Pièce 4 - Loi sur la Liste civile, qui comprend dans le domaine de la Couronne le château de Saint-Germain-en-Laye

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Cote

4

Titre

Loi sur la Liste civile, qui comprend dans le domaine de la Couronne le château de Saint-Germain-en-Laye

Date(s)

  • 8 novembre 1814 (Production)

Niveau de description

Pièce

Étendue matérielle et support

1 document

Zone du contexte

Nom du producteur

(1814 - 1830)

Histoire administrative

  • Ministère (puis intendance générale) de la Maison du roi
    La Maison du roi sous les règnes de Louis XVIII et Charles X a trouvé ses sources d’une part directement dans la volonté de faire revivre une institution prestigieuse de l’Ancien Régime, d’autre part dans l’organisation rationnelle de la Maison de l’empereur créée sous l’Empire à l’imitation elle aussi de la même Maison du roi de l’Ancien Régime. Il s’agissait donc d’une continuation par-delà la rupture révolutionnaire de la vieille institution quant à sa composition et à ses codes, mais modernisée dans son fonctionnement, soit par
    reprise directe des institutions de Napoléon, soit par innovation même de la Restauration.
    Comme sous l’Ancien Régime, la Maison du roi s’organisait en une maison civile d’une part, constituée de services placés sous l’autorité des grands officiers de la Couronne (grand aumônier, grand-maître de France, grand chambellan, grand écuyer, grand veneur et grand-maître des cérémonies), et en une maison militaire constituée de compagnies sous l’autorité de capitaines. La maison civile et la maison militaire s’appuyaient sur une structure administrative transversale appelée ministère de la Maison du roi (1814-1827) puis intendance générale de la Maison du roi (1827-1830) qui dirigeait les services de soutien souvent appelés intendances dont le nombre et les fonctions ne cessèrent de varier durant toute la Restauration (ces services passèrent de 7 en 1814 : trésor ; bâtiments, parcs et jardins ; Garde-Meuble ; forêts et domaines, musées royaux ; monnaie ; théâtres royaux ; à 8 en 1815, puis 10 en 1820). Tous les services concernant les arts se sont vus regroupés en 1824 dans une division unique des beaux-arts, préfiguration d’un futur ministère des Beaux-Arts. Par ailleurs les princes et princesses de la famille royale étaient également pourvus, chacun, d’une maison aux effectifs réduits et également soutenue et contrôlée par le ministère de la Maison du roi.
    Le budget du ministère et celui de la Maison civile était tirés sur la Liste civile annuelle de 25 millions de francs accordée par le parlement, héritée de la monarchie constitutionnelle de Louis XVI et maintenue inchangée sous l’Empire. 8 millions supplémentaires étaient votés pour les maisons princières. Le budget de la maison militaire était pour partie prélevé sur la Liste civile et pour partie sur le budget du ministère de la Guerre.
    Les ministres et intendants généraux furent successivement : le comte de Blacas (1814-1815), suivi d’un long intérim assuré par le comte de Pradel, directeur-général du ministère, puis le marquis de Lauriston (1820-1824), le duc de Doudeauville (1824-1827), et enfin le comte de La Bouillerie, intendant général (1827-1830).

  • Maison civile : services des grands officiers de la Couronne
    Sept grands officiers furent nommés par Louis XVIII en 1814/1815 reprenant les intitulés en usage sous l’Ancien régime, avant la suppression en 1821 du grand-maître de la garde-robe, réduisant leur nombre à 6. Chacun d’eux était à la tête d’un service contrôlé également par les services du ministère. Aussi, ces charges de grands officiers ont-elles pu paraître parfois d’abord honorifiques, bien qu’en réalité elles contraignaient à beaucoup de présence à la cour et à une abondante correspondance avec les services du ministère.
    Le grand aumônier et ses services étaient responsables de l’animation spirituelle de la cour et du gouvernement dans l’espace réservé à la religion catholique comme religion officielle.
    Le grand-maître de France et ses services supervisaient l’administration des palais et châteaux de la Couronne, et plus particulièrement de l’intendance alimentaire (pannetier, échanson, maître d’hôtel, etc.).
    Le grand chambellan et ses services étaient responsables des réceptions, des fêtes et des spectacles.
    Le grand-maître des cérémonies et ses services étaient responsables du protocole (de l’étiquette) et des cérémonies les plus symboliques et solennelles.
    Le grand écuyer et ses services étaient censés contrôler les écuries, mais dans les faits cette tâche était assurée par le premier écuyer. Aucun grand écuyer ne fut jamais nommé.
    Le grand veneur et ses services devaient pareillement s’occuper de l’organisation des chasses royales, dans les faits seul le premier veneur fut à la manœuvre.

  • Maison militaire
    14 compagnies et escadrons furent remis sur pied en 1814, auxquels s’ajoutèrent les 2 compagnies de Monsieur, frère du roi. Après les Cent-Jours, seules 5 compagnies furent conservées pour le roi et une pour Monsieur (soit près de 1900 hommes), une grande partie de la sécurité des palais et du gouvernement étant assurée par la garde royale et la garde nationale. Sous le règne de Charles X, la compagnie de Monsieur disparaîtra, fusionnée avec la 4ème compagnie, dite de Luxembourg. La plus grande part de l’encadrement
    supérieur de la maison militaire était assurée par des représentants des familles traditionnellement dévouées à la maison de Bourbon, issues de la noblesse d’Ancien Régime presque exclusivement. Contrairement à la maison civile, la maison militaire comprenait également une administration propre, appelée intendance militaire, avec des services de soutien et un hôpital militaire accueillant également les patients issus de la maison civile et des maisons princières. Seul un bureau militaire au sein du ministère de la Maison du roi faisait la liaison avec les unités de la maison militaire, le ministère de la Guerre ayant aussi à s’en occuper pour la gestion des personnels. Par analogie, des papiers de l’armée «des princes» constituée durant l’émigration de la famille royale et dont une partie fut produite durant la Restauration (secours, relevés de carrières), notamment par la Maison du roi, furent adjoints aux archives de la maison militaire.

Histoire archivistique

Source immédiate d'acquisition ou de transfert

Zone du contenu et de la structure

Portée et contenu

« A Paris, le 8 novembre 1814
Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.
La Chambre des députés de nos départemens nous ayant adressé, au sujet de notre Liste civile et de la dotation de la Couronne, une offre à laquelle les pairs de notre royaume se sont empressés de concourir, nous avons été vivement sensibles à cette démarche, et c’est avec la plus entière confiance que nous agréons la demande qui nous est faite par les deux Chambres, de proposer, sur cet objet, une loi conforme aux vues que leur attachement à notre personne et à la majesté du trône leur a inspirées.
A ces causes, nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Titre Ier
Section première
Article 1er. Il sera payé annuellement, par le trésor royal, une somme de vingt-cinq millions pour la dépense du Roi et de sa maison civile.
[p. 346] 2. Cette somme sera versée, chaque année, entre les mains de la personne que le Roi aura commise à cet effet, en douze paiemens égaux qui se feront de mois en mois, sans que lesdits paiemens puissent, sous aucun prétexte, être anticipés ou retardés.

  1. Le Louvre et les Tuileries sont destinés à l'habitation du Roi. Le Roi jouira également de tous les bâtimens adjacens employés actuellement à son service.
    Les palais, bâtimens, emplacemens, terres, prés, corps de fermes, bois et forêts, composant les domaines, de Versailles, Marly, Saint-Cloud, Meudon, Saint-Germain-en-Laye, Rambouillet, Compiègne, Fontainebleau et autres palais et domaines, tels qu'ils sont désignés dans la loi du 1er juin 1791 et les sénatus-consultes des 30 janvier 1810, 1er mai 1812 et 14 avril 1813, ainsi que la Monnaie des médailles, l’hôtel de Valentinois, rue de Varennes, l'hôtel du Châtelet, rue de Grenelle, faubourg Saint-Germain, un hôtel sis place Vendôme, n° 9, l'hôtel des Menus, rue Bergère, le garde-meuble placé dans les bâtimens du couvent de l’Assomption, le magasin des marbres à Chaillot, ainsi que le château et domaine de Villiers et le clos Toutain, formeront la dotation de la Couronne, sous la réserve des droits des anciens propriétaires, dans le cas où quelques-uns des biens ci-dessus désignés seraient susceptibles de restitution.
    Il sera fait, aux frais de l’État, une nomenclature exacte et dressé des plans des palais, châteaux, bois, forêts et autres immeubles affectés la dotation de la Couronne par les lois ci-dessus relatées ; les états et plans susdits seront transmis en double à la Chambre des pairs et à celle des députés.
    La Couronne demeure chargée de meubler, entretenir et réparer les palais, maisons et biens qui lui sont affectés.
  2. Les diamans, perles, pierreries, statues, tableaux, pierres gravées et autres monumens des arts, ainsi que les [p. 347] bibliothèques et musées, qui se trouvent, soit dans les palais du Roi, soit dans le garde-meuble, font partie de la dotation de la Couronne
    L'inventaire en sera dressé et transmis en double à la Chambre des pairs et à celle des députés.
    Dans le cas où par la suite, des statues, tableaux ou autres effets précieux seraient acquis aux frais de l’Etat, et placés dans les palais et musées royaux, ces objets deviendront dès-lors partie de la dotation de la Couronne et seront ajoutés à l'inventaire dont il vient d’être parlé.
  3. Les manufactures royales de Sèves, des Gobelins, de la Savonnerie et de Beauvais, continueront d'appartenir à la Couronne, et d’être entretenues aux frais de la Liste civile.
  4. Tous les domaines et revenus non compris dans les articles précédens font partie du domaine de l’État, sans déroger toutefois à l'ordonnance du 4 juin concernant la dotation du sénat et des sénatoreries, l'affectation des fonds provenant de cette dotation et leur administration ; sauf à pourvoir, par une loi, aux dispositions ultérieures que pourrait exiger l’exécution de ladite ordonnance.
  5. Conformément à l'article 23 de la charte constitutionnelle, la présente Liste civile est fixée pour tout le règne du Roi.
  6. II sera payé par le trésor royal, pour la présente année 1814, une somme de quinze millions cinq cent dix mille francs pour la dépense du Roi et de sa maison civile.
    Le paiement en sera fait conformément à ce qui est prescrit par l'article 2.
    Section II
    De la conservation des biens qui forment la dotation de la Couronne.
  7. Les biens qui forment la dotation de la Couronne sont inaliénables et imprescriptibles, sauf ceux qui, provenant [p. 348] de confiscations, auraient été réunis aux domaines de l’Etat, et dont la restitution serait ordonnée par une loi.
  8. Ces biens ne peuvent être engagés, ni grevés d’hypothèques ou d'autres charges.
  9. L’échange des immeubles affectés à la dotation de la Couronne ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
  10. Les biens qui forment la dotation de la Couronne ne supportent pas les contributions publiques.
  11. Les biens de la Couronne ne sont jamais grevés des dettes du Roi décédé, non plus que des pensions qu’il pourrait avoir accordées.
    Section III
    De l’administration des biens qui forment la dotation de la Couronne
  12. Les biens de la Couronne sont régis par le ministre de la maison du Roi, ou, sous ses ordres, par un intendant. Le ministre, ou l'intendant par lui commis, exerce les actions judiciaires du Roi ; et c'est contre lui que toutes les actions, à la charge du Roi, sont dirigées, et les jugemens prononcés. Néanmoins, conformément au Code de Procédure civile, les assignations lui sont données en la personne des procureurs du Roi et procureurs généraux, lesquels seront tenus de plaider et défendre les causes du Roi, soit dans les tribunaux, soit dans les cours.
  13. Les domaines productifs affectés à la dotation de la Couronne peuvent être affermés, sans que néanmoins la durée des baux puisse excéder le temps déterminé par les articles 595, 1429, 1430 et 1718 du Code civil, à moins qu'un bail emphytéotique n'ait été autorisé par une loi.
  14. Les bois et forêts faisant partie de la dotation de la Couronne sont exploités conformément aux lois et réglemens concernant l'administration forestière.
    [p. 349] 17. Les pensions de retraite accordées pour service dans la maison civile du Roi ne subsisteront, après son décès, qu’autant qu'elles auront été établies sur un fonds formé à cet effet par une retenue sur le traitement des employés ; auquel cas, ce fonds sera placé sous l'administration et la responsabilité du ministre de la maison du Roi, et ne pourra recevoir d'autre affectation.
    Titre II
    Des domaines privés du Roi
  15. Le Roi peut acquérir des domaines privés par toutes les voies que reconnaît le Code civil, et suivant les formes qu’il établit.
  16. Ces domaines supportent toutes les charges de la propriété, toutes les contributions et charges publiques, dans les mêmes proportions que les biens des particuliers.
  17. Les biens particuliers du prince qui parvient au trône sont, de plein droit et à l'instant même, réunis au domaine de l'Etat, et l’effet de cette réunion est perpétuel et irrévocable.
  18. Les domaines privés, possédés ou acquis par le Roi à titre singulier, et non en vertu du droit de la Couronne, sont et demeurent, pendant sa vie, à sa libre disposition ; mais s’il vient à décéder sans en avoir disposé, ils sont réunis de plein droit au domaine de l’Etat.
  19. Dans la disposition que le Roi peut faire de ses domaines privés, il n'est lié par aucune des prohibitions du Code civil.
    Titre III
    Dispositions relatives la dotation des princes de la famille royale
  20. Il sera payé annuellement par le trésor royal une somme de huit millions pour les princes et princesses de la [p. 350] famille royale, pour leur tenir lieu d'apanage. Le paiement de ladite somme de huit millions sera fait conformément à ce qui est prescrit par l'article 2. Le Roi en fera la répartition.
    La présente fixation ne pourra éprouver de changemens qu'autant qu’il en surviendrait dans le, nombre des membres de la famille royale, auquel cas il y sera pourvu par une loi.
  21. II sera payé par le trésor royal, pour la présente année 1814, une somme de quatre millions pour la dotation de la famille royale. Le paiement et la répartition en seront faits conformément à ce qui est prescrit par les articles 2 et 23.
    La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous ce jourd’hui, sera exécutée comme loi de l’État ; voulons, en conséquence, qu’elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.
    Si donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera, car tel est notre plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.
    Donné à Paris, le huitième jour de novembre [p. 351] de l’an de grâce mil huit cent quatorze, et de notre règne le vingtième.
    Signé Louis.
    Par le Roi, le ministre secrétaire d’Etat de la Maison du Roi,
    Signé Blacas d’Aulps
    Vu au Sceau,
    Le Chancelier de France,
    Signé Dambray »

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Note de publication

Bulletin des lois du royaume de France, IXe série, règne de Louis-Philippe Ier, roi des Français, première partie contenant les lois rendues pendant l’année 1832, Paris, Imprimerie royale, 1833, p. 91-104 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k486410z/f97.item

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