Zone d'identification
Cote
1
Titre
Date(s)
- 28 janvier 1414 (Production)
Niveau de description
Pièce
Étendue matérielle et support
« Charles, par la grace de Dieu roy de France, au prevost de Paris ou a son lieutenant, salut. Savoir vous faisons que nous, confians a plain des sens, loyauté, preudomie et bonne diligence de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan Jehan de Caleville, seigneur d’Oyville, icelui, pour certaines causes a ce nous mouvans, avons commis, ordonné et establi, commettons, ordonnons et establissons a la garde de nostre chastel et gruierie de Saint Germain en Laye, par maniere de provision, et pour seurement pour tenir et garder certains prisonniers que nous avons ordonné et ordonnons estre par lui en nostredit chastel gardez jusques a ce que par nous en soit autrement ordonné, a avoir, tenir, garder et exercer la garde et cappitainerie de nostredit chastel et gruierie par la maniere que dit est par nostredict conseiller pour et ou lieu de Sauvage des Bos, lequel p. a present nous avons deschargé et deschargeons par ces presentes, aux gaiges, droiz, prouffis et emolumens acoustumez et qui y appartiennent, tant comme il nous plaira. Si vous mandons que pris et receu de nostredit conseiller le serment en tel cas acoustumé, vous le mettez, ou son procureur pour lui, en possession et saisine dudit office de capitainerie et gruierie, et d’icelui et des gaiges, droiz, prouffis et emolumens dessus diz, le faittes, souffrez et laissiez joir et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de tous qu’il appartiendra es choses touchans et regardans ledit office, en ostant et deboutant d’icelui office ledit Sauvage, lequel nous avons deschargé et deschargeons comme dit est et tous autres detenteurs d’icelui chastel. Mandons aussi par ces mesmes lettres a celui ou ceulx que lesdiz gaiges nou ont acoustumez de paier que iceulx il paie ou paient, baillent et delivrent deument doresnavant audit nostre conseiller ou a son certain commandement, aux termes et en la maniere acoustumez, lesquelz a lui ainsi paiez, baillez et delivrez par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait soubz scel royal pour une foiz seulement et quictances souffisante sur ce, nous voulons et mandons estre allouez es comptes et rabatuz de la recepte de celui ou ceulx qui paié l’aura ou auront par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Paris, sans aucun contredit, nonobstant quelconques oppositions et ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires. Donné a Paris le XXVIIIe jour de janvier l’an de grace mil CCCC et treize, et de nostre regne le XXXIIIIe.
Par le Roy, a la relacion de son grant conseil, ouquel le roy de Sicile, mons. le duc d’Orliens, le conte de Vendosme et plusieurs autres estoient.
Villebresme »