Saint-Germain-en-Laye

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Accord concernant l’échange du château du Val et du Boulingrin à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant maître Baron et Edme Louis Brouard, conseillers du Roy, notaires au Châtelet de Paris soussignés, furent présents
Très haut et très puissant seigneur monseigneur Charles Just de Beauvau, prince du Saint Empire romain, grand d’Espagne de la première classe, lieutenant général des armées du Roy, chevalier de ses ordres, capitaine des gardes de Sa Majesté, gouverneur des ville et château et grand bailly de Lunéville et de Bar le Duc, marquis de Craon ci devant Harouet, baron de Turquestain, Saint Georges, Lorquin et Harbourg, seigneur de Barlemoine et de la Neuville aux Bois, de Fléville et autres lieux, demeurant à Paris en son hostel, grande rue du faubourg Saint Honoré, paroisse de la Madelaine de la Ville l’Evêque
Et très haute et très puissante dame madame Marie Charlotte de Rohan Chabot, princesse de Beauvau, épouse dudit seigneur prince de Beauvau, avec lequel lad. dame est non commune en biens et authorisée pour la régie et administration de ses biens et affaires par son contrat de mariage passé devant maître Sauvaige, qui en a gardé minute, et son confrère, notaires à Paris, le douze mars mil sept cent soixante quatre, et néantmoins mad. dame en tant que besoin seroit de mond. seigneur prince de Beauvau, son mary, authorisée à l’effet des présentes, demeurante aud. hostel de Beauvau aud. faubourg Saint Honoré, d’une part
Et très haute et très puissante dame madame Marie Anne Françoise de Noailles, veuve de très haut et très puissant seigneur monseigneur Louis Angilbert, comte de La Marck et de Schleiden, baron de Lumay, comte immédiat du Saint Empire, grand d’Espagne de première classe, lieutenant général des armées du Roy, gouverneur des ville et citadelle de Cambray et de Cambresis, colonel du régiment d’infanterie allemand de son nom, demeurante à Paris, au château des Thuilleries, paroisse Saint Germain l’Auxerrois, d’autre part
Lesquelles parties ont dit que, sur leurs demandes respectives, Sa Majesté auroit accrodé par son brevet du huit avril dernier à mad. dame comtesse de La Mark la jouissance, sa vie durant, du bâtiment et pavillon appellé du boulaingrin avec son jardin et dépendances, situés à Saint Germain en Laye, dont le feu roy avoit accordé la jouissance à mesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau, leur vie durant, par son brevet du [vide], et que Sa Majesté auroit respectivement accordé par son brevet du huit avril dernier auxdits seigneur et dame prince et princesse de Beauvau, leur vie durant, la jouissance du château du Val et dépendances, dont le feu roy avoit accordé la jouissance à madame la comtesse de La Mark, sa vie durant, par son brevet du sept juin mil sept cent soixante un et autre du vingt février mil sept cent soixante quatorze, que cet échange respectif de jouissance n’ayant été fait que de concert entre les parties, il est juste que lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau indemnisent madame la comtesse de La Mark des dépenses qu’elle a faites dans led. château du Val et dépendances, en tant qu’elles excèdent celles que lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau ont faites au pavillon et bâtiment du boulingrain et dépendances.
Et lesdites parties s’étant respectivement communiqué les états desd. dépenses et ayant fait faire l’estimation à l’amiable entr’elles, eu égard à leur valeur actuelle, elles sont convenues par somme de forfait de porter l’indemnité qui peut être due à mad. dame comtesse de La Marck à quatre mille livres de rente viagère sur la tête de lad. dame, sa vie durant, et en conséquence lesdites parties sont convenues et demeurées d’accord de ce qui suit :
1° lad. dame comtesse de La Marck cèdde, abandonne et délaisse, avec garantie de ses faits et promesses seulement, à mond. seigneur et dame princesse de Beauvau la jouissance et usufruit de toutes les constructions, glaces, dessus de portes, cabinets des bains et aures ornements et embellissements généralement quelconques qui tiennent à fer et à clous et ne peuvent par leur nature et destination être réputés mobiliers que lad. dame comtesse de La Mark a fait faire et placer dans led. château du Val et dépendances, même en tant que besoin elle leur cèdde, abandonne et délaisse à leurs risques, périls et fortunes le droit qui pourroit appartenir à lad. dame comtesse de La Mark à se faire rembourser par le Roy de tout ou partie desd. constructions, embellissements et ornements
2° mesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau cèddent et délaissent respectivement à mad. dame comtesse de La Mark, sans autre garantie que leurs faits et promesses, toutes les constructions, glaces, dessus de portes et ornements de la nature cy dessus désignés qu’ils ont pu faire mettre et poser dans led. pavillon du boullaingrain et dépendances, même aux risques, périls et fortunes de mad. dame comtesse de La Mark le droit de se faire rembourser par le Roy de tout ou partie desd. dépenses
pour par chacune desd. parties jouir, faire et disposer desd. objets céddés et en commencer la jouissance du jour et datte desdits brevets, étant au surplus convenus que chacune des parties retirera ses meubles et effets mobiliers en quoi qu’ils puissent consister
3° par suite desd. conventions, mesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau solidairement, l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, sous les renonciations au bénéfice de droite requises, ont par ces présentes créé et constitué à lad. dame comtesse de La Mark, ce acceptant pour elle sa vie durant, quatre mille livres de rente viagère exempte de la retenue de toutes impositions royales actuellement établies et qui pourroient l’être par la suite que lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau promettent, sous lad. solidité, de payer à lad. dame de La Mark à sa demande à Paris ou au porteur en deux payemens égaux de six mois en six mois, à commencer du premier avril et jusqu’au décès de lad. dame, lors duquel lad. rente sera et demeurera éteinte, au payement de laquelle rente viagère lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau sous lad. solidité ont affecté, obligé et hypothéqué généralement tous leurs biens meubles et immeubles, présent et à venir, une obligation ne dérogeant à l’autre. »

Noailles, Marie-Anne-Françoise (de), comtesse de La Marck

Accord entre les jardiniers des jardins du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Alexandre Bellier, jardinier du Roy en son jardin des canaulx du chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’une part, et François Lavechef, jardinier de Sa Majesté en son jardin du grand parterre et colline dudict chasteau neuf dud. Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’aultre part, lesquelles partyes, de leurs bonnes vollontez, ont recongneu et confessé avoir faict les traictez entre eulx qui ensuivent pour raison de l’exercice de ladicte charge de jardinier de Sadicte Majesté appertanant aud. Bellier dudit jardin des canaulx, laquelle charge ledit Lavechef promect et s’oblige bien et deuement exercer à la descharge dudict Bellier à ce qu’il n’y aict aulcune plaincte durant le temps de son absence et pendant un voyage qu’il est en deliberation de faire hors de ce royaulme de France, pendant lequel temps, s’il est planté par ledict Lavechef des espalliers et autres arbres dans led. jardin et ses despendances, iceulx arbres y demeureront sans qu’ilz puissent estre ostez ny arachez par ledict Lavechef. Et en cas que ledict Lavechef reçoipve les gaiges d’eulz et appartenant à lad. charge de jardinier dud. Bellier tant entiens que ceulx qui courent et escheront cy appres durant lad. absence, icelluy Lavechef sera tenu et s’oblige tenir compte aud. Bellier et les luy payer à son retour. Et quant aulx revenus dudict jardin et ses despens pendant ladicte absence, appartiendront, scavoir les foings en premiere herbe de chacune année en appartiendront à Jeanne Delespine mere, ayeulle dud. Bellier, sa vye durant, et pour les fruictz et revenus des arbres qui y seront à l’advenir plantez ledict Lavechef en aura et prendra la joyssance à son proffict durant le temps de ladicte absence. Et en cas que ledict Bellier ne soit absent que un an ou deulx de temps, reprenant par luy la possession et exercice dudict jardin, il sera tenu de faire recongnoissance dud. Lavechef à discrettion des arbres qu’il pouroit avoir plantez dans led. jardin. Et en cas que durant ladite absence dud. Bellier, ladicte Delespine viendroit à decedder, audict cas lesditz foings de premiere herbe qui proviendront dud. jardin appartiendront audict Lavechef quy les aura et prendra à son proffit, à la charge qu’il sera tenu payer audict Bellier à son retour, par chacune année et despouille d’iceulx foings, la somme de cent livres tournois appres ledict decedz. Et quant aulx gaiges entiens qui sont deubz à François Bellier, pere dudict Alexandre, de lad. charge de jardinier dudict grand parterre durant l’exercice que icelluy François Bellier en a faict cy devant, soient reservez par ledict Lavechef par les quictances qui luy seront fournies par led. Bellier père, ou aultrement icelluy Lavechef audict cas sera tenu tenir compte de moictyé desditz gaiges aud. Allexandre Bellier, et pour l’autre moictyé d’iceux gaiges, demeureront et appartiendront audict Lavechef au desir du traicté cy devant faict et passé soubzsigné mesme seel entre les partyes, comme aussy en cas que ledict Lavechef soit payé de la premiere année des gaiges de sondict office de jardinier dudict grand parterre qu’il en est entré en possession, il sera tenu payer et delivrer aud. Alexandre Bellier moictyé desditz gaiges de la premiere année selon ledict traicté passé cy devant entre eulx, sans que ledict Lavechef soit tenu ny obligé de faire aulcunnes dilligences ny poursuittes en justice pour raison de tous lesditz gaiges. Car ainsy l’ont accordé les partyes. Promectans. Obligeans respectivement corps et biens. Renonceans. Faict et passé audit Sainct Germain en Laye en l’estude du commis soubzsigné es presences de Jean Raffron, marchands demeurant au port au Pecq, et Pierre Delacheize, maitre chirurgin demeurant aud. lieu de Sainct Germain, tesmoings.
Lavechef, Belier
Raffron, Decezies commis
Delachieze »

Accord à propos de la vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa peronne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, disant que cy devent et es environ le jour Sainct Jehan Baptiste dernyer passé, il auroict vendu et promis garendyr à Frençoys Guesnon et Nicollas Vallect, laboureurs demeurans à Rueil, pour ce presens, pour le temps et espasse de six annez, de tous et ung chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, sof et à la reservation des fruictz qui sont es parterres depuys l’allée entrent qui pard allent droit au bouct de la pepignyere de prugnyere allent droict l’allée qui butte au bouct d’en hault dud pettict boys contre la muraille du parc du costé droict, avec aussi tous les pommyers doutz eslevez aud. jardin, moyennant la somme de quatre vingtz escus sol par chacune [desd. années] ; et voyent par lesd. Guesnon et Vallect que led. marché leur estoict plus onereulx que profictable et qu’ilz auroient beaucoup de perte en icelluy, se seroient retirez vers led. La Lande, lequel ilz auroyent pryé et requis de leur voulloyr desdhuyr quelque chose seur lad. somme de quatre vingtz escus par son inclination ; à laquelle pryere et requete par led. La Lande, par consideration qu’ilz auroient par le seusd. marché desd. fruictz, icelluy La Lande leur auroict desdhuict et rabattu par chacune [desd. années] vingtz escus sol, sans prejudice de l’année presente qui se payera par lesd. Guesnon et Vallect sans aulcune diminution, au moyen de laquelle diminution auroict led. La Lande faict de nouveau vendition et transport ausd. Guesnon, Vallect et Laurens Maugays, marchant demeurant à Ruel, asosyé avec eulx pour ce present, ce acceptent du jour Sainct Jehan Baptiste prochain venant jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre, et promect garentyr de tous troubles, tous et ungs chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, à la reservation des fruictz qui sont reservez par led. La Lande par le premyer marché avec dix poulmyers doulx aulx choix et obtion dud. La Lande, lesquelz seront marquez par luy, et n’en pourra prendre ne choisir d’autre que ceulx qui seront par luy prins et choisy la premiere année, et aussi est accordé entre les partyes que led. La Lande prendra et coeullyra à son proffict les pommes qui tomberont soulz les arbres apartenant ausd. Guesnon, Vallect et Maugays, et par reserve ceulx qui tomberont au moyen des fouldres qui pourront seurvenyr deurant led. temps par esclairs, fouldres et tonnerres »

Acte concernant le déplacement d’une porte de la ville pour y comprendre les nouveaux hôtels bâtis à Saint-Germain-en-Laye

« Du [vide] mars
Sur ce qui nous a esté representé par maistre Nicolas La Cire, scindic des habitans de ce lieu, que monsieur Fieubet, conseiller du Roy en ses conseils et chancelier de la Reyne, ayant une maison hors la porte Saint Pierre, laquelle porte incommode non seulement l’entrée de sa maison mais encore les voisins particuliers de la rue des hotels nouvellement bastis, outre qu’icelle porte est quasi comme inutille, que si lesd. habitans desiroient lui accorder qu’elle fust abatue, qu’il feroit present d’une somme de cent livres, dont ayant conferé et donné advis à plusieurs desd. habitans, qui auroient recogneu qu’à la vérité lad. porte Saint Pierre estoit inutile et incomode à lad. rue des hostels, mais que pour la comodité publique ils trouverent à propos que lad. porte fust abattue avecq celle de la rue de Mareil pour des deux portes n’en faire que seulle entre le long du mur du jardin du sieur Bazire qui regneroit au mur du jardin dud. sieur Fieubet, à l’entrée du creux chemin, laquelle porte feroit fasse aux rues de Mareil et de Saint Pierre, que par ce moyen plusieurs maisons qui sont au dehors de lad. porte de Mareil seroient dans la ville et ainsy ce lieu s’en trouveroit plus recommandable et descoration honneste, mais comme il convient que led. La Cire eust le pouvoir et agrement desd. habitans de ce faire, auroit fait communiquer à ce jourd’huy et heure, devant nous maistre Charle Guignard, [vide], tous antiens habitans, scindics et marguilliers avecq plusieurs autres habitans dud. Saint Germain, lesquelz, apres avoir fait entendre la proposition dud. La Cire, scindic, ont trouvé à propos que lesd. portes fussent abattues, que des mesmes mathereaux, mesmes celles de la porte de Pologne, qui est presque en ruine, estre remployez à la refection d’une autre porte qui sera plantée entre le coing du jardin dud. Bazire et celuy dud. sieur Fieubet, aux deux costez de laquelle il sera fait deux petites portes pour la comodité des gens de pier, quoy faisant se retirera led. La Cire vers led. sieur Fieubet pour de luy retirer sa gratiffication, et ce qui faudra pour le surplus desd. ouvrages sera payé par led. La Cire, apres toultesfois que lesd. ouvrages seront receuz, thoisez et estimtés, et les sommes qu’il delivrera au masson seront employez au compte qu’il rendra, lesquelz luy seront allouez. Duquel advis aurions aud. La Cire aud. nom donné acte et sur ce ouy le procureur du Roy en ses conclusions et consentement, aurions iceluy ordonnance homologué et homologuons pour estre executé de point en point selon sa forme et teneur et en ce faisant aurions permis aud. La Cire de faire abattre et desmolir lesd. portes Saint Pierre, de Mareil et de Pologne, pour les mathereaux qui en proviendront estre remployez à la refection d’une autre porte cy dessus designée, quoy faisant payera le masson desd. ouvrages apres icelles œuvres thoisez, prisez et estimez, et les deniers qu’il desbourcera luy seront allouez en son compte qu’il rendra de lad. charge de scindic suivant la quittance qu’il en representera. Et augmentant aud. advis, pour la descoration dudit lieu et attendu que la despence qui sera faite pour la construction de lad. porte merite pour entresener la pieté aux passans, il sera mis en relief et sculture dans une niche suffisamment embellye la figure et representation de saint Germain, principal patron de ce lieu, dont le payement en sera fait aussi sur l’estimation à faire conjointement avecq les susd. ouvrages et alloué pareillement dans le compte dud. La Cire.
Legrand »

Acte de baptême d'Anne Thierry dans la chapelle du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye, la reine étant sa marraine

« Le deuxiesme jour d’avril 1642, furent suppléées dans la chapelle du chasteau viel les ceremonies du saint sacrement de baptesme à Anne, née du premier jour de juin 1641, de la paroisse de Saint Severin à Paris, fille d’honorable homme Philippes Thyerry, bourgeois de ladicte ville, et de dame Marie Secqueville, sa femme, seconde nourrice de monseigneur le Daulphin, le parrain tres reverend prelat messire Dominique Seguier, evesque de Meaux, conseiller du Roy en ses conseils et son premier aumosnier, et la marreine tres illustre princesse Anne Morice d’Austriche, reine de France et de Navarre, par madame de Brassacq, dame d’honneur de Sa Majesté, commise agissante pour sa personne.

Acte de baptême dans la chapelle du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye de Louis-François de France, duc d’Anjou

« Le mardy 1er jour de novembre 1672, furent supplées les ceremonies du saint sacrement de baptesme à Louys François, troisiesme fils de France, duc d’Anjou, fils de tres haut et puissant monarque Louys de Bourbon, roy de France et de Navarre, et de tres devote et religieuse reyne Marie Therese d’Austriche, son espouse, le parrein tres hault et puissant prince Louys de Bourbon, prince de Conty, la marreine madame la mareschalle de La Motte, gouvernante des Enfants de France, lesd. ceremonies supplées par Son Eminence monseigneur le cardinal de Bouillon, gran aumosnier de France, M. le curé present et revestu de son estolle par dessus le surplis, les saintes huilles par luy presentées pour lesd. ceremonies faictes en la chapelle du chasteau vieil de Saint Germain en Laye. »

Acte de baptême de Bernard Houvard dans la chapelle du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye, le roi d’Angleterre étant son parrain

« Le même jour, a été baptisé par moi prêtre, aumônier de Leurs Majestées britanniques soussigné, dans la chapelle du château vieil de Saint Germain, Bernard, né le même jour en et du légitime mariage du sieur Bernard Houvard, écuyer de Leurs Majestées britanniques, et de dame Anne Rober, ses père et mère, de cette paroisse, le parein haut et puissant monarque Jacques troisième, roy d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande, la mareine puissante dame Elisabeth Middleton, épouze de milord Edouard Drummond, au nom et place de madame la duchesse de Perth, en présence et du consentement de messire Jean François de Benoist, docteur de la maison de Sorbonne, prieur curé de Saint germain, assistant à la cérémonie revêtu de surplis et d’étolle, et ont signé.
Jacques R.
B. Howard, E. Drummond
J. Ingleton, De Benoist »

Acte de baptême de Catherine Nagle dans la chapelle du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye, la reine d’Angleterre étant sa marraine

« Ce jourd’huy quinzieme juin mil six cent quattre vingt treize, a esté baptisée dans la chapelle du chasteau vieil de Saint Germain en Laye par monsieur l’abbé de Ronchy, premier aumonier du roy et de la reine d’Angleterre, Catherine, née le jour precedent, fille de messire Richard Nagle, secretaire d’Estat du roy d’Angleterre, et de madame Jeanne Carné, son espouze, la marainne tres vertueuse et tres excellente princesse Marie d’Est, princesse de Modene, espouze de tres haut et tres puissant monarque Jacques second, roy de la Grande Bretagne, laquelle a signé le tout en presence et du consentement de maistre Isaac Michel, prestre, vicaire de cette parroisse, qui a presenté les saintes huilles revestu de surplis et d’estolle.
J. Ronchi, Maria R.
R. Nagle
Ann Nugent, Tyrconnell
Michel »

Acte de baptême de Catherine Nagle à Saint-Germain-en-Laye, la reine d’Angleterre étant sa marraine

« Le vingtième juin mil sept cens onze, a été baptisée par moi prêtre, docteur de la maison de Sorbonne, doyen de Châteaufort, curé prieur de Saint Germain en Laye, Marie Catherine, née le jour précédent, en et du légitime mariage du sieur Jacque Nagle, gentilhomme de la chambre du roy d’Angleterre, et de dame Margueritte Burke, ses père et mère, de cette paroisse, la mareine madame la duchesse de Perth au nom et place de très haute, très puissante et très vertueuse princesse Marie d’Est, reyne d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande, le parein haut et puissant seigneu Jacque, milord duc de Perth, lesquels ont signé avec le père et M. le prieur.
Au nom de la reine, la duchesse de Perth
Jacques Nagle, le duc de Perth
J. Kearney, M. Burke
De Benoist »

Acte de baptême de Charles O’Brien dans la chapelle du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye, le prince de Galles étant son parrain

« Aujourd’huy vingt septiesme mars, a esté baptizé dans la chapelle du chateau vieil de ce lieu par monsieur l’abbé Ronchy, aumosnier du roy et de la reine d’Angleterre, Charles, né en legitime mariage le mesme jour, fils de messire Charles O’Bryen, vicomte de Clare, et de dame Charlotte Bulkeley, ses pere et mere, le parrein serenissime prince Jacques Stuard, prince de Galles et fils de tres haut, tres puissant et religieux prince Jacques second, roy de la Grande Bretagne, et de tres haute, tres illustre et vertueuse princesse Marie d’Est de Modene, son epouze, la mareine madame Sophie Stuard, epouze de feu monsieur Henry Bulkeley, vivant grand maistre de la maison du roy d’Angleterre Charles second, lesquels ont signé en presence et du consentement de maistre François Gaultier, prestre, sou vicaire, qui a aussy signé et apporté les saintes huisles revestu d’etolle et surplis.
Jacques P.
Balkeley
P. Ronchi
F. Gaultier »

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