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France Français
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Vente par les habitants de Conflans des terrains enclos dans le parc de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Sainct Germain en Laye soubs signé, furent presens en leurs personnes maitre Jean Baptiste Jomart, prestre, chanoine de Sainct Medericq de Paris, de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, au nom et comme fondé de procuration de Marie Jomart, veuve de deffunct Jacques Huré, vivant officier de la Reyne demeurante à Conflans Sainct Honnorinne, Jullienne Jomart, veuve Guillaum Bourlay, François Caffin, bourgeois de Paris, Louise Jomart, sa femme, Anthoine de Boisadan, Jeanne Jomart, sa femme, Martine Jomart, Geneviefve et Honorine Jomart, filles majeures, se faisant et portant fort d’Henry Dupont, Charlotte Jomart, sa femme, et de Marie Anne Jomart, heritiers de deffunts Michel Jomart, prevost de Nouville, et de Charlotte Surhomme, sa femme, leurs père et mere, laditte procuration passée par devant Laurent et Guillois, nottaires au Chastellet de Paris, le dix neufiesme febvrier MVIc soixante dix neuf, l’original de laquelle est demeuré vers ledit Laurent, maitre Nicolas Jolivet, prevost d’Origny, demeurant aud. Conflans, et maitre Pierre Ribault, syndicq des manants et habitans de la parroisse dudit Conflans Saincte Honorine, y demeurant, tant en son nom que comme fondé de procuration de messire François de Bongueret, chanoine de l’esglise cathedralle de Nostre Dame de Paris, prieur et seigneur du prieuré dudit Conflans Saincte Honnorine et en partye dudit lieu, maitre Nicolas Pinard et Denis Berthelot, gendres de Pierre Henry, maitre Nicolas Voigny le jeune, marchand demeurant audit lieu de Conflans, Claude de Marine, bourgeois de Paris, Pierre Charles, vigneron demeurant audit Conflans, Clude Dieufils, vigneron demeurant audit lieu, la veuve Martin De La Croix, maitre Robert Eslie, recepveur du prieuré dud. Conflans, damoiselle Anthoinette Boucher, veuve du sieur Bernard, bourgeois de Paris, Jean Leguay, Louis Jollivet fils Pierre, Nicolle Delacroix, veuve Anthoine Ribault, Laurence Renard, veuve Clement Ribault, tous demeurans audit Conflans, Jean Dupuis et Roch Hache et autres habitans desnommez par lad. procuration, ladicte procuration passée par devant Nicolas Pinard, greffier et tabellion du bailliage et baronnye dudit Conflans Saincte Honnorine et prevosté dudit lieu en datte du treiziesme jour d’avril mil six cens quatre vingts un, l’original de laquelle est demeurée annexée à ces presentes pour y avoir recours apres qu’il a esté paraphé par lesdites partyes et nottaire soubsigné, et encore ledit sieur Jollouet comme se faisant et portant fort de Nicolas, Michel et Jacques De La Croix, freres de Robert De La Croix, et la veuve Pierre Rocher et Gilles Venilger et Jean Crosnier et Jacques Faucheron, Jean Biller, Guillaume La Rue, Anthoine Delacroix, Pierre Bouin, la veuve Pierre Abelin et la veuve Marin Godet, Guillaume De La Croix, Pierre Jollouet fils Pierre, lesquels esdits noms volontairement ont reconneu et confessé avoir par ces presentes vendu, ceddé, quitté, transporté et dellaissé, des maintenant et à toujours, ont promis, promettent et s’obligent chacun à leur esgard garentir de tous troubles, dons, douaires, debtes, hypotecques, evictions et autres anpeschemens generallement quelconques, au Roy nostre sire, ce acceptant pour Sa Majesté par monseigneur Colbert, ministre et secretaire d’Estat, toutes les terres, portion de maison, lieux, vignes et autres heritages à eux appartenans qui ont esté necessaires au sujet des murs, escarpements et pallissades que Sa Majesté a fait faire pour clore la forest dudit Sainct Germain contenus par le proces verbal de mesurage qui en a esté fait depuis le vingt neuf avril jusqu’au mois de decembre de l’année derniere mil six cens quatre vingt, pour desdits heritages en jouir, faire et disposer par Sa Majesté comme de chose à Elle appartenant. Cette presente vente faite moyennant la somme à laquelle se trouvera monter l’estimation faite desdits heritages par ledit proces verbal susdatté, dont lecture a esté faite ausdits vendeurs par le nottaire soubs signé, presens les tesmoings cy apres nommez, qu’ils ont dit bien entendre, qui leur sera payée par les sieurs tresoriers des Bastimens de Sa Majesté suivant l’ordre qu’ils en recepvront. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain, presens Edme Renault, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingts un, le vingt cinq jour d’avril à midy, et ont signé, à la reserve du sieur Ribault qui a declaré ne savoir escrire ne signer de ce interpellé.
Jollivet
Guillon de Fonteny
Et le 23e jour de juillet mil six cens quatre vingtz un, mondict seigneur Colbert a accepté le contract cy dessus et des autres partz escrit et a signé.
Colbert »

Vente par les habitants de Carrières-sous-Poissy des terrains enclos dans le parc de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, furent presens en leurs personnes Louis Cottard, marchand demeurant à Poissy, au nom et comme se faisant et portant fort de Jean Cottard le jeune, son frere, maitre Charles François Cossart, ecclesiastique demeurant à Ponthoise, de present à Carrieres soubs Poissy, au nom et comme fondé de procuration de dame Margueritte Menessier, veuve de Charles Cossart, escuyer, conseiller secretaire du Roy, maison, couronne de France et de ses Finances, audiencier pour Sa Majesté aud. Ponthoise, sa mere, tutrice des enfans mineurs de la dame Dumont, lad. procuration passée par devant Fredin et Domeaux, notaire aud. Ponthoise, le dix septiesme juillet MVIc quatre vingt et demeurée annexée à ce present, Maurice Goular, chevalier, lieutenant au regiment des gardes et gouverneur de la ville de Saint Denis en France, François Vallon, tant en leur nom que comme soy disant avoir charge des sieurs de Coudray, Gervais Tissier, Jean Tissier le jeune, Jacques Volimant, François Verant, Jean Neau, Jean Tislon fils Jean et Adrien Crosnier, Marsine Prudhomme veuve Nicolas Fissart le jeune, lesquels volontairement ont reconneu ey confessé avoir par ces presentes vendu, ceddé, quitté, transporté et dellaissé de tout des maintenant à toujours, ont promis, promectent et s’obligent chacun en leur esgard garentir de tous troubles, dons, douaires, debttes, hypotecques, evictions et autres empeschemens generallement quelconques au Roy nostre sire, ce acceptant pour Sa Majesté par hault et puissant seigneur messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay, baron de Sceaux et autres lieux, conseiller ordinaire du Roy en tous ses conseils du conseil royal, commandeur et grand tresorier des ordres, secretaire d’estat et des commandement de Sa Majesté, controleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastiments de Sa Majesté, arts et manufactures de France, toutes les terres, maisons, vignes, cerizerees et heritages à eux appartenans qui ont esté necessaires au sujet des murs, escarpemens et pallissades que Sa Majesté a fait faire pour clorre la forest dudit Sainct Germain comme par le proces verbal de mesurage qui en a esté fait depuis le vingt neuf avril jusqu’au mois de decembre de l’année derniere mil six cens quatre vingt, pour desdits heritages en jouir, faire et disposer par Sa Majesté comme de chose à Elle appartenant. Cette presente vente faite moyennant la somme à laquelle se trouvera monter l’estimation faite desdits heritages par ledit proces verbal susdatté, dont lecture a esté faite ausdits vendeurs par le nottaire soubs signé, presens les tesmoings cy apres nommez, qu’ils ont dit bien entendre, qui leur sera payée par les sieurs tresoriers des Bastiments de Sa Majesté suivant l’ordre qu’ils en recepvront. Promettans. Obligeans. Renonçans. Fait et passé audit Sainct Germain, presens Edme Renault et Nicolas Denis, bourgeois, demeurans audit Saint Germain, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingts un, le vingt jour d’avril à midy, et ont signé, fors lesd. Cronier, Jean Tissier et lad. veuve Fissart.
FCossart, François Vallin, Louis Cottar
Jean Tissier
Jean Vimant, Gesnesti
De Goullard
Guillon de Fonteny
Et le 23e jour de juillet mil six cens quatre vingtz un, mondit seigneur Colbert a accepté le contract cy dessus et des autres partz escrit, et a signé.
Colbert, Guillon de Fonteny »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Du neufiesme jour de may mil six cens cinquante trois appres midy
Fut present en sa personne François Lavechef, jardinier du Roy au chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel a recognu et confessé avoir vendu, ceddé et quitté et promet garentir, fournir et livrer à Pierre Segard, marchand demeurant à Sainct Germain, present et acceptant, c’est assavoir tout et ungs chacuns les fruictz, avecq pepin que noyau, qui sont de present pendus par la racine sur tous les arbres du jardin de colines dud. chasteau neuf, à prendre depuis les deux allez de ceriziers jusque à la pepignere dans laquelle vente les deux allez de ceriziers sont compris, sans touttefois pretendre par led. segard ceullir aucun fruict du verger, pepignere de palissade de muscat, lesquels fruicts led. Lavechef s’est reservez. Item tous les fruictz qui sont aussy pendant par la racine dans le petit jardin appellé la fontaine, à la reserve de la moityé du petit figuer qui est proche la porte dud. petit jardin, un demy caré de poids au choix dud. Segard avec un carré de fevres estant au dessoubs d’icelluy, comme pareillement led. Lavechef aud. Segard le fruict qui est de present sur six grandz arbres estans dans le grand parterre du jardin, scavoir trois ceriziers et trois pruniers que led. Segard a dit avoir marquez. Ce present marché faict moyennant la somme de deux cens livres tournois, sur laquelle somme led. Segard a presentement baillé, compté, nombré et delivré aud. Lavechef la somme de cent livres tournois et espece de louis d’or, dont il se tient pour comptant et en quitte led. Segard et tous autres, et quand au surplus qui est pareille somme de cent livres tournois, led. Segard promet et s’oblige icelle somme bailler et payer au jour et feste Sainct Martin d’hyver prochain venant. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en Laye es presence de Anthoine Bellier, jardinier du Roy, et Denis Laloyer demeurant aud. Sainct Germain, lesquelz ont signé.
Segard, Lavechef
m. aud. Laloyer, Bellier
Ferrand »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable homme Baptiste Delalande, jardinier du Roy demeurant en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel a recogneu et confessé avoir vendu et promect faire jouir à Jacques Ris l’aisné, marchand demeurant à la Montagne, parroisse du Pecq, estant de present en ced. lieu, à ce present et acceptant, la despouille des fruictz estant la presente année sur tous et chacuns les arbres estant dans le verger attenant le grand jardin du Roy, à la reserve que faict led. sieur Delalande d’un pommier de pomme d’Appie, ung poirier d’Espargne, ensemble une partye de l’espallier estant du costé de ced. lieu et des noisilliers plantés contre les murs dud. jardin, pour en jouir. Ceste presente vente faicte moyennant la somme de six cens livres tournois, sur laquelle somme led. sieur Delalande recognoist en avoir receu trois cens livres tournois presentement, et les autres trois cens livres tournois restant led. Ris promect et s’oblige les bailler et payer aud. sieur Delalande en son domicille ou au porteur au jour de Caresme prenant prochain venant, à peynes &c. Car ainsy le tout a esté accordé entre lesd. partyes. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye, en l’estude du notaire soubzsigné, en la presence de Noel Duparc, clerc, et de Anthoine Ravet, officier de la maison du Roy, demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens cinquante huict, le sixiesme jour de aoust apres midy, et ont signés.
Delalande
Jacque Ris, Raveq
Duparc, Lamy »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Jean Delalande le jeune, au nom et comme se faisant fort de Baptiste Delalande, son pere, jardinier du Roy en son jardin du viel chasteau de Saint Germain en Laye, lequel a recognue et confessé avoir vendu à Nicolas Dutertre et Jacques Martin, marchand fruitier demourans à Maisons, estant de present en ce lieu, à ce present et acceptant, c’est assavoir la depouille de tous et chacuns les arbres fruitiers qui sont scituez dans le petit clos d’aupres de la maison du consierge estant dans led. grand jardin du Roy, ensemble la depouille des fruitier scitués darier l’orangerie finisant au mur du vergé, à la reserve de l’espallié, comme aussy vent la depouille d’un poirier de bon cretien d’esté qui est sur le bord de la marre dudit jardin, la depouille d’un autre poirier de vallé qui est dans un carré au bout d’en bas de la grande allée à main droict et encore la depouille des preuniers qui sont sur la terrasse du verger et la depouille de trois poirier d’Espagne qui sont dans led. verger le plus proche de lad. terrasse, avecq la depouille des abricotier qui sont en espallier le long du mur dud. petit clos qui commence depuis la maison jusque à la porte de l’orengerie, à la reserve comme dit est des fruicts qui sont en espallié le long de la muraille derriere l’orengerie, ensemble d’un abricotier et d’un pommier de calville d’estaye qui sont dans led. petit clos. Ce present marché faict aux charges de par lesd. Martin et Dutertre coeuillir bien et duement lesd. fruicts sans endomager lesd. arbres à leur frais et despens, sans qu’il puisse pretendre diminution du prix cy apres stipullé, et outre moyennant le prix et somme de deux cens livres tournois que lesd. acceptant promettent et s’oblige solidairement, l’un pour l’autre et chacun d’eux et un seul pour le tout, sans division, discution et fidejussion, aux renoniations requisse, bailler et payer aud. sieur Baptiste Lalande et sur ses quittances seullement en son domecille ou au porteur, scavoir moityé dans le premier jour d’aoust et l’autre moityé dans le premier septembre, le tout prochain venant, à payne. Car ainsy a esté accordé. Promettant. Obligeant sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçant. Faict et passé à Pecq, presence de Jean Piquet et de François Ferand, tesmoings, le jour et an que dessus, et ont lesd. Martin et Dutertre declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellé, et ont fait leur marque seullement.
marque dud. Dutertre, Delalande, marque dud. Martin
Piquet, Ferrand
Ferrand »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present François Lavechef, jardinier du Roy demeurant en ce lieu du Pecq, lequel a reconnu et confessé avoir vendu et promet faire jouir à Pierre et René D’Allemagne, freres, marchand fruitiers demeurans à Maisons, de present en ce lieu, à ce present, c’est assavoir la despeuille de cette presente année des pruniers et seriziers en buissons quy sont dans les coullines du jardin du grand parterre au dessoubs du parterre neuf, avec le coing au dessous desd. arbres, se reservant led. sieur vendeur des quatres premiers quarrée du costé du pavillon où est logé led. sieur Lavrechef, et aussy au dessous de la terrasse dud. clos. Lesd. D’Allemagne jouiront de la despouille de cette presente année de un quarré de pruniers en buissons avec une allée de poiriers et pruniers aussy en buisson et une pommier de Calville. Plus jouiront d’un espallier de peschers exposée au soleil du midy au bas dud. clos, avec les abricottiers quy y sont, à la reserve de six peschers à choisire dans led. espallier que led. vendeur se reserve, lesquels il marquera affin que lesd. Dallemagne n’y puisse toucher. Item jouiront dans icelluy clos jouiront lesd. Dellamagne de tous les autres fruits quelconques qu’y se trouveront dans led. clos, à la reserve aussy d’un poirié de Beuré et un de Roussellé, que led. sieur Lavechef se reserve es poirier dans led. clos. Item jouiront aussy lesd. D’Allemagne de deux poiriers d’Espargnes quy sont dans le jardin pottager. Le tout à la charge de part lesd. Dallemagne receuillir lesd. fruits dans les saisons sans endommager lesd. arbres. Ce present marché fait moyennant la somme de trois cens quatre vingts livres, sur laquelle somme a presentement esté payé, compté, nombré et deslivré reellement comptant, presence le notaire et tesmoins, par lesd. D’Allemagne aud. sieur vendeur la somme de cent cinquante livres en espece de louis d’or et monnoye, le tout bon, dont quittance, et le surplus montant à la somme de deux cens trente, lesd. D’Allemagne promettent et s’obligent sollidairement la bailler et payer aud. Lavechef ou au porteur au jour et feste de Sainct Louis prochain, à peyne &c. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’esture dud. notaire es presence de François Ferrand et Louis Malardeau, clers, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingts trois, le vingt septiesme juin, led. Pierre D’Allemagne a declaré ne savoir signer de ce interpellé.
François Lavechef
René Dallemagne, Malardeau
Malardeau, Ferrand »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable personne Louis Delalande, jardinier du Roy au grand jardin du vieil chasteau de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel confesse avoir vendu, ceddé et transporté, promect garantir et faire jouir à Claude Girard, marchand fruictier demeurant à Mareil, estant de present en ce lieu, à ce present et acceptant, tous et chacuns les fruicts hasifs comme prunes de Rambour, poires d’Espargne, Cuisse madam, Deux testes, Vallée, Caillot Rozar, Orange, poire de Roy, Oignanés, ehastilleau, et touttes les prunes que produiront la presente année les arbres estans dans le jardin et verger du vieil chasteau, à la reserve touttesfois que fait led. Delalande d’un poirier d’Espargne, d’un pommier de Rambourg, d’un poirier d’Oignonés et de deux poiriers de Vallée, un poirier montre deux testes et petit muscat, les poiriers de l’espallier dud. jardin, ensemble tous les prunuers et poiriers qui sont dans led. jardin, excepté ung poirier de Jargonnelle qui est dans le petit clos compris dans la vente de ceux cy dessus faite aud. Girard, auquel il apartiendra, se reservant aussy led. Delalande deux pruniers d’Imperialle et deux pruniers de Damas viollet, ensemble une platte bande de jeunes pruniers faisant face aux noisetiers plantez contre la muraille dud. verger, un prunier de Damas d’octobre, ung gros prunier de gros Damas noir, le tout estant dans led. verger. Comme aussy icelluy Delalande se [re]serve touttes les prunes estans dans le grand jardin, exepté le petit clos de pruniers de l’espallier dud. grand jardin, qui est aussy compris en la vente presentement faite aud. Girard, dont les fruictz luy apartiendront, en ce nom compris les abricotz et les poires qui se trouveront dans led. petit clos que led. Delalande se reserve aussy, avec les petis Muscatz, ainsy que tous lesd. fruictz vendus et reservez sont plus au long speciffiez par le mémoire fait entre les partyes, dont chacune d’elles en a une version, pour desd. fruitz vendus et reservez jouir et disposer par les partyes respectivement ainsy que bon leur semblera, lesquels icelluy Gerard à l’esgard de ceux à luy vendus ceuillera lors qu’ilz seront en maturité. Ceste presente vente faicte moyennant la somme de trois cens cinquante livres, que led. Girard promect et s’oblige payer, scavoir cent cinquante livres au jour et feste Sainct Jehan Baptiste prochain et les deux cens livres dans le premier jour d’aoust prochain, à peyne &c. Promettant. Obligant chacun en droit soy led. Girard corps et bien. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’estude en la presence de maitre Pierre Allardin et de Nicolas Sellier, demeurant en ce lieu, tesmoins l’an mil six cens cinquante six, le premier juin avant midy, led. Girard a declaré ne savoir escripre ne signer.
Allardin, Delalande
Sellier, Lamy »

Vente du pavillon Henri IV à la compagnie de chemin de fer de Paris à Saint-Germain

« Par devant me Febvrier, notaire à Saint-Germain-en-Laye soussigné,
Ont comparu M. Barthélémy Planté, entrepreneur de bâtiments et madame Anne Victorine Chappée, son épouse, qu’il autorise, demeurant ensemble à Saint-Germain-en-Laye, place du Château, n° 29,
Lesquels ont par ces présentes vendu et se sont obligés conjointement et solidairement entr’eux à garantir l’acquéreur de tous troubles, évictions et empêchements quelconques,
A M. Alexandre Etienne Ferdinand Rolot, avocat demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue de Pontoise, n° 6, à ce présent et qui l’accepte, sous la réserve par lui faite de déclarer son command dans le délai de droit,
Désignation
1° Une propriété située à Saint-Germain-en-Laye, rue du Château-Neuf, n° 9, appelée le pavillon Henri IV avec toutes ses dépendances, sans réserves ni exceptions,
Tenant au nord par hache à la terrasse de Saint-Germain et à une pièce de terre plantée en vignes appartenant au sieur Gilbert, à l’est à un mur en terrasse et à la rampe placée sur les grottes supérieures, au sud à la rue du Château-Neuf, à l’ouest à M. Gudin et à la terrasse.
Cette propriété comprend les murs de clôture au nord, à l’est, au sud et contient en tout soixante-sept ares cinq centiares.
2° Et une maison appelée l’hôtel des Grottes située aussi à Saint-Germain-en-Laye, même rue du Château-Neuf, n° 6, avec jardin et toutes les circonstances et dépendances de ladite propriété, sans réserves ni exceptions. Tous les murs sont mitoyens, sauf ceux sur les rues. Elle est close de murs et tient d’un côté M. de Blérancourt, d’autre côté la rue de Médicis et M. Suère, d’un bout M. de Blérancourt et M. Suère, d’autre bout par devant la rue du Château-Neuf.
Ainsi que ces propriétés se poursuivent et comportent, sans garantie des mesures énoncées dans les titres ci-après et dont la différence en plus ou en moins (lors même qu’elle excèderait un vingtième) tournera au profit ou à la perte de l’acquéreur.
Explication du droit de propriété
1° Propriété dite le pavillon Henri IV
Cette propriété appartient à M. et madame Planté tant au moyen de la restauration et reconstruction qu’ils ont fait faire d’une partie du pavillon Henri IV et de nouveaux bâtiments qu’ils ont entièrement fait édifier sur l’emplacement par eux acquis qu’au moyen de l’adjudication de l’emplacement des constructions et ruines de l’ancien château neuf dit de Henry IV faisant partie des biens provenant de la dotation de l’ancienne Liste civile, qui a été faite à la préfecture du département de Seine-et-Oise, en exécution des lois des quinze et seize floréal an dix et cinq ventôse an douze sur la vente des domaines nationaux, le trois mai mil huit cent trente-trois au profit de M. Auguste Gens, demeurant à Paris rue Duras n° 9, faubourg Saint-Honoré, lequel par acte du même jour trois mai enregistré à Versailles ledit jour en a passé déclaration de command au profit de M. Planté, qui l’a accepté ainsi qu’il résulté d’une expédition tant du procès-verbal d’adjudication et du cahier des charges que de la déclaration de command étant ensuite, signée de M. Renault, conseiller de préfecture ayant reçu ladite adjudication comme délégué à cet effet par le préfet du département de Seine-et-Oise, en présence du directeur de l’Enregistrement et des Domaines.
Cette adjudication a eu lieu moyennant, outre les charges ordinaires, la somme de vingt mille cent francs de prix principal, stipulé payable par cinquièmes, savoir le premier dans les trois mois de l’adjudication, le second en un an après le premier, et les trois autres aussi successivement d’année en année, avec les intérêts, conformément à l’article cent six de la loi du cinq ventôse an douze, savoir à raison de cinq pour cent par an des quatre derniers termes du prix de l’adjudication, le premier terme étant seul exempt du paiement des intérêts, le tout dans la caisse du receveur des Domaines à Versailles.
Aucune formalité hypothécaire n’a été remplie sur cette acquisition, attendu qu’il n’y avoit lieu.
M. et madame Planté se sont libérés entre les mains du receveur des Domaines des huit mille quarante francs montant des deux premiers cinquièmes de leur prix et des intérêts qui en étoient dus suivant quittance passée devant Me Demay, qui en a gardé minute, et son collègue, notaires à Versailles, le quatre août mil huit cent trente-quatre, enregistrée, mais jusqu’à concurrence de sept mille francs avec pareille somme par eux empruntée à cet effet aux termes d’une obligation passée devant Me Denis, notaire à Saint-Germain-en-Laye, qui en a gardé minute, le trois août mil huit cent trente-quatre, de M. Barthélémy Chambault, cocher de M. le vicomte Decaux, demeurant à Paris, place de la Madeleine, n° 12, qui a été subrogé dans tous les droits, actions, privilèges et hypothèque de l’administration des Domaines, et au profit duquel il a été pris en outre inscription de l’hypothèque à lui consentie sur ladite propriété de l’ancien château neuf le cinq août mil huit cent trente-quatre, volume 310, n° 347.
Et suivant une autre quittance reçue par led. Me Demay, qui en a gardé minute, et son collègue le treize août mil huit cent trente-cinq, enregistrées, M. et madame Planté se sont libérés entre les mains de M. Benjamin Remerand, receveur intérimaire demeurant à Versailles, rue Satory, n° 11 de la somme de douze mille six cent soixante-seize francs trente-six centimes, montant en principal et intérêts des trois derniers cinquièmes formant le solde de leur prix d’adjudication, mais jusqu’à concurrence de douze mille francs avec pareille somme empruntée à cet effet aux termes d’une obligation passée devant led. Me Denis, qui en a gardé la minute, et son collègue le huit août mil huit cent trente-cinq de madame Hélie Pillault, veuve de M. Louis Sébastien Yvert, en son vivant avoué près le tribunal civil de Versailles, demeurant à Paris, rue de Miromesnil, n° 14, laquelle dame a été subrogée de la même manière qu’il vient d’être dit pour M. Chambault et aussi indépendamment de l’hypothèque à elle conférée par les emprunteurs sur lad. propriété de l’ancien château neuf, inscrite au bureau des hypothèques de Versailles le vingt août mil huit cent trente-cinq, volume 321, n° 22.
2° Maison dit hôtel des Grottes
Cette maison a été entièrement édifiée par M. et madame Planté sur l’emplacement des terrein et jardin qui en dépendent, par eux acquis […].
Entrée en jouissance
L’acquéreur pourra disposer des immeubles compris en la présente vente en toute propriété à partir de ce jour et il en aura la jouissance par la perception des revenus à son profit à compter du premier juin présent mois.
Charges et conditions
La présente vente est faite sous les charges et conditions suivantes que l’acquéreur s’oblige d’exécuter fidèlement, savoir :
1° de prendre les immeubles objets de la présente vente dans l’état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour raison des réparations qui seraient à faire aux bâtiments murs de clôture et de terrasse, et aux jardins ou pour toute autre cause que ce soit ;
2° de supporter toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent grever lesdits biens, sauf à s’en défendre et à faire valoir celles actives, le tout à ses risques et périls ; les vendeurs déclarent subroger l’acquéreur dans tous les droits et actions généralement quelconques qu’ils peuvent avoir pour raison de toutes servitudes ou droits de jouissance, notamment à l’égard de l’administration de la Liste civile, pour les exercer et faire valoir en leur lieu et place sous les mêmes charges et conditions dont ils étaient tenus ;
3° d’exécuter, de manière que les vendeurs ne soient aucunement inquiétés à cet égard et à partir de l’entrée en jouissance, le bail consenti à madame la marquise de Jumilhac par acte passé devant Me Denis et son collègue, notaires à Saint-Germain-en-Laye, le quatorze octobre mil huit cent trente-quatre et la location verbale de l’appartement du second de l’hôtel des Grottes devant expirer le premier octobre prochain, desquelles locations il a été donné une entière connaissance à l’acquéreur ;
4° d’acquitter à partir du premier juillet prochain (1837) les contributions de toute nature imposées sur les biens vendus et qui pourront l’être par la suite ;
5° d’acquitter également à partir de la même époque la cotisation due pour l’eau de la ville arrivant dans les propriétés vendues et de remplir envers la compagnie d’assurances générales contre l’incendie établie à Paris, rue de Richelieu, n° 97, les mêmes engagements que ceux contractés par les vendeurs, en se conformant à la police d’assurance de manière que ces derniers ne soient aucunement inquiétés à cet égard ;
6° de payer les frais et honoraires des présentes.
Prix
La présente vente est faite en outre moyennant la somme de deux cent vingt mille francs de prix principal, sur lequel l’acquéreur conservera entre ses mains somme égale au montant des causes en principal et accessoires des inscriptions qui peuvent grever les formalités hypothécaires dont il sera ci-après parlé, pour être payée par lui en l’étude du notaire soussigné aux créanciers y ayant droit, auxquels les vendeurs en font dès à présente toute délégation nécessaire.
A l’égard du surplus du prix qui restera libre, l’acquéreur s’oblige à le payer à M. et madame Planté aussi en l’étude du notaire soussigné après l’accomplissement des formalités de transcription et de purge légale dont il va être ci-après parlé.
La totalité dudit prix produira des intérêts à cinq pour cent par an, sans retenue, courant à partir du premier juin présent mois et payables en même temps que le principal.
[…]
Fait et passé à Saint-Germain-en-Laye en la demeure de M. et madame Planté, en présence de MM. Pierre Marie Joutel, marchand de vin, et Barthélémy François Tellier, marchand corroyeur, demeurant tous deux en ladite ville de Saint-Germain, rue de Paris, témoins instrumentaires, l’an mil huit cent trente-sept, le dix juin, heure de midi, et après lecture faite les parties ont signé avec les témoins et notaires.
Rolot, B. Planté, A.V. Chappée
M. Joutel, Tellier
Febvrier
[…]
Et ledit jour dix juin mil huit cent trente-sept, huit heures du soir,
Par devant led. Me Febvrier, notaire à Saint-Germain-en-Laye soussigné,
A comparu M. Alexandre Etienne Ferdinand Rolot, avocat demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue de Pontoise, n° 8,
Lequel en vertu de la faculté de déclarer command qu’il s’est réservée par le contrat passé devant le notaire soussigné assisté de témoins ce jourd’hui, dont la minute précède et sera soumise à la formalité de l’enregistrement en même tems que ces présentes, contenant vente au profit du comparant par M. Barthélémy Planté, entrepreneur de bâtiments, et dame Anne Victorine Chappée, son épouse, demeurant à Saint-Germain-en-Laye, place du Château, n° 29, de deux propriétés situées en ladite ville de Saint-Germain, rue du Château-Neuf, l’une portant le n° 9, appelée le pavillon Henri IV, et l’autre portant le n° 6 appelée l’hôtel des Grottes, moyennant outre les charges ordinaires deux cent vingt mille francs de prix principal, payable avec l’intérêt à cinq pour cent par an sans retenue de la manière exprimée aud. contrat,
A déclaré que cette acquisition est et doit être considérée pour le compte de la société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Germain dont le siège est établi à Paris, rue de Rivoli, n° 16, constituée par acte passé devant Me Fould et son collègue, notaires à Paris, le deux novembre mil huit cent trente-cinq, enregistrée et approuvée par ordonnance royale du quatre du même mois, à laquelle société le comparant n’a fait prêter que son nom,
Ce accepté pour ladite compagnie 1° par M. Emile Pereire, directeur du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye, demeurant à Paris, rue de Rivoli, n° 16, 2° et par M. Victor Ambroise Lanjuissais, demeurant à Paris, rue du Bac, n° 34, l’un des administrateurs de lad. société, agissant conjointement avec M. Pereire en vertu de l’article 22 des statuts qui porte que l’un des administrateurs devra toujours signer avec le directeur, à ce présents. Lesquels acceptent cette déclaration de command et obligent lad. société d’exécuter les charges et conditions insérées audit acte de vente et de payer le prix, le tout dans les termes et de la manière stipulés audit contrat, dont lecture leur a été donnée.
Mention des présentes sera faite sur toutes pièces que besoin sera.
Dont acte. Fait et passé à Saint-Germain-en-Laye. […] »

Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa personne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, lequel confesse avoir vendu et promet livrer du jourd’huy jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre à Frençoys Quesnon et Nicollas Vallect, marchans laboureurs demeurant à Rueil en Parisis, presens, preneurs, se acceptens pour eulx, tous et ungs chacuns les fruictz qui sont la presente année et qui croistront les annez suyvent jusques en fin desd. six annez au jardin du Roy assis au chasteau de ce lieu de Sainct Germain, sauf et reservé touttesfoys aud. La Lande la jouissance des fruictz qui croistront durant led. temps au carré de devers vis à vis du chasteau et fossé d’icelluy où sont les parterres, contynuent led. carré depuys la grand allée tirant seur la longueur d’icelle à la seconde allée qui fend par le mitend et qui rend au pettict boys nouvellement deffriché par led. Le Lande contre le meur du parc, aussy à la reservation de tous et ungs chacuns les pommyers doutz qui sont dans led. jardin avec deulx noyers et ung poiryer muscat qui ont esté monstrés ausd. preneurs par led. La Lande ainsy qu’ilz ont dictz. Ceste vente faicte moyennant la somme de quatre vintz escus d’or soleil et par chacune desd. annez que pour ce lesd. Quesnon et Vallect en ont promis, gaigent, promectent seront tenuz l’eung pour l’autre et chacun d’eul seul et pour le tout bailler et payer aud. La Lande ou au porteur par chacune desd. annez, scavoir ung tyers de lad. somme qui sont vingtz six escus deulx tyers en mectant l’eschelle aud. jaridn pour commencer à coeullyr lesd. fruictz, ung autre tyers qui est pareille somme à la my coeullette, et l’autre tyers dans le jour Saint Martin d’Yver prochainement venant, et à contynuer payer comme dict est jusques en fin desd. six années. Car ainsy. Promettant. Obligeant lesd. sieurs preneurs l’eung et l’autre corps et biens. Renonçant. Presens Flizce de Vaulx, fermyer demeurant à la Malmaison pres Rueil, et Jehan Delastre le jeune, tesmoins.
Delalande, marque dud. Guesnon, marque dud. Vallée
De Vaulx, DeBenard
Dellastre »

Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable homme Jehan Delalande, jardinier du Roy nostre sire en son jardin et verger de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel a recongnu et confessé avoir vendu, ceddé, vend et promect garentyr à Nicolas Thomas, marchand fruictier demeurant à Montegu, parroisse de Chambourcy, present, ce acceptant pour luy, c’est assavoir tous et ungs chacuns les fruictz estans ceste année presente sur les arbres dud. jardin du Roy aud. Sainct Germain, à la reservation de deux pruniers de Damas viollect, deux pruniers de Damas noir, ung prunier de prunes blanche, ung prunier de prunes serizettes, deux abricotiez sans que ce soit le plus grand dud. jardin, tous les pommiers estans dans le carré vers les estables dud. jardin ou de present et l’orangerye, les muriers, poiriers de muscat et bigareaux, ensemble tous les pruniers prunes datte estans dedans led. jardin, sans que led. achepteur en puisse pretendre aucuns, et à choisir par led. vendeur les autres arbres cy dessus par luy reservez auparavant que led. achepteur puisse ceuillyr aucun esd. fruictz, pour en jouyr par led. achepteur ausd. reservations. Ce faict moyennant la somme de vingt cinq escus sol que led. achepteur et Pierre Gauvet, aussi marchant fruictier demeurant aud. Chambourcy, pour ce present, ont promis, gaigent, promectent et serront tenuz, l’un pour l’autre, ung desd. deux seul et pour le tout, sans division ne discussion, renonçant aux benefices de lad. division, ordre de droict, de discussion et forme de fidejussion, bailler et payer aud. Delalande ou autres, scavoir est six escus d’huy en huict jours prochain venants, six escus et demy lors que les prunes de Damas noyr seront meures et en saison de ceulyr et que led. Thomas aura commencé à ceullyr icelles, et le reste qui est douze escus et demy lors que les prunes de Damas viollect seront en saison de ceullyr et icelluy achepteur aura commencé aussy à ceullyr icelles prunes de Damas viollet, avecq ung cent de prunes de perdrigon que led. vendeur poura prendre et choisyr estans en maturité sur tous les pruniers de perdrigon dud. jardin ou l’un d’iceux ainsy que bon luy semblera, et a esté accordé entre lesd. partyes que ou cas que Sa Majesté fust en ce lieu en la saison que les abricotz seront meurs et en saison de ceullyr, en ce cas led. Delalande sera tenu quicter, comme desja il quicte des à present aud. achepteur le grand abricotier dont cy dessus est fait mention, et en reprendre au lieu d’icelluy et de l’autre qui sont deux abricottiez par luy reservez deux autres moyens abricottiers dans led. carré vers les estables, en baillant par led. Thomas aud. Delalande ung cent d’abricotz, à iceux choisyr par icelluy Delalande, et où Sad. Majesté ne soit en ce lieu de Sainct Germain en lad. saison, en ce cas la presente claure demeurera nulle, et sortira au surplus le present contrat son plain et entier effect. Et a led. Thomas declaré que l’obligation que led. Gauvet a fait aud. present contract n’a esté que pour faire plaisyr et service et n’a aucune chose ausd. fruictz, partant a promis l’acquiter de lad. somme envers led. Delalande et de tous despens, dommages et interestz preceddans à faulte du payement d’icelle somme, et ne pourra lad. declarant ne prejudicier à l’execution de ces presentes. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectivement mesmes led. Thomas et Gauvet l’un pour l’autre comme dict est aux ren. susd. au payement de lad. somme aux termes susd. corps et biens. Renonçant. Presens Pierre Billier et Mathias Henault, tesmoins, et ont lesd. Thomas et Gauvet declaré ne scavoir escrire ne signer.
Delalande
Billier
Henault
marque dud. Thomas, marque dud. Gauvet
Ferrand »

Vente au roi de terrains utilisés pour la Grande Terrasse et le Boulingrin de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Laurent Cagnyé, conseiller du Roy, controlleur ordinaire de sa maison, demeurant à Saint Germain en Laye, estant de present à Paris, tant en son nom que comme procureur de damoiselle Magdelaine Blain, sa femme, fondé de sa procuration passée devant Louis Brullon, notaire royal audit Saint Germain, le dix huitieme octobre dernier, speciale pour ce qui ensuit, l’original de laquelle est demeuré annexé à la presente minute apres avoir eté paraphé et certiffié veritable par le sieur Cagnyé, lequel a reconnu et confessé avoir vendu, ceddé, quitté, laissé et promis es noms sollidairement, luy seul pour le tout, sans division, discussion ni fidejussion, renonçant aux benefices, garantir de tous troubles, douaires, hypothecques et autres evictions et empeschements quelconques au Roy nostre sire, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils, etc. controlleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastimens et manufactures de France, etc., seize perches et demi de terre en deux pieces sizes au terroir de Saint Germain en Laye, l’une contenant huit perches à prendre en une piece de trente perches au lieudit Lendesfou, tenant d’une part à Jacques Prieur, d’autre à la veuve Larcher, et d’un bout au chemin appelé la Vuidange, et d’autre au parc de Sa Majesté, et l’autre contenant cinq perches et demi à prendre en une piece de trente une perches au lieudit Proche la Porte du Parc, tenant d’une part aux heritiers de Georges Morice, d’autre au chemin du Pecq, d’un bout aux murs du petit bois et d’autre à Ulfranc Culnain, appartenant aux heritiers des deffunts Louis Blain, huissier au cabinet du Roy, et Henriette Cagnyé, ses père et mere, et de son frayre et comme il est dit comme appert par partage fait entre lesdits sieur et damoiselle Cagnyé, Pierre Guignard, procureur au parlement, et Louise Blain, sa femme, des biens de ladite succession par laquelle lesdites deux pieces sont escheues à ladite Magdelaine Blain, fait soubs seing privé le quatrieme mars seize cent soixante six. Comme les trois vendeurs se comportent, ayant occupé l’une par la terrasse que Sa Majesté a fait construire au long de son dit parc et joint le château Neuf jusqu’à Carrieres que par l’augmentation faite au jardin du Boulingrin, estant ladite terre cy dessus vendue en la censive des seigneurs ou dame dont elle est mouvante et chargée de tels cens que ce peut devoir, que ledit vendeur n’a sceu declarer de ce enquis, sans autres charges, redevances ny hypotheques quelsconques, franche et quitte des arrerages dudit cens du passé jusques à ce jour, pour de ces treize perches et demie de terre présentement vendue jouir et disposer par Sa Majesté comme de chose luy appartenant de ce jour en avant. Cette vente faite à la charge dudit cens et outre moyennant la somme de deux cens neuf livres tournois, tant pour le prix de ladite terre que pour la jouissance d’icelle et du surplus de ladite piece de trente une perches pour avoir esté occupée de mateiaux depuis le commencement du bastiment et construction du boulingrin. Laquelle somme ledit seigneur surintendant en ladite qualité a promis faire payer audit sieur vendeur de ladite somme par le tresorier general des dits Bastimens en exercice l’année prochaine en luy delivrant extrait dudit partage Cagnyé et autre nommés, d’un contract d’acquisition fait par ledit deffunt Blain d’Henry Cagnyé, delivrant ladite piece de terre du 1er juin 1642, et d’un contract d’echange fait entre la veuve Charles Marais le troisieme janvier 1647, expedition du present contract et quittances au pied d’icelle de ladite somme. Transportant etc. Desaisissant etc. Voulant etc. Procureur etc. Le porteur etc. Donnant pouvoir etc. Obligeant etc. chacun endroit ses biens ledit Cagnyé de la dite somme comme dessus ledit seigneur surintendant audit nom. Renonçant etc. Fait et passé en l’hostel dudit seigneur en la presence d’André Le Nostre, conseiller du Roy, controlleur general desdits Bastimens, l’an mil six cens soixante douze, le deuxiesme jour de decembre avant midy. Et ont signé
Colbert, Cagnyé
Le Nostre
Mouthe, De Beauvais »

Vaucluse

Épée de l'âge du bronze, provenant de Vaison [planche imprimée, 2020001/74/1]. Épée provenant des garrigues d'Orange, collection de L. Morel [dessin au crayon, 2020001/74/2].

Tête féminine dite Dame à la capuche (MAN 47019)

Tête féminine intitulée également "Dame de Brassempouy" a été découverte dans la grotte du Pape à Brassempouy (Landes) en 1894, lors des fouilles menées par Édouard Piette.
Sans parler de portrait fidèle, cette statuette donne une image de la femme paléolithique. La tête triangulaire, avec un front large et un menton pointu est encadré par une coiffure quadrillée, interprétée comme une chevelure tressée ou une capuche. On retrouve ce quadrillage sur la tête de la statuette de Grimaldi (MAN 49281). C'est probablement lors de la fouille que la tête s'est fendue sur la joue droite. L'expression du visage est énigmatique et unique parmi les statuettes féminines gravettiennes. On a longtemps imaginé que cette tête avait appartenu à une statuette, pourtant celle-ci est intacte.
Cette statuette est présentée dans la salle Piette du musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, avec l'ensemble de la collection d'Édouard Piette et dans le respect de la muséographie qu'il a réalisée.

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye

Type des haches de Thonon

Trois dessins : face et profil et coupe d'une hache par Raimond Pottier, décembre 1877.
[Dessins de face et profil d'une hache] Type A du Projet de classification des bracelets en bronze, Meytet, près d'Annecy, M. Annecy (l'anneau a été ajouté par le dessinateur). Sans date.

Commission de Topographie des Gaules

Trois dessins de statues

Trois dessins de statues provenant d'Autun, copiées par Gabriel Bulliot. Le document porte la mention "Commission de la topographie des Gaules" et n'est pas daté.

Commission de Topographie des Gaules

Travaux et suivi des travaux du Château de Saint-Germain-en-laye

  • 2016006
  • Fonds
  • 1959-2016

Le fonds rassemble une typologie documentaire propre à l’activité de conservation, de restauration, d’aménagement et d’entretien d’un monument historique.

Nomenclature budgétaire
La nomenclature budgétaire des travaux de restauration est exprimée en titres (annualité), chapitres (spécialité) et articles (unité). Elle se présente sous la forme de chapitres budgétaire. Parmi les titres du budget de l’État nous retrouvons :

  • le Titre III pour les dépenses de fonctionnement des services correspondent aux dépenses courantes de l’État (personnels, fonctionnement, entretien). Dans le cadre du Domaine, il s’agit essentiellement de dépenses pour les travaux d’entretien ou d’intervention ponctuelles auxquels peuvent s’ajouter de travaux d’aménagement ou d’accueil. Les crédits ouverts sur ce titre doivent être consommés dans l’année, c’est la stricte application de l’annualité budgétaire.
  • le Titre V correspond aux dépenses d’investissement de l’État, c’est-à-dire aux travaux de gros œuvres. Ces dépenses concernent les opérations impossibles à mener en une année.

Il existe un cadre particulier du budget des monuments historiques appartenant à l’État, pour lesquelles la nomenclature budgétaire s’exprime essentiellement dans les quelques chapitres suivants :

  • chapitre 31-90 : vacations ;
  • chapitre 34-97 : fonctionnement ;
  • chapitre 35-20 : travaux d’entretien ;
  • chapitre 56-20 : travaux de grosses réparations.

Procédure pour les gros travaux
Le gros œuvre correspond aux travaux de conservation ou de restauration nécessités par l’état des monuments les plus gravement atteints. Ces travaux sont financés sur le chapitre 56-20 article 50. Ils sont menés sous la maîtrise d’ouvrage du SNT. Le maître d’œuvre est l’ACMH territorialement compétent, c’est-à-dire qu’il établit le projet et en contrôle l’exécution. Il travaille en plusieurs étapes :

  1. L’étude préalable (EP) dont l’objectif est d’avoir une connaissance précise des travaux à conduire, et de leur éventuel phasage. Elle fait l’historique du bâtiment et propose des restaurations. Elle a valeur de permis de construire.

  2. Le projet architectural et technique (PAT) fait partie du dossier d’appel d’offres (ou dossier de consultation des entreprises) et complète l’étude préalable. Il sert à la mise en concurrence des entreprises. Il comprend :

    • le cahier des clauses techniques et particulières (CCTP) ;
    • un avant-métré : énumération des unités d’œuvre entrant dans une construction et indication de la quantité nécessaire à chacune d’elles ;
    • des documents graphiques : plans, élévations, coupes, tirages photographiques, photomontages, relevés topographiques, plans cadastraux, etc.
      Un PAT est l’équivalent d’un avant-projet détaillé ou définitif (APD) qui comporte des plans détaillés des parties concernées, la définition des moyens et techniques employés, l’estimation définitive des travaux.
  3. Le marché public se compose de plusieurs pièces :

    • l’appel d’offre est la procédure de mise en concurrence et d’attribution de marché comporte le dossier de consultation des entreprises (DCE), le rapport d’analyse des offres et le procès-verbal de la commission d’ouverture des plis ;
    • l’acte d’engagement : document dans lequel l’entreprise, candidate à un marché public, présente son offre et adhère aux clauses définies par l’acheteur. Cet acte est signé par les deux parties ;
    • bordereau de prix : pièce écrite énumérant de façon détaillée les prix des différents articles ;
    • devis descriptif : description technique de l’ensemble de l’ouvrage et des modes d’exécution, les contraintes techniques et les matériaux utilisés ;
    • devis estimatif : montant estimé des travaux ;
    • devis quantitatif : liste des éléments d’ouvrages (fournitures) ;
    • cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : pièce contractuelle rappelant les règles administratives et les pénalités encourues en cas de non-respect du contrat ;
    • cahier des clauses techniques particulières (CCTP) : pièce contractuelle détaillant les fournitures et de leur mise en œuvre ;
    • avant-métré ;
    • documents graphiques.
  4. Le suivi des travaux :

    • l’ordre de service : document enjoignant une entreprise à réaliser les travaux pour lesquels l’accord a été passé ;
    • situation de travaux : pièce établie périodiquement par le maître d’œuvre, indiquant les quantités d’ouvrages (matériaux) et les prix correspondant ;
    • comptes rendus de réunion de chantier ;
    • attachement : document écrit ou graphique réalisé au cours des travaux ou dès la fin servant à l’établissement de mémoires, et permettant la vérification des travaux ;
    • mémoire : état détaillé des travaux exécutés et des sommes dues, dressé par l’entrepreneur ou le maître d’œuvre, à la fin de travaux en vue du règlement ;
    • garantie décennale : garantie due par les constructeurs au maître d’ouvrage pendant dix ans à compter de la réception des ouvrages.
  5. La création du dossier documentaire des ouvrages exécutés (DOE ou DDOE) ou rapport de restauration.
    L’initiative du lancement d’une procédure appartient soit au directeur de l’organisme, soit aux services dépendant de la direction du patrimoine. Au cours des visites pluriannuelles faites par l’ABF, l’ACMH ou le CRMH, l’administrateur constate avec l’aide de ce dernier les désordres. Si ceux-ci sont de faible importance, il voit avec l’ABF comment les réduire, éventuellement sur des crédits d’entretien. S’ils sont importants, l’ABF saisit, en liaison avec l’administrateur, le CRMH du problème. Celui-ci, accompagné de l’ABF et de l’ACMH, prend la mesure des travaux à mener. Le CRMH, après consultation de l’administrateur sur une éventuelle priorité, commande à l’ACMH une étude préalable. La durée de l’étude préalable est de six mois. À la réception de l’étude, le CRMH demande obligatoirement l’avis de l’inspection des monuments historiques et de l’inspection générale des monuments historiques territorialement compétentes. Cet avis est réputé favorablement dans un délai de deux mois, avant de passer à la phase suivante de mise au point du projet de restauration par la commande d’un PAT. Le délai est de sept mois au minimum après la réception de la commande par l’ACMH du PAT. On peut considérer qu’à partir du moment où la commande d’étude préalable a été passée à l’ACMH, un délai moyen de deux ans est inévitable avant le commencement des travaux, compte-tenu des contraintes d’avis, de marchés, de gestion comptable, etc. Le CRMH engage les crédits et parallèlement, passe commande du PAT, prépare les marchés et les appels d’offre, passe les marchés. L’ACMH signe alors les ordres de services aux entreprises et suit le déroulement des travaux. Il importe que le règlement du chantier soit élaboré en concertation entre l’ACMH et le directeur. Chaque réunion de chantier doit se faire en présence du directeur. La réception des travaux est réalisée par l’ACMH, le directeur et le CRMH.

Procédure pour les travaux d’entretien
L’entretien correspond à l’action préventive ou curative, qui, avec des moyens réduits, empêche l’apparition d’un désordre, le supprime ou en arrête l’extension. Elle est l’entière responsabilité du directeur. L’ABF doit au cours de ses visites d’inspection pluriannuelles, le lui rappeler. L’action curative appartient à l’ABF en concertation avec l’ACMH et le directeur. L’ABF est obligatoirement le maître d’œuvre de ces travaux. Il dispose d’un crédit annuel dont il assume la programmation. L’ordre de service des travaux d’entretien est établi suivant un modèle défini. Une copie est adressée au conservateur régional ainsi qu’à l’ACMH. L’ABF signe le permis de feu autorisant l’entreprise à entreprendre des travaux.

Procédure pour les travaux neufs
Dans certains cas, des travaux d’investissement doivent être menés afin d’aménager dans le monument un accueil, des locaux professionnels, voire des bureaux ou des logements. Lorsque ces travaux ne modifient pas les parties sensibles du monument, le régime des travaux sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ne s’applique plus. Il faut alors appliquer les textes sur l’ingénierie. Dans la plupart des cas l’initiative appartient au directeur de faire connaître, au travers de son rapport d’activité annuel, ses besoins en matière de travaux d’amélioration : de l’accueil du public, des conditions de travail de ses agents, des logements de service. Un programme détaillé de l’opération doit alors être effectué en liaison avec les utilisateurs du monument, l’ABF, l’ACMH et le CMN afin de vérifier la nécessité et la faisabilité du projet au regard des exigences des biens et du public, et du respect du monument.

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye

Transaction concernant la livraison d’arbres pour le Vésinet

« Furent presens en leurs personnes Jean Thuilleau l’aisné et Zacarie Thuilleau, marchands demeurans à Louvetienne, ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, d’une part, et Batiste Delalande, jardinier du Roy et entrepreneur des plantz que Sa Majesté entend faire dans son parcq du Vezinet, d’autre part, lesquelles partyes ont vollontairement recogneu et confessé avoir compté ensemble tant de la somme de deux mil deux cens livres tournois qui a esté baillée et payez, savoir la somme de deux mil livres aud. Zacarye Thuilleau en la ville de Rouen par le sieur Rousseaux par lettres d’eschange à luy envoyée en l’acquict dudit Delalande, et les deux cens livres restans aud. Jean Thuilleau, lesquelz il en fait sa promesse audit Delalande, pour par eux employez à l’achapt de quantité d’arbres ormes qu’il estoient obligé fournir par le marché fait entre lesd. partyes par devant le notaire soubzsigné le [vide] novembre dernier, que de la quantité desd. arbres orms qu’iceux Thuilleaux ont fournys et livrées aud. Delalande dans led. lieu de Vezinet, par lequel compte lesd. Thuilleaux se sont trouvez redevables aud. Delalande de la somme de huict cens quatre vingtz livres tournois attendu qu’ils n’ont fourny à iceluy Delalande que la quantité de deux mil deux cens desd. pieds arbres ormes, à raison de soixante livres chacun cent, qui fait pour lesd. deux mil deux cens pieds d’arbres la somme de treize cens vingtz livres tournois, laquelle somme de huict cens quatre vingtz livres tournois iceux Thuilleau ont promis et se sont obligez l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion, aux renonciations requises, de la bailler et payer audit sieur Delalande en son domicille ou au porteur dans trois mois d’huy, à peine &c. Consentant lesd. partyes qu’eu moyen des presentes le dit marché susdatté fait entre lesd. Thuilleaux, led. Delalande et autres y desnommez, desquelz led. Delalande se fait fort, demeure nul et resolu entr’eux, lequel neantmoings demeurera en sa force et vertu jusques au parfait payement de lad. somme pour servir d’hipothecque seullement, comm’aussy la promesse dud. Jean Thuillauea de lad. somme de deux cens livres demeura pareillement nulle au moyen des presentes, laquelle led. sieur Delalande promet rendre audit Zacarie Thuilleau à sa volonté, sans prejudice ausd. Thuilleaux du prix auquel se trouvera monter les chastaigners qu’ilz ont fit avoir fait livrer aud. lieu de Vezinet et qui seront agréé par led. Delalande, lequel prix leur sera desduict sur lad. somme de huict cens quatre vingtz livres tournois. Car ainsy, sans prejudice ausd. Thuilleaux des pretentions qu’ilz ont a ll’encontre d’un nommé Le Roy, lesquelz ne pourront empescher l’execution de la presente à l’esgard dud. Delalande. Promectant. Obligeant sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain en Laye, en l’estude du notaire soubzsigné, presens maitre Pierre Baudin, secretaire des finances de Son Altesse royalle, et Louis Couillon, demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante quatre, le neufieme decembre, et ont signé.
J. Thuilleau, Z. Thuilleau
Delalande, Baudin
Guillon, Delagarde
Aujourd’huy est comparu par devant le nottaire susd. soubzsigné led. Baptiste Delalande desnommé en l’obligation cy devant escripte, lequel vollontairement a recognu et confessé avoir eu et receu desd. Jean et Zacarye Thuilleaux, aussy y desnommez, la somme de huict cens quatre vingtz livres tournois à luy par eux deubs et mentionnée en l’obligation cy devant escripte, dont quittance. Et au moyen dud. payement la susd. obligation demeure nulle comme bien et duement acquittée, à la charge que les quittances cy devant données par led. Delalande ou par ses enfans ausd. Thuilleaux ne serviront avecq ces presentes que d’une seulle et mesme chose. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye, en l’estude dud. notaire, presens Nicollas Delagarde et Louis Guillon demeurant en ce lieu, tesmoins, l’an MVIc soixante cinq, le vingt deuxiem jour de septembre apres midy, et ont signé.
Delagarde, Delalande
Guillon, Delagarde »

Tome 2

Mémoire sur la continuation des fouilles exécutées au Puy-d’Issolud et à Mursens : rapport manuscrit d’Étienne Castagné [28 p. ; (28 décembre 1868). Plans à l’appui du mémoire sur la continuation des fouilles faites au Puy-d’Issolud et à Mursens[Murcens] par E. Castagné : plans, relevés [1 p. ; 17 pl.]. Mémoire sur la découverte d’un oppidum gaulois avec murailles composées d’assises de pierres et d’assises de bois sur la montagne de l’Impernal près de Luzech (Lot) : rapport manuscrit d’Étienne Castagné, plans, vue en élévation, relevés, dessins du mobilier [15 p. ; 5 pl.] (1872).

Castagné, Etienne

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