Saint-Germain-en-Laye

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Estimation du logement de l’inspecteur des Bâtiments à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le vingt quatre messidor
Nous Louis Barthelemy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration central du département de Seine et Oise et par la commission qui nous a été envoyé en datte du douze du présent mois et enregistré à Saint Germain le dix sept aussy présent mois
Et nous Pierre Le Roy, entrepreneur de bâtiments, demeurant à Meualn, rue de la Tannerie, expert nommé par le citoyen Pierre Champion, demeurant à Paris, rue aux Fers, n° 541
Lequel a fait sa soumission d’acquérir le bien national dont il sera cy après parlé en datte du vingt quatre floréal dernier,
Tous deux experts cy dessus nommés à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital, sur le pied du cour de l’année 1790, du domaine national cy après désigné,
Sommes, en conséquence de ladite commission à nous donnée, transporté à l’administration municipalle dudit Saint Germain, neuf heures du matin, où nous avons trouvé le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, qui nous a accompagné dans les bâtiments, cours et jardins dépendant des biens de la ci devant liste civile occuppé par le citoyen Lemoine, architecte, premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile audit Saint Germain, laditte maison sise audit Saint Germain, place du Château, près et attenant le jeu de paulme, et aussy en présence dudit citoyen Champion, soumissionnaire.
Où étant, avons examiné et pris les dimensions, tant en longueur, largeur et hauteur des bâtiments et dépendances, leur emplacement, distributions, leur accès et leurs différentes entrées.
Avons ensuite reconnu que lesdits bâtiments et dépendances tiennent d’un côté au midy à plusieurs bâtiments et terrein de la ci devant liste civile, d’autre côté, au nord, à la place face au vieux château, d’un bout par derrière au levant à un des quatre carrés de la place du château neuf, d’autre bout par devant aussy à la place du château, face à la rue du vieux abreuvoir. Lequel bâtiment contient treize toises de long, mesuré hors œuvre et par son milieu, y compris moitié de l’épaisseur du mur qui le sépare d’avec le jeu de paulme, et hors œuvre sur la place du château, sur trente deux pieds de large, mesuré hors œuvre des deux murs de face.
Composé au rez de chaussée d’emplacement d’escalier, passage, cuisine, sept autres pièces, dont cinq à cheminées, avec plusieurs cabinets de distribution et garderobe.
Au dessous dudit bâtiment sont plusieurs berceaux de cave, éclairés par plusieurs soupiraux, avec dessente par-dessous l’escalier, de même superficie que le rez de chaussée.
Au premier étage, six pièces, dont cinq à cheminée, plusieurs cabinets et garderobe de différentes distributions, le tout de même superficie que le rez de chaussé.
Au deuxième étage, plusieurs greniers lembrissés très bas, et deux petittes chambres lembrisées.
Le comble en charpente en mensardes couvert en ardoise.
Un autre petit bâtiment de l’autre côté de la grande porte, de quarente un pied de long sur trente neuf pieds de large, mesuré hors œuvre, et compensé, composé au rez de chaussée de deux remises, deux écuries, un passage pour communiquer, deux petits bûchers, lieux d’aisance. Une petitte cour au milieu desdits bâtiments.
Au premier étage, un grenier très bas de même superficie, auquel on y monte par une échelle embulante.
Le comble en charpente couvert en ardoise.
La cour entre les deux bâtiments, où est la grande porte d’entrée et une porte bâtarde, contient cinquante trois pieds de long sur trente quatre pieds de large, mesuré hors œuvre du mur de face, sur la place, dans laquelle est une auge en pierre, et un petit engard couvert en ardoise au dessus, un couloir pour communiquer de la porte bâtarde au premier bâtiment couvert en ardoise, et porte de sortie dudit couloir dans la cour, pavée en pavée de grais, séparé du premier jardin par une grille en fer.
Le premier jardin, mesuré en deux parties, contient ensemble deux cents quatre vingt treize toises de superficie, mesuré dans œuvre, dans lequel est un bassin circulaire construit en pierre de taille de dix huit pieds de diamèttre sur deux pieds six pouces de profondeur, avec un apuis et plattebande en fer au pourtoure. La décharge du fond dudit bassin, qui s’épenche dans le puit qui est dans la cour du chenil, sera suprimé. Ledit jardin planté en massif de petits arbres, partie en bosquets de tilleuls, partie en potagers, arbres, en espalier et treillage en partie.
Dans l’angle attenant le bâtiment est un escalier pour communiquer au premier bâtiment cid dessus désigné. Dans un autre angle dudit jardin est une espèce d’engard, couvert en ardoise en mauvais état, une porte grille en fer dans le mur qui communique dans l’autre jardin dont sera ci après parlé.
Ledit deuxième jardin contient vingt troistoises deux pieds de long, compris moitié de l’épaisseur du mur côté du carré de la place du château neuf et épaisseur du mur qui le sépare d’avec le jardin précédent, sur vingt deux toises de large, réduit et mesuré par son milieu, aussy compris épaisseur du mur sur la place et moitié de l’autre épaisseur de mur. Le mur du fond qui le sépare d’avec le carré est à hauteur d’apuis. Ledit jardin planté en potager. Le long dudit mur d’apuis est une voûte souterraine qui dépend de laditte maison et s’étend au-delà du mur du jardin sur la place, laquelle sera bouchée à l’aplond dudit mur de closture.
Après toisée, le calcul fait, nous avons reconnu que les corps de bâtiment contenoient ensemble cent treize toises et demy neuf pieds de superficie.
La cour cinquante toises deux pieds de superficie.
Les deux jardins ensemble huit cent six toises douze pieds de superficie, ou cinquante neuf perches trois quarts de perche trois toises un pied.
Avant que d’opérer à l’estimation desdits objets ci-dessus énoncés, nous déclarons, savoir moy Leveau que je ne suis ni parent ny allié du soumissionnaire et que je ne suis directement ny indirectement intéressé dans la vente de l’objet soumissionné, et moy Le Roy ne suis non plus ny parent ny allié du soumissionnaire, et ne suis directement ny indirectement intéressé dans la vente de l’objet soumissionné, ny parent de l’expert nommé par l’administration centrale du département.
Nous nous sommes informé au citoyen Lemoyne si il n’existoit aucun bail à loyer de laditte maison, et à quelle titre il l’occupoit. Il nous a déclaré qu’il tenoit laditte maison et dépendance gratis, à titre de premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile.
Après calcul et oppérations faits particulièrement et qu’il deviendroit inutille de raporter ici pour atteindre la valeur estimative des différents objets, considérant la situation des bâtiments, leur position, situation, la nature et mauvaise qualité des matériaux ainsy que leur vétusté, l’état de dépérissement par le déffaut des réparations les plus urgentes, nous les avons analissés sommairement. Au terme de l’instruction, nous sommes d’avis unanimement et les prisons et estimons ensemble valoir en revenus annuel en l’année 1790 la somme de treize cents livres, cy 1300 l.
Qui, multiplié par dix huit au terme de la loi, donne en capital la somme de vingt trois mill quatre cent livres, cy 23400 l.
Total en revenu annuel, treize cents livres, cy : 1300 l.
Total en capital, vingt trois mille quatre cents livres, cy 23400 l.
Pour mémoire
Nous observons que les deux bayes de portes qui sont dans les deux mur mitoyens des deux jardins seront bouchée en plain mur par ledit citoyen Champion, soumissionnaire, et que les portes et accessoires qui ferment les dittes bayes lui appartiendront. Il sera pareillement tenu de faire boucher en mur plein la croisée qui est au dessus d’une des deux portes et il lui sera loisible de faire suprimer aussy, à ses frais, la lucarne qui tire son jour sur le premier jardin dont il s’agit ici. Mais touts les objets qui sortiront desdittes croisées et lucarnes lui apartiendront.
Sera libre au soumissionnaire de faire suprimer le tuyeau de dessente en plomb qui resoit les eaux d’un chesneau des petits bâtiments qui sont attenans le premier jardin, près le jeu de paulme. Lesdits petits petits bâtiments et petit jardin ensuitte, où sont lesdittes deux portes, croiséeset lucarnes cy dessus énoncées qui seront bouché, ne dépenderont nullement de la maison et dépendances désignés dans le présent. Le chesneau et tuyeau de plpmb desdits petits bâtiments appartiendront au soumissionnaire du jeu de paulme et feront partie du lot du jeu de paulme ainsy que le tuyeau du chesneau du jeu de paulme, qui sera égallement suprimé lors de la vente dudit jeu de paulme, mais ils ne pouront l’être avant non plus que les tuyeaux et chesneaux énoncé au présent article.
S’il arrivoit que l’on vint suprimer le jeu de paulme, le soumissionnaire de la maison dont il s’agit en ces présentessera libre de faire suprimer la saillie en avant que forme ledit jeu de paulme à environ treize à quatorze pieds d’hauteur du rez de chaussée. Il ne poura le faire autrement que lors du changement tant de pan que d’autre, en se conformant à la coutume de Paris.
Les conduittes, tant en plombs qu’en fer ou autrement appartiendront en toutte propriété au soumissionnaire de laditte maison jusqu’à l’embranchement sur la conduitte publique.
S’il arrivoit quelque fautte ou réparations à faire à laditte conduite particulière, ils seroient faits aux frais du soumissionnaire, et s’il négligeoit de les faire, laditte conduite seroit coupé, bouché et tamponné sur la conduitte publique.
Quant aux eaux qui passent dans laditte conduitte, elles n’apartiendront en aucune manière au soumissionnaire. S’il en désire, il en traitera de gré à gré, pour la quantité qu’il voudra, avec l’administration municipalle de laditte commune, ces eaux luy appartenant en toute propriété, et ne faisant nullement partie de la présente vente.
Et de tout ce que dessus, nous experts susdits avons fait et rédigé ce présent procès verbal que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré ce jourd’huy depuis neuf heures du matin jusqu’à six heures du soir. Et a le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, et le citoyen Champion, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faitte les an, mois et jour que dessus.
Ferant, Champion, Leveau
Leroy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Brevet de concierge du chenil de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. La satisfaction que nous avons des services que nous a rendus deffunt Pierre Patenôtre, concierge du chenil de notre château de Saint Germain en Laye, nous ayant obligé d’y avoir égard, et à la prière que nous a fait sa veuve de lui accorder pendant sa vie la jouissance de la même charge, nous pour ses causes et pour la confiance que nous avons en la fidelité et en la vigilance de Claude Marais, veuve dudit feu Pierre Patenôtre, lui avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes signées de notre main lad. charge de concierge du chenil de notre château de Saint Germain en Laye vaccante par la mort dudit Patenôtre son mary, pour par elle doresnavant l’exercer, en jouir et user aux honneurs, autoritez, prérogatives, prééminences, privilèges, franchises, libertés, gages, droits, fruits, profits, revenus et émolumens accoutumez et y appartenans, tels et semblables qu’en a joui ou dû jouir feu son mary et ce tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement au capitaine de nos chasteaux de Saint Germain en Laye qu’après qu’il lui sera aparu des bonne vie et mœurs, religion catholique, apostolique et romaine de lad. Claude Marais et qu’il aura d’elle pris et receu le serment en tel cas requis et accoutumé, il la mettre en institue ou face mettre et instituer de par nous en possession et jouissance de lad. charge de concierge du chenil de notred. château et de ce qui en dépend, la fasse, souffre et laisse jouir plainement et paisiblement, et la fasse obéir et entendre de tous ceux qu’il apartiendra es choses concernant lad. charge. Mandons en outre aux trésoriers de nos Batimens presens et à venir chacun en l’année de son exercice que les gages et droits à lad. charge apartenans ils payent et delivrent à ladite Claude Marais doresnavant par chacun an aux termes et en la manière accoutumée suivant les états qui en seront arretez, et raportant par eux ces présentes ou copie collationné, pour une fois seulement, avec sa quittance sur ce suffisante, tout ce qui lui aura eté payé à cette occasion sera passé en la depence de leurs comptes par nos amez et feaux les gens de nos comptes à Paris, ausquels nous mandons ainsi le faire sans difficulté. Car tel est notre plaisir. En temoin de quoy nous avons fait metre notre scel à cesdites presentes. Données à Saint Germain en Laye le XXVIe jour de septembre l’an de grace 1667 et de notre regne le vingt cinquiesme.
Signé Louis, et sur le reply Par le Roy, de Guenegaud, scellées en queue de cire jaune
Et à coté est ecrit sur le reply : leues et publiées devant nous Charles Molet de Museau, chevalier, marquis de Garennes et lieutenant en ladite capitainerie, ouy et ce requerant le substitut du procureur du Roy en ladite capitainerie, apres que ladite veuve Patenostre a fait le serment de fidelité au Roy et promis icelle charge faire et exercer au desir des presentes, que nous avons ordonné etre registrées au greffe de ladite capitainerie le lundy seize jour d’avril mil six cent soixante huit, signé Cagnié.
Et encore de l’autre coté sur le reply est ecrit : vu par nous conseiller du Roy en ses conseils, surintendant et ordonnateur general des Batimens, jardins, arts et manufactures de Sa Majesté les presentes lettres, pour jouir du contenu en icelles par lad. veuve Patenostre suivant l’intention de Sad. Majesté. Fait à Marly ce deuxieme may mil six cent quatre vingt douze, signé Colbert de Villacerf. »

Brevet du roi accordant de l’eau pour l’hôtel de la Chancellerie à Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’huy dernier du mois de janvier mil six cens soixante et quinze, le Roy estant à Saint Germain en Laye, voulant gratifier et favorablement traicter monsieur d’Aligre, chancelier de France, en considération de ses services, luy a accordé et fait don de la quantité de douze lignes d’eau en superficie pour l’hostel de la Chancelerie de Saint Germain en Laye à prendre au lieu le plus proche et le plus comode dudit lieu, et pour ce ordonner Sad. Majesté au sieur de Francine de Grandmaison, intendant general de ses Eaues et fontaines, d’en faire faire la distribution sans difficulté, m’ayant Sadite Majesté commandé d’en expedier le present brevet pour asseurance de sa volonté, lequel Elle a signé de sa main et fait contresigner par moy, son conseiller en tous ses conseils, secretaire d’Estat et de ses commandemens et finances.
Signé Louis, et plus bas Colbert »

Brevet de survivance de concierge du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Notre bien amé Joseph Louis Garnier, concierge et garde meubles de notre château neuf de Saint Germain en Laye nous a très humblement suplié d’accorder au sieur d’Ingrande la survivance de lad. charge en faveur du mariage qu’il est sur le point de contracter avec sa fille, et voulant témoigner aud. sieur Garnier la satisfaction que nous avons de ses services et favorablement traiter led. sieur d’Ingrande. A ces causes, nous avons aud. sieur d’Ingrande donné et octroyé et par ces présentes signées de notre main donnons et octroyons la charge de concierge garde meubles de notre château, corps de garde et bâtiments neuf de Saint Germain en Laye, vacante par la démission que led. sieur Garnier luy en a faite à condition de survivance, pour par luy l’avoir et exercer en l’absence et survivance dud. Garnier et en jouir et user aux honneurs, authoritez, prérogatives, privilèges, franchises, libertez, gages, droits, fruits, profits, revenus et esmoluments accoutumez et y apartenans tels et semblables qu’en a jouy ou dû jouir led. Garnier et ce tant qu’il nous plaira sans qu’avenant le décès de l’un ou de l’autre lad. charge puisse estre réputée vacante ny impétrable sur le survivant, attendu que le don que nous en faisons dès à présent et sans qu’il soit presté autre serment que celuy qu’en a cy devant fait led. Garnier et celuy qu’en sera led. d’Ingrande en vertu des présentes. Si donnons en mandement à notre cousin le maréchal duc de Noailles, pair de France, capitaine et gouverneur de notred. château de Saint Germain en Laye, qu’après qu’il luy sera aparu des bonnes vie, mœurs et religion catholique, apostolique et romaine dud. d’Ingrande et qu’il aura pris et reçu de luy le serment en tel cas requis et accoutumé, il ait à le mettre en possession de lad. charge et d’ycelle, ensemble de tout le contenu cy dessus le faire jouir et user pleinement et paisiblement, obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu’il apartiendra ez choses concernant lad. charge, mandons aussy aux gardes de notre trésor royal et aux trésoriers de nos Bâtiments que lesd. gages et droits ils continuent de payer aud. Garnier et après son décès ou de son consentement aud. d’Ingrande aux termes et en la manière accoutumez suivant nos états. Car tel est notre plaisir. En témoin de quoy nous avons fait mettre notre scel à cesd. présentes. Donné à Versailles le dix huitième jour de décembre l’an de grâce mil sept cent trente cinq et de notre règne le vingt unième.
Louis
Par le Roy
Phélypeaux »

Brevet de concierge du jeu de paume de Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’huy vingt un janvier mil sept cent soixante dix, le Roy étant à Versailles, voulant traite favorablement le sieur Lavarde, l’un des paulmiers racquetiers de Sa Majesté, Elle lui a accordé et fait don de la conciergerie du jeu de paulme à Saint Germain, vacante par la démission volontaire du sieur Lataille, pour par led. sieur Lavarde jouir de lad. conciergerie tant qu’il plaira à Sa Majesté aux mêmes privilèges, prérogatives et fonctions dont a joui ou dû jouir led. sieur Lataille, et dont jouissent ou doivent jouir les autres concierges des maisons royales. Mande et ordonne Sa Majesté au sieur marquis de Marigny, lieutenant général des provinces d’Orléanois et de Beauce, directeur et ordonnateur général des Bâtiments, jardins, arts et manufactures royales, commandeur de ses ordres, de faire jouir led. sieur Lavarde du contenu au présent brevet que pour assurance de sa volonté Sa Majesté a signé de sa main et fait contresigner par moy conseiller secrétaire d’Etat et de ses commandements et finances.
Louis
Phélypeaux
Vu par nous marquis de Marigny, conseiller du Roy en ses conseils, commandeur de ses ordres, lieutenant général des provinces d’Orléanois et Beauce, directeur et ordonnateur général des Bâtiments de Sa Majesté, jardins, arts, académies et manufactures royales, le présent brevet pour par led. sieur Lavarde jouir de l’effet d’iceluy suivant l’intention de Sa Majesté. A Versailles le 21e février mil sept cent soixante dix
Le marquis de Marigny »

Pièces concernant l’autorisation donnée par le roi à Jean Delalande, jardinier du petit bois et du futur parterre du Château-Neuf à Saint-Germain-en-Laye, de construire une maison à proximité

« Plaise au Roy, en consideration des services rendus durant cinquante cinq années par feu Jehan Delalande, son jardinier à Saint Germain en Laye, et ceulx de Jean Delalande, son fils, aussy pourvu de la charge de jardinier de Votre Majesté en son jardin du chateau neuf dudit Saint Germain, n’ayant aucun logement pour se retirer et rendre le service qu’il est obligé de faire journellement, luy permettre de faire bastir pour sa demeure une petite maison aux environs de sa charge, suivant les allignemens qui luy en seront donnés par le sieur de Fourcy, surintendant des Bâtimens de Votre Majesté, à la charge et condition d’en jouir, ses successeurs et aiant cause, et qu’ils n’en pourront estre depossedés qu’après le remboursement actuel des frais et dépenses qu’il aura faites pour lesdits batiment, et le supliant priera Dieu, pour la santé et prosperité de Votre Majesté.
Au dessous est ecrit : Le Roy renvoye le present placet aux sieurs de Fourcy, intendant, et de Donon, controlleur general de ses Bâtimens, pour sur le contenu en iceluy donner advis à Sa Majesté, lequel vue sera par Elle pourvut au suppliant ainsy qu’il appartiendra. Fait à Saint Germain en Laye, le vingt huitieme jour de novembre mil six cent vingt cinq. Signé Pottier.
Ensuitte est pareillement écrit : Veu par nous Henry de Fourcy, seigneur de Chessy, conseiller du Roy en ses conseils d’Etat et privé, superintendant et ordonnateur des Bâtiments de Sa Majesté, le placet cy dessus presenté à Saditte Majesté le vingt huit novembre dernier par Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissades du petit bois de Saint Germain en Laye et retenu pour l’entretenement du parterre qui se doit faire audit lieu le long du batiment neuf, par lequel il suplie Sa Majesté de luy permettre de faire bastir à ses dépends ung logement pour sa retraitte dans l’estendue de saditte charge suivant les alligements qui pour celuy en seront par nous donnez, à la charge d’en jouir, luy, ses hoirs et ayant causes, et qu’il n’en pourra estre despossedé qu’au prealable il n’ait eté remboursé des depences par luy faites audit lieu, au bas duquel placet est le renvoye qu’il plaist à Sa Majesté de nous faire pour sur ce luy donner notre advis, pour à quoy obeir et satisfaire, nous étant fait representer, en la presence du sieur de Donon, aussy conseiller de Sa Majesté et controlleur general desdits batimens, les plants et desseings dudit lieu, lesquels apres avoir bien exactement considerés, notre advis est que, bien que cette proposition soit extraordinaire et non encore usité en semblable chose, neantmoings Sa Majesté peut, soubz son bon plaisir, permettre audit Jehan Delalande de faire ledict bastiment pour son logement, pourveu que ce soit suivant les resolutions prises pour ledit lieu et les allignemens, devis et desseings qui pour ce luy en seront par nous baillés, afin que, quant il plaira à Sa Majesté rembourser audit Delalande les dépenses faittes audit bastiment, et puisse sans le démolir servir tant à luy en laditte qualité de jardinier que aux autres cy apres qui luy succederont en laditte charge. En temoin de quoy nous avons signé la presente le vingtieme jour de decembre mil six cent vingt cinq, signé Fourcy et de Donon, avec paraphe.
Aujourd’huy vingt unieme de janvier mil six cent vingt six, le Roy estant à Paris, ayant vue l’advis à luy donné par les sieurs de Fourcy, surintendant, et de Donon, controlleur general de ses Bâtimens, suivant le renvoy à eux fait par Sa Majesté du placet à Elle presenté des le vingt huitieme jour de novembre dernier par Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissades du petit bois de Saint Germain en Laye et retenu pour l’entretenement du parterre qui se doit faire audit lieu, le long du bastiment neuf, à ce qu’il pleust à Sa Majesté luy permettre de faire bastir à ses depens ung logement pour sa retraite dans l’estendue de saditte charge, suivant les allignements qui pour celuy en seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et de Donon, à la charge d’en jouir, luy, ses hoirs et ayans cause, et qu’il n’en poura estre deposedé qu’au prealable il n’ayt eté remboursés des depenses par luy faittes audit lieu, et desirant en cette occasion gratiffier et favorablement traiter ledit Delalande et luy donner moyen de s’acquiter plus soigneusement de la charge qu’il a de sesdits jardins, pallissades et parterre, Sa Majesté, suivant et conformement audit advis mis au bas dudit placet cy attaché, luy a permis et permet de faire ledit bastiment pour son logement, pourvu touttesfois qu’elle soit suivant les resolutions prises pour ledit lieu et les allignements, devis et desseings qui pour celuy en seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et de Donon, surintendant et controlleur susdits, afin que, quand il plaira à Saditte Majesté rembourser audit Delalande les depenses par luy faittes audit bastiment, il puisse dans le demolir servir tant à luy en laditte qualité de jardinier que aux autres cy apres qui lui succederont en laditte charge ainsy qu’il est porté par ledit advis. Mandons à cette fin ausdit sieur de Fourcy et de Donon, surintendant et controlleur susdit de ses dits Batiments et tous autres ses officiers qu’il appartiendra, de tenir la main à ce que sa volonté portée par le present brevet soit exactement suivie et executée, l’ayant pour ce voulu signer de sa main et fait contresigner par moy, conseiller en son conseil d’Estat et secretaire de ses commandemens et finances. Signé Louis, et plus bas Pottier.
Nous Henry de Fourcy, seigneur de Chessy, conseiller du Roy en ses conseils d’Etat, privé, surintendant et ordonateur des Bastimens de Sa Majesté, appres nous estre apparu du brevet de Saditte Majesté en datte du vingt ung janvier de la presente année, signé Louis et plus bas Pottier, par lequel, sur l’advis que nous aurions donné à Sa Majesté au bas d’un placet à nous renvoyé attaché audit brevet, il luy auroit plus permettre à Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissade du petit bois de Saint Germain en Laye, de faire bastir à ses dépens un logement pour sa retraite dans l’etendue de saditte charge suivant les allignemens, devis et desseingt qui pour ce luy en seroient par nous donnés, estant transportés sur les lieux en la presence du controlleur general des Bastiments de Sa Majesté, avons arresté le present plan pour estre cuivy par ledit Jehan Dalalande et alligné, adscavoir, la devanture marqué A, et qui sera le devant du logis du costé de la court qui y sera jointe, en la forme qui est icy designée apres le pied droit de l’encoigneure du bout de la gallerie du logement de la Royne mere, qui est la plus proche de la porte qui des terrasses conduit dans ledit petit bois, et le pignon, marqué B, après le dedans du mur de closture du costé des terrasses qui fait retour et descend au bas vers le village du Pecq, et le tout retourné à l’esquerre suivant les mesures contenues audit plan, pour en iceluy faire ledit Delalande, si bon luy semble, des caves en toute son étendue, et au dessus d’icelle deux chambres basses separées de l’escallier, dont la plus grande aura dix neuf pieds carré et l’autre douze pieds, sur lesditte largeur desquels le niveau sera ung pied plus hault que le seuil de laditte porte qui desdittes terrasses conduit dans ledit petit bois, afin de pouvoir donner des soupiraux aux caves qui y seront faittes, et auront icelles chambres dix pieds de hauteur sous sollives, au dessus desquelles seront faittes des chambres en galletas seulement, et les appuits des lucarnes d’icelles assubjetis et de niveau après les entablement dudit logis, le tout couvert en thuille et basti de bon moelon, chaux et sable, avec encoigneure, jambes soubs pouttres, pieds droits et coussoirs des portes et fenestres de bons quartiers de pierre de taille. Fait et arresté par nous en la presence dudit controlleur le vingt deuxieme jour de may mil six cent vingt six. Signé Fourcy et de Donon, avec paraphe.
Extrait des registres du conseil d’Etat
Sur ce qui a esté remontré au Roy en son conseil par Jehan Delalande, jardinier de Sa Majesté au chateau neuf de Saint Germain en Laye, que Saditte Majesté luy auroit accordé, fait donc de tous les arbriceaux qui se trouveroient dedans et dehors l’alignement de l’advenue qui ce doit faire audit chateau et qu’il conviendra abbattre pour cette effet suivant le desseing des sieurs de Fourcy et Donon, surintendant et controlleur general des Batiments de Sa Majesté, et outre qu’Elle luy auroit permis de faire bastir pour sa demeure une maison dans l’estendue de saditte charge de jardinier suivant les allignements qui luy en seroit baillé par lesdits sieurs de Fourcy et Donon, à la construction duquel bastiment et jouissance desdits arbres, il auroit esté troublé par le procureur de Saditte Majesté audit lieu de Saint Germain, qui l’auroit fait condampner en douze livres parisis d’amande, requerant qu’il plaira à Sa Majesté le decharger de laditte amande et faire deffenses à sondit procureur et autres officiers dudit lieu de le troubler et empecher, tant à la construction de laditte maison qu’à la jouissance desdits abriceaux qui sont dans les clos de Saditte Majesté. Veu laditte requeste, le brevet de Saditte Majesté du vingt ungieme janvier dernier portant permission audit Delalande de faire faire ledit bastiment pour son logement veu qu’il soit fait suivant les allignement, devis et desseings qui luy seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et Donon, autre brevet de Saditte Majesté du vingt sixieme febvrier ensuivant, du don fait audict Delalande desdits arbriceaux qui se trouveront dedans et dehors l’allignement de laditte advenue qui se doibt faire audit chasteau de Saint Germain, le plan et devis dudit bastiment faict par lesdits sieurs de Fourcy et Donon le vingt deuxiesme may dernier, le Roy en son conseil, faisant droict sur laditte requeste, a ordonné et ordonne que ledit Delalande jouira du contenu esdits brevets de Saditte Majesté des vingt ungieme janvier et vingt sixiesme de febvrier l’année presente mil six cent vingt six, a faict inhibition et deffences aux officiers dudit lieu de Sainct Germain et tous autres de le troubler en la construction dudit bastiment et jouissance du don à luy faict par Saditte Majesté des dits arbriceaux mentionnés esdits brevets et la deschargé de laditte amande de douze livres parisis à laquelle il a eté condampné par lesdits officiers. Faict au conseil d’Estat du Roy tenu à Saint Germain en Laye le quatorziesme jour d’octobre mil six cent vingt six. Au dessous est ecrit : collationné, signé de Lecelles avec paraphe. »

Est jointe une copie de lettres patentes en date du 14 mars 1647 confirmant la possession de la maison à « Jean Delalande, notre jardinier ayant la charge des allées et des pallissades du petit bois et du parterre qui est le long du bastiment neuf de notre chateau de Saint Germain en Laye ».

Maison du Roi (Ancien Régime)

Lettres de nomination du gouverneur du château de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que nous, aiant esgart aux assiduz, signallez, agreables et recommandables services qui ont esté faictz au feu Roy nostre tres honoré seigneur et père prez sa personne depuis trente six années par nostre amé et feal conseiller en nostre conseil d’Estat et privé et premier maistre d’hostel Anthoine de Buade, seigneur de Frontenac, baron de Pallueau, nagueres cappitaine et gouverneur de noz chasteaux, parcz et forestz de Saint Germain en Laye, Sainte Jame et La Muette, maistre particulier des Eaux et Forestz dud. lieux, ceulx qu’il nous a continuez depuis nostre avenement à la couronne, et les voullant recongnoistre envers Henry de Buade, son fils, pour l’esperance que nous avons qu’il imitera son père en ses vertus et merittes, pour ces causes, affin de donner ung assuré repos aud. sieur de Frontenac, sur son viel aage, de ses longs labeurs, et la bonne et entiere confience que nous avons des sens, suffisance, loiaulté, preudhomie et bonne diligence dud. Henry de Buade, son filz, luy avons donné et octroyé, donnons et octroions par ces presentes ledict estat et office de capittaine et gouverneur de nosd. chasteaux, parcz et forestz de Saint Germain en Laye, Sainte Jame et La Muette que nagueres soulloit tenir et exercer led. de Frontenac, son pere, vaccant à present par sa pure et simple resignation qu’il en a ce jourd’huy faicte en noz mains par son procureure suffisament fondé de lettres, lad. procuration cy atachée soubz le contrescel de nostre chancellerie, au profict dud. filz, pour led. estat et office avoir, tenir et doresnavant exercer, et en jouir et user aux honneurs, auctorités, prerogatives, preeminances, previlleges, franchises, libertés, gages, droitz, profictz, revenuz et esmolumens qui y apartiennent et telz et semblables que les avoit et prenoit led. sieur de Frontenac, pourveu que led. resignant vuve quarante jours appres la datte des presentes. Si donnons en mandement à nostre tres cher et feal le sieur de Sillery, chancellier de France, que pris et receu dud. Henry de Buade le serment en tel cas requis et accoustumé, le mette et institue ou face metre et instituer de par nous en possesion et saisine dud. estat et office, et d’icellui ensemble des honneurs, auctorités, prerogatives, preeminances, previlleges, franchises, libertés, droitz, profictz, revenuz et esmolumens dessusd. le fasse, souffre et laisse jouir et user plainement et paisiblement, et à luy obéir et entendre de tous ceulx et ainsy qu’il apartiendra es choses touchant et conservant lad. charge. Mandons en outre à noz amez et feaulx conseillers les tresoriers generaulx de France establis à Paris que par celluy de noz receveurs et comptables à qui ce poura toucher, ilz facent paier, bailler et delivrer aud. de Buade lesd. gaiges et droitz aud. office apartenant doresnavant par chacun an, à commancer du jour et datte de cesd. lettres, rapportant coppye desquelles pour une fois et chacun an les quictances d’icellui de Buade filz sur ce suffisantes seullement, lesd. gages et droitz et tout ce qui pour ce baillé et delivré luy aura esté à l’occasion susd. sera passé et alloué en leurs comptes par noz amez et feaulx les gens de nosd. comptes, lesquelz mandons ainsy le faire sans dificulté. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes. Donné à Paris le XIIII jour de septembre l’an de grace mil six cens dix et de nostre regne le premier.
Ainsy signé : Louis, et sur le reply Par le Roy, la Royne regante, sa mere, presente, de Lomenie, et scellé du grand scel de cire jaulne »

Rôle de la garnison du château de Saint-Germain-en-Laye

« C’est le roule des monstres de LX lances a cheval et de LX archiers estans en garnison a Saint Germain en Laye soubz le gouvernement et de la retenue de noble homme mons. François de Suroenne dit l’Aragonnois, capitaine de lad. place pour le Roy nostre sire, receues par nous Robert Hedouys et Audry de Villiers, contreroulleur de ladicte garnison, commis ad ce de par le Roy nostred. seigneur, pour ung quartier d’an commençant le XIXme jour de mars et finisant le XXIXe jour de juin ensuivant IIIIc XL.
Et premierement
Lances a cheval :
Jehan de Surienne
Vincent de Surienne
Le bastart de Surienne
Jacquemin de Moulineaulx
Jacques de Millery
Jehan André
Robinet de Launoy
Pierres de Tisy
Pierre d’Oriac dit Lodvat
Jehan Duval
Fery Duval
Huguelin Lescossois
Jehan Dubu
Jehan de Fontenay dit Lodvat
Jehannet Remon
Guillaume Coudaret
Louys Leconte
Jacquet de Savoye
Le grant Jehan
Le bastart Bardenche
Guillaume Legrant
Gillet de Caffaz
Michault Jacquet
Cudinet Bicquet
Estienne Barat
Le bastart de Villecte
Regnault Berengier
Jehan Prevost
Jacquemin Bonnebeuf
Jehan Pomier
Pierre de Savoye
Jehan Bonenfant
Hayne de Bucelles
Le petit Rodigue
Jacquot Lebarbe
Estienne Clanegris
Michiel Lalement
Perrin Lalement
Jehan de Fontenay
Pierre de Beaujeu
Jehan Dallemaigne
Drouet de Vaucelles
Jehault Varlet
Andry Coustant
Jehan de Salses
Gorget de Fontaines
Thevenin Petit
Pierre Dubois
Jehan de Neufchastel
Jehan Omon
Le grand Lauteman
Thomas Detous
Yvon Chevreneau
Loppes de Nelphe
Reganult Legaston
Pierre Gentilz
Berthehemin de Medines
Phelebert Lebourguignon
Jehan Moreau
Andry de Villers, contreroleur
Archiers :
Jehan Brunel
Oudinet de Laufernat
Jehan du Buisson
Le petit Guion
Le petit Breton
Pierre des Crenell
Jehan Berengier
Jehan Dauvergne
Guillaume Bonnet
Jehan de Courtenay
Pierre Lepetit
Estienne Lecouraigeux
Le gros Camys
Anthoine Deciville
Jacquemin Lepiquet
Jehan Thoudez
Pierre Delaplanque dit Lepere
Guillaume Teste
Le petit Jehan
Thevein Lagrigue
Le Picart de Bethisy
Gieffroy Caquart
Guillaume Pasquier
Pierre Seigneur
Jehan Leroy dit Debrie
Roulet Delasausoye
Le Normant du Patis
Jehan Henry
Guillaume Langlois
Jehan Descry
Jehan Luilliet
Guillaume Dubois
Le Picart de Feries
Le gros Philippe
Simon Delaunoy
Robinet Lenepveu
Jehan Tuault
Estienne Lenormant
Le bastart d’Arnouville
Le petit Garsie
Gaspart d’Aragon
Pierre de Villaines
Jehan Maillet
Le petit Lanceman
Thomas Larchier
Le petit Lambart
Hennequin Larmierres
Jehan de Marigny
Guillot Vallon
Jehan Lamoureux
Gaultier Desoppes
Guillaume Le Gascon
Perrenet Larchier
Jehan Charpentier
Francequin Lelombart
Hennequin Duchesne
Ythier Renier
Jehennet de Navarre
Robert Herison
Le bastart Quatrosses
LX archiers
Toutes lesquelles lances et archiers dessus nommés nous Robert Hedouys et Andry de Villers, commissaires devant diz, certiffions avoir veus et passés a monstres audit lieu de Saint Germain, et iceulx estre montés, armés et habillés suffisamment chacun selon son estat, le XXIIe jour de may l’an dessusd. mil IIIIc XL, tesmoins noz signez et sainctz manuels.
R. Hedouys, De Villers »

Accord entre les jardiniers des jardins du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Alexandre Bellier, jardinier du Roy en son jardin des canaulx du chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’une part, et François Lavechef, jardinier de Sa Majesté en son jardin du grand parterre et colline dudict chasteau neuf dud. Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’aultre part, lesquelles partyes, de leurs bonnes vollontez, ont recongneu et confessé avoir faict les traictez entre eulx qui ensuivent pour raison de l’exercice de ladicte charge de jardinier de Sadicte Majesté appertanant aud. Bellier dudit jardin des canaulx, laquelle charge ledit Lavechef promect et s’oblige bien et deuement exercer à la descharge dudict Bellier à ce qu’il n’y aict aulcune plaincte durant le temps de son absence et pendant un voyage qu’il est en deliberation de faire hors de ce royaulme de France, pendant lequel temps, s’il est planté par ledict Lavechef des espalliers et autres arbres dans led. jardin et ses despendances, iceulx arbres y demeureront sans qu’ilz puissent estre ostez ny arachez par ledict Lavechef. Et en cas que ledict Lavechef reçoipve les gaiges d’eulz et appartenant à lad. charge de jardinier dud. Bellier tant entiens que ceulx qui courent et escheront cy appres durant lad. absence, icelluy Lavechef sera tenu et s’oblige tenir compte aud. Bellier et les luy payer à son retour. Et quant aulx revenus dudict jardin et ses despens pendant ladicte absence, appartiendront, scavoir les foings en premiere herbe de chacune année en appartiendront à Jeanne Delespine mere, ayeulle dud. Bellier, sa vye durant, et pour les fruictz et revenus des arbres qui y seront à l’advenir plantez ledict Lavechef en aura et prendra la joyssance à son proffict durant le temps de ladicte absence. Et en cas que ledict Bellier ne soit absent que un an ou deulx de temps, reprenant par luy la possession et exercice dudict jardin, il sera tenu de faire recongnoissance dud. Lavechef à discrettion des arbres qu’il pouroit avoir plantez dans led. jardin. Et en cas que durant ladite absence dud. Bellier, ladicte Delespine viendroit à decedder, audict cas lesditz foings de premiere herbe qui proviendront dud. jardin appartiendront audict Lavechef quy les aura et prendra à son proffit, à la charge qu’il sera tenu payer audict Bellier à son retour, par chacune année et despouille d’iceulx foings, la somme de cent livres tournois appres ledict decedz. Et quant aulx gaiges entiens qui sont deubz à François Bellier, pere dudict Alexandre, de lad. charge de jardinier dudict grand parterre durant l’exercice que icelluy François Bellier en a faict cy devant, soient reservez par ledict Lavechef par les quictances qui luy seront fournies par led. Bellier père, ou aultrement icelluy Lavechef audict cas sera tenu tenir compte de moictyé desditz gaiges aud. Allexandre Bellier, et pour l’autre moictyé d’iceux gaiges, demeureront et appartiendront audict Lavechef au desir du traicté cy devant faict et passé soubzsigné mesme seel entre les partyes, comme aussy en cas que ledict Lavechef soit payé de la premiere année des gaiges de sondict office de jardinier dudict grand parterre qu’il en est entré en possession, il sera tenu payer et delivrer aud. Alexandre Bellier moictyé desditz gaiges de la premiere année selon ledict traicté passé cy devant entre eulx, sans que ledict Lavechef soit tenu ny obligé de faire aulcunnes dilligences ny poursuittes en justice pour raison de tous lesditz gaiges. Car ainsy l’ont accordé les partyes. Promectans. Obligeans respectivement corps et biens. Renonceans. Faict et passé audit Sainct Germain en Laye en l’estude du commis soubzsigné es presences de Jean Raffron, marchands demeurant au port au Pecq, et Pierre Delacheize, maitre chirurgin demeurant aud. lieu de Sainct Germain, tesmoings.
Lavechef, Belier
Raffron, Decezies commis
Delachieze »

Quittance pour l’entretien des oiseaux d’une des volières du Château-Neuf

« En la presence des notaires soubzsignez, Anthoine Paul Berthin, ayant la charge de l’ancienne volliere de Saint Germain en Laye, confesse avoir receu comptant en cette ville de Paris de messire Estienne Jehannot, seigneur de Bartillat, conseiller du Roy en ses, commis par Sa Majesté à l’exercice de la charge de tresorier de son Espargne, la somme de trois cens soixante trois livres quinze solz en louis d’argent à luy ordonnée tant pour nourriture des animaux et oyseaux qu’il a sous sa charge que pour son entretenement pendant le quartier de juillet, aoust et septembre dernier, de laquelle somme de trois cens soixante trois livres quinze solz led. Berthin se contente et en quicte led. seigneur de Bartillat et tous autres. Promettant. Obligeant. Renonceant. Faict et passé à Paris ez estudes l’an mil six cens soixante deux, le deuxiesme jour d’octobre, et a signé.
Berthin
Pain, Gigault »

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