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Description archivistique
Archives communales de Saint-Germain-en-Laye Français
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Actes constitutifs et politique de la commune, correspondance générale

La série thématique AA rassemble :

  • Cartulaires de la cité. Coutumiers. Livre d'or et Mémorial.
  • Chartes des rois, des princes, des évêques, des seigneurs et des villes relatives à la constitution et aux privilèges et franchises de la commune.
  • Correspondance des souverains, corps d'état, gouverneurs et autres personnages et corps de ville avec la commune, concernant la situation politique et le gouvernement du royaume, de la province et de la ville (les lettres missives traitant d'objets particuliers sont classées dans les séries et dossiers concernant ces objets).
  • Cérémonies; entrées solennelles des rois, des princes, des évêques, des gouverneurs.
  • Nomination des députés aux États généraux ou provinciaux et délibération de ces États.
  • Ambassades auprès des souverains et des villes.

Ordre donné à Saint-Germain-en-Laye de payer à un habitant de Pontoise ce qu’il a fourni pour la provision de l’hôtel du roi

« Charles, par la grace de Dieu roy de France, a noz amez et feaulx les generaulx conseillers a Paris sur le fait des aides ordonnés pour la guerre, salut et dilection. Oy la supplication de Girart Le Vassal, demourant a Pontoise, contenant que XVIII ans cy ou environ, ledit suppliant fist venir a Pontoise certaine quantité de sel pour estre vendu audit lieu de Pontoise par le grenetier dudit lieu, duquel sel partie fu vendue, mais il en demoura sur ledit suppliant environ trois muys pour ce qu’il estoit plain de pierre et tel que il n’estoit nul competent pour usage de creature humaine, pour quoy ledit suppliant se transporta par devers voz predecesseurs oudit office, par l’ordenance desquelz les grenetier et contreroleur du grenier a sel dudit lieu de Pontoise donnerent congié audit suppliant de faire son profit dudit sel parmi ce qu’il nous paieroit ung solz par. pour chacun septier dudit sel pour nostre droit, qui sont en somme trente six livres par. en quoy ledit suppliant est obligez envers nous a paier a la volenté de noz officiers, et neantmoins icelli suppliant ne a encores peu vendre ledit sel pour le diffame des pierres qui sont en icellui et le lui convient garder longtemps ou en faire vile distraction ou cas qu’il seroit contraint de nous paier ladite somme, et il soit ainsi que nous lui soions tenuz en la somme de XXXVIII f. pour vin et blés prins de lui pour les provisions de nostre hostel si comme il dit appert par cedules sur ce faites et extraittes des registres de nostre chambre des comptes a Paris, au paiement desquelz pourchacier ledit suppliant a grandement fraié et despendu du sien et jusques a orses n’en a riens eu pour les mutacions de noz officiers, jusqu’a que sur ce eue obtenu noz lettres de mandement des longtemps et de se convenoit que il nous paiast et ne feust mie paié, il seroit destruit de grant partie de sa chevance si comme il dit, requerant nostre grace sur ce. Nous, ces choses considerees, voulons et vous mandons et temoignons que par le receveur general desdiz aides present ou a venir vous faites paier audit suppliant ladite somme de trente huit francs a lui par nous deuz comme dit est dont il vous apparaitra par les cedules et noz lettres qu’il se dit avoir sur ce, ou lui en faites faire deduction a ce que il nous est tenu pour la cause dont dessus est faite mention. Car ainsi le voulons nous et le lui avons ottroyé de grace especial, et par raportant ces presentes, lesdites cedules, noz dites autres lettres de mandement et recognoissance dudit suppliant, nous voulons et mandons ladite somme de XXXVIII f. ainsi paiée audit suppliant ou deduicte de ce en quoy il nous est tenu pour la cause dessusdite estre alloué es comptes dudit receveur par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Paris sans contredit, nonobstant que ladite somme de XXXVIII frans soit deue audit suppliant paravant que nous prenissions le gouvernement de nostre royaume, et ordenances, mandemens et defenses contraires. Donné a Saint Germain en Laye le XXVIIe jour de janvier l’an de grace mil CCC IIIIxx et treize et le XIIIIe de nostre regne.
Par le Roy, a la relation du grant conseil ou vous les evesques de Noion et d’Angers, maistre Oudart de Moulins, messire Amaury d’Orgemont estiez.
De Sanctis »

Lettres confirmant les privilèges accordés aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Les feuz roys noz predecesseurs auroient par plusieurs lettres pattentes accordé à noz chers et bien amez les manans et habitans du bourg et village de Sainct Germain en Laye plusieurs privilleges et facultez contenuz aux lettres cy attachez, mesmes en celles à eux accordées par le feu roy nostre tres honoré seigneur et père, que Dieu absolve, en dacte du Xe juillet MVc IIIIxx XVIII, desquelz il auroient paisiblement jouy et usé jusques à present, qui nous ont tres humblement faict supplier et requerir les leur voilloir confirmer. Nous, à ces causes, desirans à l’imitation desd. feuz roys nos predecesseurs, d’heureuse mémoire, pour les mesmes considerations portées par lesd. lettres, gratiffier et favorablement traicter lesd. exposans en consideration de la nourriture que nous avons prise en nostre chasteau dud. Saint Germain en Laye et apres avoir faict voir en nostre conseil lesd. privileiges et octroys à eux accordez cy attachez comme dict est soubz le contrescel de nostre chancellerie, avons iceux continuez et confirmez, continuons et confermons par ces presentes signées de nostre main pour en jouir par eux ainsy qu’il est porté par lesd. lettres et comme ilz en ont cy devant bien ety deuement jouy et usé, jouyssent et usent encore de present, sans que cy apres ilz y soient troublez ny empeschez pour quelque cause et occasion que ce soit. Sy donnons en mandement à noz amez et feaux conseillers les gens de noz comptes, court des Aydes, presidens et tresoriers generaulx de France, esleuz de nostre eslection de Paris et à tous noz autres juges et officiers qu’il appartiendra que de noz presentes grace, continuation et confirmation desd. privileiges et exemptions ilz facent, souffrent et laissent jouir et user plainement et paisiblement lesd. exposans et leurs successeurs sans en ce leur faire, mectre ou donner ne souffrir ou permectre qu’il leur soit faict, mis ou donné ores ne pour le temps avenir aucun trouble ou empeschement à ce contraire, lesquelz si fait, mis ou donnez leur estoient cessez ou faictes cesser, et à ce faire souffrir et obeyr contraignez ou faictes contraindre tous ceux qu’il appartiendra par toutes voyes deues et raisonnables. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens, deffences et lettres à ce contraires, ausquelles et à la derogatoire d’icelles nous avons derogé et derogeons par ces présentes. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes. Donné à Paris au moys d’octobre l’an de grace mil six cens dix et de nostre regne le premier.
Louis »

Lettres patentes confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Noz bien amez les manans et habitans du bourg et parroisse de Saint Germain en Laye nous ont fait representer comme noz predecesseurs rois, de temps immemorial, mesmes par les tiltres ancienes qu’ilz ont peu recueillir, des l’année mil quatre cens quatre vingtz trois le feu roy Charles leur auroit confirmé plusieurs beaulx previlleges, franchises, libertez, panages, pasturaiges, usages, droictz conditionnez dans lesd. lettres à prandre dans la forest de Saint Germain en Laye es lieulx et endroictz d’icelle forest, lesd. lettres deuement veriffiées partout où besoing auroit esté, en l’année mil Vc vingt six le feu roy François premier, voullant apporter ung reglement sur les usaiges pretenduz par ses subjectz et par consequent par les habitans de Saint Germain en Laye, veuz leurs tiltres anciens et veriffication de leurs droictz, par arrest de son conseil du vingt huictiesme febvrier oud. an ordonna main levée et delivrance estre faicte ausd. habitans qui auparavant avoient esté et lors estoient demourans et residens aud. lieu desd. droictz, avec pouvoir prandre doresnavant en lad. forest Saint Germain pour leur chauffaige iceulx droictz, et ce pour ung feu seullement en chacune maison, et oultre les souches mortes qui se trouveroient en lad. forest et aultre bois mort et sec, aux charges portées par led. arrest, lequel le feu roy Henry second par ses lettres patentes du neufiesme aoust mil cinq cens quarente sept manda au grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaues et forestz de France faire executer selon sa forme et teneur, comme aussy le feu roy François deuxiesme en l’année cinq cens cinquante neuf par ses lettres du quinziesme novembre auroit voulu et ordonné le semblable comme il nous est apparu par lesd. arrest et lettres deuement veriffiez es sieges des Eaues et forestz le quinziesme decembre oud. an, dernier decembre Vc cinquante, quinziesme janvier Vc soixante quinze, cinquiesme juillet quatre vingtz trois, cy avec le reglement et reformation faictz par le sieur de Fleury, surintendant grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaues et forestz de France le huictiesme febvrier mil six cens trois, attachez soubz le contrescel de nostre chancellerie, de tous lesquelz previlleges, franchises, usaiges, pasturages, panages et droictz lesd. habitans ont tousjours jouy paisiblement jusques à ce que par faulte d’avoir obtenu noz lettres de confirmation ilz sont troublez et empeschez, et la forest à eulx close et fermée, nous requerant tres humblement, ayant esgard à leurd. tiltres, arrest et veriffication, reglement et jouissance, leur voulloir confirmer lesd. usaiges et droictz. Scavoir faisons que, voullans à l’exemple de nosd. predecesseurs rois favorablement traicter lesd. habitans du bourg et parroisse dud. Sainct Germain en Laye en consideration des services qu’ilz nous rendent lors de nostre sejour au chasteau dud. Saint Germain et à toutre nostre cour et suitte les conserver et maintenir en toutes les franchises, droictz et usaiges à eulx acquis par la faveur, liberalité et bonté de nosd. predecesseurs, à iceulx, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons du prudent advis et conseil de la Royne regente, nostre tres honorée dame et mere, par ces presentes signées de nostre main tous et chacuns les previlleges, franchises, exemptions, droictz d’usaiges, panages, pasturaiges et autres portez par lesd. tiltres, arrest, reglement et reformation de l’année mil six cens trois confirmez, ratiffez et approuvez, et de noz grace special, plaine puissance et auctorité royal, confirmons, ratiffions et approuvons, voullons et nous plaist sortir leur plain et entier effect, pour par lesd. manas et habitans du bourg et parroisse Saint Germain en Laye et leurs successeurs à tousjours en jouir et user plainement et paisiblement en la mesme forme et manière qu’ilz en ont cy devant bien et deuement jouy et usé, jouissent et usent encor à present, si donnons en mandement au surintendant grand maistre enqueteur et general refformateur des Eaues et forestz de France le sieur de Fleury ou son lieutenant au siege des Eaues et forestz de la table de marbre de nostre Pallais à Paris, maistre des Eaues et en la grurye dud. Saint Germain, son lieutenant gruyer et à tous noz autres justiciers, officiers et à chacun d’eulx ainsy qu’il appartiendra, ces presentes faire registrer et de tout le contenu jouir et user lesd. manans et habitans du bourg et parroisse dud. Saint Germain en Laye et leurs successeurs, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes. Donné à Paris ou mois de novembre l’an de grace mil six cens douze et de nostre regne le troisiesme.
Louis
Par le Roy, la Royne regente, sa mere, presente,
Potier »

Lettres patentes affranchissant les habitants de Saint-Germain-en-Laye de toutes impositions en échange d’un paiement annuel au fontainier

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et ad venir, salut. Nos chers et bien amez les manans et habitans de Saint Germain en Laye nous ont fait dire et remontrer qu’à causes des pertes, dommages et ruines qu’ilz souffrent en leurs vignobles et terres ensemancées de grains par les bestes fauves qui sont en nostre forest dud. lieu et pour autres considerations, le feu roy nostre tres honnoré seigneur et pere, par arrest de son Conseil et lettres pattantes sur ce expediées des neufiesme et dixiesme juillet mil cinq cent quatre vingtz dix huict, auroit affranchi, exempeté et dechargé les exposans pour six années de toutes tailles, creues, subsides et autres impositions et levées de deniers tant ordinaires qu’extraordinaires faictes et à faire, pour quelque cause et occasion que ce soit, à la charge de paier par chacun an la somme de six cens livres pour subvenir à l’entretenement des fontaines dud. Saint Germain, ce qui auroit esté par nous confirmée par noz lettres patantes du mois d’aoust mil six cens dix, et par autres lettres patantes du mois d’aoust mil six cent treize continué laditte exemption et affranchissement pour neuf ans, lesquelles auroient etés verifiées où besoing auroit eté et lesd. exposans jouy du contenu en icelles, du depuis par arrest de nostre Conseil du dernier decembre mil six cent vingt cinq, nous aurions, pour obvier au divertissement desdits VIc l. proceddant de ce qu’ilz passoient par plusieurs mains et aussy aux frais qui se faisoient pour le despartement et imposition d’icelle somme, deschargé lesd. exposans de la payer à la recette des tailles de nostre election de Paris et ordonné qu’icelle somme seroit payée directement au fontenier dudit lieu ou autre qui seroit par luy commis à la conduitte et entretenement desdittes fontaines, qui seroit à cause de ce tenu de faire amasser et conduire de nouvelles eaues aud. bourg pour la comodité publique, au prejudice de quoy le receveur des tailles de notred. election n’auroit delaissé de faire cottiser et imposer lesd. exposans ausd. tailles par lesd. esleuz, et faute de payement decerné sa contrainte contre le collecteur dud. lieu, comme auroit pareillement faict le greffier de lad. eslection pour quelques droictz qu’il pretend luy etre deub, tellement qu’au lieu de six cent livres à quoy lesd. exposans sont abonnez, ils se trouvent chargez de plus de huict cent livres par an, ce qu’ayant eté entrepris contre nostre intention et volonté, nous aurions, apres en avoir esté bien et duement informez, pour y remedier à l’advenir, par arrest de nostre Conseil du vingt troisiesme janvier dernier, ordonné que lesd. exposants obtiendroient noz lettres d’abonnement de taille dans trois mois, en consequance de quoy ilz ont recours à nous pour leur estre sur ce pourveu.
A ces causes, de l’advis de nostre Conseil qui a veu les pieces justifficatives de ce que dessus cy attachez soubz le contrescel de nostre chancellerie, desirant favorablement traicter lesd. exposans en consideration de ce que dessus et du cejour que nous faisons ordinairement en nostre chateau dudit Saint Germain, nous avons entant que de besoing est ou seroit affranchi et dechargez, quitté et exempté, et par ces presentes signé de notre main affranchissons, dechargeons, quittons et exemptons lesdits exposans ores et pour l’advenir de touttes tailles, creues, subsides, impositions et autres levées tant ordinaires qu’extraordinaires faites et à faire, pour quelque cause et occasion que ce soit, à la charge de payer par lesdits habitans par chacun an la somme de six cent livres au fontenier dud. lieu ou à autres qui à ce sera commis, à quoy nous les avons abonnez, pour l’entretenement desd. fontaines, amas et conduitte d’eaues pour la comoditté publicque, laquelle sommes voulons estre levée par deux desd. habitans qui seront par eux nommez et esleu par chacune année, et lesd. deux particuliers tenus de prester le serment par devant nos officiers dud. Saint Germain de bien et fidellement se comporter en lad. levée et de mettre les acquitz de lad. somme ez mains du procureur scindicq dud. lieu pour en compter à nosd. officiers, faisant inhibitions et deffenses ausd. esleuz et tous autres de cottiser ni imposer doresnavant lesd. exposans en aucunes levées, impositions qui se fairont sur noz subjectz et ausd. receveurs, greffier de laditte election et autres d’uzer d’aucunes contrainctes contre lesd. deux particulliers, à peyne de tous despens, domages et interestz, et d’en respondre en leur propre et privé nom.
Sy donnons en mandement à noz amez et feaux les gens de noz comptes, court des aydes, presidens et tresoriers generaux de France, esleuz en nostre eslection de Paris et tous autres noz juges, justiciers, chacun en droict soy ainsy qu’il appartiendra, que de noz presentes lettres de grace, affranchissement et abonnement et de tout le contenu en icelles ilz facent, souffrent et laissent jouir et user plainement et paisiblement lesd. exposans sans souffrir ni permettre qu’il y soit faict, mis ou donné ores ni à l’advenir aucung trouble ou empeschement, au contraire lequel si fait mis ou donné leur estoit faictes, icelluy cesser et mettre incontinant et sans dellay au premier estat et deub, et en rapportant par le receveur de noz tailles en lad. eslection de Paris ces presentes ou coppie d’icelles deuement collationnées pour une fois seullement, nous voulons lad. exemption et abonnement estre passé et allouée en ses comptes par vous gens de nosd. comptes, ausquelz mandons ainsy le faire sans difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelconques ordonnances, restrinctions, mandemens, deffenses, reiglemens faictz pour la levée de noz tailles, ordre et distribution de noz finances, ausquelz et aux derogatoires des derogatoires nous avons derogé et derogeons par cesd. presentes, et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous y avons faict mettre nostre scel, sauf en autre chose nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris au mois de mars l’an de grace mil six cent vingt sept et de notre regne le dix septiesme.
Louis
Par le Roy
Pottier »

Arrêt du Conseil déchargeant les habitants de Saint-Germain-en-Laye et du Pecq d’impositions sur le vin durant le séjour de la cour

« Extraict des registres du conseil d’Etat
Le Roy desirant, en consideration de l’heureuse naissance de monsieur le Dauphin arrivée au chasteau neuf de Saint Germain en Laye le cinquiesme jour de septembre dernier, gratiffier et favorablement traiter les habitans des parroisses de Saint Germain en Laye et du Pec, desjà deschargées par Sa Majesté et ses predecesseurs roys de toutes tailles et impositions à la reserve des droictz de gros et huictiesme sur le vin, et encore à la reserve du taillon pour lad. parroisse du Pec, Sa Majesté estant en son Conseil a ordonné et ordonne que les habitans desd. parroisse de Saint Germain en Laye et du Pec demeureront deschargées, franches et exemptes pour l’advenir desd. droictz de gros et huictiesme sur tout le vin qu’ils vendront tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que Sa Majesté, la Royne, monsieur le Dauphin, le Conseil, cour et suitte de Sa Majesté y sejourneront, et néantmoins que ceux qui n’auront demeuré ausd. parroisses que cinq ans durant n’en seront exemptz que pour le vin de leur cru seulement, voulant que pour la jouissance desd. privileges et exemptions toutes lettres necessaires leur en soyent expediées. Faict au conseil d’Estat du Roy tenu à Versailles, Sa Majesté y estant, le dix neufiesme jour de janvier mil six cens trente neuf.
Sublet »

Lettres patentes affranchissant les habitants de Saint-Germain-en-Laye d’impositions sur le vin lorsque la cour est présente

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venur, salut. Nos chers et bien aimez les manans et habitans du bourg de Saint Germain en Laye nous ont fait remontré qu’en faveur de notre naissance arrivée audit lieu de Saint Germain, ils ont etés par arrest de notre Conseil du dix neuf janvier mil sept cent trente neuf, à l’exemple des habitans de Fontainebleau où etoit né le feu Roy notre tres honnoré seigneur et père, declarées francs et exempts à l’avenir des droits de gros et huitieme de tout le vin qu’ils vendoient tant de leur cru que d’achapt, et revente pendant que Sa Majesté la Reyne, notre tres honnoré dame et mere, nous et notre Conseil, cour et suitte y sejourneroient, à la charge neantmoins que ceux qui n’y auroit demeuré que cinq ans ne seroient exempts que pour le vin de leur cru, ensuitte duquel arrest et iceluy confirmant nous avons par autre arrest de notredit Conseil du quatre du present mois de juin, conformement à iceluy, que lesdits habitans de Saint Germain et hameaux qui en dependent demeureroient franc et exempt pour l’advenir des droits de gros et huitième sur tout le vin qu’ils vendroient tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que ladite dame Reyne, nous et notre Conseil, cour et suitte y sejoureroient, à condition neantmoins que ceux qui n’y auroient demeurés que cinq ans n’en seroient exempts que pour le vin de le cru seullement et que hors notre sejour, celuy de laditte dame Reyne et de notre Conseil, cour et suitte, lesdits habitans payeroient lesdits droits de gros et huitieme en la manière accoutumée, comme ils faisoient auparavant, et d’autant qu’il importe ausdits habitans d’obtenir nos lettres de confirmation de ladittte exemption en faveur de notre advenement à la Couronne, ils nous ont tres humblement requis leur vouloir pourveoir de nos lettres sur ce necessaires, à ces causes, desirant favorablement traiter lesdits habitants en consideration de notredite naissance et de notredit advenement à la Couronne, apres avoir fait voir en notre Conseil lesdits arrests des dix neuf janvier mil six cent trente neuf et quatre du present mois de juin cy attachés sous le contresel de notredite chancellerie, de l’avis de notredite dame et mere la Reine regente, et de notre grace specialle, pleine puissance et authorité royale, nous avons, conformement auxdits arrests et iceux confirmant, declaré et par ces presentes signé de notre main declarons lesdits habitans de Saint Germain en Laye et hameaux en dependant francs et exempts pour l’avenir des droits de gros et huitieme sur tout le vin qu’ils vendront audit lieu tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que laditte dame Reine, nous, notre Conseil, cour et suitte y sejourneront, à la charge que ceux qui n’y auront demeuré que cinq ans ne seront exempt que pour leur vin de leur cru seullement et que hors notre sejour, celuy de laditte dame Reyne, notre cour et Conseil et suitte, lesdits habitans payeront les droits de gros et huitiemes en la manière accoutumée ainsy qu’ils faisoient avant ledit arrest,
Si donnons en mandement à nos amez et feaulx conseillers les gens tenans notre cour des Aydes à Paris que cesdittes presentes ils ayent à registrer et du contenu en icelles faire jouir et user lesdits habitans de Saint Germain et hameaux en dependans pleinement et paissiblement et perpetuellement sans permettre qu’il leur soit donné aucun trouble ny empeschement. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons à cesdittes presentes fait apposer notre scel, sauf en autre chose notre droit et d’autruy en toutte. Donné à Rueil au mois de juin l’an de grace mil six cent quarante quatre et de notre regne le deuxieme.
Signé Louis, sur le reply Par le Roy, la reine regente sa mere presente, signé de Guenegaud, avec grille et paraphe. »

Lettres patentes confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Nos chers et bien aimés les habitans de Saint Germain en Laye nous ont fait remonstrer que de tout temps et antiennetté ils ont droit et privillege de prendre en la forest de Laye les souches mortes et aultres bois mort et sec qu’ils pourront tirer au crochet pour leur usage et chauffage pour chacun feu et maison, comme aussy d’envoyer et mettre pasturer en lad. forest hors taillis et lieux deffendus leur bestes omailles et leur suitte d’un an soubs la garde d’un seul pastre, duquel ils sont responsables, et encores d’envoyer et faire garder en lad. forest de Laye en temps de paisson ou autrement le nombre de porcz qui leur appartiennent et ce pour leur nourriture seullement, sans pour ce paier aucune chose, lesquels droits et privilleges leur ont esté confirmés par Charles six en l’année mil trois cens quatre vingts trois et arrest de nostre Conseil du XXVIIIe febvrier MVc vingt six, et encores par lettres pattentes de Henry second du neufiesme aoust mil cinq cens quarente sept, de François second du quinziesme novembre MVc cinquante neuf, et de Louis treize, nostre tres honnoré seigneur et pere, du mois de novembre mil six cens douze, et ont lesd. lettres esté bien et deuement veriffiées et enregistrées où besoing a esté, en consequence desquelles les exposans ont plainement et entierement jouy desdits droits d’usage et de pasturage, et toutes les fois qu’on les y a voulu troubler, les grands maistres des Eaux et forests, les maistres particuliers et gruyers de lad. forest et autres officiers desd. Eaux et forests, apres avoir veu leurs tiltres, ont fait cesser led. trouble et rendu leurs sentences et jugemens, dont lesd. exposans en rapportent nombre rendus à leur proffit depuis l’année mil quatre cens jusques en l’année mil six cens treize, neantmoins le sieur marquis de Chastre, seigneur de Candé, l’un desd. grands maistres, n’a pas laissé par son ordonnance du quinze septembre mil VIc cinquante neuf de faire deffences à toutes personnes, de quelque quallité et condition qu’elles soient, d’envoyer ni faire mener, conduire et pasturer leurs bestiaux ni coupper aucunes herbes et bruieres dans la forest de Laye et bois en deppendans soubs quelque pretexte que ce soit jusques a ce qu’ils lui eussent fait apparoir et justiffier des tiltres et confirmations necessaires pour jouir desd. droits d’usage et pasturage, pris son attache et icelle fait registrer au greffe de la maistrise particuliere dud. Saint Germain sur les peines portées par lad. ordonnance, de laquelle les exposans s’estans pleins aux grands maistres enquesteurs et generaux reformateurs des Eaux et forests de France au siege general de la table de marbre du palais à Paris et demandé que, sans avoir esgard à ladite ordonnance, il leur fut permis de jouir, comme ils avoient tousjours fait, de leurs droits d’usage et pasturage suivant et conformement à leurs tiltres, concessions et confirmations, led. siege, apres les avoir veus et examinés, a rendu son jugement le huitiesme octobre aud. an mil six cens cinquante neuf par lequel il a ordonné que lesd. exposans se retireroient par devers nous pour obtenir nos lettres de confirmation desd. droits d’usage et pasturage, et cependant leur a fait mainlevée des deffences portées par la susd. ordonnance pour raison du pasturage des bestes aumailles de leur nourriture seulement et ce à l’esgard des maisons usageres dud. Saint Germain, à la charge de n’avoir leurs bestiaux qu’es lieux et endroictz deffensables de lad. forest et de faire veriffier et registrer aud. siege lesd. lettres de confirmation, lesquelles lettres lesd. exposans nous ont tres humblement requises. A ces causes, inclinans à la supplication desd. exposans et les voulans bien favorablement traiter en consideration de nostre naissance aud. lieu de Saint Germain et de l’affection qu’ilz ont à nostre service, apres avoir fait revoir en nostre Conseil les susd. tiltres, concessions et confirmations desd. droitz d’usage et pasturage en ladite forest de Laye et authorité royalle, agreons, approuvons et confirmons par ces presents signées de nostre main tous et chacun lesd. privilleges et franchises, droitz d’usage et pasturage, voulons et nous plaist que lesd. exposans et leurs successeurs habitans dud. Saint Germain en jouissent et usent plainement, paisiblement et perpetuellement tout ainsi et aux mesmes charges et conditions qu’ils en ont joui par le passé et jouissent encores de present sans que pour raison de ce il leur soit donné aucun trouble ni empeschement. Si donnons en mandement au grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaux et forests de France et pais reconquis ou son lieutenant au siege de la table de marbre de nostre Pallais à Paris, maistre particulier desdites Eaux et forests en la gruerie dud. Saint Germain, son lieutenant et autres nos officiers qu’il appartiendra que ces presentes lettres de confirmation ils aient à registrer et du contenu en icelles faire jouir et user plainement et entierement lesd. exposans et leurs successeurs habitans dud. Saint Germain sans permettre qu’il y soit contrevenu, nonobstant tous editz, declarations, arrestz, restrictions et autres choses à ce contraires ausquelles nous avons derogé et derogeons par cesd. presentes. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours nous avons à icelles presentes fait apposer nostre sel saus en autre chose nostre droit et l’autruy en toutes. Données à Paris au mois de novembre l’an de grace mil six cens soixante deux et de nostre regne le vingtiesme.
Louis
Par le Roy
Phelypeaux »

Récit du baptême du Dauphin à Saint-Germain-en-Laye

« Le bateme de monseigneur le Dauphin
Si jamais l’histoire a eu sujet de prendre soin de laisser à la postérité l’un de ses tableaux parlans qui éternisent les belles choses, c’est particulierement en cette occasion, où la magnificence chrestienne du plus grand monarque du monde n’a pas moins efacé la pompe des plus celebres spectacles, que sa gloire surpasse celle de tous les heros de l’antiquité. Mais, sans augmenter par un trop long préambule l’impatience ceux qui, n’ayant pu se trouver à cette auguste ceremonie, en attendent le detail avec la derniere ardeur, il est plus à propos d’entrer d’abord dans une si riche matiere et d’ouvrir une scene qui, par toutes ses circonstances, meritoit d’estre vue de toutes les nations.
C’estoit la cour du chasteau vieux de Saint Germain en Laye, environnée d’un amphiteatre qui s’elevoit jusqu’au premier etage, avec des balcons couverts de riches tapis.
Il y avoit dans la mesme enceinte deux barrieres eloignées l’une de l’autre de quatre toises pour empescher la confusion et l’approche du peuple vers le pale où se devoit faire la ceremonie, qui estoit de 20 toises de long et de 16 de largeur, elevé de trois pieds et demi, et fermé par deux balustrades, chacune de trois toises et demie.
A l’entrée estoyent deux manieres de buffets avec des tables pour poser les Honneurs, couvertes de tapis de brocart d’argent pareillement elevées sur quatre marches, et aux costez desquelles il y avoit deux piedestaux, chacun chargé d’un grand vase d’argent, avec deux consoles par derriere pour renfermer les buffets, composez de quatre gradins, ornez de tres grande quantité d’argenterie, de vermeil doré.
Au milieu estoit aussi une elevation de quatre marches dont les deux dernieres formoyent des paliers, chacun d’une toise et demie, sur le dernier desquels on avoit posé une cuvette d’argent pour servir de fonts, qui estoit de cinq pieds de long sur trois et demi de large et quatre de haut, embellie de plusieurs figures, aussi d’argent, et couverte d’un grand tapis de brocart d’argent, avec une frange de mesme.
Elle estoit au dessous d’un dais de brocart d’argent de 18 pieds de long sur 14 de large, elevé d’environ 30 pieds, avec la pente de quatre pieds de haut, en broderie d’argent, et ornée de dauphins entrelassez de palmes et de fleurs de lys.
Au dessus de la campane estoit une corniche dorée porant 4 grands dauphins d’argent qui soutenoyent une couronne d’or fermée, de 5 pieds de long sur 4 de large, et de la queue desquels sortoyent des lys, aux 4 coins du dais, qui portoyent de grands bouquets et plumes blances, avec des aigrettes dans le milieu, cette pompeuse machine paressant soutenue par un ange suspendu, qui d’une main tenoit une espée flamboyante et de l’autre les cordons, en action de défendre la couronne et les dauphins qui estoyent sur le dais.
A quelque distance estoit un autel de 13 toises de face sur huit de haut, auquel on montoit par 7 marches, et que des enrichissemens d’or et d’argent rendoyent des plus magnifiques. Il estoit enfermé de 4 colonnes d’ordre corintien, de 18 pieds de haut, avec des contre pilastres, le tout porté sur des piedestaux elevez au dessus de la table de cet autel ; et entre ces colonnes estoit une ouverture cintrée, en forme de portique, sous laquelle estoyent les gradins qui portoyent l’argenterie.
Il y avoit encor aux costez du mesme autel six ouvertures environnées de pilastres fermées par des tapisseries en broderie d’or et d’argent, sur lesquelles estoyent attachées six plaques d’argent figuré de six pieds de haut, chacune de ces ouvertures estant garnie de gradins, aussi couverts de bassins, de vases d’argent et de grand nombre de chandeliers et de plaques avec 4 guéridons, chacun de six pieds et demi de haut.
On avoit pareillement dressé, aux deux costez de cet autel, deux tribunes pour la musique de la chapelle et de la chambre, elevées d’une toise et attachés à quatre piedestaux qui jettoyent des pilastres corinthiens d’environ 18 pieds de haut, lesquels soutenoyent une corniche et une balustrade fort enrichie, et il y avoit à l’entour un balustre doré, avec d’autres piedestaux dans les angles qui portoyent de grands vases d’argent.
Le lieu destiné pour la ceremonie estoit environné de bancs couverts, ainsi que l’amphitheatre, de drap de velous violet à fleurs de lis d’or, la cour ornée des plus belles tapisseries de la Couronne et couverte d’une espece de dais ou baldaquin semé de fleurs de lis à fonds bleu et bordé d’une grande campane d’or, et le tout si bien éclairé qu’il sembloit un ciel paré de tout ses beaux feux dans les nuits les plus seraines.
Cette eclatante et pompeuse scene ayant ainsi esté achevée en quinze jours par les soins du sieur Le Brun, à qui le Roy en avoit laissé la conduite, le 24 de ce mois, que Sa Majesté avoit choisi pour cette auguste solennité, les gardes s’emparerent des le main des avenues et de tous les postes qui furent ordonnez pour empescher le desordre qu’eust pu causer le concours extraordinaire de toutes sortes de personnes qui s’y estoyent rendues, le sieur de Beaumont, enseigne des gardes du corps, y ayant aussi, par l’ordre du Roy, apporté ses soins, de telle sorte qu’il n’y eut aucune confusion.
A une heure apres midy, le clergé, composé de plusieurs prelats, en camail et rochet, vint prendre ses places à main droite, à costé de l’Epitre ; les ambassadeurs se mirent en la leur, vis à vis ; le Chancelier de France, vestu d’une robe de drap d’or, prit la sienne proche les fonts, accompagné de conseillers d’Estat et de maitres des Requestes, aussi, avec leurs robes de ceremonie ; les secretaires d’Estat se rengerent vis à vis et les personnes de marque se placerent sur l’amphiteatre, le sieur du Pin, ayde des ceremonies, prenant le soin de toutes ces seances, tandis que le sieur de Saintot, maitre d’icelles, donnoit les ordres necessaires au chasteau neuf, d’où monseigneur le Dauphin se devoit rendre au chasteau vieux.
Ce beau prince y estoit dans un appartement paré avec une magnificence merveilleuse, et couché au dessous d’un dais de brocart d’argent, en broderie, à bouts trainans, dans un lit des plus riches dont la couverture estoit de toile d’argent doublée d’hermine, avec des draps garnis de point de France ; y ayant au milieu de la chambre, aussi, au dessous de deux dais, autant de tables, sur l’une desquelles estoyent les honneurs du parain et de la maraine, et sur l’autre ceux de l’enfant.
Les choses ainsi préparées, et l’heure du lever de monseigneur le Dauphin estant venue, le sieur de Saintot en alla avertir Mademoiselle, Mademoiselle d’Orleans, madame de Guise, la princesse de Condé et la duchesse d’Enguyen, qui estoyent en un autre appartement qu’on avoit preparé dans le mesme chasteau neuf pour elles et pour les princes qui estoyent de la ceremonie. En mesme temps qu’elles furent arrivées en celui du prince, Mademoiselle d’Orleans et madame de Guise, ayans levé la couverture du lit, Mademoiselle leva monseigneur le Dauphin, que ses femmes habillerent, puis la marechale de la Mothe, gouvernante des Enfans de France, lui mit son manteau.
Ensuite, ledit sieur de Saintot alla querir le prince de Condé, le duc d’Enguyen, le prince de Conti et le comte de Clermont, son frere, et apres qu’ils eurent salué monseigneur le Dauphin, la duchesse d’Enguyen ayant esté prendre les honneurs du parain et de la maraine, donna la serviette au prince de Condé et l’eguiere avec le bassin, le tout d’or, au duc d’Enguyen, puis elle fut prendre les honneurs de l’enfant et donna au prince de Conti la saliere et le cremeau, ainsi que le cierge au comte de Clermont.
Alors, Monsieur arriva dans la mesme chambre et le maistre des ceremonies, qui l’avoit esté querir, alla prendre la princesse de Conti, representant la reyne d’Angleterre, qui estoit la maraine mais laquelle ne s’y put trouver à cause de son indisposition. Il fut aussi avertir le cardinal duc de Vendôme, legat a latere representant le pape, qui en est la parain, lequel, de son appartement du vieux chasteau, s’estoit rendu en un autre du chasteau neuf, et tous les princes, les princesses et mesmes monseigneur le Dauphin vinrent au devant de lui, ainsi que de la princesse de Conty. Ensuite, la marche commança sur les trois heures dans l’ordre suivant, en presence de Leurs Majestez qui s’estoyent pareillement rendues en ce chasteau neuf.
A la teste de tout estoyent les arches du grand prevost avec leur officiers, chacun un flambeau de cire blanche à la main, suivis des Cent Suisses, tambour batant, aussi leurs officiers en teste, avec de pareils flambeaux.
Apres eux estoyent les tambours et trompettes de la Chambre, puis les gentilshommes servans et les ordinaires de la Maison du Roy, chacun un cierge à la main, suivis du roy d’armes et de six herauts revestus de leurs cotes, avec le caducée.
Ils estoyent joints par l’huissier et le heraut de l’Ordre et par le grand tresorier, à la teste des chevaliers, marchans deux à deux, vestus de leurs habits de ceremonie, le collier par dessus le manteau, avec la toque de velous noir ornée de plumes et d’aigrettes, chacun aussi un cierge à la main et leur queue soutenue par leurs pages.
A une distance de 30 pas suivoit le comte de Clermont, superbement vestu, avec le cierge, le bas de sa robe soutenu par le sieur de Forges ; le prince de Conty, son frère, vestu d’un habit couvert de pierreries, avec la saliere et le cremeau, enrichi de perles et de diamans, sur une tavavole de toile d’argent à grande dantelle, suivi du sieur de Thury qui lui aidoit à porter cette saliere, fort pesante ; le duc d’Enguyen, en son habit de chevalier de l’Ordre, des plus riches, avec le bassin et l’eguiere, sa queue portée par le sieur de Briole ; et le prince de Condé, aussi en ses habits de chevalier de l’Ordre, avec la serviette sur une magnifique tavavole, sa queue portée par le sieur de Saint Mars.
Sur leurs pas, venoyent vingt jeunes seigneurs en qualité d’enfans d’honneur, vestus de brocart d’or et d’argent doublé de moere de mesme, à fonds incarnat et couverte de pierreries, le capot de pareille etoffe, garni de plumes avec l’aigrette, de manière qu’ils faisoyent une troupe des plus agreables et des plus brillantes.
Monseigneur le Dauphin venoit apres, vestu de brocart d’argent, à chausses retroussées coupées par bandes couvertes de dantelle d’argent, avec une toque de mesme brocarty ondoyée de plumes blanches sur un cordon de diamans, et le manteau aussi de brocart d’argent avec une dantelle pareille et doublé d’hermine, mais qui se faisoit beaucoup plus admirer par sa bonne grace toute charmante que par l’eclat de ses vestemens. Monsieur, en ses habits de chevalier de l’Ordre tout couverts de diamans, sa queue portée par le comte du Plessys, tenoit la main droite de ce beau prince ; le duc de Crequy, premier gentilhomme de la Chambre et destiné pour le porter, le tenoit par la main gauche ; et le duc de Mercoeur portoit sa queue, longue de huit aunes. La marechale de la Mothe, gouvernante des Enfans de France, marchoit aussi derriere le prince et le comte d’Ayen, fils du duc de Noailles, faisoit aupres de lui la fonction de capitaine des gardes du corps, assisté du chevalier de la Hiliere, lieutenant, et du sieur de la Serre, enseigne de la mesme compagnie.
Le cardinal legat, en chape, dont la queue estoit portée par le comte de Saint Agnan et le devant par le marquis de Janson, suivoit à la droite, ayant à son costé ses officiers, l’un desquels portoit sa croix devant lui.
La princesse de Conty, en deuil, estoit de l’autre costé, conduite par le marquis d’Arsy et sa queue portée par la marquise de Gamaches.
Mademoiselle, vestue d’un brocart d’argent des plus riches et tout couvert de perles et de diamans, paroissoit lors, avec un air qui la faisoit admirer d’un chacun ; et cette jeune et charmante princesse, qui avoit derriere elle le marquise de Saint Chamont, sa gouvernante, estoit menée par le chevalier de La Rochefoucaut, et sa queue portée par le chevalier du Plessys.
Mademoiselle d’Orleans, en robe de velous noir et fort parée de pierreries, venoit sur ses pas, menée par son premier escuyer, et sa queue portée par le chevalier d’Humieres.
Madame de Guise venoit apres, vestue et ornée de la mesme façon, menée par le comte de Sainte Mesme, chevalier d’honneur de Madame, douairiere d’Orleans, et sa queue portée par le sieur de Saint Remy, premier maistre d’hotel de ladite princesse ; puis la princesse de Condé, aussi fort chargée de pierreries, menée par le comte de Lussan, premier escuyer du prince de Condé, sa queue portée par le sieur de Roches, capitaine des gardes de ce prince ; la duchesse d’Enguyen, non moins richement vestue et parée, menée par le comte de Mareuil Comenie, premier escuyer du duc d’Enguyen, sa queue portée par le baron de Riviere ; et toutes ces princesses estoyent suivies de leurs dames et filles d’honneur, deux à deux, de maniere que cette troupe paroissoit, aussi, tout à fait pompeuse et eclatante.
Les prelats commandeurs de l’Ordre, en leurs habits de ceremonie, suivis des gardes du corps, finissoyent cette marche, qui se fit ainsi à travers une double haye du regiment des gardes, françois et suisses, qui bordoyent toute la route, avec leurs officiers en teste.
Lorsqu’on fut arrivé au chasteau neuf, les Cent Suisses s’avancerent jusques au palc ainsi que les trompettes à la gauche, les herauts à la droite, puis les gentilshommes servans et ordinaires s’estans aussi mis à la droite, l’huissier et le heraut de l’Ordre marcherent et firent ensemble leurs reverances à l’autel et à Leurs Majestez qui, apres avoir veu la marche, estoyent venues se placer sur un des balcons de la cour, vis à vis duquel Madame, suivant les ordres qu’en avoit donnez la marechale de la Mothe, estoit sur un autre de velous rouge cramoisi semé de fleurs de lys d’or, assise sur les genous de sa nourrice, accompagnée de la dame de Venelle, sa sous gouvernante, avec grand nombre d’autres dames de qualité, toutes magnifiquement parées, cette jeune princesse faisant beaucoup plus admirer sa beauté que la magnificence de ses habits.
Ensuite, le grand tresorier de l’Ordre fit pareillement ses reverances et les chevaliers, apres les leurs, qu’ils firent deux à deux, prirent leur seance sur des bancs à droit et à gauche.
Les princes allerent aussi poser les honneurs sur les tables et se rangerent vers les fonts. Monseigneur le Dauphin, ayant fait de mesme ses reverances à l’autel et à Leurs Majestez, d’une tres agreable manière, se plaça sur un degré de l’elevation où les fonts estoyent posez ; les enfans d’honneur se rangerent à l’entour et les princesses, ensuite de leurs reverances à l’autel et à Leurs Majestez, se mirent proche le jeune prince ainsi que Monsieur, et le legat avec la princesse de Conti se placerent derriere le cardinal Antoine, grand aumonier de France, en ses habits pontificaux, s’estant rendu à l’autel, assisté de l’evesque d’Orleans, premier aumonier du Roy, des autres aumoniers en surplis et de deux archevesques et six evesques, aussi pontificalement vestus.
Les seances ainsi prises, apres que la Musique de la Chapelle eut chanté le Veni Creator, monseigneur le Dauphin ayant esté levé sur les fonts par le duc de Crequi, la princesse de Condé lui osta sa coeffure et ledit cardinal Antoine fit la ceremonie du bateme, les princes qui avoyent porté les honneurs, les allans prendre des mains des mains de la duchesse d’Enguyen, qui les recevoit de celles des sieurs Duché et de Launay, intendans et controleurs generaux de l’Argenterie.
Le cardinal legat donna au prince le nom de Louis, et en mesme temps les herauts crierent trois fois : Vive monseigneur le Dauphin, les trompettes remplissans l’air de leurs fanfares, apres lesquelles la Musique de la Chambre chanta l’Hymne.
Cette ceremonie se termina par de nouvelles reverances et monseigneur le Dauphin ayant esté reconduit au chasteau neuf en l’ordre qu’il en estoit venu, le Roy traita avec toute la magnificence imaginable le parain et la maraine ainsi que les princesses.
Sa Majesté avoit à sa droite le cardinal legat, une place entre deux, et la Reyne, à sa gauche, la princesse de Conti, avec la mesme distance, Leurs Majestez estans sous un dais. Il y avoit une place ensuite pour Mademoiselle, qui ne s’y put trouver à cause de son indisposition, et apres estoit Mademoiselle d’Orleans, madame de Guise, la princesse de Condé et la duchesse d’Enguyen.
Le duc d’Enguyen faisoit sa charge de Grand Maistre, le comte de Cossé celle de Grand Panetier, le marquis de Crenan celle de Grand Echanson et le marquis de Charost celle d’ecuyer tranchant, et pendant ce festin les habitans de Saint Germain temoignoyent aussi leur joye par des feux dans toutes les rueset bevoyent les santez de Leurs Majestez et de Monseigneur le Dauphin à une fontaine de vin qu’on avoit dressée proche le vieux chasteau, de sorte que cette solennité fut des plus gayes, ainsi que des plus pompeuses. »

Récit de la réception du dauphin dans l’ordre du Saint-Esprit au Château-Vieux

« Les ceremonies qui ont esté faites au château de Saint Germain en Laye pour recevoir monseigneur le Dauphin chevalier des ordres et milice du Saint Esprit
Les Enfans de France reçoivent dès le jour de leur naissance la croix et le cordon bleu, et ainsi les officiers de l’Ordre les avoient apportez à monseigneur le Dauphin en 1661. Le Roy choisit le premier jour de ce mois pour le faire chevalier avec les ceremonies accoutumées et nomma monsieur le duc d’Enguyen pour accompagner ce prince, selon un des statuts de l’Ordre qui porte que deux commandeurs accompagneront le novice qui doit estre receu.
Le sieur de Mesmes, président à mortier, prevost et grand maistre des ceremonies de l’Ordre, ayant fait tout disposer pour cette solennité, envoya, suivant les ordres du Roy, avertir par le héraut les commandeurs de se rendre à dix heures du matin en l’appartement de Sa Majesté.
Monseigneur le Dauphin, pour se préparer à cette action, communia dans la chapelle du château par les mains du cardinal de Bouillon, grand aumonier de France et, en cette qualité, grand aumonier des Ordres du Roy.
Ce prince, apres ses devotions, retourna en son appartement, où il prit l’habit de novice. Il avoit des chausses troussées de toile d’argent, en bas de saye, des escarpins de toile d’argent, avec la mulle de velous noir, une toque aussi de velous noir dont le cordon estoit de dimanas, le bord retroussé d’un bouquet de gros diamans qui attachoit des plumes blanches, avec une aigrette de heron et un capot de velous noir doublé d’une toile d’argent trait et bordé d’une dentelle d’argent, le colet couvert d’une grande quantité de diamans d’un tres grand prix.
Le president de Mesmes, prevost et grand maistre des ceremonies, ayant son baton et estant precedé du heraut et de l’huissier, alla prendre monseigneur le Dauphin en son appartement et le conduisit à la chambre du Roy.
Aussitost, Sa Majesté fit entrer dans son cabinet les commandeurs et les grands officiers pour tenir chapitre, où il fut arresté que monseigneur le Dauphin seroit receu chevalier.
Ensuite, le Roy commanda au president de Mesmes de faire entrer ce prince, qui se mit à genoux, et Sa Majesté tira son epée et luy en donna un coup sur chaque epaule en disant : par saint Georges et par saint Michel, je te fais chevalier.
Apres cette premiere ceremonie, on commença la marche pour se rendre à la chapelle.
Le sieur Desprez, huissier de l’Ordre, estoit à la teste, suivi du sieur du Pont, heraut.
Le president de Mesmes, prevost et grand maitre des ceremonies de l’Ordre, marchoit apres, ayant à sa droite le marquis de Seignelay, secretaire d’Estat, grand tresorier de l’Ordre, et à sa gauche le marquis de Chateauneuf, aussi secretaire d’Estat et secretaire de l’Ordre. Le marquis de Louvois, ministre et secretaire d’Estat, chancelier de l’Ordre, marchoit derriere eux, et ces quatre grands officiers estoient en manteaux noirs, avec le collier de l’ordre du Saint Esprit, ainsi que les chevaliers qui suivoient deux à deux.
Le marquis de Bethune estoit sur la gauche et le marquis de Gamache sur la droite, le duc de Montausier sur la gauche et le marquis de Beringhen sur la droite, le duc du Lude sur la gauche et le duc de Saint Agnan sur la droite, le marechal de Navailles sur la gauche et le duc de Crequi sur la droite, le duc de Chaunes sur la gauche et le duc de Luynes sur la droite, et le duc de Saint Simon sur la gauche.
Le duc d’Enguyen marchoit seul sur la droite. Monsieur venoit apres, aussi seul, et monseigneur le Dauphin ensuite.
Deux huissiers de la chambre du Roy avec leurs masses d’or marchoient devant Sa Majesté. Le marquis de Tillader, capitaine des Cent Suisses, estoit derriere à gauche, un peu devant le Roy, et le cardinal de Bouillon, en camail et rochet, estoit un peu derriere à sa droite.
Le marechal de Lorges, capitaine des gardes du corps, marchoit apres Sa Majesté, ayant à sa droite le duc d’Aumont, premier gentilhomme de la chambre, et à sa gauche le duc de la Rochefoucault, grand maistre de la garderobe.
Les gardes du corps estoient en haye, sous les armes, dans la sale, et ils formoient une doouble haye dans la cour et sur l’escalier, avec les Cent Suisses dont les tambours et les fifres se mirent à la teste de la marche.
On arriva ainsi dans la chapelle, où le Roy se plaça sur un fauteuil à son prié Dieu ; monseigneur le Dauphin sur un siege pliant couvert de velous violet à fleurs de lis d’or, devant le prié Dieu, du costé droit ; Monsieur un peu derriere le fauteuil de Sa Majesté sur un siege pliant ; et le duc d’Enguyen sur un semblable siege, derriere celuy de Monsieur. Les chevaliers se placerent sur des bancs, à droite et à gauche.
Lorsque le Roy fut assis, le president de Mesmes, grand maistre des ceremonies, salua l’autel et les autres grands officiers de l’Ordre, precedez par l’huissier et par le heraut, firent les reverences à Sa Majesté et à la Reyne, qui estoit dans une tribune, pour voir la ceremonie.
Ils saluerent aussi les chevaliers à droite et à gauche et ils avertirent de cette sorte la compagnie qu’on alloit commencer l’office.
L’archevesque d’Auche, commandeur et prelat de l’Ordre, revestu des habits pontificaux, entonna l’hymne Veni Creator, qui fut continué par la Musique du Roy. Ce prelat salua ensuite l’autel, donna l’eau benite à Sa Majesté et commença la messe.
A l’offerte, les officiers recommencerent les saluts à l’autel, au Roy, à la Reyne et aux chevaliers, et s’estans rangez, le president de Mesmes, grand maistre des ceremonies, precedé par le heraut et par l’huissier, vint, en faisant un autre salut, avertir le Roy d’aller à l’offrande. Il fit aussi une reverence à monseigneur le Dauphin et une à Monsieur, pour les avertir d’accompagner Sa Majesté.
Le Roy salua l’autel et la Reyne, et se tourna aussi à droite et à gauche vers les chevaliers. Puis Sa Majesté, précédée par le grand maistre des ceremonies de l’Ordre et accompagnée par monseigneur le Dauphin et par Monsieur, alla à l’autel. Elle y baisa la patene, presenta à l’archevesque d’Auch officiant le cierge et l’offrande, qu’Elle avoit receue des mains de monseigneur le Dauphin.
La poignée de ce cierge estoit de velous violet tanné à fleurs de lis d’or. L’offrande estoit d’autant d’ecus d’or que le Roy a d’années, et l’un et l’autre avoient esté presentez à monseigneur le Dauphin par le president de Mesmes, grand maistre des ceremonies de l’Ordre.
Ensuite de l’offrande, Sa Majesté fit les mesmes reverences et fut reconduite à son prié Dieu avec les mesmes ceremonies.
Apres l’Agnus Dei, le soudiacra apporta la Paix au cardinal de Bouillon, qui la presenta à baiser à Sa Majesté.
A la fin de la messe, les officiers firent encore des reverences à l’autel, au Roy, à la Reyne et aux chevaliers, et le prevost et grand maistre des ceremonies de l’Ordre en fit une particuliere à Sa Majesté pour l’avertir de monter sur un trône dressé prés de l’autel à la gauche, du costé de l’Evangile. Il estoit elevé de plusieurs marches, sous un dais de l’Ordre de velous violet en broderie, aux armes de France, mi parties avec celles de Pologne, donné par Henry III.
Le Roy fit aussi les saluts, et précédé par les officiers alla au trone où Sa Majesté s’assit dans une fauteuil et se couvrit.
En mesme temps, les officiers saluerent monseigneur le Dauphin pour l’avertir d’aller recevoir l’ordre du Saint Esprit. Ils firent de semblables saluts à Monsieur et au duc d’Enguyen pour les avertir aussi de l’accompagner.
Monseigneur le Dauphin fit les reverences à l’autel, au Roy, à la Reyne et aux chevaliers, et aller au trone où il se mit à genoux sur un careau de velous violet à fleurs de lis d’or, ayant Monsieur à sa droite et le duc d’Enguyen à sa gauche.
Le cardinal de Bouillon, grand aumonier de France et des Ordres du Roy, estoit derriere Sa Majesté, le marquis de Louvois, chancelier de l’Ordre, à la droite, tenant le livre des Evangiles, le marquis de Segnelay, grand tresorier, à costé du chancelier, tenant le colier de l’Ordre et le cordon bleu avec une croix, le president de Mesmes, prevost et grand maistre des ceremonies, à la gauche du Roy, le marquis de Chateauneuf, secretaire de l’Ordre, aupres de luy, tenant l’acte de serment qui devoit estre fait par monseigneur le Dauphin et le heraut et l’huissier au bas des marches du trone.
Il leut à haute voix ce serment, ayant les mains sur le livre des Evangiles, et apres l’avoir leu il se signa.
Alors, le sieur Guitonneau, premier valet de garderobe, osta le capot à monseigneur le Dauphin, et Sa Majesté luy mit le cordon bleu, en luy disant : Recevez de nostre main le colier de nostre Ordre, du benoist Saint Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Ensuite, Elle luy mit le manteau et le colier de l’Ordre.
Monseigneur le Dauphin en se relevant salua le Roy. Monsieur, le duc d’Enguyen et les officiers firent le mesme salut. Ensuite, tous les officiers firent les dernieres reverences à l’autel, au Roy, à la Reyne et aux chevaliers, et recommencèrent la marche, qui fut continuée jusqu’à la chambre du Roy, dans le mesme ordre qu’on en estoit sorti. Apres quoy le president de Mesmes, prevost et grand maistre des ceremonies, precedé du heraut et de l’huissier, reconduisit monseigneur le Dauphin en son appartement. »

Ce récit, imprimé, a été publié « à Paris, du Bureau d’Adresse, aux galeries du Louvre, devant la rue Saint Thomas, le 8 janvier 1682 ».

Lettres confirmant les exemptions d’impôts accordées par le roi aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à noz amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour des Aydes à Paris, salut. Nos chers et bien amez les sindic et habitans de la parroisse de Saint Germain en Laye nous ayant presenté que de temps immémorial ils ont esté exemts et affranchis de toutes tailles, crues, subsides et autres impositions tant ordinaires qu’extraordinaires faites ou à faire pour quelque cause et occasion que ce soit, et notamment par lettres patentes du roy Henry quatre du dixième juillet mil cinq cent quatre vingt dix huit confirmées par autres lettres patentes du roy Louis treize, de glorieuse mémoire, des mois d’octobre mil six cent dix, avril mil six cent vingt trois et mars mil six cent vingt sept, arrest du Conseil du vingt sept septembre mil six cent trente quatre, déclaration du premier décembre audit an, lettres patentes du mois d’aoust mil six cent quarante trois, arrest du douzième juillet mil six cent quarante cinq, le tout à la charge par eux de payer au fontainier dudit lieu la somme de six cent livres par chacun an pour l’entretien des fontaines de ladite ville, à quoy ils ont régulièrement satisfait jusqu’à présent, qu’il a même plu à Sa Majesté, lorsqu’ils ont esté troublé par de nouvelles impositions, de les en décharger et particulièrement des droits des entrées des vins par arrest du vingt deux janvier mil sept cent neuf, ils se trouvent cependant actuellement troublez dans ce privilège par les habitans des parroisses du Pecq, Mareil, L’Etang la Ville, Marly et Chambourcy, voisines de Saint Germain, lesquels les ont imposez dans leurs rolles des tailles pour raison de quelques morceaux d’héritages qu’ils possèdent de temps immémorial dans l’estendue de ces paroisses. Cette entreprise les a obligez de nous suplier d’expliquer sur cela nos intentions et, après avoir fait examiner leurs titres, nous aurions rendu un arrest en notre Conseil le deuxième mars de la présente année par lequel nous aurions conservé lesd. habitans dans leurs privilèges, pour l’exécution duquel ils nous ont très humblement fait suplier de leur accorder nos lettres nécessaires, à ces causes, voulant favorablement traiter lesdits habitans, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royalle nous avons, conformément aud. arrest cy attaché sous le contrescel de notre chancellier, confirmé et confirmons par ces présentes signées de notre main lesd. habitans de Saint Germain dans les privilèges et exemptions à eux accordés par lettres patentes, déclarations et arrests du Conseil des dix juillet 1598, octobre 1610, aoust 1623, mars 1627, vingt sept septembre et premier décembre 1634, aoust 1643, douze juillet 1645 et vingt deux janvier 1709, voulons que lesd. habitans de Saint Germain jouissent pleinement et paisiblement desd. privileges et exemptions à la charge de payer par eux par chacun an la somme de six cent livres pour l’entretien des fontaines de lad. ville aux termes et en la manière accoutumée, faisons très expresses inhibitions et défences à toutes personnes de les troubler, et aux habitans et collecteurs des parroisses du Pecq, Mareil, L’Etang la Ville, Marly, Chambourcy et autres paroisses voisines de Saint Germain de les comprendre dans leurs rolles pour raison des héritages qu’ils possèdent actuellement dans l’étendue desd. parroisses et qu’ils font valoir par leurs mains, à peine par les habitans et collecteurs contrevenans de demeurer solidairement garants et responsables des cottes ausquels lesd. habitans de Saint Germain se trouveroient avoir eté imposés. Si vous mandons que cesd. présntes et led. arrest vous ayez à faire registrer et de leur contenu jouir et user lesd. exposans pleinement et paisiblement, cessant et faisant tous troubles et empeschemens à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le septième jour d’avril l’an de grâce mil sept cent quinze et de notre règne le soixante douzième.
Louis
Par le Roy
Phélypeaux »

Arrêt du Conseil ordonnant la replantation d’ormes autour de l’avenue des Loges à Saint-Germain-en-Laye et d’autres aménagements

« Extrait des registres du conseil d’Estat
Sur ce qui a esté représenté au Roy en son conseil qu’en sortant de Saint Germain en Laye par la porte de Pontoise, il y a sur la droite et la gauche de la route des Loges un assez grand terrain appellé la Commune, planté de chesnes anciens et dépérissans, dont la coupe auroit esté ordonnée dès les dernières années du précédent règne pour replanter ce terrain d’ormes en quinconges, si l’utilité de ce dessein n’eust point esté retardé par la guerre et les temps difficiles, et Sa Majesté voulant y pourvoir,
Vu le plan de ladite Commune,
Ouy le rapport,
Le Roy estant en son conseil ordonne que par le sieur de Cany, grand maistre en exercice des Eaux et forests du département de Paris, ou en son absence par les officiers de la maistrise de Saint Germain en Laye qu’il pourra commettre, il sera procédé à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, en la manière accoustumée, des bois de ladite Commune de Saint Germain, à droit et à gauche de la route des Loges, à la charge par l’adjudicataire d’en déraciner les arbres, remplir les trous, et d’unir le terrain et de payer le prix de son adjudication es mains du receveur de ladite maistrise, pour estre employé en partie au payement des ouvrages cy après, et compter du surplus ainsi que des autres deniers de sa recette. Ordonne en outre Sa Majesté que le mesme terrain de ladite Commune sera replanté d’ormes en quinconges suivant ledit plan, et qu’à cet effet il sera pris dans le petit parc de Saint Germain quinze cens pieds d’ormes, des moins forts et des plus droits et mieux venans, pour estre transplantez dans ladite Commune, lesquels arbres, au cas que dans la suite ils ne reprissent pas, seroient remplacez par d’autres ormes, qui seroient pris dans le mesme petit parc, que dans ladite Commune il sera fait des trous de six pieds en quarré sur quatre de profondeur, que les ormes qui y seront replantez seront armez et entretenus d’armures et de labours pendant cinq ans, qu’il sera fait des fossez autour de ladite commune et au bord de la route qui la traversera, que les trous des arbres qu’on prendra dans nostre petit parc seront remplis, qu’il sera fait des barrières aux endroits convenables, et percé une route qui mènera de celle des Loges à celle de Poissy, aux deux costez de laquelle, outre le fossé, il sera fait et entretenu un treillage pour empescher que les bestiaux ne puissent entrer dans les nouveaux plans, lesquels ouvrages seront adjugez au rabais et moins disant en la manière accoustumée par ledit sieur grand maistre ou, en son absence, par lesdits officiers de la maistrise, du prix desquels les entrepreneurs seront payez à fur et à mesure, ou après leur réception sur les ordonnances dudit sieur grand maistre, et pour l’exécution du présent arrest toutes lettres nécessaires seront expédiées. Fait au conseil d’Estat du Roy tenu à Paris le quatrième jour du mois de décembre mil sept cens dix sept.
Collationné, signé Delaistre »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Beaumont, escuier, seigneur d’Armenille, maistre et enquesteur des Eaues et forests du Roy nostre sire es pays de France, Champaigne et Brye et chambellan mons. le duc de Berry, au gruyer de Saint Germain en Laye ou a son lieutenant, salut. Comme naguaires par nostre commandement et ordonnance eust esté crié et deffendu par le Roy nostre dit seigneur et nous en et sur grosses paines d’amende que nul qui se deist avoir droit d’usaige, liberté ou franchise es dites forestz ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et enseingnié de leurs dits droiz, titres et previlleges, et comme de ce avoient jouy et user, et ce il soit ainsi que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous ayent esté monstrees et exhibees unes lettres de vidimus soubz scel royal ausquelles ces presentes sont atachees soubz nostre scel, esquelles lettres sont encorporees les lettres de noble homme messire Ettor de Chartres, chevalier, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur desdites Eaues et forests faisant mention de leurs diz droiz, franchises et previleges, obeissant nous enseigner que de ce avoient jouy et usé sans aucuns excés, en nous requerant que le dit empeschement voulsissons lever et oster, et pour ce veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce deliberation et advis a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous le dit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes, si vous mandons que les diz commun et habitans vous laissiez et souffrez jouir et user de leus diz droiz et usages selon le contenu en leurs dites lettres cy atachiees comme dit est, en tout ce les ordonnances royaulx gardees. Donné soubz nostre scel le XXIIIe jour d’ottobre l’an mil CCCC et huit.
Petit »

Lettres patentes ordonnant la replantation d’ormes autour de l’avenue des Loges à Saint-Germain-en-Laye et d’autres aménagements

« Lettes patentes sur arrest qui ordonnent la coupe des bois de la Commune de Saint Germain en Laye pour en estre le terrain replanté d’ormes en quincongues
Données à Paris le 15 janvier 1718
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, salut. Par arrest de nostre conseil du 4 décembre 1717, nous avons ordonné la coupe des bois de la Commune de Saint Germain en Laye pour en estre le terrain replanté d’ormes en quinconges et autres ouvrages mentionnez audit arrest, pour l’exécution duquel toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de nostre très cher et très amé oncle le duc d’Orléans, Petit Fils de France, régent, de notre très cher et très amé cousin le duc de Bourbon, de nostre très cher et très amé cousin le prince de Conty, princes de nostre sang, de nostre très cher et très amé oncle le duc du Maine, de nostre très cher et très amé oncle le comte de Toulouse, prince légitimez, et autres pairs de France, grands et notables personnages de nostre royaume, qui ont vu ledit arrest cy attaché sous le contrescel de nostre chancellerie, nous avons ordonné et ordonnons par ces présentes signées de nostre main que par le sieur de Cany, grand maistre en exercice des Eaux et forests du département de Paris, ou en son absence par les officiers de la maistrise de Saint Germain en Laye qu’il pourra commettre, il sera procédé à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, en la manière accoutumée, des bois de ladite commune de Saint Germain à droite et à gauche de la route des Loges, à la charge par l’adjudicataire d’en déraciner les arbres, remplir les trous et d’unir le terrain, et de payer le prix de son adjudication ès mains du receveur de ladite maîtrise, pour estre employé en partie au payement des ouvrages cy après, et compter du surplus ainsi que des autres deniers de sa recette. Ordonnons en outre que le mesme terrain de ladite Commune sera replanté d’ormes en quinconges suivant le plan qui en a esté dressé, et qu’à cet effet il sera pris dans nostre petit parc de Saint Germain quinze cens pieds d’ormes, des moins forts et des plus droits et mieux venans, pour estre transplantez dans ladite Commune, lesquels arbres, au cas que dans la suite ils ne reprennent pas, seront remplacez par d’autres ormes, qui seront pris dans nostre mesme petit parc. Voulons que dans ladite Commune il soit fait des trous de six pieds en quarré sur quatre de profondeur, que les ormes qui y seront replantez soient armez et entretenus d’armures et de labours pendant cinq ans, qu’il soit fait des fossez autour de ladite Commune et au bord de la route qui la traversera, que les trous des arbres qu’on prendra dans nostre petit parc soient remplis, qu’il soit fait des barrières aux endroits convenables et percé une route qui mènera de celle des Loges à celle de Poissy, aux deux costez de laquelle voulons qu’outre le fossé il soit fait et entretenu un treillage pour empescher que les bestiaux ne puissent entrer dans les nouveaux plans, que ces ouvrages soient adjugez au rabais et moins disant en la manière accoustumée par ledit sieur grand maistre ou, en son absence, par lesdits officiers de la maistrise, et que les entrepreneurs en soient payez à fur et à mesure, ou après leur réception sur les ordonnances dudit sieur grand maistre. Si vous mandons que ces présentes ayenez à faire registrer et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et teneur. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le quinziesme jour du mois de janvier l’an de grâce mil sept cens dix huit, et de nostre règne le troisième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, le duc d’Orléans, présent, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Arrêt du Conseil ordonnant la création d’une faisanderie dans la garenne du Vésinet près de Saint-Germain-en-Laye

« Extrait des registres du conseil d’Estat
Sur ce qui a esté représenté au Roy en son conseil que dans la garenne du Vézinet il n’y a plus de gagnage ny de gibier, que les petits taillis, tout abroutis qu’ils soient, donnent occasion aux bestes puantes et par conséquent à la destruction du gibier, que pour y remédier il seroit nécessaire d’enfermer de murs un canton joignant la ferme du Vézinet, de le défricher, y establir des pasturages et une faisanderie de la longueur de soixante toises sur vingt de large et d’y semer du grain pour le gibier, et Sa Majesté voulant y pourvoir,
Vu le procez verbal de visite de ladite garenne par le sieur de la Faluere, grand maistre des Eaux et forests du département de Paris le 19 may dernier, par lequel il paroist que ledit canton est un mauvais taillis de la continence de quarante cinq arpens, mal planté, sans aucuns baliveaux, tant à cause de la mauvaise qualité du fonds que de l’abroutissement des bestiaux, l’avis dudit sieur de la Faluere portant que ce terrain n’estant d’aucun revenu, il y a lieu d’ordonner le défrichement desdits quarante cinq arpens, d’en distraire environ deux arpens poour former la faisanderie, de semer le surplus en grains et sain foin, tant pour le gagnage que pour la ponte du faisan et menu gibier, et de fermer le tout de bons fossez,
Ouy le rapport,
Le Roy en son conseil, conformément à l’avis dudit sieur de la Faluère, grand maistre, ordonne que le canton de quarante cinq arpens de taillis de la garenne de Vézinet joignant la ferme dudit lieu sera défriché pour estre ensuite (distraction préalablement faite de deux arpens ou environ pour former une faisanderie) semé en grains et sain foin, tant pour le gagnage que pour la ponte du faisan et menu gibier, et le tout fermé de bons fossez, desquels défrichement et fossez sera faite adjudication au rabais en la manière ordinaire par ledit sieur de la Faluère au siège et en présence des officiers de la maistrise de Saint Germain en Laye, comme aussi qu’il sera par ledit sieur Grand Maistre et lesdits officiers procédé à la vente et adjudication en la manière ordinaire des arbres et bois qui sont sur lesdits quarante cinq arpens, à la charge par l’adjudicataire desdits bois de remettre le prix de son adjudication es mains du receveur particulier de ladite maistrise, pour sur iceluy estre l’entrepreneur desdits ouvrages payé de la somme à laquelle ils auront esté adjugez incontinent après la réception d’iceux, et pour l’exécution du présent arrest toutes lettres nécessaires seront expédiées ; fait au conseil d’Estat du Roy tenu à Paris le neuvième may mil sept cens dix neuf.
Collationné. Signé Du Jardin. »

Lettres patentes ordonnant la création d’une faisanderie dans la garenne du Vésinet près de Saint-Germain-en-Laye

« Lettes patentes sur arrest qui ordonnent le défrichement du canton de quarante cinq arpens de taillis de la garenne de Vézinet, maistrise de Saint Germain en Laye
Données à Paris le 21 juin 1719
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, salut. Par arrest de nostre conseil du 9 juin 1719, nous avons ordonné que le canton de quarante cinq arpens de taillis de nostre garenne de Vézinet joignant la ferme de ce lieu seroit défriché pour estre ensuite (distraction préalablement faite de deux arpens ou environ pour former une faisanderie) semé en grains et sain foin, tant pour le gagnage que pour la ponte du faisan et menu gibier, et qu’à cet effet toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de nostre très cher et très amé oncle le duc d’Orléans, Petit Fils de France, régent, de nostre très cher et très amé oncle le duc de Chartres, premier prince de nostre sang, de nostre très cher et très amé cousin le duc de Bourbon, de nostre très cher et très amé cousin le prince de Conty, princes de nostre sang, de nostre très cher et très amé oncle le comte de Toulouse, prince légitimé, et autres pairs de France, grands et notables personnages de nostre royaume, qui ont vu ledit arrest cy attaché sous le contre scel de nostre chancellerie, nous avons par ces présentes signées de nostre main ordonné et ordonnons que le canton de quarante cinq arpens de taillis de la garenne de Vézinet joignant la ferme dudit lieu sera défriché pour estre ensuite (distraction préalablement faite de deux arpens ou environ pour former une faisanderie) semé en grains et sain foin, tant pour le gagnage que pour la ponte du faisan et menu gibier, et le tout fermé de bons fossez, desquels défrichement et fossez sera fait adjudication au rabais en la manière ordinaire par le sieur de la Faluere, grand maistre des Eaux et forests du département de Paris, et en présence des officiers de la maistrise de Saint Germain en Laye. Voulons en outre que par ledit sieur grand maistre et lesdits officiers il soit procédé à la vente et adjudication en la manière ordinaire des arbres et bois qui sont sur lesdits quarante cinq arpens, à la charge par l’adjudication desdits bois de remettre le prix de son adjudication es mains du receveur particulier de ladite maistrise, pour sur iceluy estre l’entrepreneur desdits ouvrages payé de la somme à laquelle ils auront esté adjugez incontinent après la réception d’iceux. Si vous mandons que ces présents vous ayez à registrer et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et teneur. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le vingt unième jour de juin l’an de grâce mil sept cens dix neuf, et de nostre règne le quatrième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, le duc d’Orléans, régent, présent, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Lettres patentes ordonnant des aménagements dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye

« Lettes patentes qui ordonnent une soupe de soixante dix arpens de bois dans la forest de Saint Germain en Laye et la réunion de cinquante arpens de terres, et autres aménegemens dans ladite forest
Données à Versailles le 24 mars 1723
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, salut. Pour l’augmentation et amélioration de nostre forest de Saint Germain en Laye, nous aurions, en y ordonnant la vente de soixante six arpens de bois par arrest de nostre Conseil du 2 du présent mois pour l’ordinaire de la présente année, ordonné aussi par ledit arrest, pour les causes et raisons y énoncées, qu’il y seroit réuny cinquante arpens appartenans aux religieux d’Ennemont et autres particuliers, le labour et repeuplemens de quelques cantons vagues et l’adjudication au rabais pour le renversement des terriers et la destruction des lapins, le tout aux charges, clauses et conditions y portées, et pour l’exécution dudit arrest nous aurions ordonné que toutes lettres patentes nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de nostre Conseil, qui a vu ledit arrest, cy attaché sous nostre contre scel, nous avons, conformément à iceluy, ordonné et par ces présentes signées de nostre main ordonnons par le sieur de la Faluère, grand maistre des Eaux et forests au département de Paris, il sera incessamment procédé, au siège et en présence des officiers de la maistrise de Saint Germain en Laye, à la vente et adjudication en la manière accoustumée des soixante six arpens en la forest dudit Saint Germain restans du triage de la Petite Charmeraye pour tenir lieu de ventes ordinaires en ladite maistrise pendant la présente année 1723, à la charge par l’adjudicataire de remettre le prix de son adjudication es mains du receveur particulier de ladite maistrise, pour en compter à nostre profit ainsi que des autres derniers de sa recette, et avons réuny et réunissons au corps de ladite forest et à nostre domaine environ cinquante arpens de terres et pastures appartenanx aux religieux d’Ennemont et à quelques particuliers au dedans de ladite forest entre le triage de la Vente à la Reine, et autres bois adjacens, et le mur de closture, ordonnons que lesdits religieux et autres particuliers propriétaires seront remboursez de la valeur desdites terres sur le prix de la vente desdits bois, au dire d’experts, qui seront nommez d’office par ledit sieur grand maistre, à l’effet de quoy employ en sera fait sous leurs noms dans l’estat qui sera arresté au Conseil pour l’année présente et que le surplus du prix desdits bois, déduction faite des charges de ladite maistrise, sera jusqu’à concurrence et sans aucun divertissement employé au payement des labours et repeuplement en glans ou plan de nature de chesne et autres bois de quarante deux arpens soixante quatorze perches de terres vagues appellées la Commune de Saint Germain et des cantons de la Meutte et d’Acheres, qui sont entourez de palis, suivant l’adjudication au rabais qui en sera faite au même siège par ledit sieur de la Faluère, et l’entrepreneur payé sur ses ordonnances par ledit receveur dans les termes qui seront réglez par le cahier des charges de ladite adjudication. Ordonnons en outre que, conformément à l’article XI du titre des chasses de l’ordonnance des Eaux et forests du mois d’aoust 1669, il sera au mesme siège procédé à autre adjudication pour la destruction générale des lapins dans ladite forest et renversement des terriers. Enjoignons aux officiers des chasses et à ceux de ladite maistrise de tenir soigneusement la main à ce qu’il n’en soit introduit de nouveaux à l’avenir, dont nostre procureur en ladite maistrise sera tenu vous certifier tous les trois mois au grand maistre. Vous mandons que ces présentes vous ayez à faire lire et enregistrer et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et teneur. Car tel est nostre plaisir. Données à Versailles le vingt quatrième jour de mars, l’an de grâce mil sept cens vingt trois et de nostre règne le huitième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Lettres patentes ordonnant la réunion de terrains à la forêt de Saint-Germain-en-Laye et des essartements

« Lettes patentes qui ordonnent des essartemens dans la forest de Saint Germain en Laye et la vente des bois provenans desdits essartemens pour tenir lieu de vente de l’ordinaire mil sept cens vingt cinq en ladite forest
Données à Chantilly le 27 juillet 1724
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement et Chambre des comptes à Paris, salut. Par arrest de nostre conseil du 27 juin de la présente année 1724 nous avons, pour les causes y contenues, réuni au corps de nostre forest de Saint Germain en Laye dix neuf arpens cinquante perches de friches, pâtures, terres et vignes enclavées dans ladite forest au triage de la Croix de Laye, Porte de la Tournelle, ordonné que les propriétaires dudit terrain en seroient payez suivant l’estimation qui en seroit faite en la manière y énoncée et que pour cet effet il sera fait employ du montant de ladite estimation dans l’estat des bois de la généralité de Paris ; et par le mesme arrest, nous avons aussi ordonné les essartemens de tous les arbres, bois et broussailles qui se trouveront dans la largeur des routes percées, tant dans la futaye que dans les taillis de nostre dite forest de Saint Germain en Laye, y compris trois vieux chênes sur le bord de la marre de Poissy, la vente des bois provenans desdits égalemens ainsi que de ceux des bordages desdites routes, essartemens des arbres panchez qui se trouveront sur icelles et des bordures qui se trouveront dans lesdites bordures, le tout ainsi qu’il est porté par ledit arrest, et pour tenir lieu de vente ordinaire en la maistrise particulière de Saint Germain en Laye pendant l’année prochaine 1725 et aux charges y contenues, pour l’exécution duquel arrest nous avons aussi ordonné que toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de nostre Conseil, qui a vu ledit arrest du 27 juin dernier ci attaché sous le contre scel de nostre chancellerie, nous avons, conformément à icelui, ordonné et par ces présentes signées de nostre main ordonnons que lesdits dix neuf arpens cinquante perches de friches, pâtures, terres et vignes enclavées dans ladite forest de Saint Germain, triage de la Croix de Laye, porte de la Tournelle, demeureront réunis au corps de ladite forest pour estre incessamment semez en gland ou plantez en bois suivant l’adjudication au rabais qui en sera faite en la manière accoutumée par le sieur de la Faluère, grand maistre, ou les officiers de ladite maistrise de Saint Germain en Laye qu’il commettra en son absence, et l’adjudicataire payé par le receveur général des Domaines et bois de la généralité de Paris sur les ordonnances dudit sieur de la Faluère dans les termes qui seront réglez par le cahier des charges de ladite adjudication. Ordonnons que les propriétaires desdits dix neuf arpens cinquante perches seront rembousez du prix suivant l’estimation qui en sera faite par experts dont les parties et nostre procureur en la maistrise conviendront devant le sieur grand maistre, sinon qu’ils seront nommez d’office par ledit sieur grand maistre, et que du montant de ladite estimation ainsi que du prix de ladite adjudication au rabais il sera fait employ sous les noms desdits propriétaires et adjudicataires dans l’estat des bois de ladite généralité au chapitre des charges de la maistrise de Saint Germain, comme aussi que par ledit sieur grand maistre il sera, au siège et en la présence des officiers de ladite maistrise, incessamment procédé à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur des essartemens de tous les arbres, bois et broussailles qui se trouveront dans la largeur de l’alignement des routes percées, tant dans la futaye que dans les taillis, y compris trois vieux chênes sur le bord de la marre de Poissy ainsi que de l’élaguement des bordages desdits routes, à la hauteur de quarante pieds pour celles des futayes et de trente pour celles des taillis, et à l’essartement des arbres panchez qui se trouveront sur lesdites routes et des abres secs qui se trouveront dans lesdites bordures sur la profondeur de quinze à vingt pieds, le tout pour tenir lieu de vente ordinaire en ladite maistrise pendant l’année prochaine 1725, à la charge par l’adjudicataire de remettre le prix de son adjudication es mains du receveur particulier de ladite maistrise, pour en compter à nostre profit ainsi que des autres deniers de sa recette et estre employez, jusqu’à concurrence, au peyement des repeuplemens ordonnez estre faits en ladite forest de Saint Germain en Laye et desdites terres réunies. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire lire et registrer, garder et observer selon leur forme et teneur, sans y contrevenir ni souffrir qu’il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit. Car tel est nostre plaisir. Données à Chantilly le vingt septième jour de juillet, l’an de grâce mil sept cens vingt quatre et de nostre règne le neuvième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Mémoire demandant l’établissement d’un chef-lieu de bailliage à Saint-Germain-en-Laye

« Mémoire
Les habitants de Saint Germain en Laie, représentés par le comité, et en persévérant dans la demande portée en leur cahier de doléances, supplient nosseigneurs de l’Assemblée nationale de prendre cette ville en considération lors de l’établissement des assemblées provinciales et des tribunaux.
Cette ville, pendant longtemps le séjour des rois, située sur la grande route de Normandie, qui la traverse, est devenue, par son commerce et par sa position, trois fois plus considérable qu’elle ne l’étoit vers la fin du règne de Louis XIV.
Elle contient aujourd’hui plus de quinze mille âmes. Il y a une prévôté royale, la plus ancienne de celles qui relèvent au Châtelet de Paris, et un siège particulier de la maîtrise des Eaux et forêts. Les officiers de ces deux jurisdictions sont en titre d’office avec finance.
Deux marchés considérables pour les grains et farines s’y tiennent le lundi et le jeudi de chaque semaine, où les laboureurs et les meuniers de plus de six lieues à la ronde se rendent d’autant plus volontiers qu’ils y trouvent une halle vaste et commode pour exposer leurs grains et même pour les serrer si la vente ne s’en fait pas en totalité le jour qu’ils les ont apportés. Tous les habitants des bourgs et villages des environs de cette ville, dans un arrondissement de sept à huit lieues, viennent s’approvisionner à ce marché. Il s’y tient d’ailleurs tous les lundis un marché aux porcs, le plus considérable du royaume.
Enfin, le port au Pecq, entrepôt de Paris, de la Bourgogne et de l’Orléanois, lieu où il se fait un commerce immense en salines et en épiceries, étant de la juridiction de Saint Germain et composant en quelque sorte un fauxbourg de cette ville, en accroît encore l’importance.
Il s’en faut que Versailles jouisse des mêmes avantages, puisque cette belle ville ne se soutient que par le séjour des rois et qu’elle n’a aucune relation avec les bourgs et villages dénommés dans l’état dont les suppliants vont parler, que les officiers de son baillage ne sont pourvus que par commission, que jusques dans ces derniers moments il n’y a point eu de halle aux grains et que celle que très récemment on a essayé d’y établir éprouve des difficultés, les laboureurs préférant de porter leurs grains à Saint Germain soit à raison de l’habitude, soit parce qu’ils s’y défont plus vite et plus avantageusement de leurs marchandises.
Toutes ces raisons bien pesées, lors de l’établissement des assemblées provinciales subsistantes, l’ont fait choisir pour chef lieu de préférence à Versailles. En conséquence, l’assemblée du département y a été établie, et par suite le bureau intermédiaire.
On a attaché à ce chef lieu six arrondissemens composés suivant l’état joint au présent mémoire.
Cette composition peut subsister quant aux assemblées provinciales ; mais à l’égard du bailliage à établir, il semble qu’il en faut une différente, et telle que les justiciables soient à portée de leurs juges et que le jurisdiction de Saint Germain n’entreprenne point sur celle de Versailles : ces deux villes importantes, les seules dans le royaume aussi rapprochées, peuvent avoir chacune un baillage, comme il est facile de leur donner à chacun un arrondissement considérable.
Dans cette idée, les suppliants ont formé l’état qu’ils joignent au présent mémoire contenant les noms des différentes paroisses qui peuvent composer le bailliage de Saint Germain.
Daignez, Nosseigneurs, jetter les yeux sur cet état ; vous y verrez que la paroisse la plus éloignée n’est pas à quatre lieues de cette ville et que le siège du bailliage demandé se trouvera précisément au centre de son arrondissement.
Toutes ces considérations, et particulièrement celle que tous les habitants des bourgs et villages compris dans l’état ci joint viennent deux fois par semaine s’approvisionner à Saint Germain, font espérer aux suppliants que vous aurez, Nosseigneurs, la bonté de conserver cette ville comme chef lieu, d’y maintenir l’assemblée de département, d’y établir un bailliage, auquel vous voudrez bien donner pour arrondissement toutes les paroisses dénommées dans l’état ci joint, ainsi que celles que vous jugerez à propos d’y ajouter.
Tels sont les vœux que les habitans de Saint Germain osent présenter à l’auguste assemblée, sur les travaux de laquelle repose aujourd’hui le bonheur de la France.
Signé
Le maréchal de Noailles
Le duc d’Ayen
L. Drullond de Melfort, commandant la garde nationale
Cousin, prévôt, lieutenant général de police
Letuillier, procureur du Roi
J. Journé, président du comité
Bazire de Retz, colonel de la garde nationale et membre du comité
Courant, membre du comité
Jaullain, électeur à l’assemblée nationale et membre du comité
Hébert, secrétaire du comité
Dubuisson, membre du comité
Delastre, secrétaire du comité
Le comte de la Merville
Petit, membre du département et maître de la poste aux chevaux

Etat des parroisses que l’on peut comprendre dans l’étendue et l’arrondissement du bailliage à établir dans la ville de Saint-Germain en Laye
Siège du bailliage
Saint Germain en Laye
Noms des paroisses ; Distance du chef lieu ; Observations
Achères : 1 lieues ½ ; Il est déjà de la prévôté
Aigremont : 1 lieue
Alleux le Roi (les) : 2 lieues ½
Andresy : 2 lieues
Argenteuil : 3 lieues
Asnières : 3 lieues ½
Bazemont : 2 lieues ½
Bezons : 2 lieues ½
Bouafle : 3 lieues
Carrières sous Bois : ½ lieue
Carrières Saint Denis : 1 lieue ½
Chambourcy : 1 lieue
Chapet : 2 lieues
Chatou : 1 lieue
Chavenay : 2 lieues
Colombes : 3 lieues
Conflans Sainte Honorine : 2 lieues
Courbevoye : 3 lieues
Cormeilles en Parisis : 2 lieues ½
Crespières : 2 lieues ½
Croissy  : 1 lieue
Davron : 2 lieues ½
Ecquevilly : 2 lieues ½
Eragny sur Oise : 3 lieues
Feucherolles : 2 lieues ½
Fourqueux : ½ lieue
Franconville : 3 lieues
Garennes : 1 lieue ½ ; Il est déjà de la prévôté
Gennevilliers : 3 lieues
Hennemont : ¼ lieue
Herbeville : 3 lieues
Herblay : 3 lieues
Houilles : 2 lieues
Jouy le Moutier : 2 lieues ½
L’Anlueu Saint Gemme : 2 lieues ½
L’Etang la Ville : ½ lieue
Mareil sous Marly : ½ lieue
Mareil sur Maudre : 3 lieues ½
Maule sur Maude : 4 lieues
Maisons sur Seine : 1 lieue ½
Médan : 1 lieue ½
Mesnil le Roi : 1 lieue
Mignaux : 1 lieue ½
Montainville : 3 lieues ½
Montesson : 1 lieue
Montigny et la Frette : 2 lieues
Monrainvilliers : 2 lieues ½
Morecourt : 2 lieues ½
Nanterre : 2 lieues
Orgeval et Hameaux : 2 lieues
Pecq (le) et Hameaux ; Le Pecq est de la jurisdiction actuelle de Saint Germain. Il est comme le fauxbourg de la ville, de laquelle il n’est séparé que par un ruisseau.
Poissy : 1 lieue
Puteaux : 2 lieues ½
Rennemoulin : 2 lieues
Ruel : 2 lieues
Saint Jacques de Rets : 1 lieue
Saint Léger en Laie : ½ lieue
Saint Nom la Bretèche : 1 lieue ½ ; Partie de cette paroisse est de la jurisdiction actuelle. L’autre est de la jurisdiction seigneuriale de Fourqueux.
Sanois : 3 lieues ½
Sartrouville : 1 lieue ½
Surêne : 3 lieues
Triel Bourg : 2 lieues
Triel Carrières : 1 lieue ½
Triel Chanteloup : 2 lieues
Triel Pissefontaine : 2 lieues
Verneuil : 2 lieues
Vernouillet : 2 lieues
Vilaine sous Poissy : 1 lieue ½
Signé
Le maréchal de Noailles
Le duc d’Ayen
L. Drullond de Melfort, commandant la garde nationale
Cousin, prévôt, lieutenant général de police
Letuillier, procureur du Roi
J. Journé, président du comité
Bazire de Retz, colonel de la garde nationale et membre du comité
Courant, membre du comité
Jaullain, électeur à l’assemblée nationale et membre du comité
Hébert, secrétaire du comité
Dubuisson, membre du comité
Delastre, secrétaire du comité
Le comte de la Merville
Petit, membre du département et maître de la poste aux chevaux

Noms des villes et villages des six arrondissements qui composent l’assemblée de département établie à Saint Germain en Laye
Arrondissement de Saint Germain en Laye
Aigremont
Alluets le Roi (les)
Bazemont
Bouafle
Bois d’Arcis (le)
Bougival
Chambourcy
Chapet
Chavenay
Crespîerre
Davron
Ecquevilly
Feucherolles
Fourqueux
Herbeville
L’Anluet Saint Gemme
La Celle Saint Clooud
L’Etang la Ville
Louvecienne
Mareil sous Marly
Mareil sur Mauldre
Marly le Roi
Marne
Maule sur Mauldre
Médan
Mignaux
Montainville
Morainvilliers
Orgeval
Pecq (le)
Rennemoulin
Saint Germain
Saint Jacques de Telz
Saint Léger en Laye
Saint Nom la Bretèche
Vaucresson
Vernouillet
Vilaine sous Poissy
Ville d’Avray
Villepreux
40 paroisses
Arrondissement de Versailles
Bucq
Cernay la Ville
Château Fort
Chaville
Chenay (le)
Chevreuse
Choiselle
Clamard
Dampierre
Gif
Guiencourt
Joui en Josias
La Chapelle Milon
La Celle les Borde
Layes (les)
Loges (les)
Magny les Hameaux
Maincourt
Ménil Saint Denis (le)
Meudon
Rocquencourt
Saclay
Saint Aubin
Saint Forger
Saint Jacques de la Verrière
Saint Lambert
Saint Nom de Lévis
Saint Rémi les Chevreuse
Senlis
Seve
Touffus
Troux (les)
Vauhalland
Vélisy en Ursine
Versailles
Villiers le Bâcle
Viroflay
Voisoin le Bretonneux
38 paroisses
Arrondissement de Saint Denis
Aubervilliers
Aulnay lès Bondy
Bagnolet
Baubigny
Belleville
Blanc Mesnil (le)
Bondy
Bourget (le)
Charonne
Clichy en Aulnay
Clichy la Garenne
Drancy
Dugny
Fontenay le Bois
La Chapelle Saint Denis
La Cour Neuve
La Villette
L’Isle Saint Denis
Livry
Montfermeil
Montreuil sur Bois
Nogent sur Marne
Noisy le Sec
Pantin
Pré Saint Gervais (le)
Romainville
Rosny sous Vincennes
Saint Denis
Saint Ouen
Sévran
Tremblay
Villemonble
Villepinte
Villiers la Garenne
Vincennes
35 paroisses
Arrondissement de Gonesse
Arnouville
Bellefontaine
Bonneuil
Bouqueval
Champlâtreux
Chatenay
Chaumontel
Chenevrières lès Louvers
Coye
Ecouen
Epiais
Epinay lès Luzarches
Fontenay lès Louvre
Fossés
Garges
Gonesse
Goussainville
Jagny
Lassy
Louvre en Parisis
Luzarches
Mareil en France
Marly la Ville
Mesnil Aubry (le)
Moussy le Neuf
Plessis Luzarches (le)
Plessis Gassot (le)
Puiseux
Sloisy en France
Saint Martin du Tertre
Saint Vitz
Stains
Tillay (le)
Vauderland
Vémars
Villeron
Villiers le Bel
Arrondissement d’Enghien
Andilly et Margency
Attainville
Baillet
Belloy en France
Bessancourt
Bethemont
Boufflemont
Chanvry
Daumont
Denil
Enghien
Epinay Saint Denis
Eranville
Frepillon
Groslay
Maffliers
Moiselles
Monfault
Montmagny
Mours
Pierre Fitte
Picoq
Presles
Saint Brice
Saint Leu Taverny
Sarcelles
Soisy sous Enghien
Taverny
Tours Saint Prix
Villaine en France
Villetaneuse
Villiers Adam
Villiers le Sec
34 paroisses
Arrondissement d’Argenteuil
Acheres
Andresy
Argenteuil
Asnières
Bezons
Carrières Saint Denis
Chatou
Colombes
Conflans Sainte Honorine
Cormeille la Frette
Courbevoye
Croissy
Eau Bonne
Eragny sur Oise
Ermond
Franconville
Gennevilliers
Herblay
Houilles
Joui le Moutier
Maison sur Seine
Mesnil le Roi
Montesson
Montigny
Nanterre
Pierre Laye
Plessis Bouchard
Poissy
Saint Gatien
Saunois
Sartronville
Triel Bourg
Triel Carrières
Triel Chanteloup
Triel Pissefontaine
35 paroisses
Récapitulation
Paroisses
40 de Saint Germain
38 de Versailles
35 de Saint Denis
37 de Gonesse
34 d’Enghien
35 d’Argenteuil
219 paroisses
Signé
Le maréchal de Noailles
Le duc d’Ayen
L. Drullond de Melfort, commandant la garde nationale
Cousin, prévôt, lieutenant général de police
Letuillier, procureur du Roi
J. Journé, président du comité
Bazire de Retz, colonel de la garde nationale et membre du comité
Courant, membre du comité
Jaullain, électeur à l’assemblée nationale et membre du comité
Hébert, secrétaire du comité
Dubuisson, membre du comité
Delastre, secrétaire du comité
Le comte de la Merville
Petit, membre du département et maître de la poste aux chevaux
Fin »

Lettre concernant l’assemblée des habitants de Saint-Germain-en-Laye préparatoire aux États généraux

« Paris, le 6 mars 1789
M. le maire et les échevins de Saint Germain en Laye
Messieurs,
Voicy les intentions du Roy relativement au contenu de votre lettre du 13 février dernier. Je m’empresse de vous les faire passer sitôt que cela m’est possible. Il est sans difficulté que vous pourrez assembler par corporation ceux des habitans de Saint Germain qui en sont membres. Mais que quant à tous ceux qui ne sont point corps, tels que les journalliers, on ne peut les classer par état, et qu’ils doivent tous être assemblés conformément à l’article 27 du règlement, telle que soit la cotte de leur imposition.
Il est aussi hors de doutte qu’à défaut d’un local convenable et assez grand pour faire votre assemblée, vous pourrez prendre une église. Vous y êtes authorisés positivement par la notte de l’article 11 du modèle des ordonnances.
Si vous avez, Monsieur, encore quelques représentations à faire, je vous prie de me les adresser avant que je vous fasse passer les ordres du Roy pour la convocation, afin que je pusse auparavant être instruit des intentions de Sa Majesté et que rien ne puisse retarder votre assemblée.
Je suis bien sinsérement, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.
Le m. de Boulainvillers »

Cahier du tiers état de Saint-Germain-en-Laye préparatoire au cahier de doléances

« Cahier contenant les pouvoirs et instructions des habitans de la ville de Saint Germain en Laye formant le tiers état de la même ville à Scarbe, députés à la prévôté et vicomté de Paris, pour parvenir à la rédaction du cahier des plaintes et doléances et à l’élection des députés aux Etats généraux
Objets généraux
Art. 1er
Le tiers état désire que la plus grande union règne dans les trois ordres et que l’on vote aux Etats généraux par tête et non par ordre.
Art. 2
Que le vœu général de la Nation soit suivi sur tous les objets qui intéressent le bien public et particulièrement
1° l’établissement d’un loy constitutionnelle,
2° la consolidation de la dette de l’Etat,
3° le retour périodique et triennal des Etats généraux,
4° la liberté individuelle et par conséquent l’abolition des lettres de cachet,
5° la réforme du code civil et criminel,
6° la suppression de la mendicité,
7° les moyens d’empêcher la cherté des grains et la punition exemplaire des manipulateurs,
8° l’établissement des maisons d’instruction pour la jeunesse, la chirurgie et les accouchements,
9° le bon ordre dans les hôpitaux et les secours naissaires pour les enfans trouvés à la décharge de la maison de Paris,
10° la protection de l’agriculture et du commerce et la faculté de tirer des lettres de change de toutes les villes indistinctement et sans qu’on soit tenu d’avoir et de domicilier dans les autres villes,
11° l’aliénnation des domaines du Roy,
12° la suppression des droits de contrôle, centième denier et autres de cette nature et au moins leur fixation certaine et invariable et moins onéreuse,
13° la suppression des aydes et gabelles,
14° la contribution aux charges publiques supportée également par les trois ordres et dans la même forme,
15° la suppression de tous les privilèges exclusifs,
16° celle de la marque des cuirs et autres droits de la régie,
17° qu’à l’égard de la suppression des capitaineries et des maîtrises demandée dans nombre de cahiers, le tiers état de Saint Germain s’en raporte absolument aux bontés du Roy.
Objets locaux
Art. 3
Que la municipalité de la ville soit, à l’instar de celles qui seront établies dans les autres villes du royaume et nottament dans celle de Versailles ; que les officiers en soient électifs et choisis particulièrement dans les originaires et dans les domiciliés depuis dix ans, y possédans des biens fonds.
Art. 4
Que les habitans soient affranchis du payement de la somme de 6950 l. imposée sur eux annuellement pour le suplément de solde accordé à la compagnie des bas officiers invalides établie dans la ville et pour le loyer de leur caserne, et que si cette somme est absolument nécessaire pour le soutien de cette compagnie, qui d’ailleurs est établie pour la garde des châteaux, qu’elle soit payée par le Domaine, comme cela se pratique à Versailles et à Marly, les sujets fidèles ne devant pas être traités différemment les uns que les autres.
Art. 5
Qu’il ne soit étably dans la ville, perçu ni levé aucun impôt, aucun droit quelconque et sous quelque dénommination que ce soit sans être ordonné par une loy nationnale.
Art. 6
Qu’il soit pourvu par le Roy et les Etats généraux, avec des assignats sur les économats ou ailleurs, aux sommes nécessaires pour achever la construction commencée (de l’ordre et aux dépends du Roy, seigneur et propriétaire, et en vertu d’arrêt de son conseil rendu de son propre mouvement au mois de juillet 1765) de l’église royale et paroissiale de la ville, qui n’a que cette paroisse dont le bâtiment est à moitié abbatu et qui ne sauroit se passer de temple.
Art. 7
Qu’à l’avenir et toujours les administrations de sa maison appellée l’hôpital ne pourront admettre dans cette maison et suivant son institution que de vrais pauvres et par préférence ceux originaires de la ville.
Art. 8
Que l’administration de l’hôpital de charité étably à Saint Germain en Laye et où sont reçus les malades, régie jusqu’à présent par M. le curé seul, soit à l’avenir régie par ledit sieur curé et par la même administration que celle de l’hôpital, dont led. sieur curé est membre.
Art. 9
Que la prévôté royale soit érigée en baillage avec un arrondissement, facile à luy donner, érection presqu’arrêtée, le travail étant tout fait dans les bureaux de monseigneur le garde des Sceaux, et que tous les jugements qui seront rendus le soient par un nombre suffisant de juges qui, dans tous les cas, sera au moins de quatre, et dont les appels relèveront nuement au parlement.
Art. 10
Que le privilège exclusif des voitures de Saint Germain sera supprimé.
Art. 11
Que la liberté de voyager partout où l’on voudra et comme l’on voudra soit accordée.
Art. 12
Qu’il soit établi un collège à Saint Germain.
Art. 13
Que pour prévenir les calamités publiques et singulièrement à Saint Germain, il soit fait chaque année un inventaire des grains recueillis et veillé à ce qu’ils deviendront.
Art. 14
Que les membres de la municipalité à établir et dont est question à l’article trois ayent droit et pouvoir, aussitôt leur établissement, de demander comptes aux administrateurs anciens des affaires et revenus de la ville et de toute gestion, notamment des fontaines, administration et recette, même de débattre, clore et arrêter définitivement lesdits comptes, et que dans le cas où après l’espace d’une année à compter de ce jourd’huy laditte municipalité ne seroit pas établie, lesdits comptes soient rendus à six commissaires choisis et députés à la pluralité des suffrages dans une assemblée générale des habitans de la ville et qui seront propriétaires de maisons seulement.
Art. 15
Que le sieur Gourdin, député de la corporation des orfèvres de la ville de Saint Germain, en vertu des pouvoirs à lui donnés, déclare que le corps des orfèvres de Saint Germain se conformera aux demandes faittes par le corps de l’orfèvrerie de Paris aux Etats généraux.
Art. 16ème et dernier
Finallement, que la liberté des individus députés aux Etats généraux soit arrêtée, lesquels députés ne seront soumis pendant lesdits Etats que la police desdits Etats, sans pouvoir en façon quelconque être poursuivis civilement pendant la durée desdits Etats.
Fait et arrêté en l’assemblée des commissaires députés du tiers état tenu à l’hôtel de ville de Saint Germain en Laye le jeudy seize avril mil sept cent quatre vingt neuf, et le sieur Bonef, l’un des commissaires, a déclaré ne pouvoir signer à cause d’un tremblement dans la main.
Signé : Cousin, prévôt de Saint Germain et procureur du Roy de lad. ville, Baumier, procureur du Roy et député de la maîtrise particulière des Eaux et forêts, Antoine Ecuyer, député de la capitainerie, Scherer, maitre en chirurgie, député de son corps, Gourdin, garde et député de l’orfèvrerie, Deguienne, commissaire député, Chavepeyre, commissaire député, Jaulloin, doyen des procureurs, député, Lefevre, commissaire député, Hebert, procureur et commissaire député, Letuillier, procureur du Roy de la prévôté, commissaire député, Mangin, avocat et commissaire député, Odiot, procureur et commissaire député, Basire, écuyer, valet de chambre du Roy et commissaire député, Metayer, député, Bignon, épicier, commissaire député, Meriser, premier échevin, Gastineau, second échevin, Aubert de Blaumont, troisième échevin, Odiot de Lardillière, avocat, notaire et échevin, Chambaudière, avocat, prévôt d’Andrési et trésorier, Soulaigre, maire, Ferant, secrétaire greffier de la ville. »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan Randon, secretaire du Roy nostre sire et de monseigneur le duc de Bourgongne, procureur en particulier et general lieutenant de noble et puissant monseigneur Elyon de Jacleville, chevalier, chambellan du Roy nostre sire et de mon dit seigneur le duc de Bourgogne, maistre et enquesteur des Eaues et forests es pais deFrance, Champagne et Brie, au gruyer de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Il nous est apparu des lettres et tiltres, delivrance ou vidimus d’icelles par mess. Ettot de Chartres, chevalier, pour lors maistre des Eaues et forests d’icelluy seigneur et aussy commissaire dudit mesmes procureur en ceste partie de par monseigneur le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur des Eaues et forestz et garennes par tout le royaume, et aussy de Jehan de Beaumont, escuyer, sieur d’Armenille, alors maistre et enqueteur desdites Eaues et forestz, par lesquelles les dessus nommés monseigneur le conte et de Beaumont ont delivré aux habitans de Saint Germain en Laye les usaiges qu’ilz se dient avoir en la dite forest contenus et declarés plus a plain es lettres ausquelles ces presentes sont attachees, si vous mandons et se mestier est commendons que les diz habitans de Saint Germain en Laye vous laissiez et souffrés jouir et user plainement et paisiblement de leurs diz drois, usaiges, droictures et franchises que ilz ont en la dite forest selon ce que contenu est plus a plain esdictes lettres, sans leur donner aucun empeschement ou descombriez, et que de ce ilz usent sans exces ou abus, en tout ce les ordonnances royaulx sur ledit fait gardees, et enregistrees ou fait enregistrer par devers vous es registres de la dite forest des dites lettres de delivrance avecques ces presentes. Donné pour tesmoing de ce audit lieu de Saint Germain soubz le scel aux causes le dimenche vint septiesme jour du moys de decembre l’an mil quatre cens et onze. »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Meleun, chevalier, seigneur de la Borde le Viconte, chambellan, maistre et enquesteur des Eaues et forestz du Roy nostre sire es pais de France, Champaingne et Brie, au gruier ou garde de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Comme nagueres par nostre commandement et ordonnance eus testé crié et deffendu de par le Roy nostre sire et nous que nul qui se deist avoir droit, usage, liberté ou franchise esdites forests ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et ensengné de leurs diz droys, tiltres et previleges et comme de ce avoient joy et usé, et il soit ainsy que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous aient esté monstrees et exibees unes lettres de vidimus soubz scel royal, esquelles sont incorporees les lettres de noble homme messire Ector de Chartres, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tanquerville, lors souverain maistre et general reformateur des dites Eaues et forestz, faisans mention de leurs diz droys, franchises et libertés, obeissens de nous enseigner que de ce avoient joy et usé sens aucuns exceps ou abuz, en nous requerant que ledit empeschement voulsissons lever et oster, et pour et veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce adviz et deliberations a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous ledit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes. Si vous mandons que lesdiz habitans vous laissez et souffrez joir et user de leurs diz droys et usages selon le contenu en leurs dites lettres, en tout ce les ordonnances royaux gardees. Donné a Saint Germain en Laye le lundi VIe jour d’avril l’an mil IIIIc et quinze. »

Lettres confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Henry, par la grace de Dieu roy de France, à nostre amé et feal conseiller le sieur de Vvarty, grant maistre enquesteur et general refformateur des Eaues et forestz de nostre royaume ou son lieutenant, salut. Noz chers et bien amez les manans et habitans de Sainct Germain en Laye nous ont faict dire et remonstrer qu’ilz ont droit du usaige a chauffer en nostre forest dud. lieu, pour raison duquel le XXVIIIme jour de fevrier mil cinq cens vingt six, veuz leurs tiltres, ilz ont obtenus arrest ou conseil privé de feu nostre tres honnoré seigneur et pere le Roy, que Dieu absoille, suyvant lequel ilz nous ont faict supplier leur bailler main levée de leurd. droit d’usaige saisy par ordonnance de feu nostred. seigneur et pere, et à ceste fin nous ont faict presenter certaine requeste que nous avons ordonné estre communicquée à nostre procureur general en nostre conseil privé, qui ne l’a voulu empescher, à ceste cause lesd. supplians nous ont derechef faict supplier qu’il nous pleist sur ce leur pourveoir et octroyer noz lettres en cas requises et necessaires, pour ce est il que nous, ces choses considerées, desirans subvenir à nos subgectz selon l’exigence des cas et les arrestz dud. conseil privé ne demourer inexecutées, vous mandons, et pour ce qu’il se agist du faict de noz forestz dont la congnoissance se doit à vous adresser, commectons et enjoignons par ces presentes que, appellé nostre procureur en vostred. court et jurisdiction pour nostre interest, led. arrest cy ataché soubz le contrescel de nostre chancellerie vous mectez à deue et entiere execution selon sa forme et teneur, nonobstant qu’il soit suranné et qu’il ne soit que par extraict et aussi que lesd. exposans joyssans dud. droict d’usaige peu au precedant le deces de nostred. seigneur et père, on leur ait saisy leurd. droict d’usaige, que ne voullons empescher l’execution dud. arrest en aucune maniere ains de ce partant que besoing et mestier est ou seroit mis les en avons relevez et relevons de grace especial par ces presentes, et aussi nonobstant quelzconques ordinnances, restruictions, mandemens, deffences ou autres noz lettres impetrées ou a impetrer à ce contraires. De ce faire vous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial par cesd. presentes, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgectz que a vous en ce faisant soit obey. Donné a Villers Costeretz le neufiesme jour de aoust l’an de grace mil cinq cens quarante sept et de nostre regne le premier.
Par le Roy en son Conseil
Burault »

Accord des habitants de Saint-Germain-en-Laye pour payer l’entretien du cours des fontaines

« A tous ceulx qui ces presentes lettres verront Jean Chevrel, seigneur de Garentieres, Champbouet et Gaville en partie, conseiller du Roy nostre sire, juge et garde pour led. seigneur de la prevosté de Sainct Germain en Laye, salut. Scavoir faisons que sur la requeste faicte par le procureur du Roy en la prevosté de Sainct Germain en Laye par laquelle il nous auroict remonstré et donné a entendre que puis certain tems que le Roy nostre sire auroict donné lettres d’exemption aux habitans de ce lieu et iceulx exemptez de toutes tailles et crues et d’aultres subciddes a plain declarez esd. lettres d’exemption pour le temps de dix anees, a la charge d’entretenir par lesd. habitans et a leurs despens le cours des eaues des fontaines dudict Sainct Germain, et pour ce que depuis peu de temps en ça lesd. fontaines auroient perdu leur cours tellement qu’elles ne rendoient aulcunes eaues audict Sainct Germain, se seroient plainctz plusieurs personnes jusques a la personne du Roy, tellement que sans l’aide d’aulcunes bons personnaiges, avys et bien voullans desdictz habitans, iceulx habitans eussent esté en danger d’estre deboutez desdictes exemptions, qui eust esté et seroict a leur grand prejudice et dommaige. Pour a quoy donner ordre et ad ce que pour l’advenir lesd. fontaines ne puissent plus faire defaulte et que on n’en puisse plus avoir aulcune reproche, auroict [esté] et a esté faict marché avec Jehan de Mestre, fontenier du Roy, qui a promis et est tenu entretenir le cours desd. eaues a ses coustz et despens jusques en fin du temps de lad. exemption moiennant la somme de cent livres tournois que on luy a promis et acordé paier par chacun an a quatre termes esgaulx, a la charge que lesd. habitans sont tenuz de faire faire les regardz des thuiaulz desd. fontaines de pierre de taille pour eviter que on ne les puisse si facillement rompre, et que pour le paiement desdictz cent livres tournois pour les gaiges dudict fontenier, ensemble pour faire faire lesd. regardz desd. fontaines de pierre de taille, est besoin de mectre sur et asseoir par chacun an sur lesd. habitans, le fort portant le foible, la somme de deux cens livres tournois et eslire deux d’iceulx habitans pour en faire l’assiette et un autre desd. habitans pour en faire la collecte et iceulx deniers distribuer a qui il appartiendra pour en rendre compte et reliqua. Et a ceste fin auroict led. procureur du Roy faict adjourner et comparoir par devant nous les personnes cy apres nommez pour sur ce donner leur advis et consentement : Loys Andras, Pierre Jouan, Jacques Thomyn, Michel Sallé l’aisné, Estienne Samuel, Vigor Verron, Berthelemy Lemercier, Jacques Marcel, Jamet Jullianne, Guillaume Lespine l’aisné tonnellier, Jehan Raffron dict Maistre, Pierre Lesueur, Denis Couppé, Nicolas Planson, Loys Guillemyn, Jacques Palloisseau, Adrian Auberville, Gabriel Germotteau, Samsson Rousseau, Nicolas Denis, Jacques Lemoyne, Thibault Charpentier, Pierre Leroux, Gilles Reffert, Estienne Jourdain, Richard Hubert, Jehan Bauldry, Pierre Rouget, Guillaume Plansson, Philippes Defourqueux, Robert Orgebec, Pierre Vimont, Martin Delatz, Noel Fromont, Nicolas Guillais, Jacques Demauville, Guillaume Servoisy, Robert Durant, Jacques Hamelin, Lois Pinternel, Guillaume Fieffé, Jehan Mesnard, Pierre Paramoure, Nicollas Pollet, Claude Duchef, François Cotton, Allain Hubert, Guillaume Dumellon, Jean Boullard filz Pasquier, Charles Camonody, Denis Fourreau, Pierre Sallé, David Orgebert, Jehan Daufresne, Guillaume Chappellain, Guillaume Lespine le jeune, Pierre Delacroix, Nicolas Rousseau, François Chanthomme, Guillaume Plansson, Jehan Roger, Claude Janvier, Guillaume Bourdillon, Ferrand Douen, Berthelemy Desailly, Jean Vauguyon, Estienne Fallée, Estienne Cappery, Pierre Boucher, Thomas Vollant, Marc Sellier, Jean Defourqueux, Toussainctz Lepelletier, Yves Lienard, Gilles Lienard, Michel Bocquet, Claude Lesueur, Regnault Jouan, Denis Lespine, Clement Marie, Jehan Duchesne, Jehan Moussigot Dusigne, Nicolas Bioche, Laurens Prepien, Noel Larrue, Jehan Delastre, Guillaume Jullienne, Nicolas Leschauldé, Mathieu Robin, Marin Chappellet, Romain Baron, Pierre Marsalin, Jacques Anfroy, Roger Mallet, Anthoine Maupin, Jacques Garoche, Berthelemy Vinage, Claude Raffron, Marin Verron, Thomas Gaigny, Pierre Pierre Decrequy, André Deberry, Laurens Duchesne, Jean Soullaint filz Nicolas, Pierre Plansson, Jullien Demontauben, François Viniage, Simon Monssigot, Guillaume Raffron, Michel Delamare et Marin Marcel, tous presens manans et habitans dudict Sainct Germain en Laie, et faisans et representans la seine partye desd. habitans, tous lesquelz avoir entendu le requete dud. procureur du Roy cy dessus dicte, ont dict et confessé icelle estre raisonnable et en ce faisant accordé lad. somme de deux cens livres tournois estre assise et mise sur eulx et autres habitans dud. Sainct Germain, le fort portant le foible, par chacun an durant le temps de lad. exemption, et pour icelle somme asseoir et departir sur lesd. habitans ont, au moins le plus grand et sain voix d’iceulx, esleu et nommé les personnes de Yves Lienard et Jehan Dreux, et pour icelle somme ceuillir et lever par chacune desd. annees selon lad. cotte et assiette la personne de Nicollas Pellet. Oy laquelle requeste, consentement et eslection des dessusd., avons dict et disons que lad. somme de deux cens livres tournois sera mise sur et assise sur chacun desd. habitans tant presens que absent, le fort portant le foible, par lesd. Yves Lienard et Jehan Dreux, assesseurs esleuz, pour icelle somme etre ceuillye et levee par chacun an durant le temps de lad. exemption par led. Nicolas Pellet, collecteur esleu pour faire ladicte collecte, pour estre employee es affaires et choses susd. par ledict Pellet qui en sera tenu rendre compte et reliqua quant et a qui il apartiendra, et lesquelz Yves Lienard et Jehan Dreux, asseseurs, et led. Pellet, collecteur, ledit procureur du Roy fera comparoir par devant nous pour prester le serment en tel cas requis et accoustumé. Sy donnons en mandement au premier sergent royal de lad. prevosté sur ce requis mectre ces presentes a execution selon leur forme et teneur. En tesmoing de ce nous avons mis a ces presentes le scel aux armes de lad. prevosté. Ce fut faict et donné par honnorable homme et saige maistre Jehan Peranneure, nostre lieutenant, les lundy vingt cinqiesme et jeudy vingt huictiesme jours d’octobre l’an mil cinq cent cinquante sept.
Manuel »

Lettres confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Françoys, par la grace de Dieu roy de France, au grand maistre enquesteur et general refformateur des Eaues et forestz de nostre roiaulme ou son lieutenant a la table de marbre de nostre Palais a Paris, salut. Nos bien amez les manans et habitans de Sainct Germain en Laye nous ont faict exposer que nos predecesseurs roys de France, que Dieu absolve, leur ont pour plusieurs bons et louables respect donné et octroié plusieurs beaulx droictz, previleiges, concessions et octroiz en lad. forest de Laye, et entre autres droict de pouvoir prendre en lad. forest pour leur chauffage les souches mortes qui se trouveroient en lad. forest et autre bois mort et secq et de pouvoir prendre au crochet de boys toutes les branches mortes et seiches pour convertir en leurdict chauffaige et non ailleurs, ensemble de pouvoir envoier et mectre pasturer leurs bestes aumailles par toute lad. forest, et de tenir et garder en lad. forest tant en temps de pesson que autrement, le nombre de pourceaulx que chacun d’eulx compecte et appartient, sans fraulde, et ce es lieux designez es mainz levees et delivrances qui leur ont esté faictes desd. droictz et aux charges et conditions y declairees, dont ilz ont bien et deuement jouy et usé, et sur l’empeschement qui leur a esté faict en la jouissance desd. droictz, ils ont de vous ou voz predecesseurs obtenu diverses main levees, mesmement par arrest du Conseil privé de feu nostre tres honoré seigneur et aieul du vingt huictiesme jour de fevrier mil cinq cens cinquante six, et doubtant que soubz coulleur du decedz advenu a nostre feu seigneur et pere, que Dieu absolve, on les voulsist troubler en la jouissance desd. droictz, nous ont faict humblement supplier et requerir leur voulloir sur ce pourveoir. Nous a ces causes, voulans conserver lesd. exposans en leurs droictz, vous mandons que, nostre procureur [appellé à ce], s’il vous appert de ce que dict est, mesmement que lesd. exposans tiennent les droictz susd. en lad. forest et soient en iceulx fondez tant par le moien dudict arrest obtenu aud. conseil privé de nostred. feu seigneur et aieul que autres lettres, vallables possession et jouissance d’iceulx, sans y avoir abusé, vous oud. caz faictes lesd. exposans jouir desd. droictz esquelz les trouverez bien fondez selon la possibilité de la forest, noz ordonnances et comme verrez estre a faire par raison. De ce faire vous donnons plain pouvoir et puissance. Car tel est nostre plaisir. Donné a Bloys le XVme jour de novembre l’an de grace mil cinq cens cinquante neuf et de nostre regne le premier.
Par le Roy, me Nicole du Pré,
me des requestes ordinaires de l’hostel, present
De Laumosnier »

Lettres confirmant la décharge d’impôts accordée par le roi aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Les tresoriers de France, generaulx des Finances à Paris, veu les lettres pattentes du Roy donnée à Saint Germain le dixième jour de juillet mil cinq cent quatre vingt dix huit dernier passé, signées par le Roy en son Conseil et scellées du grand scel, par lesquelles, pour les causes y declairées Sa Majesté, desirant bien et favorablement traiter les habitans dudit bourg et village de Saint Germain en Laie, de l’advis de sondit conseil, qui a veu les pieces justifficatives du contenu en icelles et suivant l’arrest du Conseil y attaché, a iceulx habitans de nouveau affranchy, quittez et exemptez de touttes tailles, creues, subcides et autres impositions, meme de la lavé qui se fait pour l’ediffication du pont de cette ville de Paris, gaiges des prevost de nos sieurs les marecheaux de France et generallement de tous autres subcides et levees de deniers faites et à faire pour quelque cause et occasion que ce soit tant ordinaires qu’extraordinaires et ce pour le temps et terme de six ans prochains ensuivant et consecutifs à commencer du jour de l’expiration d’autres six années portées par les lettres patentes dudit seigneur du neufieme may mil cinq cent quatre vingt onze, à la charge que iceux habitans payeront par chacun an suivant leur offre la somme de deux cent escus pour subvenir à l’entretenement des fontaines dudit Saint Germain, encorre qu’ils n’en ayent jamais payé que la somme de trente trois écus un tiers, et outre a ledit seigneur iceux habitans quittez et dechargez de ce quoy ils pourroient etre taxé pour leur part et portion de la somme de trente mil livres ordonné par ses lettres pattentes du quatorze may dernier etre levé pour le licentiement des gens de guerre ainsy que plus au long le contiennent lesdittes lettres
Veu aussy l’extrait de l’arrest du Conseil attaché à icelle contenant laditte decharge et affranchissement, et tout consideré,
Consentons en tant que nous est l’entherrinement et accomplissement desdites lettres pattentes pour jouir par lesdits habitans de Saint Germain en Laie du contenu en icelles selon leur forme et teneur et à la charge de fournir par chacun an au receveur des tailles de l’election de Paris qui sera en exercice certiffication vallable du payement et employ qu’en aura eté fait desdits deux cens ecus a l’entretenement desdittes fontaines, pour etre par ledit receveur rapporté sur ses etats et registres, en mandans auxdits receveurs des tailles de l’election de Paris que durant ledit temps et terme de six ans commencés le neuvieme mars mil cinq cent quatre vingt dix sept ils ayent à tenir quitte et dechargez iceux habitans du bourg et village de Saint Germain en Laye des sommes et derniers auxquels ils ont etés et seront cottisées pour lesdittes tailles, creues et levées, meme à celuy qui etoit en exercice en l’année derniere de les ternir aussy dechargez de ce à quoy ilz ont etés imposés pour laditte creue et levée du licentiement des gens de guerre dont ledit receveur demeurera pareillement quitte envers le receveur general des finances de cette charge suivant ce que Sa Majesté le veult et ordonne par lesdittes lettres donné à Paris le septieme janvier mil cinq cent quatre vingt dix neuf signé Fourcy, de Beaumont et Jacques avec paraphes.
Plus bas est ecrit : vu au greffe du Chatelet de Paris et y registré le vingt trois fevrier mil six cens, signé Boully, avec paraphe, plus bas est encorre ecrit : visa par mesdits sieurs, signé La Fontaine, avec paraphe, scellée en laps de soye rouge et verte du grand scel de cire verte. »

Lettres confirmant la décharge d’impôts accordée par le roi aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et feaulx les gens de nos comptes à Paris, salut. Voulant maintenir et conserver les manans et habitans de Saint Germain en Laye en la jouissance des affranchissemens et exemptions de tailles et creues à eux de tout temps concedez et confirmez par nos predecesseurs roys, attendu que lesdittes exemptions et franchises leur sont à charge onereux à cause des grandes pertes qu’ils souffrent ordinairement par le degast que font les betes fauves et noires de notre forests dudit Saint Germain sur leurs heritages de grains et vignobles, outre le payement des frais qu’ils sont tenus faire pour l’entretenement des fontaines, pour ces considerations et autres portées par la requete qu’ils nous auroient presenté le neuvieme jour de juillet dernier, par arrest de notre Conseil nous aurions par expres ordonné que lesdits habitans demeureroit affranchy, quitte et exempt de touttes tailles, creues, subsides et autres impositions, mesme de la levée qui se fait pour l’ediffication du pont Neuf de Paris, gaiges du prevost des mareschaulx, equivallens et de tous autres subsides et levées de deniers tant ordinaires qu’extraordinaires, faits et à faire, pour quelque occasion que ce soit, pour le tems et terme de six ans prochains à commencer du jour de l’expiration des lettres d’affranchissement que nous leur aurions fait expedier le neuvieme jour de mars mil cinq cent quatre vingt onze, à la charge touttesfois de payer par lesdits habitans par chacun an la somme de deux cens ecus, au lieu de trente trois ecus un tiers qu’ils avoient coutume de payer, pour subvenir à l’entretenement des fontaines dudit Saint Germain, oultre lesquelles franchises et exemptions nous les aurions dechargez de ce à quoy ils pouvoient etre taxés pour leur part et portion de la somme de trente mil ecus ordonné d’estre levée en laditte année pour le licenciement des gens de guerre comme il est porté par ledit arrest et lettres expediees sur iceluy, lesquelles lettres ayant eté representé pour faire jouir lesdits habitans du fruit et effet d’icelles par notre arrest du unzieme jour du present mois, auriez ordonné que lesdits habitans jouiroient de l’effet et contenu en icelles pour ledit temps et terme de six ans à commencer du jour de l’expiration du dernier octroy aux charges et reservations portées par ledit arrest du dix huitieme jour de juin mil cinq cent quatre vingt seize et à la charge d’entretenir lesdites fontaines, et d’autant que par notredit arrest dudit dix huitieme juin ils sont chargés du payement du taillon, solde du prevot des marecheaux, equivallens vendu et engagé, pont de Paris, et de rapporter certifficats que lesdites fontaines seront en bon etat, de tous lesquels payemens et charges porté par vosdits arrests nous les avons pour les considerations susdittes, meme de tenir lesdittes fontaines en bon et suffisant etat, quittez et dechargez en nous payant laditte somme de deux cent ecus par chacun an, iceux supplians nous ont tres humblement supplié et requis les voulloir faire pourvoir,
A ces causes, voulant l’arrest de notredit Conseil du neuvieme juillet dernier et lettres pattentes expediees sur icelluy sortir leur plein et entier effet, apres avoir fait voir en notredit Conseil vosdits arrests, de l’advis d’icelluy nous vous mandons, commandons et tres expressement enjoignons par ces presentes que, sans plus vous arreter ny avoir egard aux causes qui vous ont meu, faire lesdittes retrinctions et modifications à la vérification et entherrinement de nosdits lettres patentes, vous ayez à proceder à la veriffication et entherinement d’icelles purement et simplement, selon leur forme et teneur, sans plus faire aucune difficulté, restrinctions et modifications, faisans en sorte que lesdits habitans n’ayent plus d’occasion de recourrir par devers nous pour obtenir d’autres lettres que ces presentes qui vous serviront premiere, seconde, tierce et touttes autres finalle jussion que scauriez attendre ny rechercher, nous en etant en droit. Car tel est notre plaisir. Nonobstant quelconques credits ordinaires et lettres à ce contraire. Donné à Blois le vingt septieme jour d’aoust l’an de grace mil cinq cent quatre vingt dix neuf et de notre regne le dixieme.
Par le Roy en son Conseil, signé Fayet avec grille et paraphe. »

Lettres de nomination du gouverneur du château de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que nous, aiant esgart aux assiduz, signallez, agreables et recommandables services qui ont esté faictz au feu Roy nostre tres honoré seigneur et père prez sa personne depuis trente six années par nostre amé et feal conseiller en nostre conseil d’Estat et privé et premier maistre d’hostel Anthoine de Buade, seigneur de Frontenac, baron de Pallueau, nagueres cappitaine et gouverneur de noz chasteaux, parcz et forestz de Saint Germain en Laye, Sainte Jame et La Muette, maistre particulier des Eaux et Forestz dud. lieux, ceulx qu’il nous a continuez depuis nostre avenement à la couronne, et les voullant recongnoistre envers Henry de Buade, son fils, pour l’esperance que nous avons qu’il imitera son père en ses vertus et merittes, pour ces causes, affin de donner ung assuré repos aud. sieur de Frontenac, sur son viel aage, de ses longs labeurs, et la bonne et entiere confience que nous avons des sens, suffisance, loiaulté, preudhomie et bonne diligence dud. Henry de Buade, son filz, luy avons donné et octroyé, donnons et octroions par ces presentes ledict estat et office de capittaine et gouverneur de nosd. chasteaux, parcz et forestz de Saint Germain en Laye, Sainte Jame et La Muette que nagueres soulloit tenir et exercer led. de Frontenac, son pere, vaccant à present par sa pure et simple resignation qu’il en a ce jourd’huy faicte en noz mains par son procureure suffisament fondé de lettres, lad. procuration cy atachée soubz le contrescel de nostre chancellerie, au profict dud. filz, pour led. estat et office avoir, tenir et doresnavant exercer, et en jouir et user aux honneurs, auctorités, prerogatives, preeminances, previlleges, franchises, libertés, gages, droitz, profictz, revenuz et esmolumens qui y apartiennent et telz et semblables que les avoit et prenoit led. sieur de Frontenac, pourveu que led. resignant vuve quarante jours appres la datte des presentes. Si donnons en mandement à nostre tres cher et feal le sieur de Sillery, chancellier de France, que pris et receu dud. Henry de Buade le serment en tel cas requis et accoustumé, le mette et institue ou face metre et instituer de par nous en possesion et saisine dud. estat et office, et d’icellui ensemble des honneurs, auctorités, prerogatives, preeminances, previlleges, franchises, libertés, droitz, profictz, revenuz et esmolumens dessusd. le fasse, souffre et laisse jouir et user plainement et paisiblement, et à luy obéir et entendre de tous ceulx et ainsy qu’il apartiendra es choses touchant et conservant lad. charge. Mandons en outre à noz amez et feaulx conseillers les tresoriers generaulx de France establis à Paris que par celluy de noz receveurs et comptables à qui ce poura toucher, ilz facent paier, bailler et delivrer aud. de Buade lesd. gaiges et droitz aud. office apartenant doresnavant par chacun an, à commancer du jour et datte de cesd. lettres, rapportant coppye desquelles pour une fois et chacun an les quictances d’icellui de Buade filz sur ce suffisantes seullement, lesd. gages et droitz et tout ce qui pour ce baillé et delivré luy aura esté à l’occasion susd. sera passé et alloué en leurs comptes par noz amez et feaulx les gens de nosd. comptes, lesquelz mandons ainsy le faire sans dificulté. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes. Donné à Paris le XIIII jour de septembre l’an de grace mil six cens dix et de nostre regne le premier.
Ainsy signé : Louis, et sur le reply Par le Roy, la Royne regante, sa mere, presente, de Lomenie, et scellé du grand scel de cire jaulne »

Payements consentis par les habitants de la ville en lien avec la venue de membres de la famille royale à Saint-Germain-en-Laye

« Item dit que le mercredy veille Saint Laurens, sur l’advis que la Royne regente, mere du Roy, venoit rendre visitte à la royne d’Angleterre, estant lors en ce lieu, feust resollu que led. rendant s’achemineroit à Paris pour achepter fruictz pour luy faire presenter, avecq Thomas Le Gresle, fruictyer demeurant au Pecq, lequel feust fait et feust desbourcé pour lesd. fruictz la somme de trente une livres, cy : XXXI l.
A un homme envoyé exprez le lendemain du mattin pour aporter lesd. fruictz dans une hotte, luy feust payé cinquante solz tournois solz tournois et la despence qu’il feist en la maison dud. rendant : L s. [rayé et remplacé par : XXX s.]
Au nommé Gaullyer, fruittyer à Fourqueux, pour des prunes de perdrigon, payé XXX solz t., cy : XXX s.
Item rembourcé et payé à messieurs Levidyne et Guignard pour denyers fourniz et desbourcez pour fruictz par eux cherchez au pays, la somme de vingt six livres deux solz tournois par leur quittance et certifficat du unzieme dud. mois d’aoust 1645, cy : XXVI l. II s.
Item pour la despence dud. Le Gresle, du rendant et de leurs chevaux et […] d’iceux et chevaux, la somme de douze livres dix huict solz trois deniers pendant lesd. deux journées, cy : XII l. XVIII s. ob. [rayé et remplacé par : IX l.]
[…]
Le vendredy vingt sixiesme novembre 1646, par l’advis de messieurs Lemoyne, Guignard et autres, le rendant est allé à Andresy pour achepter demy muid de vin […], cy III l. II s.
Payé à Jean Courtyn, pour sa peyne et d’un autre d’avoir avecq luy tiré et laissé led. vin tiré par bouteilles pour faire presents à messieurs les princes le jour de la chasse de saint Hubert, quarente solz tournois, cy : XL s.
Pour le pris dud. demy muid de vin, quarante livres, cy : XL l.
[…]
Item payé à Nicollas Bertrand, fontaynier, pour une couronne par luy faite, fournie et dressée et qui est encorre de present sur la pyramidde estant au carreffour de l’esglize paroichialle dud. Sainct Germain en faveur de la naissance du Roy advenue en ce lieu, la somme de cent livres tournois sur sa quictance du deuxiesme may 1647, cy : C l. »

Acte concernant le déplacement d’une porte de la ville pour y comprendre les nouveaux hôtels bâtis à Saint-Germain-en-Laye

« Du [vide] mars
Sur ce qui nous a esté representé par maistre Nicolas La Cire, scindic des habitans de ce lieu, que monsieur Fieubet, conseiller du Roy en ses conseils et chancelier de la Reyne, ayant une maison hors la porte Saint Pierre, laquelle porte incommode non seulement l’entrée de sa maison mais encore les voisins particuliers de la rue des hotels nouvellement bastis, outre qu’icelle porte est quasi comme inutille, que si lesd. habitans desiroient lui accorder qu’elle fust abatue, qu’il feroit present d’une somme de cent livres, dont ayant conferé et donné advis à plusieurs desd. habitans, qui auroient recogneu qu’à la vérité lad. porte Saint Pierre estoit inutile et incomode à lad. rue des hostels, mais que pour la comodité publique ils trouverent à propos que lad. porte fust abattue avecq celle de la rue de Mareil pour des deux portes n’en faire que seulle entre le long du mur du jardin du sieur Bazire qui regneroit au mur du jardin dud. sieur Fieubet, à l’entrée du creux chemin, laquelle porte feroit fasse aux rues de Mareil et de Saint Pierre, que par ce moyen plusieurs maisons qui sont au dehors de lad. porte de Mareil seroient dans la ville et ainsy ce lieu s’en trouveroit plus recommandable et descoration honneste, mais comme il convient que led. La Cire eust le pouvoir et agrement desd. habitans de ce faire, auroit fait communiquer à ce jourd’huy et heure, devant nous maistre Charle Guignard, [vide], tous antiens habitans, scindics et marguilliers avecq plusieurs autres habitans dud. Saint Germain, lesquelz, apres avoir fait entendre la proposition dud. La Cire, scindic, ont trouvé à propos que lesd. portes fussent abattues, que des mesmes mathereaux, mesmes celles de la porte de Pologne, qui est presque en ruine, estre remployez à la refection d’une autre porte qui sera plantée entre le coing du jardin dud. Bazire et celuy dud. sieur Fieubet, aux deux costez de laquelle il sera fait deux petites portes pour la comodité des gens de pier, quoy faisant se retirera led. La Cire vers led. sieur Fieubet pour de luy retirer sa gratiffication, et ce qui faudra pour le surplus desd. ouvrages sera payé par led. La Cire, apres toultesfois que lesd. ouvrages seront receuz, thoisez et estimtés, et les sommes qu’il delivrera au masson seront employez au compte qu’il rendra, lesquelz luy seront allouez. Duquel advis aurions aud. La Cire aud. nom donné acte et sur ce ouy le procureur du Roy en ses conclusions et consentement, aurions iceluy ordonnance homologué et homologuons pour estre executé de point en point selon sa forme et teneur et en ce faisant aurions permis aud. La Cire de faire abattre et desmolir lesd. portes Saint Pierre, de Mareil et de Pologne, pour les mathereaux qui en proviendront estre remployez à la refection d’une autre porte cy dessus designée, quoy faisant payera le masson desd. ouvrages apres icelles œuvres thoisez, prisez et estimez, et les deniers qu’il desbourcera luy seront allouez en son compte qu’il rendra de lad. charge de scindic suivant la quittance qu’il en representera. Et augmentant aud. advis, pour la descoration dudit lieu et attendu que la despence qui sera faite pour la construction de lad. porte merite pour entresener la pieté aux passans, il sera mis en relief et sculture dans une niche suffisamment embellye la figure et representation de saint Germain, principal patron de ce lieu, dont le payement en sera fait aussi sur l’estimation à faire conjointement avecq les susd. ouvrages et alloué pareillement dans le compte dud. La Cire.
Legrand »

Payements consentis par les habitants de Saint-Germain-en-Laye pour la réparation du Grand Cours par ordre du roi

« Item dit le rendant que les fonteines dudit Sainct Germain ayant manqué par les ruptures et crevasses du cours, quy avoit besoin d’un bon restablissement, monseigneur de Louvoy envoya un ordre pour en faire le restablissement en plomb ausdits habittans, lequel ordre fust mises mains dudit sieur de Fonteny, à cause de quoy, attendu qe ce restablissement n’estoit pas du fait desd. habittans quy, conformement à leurs privilleges et lettres pattentes de Sa Majesté, sont tenus de payer par chacun an une somme de six cens livres pour touttes tailles et subciddes, à quoy il auroit pleu au Roy les abonner, et ce au fonteinier de Sa Majesté, pour l’entretien du cours desdites fonteines, il fust par vous, Monsieur, jugé à propos, avant que d’executer ledit ordre, de faire au Roy la tres humble remonstrance desd. habittans pour en obtenir la decharge, et à cette fin adresser un placet en forme de requeste et prier monsieur le duc du Lude, gouverneur dudit Sainct Germain, d’en parler au Roy et luy bailler ledit placet, suivant quoy le rendant fist dresser ledit placet, pour lequel il desbourca vingt solz, et fust ensuitte à Paris le deuxiesme avril audit an mil six cens quatre vingtz quatre avec ledit sieur de Fonteny pour prier ledit seigneur duc du Lude de le presenter au Roy et luy parler en faveur desd. habitans, auquel voyage ils sejournerent deux jours, n’ayant pu parler la premiere journée audit seigneur duc du Lude, pour la depense duquel voyage, compris les voitures, il auroit debourcé une somme de vingt cinq livres, quy avec les vingt solz payez pour ledit placet font ensemble vingt six livres, dont il fait depence, cy : XXVI l.
Dit ledit rendant que ledit seigneur duc du Lude n’ayant pas esté à Versailles pour parler au Roy aussy promptement qu’il estoit necessaire à cause de quelque indisposition, vous auriez, Monsieur, donné ordre audit rendant d’aller à Versailles avec lsed. de Fonteny et Delagarde pour representer à monseigneur de Louvoy les raisons que lesdits habittans avoient pour se deffendre du restablissement dudit cours, ce qu’ils firent, et ne receurent de luy autre reponce sinon celle que l’intention du Roy estoit qu’ils fissent restablir ledit cours en plomb, auquel voyage il a debourcé dix huit livres, tant pour le loyer de trois chevaux que pour la depence, dont il fait icy depence, cy : XVIII l.
[…]
Item dit le rendant qu’ayant eu advis le quatorze dudit mois d’avril que ledit seigneur duc du Lude estoit à Versailles, il fust par vous, Monsieur, resollu d’y aller avec lesdits rendant, de Fonteny et Delagarde afin d’estre dechargez du restablissement dudit cours, où vous auriez avec eux sejourné pandant trois jours, pandant lesquels, pour satisfaire à l’advis dudit seigneur duc du Lude, il vous plust, Monsieur, parler à monseigneur de Louvoy, après quoy sa reponce portée à monseigneur le duc du Lude, ledit seigneur parla au Roy, quy ne determina rien au subject dudit cours, pandant lequel voyage le rendant a payé et desbourcé une somme de soixante livres, tant pour les voitures que pour les voitures que pour la depence, dont il fait icy depence, cy : LX l.
Item de trois livres qu’il a aussy payez pour trois placets dressez à l’effet que dessus, l’un au Roy, l’autre à monseigneur de Louvoy, et l’autre audit seigneur duc du Lude, cy : III l.
Item fait aussy depence de quatre livres dix solz pour un voyage fait en la ville de Paris le dix huit avril au subjet d’une lettre à luy escritte par le sieur de Grandmaisons concernant le cours des fonteines et aussy à l’occasion d’un raport qu’il avoit fait à monseigneur de Louvoy au subject dudit cours, cy : IIII l. X s.
Dit le rendant que ledit seigneur de Louvoys ayant reiterré ses ordres ausd. habittans, adressés au sieur de Fonteny, pour le restablissement dudit cours, iceluy rendant, après en avoir communiqué à vous, Monsieur, et monsieur le procureur du Roy, aux anciens scindicq et aux notables habittans, receust vos ordres pour reparer ledit cours, à l’effet de quoy il fust sur ledit cours avec le fontainier, qui estoit accompagné de l’inspecteur des eaues de ce lieu pour le sieur Grandmaisons, grand fontainier, afin de descouvrir et connoistre ce quy estoit à faire pouor y aporter le remede aux endroits les plus deffectueux, prendre les mesures des thuyeaux à ce necessaires, pandant quoy il donna quelque argent aux ouvriers quy travailloient à ouvrir la terre pour avoir du vin afin de les obliger à travailler plus promptement, attendu que ledit seigneur de Louvoy pressoit fort, et aussy quelque despence qu’il fist avec lesdits fontainier et inspecteur pendant cinq jours, et ledit rendant compris lesd. cinq jours fait icy depence de vingt livres, cy : XX l.
Item de quatre livres dix solz pour un voyage à Versailles pour commander au plombier du Roy trente six thuyeaux de plomb de douze pieds de long sur trois pouces de diamettre et deux lignes et demye d’epoisseur quy estoient lors necessaire pour le restablissement dudir cours, cy : IIII l. X s.
Fait aussy depence de la somme de quinze cens trente six livres cinq solz par luy payée et debourcée aux sieur Lucas, plombier ordinaire du Roy, suivant sa quittance du vingt quatre avril dernier, pour neuf milliers trois cens trente quatre livres de plomb, masticq et soudure en thuyeaux, à raison de trois solz un liard pour chacune livre, le tout employé au restablissement dudit cours, de laquelle susdite somme de quinze cens trente six livres cinq sols le rendant fait icy depence, pour justification de quoy sera la quittance dudit Lucas representée, cy : XVc XXXVI l. V s.
Item fait despence de quatre livres pour le coust de la sentence rendue par les juges consuls au profit dudit Lucas pour le payement de ladite somme et fraits faits en consequence, laquelle sera representée pour justification, cy : IIII l.
Item fait aussy depence de seize livres seize solz pour vingt huit livres de soudure fournies par le rendant pour ledit cours au par dessus celle compris au susdit article, cy : XVI l. XVI s.
Item fait aussy depence de la somme de cinquante trois livres par luy payez et desbourcez pour la voiture des susdits plombs et soudure faite aux mois de may, septembre et octobre de ladite année mil six cens quatre vingtz quatre, dont il fait icy depence, cy : LIII l.
Item fait aussy depence de neuf livres pour deux autres voyages faits à Versailles au subjet desdits thuyeaux de plomb afin d’en donner les mesures et presser le plombier de les envoyer et ce ausdits mois de septembre et octobre, cy : IX l.
[…]
Item ayant esé jugé requis bailler un nouveau placet au Roy et à monseigneur de Louvoy avec des copies collationnées des lettres patentes concernant l’abonnement desd. habitans, ledit rendant en fist faire des copies collationnées des lettres patentes concernant l’abonnement desdits habitants, ledit rendant en fist faire des copies collationnées par le notaire dudit Sainct Germain, auquel fust pour ce payé une somme de six livres, dont il fait depence icy : VI l.
Dit le rendant que vous, Monsieur, ayant jugé à propos de bailler un placet avec lesdits copies collationnées à monseigneur de Louvoy et le voir en corps d’habitans, vous auriez donné l’ordre au rendant d’y aller avec vous et lesdits de Fonteny et Delagarde, et y mener quelques anciens scindicqs, ce quy fust fait, sans avoir pu obtenir audience dudit seigneur de Louvoy, mais seullement du sieur de Beaurepaire, quy marqua estre necessaire de revenir à quelques jours de là, et que pendant ce temps il l’instruiroit des moyens et raisons desdits habitans, auquel voyage pour le disné, où plusieurs officiers du Roy quy vinrent avec vous pour voir mondit seigneur de Louvoy se trouverent, fust payé par ledit rendant la somme de quarante cinq livres, pour la voiture, faisant lesdites sommes ensemble celle de cinquante trois livres, dont il fait depence, cy : LIII l.
Item ledit sieur de Beaurepaire ayant fait scavoir au rendant qu’il desiroit voir les patentes desdits habittans contenant leur abonnement, ledit rendant fust à Versailles le unziesme juillet luy en porter des copies collationnées, pour lequel voyage il fait depence de quatre livres dix solz, cy : IIII l. X s.
[…]
Fait aussy depence de dix livres dix solz, scavoir neuf livres pour deux journées du rendant par luy employées à faire une visitation et un mémoire exact de l’estat du cours des fonteines et de la grande depence quy estoit à y faire pour la mettre en un estat de perfection, selon l’ordre quy luy en fust donné par ledit sieur de Ruzé de la part de monseigneur de Louvoy, afin de luy porter, et trente solz pour l’escrivain quy le mist au net, cy : X l. X s.
[…]
Dit aussy le rendant que suivant vos ordres et pour parvenir à la decharge que lesdits habitans esperoient obtenir de l’entretien dudit cours des fonteines, il auroit esté à Versailles le trente dudit mois de juillet avec ledit Delagarde pour voir monsieur le duc du Lude, quy auroit fait scavoir qu’il y seroit ledit jour, mais infructueusement ledit sieur duc du Lude leur ayant marqué qu’il ne pouroit parler à monseigneur de Louvoy, attendu qu’il venoit de partir pour aller à Luxembourg, lequel voyage pour les chevaux et pour la depence il auroit payé dix livres, dont il fait icy depence, cy : X l.
[…]
Dit aussy le rendant que pour continuer à faire les sollicitations necessires pour obtenir la descharge de l’entretien du cours desd. fonteines, il auroit esté par vous, Monseur, jugé à propos de vous transporter à Versailles avec ledit rendant, lesd. Delagarde, Fonteny et quelques anciens scindicqs, pour solliciter ledit seigneur de Louvoy et parler au Roy afin d’obtenir cette decharge, où estans, vous auriez veu avec eux conjoinctement monsieur le duc du Lude, quy parla audit seigneur de Louvoy, lequel ayant referé cette affaire au Roy, ledit seigneur duc du Lude et vous, Monsieur, assisté desdits rendant et autres devant nommez, luy en auriez parlé sans avoir obtenu autre reponce que celle qu’il verroit ce qu’il y auroit à faire avec ledit seigneur de Louvoy, depuis quoy et le soir du mesme jour les sieurs Antoine et Bazire en ayant aussy parlé au Roy à son coucher, ils n’auroient pas obtenu d’autre reponce, ce quy vous obligez, Monsieur, avec les sudits, de revenir aud. Sainct Germain apres avoir sejourné deux jours audit Versaille, et pour la voiture et la depence le rendant auroit payé et desbourcé la somme de quatre vingtz huit livres, cy : IIIIxx VIII l.
[…]
Dit ledit rendant que l’incapacité ou neglicence de ladite veuve ayant mis le cours desdites fonteines en tel estat qu’il estoit rompu et pery en plusieurs endroits, en sorte que l’eau manquoit la pluspart du temps audit Sainct Germain, cela auroit donné lieu au sieur de Ruzé, controlleur des Bastimens du Roy en ce lieu, d’en escrire à monseigneur de Louvoy, surintendant des Bastimens de Sa Majesté, lequel ayant donné ordre au rendant de luy aller parler à Versailles, il y auroit esté et receust de luy ordre de veiller tellement à la conduitte et entretien dudit cours que l’eau ne manquast de venir continuellement, et que sy luy et lesdits habittans n’obeissoient, il les feroit bien obeir et qu’il leur feroit faire un cours tout neuf en plomb, et enfin s’il manquoit à ce qu’il luy disoit, il le feroit emprisonner, à quoy ayant repondu que lesd. habitans ne manquoient pas de payer la veuve dudit Beauvais que le sieur de Grandmaisons avoit establie pour l’entretien dudit cours, et que s’il y avoit quelque choses à dire que c’estoit sa faute et non ausdits habitans, il auroit repondu que le Roy ne connoissoit que lesd. habittans pour l’entretien dudit cours et que sy ladite veuve ne faisoit pas son debvoir, que c’estoit à luy, rendant, et ausdits habitans de repondre du service et qu’il s’en prendroit à luy, ce que voyant le rendant luy auroit dit qu’il aymoit mieux s’en charger luy mesme plustost que d’en repondre, à quoy ledit seigneur ayant respondu qu’il le voulloit vollontiers et qu’il en parleroit au Roy et qu’il envoiroit ses ordres à ce subject au controleur des Bastimens, suivant quoy ledit sieur de Ruzé, par ordre de mondit seigneur de Louvoy auroit retiré les clefs des reservoirs de ladite veuve Beauvais et icelle mises es mains dudit rendant, quy s’en seroit chargé, et apres avoir visitté l’estat dudit cours et fait un memoire exact de ce quy estoit à y faire, qu’il auroit mis es mains dudit sieur de Ruzé, qu’il a depuis luy mesme verifié sur les lieux et iceluy mis es mains de mondit seigneur de Louvoy, en consequence de quoy le rendant a depuis luy mesme et par ses mains entretenu ledit cours jusqu’à present qu’il l’entretient encorre, pourquoy fait icy depence ausdits habitans de pareille somme de six cens livres pour l’année de l’entretien dudit cours escheue au dernier decembre mil six cens quatre vingtz cinq, cy : VIc l.
[…]
Dit le rendant que le cours des fonteines s’estant toruvé en desordre à l’entrée de son sindicat, il receust ordre dudit sieur de Ruzé, de la part de monseigneur de Louvoy, de faire fermer tous les regards quy estoient à l’habandon et tout ce quy estoit nécessaire audit cours, suivant quoy il fist seullement reparer les choses les plus necessaires, comme avoir fait ferrer et fourny de gonds et serrures aux portes desdits reservoirs où il en manquoit par Louis Pyot, serrurier du Roy, fait sceller lesdites portes par Rafron, masson, fait faire huit trapes aux reservoirs en terre dudit cours où il en manquoit par François Millot, menuisier du Roy, et faire faire des Bondes de bois par Lafleiche, tourneur, au lieu des robinets de cuivre quy estoient autresfois ausdits regards, pour quoy faire il a debourcé la somme de quatre vingtz dix neuf livres dix solz, scavoir vingt six livres audit Piot suivant sa quittance du seize avril mil six cens quatre vingtz quatre, soixante trois livres audit Millot suivant sa quittance desdits mois et an, sept livres dix solz audit Rafron suivant sa quittance du huit desdits mois et an, et trois livres audit Lafleiche aussy suivant sa quittance, lesquelles sont aussy representées pour justification, de laquelle somme de quatre vingtz dx neuf livres X s. il fait icy depence, cy : IIIIxx XIX l. X s. »

Délibération des habitants de Saint-Germain-en-Laye concernant la réparation du Grand Cours ordonnée par le roi

« Du dimanche deuxiesme jour de juillet, unze à douze heures du matin mil six cens quatre vingts quatre, par devant monsieur le prevost
En l’assemblez generalle des habittans dudict Saint Germain est comparu Michel Herbin, marchand pottier d’estaint, demeurant audit Saint Germain, au nom et comme procureur sindic desdits habittans, assisté de maistre Estienne Delagarde, son procureur, lequel nous a remontré qu’il a provocqué lesdits habittans tant au son de la cloche, son du tembourg que par un exploit donné aux nottables par Bellier, huissier en cette prevosté, le jour d’hier, controllé en ce lieu ce jourd’huy par Virely, à nous apparu pour leur donner advis de quatre choses et prendre sur ce leurs advis et pouvoir. La premiere que monseigneur de Louvoy, surintendant des Bastimens du Roy, luy a envoyé ordre par le sieur de Ruzé, controlleur des Bastiments audit Saint Germain, de faire retablir les cours des fontaines dudit lieu, à quoy il a mesme desjà fait travailler et despencé environ une somme de mil livres en plond pour evitter la prison dont il estoit menacé, et comme il y a encore des retablissemens et qu’il en arrive tous les jours, il a receu une nouvel ordre de continuer à faire reparer ledit cours, mais comme les retablissements yrroient à des sommes infinies et que d’ailleurs lesd. habittans ne sont pas chargez de l’entretien dudit cours mais seullement de payer six cens livres annuellement au fontenier du Roy l’entretien desdittes fontaines conformement à leur privilege, à quoy ils ont satisfait, requier que lesdits habitans soient tenus donner leurs advis s’ils trouvent à propos qu’ant leurs noms il s’engage au restablissement dudit cours ou que ledit Herbin audit nom se retire vers Sa Majesté et led. seigneur de Louvoy pour leur representer les raisons cy dessus et demander qu’il plaise au Roy ne les pas engager dans l’entretien dudit cours, qui seroit une atteinte à leur privillege. […]
Lesdits habittans, representez par Cristophe Gosse, Jacques Guesmard, Denis Juillienne, Anthoine Chesnier, François Delaplanche, Nicolas Jarlant, André Tavernier, Charles Maziere, Pierre Richard, Michel Trouvé, Ollivier Letourneur, Pierre Binet, Pierre Guillié, Anthoine Bouquet, Louis Vasault, Henry Gentil, Louis Poisson, Simon Berrier, Ambroise Cruset, Claude Harrouard, Thoussaint Lestang, Charles Quesart, Pierre Legrand, Michel Delacroix, Nicolas Lamoureux, Louis Mahieu, ledit Jacques Delastre, espicier, Henry Parmentier, le nommé Thailleur dit Lepine, Georges Renault, espicier, Pierre Purget, Georges Tarpon, Claude Boucher, Nicolas Jean, Nicolas Gontois, Georges Delastre, Jean Harrouard, Jullien Papin et grands nombre desdits habittans d’autres desd. habittans, tous presens en personnes, ont tous d’une voy dit leurs advis estre que led. Herbin aud. nom sur la premiere des quatre propositions sy dessus se pourvoye vers le Roy et monseigneur de Louvoy pour leur representer que lesdits habitans ne sont pas tenus de l’entretien du cours des fontaines et demander à Sa Majesté qu’il luy plaise ne les pas engager dans cet entretien, à quoy il luy donner pouvoir. […]
Ouy lequel advis, ensemble le procureur du Roy en ses conclusions, avons ledit advis homologué et pour estre executté en sa forme et teneur. […] »

État de dépenses pour un chemin neuf en face du boulingrin à Saint-Germain-en-Laye

« Autres dépences à l’occasion d’un chemin neuf vis à vis le boulingrin à Saint Germain par les ordres verbal de monsieur Legrand,
Premièrement
1748, may

  1. Pour dix hommes à 22 s. par jours : 11 l. 0 s.
  2. Pour quinze hommes à 22 s. par jours : 16 l. 10 s.
  3. Pour quinze hommes à 22 s. par jours : 16 l. 10 s.
  4. Pour quinze hommes à 22 s. par jours : 16 l. 10 s.
  5. Pour quinze hommes à 22 s. par jours : 16 l. 10 s.
  6. Pour dix hommes à 22 s. par jours : 11 l.
  7. Pour dix hommes à 22 s. par jours : 11 l.
    Des 23, 24, 25, 27 et 29 dudit mois de may. Fait voyturer par le sieur Mallingre, voyturier et boullanger de cette ville, la quantité de cent quatre tombereaux de terre prix chez le sieur Boutillier, salpaitrier, rue de Poissy à Saint Germain, pour metre sur ledit chemain, à raison de six sols par tombereaux, suivant sa quittance y representé, trente et une livres quatre sols, cy : 31 l. 4 s.
    Item avoir employé trois hommes pendant six jours pour charger les tombereaux cy dessus et régaller les terres sur ledit chemin, faisant dix huit journées à vingt deux sols par jours, dix neuf livres seize sols : 19 l. 16 s.
    Juillet, 12
    Item, avoir fait plantter quatre bornes aux quatre coingt dudit chemain par le sieur Torlouin, masson, les avoir enlevé par ordre de monsieur de Lassurance, contrôlleur, devant l’abrevoir, suivant la quittance du sieur Torlouin cy représentée, dix livres : 10 l.
    Total : 160 l. 0 s. »

Délibération communale mentionnant la décision du roi d’interdire les manœuvres de ses gardes sur le parterre de Saint-Germain-en-Laye

« Le maire de Saint-Germain-en-Laye, ancien colonel de cavalerie, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis,
Après avoir pris communication de la lettre que lui a fait l’honneur de lui écrire monsieur le comte Bozon de Talleyrand, gouverneur du château royal dud. lieu, le 28 août dernier, ainsi que de l’ampliation du rapport incluse en lad. lettre,
Considérant que ces deux pièces dignes du plus grand intérêt pour les habitants doivent être transcrites au registre des actes administratives pour en consacrer l’existence et qu’ensuite elles doivent être déposées aux archives de la mairie,
Arrête la transcription au présent registre des susd. pièces dont la teneur suit :
Monsieur le Maire,
M. le duc de Luxembourg m’ayant fait la demande d’une autorisation pour que messieurs els gardes du corps pussent faire du parterre du château de Saint-Germain un terrein de manœuvre, j’ai cru devoir prendre les ordres du Roi avant de me décider, et vous trouverez dans sa réponse une nouvelle preuve de sa bonté paternelle pour votre ville. Le Roi m’a donné ordre de refuser. En conséquence, vous voudrez bien surveiller à ce que les mesures soient prises pour que les chevaux ne puissent point passer sur la promenade et que ce lieu, ainsi que la terrasse, soient réservés à l’agrément des habitants. J’espère, Monsieur le Maire, en vous envoyant la copie du rapport que j’ai mis sous les yeux de Sa Majesté, vous prouver l’intérêt que je porte à vos administrés.
Recevez, Monsieur le Maire, l’assurance de ma parfaite considération.
Signé : le comte Bozon de Talleyrand
Paris, ce 28 août 1817

Château de Saint-Germain
Rapport au Roi
Sire,
M. le duc de Luxembourg, dont la compagnie est en quartier à Saint-Germain, m’a demandé une autorisation pour faire du parterre du château un terrain de manœuvre.
Sire, ce parterre, qui fait le principal agrément de cette ville, est entretenu à ses frais depuis que les rois vos prédécesseurs ont bien voulu en permettre l’usage comme promenade publique, et je pense que cette autorisation aurait le double inconvénient de mécontenter les habitants et de donner lieu [f. 113v] à une demande en indemnité de la part de la ville, car un jardin devenu terrein de manœuvre n’est bientôt plus qu’une terre labourée.
Par ces considérations, j’ai cru devoir prendre les ordres de Votre Majesté.
Signé : comte Bozon de Talleyrand
Refuser l’autorisation
Louis
Par le Roi »

Ville de Saint-Germain-en-Laye

Récit d’une visite du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’hui lundi quatorzième juin mil huit cent trente, le Roi a honoré de sa présence la ville de Saint-Germain-en-Laye.
Le corps municipal et les autorités civiles et militaires attendaient Sa Majesté à l’entrée de la ville, où était élevé un arc de triomphe remarquable par son architecture et son heureuse disposition.
S. M. est arrivée à une heure, au milieu des acclamations d’une population immense accourue de toutes parts. M. le maire a adressé un discours à S. M., qui l’a écouté et y a répondu avec une bonté et une affabilité toute particulière.
Malgré le mauvais tems et une pluie assez forte, le Roi a voulu descendre de sa voiture et faire à pied le trajet depuis l’arc de triomphe (élevé au boulingrin) jusqu’à l’église, au milieu du cortège escorté par la garde nationale.
S. M. a été reçue par le clergé, complimentée par M. le curé et conduite sous un dais au prie-Dieu qui avait été disposé dans le chœur.
Après le Domine Salvum, S. M. a été reconduite sous le dais jusqu’à [f. 44v] la sortie de l’église, où Elle a été accueillie par les cris mille fois répétés de Vive le Roi, vivent les Bourbons.
S. M. à fait remettre au maire une somme de deux mille francs pour les pauvres.
Le Roi a ensuite traversé la ville par la rue de la Paroisse, la rue au Pain, le vieux marché et la rue de Pologne, qui étaient toutes pavoisées, et partout S. M. a reçu les mêmes expressions de dévouement et d’amour.
La présente relation est ici consignée pour perpétuer le souvenir de cette heureuse circonstance. »

Délibération communale mentionnant l’évasion des détenus du pénitencier militaire de Saint-Germain-en-Laye

« M. le maire annonce l’évasion des détenus militaires du pénitencier de Saint-Germain et témoigne du respect de l’ordre montré par ces prisonniers, dont l’évasion n’a donné lieu à aucune scène fâcheuse en ville. »

Délibération communale demandant la suppression du pénitencier militaire de Saint-Germain-en-Laye

« M. le maire annonce qu’il arrive journellement au pénitencier militaire des détenus pour y être écroués. Il fait savoir qu’il a écrit à l’administration supérieure pour que ces prisonniers soient expédiés ailleurs, vu la non existence actuelle du pénitencier.
Le conseil décide qu’il sera de plus écrit à M. le ministre de l’Intérieur pour que le pénitencier militaire ne soit pas réinstallé et que le musée d’Artillerie soit transféré à Saint-Germain. »

Délibération communale concernant la reprise des travaux dans le parterre de Saint-Germain-en-Laye

« M. le président porte à la connaissance du conseil une lettre datée de ce jour, adressée à M. le maire par M. Empis, liquidateur des biens de l’ancienne Liste civile, qui annonce que des ordres viennent d’être donnés à M. Chalamel, régisseur, afin de faire reprendre immédiatement les travaux de plantation du nouveau parterre de Saint-Germain. »

Délibération communale concernant les travaux dans le parterre de Saint-Germain-en-Laye

« Le maire donne connaissance d’une lettre de M. Vavin à la date du 12 avril concernant le crédit de 45000 francs accordé par l’ancienne Liste civile pour l’achèvement de divers travaux entrepris sur le parterre de Saint-Germain. Ce fonctionnaire dit que c’est à M. le ministre des Travaux publics qu’il appartient de statuer sur ce crédit.
M. le maire répond au conseil que le 17 du courant, il a écrit à ce ministre. »

Discours du maire de Saint-Germain-en-Laye mentionnant la volonté de l’empereur de supprimer le pénitencier militaire

« Messieurs,
Nous sommes réunis pour poser la première pierre de l’abattoir de la ville de Saint-Germain, d’un édifice dont la construction est, depuis bien des années, considérée comme l’un des améliorations les plus désirables dans l’intérêt de la salubrité locale.
Nous avons sollicité le concours du clergé pour donner à cette solennité la consécration religieuse qui, dans une cité éminemment pieuse, doit toujours sanctionner des travaux entrepris dans un intérêt public.
Grâce à l’établissement dont nous allons constater l’érection, les nombreux abattoirs privés qui existaient dans l’intérieur de la ville vont disparaître, pour être reportés au-dehors et réunis sous la surveillance de l’autorité.
Nos rues ne seront plus attestées par l’écoulement d’eaux sanguines et malsaines, et Saint-Germain cessera de mériter un reproche qu’on était fondé à lui faire, en même temps qu’on proclamait sa position salubre, les séduisantes promenades de notre forêt et cette vue de la forêt, dont la célébrité est européenne.
Une chose digne de remarque, Messieurs, c’est que par une heureuse combinaison, il aura suffi de concéder pour un temps limite à des entrepreneurs intelligents et honnêtes la perception des droits d’abattage, dont le ministre a arrêté le tarif, pour que la construction de l’abattoir se réalise en quelques [f. 320] mois, sans dépense pour le budget de la ville.
Non seulement les plans de l’abattoir sont le résultat d’un brillant concours, mais c’est à M. Nicolle, l’architecte habile dont le projet a été adopté, qu’est confiée la direction des travaux. C’est pour vous l’assurance qu’ils seront bien conduits et soumis à un contrôle expérimenté, qui doit inspirer la plus grande confiance.
Bientôt, Messieurs, nous en avons l’espoir, nous pourrons provoquer une nouvelle réunion pour solenniser la pose de la première pierre d’un autre monument, non moins utile à l’embellissement comme à la salubrité de notre ville et de la forêt de Saint-Germain.
Déjà le conseil municipal a prélevé, sur les ressources que notre emprunt a rendues disponibles, sa part dans les dépenses qu’entrainera la construction d’aqueducs souterrains, qui prendront les eaux ménagères à la sortie de la ville pour les conduire à la Seine et procurer ainsi l’assèchement des mares de la forêt.
Sur la proposition de son généreux directeur, l’administration du chemin de fer s’est imposé un sacrifice égal à celui de la Ville. Bientôt, le ministre de la Maison de l’Empereur nous fera connaître la somme pour laquelle la Liste civile consent à concourrir à cette grande amélioration, réalisée après quatre-vingts ans d’hésitation et d’attente.
Enfin, grâce à l’appui bienveillant que mes propositions ont rencontré dans le conseil municipal, et en faisant appel aux ressources du crédit, nous avons pu entrer largement dans la voie du progrès.
Nos communications intérieures améliorées, les promenades de la forêt embellies par les soins de l’administration forestière, les eaux arrivant plus abondantes à nos fontaines, dans nos maisons et dans nos rues, l’éclairage de la ville complété, feront avant peu de Saint-Germain l’un des séjours les plus attrayants et les plus recherchés des environs de Paris.
Ce qui a déjà puissamment contribué, Messieurs, à mettre Saint-Germain en faveur, à y appeler l’élite de la société parisienne, ce sont ces paroles bienveillantes et cette assurance dont nous sommes si profondément reconnaissants, et que l’Empereur a bien voulu nous faire entendre lorsque nous avons été admis à l’honneur de présenter à Sa Majesté un album de Saint-Germain et de ses environs :
« L’existence d’une prison militaire dans l’antique château de Louis XIV est une sorte de profanation… Le pénitencier sera éloigné de Saint-Germain, et ce château, [f. 320v] qui rappelle de grands et nobles souvenirs, sera réparé… J’ai donné des ordres à cet effet. »
Cette pensée de l’Empereur est tout un avenir pour Saint-Germain.
Nous disposons dans la boîte qui va être scellée sous la première pierre de cet édifice, et que la religion va bénir, deux plaques de plomb commémoratives de cette cérémonie, ainsi que des types de monnaie d’or, d’argent et de bronze destinées à faire connaître aux générations futures que l’abattoir de Saint-Germain a été construit sous le règne de l’élu aux huit millions de suffrages, Napoléon III, Empereur des Français, en présence du conseil municipal, toujours unanime lorsqu’il s’agit d’améliorations, et aussi en présence des principaux fonctionnaires de la Ville.
Vive l’Empereur ! »

Supplique au roi pour obtenir le titre de Bonne Ville pour Saint-Germain-en-Laye

« Au Roi
Sire,
Vos fidèles sujets de la ville de Saint-Germain-en-Laye osent, par mon organe, supplier Votre Majesté de daigner la mettre au nombre de ses bonnes villes.
Ils fondent leur espoir non seulement sur l’importance de leur population, de leur commerce et de leur industrie, mais sur d’autres avantages non moins réels et dont ils s’enorgueillissent : le séjour habituel que plusieurs des ayeux de Votre Majesté ont fait à Saint-Germain, la naissance de Louis XIV dans leurs murs, l’existence d’un château royal qui embellit cette ville, et enfin ces paroles à jamais mémorables de Votre Majesté : « Je sais que la ville de Saint-Germain-en-Laye est restée pure », paroles récemment prononcées au milieu des habitants empressés de contempler les augustes traits de votre personne sacrée et recueillies avec cette vive émotion que pouvait seule inspirer la touchante bonté avec laquelle Votre Majesté daigna agréer par mon organe le témoignage de leurs respects et de leurs hommages.
Emportant au pied de Votre Majesté le vœu unanime de ses fidèles sujets de Saint-Germain-en-Laye, j’ose, Sire, la supplier de daigner l’agréer.
Je suis avec un très profond respect, Sire, de Votre Majesté le très humble et très fidèle sujet
Danés de Montardat
Saint-Germain-en-Laye, ce 22 octobre 1816 »

Lettre concernant la demande du titre de Bonne Ville pour Saint-Germain-en-Laye

« Préfecture de Seine-et-Oise
Bureau particulier
Versailles, le 4 décembre 1816
Monsieur le maire de Saint-Germain-en-Laye
Monsieur le Maire,
Vous avez adressé à Son Excellence le ministre de l’Intérieur une demande ayant pour objet de faire élever la ville de Saint-Germain au rang des bonnes villes du royaume.
Son Excellence me prévient qu’Elle regrette de ne pouvoir mettre cette demande sous les yeux du Roi, mais en même temps Elle me charge de vous dire qu’Elle se conforme, en cela, aux intentions de Sa Majesté, qui désire qu’on ne lui fasse aucune proposition de ce genre pour les villes qui ont moins de 20000 âmes.
La ville de Pau, berceau de Henri IV, n’a pas même été exceptée de cette règle.
Recevez, Monsieur, l’assurance de mon sincère attachement.
Le préfet de Seine-et-Oise
Destouches »

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