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Archives départementales des Yvelines Domaine Français
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Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa personne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, lequel confesse avoir vendu et promet livrer du jourd’huy jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre à Frençoys Quesnon et Nicollas Vallect, marchans laboureurs demeurant à Rueil en Parisis, presens, preneurs, se acceptens pour eulx, tous et ungs chacuns les fruictz qui sont la presente année et qui croistront les annez suyvent jusques en fin desd. six annez au jardin du Roy assis au chasteau de ce lieu de Sainct Germain, sauf et reservé touttesfoys aud. La Lande la jouissance des fruictz qui croistront durant led. temps au carré de devers vis à vis du chasteau et fossé d’icelluy où sont les parterres, contynuent led. carré depuys la grand allée tirant seur la longueur d’icelle à la seconde allée qui fend par le mitend et qui rend au pettict boys nouvellement deffriché par led. Le Lande contre le meur du parc, aussy à la reservation de tous et ungs chacuns les pommyers doutz qui sont dans led. jardin avec deulx noyers et ung poiryer muscat qui ont esté monstrés ausd. preneurs par led. La Lande ainsy qu’ilz ont dictz. Ceste vente faicte moyennant la somme de quatre vintz escus d’or soleil et par chacune desd. annez que pour ce lesd. Quesnon et Vallect en ont promis, gaigent, promectent seront tenuz l’eung pour l’autre et chacun d’eul seul et pour le tout bailler et payer aud. La Lande ou au porteur par chacune desd. annez, scavoir ung tyers de lad. somme qui sont vingtz six escus deulx tyers en mectant l’eschelle aud. jaridn pour commencer à coeullyr lesd. fruictz, ung autre tyers qui est pareille somme à la my coeullette, et l’autre tyers dans le jour Saint Martin d’Yver prochainement venant, et à contynuer payer comme dict est jusques en fin desd. six années. Car ainsy. Promettant. Obligeant lesd. sieurs preneurs l’eung et l’autre corps et biens. Renonçant. Presens Flizce de Vaulx, fermyer demeurant à la Malmaison pres Rueil, et Jehan Delastre le jeune, tesmoins.
Delalande, marque dud. Guesnon, marque dud. Vallée
De Vaulx, DeBenard
Dellastre »

Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable homme Jehan Delalande, jardinier du Roy nostre sire en son jardin et verger de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel a recongnu et confessé avoir vendu, ceddé, vend et promect garentyr à Nicolas Thomas, marchand fruictier demeurant à Montegu, parroisse de Chambourcy, present, ce acceptant pour luy, c’est assavoir tous et ungs chacuns les fruictz estans ceste année presente sur les arbres dud. jardin du Roy aud. Sainct Germain, à la reservation de deux pruniers de Damas viollect, deux pruniers de Damas noir, ung prunier de prunes blanche, ung prunier de prunes serizettes, deux abricotiez sans que ce soit le plus grand dud. jardin, tous les pommiers estans dans le carré vers les estables dud. jardin ou de present et l’orangerye, les muriers, poiriers de muscat et bigareaux, ensemble tous les pruniers prunes datte estans dedans led. jardin, sans que led. achepteur en puisse pretendre aucuns, et à choisir par led. vendeur les autres arbres cy dessus par luy reservez auparavant que led. achepteur puisse ceuillyr aucun esd. fruictz, pour en jouyr par led. achepteur ausd. reservations. Ce faict moyennant la somme de vingt cinq escus sol que led. achepteur et Pierre Gauvet, aussi marchant fruictier demeurant aud. Chambourcy, pour ce present, ont promis, gaigent, promectent et serront tenuz, l’un pour l’autre, ung desd. deux seul et pour le tout, sans division ne discussion, renonçant aux benefices de lad. division, ordre de droict, de discussion et forme de fidejussion, bailler et payer aud. Delalande ou autres, scavoir est six escus d’huy en huict jours prochain venants, six escus et demy lors que les prunes de Damas noyr seront meures et en saison de ceulyr et que led. Thomas aura commencé à ceullyr icelles, et le reste qui est douze escus et demy lors que les prunes de Damas viollect seront en saison de ceullyr et icelluy achepteur aura commencé aussy à ceullyr icelles prunes de Damas viollet, avecq ung cent de prunes de perdrigon que led. vendeur poura prendre et choisyr estans en maturité sur tous les pruniers de perdrigon dud. jardin ou l’un d’iceux ainsy que bon luy semblera, et a esté accordé entre lesd. partyes que ou cas que Sa Majesté fust en ce lieu en la saison que les abricotz seront meurs et en saison de ceullyr, en ce cas led. Delalande sera tenu quicter, comme desja il quicte des à present aud. achepteur le grand abricotier dont cy dessus est fait mention, et en reprendre au lieu d’icelluy et de l’autre qui sont deux abricottiez par luy reservez deux autres moyens abricottiers dans led. carré vers les estables, en baillant par led. Thomas aud. Delalande ung cent d’abricotz, à iceux choisyr par icelluy Delalande, et où Sad. Majesté ne soit en ce lieu de Sainct Germain en lad. saison, en ce cas la presente claure demeurera nulle, et sortira au surplus le present contrat son plain et entier effect. Et a led. Thomas declaré que l’obligation que led. Gauvet a fait aud. present contract n’a esté que pour faire plaisyr et service et n’a aucune chose ausd. fruictz, partant a promis l’acquiter de lad. somme envers led. Delalande et de tous despens, dommages et interestz preceddans à faulte du payement d’icelle somme, et ne pourra lad. declarant ne prejudicier à l’execution de ces presentes. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectivement mesmes led. Thomas et Gauvet l’un pour l’autre comme dict est aux ren. susd. au payement de lad. somme aux termes susd. corps et biens. Renonçant. Presens Pierre Billier et Mathias Henault, tesmoins, et ont lesd. Thomas et Gauvet declaré ne scavoir escrire ne signer.
Delalande
Billier
Henault
marque dud. Thomas, marque dud. Gauvet
Ferrand »

Marché pour le transport de terres dans les jardins du Château-Neuf et de pavés pour la chaussée entre les deux châteaux à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Remon Vedect dict La Fleur, cappitaine ordinaire du charroy de l’artillerye du Roy demeurant à Poissy, lequel recongnoist et confesse avoir faict marché au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Fondy, duc de Rectz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des bastimens de Sa Majesté audict Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dud. seigneur tresorier general de France à Paris et intendant desdictz Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Daunon, conseiller dudict seigneur et controlleur general desdictz Bastimens, de faire le remplage des terres que Sad. Majesté a commendée estre faicte pour l’acroissement du jardin neuf de son bastiment de Sainct Germain du costé du port au Pecq, et pour ce faire promect fournir six bons tombreaux attelez de chacun deux chevaulx chartiers et hommes pour les mener, fouiller, charger, descharger, rependre et vuidder la terre qu’ilz deschargeront à ses despens, et à la charge qu’il fera faire à cesd. tombereaux cinquante voiages chacun par jour et qu’ilz ne porteront poinct moings de seize bonnes hostees chacun voiage qui seront jogées dans lesd. tombreaux, qui autrement luy sera rabattu sur le pris qui luy sera baillé qui est de dix escus par chacun jour pour lesd. tombreaux et hommes comme dict est, et au cas qu’il en face plus luy sera paié au prorata. A esté aussy acordé que au temps où ledit Vedet ne pourra faire travailler esd. tomberaulx, il pourra faire le charroy du pavé qu’il est necessaire de faire pour paver une chossée entre le bastiment neuf et le bastiment vieil, à iceux pavé prendre aulx bois de Poucy, Chambourcy et es lieulx circonvoisins où sera led. pavé, et aura pour la cherche de chacun cent rendu sur le lieu où il doibt estre employé ung escu qui luy sera paié au feur et mesure qu’il fera led. cherche. Icelluy marché conclud et arresté en la presence de messire Nicollas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat et coullonnal general des Suisses. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé en l’hostel de mondict seigneur le duc de Rectz es presences de Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, et Pierre Bellet, tesmoins. Faict et passé à Sainct Germain en Laye ce jourd’huy vingt sixiesme jour d’apvril 1599.
De Donon, Vedet, Gourcy
De Gondy duc de Raiz, Ferrand »

Marché pour les pierres d’une fontaine à saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Laurens Debray, maistre maçon tailleur de pierres demeurant à Sanlys, lequel recongnoist et confesse avoir faict marché au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, duc de Rectz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des bastimens de Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dudict seigneur, tresorier general de France à Paris et intendant de sesd. Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Daunon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general desd. Bastimens, de fournir et livrer tous et chacuns les pierres liaiz de Senlys qu’il sera necessaire pour la construction d’une grande fontaine contenant deux bassins que Sa Majesté veult et entend estre faicte en l’un des boutz de la premiere terrace de son logis neuf de Sainct Germain en Laye regardant sur la riviere, asscavoir la marche du pourtour du premier bassin qui aura quatre piedz de large sur les plus grandes longueurs qui ce poura recouvrer pour eviter la quantitté de joinctz, et quatre à cinq poulces d’espoisseur ; ensemble le pavé des deux bassins aussy des plus grandes pierres qui ce poura recouvrer et de la mesme espoisseur desdictes marches, qui sera paié à raison de douze soulz le pied ; le liaiz des douves des grand et petit bassins qui auront deux piedz troys quartz de hault sur les plus grandes longueurs qui ce pouront faire et le plus à propos pour lesdictz joinctz et de quatorze poulces d’espoisseur pour trouver la saillye des corniches, qui seront prises à la mesme pierre et par luy sizes, luy sera paié vingt solz du pied desdictes douves, et s’il faict les esbauches desdictes pierres pour plus grande facillité du cheriage, et qu’il ne face la taille de ladicte fontaine, luy sera paié l’esbauchage. Lesquelz pierres de liaiz cy dessus declarez il fournira de meilleur et plus franc liaiz des carrieres de Senlys, fera tous sciages et cheriages tant par terre que par eaux et les rendra à ses despens sains et entiers sans aucune fraction, default de pierre, deschargée sur le port au Pecq soubz ledict Sainct Germain, sur lequel marché luy sera paié et avancé par le tresorier des Bastimens de Sa Majesté la somme de cinquante escuz solz et le reste au fur et ainsy qu’il travaillera. Icelluy marché conclud et arresté en la presence de messire Nicollas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat, coullonnal general des Suises. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé en l’hostel de mondict seigneur le duc de Rectz es presence de messire Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, et Pierre Bellet, tesmoins. Faict et passé à Sainct Germain en Laye ce jourd’huy vingt sixiesme d’apvril 1599.
De Gondy duc de Ray, Fourcy
Laurens Debray
Ferrand, De Donon »

Marché pour la tonte du grand parterre à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Gabriel Nirville, jardinier demeurant aux vallez de Fillancourt, de present en cedict lieu, lequel a promis et s’est obligé par ces presentes envers Margueritte Delagarde, veufve de feu Jean Delalande, vivant jardinier du Roy en son chastel vieil de Sainct Germain en Laye, demeurant audict Sainct Germain, à ce presente, de tondre bien et dument les buys du grand parterre dud. chasteau, à commencer des lundy de la sepmaine des Rogations prochaines et continuer pendant quinze jours pour rendre le tout faict et parfaict dans led. temps. Ce present marché fact moyennant la somme de soixante livres, laquelle somme lad. veufve promect et s’oblige la bailler et payer aud. Nirville ou au porteur au fur et mesure qu’il travaillera. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq es presence de Gabriel Leon, vigneron demeurant à Saint Germain, Henry Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoings, le onze may mil six cens soixante dix sept, et ont signé, led. entrepreneur a declaré ne savoir signer.
Marguerite Delagarde
Ferrand, Ferrand
Thomas »

Accord entre les jardiniers des jardins du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Alexandre Bellier, jardinier du Roy en son jardin des canaulx du chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’une part, et François Lavechef, jardinier de Sa Majesté en son jardin du grand parterre et colline dudict chasteau neuf dud. Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’aultre part, lesquelles partyes, de leurs bonnes vollontez, ont recongneu et confessé avoir faict les traictez entre eulx qui ensuivent pour raison de l’exercice de ladicte charge de jardinier de Sadicte Majesté appertanant aud. Bellier dudit jardin des canaulx, laquelle charge ledit Lavechef promect et s’oblige bien et deuement exercer à la descharge dudict Bellier à ce qu’il n’y aict aulcune plaincte durant le temps de son absence et pendant un voyage qu’il est en deliberation de faire hors de ce royaulme de France, pendant lequel temps, s’il est planté par ledict Lavechef des espalliers et autres arbres dans led. jardin et ses despendances, iceulx arbres y demeureront sans qu’ilz puissent estre ostez ny arachez par ledict Lavechef. Et en cas que ledict Lavechef reçoipve les gaiges d’eulz et appartenant à lad. charge de jardinier dud. Bellier tant entiens que ceulx qui courent et escheront cy appres durant lad. absence, icelluy Lavechef sera tenu et s’oblige tenir compte aud. Bellier et les luy payer à son retour. Et quant aulx revenus dudict jardin et ses despens pendant ladicte absence, appartiendront, scavoir les foings en premiere herbe de chacune année en appartiendront à Jeanne Delespine mere, ayeulle dud. Bellier, sa vye durant, et pour les fruictz et revenus des arbres qui y seront à l’advenir plantez ledict Lavechef en aura et prendra la joyssance à son proffict durant le temps de ladicte absence. Et en cas que ledict Bellier ne soit absent que un an ou deulx de temps, reprenant par luy la possession et exercice dudict jardin, il sera tenu de faire recongnoissance dud. Lavechef à discrettion des arbres qu’il pouroit avoir plantez dans led. jardin. Et en cas que durant ladite absence dud. Bellier, ladicte Delespine viendroit à decedder, audict cas lesditz foings de premiere herbe qui proviendront dud. jardin appartiendront audict Lavechef quy les aura et prendra à son proffit, à la charge qu’il sera tenu payer audict Bellier à son retour, par chacune année et despouille d’iceulx foings, la somme de cent livres tournois appres ledict decedz. Et quant aulx gaiges entiens qui sont deubz à François Bellier, pere dudict Alexandre, de lad. charge de jardinier dudict grand parterre durant l’exercice que icelluy François Bellier en a faict cy devant, soient reservez par ledict Lavechef par les quictances qui luy seront fournies par led. Bellier père, ou aultrement icelluy Lavechef audict cas sera tenu tenir compte de moictyé desditz gaiges aud. Allexandre Bellier, et pour l’autre moictyé d’iceux gaiges, demeureront et appartiendront audict Lavechef au desir du traicté cy devant faict et passé soubzsigné mesme seel entre les partyes, comme aussy en cas que ledict Lavechef soit payé de la premiere année des gaiges de sondict office de jardinier dudict grand parterre qu’il en est entré en possession, il sera tenu payer et delivrer aud. Alexandre Bellier moictyé desditz gaiges de la premiere année selon ledict traicté passé cy devant entre eulx, sans que ledict Lavechef soit tenu ny obligé de faire aulcunnes dilligences ny poursuittes en justice pour raison de tous lesditz gaiges. Car ainsy l’ont accordé les partyes. Promectans. Obligeans respectivement corps et biens. Renonceans. Faict et passé audit Sainct Germain en Laye en l’estude du commis soubzsigné es presences de Jean Raffron, marchands demeurant au port au Pecq, et Pierre Delacheize, maitre chirurgin demeurant aud. lieu de Sainct Germain, tesmoings.
Lavechef, Belier
Raffron, Decezies commis
Delachieze »

Marché pour la construction d’un mur de clôture du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en sa personne Pierre Ollivon, masson demeurant en la ville de Poissy, ce jourd’huy en ce lieu, lequel a promis et s’oblige aux sieur Anthoine Bricart et François Villedo, conseillers du Roy et generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussées de France, demeurant à Paris, ce jourd’huy en ce lieu, à ce acceptant par led. sieur Villedo, à ce present, de faire et construire bien et deuement comme il apartient au dire d’ouvriers et gens à ce congnoissans, quinze cens thoise de long de murs à prendre puis le coing des murs des dames relligieuses de Poissy jusques tirant vers Chambourcy, lesquelz murs seront faitz de chaux, sable et moislon, et auront quatorze piedz ou environ de haulteur, compris la fondation, de largeur et espoisseur de celles commencées proche de ce lieu de Saint Germain, en sorte que lad. espoisseur revienne à dix huict poulces soubz le chapperon, et pour ce faire lesd. sieurs Bricart et Villedo fourniront et livreront sur les lieux tous mathereaux necessaires, et fournira seullement led. Ollivon de ses peynes et d’ouvriers convenables, à commencer à travailler ausd. ouvrages des le jour de demain et continuer sans discontinuer avec bon nombre d’ouvriers en sorte que le service de Sa Majesté ne sois en demeure. Ce present marché fait moyennant et à raison de trente solz tournois pour chacune thoise desd. ouvrages, compris la fondation et fouille de terres, que led. sieur Villedo esd. noms promet payer aud. Ollivion au fur et à mesure qu’il fera lesd. ouvrages ainsy que dict est. Promettant. Obligeant led. Ollivion corps et bien. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en la presence de Allexandre Cagnye et de Jacques Regnault, clercs demeurant aud. lieu, thesmoins, l’an mil six cent soixante trois, le vingt deuxieme may.
Pierr Olivon, Regnault
Villedo
Cagnye, Lamy »

Marché pour le nouvel abreuvoir des écuries à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de maçonnerie qu’il convient faire pour la construction de l’abbrevoy que Sa Majesté veult faire faire pres de ses escuries de Saint Germain en Laye
Premierement sera faite la fouille des terres dudit abbrevoy en toutte sa longueur et largeur jusques sur bon fond et au moins de six pieds et demy de proffondeur, et les terres qui en proviendront seront esgallées proprement aux endroits qui seront marquez.
Sera faite la maçonnerie de l’aire du fonds dudit abbrevoy, sur lequel sera construict le mur de douve en son pourtour, lequel aura un pied d’espoisseur et sera construict de petits cailloux de vignes bien lavez et posez à la main, à bouin sur un lict de bon mortier faict avecq chaux vive et bon ciment de thuilleaux bien passez à la truelle par-dessus, laquelle maçonnerie sera continuée ensuitte derriere le mur de douve jusques à la haulteur du dessus des auges, le tout d’un pied d’espoisseur.
Sera faicte la maçonnerie du contremur de trois pieds d’espoisseur avecq bon moislon dur essemillé et posé en bonne liaison avecq mortier d’un thiers de chaux et deux thiers de sable pur de Vezinet.
Sera fait le mur de douve dudit abbrevoy, lequel aura trois pieds d’espoisseur et cinq pieds et demy de hault jusques au retz de chaussée qui sera marqué, lequel mur sera construict de deux premieres asscizes de pierre de bas appareil d’Arcoeuil, d’un pied de hault chacune, de vingt un et trente poulces de portée, lesquelles auront dix huit poulces de saillye plus que le reste du mur pour porter les auges de pierre de Saint Cloud, lesquels auges auront deux pieds de hault et trois pieds de large, dont deux pieds en saillye, et un pied, le fort au foible, soubs le corps d restant du mur au dessus posé en bonne liaison et qurrement les unes contre les autres. Lesquels auges auront six pieds, et au moings quatre pieds de long chascune, et seront taillées par le dedans en despouille fichez et jointoyez avec bon mortier de chaux et ciment, lequel restant de mur au dessus sera construit d’une assise de pierre de vergelé de Sainct Leu de quinze poulces de hault, d’un pied et demy et deux pieds de portée entre deux une, le derriere duquel mur sera maçonné en toutte sa haulteur avec bon moislon dur et bon mortier de chaux et sable comme dessus.
Sera faict le mur d’appuy au dessus dudit mur, lequel sera construit de deux asscizes de pierre de Meudon, scavoir celle d’em bas de deux pieds un quart de parpin et dix huict poulces de hault, laquelle sera thaillée en consolle par dehors et arrasée par dedans suivant le nud du mur, et celle de l’appuy d’un pied de hault et deux pieds de parpin, lequel appuy sera aussy arrasé par dedans au nued dudit mur. Et sera observé l’architecture de la saillye du dehors ainsy qu’il est marqué par le proffil donné par monsieur Mansart, les pierres duquel mur d’appuy seront posées, fichées et joinctoyées avec bon mortier de chaux et ciment.
Sera faict le pavé de grais dans le fond dudit abbrevoy et sur ledict aire de ciment, lequel sera proprement thaill et posé en pareil mortier de chaux et ciment comme dessus.
Sera faict l’acqueduc de decharge des eaues dudit abbrevoy, lequel aura vingt un poulces d’ouverture et quatre pieds et demy de hault soubs clef, compris six poulces de fondation, lequel sera construit de moislon posé par assizes et à joincts quarrés, dont les piedroits auront dix huit poulces d’espoisseur et les voultes quinze poulces, lesquels piedroits seront elevez quarrement jusques à trois poulces au dessoubs de la voulte pour donner de la pente aux eaues.
Sera pavé ledit aqueduc de pavé fendu en trois, posé en bon mortier de chaux et sable.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, Pierre Levé et Robert de Cotte, entrepreneurs des Bastimens du Roy demeurans à Paris, de present en ce lieu de Saint Germain en Laye, lesquels vollontairement ont promis et se sont obligés au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay, baron de Sceaux et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire de tous ses conseils du conseil royal, commandeur et grand tresorier de ses ordres, secrettaire d’Estat et des commandemens de Sa Majesté, controleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastimens de Sa Majesté, arts et manufactures de France, estant de present audit Saint Germain, de bien et duement faire et parfaire tous les ouvragaes contenus par le devis des autres parts escrit, selon et ainsy qu’il est mentionné par icelluy. Ce present marché fait moyennant et à raison des prix qui ensuivent, scavoir pour chascune thoise cube de la fouille et esgallement des terres dudit abbrevoy et acqueduc joignant, quatre livres, cy 4 l.
Pour la thoise quarrée de l’aire de ciment d’un pied d’espoisseur, dix huit livres, cy 18 l.
Pour la thoise cube de la maçonnerie des massifs et contremur de moislon, trente trois livres, cy 33 l.
Pour la thoise courante de la maçonnerie du mur de douve de trois pieds d’espoisseur, non compris les auges, soixante et quatre livres, cy 64 l.
Pour la thoise courante des auges, quatre vingt livres, cy 80 l.
Pour la thoise courante des murs d’appuys, soixante cinq livres, cy 65 l.
Pour la thoise courante des aqueducs de decharge, vingt deux livres, cy 22 l.
Tous lesquels prix mondit seigneur Colbert audit nom promet de faire bailler et payer ausdits Levé et de Cotte par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté aux furs et à mesure que lesdits ouvrages s’advanceront et en fin d’iceux. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Saint Germain en Laye, presens Nicolas Denis Payer et Thomas Montaudouin, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt deux, le deuxieme jour du mois d’octobre, et ont signés.
Colbert
Levé, de Cotte
Guillon de Fonteny, Montaudouin »

Marché pour des travaux d’entretien de couverture à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des entretiens à faire aux couvertures […] des chasteaux de Saint Germain [et de] Marly comme il ensuit
Premierement
L’entretien de la couverture d’ardoise du chasteau neuf, des domes attenans despa[…] au bas dans le parterre, des corps de gardes françois et corps de garde suisses […]
[…] et corps de gardes du chenil compris, l’entretien des gouttieres, thuyaux de plomb, souldure et des plastres de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couverture d’ardoise de la despendance du maneige ancien qui sert presentement d’escurie, compris la couverture des escuries attenans, aussy couverts d’ardoise, des gouttieres et thuyaux, souldure et plastres de lad. couverture.
[…]
[…] du corps de garde du chenil, compris l’entretien des gouttieres, thuyaux de plpmb, souldure et des plastres de lad. couverture.
[…] l’entretien de la couverture d’ardoise de la dependance du maneige ancien qui sert presentement d’escurie, compris la couverture des escuries […] aussy couvertes d’ardoise […] des gouttieres, thuiaux, souldures […] de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couv[erture] d’ardoise de l’hostel […] des escuries […] l’orangerie, compris […]
[…] des portiers de la porte de Pontoise [et de] celle de Poissy, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldure et plastre de ladite couverture.
Plus l’entretien de la couverture de thuille des ecsuries de Madame, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldures et plastre de ladite couverture.
Plus l’entretien de la couverture d’ardoise d’un petit pavillon qui est […] du parcq, ensemble […]
[…] gouttieres, thuiaux, souldure […] de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couverture […] du chasteau […]
[…] Suisses, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldures et plastre desd. couvertures.
Touttes lesd. couvertures seront bien et deuement entretenues d’ardoise, thuille et souldure […]
[…] tanpestre et autres accidents […] de ce qui pouroit arriver […] chutte de souche de cheminée […] retablie aux despens […] suivant les prix […]
[…] pour bien et duement faire lesd. entretiens, touttes lesquelles ouvrages seront bien et deuement faits. Et au cas que pendant led. temps desd. entretiens il setrouve qu’il aye negligé à restablir quelques […] pendant plus de vingt quatre heures de temps, il luy sera rabattu […] livres sur le prix […] marché.
Par devant [Louis] Guillon [de Fonteny, fut present Simon Deschamps…] d’experts et gens à ce connoissans les entretiens d’ouvrages de couv[erture] d’ardoise, thuille et thuiaux […] par le devis cy dessus [et des autres] parts escrit […] de cinq cens livres. Promettant. Obligeant. Renonceant. Fait et passé aud. Saint Germain en laye, presence de Pierre Auffroy et de Thomas Mondaudouin, bourgeois dud. [lieu, témoins]n y demeurans, l’an mil six cens quatre vingt quatre, le septiesme jour de janvier avant mdiy, et ont signé.
[…] »

Attestation concernant l’entretien du parterre de gazon de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, furent presens Jean Sallin Fouchan, demeurant à Saint Germain en Laye, Pierre Boiseau demeurant au chasteau du Val deppendant de Saint Germain en Laye, Claude et Charles Brochar demeurant au Mesnil le Roy, Nicolas et Guillaume Thuillier, portiers de la porte du chasteau Neuf ayant sortie du costé du Pecq, Jean Bodesson et Jean Picou demeurans en ce lieu de Saint Germain en Laye, tous jardinieres, lesquels ont dit et declaré, juré et affirmée en leurs ames et consciences, par devant le nottaire soubzsigné, presens les tesmoings cy [dessous] nommez, comme ils [ont promis] faire par devant tous juges qu’il appartiendra sy besoing est, que pendant le temps qu’ils ont travaillé dans les années quatre vingt un et quatre vingt deux à l’entretenement du parterre de gason du chasteau de Saint Germain en Laye, ils n’ont cogneu aucune autre personne qui les y aye employé et mis en besongne que Louis Coustillier, qui les a toujours bien payé, à la reserve seullement de vingt deux livres qui restent deubz audit Sallin, […] livres audit Boisseau et trente livres ausdits Bruchard des quelques journées qu’il leur restent à payer des mois de septembre et octobre mil six cents quatre vingt […]. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé audit Saint Germain en l’esture du notaire soubzsigné, presence de maitre Nicolas Denis Payet et de Laurent Anthoine, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt cinq, le deuxiesme jour d’aoust, et ont signé fors lesd. Jean Picou, Jean Sallin, qui ont declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellez.
Guillaume Thuillier, N. Thuillier
Jean Bossont, PBoisseau
Claude Brochart
Charles Brochart
Antoine, Guillon de Fonteny »

Marché pour la charpenterie de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages [de charpenterie] qu’il convient faire [à Saint Germain en] Laye pendant la presente [année mil six cent] quatre vingt huit et [pour la] construction des bastimens [de la] basse court que le Roy [a ordonné] faire au lieu où est pre[sentement la] court des cuisines, le tout [suivant les] plants, eslevations et profils [qui en ont] esté faits par le sieur M[ansart, premier] architecte de Sa Majesté
Premierement
Tous lesdits ouvrages seront [faits des] formes et façons marquées [sur les] plants, eslevations et proffils [de] chacun desdits bastiments.
Tous les bois tant de brin que de [sciage] qui seront employez ausdits ouvr[ages] seront de beaux et bons bois [de] chesnes vifs, sains et nets et marchands, sans escorces ou roulleures ny pourritures, et sans rien de vicieux qui puissent prejudicier aux ouvrages.
Tous lesdits bois en general seront bien proprement assemblez les uns aux autres à tenons et mortoizes suivant l’art de charpenterie en tous les endroits que ledit art le poura requerir, en [sorte qu’il] ne soit besoin d’aucunes chevilles [ni ch]evillettes de fer pour lesdits ouvrages.
Les bois des fermes des combles desd. bastiments seront refaits et escaris à la [co]gnée seullement, toutes les pannes [desd.] combles seront de bois de brin, chacune [d’un] seul pied seullement. Tous les chevrons seront bien assemblez l’un à l’autre à tenons et mortoises sur les faistes et bien brandis et arrestez sur les pannes. Tous lesd. chevrons et les enpannons seront bien dressez et alignez de niveau par dessus en sorte que le dessus de l’un n’excede par le dessus de l’autre et arrestiers et nouez proprement deslardées suivant les alignements de dessus desd. chevrons et empanons.
A tous les combles desd. bastiments seront observées les ouvertures et bayes necessaires pour les lucarnes qui seront marquées par les eslevations et profils d’iceux, et mesme d’autres […] s’il en estoit necessaire [et qu’il soit] ordonné d’y en observer.
A tous les plan[chers qui seront] faits dans lesdits co[mbles, tant] recouverts que non, il [sera …] observez aux endroits […] et façons qui seront [marqués par] les plans de iceux, chacun […] enchevestrures necessaires [tant pour les] passages des tuyaux de [cheminées] que pour les attres des […] desd. cheminées et autres […] qui pouroient estre necess[aires …] qu’il sera ordonné d’y en faire.
Toutes les sollives desd. ench[evestrures] et les chevestres d’icelles seront [faites de] bois de brin, chacune piece [d’un] seul pied et non autrement, les[dittes] sollives de bois de brin s[eront] pareillement chacune d’un s[eul] pied.
Toutes les sollives generallement quelconques, tant recouvertes que non recouvertes, qui seront emplo[yées] aux planchers desd. bastiments seront […] peu pres de mesure et [d’egal]les espaisseurs en l’estendue [de chac]un plancher affin qu’elles s’afleurent [autant] que faire se poura, tant par dessus [que] par dessous, ausy estendues de chacun [planch]er, en sorte que les aires de [menuis]erie qui seront faittes sur lesdites [solli]ves soient de mesme espaisseur [auta]nt qu’il sera possible en icelles d’its [co]nduire et qu’il n’y ayt point sy faire [se] peut en un endroit qu’en un autre, [ob]servant fort soigneusement que toutes lesd. sollives, tant recouvertes que nons recouvertes, soient bien posées, dressées et alignées de niveau par dessous en toute la susd. estendue de chacun plancher.
Toutes les sablieres de bois de brin, tant recouvertes que non recouvertes, seront posées sous la voutte des susd. sollives des planchers, et mesme celles qui seront lambourdées, sy aucune il y en a, seront entailliées de ce qu’il conviendra, en leur costez et faces de dessus pour encastrer en i[celle]s de toutes leurs espaisseurs [les] corbeaux de fer s[ur lesquels elles] seront portées.
Toutes les susd. sollives, [tant de brin] que de sciages, seront es[passez de …] pouces de distances les [unes des] autres, peu plus ou peu [moins, …] que les enchevestrures […] sujessions qui se pourro[nt …] iceux planchers le pour[ront permettre] affin que les aix d’entre[vous dont] elles seront recouvertes p[uissent] faire un pouce et demy à de[ux pouces] de recouvrement sur c[hacune des] sollives.
Tous les bois, tant poutres, […] et sablieres des planchers qui [seront] lambrissez et recouverts […] seront employez bruttes et non […] ny rabottez, attendu qu’ils ne […] seront point veus ny apparens […]. Toutes les poutres des planchers […] qui demeureront à bois […] apparants seront proprement refaictes et escaris à vives […] et leurs esraites de dessous et proprement rabottées […] sans veues et apparantes jusques aux vifs d’icelles, en [sorte] qu’il n’y reste aucuns vestiges […] du sciage et rencontres […], et proprement poussées ausd. […] eraistes de dessous d’une […] ou quart de rond entre deux [ca]rrez pour donner autant que faire [se] poura facillité à l’entrepreneur de supprimer les flaches et deffaults de bois qui se pouront trouver ausd. [a]raistes, observant que celles desd. poutres ausquelles il sera mis des lambourdes, sy aucunes y sont mises, soient fouillées par haut de ce qu’il conviendra et sera necessaire pour l’encastrement desd. lambourdes. Lesdites lambourdes, en cas qu’il en soit mis, seront aussy proprement refaittes, escaris, rabottées et poussées de moullures contre […] et outre ce entaillera […] ce qu’il conviendra pour […] sollives qui seront […] à queues d’yrondes […].
Toutes les sollives des […] qui demeureront à bois […] apparentes seront pareille[ment …] dressées et escarries à vives […] en leurs eraistes de dess[ous …] proprement rabottées de […] dessus aux trois faces […] qui demeureront veues […] apparentes, et mesmes pour [les] eraistes de dessous de p[areilles] moullures que cy dessus p[our les] raisons cy dessus dictes.
Les aix d’entrevoux seront […] rabottez en leur face de dessous […] sablieres lambourdées […] sous les bouts des sollives […] murs sy aucunes sont […] aussy refaittes, dressées et […] vives eraistes, rabottées […] de moulleures contre les lambourdes ausquelles elles fairont cimetrie.
[Les] sablieres simples et non lambourdées […] de cette façon sont mises […] les bouts des susd. sollives […] lesd. murs seront aussy proprement […] aux deux faces d’icelles qui demeureront veues et apparantes et garnies ou poussées d’une mousleure […] eraiste de dessoubz.
[A] tous les pans de bois de […] qui seront faits dans lesd. bastiments, cy aucuns y sont faits, seront observés les bayes et ouvertures des croisées et autres ouvertres qui seront marquées par les eslevations et profils, et ce aux endroits et des grandeurs et façons marquées par lesd. eslevations et profils.
A tous les pans de bois et cloisons du dedans desd. bastiments seront observées les ouvertures de portes aux endroits et des largeurs marquées sur les plans et des hauteurs qui seront ordonnez.
Tous les bois desd. pans de [bois …] cloisons seront emplo[yés] br[uts …] attendu qu’ils seront […] deux costez, observant […] poteaux d’iceux pans [de bois …] cloisons ne soient esp[acés …] que dix à unze pouces […] les uns des autres […] peu moins suivant qu’i[l …] de croisées ou portes […] sujections, guise […] le pouront permettre et […] tous lesd. potteaux soient […] dressez et alignez l’un […] à chacun costé et […] et garnis de tampons en [nombre] suffisant, de retenir […] les panneaux de […] qui seront entre iceux […].
Tous les bourdes, escalliers […] charpenterie qui seront faits […] dans lesd. bastiments seront […] pattins, limons, noyaux […] entretoises et chapeaux, prorement escarris, rabottez et poussez de […] sur leurs traistes, les […] seront aussy rabottées […] de moulleures sur le […], les balustres seront tournés […] à la main suivant ce qui en [sera] ordonné par monsieur le surintendant des Bastiments du Roy, avec cette observation generalle [que] toutes les susd. marches soient hachées [de] tous leurs costez de dessous et garnies [de] tampons en nombre suffisant de […] sollidement retenir la massonnerie […] icelles.
Tous les susd. bois seront des longueurs necessaires pour avoir portées suffissantes à chacun de leurs bouts, et au surplus des grosseurs qui ensuivent.
Scavoir, pour les bois des combles, les tirants qui ne porteront point de planchers seront jusques à trois toises de longueur, de dix [pouces] de grosseur, les [jambes de force] au dessous de dix pouces [de largeur] et neuf pouces d’epaisseur, [à la] reserve de celles [des angles des] croupes, lesquelles seront [de …] pouces de largeur et neuf [pouces] d’espaisseur, à la reserve [de celles] des angles des croupes […] seront de dix pouces de […] unze pouces d’epaisseur […] cayers ou demy tirants […] fermes des angles […] dix pouces d’epaisseur, les […] dans lesquels ils seront [..] seront de mesme grosseur […] esseliers seront de dix pouces […] largeur et cinq pouces [d’epaisseur], les poinçons seront de sept […] de grosseur, à la reserve […] des fermes de crampons [qui] seront de neuf pouces […] les forces de cinq et sept [pouces] de grosseur assemblées […] les jambettes et contrefiches de quatre et six pouces, et les tasseaux et [chante]gnolles de cinq et sept pouces.
Les tirants de vingt un pied de longueur [seront] de unze pouces de grosseur, les [jambes] de forces carrées au dessous […] unze pouces de largeur et dix [pouces] d’epaisseur, celles des angles [des] croupes de unze pouces de grosseur […]ayers et goussets unze pouces de [lar]geur et dix pouces d’epaisseur, tous [les] esselliers de vingt pouces de largeur [et] pareille espaisseur de cinq pouces comme cy dessus, les poinçons au dessus des tirants, les forces, les jambettes, contrefiches et les tasseaux et chantegnolles seront des grosseurs cy dessus declarées pour ceux de la ferme precedente.
Les tirants de vingt quatre piedz de longueur, sy aucun il y en a dans lesd. bastiments, seront de douze pouces [de grosseur], les jambes de forces [carrées au] dessous de douze pouces de largeur et dix pouces […] et celle des angles [des] douze pouces de largeur et […] pouces d’epaisseur, les […] de douze pouces de [largeur] pouces d’epaisseur, les […], les esselliers de douze […] et six pouces d’epaisseur […] au dessus des tirants […] de grosseur, à la reserve […] fermes de croupes, qui […] dix pouces de grosseur […] jambettes, contrefiches […] et chantignolles des […] cy dessus declarées pour […] cy dessus.
Aux autres fermes […] desquelles porteront […], les bourdes desd. fermes […] des tirants d’icelles […] des grosseurs cy dessus […] pour les fermes] du dessoubz desd. tirants […] seront des grosseurs qui ensuivent.
Scavoir, les tirants de dix huit piedz de longueur […] pouces de grosseur en carré, les [jambes] de forces carrées de douze pouces [de] largeur et unze pouces d’epaisseur, et […] des angles de croupes d’onze pouces de grosseur en carré, les […] et goussets de douze pouces [de] largeur et dix pouces d’epaisseur, tous les esselliers d’onze pouces de largeur et six pouces d’epaisseur.
Les tirants de vingt un pied de longueur seront de douze pouces de largeur et […] pouces d’epaisseur, les jambes de forces carrées au dessous de douze pouces de largeur et unze pouces d’epaisseur, et celles des angles d’onze pouces de grosseur en carré, les coyers et goussets de douze pouces de largeur et dix pouces d’epaisseur, et tous les esselliers de douze pouces de largeur et six pouces d’epaisseur.
Les tirants de vingt quatre piedz de longueur, sy aucuns il y en a dans lesd. bastiments comme dit est […] seront de telle […] et quatorze pouces […] jambes renforcées […] pouces de largeur […] d’épaiseur, et celles […] treize pouces de grosseur […] coyers et goussets de […] largeur et vingt pouces […] et tous les esselliers de […] de largeur et six pouces de […].
Toutes les semelles qui […] à toutes les susd. fermes […] quatre pouces d’epoisseur […] de la largeur des jambes […] soubz lesquelles elles seront […]. Les pannes qui seront emp[loyées …] par haut ausd. combles […] grosseur et qui ensuivent
Scavoir, celles de neuf piedz de […] de cinq et sept pouces de […] celles de douze piedz de […] celles de quinze piedz de […] et celles de dix huict piedz de longueur, sy aucunes il y en a, de neuf pouces de grosseur, toutes lesquelles longueurs […] se doivent entre non […] les portées d’icelles, sur les […] ou dans les murs.
Toutes les pannes seront de briziz esgallement ou de neuf et dix pouces de grosseur.
Tous les chevrons et empannons esd. combles seront de quatre pouces de grosseur en quarré, espacez de quatre [à] la latte, à la reserve toutesfois des chevrons des lucarnes, desquels ceux qui ne seront que jusques à neuf et dix pieds de longueur seront de quatre et six pouces de grosseur, et ceux de plus grande longueur jusques à quinze piedz, de cinq à sept pouces de grosseur, les eraistes et noues de six et huit pouces de grosseur bien proprement deslarées suivant les dessus des susd. chevrons et empannons.
Les plattes formes qui seront pozées sous les pieds des susd. chevrons et empanons seront […] morceaux que faire se pourra […] pied ou moins en cas […] des lucarnes ne le […] et de quatre pouces de […] pouces de largeur bien […] à queue d’yrond […] aux bouts, ausquels […] l’une à l’autre sur lesq[uelles] plattes formes seront ob[servés les] espaces nécessaires, le […] pour recevoir et arres[…] de susd. chevrons.
Les poutres […] qui demeureront […] ausd. planchers seront des […] qui ensuivent.
Lesd. poutres […] seront jusques à quatre […] thoises de longueur, celles de douze […] de douze pouces de grosseur, celles de quinze […] treize pouces, celles de dix huit piedz de treize et quatorze pouces, celles de vingt un pied de quatorze et quinze pouces, celles de vingt quatre pieds de quinze [et] seize pouces, [celles] de vingt sept pieds de seize et [dix] sept pouces, celles de cinq thoises de dix sept [et] dix huit pouces.
Sollives desd. planchers
Toutes lesd. sollives jusques à quinze pieds de longueur seront de sciages de cinq à sept pouces de grosseur, posées sur champ, à la reserve des sollives d’enchevestrures et chevestrures qui seront de sept et huit pouces de grosseur au moins et posées sur le champ à cause de la grande pezanteur des tuyaux de cheminée, qui seront tous les uns au devant des autres et non chemizez.
Les autres sollives depuis lad. longueur de quinze piedz jusques à dix huit seront de bois de brin de huit et neuf pouces de gros, à la reserve [des sollives] d’enchevestrures et [chevestrures] qui seront de neuf [et dix pouces de] gros.
Aux planchers […] travées excederont […] dix huit pieds, il sera […] poutres des grosseurs […] declarées à proportion […] longueurs.
Les aix d’entrevoux qui […] sur les sollives seront […] pouce d’espoisseur […] suffisantes pour faire […] d’une seulle piece toute […] de l’entrevoux qu’il recou[…] de neuf à dix pouces de […] pour qu’ils portent chacun […] pouce et demy à deux [pouces] de recouvrement sur ch[acune des] deux sollives sur lesquelles [ils] seront posez, lesd. aix […] clouez sur lesd. sollives […] de leurs costez avec […] crochets, chacun de deux […] de longueur en leurs tiges espassez […] demy pied de distance les [uns] des autres, avec cette observation […] desd. clouds qui seront clouez […] costé seront posez à l’opozitte […] du millieu des intervalles [de] ceux de l’autre costé.
Les lambourdes qui sont [posées] contre les poutres seront de cinq pouces d’epaisseur et treize pouces de hauteur, aux planchers dans les sollives seront de cinq et sept pouces [de] grosseur et aux planchers ausquels les sablieres seront de plus fortes espaisseurs ou hauteurs, les hauteurs desd. lambourdes seront augmentées à proportion.
Les sablieres lambourdées seront semblables ausd. lamboures, à la reserve qu’elles auront six pouces d’epaisseur.
Les autres sablieres simples qui seront posées sous lesd. planchers seront de sept pouces de grosseur en quarré.
Les potteaux et […] pans et cloisons […] portera des planchers […] sept pouces de grosseur […] d’en bas de chacun […] aussy de cinq et sept [pouces …] d’en haut de douze pouces […] douze pouces de largeur […].
Les autres cloisons qui […] simples separations en […] de planchers ne seront que […] et six pouces de grosseur […] que sablieres, descharges […] linteaux et potelets.
Aux escalliers, les pattins […] sept pouces de grosseur, les […] apuitz, chapeaux et potelets […] pouces, les limons et entretoises […] et dix pouces, les marches […] et les solliveaux […] necessaires suivant leurs […].
Les autres marches […] sept pouces, et les […] quatre pouces de grosseur […].
Les poitrails, sy aucuns [il y en a] dans lesd. bastimentz, [seront de …] proportionnées à leurs longueurs [… esp]oisseur des murs qui porteront […], c’est à dire que chacun desd. […] aura deux pouces moins de […] que l’espaisseur du mur au dessus […] que les recouvrements de plattes […] seront faits des deux costez desd. […] remplissant les moindres […] et affleurent celles desd. […] au dessus.
L’entrepreneur ne poura, en quelque sorte et maniere que ce soit, employer ausd. ouvrages de bois de plus fortes grosseurs que celles cy dessus declarées sans ordre expres et par escrit du surintendant des Bastimens du Roy, à peyne, faisant le contraire, de porter en pure perte les plus grosseurs qu’il pouroit y avoir mises, nonobstant toutes les causes et raisons qu’il pouroit sur ce dire et alleguer, desquelles en ce cas il ne sera fait aucune consideration.
Pour la construction de tous lesquelz ouvrages, led. entrepreneur fournira tous les bois des qualitez dessusd., peynes d’ouvriers et toutes autres choses generallement […] necessaires pour […] bien et deuement fait […] au desir du devis […] de celluy ou de ceux […] par le surintendant [des Batiments] du Roy, pour en faire […] receptions, le tout moye[nnant la] somme de trois cent [cinquante livres] pour chacun cent [de bois …] et reduits sur les simples […] qu’ils auront en […] autrement, nonostant tous […] ce contraire, ausquelz […] presentes a esté desrogé […] besoin est, et sera à […] toutesfois desd. bois de […] sept pouces de grosseur […] seront comptez comme s’ils […] pouces en quarré suivant l’usage […] et des aix d’entrevoux […] comptez à six thoises pour […] suivant le mesme usage […] à la charge que mond. […] surintendant […] entrepreneur de payer aucuns […] de peages et passages de […] de Paris ny sur les autres […] par où lesd. bois passeront.
Seront tous les ouvrages faits des formes et fassons mentionnez au present devis, à la reserve des planchers du rez de chaussée, qui seront recouvertz au dessoubs sans aucun bois apparent, et à l’esgard des sollives des autres planchers qui seront de bois apparent, l’entrepreneur ne sera point obligé de les cadronner lorsqu’elles seront […], et celles dont les bois seront fautifs, l’entrepreneur suivra l’article dont il est parlé par le present devis.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, fut present Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens de Sa Majesté, demeurant aud. Saint Germain, lequel apres avoir pris communiquation à son loisir et que lecture luy a esté pre[sentement faite par] le notaire soubzsigné, [presents les temoins] cy apres nommez, du devis [des autres] partz escrit, qu’il a dit [bien savoir et entendre,] vollontairement [s’est par ces] presentes obligé [au Roi, ce acceptant] pour Sa Majesté ha[ut et puissant seigneur] messire François [Michel Le Tellier,] marquis de Louvoys [et de Courtanvault,] ministre et secretaire [d’Etat,] surintendant et ordonnateur [general] des Bastimens de Sa Majesté, [arts] et manufactures de France, [de bien] et duement faire et par[faire tous et chacuns] les ouvrages de charpenterie [mentionnés] audit devis et de fournir […] qu’il conviendra pour la [perfection] desd. ouvrages conformement [aud.] devis. Ce present marché [fait] moyennant la somme de [trois] cens cinquante livres pour [chacun cent] de bois fourny et employé se[lon led.] devis, que mondit seigneur […] promet faire bailler et pa[yer aud.] Aubert par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté [au fur] et mesure qu’il adve[ncera les. ouvrages. Et a elu] led. Aubert son domicille irrevocable [aud.] Saint Germain, en sa maison rue […]. Prometant. Obligeant. Renonçant. Fait [et] passé aud. Saint Germain, presence Louis de Saint Aurant [et Joseph] Realier, bourgeois demeurans en ce lieu, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingtz huict, le quatorziesme jour de febvrier, et ont signé.
Le Tellier, Aubert
Realier, Guillon de Fonteny
Et le troisiesme jour de juin MVIc quatre vingtz huit apres midy, sont comparus par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenotte du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, Jullien Fouqueret et Sponce Crespelet dit Grand Pé, charpentiers demeurans aud. Saint Germain, lesquels vollontairement s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, aux renonciations requises, envers Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens du Roy demeurant aud. Saint Germain, à ce present et acceptant, de bien et du[ement employer] et mettre en œuvre tous [les bois] de charpente que led. [Aubert s’est obligé] de faire aux bastimens du Roy pendant la presente année seulement suivant et con[formement] au devis des autres [parts ecrit dont] lecture leur a esté [faite par led. notaire et qu’ils] ont dit bien entendre. [Ce present] marché fait moyennant [la somme] de soixante cinq livres [pour chacun] cent de fasons et […] de l’employ desd. bois qui [leur seront fournis] par led. Aubert, lequel […] ausd. entrepreneurs de […] cordages et equipages n[ecessaires] pour l’employ desd. bois […] pour les fassonner, lequel […] led. Aubert promet leur [payer] au feur et mesure qu’ils […] lesd. ouvrages et en fin [d’iceux], dont le compte sera fait [...] la reception qui en sera faite […] led. Aubert, à quoy lesd. [Fouqueret] et Crespelet travailleront [… ] et suffisament […] qui leur seront donnez, en sorte que led. Aubert n’en souffre aucune [perte], dommage ny chose quelconque. [Promettant. Obligeant] sollidairement. Renonçant. Fait et passé aud. [Saint] Germain en l’esture du notaire soubzsigné, [pre]sens Joseph Realye et Louis de Saint Aurent, bourgois de ce lieu, tesmoins, les an et jour susd., et ont signé.
[Real]ier, JFoucqueret, P. Creplet
Guillon de Fonteny »

Procès-verbal de délimitation des petites écuries à Saint-Germain-en-Laye en vue de leur vente

« Aujourd’huy dix sept ventôse, huit heures du matin, et jours suivants, l’an quatrième de la République française
Nous Pierre Hipolitte Lemoyne, premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile à Saint Germain en Laye, et Louis Barthelemy Leveau, expert de l’administration municipalle dudit Saint Germain
En vertu de l’arrêté de l’administration du département de Seine et Oise, en datte du quatorze pluviôse de l’an quatre, lequel nous nomme commissaires experts à l’effet de faire la prisée, estimation, division, distraction s’il y a lieu, levée de plans pour parvenir aux divisions des objets, chacun en leur particulier, de tous les bâtiments, châteaux, cours, jardins, places vagues et autres dépendants de la ci devant liste civile audit Saint Germain, et ce conjoinctement avec le commissaire nommé par l’administration municipalle dudit Saint Germain, ainsi qu’il est énoncé par l’arrêté du département
En conséquence, nous experts susdits et soussignés, en présence du citoyen Guy, commissaire et membre de l’administration municipalle, nommé par son arrêté du vingt un du présent mois, nous sommes transportés en la maison et dépendances ci devant ditte les petittes écuries, rue des Bûcherons audit Saint Germain, où étant nous avons opéré de la manière et ainsi qu’il suit :
Premièrement
Nous nous sommes occupés de la levée du plan général du terrein pour en connoitre la continence, et touts les objets et dépendances qui composent laditte maison.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnées, avec un colaborateur, sans interruption, nous avons signés sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain dix huit du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Aujourd’hui dix huit ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignez, avons achevé la levée du plan général sur le terrein, pour le mettre au net au cabinet, et nous sommes occupés de la désignation des lieux comme il suit :
Savoir
Les bâtiments, court, jardin et dépendance tiennent d’un côté au nord au citoyen Valsary, d’autre côté au midy à un terrein dépendant de laditte propriété, face à la rue de Loraine qui a été concédé à feu le citoyen Heurtier, d’un bout par derrière au couchant au citoyen Deshayes, d’autre bout par devant au levant à la rue des Bûcherons où est sa principalle entré par une porte cochère.
Après avoir vacqué à ce que dessus avec notre colaborateur, depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnées, nous avons remis à demain dix neuf du présent mois la continuation de nos opérations, et avons signés avec le citoyen Guy, commissaire en cette partie.
Lemoyne, Leveau, Guy
Aujourd’hui dix neuf ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignez, avons procédé à la continuation de nos opérations ainsy qu’il suit :
Le grand corps de bâtiment faisant face à la grande porte, entre cour et jardin, contient dix huit toises de longueur sur quatre toises deux pieds six pouces de large, hors œuvre. Il est composé au rez de chaussée de huit pièces, dont cinq à cheminées, plusieurs cabinets de distributions et corridor, emplacement de deux escaliers, parties desdittes pièces avec lambry d’hauteur, partie du plancher bas en planches et partie en carreaux de terre cuite, partie du plancher haut plafonné, et partie avec entrevoux, solives aparentes.
Caves
Au dessous d’une partie du grand corps de bâtiment est un grand berceau de cave de vingt cinq pieds de long sur vingt un pied de large et neuf pieds sous clef, cintré, en moilon, éclairé par plusieurs soupiraux, tant sur la cour que sur le jardin, et divisé en plusieurs parties.
Le premier étage dudit corps de bâtiment est lambrissé dans les combles composé de six pièces dont quatre à cheminées et plusieurs cabinets de distribution.
Le comble en charpente, couvert en thuille, petit moule du pays, à deux égouts, en mauvais état. Ledit corps de bâtiment éclairé par des croisées tant sur le jardin que sur la cour.
Le corps de bâtiment à main gauche dans la cour, donnant sur la rue de Lauraine, contient cinquante trois pieds de longueur sur vingt pieds de largeur, mesuré hors œuvre, composée au rez de chaussée de deux salles à cheminées, deux remises, un bûcher dans lequel est une bâche en charpente revety en plomb, servant de réservoir pour les eaux de la fontaine qui a sa décharge par la rue des Bûcherons, emplacement d’un petit escalier entre les deux salles pour monter aux chambres.
Au premier étage, plusieurs chambres lembrisées, même superficie que le rez de chaussée, dont trois à cheminées, et plusieurs cabinets de distributions. Le comble en charpente couvert en thuille du pays, tel quel.
Le corps de bâtiment à main droitte en entrant contient soixante quatre pieds de long sur vingt huit pieds de large, mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’une grande écurie à deux rangs garnis de leurs mangeoirs et râteliers, pavée en pavée de frais, ayant son entrée par la rue des Bûhcerons,. Deux bûchers au derrière de laditte écurie.
Au premier étage, un grand chemin de même superficie que l’écurie et les bûchers au dessous, le comble ou charpente à deux égouts couverts en thuille du pays, tel quel, dont moitié des eaux dudit comble tombent dans la cour du citoyen Valsary. Cette chute d’eau n’est pas un droit de servitude, c’est une soufrance volontaire de la part du citoyen Valsary ainsy qu’il en résulte de la justiffication de ses titres et de la requête par lui présentée en mil sept cent quatre vingt treize pour la supresion dudit égout ou la demande de la pose d’une goutière par l’administration, l’avis du citoyen Crommelin, régisseur des Domaines, du 17 juillet 1793, la délibération du district du 24 du même mois, et aussi la délibération du département du 23 septembre suivant pour la pose de laditte goutière.
Le jardin derrière le premier bâtiment contient dix huit toises quatre pieds de long sur seize toises de large, mesuré hors œuvre des murs, réduit et compencé, ayant une sortie sur la rue de Loraine, au derrière du terrein qui a été concédé dont sera cy après parlé, par un passage de trente trois pieds de long sur quatre pieds de large. Au milieu dudit jardin est un bassin circulaire, revety en plomb, de cinq pieds de diamèttre et trois pieds de profondeur, avec une conduitte en plomb, lequel bassin reçoit partie des eaux de la fontaine pour arrozer le jardin. Au devant du premier corps de bâtiment est une espèce de terrasse de trente pieds six pouces de long sur trois pieds six pouces de large, avec six degrés de marches en pierre à chaque bout de laditte terrasse pour descendre dans le jardin, et un apuit en fert dessus laditte terrasse. Ledit jardin en culture, plantée d’arbres fruitiers et autres.
La cour sur la rue, au milieu des corps de bâtiments cy devant dit, contient neuf toises deux pieds de profondeur sur dix toises deux pieds de large, pavée en pavée de grais dont les eaux s’écoulent dans la rue. La principalle entrée de la ditte cour sur la rue des Bûcherons est par une grande porte à deux venteaux et une autre porte bâtarde dans le même mur. A côté de l’épron de la grande porte est une auge en bois de charpente revety en plombs pour abreuver les chevaux, de six pieds de long sur quatre pieds de large. A main droitte en entrant dans laditte cour sont plusieurs cabinets d’aisance et un toit à porc, et un ancien puit qui est suprimé.
Après toisé et calculs faits, nous avons reconnus que les trois corps de bâtiment contenoient ensemble cent cinquante huit toises un pied de superficie.
Le jardin et le passage qui conduit à la rue de Loraine contient trois cents deux toises douze pieds de superficie ou vingt deux perches et demy, à vingt deux pieds quarrés pour perches et cent perches pour arpent.
La cour contient quatre vingt seize toises douze pieds de superficie ou sept perches deux toises huit pieds.
Nous observons que laditte maison et dépendances ne peut utillement ny comodément se partager en plusieurs parties sans préjudicier aux intérêts de la République et qu’il est plus avantageux de la vente en une seule partie.
Après visitte et examin fait de laditte maison et dépendances, énoncés dans le cours du présent, sa situation, position, la nature et la mauvaise qualité des matériaux et la vétusté des corps de bâtiments, nous les avons prisée et estimée ensemble, suivant leur valeur intrinsec, en numéraire, dans le cour de l’année mil sept cent quatre vingt dix, à la somme de douze mille cinq cents livres, cy 12500 l.
Observons que, dans cette partie, il y a une conduitte en plomb amenant l’eau à la bâche, laquelle conduitte dépend de laditte propriété. Quant à l’eau, comme elle appartient à la ville, l’adjudicataire en traitera de gré à gré avec l’administration municipale pour la quantité qu’il en désirera.
Nous observons encore que touts les murs de closture ou de construction tenant à des particuliers sont mitoyens, s’il n’y a titre contraire.
Laditte maison, cour, jardin et dépendances, à la réserve de la grande écurie, loué au citoyen Antoine Joseph Bassire et Françoise Marie Leforestier, sa femme, par bail passé par le citoyen Rouganne, lors inspecteur de la régie générale de l’enregistrement et domaines nationnaux, pour neuf années consécutives, pour le prix et somme de cinq cents livres par chaque année, dont la jouissance à commencé le premier avril l’an deuxième de la République française, et passé avec le citoyen Rouganne le vingt neuf frimaire de l’an deux, homologué par le district le quatorze ventôse et enregistré par Lequoy le quinze dudit mois.
L’écurie à deux rangs loué au citoyen Baucy, marchand épicier, par bail ou soumission du vingt neuf ventôse l’an deuxième, pour neuf années consécutives, au prix de cent livres par chaque année, dont la jouissance a commencé au premier avril mil sept cent quatre vingt treize.
La portion de terrein sur lequel est un petit bâtiment a été concédé à deffunt le citoyen Blondeau et ses ayans causes, il y a environ quarente à quarente cinq ans, et depuis a été revendus à deffunt le citoyen Heurtier, lequel terrein est en teinte jaulne sur le plan.
Et après avoir vaqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures sonnée avec notre colaborateur, nous avons signé le présent procès verbal et avons remis au vingt un la continuation de nos opérations pour la mise au net du plan de laditte maison, et a le citoyen Guy signé avec nous, les jours, mois et an que dessus.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, vingt un ventôse, présent mois, huit heures du matin
Nous experts susdit et soussignés avons travaillé à la mise au net du plan ci annexé, et après y avoir vaqué depuis laditte heure de huit heures du matin jusqu’à celle de six heures sonné, nous avons clos le présent que nous avons signé avec le citoyen Guy, commissaire nommé à cet effet.
A Saint Germain en Laye, ledit jour vingt un ventôse l’an quatrième de la République française.
Lemoyne, Leveau, Guy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’un jardin attenant à la conciergerie du chemin neuf à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le vingt messidor
Nous Jean Pierre Nicolle, demeurant à Chatou, expert nommé par délibération de l’administration du département de Seine et Oise en date du onze de ce mois, enregistré à Saint Germain en Laye le dix neuf dudit mois, et Pierre Hypolite Lemoyne, architecte, demeurant à Saint Germain en Laye, place du Jeu de Paulme, expert nommé par le citoyen Louis Charles Guy, demeurant dans laditte commune, suivant sa soumission d’acquérir le bien national cy après désigné en datte du premier prairial dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital sur le pied de 1790 dudit bien national,
Nous sommes en conséquence de ladite commission à nous donné par laditte administration transportés en la commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, à neuf heures du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle de laditte commune, qui nous a accompagné dans un petit jardin clos de murs provenant de la ci devant liste civile, tenant d’un côté au levant aux murs de closture du jardin de la conciergerie du chemin neuf, d’autre au couchant aux bâtiments et jardin du chenil, d’un bout au midy aux murs de l’ancien ébat du chenil, et d’autre bout au nord aux murs du jardin du citoyen Lemoine, et aussy en la présence du citoyen Guy, soumissionnaire dudit jardin. Où étant, et après avoir examiné l’état des lieux, nous avons reconnu que ledit jardin contenoit trente deux toises de longueur sur seize toises un pied de largeur, compris moitié de l’épaisseur des murs qui seront mitoyens avec les voisins, dans lequel jardin est une partie formant hache en avant de huit toises cinq pieds de long sur deux toises de large, dont les murs seront aussy mitoyens, dans lequel est aussy un petit bâtiment bas de trois toises cinq pieds de long hors œuvre sur une toise cinq pieds de large, composé d’une reserre, une petitte voûte à côté, un four au dessus à cuir du pain, qui a son entrée par dedans le chenil, laquelle sera bouché aux frais du citoyen Guy, le comble en apenty en charpente au dessus, couvert en thuille, et adossé contre le mur du chenil. Ledit jardin est clos de murs de toutes parts et est divisé en quatre petits quarrés plantés, sur les bordures, de quelques arbres fruitiers basse tiges. Au centre desdits quarrés est un bassin circulaire, revêtu en plomb, de quatre pieds un pouce de diamettre sur deux pieds quatre pouces de profondeur. Ledit jardin a son entrée par le terrein occupé par le citoyen Guy.
Après toisé et calculs faits de la superficie dudit jardin, nous avons estimé qu’il contient quatre cents quatre vingt dix neuf toises quatorze pieds de superficie, ou trente sept perches deux toises de superficie, à vingt deux pieds quarrés pour perche.
Nous avons aussy reconnu qu’il y avoit trois croisées des bâtiments du chenil et une lucarne qui tiroit leurs jours sur ledit jardin, lesdittes croisées de trois pieds à quatre pieds en quarrée, dont deux avec barreaux de fer, et la lucarne de environ trois pieds de large sur cinq pieds de haut, et un petit jour à côté d’un carreau de verre, et une partie d’égout de comble desdits bâtiments, dont le citoyen Guy, soumissionnaire, nous a déclaré que lesdittes vues et égouts ne portoient aucun préjudice à sa propriété et qu’ils resteroient dans l’état où ils sont actuellement.
Pourquoy, considérant la situation dudit jardin, la nature et qualité du terrein, l’état actuel des murs de closture qui sont presque tous à réparer, nous sommes d’avis que ledit jardin et petit bâtiment valloit en 1790, en revenu annuel, la somme de deux cents vingt livres de loyer, qui multiplié par dix huit, conformément à la loy, donne en capital la somme de trois mille neuf cents soixante francs, cy 3960 francs
Total en revenu, deux cents vingt francs : 220 francs
Et en capital, trois mille neuf cents soixante francs, cy : 3960 francs
Déclarons, savoir moy Nicole que je ne suis parent ni allié des soumissionnaires ny de l’expert qu’il a nommé, et que je ne suis intéressé directement ni indirectement dans la vente de l’objet soumissionné, et que moy Lemoyne ne suis non plus parent ni allié dudit soumissionnaire ni de l’expert nommé par l’administration centralle du département de Seine et Oise et que je ne suis intéressé ni directement ny indirectement dans la vente dudit bien.
Déclarons en outre que nous avons acquis la certitude que ledit jardin est cultivé par le citoyen Antoine au moyen d’un bail compris dans celuy de l’appartement qu’il occupe à la Surintendance, et qu’il n’a pas de prix fix de loyer dudit jardin, lequel bail est de neuf années dont la jouissance a commencé le premier nivôse de l’an deuxième.
Et de tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons en notre âme et conscience sincère et véritable, après avoir opéré pendant ce jourd’huy.
Et a le commissaire du directoire exécutif et le citoyen Guy, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faite, les jour, mois et an que dessus.
Lemoyne, Nicolle
Ferant, Guy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Délibération concernant le transport de terres dans le parterre à Saint-Germain-en-Laye

« Extrait du registre des délibérations du conseil général de la commune de la Montagne du Bon Air
Séance publique du treize floréal l’an second de la République française, une et indivisible
Les citoyens artistes employés à diriger les travaux pour l’élévation de la montagne, sur le parterre, ont rapporté que l’endroit où l’on étoit obligé de prendre de la terre pour couvrire l’élévation étoit très éloigné, ce qui augmentoit de beaucoup les travaux, que d’ailleurs cette terre étoit si mauvaise que les gasons ne pouvoient pas s’y nourrir, qu’il seroit possible de prendre des terres sur le parterre, dans le quarré appellé le cloître, sans dégrader cette partie du jardin, qu’en creusant d’un pied dans le cloître et y pratiquant un glacis pour y former un boulingrin, ce quarré auroit le double avantage de retirer les eaux du parterre dans les grandes pluyes et d’être plus agréable pour la promenade des citoyens
Sur quoy le conseil, considérant que le projet des artistes très avantageux, puisqu’il diminuera les travaux, que son exécution, loin de cause des dégradations au jardin national dit le parterre, donnera un écoulement aux eaux dans les grandes pluyes et rendra le jardin plus agréable
Ouy le citoyen agent national
Arrête que l’administration du district et, s’il y a lieu, le citoyen administrateur des biens de la cy devant liste civile sont invités d’autoriser les citoyens artistes de creuser d’un pied la partie du parterre appellée le cloître, à la charge par eux de couper les terres en glacis pour former un boulingrin »

Adjudication de la location des bâtiments du Boulingrin à Saint-Germain-en-Laye

« Cahier des charges, clauses et conditions de l’adjudication du bail à faire pour trois années des bâtimens et jardins dépendants du Boulingrin sis à Montagne Bon Air
Désignation
Les bâtimens consistent en une grande cave ayant son entrée par une grande et une petite portes donnant sur la place
Au restz de chaussée, en une grande et petite cuisine dans lesquelles il y a des fours et fourneaux, offices, patisserie, gobelet, garde manger et une fontaine dans le passage, salle à manger, grand sallon, antichambre, cinq chambres à coucher, deux cabinets, salle de bain, chambre de domestiques et une grande pièce servant à garde meuble
Au premier, antichambre, trois chambres à coucher, cinq autres chambres de domestiques, garde robe et deux cabinets
Au second, six pièces formant chambre de domestique, caves, bûchers et autres pièces propres à servir de magazin
Jardin composant sept arpens vingt sept perches environ, planté en arbres et arbisseaux, le tout entouré de murs, ayant son entrée par une grande porte à deux battans, ledit jardin en nature de prairie joignant aux bâtimens cy dessus désignés portant le nom de Boulingrin
Le tout situé au lieudit le château neuf, tenant au levant à la place d’une partie du château neuf démoli, au couchant les bâtimens occupés par le citoyen Lalande et autres propriétés de la cy devant liste civile, au midy aux terrasses et au nord le chemin d’entre les deux grilles
Charges
L’adjudication sera faite par l’un des citoyens administrateurs du district à la poursuite et diligence de l’agent national, en présence de deux commissaires de la municipalité de Montagne Bon Air et du receveur de la cy devant liste civile, au plus offrant et dernier enchérisseur, feux allumés et jusqu’à ce qu’il y en ait un d’éteint sans enchère
Article deux
Le procès verbal tiendra lieu de bail sans qu’il soit besoin du ministère de notaire. La minute en sera signée par les citoyens administrateurs commissaires de la municipalité, par le citoyen Lefuel et l’adjudicataire. Laditte minute sera sujettes aux droits d’enregistrement dans les délais prescrits par la loi du 19 décembre 1790. Les expéditions seront signées par le secrétaire du district, elles seront délivrées au nombre de deux, savoir une pour être remise à l’adjudicataire et l’autre au citoyen Lefuel.
Article 3e
L’adjudicataire payera dans la huitaine du jour de l’adjudication les frais d’impressions d’affiches, d’expédition et autres légitimement faits, lesquels seront réglés par le directoire du district.
Article 4e
Le payement du loyer se fera es mains du receveur de la cy devant liste civile de six mois en six mois, dont le premier payement sera fait le premier frimaire prochain et ainsy continuer de six en six mois jusqu’en fin dudit bail.
Article 5e
Sera tenu l’adjudicataire de garnir les bâtimens de meubles et effets suffisans pour sûreté du loyer, ne pourra céder son droit de jouissance que par acte passé devant notaire, et sera dans ce cas le cédant principal engagé et garant de la gestion du cessionnaire, comm’aussi sera tenu d’acquitter les charges locales dont sont ordinairement tenus les locataires.
Article 6e
Sera tenu ledit adjudicataire de prendre les bâtimens et jardin dans l’état où ils se trouveront au jour de l’adjudication, d’en jouir en bon père de famille, de faire faire toutes les réparations locatives, d’entretenir le jardin en bon état de culture, de tailler, avoir soin des arbres et de souffrir les grosses réparations s’il convient d’en faire pendant sa jouissance, et d’acquitter toutes les charges locales et autres charges qui sont à la charge des locataires, et sans pouvoir répéter aucune indemnité, déduction dudit loyer et dépens, domages et intérêts non plus que pour tout événemens de quelque nature qu’ils soient tels grêle, stérilité et autres cas non prévus.
Article 7e
Aucunes des clauses de l’adjudication ne seront réputées comminatoires mais seront de rigueur.
Article 8e
Les objets cy dessus sont loués pour trois ans, lesquels commenceront au premier prairial prochain et finiront à pareil jour de la cinquième année républicaine, à condition néanmoins que si, dans le cours dedites années, les objets présentement loués sont vendus ou destinés spécialement à quelque partie du service public, l’adjudicataire de la location, conformément à l’article 48 du décret du 10 juin dernier (vieux style) sera tenu d’évacuer lesdits objets présentement loués dans les six mois qui suivront lesdits ventes ou destination publique, sans pouvoir répéter contre qui que ce soit aucune indemnité, soit pour non jouissance, soit pour telle autre cause que ce soit.
Article 9 et dernier
Avant l’entrée en jouissance, il sera fait un état des lieux et du jardin par le citoyen Lemoine, inspecteur des Bâtimens de la cy devant liste civile, en présence d’un administrateur, du receveur de la cy devant liste civile et de deux officiers nationaux, et aussy en présence de l’adjudicataire de la location, et ce à ses frais, lequel état sera disposé à l’adjudicataire pour en être délivré expédition à qui il appartiendra. En conséquence, l’adjudicataire sera tenu, à la fin de sa jouissance, de rendre lesdits objets conformément audit état, à peine de dommages et intérêts.
Fait et arrêté au conseil général du district de Montagne Bon Air le 24 floréal l’an deux républicain, signé Hebert, Couhert, Revillon, Chandellier, Lasaite et Liet.
Aujourd’huy vingt cinq floréal l’an second de la République, une et indivisible, par devant nous administrateur du district de la Montagne du Bon Air, réunis en une des salles du directoire avec l’agent national provisoire, il a été, dix heures du matin, procédé à la location des bâtimens et terreins désignés des autres arts, aux charges, clauses et conditions énoncées au cahier et arrêtées par l’administration le jour d’hier, laquelle a été annoncée par affiches mises et apposées dans tous les endroits ordinaires et accoutumés, et dont un exemplaire demeurera annexé au présent procès verbal.
En présence du citoyen Jacques Gabriel Lefuel, receveur de la cy devant liste civile, et en l’absence des commissaires de la municipalité de Montagne du Bon Air, quoique lad. municipalité ait été, par lettre expresse, invitée d’en nommer deux pour se rendre en cette adjudication les jour et heures indiquées par l’affiche.
Et avant de procéder à l’adjudication de la dite location, et sur l’objection, proposition du receveur de la cy devant liste civile, il a été arrêté comme clause additionnelle de cette location que les croisées du petit bâtiment occupé actuellement par le citoyen Soulon seront grillées de manière à empêcher qu’on ne s’introduise par led. bâtiment dans le jardin du boulingrin, et ce aux frais dud. Soulon, qui s’y est soumis, à l’effet de quoy led. citoyen Soulon est intervenu et signera en fin des présentes.
Les enchères, lecture préalablement faite des charges et de la désignation, ont été reçues de la manière et ainsy qu’il suit :
Lad. location a été portée par l’agent national à mille livres, et enchérie par les citoyens Bardel, Mahieux, Mathieu, Baudin, Bardel à dix huit cent vingt cinq livres de loyer par chaque année.
Il a été allumé un premier qui s’est éteint sans enchère. En conséquence, l’adjudication de lad. location a été prononcée au profit du citoyen François Bardel, demeurant à Paris, section de la Montagne, rue de la Loi, n° 51, moyennant la somme de dix huit cent vingt cinq livres, prix principal de loyer par chaque année, outre les charges, lequel a accepté cette adjudication, a élu domicile en sa demeure et a signé :
François Bardel
Dont du tout a été fait et dressé le présent procès verbal de vente dudit bail à loyer, qui a été signé de l’agent national provisoire, du receveur de la cy devant liste civile, de nous administrateur du district et dudit citoyen Soulon les jour, mois et an susdits.
Signé Revillion, Hebert, Guilleminet, Coustillier, Deschiens, Chandellier agent national et Soullon »

Adjudication de la reconstruction de l’escalier reliant le parterre et la terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de maçonnerie à faire en pierre de taille dure de la chaussée appartenant au gouvernement, ladite pierre provenant d’un ancien escalier situé au pied du mur de la grande terrasse et attenant l’angle du mur du terrein du pavillon du nord, ainsi que dix mètres cubes de moilon ou environ faisant partie dud. escalier, le tout à prendre et à démolir dans la place précisée et à abandonner à l’entrepreneur, pour par lui être employé au rétablissement d’un autre escalier existant au bout du parterre et qui descend à la susd. grand terrasse, lequel escalier est composé de douze degrés de marches, dont sept seront rétablies conformément au détail et pour le prix ci après énoncés
Savoir
Seront faits des dérasements et refouillements en pierre de taille dure de la chaussée au dessus des lits des sept marches basses dud. escalier, de chacune 2 mètres 66 centimètres de longueur sur 35 centimètres de largeur et 6 centimètres de profondeur.
Seront faits les tailles, bordage, pose et coulis des sept semelles en vieille pierre idem de la chaussée provenant de la démolition précitée, le tout en pierre de 8 centimètres d’épaisseur, de ensemble 18 m. 62 centimètres de longueur sur 35 centimètres de largeur, double taille et évuidement d’un crochet au dessous des lits desd. sept semelles de 8 centimètres de large à partir de l’araite du parement de face, sur deux centimètres des fouillements fait dans la longueur susd. de 18 m. 62 centimètres.
Seront pareillement faits 38 m. 72 centimètres courants de joints en mastique de Corbeil à l’huile, tant sur les joints de face que sur ceux du dessus et du pourtour.
Tous lesquels ouvrages confectionnés ainsi qu’il est ci devant dit, la place rendue nette après leur confection, sont estimés ensemble, déduction faite des vieux matériaux abandonnés à l’entrepreneur, à la somme de cent quarante cinq francs cinquante centimes.
Signé H. Lemoyne
Suit la teneur du procès verbal d’adjudication au rabais
L’an onze de la République française, le seize ventôse, à midi
Le préfet du département de Seine et Oise, assisté du secrétaire général de la préfecture et en présence du receveur des Domaines à Saint Germain en Laye, a annoncé qu’il alloit être procédé, à l’extinction des feux, en la manière accoutumée, à l’adjudication au rabais des ouvrages de maçonnerie en réparation à faire à l’escalier au bout du parterre qui descend à la grande terrasse du jardin national de Saint Germain en Laye
Conditions de l’adjudication
Art. 1er
L’adjudication se fera à l’extinction des feux au moins offrant et dernier sous enchérisseur.
Art. 2
L’adjudicataire sera tenu de se conformer entièrement au devis dont il lui sera remis copie certifiée.
Art. 3
Il commencera les travaux dans les cinq jours de la présente. Ils devront être terminés le dix germinal prochain.
Art. 4
Les travaux seront surveillés par le citoyen Lemoine, inspecteur des bâtiments nationaux.
Art. 5
Il sera payé du prix de ces travaux sur un mandat du préfet, acquittable par le receveur des Domaines à Saint Germain en Laye.
Art. 6
Il payera sur le champ entre les mains du secrétaire général de la préfecture les frais d’impression d’affiches, publication, timbre, enregistrement, expéditions et autres auxquels sera sujet le présent.
Lecture faite du devis et du cahier des charges, il a été procédé à la réception des sous enchères pour l’adjudication au rabais des réparations à faire à l’escalier du parterre du jardin national de Saint Germain en Laye sur une mise à prix de la somme de 145 f. 50 c., lesquels ont été adjugés par le préfet après l’extinction des feux au citoyen Louis Poulain, entrepreneur de bâtimens demeurant à Saint Germain en Laye, rue de Pologne, n° 89, moyennant la somme de quatre vingt dix francs, lequel a accepté ladite adjudication et a signé la minutte du présent. »

Remise aux Bâtiments civils du jardin fleuriste joignant le parterre pour servir aux travaux du château de Saint-Germain-en-Laye

« Nous soussignés Frédéric Fouquier, inspecteur des Domaines et Forêts, et Xavier Dufrayer, architecte de la Couronne, chargés par Son Excellence monsieur le ministre de la Maison de l’Empereur de la remise du jardin fleuriste, d’une part
Et Eugène Millet, architecte du château de Saint-Germain-en-Laye, chargé de la prise de possession dudit jardin par Son Excellence monsieur le ministre d’Etat, d’autre part
Nous sommes transportés dans le terrain dont il s’agit tenant au nord au parterre de Saint-Germain, à l’est à la Cité Médicis, à l’ouest aux fossés du château et bordant au sud la rue du Château-Neuf, avons reconnu qu’il contient environ 19 ares 54 centiares entre murs, et qu’il est enfin en tout conforme au plan ci annexé signé par nous.
Ce jardin fleuriste est remis par messieurs Fouquier et Dufrayer à l’administration des Bâtiments civils à titre de chantier pour le temps que dureront les ouvrages de restauration du château de Saint-Germain-en-Laye, pour faire retour au domaine de la Liste civile aussitôt les travaux [terminés].
Fait en double expédition à Saint-Germain-en-Laye ce treize avril mil huit cent soixante-trois
Signé : Fouquier, Dufrayer et Millet »

Pièces concernant l’autorisation donnée par le roi à Jean Delalande, jardinier du petit bois et du futur parterre du Château-Neuf à Saint-Germain-en-Laye, de construire une maison à proximité

« Plaise au Roy, en consideration des services rendus durant cinquante cinq années par feu Jehan Delalande, son jardinier à Saint Germain en Laye, et ceulx de Jean Delalande, son fils, aussy pourvu de la charge de jardinier de Votre Majesté en son jardin du chateau neuf dudit Saint Germain, n’ayant aucun logement pour se retirer et rendre le service qu’il est obligé de faire journellement, luy permettre de faire bastir pour sa demeure une petite maison aux environs de sa charge, suivant les allignemens qui luy en seront donnés par le sieur de Fourcy, surintendant des Bâtimens de Votre Majesté, à la charge et condition d’en jouir, ses successeurs et aiant cause, et qu’ils n’en pourront estre depossedés qu’après le remboursement actuel des frais et dépenses qu’il aura faites pour lesdits batiment, et le supliant priera Dieu, pour la santé et prosperité de Votre Majesté.
Au dessous est ecrit : Le Roy renvoye le present placet aux sieurs de Fourcy, intendant, et de Donon, controlleur general de ses Bâtimens, pour sur le contenu en iceluy donner advis à Sa Majesté, lequel vue sera par Elle pourvut au suppliant ainsy qu’il appartiendra. Fait à Saint Germain en Laye, le vingt huitieme jour de novembre mil six cent vingt cinq. Signé Pottier.
Ensuitte est pareillement écrit : Veu par nous Henry de Fourcy, seigneur de Chessy, conseiller du Roy en ses conseils d’Etat et privé, superintendant et ordonnateur des Bâtiments de Sa Majesté, le placet cy dessus presenté à Saditte Majesté le vingt huit novembre dernier par Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissades du petit bois de Saint Germain en Laye et retenu pour l’entretenement du parterre qui se doit faire audit lieu le long du batiment neuf, par lequel il suplie Sa Majesté de luy permettre de faire bastir à ses dépends ung logement pour sa retraitte dans l’estendue de saditte charge suivant les alligements qui pour celuy en seront par nous donnez, à la charge d’en jouir, luy, ses hoirs et ayant causes, et qu’il n’en pourra estre despossedé qu’au prealable il n’ait eté remboursé des depences par luy faites audit lieu, au bas duquel placet est le renvoye qu’il plaist à Sa Majesté de nous faire pour sur ce luy donner notre advis, pour à quoy obeir et satisfaire, nous étant fait representer, en la presence du sieur de Donon, aussy conseiller de Sa Majesté et controlleur general desdits batimens, les plants et desseings dudit lieu, lesquels apres avoir bien exactement considerés, notre advis est que, bien que cette proposition soit extraordinaire et non encore usité en semblable chose, neantmoings Sa Majesté peut, soubz son bon plaisir, permettre audit Jehan Delalande de faire ledict bastiment pour son logement, pourveu que ce soit suivant les resolutions prises pour ledit lieu et les allignemens, devis et desseings qui pour ce luy en seront par nous baillés, afin que, quant il plaira à Sa Majesté rembourser audit Delalande les dépenses faittes audit bastiment, et puisse sans le démolir servir tant à luy en laditte qualité de jardinier que aux autres cy apres qui luy succederont en laditte charge. En temoin de quoy nous avons signé la presente le vingtieme jour de decembre mil six cent vingt cinq, signé Fourcy et de Donon, avec paraphe.
Aujourd’huy vingt unieme de janvier mil six cent vingt six, le Roy estant à Paris, ayant vue l’advis à luy donné par les sieurs de Fourcy, surintendant, et de Donon, controlleur general de ses Bâtimens, suivant le renvoy à eux fait par Sa Majesté du placet à Elle presenté des le vingt huitieme jour de novembre dernier par Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissades du petit bois de Saint Germain en Laye et retenu pour l’entretenement du parterre qui se doit faire audit lieu, le long du bastiment neuf, à ce qu’il pleust à Sa Majesté luy permettre de faire bastir à ses depens ung logement pour sa retraite dans l’estendue de saditte charge, suivant les allignements qui pour celuy en seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et de Donon, à la charge d’en jouir, luy, ses hoirs et ayans cause, et qu’il n’en poura estre deposedé qu’au prealable il n’ayt eté remboursés des depenses par luy faittes audit lieu, et desirant en cette occasion gratiffier et favorablement traiter ledit Delalande et luy donner moyen de s’acquiter plus soigneusement de la charge qu’il a de sesdits jardins, pallissades et parterre, Sa Majesté, suivant et conformement audit advis mis au bas dudit placet cy attaché, luy a permis et permet de faire ledit bastiment pour son logement, pourvu touttesfois qu’elle soit suivant les resolutions prises pour ledit lieu et les allignements, devis et desseings qui pour celuy en seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et de Donon, surintendant et controlleur susdits, afin que, quand il plaira à Saditte Majesté rembourser audit Delalande les depenses par luy faittes audit bastiment, il puisse dans le demolir servir tant à luy en laditte qualité de jardinier que aux autres cy apres qui lui succederont en laditte charge ainsy qu’il est porté par ledit advis. Mandons à cette fin ausdit sieur de Fourcy et de Donon, surintendant et controlleur susdit de ses dits Batiments et tous autres ses officiers qu’il appartiendra, de tenir la main à ce que sa volonté portée par le present brevet soit exactement suivie et executée, l’ayant pour ce voulu signer de sa main et fait contresigner par moy, conseiller en son conseil d’Estat et secretaire de ses commandemens et finances. Signé Louis, et plus bas Pottier.
Nous Henry de Fourcy, seigneur de Chessy, conseiller du Roy en ses conseils d’Etat, privé, surintendant et ordonateur des Bastimens de Sa Majesté, appres nous estre apparu du brevet de Saditte Majesté en datte du vingt ung janvier de la presente année, signé Louis et plus bas Pottier, par lequel, sur l’advis que nous aurions donné à Sa Majesté au bas d’un placet à nous renvoyé attaché audit brevet, il luy auroit plus permettre à Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissade du petit bois de Saint Germain en Laye, de faire bastir à ses dépens un logement pour sa retraite dans l’etendue de saditte charge suivant les allignemens, devis et desseingt qui pour ce luy en seroient par nous donnés, estant transportés sur les lieux en la presence du controlleur general des Bastiments de Sa Majesté, avons arresté le present plan pour estre cuivy par ledit Jehan Dalalande et alligné, adscavoir, la devanture marqué A, et qui sera le devant du logis du costé de la court qui y sera jointe, en la forme qui est icy designée apres le pied droit de l’encoigneure du bout de la gallerie du logement de la Royne mere, qui est la plus proche de la porte qui des terrasses conduit dans ledit petit bois, et le pignon, marqué B, après le dedans du mur de closture du costé des terrasses qui fait retour et descend au bas vers le village du Pecq, et le tout retourné à l’esquerre suivant les mesures contenues audit plan, pour en iceluy faire ledit Delalande, si bon luy semble, des caves en toute son étendue, et au dessus d’icelle deux chambres basses separées de l’escallier, dont la plus grande aura dix neuf pieds carré et l’autre douze pieds, sur lesditte largeur desquels le niveau sera ung pied plus hault que le seuil de laditte porte qui desdittes terrasses conduit dans ledit petit bois, afin de pouvoir donner des soupiraux aux caves qui y seront faittes, et auront icelles chambres dix pieds de hauteur sous sollives, au dessus desquelles seront faittes des chambres en galletas seulement, et les appuits des lucarnes d’icelles assubjetis et de niveau après les entablement dudit logis, le tout couvert en thuille et basti de bon moelon, chaux et sable, avec encoigneure, jambes soubs pouttres, pieds droits et coussoirs des portes et fenestres de bons quartiers de pierre de taille. Fait et arresté par nous en la presence dudit controlleur le vingt deuxieme jour de may mil six cent vingt six. Signé Fourcy et de Donon, avec paraphe.
Extrait des registres du conseil d’Etat
Sur ce qui a esté remontré au Roy en son conseil par Jehan Delalande, jardinier de Sa Majesté au chateau neuf de Saint Germain en Laye, que Saditte Majesté luy auroit accordé, fait donc de tous les arbriceaux qui se trouveroient dedans et dehors l’alignement de l’advenue qui ce doit faire audit chateau et qu’il conviendra abbattre pour cette effet suivant le desseing des sieurs de Fourcy et Donon, surintendant et controlleur general des Batiments de Sa Majesté, et outre qu’Elle luy auroit permis de faire bastir pour sa demeure une maison dans l’estendue de saditte charge de jardinier suivant les allignements qui luy en seroit baillé par lesdits sieurs de Fourcy et Donon, à la construction duquel bastiment et jouissance desdits arbres, il auroit esté troublé par le procureur de Saditte Majesté audit lieu de Saint Germain, qui l’auroit fait condampner en douze livres parisis d’amande, requerant qu’il plaira à Sa Majesté le decharger de laditte amande et faire deffenses à sondit procureur et autres officiers dudit lieu de le troubler et empecher, tant à la construction de laditte maison qu’à la jouissance desdits abriceaux qui sont dans les clos de Saditte Majesté. Veu laditte requeste, le brevet de Saditte Majesté du vingt ungieme janvier dernier portant permission audit Delalande de faire faire ledit bastiment pour son logement veu qu’il soit fait suivant les allignement, devis et desseings qui luy seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et Donon, autre brevet de Saditte Majesté du vingt sixieme febvrier ensuivant, du don fait audict Delalande desdits arbriceaux qui se trouveront dedans et dehors l’allignement de laditte advenue qui se doibt faire audit chasteau de Saint Germain, le plan et devis dudit bastiment faict par lesdits sieurs de Fourcy et Donon le vingt deuxiesme may dernier, le Roy en son conseil, faisant droict sur laditte requeste, a ordonné et ordonne que ledit Delalande jouira du contenu esdits brevets de Saditte Majesté des vingt ungieme janvier et vingt sixiesme de febvrier l’année presente mil six cent vingt six, a faict inhibition et deffences aux officiers dudit lieu de Sainct Germain et tous autres de le troubler en la construction dudit bastiment et jouissance du don à luy faict par Saditte Majesté des dits arbriceaux mentionnés esdits brevets et la deschargé de laditte amande de douze livres parisis à laquelle il a eté condampné par lesdits officiers. Faict au conseil d’Estat du Roy tenu à Saint Germain en Laye le quatorziesme jour d’octobre mil six cent vingt six. Au dessous est ecrit : collationné, signé de Lecelles avec paraphe. »

Est jointe une copie de lettres patentes en date du 14 mars 1647 confirmant la possession de la maison à « Jean Delalande, notre jardinier ayant la charge des allées et des pallissades du petit bois et du parterre qui est le long du bastiment neuf de notre chateau de Saint Germain en Laye ».

Maison du Roi (Ancien Régime)

Lettre concernant l’échange du château du Val et du Boulingrin à Saint-Germain-en-Laye

« Lorsque madame de Beauvau et madame de La Marck furent convenus entre elle de l’échange du Val contre le Boulingrin, cette dernière demanda à monsieur de Beauvau de lui laisser les semailles qu’elle avait fait pour cette année dans le jardin du Val comme bled, avoine, orge, vesse et pois gris. Madame de Beauvau lui répondit que cela allait de droit mais que comme elle abandonnoit le jardin du boulingrin à son jardinier, s’il avait semée des grains pareils aux siens, cela ferait de l’embarras. La comtesse de La Marck répondit qu’elle les payerait aux jardinier, en conséquance elle dit à cet homme de faire estimer ce qu’il avait semé et qu’elle lui en tiendrait compte. Il n’avait au monde qu’un peu de seige et d’orge. Il trouva aparament que l’estimation ne serait pas assés considérable, il prit un arbitre tel qu’il le voulut et fit priser jusqu’à un brin de cerfeuille, ce qui fit monter son mémoire à 800 l. Pendant ce tems là, on fit une estimation comme on put de ce qu’il y avait de légumes au Val et on envoya ces deux états à la comtesse de La Marck, qui fut fort étonnée de se trouver la créancière d’un jardinier qui n’avait jamais travailler pour elle. Elle n’avait pu compter dans le troc qu’elle avait fait avec madame de Beauvau qu’elle se trouverait dans le cas de payer les légumes d’un jardin fort inférieur à celui du Val, et cette clause n’était point entrer dans son marcher. Elle refusa donc de payer la somme qu’on lui demandait. Elle se borne à ses propositions cy : premièrement, d’abandonner en totallitée la récolte de ce qu’elle a semée en bled, avoine, orge, vesse et pois gris avec la condition que monsieur et madame de Beauvau lui payerons les frais de ses semences, ou bien qu’on lui abandonne le jardin du Val jusqu’à la fin de la récolte, et alors elle payera au jardinier ce qu’il lui demende, ou enfin que ce jardinier garde le boulingrin cette année et qu’elle gardera le Val jusqu’à la fin d’octobre. Ce qui résulte de tout cecy, c’est que le jardinier de madame de Beauvau étant à ses gages, ce n’est pas à madame de La Marck à le payer, que madame de Beauvau lui donne son salaire en choux, en raves ou en laitue cela ne regarde point madame de La Marck, et elle ne lui doit rien. Tout ce que celle cy désire, c’est que ce desmeslée se termine promtement et à la satisfaction de tout le monde. »

Noailles, Marie-Anne-Françoise (de), comtesse de La Marck

Accord à propos de la vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa peronne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, disant que cy devent et es environ le jour Sainct Jehan Baptiste dernyer passé, il auroict vendu et promis garendyr à Frençoys Guesnon et Nicollas Vallect, laboureurs demeurans à Rueil, pour ce presens, pour le temps et espasse de six annez, de tous et ung chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, sof et à la reservation des fruictz qui sont es parterres depuys l’allée entrent qui pard allent droit au bouct de la pepignyere de prugnyere allent droict l’allée qui butte au bouct d’en hault dud pettict boys contre la muraille du parc du costé droict, avec aussi tous les pommyers doutz eslevez aud. jardin, moyennant la somme de quatre vingtz escus sol par chacune [desd. années] ; et voyent par lesd. Guesnon et Vallect que led. marché leur estoict plus onereulx que profictable et qu’ilz auroient beaucoup de perte en icelluy, se seroient retirez vers led. La Lande, lequel ilz auroyent pryé et requis de leur voulloyr desdhuyr quelque chose seur lad. somme de quatre vingtz escus par son inclination ; à laquelle pryere et requete par led. La Lande, par consideration qu’ilz auroient par le seusd. marché desd. fruictz, icelluy La Lande leur auroict desdhuict et rabattu par chacune [desd. années] vingtz escus sol, sans prejudice de l’année presente qui se payera par lesd. Guesnon et Vallect sans aulcune diminution, au moyen de laquelle diminution auroict led. La Lande faict de nouveau vendition et transport ausd. Guesnon, Vallect et Laurens Maugays, marchant demeurant à Ruel, asosyé avec eulx pour ce present, ce acceptent du jour Sainct Jehan Baptiste prochain venant jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre, et promect garentyr de tous troubles, tous et ungs chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, à la reservation des fruictz qui sont reservez par led. La Lande par le premyer marché avec dix poulmyers doulx aulx choix et obtion dud. La Lande, lesquelz seront marquez par luy, et n’en pourra prendre ne choisir d’autre que ceulx qui seront par luy prins et choisy la premiere année, et aussi est accordé entre les partyes que led. La Lande prendra et coeullyra à son proffict les pommes qui tomberont soulz les arbres apartenant ausd. Guesnon, Vallect et Maugays, et par reserve ceulx qui tomberont au moyen des fouldres qui pourront seurvenyr deurant led. temps par esclairs, fouldres et tonnerres »

Marché pour les murs de clôture du grand jardin à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Mathurin Bougardz et Jehan Lemoine, maistres maçons demeurant à Sainct Germain en Laye, lesquelz ont recognu et confessé avoir faict marché et promis au Roy nostre sire, à hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, chevallier de deulx ordres de Sa Majesté, duc de Retz, pair et mareschal de France, cappitaine de cinquante homme d’armes des ordonnances dud. seigneur, et surintendant de ses bastimentz aud. lieu de Sainct Germain, stippulant et acceptant pour led. seigneur, et en la presance de noble homme Jehan de Donon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de ses Bastimentz, de faire et parfaire bien et deuement au dict d’ouvriers et gens à ce congnoissans dedans le quinzeiesme jour de juillet prochain venant tous et ungs chacuns les ouvrages et reparations de maçonnerye de bon bloc et moillon des carrieres plus proches dud. lieu, maçonnées de terre ainsy qu’il appartient, des meurs et clostures qu’il convient faire pour Sad. Majesté en son jardin du chasteau d’icellui lieu pour le rendre à son carré du costé du bastiment neuf du parc, lesquelz meurs auront en leur fondation d’iceulx pied d’espoisseur, revenans à dix huict poulces par hault, enchapperonnez des deulx costez ainsi qu’il appartient et de haulteur de deulx qui y sont de present, et pour ce faire abattre et desmolyr les vieulx meurs qui sont en lad. encoigneure, desquelz lesd. Bougars et Lemoine pourront prendre à leur proffict la pierre, bloc et moillon qui se trouveront encorres bons, et iceulx pour faire servir à la construction desd. meurs neufs de closture, à la charge de faire les remplaiges des tranchées descouvertes qui en proviendront et abataiges sans en demander aucune chose, et de querir, fournir et livrer par lesd. Bougardz et Lemoyne le surplus dud. bloc et moillon neuf qui sera requis pour la perfection desd. meurs, ensemble la terre qu’il pourront prendre dedans led. par ces lieulx plus commodes pour la maçonnerye d’iceulx, avecq les eschauffaudaiges, journées et paines d’ouvriers et aides à ce necessaires, et rendre place necte. Et ce moiennant le pris et somme de ung escu vingt solz pour chacune thoise, à compter vingt six piedz pour thoise qui leur sera payée au feur et selon qu’il travaillera ausd. ouvrages par le tresorier general des Bastimentz de Sad. Majesté et suivant les ordonnances et mandemens dud. seigneur duc de Rectz qui leur seront à ceste fin expediez et delivrez. Sur lequel prix sera payé et advencé ausd. Bougars et Lemoine la somme de cent escus qu’il leur sera desdhuicte et rabattue sur led. restant. Car ainsy. Promettant. Obligeant comme les propres affaires de Sa Majesté, l’un pour l’autre chacun pour le tout sans division ne discussion. Renonçant. Presens René Parent et Jehan Delalande, tesmoins. Et ont lesquels sieur de Donon, Bougard et Lemoine ont signé sur la minutte, et a lad. Parent fait marque sur icelle.
Ferrand »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Jean Delalande le jeune, au nom et comme se faisant fort de Baptiste Delalande, son pere, jardinier du Roy en son jardin du viel chasteau de Saint Germain en Laye, lequel a recognue et confessé avoir vendu à Nicolas Dutertre et Jacques Martin, marchand fruitier demourans à Maisons, estant de present en ce lieu, à ce present et acceptant, c’est assavoir la depouille de tous et chacuns les arbres fruitiers qui sont scituez dans le petit clos d’aupres de la maison du consierge estant dans led. grand jardin du Roy, ensemble la depouille des fruitier scitués darier l’orangerie finisant au mur du vergé, à la reserve de l’espallié, comme aussy vent la depouille d’un poirier de bon cretien d’esté qui est sur le bord de la marre dudit jardin, la depouille d’un autre poirier de vallé qui est dans un carré au bout d’en bas de la grande allée à main droict et encore la depouille des preuniers qui sont sur la terrasse du verger et la depouille de trois poirier d’Espagne qui sont dans led. verger le plus proche de lad. terrasse, avecq la depouille des abricotier qui sont en espallier le long du mur dud. petit clos qui commence depuis la maison jusque à la porte de l’orengerie, à la reserve comme dit est des fruicts qui sont en espallié le long de la muraille derriere l’orengerie, ensemble d’un abricotier et d’un pommier de calville d’estaye qui sont dans led. petit clos. Ce present marché faict aux charges de par lesd. Martin et Dutertre coeuillir bien et duement lesd. fruicts sans endomager lesd. arbres à leur frais et despens, sans qu’il puisse pretendre diminution du prix cy apres stipullé, et outre moyennant le prix et somme de deux cens livres tournois que lesd. acceptant promettent et s’oblige solidairement, l’un pour l’autre et chacun d’eux et un seul pour le tout, sans division, discution et fidejussion, aux renoniations requisse, bailler et payer aud. sieur Baptiste Lalande et sur ses quittances seullement en son domecille ou au porteur, scavoir moityé dans le premier jour d’aoust et l’autre moityé dans le premier septembre, le tout prochain venant, à payne. Car ainsy a esté accordé. Promettant. Obligeant sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçant. Faict et passé à Pecq, presence de Jean Piquet et de François Ferand, tesmoings, le jour et an que dessus, et ont lesd. Martin et Dutertre declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellé, et ont fait leur marque seullement.
marque dud. Dutertre, Delalande, marque dud. Martin
Piquet, Ferrand
Ferrand »

Marché pour des travaux aux écuries de l’ancien manège à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Ysacq Demaroy, charpentier demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en ce lieu du Pecq, lequel a promis et s’est obligé envers Jean Jacques Aubert, aussy charpentier des Bastimens du Roy, demeurant aud. Sainct Germain, à ce present, de faire pour led. Aubert touttes les ouvrages de charpenteryes qu’il sera necessaire à faire pour les augmentations quy se font par dessoubz œuvre aux entiennes escuryes de l’antien manege, à commencer à travailler ausd. ouvrages de ce jourd’huy et les rendre faicts et parfaicts bien et deuement au dire d’experts et gens à ce congnoissans d’huy en trois sepmaines, à peyne de tous despens, dommages et interests, à la charge de par led. Aubert luy fournir les bois de charpentes necessaires au fur et mesure qu’il en aura besoing pour lesd. ouvrages, en sorte qu’il n’en chomme, à peyne aussy de tous despens, dommages et interests. Ce present marché faict moyennant la somme de soixante six livres pour chacun cent de la fasson desd. bois mis en place en œuvre, en fournissant par led. Demaroy les outils la somme à laquelle se trouvera monter lesd. ouvrages led. Aubert promet et s’oblige la bailler et payer aud. Demaroy ou au porteur au fur et mesure qu’il fera iceux ouvrages. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire es presence de François Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoins, le quatriesme septembre mil six cens soixante dix neuf, et ont signé.
Isaac Demaroy
Aubert, Ferrand
Thomas
Ferrand »

Marché pour la construction de murs autour du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Lienard Bersagons et Mathurin Brunet et Jean Beaumatin, mason limozains demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en ce lieu, lesquelle ont promis et se sont obligez envers Anthoine Delarue, mason des Bastimant du Roy demeurant à Sainct Germain en Laye, à ce present et aceptant, de faire pour ledit Delarue la quantité de deux cens thoises de long de murs de cloture pour la forrest de Sainct Germain, à prendre du costé de Saint Leger et Hanemont, de la mesme hauteur et espoisseur de ceux qui sont construictes, à prendre dans les fondation quy sont faictes et continuer jusqu’à la longueur de lad. quantité, à la charge de par iceux preneurs de fournir de leur payne seulemant, et de par led. Delarue fournir de tous mathereaux necessaire comme moislon, chaux et sable et eau et eschauffaus, à commencer à travailler ausd. ouvrages demain vingt cinquiesme septembre prochain venant et continuer sans discontinuer jusqu’à la perfection desd. ouvrages, à paines &c. Ce present marché faict moyennant la somme de trente trois sols pour chacune thoises carré, quy est à raison de trente six piedz pour thoises, la somme à laquelle se trouvera monter ladite quantité ledit Delarue promet et s’oblige la bailler et payer ausdits entrepreneurs ou au porteur au fure et mesure qu’ils feront lesd. ouvrages. Car ainsy a esté accordé. Promettants. Obligeants. Renonçant. Faict et passé audit lieu en l’esture dudit notaire es presence de François ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoings, le vingt quatriesme jour de septembre mil six cens soixante dix neuf, lesd. entrepreneurs ont declaré ne scavoir signer de ce interpellés.
Ferrand, Ferrand
Thomas »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present François Lavechef, jardinier du Roy demeurant en ce lieu du Pecq, lequel a reconnu et confessé avoir vendu et promet faire jouir à Pierre et René D’Allemagne, freres, marchand fruitiers demeurans à Maisons, de present en ce lieu, à ce present, c’est assavoir la despeuille de cette presente année des pruniers et seriziers en buissons quy sont dans les coullines du jardin du grand parterre au dessoubs du parterre neuf, avec le coing au dessous desd. arbres, se reservant led. sieur vendeur des quatres premiers quarrée du costé du pavillon où est logé led. sieur Lavrechef, et aussy au dessous de la terrasse dud. clos. Lesd. D’Allemagne jouiront de la despouille de cette presente année de un quarré de pruniers en buissons avec une allée de poiriers et pruniers aussy en buisson et une pommier de Calville. Plus jouiront d’un espallier de peschers exposée au soleil du midy au bas dud. clos, avec les abricottiers quy y sont, à la reserve de six peschers à choisire dans led. espallier que led. vendeur se reserve, lesquels il marquera affin que lesd. Dallemagne n’y puisse toucher. Item jouiront dans icelluy clos jouiront lesd. Dellamagne de tous les autres fruits quelconques qu’y se trouveront dans led. clos, à la reserve aussy d’un poirié de Beuré et un de Roussellé, que led. sieur Lavechef se reserve es poirier dans led. clos. Item jouiront aussy lesd. D’Allemagne de deux poiriers d’Espargnes quy sont dans le jardin pottager. Le tout à la charge de part lesd. Dallemagne receuillir lesd. fruits dans les saisons sans endommager lesd. arbres. Ce present marché fait moyennant la somme de trois cens quatre vingts livres, sur laquelle somme a presentement esté payé, compté, nombré et deslivré reellement comptant, presence le notaire et tesmoins, par lesd. D’Allemagne aud. sieur vendeur la somme de cent cinquante livres en espece de louis d’or et monnoye, le tout bon, dont quittance, et le surplus montant à la somme de deux cens trente, lesd. D’Allemagne promettent et s’obligent sollidairement la bailler et payer aud. Lavechef ou au porteur au jour et feste de Sainct Louis prochain, à peyne &c. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’esture dud. notaire es presence de François Ferrand et Louis Malardeau, clers, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingts trois, le vingt septiesme juin, led. Pierre D’Allemagne a declaré ne savoir signer de ce interpellé.
François Lavechef
René Dallemagne, Malardeau
Malardeau, Ferrand »

Marché pour l’entretien des couvertures à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Simon Deschamps, maitre couvreur de maisons en thuilles et hardoises demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en ce lieu du Pecq, lequel a recogneu et confessé, recognoit et confesse avoir entrepris, s’est obligé de faire tous et uns chacuns les ouvrages de couvertures en ardoises et thuilles qu’il conviendra faire d’entretiens pour le Roy en ses bastimens de Sainct Germain en Laye, tant d’augmentations qu’autrement, et au Val, dont Dimanche Charuel, maitre couvreur de maisons à Paris et ordinaire des Bastimens du Roy, y demeurant rue Frementeau, parroisse Sainct Germain l’Auxerrois, à ce present, avoit entrepris de faire. Et ce au moyen du rabais que led. Deschamps a faict ausd. ouvrages, lequel Charuel a requis et demandé acte aud. notaire pour luy servir de descharge en temps et lieu ainsy qu’il apartiendra, à luy octroyé le present. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’esture dud. notaire es presence d’Anthoine Ferrand et Louis Delalande, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt quatre, le vingt un jour de mars, et ont signé.
Simon Deschamps, Dimanche Charuel
Delalande, Ferrand
Ferrand »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable personne Louis Delalande, jardinier du Roy au grand jardin du vieil chasteau de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel confesse avoir vendu, ceddé et transporté, promect garantir et faire jouir à Claude Girard, marchand fruictier demeurant à Mareil, estant de present en ce lieu, à ce present et acceptant, tous et chacuns les fruicts hasifs comme prunes de Rambour, poires d’Espargne, Cuisse madam, Deux testes, Vallée, Caillot Rozar, Orange, poire de Roy, Oignanés, ehastilleau, et touttes les prunes que produiront la presente année les arbres estans dans le jardin et verger du vieil chasteau, à la reserve touttesfois que fait led. Delalande d’un poirier d’Espargne, d’un pommier de Rambourg, d’un poirier d’Oignonés et de deux poiriers de Vallée, un poirier montre deux testes et petit muscat, les poiriers de l’espallier dud. jardin, ensemble tous les prunuers et poiriers qui sont dans led. jardin, excepté ung poirier de Jargonnelle qui est dans le petit clos compris dans la vente de ceux cy dessus faite aud. Girard, auquel il apartiendra, se reservant aussy led. Delalande deux pruniers d’Imperialle et deux pruniers de Damas viollet, ensemble une platte bande de jeunes pruniers faisant face aux noisetiers plantez contre la muraille dud. verger, un prunier de Damas d’octobre, ung gros prunier de gros Damas noir, le tout estant dans led. verger. Comme aussy icelluy Delalande se [re]serve touttes les prunes estans dans le grand jardin, exepté le petit clos de pruniers de l’espallier dud. grand jardin, qui est aussy compris en la vente presentement faite aud. Girard, dont les fruictz luy apartiendront, en ce nom compris les abricotz et les poires qui se trouveront dans led. petit clos que led. Delalande se reserve aussy, avec les petis Muscatz, ainsy que tous lesd. fruictz vendus et reservez sont plus au long speciffiez par le mémoire fait entre les partyes, dont chacune d’elles en a une version, pour desd. fruitz vendus et reservez jouir et disposer par les partyes respectivement ainsy que bon leur semblera, lesquels icelluy Gerard à l’esgard de ceux à luy vendus ceuillera lors qu’ilz seront en maturité. Ceste presente vente faicte moyennant la somme de trois cens cinquante livres, que led. Girard promect et s’oblige payer, scavoir cent cinquante livres au jour et feste Sainct Jehan Baptiste prochain et les deux cens livres dans le premier jour d’aoust prochain, à peyne &c. Promettant. Obligant chacun en droit soy led. Girard corps et bien. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’estude en la presence de maitre Pierre Allardin et de Nicolas Sellier, demeurant en ce lieu, tesmoins l’an mil six cens cinquante six, le premier juin avant midy, led. Girard a declaré ne savoir escripre ne signer.
Allardin, Delalande
Sellier, Lamy »

Marché pour l’arrachage de souches dans une route du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’huy sont comparus par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, François Desjardins, Anthoine Cautin, Jacques Cousin, Jacques Lesert, Nicolas Thouroue, Nicolas Duvau, baucherons demeurans aud. Sainct Germain, lesquel vollontairement ont promis sollidairement et un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, envers Louis Delalande et Bernard Foubert, demeurans aud. Saint Germain, de bien et deuement aracher le reste des arbres quy sont à arracher dans la route du parcq depuis la vieille bourgongne jusques à la pleine du parcq de Sainct Germain, à commancer des demain et de travailler et y faire travailler avecq nombre d’ouvriers sans discontinuation, à peynes. Ce marché faict moyennant le prix et somme de six vingt quy payeront au fur et à mesure que lesd. Desjardins et consors arracheront lesd. arbres, et six livres pour cent pot de vin qu’ils ont presentement receus dud. sieur Delalande et Foubert, dont quittant. Et a esté accordé entre lesd. partyes que lesd. Desjardins et consors corderont les souches quy proviendront du peed desd. arbres, arracher les espines et les cordes moyennant le prix et somme de quatre solz chacune cordes. Car ainsy. Promettans. Obligeans sollidairement comme dit est. Renonçant. Faict et passé audict Sainct Germain en l’esture des notaires soubzsigné, presence de Charles Cagnye et Georges Le Mareschal, clercs demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an MVIc soixante neuf, le quatorziesme avril apres mydy, et ont signé, à la reservce desd. Jacques Cousin, Desjardins, Duvau, Cautin et Lesert, quy ont declaré ne savoir escrire ne signer de ce interpellez.
Nicolas Touroux, Delalande
Le Mareschal, Foubert
Cagnye, Guillon »

Marché pour la construction de murs autour du parc de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de maçonnerie qu’il convient faire pour la construction des murs de closture que Sa Majesté veult faire faire pour enfermer sa forest de Sainct Germain en Laye, à commencer du bout du pont de Poissy et continuant le long du parapet de la chaussée qui est au bout dudit pont vers les premiers murs de Carriere soubs Poissy, Andresy, Morcourt, Conflan, Herblay, Le Frete et continuant jusques à la rencontre des murs espaliers dudit lieu de Maisons au Mesnil, dudit lieu du Mesnil à Vaux, et de Vaux aux murs de closture du jardin du Val, lesquelz seront faits et construitz ainsy qu’il ensuit.
Premierement, sera fait la fouille des terres et construit les murs en fondation sur bon et vif fond, conduitz de niveau aveq bon moislon dure des lieux, posez en bonne liaison et assise en mortier fait d’un tiers de chaux et deux tiers de sable, le plus net et le plus graveleux que faire se poura. Lesdits murs auront en fondation deux pieds et demy d’espoisseur, sur lesquels sera faict retraite de trois pouces de chaque costé. Seront construits les murs au dessus en la longueur qu’il conviendra sur pareille hauteur des antiens murs de closture qui sont dudit Saint Germain à Poissy, de deux pieds d’espoisseur au rez de chaussée reduit à vingt pouces d’espoisseur soubs le chapron, dont la bordure sera de pierre dure bien taillée, touttes posées en bonne liaison, et le surplus du chapron de bon moislon, mortier de chaux et sable. Lesdits murs seront pareillement construits de bon moilon dure du lieu, sans bousin, posé en bonne liaison de carreaux et boutisses entre deux une, et par assise bien conduite et de niveau massoné avecq mortier de chaux et sable comme dessus. Et seront observé dans lesdits murs des barbes à cane de neuf en neuf pieds de six pouces d’ouverture et de trois pieds de haulteur pour escouler les eaues.
Sera relevé le mur du parapet de la chaussée de la sortye du pont de Poissy sur la droite en toutte la longueur de lad. chaussée et de la haulteur qu’il conviendra pour esloigner le mur de closture et le garentier du desbordement des eaues, lequel aura pareillement deux pieds d’epoisseur au rez de chaussée, reduite à vingt pouces soubs chapron, le tout de pareille construction et qualité d’ouvrages que celle cy dessus.
Sera fait la fouille des terres pour fonder le mur de closture depuis Morcourt au dessus d’Andresy jusues au bort de la riviere d’Oise, lequel mur sera fondé sur bon et vif fond, conduit de niveau et aura cinq pieds d’epoisseur en fondation, reduit à quatre pieds et demy au rez de chaussée et pareillement construit de bon moislon dure, assis en bon mortier fait d’un tiers de chaux et deux tiers de sable de riviere, aveq un rang de libage par bas et un rang de libage faisant retraite de six pouces au rez de chaussée, qui est trois pouces de chacun costé, le tout bien lié et posé en careaux et boutisses entre deux une. Sur laquelle retraite sera levé le mur de quatre pieds d’epoisseur au rez de chaussée, reduit à deux pieds d’epoisseur au dessoubs du chapron, sur pareille hauteur que les autres murs, lequel chapron sera construit comme ceux dont est cy devant fait mention. Led. mur sera construit de bon moilon dur piqué et posé de niveau et à jointz quarez et bonne liaison. Et seront observez des arcades dans lesdits murs de cinq thoises distantes l’une de l’autre de milieu en milieu, lesquels auront neuf pieds d’ouverture avec pieds droits et feront bandes en plain ceintre, et construitz en leur poutour de pierre de thaille dure du lieu ou vergé de Saint Leu, posez en bonne liaison de careaux et boutisses, dont les careaux auront au moins quinze pouces de lit et les boutisses vingt un à vingt quatre pouces, le tout proprement conduit et massonné aveq bon mortier, chaux et sable de riviere.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy à Sainct Germain en Laye soubzsigné, furent presens en leurs personnes Anthoine et Jean Delarue, freres, entrepreneurs des Bastimens du Roy, Charles Soissons, massons, et Jacques Barbier, aussy masson, demeurans audit Sainct Germain à la reserve dudit Soisons qui demeure au Pecq, estant de present audit Sainct Germain, lesquels vollontairement ont recogneu et confessé avoir fait marché, ont promis, promettent et s’obligent par ces presentes, lesd. Delarue sollidairement l’un pour l’autre aux renonciations requises, et lesd. Soisons et Barbier chacun à leur esgard, au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, seigneur marquis de Seignelay, baron de Seaux et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils du conseil royal, commandeur grand tresorier de ses ordres, secretaire d’estat et des commandemens de Sa Majesté, controlleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastimens de Sa Majesté, arts et manufactures de France, estant de present audit Sainct Germain, à ce present, de faire et parfaire bien et deuement comme il appartient au dire d’ouvriers et gens à ce cognoissans tous et chacuns les ouvrages de maçonnerie, fouilles et autres choses qu’il convient faire pour la construction des murs de closture mentionnez au devis des autres partz escrit, et fournir de bons mathereaux conformement audit devis pour la perfection desd. ouvrages, à commencer à y travailler presentenement et continuer avecq nombre d’ouvriers suffisant sans discontinuation à peine de tous despens, dommages et interetz, eEn sorte que le tout soit fait et parfait au plus tost, sera mesme permis pour advencer lesditz ouvrages à mondit seigneur Colbert y faire mettre tels autres entrepreneurs et ouvriers qu’il luy plaira sans augmentation de prix ny dommages et interetz pretendre par lesd. entrepreneurs à cause de ce, et seront lesd. ouvrages faits comme dit est, scavoir par ledit Barbier les murs depuis Poissy jusques à Andresy moyennant et à raison de unze livres dix sols chacune thoise, par ledit Soisons le smurs depuis Andresy jusues à Conflan sur le pied, scavoir les murs de pareille construction que ceux depuis Poissy à Andresy, de dix livres dix sols la thoise, et les murs depuis Marcour jusques audit lieu de Conflan à raison de vingt cinq livres la thoise, et par lesdits Anthoine et Jean Delarue tous et chacuns les autres murs contenus audit devis à raison de dix livres dix sols chacune thoise, lesquels prix mondit seigneur Colbert audit nom a promis et s’oblige faire bailler et payer ausd. entrepreneurs par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté en exercice, du fond qui sera par Elle destiné à cet effet, au feur et à mesure qu’ils travailleront ausd. ouvrages et les advenceront. Et pour l’execution des presentes lesd. entrepreneurs elisent leur domicille irrevocable en ce lieu en la maison dud. Barbier vis à vis le vieil chasteau où est pour enseigne le Point du jour, auquel lieu &c nonobstant &c. Prometant. Obligeant chacun en droit sy lesd. Delarue sollidairement. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain aud. vieil chasteau en l’apartement de mondit seigneur, presens Edme Regnault et Paul Marye, bourgeois de ce lieu, y demeurant, tesmoings, l’an mil six cens soixante dix neuf, le vingt deuxiesme jour d’aoust apres midy, et ont signé
Colbert
A. Delarue, Jean Delarue
Soissons, Barbier
Regnault, Guillon de Fonteny
Marye »

Vente par les habitants de Conflans des terrains enclos dans le parc de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Sainct Germain en Laye soubs signé, furent presens en leurs personnes maitre Jean Baptiste Jomart, prestre, chanoine de Sainct Medericq de Paris, de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, au nom et comme fondé de procuration de Marie Jomart, veuve de deffunct Jacques Huré, vivant officier de la Reyne demeurante à Conflans Sainct Honnorinne, Jullienne Jomart, veuve Guillaum Bourlay, François Caffin, bourgeois de Paris, Louise Jomart, sa femme, Anthoine de Boisadan, Jeanne Jomart, sa femme, Martine Jomart, Geneviefve et Honorine Jomart, filles majeures, se faisant et portant fort d’Henry Dupont, Charlotte Jomart, sa femme, et de Marie Anne Jomart, heritiers de deffunts Michel Jomart, prevost de Nouville, et de Charlotte Surhomme, sa femme, leurs père et mere, laditte procuration passée par devant Laurent et Guillois, nottaires au Chastellet de Paris, le dix neufiesme febvrier MVIc soixante dix neuf, l’original de laquelle est demeuré vers ledit Laurent, maitre Nicolas Jolivet, prevost d’Origny, demeurant aud. Conflans, et maitre Pierre Ribault, syndicq des manants et habitans de la parroisse dudit Conflans Saincte Honorine, y demeurant, tant en son nom que comme fondé de procuration de messire François de Bongueret, chanoine de l’esglise cathedralle de Nostre Dame de Paris, prieur et seigneur du prieuré dudit Conflans Saincte Honnorine et en partye dudit lieu, maitre Nicolas Pinard et Denis Berthelot, gendres de Pierre Henry, maitre Nicolas Voigny le jeune, marchand demeurant audit lieu de Conflans, Claude de Marine, bourgeois de Paris, Pierre Charles, vigneron demeurant audit Conflans, Clude Dieufils, vigneron demeurant audit lieu, la veuve Martin De La Croix, maitre Robert Eslie, recepveur du prieuré dud. Conflans, damoiselle Anthoinette Boucher, veuve du sieur Bernard, bourgeois de Paris, Jean Leguay, Louis Jollivet fils Pierre, Nicolle Delacroix, veuve Anthoine Ribault, Laurence Renard, veuve Clement Ribault, tous demeurans audit Conflans, Jean Dupuis et Roch Hache et autres habitans desnommez par lad. procuration, ladicte procuration passée par devant Nicolas Pinard, greffier et tabellion du bailliage et baronnye dudit Conflans Saincte Honnorine et prevosté dudit lieu en datte du treiziesme jour d’avril mil six cens quatre vingts un, l’original de laquelle est demeurée annexée à ces presentes pour y avoir recours apres qu’il a esté paraphé par lesdites partyes et nottaire soubsigné, et encore ledit sieur Jollouet comme se faisant et portant fort de Nicolas, Michel et Jacques De La Croix, freres de Robert De La Croix, et la veuve Pierre Rocher et Gilles Venilger et Jean Crosnier et Jacques Faucheron, Jean Biller, Guillaume La Rue, Anthoine Delacroix, Pierre Bouin, la veuve Pierre Abelin et la veuve Marin Godet, Guillaume De La Croix, Pierre Jollouet fils Pierre, lesquels esdits noms volontairement ont reconneu et confessé avoir par ces presentes vendu, ceddé, quitté, transporté et dellaissé, des maintenant et à toujours, ont promis, promettent et s’obligent chacun à leur esgard garentir de tous troubles, dons, douaires, debtes, hypotecques, evictions et autres anpeschemens generallement quelconques, au Roy nostre sire, ce acceptant pour Sa Majesté par monseigneur Colbert, ministre et secretaire d’Estat, toutes les terres, portion de maison, lieux, vignes et autres heritages à eux appartenans qui ont esté necessaires au sujet des murs, escarpements et pallissades que Sa Majesté a fait faire pour clore la forest dudit Sainct Germain contenus par le proces verbal de mesurage qui en a esté fait depuis le vingt neuf avril jusqu’au mois de decembre de l’année derniere mil six cens quatre vingt, pour desdits heritages en jouir, faire et disposer par Sa Majesté comme de chose à Elle appartenant. Cette presente vente faite moyennant la somme à laquelle se trouvera monter l’estimation faite desdits heritages par ledit proces verbal susdatté, dont lecture a esté faite ausdits vendeurs par le nottaire soubs signé, presens les tesmoings cy apres nommez, qu’ils ont dit bien entendre, qui leur sera payée par les sieurs tresoriers des Bastimens de Sa Majesté suivant l’ordre qu’ils en recepvront. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain, presens Edme Renault, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingts un, le vingt cinq jour d’avril à midy, et ont signé, à la reserve du sieur Ribault qui a declaré ne savoir escrire ne signer de ce interpellé.
Jollivet
Guillon de Fonteny
Et le 23e jour de juillet mil six cens quatre vingtz un, mondict seigneur Colbert a accepté le contract cy dessus et des autres partz escrit et a signé.
Colbert »

Marché pour des travaux d’entretien de maçonnerie à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des entretiens à faire au chasteau de Saint Germain où sont comprix ceux du Val, du […] des Suisses du grand […] de la […] du chasteau de Marly comme [il ensuit].
Premierement
L’entretien des terrasses plattes form[…] du vieux chasteau […]
[…]
[…] cette article seullement, estans obligés de prendre les autres dans l’estat qu’elles sont, et y comprendre les dalles qui couvrent les deux portes de la cour du donjon dudit chasteau qui descendent dans la cour des offices aveq les deux pairons desd. portes, le tout fait aveq bonne chaux vifve et ciment, et l’entrepreneur obligé de […] des dalles et marches lorsque la gellée et le mauvais temps […]
[…] les breches qui se pourront […] par le mauvais temps […] à ses despens […]
[…]
[…] des menues reparations dud. chasteau et pavillons, il n’y sera non plus obligé, et sera obligé ledit entrepreneur de faire l’entretien des voultes des grottes du [chas]teau neuf lors qu’elles luy auront esté mise en bon estat.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenotte du Roy à Saint Ger[main en La]ye soubsigné fut present [Jacques Barbier…] et terrasses du grand jardin […] et parterre des fleurs […] de bonne chaux vifve […] qu’il manque quelque marche […] sur les palliers […] tous les joints, et au cas qu’ilmanque des marches ausd. pairons et tablettes à la grande terrasse, moilons aux terrasses et murs de closture, l’entrepreneur sera obligé d’y en remplacer à ses depens de bonne qualité et comme il est cy devant dit.
Plus les entretiens et menues reparations à faire aux […] logemens des Suisses du nouveau parq […] reboucher touttes les breches […] et deuement faire et parfaire au dire [d’ouvriers] et gens à ce connoissans les […] d’ouvrages de maçonnerie conte[nus au] devis cy dessus et des [autres parts écrit] et pour cet effet fournir par […] Jean Auffroy et Thomas Montaudouin, bourgeois demeurans aud. lieu de Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingts quatre, le septiesme jour de janvier avant midy, et ont signé.
Le Tellier
Barbier
Auffroy, [Guillon de Fonteny] »

Délibération de la municipalité de Saint-Germain-en-Laye concernant le transfert de cette administration dans le Grand commun

« Persuadés que sont les officiers municipaux qu’il entre dans les vues du monarque qu’ils chérissent de venir au secours de ses sujets et de ne pas multiplier leurs charges, ils espèrent de sa bonté qu’il voudra bien consentir que les officiers municipeaux de cette ville se mettent en possession de la maison appellée le grand commun, scize en cette ville, place du château, et appartenant à Sa Majesté, aux offres qu’ils font de fournir à l’administration du district les lieux qui leur seront nécessaires pour leurs opérations, et observant en outre que cette maison du grand commun ne rapporte rien au Roy, qui paye néantmoins toutes les dépenses relatives à son entretien
En conséquence, l’assemblée a unanimement prié M. Pommier, en rendant compte au Roy de sa mission, de vouloir bien supplier Sa Majesté d’écouter favorablement la pétition de la municipalité de cette ville et de donner ses ordres pour qu’elle puisse incessament se mettre en jouissance de lad. maison appelée le grand commun, elle a prié M. Pomier de vouloir bien luy faire part du résultat de ses démarches, et à cet effet elle a aussy unanimement arrêté que l’expédition de la présente délibération seroit remise à mond. sieur Pomier, qui a signé.
Pomier »

Ville de Saint-Germain-en-Laye

Procès-verbal descriptif des terrains et bâtiments de la dotation de la Couronne à Saint-Germain-en-Laye

« Procès verbal descriptif et comparatif des limites du parterre de Saint Germain et de ses dépendances, rédigé d’après les plans du cadastre, du domaine ou ceux nouvellement faits par l’ingénieur et l’inspection du terrain
L’an 1824, le 20 mars
Nous, ingénieur en chef des domaines et forêts de la Couronne, commissionné par S. E. le ministre des Finances pour procéder, conformément à l’article 3 de la loi du 8 novembre 1814 relative à la dotation de la Couronne, à la vérification des limites et ensuite à la confection du plan du parterre de Saint Germain et de ses dépendances, duquel plan une copie est destinée aux archives de la chambre des Pairs et une autre aux archives de la chambre des Députés
Nous sommes transporté sur les lieux avec lesdits plans, à l’effet de nous assurer de la concordance des limites indiquées sur ces plans et celles du terrain
Et pour cela, nous avons, d’après les instructions de S. E., parcouru la ligne de démarcation, ayant les plans susdits entre les mains et étant accompagné d’un côté par les propriétaires riverains que nous avons pu appeler sur les lieux et qui nous ont montré les limites de leurs propriétés, et de l’autre par monsieur l’architecte chargé de la division de Saint Germain ou son représentant, lesquels nous ont successivement indiqué les limites du parterre de Saint Germain et de ses dépendances, dont la description a été signée ensuite par monsieur l’architecte.
Dans cette description, nous avons eu soin, lorsqu’il y avait des différences entre la représentation du terrain donnée par les plans et le terrain lui-même, d’indiquer ces différences sur des croquis numérotés et annexés au présent procès verbal.
Pareillement, nous avons joint au même procès verbal, lorsque cela a été nécessaire, des croquis géométriques des portions de terrain omises sur les plans, lesquelles portions seront représentées sur le nouveau plan dressé par nous.
Partant de la grille placée au nord est de la pace de la porte de Pontoise, la ligne de délimitation suit :
1° le mur du parterre dans la direction du nord ouest au sud est jusqu’à une seconde grille placée en face du château et vis-à-vis la grande allée du parterre, où ce mur continue.
2° le mur qui va dans la direction de l’ouest à l’est sépare la forêt du jardin de la glacière, du clos du parterre et du jardin dit le Courtillier, 3 objets affermés ou donnés en jouissance gratuite et situés dans le parterre même, et aboutit à la porte Dauphine
3° la ligne qui, partant du côté nord de la dite porte, cerne la place Dauphine et les dépendances de la maison du garde et aboutit à l’extrémité sud de la grande terrasse
4° la ligne qui, partant de la dite extrémité, coupe dans la direction de l’ouest à l’est la largeur de la dite terrasse et aboutit de l’autre côté de la dite place Dauphine, où reprend le mur d’enceinte
5° le dit mur qui achève de cerner la dite place Dauphine prend ensuite la direction du nord au sud jusqu’au commencement du terrain vague où est placé un pavillon en ruine
6° la ligne qui cerne le dit terrain en allant d’abord de l’ouest à l’est puis du nord au sud puis de l’est à l’ouest puis du sud au nord jusqu’à la rue qui coupe plus haut l’avenue Royale
7° la dite rue pendant un court espace, jusqu’à la ligne qui passe à l’ouest du dit pavillon en ruines
8° la dite ligne qui va du sud au nord jusqu’à celle qui aboutit au pavillon du boulingrin
9° la dite ligne qui va de l’est à l’ouest, longe au sud le dit pavillon du boulingrin et aboutit à l’avenue Royale
10° la ligne qui, partant du dit pavillon, coupe la dite avenue Royale, longe le massif de la ville et aboutit à l’angle nord est de la place du château
11° la ligne qui, partant du dit angle, cerne le dit château à l’est, au sud et à l’ouest, et aboutit à la grille du château qui sert à clore le parterre
12° la ligne qui, partant de la dite grille, longe les massifs de la ville situés au nord de l’église, laisse en dedans le parterre plusieurs petits jardins loués et appartenant au domaine de la Couronne, et aboutit à l’angle nord est du massif de la ville qui renferme la maison du garde à cheval
13° la ligne qui, partant du dit angle, va du sud est au nord ouest, cerne une portion de la place de la porte de Pontoise et vient rejoindre de l’autre côté de la grille le point de départ.
Nous avons délimité séparément les objets qui ne sont point renfermés dans cette enceinte.
Et après nous être assuré que les limites des objets ci-dessus désignés, dépendans de la division de Saint Germain, avaient été décrites, après avoir lu le présent procès verbal à monsieur l’architecte ou à son représentant, nous l’avons clos pour servir et valoir ce que de raison.
Clos à Saint Germain le 22 mars 1824
Signé De Moléon
Nous, architecte du Roi chargé de la division de Saint Germain, certifions avoir lu le présent procès verbal et reconnu l’exactitude des limites décrites.
En foi de quoi nous avons signé
A Saint Germain, le 22 mars 1624
Signé Dubreuil
Certifié conforme à l’original déposé aux archives du ministère des Finances.
L’ingénieur des domaines et forêts de la Couronne
De Moléon

Procès verbal descriptif et comparatif des limites des objets situés hors de l’enceinte du château et du parterre de Saint Germain, rédigé d’après les plans du cadastre, ceux du domaine ou ceux nouvellement faits par l’ingénieur et l’inspection du terrain
L’an 1824, le 10 mars
Nous, ingénieur en chef des domaines et forêts de la Couronne, commissionné par S. E. le ministre des Finances pour procéder, conformément à l’article 3 de la loi du 8 novembre 1814 relative à la dotation de la Couronne, à la vérification des limites et ensuite à la confection du plan des objets situés hors de l’enceinte du château et du parterre de Saint Germain, duquel plan une copie est destinée aux archives de la chambre des Pairs et une autre aux archives de la chambre des Députés
Nous sommes transporté sur les lieux avec les plans susdits, à l’effet de nous assurer de la concordance des limites indiquées sur ces plans et celles du terrain
Et pour cela, nous avons, d’après les instructions de S. E., parcouru la ligne de démarcation, ayant les plans susdits à la main et étant accompagné d’un côté par les propriétaires riverains que nous avons pu appeler sur les lieux et qui nous ont montré les limites de leurs propriétés, et de l’autre par monsieur l’architecte chargé de la division de Saint Germain ou son représentant, lesquels nous ont successivement indiqué les limites des objets situés hors de l’enceinte du parterre de Saint Germain dont la description a été ensuite signée par monsieur l’architecte. Dans cette description, nous avons eu soin, lorsqu’il y avait des différences entre la représentation du terrain donnée par les plans et le terrain lui-même, d’indiquer ces différences sur des croquis numérotés et annexés au présent procès verbal.
Pareillement, nous avons joint au même procès verbal, lorsque cela a été nécessaire, les croquis géométriques des portions de terrain omises sur les plans, lesquelles portions seront représentées sur le nouveau plan dressé par nous.
Voici les objets isolés appartenant au domaine de la Couronne et qui ne sont point renfermés dans l’enceinte du château et du parterre de Saint Germain.
Terrasse de Saint Germain
Elle commence à la place Dauphine, s’étend le long de la forêt et finit à la grille royale.
Elle est limitée :
Au nord, par l’octogone formé par la grille royale.
A l’est, par le mur de soutennement qui la sépare des propriétés particulières.
Au sud, par la place Dauphine
Et à l’ouest, par la forêt.
Nous devons remarquer que, sur le côté de la dite terrasse et le long du mur de soutennement règne une espèce de chemin qui doit être considéré comme le tour d’échelle du mur de soutennement de la dite terrasse.
Ecuries du manège
Elles sont limités :
Au nord, par des propriétés particulières.
A l’est, par l’avenue et la place Royale.
Au sud, par la rue de Paris.
Et à l’ouest, par la suite de la rue de Versailles.
Pavillon du génie et vieux manège
Ces écuries situées dans la ville de Saint Germain sont limitées :
Au nord, par des propriétés particulières.
A l’est, par des propriétés particulières.
Au sud, par des propriétés particulières.
Et à l’ouest, par la suite de la rue de Versailles.
Manège neuf
Il est limité :
Au nord, par l’hôtel de l’état major.
A l’est, par des propriétés particulières.
Au sud, par la rue qui aboutit à la montagne du Pecq.
Et à l’ouest, par la place Royale.
Grandes écuries
Elles sont limitéss
Au nord, par la rue de Paris.
A l’est, par la place Royale et des propriétés particulières.
Au sud, par des propriétés particulières.
Et à l’ouest, par la place et l’avenue Royale.
Maison Bézuchet
Cette maison acquise pour le service de la vénerie est limitée :
Au nord, par des propriétés particulières.
A l’est, par les dépendances de la grille de Pontoise.
Au sud, par des propriétés particulières.
A l’ouest, par des propriétés à divers.
Faisanderie de Vignolle
Elle est limitée :
Au nord et à l’est, au sud et à l’ouest, par les tirés de Vignolles, situés entre l’étoile de Vignolles et l’étoile des Palis Ferrand.
Pavillon de Noailles
Il est situé au nord de l’étoile de Noailles, entre le grand chemin de Saint Germain à Conflans et la route de Garenne.
Pavillon de la Muette
Il est sur la grande route de la Muette, au milieu du carrefour formé par la route de la Muette, la route Neuve, la route des Pavillons, la route du Bout du Mond, la route d’Andrésy et la route dépendant de la garenne.
Les objets que nous venons de délimiter font partie de l’intendant des Bâtiments.
Et après nous être assuré que les limites des objets ci-dessus désignés, dépendans de la division de Saint Germain, avaient été décrites, après avoir lu le présent procès verbal à monsieur l’architecte ou à son représentant, nous l’avons clos pour servir et valoir ce que de raison.
Clos à Paris le 20 mars 1825
Signé De Moléon
Nous, architecte du Roi chargé de la division de Saint Germain, certifions avoir lu le présent procès verbal et reconnu l’exactitude des limites décrites.
En foi de quoi nous avons signé
A Paris, le 20 mars 1825
Signé Dubreuil
Certifié conforme à l’original, déposé aux archives du ministère des Finances
L’ingénieur des domaines et forêts de la Couronne
De Moléon

Procès verbal descriptif et comparatif des limites de la forêt de Saint Germain, rédigé d’après l’inspection du terrain, les plans du cadastre rectifiés et les plans du domaine
L’an dix huit cent vingt quatre, le 20 janvier,
Nous, ingénieur en chef des domaines et forêts de la Couronne, vérificateur commis par S. E. le ministre des Finances pour procéder, conformément à l’article 3 de la loi du 8 novembre 1814 relative à la dotation de la Couronne, à la vérification des limites et ensuite à la confection du plan de la forêt de Saint Germain, destiné aux archives de la chambre des Pairs et à celles de la chambre des Députés
Nous nous sommes transporté sur les lieux avec les plans rectifiés tirés des archives du cadastre, à l’effet de nous assurer de la concordance des limites indiquées sur ces plans avec celles du terrain
Et pour cela, nous avons, d’après les instructions de S. E., parcouru la ligne de démarcation, ayant le plan cité à la main et étant accompagné d’un côté par les propriétaires riverains que nous avons pu appeler sur les lieux et qui nous ont montré les limites de leurs propriétés, et de l’autre par les gardes forestiers des cantons de la forêt de Saint Germain, lesquels gardes nous ont successivement indiqué les limites de ces bois, mis à même de vérifier les renseignemens des riverains et ont signé la description de ces limites sur le présent procès verbal.
Dans cette description, nous avons eu soin, lorsqu’il y avait des différences entre la représentation du terrain donnée par le plan et le terrain lui-même, d’indiquer ces différences sur des croquis numérotés et annexés au présent procès verbal.
Pareillement, nous avons joint au même procès verbal, lorsque cela a été nécessaire, les croquis géométriques des portions de terrain omises sur le plan ou qui étaient en litige, lesquelles portions seront représentées sur le nouveau plan dressé par nous.
Partant de la porte de l’Accul de Conflans, au nord du carrefour d’Achères et à l’extrémité ouest de la route d’Ayen, la ligne de délimitation suit :
1° la dite route d’Ayen allant dans la direction de l’ouest à l’est en longeant la plaine de Garenne, dépendant de la ferme de Garenne appartenant au Roi, et venant aboutir au poste de Garenne où est logé un garde, lequel poste est situé sur le côté est de la route de la ferme de Garenne. Au dit poste commence une nouvelle ligne de limite.
2° la dite ligne qui, partant de l’angle du dit poste, suit la direction du sud ouest au nord est, longe la terre de la ferme de Garenne, prend la direction du sud au nord pour aboutir à l’angle des bâtimens et cour de la ferme proprement dite la Garenne, où commence une nouvelle ligne.
3° la dite ligne qui, partant de l’angle de la dite cour, suit la direction du sud ouest au nord est, coupe la route de l’église, la route de Garenne, longe le pré de la dite ferme et vient aboutir à l’extrémité nord ouest de la route de Vaucelles, au dessus de l’étoile du Port aux Biches, où commence une autre grande ligne.
4° la dite ligne, d’abord dans une direction générale de l’ouest à l’est jusqu’à la propriété de monsieur Sené de Nanterre et qui, avant d’arriver à cette propriété, coupe les routes de la Muette, du Belvédère, de Villeroy, du Bout du Monde, des Ventes frileuses tout en longeant une terre de la ferme de Garenne, prend ensuite la direction générale du nord ouest au sud est, longe une autre terre de la dite ferme dans la plaine de Fromainville, coupe la route de Lamballe, la route de l’Epine, route de la Frète, celle de la Chapelle, celle de Fromainville et arrive enfin au mur de la forêt qui cerne aussi le parc de Maisons, à l’est du carrefour du mur de Maisons où commence une nouvelle ligne.
(La ligne décrite jusqu’ici sépare la partie nord de la forêt de Saint Germain de la ferme de Garenne appartenant au Roi.)
5° la dite ligne, où pour mieux dire, le chemin de Ronde, qui va dans la direction de l’est à l’ouest en penchant vers le sud ouest, suit le mur du parc de Maisons et aboutit en ligne droite à l’étoile Tessé après avoir longé les tirés de Fromainville à l’extrémité des routes de Croixmares, de Saint Sébastien, de Vaucelles et des Nimphles.
6° la continuation du chemin de ronde, qui va dans la direction du sud au nord en partant de l’étoile Tessé pour arriver à la porte des Petrons de Maisons, après avoir passé à l’extrémité des routes de Provence, du Coré, des Pavillons et devant un saut de loup garni d’un treillage faisant face au château du parc de Maisons en coupant deux grilles d’ailes et longeant ensuite le chantier de Maisons.
7° la continuation du dit chemin de ronde dans la direction générale du nord ouest au sud est et allant de la porte charretière des Petrons de Maisons jusqu’à la porte charretière de Maisons, laquelle se trouve à l’extrémité sud de la route des deux portes et à l’extrémité est du chemin de Poissy à Maisons.
Nous remarquerons ici que, depuis que la limite suit le chemin de ronde, elle est aussi marquée par la muraille qui longe le dit chemin en suivant les sinuosités du parc de Maisons jusqu’à la dite porte des Pétrons de Maisons.
Depuis la porte des Pétrons de Maisons jusqu’à la porte de Maisons, le mur cesse de longer le parc et sépare seulement la forêt des propriétés rurales de la commune de Maisons.
Nous avons avec soin suivi au dehors de la forêt la ligne extérieure du dit mur et remarqué que les terres des sieurs Messager, d’Allemagne, Bourguin, Lompré, Messager, Pays, Morier, Messager, Jeanson, Laîné, D’Allemagne, Bienfait, Corniquet, Seavin, Laurent, Noyers, Pays, Messager, Touloppe, Montaudouin, Forget, Martin, De La Perruque, Buisson et Jeanson, et que toutes les propriétés que nous venons d’énumérer ainsi que les voisines aboutissaient immédiatement au mur de la dite forêt, où il n’existe par conséquent aucun tour d’échelle (le dit tour d’échelle étant envahi).
8° la continuation du chemin de ronde intérieur et du mur de la forêt qui vont de la porte charretière de Maisons à la porte du Mesnil et en suivant d’abord la direction de l’est à l’ouest puis celle du nord est au sud ouest puis enfin celle de l’ouest à l’est en passant devant l’étoile du Mesnil.
En dehors du mur qui longe le dit chemin de ronde, se trouve, sur la commune du Ménil le Roi, les terres des sieurs Forges, Couchois, d’Allemagne, Frère, Montaudoin, Cerise, Messager, Marin, Jeanson aboutissant à un chemin situé au lieu dit au Haut de la Girouette, lequel chemin pourrait être considéré comme le tour d’échelle conservé.
Après la propriété du sieur Jeanson commence la vigne du sieur Néel, le terre d’Anquetin, la terre de Bienfait, la vigne de Bertin, la terre plantée de Noyer, les terres de Pays, Lâiné, Druillet, Grenet, Messager, Buisson, D’Allemagne, Frère, Montaudoin, Collier, De La Perruque, Lecomte et Moere. Lesquelles propriétés aboutissent directement au mur de la forêt et envahissent par conséquent le tour d’échelle.
9° la continuation du dit chemin de ronde et du dit mur, qui vont de la dite porte du Chenil à la porte du Buisson Richard, d’abord dans la direction du nord est au sud ouest, puis de l’ouest à l’est, puis reprend la direction du nord est au sud ouest, puis enfin celle de l’est à l’ouest. En suivant ces diverses directions, le dit chemin de ronde passe devant le chemin du Mesnil, devant la route forestière qui vient de l’étoile du Buisson Richard et aboutit à la dite porte du Buisson Richard.
En dehors le mur de la forêt qui longe le dit chemin de ronde, se trouve d’abord le chemin du Ménil le Roi, vis-à-vis le village et dans un court trajet, puis le bois et les terres du sieur Porquier de Rubel, puis la propriété de Montaudoin, puis la vigne et les terres de Grasset, puis la terre de Beaujonneau, lesquelles propriétés aboutissent directement au mur de la forêt, envahissent le tour d’échelle.
Viennent ensuite les propriétés des sieurs Duval, Caron, Cayeux, D’Allemagne, Beaujonneau et Duval, qui n’aboutissent pas au mur et conservent le tour d’échelle.
10° la continuation du dit chemin de ronde et du dit mur, qui vont de la porte du Buisson Richard à la porte charretière des Carrières en suivant d’abord la direction du nord au sud puis celle de l’est à l’ouest et, après plusieurs contours, la ligne qui cerne le château du Val, prend la direction du nord ouest au sud est puis celle du sud ouest au nord est et arrive à la dite porte des Carrières. Dans ce trajet, ce chemin de ronde passe devant la route qui vient de l’étoile de La Marck devant celle de la Porte verte, devant l’avenue allant au château du Val et devant la route de la Marre peureuse.
Au-delà du mur d’enceinte se trouve un chemin représentant le tour d’échelle et qui longe en même tems les propriétés des sieurs Denechevy, Robert veuve, Montaudouin et Sueur.
Puis vient la propriété de madame la princesse de Poix, qui va jusqu’au mur et qui envahit le tour d’échelle.
Vient ensuite le fossé du château du Val, après lequel on trouve les propriétés des sieurs Juré, Tissot, Buré, Charpentier, Beauveau (princesse de Poix), D’Allemagne, Levasseur, Montaudoin, qui envahissent également le tour d’échelle.
Puis se trouve la vigne de Buré, les terres de Duval, de Levasseur, de Guillemain, de Buré, qui laissent le tour d’échelle. Puis se trouve la terre de D’Allemagne, la vigne de Collardeau, celle de Levasseur qui vont jusqu’au mur et envahissent le tour d’échelle. Puis se rencontre la vigne de Guillemain, celle de Demonne, celle de Morin, celle de Bure qui laissent le tour d’échelle.
11° le dit mur d’enceinte, qui part de la dite porte des Carrières, forme du côté de l’est et de l’ouest l’enceinte de la place de l’Octogone et aboutit à la grille Royale.
12° le dit chemin de ronde qui, partant de la dite grille Royale, longe dans la direction du nord au sud le mur de la terrasse de Saint Germain en passant devant les routes d’Action, du Houx, du Petit Parc, de la Terrasse, des Marres, la route Verte, et aboutit à la porte Dauphine.
13° le dit mur d’enceinte, qui part des bâtiments au sud de la dite porte Dauphine, suit la direction de l’est à l’ouest et aboutit à la prolongation du côté est de la route des Loges.
14° le dit mur, qui reprend aux bâtimens de la grille de Pontoise, suit la direction de la route des Loges jusqu’à la naissance de la route qui se rend à la dite petite étoile suit dans la direction du sud est au nord ouest la dite route, passe devant la mare Peureuse, devant celle de Poissy, longe ensuite le chemin de Poissy à Saint Germain et aboutit à la grille de Poissy.
Dans ce trajet, le chemin de ronde intérieur suit le mur qui, dans ses sinuosités, cerne une partie de la ville de Saint Germain et de ses dépendances, en comprenant un saut de loup appartenant au Roi.
15° le dit mur et le dit chemin de ronde qui, l’un et l’autre, vont de la grille de Poissy à a porte d’Ennemond en suivant d’abord la direction du nord est au sud ouest puis celle du sud est au nord ouest fait encore plusieurs coudes avant d’arriver à la porte cavalière de Saint Léger et aboutit ensuite à la dite porte d’Ennemond.
Dans ce trajet, les objets qui limitent à l’extérieur sont les propriétés des héritiers François, de la veuve Potage, du sieur Radier, de Vaurin, lesquelles propriétés aboutissent au mur et envahissent le tour d’échelle.
16° le dit mur et le dit chemin de ronde, qui vont de la porte d’Ennemond à la porte de Chambourcy à Saint Germain, et les propriétés des sieurs Garnier, Véry, Millon, Decleda, qui aboutissent au mur et qui envahissent le tour d’échelle.
17° le dit mur et le dit chemin, qui vont de la dite porte de Chambourcy, passent devant la porte cavalière aux Dames et arrivent à la grille de la côte de Poissy.
Dans ce trajet, les objets limités vont d’abord du sud est au nord ouest, font ensuite un grand nombre d’angles ou de coudes, passe devant les routes des Volières, de Noailles, aux Dames, de la Reine, des Dames et arrivent à la dite grille.
A l’extérieur de la limite se trouvent la terre du sieur Dumanet, celle de Cleda, celle de Gallois, celle de Voron, qui aboutissent au mur et qui envahissent le tour d’échelle.
18° le dit mur et le dit chemin de ronde, qui vont de la grille de la côte de Poissy à la porte cavalière d’Achères, en suivant la direction générale du sud ouest au nord est et puis une autre du sud au nord.
Dans ce trajet, les objets limités sont un grand nombre de coudes, passant à l’extrémité de la route de la Justice, du Trou cochon, coupent le chemin de Poissy, passent à l’extrémité de la route Bourbon, coupent la route du Chêne feuillé, coupent la route de Saint Germain à Achères, à l’extérieur de laquelle se trouve la porte charretières d’Achères, passent à l’extrémité de la route de la Croix Saint Simon, de la route du Grand Commun, de la route de Bresse de la route de Coligny, de la route du Clocher, de la route cavalière de Bruzet, de la route de Champillet, de la route de la Croix, pour se rendre à la porte du Magasin d’Achères.
A l’extérieur du mur se trouvent d’abord les terres des sieurs Dubruel, Jouaissières, Perou, les bois de Blette, de Perou, la terre de Racle, celle de Poron et la vigne de la Doucette, lesquelles aboutissent au mur et envahissent en grande partie le tour d’échelle.
Après les dites propriétés, commence le chemin d’Achères à la porte de Conflans et qui tient lieu de tour d’échelle.
19° le dit mur et le dit chemin de ronde, qui vont de la dite porte du Magasin d’Ahcères à la porte de l’Accul de Conflans, point de départ.
Dans ce trajet, les objets limites passent à l’extrémité de la route de la Vieille Remise, de la route d’Andrési, de la route Tortue après laquelle on trouve la porte de Conflans.
Les mêmes objets limites continuent, passant à l’extrémité de la route de Beauveau, de la route de Madame, de la route de Montclar, devant le carrefour d’Achères situé dans les tirés, et enfin aboutissant à l’extrémité de la route d’Ayen, qui se rend à la porte de l’Accul de Conflans, point de départ.
A l’extérieur et en dehors de la forêt, le mur est longé par le chemin d’Achères à la porte de Conflans.
Et après nous être assuré que toutes les limites de la forêt de Saint Germain avaient été décrites, après avoir lu la minute du présent procès verbal aux gardes forestiers qui nous ont accompagné ou qui nous ont donné des renseignements, nous l’avons clos pour servir et valoir ce que de raison.
Clos à Saint Germain, le 10 mars 1824
Signé De Moléon
Nous, gardes forestiers chargés de la garde des limites de nos cantons respectifs dans la forêt de Saint Germain, certifions avoir comparé la description des limites existantes sur le terrain avec celles qui sont tracées sur le plan levé par l’ingénieur des domaines et forêts de la Couronne et en avoir reconnu l’exactitude.
En foi de quoi, nous avons signé
A Saint Germain, le 30 mars 1825
Signé Rolot, Thiercelin, Monveaux, Dubois, Dumont, Blondeau, Cretemont, Saillard, Mignon, Chatenay, Foretelle, Gagné, Ade
Nous, garde général chargé de la forêt de Saint Germain, certifions véritable l’exposé et les signatures ci-dessus.
Signé, R. Guérin
Vu pour légalisation des signatures ci-dessus et pour attestation de l’exécution de l’article 3 du règlement de S. E. monseigneur le ministre des Finances en date du 4 juillet 1823
Le conservateur des forêts et chasses du Roi à Saint Germain
Signé C. Saint Projet
Certifié conforme à l’original déposé aux archives du ministère des Finances
L’ingénieur des domaines et forêts de la Couronne
De Moléon

Procès verbal descriptif et comparatif des limites des objets détachés affermés ou donnés en jouissance gratuite dépendans de la conservation de Saint Germain, rédigé d’après les plans du cadastre et du domaine rectifiés et les plans nouvellement faits
L’an 1824, le 1er mars
Nous, ingénieur en chef des domaines de la Couronne, vérificateur commissionné par S. E. le ministre des Finances pour procéder, conformément à l’article 3 de la loi du 8 novembre 1814 relative à la dotation de la Couronne, à la vérification des limites et ensuite à la confection des plans des objets détachés affermés ou donnés en jouissance gratuite dépendans de la conservation de Saint Germain destinés aux archives de la chambre des Pairs et à celles de la chambre des Députés
Nous sommes transporté sur les lieux avec les plans rectifiés du cadastre et du domaine et ceux nouvellement faits, à l’effet de nous assurer de la concordance des limites indiquées sur celles du terrain
Et pour cela, nous avons, d’après les instructions de S. E., parcouru la ligne de démarcation, ayant les plans cités à la main et étant accompagné d’un côté par les propriétaires riverains que nous avons pu appeler sur les lieux et qui nous ont montré les limites de leurs propriétés, et de l’autre par les fermiers et les gardes forestiers des divers cantons, lesquels nous ont successivement indiqué les limites des dits objets détachés, nous ont mis à même de vérifier les renseignemens des riverains et ont signé la description de ces limites sur le présent procès verbal.
Dans cette description, nous avons eu soin, lorsqu’il y avait des différences entre les représentations du terrain donnée par le plan et le terrain lui-même, d’indiquer ces différences sur des croquis numérotés et annexés au présent procès verbal.
Pareillement, nous avons joint au même procès verbal, lorsque cela a été nécessaire, les croquis géométriques des portions de terrains omises sur les plans ou qui étaient en litige, lesquelles portions seront représentées sur le plan minute dressé par nous.
Pâture longeant la terrasse de Saint Germain
Limitée :
Au nord, par les dépendances de la grille royale tenant à l’octogone.
A l’est, par la terrasse même de Saint Germain
Au sud, par les dépendances de la porte Dauphine.
A l’ouest, par le mur d’enceinte de la forêt de Saint Germain.
C’est ici le lieu de faire observer que sur le côté est et tout le long de la terrasse de Saint Germain, il règne une espèce de chemin qui doit être considéré comme le tour d’échelle du mur de soutènement de la dite terrasse.
Ce terrain a environ 900 mètres de long sur 2 mètres à 2 mètres ½ de large.
Jardin dit le Courtiller
Limité :
Au nord, par le mur de la forêt de Saint Germain
A l’est, par le mur.
Au sud, par l’allée du parterre.
A l’ouest, par la portion de la terrasse de Saint Germain où se trouve une grille d’entrée de la forêt.
Clos du parterre
Limité :
Au nord, par le mur de la forêt.
A l’est, par un mur particulier de séparation.
Au sud, par l’allée du parterre.
A l’ouest par le jardin des glacières.
Jardin des glacières
Limité :
Au nord, par le mur de la forêt.
A l’est, par le clos du parterre.
Au sud, par l’allée du parterre
A l’ouest, par le carrefour de la grille de Pontoise.
Jardin des cafés
Limité :
Au nord, par le parterre de Saint Germain.
A l’est, par une allée du parterre.
Au sud, par des jardins à divers particuliers.
A l’ouest, par le mur du parterre.
Grille de Poissy
Limité :
Au nord, par la route de Saint Germain à Poissy.
A l’est, par la même route.
Au sud, par la ville de Saint Germain.
A l’ouest, par les bois de la forêt.
Près de la Corbière
Ils sont divisés en trois massifs.
Le premier, le plus au nord, est limité :
Au nord, par [vide].
A l’est, par la rivière de Seine.
Au sud, par [vide].
Et à l’ouest, par la rivière de Seine.
Le second est limité :
Au nord, par [vide].
A l’est et au sud, par [vide].
Et à l’ouest, par la rivière de Seine.
Le troisième est limité :
Au nord, par [vide].
A l’est, par la rivière de Seine.
Au sud, par [vide].
Et à l’ouest, par [vide].
Terre de la Montagne du cœur volant
Limitée :
Au nord et à l’est, par la grande route de Versailles à Saint Germain.
Au sud, par les dépendances de la grille royale.
A l’ouest, par le mur du parc de Marly.
Terre de l’aqueduc
Limitée :
Au nord, par le bois à Despeix.
A l’est, par la terre plantée au sieur Gasnière.
Au sud, par les dépendances de la porte du Cœur volant et l’aqueduc de Marly.
A l’ouest, par le chemin de Versailles à Saint Germain.
Terre des deux portes
Limitée :
Au nord, par les dépendances de la grille royale.
A l’est, par la grande route de Versailles à Saint Germain
Au sud, par les dépendances des deux portes.
A l’ouest, par le mur d’enceinte des réservoirs de Marly.
Maison de la route neuve
Limitée :
Au nord, par l’acqueduc de Marly et la terre plantée à la veuve Degournay.
A l’est, par la route neuve de Versailles à Saint Germain.
Au sud, par la terre plantée aux héritiers Etienne.
A l’ouest, par le terroir longeant l’acqueduc de Marly.
Terres de la Platrière
La première située la plus au nord est limitée :
Au nord, par le terroir du port de Marly.
A l’est et au sud, par le terrain au sieur Gouvion.
A l’ouest, par le chemin de Paris.
La seconde est limitée :
Au nord, par les bâtimens au sieur Gouvion.
A l’est, par le chemin de hallage de la rivière de Seine.
Au sud, par le terrain au sieur Labbé.
A l’ouest, par le chemin de Paris.
Etang de Louveciennes
Limité :
Au nord, par le clos et le jardin du Demanche.
A l’est, au sud et à l’ouest, par la route tournante qui se trouve dans les bois de Louveciennes.
Châtaigneraie-Bignon
Nota. Les limites de cette châtaigneraie sont décrites en détail dans le procès verbal de la forêt de Marly, où elle forme presque une enclave.
Limitée :
Au nord, par la forêt de Marly.
A l’est, par le même bois.
Au sud, par la terre au sieur de Marine et les dépendances de la porte de la Thuilerie.
A l’ouest, par les bois de la Couronne.
Et après nous être assuré que toutes les limites des objets détachés ou donnés en jouissance gratuite dépendans de la conservation de Saint Germain avaient été décrites, après avoir lu la minute du présent procès verbal aux fermiers des dits objets et aux gardes forestiers qui nous ont accompagné ou qui nous ont donné des renseignemens, nous l’avons clos pour servir et valoir ce que de raison.
Clos à Saint Germain, le 25 mars 1824.
Signé De Moléon
Vu pour légalisation de la signature ci-dessus et pour attestation de l’exécution de l’article 3 du règlement de S. E. monseigneur le ministre des Finances en date du 4 juillet 1823.
Le conservateur des domaines ruraux,
Signé Marquet
Certifié conforme à l’original déposé aux archives du ministère des Finances
L’ingénieur des domaines et forêts de la Couronne
De Moléon

Procès verbal descriptif et comparatif des limites de la forêt du Vézinet, rédigé d’après les plans du cadastre et l’inspection du terrain
L’an mil huit cent vingt quatre, le vingt deux janvier
Nous, ingénieur en chef des domaines et forêts de la Couronne, vérificateur commissionné par S. E. le ministre des Finances pour procéder, conformément à l’article 3 de la loi du 8 novembre 1814 relative à la dotation de la Couronne, à la vérification des limites et ensuite à la confection du plan de la forêt du Vézinet, destiné aux archives de la chambre des Pairs et à celle de la chambre des Députés
Nous sommes transporté sur les lieux avec les plans tirés des archives du cadastre, à l’effet de nous assurer de la concordance des limites indiquées sur ces plans avec celles du terrain.
Et pour cela, nous avons, d’après les instructions de S. E., parcouru la ligne de démarcation, ayant le dit plan à la main et étant accompagné d’un côté par les propriétaires riverains que nous avons pu appeler sur les lieux, et de l’autre par les gardes forestiers des divers cantons de la forêt du Vézinet, lesquels gardes nous ont successivement indiqué les limites de la dite forêt, nous ont mis à même de vérifier les renseignemens des riverains, et ont signé la description de ces limites sur le présent procès verbal.
Dans cette description, nous avons eu soin, lorsqu’il y avait des différences entre la représentation du terrain donnée par le plan et le terrain lui-même, d’indiquer ces différences sur des croquis numérotés et annexés au présent procès-verbal.
Pareillement, nous avons joint au même procès verbal, lorsque cela était nécessaire, les croquis géométriques des portions de terrain omises sur le plan ou qui étaient en litige, lesquelles portions seront représentées, s’il y a lieu, sur le plan minute dressé par nous.
Partant de la pointe des Courlis ou se trouve une borne n° 5 plantée au bord du bois ) l’angle de la route de ceinture et où commence le mur de la forêt du Vézinet, la ligne de délimitation suit :
1° le mur de la forêt qui, dans une direction générale du nord ouest au sud est, longe d’un côté un grand terrain au sieur Travaux et des terrains à divers, passe devant la route cavalière de la Mare aux Biches, celle des Pages, celle de Saint Germain à Argenteuil, celle de Bergerac, la route Royale, la route des 4 Arpens, la route de la Princesse, la route des Fontaines, la route de la Reine et aboutit un peu au dessous de l’étoile de Chatou, où il prend une nouvelle direction.
Le dit mur, dans la direction de l’ouest à l’est, long des terrains à divers et aboutit au chemin de Chatou à Montesson, où il prend de nouveau la direction du nord ouest au sud est, longe le dit chemin jusqu’à celui de la Carrière à Saint Denis, suit ce dernier chemin en prenant la direction du nord au sud et aboutit à la grande route de Saint Germain à Paris.
2° la dite route de Saint Germain à Paris, dans la direction de l’est à l’ouest jusqu’à l’étoile de Chatou où vient aboutir la route des 4 Arpens appartenant au Roi.
3° la dite route des 4 Arpens dans la direction du nord au sud jusqu’à une route cavalière appartenant au Roi.
4° la dite route cavalière, qui va de l’ouest à l’est, sépare le terrain du sieur Michaut, où se trouve l’ancienne faisanderie, des bois de la Couronne et aboutit au mur de la forêt.
5° le dit mur dans la direction générale du nord au sud jusqu’à la petite porte de l’Accul de Garennes.
Le même mur, qui se continue en ligne droite dans la direction de l’est à l’ouest, passe devant la route des 4 Arpens, celle des Fontaines, celle des Pages, et aboutit à la borne plantée en dedans le bois et portant le n° 28.
Le même mur, qui suit environ la direction du nord au sud, passe devant la route de Saint Germain à Croissy, devant celle des Gobillons et aboutit à la porte du Hallage, où se trouve la borne n° 31 et où commence la route du Hallage.
6° la dite route du Hallage, qui suit d’abord la direction du sud ouest au nord est, coupe la route de la Princesse, celle du Mesnil, route des Gebillons et la route Bergerac, ensuite celle du sud au nord coupe la route de la Reine, la route cavalière des voleurs et aboutit à la grande route de Saint Germain à Croissy, en passant devant le mur qui sépare le terrain de l’ancienne ferme de la forêt.
7° la dite route de Saint Germain à Croissy jusqu’à la place Royale.
8° l’enceinte nord de la dite place jusqu’au chemin de Sartrouville au Pec.
9° le dit chemin dans la direction du sud au nord jusqu’à une ligne séparative.
10° la dite ligne qui, partant de la dite route dans la direction du nord ouest au sud est, sépare la terre de Belmont (Martin) d’une terre au domaine jouit par le garde et d’une portion de la forêt du Vézinet dite la Garenne du Vézinet et aboutit à la route de ceinture.
11° la dite route, qui suit la direction du sud ouest au nord est, passe devant la route de Terre Neuve, celle du Mesnil, celle du Belloy (qui aboutissent au carrefour Laborde), fait un retour au nord de ce carrefour pour prendre la direction du nord ouest au sud est, passe alors devant les bornes n° 3 et 4 et suit la direction du sud ouest au nord est et aboutit à la borne n° 5 à la pointe d’Ecourly et au mur de la forêt, point d’où l’on est parti.
Enclave dite de la garenne du Vézinet
Nous devons faire observer que la portion de la forêt du Vézinet dite la Garenne de Vézinet est limitée elle-même :
Au nord, par la terre de Belmont (Martin).
A l’est, par la terre du domaine donnée en jouissance au garde et par la maison et l’enclos habités par le dit garde.
Au sud et à l’ouest, par la dite terre du domaine.
Et après nous être assuré que toutes les limites de la forêt du Vézinet avaient été décrites, après avoir lu la minute du présent procès verbal aux gardes forestiers qui nous ont accompagné ou qui nous ont donné des renseignements, nous l’avons clos pour servir et valoir ce que de raison.
Clos à Saint Gemain, chef lieu de la conservation, le 30 janvier 1824.
Signé De Moléon, ingénieur chargé de l’opération
Le garde du canton de Chatou
Signé Foy fils
Le garde du canton de Montesson
Signé Sourbelle
Certifié véritable les signatures ci-dessus
Le garde à cheval
Signé L. Lalouette
Vu pour légalisation des signatures ci-dessus des sieurs Lalouette, Sourbelle et Foy fils et pour attestation de l’exécution de l’article 3 du règlement de S. E. le ministre des Finances en date du 4 juillet 1823.
Saint Germain, le 21 juin 1824
Le conservateur des forêts et chasses du Roi
Signé C. Saint Projet
Certifié conforme à l’original déposé aux archives du ministère des Finances
L’ingénieur des domaines et forêts de la Couronne
De Moléon »

Maison du Roi (Restauration)

Estimation et division du bâtiment du Vautray à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« Ce jourd’huy vingt deux ventôse, huit heures du matin, et jours suivants, l’an quatrième de la République française
Nous Pierre Hipolitte Lemoyne, premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile à Saint Germain en Laye, et Louis Barthélémy Leveau, expert de l’administration municipalle dudit Saint Germain,
En vertu de l’arrêté de l’administration du département de Seine et Oise en datte du quatorze pluviôse de l’an quatre de la République, lequel nous nomme commissaires experts à l’effet de faire la prisée, estimation, division, distraction s’il y a lieu, levée de plans pour parvenir aux divisions des objets, chacun en leurs particuliers, de tous les bâtiments, châteaux, cours, jardins, places vagues et autres dépendants de la ci devant liste civile audit Saint Germain, et ce conjoinctement avec le commissaire nommé par l’administration municipale dudit Saint Germain, ainsy qu’il est énoncé par l’arrêté du département,
En conséquence, nous experts susdits et soussignés, en présence du citoyen Guy, commissaire et membre de l’administration municipale nommé par son arrêté du vingt un présent mois, nous sommes transporté en la maison et dépendances ci devant ditte du Vautray, servant ci devant de logement pour l’équipage du sanglier, ayant deux entrées par deux grandes portes, chacun sur une rue, l’une sur la rue de Pontoise et l’autre sur la rue de Loraine, laquelle est composée de plusieurs corps de bâtiments, cours et jardins, où étant, nous avons opéré de la manière et ainsy qu’il suit.
Premièrement
Nous nous sommes occupée de la levée du plan général du terrein, pour en connoitre la continance, et aussy tous les objets et dépendances qui composent laditte maison.
Après avoir vacqué à ce que dessus, depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnées, avec un colaborateur, sans interruption, nous avons signé sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, vingt trois du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy vingt trois ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à la continuation de la levée du plan ainsy qu’il suit.
Après avoir vacqué à ce que dessus, depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnées, avec un colaborateur, sans interruption, nous avons signé sur les lieux, avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, vingt quatre du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy vingt quatre ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé et finie la levée du plan général sur le terrein, pour le mettre au net au cabinet.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnées, avec un colaborateur, sans interruption, nous avons signés sur les lieux, avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, vingt cinq du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations pour la désignation des lieux.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, vingt cinq ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à la désignation des lieux ainsi qu’il suit :
Laditte maison et dépendances tient d’un côté, au levant, au citoyen Meyere, bourgeois, et formant une petite bâche sur son terrein, d’autre côté, au couchant, à plusieurs particuliers et formant deux en haches sur les terreins des dits particuliers, d’un bout par derrière, au midy, à la rue de Loraine où est une des deux principalles entrées, et autres particuliers dont la maison des héritiers de Vienne formant avant corps sur la troisième cour de dix toises un pied de longueur sur trois toises deux pieds de largeur, et d’autre bout par devant, au nord, sur la rue de Pontoise, où est la première principalle porte d’entrée.
Le corps de bâtiment sur laditte rue de Pontoise contient dix toises de long sur trois toises cinq pieds de large, mesuré hors œuvre et compensé, une partie du même bâtiment attenant et en retoure à main droitte en entrant dans la cour de dix neuf pieds de long sur quinze pieds de large. Une autre partie à main gauche en entrant de même longueur et largeur, réduit et mesuré hors œuvre, composée au rez de chaussée d’un passage de grande porte, deux salles à cheminées à main gauche servant pour le portier. Sous la salle sur la rue est une cave de même superficie, la dessente est en pierre avec une trape en menuiserie dans laditte salle. A main droitte du passage, emplacement d’escalier, un grand bûcher, une écurie pour quatre chevaux, garnis de mengeoires et ratellier, tel quel.
Au premier étage
Six chambres, dont cinq à cheminées, et cabinets de distributions.
Au deuxième étage
Six chambres lembrisées dans les combles dont quatre à cheminées, et plusieurs cabinets de distributions.
Le comble en charpente couvert en thuille du pays, petit moule, à deux égouts tel quel.
A main gauche dans la cour, un petit bâtiment attenant le susdit de trente pieds de long sur seize pieds de large, réduit. Au rez de chaussée, deux salles, emplacement d’escalier, cabinet au derrière.
Au premier étage, deux chambres lembrissées dans les combles, dont une à cheminé, un cabinet au derrière l’escalier.
Le comble en apenty couvert en thuille du pays, idem au précédent.
Attenant ledit bâtiment est un petit bûcher de neuf pieds quarré. Le comble en charpente en apenty, idem au précédent.
A main droitte dans laditte cour sont trois remises, contenant ensemble vingt neuf pieds de long sur dix neuf pieds de profondeur, grenier au dessus. Le comble en apenty couvert en thuille, idem au précédent.
Entre les remises et l’écurie, trois cabinets d’aisance, fosse au dessous.
De l’autre côté des remises est un puis très profond, où on tire de l’eau vive.
La première cour d’entré, au milieu desdits bâtiments, contient douze toises trois pieds de profondeur, sur onze toises trois pieds de largeur, compensé, pavée en pavés de grais, dont les eaux s’écoulent dans la rue de Pontoise par un passage de grande porte dans laquelle est à déduire quarente six toises et demie six pieds de superficie, pour les parties de bâtiments ci devant désignée et construits dans laditte cour d’après le bâtiment sur la rue de Pontoise, partant reste quatre vingt dix sept toises trois pieds de superficie dans laditte cour.
Le corps de bâtiment ensuitte, entre la première et deuxième cour, contient quatorze toises de longueur sur trois toises trois pieds trois pouces de largeur. Le corps de bâtiment en retour et attenant le susdit, à main droitte en entrant dans la deuxième cour, contient huit toises cinq pieds de long sur trois toises trois pieds trois pouces de large. Celuy opposé au susdit, même longueur et largeur. Dans les deux angles, les deux petits bâtiments, dont l’un formant l’emplacement d’un escalier, de chacun quatorze pieds de long sur sept pieds de large. Lesdits corps de bâtiments sont composés au rez de chaussée d’un passage de voiture, à main droitte trois salles servant de bûcher, corridor, trois autres salles en retoure et, attenant, partie servant de bûcher, un autre petit bûcher et dessente de cave, emplacement d’escalier. A main gauche du passage, emplacement d’un grand escalier pour monter aux chambres, une cuisine, un bûcher, emplacement d’un autre escalier, une autre grande cuisine avec distributions, et deux autres salles dont une à cheminée. Sous les deux parties de bâtiments en aisle sont chacune deux caves, distribuées en plusieurs parties, avec chacune leur dessente en pierre.
Le premier étage desdits corps de bâtiments est composé de onze chambres dont huit à cheminés, et plusieurs cabinets de distributions, emplacement d’escalier, le tout de même superficie que le rez de chaussée.
Le deuxième étage, lembrissé dans les combles, de même superficie et distribution que le premier étage.
Les combles en charpentes, à deux égouts chacuns, couverts en thuille du pays, dont les eaux tombent partie dans les cours et jardins et une partie du comble du bâtiment en aille à main gauche tombent dans un chesneau avec un tuyeau en plomb qui conduit lesdittes eaux dans une bâche en plomb dans le jardin du citoyen Meyere. Le chesneau et le tuyeau de plomb dépendant de la maison ci devant ditte le Vautray. La bâche en plomb appartient au citoyen Meyre, ses égouts ne sont pas une servitude sur sa maison, elles ont été reçus volontairement.
La deuxième cour entre lesdits bâtiments contient huit toises trois pieds de long sur huit toises quatre pieds de profondeur, compensé, dans laquelle est à déduire cinq toises seize pieds de superficie pour les deux petits bâtiments, partant reste soixante sept toises six pieds de superficie pour laditte cour, pavée en pavés de grais dont les eaux s’écoulent dans le passage des voitures dans la première cour.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnées, avec un colaborateur, sans interruption, nous avons signés sur les lieux, avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, vingt six du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, vingt six ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignez, avons procédé à la continuation de la désignation des lieux ainsi qu’il suit.
Le jardin au derrière des bâtiments ci devant dit, à main droite en entrant, contient douze toises deux pieds de longueur sur huit toises de large, en culture, planté en arbres fruitiers.
Le magazin attenant ledit jardin contient huit toises de longueur sur deux toises et demy de largeur, lequel servoit ci devant d’écurie.
Dans la troisième cour, ayant une sortie sur la rue de Loraine, la grande écurie neuve, à main droitte en entrant par la deuxième cour, contient vingt deux toises deux pieds de long sur trois toises et demy de large, mesuré hors œuvre. Dans un des bouts de la ditte écurie est une salle, passage, emplacement d’escalier pour monter aux chambres et greniers, laditte écurie à un rand garnis mengeoires, ratelier, poteaux de séparation pour les chevaux, pavée en pavés de grais et contenant trente places de chevaux.
Au premier étage
Un grand grenier, une petitte chambre et une chambre à avoine, corridor conduisant au grenier.
Le comble en charpente, en apenty couvert en thuille.
Ensuitte de laditte écurie, deux petits chenils, ensemble quinze pieds de long sur treize pieds ; trois autres petits chenils, ensemble vingt huit pieds de long sur dix pieds de large, mesuré hors œuvre.
Ensuitte, dans un renfoncement au fond de laditte cour, un petit bâtiment de six toises quatre pieds de long sur trois toises deux pieds de large. Au rez de chaussée, un grand fournil, emplacement du four, une forge et emplacement d’un petit escalier pour monter aux chambres.
Au premier étage, deux chambres à cheminées et grenier perdus au dessus.
Le comble à deux égouts, et partie des eaux tombent du côté du voisin.
Ensuitte un autre petit bâtiment adossé contre le bâtiment des héritiers de Vienne formant avant corps dans laditte cour, lequel contient huit toises quatre pieds de long sur trois toises cinq pieds de large, composé au rez de chaussée de plusieurs chenils servant ci devant pour les chiens de l’équipage.
Au premier étage, trois chambres et cabinets de même superficie.
Au deuxième étage, une grande chambre lembrissée dans les combles.
Le comble à deux égouts couverts en thuille.
Attenant la grande porte d’entrée sur la rue de Loraine est le dernier corps de bâtiment, qui contient vingt une toises trois pieds de longueur, réduit, sur trois toises trois pieds de largeur, mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’une écurie simple pour vingt huit chevaux, salle à cheminée, un bûcher, emplacement d’escalier près la porte sur la rue de Loraine et emplacement d‘un autre petit escalier et remise dans le fond de laditte cour.
Au premier étage
Quatre chambres dont deux à cheminés, avec corridor conduisant à une grande partie de grenier, deux autres petittes chambres et cabinet et emplacement d’escalier.
Le comble en charpente couvert en thuille du pays tel quel.
La troisième cour ayant une entré par la deuxième cour et une autre par la rue de Loraine contient mil quatre vingt deux toises de superficie, mesuré en plusieurs parties, à cause de son irrégularité, et déduction faitte de tous les corps de bâtiments qui sont dans laditte cour.
Au devant desdits bâtiments sont des revers en pavés de grais pour l’écoulement des eaux. Au milieu de la cour est une bâche en charpente, revety en plomb, pour abreuver les chevaux, laquelle contient quinze pieds de long sur quatre pieds de large.
Une chaussée en pavée de grais depuis la deuxième cour jusqu’à la bâche, une autre chaussée depuis laditte bâche jusqu’à la rue de Loraine.
Plusieurs cabinets d’aisance, aussy dans laditte cour.
Le surplus de laditte cour, partie en terrein vague, et partie en petit jardin en culture.
Après toisée et calculs faits des bâtiments, cours et jardins composant laditte maison, nous avons reconnue que tout les bâtiments composant laditte maison contenoient ensemble quatre cents quarente cinq toises neuf pieds de superficie.
Le jardin, quatre vingt dix huit toises et demy six pieds, ou sept perches un quart de perche une toise sept pieds, à vingt deux pieds quarrés pour perche et cent perches pour arpent.
Et les trois cours ensemble, douze cents quarente six toises neuf pieds de superficie ou quatre vingt douze perches et demy deux toises et demy cinq pieds, déduction faitte de toutes les parties de bâtiments qui sont en avant dans laditte cour.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin juqu’à six heures du soir avec notre colaborateur, nous avons remis la continuation des présentes à demain, vingt sept du présent, et avons signés avec le citoyen Guy, commissaire en cette partie.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, vingt sept ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à la continuation de nos opérations ainsy qu’il suit :
Après visitte et un mure examin fait de toute les corps de bâtiments et dépendances qui composent laditte maison, chacun en leur particulier, leur position, situation, la nature et quantité des matériaux qui composent lesdits bâtiments, leur encienneté, vétusté et dégradations en très grand nombres, nous les avons prisées et estimés ensemble, en nos âmes et consience, à la somme de trente cinq mille livres, cy 35000 l.
Valeur intrinsec du numéraire en l’année mil sept cent quatre vingt dix.
Nous avons ensuitte opperée à la division de laditte maison et dépendance en deux parties pour la plus grande aventage de la République, par une ligne tiré en noir sur le plan et tombré AB dans la troisième cour, à partire de l’encoignure de l’écurie neuve, joingnant le mur de closture qui sépare laditte cour d’avec le jardin du citoyen Meyre et qui se trouve à dix toises de distance du mur de face du bâtiment qui est dans laditte troisième cour, de manière que la première partie de division teinte en noir pâle du plan aura son entrée par la rue de Pontoise.
La deuxième partie de division, teint en rouge pâle du plan, aura son entré par la rue de Loraine.
Par la présente division, il résulte que les bâtiments de la première partie auront ensemble deux cents vingt trois toises sept pieds de superficie.
Le jardin quatre vingt dix huit toises et demy six pieds, ou sept perches un quart de perche une toise sept pieds de superficie.
Les deux premières cour et la portion de la troisième cour, ensemble trois cents soixante toises neuf pieds de superficie ou vingt cinq perches trois quarts de perche demy toise quatre pieds de superficie.
Lesquels nous estimons ensemble à la somme de quinze mille livres, cy 15000 l.
Il résulte aussy que les bâtiments de la deuxième partie contiendront ensemble deux cents vingt deux toises deux pieds de superficie.
Et la plus grande partie de la troisième cour huit cent quatre vingt six toises de superficie ou soixante cinq perches trois quarts de perches deux toises un pied.
Lesquels nous estimons ensemble à la somme de vingt cinq mille livres, cy 25000 l.
Observant que dans cette partie, il y a une conduite en plomb amenant l’eau à la bâche, laquelle conduite dépend de laditte propriété. Quant à l’eau, comme elle apartient à la ville, l’adjudicataire en traitera de gré à gré avec l’administration municipale pour la quantité qu’il en désirera.
Nous observons encore que touts les murs de closture ou de construction tenant à des particuliers sont mitoyens s’il n’y a titre contraire.
Résumé sommaire des deux divisions
La première division estimé la somme de 15000 l.
La deuxième division estimé la somme de 25000 l.
Total : 40000 l.
Le mur de closture qui sépare les deux parties sur la ligne teinte en noir du plan et timbré AB sera faitte à frais communs entre les deux acquéreurs.
Etat des loccations de laditte maison
La citoyenne Desmagues occupe, dans les bâtiments entre les deux premières cour, au rez de chaussée, cuisine, office, garde manger ; au premier, à droitte, entichambre, sallon, petitte chambre à coucher, cabinet, garderobe ; à gauche, chambre et cabinet ; bâtiments en aille, deux chambres, cabinet et garderobe ; au deuxième, six petittes chambres lembrisées ; dans les combles, deux bûchers ; une écurie, remise, cave et jardin, louée par bail ou soumission, pour neuf années, du quatorze germinal l’an deuxième, au prix de cinq cents livres par chaque année, cy 500 l.
Le citoyen Joly occupe, au deuxième étage du bâtiment sur la rue de Pontoise, deux chambres, cuisine, une autre petitte chambre, portion de cave, bûcher et un petit chenil au fond de la cour, louée pour neuf années par bail ou soumission du premier avril 1793 au prix de quatre vingt livres par chaque année, cy 80 l.
Le citoyen Hyneux dit Laforest occupe deux chambres sur le derrière, au premier étage, un cabinet, deux petits chenils, une petitte cuisine, pour neuf années, du premier avril 1793, à raison de 100 l. par année, cy 100 l.
Le citoyen Mousquetaire, une chambre lembrisée, divisée par une cloison, une autre petitte chambre et bûcher, louée pour neuf années à compter du premier avril 1793 à raison de 50 l. par année, cy 50 l.
Le citoyen Jolivet père a deux logemens, celui du premier étage lui est sous loué par la citoyenne Desmagues, celui d’en bas lui est loué pour neuf années à compter du dix neuf pluviôse l’an deuxième, au prix de cent livres par année, cy 100 l.
Le citoyen Laravine, deux chambres, une petitte cuisine, un petit cabinet, moitié d’une cave et un petit jardin, loué cent livres par année, pour neuf années à compter du premier avril 1793, cy 100 l.
Le citoyen Nezé, une chambre, un petit cabinet qui sert de bûcher, pour neuf années à compter du vingt deux pluviôse l’an deuxième, au prix de trente livres par année, cy 30 l.
Le citoyen Loubriard occupe quatre chambres, un grand grenier, une sellerie, une chambre à avoine, une cave et un petit jardin, loué pour neuf années à raison de cent soixante livres par année et par soumission du quatorze ventôse l’an troisième, cy 160 l.
Le citoyen Bouxel Saint Remy, trois chambres, un bûcher, caveau et remise, louée pour neuf années à raison de 200 l. par année par soumission du quinze floréal l’an deuxième, cy 200 l.
La citoyenne veuve Le Normand et le citoyen Desforges, quatre chambres, deux cabinets, vestibulle et corridor ; au deuxième, une vaste chambre ; en bas, un chenil pour servir de cave ; loué pour neuf années par soumission du premier juillet 1793, moyennant cent livres par année, cy 100 l.
Le citoyen Jolivet fils, deux chambres, bûcher, louée pour neuf années, à commencer du premier juillet 1793, moyennant vingt quatre livres par année, cy 24 l.
Total desdittes locations : 1444 l.
Les écuries sont occupées par les chevaux de la République, les chambres et greniers au dessus de la grande écurie occupées pour les fourages. Plusieurs chambres sont occuppés pour les agents de la République. Plusieurs logements vaccants, par vétusté, et le logement du concierge occuppée.
Après avoir vacqué à ce que dessus, depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, avec un colaborateur, nous avons signé sur les lieux, avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, vingt huit du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations pour la mise au net du plan, au cabinet.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, vingt huit ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés, nous sommes occupés de la mise au net du plan.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, nous avons signé avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, vingt neuf du présent, huit heures du matin, la continuation de la mise au net du plan.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, vingt neuf ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés, nous nous sommes occupés de la continuation de la mise au net du plan.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, nous avons clos le présent procès verbal ainsy que le plan, que nous experts susdits avons signée avec le citoyen Guy, commissaire.
A Saint Germain en Laye, les jours, mois et an que dessus.
Lemoyne, Leveau, Guy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation du logement de l’inspecteur des Bâtiments à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le vingt quatre messidor
Nous Louis Barthelemy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration central du département de Seine et Oise et par la commission qui nous a été envoyé en datte du douze du présent mois et enregistré à Saint Germain le dix sept aussy présent mois
Et nous Pierre Le Roy, entrepreneur de bâtiments, demeurant à Meualn, rue de la Tannerie, expert nommé par le citoyen Pierre Champion, demeurant à Paris, rue aux Fers, n° 541
Lequel a fait sa soumission d’acquérir le bien national dont il sera cy après parlé en datte du vingt quatre floréal dernier,
Tous deux experts cy dessus nommés à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital, sur le pied du cour de l’année 1790, du domaine national cy après désigné,
Sommes, en conséquence de ladite commission à nous donnée, transporté à l’administration municipalle dudit Saint Germain, neuf heures du matin, où nous avons trouvé le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, qui nous a accompagné dans les bâtiments, cours et jardins dépendant des biens de la ci devant liste civile occuppé par le citoyen Lemoine, architecte, premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile audit Saint Germain, laditte maison sise audit Saint Germain, place du Château, près et attenant le jeu de paulme, et aussy en présence dudit citoyen Champion, soumissionnaire.
Où étant, avons examiné et pris les dimensions, tant en longueur, largeur et hauteur des bâtiments et dépendances, leur emplacement, distributions, leur accès et leurs différentes entrées.
Avons ensuite reconnu que lesdits bâtiments et dépendances tiennent d’un côté au midy à plusieurs bâtiments et terrein de la ci devant liste civile, d’autre côté, au nord, à la place face au vieux château, d’un bout par derrière au levant à un des quatre carrés de la place du château neuf, d’autre bout par devant aussy à la place du château, face à la rue du vieux abreuvoir. Lequel bâtiment contient treize toises de long, mesuré hors œuvre et par son milieu, y compris moitié de l’épaisseur du mur qui le sépare d’avec le jeu de paulme, et hors œuvre sur la place du château, sur trente deux pieds de large, mesuré hors œuvre des deux murs de face.
Composé au rez de chaussée d’emplacement d’escalier, passage, cuisine, sept autres pièces, dont cinq à cheminées, avec plusieurs cabinets de distribution et garderobe.
Au dessous dudit bâtiment sont plusieurs berceaux de cave, éclairés par plusieurs soupiraux, avec dessente par-dessous l’escalier, de même superficie que le rez de chaussée.
Au premier étage, six pièces, dont cinq à cheminée, plusieurs cabinets et garderobe de différentes distributions, le tout de même superficie que le rez de chaussé.
Au deuxième étage, plusieurs greniers lembrissés très bas, et deux petittes chambres lembrisées.
Le comble en charpente en mensardes couvert en ardoise.
Un autre petit bâtiment de l’autre côté de la grande porte, de quarente un pied de long sur trente neuf pieds de large, mesuré hors œuvre, et compensé, composé au rez de chaussée de deux remises, deux écuries, un passage pour communiquer, deux petits bûchers, lieux d’aisance. Une petitte cour au milieu desdits bâtiments.
Au premier étage, un grenier très bas de même superficie, auquel on y monte par une échelle embulante.
Le comble en charpente couvert en ardoise.
La cour entre les deux bâtiments, où est la grande porte d’entrée et une porte bâtarde, contient cinquante trois pieds de long sur trente quatre pieds de large, mesuré hors œuvre du mur de face, sur la place, dans laquelle est une auge en pierre, et un petit engard couvert en ardoise au dessus, un couloir pour communiquer de la porte bâtarde au premier bâtiment couvert en ardoise, et porte de sortie dudit couloir dans la cour, pavée en pavée de grais, séparé du premier jardin par une grille en fer.
Le premier jardin, mesuré en deux parties, contient ensemble deux cents quatre vingt treize toises de superficie, mesuré dans œuvre, dans lequel est un bassin circulaire construit en pierre de taille de dix huit pieds de diamèttre sur deux pieds six pouces de profondeur, avec un apuis et plattebande en fer au pourtoure. La décharge du fond dudit bassin, qui s’épenche dans le puit qui est dans la cour du chenil, sera suprimé. Ledit jardin planté en massif de petits arbres, partie en bosquets de tilleuls, partie en potagers, arbres, en espalier et treillage en partie.
Dans l’angle attenant le bâtiment est un escalier pour communiquer au premier bâtiment cid dessus désigné. Dans un autre angle dudit jardin est une espèce d’engard, couvert en ardoise en mauvais état, une porte grille en fer dans le mur qui communique dans l’autre jardin dont sera ci après parlé.
Ledit deuxième jardin contient vingt troistoises deux pieds de long, compris moitié de l’épaisseur du mur côté du carré de la place du château neuf et épaisseur du mur qui le sépare d’avec le jardin précédent, sur vingt deux toises de large, réduit et mesuré par son milieu, aussy compris épaisseur du mur sur la place et moitié de l’autre épaisseur de mur. Le mur du fond qui le sépare d’avec le carré est à hauteur d’apuis. Ledit jardin planté en potager. Le long dudit mur d’apuis est une voûte souterraine qui dépend de laditte maison et s’étend au-delà du mur du jardin sur la place, laquelle sera bouchée à l’aplond dudit mur de closture.
Après toisée, le calcul fait, nous avons reconnu que les corps de bâtiment contenoient ensemble cent treize toises et demy neuf pieds de superficie.
La cour cinquante toises deux pieds de superficie.
Les deux jardins ensemble huit cent six toises douze pieds de superficie, ou cinquante neuf perches trois quarts de perche trois toises un pied.
Avant que d’opérer à l’estimation desdits objets ci-dessus énoncés, nous déclarons, savoir moy Leveau que je ne suis ni parent ny allié du soumissionnaire et que je ne suis directement ny indirectement intéressé dans la vente de l’objet soumissionné, et moy Le Roy ne suis non plus ny parent ny allié du soumissionnaire, et ne suis directement ny indirectement intéressé dans la vente de l’objet soumissionné, ny parent de l’expert nommé par l’administration centrale du département.
Nous nous sommes informé au citoyen Lemoyne si il n’existoit aucun bail à loyer de laditte maison, et à quelle titre il l’occupoit. Il nous a déclaré qu’il tenoit laditte maison et dépendance gratis, à titre de premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile.
Après calcul et oppérations faits particulièrement et qu’il deviendroit inutille de raporter ici pour atteindre la valeur estimative des différents objets, considérant la situation des bâtiments, leur position, situation, la nature et mauvaise qualité des matériaux ainsy que leur vétusté, l’état de dépérissement par le déffaut des réparations les plus urgentes, nous les avons analissés sommairement. Au terme de l’instruction, nous sommes d’avis unanimement et les prisons et estimons ensemble valoir en revenus annuel en l’année 1790 la somme de treize cents livres, cy 1300 l.
Qui, multiplié par dix huit au terme de la loi, donne en capital la somme de vingt trois mill quatre cent livres, cy 23400 l.
Total en revenu annuel, treize cents livres, cy : 1300 l.
Total en capital, vingt trois mille quatre cents livres, cy 23400 l.
Pour mémoire
Nous observons que les deux bayes de portes qui sont dans les deux mur mitoyens des deux jardins seront bouchée en plain mur par ledit citoyen Champion, soumissionnaire, et que les portes et accessoires qui ferment les dittes bayes lui appartiendront. Il sera pareillement tenu de faire boucher en mur plein la croisée qui est au dessus d’une des deux portes et il lui sera loisible de faire suprimer aussy, à ses frais, la lucarne qui tire son jour sur le premier jardin dont il s’agit ici. Mais touts les objets qui sortiront desdittes croisées et lucarnes lui apartiendront.
Sera libre au soumissionnaire de faire suprimer le tuyeau de dessente en plomb qui resoit les eaux d’un chesneau des petits bâtiments qui sont attenans le premier jardin, près le jeu de paulme. Lesdits petits petits bâtiments et petit jardin ensuitte, où sont lesdittes deux portes, croiséeset lucarnes cy dessus énoncées qui seront bouché, ne dépenderont nullement de la maison et dépendances désignés dans le présent. Le chesneau et tuyeau de plpmb desdits petits bâtiments appartiendront au soumissionnaire du jeu de paulme et feront partie du lot du jeu de paulme ainsy que le tuyeau du chesneau du jeu de paulme, qui sera égallement suprimé lors de la vente dudit jeu de paulme, mais ils ne pouront l’être avant non plus que les tuyeaux et chesneaux énoncé au présent article.
S’il arrivoit que l’on vint suprimer le jeu de paulme, le soumissionnaire de la maison dont il s’agit en ces présentessera libre de faire suprimer la saillie en avant que forme ledit jeu de paulme à environ treize à quatorze pieds d’hauteur du rez de chaussée. Il ne poura le faire autrement que lors du changement tant de pan que d’autre, en se conformant à la coutume de Paris.
Les conduittes, tant en plombs qu’en fer ou autrement appartiendront en toutte propriété au soumissionnaire de laditte maison jusqu’à l’embranchement sur la conduitte publique.
S’il arrivoit quelque fautte ou réparations à faire à laditte conduite particulière, ils seroient faits aux frais du soumissionnaire, et s’il négligeoit de les faire, laditte conduite seroit coupé, bouché et tamponné sur la conduitte publique.
Quant aux eaux qui passent dans laditte conduitte, elles n’apartiendront en aucune manière au soumissionnaire. S’il en désire, il en traitera de gré à gré, pour la quantité qu’il voudra, avec l’administration municipalle de laditte commune, ces eaux luy appartenant en toute propriété, et ne faisant nullement partie de la présente vente.
Et de tout ce que dessus, nous experts susdits avons fait et rédigé ce présent procès verbal que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré ce jourd’huy depuis neuf heures du matin jusqu’à six heures du soir. Et a le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, et le citoyen Champion, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faitte les an, mois et jour que dessus.
Ferant, Champion, Leveau
Leroy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation de deux terrains entre les deux châteaux de Saint-Germain-en- Laye en prévision de leur vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le cinquième complémentaire
Nous Louis Barthélémy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration centrale du département de Seine et Oise, en datte du vingt neuf messidor dernier, enregistré et vu pour valoir timbre le vingt quatre thermidor aussy dernier, et Barthélémy Ardelle, entrepreneur de bâtiments demeurant à Saint Germain en Laye, rue aux Vaches, expert nommé par le citoyen Marin, demeurant audit Saint Germain, par sa soumission d’acquérir le bien national cy après désignés en datte du vingt deux floréal dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenus et en capital sur le pied de l’année 1790 du biens national dont il sera cy après parlé,
Nous sommes en conséquence de la commission à nous donné transporté en la commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, à neuf heures précises du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle de laditte commune, qui nous a accompagné sur les terreins dépendants du cy devant château neuf, provenant de la cy devant liste civile, et occupé par le citoyen Béache, où étant nous avons désignés les biens de la manière et ainsy qu’il suit :
Avant d’opérer, le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif, nous a observé que l’un des deux quarrés de terrein soumissionnés par le citoyen Marcus, régnant le long du mur de terrace d’un petit jardin qui tient au mur du fossé du château vieux sur sa face regardant le château neuf, ne lui paroist pas devoir être alliéné séparément du château vieux, qu’il a fait la même observation paraport audit petit jardin tenant au mur des fossés soumissionnée concuremment par les citoyens Duchâteau et Davet lors de son estimation, et que les experts qui y ont procédé ont été d’avis que le petit jardin étoit nécessaire au château vieux comme une dépendance des plus utile, qu’il considère que ce premier quarré soumissionnée par le citoyen Marcus n’est pas moins nécessaire audit château vieux et qu’il doit être considéré comme une de ses dépendances tellement importante qu’on ne pouroit l’en détacher sans causer un préjudice des plus considérables à la valeur du château vieux, qui se trouveroit perdre ses plus belles vues si l’acquéreur de ce terrein (comme il en auroit le droit) venoit à y bâtir, qu’en outre ce château qui présente un vaisseau immense et qui ne reçoit dans son enceinte aucun terrein vague, si ce n’est sa cour, se trouverroit resseré et pour ainsy dire étoufé dans la masse énorme de ses murs, qui sont un second raport, ce quarré de terrein dont il s’agit ne deviendroit pas moins indispensable au château vieux s’il arrivoit qu’il fut affecté au service de maison de détention, de correction, etc., comme le département le projette, puisse qu’il serviroit à y former des préhauts, que sur un troisième raport il seroit encore d’une utilité inapréciable au château vieux, suposé même qu’on vint à le démolir, puisqu’il serviroit à en déposer les matériaux, et que l’on peut assurer que, dans ce cas, ce seroit la place la plus comode et où les matériaux seroient le moins nuisibles, que par tous ces motifs il croit de l’intérest de la République de réserver ce terrein comme dépendance inhérante et indispensable du château vieux, nous requérant au surplus de donner notre avis à cet égard.
Sur quoys, nous experts susdits, après avoir réfléchy sur les observations du citoyen commissaire du directoire exécutif, nous estimons unanimement qu’elles sont fondées, que conséquemment il est de l’intérest de la République que le premier quarré de terrein dont il s’agit soit réservé comme une dépendance du château vieux qui sera utile sous tous les différens raports cy dessus énoncés.
Et cependant, dans l’incertitude de savoir si le département adoptera cet avis, nous avons cru provisoirement, et sans nous départir dudit avis, procéder à notre mission.
La première portion de terrein, qui est celle sur laquelle frape les observations du citoyen commissaire du directoire exécutif et notre avis, formant l’un des quatre quarrés de la place ditte entre les deux châteaux, clos de murs en deux sents, et aussy d’une partie de rempe sur un troisième sents et d’une haye sèche sur les deux autres sens, tenant d’un côté au levant au chemin entre les deux grilles qui conduit au partere, d’autre côté au couchant à un jardin qui joint immédiatement les fossés du château vieux, et séparé dudit jardin par un mur de terrasse à hauteur d’apuis dans ledit jardin, d’un bout au nord au jardin du parterre, d’autre bout au midy au chemin entre les deux rempes des deux châteaux, et contient trente huit toises deux pieds de longueur sur trente une toise deux pieds de largeur, et en culture, et produit douze cents une toise quatre pieds de superficie ou quatre vingt neuf perches une toise sept pieds de superficie, à vingt deux pieds quarrés pour perches, et cent perches pour arpent.
Avant que d’opérer à l’estimation cy dessus, je déclare moy Leveau que je ne suis ny parent ny alliée du soumissionnaire, et que je ne suis ny directement ny indirectement intéressé dans la vente des objets soumissionnés ; et moy Hardel fait la même déclaration que dessus.
Nous estimons que le mur de closture du bout dudit terrein côté du parterre, et celuy de terrasse et d’apuis en retour, ainsy qu’une partie de rempe aussy en retour, seront et demeureront mitoyen avec le soumissionnaire, si laditte soumission a son exécution.
Laditte portion de terrein, louée au citoyen Béache, peintre, par bail passé par l’administration du ci devant district de Saint Germain pour trois années qui échoiront le onze novembre prochain (vieux stile) pour le prix de trente livres par année, et n’ayant pu avoir le montant de la contribution foncière et sols aditionnels, et après avoir oppéré aux calculs et estimation particulière des murs de closture, nous les avons analisée sommairement et estimés provisoirement, pour remplir la commission à nous donné, de quelque manière que l’administration du département en décide d’après les observations du commissaire du directoire exécutif et nos avis énoncés au présent, considérant la situation, position dudit terrein et ses portions de closture, sommes unanimement d’avis et l’estimons, en nos âmes et conscience, valoir de revenur annuel en 1790 la somme de trente cinq livres, cy 35 l.
Qui multiplié par vingt deux, au terme de la loi comme bien ruralle, produit la somme de sept cent soixante dix livres, cy 770 l.
Nous avons reconnus sur ledit terrein qu’il y avoit soixante douze petits ormes de l’âge de quinze ans, que nous estimons la somme de cent huit livres, cy 108 l.
Nous nous sommes ensuitte transporté sur une autre portion de terrein formant un deuxième quarrée de la place ditte entre les deux châteaux, en face et séparé du précédent par le chemin qui conduit au jardin du parterre entre les deux grilles, laquelle portion de terrein tient d’un côté au midy au chemin entre les deux rempes des deux châteaux, d’autre côté au nord à la rue projettée le lond des bâtiments formant arcade côté du parterre, d’un bout au levant aussy à une rue projettée, et d’autre bout au couchant au chemin entre les deux grilles qui conduit au jardin du parterre.
Laditte portion de terrein en culture contient trente deux toises trois pieds de longueur sur vingt huit toises deux pieds de largeur, mesuré entre les chemins existants et les rues projettés d’après les plans arrêtés, et produit neuf cents vingt toises et demy douze pieds de superficie ou soixante huit perches six toises deux pieds. Ledit quarré loué au citoyen Memy Leroy par bail idem au précédent pour vingt quatre livres, par année qui échoira à même époque.
Après toisé et calculs faits de laditte portion de terrein entre quatre rues ou chemin, n’étant clos d’aucun côté, eu égard à sa position nous l’avons estimez valoir de revenus annuel en 1790 la somme de vingt livres, cy 20 l.
Laquelle somme, multipliée par vingt deux comme bien ruralle au terme de la loi, donne une somme de quatre cents quarente livres en capital, cy 440 l.
Nous avons aussy reconnu qu’il y avoit sur laditte pièce neuf pieds d’ormes, idem aux précédents, que nous estimons la somme de treize livres dix sols, cy 13 l. 10 s.
Et l’estimation de la première portion de terrein énoncé au présent, si l’administration du département arrête qu’il y a lieu à l’aliénation, monte à la somme de sept cents soixante dix livres, cy 770 l.
Les ormes sur laditte pièce montent à la somme de 108 l.
Total des deux estimations, montent ensemble à la somme de treize cents trente une livres dix sols, cy 1331 l. 10 s.
Et de tout ce que dessus, nous avons fait et dressée le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable, en nos âmes et consiences, après avoir oppéré ce jourd’huy consécutif, et a le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif, signé avec nous, et le citoyen Marcus, soumissionnaire, après lecture fiatte, les an et jour que dessus.
Leveau, Marcus
B. Ardel, Ferant »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’un bâtiment rue aux Miettes à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an huit de la République française, une et indivisible, le sept brumaire, nous Louis François Lepeltier, expert patenté, demeurant à Versailles, rue des Gracques, n° 4, nommé par arrêté de l’administration centrale du département de Seine et Oise en date du quatorze vendémiaire dernier, enregistré à Versailles le vingt huit du même mois, à l’effet de procéder à l’estimation d’un petit bâtiment sis à Saint Germain, rue aux Miettes, et provenant de la ci devant Liste civile, nous sommes en conséquence dud. arrêté transporté ce jourd’huy en la commune de Saint Germain, chez le citoyen commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de ladite commune, lequel nous a accompagné sur le domaine national ci après désigné :
Un petit bâtiment situé à Saint Germain, rue aux Miettes, tenant d’un côté du levant au citoyen Desmarais, d’autre du couchant sur la rue aux Miettes, d’un bout du midy à la citoyenne veuve Heurtier, et d’autre bout du nord au citoyen Baumier et provenant de la ci devant Liste civile.
Led. bâtiment en appentis, adossé sur le mur mitoyen avec le citoyen Desmarais, contient cinq mètres soixante dix neuf centimètres de long, compris les demi épaisseurs des murs mitoyens avec les citoyen Baumier et veuve Heurtier, sur quatre mètres soixante quatre centimètres de largeur et trois mètres de hauteur sous égouts, divisé en un rez de chaussée et un grenier au dessus, couvert en tuilles.
Le rez de chaussée appliqué à une pièce à feu en pavée, la cheminée garnie d’une plaque de fonte sans chambranle, la porte d’entrée en bois de chêne garnie de ses pentures et serrure, une croisée sur la rue avec un mauvais châssis sans carreaux et un contrevent en bois de chêne, garny de ses pentures et un crochet.
Lequel domaine nous estimons valoir, sur le pied de mil sept cent quatre vingt dix, la somme de cinquante francs de revenu annuel, ci 50 f.
Lequel revenu, multiplié par quatorze d’après la loi du vingt sept brumaire an sept, donne en capital la somme de deux mille francs, ci 2000 f.
Et de tout ce que dessus, avons fait et rédiger notre présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable, en notre âme et conscience, après avoir employé une journée, et a le commissaire du directoire exécutif signé avec nous, après lecture faite.
Ferant, Lepeltier »

Administration de département de Seine-et-Oise

Délibération du district de Saint-Germain-en-Laye portant décision de transférer cette administration dans le Grand commun

« Extrait du registre des délibérations du conseil général du district de Saint Germain en Laye
Séance publique du 13 juin 1793, l’an 2e de la République française
Par le citoyen procureur syndic a été représenté à l’administration que le bail de location de la partie de bâtiments dans lesquels cette administration de district est établie expirait au 1er octobre prochain, qu’il avait proposé plusieurs fois au propriétaire de renouveller cette location, que ses propositions n’avaient eu aucun succès, qu’il paraissait évident que ce propriétaire ne voulait plus loger l’administration, que la seule proposition faite par celui ci fut que l’administration serait tenue de se charger de la location entière de ladite maison, qu’encore le propriétaire n’a fait cette proposition qu’en supposant qu’il ne trouverait pas à louer sa maison à d’autres particulier ; a observé le procureur syndic que, si l’administration prenait le parti de se charger de la location entière de cette maison, tout faisait présumer qu’elle ne trouverait pas facilement à sous louer la partie de cette maison qui lui est inutile, et qu’alors, au lieu du loyer de 750 l. qu’elle paye aujourd’huy pour la portion, elle seroit obligée de payer à elle seule la somme de 1800 l., qui est le prix de la totalité du loyer de cette maison
Que dans cet instant, il va être procédé à la location des bâtimens dépendant de la ci devant liste civile à Saint Germain, que dans un de ces bâtimens, apellé le grand commun, se trouve un appartement au rez de chaussée dans lequel l’administration pourrait facilement s’établir
Sur laquelle proposition, le conseil général a arrêté que le citoyen Corborand, président, du Fresnay, Prevost, membres du directoire, le citoyen Chandellier, procureur syndic, et Fournier, secrétaire, sont nommés commissaires à l’effet de se transporter à l’instant dans ledit appartement pour examiner si ce local est suffisant, et si l’administration peut s’y loger, qu’ils se transporteront ensuite chez le citoyen Crommelin, régisseur du domaine de Saint Germain, pour lui demander l’extrait du procès verbal d’estimation en ce qui concerne ledit appartement.
Lesdits commissaires, de retour, ont annoncé au conseil général que cet appartement présentait un local convenable pour y placer tous les bureaux de l’administration, qu’il y aurait cependant quelques aménagements de distribution à faire, mais qu’ils n’étaient pas considérables, et lesdits commissaires ont déposé sur le bureau l’extrait du procès verbal d’estimation à eux remis par led. citoyen Crommelin, par lequel il appert que cet appartement est estimé à la somme de 560 l.
Le conseil général, considérant qu’il serait intéressant, tant pour la République que pour les administrés de ce district, que l’administration n’éprouvât aucune interruption dans son changement de local, considérant que l’adjudication de la location desdits bâtimens est fixée au 19 du présent mois, qu’il est en conséquence instant que l’administration soit autorisée par le département à l’effet de s’en rendre adjudicataire
Considérant qu’il n’est pas possible à l’administration de faire faire dans un aussi court espace de tems les devis estimatifs, tant des réparations à faire audit bâtiment que des dépenses relatives au déplacement et à l’établissement des bureaux, mais qu’il pourra y être procédé immédiatement après l’adjudication dudit local
Oui le procureur syndic,
Le conseil général estime que le département doit être invité d’autoriser le citoyen procureur syndic de ce district de se rendre adjudication dudit appartement pour y établir l’administration et que pour cet effet copie du présent arrêté, ensemble l’extrait du procès verbal d’estimation seront directement portés au département par les citoyens Corborand, président, et Dufresnay, membre du directoire, commissaires nommés à cet effet, et que les devis de réparations et d’établissement lui seront adressés aussitôt après l’adjudication.
Signés Corborand, président, Prevost, Glinez, Dufresnay, Hebert, Gourdin, Chandellier, procureur syndic, et Fournier, secrétaire »

Affiche annonçant l'adjudication de la location d'appartements au château de Saint-Germain-en-Laye

« District de Saint-Germain-en-Laye
Adjudication de locations de plusieurs appartements tant au Château-Vieux qu’au Grand-Commun et autres bâtiments dépendant de la ci-devant Liste civile sise à Saint-Germain-en-Laye.
Au mercredi 25 septembre 1793.
On fait savoir qu’en vertu de l’arrêté du département de Seine-et-Oise du 3 mai 1793 et de celui du district de Saint-Germain-en-Laye du 5 septembre 1793, il sera procédé le mercredi 25 dudit mois de septembre, dix heures du matin en la salle ordinaire des séances de ce district, à la continuation de la location de plusieurs appartements vacants en cette ville de Saint-Germain, dans les bâtiments dépendant de la ci-devant Liste civille : savoir
Au Château-Vieux
Seize appartements désignés sous les noms de Commyn, Derally, Hennesty, Legras, Voisins, Chambéry, Robbé, Labussière, Robillard, Clément, Saint-Germain, Delironcourt, Hubert, Lally-Tollendal, Moncron, et Faudran.
Au bâtiment dit le Grand-Commun
Deux appartements désignés sous les noms de Martin, Lafont.
Au bâtiment dit la Surintendance
Les appartements qu’occupait la défunte citoyenne Lamarck.
Le même jour, il sera procédé à l’adjudication du loyer d’une maison, dite le Buisson-Richard, située dans la forêt de Saint-Germain près le Mesnil-Carrières.
Les personnes qui voudront visiter lesdits appartements peuvent s’adresser au citoyen Crommelin, régisseur du domaine de Saint-Germain au Château-Vieux, et pour en connaître les charges au secrétariat du district de Saint-Germain.
Fait en séance publique le 5 septembre 1793, l’an deuxième de la République française, une et indivisible.
Les administrateurs composant le conseil général du district de Saint-Germain-en-Laye.
Signé : Dufresnay, vice-président ; Prevost, Corborand, Porlier, administrateurs ; Chandellier, procureur-syndic, et Fournier, secrétaire. »

Location au plus offrant de jardins entre les châteaux et dans le parterre à Saint-Germain-en-Laye

« Charges, clauses et conditions pour la location de vingt neuf arpents soixante quatre perches huit pieds de terrein inculte dépendans de la cy devant liste civile, ledit terrein à louer pour trois années consécutives
Désignation
1ère division
Quatre quarrés de terrein situés entre les deux châteaux, lesquels sont divisés en huit lots ainsi qu’il suit :
Le premier lot contient quarante cinq perches et a cinq perches de large.
Le second lot a la même continence.
Le troisième lot a cinq perches quatre pieds six pouces de large et contient quarante six perches dix huit pieds.
Le quatrième lot a la même continence que celui cy dessus.
Le cinquième lot a six perches de large et contient quarante huit perches.
Le sixième lot a la même continence que celui cy dessus.
Le septième lot a six perches onze pieds de large et contient quarante six perches dix neuf pieds.
Le huitième et dernier lot a la même continence que celui cy dessus.
2e division
Un quarré de terrein entre les deux allées de maroniers sur le parterre contenant un arpent cinquante six perches, lequel sera partage en trois lots de chacun cinquante deux perches.
3e division
Un autre quarré tenant au précédent, lequel s’étend jusqu’à la terrasse, contenant cinq arpents, lesquel seront divisés en cinq lots ainsi qu’il suit :
Le premier a quatre perches vingt un pieds de large et contient un arpent.
Le second a quatre perches vingt pieds 6 pouces de large et contient pareillement un arpent.
Le troisième a quatre perches vingt pieds de large et contient un arpent.
Le quatrième lot a quatre perches dix neuf pieds six pouces de large et contient de même un arpent.
Le cinquième a quatre perches dix neuf pieds de large et contient aussi un arpent.
4e division
Un terrein près le bâtiment des Loges, lequel contient deux arpents sept perches, lequel sera loué en un seul lot.
5e division
Une partie de terrein derrière la grille de Pontoise en suivant l’alignement des bâtiments du corps de garde à neuf pieds de disance de la forêt, contenant deux arpents trois perches, formant un lot.
6e division
Un terrein près le Val tenant d’un côté au grand chemin dud. Val, d’autre à un sentier, ledit terrein contenant trois arpents vingt quatre perches divisé en deux lots égaux.
[…]
Ce jourd’hui vingt trois ventôse l’an second républicain, nous administrateurs réunis en une des salles du district avec l’agent national provisoire, dix heures du matin, avons annoncé qu’il allait être procédé à l’adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur de la location des parties de terreins provenant de la ci devant liste civile désignés ci-dessus […].
Les enchères ont été reçues sur le premier lot, contenant quarante cinq perches, formant le premier article du plan premier […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Meme Leroy Andriolle, demeurant au ci devant château neuf de la Montagne de Bon Air, pour et moyennant la somme de quinze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le second lot, de même contenance, à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Meme Leroy Andriolle susdit moyennant la somme de quinze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le troisième lot, à prendre de l’autre côté du pavé, formant le troisième article du premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Béas, demeurant à Montagne Bon Air, rue de la Verrerie, moyennant la somme de vingt livres de loyer par année […].
Les enchères ont été reçues sur le quatrième lot, à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Béas susnommé moyennant la somme de vingt quatre livres par chaque année […].
Les enchères ont été reçues sur le cinquième lot, à prendre de l’autre côté de la route, formant le cinquième article du premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Meme Leroy Andriolle à la somme de douze livres de loyer par année […].
Les enchères ont été reçues sur le sixième lot à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Andriolle de Montagne Bon Air susnommé moyennant la somme de douze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le septième lot, de l’autre côté du pavé, formant le septième article dud. premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Béasse, demeurant à Montagne Bon Air, rue de la Verrerie, moyennant la somme de quatorze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le huitième lot, à prendre à côté du précédent, formant le dernier article du premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Béasse susnommé moyennant la somme de quatorze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le premier lot d’un quarré de terrein dans le parterre contenant cinquante deux perches entre les deux allées de maronniers, et formant le premier article du plan n° 2 […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Mathieu demeurant à Montagne Bon Air, rue de Brutus, moyennant la somme de quatorze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le second lot, à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Mathieu, demeurant à Montagne Bon Air, moyennant la somme de vingt quatre livres […].
Les enchères ont été reçues sur le troisième lot dud. quarré […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu susnommé moyennant la somme de vingt deux livres de loyer par chaque année […].
Les enchères ont été reçues sur le quatrième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu à la somme de quarante livres […].
Les enchères ont été reçues sur le cinquième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu susnommé moyennant la somme de quarante deux livres […].
Les enchères ont été reçus sur le sixième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Thomas Peny à la somme de trente six livres de loyer par année […].
Les enchères ont été reçues sur le septième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu, demeurant à la Montagne du Bon Air, rue de Brutus, pour et moyennant la somme de trente deux livres pour chaque année […].
Les enchères ont été reçues pour le huitième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu, susnommé, moyennant la somme de trente six livres […].
Les enchères ont été reçues sur le terrein devant les Loges […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Jean Garnier, demeurant à Montagne Bon Air, rue de Poissy, moyennant la somme de quarante deux livres outre les charges de loyer par année, lequel a déclaré que c’était pour et au nom de la citoyenne Elisabeth Sophie Vallet, femme du citoyen Berthemy, demeurant à Paris, section des Thuileries, rue Saint Honoré, n° 66 […].
Les enchères ont été reçus sur le terrein en avant de la grille de Pontoise, contenant deux arpents trois perches, lequel a été porté par l’administration à la somme de vingt quatre livres, prix de l’estimation, et personne n’ayant voulu enchérir, le citoyen Peny a fait sa soumission dudit terrein moyennant la somme de vingt deux livres seulement, et nous administrateurs, de l’avis du receveur de la liste civile, afin de ne pas laisser perdre cette location à la République, avons consenti à l’adjudication dudit terrein au citoyen Thomas Peny moyennant la somme de vingt deux livres de loyer par chaque année […].
Les enchères ont été reçus sur le terrein près le Val, dont le premier lot contient un arpent soixante deux perches, et personne n’a voulu enchérir à l’estimation.
Les enchères ont été reçues sur le second lot dudit terrein, de même contenance, et personne n’a voulu surenchérir l’estimation.
[…]
Et ayant remis en location le terrein près le Val, divisé en deux lots, lequel a été enchéri par le citoyen Matthieu à dix huit livres. […] L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Mathieu (Louis) de Montagne Bon Air moyennant dix huit livres […]. »

Rapport sur les acquisitions nécessaires pour l’école militaire de cavalerie à Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de la Guerre
Bureau des écoles militaires
Ecole de Saint Germain
Rapport à Sa Majesté l’empereur et roi
Du 25 juillet 1810
Sire,
J’ai chargé le général commandant l’école militaire de Saint Germain et le préfet du département de Seine et Oise de faire mettre à prix les terreins affectés par le décret du 14 décembre dernier à la carrière de l’école. La valeur de ces terreins avoit été estimée par apperçu à 250000 f. d’après le relevé du rôle des impositions. Les experts nommés contradictoirement par les propriétés et par le conseil d’administration de l’école ont porte cette valeur à 407065 f. 69 c. et ils n’ont pas compris dans le total :
1° une maison avec ses jardins dont le propriétaire leur a paru élever ses prétentions beaucoup trop haut ; il demande 83289 f. pour les seules constructions qu’il a fait faire indépendamment du prix d’acquisition du terrein.
2° une maison et jardin faisant partie du domaine mais concédé à vie à 3 dames que l’on ne peut pas évincer sans leur accorder une indemnité.
Tous les propriétaires réclament en outre une plus value pour la dépossession, en sorte qu’il faut compter sur une somme de 550 ou 600 mille francs pour acquérir les terreins, sur lesquels il y a plusieurs maisons agréables qu’il sera nécessaire d’abattre et d’autres qui ne seront d’aucune utilité pour le service de l’école mais que l’on ne peut se dispenser d’acheter, parce qu’ l’on ferme le passage aux propriétaires.
C’étoit pour éviter l’acquisition de ces terrains que j’avois proposé à Votre Majesté, par mon rapport du 5 novembre dernier, d’établir la carrière sur l’emplacement qui se trouve entre le château et la forêt et que l’on désigne sous le nom de parterre. Ce projet offroit à la vérité l’inconvénient de priver la ville d’une promenade qui est peu fréquentée, mais qui conduit à la forêt et à la belle terrasse. Cette promenade se divise en deux parties ; l’une, le parterre proprement dit, située en face du château, est bordée de grands arbres ; l’autre, le quinconce, plantée depuis peu d’années, ne permet aux habitans que des jouissances encore bien éloignées. Elle est à la droite du château et se prolonge jusqu’à la terrasse. Elle présente un carré dont chaque face à environ 250 mètres.
Votre Majesté pourra se convaincre, en jettant les yeux sur le plan que je joins à ce rapport, qu’il est possible de conserver aux habitans de Saint germain le parterre, qui est la portion la plus intéressante et la plus agréable de la promenade, et de céder le quinconce à l’école. Dans le projet, point de bâtimens à abattre, point de terrein à niveler, quelques arbres seulement à arracher. Il en couteroit 30000 f. au plus,
1° pour élever un mur du côté du parterre (tout le reste est clos par la terrasse, les murs de la forêt ou de propriétés particulières),
2° pour établir une cour pour les élèves vis-à-vis le château, du côté du parterre, sur une petite terrasse plus élevée que le reste du terrein,
3° pour fermer quelques issues donnant sur la grande terrasse ou sur des propriétés particulières.
Ce quinconce fait suite à l’emplacement désigné par le décret du 14 décembre, en sorte qu’il y auroit moyen d’étendre successivement la carrière lorsque le nombre des élèves seroit augmenté et que l’école auroit fait des économies qui lui permettroient d’acheter les terreins, sans qu’il en coutât rien au gouvernement. Un autre avantage de ce projet, c’est qu’aucune des dépenses faites ne deviendroient inutiles. »

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