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Description archivistique
Bibliothèque nationale de France France Français
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Quittance pour le bois pour la couverture d’une galerie en terrasse dans le jardin du Château-Neuf

« En la presence des notaires du Roy nostre sire ou Chastelet de Paris soubzsignez, Remond Vedet dict La Fleur, cappitaine du charroy de l’artillerie du Roy, a confessé avoir eu et receu comptant de noble homme me Jehan Jacquelin, tresorier des Bastimens du Roy et commis à l’exercice dud. office en ceste presente année, la somme de cinquante escuz sol en [vide] à luy ordonnée pour avoir vendu et livré pour Sa Majesté la quantité de quatre cens grosses perches ou balliveaux pour servir à la couverture de pierre à la grande gallerie en terrasse faite de neuf à la troisiesme descente de son chasteau neuf de Saint Germain en Laye, de laquelle some de L escuz sol il s’est tenu content, en a quicté et quicte led. sieur Jacquelin, tresorier susd., et tous autres. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé es hostelz des notaires le premier jour de decembre avant midy mil six cens ung, et a signé :
Vedet
Chapelain, Le Vasseur »

Arrêt du Conseil ordonnant le paiement du transport jusqu’à Saint-Germain-en-Laye des éléments de décor de la chapelle et de la chambre du conseil

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne paier comptant à Monner, garde des meubles du Roy, la somme de cinquante escus pour avoir faict amener de Paris en ce lieu douze voictures de charrettes chargees de tappis et tapisseries, draps de pied, parement et careaux pour servir tant à la chappelle qu’il a convenu faire tendre pour les festes et jour de Noel que pour la chambre de messieurs du conseil, compris le retour, conduicte et tenture d’iceux. »

Ordre de procéder à des ventes dans les forêts royales pour financer les réparations à effectuer dans plusieurs châteaux

« Charles, par la grace de Dieu, roy de France, aux maistres particulliers de noz eaues et forestz de Gisors, vicontez de Lyons, Vernon et Andely ou leurs lieutenans, salut et dillection. Aians entreveu le besoing qu’il y a de faire reparer noz maisons de Chambort, Fontainebleau, Sainct Germain en Laye, La Muette, Boullongne et autres et que, a faulte d’y faire promptement besongner pourroient tomber en telle ruine que ce qui se y pourra a present reparer pour peu chose pourroit à l’advenir beaucoup couster, et estans noz deniers et finances destinees a autres effectz, a esté advisé en nostre conseil privé que pour y satisfaire, estoit expedient de faire faire en ceste presente annee ventes extraordinaires de boys jusques a la somme de soixante quatre mil livres en aucunes forestz, boys et buissons de nostre roiaulme, mesmes en noz forestz dud. Gisors, vicontez de Lions, Vernon et Andely jusques a la somme de six mil livres tournois. Pour vacquer et entendre a faire lesd. ventes en temps et saison propre et convenable es lieux qui nous soient plus utilles et moins dommageables, et eviter aux degastz et depopulation desd. forestz, boys et buissons, est besoing en adresser noz lettres de commission a gens a ce congnoissans, pour ce est il que nous, ce consideré, confians de vous et de voz sens et experience, pour ces causes et autres a ce nous mouvans, vous avons commis et deputé, commectons et deputons par ces presentes pour vous transporter en nosd. forestz, boys et buissons de Gisors, vicontez de Lyons, Vernon et Andely, et icellec appellé noz procureurs, vereurs, sergens et greffiers desd. forestz, apres avoir faict departement de ce que aurez arresté que chacune d’icelles en pourra porter, veoir et visiter les lieux et endroictz ou lesd. couppes et ventes de boys pourront plus commodement estre faictes, et ce faict procedez à l’adjudication et delivrance d’icelles et au prealable de ce qui se trouvera en friche et degast, le tout au plus offrant et dernier encherisseur, jusques a la concurrence de lad. somme de VIm livres, et apres avoir faict crier et proclamer par les villes et lieux des environs ou se feront lesd. ventes le jour que vous aurez conclud et arresté d’y proceder, afin que ceulx qui y vouldront entendre et faire encheres se y puissent trouver, leur ferez scavoir que nous leur avons permis et permectons en faire faire eschallatz de fente et quartier de chesne et iceulx vendre et debiter ou bon leur semblera, nonobstant les ordonnances cy devant faictes au contraire, ausquelles nous avons pour ce regard desrogé et desrogeons par cesd. presentes, et lesd. achepteurs faictes respectivement jouir et user desd. ventes et adjudications, leur limitant le temps dedans lequel lesd. couppes et vuidenges se pourront faire, et pareillement les paiemens d’icelles, qu’entendons estre faictz en deux termes par moictié et egalle porcion que prefigerez au plus brief que faire ce pourra, aiant esgard a la necsssité de nosd. bastimens et qu’il est besoing faire faire lesd. reparations en saison propre et convenable. Et prendrez bien garde qu’il ne soit aucune chose couppé hors le temps de saison, et ordonnerez, si vous voiez que besoing soit icelles faire receper et fossoier es lieux et endroictz requis et necessaires, avec inhibitions et deffences aux coustumiers et usagiers d’icelles forestz, si aucuns en y a, de n’y mectre, faire mectre ou souffrir pasturer leur bestial jusques à ce que les tailliez soient declarez defensables par vous et nosd. officiers, ou que autrement en soit ordonné suivant noz ordonnances sur ce faictes, enjoignant à tous qu’il appartiendra icelles entretenir et observer exactement, et garder tant par vous que eulx en ce faisant les autres solempnitez acoustumez pour le proufict, repeuplement et conservation de nosd. forestz. Et ce faict, arrestez le calcul de ce que monteront lesd. ventes, l’un envoirez aux intendans de noz finances, l’autre au tresorier en la charge et tiers delaisserez es mains de noz receveurs ordinaires, ausquelz ordonnons le recevoir et nous tenir le compte des deniers provenans desd. ventes, et aux achapteurs les leur paier, bailler et delivrer esd. deux termes par moictié egallement, comme dict est, a telz jours que seront pour ce par vous convenuz et arrestez, le dernier desquelz termes entendons estre pour le plus tard au-dedans de l’an que aurez accordé ausd. achapteurs, dont led. receveur sera tenu, a ces fins, prendre bonne et suffisante caution, pour apres estre lesd. deniers portez en nostre recepte generalle de Rouen et apres envoiez en nostre espargne, et par le tresorier d’icelle emploiez pour les effectz cy dessus selon qui luy sera par nous commandé. Et quant aux journees et vaccations desd. officiers et autres menuz fraiz pour les arpentages, mesurages et esxploictz de sergens, criees, proclamations et autres requis et necessaires, mandons par cesd. presentes a nostre amé et feal conseiller le tresorier de France estably aud. Rouen iceulx liquider, taxer et arbitrer, c’est assavoir lesd. vaccations des officiers ainsi qu’il verra et congnoistra ce devoir faire au fur et raison qu’il est porté et prescript par certaines ordonnances du feu roy nostre tres honoré seigneur et pere du premier jour de mars mil Vc LIII, et les menuz fraiz au meilleur mesnagement que faire ce pourra, en y rapportant le vidimus deuement collationné de cesd. presentes, signees de nostre main, pour une foys seullement, les ordonnances de nostred. tresorier et les quictances des parties ou elles eschront, nous voullons les sommes qui auront esté pour ce paiees par nostred. receveur a la cause susd. estre passees et allouees en la despence de ses comptes et rabatues de sa recepte par noz amez et feaulx les gens de noz comptes, ausquelz nous mandons ainsi le faire sans difficulté, promettant avoir agreable, tenir ferme et stable, tout ce que par vous sera sur ce faict et ordonné, et n’y contrevenir en aucune maniere, car tel est nostre plaisir, nonostant oppositions ou appellations quelzconques et sans prejudice d’icelles, pour lesquelles ne voullons estre differé et desquelles, si aucunes interviennent, avons retenu et reservé, retenons et reservons a nostre conseil privé la congnoissance, et icelle interdicte et defendue, interdisons et deffendons a tous noz juges quelzconques, nonostant aussi tous edictz, statutz, ordonnances, restrictions, mandemens et deffences a ce contraires, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subjectz que a vous en ce faisant obeissent et entendent dilligemment, et pour ce que de cesd. presentes l’on pourra avoir a faire en plusieurs et divers lieux, nous voullons que au vidimus faict soubz nostre seel roial ou collationné par l’un de noz amez et feaulx notaires et secretaires, foy soit adjoustee comme au present original. Donné a Bloys, le dixiesme jour de fevrier, l’an de grace mil Vc soixante deux, et de nostre regne le troisieme.
Signé Charles et, au bas, par le Roy en son conseil Leurogensis et scellees de cire jaulne sur simple queue.
Collationné a l’original par moy, notaire et secretaire du Roy, le sixiesme jour de apvril avant Pasques mil cinq centz soixante deux. »

Paiement pour des réparations au château de Saint-Germain-en-Laye

« A Pierre Gromeau, paieur des œuvres du Roy à Paris, la somme de quatre cens livres tournois a luy ordonnee des deniers du quartier d’octobre, novembre et decembre dernier passé par led. seigneur et ses lettres patentes donnees a Paris le IIIe jour de fevrier M Vc XXXIIII, signez Françoys, Bochetel et scellees du scel dud. seigneur, pour convertir et emploier es reparations qui sont neccessaires estre faictes aux chasteaulx du Louvre a Paris et Sainct Germain en Laye, laquelle somme luy a esté payee comptant par les preudomme des deniers pris et tirez desd. coffres dud. quartier d’octobre, es presences de messieurs les presidens, en monnaie de XIIains et lyards, comme il appert par sa quictance signee de sa main le IIme jour de mars M Vc XXXIIII enregistree par moy le Xme jour desd. moys et an, cy : IIIIc L l. »

Paiement pour le rachat du château de Saint-Germain-en-Laye occupé par les Anglais

« [f. 49] Extrait du compte de Guillaume Ripault, clerc des comptes, receveur general de toutes finances es pays de Champagne, Brie, Beauvoisis, Picardie, Normandie et autres pays estans outre et sus les rivieres de Seine et Yonne, du 18 avril 1436 au dernier decembre 1438
[…]
[f. 50] Deniers payez par ordonnance de mons. le connestable
[…]
Mons. le connestable, XVIIIc IIIIxx VII l. pour employer au rachat et payement de la recouvrance du chastel de Sainct Germain en Laye occupez par les Anglois, et XIIc l. pour le payement des gens d’armes de son hostel »

Ordre de garnir de vivres le château de Saint-Germain-en-Laye

« Henry, par la grace de Dieu roy de France et d’Angleterre, au bailli de Mante ou a son lieutenant et au receveur des aides et tailles a Poissy, salut. Pour ce qu’il est expedient et chose necessaire de pourveoir a la seurté du chastel de Saint Germain en Laye, telement et si convenablement que resistence puisse estre faicte aux emprises de noz ennemis et adversaires se besoing en est, a quoy pour obvier a tous inconveniens et dommaiges voulons estre diligemment entendu, nous vous mandons et expressement enjoingnons que appellé avecques vous le capitaine dudit lieu de Saint Germain en Laye ou son lieutenant illec, vous advisez ensemble quelle quantité de vivres sera necessaire et requise pour la provision et avitaillement dudit chastel de Saint Germain en Laye, et des vivres qui ainsi seront advisez et trouvez estre necessaire faire provision et en recouvrez ou mieulx pourrez a pris competent que voulons par toy receveur estre payé des deniers de ta recepte des aides et tailles a ceulx de qui lesdiz vivres auront esté prins et achetez, et iceulx vivres ainsi recouvrez mettez ou faites mectre oudit chastel de Saint Germain en Laye pour la provision et avitaillement d’icellui, et les bailliez en garde audit capitaine ou a son lieutenant par bon et loyal inventaire, le double duquel voulons par toy receveur estre baillé a nostre proufit comme raison est, et par raportant ces presentes avecques copie dudit inventaire et certiffication de vous bailli ou vostre lieutenant sur la quantité et pris desdiz vivres et quictance souffisante d’iceulx, ensemble certiffication dudit capitaine d’avoir receu lesdiz vivres et aussi dudit Pierre Surreau d’avoir receu ladite copie d’inventaire, tout ce que ainsi et pour lad. cause paié, baillié et delivré aura esté sera alloué et comptés de roy receveur et rabatu de ta recepte sanz aucun contredit par noz amez et feaulx les gens de noz comptes a Paris, ausquelz nous mandons que ainsi le facent pourveu que ces dites presentes soient verifiees et expediees par noz amez et feaulx les tresoriers et generaulx presidens de noz finances. Donné a Paris le XXIIme jour de juing l’an de grace mil CCCC vint neuf et de nostre regne le septiesme.
Par le Roy a la relation de monseigneur le regent, duc de Bedford »

Paiements pour des travaux entrepris au-dessus de la chambre du roi au château de Saint-Germain-en-Laye

« Autres euvres faictes ou chastel de Saint Germain en Laye
A Regnaut des Mares, charpentier, pour certaines euvres de carpenterie qu’il a faittes ou chastel dud. Saint Germain dessus la chambre du Roy, laquelle lui avoit esté pieça ordonnee estre faite si comme plus a plain est contenu ou marchié sur ce fait, rendu a court ou compte de l’Ascension IIIIxx et XV ou chappitre des euvres faites a Saint Germain en Laye, pour ce si comme appert par certification dud. maistre Robert Fouchier, charpentier du Roy, et par quittance dud. Regnaut rendues a court : XIIII l. p.
A Denisot de Marle, maçon, pour argent a lui paié sur la besongne que lui et ses compagnons ont faite et doivent faire oud. chastel de Saint Germain en Laye, pour ce mandement dud. maistre Robert Fouchier et par quittance dud. Denisot rendue a court : IIII l. p.
A Fran. Le Breton, serrurier, pour argent a lui paié sur l’ouvrage fait et a faire de son mestier oud. chastel de Saint Germain en Laye, pour ce par mandement dud. maistre charpentier et par quittance dud. serrurier rendue a court : XX s. p. »

Ordre de paiement pour les travaux menés au château de Saint-Germain-en-Laye

« Charles, par la grace de Dieu roy de France, a noz amez et feaulx les conseilliers a Paris sur le fait des aides ordonnees pour la guerre, salut et dileccion. Nous voulons et vous mandons que par François Chanteprime, receceur general d’iceulx aides, vous facier baillier et delivrer a Guillaume de Maule, paieur des euvres de nostre chastel de Saint Germain en Laye, la somme de huit cens frans pour ce present mois de novembre pour tourner et convertir es dictes euvres et non ailleurs, et par rapportant ces presentes et lettre de recongnoissance du dit Guillaume, nous voulons les diz VIIIc frans estre aloez sanz contredit es comptes dutit François et rabattus de sa recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Paris nonobstans quelconques ordennances, mandemens ou deffenses a ce contraites. Donné en nostre chastel du bois de Vincennes le VIe jour de novembre l’an de grace mil trois cens soixante dix et sept et de nostre regne le quatorziesme.
Par le Roy, Blanchet »

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