« Convention entre le domaine de la Couronne et la ville de Saint-Germain-en-Laye concernant le service de ses eaux
Les soussignés baron Mounier, pair de France, conseiller d’Etat, grand officier de l’ordre royal de la Légion d’honneur, intendant des Bâtiments de la Couronne, stipulant par autorisation spéciale de Son Excellence le ministre de la Maison du Roi, au nom et dans l’intérêt de Sa Majesté, d’une part,
Et chevalier Danès de Montardat, ancien colonel de cavalerie, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis et de l’ordre noble de Saint-Hubert, maire de la ville de Saint-Germain-en-Laye, agissant au nom et dans l’intérêt de ladite ville,
Dans la vue 1° de faire cesser les réclamations sans cesse renaissantes auxquelles donne lieu depuis très longtemps le service des eaux de la ville de Saint-Germain-en-Laye, 2° de faire rentrer l’administration des Bâtiments de la Couronne dans la possession de la conduite appartenant exclusivement au Roi, 3° de fixer invariablement la part contributive dudit Domaine et de la Ville dans les travaux qui seront exécutés pour la mise en état et l’entretien des aqueducs, regards, tonnelles, puisards, conduites et réservoirs des eaux appartenant en commun au Roi et à la Ville,
Ont arrêté la convention suivante dont les bases ont précédemment été adoptées par délibération du conseil municipal du 22 février dernier et approuvées par S. E. le ministre de la Maison du Roi :
Art. 1er. La conduite dite du Roi sera immédiatement remise à la disposition de l’administration des Bâtiments de la Couronne et sera dégagée, par la Ville, dans le plus court délai possible, de tous les embranchements qui y sont établis pour le service de concessions particulières.
Art. 2. En compensation des tuyaux de conduite qui étaient branchés sur la prolongation de la conduite du Roi et dont la ville a disposé, elle remettra à l’administration des Bâtiments de la Couronne les tuyaux en plomb branchés sur la conduite en fonte de la rue de Paris et qui porte l’eau tant au réservoir des grandes écuries qu’à l’abreuvoir et à la partie sud du grand manège. Ces conduites en plomb cesseront tout service et seront dégagées de toute communication à partir du regard établi près la poste royale.
Art. 3. La Ville s’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour opérer dans le plus court délai le dégagement des divers embranchements faits sur les conduites d’arrivée, depuis le regard de Saint-Léger jusqu’au réservoir. Elle s’engage également à renouveller les mesures conservatrices prescrites à l’égard de ces aqueducs par l’arrêt du Conseil du 22 juillet 1669.
Art. 4. Sur le volume total des eaux qui arrivent au réservoir de la ville, le Roi en réserve le tiers pour le service de ses Bâtiments. L’usage des deux autres tiers sera abandonné à la ville et S. M. confirme, à cet égard, les dispositions de l’arrêt du Conseil du 26 mars 1732. La commune en pourra disposer comme elle l’entendra.
Il sera établi à cet effet dans le réservoir de la ville une cuvette de jauge d’où le tiers des eaux sera immédiatement versé dans la conduite du Roi. Les frais d’établissement de cette cuvette seront supportés en commun, un tiers par la Couronne et deux tiers par la Ville.
Art. 5. Les aqueducs et conduites d’arrivée jusqu’au réservoir de la Ville seront restaurés complétement de manière à assurer le service et à accroître le volume d’eau qu’ils amènent. La dépense de cette restauration sera également supportée en commun et dans la même proportion que la précédente.
Art. 6. L’administration des Bâtiments de la Couronne s’engage à rembourser à la Ville le tiers de la dépense qu’elle a faite depuis le 1er avril 1814 jusqu’à ce jour pour l’entretien des aqueducs et conduites destinées à recevoir le produit des sources et à le porter au réservoir. Le compte de ces dépenses sera établi sur les pièces authentiques et le remboursement sera effectué sur les fonds de l’exercice 1824.
Art. 7. L’administration des Bâtiments de la Couronne consent à contribuer, à l’avenir, pour un tiers sur les dépenses qui seront faites pour l’entretien des mêmes aqueducs et conduites ainsi que la cuvette de jauge.
Art. 8. L’administration des Bâtiments de la Couronne consent à conserver sur le trop plein du réservoir particulier de distribution le robinet qui, de tous tems, a existé pour le service du public à la fontaine dite du Grand Commun appartenant au Roi.
Art. 9. La Ville s’engage à n’établir aucune prise d’eau sur le cours des aqueducs et conduites d’arrivée depuis la source des eaux jusqu’au réservoir de la ville et comme elle n’a droit d’accorder que des concessions que sur le volume d’eau qui lui est abandonné, ces concessions ne pourront jamais être établies que sur les conduites qui recevront ce volume d’eau à partir du réservoir de la ville.
S’il existait sur les conduites d’arrivée une ou plusieurs prises d’eau qui, ayant été concédées en vertu d’un titre, dussent être maintenues, le volume en serait jaugé et la ville serait obligée à rendre le tiers de ce volume à la Couronne au réservoir de la Ville.
Art. 10. Tous les travaux qui devront être exécutés soit dès à présent soit à l’avenir tant pour l’établissement de la cuvette de jauge que pour la restauration et l’entretien des aqueducs et conduites d’arrivée le seront par les soins de la ville, dans les formes prescrites par la loi. Mais ils devront être, au préalable, concertés avec l’architecte de S. M., qui en constatera la nécessité. Il devra être informé des ordres donnés pour leur exécution, laquelle ne pourra avoir lieu qu’avec son concours, tant pour les plans et devis que pour la surveillance des travaux.
La dépense sera vérifiée et constatée par lui et le tiers de cette dépense, remboursable par la Couronne, ne sera payée que sur sa proposition.
Fait double à Saint-Germain-en-Laye le 26 mars 1824
Signé : Danés de Montardat
Et à Paris le 3 avril 1824
Signé : Mounier »
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