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Soumission pour la location d’un appartement au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Bâtimens de la ci devant liste civile
Au vieux château
Soumission par le citoyen Leclerc Brouains, 400 l.
Je soussigné Guy Charles Jacques Leclerc Brouains, en conformité de l’arrêté du département de Seine et Oise du 3 mai dernier, et de la délibération du conseil général du district de cette commune du 12 du même mois qui autorisent, relativement aux bâtiments de la ci devant liste civile de cette commune, estimation préalablement faite desdits appartemens par un entrepreneur des bâtimens en présence d’un commissaire membre du directoire et du receveur de la régie nationale, à louer de gré à gré aux personnes qui n’auront pas évacuées leurs appartements en vertu de la loi du 27 novembre dernier, et ce pour neuf années qui auront pour époque le premier avril dernier, avec l’expresse condition
1° qu’à l’expiration desd. neuf années, lesdits locataires ne pourront rien enlever des embélissements par eux faits ou qu’ils pourront faire dans le cours dudit bail, à l’exception seulement des glaces et meubles meublant qui seront reconnus leur appartenir sans pouvoir prétendre à aucune indemnité sous quelque prétexte que ce soit, à l’effet de quoi il sera fait par lesdites adjudications de gré à gré une description de la situation des lieux dont une expédition sera remise au directoire du district, une au receveur de la régie et l’autre à la partie prenante, ensemble celle du procès verbal dressé pour l’estimation du loyer de l’appartement dont il s’agit,
2° enfin que si, dans le cours du présent bail, les personnes viennent à décéder dans le cours d’ycelui, leurs héritiers ou ayant cause seront dispensés de continuer le bail en paysant un terme de loyer à partir de celui pendant lequel elles auront laissé les lieux vacans, toutes réparations locatives faites et acquitées,
Fait l’offre et me souvent envers le citoyen Rouqave, inspecteur, pour et au nom de la régie générale de l’Enregistrement, Domaines nationaux et droits y réunis, de prendre à loyer aux charges et conditions ci-dessus spécifiées, pour neuf années commencées le premier avril dernier, avec soumission expresse relativement à l’ère républicain que l’époque du quartier d’octobre 1793 (vieux stile) partira du premier nivos,
Savoir, au vieux château, un appartement composé d’un antichambre, d’une salle à manger, cabinet à cheminée, chambre à coucher à cheminée, trois cabinets de distribution, le tout éclairé par huit croisées faisant face à la rue du vieil abreuvoir ; à l’étage au dessus, deux petites chambres, une cave et finalement un bûcher
Et ce moyennant le prix et somme de quatre cent livres que je me soumets de payer en quatre termes égaux entre les mains du receveur de la régie de la ci devant liste civile, à commencer ainsi qu’il est dit du premier avril dernier pour les trois premiers quartiers, et du premier nivos pour le quatrième, obligeant et hypothéquant à l’exécution des clauses contenues au présent tous mes biens.
Fait triple entre nous soussignés à la Montagne du Bon Air le six nivôse l’an deux de la République, une et indivisible
Rouqave, Le Clerc Brouains
Vu et ouï l’agent national provisoire, le conseil général approuve et homologue la soumission cy dessus aux conditions qu’elle contient pour être exécutée conformément aux arrêts du département et du conseil général du district des 3 et 12 may 1793 vieux stile.
En séance publique, le 14 ventôse l’an 2e de la République, une et indivisible
Les administrateurs composant le conseil général du district de Montagne du Bon Air »

Vente au comte d’Artois de terrains au Pecq et à Carrières

« Par devant les notaires du Roy en la ville de Saint Germain en Laye soussignés furent presents sieur Joseph Catherine Varlet, marchand orphèvre en lad. ville, et dame Marie Magdelaine Oudot, sa femme, qu’il authorise à l’effet des présentes, demeurants aud. Saint Germain en Laye, rue des Recollets, lesquels ont par ces présentes vendu et promis solidairement, l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, sous les renonciations au bénéfices de droit requises, garenties de tous troubles et empêchements générallement quelconques, à monseigneur Charles Philippes de Bourbon, comte d’Artois, fils de France, frère du Roy, absent, ce accepté pour luy, ses hoirs, héritiers et ayants cause par messire Claude Pierre Maximilien Radix de Sainte Foy, chevallier, conseiller du Roy en ses conseils, ancien ministre plénipotentiaire de Sa Majesté en Almagne, surintendant des maisons, domaines, finances, bâtiments, manufactures, arts, jardins et garde meubles de mondit seigneur comte d’Artois, gouverneur du château de Saint Germain en Laye, demeurant ordinairement à Parus, rue [vide], paroisse Saint [vide], étant ce jour à Saint Germain en Laye, au nom et comme authorisé à l’effect des présentes par arrêt du conseil de mondit seigneur en datte du [vide], les pièces de terres cy après décrites.
Art. 1
Deux pièces de près contenant un arpent soixante quatre perches scituées ans la grande isle au terroir du Pecq, tenant d’un costé aux dames Ozanne, d’autre le bord de la rivière, d’un bout lesd. vendeurs, et d’autre les sieurs Lafontaine et Jourins.
Art. 2
Quatre perches un quart aussy de près scituées au même terroir, tenant d’un costé les dames Bondat, et d’autre costé la veuve Cochois, d’un bout lesd. dames Bondat, et d’autre lesd. dames Ozanne.
Art. 3
Unze perches aussi de près scituées au même terroir, tenant d’un costé le sieur de la Fontaine, d’autre le sieur Venat, d’un bout lesd. dames Ozanne et d’autre bout la grande isle.
Art. 4
Vingt perches un septième de perche de terre en près scituées au même terroir, tenant d’un costé le sieur Mitret, d’autre la dame Huré, d’un bout à [vide] et d’autre bout la même isle.
Art. 5
Six perches un quart de perche de près scituées au même terroir, tenant d’un costé lad. Huré, d’autre costé Gabriel Dubois, d’un bout à [vide] et d’autre le chemin.
Art. 6
Trente cinq perches trois quarts de perche de près scituées au même terroir, tenant d’un costé led. Dubois, d’autre led. Mitret, d’un bout à [vide] et d’autre led. chemin.
Art. 7
Cinquante quatre perches et demie de près scituées au même terroir, tenant d’un costé led. sieur de la Fontaine, d’autre le sieur L’Hérault, d’un bout à [vide] et d’autre bout led. chemin.
Art. 8
Dix huit perches de près scituées au même terroir, lieudit les Blondes, tenant d’un costé le sieur Bourgeois, d’autre Charles Belleavoine, d’un bout led. chemin et d’autre à [vide].
Art. 9
Six perches un quart de perches de près scituées au même terroir, tenant d’un costé le sieur Soulaigre, d’autre les dames Ozanne, d’un bout le sieur de la Fontaine et d’autre led. chemin.
Art. 10
Trente trois perches trois quarts de perche de près scituées au même terroir et lieu, tenant d’un costé aud. Belleavoine, d’autre au sieur Duparc, en dedans lad. pièce faisant hache auxd. Duparc et L’Hérault, d’un bout les vignes et d’autre bout led. chemin.
Art. 11
Cinq perches de près scituées au même terroir et lieu, tenant d’un costé la veuve Dubuze, d’autre led. sieur Duparc, d’un bout aux vignes et d’autre led. chemin.
Art. 12
Neuf perches trois quarts de perche de près scituées au terroir de Carrières sous Bois de Laye, lieudit le Bois Fuseau, tenant d’un costé et d’autre au sieur Gervais, d’un bout monsieur le marquis de la Salle, seigneur dud. Carrières, et d’autre bout aux vignes.
Art. 13
Trente quatre perches de près scituées aud. terroir de Carrières, lieudit le Bas Flajaut, tenant d’un costé mondit seigneur comte d’Artois, acquéreur de monsieur de Saulcourt, d’autre costé aux vignes, d’un bout led. sieur de la Fontaine et d’autre bout led. Dubois.
Art. 14
Dix sept perches de près scituées dans l’isle Corbière, terroir du Pecq, tenant d’un costé au sieur Loutre, d’autre le sieur Hemond, d’un bout la rivière et d’autre le sieur de la Fontaine.
Art. 15
Quarante perches aussi de près scituées dans lad. isle Corbière, tenant d’un costé led. sieur Hemond, d’autre led. Le Loutre et Ozanne et des deux bouts la rivière de Seine.
Art. 16
Treize perches aussi de près scituées dans lad. isle, tenant d’un costé Jacques Chartier, d’autre led. Hemond, d’un bout led. Chartier et d’autre la rivière de Seine.
Art. 17 et dernier
Et trente cinq perches aussi de près scituées dans lad. isle Corbière, tenant d’un costé led. sieur La Fontaine, d’autre les héritiers de Louis Hemond, et des deux extrémités la rivière de Seine.
Résumé desd. pièces
Composantes toutes lesd. pièces la quantité de cinq arpents sept perches trois quarts de perches.
Propriété
Appartenantes lesd. pièces de près présentement vendues aux sieur et dame Varlet au moyen de l’acquisition qu’ils en ont fait suivant le contrat passé devant Clos, qui en a gardé minutte, et son confrère, notaires à Paris, le vingt six septembre mil sept cent soixante dix, insinué à Saint Germain en Laye le dix sept novembre de la même année par le sieur Gandolf qui a reçu les droits, enseisiné par le même comme fondé de la procuration de messieurs les receveurs et contrôlleurs généraux des domaines et bois de la généralité de Paris au même lieu et le même jour, et encore ensaisiné avec lods et ventes par le sieur Faucon comme fondé de la procuration de monsieur le duc de Noailles le vingt deux novembre mil sept cent soixante dix, de messire Louis René Binet de Boisgiroult, chevallier, mestre de camp de cavallerie et chevallier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, et du fondé de pouvoir de dame Marie Elisabeth Cécile Binet, veuve de messire François Elie de Brach, chevalier, seigneur de Montussan, auxquels lesd. pièces appartenoient en qualité d’héritiers, chacun pour un tiers et sous bénéfice d’inventaire, de dame Madeleine Marcou, leur mère, décédée épouse de messire Georges René Binet, chevallier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, mestre de camp de cavallerie, gouverneur de Cordouen et premier vallet de chambre de monseigneur le Dauphin, et d’héritiers chacun pour moityé dud. sieur Binet leur père au moyen de la renonciation faite à sa succession par messire Gérard Binet, baron de Marchais, chevallier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, ancien major du régiment royal corse, et premier vallet de chambre du Roy, leur frère, suivant l’acte passé devant Raux Rolland et son confrère, notaires à Versailles, le vingt un février mil sept cent soixante trois, duement contrôllé et insinué, lequel sieur de Marchais étoit héritier pour l’autre tiers de lad. dame Binet sa mère, et étoit avec led. sieur de Boisgiroult et lad. dame de Brach seuls habils à se dire et porter héritiers dud. sieur Binet leur père, ainsy que le tout est justiffié par l’intitulé de l’inventaire des biens des communauté et succession desd. sieur et dame Binet et de la continuation de communauté qu’il y a eu après le déceds de lad. dame Binet fait par led. Rolland, notaire, le deux octobre mil sept cent soixante un et jours suivants, et ayant été lesd. biens présentement vendus abandonnés, entre autres choses, aud. sieur de Boisgiroult et à lad. dame de Brach par acte passé entre eux et led. sieur de Marchais devant Dosfant, qui en a gardé minutte, et son confrère, notaires à Paris, le dix neuf aoust mil sept cent soixante sept contenant la liquidation de leurs droits dans les successions desd. sieur et dame leur père et mère.
[…]
Fait et passé audit Saint Germain en Laye au château de mondit seigneur comte d’Artois, l’an mil sept cent soixante huit, le neuf décembre après midy, et ont signé.
Sainte Foy
Varlet, M. M. Oudot
Peusson, Cannée de Menerville »

Vente au roi de terrains utilisés pour la Grande Terrasse et le Boulingrin de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Laurent Cagnyé, conseiller du Roy, controlleur ordinaire de sa maison, demeurant à Saint Germain en Laye, estant de present à Paris, tant en son nom que comme procureur de damoiselle Magdelaine Blain, sa femme, fondé de sa procuration passée devant Louis Brullon, notaire royal audit Saint Germain, le dix huitieme octobre dernier, speciale pour ce qui ensuit, l’original de laquelle est demeuré annexé à la presente minute apres avoir eté paraphé et certiffié veritable par le sieur Cagnyé, lequel a reconnu et confessé avoir vendu, ceddé, quitté, laissé et promis es noms sollidairement, luy seul pour le tout, sans division, discussion ni fidejussion, renonçant aux benefices, garantir de tous troubles, douaires, hypothecques et autres evictions et empeschements quelconques au Roy nostre sire, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils, etc. controlleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastimens et manufactures de France, etc., seize perches et demi de terre en deux pieces sizes au terroir de Saint Germain en Laye, l’une contenant huit perches à prendre en une piece de trente perches au lieudit Lendesfou, tenant d’une part à Jacques Prieur, d’autre à la veuve Larcher, et d’un bout au chemin appelé la Vuidange, et d’autre au parc de Sa Majesté, et l’autre contenant cinq perches et demi à prendre en une piece de trente une perches au lieudit Proche la Porte du Parc, tenant d’une part aux heritiers de Georges Morice, d’autre au chemin du Pecq, d’un bout aux murs du petit bois et d’autre à Ulfranc Culnain, appartenant aux heritiers des deffunts Louis Blain, huissier au cabinet du Roy, et Henriette Cagnyé, ses père et mere, et de son frayre et comme il est dit comme appert par partage fait entre lesdits sieur et damoiselle Cagnyé, Pierre Guignard, procureur au parlement, et Louise Blain, sa femme, des biens de ladite succession par laquelle lesdites deux pieces sont escheues à ladite Magdelaine Blain, fait soubs seing privé le quatrieme mars seize cent soixante six. Comme les trois vendeurs se comportent, ayant occupé l’une par la terrasse que Sa Majesté a fait construire au long de son dit parc et joint le château Neuf jusqu’à Carrieres que par l’augmentation faite au jardin du Boulingrin, estant ladite terre cy dessus vendue en la censive des seigneurs ou dame dont elle est mouvante et chargée de tels cens que ce peut devoir, que ledit vendeur n’a sceu declarer de ce enquis, sans autres charges, redevances ny hypotheques quelsconques, franche et quitte des arrerages dudit cens du passé jusques à ce jour, pour de ces treize perches et demie de terre présentement vendue jouir et disposer par Sa Majesté comme de chose luy appartenant de ce jour en avant. Cette vente faite à la charge dudit cens et outre moyennant la somme de deux cens neuf livres tournois, tant pour le prix de ladite terre que pour la jouissance d’icelle et du surplus de ladite piece de trente une perches pour avoir esté occupée de mateiaux depuis le commencement du bastiment et construction du boulingrin. Laquelle somme ledit seigneur surintendant en ladite qualité a promis faire payer audit sieur vendeur de ladite somme par le tresorier general des dits Bastimens en exercice l’année prochaine en luy delivrant extrait dudit partage Cagnyé et autre nommés, d’un contract d’acquisition fait par ledit deffunt Blain d’Henry Cagnyé, delivrant ladite piece de terre du 1er juin 1642, et d’un contract d’echange fait entre la veuve Charles Marais le troisieme janvier 1647, expedition du present contract et quittances au pied d’icelle de ladite somme. Transportant etc. Desaisissant etc. Voulant etc. Procureur etc. Le porteur etc. Donnant pouvoir etc. Obligeant etc. chacun endroit ses biens ledit Cagnyé de la dite somme comme dessus ledit seigneur surintendant audit nom. Renonçant etc. Fait et passé en l’hostel dudit seigneur en la presence d’André Le Nostre, conseiller du Roy, controlleur general desdits Bastimens, l’an mil six cens soixante douze, le deuxiesme jour de decembre avant midy. Et ont signé
Colbert, Cagnyé
Le Nostre
Mouthe, De Beauvais »

Vente du pavillon Henri IV à la compagnie de chemin de fer de Paris à Saint-Germain

« Par devant me Febvrier, notaire à Saint-Germain-en-Laye soussigné,
Ont comparu M. Barthélémy Planté, entrepreneur de bâtiments et madame Anne Victorine Chappée, son épouse, qu’il autorise, demeurant ensemble à Saint-Germain-en-Laye, place du Château, n° 29,
Lesquels ont par ces présentes vendu et se sont obligés conjointement et solidairement entr’eux à garantir l’acquéreur de tous troubles, évictions et empêchements quelconques,
A M. Alexandre Etienne Ferdinand Rolot, avocat demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue de Pontoise, n° 6, à ce présent et qui l’accepte, sous la réserve par lui faite de déclarer son command dans le délai de droit,
Désignation
1° Une propriété située à Saint-Germain-en-Laye, rue du Château-Neuf, n° 9, appelée le pavillon Henri IV avec toutes ses dépendances, sans réserves ni exceptions,
Tenant au nord par hache à la terrasse de Saint-Germain et à une pièce de terre plantée en vignes appartenant au sieur Gilbert, à l’est à un mur en terrasse et à la rampe placée sur les grottes supérieures, au sud à la rue du Château-Neuf, à l’ouest à M. Gudin et à la terrasse.
Cette propriété comprend les murs de clôture au nord, à l’est, au sud et contient en tout soixante-sept ares cinq centiares.
2° Et une maison appelée l’hôtel des Grottes située aussi à Saint-Germain-en-Laye, même rue du Château-Neuf, n° 6, avec jardin et toutes les circonstances et dépendances de ladite propriété, sans réserves ni exceptions. Tous les murs sont mitoyens, sauf ceux sur les rues. Elle est close de murs et tient d’un côté M. de Blérancourt, d’autre côté la rue de Médicis et M. Suère, d’un bout M. de Blérancourt et M. Suère, d’autre bout par devant la rue du Château-Neuf.
Ainsi que ces propriétés se poursuivent et comportent, sans garantie des mesures énoncées dans les titres ci-après et dont la différence en plus ou en moins (lors même qu’elle excèderait un vingtième) tournera au profit ou à la perte de l’acquéreur.
Explication du droit de propriété
1° Propriété dite le pavillon Henri IV
Cette propriété appartient à M. et madame Planté tant au moyen de la restauration et reconstruction qu’ils ont fait faire d’une partie du pavillon Henri IV et de nouveaux bâtiments qu’ils ont entièrement fait édifier sur l’emplacement par eux acquis qu’au moyen de l’adjudication de l’emplacement des constructions et ruines de l’ancien château neuf dit de Henry IV faisant partie des biens provenant de la dotation de l’ancienne Liste civile, qui a été faite à la préfecture du département de Seine-et-Oise, en exécution des lois des quinze et seize floréal an dix et cinq ventôse an douze sur la vente des domaines nationaux, le trois mai mil huit cent trente-trois au profit de M. Auguste Gens, demeurant à Paris rue Duras n° 9, faubourg Saint-Honoré, lequel par acte du même jour trois mai enregistré à Versailles ledit jour en a passé déclaration de command au profit de M. Planté, qui l’a accepté ainsi qu’il résulté d’une expédition tant du procès-verbal d’adjudication et du cahier des charges que de la déclaration de command étant ensuite, signée de M. Renault, conseiller de préfecture ayant reçu ladite adjudication comme délégué à cet effet par le préfet du département de Seine-et-Oise, en présence du directeur de l’Enregistrement et des Domaines.
Cette adjudication a eu lieu moyennant, outre les charges ordinaires, la somme de vingt mille cent francs de prix principal, stipulé payable par cinquièmes, savoir le premier dans les trois mois de l’adjudication, le second en un an après le premier, et les trois autres aussi successivement d’année en année, avec les intérêts, conformément à l’article cent six de la loi du cinq ventôse an douze, savoir à raison de cinq pour cent par an des quatre derniers termes du prix de l’adjudication, le premier terme étant seul exempt du paiement des intérêts, le tout dans la caisse du receveur des Domaines à Versailles.
Aucune formalité hypothécaire n’a été remplie sur cette acquisition, attendu qu’il n’y avoit lieu.
M. et madame Planté se sont libérés entre les mains du receveur des Domaines des huit mille quarante francs montant des deux premiers cinquièmes de leur prix et des intérêts qui en étoient dus suivant quittance passée devant Me Demay, qui en a gardé minute, et son collègue, notaires à Versailles, le quatre août mil huit cent trente-quatre, enregistrée, mais jusqu’à concurrence de sept mille francs avec pareille somme par eux empruntée à cet effet aux termes d’une obligation passée devant Me Denis, notaire à Saint-Germain-en-Laye, qui en a gardé minute, le trois août mil huit cent trente-quatre, de M. Barthélémy Chambault, cocher de M. le vicomte Decaux, demeurant à Paris, place de la Madeleine, n° 12, qui a été subrogé dans tous les droits, actions, privilèges et hypothèque de l’administration des Domaines, et au profit duquel il a été pris en outre inscription de l’hypothèque à lui consentie sur ladite propriété de l’ancien château neuf le cinq août mil huit cent trente-quatre, volume 310, n° 347.
Et suivant une autre quittance reçue par led. Me Demay, qui en a gardé minute, et son collègue le treize août mil huit cent trente-cinq, enregistrées, M. et madame Planté se sont libérés entre les mains de M. Benjamin Remerand, receveur intérimaire demeurant à Versailles, rue Satory, n° 11 de la somme de douze mille six cent soixante-seize francs trente-six centimes, montant en principal et intérêts des trois derniers cinquièmes formant le solde de leur prix d’adjudication, mais jusqu’à concurrence de douze mille francs avec pareille somme empruntée à cet effet aux termes d’une obligation passée devant led. Me Denis, qui en a gardé la minute, et son collègue le huit août mil huit cent trente-cinq de madame Hélie Pillault, veuve de M. Louis Sébastien Yvert, en son vivant avoué près le tribunal civil de Versailles, demeurant à Paris, rue de Miromesnil, n° 14, laquelle dame a été subrogée de la même manière qu’il vient d’être dit pour M. Chambault et aussi indépendamment de l’hypothèque à elle conférée par les emprunteurs sur lad. propriété de l’ancien château neuf, inscrite au bureau des hypothèques de Versailles le vingt août mil huit cent trente-cinq, volume 321, n° 22.
2° Maison dit hôtel des Grottes
Cette maison a été entièrement édifiée par M. et madame Planté sur l’emplacement des terrein et jardin qui en dépendent, par eux acquis […].
Entrée en jouissance
L’acquéreur pourra disposer des immeubles compris en la présente vente en toute propriété à partir de ce jour et il en aura la jouissance par la perception des revenus à son profit à compter du premier juin présent mois.
Charges et conditions
La présente vente est faite sous les charges et conditions suivantes que l’acquéreur s’oblige d’exécuter fidèlement, savoir :
1° de prendre les immeubles objets de la présente vente dans l’état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour raison des réparations qui seraient à faire aux bâtiments murs de clôture et de terrasse, et aux jardins ou pour toute autre cause que ce soit ;
2° de supporter toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent grever lesdits biens, sauf à s’en défendre et à faire valoir celles actives, le tout à ses risques et périls ; les vendeurs déclarent subroger l’acquéreur dans tous les droits et actions généralement quelconques qu’ils peuvent avoir pour raison de toutes servitudes ou droits de jouissance, notamment à l’égard de l’administration de la Liste civile, pour les exercer et faire valoir en leur lieu et place sous les mêmes charges et conditions dont ils étaient tenus ;
3° d’exécuter, de manière que les vendeurs ne soient aucunement inquiétés à cet égard et à partir de l’entrée en jouissance, le bail consenti à madame la marquise de Jumilhac par acte passé devant Me Denis et son collègue, notaires à Saint-Germain-en-Laye, le quatorze octobre mil huit cent trente-quatre et la location verbale de l’appartement du second de l’hôtel des Grottes devant expirer le premier octobre prochain, desquelles locations il a été donné une entière connaissance à l’acquéreur ;
4° d’acquitter à partir du premier juillet prochain (1837) les contributions de toute nature imposées sur les biens vendus et qui pourront l’être par la suite ;
5° d’acquitter également à partir de la même époque la cotisation due pour l’eau de la ville arrivant dans les propriétés vendues et de remplir envers la compagnie d’assurances générales contre l’incendie établie à Paris, rue de Richelieu, n° 97, les mêmes engagements que ceux contractés par les vendeurs, en se conformant à la police d’assurance de manière que ces derniers ne soient aucunement inquiétés à cet égard ;
6° de payer les frais et honoraires des présentes.
Prix
La présente vente est faite en outre moyennant la somme de deux cent vingt mille francs de prix principal, sur lequel l’acquéreur conservera entre ses mains somme égale au montant des causes en principal et accessoires des inscriptions qui peuvent grever les formalités hypothécaires dont il sera ci-après parlé, pour être payée par lui en l’étude du notaire soussigné aux créanciers y ayant droit, auxquels les vendeurs en font dès à présente toute délégation nécessaire.
A l’égard du surplus du prix qui restera libre, l’acquéreur s’oblige à le payer à M. et madame Planté aussi en l’étude du notaire soussigné après l’accomplissement des formalités de transcription et de purge légale dont il va être ci-après parlé.
La totalité dudit prix produira des intérêts à cinq pour cent par an, sans retenue, courant à partir du premier juin présent mois et payables en même temps que le principal.
[…]
Fait et passé à Saint-Germain-en-Laye en la demeure de M. et madame Planté, en présence de MM. Pierre Marie Joutel, marchand de vin, et Barthélémy François Tellier, marchand corroyeur, demeurant tous deux en ladite ville de Saint-Germain, rue de Paris, témoins instrumentaires, l’an mil huit cent trente-sept, le dix juin, heure de midi, et après lecture faite les parties ont signé avec les témoins et notaires.
Rolot, B. Planté, A.V. Chappée
M. Joutel, Tellier
Febvrier
[…]
Et ledit jour dix juin mil huit cent trente-sept, huit heures du soir,
Par devant led. Me Febvrier, notaire à Saint-Germain-en-Laye soussigné,
A comparu M. Alexandre Etienne Ferdinand Rolot, avocat demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue de Pontoise, n° 8,
Lequel en vertu de la faculté de déclarer command qu’il s’est réservée par le contrat passé devant le notaire soussigné assisté de témoins ce jourd’hui, dont la minute précède et sera soumise à la formalité de l’enregistrement en même tems que ces présentes, contenant vente au profit du comparant par M. Barthélémy Planté, entrepreneur de bâtiments, et dame Anne Victorine Chappée, son épouse, demeurant à Saint-Germain-en-Laye, place du Château, n° 29, de deux propriétés situées en ladite ville de Saint-Germain, rue du Château-Neuf, l’une portant le n° 9, appelée le pavillon Henri IV, et l’autre portant le n° 6 appelée l’hôtel des Grottes, moyennant outre les charges ordinaires deux cent vingt mille francs de prix principal, payable avec l’intérêt à cinq pour cent par an sans retenue de la manière exprimée aud. contrat,
A déclaré que cette acquisition est et doit être considérée pour le compte de la société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Germain dont le siège est établi à Paris, rue de Rivoli, n° 16, constituée par acte passé devant Me Fould et son collègue, notaires à Paris, le deux novembre mil huit cent trente-cinq, enregistrée et approuvée par ordonnance royale du quatre du même mois, à laquelle société le comparant n’a fait prêter que son nom,
Ce accepté pour ladite compagnie 1° par M. Emile Pereire, directeur du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye, demeurant à Paris, rue de Rivoli, n° 16, 2° et par M. Victor Ambroise Lanjuissais, demeurant à Paris, rue du Bac, n° 34, l’un des administrateurs de lad. société, agissant conjointement avec M. Pereire en vertu de l’article 22 des statuts qui porte que l’un des administrateurs devra toujours signer avec le directeur, à ce présents. Lesquels acceptent cette déclaration de command et obligent lad. société d’exécuter les charges et conditions insérées audit acte de vente et de payer le prix, le tout dans les termes et de la manière stipulés audit contrat, dont lecture leur a été donnée.
Mention des présentes sera faite sur toutes pièces que besoin sera.
Dont acte. Fait et passé à Saint-Germain-en-Laye. […] »

Vente par les habitants de Carrières-sous-Poissy des terrains enclos dans le parc de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, furent presens en leurs personnes Louis Cottard, marchand demeurant à Poissy, au nom et comme se faisant et portant fort de Jean Cottard le jeune, son frere, maitre Charles François Cossart, ecclesiastique demeurant à Ponthoise, de present à Carrieres soubs Poissy, au nom et comme fondé de procuration de dame Margueritte Menessier, veuve de Charles Cossart, escuyer, conseiller secretaire du Roy, maison, couronne de France et de ses Finances, audiencier pour Sa Majesté aud. Ponthoise, sa mere, tutrice des enfans mineurs de la dame Dumont, lad. procuration passée par devant Fredin et Domeaux, notaire aud. Ponthoise, le dix septiesme juillet MVIc quatre vingt et demeurée annexée à ce present, Maurice Goular, chevalier, lieutenant au regiment des gardes et gouverneur de la ville de Saint Denis en France, François Vallon, tant en leur nom que comme soy disant avoir charge des sieurs de Coudray, Gervais Tissier, Jean Tissier le jeune, Jacques Volimant, François Verant, Jean Neau, Jean Tislon fils Jean et Adrien Crosnier, Marsine Prudhomme veuve Nicolas Fissart le jeune, lesquels volontairement ont reconneu ey confessé avoir par ces presentes vendu, ceddé, quitté, transporté et dellaissé de tout des maintenant à toujours, ont promis, promectent et s’obligent chacun en leur esgard garentir de tous troubles, dons, douaires, debttes, hypotecques, evictions et autres empeschemens generallement quelconques au Roy nostre sire, ce acceptant pour Sa Majesté par hault et puissant seigneur messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay, baron de Sceaux et autres lieux, conseiller ordinaire du Roy en tous ses conseils du conseil royal, commandeur et grand tresorier des ordres, secretaire d’estat et des commandement de Sa Majesté, controleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastiments de Sa Majesté, arts et manufactures de France, toutes les terres, maisons, vignes, cerizerees et heritages à eux appartenans qui ont esté necessaires au sujet des murs, escarpemens et pallissades que Sa Majesté a fait faire pour clorre la forest dudit Sainct Germain comme par le proces verbal de mesurage qui en a esté fait depuis le vingt neuf avril jusqu’au mois de decembre de l’année derniere mil six cens quatre vingt, pour desdits heritages en jouir, faire et disposer par Sa Majesté comme de chose à Elle appartenant. Cette presente vente faite moyennant la somme à laquelle se trouvera monter l’estimation faite desdits heritages par ledit proces verbal susdatté, dont lecture a esté faite ausdits vendeurs par le nottaire soubs signé, presens les tesmoings cy apres nommez, qu’ils ont dit bien entendre, qui leur sera payée par les sieurs tresoriers des Bastiments de Sa Majesté suivant l’ordre qu’ils en recepvront. Promettans. Obligeans. Renonçans. Fait et passé audit Sainct Germain, presens Edme Renault et Nicolas Denis, bourgeois, demeurans audit Saint Germain, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingts un, le vingt jour d’avril à midy, et ont signé, fors lesd. Cronier, Jean Tissier et lad. veuve Fissart.
FCossart, François Vallin, Louis Cottar
Jean Tissier
Jean Vimant, Gesnesti
De Goullard
Guillon de Fonteny
Et le 23e jour de juillet mil six cens quatre vingtz un, mondit seigneur Colbert a accepté le contract cy dessus et des autres partz escrit, et a signé.
Colbert, Guillon de Fonteny »

Vente par les habitants de Conflans des terrains enclos dans le parc de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Sainct Germain en Laye soubs signé, furent presens en leurs personnes maitre Jean Baptiste Jomart, prestre, chanoine de Sainct Medericq de Paris, de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, au nom et comme fondé de procuration de Marie Jomart, veuve de deffunct Jacques Huré, vivant officier de la Reyne demeurante à Conflans Sainct Honnorinne, Jullienne Jomart, veuve Guillaum Bourlay, François Caffin, bourgeois de Paris, Louise Jomart, sa femme, Anthoine de Boisadan, Jeanne Jomart, sa femme, Martine Jomart, Geneviefve et Honorine Jomart, filles majeures, se faisant et portant fort d’Henry Dupont, Charlotte Jomart, sa femme, et de Marie Anne Jomart, heritiers de deffunts Michel Jomart, prevost de Nouville, et de Charlotte Surhomme, sa femme, leurs père et mere, laditte procuration passée par devant Laurent et Guillois, nottaires au Chastellet de Paris, le dix neufiesme febvrier MVIc soixante dix neuf, l’original de laquelle est demeuré vers ledit Laurent, maitre Nicolas Jolivet, prevost d’Origny, demeurant aud. Conflans, et maitre Pierre Ribault, syndicq des manants et habitans de la parroisse dudit Conflans Saincte Honorine, y demeurant, tant en son nom que comme fondé de procuration de messire François de Bongueret, chanoine de l’esglise cathedralle de Nostre Dame de Paris, prieur et seigneur du prieuré dudit Conflans Saincte Honnorine et en partye dudit lieu, maitre Nicolas Pinard et Denis Berthelot, gendres de Pierre Henry, maitre Nicolas Voigny le jeune, marchand demeurant audit lieu de Conflans, Claude de Marine, bourgeois de Paris, Pierre Charles, vigneron demeurant audit Conflans, Clude Dieufils, vigneron demeurant audit lieu, la veuve Martin De La Croix, maitre Robert Eslie, recepveur du prieuré dud. Conflans, damoiselle Anthoinette Boucher, veuve du sieur Bernard, bourgeois de Paris, Jean Leguay, Louis Jollivet fils Pierre, Nicolle Delacroix, veuve Anthoine Ribault, Laurence Renard, veuve Clement Ribault, tous demeurans audit Conflans, Jean Dupuis et Roch Hache et autres habitans desnommez par lad. procuration, ladicte procuration passée par devant Nicolas Pinard, greffier et tabellion du bailliage et baronnye dudit Conflans Saincte Honnorine et prevosté dudit lieu en datte du treiziesme jour d’avril mil six cens quatre vingts un, l’original de laquelle est demeurée annexée à ces presentes pour y avoir recours apres qu’il a esté paraphé par lesdites partyes et nottaire soubsigné, et encore ledit sieur Jollouet comme se faisant et portant fort de Nicolas, Michel et Jacques De La Croix, freres de Robert De La Croix, et la veuve Pierre Rocher et Gilles Venilger et Jean Crosnier et Jacques Faucheron, Jean Biller, Guillaume La Rue, Anthoine Delacroix, Pierre Bouin, la veuve Pierre Abelin et la veuve Marin Godet, Guillaume De La Croix, Pierre Jollouet fils Pierre, lesquels esdits noms volontairement ont reconneu et confessé avoir par ces presentes vendu, ceddé, quitté, transporté et dellaissé, des maintenant et à toujours, ont promis, promettent et s’obligent chacun à leur esgard garentir de tous troubles, dons, douaires, debtes, hypotecques, evictions et autres anpeschemens generallement quelconques, au Roy nostre sire, ce acceptant pour Sa Majesté par monseigneur Colbert, ministre et secretaire d’Estat, toutes les terres, portion de maison, lieux, vignes et autres heritages à eux appartenans qui ont esté necessaires au sujet des murs, escarpements et pallissades que Sa Majesté a fait faire pour clore la forest dudit Sainct Germain contenus par le proces verbal de mesurage qui en a esté fait depuis le vingt neuf avril jusqu’au mois de decembre de l’année derniere mil six cens quatre vingt, pour desdits heritages en jouir, faire et disposer par Sa Majesté comme de chose à Elle appartenant. Cette presente vente faite moyennant la somme à laquelle se trouvera monter l’estimation faite desdits heritages par ledit proces verbal susdatté, dont lecture a esté faite ausdits vendeurs par le nottaire soubs signé, presens les tesmoings cy apres nommez, qu’ils ont dit bien entendre, qui leur sera payée par les sieurs tresoriers des Bastimens de Sa Majesté suivant l’ordre qu’ils en recepvront. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain, presens Edme Renault, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingts un, le vingt cinq jour d’avril à midy, et ont signé, à la reserve du sieur Ribault qui a declaré ne savoir escrire ne signer de ce interpellé.
Jollivet
Guillon de Fonteny
Et le 23e jour de juillet mil six cens quatre vingtz un, mondict seigneur Colbert a accepté le contract cy dessus et des autres partz escrit et a signé.
Colbert »

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