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Description archivistique
Archives départementales des Yvelines Domaine Français
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Délibération de la municipalité de Saint-Germain-en-Laye concernant le transfert de cette administration dans le Grand commun

« Persuadés que sont les officiers municipaux qu’il entre dans les vues du monarque qu’ils chérissent de venir au secours de ses sujets et de ne pas multiplier leurs charges, ils espèrent de sa bonté qu’il voudra bien consentir que les officiers municipeaux de cette ville se mettent en possession de la maison appellée le grand commun, scize en cette ville, place du château, et appartenant à Sa Majesté, aux offres qu’ils font de fournir à l’administration du district les lieux qui leur seront nécessaires pour leurs opérations, et observant en outre que cette maison du grand commun ne rapporte rien au Roy, qui paye néantmoins toutes les dépenses relatives à son entretien
En conséquence, l’assemblée a unanimement prié M. Pommier, en rendant compte au Roy de sa mission, de vouloir bien supplier Sa Majesté d’écouter favorablement la pétition de la municipalité de cette ville et de donner ses ordres pour qu’elle puisse incessament se mettre en jouissance de lad. maison appelée le grand commun, elle a prié M. Pomier de vouloir bien luy faire part du résultat de ses démarches, et à cet effet elle a aussy unanimement arrêté que l’expédition de la présente délibération seroit remise à mond. sieur Pomier, qui a signé.
Pomier »

Ville de Saint-Germain-en-Laye

Devis des travaux nécessaires pour l’installation du district de Saint-Germain-en-Laye dans le Grand commun

« Département de Seine et Oise
District de Saint Germain en Laye
Devis des ouvrages de maçonnerie, charpente, menuiserie, serrurie, vitrerie et peinture, urgente et nécessaire à faire pour l’emplacement de l’administration du district de Saint Germain en Laye projeté en une portion du bâtiment du grand commun aud. Saint Germain, face sur la place d’armes et sur le parterre, le tout suivant les plans cy annexés, consistant les dittes ouvrages, savoir
Rez de chaussée
Maçonnerie
Serat démoli l’escalier qui communique à l’étage de l’entresol. Sera pareillement démoly les cloisons tenant audit escalier pour les suprimer. Sera fait touts les racordements nécessaire aux murs, estimé 24 l.
Sera fait la party d’air de plancher à la place dudit escalier suprimé sur un laty jointif, carreau neuf dessus et plafond par dessous en tout la longueure et largeure dudit emplacement, selement et racordement. Sera carrelé en grand carreau neuf de terre cuite l’emplacement dudit escalier au rez de chaussé. Sera fait pareil carrelage dans le passage attenant, côté du directoire, secrétaria. Serat fait partye de plafond dans ledit passage à l’endroit où sont les olives apparente, évaluez ensemble en léger à 12 l. la toise et 14 l. la toise, font la somme de 168 l.
Au sus du plancher, à la place dudit escalier suprimé, sera posé 8 solives en bois de chaine neuf de chacun 12 piés de 5 à 7, produit 8 pièces à 9 l. la pièce, font 72 l.
Sera bouché en moilons et plâtre de l’épaisseur du mure exitoient, ravalé des deux côtés, la porte au bas dudit escalier à suprimé, pour ce 27 l.
Pour l’emplacement du nouveau escalier, côté de la place, sera démolie la cloison de refand qui sépar l’entré. Pour la suprimer sera réparé la place tant sur les murs, plafont que carreau. Sera démoly party du palncher pour le passage dudit escalier. Sera fait la maçonerie de la rempe d’ycelui escalier pour comuniquer du rez de chaussé à l’étage de l’entresol. Sera posé un conjé de parpins de pierre dure à deux parmants, party circulaire sous le patin et formant retraite d’un pouce de chaque côté dudit parpatin. Sera posé deux marches en pierre dure au bas de l’escalier, cardrdonnée. Serat faite en moilon et mortier de chaux et sable dessus les dittes marches et parpin, fait de terre pour l’emplacement d’ycelui masif jusque dessus le solide terrin. Sera fait tout tout les deselements, reselemens et racordement nécessaire et remplisage en maçonerie des deux angles pour leur circulaire. Serat pareilement fait le racordement du carreau tant au bas dudit escalier qu’au palier, évaluez en léger à 15 l. la toise, à 14 la toise, font la somme de 210 l.
Ledit escalier sera en charpente en bois neuf, refait et carderoné, composé de sons échif, patin et de 22 marches pleine, évaluez à 33 pièces à 1000 l. le cent, font la somme de 330 l.
Serat posé une rempe d’apuis en fer dont à barreaux. Ledit échif d’escalier seront peint en huil à 2 couches, couleur petit gris, et la rempe sera peinte aussy du huil à deux couches en noire, pour ce 40 l.
De 8 ligne quaré dessus l’échif dud. escalier, exposé de 6 p. de vide avec platte bande étampé dessus et platte bande par bas, vase de cuivre aux pilastre, boulons nécessaire et alete pour l’échif et platte bande retenu avec vices à chaque jours pour retenire l’écartement, pour ce 350 l.
Dans l’antichambre
Sera fait une niche en maçonerie de 4 p. de largeur dans œuvre sur 12 p. de hauteur pour recevoire un poil, laquelle niche serat ornée d’un chambral de 3 pouces de profil, imposte ideme, corniche au dessus, table saillante. Sera fait le percement et racordement du mure des refend au derrière pour l’emplacement dudit poêl qui sera à deux faces. Sera fait touts les tranchers, selements et racordement nécessaire, tant pour les tuyeaux que bouchement de chaleure et conduit d’ycelle chaleur, tant audit rez de chaussé qu’à l’étage de l’entresol. Sera fait les racordements au plancher, plafonds et sur les murs et carreaux dans le susdit percement, évaluez ensemble à 10 l. la toise légère, font 140 l.
Dans la salle du conseil ensuitte, sera démoly le manteau de cheminée pour le suprimer. Sera à l’aplon d’ycelle cheminée construit une niche pour poil en retoure idem à celle énoncée dans l’antichambre avec même chambranle, table saillante, inposte, corniche, percement de mures, tranchers, selement et racordement de tuyau, conduits, branche de chaleur, plafond et carreau. Sera fait les selements et racordement nécessaire à une cloison d’apuy de refend, menuiserie, estimez 145 l.
Laditte cloison d’apuy de refend de 22 pieds d’hauteur en bois de chaine neuf à deux parements à cadre à paneau de 2 p. de profil, les batits auront 18 lignes d’épaisseurs et les paneaux 12 lignes aussy d’épaisseur élégis. Sera observer deux portes à un vanteaux de 2 p. 6 de large en laditte party, à chaque bout à 2 p. de distence des murs. La cimeste dessus laditte cloison aura 2 p. demy de large sur 2 p. d’épaisseur, profilé, et plinthe par le bas, produit une toise demy 12 pieds à 80 l. la toise, font la somme de 143 l. 6 s. 8 d.
Pour entretenire ladite cloison, sera posé 5 montant de fer plat retenu avec vise de chacuns 2 p. 9 d’auteur, non compris leurs selement, sur 2 pouces de largeur et 4 lignes d’épaisseur, 4 posé au côté desdittes portes et l’autre posé au milieu de la party, pour ce 37 l. 10 s.
Lesdittes deux portes serront ferrés de chacunes deux fiches à vaze de 6 p. et d’une serrure à bouton double à lire garny de ses gâches. Sera fourny les patte à pointes et é selemens nécessaire, pour ce 20 l.
Laditte cloison sera peinte en huile petit gris à 3 courbes sur les deux faces et les deux niches du poêl seront peinte ideme, produit onze toise, pour ce 132 l.
Dans la sale du directoire
Sera fait en bois de chaine neuf une cloison de refend en chassy en grand carreau en tout la traverse d’ycelle salle, qui est de 20 p. 6 de sur 12 p. de hauteur, dans laquelle sera observée une porte ouvrante à 2 batants au milieu pour fermer un cabinet d’archives et deux autres portes vitrés à un venteau dans les deux angles avec paneau par bas à cadre à un parment et blanchi sur l’autre parment, les batits auront 18 lignes d’épaisseur, les pilastres 21 lignes d’épaisseur, les petit bois 15 lignes et les paneaux 9 lignes aussy d’épaisseur, produisent 6 toises demy 6 pieds à 72 l. la toise, font 480 l.
Les dittes portes seront ferré, savoire à celle milieu à deux venteaux 6 fiches à vase de 6 p., deux verrouille à resort, un de trois pieds et l’autre de 18 p. de largeur et une serrure à deux toure retenue avec vise, garny de sa clef, entré et gâche et les deux autres portes seront aussy ferrés de chacune 3 fiches d’avase de 6 p., d’une serrure à bouton double à olives avec tout leurs pièces. Serat fourny des pattes autant qu’il en sera nécessaire, pour ce 51 l. 10 s.
Seront laditte croisé et porte garny en carreaux de vere d’Alsace mastiqué 98 pieds à 25 s. le pied, font la somme de 122 l. 10 s.
Laditte cloison et porte vitré seront peinte en huile petit gris à 3 couches sur les deux faces, produit 13 toises 12 pieds à 12 l. la toise, font la somme de 160 l.
En retoure de laditte cloison et pour séparé ledit cabinet d’archive d’avec les 2 pasages, serat fait 2 cloisons en bois de sapins neuf de chacun 7 p. de long sur 12 p. de haut avec couliseaux en chaine haut et bas et entretoise, observée une porte pleine emboité en chaine dedans l’une desdittes cloisons, produisent ensemble 4 toise demy 6 pieds à 30 l. la toise, font 140 l.
Sera laditte porte ferré de 2 pomelles en S et leur gonds ideme, retenue avec vise et une serrure à deux tours garny de sa clef, gâche et entré, pour ce 16 l.
Sera posé une porte en bois de sapin enboité en chaine haut et bas dans le mure de refend communiquan au secrétariat, pour ce cy 16 l. 10 s.
Sera laditte porte ferré de 2 panture à talon retenu avec chacune 3 clous rivé et autre clouds, une serrure à demy toure garny de sa clef, gâche et entré, pour ce 22 l.
Sera laditte porte et celle susditte en cloison de refends peinte en huil petit gris à 3 couches sur les 2 faces et sur leurs côtés épaisseur, pour ce 24 l.
Dans le secrétariat ensuitte
Sera démoly la cloison de refend face à la croisé pour agrandir la pièce jusqu’au mure de refend. Serat réparer la place et autre racordemens nécessaire à cette efé. Sera déposé le lebris nécessaire et reposé en place. Sera fourny les clouds, pattes et pointe nécessaire, pour ce cy 21 l. 10 s.
A l’étage de l’entresol au dessus du susdit rez de chaussée
Sera démoly et suprimé toutes les cloisons de refend actuelement existante, un tuyau de cheminé rempant adapté sur ces murs de refend, un siège d’aisance, un fourneau de bains et ses accessoire. Sera réparer leurs places tant au mure, plafonds, carrau et plancher. Sera fait une party de plafond à une party du même plancher où est actuelement party de solive apparante. Sera fait tout les déselement et bouchement de trous nécessaire, estimé 60 l.
Sera reconstruit les cloisons de distribution de refend, latté, hourdé et recouverte des deux côtés ensemble en la longueur de 22 toises 3 p. sur 6 p. 6 et 7 p. de hauteur. Sera observé 11 bois de porte dans ycelle cloison. Sera fait tous les selement et racordement nécessaire à ycelle. Produit en léger 25 toises 9 pieds à 14 l. toise, font la somme de 353 l. 10 s.
Lesdittes cloisons seront en plancher à clervois provenant de la démolition et supresion de celles susdittes, et sera fourni les planches, entretoise et sablière nécessaires, manquante au défaut de celles susdittes. Sera à chacune des 11 baies de porte à observer dedans ycelle une huisserie en bois de chaine neuf refait, refouillés et cardernés, garny de leur linteau, et serat fourny le clouds nécessaires, et seront lesdittes baie de chacune 6 p. d’hauteur sur 2 p. 6 de largeur dans œuvre des tableaux, produit 25 toises 11 pieds à 5 l. la toise, font la somme de 126 l. 5 s.
Lesdittes baies seront fermés de chacune une porte en bois de sapin neuf de 6 p. 1 d’hauteur sur 2 p. 6 de largeur en bois de sapin neuf, de la forte qualité, emboité ensemble, 4 toises demy 16 pieds 11 à 30 l. la toise, font la somme de 149 l. 3 s. 4 d.
Lesdittes 11 portes seront ferrés de chacune 2 forte panture de chacune deux pied de long retenue avec chacun 3 clous, leurs gonds à repos et une serrure de 6 l. à demy tour, pour ce 242 l.
Lesdittes douze baies de porte et leur huisserie seront peinte en huil petit gris à 3 couches sur les deux faces et leurs épaisseurs, produisent ensemble 9 toises demy un pied 11 à 12 l. la toise, font la somme de 114 l. 13 s. 4 d.
Sera fait en menuiserie en bois de sapin neuf à petit cadre une party de revêtissement d’une poutre en prolongation d’une autre party existante, et serat laditte partie neuve blanchie en détrampe à la cole à 3 couches, et sera fourny les clouds et pointe nécessaire, pour ce 29 l.
Serat enlevé aux champs touts les décombles et gravois provenant des susdittes démolition, et sera fait place nette, pour ce 72 l.
Récapitulation des sommes, total
Savoir
Maçonerie, la somme de 1220 l. 10 s., cy 1220 l. 10 s.
Charpente, la somme de 402 l., cy 402 l.
Menuisserie, la somme de 1084 l. 5 s., cy 1084 l. 5 s.
Serrurie, la somme de 739 l., cy 739 l.
Vitrerie, la somme de 122 l. 10 s., cy 122 l. 10 s.
Peinture, la somme de 386 l. 13 s. 4 d., cy 386 l. 13 s. 4 d.
Total, 3954 l. 18 s. 4 d.
Revenans les sommes total ensemble celle de 3954 l. 18 s. 4 d.
Touts lesquelles ouvrages seront bien et duement faits en conformité du présent devis, sujet à visite à dire d’expers et gens à ce connoissants. L’entrepreneur fournirat généralement touts les matéreaux, équipage, ustenciles et ouvriers nécessaire et rendre place nette, moienant le prix et somme suditte de trois mil neuf cent cinquante quatre livres dix huit sols quatre deniers, cy 3954 l. 18 s. 4 d.
Le devis fait et arresté par nous architecte soussigné à la somme de trois mil neuf cent cinquante quatre livre livre dix huit sols quatre deniers à Poissy le quatorze aout 1793, l’an second de la République française, une et indivisble
F. Anfer

Vu par le conseil général le devis des autres parts
Considérant que les ouvrages détaillés aud. devis estimatif ont deux objets, que les uns doivent être payés des revenus des domaines nationaux dépendants de la cy devant liste civile comme étant à la charge du propriétaire, et les autres par l’administration de ce district comme dépense de localité
Considérant que d’après l’émargement fait aud. devis, les dépenses à la charge du propriétaire font de la somme de 2304 l. 11 s. 8 d. et celles à la charge de l’administration à la somme de 1650 l. 6 s. 8 d., que ses ouvrages ne peuvent se faire par adjudication, n’étant que des réparations et changements qui peuvent varier dans leur construction, qu’il est plus à propos de charger le citoyen Lemoyne, premier inspecteur des domaines nationaux dépendants de la cy devant liste civile et résident à Saint Germain d’en suivre l’exécution pour le payement en être effectué d’après le règlement qu’il en fera
Considérant que l’administration de ce district est obligé de quitter le lieu de ses séances au premier octobre prochain, époque à laquelle finit le bail de la location, que si lesd. travaux n’étoient point finis et les bureaux établis dans le nouveau loca, il en résulterait une perte considérable pour l’intérêts de la République si l’administration était forcé de suspendre ses opérations faute d’avoir le local nécessaire
Considérant que le peu de tems qu’il y a jusques au mois d’octobre doit engager l’administration à mettre la plus grande célérité dans les ouvrages nécessaires à son nouvel établissement et qu’il est instant d’obtenir du département les autorisations à ce nécessaire
Oui le citoyen procureur sindic, arrête que les citoyens Corborant et Dufrenay, administrateurs de ce district, sont et demeurant nommés commissaires à l’effet de se transporter dans le plus bref délai près l’administration du département et sont spécialement chargés d’inviter ce dernier à donner au district de Saint Germain toutes autorisations nécessaires pour la confection desdits ouvrages, lesquelles seront faites tant par les ouvriers des bâtiments de la ci devant liste civile que ceux de l’administration, sous la conduitte et la surveillance dud. citoyen Lemoine, pour après le règlement et modération des mémoires, sur l’avis du district homologué au département, les payements en être ordonnés.
En séance publique, le 17e aoust 1793, l’an 2e de la République, une et indivisible.
Les administrateurs composant le conseil général du district de Saint Germain en Laye
Randevin, Puvost, Corboran, Dufrenay, Fournier

Avis du directeur de la régie nationale de l’enregistrement
Vu le devis des ouvrages de maçonnerie, charpente, serrurerie et autres qui sont à faire dans la partie des bâtiment du grand commun de Saint Germain, choisi par l’administration du dictrict de cette ville pour y former son établissement au premier octobre prochain
Vu pareillement la délibération du conseil général de cette administration du 17 de ce mois, le directeur de la régie observe que si l’administration du district de Saint Germain a été autorisée par le département à placer le lieu de ses séances et ses bureaux dans ce bâtiment dépendant de la ci devant liste civile, à la charge d’en payer les loyers suivant l’estimation qui doit en être faite conformément aux lois des 6 août 1791 et 17 novembre dernier, il n’y a pas un instant à perdre pour autoriser cette administration à faire faire les ouvrages détaillés en ce devis, mais comme la loi du 12 septembre 1791 porte que les réparations au dessus de cent cinquante livres ne peuvent être faites que par adjudication au rabais, le directeur laisse à la sagesse du département de prononcer si, vu les circonstances, il ne seroit pas possible de s’écarter des dispositions de cette loi en ordonnant que ces réparations seront faites de la manière indiquée par la délibération des autres parts.
Versailles, le 18 août 1793
L’an 2e de la République
Demenil »

Ville de Saint-Germain-en-Laye

Procès-verbal descriptif des terrains et bâtiments de la dotation de la Couronne à Saint-Germain-en-Laye

« Procès verbal descriptif et comparatif des limites du parterre de Saint Germain et de ses dépendances, rédigé d’après les plans du cadastre, du domaine ou ceux nouvellement faits par l’ingénieur et l’inspection du terrain
L’an 1824, le 20 mars
Nous, ingénieur en chef des domaines et forêts de la Couronne, commissionné par S. E. le ministre des Finances pour procéder, conformément à l’article 3 de la loi du 8 novembre 1814 relative à la dotation de la Couronne, à la vérification des limites et ensuite à la confection du plan du parterre de Saint Germain et de ses dépendances, duquel plan une copie est destinée aux archives de la chambre des Pairs et une autre aux archives de la chambre des Députés
Nous sommes transporté sur les lieux avec lesdits plans, à l’effet de nous assurer de la concordance des limites indiquées sur ces plans et celles du terrain
Et pour cela, nous avons, d’après les instructions de S. E., parcouru la ligne de démarcation, ayant les plans susdits entre les mains et étant accompagné d’un côté par les propriétaires riverains que nous avons pu appeler sur les lieux et qui nous ont montré les limites de leurs propriétés, et de l’autre par monsieur l’architecte chargé de la division de Saint Germain ou son représentant, lesquels nous ont successivement indiqué les limites du parterre de Saint Germain et de ses dépendances, dont la description a été signée ensuite par monsieur l’architecte.
Dans cette description, nous avons eu soin, lorsqu’il y avait des différences entre la représentation du terrain donnée par les plans et le terrain lui-même, d’indiquer ces différences sur des croquis numérotés et annexés au présent procès verbal.
Pareillement, nous avons joint au même procès verbal, lorsque cela a été nécessaire, des croquis géométriques des portions de terrain omises sur les plans, lesquelles portions seront représentées sur le nouveau plan dressé par nous.
Partant de la grille placée au nord est de la pace de la porte de Pontoise, la ligne de délimitation suit :
1° le mur du parterre dans la direction du nord ouest au sud est jusqu’à une seconde grille placée en face du château et vis-à-vis la grande allée du parterre, où ce mur continue.
2° le mur qui va dans la direction de l’ouest à l’est sépare la forêt du jardin de la glacière, du clos du parterre et du jardin dit le Courtillier, 3 objets affermés ou donnés en jouissance gratuite et situés dans le parterre même, et aboutit à la porte Dauphine
3° la ligne qui, partant du côté nord de la dite porte, cerne la place Dauphine et les dépendances de la maison du garde et aboutit à l’extrémité sud de la grande terrasse
4° la ligne qui, partant de la dite extrémité, coupe dans la direction de l’ouest à l’est la largeur de la dite terrasse et aboutit de l’autre côté de la dite place Dauphine, où reprend le mur d’enceinte
5° le dit mur qui achève de cerner la dite place Dauphine prend ensuite la direction du nord au sud jusqu’au commencement du terrain vague où est placé un pavillon en ruine
6° la ligne qui cerne le dit terrain en allant d’abord de l’ouest à l’est puis du nord au sud puis de l’est à l’ouest puis du sud au nord jusqu’à la rue qui coupe plus haut l’avenue Royale
7° la dite rue pendant un court espace, jusqu’à la ligne qui passe à l’ouest du dit pavillon en ruines
8° la dite ligne qui va du sud au nord jusqu’à celle qui aboutit au pavillon du boulingrin
9° la dite ligne qui va de l’est à l’ouest, longe au sud le dit pavillon du boulingrin et aboutit à l’avenue Royale
10° la ligne qui, partant du dit pavillon, coupe la dite avenue Royale, longe le massif de la ville et aboutit à l’angle nord est de la place du château
11° la ligne qui, partant du dit angle, cerne le dit château à l’est, au sud et à l’ouest, et aboutit à la grille du château qui sert à clore le parterre
12° la ligne qui, partant de la dite grille, longe les massifs de la ville situés au nord de l’église, laisse en dedans le parterre plusieurs petits jardins loués et appartenant au domaine de la Couronne, et aboutit à l’angle nord est du massif de la ville qui renferme la maison du garde à cheval
13° la ligne qui, partant du dit angle, va du sud est au nord ouest, cerne une portion de la place de la porte de Pontoise et vient rejoindre de l’autre côté de la grille le point de départ.
Nous avons délimité séparément les objets qui ne sont point renfermés dans cette enceinte.
Et après nous être assuré que les limites des objets ci-dessus désignés, dépendans de la division de Saint Germain, avaient été décrites, après avoir lu le présent procès verbal à monsieur l’architecte ou à son représentant, nous l’avons clos pour servir et valoir ce que de raison.
Clos à Saint Germain le 22 mars 1824
Signé De Moléon
Nous, architecte du Roi chargé de la division de Saint Germain, certifions avoir lu le présent procès verbal et reconnu l’exactitude des limites décrites.
En foi de quoi nous avons signé
A Saint Germain, le 22 mars 1624
Signé Dubreuil
Certifié conforme à l’original déposé aux archives du ministère des Finances.
L’ingénieur des domaines et forêts de la Couronne
De Moléon

Procès verbal descriptif et comparatif des limites des objets situés hors de l’enceinte du château et du parterre de Saint Germain, rédigé d’après les plans du cadastre, ceux du domaine ou ceux nouvellement faits par l’ingénieur et l’inspection du terrain
L’an 1824, le 10 mars
Nous, ingénieur en chef des domaines et forêts de la Couronne, commissionné par S. E. le ministre des Finances pour procéder, conformément à l’article 3 de la loi du 8 novembre 1814 relative à la dotation de la Couronne, à la vérification des limites et ensuite à la confection du plan des objets situés hors de l’enceinte du château et du parterre de Saint Germain, duquel plan une copie est destinée aux archives de la chambre des Pairs et une autre aux archives de la chambre des Députés
Nous sommes transporté sur les lieux avec les plans susdits, à l’effet de nous assurer de la concordance des limites indiquées sur ces plans et celles du terrain
Et pour cela, nous avons, d’après les instructions de S. E., parcouru la ligne de démarcation, ayant les plans susdits à la main et étant accompagné d’un côté par les propriétaires riverains que nous avons pu appeler sur les lieux et qui nous ont montré les limites de leurs propriétés, et de l’autre par monsieur l’architecte chargé de la division de Saint Germain ou son représentant, lesquels nous ont successivement indiqué les limites des objets situés hors de l’enceinte du parterre de Saint Germain dont la description a été ensuite signée par monsieur l’architecte. Dans cette description, nous avons eu soin, lorsqu’il y avait des différences entre la représentation du terrain donnée par les plans et le terrain lui-même, d’indiquer ces différences sur des croquis numérotés et annexés au présent procès verbal.
Pareillement, nous avons joint au même procès verbal, lorsque cela a été nécessaire, les croquis géométriques des portions de terrain omises sur les plans, lesquelles portions seront représentées sur le nouveau plan dressé par nous.
Voici les objets isolés appartenant au domaine de la Couronne et qui ne sont point renfermés dans l’enceinte du château et du parterre de Saint Germain.
Terrasse de Saint Germain
Elle commence à la place Dauphine, s’étend le long de la forêt et finit à la grille royale.
Elle est limitée :
Au nord, par l’octogone formé par la grille royale.
A l’est, par le mur de soutennement qui la sépare des propriétés particulières.
Au sud, par la place Dauphine
Et à l’ouest, par la forêt.
Nous devons remarquer que, sur le côté de la dite terrasse et le long du mur de soutennement règne une espèce de chemin qui doit être considéré comme le tour d’échelle du mur de soutennement de la dite terrasse.
Ecuries du manège
Elles sont limités :
Au nord, par des propriétés particulières.
A l’est, par l’avenue et la place Royale.
Au sud, par la rue de Paris.
Et à l’ouest, par la suite de la rue de Versailles.
Pavillon du génie et vieux manège
Ces écuries situées dans la ville de Saint Germain sont limitées :
Au nord, par des propriétés particulières.
A l’est, par des propriétés particulières.
Au sud, par des propriétés particulières.
Et à l’ouest, par la suite de la rue de Versailles.
Manège neuf
Il est limité :
Au nord, par l’hôtel de l’état major.
A l’est, par des propriétés particulières.
Au sud, par la rue qui aboutit à la montagne du Pecq.
Et à l’ouest, par la place Royale.
Grandes écuries
Elles sont limitéss
Au nord, par la rue de Paris.
A l’est, par la place Royale et des propriétés particulières.
Au sud, par des propriétés particulières.
Et à l’ouest, par la place et l’avenue Royale.
Maison Bézuchet
Cette maison acquise pour le service de la vénerie est limitée :
Au nord, par des propriétés particulières.
A l’est, par les dépendances de la grille de Pontoise.
Au sud, par des propriétés particulières.
A l’ouest, par des propriétés à divers.
Faisanderie de Vignolle
Elle est limitée :
Au nord et à l’est, au sud et à l’ouest, par les tirés de Vignolles, situés entre l’étoile de Vignolles et l’étoile des Palis Ferrand.
Pavillon de Noailles
Il est situé au nord de l’étoile de Noailles, entre le grand chemin de Saint Germain à Conflans et la route de Garenne.
Pavillon de la Muette
Il est sur la grande route de la Muette, au milieu du carrefour formé par la route de la Muette, la route Neuve, la route des Pavillons, la route du Bout du Mond, la route d’Andrésy et la route dépendant de la garenne.
Les objets que nous venons de délimiter font partie de l’intendant des Bâtiments.
Et après nous être assuré que les limites des objets ci-dessus désignés, dépendans de la division de Saint Germain, avaient été décrites, après avoir lu le présent procès verbal à monsieur l’architecte ou à son représentant, nous l’avons clos pour servir et valoir ce que de raison.
Clos à Paris le 20 mars 1825
Signé De Moléon
Nous, architecte du Roi chargé de la division de Saint Germain, certifions avoir lu le présent procès verbal et reconnu l’exactitude des limites décrites.
En foi de quoi nous avons signé
A Paris, le 20 mars 1825
Signé Dubreuil
Certifié conforme à l’original, déposé aux archives du ministère des Finances
L’ingénieur des domaines et forêts de la Couronne
De Moléon

Procès verbal descriptif et comparatif des limites de la forêt de Saint Germain, rédigé d’après l’inspection du terrain, les plans du cadastre rectifiés et les plans du domaine
L’an dix huit cent vingt quatre, le 20 janvier,
Nous, ingénieur en chef des domaines et forêts de la Couronne, vérificateur commis par S. E. le ministre des Finances pour procéder, conformément à l’article 3 de la loi du 8 novembre 1814 relative à la dotation de la Couronne, à la vérification des limites et ensuite à la confection du plan de la forêt de Saint Germain, destiné aux archives de la chambre des Pairs et à celles de la chambre des Députés
Nous nous sommes transporté sur les lieux avec les plans rectifiés tirés des archives du cadastre, à l’effet de nous assurer de la concordance des limites indiquées sur ces plans avec celles du terrain
Et pour cela, nous avons, d’après les instructions de S. E., parcouru la ligne de démarcation, ayant le plan cité à la main et étant accompagné d’un côté par les propriétaires riverains que nous avons pu appeler sur les lieux et qui nous ont montré les limites de leurs propriétés, et de l’autre par les gardes forestiers des cantons de la forêt de Saint Germain, lesquels gardes nous ont successivement indiqué les limites de ces bois, mis à même de vérifier les renseignemens des riverains et ont signé la description de ces limites sur le présent procès verbal.
Dans cette description, nous avons eu soin, lorsqu’il y avait des différences entre la représentation du terrain donnée par le plan et le terrain lui-même, d’indiquer ces différences sur des croquis numérotés et annexés au présent procès verbal.
Pareillement, nous avons joint au même procès verbal, lorsque cela a été nécessaire, les croquis géométriques des portions de terrain omises sur le plan ou qui étaient en litige, lesquelles portions seront représentées sur le nouveau plan dressé par nous.
Partant de la porte de l’Accul de Conflans, au nord du carrefour d’Achères et à l’extrémité ouest de la route d’Ayen, la ligne de délimitation suit :
1° la dite route d’Ayen allant dans la direction de l’ouest à l’est en longeant la plaine de Garenne, dépendant de la ferme de Garenne appartenant au Roi, et venant aboutir au poste de Garenne où est logé un garde, lequel poste est situé sur le côté est de la route de la ferme de Garenne. Au dit poste commence une nouvelle ligne de limite.
2° la dite ligne qui, partant de l’angle du dit poste, suit la direction du sud ouest au nord est, longe la terre de la ferme de Garenne, prend la direction du sud au nord pour aboutir à l’angle des bâtimens et cour de la ferme proprement dite la Garenne, où commence une nouvelle ligne.
3° la dite ligne qui, partant de l’angle de la dite cour, suit la direction du sud ouest au nord est, coupe la route de l’église, la route de Garenne, longe le pré de la dite ferme et vient aboutir à l’extrémité nord ouest de la route de Vaucelles, au dessus de l’étoile du Port aux Biches, où commence une autre grande ligne.
4° la dite ligne, d’abord dans une direction générale de l’ouest à l’est jusqu’à la propriété de monsieur Sené de Nanterre et qui, avant d’arriver à cette propriété, coupe les routes de la Muette, du Belvédère, de Villeroy, du Bout du Monde, des Ventes frileuses tout en longeant une terre de la ferme de Garenne, prend ensuite la direction générale du nord ouest au sud est, longe une autre terre de la dite ferme dans la plaine de Fromainville, coupe la route de Lamballe, la route de l’Epine, route de la Frète, celle de la Chapelle, celle de Fromainville et arrive enfin au mur de la forêt qui cerne aussi le parc de Maisons, à l’est du carrefour du mur de Maisons où commence une nouvelle ligne.
(La ligne décrite jusqu’ici sépare la partie nord de la forêt de Saint Germain de la ferme de Garenne appartenant au Roi.)
5° la dite ligne, où pour mieux dire, le chemin de Ronde, qui va dans la direction de l’est à l’ouest en penchant vers le sud ouest, suit le mur du parc de Maisons et aboutit en ligne droite à l’étoile Tessé après avoir longé les tirés de Fromainville à l’extrémité des routes de Croixmares, de Saint Sébastien, de Vaucelles et des Nimphles.
6° la continuation du chemin de ronde, qui va dans la direction du sud au nord en partant de l’étoile Tessé pour arriver à la porte des Petrons de Maisons, après avoir passé à l’extrémité des routes de Provence, du Coré, des Pavillons et devant un saut de loup garni d’un treillage faisant face au château du parc de Maisons en coupant deux grilles d’ailes et longeant ensuite le chantier de Maisons.
7° la continuation du dit chemin de ronde dans la direction générale du nord ouest au sud est et allant de la porte charretière des Petrons de Maisons jusqu’à la porte charretière de Maisons, laquelle se trouve à l’extrémité sud de la route des deux portes et à l’extrémité est du chemin de Poissy à Maisons.
Nous remarquerons ici que, depuis que la limite suit le chemin de ronde, elle est aussi marquée par la muraille qui longe le dit chemin en suivant les sinuosités du parc de Maisons jusqu’à la dite porte des Pétrons de Maisons.
Depuis la porte des Pétrons de Maisons jusqu’à la porte de Maisons, le mur cesse de longer le parc et sépare seulement la forêt des propriétés rurales de la commune de Maisons.
Nous avons avec soin suivi au dehors de la forêt la ligne extérieure du dit mur et remarqué que les terres des sieurs Messager, d’Allemagne, Bourguin, Lompré, Messager, Pays, Morier, Messager, Jeanson, Laîné, D’Allemagne, Bienfait, Corniquet, Seavin, Laurent, Noyers, Pays, Messager, Touloppe, Montaudouin, Forget, Martin, De La Perruque, Buisson et Jeanson, et que toutes les propriétés que nous venons d’énumérer ainsi que les voisines aboutissaient immédiatement au mur de la dite forêt, où il n’existe par conséquent aucun tour d’échelle (le dit tour d’échelle étant envahi).
8° la continuation du chemin de ronde intérieur et du mur de la forêt qui vont de la porte charretière de Maisons à la porte du Mesnil et en suivant d’abord la direction de l’est à l’ouest puis celle du nord est au sud ouest puis enfin celle de l’ouest à l’est en passant devant l’étoile du Mesnil.
En dehors du mur qui longe le dit chemin de ronde, se trouve, sur la commune du Ménil le Roi, les terres des sieurs Forges, Couchois, d’Allemagne, Frère, Montaudoin, Cerise, Messager, Marin, Jeanson aboutissant à un chemin situé au lieu dit au Haut de la Girouette, lequel chemin pourrait être considéré comme le tour d’échelle conservé.
Après la propriété du sieur Jeanson commence la vigne du sieur Néel, le terre d’Anquetin, la terre de Bienfait, la vigne de Bertin, la terre plantée de Noyer, les terres de Pays, Lâiné, Druillet, Grenet, Messager, Buisson, D’Allemagne, Frère, Montaudoin, Collier, De La Perruque, Lecomte et Moere. Lesquelles propriétés aboutissent directement au mur de la forêt et envahissent par conséquent le tour d’échelle.
9° la continuation du dit chemin de ronde et du dit mur, qui vont de la dite porte du Chenil à la porte du Buisson Richard, d’abord dans la direction du nord est au sud ouest, puis de l’ouest à l’est, puis reprend la direction du nord est au sud ouest, puis enfin celle de l’est à l’ouest. En suivant ces diverses directions, le dit chemin de ronde passe devant le chemin du Mesnil, devant la route forestière qui vient de l’étoile du Buisson Richard et aboutit à la dite porte du Buisson Richard.
En dehors le mur de la forêt qui longe le dit chemin de ronde, se trouve d’abord le chemin du Ménil le Roi, vis-à-vis le village et dans un court trajet, puis le bois et les terres du sieur Porquier de Rubel, puis la propriété de Montaudoin, puis la vigne et les terres de Grasset, puis la terre de Beaujonneau, lesquelles propriétés aboutissent directement au mur de la forêt, envahissent le tour d’échelle.
Viennent ensuite les propriétés des sieurs Duval, Caron, Cayeux, D’Allemagne, Beaujonneau et Duval, qui n’aboutissent pas au mur et conservent le tour d’échelle.
10° la continuation du dit chemin de ronde et du dit mur, qui vont de la porte du Buisson Richard à la porte charretière des Carrières en suivant d’abord la direction du nord au sud puis celle de l’est à l’ouest et, après plusieurs contours, la ligne qui cerne le château du Val, prend la direction du nord ouest au sud est puis celle du sud ouest au nord est et arrive à la dite porte des Carrières. Dans ce trajet, ce chemin de ronde passe devant la route qui vient de l’étoile de La Marck devant celle de la Porte verte, devant l’avenue allant au château du Val et devant la route de la Marre peureuse.
Au-delà du mur d’enceinte se trouve un chemin représentant le tour d’échelle et qui longe en même tems les propriétés des sieurs Denechevy, Robert veuve, Montaudouin et Sueur.
Puis vient la propriété de madame la princesse de Poix, qui va jusqu’au mur et qui envahit le tour d’échelle.
Vient ensuite le fossé du château du Val, après lequel on trouve les propriétés des sieurs Juré, Tissot, Buré, Charpentier, Beauveau (princesse de Poix), D’Allemagne, Levasseur, Montaudoin, qui envahissent également le tour d’échelle.
Puis se trouve la vigne de Buré, les terres de Duval, de Levasseur, de Guillemain, de Buré, qui laissent le tour d’échelle. Puis se trouve la terre de D’Allemagne, la vigne de Collardeau, celle de Levasseur qui vont jusqu’au mur et envahissent le tour d’échelle. Puis se rencontre la vigne de Guillemain, celle de Demonne, celle de Morin, celle de Bure qui laissent le tour d’échelle.
11° le dit mur d’enceinte, qui part de la dite porte des Carrières, forme du côté de l’est et de l’ouest l’enceinte de la place de l’Octogone et aboutit à la grille Royale.
12° le dit chemin de ronde qui, partant de la dite grille Royale, longe dans la direction du nord au sud le mur de la terrasse de Saint Germain en passant devant les routes d’Action, du Houx, du Petit Parc, de la Terrasse, des Marres, la route Verte, et aboutit à la porte Dauphine.
13° le dit mur d’enceinte, qui part des bâtiments au sud de la dite porte Dauphine, suit la direction de l’est à l’ouest et aboutit à la prolongation du côté est de la route des Loges.
14° le dit mur, qui reprend aux bâtimens de la grille de Pontoise, suit la direction de la route des Loges jusqu’à la naissance de la route qui se rend à la dite petite étoile suit dans la direction du sud est au nord ouest la dite route, passe devant la mare Peureuse, devant celle de Poissy, longe ensuite le chemin de Poissy à Saint Germain et aboutit à la grille de Poissy.
Dans ce trajet, le chemin de ronde intérieur suit le mur qui, dans ses sinuosités, cerne une partie de la ville de Saint Germain et de ses dépendances, en comprenant un saut de loup appartenant au Roi.
15° le dit mur et le dit chemin de ronde qui, l’un et l’autre, vont de la grille de Poissy à a porte d’Ennemond en suivant d’abord la direction du nord est au sud ouest puis celle du sud est au nord ouest fait encore plusieurs coudes avant d’arriver à la porte cavalière de Saint Léger et aboutit ensuite à la dite porte d’Ennemond.
Dans ce trajet, les objets qui limitent à l’extérieur sont les propriétés des héritiers François, de la veuve Potage, du sieur Radier, de Vaurin, lesquelles propriétés aboutissent au mur et envahissent le tour d’échelle.
16° le dit mur et le dit chemin de ronde, qui vont de la porte d’Ennemond à la porte de Chambourcy à Saint Germain, et les propriétés des sieurs Garnier, Véry, Millon, Decleda, qui aboutissent au mur et qui envahissent le tour d’échelle.
17° le dit mur et le dit chemin, qui vont de la dite porte de Chambourcy, passent devant la porte cavalière aux Dames et arrivent à la grille de la côte de Poissy.
Dans ce trajet, les objets limités vont d’abord du sud est au nord ouest, font ensuite un grand nombre d’angles ou de coudes, passe devant les routes des Volières, de Noailles, aux Dames, de la Reine, des Dames et arrivent à la dite grille.
A l’extérieur de la limite se trouvent la terre du sieur Dumanet, celle de Cleda, celle de Gallois, celle de Voron, qui aboutissent au mur et qui envahissent le tour d’échelle.
18° le dit mur et le dit chemin de ronde, qui vont de la grille de la côte de Poissy à la porte cavalière d’Achères, en suivant la direction générale du sud ouest au nord est et puis une autre du sud au nord.
Dans ce trajet, les objets limités sont un grand nombre de coudes, passant à l’extrémité de la route de la Justice, du Trou cochon, coupent le chemin de Poissy, passent à l’extrémité de la route Bourbon, coupent la route du Chêne feuillé, coupent la route de Saint Germain à Achères, à l’extérieur de laquelle se trouve la porte charretières d’Achères, passent à l’extrémité de la route de la Croix Saint Simon, de la route du Grand Commun, de la route de Bresse de la route de Coligny, de la route du Clocher, de la route cavalière de Bruzet, de la route de Champillet, de la route de la Croix, pour se rendre à la porte du Magasin d’Achères.
A l’extérieur du mur se trouvent d’abord les terres des sieurs Dubruel, Jouaissières, Perou, les bois de Blette, de Perou, la terre de Racle, celle de Poron et la vigne de la Doucette, lesquelles aboutissent au mur et envahissent en grande partie le tour d’échelle.
Après les dites propriétés, commence le chemin d’Achères à la porte de Conflans et qui tient lieu de tour d’échelle.
19° le dit mur et le dit chemin de ronde, qui vont de la dite porte du Magasin d’Ahcères à la porte de l’Accul de Conflans, point de départ.
Dans ce trajet, les objets limites passent à l’extrémité de la route de la Vieille Remise, de la route d’Andrési, de la route Tortue après laquelle on trouve la porte de Conflans.
Les mêmes objets limites continuent, passant à l’extrémité de la route de Beauveau, de la route de Madame, de la route de Montclar, devant le carrefour d’Achères situé dans les tirés, et enfin aboutissant à l’extrémité de la route d’Ayen, qui se rend à la porte de l’Accul de Conflans, point de départ.
A l’extérieur et en dehors de la forêt, le mur est longé par le chemin d’Achères à la porte de Conflans.
Et après nous être assuré que toutes les limites de la forêt de Saint Germain avaient été décrites, après avoir lu la minute du présent procès verbal aux gardes forestiers qui nous ont accompagné ou qui nous ont donné des renseignements, nous l’avons clos pour servir et valoir ce que de raison.
Clos à Saint Germain, le 10 mars 1824
Signé De Moléon
Nous, gardes forestiers chargés de la garde des limites de nos cantons respectifs dans la forêt de Saint Germain, certifions avoir comparé la description des limites existantes sur le terrain avec celles qui sont tracées sur le plan levé par l’ingénieur des domaines et forêts de la Couronne et en avoir reconnu l’exactitude.
En foi de quoi, nous avons signé
A Saint Germain, le 30 mars 1825
Signé Rolot, Thiercelin, Monveaux, Dubois, Dumont, Blondeau, Cretemont, Saillard, Mignon, Chatenay, Foretelle, Gagné, Ade
Nous, garde général chargé de la forêt de Saint Germain, certifions véritable l’exposé et les signatures ci-dessus.
Signé, R. Guérin
Vu pour légalisation des signatures ci-dessus et pour attestation de l’exécution de l’article 3 du règlement de S. E. monseigneur le ministre des Finances en date du 4 juillet 1823
Le conservateur des forêts et chasses du Roi à Saint Germain
Signé C. Saint Projet
Certifié conforme à l’original déposé aux archives du ministère des Finances
L’ingénieur des domaines et forêts de la Couronne
De Moléon

Procès verbal descriptif et comparatif des limites des objets détachés affermés ou donnés en jouissance gratuite dépendans de la conservation de Saint Germain, rédigé d’après les plans du cadastre et du domaine rectifiés et les plans nouvellement faits
L’an 1824, le 1er mars
Nous, ingénieur en chef des domaines de la Couronne, vérificateur commissionné par S. E. le ministre des Finances pour procéder, conformément à l’article 3 de la loi du 8 novembre 1814 relative à la dotation de la Couronne, à la vérification des limites et ensuite à la confection des plans des objets détachés affermés ou donnés en jouissance gratuite dépendans de la conservation de Saint Germain destinés aux archives de la chambre des Pairs et à celles de la chambre des Députés
Nous sommes transporté sur les lieux avec les plans rectifiés du cadastre et du domaine et ceux nouvellement faits, à l’effet de nous assurer de la concordance des limites indiquées sur celles du terrain
Et pour cela, nous avons, d’après les instructions de S. E., parcouru la ligne de démarcation, ayant les plans cités à la main et étant accompagné d’un côté par les propriétaires riverains que nous avons pu appeler sur les lieux et qui nous ont montré les limites de leurs propriétés, et de l’autre par les fermiers et les gardes forestiers des divers cantons, lesquels nous ont successivement indiqué les limites des dits objets détachés, nous ont mis à même de vérifier les renseignemens des riverains et ont signé la description de ces limites sur le présent procès verbal.
Dans cette description, nous avons eu soin, lorsqu’il y avait des différences entre les représentations du terrain donnée par le plan et le terrain lui-même, d’indiquer ces différences sur des croquis numérotés et annexés au présent procès verbal.
Pareillement, nous avons joint au même procès verbal, lorsque cela a été nécessaire, les croquis géométriques des portions de terrains omises sur les plans ou qui étaient en litige, lesquelles portions seront représentées sur le plan minute dressé par nous.
Pâture longeant la terrasse de Saint Germain
Limitée :
Au nord, par les dépendances de la grille royale tenant à l’octogone.
A l’est, par la terrasse même de Saint Germain
Au sud, par les dépendances de la porte Dauphine.
A l’ouest, par le mur d’enceinte de la forêt de Saint Germain.
C’est ici le lieu de faire observer que sur le côté est et tout le long de la terrasse de Saint Germain, il règne une espèce de chemin qui doit être considéré comme le tour d’échelle du mur de soutènement de la dite terrasse.
Ce terrain a environ 900 mètres de long sur 2 mètres à 2 mètres ½ de large.
Jardin dit le Courtiller
Limité :
Au nord, par le mur de la forêt de Saint Germain
A l’est, par le mur.
Au sud, par l’allée du parterre.
A l’ouest, par la portion de la terrasse de Saint Germain où se trouve une grille d’entrée de la forêt.
Clos du parterre
Limité :
Au nord, par le mur de la forêt.
A l’est, par un mur particulier de séparation.
Au sud, par l’allée du parterre.
A l’ouest par le jardin des glacières.
Jardin des glacières
Limité :
Au nord, par le mur de la forêt.
A l’est, par le clos du parterre.
Au sud, par l’allée du parterre
A l’ouest, par le carrefour de la grille de Pontoise.
Jardin des cafés
Limité :
Au nord, par le parterre de Saint Germain.
A l’est, par une allée du parterre.
Au sud, par des jardins à divers particuliers.
A l’ouest, par le mur du parterre.
Grille de Poissy
Limité :
Au nord, par la route de Saint Germain à Poissy.
A l’est, par la même route.
Au sud, par la ville de Saint Germain.
A l’ouest, par les bois de la forêt.
Près de la Corbière
Ils sont divisés en trois massifs.
Le premier, le plus au nord, est limité :
Au nord, par [vide].
A l’est, par la rivière de Seine.
Au sud, par [vide].
Et à l’ouest, par la rivière de Seine.
Le second est limité :
Au nord, par [vide].
A l’est et au sud, par [vide].
Et à l’ouest, par la rivière de Seine.
Le troisième est limité :
Au nord, par [vide].
A l’est, par la rivière de Seine.
Au sud, par [vide].
Et à l’ouest, par [vide].
Terre de la Montagne du cœur volant
Limitée :
Au nord et à l’est, par la grande route de Versailles à Saint Germain.
Au sud, par les dépendances de la grille royale.
A l’ouest, par le mur du parc de Marly.
Terre de l’aqueduc
Limitée :
Au nord, par le bois à Despeix.
A l’est, par la terre plantée au sieur Gasnière.
Au sud, par les dépendances de la porte du Cœur volant et l’aqueduc de Marly.
A l’ouest, par le chemin de Versailles à Saint Germain.
Terre des deux portes
Limitée :
Au nord, par les dépendances de la grille royale.
A l’est, par la grande route de Versailles à Saint Germain
Au sud, par les dépendances des deux portes.
A l’ouest, par le mur d’enceinte des réservoirs de Marly.
Maison de la route neuve
Limitée :
Au nord, par l’acqueduc de Marly et la terre plantée à la veuve Degournay.
A l’est, par la route neuve de Versailles à Saint Germain.
Au sud, par la terre plantée aux héritiers Etienne.
A l’ouest, par le terroir longeant l’acqueduc de Marly.
Terres de la Platrière
La première située la plus au nord est limitée :
Au nord, par le terroir du port de Marly.
A l’est et au sud, par le terrain au sieur Gouvion.
A l’ouest, par le chemin de Paris.
La seconde est limitée :
Au nord, par les bâtimens au sieur Gouvion.
A l’est, par le chemin de hallage de la rivière de Seine.
Au sud, par le terrain au sieur Labbé.
A l’ouest, par le chemin de Paris.
Etang de Louveciennes
Limité :
Au nord, par le clos et le jardin du Demanche.
A l’est, au sud et à l’ouest, par la route tournante qui se trouve dans les bois de Louveciennes.
Châtaigneraie-Bignon
Nota. Les limites de cette châtaigneraie sont décrites en détail dans le procès verbal de la forêt de Marly, où elle forme presque une enclave.
Limitée :
Au nord, par la forêt de Marly.
A l’est, par le même bois.
Au sud, par la terre au sieur de Marine et les dépendances de la porte de la Thuilerie.
A l’ouest, par les bois de la Couronne.
Et après nous être assuré que toutes les limites des objets détachés ou donnés en jouissance gratuite dépendans de la conservation de Saint Germain avaient été décrites, après avoir lu la minute du présent procès verbal aux fermiers des dits objets et aux gardes forestiers qui nous ont accompagné ou qui nous ont donné des renseignemens, nous l’avons clos pour servir et valoir ce que de raison.
Clos à Saint Germain, le 25 mars 1824.
Signé De Moléon
Vu pour légalisation de la signature ci-dessus et pour attestation de l’exécution de l’article 3 du règlement de S. E. monseigneur le ministre des Finances en date du 4 juillet 1823.
Le conservateur des domaines ruraux,
Signé Marquet
Certifié conforme à l’original déposé aux archives du ministère des Finances
L’ingénieur des domaines et forêts de la Couronne
De Moléon

Procès verbal descriptif et comparatif des limites de la forêt du Vézinet, rédigé d’après les plans du cadastre et l’inspection du terrain
L’an mil huit cent vingt quatre, le vingt deux janvier
Nous, ingénieur en chef des domaines et forêts de la Couronne, vérificateur commissionné par S. E. le ministre des Finances pour procéder, conformément à l’article 3 de la loi du 8 novembre 1814 relative à la dotation de la Couronne, à la vérification des limites et ensuite à la confection du plan de la forêt du Vézinet, destiné aux archives de la chambre des Pairs et à celle de la chambre des Députés
Nous sommes transporté sur les lieux avec les plans tirés des archives du cadastre, à l’effet de nous assurer de la concordance des limites indiquées sur ces plans avec celles du terrain.
Et pour cela, nous avons, d’après les instructions de S. E., parcouru la ligne de démarcation, ayant le dit plan à la main et étant accompagné d’un côté par les propriétaires riverains que nous avons pu appeler sur les lieux, et de l’autre par les gardes forestiers des divers cantons de la forêt du Vézinet, lesquels gardes nous ont successivement indiqué les limites de la dite forêt, nous ont mis à même de vérifier les renseignemens des riverains, et ont signé la description de ces limites sur le présent procès verbal.
Dans cette description, nous avons eu soin, lorsqu’il y avait des différences entre la représentation du terrain donnée par le plan et le terrain lui-même, d’indiquer ces différences sur des croquis numérotés et annexés au présent procès-verbal.
Pareillement, nous avons joint au même procès verbal, lorsque cela était nécessaire, les croquis géométriques des portions de terrain omises sur le plan ou qui étaient en litige, lesquelles portions seront représentées, s’il y a lieu, sur le plan minute dressé par nous.
Partant de la pointe des Courlis ou se trouve une borne n° 5 plantée au bord du bois ) l’angle de la route de ceinture et où commence le mur de la forêt du Vézinet, la ligne de délimitation suit :
1° le mur de la forêt qui, dans une direction générale du nord ouest au sud est, longe d’un côté un grand terrain au sieur Travaux et des terrains à divers, passe devant la route cavalière de la Mare aux Biches, celle des Pages, celle de Saint Germain à Argenteuil, celle de Bergerac, la route Royale, la route des 4 Arpens, la route de la Princesse, la route des Fontaines, la route de la Reine et aboutit un peu au dessous de l’étoile de Chatou, où il prend une nouvelle direction.
Le dit mur, dans la direction de l’ouest à l’est, long des terrains à divers et aboutit au chemin de Chatou à Montesson, où il prend de nouveau la direction du nord ouest au sud est, longe le dit chemin jusqu’à celui de la Carrière à Saint Denis, suit ce dernier chemin en prenant la direction du nord au sud et aboutit à la grande route de Saint Germain à Paris.
2° la dite route de Saint Germain à Paris, dans la direction de l’est à l’ouest jusqu’à l’étoile de Chatou où vient aboutir la route des 4 Arpens appartenant au Roi.
3° la dite route des 4 Arpens dans la direction du nord au sud jusqu’à une route cavalière appartenant au Roi.
4° la dite route cavalière, qui va de l’ouest à l’est, sépare le terrain du sieur Michaut, où se trouve l’ancienne faisanderie, des bois de la Couronne et aboutit au mur de la forêt.
5° le dit mur dans la direction générale du nord au sud jusqu’à la petite porte de l’Accul de Garennes.
Le même mur, qui se continue en ligne droite dans la direction de l’est à l’ouest, passe devant la route des 4 Arpens, celle des Fontaines, celle des Pages, et aboutit à la borne plantée en dedans le bois et portant le n° 28.
Le même mur, qui suit environ la direction du nord au sud, passe devant la route de Saint Germain à Croissy, devant celle des Gobillons et aboutit à la porte du Hallage, où se trouve la borne n° 31 et où commence la route du Hallage.
6° la dite route du Hallage, qui suit d’abord la direction du sud ouest au nord est, coupe la route de la Princesse, celle du Mesnil, route des Gebillons et la route Bergerac, ensuite celle du sud au nord coupe la route de la Reine, la route cavalière des voleurs et aboutit à la grande route de Saint Germain à Croissy, en passant devant le mur qui sépare le terrain de l’ancienne ferme de la forêt.
7° la dite route de Saint Germain à Croissy jusqu’à la place Royale.
8° l’enceinte nord de la dite place jusqu’au chemin de Sartrouville au Pec.
9° le dit chemin dans la direction du sud au nord jusqu’à une ligne séparative.
10° la dite ligne qui, partant de la dite route dans la direction du nord ouest au sud est, sépare la terre de Belmont (Martin) d’une terre au domaine jouit par le garde et d’une portion de la forêt du Vézinet dite la Garenne du Vézinet et aboutit à la route de ceinture.
11° la dite route, qui suit la direction du sud ouest au nord est, passe devant la route de Terre Neuve, celle du Mesnil, celle du Belloy (qui aboutissent au carrefour Laborde), fait un retour au nord de ce carrefour pour prendre la direction du nord ouest au sud est, passe alors devant les bornes n° 3 et 4 et suit la direction du sud ouest au nord est et aboutit à la borne n° 5 à la pointe d’Ecourly et au mur de la forêt, point d’où l’on est parti.
Enclave dite de la garenne du Vézinet
Nous devons faire observer que la portion de la forêt du Vézinet dite la Garenne de Vézinet est limitée elle-même :
Au nord, par la terre de Belmont (Martin).
A l’est, par la terre du domaine donnée en jouissance au garde et par la maison et l’enclos habités par le dit garde.
Au sud et à l’ouest, par la dite terre du domaine.
Et après nous être assuré que toutes les limites de la forêt du Vézinet avaient été décrites, après avoir lu la minute du présent procès verbal aux gardes forestiers qui nous ont accompagné ou qui nous ont donné des renseignements, nous l’avons clos pour servir et valoir ce que de raison.
Clos à Saint Gemain, chef lieu de la conservation, le 30 janvier 1824.
Signé De Moléon, ingénieur chargé de l’opération
Le garde du canton de Chatou
Signé Foy fils
Le garde du canton de Montesson
Signé Sourbelle
Certifié véritable les signatures ci-dessus
Le garde à cheval
Signé L. Lalouette
Vu pour légalisation des signatures ci-dessus des sieurs Lalouette, Sourbelle et Foy fils et pour attestation de l’exécution de l’article 3 du règlement de S. E. le ministre des Finances en date du 4 juillet 1823.
Saint Germain, le 21 juin 1824
Le conservateur des forêts et chasses du Roi
Signé C. Saint Projet
Certifié conforme à l’original déposé aux archives du ministère des Finances
L’ingénieur des domaines et forêts de la Couronne
De Moléon »

Maison du Roi (Restauration)

Estimation d’un des quatre pavillons de la porte de Pontoise à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« Biens provenants de la liste civille
Le quinzième jour floréal, l’an deuxième de la République française, une et indivisible
Nous Louis Barthélémy Leveau, entrepreneur de bâtiments demeurant Montagne Bon Air, rue des Piques, sur le réquisitoire à nous donné le huit présent mois, nous sommes transporté, accompagné de deux officiers du conseil général de laditte commune, dans un corps de bâtiment et dépendances formant un des quatre pavillons, rue et porte de Pontoise, occupé par le citoyen Ducorps, ledit pavillon et dépendances tient au levant à un jardin qui sera cy après désigné, au midy à la place de Pontoise, au couchant à laditte rue de Pontoise, joignant la grille, et au nord à la forest.
Après avoir pris tout les renseignements nécessaire, nous avons oppéré de la manière et ainsi qu’il suit :
Scavoir
Ledit pavillon contient vingt quatre pieds neuf pouces en quarré, mesuré hors œuvre des murs, est composé au rez de chaussez de trois petittes pièces, dont une à cheminée, emplacement d’escallier, cave au dessous, avec descente en pierre, et caveau sous la descente, et éclairé sur les quatre faces ; au premier étage, trois chambres idem, dont une à cheminée ; le comble en mensarde, en pavillon couvert en ardoise. La principalle entrée est par une porte bâtarde qui donne sur la place de Pontoise dans une partie de cour dans laquelle est aussy l’entré dudit pavillon.
Au derrière et attenant ledit pavillon est une petitte cuisine et office, qui contienne ensemble vingt deux pieds de long sur dix pieds de large, et au dessus est une petitte chambre lembrisée, avec cabinet ; le comble en apenty couvert en thuille, avec un passage qui communique dudit pavillon dans laditte cuisine.
A côté de la porte d’entré sur la place est un bûcher et lieux d’aisance contenant ensemble seize pieds de longueur, réduit et compencé, sur treize pieds six pouces de profondeur ; le comble en apenty couvert en thuille.
A côté de la porte qui est dans la demy lune, côté de la forêt, est un autre petit bûcher qui contient neuf pieds de long sur six pieds de large ; le comble en apenty aussy couvert en thuille.
La cour et le jardin, clos de mur, dans lesquels est l’emplacement dudit pavillon et des autres accessoires, et dans lesquels est aussy une porte de sortie dans la demue lune, côté de la forest, et dans ledit jardin est aussy un puis avec sa mardelle et ses accessoires, où l’on tire de l’eau vive, cy dessus énoncées, mesuré en plusieurs parties à cause de son iréguliarité, et déduction faitte dudit pavillon et accessoires, lesquelles contienne ensemble trente toises quatre pieds de superficie ; le surplus de laditte cour et jardin contient deux cents une toise et demy six pieds ou environ de superficie, ou quinze perches à vingt deux pieds quarré pour perches.
Après un mur examin de la position, situation dudit pavillon et dépendances cy dessus énoncés, tels qu’ils se poursuivent et comportent dans leur état actuel, je les ai prisée et estimée en mon âme et consience ensemble à la somme de quinze cents cinquante livres, cy 1550 l.
Le jardin attenant au susdit, occupé par la citoyenne Goupy, planté d’arbres fruitiers, tant en espalliers au pourtour des murs qu’en plusieurs quarré en éventailles de plusieurs âges, différentes nature et qualités, en bon état, les murs de closture au pourtour garnis de treillages, ainsy que les quarrée, tenant au levant et au midy au parterre, au couchant au jardin cy devant désigné, et au nord à la demie lune, côté de la forest, et ayant son entrée par laditte demy lune, par une port pratiquée dans le mur de closture.
Dans ledit jardin est un petit pavillon bas, n’excédant par le mur de closture, lequel contient trente pieds de long sur onze pieds de large, réduit et mesuré par son milieu, est composé de trois petitte salle basse, dont deux à cheminée, ayant leur entrée et éclairée par trois croisées sur ledit jardin, et deux croisées côté de la forest ; le comble bas couvert en ardoise.
Au derrière dudit pavillon est une espère d’engard contenant environ seize pieds de profondeur sur huit pieds de largeur, réduit aussy, couvert en ardoise, n’excédant pas le chapron des murs et un petit couloir au derrière dudit pavillon, qui conduit audit engard.
Pour mémoire
A côté dudit couloir, dans le mur de closture côté du parterre, est une grille en fer avec porte de bois au derrière, ayant sortie dans le parterre. L’adjudicataire sera tenue de faire suprimer cette sortie dans le parterre en bouchant la baye de porte en mur plain à ses frais, ne pouvant avoir aucune communication dans le parterre.
Pour mémoire et observation
Ledit jardin contient dix sept toises deux pieds de long sur quatorze toises de large, réduit et mesuré par son milieu à cause du biais et des parties de mur circulaire, et déduction faitte de l’emplacement du petit pavillon et de l’engard, produit deux cents vingt neuf toises demy seize pieds de superficie, ou dix sept perches une toise quatorze pieds, à vingt deux pieds quarrée pour perches.
Après un mur examen de la position, situation dudit jardin, pavillon, engard et couloir au derrière cy dessus énoncé tels qu’ils se poursuivent et comportent, dans leur état actuel, je les ai prisée et estimée en mon âme et conscience ensemble à la somme de treize cents soixante quinze livres, cy 1375 l.
De tout ce que dessus j’ai fait et dressé le présent procès verbal que lesdits officiers du conseil général de laditte commune du Bon Air ont signée avec nous, à Montagne Bon Air, ce seizième jour floréal, l’an deuxième de la République française, une et indivisible.
Vimache, notable, Marchand, notable, Leveau »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation de la conciergerie du chemin neuf à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatre de la République française, une et indivisible, le dix neuf messidor
Nous Louis Barthélémy Leveau, entrepreneur de bâtimens demeurant à Saint Germain en laye, rue des Ecuyers, expert nommé par délibération de l’administration centrale du département de Seine et Oise en date du quinze de ce mois, enregistré à Saint Germain en Laye par Lequoy le dix sept du même mois, et Pierre Hypolite Lemoyne, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, place du Jeu de Paulme, expert nommé par le citoyen Louis Charles Guy, demeurant audit Saint Germain, suivant sa soumission d’acquérir le bien national dont il sera parlé ci après en date du vingt deux floréal dernier,
Nous sommes, en vertu desdittes commission et soumission, transportés ce jourd’huy, neuf heures précises du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de cette commune, que nous avons invité de se rendre et qui s’est rendu avec nous dans la maison connue sous le nom de conciergerie du chemin neuf passant par le Boulingrin, provenant de la ci devant Liste civile, à l’effet d’estimer les bâtiments, cour et jardin composant ladite maison et un arpent de terre y attenant et formant l’un des quatre quarrés de la place du ci devant château neuf, constater la situation et la consistance de ces biens, et en fixer le revenu sur le pied de la valeur de 1790, et ce conformément au sixième alinéa du paragraphe premier de la loi du six floréal, ainsi qu’il est énoncé dans la commission délivré par le département au citoyen Leveau, l’un de nous experts susdits.
Où étant, dans laditte conciergerie, nous avons trouvé le citoyen Guy, soumissionnaire, qui habite ladite maison, lequel nous a déclaré qu’il resteroit présent à nos opérations. Avant de les entamer, nous croyons devoir déclarer, savoir moi Louis Barthélémy Leveau que je ne suis parent ni allé du soumissionnaire ni de l’expert qu’il a nommé, et que je ne suis intéressé directement ni indirectement dans la vente des objets soumissionnés, et moi Lemoyne que je ne suis également ni parent ni allié dudit soumissionnaire ni de l’expert nommé par l’administration centrale du département de Seine et Oise, et que je ne suis intéressé directement ni indirectement dans la vente dudit bien national.
Et de suitte, ayant parcouru les différentes pièces composant la maison et bâtimens dont il s’agit, après avoir examiné l’état des lieux, les matières employés pour leur construction, la longueur, largeur et hauteur desdits bâtiments, leur emplacement et leur distribution, leur clôture et leurs accès, et mesuré les terreins qui en dépendent, nous avons reconnu que ladite maison, bâtimens, jardin et dépendances tiennent d’un côté, au couchant, aux murs des jardins occupés par les citoyens Antoine et Lemoyne, et aussy à la place du vieux château, d’autre côté, au levant, au chemin qui longe le jardin du boulingrin entre les deux grilles et à celui qui traverse la place entre les deux châteaux, d’un bout, au midy, à un passage qui conduit au terrein du chenil, d’autre bout, au nord, à la rampe qui borde le chemin conduisant du vieux château au château neuf.
Que le corps de bâtiment principal contient dix toises de long sur cinq toises neuf pouces de large, mesuré hors œuvre, qu’il est composé au rez de chaussée d’une antichambre, salle à manger, moyen sallon, chambre à coucher, cabinet attenant, chacune de ces pièces avec cheminés, lieux d’aisance, corridor et emplacement d’escalier. Au dessous d’une partie desdites pièces sont deux caves et deux caveaux ceintrés en moilon avec descente en pierre.
Au premier étage, une antichambre, quatre chambres à cheminées et plusieurs garderobes, le tout de même superficie que le rez de chaussée.
Dans les combles, trois petittes chambres lambrissées servant à coucher des domestiques, et à la suitte un petit grenier.
Le comble en charpente couvert en ardoise, partie en mansardes, partie à la françoise.
En face dudit corps de logis sont plusieurs petits bâtiments contenant ensemble dix toises de long sur neuf toises de large, mesurés hors œuvre, au milieu desquels est une petite cour de cinq toises deux pieds de long sur trois toises de large.
Lesdits bâtimens composés au rez de chaussée d’une cuisine, d’une office, garde manger, fournil, bûcher, écurie et deux remises.
Au dessus, plusieurs chambres lambrissées et greniers de même superficie.
Le comble en charpente couvert en thuiles du pays.
La cour principale contient dix toises de long sur neuf toises trois pieds de large, mesuré dans œuvre, pavée de grais, ayant son entrée par une grande porte à deux venteaux avec guichet, ouvrant sur le chemin entre les deux grilles.
Au-delà de ladite cour, est une basse cour de dix toises de long sur huit toises un pied de large, mesuré dans œuvre, dans laquelle est aussy une porte de sortie sur ledit chemin. Laditte basse cour pavée en partie en pavé de rabot, et dans laquelle se trouve un hangard en apentis couvert en thuille du pays.
Ensuitte desdits bâtiments, cour et basse cour est un jardin clos de murs de trente deux toises un pied de long, compris une épaisseur de mur, sur vingt toises de large, mesuré dans œuvre, ayant une sortie sur le terrein dont il va être parlé. Au milieu dudit jardin est un bassin circulaire en pierre, et à l’extrémité dudit jardin un petit réduit couvert en ardoise.
Le terrein attenant le grand corps de logis et le jardin ci-dessus désigné est clos de murs de deux côtés, et des deux autres côtés il est fermé par une portion de rampe en pierre de taille et par une haye sèche. Il forme l’un des quatre quarrés de la place entre les deux châteaux et contient trente huit toises deux pieds de long sur trente une toise deux pieds de large, sur lequel terrein se trouvent les jours, égouts et porte de sortie des maison et jardin susmentionnés, et en forme par cette raison une dépendance nécessaire aux terme de la coutume.
Après toisé et calculs faits de touts les objets énoncés ci-dessus, nous avons reconnu que les bâtimens, contiennent ensemble cent vingt cinq toises neuf pieds de superficie.
Les cour et basse cour, ensemble cent quatre vingt douze toises et demie six pieds de superficie, ou quatorze perches un quart de perche une toise trois pieds, à raison de vingt deux pieds quarrés pour perches et cent perches pour arpent.
Le jardin six cent quarente trois toises douze pieds ou quarente sept perches trois quarts de perche une toise treize pieds de superficie.
Le terrein attenant, clos de murs et de hayes sèche, contient douze cent une toise quatre pieds ou quatre vingt neuf perches un quart de perche une toise sept pieds de superficie.
Et pour nous conformer dans notre estimation à la commission qui nous a été délivré par l’administration centrale du département, par laquelle nous sommes chargés 1° d’évaluer ledit domaine conformément au sixième alinéa du paragraphe 1er de la loi du six floréal, 2° de mentionner dans notre procès verbal le nom du citoyen qui occupe actuellement laditte propriété et à quel titre il en jouit, nous déclarons que nous avons acquis la certitude qu’elle est occupée par Louis Charles Guy et Margueritte Imbert, sa femme, en qualité de concierge de la ci devant conciergerie du chemin neuf passant par le boulingrin, et comme ayant construit à leurs frais et même très récemment la majeure partie des bâtimens et touts les accessoires et embelissemens qui donnent quelque prix à cette habitation, et le citoyen Guy nous a requis d’examiner les mémoires et pièces justificatives de ses dépenses qu’il a produites au département et qui se sont trouvés jointes à la commission en vertu de laquelle nous opérons, ainsi que les deux pétitions qu’il a présentées au département, lesquelles y seront renvoyés avec notre présent procès verbal, comme le porte notre commission, nous experts susdits déclarons que, vérification faites des objets énoncés auxdits mémoires, nousen avons reconnu l’identité avec les constructions à neuf, augmentations et embellissemens que le soumissionnaire a fait faire à ses frais dans ledit domaine national, pour quoy, en nous conformant comme il nous est prescrit au sixième alinéa du paragraphe de la loi du six floréal portant que la valeur des biens grevés d’usufruit sera réglé à la moitié du prix auquel le bien auroit été évalué s’il n’eût pas été grevé d’usufruit, nous sommes d’avis que la moitié du revenu annuel des objets susmentionnés valoit en 1790 cinq cent quatre vingt trois livres cinq sols huit deniers, cy 583 l. 5 s. 8 d.
Laquelle somme, multipliée par dix huit conformément à la loi, donne en capital celle de dix mille cinq cent francs, faisant moitié de celle à laquelle ledit bien auroit été évalué s’il n’eut pas été grevé d’usufruit, cy 10500 f.
Et de tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé notre présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant deux jours consécutifs, et a le commissaire du directoire exécutif et le citoyen Guy, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faite, ce jourd’huy vingt messidor, l’an quatre de la République française.
Leveau, Guy
Lemoyne, Ferant »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’un jardin attenant à la conciergerie du chemin neuf à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le vingt messidor
Nous Jean Pierre Nicolle, demeurant à Chatou, expert nommé par délibération de l’administration du département de Seine et Oise en date du onze de ce mois, enregistré à Saint Germain en Laye le dix neuf dudit mois, et Pierre Hypolite Lemoyne, architecte, demeurant à Saint Germain en Laye, place du Jeu de Paulme, expert nommé par le citoyen Louis Charles Guy, demeurant dans laditte commune, suivant sa soumission d’acquérir le bien national cy après désigné en datte du premier prairial dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital sur le pied de 1790 dudit bien national,
Nous sommes en conséquence de ladite commission à nous donné par laditte administration transportés en la commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, à neuf heures du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle de laditte commune, qui nous a accompagné dans un petit jardin clos de murs provenant de la ci devant liste civile, tenant d’un côté au levant aux murs de closture du jardin de la conciergerie du chemin neuf, d’autre au couchant aux bâtiments et jardin du chenil, d’un bout au midy aux murs de l’ancien ébat du chenil, et d’autre bout au nord aux murs du jardin du citoyen Lemoine, et aussy en la présence du citoyen Guy, soumissionnaire dudit jardin. Où étant, et après avoir examiné l’état des lieux, nous avons reconnu que ledit jardin contenoit trente deux toises de longueur sur seize toises un pied de largeur, compris moitié de l’épaisseur des murs qui seront mitoyens avec les voisins, dans lequel jardin est une partie formant hache en avant de huit toises cinq pieds de long sur deux toises de large, dont les murs seront aussy mitoyens, dans lequel est aussy un petit bâtiment bas de trois toises cinq pieds de long hors œuvre sur une toise cinq pieds de large, composé d’une reserre, une petitte voûte à côté, un four au dessus à cuir du pain, qui a son entrée par dedans le chenil, laquelle sera bouché aux frais du citoyen Guy, le comble en apenty en charpente au dessus, couvert en thuille, et adossé contre le mur du chenil. Ledit jardin est clos de murs de toutes parts et est divisé en quatre petits quarrés plantés, sur les bordures, de quelques arbres fruitiers basse tiges. Au centre desdits quarrés est un bassin circulaire, revêtu en plomb, de quatre pieds un pouce de diamettre sur deux pieds quatre pouces de profondeur. Ledit jardin a son entrée par le terrein occupé par le citoyen Guy.
Après toisé et calculs faits de la superficie dudit jardin, nous avons estimé qu’il contient quatre cents quatre vingt dix neuf toises quatorze pieds de superficie, ou trente sept perches deux toises de superficie, à vingt deux pieds quarrés pour perche.
Nous avons aussy reconnu qu’il y avoit trois croisées des bâtiments du chenil et une lucarne qui tiroit leurs jours sur ledit jardin, lesdittes croisées de trois pieds à quatre pieds en quarrée, dont deux avec barreaux de fer, et la lucarne de environ trois pieds de large sur cinq pieds de haut, et un petit jour à côté d’un carreau de verre, et une partie d’égout de comble desdits bâtiments, dont le citoyen Guy, soumissionnaire, nous a déclaré que lesdittes vues et égouts ne portoient aucun préjudice à sa propriété et qu’ils resteroient dans l’état où ils sont actuellement.
Pourquoy, considérant la situation dudit jardin, la nature et qualité du terrein, l’état actuel des murs de closture qui sont presque tous à réparer, nous sommes d’avis que ledit jardin et petit bâtiment valloit en 1790, en revenu annuel, la somme de deux cents vingt livres de loyer, qui multiplié par dix huit, conformément à la loy, donne en capital la somme de trois mille neuf cents soixante francs, cy 3960 francs
Total en revenu, deux cents vingt francs : 220 francs
Et en capital, trois mille neuf cents soixante francs, cy : 3960 francs
Déclarons, savoir moy Nicole que je ne suis parent ni allié des soumissionnaires ny de l’expert qu’il a nommé, et que je ne suis intéressé directement ni indirectement dans la vente de l’objet soumissionné, et que moy Lemoyne ne suis non plus parent ni allié dudit soumissionnaire ni de l’expert nommé par l’administration centralle du département de Seine et Oise et que je ne suis intéressé ni directement ny indirectement dans la vente dudit bien.
Déclarons en outre que nous avons acquis la certitude que ledit jardin est cultivé par le citoyen Antoine au moyen d’un bail compris dans celuy de l’appartement qu’il occupe à la Surintendance, et qu’il n’a pas de prix fix de loyer dudit jardin, lequel bail est de neuf années dont la jouissance a commencé le premier nivôse de l’an deuxième.
Et de tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons en notre âme et conscience sincère et véritable, après avoir opéré pendant ce jourd’huy.
Et a le commissaire du directoire exécutif et le citoyen Guy, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faite, les jour, mois et an que dessus.
Lemoyne, Nicolle
Ferant, Guy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’un des pavillons de la porte de Pontoise à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an cinquième de la République, une et indivisible, le vingt un germinal et jours suivants
Nous Jean André Langiboust, architecte expert, demeurant à Versailles, maison Limoge, nommé par l’administration centralle du département de Seine et Oise, en datte du vingt un ventôse dernier,
Et nous Louis Barthélémy Leveau, architecte expert, demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, en l’absence du citoyen Masle nommé par le citoyen Marin Geoffroy, demeurant à Saint Germain, par sa soumission d’acquérir le bien national cy après désigné en datte du trois prairial dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital, sur le pied de 1790, dudit domaine national dont la désignation suit.
Nous sommes en conséquence de la commission à nous donné par laditte administration et susdatté transporté au canton et commune de Saint Germain, chez le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle dudit canton, qui nous a accompagné sur les lieux et héritages cy après désignés, et aussy en présent du citoyen soumissionnaire susnommé, que nous avons trouvé.
Avons vu et visitée un domaine national, le petit pavillon, petitte cour en dépendant dans la partie circulaire où est son entrée, située dans la commune dudit lieu, rue de Pontoise, attenant la demie lune qui monte au parterre, servant de logement au citoyen Gilliot, garde forestier. Ledit pavillon et dépendance provenant de la cy devant liste civille, joint d’un côté au midy au jardin du cy devant hôtel d’Arcourt, d’autre côté au nord sur la place circulaire qui monte au jardin du parterre ou promenade publique où est son entré par une porte bâtarde, d’un bout au levant audit parterre, d’autre bout au couchant sur ladite rue de Pontoise.
Ledit pavillon contient quatre thoises six pouces en quarré, mesuré hors œuvre des murs.
Composé au rez de chaussée de trois pièces dont une à cheminé et une des dittes pièces avec entresolle, le plancher en planches de bois de chesne, emplacement d’escalier, rampe de fer.
Une cave au dessous d’une des dittes pièces avec descente en pierre.
Au premier étage, trois chambres construites dans les combles, dont une à cheminée, éclairée par plusieurs lucarnes en charpente dans les mensardes.
Le comble en charpente en mensardes couvert en ardoise, en moyen état.
La cour attenant ledit pavillon contient quarente deux pieds de long sur trente six pieds de large, réduit et compensé à cause de son irrégularité, dans laquelle est construit dans le renfoncement de la cour creuse, côté du parterre, une petitte écurie et petit bûcher, couvert en thuille.
Laditte cour pavée en partie en pavés de grais.
Nous experts susdits et soussignez déclarons n’estre ny parents ny alliées du soumissionnaire, et que nous sommes ny directement ny indirectement intéressés dans l’objet soumissionné.
Il nous a été observé par le citoyen Baumier, agent national, forestier de la cy devant maitrise de Saint Germain en laye, qu’étant informé que l’on procède à l’estimation du pavillon servant de logement au citoyen Guilliaux, garde à cheval de la forest dudit Saint Germain, il a cru devoir se transporter audit pavillon et inviter l’expert nommé par l’administration à insérer dans son procès verbal quelque une des observations que ledit agent forestier, conjointement avec le régisseur de la liste civile, ont adressée au département le trente ventôse dernier, et qui portent en substance :
1° que l’aliénation dudit pavillon seroit très préjudiciable à la conservation de la forêt
2° que le poste du garde à la grille de Pontoise est indispensablement nécessaire
3° que l’administration municipalle est parfaitement d’accord avec l’administration forestière sur la nécessité de ce poste
4° que le corps de garde ne peut service au logement du garde et que ce corps de garde ne peut être regardé comme un commencement de bâtisse dont on puisse tirer partie pour l’établissement d’une maison, attendu que cette construction légère ne peut servire qu’à l’usage d’un corps de garde
5° que même le corps de garde est nécessaire, indépendamment de la maison du garde, puisque c’est cette nécessité bien reconnue qui en a déterminé la construction il y a environ quatre ans
6° qu’il n’existe pas même assez de maison nationale pour loger les gardes de la fores, où ils doivent estre placés
7° et enfin, que l’administration forestière s’an raporte à l’administration municipale de Saint Germain elle-même sur l’exactitude de tous les faits cy dessus énoncés, et a signé
Baumier
Nous a été observé par le citoyen Geoffroy, soumissionnaire, que le corps de garde est beaucoup plus avantageux, près la grille de Pontoise qui clos la forest où il est actuellement, pour le logement du garde, que le pavillon dont est question, ainsy que l’administration municipalle et le commissaire du directoire exécutif l’ont déclarée au département par son arrêté du quatrième jour complémentaire l’an quatrième, dont il a donné communication au département en réponse à l’avis qu’il leur avoir été demandé.
Nous a été aussy observe par ledit citoyen Geoffroy qu’il se soumettoit à laisser au garde forestier le logement qu’il occupe actuellement dans ledit pavillon pendant l’espace d’un an ou dix huit mois, affin de donner le temps pour faire l’augmentation nécessaire près le corps de garde pour son logement, laquelle augmentation peut être adossée sur le gros mur tant du corps de garde actuel que sur les gros murs qui séparent le terrein d’avec les voisins, et a signé
Geoffroy
Nous experts susdit et soussigné déclarons en notre âme et conscience, après avoir entend les deux parties, que nous estimons, ainsi qu’il résulte du plan joint au présent procès verbal, que le garde seroit bien mieux placé dans le corps de garde que dans la maison qu’il habite et qu’il y seroit plus à portée de surveiller la forest. Nous pensons également que led. corps de garde seroit suffisant pour le loger s’il étoit de plus grande étendue, mais ne consistant qu’en une seule pièce au rez de chaussez de dix huit pieds de longueur sur douze pieds de largeur, mesuré dans œuvre, avec comble en apenty. Et pour que le garde soit logé suivant la place qu’il occupe, il seroit nécessaire qu’il soit fait une augmentation de deux pièces, une écurie, une étable, poulayer, grenier au dessus, contenant ensemble sept toises de long sur deux toises et demy de large et douze pieds de hauteur sous égout. Et après avoir fait l’examen de l’augmentation nécessaire pour le logement du garde près le corps de garde actuel, attenant la grille cy dessus dite et détail fait particullièrement, nous les avons analisé et estimée ensemble à la somme de deux milles livres, cy 2000 l.
Et par cette augmentation pour le logement du garde, il en résulte la suppression d’une poste militaire qui est annuellement dans le corps de garde ainsy que la dépense annuel pour le bois, lumière et autres dépenses.
Après visitte et examin fait dudit pavillon, cour en dépendante, sa position, situation, sa construction et les réparations à y faire, n’ayant pu avoir de renseignements positives de la contribution foncière, étant inséré dans la masse d’imposition des biens de la cy devant liste civile, non plus que de la loccation, nous le prisons et estimons valoir de revenu annuel la somme de cent cinquante livres, qui multiplié par dix huit au terme de la loi donne en capital la somme de deux mille sept cents livres, cy 2700 l.
Et sur tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé notre procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable en nos âmes et conscience, tant l’estimation du pavillon et dépendances cy dessus que l’estimation particullière de l’augmentation nécessaire à faire pour le logement du garde forestier attenant le corps de garde près la grille de Pontoise qui clos la forest, et pour mettre l’administration du département à portée de pouvoir estatuer sur les mêmes objets, après avoir opéré pendant deux jours différents, et a le commissaire du directoire exécutif et le citoyen Geoffroy, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faitte. A saint Germain en Laye, ce vingt deux germinal, l’an cinquième de la République française, une et indivisible.
Ferant, commissaire du directoire exécutif, Leveau, Geoffroy
Langibout »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’un jardin entre les deux grilles du boulingrin à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an cinquième de la République française, une et indivisible, le seizième vendémiaire
Nous Joseph Rollet, entrepreneur de bâtiments demeurant à Saint Germain en laye, rue de Pologne, expert nommé par délibération du département de Seine et Oise en datte du vingt quatre thermidor dernier, nous François Anferte, architecte demeurant à Poissy, grande rue, expert nommé par le citoyen Joseph Charles Haquenier, premier soumissionnaire, demeurant à Saint Germain en Laye, rue de l’Aigle d’or, n° 13, nous Anferte nommé pour remplacer le citoyen Leveau, qui n’a pas pu procéder au terme de la loy à l’estimation cy après, étant beau frère dudit Rollet, précédamment nommé par ledit Haguenier par sa soumission du vingt trois floréal aussy dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenue et en capital, sur le pied de 1790, du domaine national cy après désigné, et nous Guillaume Ely Le Foulon, architecte expert demeurant à Paris, rue Lazard, section de la place Vendôme, de présent audit Saint Germain en Laye, expert nommé par le citoyen Delalande, demeurant audit Saint Germain en Laye, au boulingrin, second soumissionnaire, par sa soumission en date du [vide] aussy dernier, à l’effet de procéder à l’estimation comme de l’autre part du domaine aussy cy après désigné,
Nous sommes en conséquence de la commission à nous donné par l’administration dudit département, en datte du susdit jour vingt quatre thermidor dernier, enregistré et visé pour valoir teimbre à Saint Germain en Laye le cinq fructidor dernier, signé Lequoy, transporté huit heures du matin en laditte commune de Saint Germain en Laye, chez le citoyen Marc Henry Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle dudit Saint Germain en Laye, qui nous a accompagné sur les lieux, en la susditte commune de Saint Germain en Laye, en un jardin y située provenant de la ci devant liste civille,
Et en présence du citoyen Joseph Charles Haguenier, premier soumissionnaire, et en l’absence du citoyen [vide] Delalande, second soumissionnaire, y étant, après avoir examiné l’état dudit jardin, sa longueur, largeur, son emplacement, accès et mesure, sa superficie, nous avons reconnu,
Scavoir
Que ledit jardin provenoit comme dit est de la cy devant liste civile, lequel a son entré à l’este sur le chemin neufs entre les deux grilles venant de la montagne, du sude le jardin de citoyenne veuve Guillon, représentant le citoyen Lemonier, du couchant le terrein du chenil qui servoit à l’ébat des chiens, et du nord au passage conduisant dudit ébat au susdit chemin neuf, lequel jardin est clos de murs et contient vingt cinq toises de largeur sur vingt toises de largeur dans œuvre des murs, et ce trouve produire la quantité de trente six perches demy environ, mesure de vingt deux pieds pour perche et cent perches pour arpent.
Ledit jardin forme quatre quarrées en labour, légume, et est plantée d’arbres fruitiers en partie au pourtour desdits quarrées, de même que le pourtour des murs sont garnis aussy de différents arbres fruitiers, et sont garnis de treillages en tout son pourtour et hauteur des murs, qu’il existe un bassin en pierre de taille au milieu, un regard attenant, et vingt deux toises de longueur de tuyeau de plomb conduit des eaux des fontaines en deux embranchements, le tout se trouve estre en bon état, qu’il existe un petit cabinet en menuiserie dans une angle.
Observation
Observe lesdits experts que sur le rôlle des contributions foncières de laditte commune de Saint Germain en Laye, ledit jardin s’y trouve être imposé en masse avec les autres domaines nationaux, cy devant liste civile, en la même commune, pourquoy rien n’a pu nous servire de baze à l’estimation cy après, cy observation.
Observent pareillement lesdits experts qu’en l’estimation cy après n’y est point compris l’eau de fontaine qui alimente ledit jardin, cette eau provenant des fontaines de la commune et y apartient, pourquoy aucuns volumes de ses mêmes eaux ne fera pas partie de l’estimation cy après, et poura le propriétaire d’iceluy jardin s’en arranger de gré à gré avec la commune, sy bon leur semble, cy observation
Observant que ledit jardin est occuppé par le citoyen Caillet, marchand épicier, par adjudication qui en a été faitte à son profit par l’administration du cy devant district de Saint Germain en Laye vers le mois brumaire l’an deuxième, moyennant la somme de quatre cent cinq livres en assignats par chaque année, laquelle location ne peut servire de baze fixa à notre estimation, cy observation
Et ne s’étant plus rien trouvé à examiné dépendant dudit jardin et de l’énoncé en la soumission porté au présent procès verbal, nous experts susnommés es noms et qualités, nous trouvons divisés d’opinion à l’estimation cy après, nous avons cru devoir porter nos estimations chacun divisement, et du tout en référons à l’administration départemental seul, faite au terme de la loy, pour en ordonner ce qu’il appartiendra
Scavoir
Nous Rollet, expert nommé par l’administration du département, j’estime que ledit jardin, bassin, regard, conduit en tuyeaux de plomb et générallement toutes ses dépendances, vue leurs positions et agréable, pouroit produire ensemble, telle qu’ils se poursuivent et comportent en revenu annuel en 1790, la somme de deux cents francs, lequel revenu, multiplié par 18 fois d’après la loi, donne en capital la somme de trois mille six cents francs
Total en revenus, la somme de deux cents francs, cy 200 francs
Et en capital, la somme de trois mille six cents francs, cy 3600 francs
Et par ledit Anferte, expert nommé par le citoyen Haguenier, premier soumissionnaire, j’estime que ledit jardin et ses accessoirs descrit audit procès verbal et en l’énoncé dudit citoyen Rollet, vue son éloignement et isolement, et que ce jardin ce trouve en plus d’agrément que de produit, que les eaux n’existant plus, ce terrein est très aride, ne peut jamais être considéré comme jardin marais, que sa superficie ne représente pas une culture aventageuse, ne pouroit produire ensemble, tel qu’il se poursuivent et comportent en 1790, en revenus annuels, que la susditte somme qu’anonce le susdit citoyen Rollet, qui est de deux cents francs, lequel revenu multipliée comme de l’autre part, donne le capital la susditte somme de trois mille six cents francs,
Total en revenu la somme de deux cents francs, cy 200 francs
Et en capital la somme de trois mille six cents francs, cy 3600 francs
Et par le citoyen Le Foulon, expert nommé par le citoyen Delalande, second soumissionnaire, j’estime que, vu la position d’iceluy jardin sur le nouveau chemin, et que ledit jardin est en plein raport d’arbres fruitiers et de quarrés pour culture de potager, et aux autres raisons cy dessus, et considéré comme marais et bien rural, pouroit produire tel qu’il se poursuit et comporte en 1790 en revenu annuel la somme de deux cents soixante francs, lequel revenu, multiplié par vingt deux fois, donne en capital la somme de cinq mille sept cents vingt francs
Total des revenus la somme de deux cents soixante francs, cy 260 francs
Et en capital la somme de cinq mille sept cent vingt francs, y 5720 francs
De tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable, en notre âme et conscience, chacun sur nos observations respectives, après avoir oppéré pendant deux jours, et déclare ledit Rollet qu’il n’est ny parent ny allié des soumissionnaires ny des experts nommés par lesdits soumissionnaires, qu’il ne s’intéresse ni directement ny indirectement dans l’objet soumissionné, et nous Anferte et Le Foulon faisons la même déclaration que le citoyen Rollet.
Fait audit Saint Germain en Laye le susdit jour et an que dessus, et ont ledit commissaire du directoire exécutif et le citoyen Aguenier, premier soumissionnaire, signé avec nous après lecture faite, en l’absence du citoyen Delalande, second soumissionnaire
Le Foulon, Rollet
F. Anferte, Hagunier
Ferant »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation de deux terrains entre les deux châteaux de Saint-Germain-en- Laye en prévision de leur vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le cinquième complémentaire
Nous Louis Barthélémy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration centrale du département de Seine et Oise, en datte du vingt neuf messidor dernier, enregistré et vu pour valoir timbre le vingt quatre thermidor aussy dernier, et Barthélémy Ardelle, entrepreneur de bâtiments demeurant à Saint Germain en Laye, rue aux Vaches, expert nommé par le citoyen Marin, demeurant audit Saint Germain, par sa soumission d’acquérir le bien national cy après désignés en datte du vingt deux floréal dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenus et en capital sur le pied de l’année 1790 du biens national dont il sera cy après parlé,
Nous sommes en conséquence de la commission à nous donné transporté en la commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, à neuf heures précises du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle de laditte commune, qui nous a accompagné sur les terreins dépendants du cy devant château neuf, provenant de la cy devant liste civile, et occupé par le citoyen Béache, où étant nous avons désignés les biens de la manière et ainsy qu’il suit :
Avant d’opérer, le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif, nous a observé que l’un des deux quarrés de terrein soumissionnés par le citoyen Marcus, régnant le long du mur de terrace d’un petit jardin qui tient au mur du fossé du château vieux sur sa face regardant le château neuf, ne lui paroist pas devoir être alliéné séparément du château vieux, qu’il a fait la même observation paraport audit petit jardin tenant au mur des fossés soumissionnée concuremment par les citoyens Duchâteau et Davet lors de son estimation, et que les experts qui y ont procédé ont été d’avis que le petit jardin étoit nécessaire au château vieux comme une dépendance des plus utile, qu’il considère que ce premier quarré soumissionnée par le citoyen Marcus n’est pas moins nécessaire audit château vieux et qu’il doit être considéré comme une de ses dépendances tellement importante qu’on ne pouroit l’en détacher sans causer un préjudice des plus considérables à la valeur du château vieux, qui se trouveroit perdre ses plus belles vues si l’acquéreur de ce terrein (comme il en auroit le droit) venoit à y bâtir, qu’en outre ce château qui présente un vaisseau immense et qui ne reçoit dans son enceinte aucun terrein vague, si ce n’est sa cour, se trouverroit resseré et pour ainsy dire étoufé dans la masse énorme de ses murs, qui sont un second raport, ce quarré de terrein dont il s’agit ne deviendroit pas moins indispensable au château vieux s’il arrivoit qu’il fut affecté au service de maison de détention, de correction, etc., comme le département le projette, puisse qu’il serviroit à y former des préhauts, que sur un troisième raport il seroit encore d’une utilité inapréciable au château vieux, suposé même qu’on vint à le démolir, puisqu’il serviroit à en déposer les matériaux, et que l’on peut assurer que, dans ce cas, ce seroit la place la plus comode et où les matériaux seroient le moins nuisibles, que par tous ces motifs il croit de l’intérest de la République de réserver ce terrein comme dépendance inhérante et indispensable du château vieux, nous requérant au surplus de donner notre avis à cet égard.
Sur quoys, nous experts susdits, après avoir réfléchy sur les observations du citoyen commissaire du directoire exécutif, nous estimons unanimement qu’elles sont fondées, que conséquemment il est de l’intérest de la République que le premier quarré de terrein dont il s’agit soit réservé comme une dépendance du château vieux qui sera utile sous tous les différens raports cy dessus énoncés.
Et cependant, dans l’incertitude de savoir si le département adoptera cet avis, nous avons cru provisoirement, et sans nous départir dudit avis, procéder à notre mission.
La première portion de terrein, qui est celle sur laquelle frape les observations du citoyen commissaire du directoire exécutif et notre avis, formant l’un des quatre quarrés de la place ditte entre les deux châteaux, clos de murs en deux sents, et aussy d’une partie de rempe sur un troisième sents et d’une haye sèche sur les deux autres sens, tenant d’un côté au levant au chemin entre les deux grilles qui conduit au partere, d’autre côté au couchant à un jardin qui joint immédiatement les fossés du château vieux, et séparé dudit jardin par un mur de terrasse à hauteur d’apuis dans ledit jardin, d’un bout au nord au jardin du parterre, d’autre bout au midy au chemin entre les deux rempes des deux châteaux, et contient trente huit toises deux pieds de longueur sur trente une toise deux pieds de largeur, et en culture, et produit douze cents une toise quatre pieds de superficie ou quatre vingt neuf perches une toise sept pieds de superficie, à vingt deux pieds quarrés pour perches, et cent perches pour arpent.
Avant que d’opérer à l’estimation cy dessus, je déclare moy Leveau que je ne suis ny parent ny alliée du soumissionnaire, et que je ne suis ny directement ny indirectement intéressé dans la vente des objets soumissionnés ; et moy Hardel fait la même déclaration que dessus.
Nous estimons que le mur de closture du bout dudit terrein côté du parterre, et celuy de terrasse et d’apuis en retour, ainsy qu’une partie de rempe aussy en retour, seront et demeureront mitoyen avec le soumissionnaire, si laditte soumission a son exécution.
Laditte portion de terrein, louée au citoyen Béache, peintre, par bail passé par l’administration du ci devant district de Saint Germain pour trois années qui échoiront le onze novembre prochain (vieux stile) pour le prix de trente livres par année, et n’ayant pu avoir le montant de la contribution foncière et sols aditionnels, et après avoir oppéré aux calculs et estimation particulière des murs de closture, nous les avons analisée sommairement et estimés provisoirement, pour remplir la commission à nous donné, de quelque manière que l’administration du département en décide d’après les observations du commissaire du directoire exécutif et nos avis énoncés au présent, considérant la situation, position dudit terrein et ses portions de closture, sommes unanimement d’avis et l’estimons, en nos âmes et conscience, valoir de revenur annuel en 1790 la somme de trente cinq livres, cy 35 l.
Qui multiplié par vingt deux, au terme de la loi comme bien ruralle, produit la somme de sept cent soixante dix livres, cy 770 l.
Nous avons reconnus sur ledit terrein qu’il y avoit soixante douze petits ormes de l’âge de quinze ans, que nous estimons la somme de cent huit livres, cy 108 l.
Nous nous sommes ensuitte transporté sur une autre portion de terrein formant un deuxième quarrée de la place ditte entre les deux châteaux, en face et séparé du précédent par le chemin qui conduit au jardin du parterre entre les deux grilles, laquelle portion de terrein tient d’un côté au midy au chemin entre les deux rempes des deux châteaux, d’autre côté au nord à la rue projettée le lond des bâtiments formant arcade côté du parterre, d’un bout au levant aussy à une rue projettée, et d’autre bout au couchant au chemin entre les deux grilles qui conduit au jardin du parterre.
Laditte portion de terrein en culture contient trente deux toises trois pieds de longueur sur vingt huit toises deux pieds de largeur, mesuré entre les chemins existants et les rues projettés d’après les plans arrêtés, et produit neuf cents vingt toises et demy douze pieds de superficie ou soixante huit perches six toises deux pieds. Ledit quarré loué au citoyen Memy Leroy par bail idem au précédent pour vingt quatre livres, par année qui échoira à même époque.
Après toisé et calculs faits de laditte portion de terrein entre quatre rues ou chemin, n’étant clos d’aucun côté, eu égard à sa position nous l’avons estimez valoir de revenus annuel en 1790 la somme de vingt livres, cy 20 l.
Laquelle somme, multipliée par vingt deux comme bien ruralle au terme de la loi, donne une somme de quatre cents quarente livres en capital, cy 440 l.
Nous avons aussy reconnu qu’il y avoit sur laditte pièce neuf pieds d’ormes, idem aux précédents, que nous estimons la somme de treize livres dix sols, cy 13 l. 10 s.
Et l’estimation de la première portion de terrein énoncé au présent, si l’administration du département arrête qu’il y a lieu à l’aliénation, monte à la somme de sept cents soixante dix livres, cy 770 l.
Les ormes sur laditte pièce montent à la somme de 108 l.
Total des deux estimations, montent ensemble à la somme de treize cents trente une livres dix sols, cy 1331 l. 10 s.
Et de tout ce que dessus, nous avons fait et dressée le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable, en nos âmes et consiences, après avoir oppéré ce jourd’huy consécutif, et a le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif, signé avec nous, et le citoyen Marcus, soumissionnaire, après lecture fiatte, les an et jour que dessus.
Leveau, Marcus
B. Ardel, Ferant »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’un bâtiment rue aux Miettes à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an huit de la République française, une et indivisible, le sept brumaire, nous Louis François Lepeltier, expert patenté, demeurant à Versailles, rue des Gracques, n° 4, nommé par arrêté de l’administration centrale du département de Seine et Oise en date du quatorze vendémiaire dernier, enregistré à Versailles le vingt huit du même mois, à l’effet de procéder à l’estimation d’un petit bâtiment sis à Saint Germain, rue aux Miettes, et provenant de la ci devant Liste civile, nous sommes en conséquence dud. arrêté transporté ce jourd’huy en la commune de Saint Germain, chez le citoyen commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de ladite commune, lequel nous a accompagné sur le domaine national ci après désigné :
Un petit bâtiment situé à Saint Germain, rue aux Miettes, tenant d’un côté du levant au citoyen Desmarais, d’autre du couchant sur la rue aux Miettes, d’un bout du midy à la citoyenne veuve Heurtier, et d’autre bout du nord au citoyen Baumier et provenant de la ci devant Liste civile.
Led. bâtiment en appentis, adossé sur le mur mitoyen avec le citoyen Desmarais, contient cinq mètres soixante dix neuf centimètres de long, compris les demi épaisseurs des murs mitoyens avec les citoyen Baumier et veuve Heurtier, sur quatre mètres soixante quatre centimètres de largeur et trois mètres de hauteur sous égouts, divisé en un rez de chaussée et un grenier au dessus, couvert en tuilles.
Le rez de chaussée appliqué à une pièce à feu en pavée, la cheminée garnie d’une plaque de fonte sans chambranle, la porte d’entrée en bois de chêne garnie de ses pentures et serrure, une croisée sur la rue avec un mauvais châssis sans carreaux et un contrevent en bois de chêne, garny de ses pentures et un crochet.
Lequel domaine nous estimons valoir, sur le pied de mil sept cent quatre vingt dix, la somme de cinquante francs de revenu annuel, ci 50 f.
Lequel revenu, multiplié par quatorze d’après la loi du vingt sept brumaire an sept, donne en capital la somme de deux mille francs, ci 2000 f.
Et de tout ce que dessus, avons fait et rédiger notre présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable, en notre âme et conscience, après avoir employé une journée, et a le commissaire du directoire exécutif signé avec nous, après lecture faite.
Ferant, Lepeltier »

Administration de département de Seine-et-Oise

Délibération du district de Saint-Germain-en-Laye portant décision de transférer cette administration dans le Grand commun

« Extrait du registre des délibérations du conseil général du district de Saint Germain en Laye
Séance publique du 13 juin 1793, l’an 2e de la République française
Par le citoyen procureur syndic a été représenté à l’administration que le bail de location de la partie de bâtiments dans lesquels cette administration de district est établie expirait au 1er octobre prochain, qu’il avait proposé plusieurs fois au propriétaire de renouveller cette location, que ses propositions n’avaient eu aucun succès, qu’il paraissait évident que ce propriétaire ne voulait plus loger l’administration, que la seule proposition faite par celui ci fut que l’administration serait tenue de se charger de la location entière de ladite maison, qu’encore le propriétaire n’a fait cette proposition qu’en supposant qu’il ne trouverait pas à louer sa maison à d’autres particulier ; a observé le procureur syndic que, si l’administration prenait le parti de se charger de la location entière de cette maison, tout faisait présumer qu’elle ne trouverait pas facilement à sous louer la partie de cette maison qui lui est inutile, et qu’alors, au lieu du loyer de 750 l. qu’elle paye aujourd’huy pour la portion, elle seroit obligée de payer à elle seule la somme de 1800 l., qui est le prix de la totalité du loyer de cette maison
Que dans cet instant, il va être procédé à la location des bâtimens dépendant de la ci devant liste civile à Saint Germain, que dans un de ces bâtimens, apellé le grand commun, se trouve un appartement au rez de chaussée dans lequel l’administration pourrait facilement s’établir
Sur laquelle proposition, le conseil général a arrêté que le citoyen Corborand, président, du Fresnay, Prevost, membres du directoire, le citoyen Chandellier, procureur syndic, et Fournier, secrétaire, sont nommés commissaires à l’effet de se transporter à l’instant dans ledit appartement pour examiner si ce local est suffisant, et si l’administration peut s’y loger, qu’ils se transporteront ensuite chez le citoyen Crommelin, régisseur du domaine de Saint Germain, pour lui demander l’extrait du procès verbal d’estimation en ce qui concerne ledit appartement.
Lesdits commissaires, de retour, ont annoncé au conseil général que cet appartement présentait un local convenable pour y placer tous les bureaux de l’administration, qu’il y aurait cependant quelques aménagements de distribution à faire, mais qu’ils n’étaient pas considérables, et lesdits commissaires ont déposé sur le bureau l’extrait du procès verbal d’estimation à eux remis par led. citoyen Crommelin, par lequel il appert que cet appartement est estimé à la somme de 560 l.
Le conseil général, considérant qu’il serait intéressant, tant pour la République que pour les administrés de ce district, que l’administration n’éprouvât aucune interruption dans son changement de local, considérant que l’adjudication de la location desdits bâtimens est fixée au 19 du présent mois, qu’il est en conséquence instant que l’administration soit autorisée par le département à l’effet de s’en rendre adjudicataire
Considérant qu’il n’est pas possible à l’administration de faire faire dans un aussi court espace de tems les devis estimatifs, tant des réparations à faire audit bâtiment que des dépenses relatives au déplacement et à l’établissement des bureaux, mais qu’il pourra y être procédé immédiatement après l’adjudication dudit local
Oui le procureur syndic,
Le conseil général estime que le département doit être invité d’autoriser le citoyen procureur syndic de ce district de se rendre adjudication dudit appartement pour y établir l’administration et que pour cet effet copie du présent arrêté, ensemble l’extrait du procès verbal d’estimation seront directement portés au département par les citoyens Corborand, président, et Dufresnay, membre du directoire, commissaires nommés à cet effet, et que les devis de réparations et d’établissement lui seront adressés aussitôt après l’adjudication.
Signés Corborand, président, Prevost, Glinez, Dufresnay, Hebert, Gourdin, Chandellier, procureur syndic, et Fournier, secrétaire »

Procès-verbal de remise au Domaine du pavillon dit d’Henri-IV de Saint-Germain-en-Laye

« Intendance des Bâtiments de la Couronne
Division de Saint Cloud
Procès verbal de remise au Domaine du pavillon de Henry IV et du terrain attenant, situés à l’extrémité de la terrasse à Saint Germain
L’an mil huit cent vingt cinq, le vingt septembre, nous soussigné architecte du Roi pour la division de Saint Cloud, en conséquence des instructions qui nous ont été données le 7 juin dernier par monsieur l’intendant des Bâtimens de la Couronne, avons procédé à la remise au Domaine du pavillon de Henry IV et des portions de terreins contiguës qui étaient restées dans les attributions de l’intendance des Bâtimens.
Nous nous sommes rendu, à cet effet, sur les lieux, accompagné de l’inspecteur des Bâtimens du château de Saint Germain. Nous y avons trouvé monsieur le conservateur, autorisé à cet effet de prendre possession des lieux.
Nous les lui avons fait reconnaître tels qu’ils sont indiqués sur le croquis joint à la minute du présent procès verbal, où le pavillon est figuré sous la lettre A, et les deux portions de terreins en dépendant, d’environ 6487 mètres de superficie, sous la lettre B.
Monsieur le conservateur ayant reçu de nos mains les clefs de la porte d’entrée de cette enceinte, nous avons clos et il a signé avec nous le présent procès verbal dressé pour constater la remise que nous lui avons faite des lieux dont il est question.
Fait à Saint Germain, les jour, mois et an susdits.
L’architecte du Roi, Dubreuil
C. Seproju
Lemoyne »

Lettre concernant le projet de faire passer la route du Pecq à travers une partie de l’ancien jardin du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Intendance des Bâtiments de la Couronne
A l’administrateur de la Dotation de la Couronne
Paris, le 20 juillet 1831
Monsieur le Baron,
Vous m’avez fait l’honneur de me communiquer le 16 du mois dernier une lettre de monsieur le préfet de Seine et Oise, accompagnée d’une note de monsieur le maire de Saint Germain, toutes deux relatives à la cession des matériaux existant sur la deuxième terrasse dite du château neuf, pour être employés à la construction d’un nouveau pont au Pecq, en remplacement de celui qui a été détruit par les glaces de l’hyver de 1829 à 1830.
Le nouveau pont, construit en aval de l’ancien, se trouvera sur l’axe de la route de Chatou à Saint Germain et dans la ligne des anciennes constructions dites du château neuf. Ainsi que l’observe monsieur le maire, cette nouvelle disposition nécessite un nouveau tracé pour arriver à Saint Germain, qui raccourcirait de 16 à 1700 mètres, la distance de cette ville à Paris offrirait en même tems l’avantage d’une pente moins rapide que celle de la route actuelle, et serait à l’abri des interruptions que causent souvent sur celle qui passe à Marly les inondations de la Seine. Il résulte donc de ce projet des avantages incontestables, et pour les communications du service public de Paris en Normandie, et particulièrement pour la ville de Saint Germain. C’est pour assurer ces avantages à la commune qu’il administre que monsieur le maire sollicite l’abandon, en faveur de la construction du nouveau pont, des matériaux à provenir de la démolition des grottes et des rampes en ruine qui se trouvent sous la deuxième terrasse.
Cet abandon n’est pas le seul, au reste, que le projet dont il s’agit conduit à demander au domaine de l’ancienne Dotation. La nouvelle route devra passer sur l’emplacement même de cette deuxième terrasse où sont les constructions en question, et le terrein nécessaire au passage de cette route devrait, par conséquente, être également cédé à l’Etat. Au surplus, dès que celle-ci est ordonnée, la cession de terrain, exigée pour cause d’utilité, ne saurait être refusée.
Quoiqu’il en soit, j’ai chargé l’architecte de la division de Saint Cloud d’examiner la demande de monsieur le maire de Saint Germain. Il a visité les lieux avec soin et m’a adressé un calque que j’ai l’honneur de vous transmettre, sur lequel il a figuré par une teinte rouge le pont et la nouvelle route projetés.
Cette route, après avoir prolongé à une certaine distance l’axe du pont, se déploie, à cause de la pente rapide du sol, dans les terres et vergers du coteau, revient longer les clôtures intérieures du domaine en passant par la deuxième terrasse, où sont les grottes, et retourne désoucher au rond point qui, du côté de Paris, donne entrée dans la ville de Saint Germain.
Monsieur Dubreuil reconnait tous les avantages de la communication proposée et regarde comme une idée très heureuse le choix de l’emplacement du nouveau pont et le percé de la route nouvelle. Il lui parait donc que l’administration de la Dotation ne peut qu’être disposée à encourager l’exécution d’un projet si bien conçu.
Il reconnait également que, comme l’annonce monsieur le maire, le chemin que les habitants se sont frayé à travers les ruines dites du château neuf est difficile et dangereux. Par la même raison, il ne peut pas que l’administration ait intérêt à refuser l’abandon des matériaux à provenir de ces ruines, car il n’est pas probable qu’elle conserve l’intention d’en entreprendre un jour la restauration qui, d’ailleurs, serait fort dispendieuse et n’aurait d’objet qu’autant qu’on pourrait en revenir au projet d’élever, sur ce point, un château neuf, dont ces grottes, ces rampes et ces terrasses n’étaient que des accessoires inférieurs. Mais on ne pourrait même en revenir à ce projet dans son intégrité si la nouvelle route est ordonnée légalement puisque, dans ce cas, comme je l’ai dit plus haut, on ne saurait refuser la cession du terrain nécessaire à son passage.
On ne le pourrait, au reste, davantage par d’autres raisons, car plusieurs parties du terrein que ce projet embrassait ont été aliénées et sont devenues des propriétés particulières.
Ce qui reste de ces terreins et qu’il convient de conserver, à raison des souvenirs historiques qui s’y rattachent et à cause de son admirable point de vue, c’est la portion A, joignant le parterre, et dans laquelle se trouve le pavillon dit de Henri IV.
D’après ces considérations, monsieur Dubreuil pense donc, Monsieur le Baron, et je partage à cet égard son opinion, qu’il y a lieu de céder à l’Etat les matériaux à provenir des constructions en ruine qui existent sous la 2ème terrasse teinté en rouge et en jaune sur le plan, ainsi que le terrein nécessaire au passage, sur cette terrasse, de la route projetée.
Seulement, il observe, avec raison, que cette route étant moins large que la terrasse, elle laisserait, sur chaque côté de ses bords, une langue de terre teintée en jaune. Ces deux portions longues et étroites seraient sans objet pour le Domaine. Il convient donc de céder toute la largeur de la terrasse dont l’Etat disposerait à son gré. Les limites du Domaine se trouveraient ainsi régulièrement arrêtées et closes par les murs du jardin dépendant du petit pavillon conservé, et dont je parlais plus haut.
Du reste, l’architecte concluait en proposant que l’Etat remboursât au Domaine, d’après une estimation contradictoire, le prix du terrein cédé et des matériaux qui, dans leur état, deviendraient sans doute une charge onéreuse au Domaine mais qui ne sont pas, néanmoins, sans valeur, puisque leur emploi dans la construction du pont est estimée devoir procurer une économie de 12000 f.
Cette dernière partie de l’avis de l’architecte appelle quelques observations. En principe, l’administration de la Liste civile ne peut aliéner aucune partie des biens de la Dotation sans y être autorisé par une loi. Cependant, il existe en ce genre un précédent qui est tout à fait applicable à l’espèce dont il s’agit. Lorsque le pont actuel de Sèvres fut construit, il devint nécessaire de traverser une portion du parc de Saint Cloud pour rétablir sur la ligne plus directe de ce pont la route de Paris à Versailles. On pensa alors que, nonobstant l’art. 9 de la loi du 8 novembre 1814, cette portion du parc pouvait être cédée sans disposition législative, attendu que ce n’était point une aliénation mais une cession pour cause d’utilité publique notoire et régulièrement établie. Toutefois, la valeur de cette portion de terrein fut compensée, pour la Liste civile, dans une transaction qui obligea l’administration des Ponts et Chaussées à rembourser une notable partie de la dépense des nouvelles clôtures qu’exigeait la sûreté du parc.
Dans le cas où nous nous trouvons, un semblable moyen de compensation n’existerait pas, puisque la cession de la 2ème terrasse dite du château neuf à Saint Germain ne diviserait point le Domaine, et qu’au contraire, comme je l’ai dit, la portion conservée de celui-ci se retrouverait clos par les murs intérieurs qui existent.
D’un autre côté, il me semble que, dans la situation provisoire où se trouve le Domaine de la Dotation, et lorsque nous touchons à l’époque où une loi devra être rendue pour le constituer, il y aurait un parti plus simple et plus naturel de régulariser la cession demandée. Ce serait de retrancher des immeubles de la Dotation dont la conservation sera proposée à Saint Germain toute l’étendue de la 2ème terrasse et des constructions qui s’y trouvent, qui doivent faire l’objet de cette cession. Cette partie rentrerait ainsi dans le domaine de l’Etat, qui deviendrait libre de lui donner la destination projetée sans le concours de l’administration de la Dotation.
A la vérité, cette dernière administration ferait bénévolement, en suivant la marche que j’indique, le sacrifice de la valeur qu’on peut assigner à cette partie du Domaine. Mais je ne sais si, malgré le précédent que j’ai cité, on pourrait dans l’état des choses consentir la cession dont il s’agit sans qu’elle fut approuvée par une disposition législative, et, très vraisemblablement dans ce cas, les chambres jugeraient, dans l’intérêt de l’Etat, cette disposition surabondante, puisqu’elle pourrait effectivement être rendue inutile par le retranchement dans le Domaine de la Dotation nouvelle de la partie que l’Etat réclame pour un service d’utilité publique.
Il vous appartient, au reste, Monsieur le Baron, de prononcer sur cette difficulté et sur les moyens d’exécution. Mais je crois avoir suffisamment établi qu’il convient d’approuver en principe la cession.
J’ai l’honneur de vous renvoyer les deux pièces que vous m’avez communiquées à cette occasion.
Au moment où je terminais cette lettre, j’ai reçu celle que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, sous la date du 15, pour me rappeler cette affaire. Le rapport de l’architecte ne m’état parvenu que le 16. Il ne m’a par conséquent pas été possible de vous répondre plus promptement.
J’ai l’honneur d’être, avec une haute considération, Monsieur le Baron, votre très humble et très obéissant serviteur.
L’intendant provisoire des Bâtiments de la Couronne
A. de Barante »

Procès-verbal de remise au ministère de la Guerre du jardin situé à l’est du château à Saint-Germain-en-Laye

« L’an mil huit cent cinquante, le sept mai, en exécution du décret du président de la République en date du 27 mars dernier qui place dans les attributions du ministre de la Guerre, pour être affecté au service militaire, le jardin dit de la Couronne situé à Saint Germain en Laye et contigu au pénitencier militaire, nous François Fournier, sous intendant militaire de 1ère classe à la résidence de Saint Germain, désigné par monsieur le ministre de la Guerre suivant dépêche du 12 avril dernier à l’effet de prendre possession de ce jardin dont la description sera énoncée ci après
2° M. Louis Jacques Boisset, receveur des Domaines à Saint Germain, demeurant rue Saint Thomas, n° 2, désigné par M. Chardon, directeur de l’Enregistrement et des Domaines au département de Seine et Oise suivant lettre du 29 avril 1850, n° 10270-83 pour effectuer la remise dont il s’agit
3° En présence de M. Delapparent, capitaine du génie en chef à Saint Germain
Les dénommés, agissant aux qualités sus énoncées conformément aux instructions qui leur ont été respectivement données, se sont réunis à l’effet de procéder à la remise et à la prise de possession définitive du jardin dit de la Couronne, indiqué par la lettre A sur le plan dressé par le génie militaire dont fait mention le décret du 27 mars dernier et dont un calque restera ci annexé, et sous le n° 3 de la 108me feuille de l’atlas dressé par l’ancienne liste civile avant la remise dudit jardin à l’administration des Domaines.
Ce jardin situé à l’est du château de Saint Germain et longeant le mur de contre escarpe de la courtine 3-4, confiné au nord par le parterre, à l’est par l’enclos bâti dit la Cité de Médicis, au sud par la rue du Château Neuf, à l’ouest par le fossé du château, à deux entrées, l’une sur le parterre, l’autre sur la rue du Château Neuf, et sa superficie est d’environ 1975 mètres carrés.
Prise de possession
Les désignations et descriptions qui précèdent étant terminées ainsi qu’il est expliqué ci-dessus, monsieur Boisset, au nom qu’il agit, a fait la remise dudit jardin sans exception ni réserve à monsieur Fournier, sous intendant militaire, qui a déclaré en prendre possession définitive au nom du ministre de la Guerre.
En foi de quoi nous avons dressé le présent procès verbal en triple expédition, qui ont été signés après lecture par les personnes sus dénommées.
Fait à Saint Germain les jour, mois et an que dessus
De Lapparent, F. Fournier, Boisset »

Estimation du logement de l’inspecteur des Bâtiments à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le vingt quatre messidor
Nous Louis Barthelemy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration central du département de Seine et Oise et par la commission qui nous a été envoyé en datte du douze du présent mois et enregistré à Saint Germain le dix sept aussy présent mois
Et nous Pierre Le Roy, entrepreneur de bâtiments, demeurant à Meualn, rue de la Tannerie, expert nommé par le citoyen Pierre Champion, demeurant à Paris, rue aux Fers, n° 541
Lequel a fait sa soumission d’acquérir le bien national dont il sera cy après parlé en datte du vingt quatre floréal dernier,
Tous deux experts cy dessus nommés à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital, sur le pied du cour de l’année 1790, du domaine national cy après désigné,
Sommes, en conséquence de ladite commission à nous donnée, transporté à l’administration municipalle dudit Saint Germain, neuf heures du matin, où nous avons trouvé le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, qui nous a accompagné dans les bâtiments, cours et jardins dépendant des biens de la ci devant liste civile occuppé par le citoyen Lemoine, architecte, premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile audit Saint Germain, laditte maison sise audit Saint Germain, place du Château, près et attenant le jeu de paulme, et aussy en présence dudit citoyen Champion, soumissionnaire.
Où étant, avons examiné et pris les dimensions, tant en longueur, largeur et hauteur des bâtiments et dépendances, leur emplacement, distributions, leur accès et leurs différentes entrées.
Avons ensuite reconnu que lesdits bâtiments et dépendances tiennent d’un côté au midy à plusieurs bâtiments et terrein de la ci devant liste civile, d’autre côté, au nord, à la place face au vieux château, d’un bout par derrière au levant à un des quatre carrés de la place du château neuf, d’autre bout par devant aussy à la place du château, face à la rue du vieux abreuvoir. Lequel bâtiment contient treize toises de long, mesuré hors œuvre et par son milieu, y compris moitié de l’épaisseur du mur qui le sépare d’avec le jeu de paulme, et hors œuvre sur la place du château, sur trente deux pieds de large, mesuré hors œuvre des deux murs de face.
Composé au rez de chaussée d’emplacement d’escalier, passage, cuisine, sept autres pièces, dont cinq à cheminées, avec plusieurs cabinets de distribution et garderobe.
Au dessous dudit bâtiment sont plusieurs berceaux de cave, éclairés par plusieurs soupiraux, avec dessente par-dessous l’escalier, de même superficie que le rez de chaussée.
Au premier étage, six pièces, dont cinq à cheminée, plusieurs cabinets et garderobe de différentes distributions, le tout de même superficie que le rez de chaussé.
Au deuxième étage, plusieurs greniers lembrissés très bas, et deux petittes chambres lembrisées.
Le comble en charpente en mensardes couvert en ardoise.
Un autre petit bâtiment de l’autre côté de la grande porte, de quarente un pied de long sur trente neuf pieds de large, mesuré hors œuvre, et compensé, composé au rez de chaussée de deux remises, deux écuries, un passage pour communiquer, deux petits bûchers, lieux d’aisance. Une petitte cour au milieu desdits bâtiments.
Au premier étage, un grenier très bas de même superficie, auquel on y monte par une échelle embulante.
Le comble en charpente couvert en ardoise.
La cour entre les deux bâtiments, où est la grande porte d’entrée et une porte bâtarde, contient cinquante trois pieds de long sur trente quatre pieds de large, mesuré hors œuvre du mur de face, sur la place, dans laquelle est une auge en pierre, et un petit engard couvert en ardoise au dessus, un couloir pour communiquer de la porte bâtarde au premier bâtiment couvert en ardoise, et porte de sortie dudit couloir dans la cour, pavée en pavée de grais, séparé du premier jardin par une grille en fer.
Le premier jardin, mesuré en deux parties, contient ensemble deux cents quatre vingt treize toises de superficie, mesuré dans œuvre, dans lequel est un bassin circulaire construit en pierre de taille de dix huit pieds de diamèttre sur deux pieds six pouces de profondeur, avec un apuis et plattebande en fer au pourtoure. La décharge du fond dudit bassin, qui s’épenche dans le puit qui est dans la cour du chenil, sera suprimé. Ledit jardin planté en massif de petits arbres, partie en bosquets de tilleuls, partie en potagers, arbres, en espalier et treillage en partie.
Dans l’angle attenant le bâtiment est un escalier pour communiquer au premier bâtiment cid dessus désigné. Dans un autre angle dudit jardin est une espèce d’engard, couvert en ardoise en mauvais état, une porte grille en fer dans le mur qui communique dans l’autre jardin dont sera ci après parlé.
Ledit deuxième jardin contient vingt troistoises deux pieds de long, compris moitié de l’épaisseur du mur côté du carré de la place du château neuf et épaisseur du mur qui le sépare d’avec le jardin précédent, sur vingt deux toises de large, réduit et mesuré par son milieu, aussy compris épaisseur du mur sur la place et moitié de l’autre épaisseur de mur. Le mur du fond qui le sépare d’avec le carré est à hauteur d’apuis. Ledit jardin planté en potager. Le long dudit mur d’apuis est une voûte souterraine qui dépend de laditte maison et s’étend au-delà du mur du jardin sur la place, laquelle sera bouchée à l’aplond dudit mur de closture.
Après toisée, le calcul fait, nous avons reconnu que les corps de bâtiment contenoient ensemble cent treize toises et demy neuf pieds de superficie.
La cour cinquante toises deux pieds de superficie.
Les deux jardins ensemble huit cent six toises douze pieds de superficie, ou cinquante neuf perches trois quarts de perche trois toises un pied.
Avant que d’opérer à l’estimation desdits objets ci-dessus énoncés, nous déclarons, savoir moy Leveau que je ne suis ni parent ny allié du soumissionnaire et que je ne suis directement ny indirectement intéressé dans la vente de l’objet soumissionné, et moy Le Roy ne suis non plus ny parent ny allié du soumissionnaire, et ne suis directement ny indirectement intéressé dans la vente de l’objet soumissionné, ny parent de l’expert nommé par l’administration centrale du département.
Nous nous sommes informé au citoyen Lemoyne si il n’existoit aucun bail à loyer de laditte maison, et à quelle titre il l’occupoit. Il nous a déclaré qu’il tenoit laditte maison et dépendance gratis, à titre de premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile.
Après calcul et oppérations faits particulièrement et qu’il deviendroit inutille de raporter ici pour atteindre la valeur estimative des différents objets, considérant la situation des bâtiments, leur position, situation, la nature et mauvaise qualité des matériaux ainsy que leur vétusté, l’état de dépérissement par le déffaut des réparations les plus urgentes, nous les avons analissés sommairement. Au terme de l’instruction, nous sommes d’avis unanimement et les prisons et estimons ensemble valoir en revenus annuel en l’année 1790 la somme de treize cents livres, cy 1300 l.
Qui, multiplié par dix huit au terme de la loi, donne en capital la somme de vingt trois mill quatre cent livres, cy 23400 l.
Total en revenu annuel, treize cents livres, cy : 1300 l.
Total en capital, vingt trois mille quatre cents livres, cy 23400 l.
Pour mémoire
Nous observons que les deux bayes de portes qui sont dans les deux mur mitoyens des deux jardins seront bouchée en plain mur par ledit citoyen Champion, soumissionnaire, et que les portes et accessoires qui ferment les dittes bayes lui appartiendront. Il sera pareillement tenu de faire boucher en mur plein la croisée qui est au dessus d’une des deux portes et il lui sera loisible de faire suprimer aussy, à ses frais, la lucarne qui tire son jour sur le premier jardin dont il s’agit ici. Mais touts les objets qui sortiront desdittes croisées et lucarnes lui apartiendront.
Sera libre au soumissionnaire de faire suprimer le tuyeau de dessente en plomb qui resoit les eaux d’un chesneau des petits bâtiments qui sont attenans le premier jardin, près le jeu de paulme. Lesdits petits petits bâtiments et petit jardin ensuitte, où sont lesdittes deux portes, croiséeset lucarnes cy dessus énoncées qui seront bouché, ne dépenderont nullement de la maison et dépendances désignés dans le présent. Le chesneau et tuyeau de plpmb desdits petits bâtiments appartiendront au soumissionnaire du jeu de paulme et feront partie du lot du jeu de paulme ainsy que le tuyeau du chesneau du jeu de paulme, qui sera égallement suprimé lors de la vente dudit jeu de paulme, mais ils ne pouront l’être avant non plus que les tuyeaux et chesneaux énoncé au présent article.
S’il arrivoit que l’on vint suprimer le jeu de paulme, le soumissionnaire de la maison dont il s’agit en ces présentessera libre de faire suprimer la saillie en avant que forme ledit jeu de paulme à environ treize à quatorze pieds d’hauteur du rez de chaussée. Il ne poura le faire autrement que lors du changement tant de pan que d’autre, en se conformant à la coutume de Paris.
Les conduittes, tant en plombs qu’en fer ou autrement appartiendront en toutte propriété au soumissionnaire de laditte maison jusqu’à l’embranchement sur la conduitte publique.
S’il arrivoit quelque fautte ou réparations à faire à laditte conduite particulière, ils seroient faits aux frais du soumissionnaire, et s’il négligeoit de les faire, laditte conduite seroit coupé, bouché et tamponné sur la conduitte publique.
Quant aux eaux qui passent dans laditte conduitte, elles n’apartiendront en aucune manière au soumissionnaire. S’il en désire, il en traitera de gré à gré, pour la quantité qu’il voudra, avec l’administration municipalle de laditte commune, ces eaux luy appartenant en toute propriété, et ne faisant nullement partie de la présente vente.
Et de tout ce que dessus, nous experts susdits avons fait et rédigé ce présent procès verbal que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré ce jourd’huy depuis neuf heures du matin jusqu’à six heures du soir. Et a le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, et le citoyen Champion, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faitte les an, mois et jour que dessus.
Ferant, Champion, Leveau
Leroy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Acte de vente d’une maison joignant le Grand Commun à Saint-Germain-en-Laye

« Département de Seine et Oise
Egalité, liberté
Acte de vente
Passé au profit de Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, conformément à la loi du 28 ventôse an quatrième de la République et de l’instruction du 6 floréal suivant
Du quatre thermidor an 4 de la République
Nous administrateurs du département de Seine et Oise, pour et au nom de la République française, et en vertu de la Loi du 28 ventôse dernier, en présence et du consentement du commissaire du Directoire exécutif, avons, par ces présentes, vendu et délaissé dès maintenant et pour toujours au citoyen Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, place du Château, à ce présent et acceptant pour lui et ses héritiers ou ayant cause, les domaines nationaux dont la désignation suit :
Une remise servant de boutique ayant sa principale entrée du mur de face sur la place, vingt pieds de profondeur, hors œuvre, sur quinze pieds de largeur, aussi hors œuvre, des deux murs ou cloison, et huit pieds de hauteur sous le plafond. Le plancher bas en planches de sapin de longueur.
Un emplacement d’escalier derrière ladite boutique servant de communication aux chambres du premier étage, lequel a aussi une sortie sur la place à côté de la fontaine.
Plus, au premier étage, une chambre à cheminée de même superficie que le rez de chaussée et emplacement d’escalier aiant sept pieds quatre pouces de hauteur sous plafond, carelée en careaux de terre cuite, éclairée par deux croisées, une de chaque côté sur la place.
Le comble dudit bâtiment en charpente en appentis avec deux croupes, couvert en ardoise.
Le mur du ci devant grand commun ainsi que le mur de costière de la fontaine où est adossé ledit bâtiment sont et demeurent mitoyens jusqu’à la hauteur de leur héberge actuelle.
Lesdits biens provenant de la ci devant Liste civile et évalués, conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse, par le procès verbal d’estimation du 18 messidor dernier, enregistré au bureau de Saint Germain le 19 dud. mois, du citoyen Briasse, architecte demeurant à Saint Germain, expert nommé par l’acquéreur pour sa soumission du 24 floréal dernier, et le citoyen Barthélémy Leveau, aussi architecte audit lieu, expert nommé par délibération du département du 12 dudit mois de messidor, en revenu net à la somme de 66 l.
Qui, multiplié par 18
Donne un capital de 1188 l.
Lesdits biens sont vendus avec leurs servitudes actives et passives, francs de toutes dettes, rentes foncières, constituées ou hypothéquées, et de toutes charges et redevances quelconques, pour par l’acquéreur entrer en propriété, possession et jouissance à compter du cinq messidor dernier, les fermages de la récolte de l’an quatrième devant être partagés suivant la loi, et ceux des récoles précédentes, à quelques époques que les termes en soient échus ou doivent écheoir, étant réservés à la Nation.
A la charge par l’acquéreur de prendre lesdits biens dans l’état où ils sont, sans pouvoir par lui exiger aucune indemnité pour défaut de mesure, dégradations ou déterriorations quelconques, sinon contre le fermier, ainsi qu’auroit pu le faire la Nation elle-même, aux droits de laquelle il est subrogé, mais sans recours à cet égard contre la République venderesse ;
De ne pouvoir exiger d’autres titres de propriété que ceux qui pourront lui être remise amiablement, pareillement sans aucun recours contre la République venderesse, pour raison desdits titres ou pour erreur dans les tenans et aboutissans, mesure et contenance énoncés en la présente vente, lesdits biens étant vendus tels qu’en ont joui ou dû jouir les précédens fermiers ou ceux dont ils proviennent ;
De payer 1° les vacations d’experts et commissaires, papier et enregistrement des procès-verbaux et l’enregistrement de la présente vente ; 2° un demi pour cent du montant du prix principal.
Cette vente est faite, outre lesdites charges et conditions, moyennant la somme de onze cens quatre vingt huit francs, calculée conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse dernier, que l’acquéreur promet et s’oblige, sous l’hypothèque spéciale et privilégiée des biens sus-vendus et générale de tous ses biens meubles et immeubles, présens et à venir, de payer à la République entre les mains du receveur des Domaines nationaux de la commune de Versailles, de mandats territoriaux ou promesses de mandats, savoir moitié dans la décade de ce jour et l’autre moitié dans trois mois.
Horeau, Lepicier, Caron
Goujon, Fauvet
Garnierdeiment, Peyronet »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation de petits bâtiments et de terrains ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an sixième de la République française, une et indivisible, le vingt troisième jour de frimaire
Nous Pierre Venard, cultivateur demeurant à Saint Germain en Laye, rue Neuve de la paroisse, expert nommé par l’administration centralle du département de Seine et Oise, en datte du cinq ventôse dernier, vu pour valoir timbre et enregistré à Saint Germain en Laye le vingt cinq frimaire présent mois par Lequoy, et Louis Barthélémy Leveau, demeurant audit Saint Germain, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par le citoyen Médard Germain Violette, demeurant à Versailles, représenté par le citoyen François Bardelle, demeurant audit Saint Germain, au cy devant château neuf, en vertu du pouvoir qu’il nous a représenté, à lui donné par le citoyen Viollette, en datte du quatre vendémiaire audit an, enregistré à Saint Germain en Laye par Lequoy le vingt trois présent mois, et par la soumission dudit citoyen Viollette pour acquérir le bien nationalle cy après désigné, laditte soumission en datte du treize messidor de l’an quatre, sous le n° 4540, enregistré à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital, valleur en l’année 1790 du bien nationnal dont il sera cy après parlé, nous sommes, en conséquence de laditte commission, transporté en la commune dudit Saint Germain en Laye, canton du même nom, neuf heure du matin, chez le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipal de laditte commune, qui nous a accompagné dans les petits bâtiments et terrein vagues formant partie du cy devant château neuf dudit Saint Germain en Laye provenant de la cy devant liste civile, ainsy qu’il est énoncé par ladite commission.
Un petit jardin clos de mur, loué par le ci devant district de Saint Germain à la citoyenne Goailles, enclavés dans les cours, terreins et bâtiments occuppé actuellement par le citoyen Bardelle (on ignore le montant du loyer).
A l’égard des chambres, occuppée par le citoyen Delbrecq sous le n° 2 de laditte commission, elle ne sont pas comprise dans le présent vu qu’elle font partie de la location du citoyen Bardelle et qu’elles sont estimés dans le premier procès verbal dudit citoyen Viollette.
Les petits bâtiments qui sont loués et occuppé par le citoyen Gibert et aussy par le citoyen Baucher, couvreur, adossé au mur du jardin du boulingrin.
Les parties extérieurs de terrein reignants au pourtour de la loccation du citoyen Bardelle tels qu’elles pouront estre jugé inutille d’après les alignements donné par l’expert de l’administration pour la rue, ou chemin, projettée conduisant à la première rempe de descente en pierre joignant la commune du Pecq, où étant nous avons oppéré de la manière et ainsy qu’il suit.
Scavoir
Le petit jardin clos de murs, en partie actuellement en terrein vague, qu’occuppé cy devant la citoyenne Goaille, enclavé dans les cours, terreins et bâtiments occuppée par le citoyen Bardelle, contient vingt toises de longueur sur six toises de largeur, produit cent vingt toises de superficie.
La portion de terrein vague sur lequel existe une cave des anciennes constructions, lequel tient d’un côté en partie le jardin cy dessus, cours et terrein vague dont est mention en la première soumission, d’autre côté au chemin projetté pour descendre au Pecq, d’un bout à une portion de terrein énoncée dans la première soumission, d’autre bout au terrein cy après désigné et faisant partie de l’enceinte du château, lequel terrein vague contient trente trois toises de long sur quatorze toises de large, la cave qui est sous ledit terrein contient vingt cinq pieds de long sur douze pieds de large, ledit terrein produit quatre cents soixante deux toises de superficie.
La portion de terrein vague attenant le susdit formant un des quatre carrés de l’avant cour du château, sur lequel sont construis plusieurs petits bâtiments cy après désignés, tient d’un côté au midy au jardin du boulingrin, au nord au chemin projetté pour descendre au Pecq, d’un bout au levant aux terreins vagues cy dessus dit et au mur des cours énoncés dans la première soumission, d’autre bout au couchant au chemin qui conduit de la place de la Révolution au parterre et contient quarente six toises de long sur trente huit toises de largeur, sur lequel sont plusieurs petits bâtiments qui vont être cy après désignés.
Le premier bâtiment, attenant le premier corps de bâtiment dont est question dans la premuère soumission, formant hache, contient quatre toises quatre pieds de long sur trois toises quatre pieds de large, compensé et mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’une cuisine, office, passage, corridor et une petitte cave, au premier étage une petitte chambre très basse, et petit grenier dans le comble de même superficie que le rez de chaussée ; le combe en charpente couvert en ardoise, à deux égouts.
Plusieurs petits bâtiments bas, attenant le susdit, en appenty, contienne ensemble dix neuf toises trois pieds de long sur trois toises de large, mesuré du hor œuvre au dans œuvre, au rez de chaussée plusieurs petittes salles de différentes distributions, remise et magazin, petits greniers très bas au dessus, et petite chambre lembrissée, les remises n’ayant d’autre fermeture que des planches à clair voix ; le comble en charpente en appenty couvert en thuille du pays, le tout en très mauvais état.
Un petit jardin clos de mur ensuitte, de quatre toises de long sur trois toises de large, mesuré du dans œuvre au hors œuvre, sur lequel terrein vagye est à déduire quatre vingt sept toises et demy quatre pieds de superficie pour les bâtiments cy dessus énoncés. Et aussy est à déduite soixante toises de superficie pour une partie de bâtiments compris dans la première soumission, partant reste seize cents toises de superficie, ou un arpent dix neuf perches, à vingt deux pieds quarrés pour perches et cent perches pour arpent. Sur ledit terrein est planté six jeunes ormes de seize à dix huit pouces de tours.
Après toisé et calculs faits, nous avons reconnu que les bâtiments contenoient ensemble soixante quinze toises et demy quatre pieds de superficie.
Nous avons ensuitte reconnu que les deux petits jardins clos de mur contenoient ensemble cent trente deux toises de superficie ou neuf perches trois quarts de perches un pied six pouces à vingt deux pieds quarré pour perche.
Nous avons ensuitte, et enfin, reconnu que les deux parties de terrein vague contenoient ensemble un arpent cinquante trois perches et demy, à vingt deux pieds quarré pour perches et cent perches pour arpent. Observons que la fontaine publique ne fait point partie du terrein cy dessus, qu’elle ce trouve hors d’iceluy et sur la voix publique qui descend au Pecq.
Avant de procéder à l’estimation cy dessus, nous experts déclarons que nous ne sommes ny parens ny alliées du soumissionnaire, et que nous ne sommes directement ny indirectement intéressée dans la vente des objets cy dessus.
Après avoir fait les calculs et opérations particulière pour atteindre la valeur estimatif des objets dont les détails deviendroient inutils de raporter icy, et avoir examiné l’état des petits bâtiments, les matières de leurs constructions, de peu de valeur, la longueur, largeur desdits petits bâtiments, leurs emplacement et distributions, l’état de dépérissement dans lesquels sont lesdits bâtiments, tant par vétusté que par déffaut d’entretien, sommes d’avis unanimement, et les estimons valoir,
Scavoir
Les deux petits jardins énoncés au présent ensemble, trente cinq livres de revenu annuel, qui multiplié par vingt deux au terme de la loy du vingt huit ventose et six floréal comme bien rural, donne en capital la somme de sept cent soixante dix livres, cy 770 l.
Les petits bâtiments aussy énoncés au présent, que nous estimons ensemble valoir cent trente livres de revenu annuel, vu leurs vétusté et dégradations, qui multiplié par dix huit, au terme de la loy, comme bâtiments usine, donne un capital de la somme de deux mille trois cents quarente livres, cy 2340 l.
Les parties de terreins vague, nous estimons ensemble valoir de revenus annuels la somme de soixante une livre huit sols, qui multiplié par vingt deux, au terme de la loy, comme bien rural, donne un capital de la somme de treize cent cinquante livres seize sols, cy 1350 l. 16 s.
Les six jeunes ormes, estimée ensemble la somme de dix huit livres, cy 18 l.
Total général des estimations montant ensemble à la somme de quatre mille quatre cent soixante dix huit livres seize sols, cy 4478 l. 16 s.
Touttes les conduittes, tant en fer qu’en plomb et autres, qui amènent l’eau à laditte propriété appartiendront au soumissionnaire, et quant aux eaux qui passent dans lesdittes conduittes, le soumissionnaire les traitera de gré à gré avec l’administration de la commune pour la quantité que bon luy semblera.
De tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable, en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant trois jours consécutifs, vu les difficultés dont il résultoit entre les voisins du soumissionnaire, et a le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, signé avec nous et le citoyen Bardelle, fondé de pouvoir du citoyen Viollette, après lecture faitte.
A Saint Germain en Laye, le vingt sixième de frimaire l’an sixième de la République française, une et indivisible.
François Bardel, Leveau, Pierre Venard
Ferant »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’un terrain ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an sept de la République française, une et indivisible, le treize pluviôse, nous Pierre François, expert nommé par délibération de l’administration centrale du département de Seine et Oise en date du premier pluviôse, présent mois, et Barthélémy Louis Hardel, pourvu d’une quittance de patentes provisoire (le rôle n’étant pas encore fait) enregistrées sous le n° 195 et délivrée par Lequoy, receveur des droits d’enregistrement de cette commune en datte du 22 nivôse précédent, et sur la déclaration à lui faite en qualité d’entrepreneur de bâtiments demeurant rue aux Vaches, n° 19, expert nommé par le citoyen Martin Maruc par sa soumission en date du sept thermidor an 4 pour accquérir le bien national cy après désigné et à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital sur le pied de mil sept cent quatre vingt dix.
Nous nous sommes, en conséquence de la commission à nous donnée par l’administration du département en date du premier du courant, transportés chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale du canton intra-muros de Saint Germain en Laye, qui nous a accompagnés sur les lieux cy après désignés, où étant, et en présence du citoyen Martin Marcus, soumissionnaire, et après avoir examiné le terrein et les murs adjacentes, nous avons reconnu 1° que la partie le long du pavé au nord contient quatre vingt onze mètres dix huit centimètres de long, compris moitié de l’épaisseur du mur d’appuis du domaine national vendu au citoyen Guy.
2° que la partie en retour attenant du mur d’appuis au levant qui sépare la partie vendue au citoyen Guy d’avec ledit terrein contient vingt sept mètres quarante cinq centimètres pris du devant du mur de la rampe, la saye de l’avant corps déduite, et compris moitié de l’épaisseur du mur de clôture du domaine vendu au citoyen Belmain.
3° que la partie le long dudit mur de clôture au midy contient quatre vingt quatre mètres dix sept centimètres, compris la moitié de l’épaisseur du mur d’appui du domaine vendu au citoyen Guy jusques et compris l’épaisseur du mur de côture qui sera fait à un mètre de distance de reste du jambage à gauche de la porte en entrant dans la propriété du citoyen Belmain, au devant du parement en face dudit mur.
4° et enfin, au bout dudit terrein, au couchant, six mètres dix huit centimètres, compris moitié de l’épaisseur du mur de la propriété dud. citoyen Belmain et jusqu’au levant de l’alignement, le long du pavé. Dans ledit terrein, yl se trouve une conduite en plomb dans toute sa longueur, conduisant les eaux pour plusieurs concessionnaires et à une petite fontaine publiq située dans le nouveau quartier du cy devant château neuf, dont l’acqéreur dudit terroir sera tenu d’en avoir la souffrance pour toutes les réparations qui pourront survenir à y faire et les changements que l’on trouveroit convenable.
Nota. Les terreins vendus aux citoyens Guy et Bardel et adjacents aux susdits sont grevés de la même souffrance de la conduite et ledit soumissionnaire sera aussi tenu délivré le passage d’une petite porte de cent vingt centimètres de large du jardin du domaine vendu au citoyen Belmain qui se trouve sur ledit terrein et d’un éhout d’un comble de quatre mètres quarrés cinq centimètres de long qui tombe sur ledit terrein. Lesdites servitudes ne seront de souffrance de la part de l’acquéreur qu’autant que le contract du domaine vendu au citoyen Belmain en ferait nocation et sans qu’il puisse les auguementer ni en rétablir de nouvelles, et si il en étoit autrement question dans ledit contract, le propriétaire du domaine vendu aud. citoyen Belmain seroit tendu de les supprimer à la première réquisition de la part du propriétaire dudit terrein.
Et après toutes les mesures cy dessus détaillées, il se trouve en superficie la quantité de quatorze harres soixante treize centhiares.
Considérant que le domaine cy devant désigné est bien constament de la nature et de l’espèce de ceux dont l’aliénation est ordonnée par la loi du 28 ventôse an 4 et que n’ayant pas été loué en 1790 ni assujetti à aucunes contributions, qu’il a toujours été une place vague et un dépôt de pierre affectées à plusieurs particuliers, que pour y établir sa valeur, il convient de la baser sur les domaines attenants audit terrein, dont la qualité est supérieur, la vente en a été faite à raison de soixante dix centimes l’are, qui multiplié par vingt deux donne un capital de quinze francs quarante centimes déjà vendu d’après la même loi, mais que celui-ci, quoique d’une qualité inférieur, nous estimons valoir un franc l’hart en ce qu’il est de toute sa superficie et de l’épaisseur du mur du domaine vendu au citoyen Guy près de la commune.
Les quatorze arts soixante treize centiarts faisant en revenu net la somme de quatorze francs soixante treize centimes, cy 14 f. 73 c.
Laquelle, multipliée par vingt deux, cy 22
Donne un capital de trois cents vingt quatre francs six centimes, cy 324 f. 6 c.
De tout ce que dessus et des autres parts, nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant un jour, et ont le commissaire du directoire exécutif et le citoyen Marcus, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faite.
Ferant, B. Hardel, François, Marcus »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation de bâtiments et terrains du chenil à Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an sept de la République française, une et indivisible, le dix huit ventôse
Moi Louis Barthélémy Leveau, expert patenté sous le n° 36, nommé par l’administration centralle du département de Seine et Oise suivant la commission en datte du neuf pluviôse an six, enregistré le quinze pluviôse suivant, et vu pour valoir timbre le même jour, à l’effet de procéder à l’estimation du domaine national dont il va être cy après parlé sur le pied de la valeur en l’année 1790 et suivant la loy du seize brumaire l’an cinq,
En conséquence, me suis transporté chez le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de Saint Germain en Laye, qui m’a accompagné dans un domaine national provenant de la ci devant liste civile situé en laditte commune de Saint Germain en Laye, rue de la Verrerie, et faisant partie des bâtiments, cours et terrein vague du ci devant chenil.
Où étant, j’ai reconnu que la partie énoncée dans la soumission raportée dans la commission précitée étoit composée de plusieurs corps de bâtiments, partie de terrein vague servant ci devant d’ébat pour les chiens, et portion de cour attenant, une cour commune dont il sera cy après parlé, et tenoient d’un côté au midy au citoyen Guy à cause de plusieurs acquisitions de la République, et aussy aux héritiers Lemonier, d’autre côté au nord au citoyen Main, aussy acquéreur de la République, d’un bout au levant à la cour commune, d’autre bout au couchant encore aux héritiers Lemonier. Et après avoir reconnu la position, situation des bâtiments et dépendances, qu’ils conteois, savoir le corp de bâtiment attenant celui du citoyen Main quarente deux mètres sept décimètres de longueur, compris moitié de l’épaisseur du mur mitoyen avec le citoyen Main, et mesuré hors œuvre de l’autre bout, sur neuf mètres cinq décimètres de largeur, mesuré hors œuvre des deux murs de face ; la partie en retoure du jardin de douze mètres de longueur, mesuré du dans œuvre au hors œuvre, sur neuf mètres cinq décimètres de largeur, mesuré hors œuvre, et sont composée au rez de chaussée de trois grandes pièces servant cy devant de magazin, partie en entresolle, emplacement d’escalier pour monter aux chambres lembrisées, une cave au dessous du troisième magazin de trois mètres neuf décimètres de longueur sur trois mètres neuf décimètres de largeur et deux mètres sept décimètres sous clef de la voûte, dont la dessente est par-dessous l’escalier cy dessus dit ; trois autres pièces de l’autre côté de l’escalier, dont deux divisé en deux parties avec passage entre deux pour communiquer au terrein vague servant cy devant d’ébat ; un autre emplacement d’escalier pour monter aussy aux chambres lembrisés, lieux d’aisance, une grande salle, aussy attenant et en retoure, dont plusieurs pièces dudit rez de chaussée sont avec entresolles.
Au premier étage desdits corps de bâtiments, neuf chambres lembrissées dans les combles, dont huit à cheminées, plusieurs cabinets, passage et corridor de différentes distributions.
Au dessus d’une partie desdittes chambres, plusieurs petits réduits bas dans les combles, de peu de valeur.
Le comble en charpente à deux égouts couvert en ardoise, les festages, noues, arrestiers et autres accessoires en plomb, dont partie des eaux du comble tombent sur le terrein du citoyen Guy, cy devant Antoine.
Lesdits bâtiments éclairés tant sur la partie de cour qui en dépend que sur le terrein vague, et aussy sur la petite cour formant hache sur le jardin du citoyen Guy, ci devant Antoine, et aussy une porte de communication desdits corps de bâtiments dans laditte petitte cour.
Attenant la partie de bâtiment en retoure cy dessus dit est une autre portion de petit bâtiment de six mètres cinq décimètres de large, d’après la ligne de démarcation qui sépare la partie de cour qui dépend de laditte propriété d’avec la cour qui dépendra du jeu de paulme, ainsy qu’il est indiqué au plan général. Ledit petit bâtiment contient cinq mètres huit décimètres de profondeur, compris une épaisseur et moitié de l’épaisseur du mur mitoyen. Au rez de chaussée, une salle éclairé sur le jardin du citoyen Guy par une croisée, emplacement d’escalier et une petitte croisée idem à la précédente, et une petite portion de terrein restante jusqu’à la ligne de démarcation. Une petite chambre basse au premier étage, éclairé aussy sur le jardin du citoyen Guy, cy devant Antoine.
Le comble en charpente à deux égouts couvert en thuille, dont la moitié des eaux du comble tombent dans le jardin du citoyen Guy, idem aux croisées, cy devant Antoine.
Une petitte cour, formant hache sur ledit jardin Antoine, de dix sept mètres deux décimètres de longueur sur trois mètres neuf décimètres de largeur, recevant les eaux d’une partie des combles desdits bâtiments. Cette petitte cour close, savoir du nord et du levant par le mur mitoyen qui la sépare du jardin dit Antoine appartenant au citoyen Guy, sur lequel cette cour fait en hache, du couchant par le bâtiment du chenil qui fait partie de la soumission, sur laquelle nous oppérons, et du côté du midy elle est non close, il y a seullement une partie de mur en dosserait qui en commence la closture de ce côté communiquant au jardin dit Brout. Mais la closture de ce côté, midy, sera parachevé par un mur à l’alignement dudit doscerait et de même nature, se terminant au mur de face du chenil faisant partie de la soumission dont il s’agit, lequel mur sera fait à frais commun entre l’adjudicataire de la portion du chenil dont il s’agit et le citoyen Guy, acquéreur du jardin dit Brou, à la première réquisition de l’un d’eux. Les eaux de laditte petitte cour s’écoulent à travers le mur de closture dans le jardin du citoyen Guy, cy devant Antoine, ainsy que la pente du pavé de laditte petitte cour l’indique.
La partie de cour qui dépend de laditte propriété, en face du passage commun et de la partie de cour commune entre le citoyen Main, l’adjudicataire de laditte propriété, et l’adjudicataire par suitte du jeu de paulme et dépendance, laquelle contient trente trois mètres sept décimètres de profondeur sur dix huit mètres cinq décimètres de largeur, d’après la ligne de démarcation cy devant ditte, sur le plan général déposé à l’administration centralle du département. L’adjudicataire pourra clore ladite portion de cour par un mur planté pour moitié de son épaisseur sur son terrein et l’autre moitié sur celui restant à la Nation, mais il sera tenu d’en avancer seul tous les frais, sauf après que l’autre portion sera vendue à exiger de l’acquéreur avec qui il sera mitoyen la moitié de la valeur de laditte closture, et jusque là il ne pourra rien répétter contre la Nation. Une autre petitte portion de cour formant renfoncement de neuf mètres sept décimètres de profondeur sur six mètres cinq décimètres de largeur, sur laquelle partie est construit le dernier petit bâtiment et escalier cy devant dit.
Le terrein vague servant ci devant d’ébat pour les chiens contient quarente huit mètres six décimètres de profondeur sur quarente mètres six décimètres de largeur, compris moitié des épaisseur des murs mitoyens, dans lequel est un petit bâtiment bas servant cy devant de chenil pour les chiens et autres pièces et lieux d’aisance, lequel contient trente huit mètres neuf décimètres de longueur, mesuré hors œuvre, sur quatre mètres quatre décimètres de large, mesuré du dans œuvre au hors œuvre.
Le comble en charpente, à deux égouts, couvert en thuille, dont moitié des eaux tombent dans un chaisneau sur le mur mitoyen qui sépare ledit terrein d’avec une partie du jardin du citoyen Guy, cy devant Brou, et retombent dans ledit terrein de l’ébat.
Dans ledit terrein, où sont plantés plusieurs arbres fruitiers, plein vent, de belle venue, est aussy un bassin de 2 mètres de long sur un mètre huit décimètres de large, mesuré dans œuvre, et huit décimètres de profondeur, revety en plomb, lequel tire ses eaux par une conduitte provenant de chez le citoyen Main, et ayant sa décharge aussy par une conduitte qui conduit au bassin d’une partie de jardin du citoyen Guy, dont l’adjudicataire de laditte propriété n’est pas engagé, en aucune manière, de laisser exister cette conduitte, non plus que le citoyen Main n’est pas engagé, en aucune manière, à conserver dans son jardin la conduitte qui conduit l’eau audit bassin.
Tous les murs qui séparent laditte propriété d’avec les voisins qui l’entourent seront et demeureront mitoyens entre eux jusqu’à la hauteur de leur hérberge actuel, suivant la coutume de Paris, s’il n’y a titre contraire.
Touttes les conduittes, tant en fer qu’en plombs et autres, qui sonts sur laditte propriété appartiendront à l’adjudicataire jusqu’au milieu des murs qui le sépare d’avec les voisins. Quant au mur de closture que vient de faire construire le citoyen Main dans ledit ébat, si l’adjudicataire veux en jouir, il lui tiendra compte de la moitié de la valeur dudit mur, à dire d’expert, comme l’ayant fait construire à ses frais, ainsy qu’il est énoncé par son contract de vente, et non du fond de terre sur lequel il est assis, comme ayant été construit moitié de son épaisseur sur un terrein, et moitié sur l’autre.
Quant aux eaux qui passent dans la conduitte venant de chez le citoyen main au bassin, l’adjudicataire en traitera de gré à gré avec l’administration de la commune pour la quantité que bon lui semblera, comme chose appartenante à laditte commune. Il traitera aussy si bon lui semble avec le citoyen Main, qui n’est pas tenu de soufrir cette conduitte dans son terrein, ainsy qu’il est ci devant dit, mais seullement pour la souffrance de la conduitte dans son état actuel, mais non pour les eaux, dont le citoyen Main ne peut disposer à son profit.
S’il arrivoit quelque perte d’eau sur laditte conduitte, soit par négligence ou déffaut d’entretien de la part de l’adjudicataire, après en avoir été prévenu par l’administration de la commune, elle seroit bouché et suprimée sur la conduitte publique ou au droit du mur mitoyen avec le citoyen Main.
Après toisé et calculs faits, j’ai reconnu que les bâtiments contenoient ensemble cinq cents dix huit mètres neuf décimètres quatre centimètres de surface.
Les petits bâtiments bas, deux cents huit mètres huit décimètres cinq centimètres de surface.
Les parties de cours et terrein vague, deux mille cinq cents vingt sept mètres six décimètres cinq centimètres de surface, ou vingt cinq arres cinquante deux centiares.
Après visitte et un mur examin fait de tous les bâtiments, cours et terreins vague énoncés dans le cour du présent, estimation faitte particulière de touts ces objets, qu’il seroit inutile de raporter au présent, et n’ayant pu leur donner une valeur réelle, les trois quarts de ces bâtiments n’étant pas occupés, je les ai analisés sommairement, après avoir reconnu leurs situations, positions, leurs accès et constructions, et les dégradations dans lesquels ils sont tombés par déffaut d’entretien, jai les prise et estime valoir en l’année 1790 de revenu annuel la somme de sept cents francs qui, multiplié par vingt au terme de la loy du seize brumaire l’an cinq, donne un capital de la somme de quatorze mille francs, cy 14000 francs.
Dont et de tout ce que dessus j’ai fait et rédigé le présent procès verbal, que j’afirme sincère et véritable en mon âme et consience, après avoir opperé pendant six jours avec un collaborateur, étant seul expert pour procéder à laditte opération.
Observant que le présent raport a été diféré depuis l’époque de la commission du neuf pluviôse an six à cause de la réclamation que le citoyen Guy, comme acquéreur du jardin Brou, avoit faitte de la petite cour faisant hache sur son jardin dit Antoine, de laquelle réclamation il a été débouté par arrêté de l’administration du vingt huit pluviôse dernier, en conséquence duquel arrêté les présentes opérations, qui avoient été précédemment entamées, ont été reprises et terminées. Et a ledit citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, signé avec moy, après lecture faitte.
A Saint Germain en Laye, ce vingt sept germinal an sept de la République française, une et indivisible.
Ferant, Leveau »

Administration de département de Seine-et-Oise

Pièces concernant l’autorisation donnée par le roi à Jean Delalande, jardinier du petit bois et du futur parterre du Château-Neuf à Saint-Germain-en-Laye, de construire une maison à proximité

« Plaise au Roy, en consideration des services rendus durant cinquante cinq années par feu Jehan Delalande, son jardinier à Saint Germain en Laye, et ceulx de Jean Delalande, son fils, aussy pourvu de la charge de jardinier de Votre Majesté en son jardin du chateau neuf dudit Saint Germain, n’ayant aucun logement pour se retirer et rendre le service qu’il est obligé de faire journellement, luy permettre de faire bastir pour sa demeure une petite maison aux environs de sa charge, suivant les allignemens qui luy en seront donnés par le sieur de Fourcy, surintendant des Bâtimens de Votre Majesté, à la charge et condition d’en jouir, ses successeurs et aiant cause, et qu’ils n’en pourront estre depossedés qu’après le remboursement actuel des frais et dépenses qu’il aura faites pour lesdits batiment, et le supliant priera Dieu, pour la santé et prosperité de Votre Majesté.
Au dessous est ecrit : Le Roy renvoye le present placet aux sieurs de Fourcy, intendant, et de Donon, controlleur general de ses Bâtimens, pour sur le contenu en iceluy donner advis à Sa Majesté, lequel vue sera par Elle pourvut au suppliant ainsy qu’il appartiendra. Fait à Saint Germain en Laye, le vingt huitieme jour de novembre mil six cent vingt cinq. Signé Pottier.
Ensuitte est pareillement écrit : Veu par nous Henry de Fourcy, seigneur de Chessy, conseiller du Roy en ses conseils d’Etat et privé, superintendant et ordonnateur des Bâtiments de Sa Majesté, le placet cy dessus presenté à Saditte Majesté le vingt huit novembre dernier par Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissades du petit bois de Saint Germain en Laye et retenu pour l’entretenement du parterre qui se doit faire audit lieu le long du batiment neuf, par lequel il suplie Sa Majesté de luy permettre de faire bastir à ses dépends ung logement pour sa retraitte dans l’estendue de saditte charge suivant les alligements qui pour celuy en seront par nous donnez, à la charge d’en jouir, luy, ses hoirs et ayant causes, et qu’il n’en pourra estre despossedé qu’au prealable il n’ait eté remboursé des depences par luy faites audit lieu, au bas duquel placet est le renvoye qu’il plaist à Sa Majesté de nous faire pour sur ce luy donner notre advis, pour à quoy obeir et satisfaire, nous étant fait representer, en la presence du sieur de Donon, aussy conseiller de Sa Majesté et controlleur general desdits batimens, les plants et desseings dudit lieu, lesquels apres avoir bien exactement considerés, notre advis est que, bien que cette proposition soit extraordinaire et non encore usité en semblable chose, neantmoings Sa Majesté peut, soubz son bon plaisir, permettre audit Jehan Delalande de faire ledict bastiment pour son logement, pourveu que ce soit suivant les resolutions prises pour ledit lieu et les allignemens, devis et desseings qui pour ce luy en seront par nous baillés, afin que, quant il plaira à Sa Majesté rembourser audit Delalande les dépenses faittes audit bastiment, et puisse sans le démolir servir tant à luy en laditte qualité de jardinier que aux autres cy apres qui luy succederont en laditte charge. En temoin de quoy nous avons signé la presente le vingtieme jour de decembre mil six cent vingt cinq, signé Fourcy et de Donon, avec paraphe.
Aujourd’huy vingt unieme de janvier mil six cent vingt six, le Roy estant à Paris, ayant vue l’advis à luy donné par les sieurs de Fourcy, surintendant, et de Donon, controlleur general de ses Bâtimens, suivant le renvoy à eux fait par Sa Majesté du placet à Elle presenté des le vingt huitieme jour de novembre dernier par Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissades du petit bois de Saint Germain en Laye et retenu pour l’entretenement du parterre qui se doit faire audit lieu, le long du bastiment neuf, à ce qu’il pleust à Sa Majesté luy permettre de faire bastir à ses depens ung logement pour sa retraite dans l’estendue de saditte charge, suivant les allignements qui pour celuy en seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et de Donon, à la charge d’en jouir, luy, ses hoirs et ayans cause, et qu’il n’en poura estre deposedé qu’au prealable il n’ayt eté remboursés des depenses par luy faittes audit lieu, et desirant en cette occasion gratiffier et favorablement traiter ledit Delalande et luy donner moyen de s’acquiter plus soigneusement de la charge qu’il a de sesdits jardins, pallissades et parterre, Sa Majesté, suivant et conformement audit advis mis au bas dudit placet cy attaché, luy a permis et permet de faire ledit bastiment pour son logement, pourvu touttesfois qu’elle soit suivant les resolutions prises pour ledit lieu et les allignements, devis et desseings qui pour celuy en seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et de Donon, surintendant et controlleur susdits, afin que, quand il plaira à Saditte Majesté rembourser audit Delalande les depenses par luy faittes audit bastiment, il puisse dans le demolir servir tant à luy en laditte qualité de jardinier que aux autres cy apres qui lui succederont en laditte charge ainsy qu’il est porté par ledit advis. Mandons à cette fin ausdit sieur de Fourcy et de Donon, surintendant et controlleur susdit de ses dits Batiments et tous autres ses officiers qu’il appartiendra, de tenir la main à ce que sa volonté portée par le present brevet soit exactement suivie et executée, l’ayant pour ce voulu signer de sa main et fait contresigner par moy, conseiller en son conseil d’Estat et secretaire de ses commandemens et finances. Signé Louis, et plus bas Pottier.
Nous Henry de Fourcy, seigneur de Chessy, conseiller du Roy en ses conseils d’Etat, privé, surintendant et ordonateur des Bastimens de Sa Majesté, appres nous estre apparu du brevet de Saditte Majesté en datte du vingt ung janvier de la presente année, signé Louis et plus bas Pottier, par lequel, sur l’advis que nous aurions donné à Sa Majesté au bas d’un placet à nous renvoyé attaché audit brevet, il luy auroit plus permettre à Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissade du petit bois de Saint Germain en Laye, de faire bastir à ses dépens un logement pour sa retraite dans l’etendue de saditte charge suivant les allignemens, devis et desseingt qui pour ce luy en seroient par nous donnés, estant transportés sur les lieux en la presence du controlleur general des Bastiments de Sa Majesté, avons arresté le present plan pour estre cuivy par ledit Jehan Dalalande et alligné, adscavoir, la devanture marqué A, et qui sera le devant du logis du costé de la court qui y sera jointe, en la forme qui est icy designée apres le pied droit de l’encoigneure du bout de la gallerie du logement de la Royne mere, qui est la plus proche de la porte qui des terrasses conduit dans ledit petit bois, et le pignon, marqué B, après le dedans du mur de closture du costé des terrasses qui fait retour et descend au bas vers le village du Pecq, et le tout retourné à l’esquerre suivant les mesures contenues audit plan, pour en iceluy faire ledit Delalande, si bon luy semble, des caves en toute son étendue, et au dessus d’icelle deux chambres basses separées de l’escallier, dont la plus grande aura dix neuf pieds carré et l’autre douze pieds, sur lesditte largeur desquels le niveau sera ung pied plus hault que le seuil de laditte porte qui desdittes terrasses conduit dans ledit petit bois, afin de pouvoir donner des soupiraux aux caves qui y seront faittes, et auront icelles chambres dix pieds de hauteur sous sollives, au dessus desquelles seront faittes des chambres en galletas seulement, et les appuits des lucarnes d’icelles assubjetis et de niveau après les entablement dudit logis, le tout couvert en thuille et basti de bon moelon, chaux et sable, avec encoigneure, jambes soubs pouttres, pieds droits et coussoirs des portes et fenestres de bons quartiers de pierre de taille. Fait et arresté par nous en la presence dudit controlleur le vingt deuxieme jour de may mil six cent vingt six. Signé Fourcy et de Donon, avec paraphe.
Extrait des registres du conseil d’Etat
Sur ce qui a esté remontré au Roy en son conseil par Jehan Delalande, jardinier de Sa Majesté au chateau neuf de Saint Germain en Laye, que Saditte Majesté luy auroit accordé, fait donc de tous les arbriceaux qui se trouveroient dedans et dehors l’alignement de l’advenue qui ce doit faire audit chateau et qu’il conviendra abbattre pour cette effet suivant le desseing des sieurs de Fourcy et Donon, surintendant et controlleur general des Batiments de Sa Majesté, et outre qu’Elle luy auroit permis de faire bastir pour sa demeure une maison dans l’estendue de saditte charge de jardinier suivant les allignements qui luy en seroit baillé par lesdits sieurs de Fourcy et Donon, à la construction duquel bastiment et jouissance desdits arbres, il auroit esté troublé par le procureur de Saditte Majesté audit lieu de Saint Germain, qui l’auroit fait condampner en douze livres parisis d’amande, requerant qu’il plaira à Sa Majesté le decharger de laditte amande et faire deffenses à sondit procureur et autres officiers dudit lieu de le troubler et empecher, tant à la construction de laditte maison qu’à la jouissance desdits abriceaux qui sont dans les clos de Saditte Majesté. Veu laditte requeste, le brevet de Saditte Majesté du vingt ungieme janvier dernier portant permission audit Delalande de faire faire ledit bastiment pour son logement veu qu’il soit fait suivant les allignement, devis et desseings qui luy seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et Donon, autre brevet de Saditte Majesté du vingt sixieme febvrier ensuivant, du don fait audict Delalande desdits arbriceaux qui se trouveront dedans et dehors l’allignement de laditte advenue qui se doibt faire audit chasteau de Saint Germain, le plan et devis dudit bastiment faict par lesdits sieurs de Fourcy et Donon le vingt deuxiesme may dernier, le Roy en son conseil, faisant droict sur laditte requeste, a ordonné et ordonne que ledit Delalande jouira du contenu esdits brevets de Saditte Majesté des vingt ungieme janvier et vingt sixiesme de febvrier l’année presente mil six cent vingt six, a faict inhibition et deffences aux officiers dudit lieu de Sainct Germain et tous autres de le troubler en la construction dudit bastiment et jouissance du don à luy faict par Saditte Majesté des dits arbriceaux mentionnés esdits brevets et la deschargé de laditte amande de douze livres parisis à laquelle il a eté condampné par lesdits officiers. Faict au conseil d’Estat du Roy tenu à Saint Germain en Laye le quatorziesme jour d’octobre mil six cent vingt six. Au dessous est ecrit : collationné, signé de Lecelles avec paraphe. »

Est jointe une copie de lettres patentes en date du 14 mars 1647 confirmant la possession de la maison à « Jean Delalande, notre jardinier ayant la charge des allées et des pallissades du petit bois et du parterre qui est le long du bastiment neuf de notre chateau de Saint Germain en Laye ».

Maison du Roi (Ancien Régime)

Devis et marché pour des réparations à la chapelle du parc de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvraiges de massonerye et taille qu’il convient faire pour reparer le porticque de l’antré de la chappelle du parq à Saint Germain en Laye, a esté fait tel qu’il ensuict
Premierement
Convient abatre le fronton dud. porticque qui est de pierre de Troucy et refaire le platfons d’icelly de pierre de lyais qui portera la corniche dud. fronton par le dessoubz. Abatre l’une des coulonnes de lad. pierre de Trossy et la coupper et remectre une piece de la longueur qu’il sera besoing et de la grosseur dont elle est arondye comme sera besoing.
Item convient refaire le fronton du dessus de lad. corniche et arrondir le dessus pour la pante des eaues et refaire les pierres qui pourront servir aud. fronton et pour ce qui sera necessaire pour l’asseurance dud. porticque.
Item convient reparer le fronton d’au dessus faisant le cul de four d’icelle chappelle, revectir d’autres pierres de Troussy au lieu de celles qui sont mangés et ruynees par les eaues et rejoinctoyer et cymenter les joinctz des pierres du cul de four en sa cyrconferance par le dessus. Refaire les murs d’apuies du pourtour d’icelle chappelle ainsi qu’elles ont estez faictz par le passé et faire en sorte que le tout soit bien et duement faict au dit d’ouvriers et gens à ce congnoissans dedans la fin du present moys d’aoust. Pour faire lesquelz ouvraiges sera prins du lyais et pierre de Troucy estant au nouveau bastiment et le reste comme chables, engins et pennes d’ouvriers sera par luy fourni.
Mathurin Bougard, maistre macon tailleur de pierre demeurant à Saint Germain en Laye, promet au Roy nostre sire, à hault et puissant seigneur messire Albert de Gondi, chevalier des deux ordres du Roy, duc de Reez, pair et mareschal de France, acceptant pour Sad. Majesté, et en la presence de noble homme Mederic de Donon, escuyer, seigneur de Chastres en Brye, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de ses Bastimens de faire et parfaire bien et deuement tous et chacuns les ouvraiges de massonnerye de taille qu’il convient faire au porticque de l’antree de la chappelle du parq aud. aud. (sic) Saint Germain contenues et declerees au devis cy devant transcript, iceux rendre faictz et parfaictz bien et deuement dedans la fin du present moys et ce moyennent la somme de trante trois escus ung tiers qui luy sera payé par le tresoriers desd. Bastimens au feur et ainsi qu’il fera lesd. ouvraiges. Obligant corps et biens comme pour les propres affaires dud. seigneur. Promettant. Faict le premier jour de aost 1585.
De Donon
Mathurin Bougars. »

Accord à propos de la vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa peronne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, disant que cy devent et es environ le jour Sainct Jehan Baptiste dernyer passé, il auroict vendu et promis garendyr à Frençoys Guesnon et Nicollas Vallect, laboureurs demeurans à Rueil, pour ce presens, pour le temps et espasse de six annez, de tous et ung chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, sof et à la reservation des fruictz qui sont es parterres depuys l’allée entrent qui pard allent droit au bouct de la pepignyere de prugnyere allent droict l’allée qui butte au bouct d’en hault dud pettict boys contre la muraille du parc du costé droict, avec aussi tous les pommyers doutz eslevez aud. jardin, moyennant la somme de quatre vingtz escus sol par chacune [desd. années] ; et voyent par lesd. Guesnon et Vallect que led. marché leur estoict plus onereulx que profictable et qu’ilz auroient beaucoup de perte en icelluy, se seroient retirez vers led. La Lande, lequel ilz auroyent pryé et requis de leur voulloyr desdhuyr quelque chose seur lad. somme de quatre vingtz escus par son inclination ; à laquelle pryere et requete par led. La Lande, par consideration qu’ilz auroient par le seusd. marché desd. fruictz, icelluy La Lande leur auroict desdhuict et rabattu par chacune [desd. années] vingtz escus sol, sans prejudice de l’année presente qui se payera par lesd. Guesnon et Vallect sans aulcune diminution, au moyen de laquelle diminution auroict led. La Lande faict de nouveau vendition et transport ausd. Guesnon, Vallect et Laurens Maugays, marchant demeurant à Ruel, asosyé avec eulx pour ce present, ce acceptent du jour Sainct Jehan Baptiste prochain venant jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre, et promect garentyr de tous troubles, tous et ungs chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, à la reservation des fruictz qui sont reservez par led. La Lande par le premyer marché avec dix poulmyers doulx aulx choix et obtion dud. La Lande, lesquelz seront marquez par luy, et n’en pourra prendre ne choisir d’autre que ceulx qui seront par luy prins et choisy la premiere année, et aussi est accordé entre les partyes que led. La Lande prendra et coeullyra à son proffict les pommes qui tomberont soulz les arbres apartenant ausd. Guesnon, Vallect et Maugays, et par reserve ceulx qui tomberont au moyen des fouldres qui pourront seurvenyr deurant led. temps par esclairs, fouldres et tonnerres »

Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa personne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, lequel confesse avoir vendu et promet livrer du jourd’huy jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre à Frençoys Quesnon et Nicollas Vallect, marchans laboureurs demeurant à Rueil en Parisis, presens, preneurs, se acceptens pour eulx, tous et ungs chacuns les fruictz qui sont la presente année et qui croistront les annez suyvent jusques en fin desd. six annez au jardin du Roy assis au chasteau de ce lieu de Sainct Germain, sauf et reservé touttesfoys aud. La Lande la jouissance des fruictz qui croistront durant led. temps au carré de devers vis à vis du chasteau et fossé d’icelluy où sont les parterres, contynuent led. carré depuys la grand allée tirant seur la longueur d’icelle à la seconde allée qui fend par le mitend et qui rend au pettict boys nouvellement deffriché par led. Le Lande contre le meur du parc, aussy à la reservation de tous et ungs chacuns les pommyers doutz qui sont dans led. jardin avec deulx noyers et ung poiryer muscat qui ont esté monstrés ausd. preneurs par led. La Lande ainsy qu’ilz ont dictz. Ceste vente faicte moyennant la somme de quatre vintz escus d’or soleil et par chacune desd. annez que pour ce lesd. Quesnon et Vallect en ont promis, gaigent, promectent seront tenuz l’eung pour l’autre et chacun d’eul seul et pour le tout bailler et payer aud. La Lande ou au porteur par chacune desd. annez, scavoir ung tyers de lad. somme qui sont vingtz six escus deulx tyers en mectant l’eschelle aud. jaridn pour commencer à coeullyr lesd. fruictz, ung autre tyers qui est pareille somme à la my coeullette, et l’autre tyers dans le jour Saint Martin d’Yver prochainement venant, et à contynuer payer comme dict est jusques en fin desd. six années. Car ainsy. Promettant. Obligeant lesd. sieurs preneurs l’eung et l’autre corps et biens. Renonçant. Presens Flizce de Vaulx, fermyer demeurant à la Malmaison pres Rueil, et Jehan Delastre le jeune, tesmoins.
Delalande, marque dud. Guesnon, marque dud. Vallée
De Vaulx, DeBenard
Dellastre »

Marché pour les murs de clôture du grand jardin à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Mathurin Bougardz et Jehan Lemoine, maistres maçons demeurant à Sainct Germain en Laye, lesquelz ont recognu et confessé avoir faict marché et promis au Roy nostre sire, à hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, chevallier de deulx ordres de Sa Majesté, duc de Retz, pair et mareschal de France, cappitaine de cinquante homme d’armes des ordonnances dud. seigneur, et surintendant de ses bastimentz aud. lieu de Sainct Germain, stippulant et acceptant pour led. seigneur, et en la presance de noble homme Jehan de Donon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de ses Bastimentz, de faire et parfaire bien et deuement au dict d’ouvriers et gens à ce congnoissans dedans le quinzeiesme jour de juillet prochain venant tous et ungs chacuns les ouvrages et reparations de maçonnerye de bon bloc et moillon des carrieres plus proches dud. lieu, maçonnées de terre ainsy qu’il appartient, des meurs et clostures qu’il convient faire pour Sad. Majesté en son jardin du chasteau d’icellui lieu pour le rendre à son carré du costé du bastiment neuf du parc, lesquelz meurs auront en leur fondation d’iceulx pied d’espoisseur, revenans à dix huict poulces par hault, enchapperonnez des deulx costez ainsi qu’il appartient et de haulteur de deulx qui y sont de present, et pour ce faire abattre et desmolyr les vieulx meurs qui sont en lad. encoigneure, desquelz lesd. Bougars et Lemoine pourront prendre à leur proffict la pierre, bloc et moillon qui se trouveront encorres bons, et iceulx pour faire servir à la construction desd. meurs neufs de closture, à la charge de faire les remplaiges des tranchées descouvertes qui en proviendront et abataiges sans en demander aucune chose, et de querir, fournir et livrer par lesd. Bougardz et Lemoyne le surplus dud. bloc et moillon neuf qui sera requis pour la perfection desd. meurs, ensemble la terre qu’il pourront prendre dedans led. par ces lieulx plus commodes pour la maçonnerye d’iceulx, avecq les eschauffaudaiges, journées et paines d’ouvriers et aides à ce necessaires, et rendre place necte. Et ce moiennant le pris et somme de ung escu vingt solz pour chacune thoise, à compter vingt six piedz pour thoise qui leur sera payée au feur et selon qu’il travaillera ausd. ouvrages par le tresorier general des Bastimentz de Sad. Majesté et suivant les ordonnances et mandemens dud. seigneur duc de Rectz qui leur seront à ceste fin expediez et delivrez. Sur lequel prix sera payé et advencé ausd. Bougars et Lemoine la somme de cent escus qu’il leur sera desdhuicte et rabattue sur led. restant. Car ainsy. Promettant. Obligeant comme les propres affaires de Sa Majesté, l’un pour l’autre chacun pour le tout sans division ne discussion. Renonçant. Presens René Parent et Jehan Delalande, tesmoins. Et ont lesquels sieur de Donon, Bougard et Lemoine ont signé sur la minutte, et a lad. Parent fait marque sur icelle.
Ferrand »

Marché pour l’entretien des couvertures et des murs du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Mathurin Bougars, maistre maçon demeurant à Sainct Germain en Laye, lequel recongneut et confessa avoir promis, sera tenu, promect et gaige au Roy nostre sire, ce acceptans par nobles hommes Jehan de Fourcy, conseiller de Sa Majesté, tresorier general de France à Paris, intendant et ordonnateur de ses Bastimens, et Jehan de Donon, aussy conseiller d’Icelle et controlleur general de sesd. Bastimens, pour ce comparans, de faire et entretenir bien et deuement au dict d’expertz et gens à ce congnoissans tous et chacuns les jointz et cymentz des couvertures, terrasses et dalles de pierre de taille au dessus des logis et donjon du chasteau dud. lieu de Sainct Germain en Laye et chappelle de dedans le parc, tailler, asseoir et maçonner en icelles les pierre neufves qu’il sera besoing y mectre aux lieux de celles qui se pourront cy apres trouver cassées, pourries ou rompues, faire les repparations et entretenemens necessaires des couvertures de thuille tant grand que petit mousle au dessus de la grande chappelle et cuisine de bouche du Roy aud. donjon, des pavillons sur l’entrée d’icellui, du petit logis joignant dict du parfumeur, des grandz combles et montées couvertes de lad. thuille au dessus des logis des offices de la basse court dud. chasteau, des combles et appentilz contre les murs du jardin d’icelluy, et des combles et appentilz aussy au dessus des corps de logis, galleryes, offices, escuryes et demeurances de l’hostel de la chancellerye aud. Sainct Germain en Laye, et oultre ce de repparer et entretenir les murs de closture du pourtour du grand parc, petit boys et jardin d’icelluy chasteau de la haulteur et matieres qu’ilz sont de present, et à este fin querir, fournir et livrer par led. Bougars à ses despens et dilligences le cyment de thuille et chaulx tel qu’il appartient pour lesd. joinctz desd. dalles et fouvertures de pierre, la thuille de grand et petit mousle avec le cloud, latte et plastre qu’il conviendra pour les repparations et entretenement de toutes les dessusd. couvertures de thuille, ensemble le bloc et moillon et mortiet de terre pour les repparations, restablissemens et entretenemens des murs de closture d’iceulx grand parc, petit boys et jardin, le tout durant le temps et espace de six ans finis et accomplis, à commencer du premier jour de janvier, et en fin d’iceulx rendre par led. Bougars à sesd. despens toutes lesd. dalles, terrasses, couvertures de thuille et murs de clotures en bon et suffisant estat d’entretenement et repparation ainsy qu’il appartient au dict desd. experts. Ces presens accord et promesse faictz moyennant le pris et somme de soixante six escus II tiers qui luy sera payé chacun desd. ans, aux quatre termes et quartiers accoustumez, par les tresoriers generaulx desd. Bastimnes presens et à venir, et neantmoins a esté aussy accordé que s’il advenoit par la fouldre, grandz orraiges de ventz, il tomboit quelques gargoilles desd. terrasses et dalles ou tuyaulx de chemynées sur lesd. couvertures de thuille, qu’il y eust plus de trois piedz en carré de rompu et desmoly, et pareillement s’il tumboit par caducité plus de six toises en carré desd. murs de clostures, led. Bougars en sera payé par lesd. tresoriers d’iceulx Bastimens selon la prisée et estimation qui en sera lors faicte par lesd. expertz et en la presence dud. sieur controlleur, et d’autant qu’il est de present grand besoing de lever et oster bonne quantité des pierres desd. dalles et terrasses d’icellui chasteau, qui sont toutes cassées, pourries et rompues pour y en remectre, asseoir et maçonner d’autres neufves qui seront à ceste fin livrées aud. Bougars dedans led. chasteau aux despens du Roy, il sera tenu aussy de les tailler, lever sur lesd. terrasses, asseoir et maçonner bien et deuement aux lieux et places de celles qui sont rompues, comme dict est, et dont il sera semblablement payé par lesd. tresoriers suyvant la prisée desd. expertz au feur et ainsy qu’il y travaillera en temps propre et commode et en la plus grande dilligence qu’il sera possible. Car ainsy. Promettant. Obligeant respectivement. Renonçant. Presens maistres Jehan Gacher et Jehan Delalande, tesmoins.
Mathurin Bougas
Fourcy, De Donon, Ferrand
Gaucher, Delalande »

Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable homme Jehan Delalande, jardinier du Roy nostre sire en son jardin et verger de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel a recongnu et confessé avoir vendu, ceddé, vend et promect garentyr à Nicolas Thomas, marchand fruictier demeurant à Montegu, parroisse de Chambourcy, present, ce acceptant pour luy, c’est assavoir tous et ungs chacuns les fruictz estans ceste année presente sur les arbres dud. jardin du Roy aud. Sainct Germain, à la reservation de deux pruniers de Damas viollect, deux pruniers de Damas noir, ung prunier de prunes blanche, ung prunier de prunes serizettes, deux abricotiez sans que ce soit le plus grand dud. jardin, tous les pommiers estans dans le carré vers les estables dud. jardin ou de present et l’orangerye, les muriers, poiriers de muscat et bigareaux, ensemble tous les pruniers prunes datte estans dedans led. jardin, sans que led. achepteur en puisse pretendre aucuns, et à choisir par led. vendeur les autres arbres cy dessus par luy reservez auparavant que led. achepteur puisse ceuillyr aucun esd. fruictz, pour en jouyr par led. achepteur ausd. reservations. Ce faict moyennant la somme de vingt cinq escus sol que led. achepteur et Pierre Gauvet, aussi marchant fruictier demeurant aud. Chambourcy, pour ce present, ont promis, gaigent, promectent et serront tenuz, l’un pour l’autre, ung desd. deux seul et pour le tout, sans division ne discussion, renonçant aux benefices de lad. division, ordre de droict, de discussion et forme de fidejussion, bailler et payer aud. Delalande ou autres, scavoir est six escus d’huy en huict jours prochain venants, six escus et demy lors que les prunes de Damas noyr seront meures et en saison de ceulyr et que led. Thomas aura commencé à ceullyr icelles, et le reste qui est douze escus et demy lors que les prunes de Damas viollect seront en saison de ceullyr et icelluy achepteur aura commencé aussy à ceullyr icelles prunes de Damas viollet, avecq ung cent de prunes de perdrigon que led. vendeur poura prendre et choisyr estans en maturité sur tous les pruniers de perdrigon dud. jardin ou l’un d’iceux ainsy que bon luy semblera, et a esté accordé entre lesd. partyes que ou cas que Sa Majesté fust en ce lieu en la saison que les abricotz seront meurs et en saison de ceullyr, en ce cas led. Delalande sera tenu quicter, comme desja il quicte des à present aud. achepteur le grand abricotier dont cy dessus est fait mention, et en reprendre au lieu d’icelluy et de l’autre qui sont deux abricottiez par luy reservez deux autres moyens abricottiers dans led. carré vers les estables, en baillant par led. Thomas aud. Delalande ung cent d’abricotz, à iceux choisyr par icelluy Delalande, et où Sad. Majesté ne soit en ce lieu de Sainct Germain en lad. saison, en ce cas la presente claure demeurera nulle, et sortira au surplus le present contrat son plain et entier effect. Et a led. Thomas declaré que l’obligation que led. Gauvet a fait aud. present contract n’a esté que pour faire plaisyr et service et n’a aucune chose ausd. fruictz, partant a promis l’acquiter de lad. somme envers led. Delalande et de tous despens, dommages et interestz preceddans à faulte du payement d’icelle somme, et ne pourra lad. declarant ne prejudicier à l’execution de ces presentes. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectivement mesmes led. Thomas et Gauvet l’un pour l’autre comme dict est aux ren. susd. au payement de lad. somme aux termes susd. corps et biens. Renonçant. Presens Pierre Billier et Mathias Henault, tesmoins, et ont lesd. Thomas et Gauvet declaré ne scavoir escrire ne signer.
Delalande
Billier
Henault
marque dud. Thomas, marque dud. Gauvet
Ferrand »

Marché pour le transport de terres dans les jardins du Château-Neuf et de pavés pour la chaussée entre les deux châteaux à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Remon Vedect dict La Fleur, cappitaine ordinaire du charroy de l’artillerye du Roy demeurant à Poissy, lequel recongnoist et confesse avoir faict marché au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Fondy, duc de Rectz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des bastimens de Sa Majesté audict Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dud. seigneur tresorier general de France à Paris et intendant desdictz Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Daunon, conseiller dudict seigneur et controlleur general desdictz Bastimens, de faire le remplage des terres que Sad. Majesté a commendée estre faicte pour l’acroissement du jardin neuf de son bastiment de Sainct Germain du costé du port au Pecq, et pour ce faire promect fournir six bons tombreaux attelez de chacun deux chevaulx chartiers et hommes pour les mener, fouiller, charger, descharger, rependre et vuidder la terre qu’ilz deschargeront à ses despens, et à la charge qu’il fera faire à cesd. tombereaux cinquante voiages chacun par jour et qu’ilz ne porteront poinct moings de seize bonnes hostees chacun voiage qui seront jogées dans lesd. tombreaux, qui autrement luy sera rabattu sur le pris qui luy sera baillé qui est de dix escus par chacun jour pour lesd. tombreaux et hommes comme dict est, et au cas qu’il en face plus luy sera paié au prorata. A esté aussy acordé que au temps où ledit Vedet ne pourra faire travailler esd. tomberaulx, il pourra faire le charroy du pavé qu’il est necessaire de faire pour paver une chossée entre le bastiment neuf et le bastiment vieil, à iceux pavé prendre aulx bois de Poucy, Chambourcy et es lieulx circonvoisins où sera led. pavé, et aura pour la cherche de chacun cent rendu sur le lieu où il doibt estre employé ung escu qui luy sera paié au feur et mesure qu’il fera led. cherche. Icelluy marché conclud et arresté en la presence de messire Nicollas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat et coullonnal general des Suisses. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé en l’hostel de mondict seigneur le duc de Rectz es presences de Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, et Pierre Bellet, tesmoins. Faict et passé à Sainct Germain en Laye ce jourd’huy vingt sixiesme jour d’apvril 1599.
De Donon, Vedet, Gourcy
De Gondy duc de Raiz, Ferrand »

Marché pour les pierres d’une fontaine à saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Laurens Debray, maistre maçon tailleur de pierres demeurant à Sanlys, lequel recongnoist et confesse avoir faict marché au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, duc de Rectz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des bastimens de Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dudict seigneur, tresorier general de France à Paris et intendant de sesd. Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Daunon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general desd. Bastimens, de fournir et livrer tous et chacuns les pierres liaiz de Senlys qu’il sera necessaire pour la construction d’une grande fontaine contenant deux bassins que Sa Majesté veult et entend estre faicte en l’un des boutz de la premiere terrace de son logis neuf de Sainct Germain en Laye regardant sur la riviere, asscavoir la marche du pourtour du premier bassin qui aura quatre piedz de large sur les plus grandes longueurs qui ce poura recouvrer pour eviter la quantitté de joinctz, et quatre à cinq poulces d’espoisseur ; ensemble le pavé des deux bassins aussy des plus grandes pierres qui ce poura recouvrer et de la mesme espoisseur desdictes marches, qui sera paié à raison de douze soulz le pied ; le liaiz des douves des grand et petit bassins qui auront deux piedz troys quartz de hault sur les plus grandes longueurs qui ce pouront faire et le plus à propos pour lesdictz joinctz et de quatorze poulces d’espoisseur pour trouver la saillye des corniches, qui seront prises à la mesme pierre et par luy sizes, luy sera paié vingt solz du pied desdictes douves, et s’il faict les esbauches desdictes pierres pour plus grande facillité du cheriage, et qu’il ne face la taille de ladicte fontaine, luy sera paié l’esbauchage. Lesquelz pierres de liaiz cy dessus declarez il fournira de meilleur et plus franc liaiz des carrieres de Senlys, fera tous sciages et cheriages tant par terre que par eaux et les rendra à ses despens sains et entiers sans aucune fraction, default de pierre, deschargée sur le port au Pecq soubz ledict Sainct Germain, sur lequel marché luy sera paié et avancé par le tresorier des Bastimens de Sa Majesté la somme de cinquante escuz solz et le reste au fur et ainsy qu’il travaillera. Icelluy marché conclud et arresté en la presence de messire Nicollas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat, coullonnal general des Suises. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé en l’hostel de mondict seigneur le duc de Rectz es presence de messire Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, et Pierre Bellet, tesmoins. Faict et passé à Sainct Germain en Laye ce jourd’huy vingt sixiesme d’apvril 1599.
De Gondy duc de Ray, Fourcy
Laurens Debray
Ferrand, De Donon »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Jean Delalande le jeune, au nom et comme se faisant fort de Baptiste Delalande, son pere, jardinier du Roy en son jardin du viel chasteau de Saint Germain en Laye, lequel a recognue et confessé avoir vendu à Nicolas Dutertre et Jacques Martin, marchand fruitier demourans à Maisons, estant de present en ce lieu, à ce present et acceptant, c’est assavoir la depouille de tous et chacuns les arbres fruitiers qui sont scituez dans le petit clos d’aupres de la maison du consierge estant dans led. grand jardin du Roy, ensemble la depouille des fruitier scitués darier l’orangerie finisant au mur du vergé, à la reserve de l’espallié, comme aussy vent la depouille d’un poirier de bon cretien d’esté qui est sur le bord de la marre dudit jardin, la depouille d’un autre poirier de vallé qui est dans un carré au bout d’en bas de la grande allée à main droict et encore la depouille des preuniers qui sont sur la terrasse du verger et la depouille de trois poirier d’Espagne qui sont dans led. verger le plus proche de lad. terrasse, avecq la depouille des abricotier qui sont en espallier le long du mur dud. petit clos qui commence depuis la maison jusque à la porte de l’orengerie, à la reserve comme dit est des fruicts qui sont en espallié le long de la muraille derriere l’orengerie, ensemble d’un abricotier et d’un pommier de calville d’estaye qui sont dans led. petit clos. Ce present marché faict aux charges de par lesd. Martin et Dutertre coeuillir bien et duement lesd. fruicts sans endomager lesd. arbres à leur frais et despens, sans qu’il puisse pretendre diminution du prix cy apres stipullé, et outre moyennant le prix et somme de deux cens livres tournois que lesd. acceptant promettent et s’oblige solidairement, l’un pour l’autre et chacun d’eux et un seul pour le tout, sans division, discution et fidejussion, aux renoniations requisse, bailler et payer aud. sieur Baptiste Lalande et sur ses quittances seullement en son domecille ou au porteur, scavoir moityé dans le premier jour d’aoust et l’autre moityé dans le premier septembre, le tout prochain venant, à payne. Car ainsy a esté accordé. Promettant. Obligeant sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçant. Faict et passé à Pecq, presence de Jean Piquet et de François Ferand, tesmoings, le jour et an que dessus, et ont lesd. Martin et Dutertre declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellé, et ont fait leur marque seullement.
marque dud. Dutertre, Delalande, marque dud. Martin
Piquet, Ferrand
Ferrand »

Marchés pour les treillages de la grande terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Charles, Jacques et Michel Guitels, jardiniers demeurans aux vallée de Fillancourt, lesquels vollontairement, sans contraintes, ont promis et se sont obligez envers Louis Petit, controlleur des Bastimens du Roy à Sainct Germain en Laye, à ce present, de faire bien et deuement la quantité de treillage qu’il leur sera marquée le long de la grande terrasse du parc de Sainct Germain en Laye pour conserver la charmille et ormes du costé du bois, et d’employer quinze pieux pour deux thoises desd. trillages, enfoncez de dix huict pouces en terre, dont moityé sera de perches de carelle, de sept, huict à neuf poucesde tour à six pouces hors terre, et moityé de sizaine pareillement enfoncez de dix huict pouces en terre, de six pouces de tour à six pouces hors terre. Lesd. pieux garnyes de six lattes courantes de douzaine quy auront quatre pouces de tour à deux pieds du gros bout de la perche, le tout de bois de chastaigner, lier tout led. trillage aveq fil de fert de grosseur pareille à celluy quy est employé au vieux trillage, lequel trillage sera de pareille haulteur que le vieux. Ce marché fait moyennant la somme de trois livres pour chacune thoises, somme à laquelle se trouvera monter le thoisé desd. ouvrage led. sieur Petit promet et s’oblige la faire payer ausd. Guitels par le tresorier de Sa Majesté quy sera en charge au fur et mesure qu’ils feront iceux ouvrages. Et s’obligent lesd. Guitels d’executter le present marché de poinct en poinct à payne de quinze sols de diminution sur chacunes desd. toises. Car ainsy a esté accordé. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. lieu du Pecq es presence de Henry Ferand et Jacques Thomas, clercs, tesmoings, et Gabriel Leven, vigneron demeurant à Saint Germain, l’an mil six cens soixante quatorze, le vingt deuxiesme jour de novembre, et ont signé.
Charle Guitel
Michel Guitel, JGuitel
Ferrand, Ferrand
Thomas
Et le vingt quatriesme novembre aud. an mil six cens soixante quatorze, par devant led. notaire soubzsigné, est comparu Jean Baptiste Delalande, jardinier du Roy en ses chasteaux de Saint Germain en Laye, lequel vollontairement s’est obligé envers led. sieur Petit de farie tous et chaun le trillage quy luy sera marqué le long de la terrasse du parc aux mesmes charge, clauses, condicions et prix, et ainsy que lesd. Guitels se sont obligez par le marché de l’autre part escript soubz les mesmes paynes, duquel led. sieur Delalande a dict en avoir parfaite congnoissance. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. lieu du Pecq es presence de Henry Ferand et Jaques Thomas, clercs, tesmoings, et a signé les an et jour que dessus.
Ferrand, Delalande
Lecoq, Ferrand
Thomas »

Marché pour des travaux aux écuries de l’ancien manège à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Ysacq Demaroy, charpentier demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en ce lieu du Pecq, lequel a promis et s’est obligé envers Jean Jacques Aubert, aussy charpentier des Bastimens du Roy, demeurant aud. Sainct Germain, à ce present, de faire pour led. Aubert touttes les ouvrages de charpenteryes qu’il sera necessaire à faire pour les augmentations quy se font par dessoubz œuvre aux entiennes escuryes de l’antien manege, à commencer à travailler ausd. ouvrages de ce jourd’huy et les rendre faicts et parfaicts bien et deuement au dire d’experts et gens à ce congnoissans d’huy en trois sepmaines, à peyne de tous despens, dommages et interests, à la charge de par led. Aubert luy fournir les bois de charpentes necessaires au fur et mesure qu’il en aura besoing pour lesd. ouvrages, en sorte qu’il n’en chomme, à peyne aussy de tous despens, dommages et interests. Ce present marché faict moyennant la somme de soixante six livres pour chacun cent de la fasson desd. bois mis en place en œuvre, en fournissant par led. Demaroy les outils la somme à laquelle se trouvera monter lesd. ouvrages led. Aubert promet et s’oblige la bailler et payer aud. Demaroy ou au porteur au fur et mesure qu’il fera iceux ouvrages. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire es presence de François Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoins, le quatriesme septembre mil six cens soixante dix neuf, et ont signé.
Isaac Demaroy
Aubert, Ferrand
Thomas
Ferrand »

Marché pour la construction de murs autour du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Estienne Dufour et Michel Leroy, massons limozins demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en ced. lieu, lesquels ont promis et se sont obligez envers Anthoine Delarue, masson des Bastimens du Roy demeurant à Sainct Germain en Laye, à ce present et acceptant, de faire pour led. Delarue la quantité de deux cent thoises de long de murs de closture pour la forest de Sainct Germain, à prendre du costé de Sainct Leger et Hannecourt, de la mesme haulteur et espoisseur de deux cui sont construicts, à prendre dans les fondations qui en sont faictes et continuer jusques la longueur de lad. quantité cy dessus, à la charge de par iceux preneurs de fournir de leur peyne seullement et de par led. Delarue fournir de tous mathereaux necessaires comme moislon, chaux et sable et eau, à commencer à travailler ausd. ouvrages lundy prochain vingt cinq du present mois et continuer sans discontinuer jusques la perfection desd. ouvrages, à peynes &c. Ce present marché fait moyennant la somme de trente deux sols pour chacune thoises carrée, qui est à iraosn de trente six pieds pour thoises. La somme à laquelle se trouvera monter lad. quantité ledict Delarue promect et s’oblige la bailler et payer ausd. entrepreneurs ou representans au fure et mesure que ce feront lesd. ouvrages. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’esture dud. notaire es presence de François Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoins, le vingt uniesme septembre mil six cens soixante dix neuf, led. Leroy ont declaré ne scavoir signer de ce interpellé.
ADelarue
Estienne Dufour
Thomas, Ferrand
Ferrand »

Marché pour la construction de murs autour du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Lienard Bersagons et Mathurin Brunet et Jean Beaumatin, mason limozains demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en ce lieu, lesquelle ont promis et se sont obligez envers Anthoine Delarue, mason des Bastimant du Roy demeurant à Sainct Germain en Laye, à ce present et aceptant, de faire pour ledit Delarue la quantité de deux cens thoises de long de murs de cloture pour la forrest de Sainct Germain, à prendre du costé de Saint Leger et Hanemont, de la mesme hauteur et espoisseur de ceux qui sont construictes, à prendre dans les fondation quy sont faictes et continuer jusqu’à la longueur de lad. quantité, à la charge de par iceux preneurs de fournir de leur payne seulemant, et de par led. Delarue fournir de tous mathereaux necessaire comme moislon, chaux et sable et eau et eschauffaus, à commencer à travailler ausd. ouvrages demain vingt cinquiesme septembre prochain venant et continuer sans discontinuer jusqu’à la perfection desd. ouvrages, à paines &c. Ce present marché faict moyennant la somme de trente trois sols pour chacune thoises carré, quy est à raison de trente six piedz pour thoises, la somme à laquelle se trouvera monter ladite quantité ledit Delarue promet et s’oblige la bailler et payer ausdits entrepreneurs ou au porteur au fure et mesure qu’ils feront lesd. ouvrages. Car ainsy a esté accordé. Promettants. Obligeants. Renonçant. Faict et passé audit lieu en l’esture dudit notaire es presence de François ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoings, le vingt quatriesme jour de septembre mil six cens soixante dix neuf, lesd. entrepreneurs ont declaré ne scavoir signer de ce interpellés.
Ferrand, Ferrand
Thomas »

Marché pour le transport de remblais entre le Château-Vieux et le Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Pierre Ducosté, terrasier demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en cedit lieu du Pecq, lequel a reconneu et s’est obligé envers Philippe Joly, rachasseur de la capitainery, demeurant audit lieu du Pecq, à ce present, ce aceptant, de faire pour ledit Joly voiturier tous et chacuns les terre la foulle d’une cave quy faire foullé à un terrain scize audit lieu du Pecq, sur le pavé, et les faire transporter entre les deux chasteaux par l’autorité de monsieur Petite, controlleur des Bastimens du Roy. Ce marché fait moyennant la somme de quatre livres dix sols pour chacune thoises de terre. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé audit lieu du Pecq en l’esture dudit notaire es presence de François Ferrand et Jacques Thomas, clers, tesmoins, le trentieme et dernier septembre mil six cens quatre vingts, et ont signé.
Pierre Ducosté, Joly,
Ferrand, Ferrand
Thomas »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present François Lavechef, jardinier du Roy demeurant en ce lieu du Pecq, lequel a reconnu et confessé avoir vendu et promet faire jouir à Pierre et René D’Allemagne, freres, marchand fruitiers demeurans à Maisons, de present en ce lieu, à ce present, c’est assavoir la despeuille de cette presente année des pruniers et seriziers en buissons quy sont dans les coullines du jardin du grand parterre au dessoubs du parterre neuf, avec le coing au dessous desd. arbres, se reservant led. sieur vendeur des quatres premiers quarrée du costé du pavillon où est logé led. sieur Lavrechef, et aussy au dessous de la terrasse dud. clos. Lesd. D’Allemagne jouiront de la despouille de cette presente année de un quarré de pruniers en buissons avec une allée de poiriers et pruniers aussy en buisson et une pommier de Calville. Plus jouiront d’un espallier de peschers exposée au soleil du midy au bas dud. clos, avec les abricottiers quy y sont, à la reserve de six peschers à choisire dans led. espallier que led. vendeur se reserve, lesquels il marquera affin que lesd. Dallemagne n’y puisse toucher. Item jouiront dans icelluy clos jouiront lesd. Dellamagne de tous les autres fruits quelconques qu’y se trouveront dans led. clos, à la reserve aussy d’un poirié de Beuré et un de Roussellé, que led. sieur Lavechef se reserve es poirier dans led. clos. Item jouiront aussy lesd. D’Allemagne de deux poiriers d’Espargnes quy sont dans le jardin pottager. Le tout à la charge de part lesd. Dallemagne receuillir lesd. fruits dans les saisons sans endommager lesd. arbres. Ce present marché fait moyennant la somme de trois cens quatre vingts livres, sur laquelle somme a presentement esté payé, compté, nombré et deslivré reellement comptant, presence le notaire et tesmoins, par lesd. D’Allemagne aud. sieur vendeur la somme de cent cinquante livres en espece de louis d’or et monnoye, le tout bon, dont quittance, et le surplus montant à la somme de deux cens trente, lesd. D’Allemagne promettent et s’obligent sollidairement la bailler et payer aud. Lavechef ou au porteur au jour et feste de Sainct Louis prochain, à peyne &c. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’esture dud. notaire es presence de François Ferrand et Louis Malardeau, clers, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingts trois, le vingt septiesme juin, led. Pierre D’Allemagne a declaré ne savoir signer de ce interpellé.
François Lavechef
René Dallemagne, Malardeau
Malardeau, Ferrand »

Marché pour l’entretien des couvertures à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Simon Deschamps, maitre couvreur de maisons en thuilles et hardoises demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en ce lieu du Pecq, lequel a recogneu et confessé, recognoit et confesse avoir entrepris, s’est obligé de faire tous et uns chacuns les ouvrages de couvertures en ardoises et thuilles qu’il conviendra faire d’entretiens pour le Roy en ses bastimens de Sainct Germain en Laye, tant d’augmentations qu’autrement, et au Val, dont Dimanche Charuel, maitre couvreur de maisons à Paris et ordinaire des Bastimens du Roy, y demeurant rue Frementeau, parroisse Sainct Germain l’Auxerrois, à ce present, avoit entrepris de faire. Et ce au moyen du rabais que led. Deschamps a faict ausd. ouvrages, lequel Charuel a requis et demandé acte aud. notaire pour luy servir de descharge en temps et lieu ainsy qu’il apartiendra, à luy octroyé le present. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’esture dud. notaire es presence d’Anthoine Ferrand et Louis Delalande, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt quatre, le vingt un jour de mars, et ont signé.
Simon Deschamps, Dimanche Charuel
Delalande, Ferrand
Ferrand »

Accord entre les jardiniers des jardins du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Alexandre Bellier, jardinier du Roy en son jardin des canaulx du chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’une part, et François Lavechef, jardinier de Sa Majesté en son jardin du grand parterre et colline dudict chasteau neuf dud. Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’aultre part, lesquelles partyes, de leurs bonnes vollontez, ont recongneu et confessé avoir faict les traictez entre eulx qui ensuivent pour raison de l’exercice de ladicte charge de jardinier de Sadicte Majesté appertanant aud. Bellier dudit jardin des canaulx, laquelle charge ledit Lavechef promect et s’oblige bien et deuement exercer à la descharge dudict Bellier à ce qu’il n’y aict aulcune plaincte durant le temps de son absence et pendant un voyage qu’il est en deliberation de faire hors de ce royaulme de France, pendant lequel temps, s’il est planté par ledict Lavechef des espalliers et autres arbres dans led. jardin et ses despendances, iceulx arbres y demeureront sans qu’ilz puissent estre ostez ny arachez par ledict Lavechef. Et en cas que ledict Lavechef reçoipve les gaiges d’eulz et appartenant à lad. charge de jardinier dud. Bellier tant entiens que ceulx qui courent et escheront cy appres durant lad. absence, icelluy Lavechef sera tenu et s’oblige tenir compte aud. Bellier et les luy payer à son retour. Et quant aulx revenus dudict jardin et ses despens pendant ladicte absence, appartiendront, scavoir les foings en premiere herbe de chacune année en appartiendront à Jeanne Delespine mere, ayeulle dud. Bellier, sa vye durant, et pour les fruictz et revenus des arbres qui y seront à l’advenir plantez ledict Lavechef en aura et prendra la joyssance à son proffict durant le temps de ladicte absence. Et en cas que ledict Bellier ne soit absent que un an ou deulx de temps, reprenant par luy la possession et exercice dudict jardin, il sera tenu de faire recongnoissance dud. Lavechef à discrettion des arbres qu’il pouroit avoir plantez dans led. jardin. Et en cas que durant ladite absence dud. Bellier, ladicte Delespine viendroit à decedder, audict cas lesditz foings de premiere herbe qui proviendront dud. jardin appartiendront audict Lavechef quy les aura et prendra à son proffit, à la charge qu’il sera tenu payer audict Bellier à son retour, par chacune année et despouille d’iceulx foings, la somme de cent livres tournois appres ledict decedz. Et quant aulx gaiges entiens qui sont deubz à François Bellier, pere dudict Alexandre, de lad. charge de jardinier dudict grand parterre durant l’exercice que icelluy François Bellier en a faict cy devant, soient reservez par ledict Lavechef par les quictances qui luy seront fournies par led. Bellier père, ou aultrement icelluy Lavechef audict cas sera tenu tenir compte de moictyé desditz gaiges aud. Allexandre Bellier, et pour l’autre moictyé d’iceux gaiges, demeureront et appartiendront audict Lavechef au desir du traicté cy devant faict et passé soubzsigné mesme seel entre les partyes, comme aussy en cas que ledict Lavechef soit payé de la premiere année des gaiges de sondict office de jardinier dudict grand parterre qu’il en est entré en possession, il sera tenu payer et delivrer aud. Alexandre Bellier moictyé desditz gaiges de la premiere année selon ledict traicté passé cy devant entre eulx, sans que ledict Lavechef soit tenu ny obligé de faire aulcunnes dilligences ny poursuittes en justice pour raison de tous lesditz gaiges. Car ainsy l’ont accordé les partyes. Promectans. Obligeans respectivement corps et biens. Renonceans. Faict et passé audit Sainct Germain en Laye en l’estude du commis soubzsigné es presences de Jean Raffron, marchands demeurant au port au Pecq, et Pierre Delacheize, maitre chirurgin demeurant aud. lieu de Sainct Germain, tesmoings.
Lavechef, Belier
Raffron, Decezies commis
Delachieze »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Du neufiesme jour de may mil six cens cinquante trois appres midy
Fut present en sa personne François Lavechef, jardinier du Roy au chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel a recognu et confessé avoir vendu, ceddé et quitté et promet garentir, fournir et livrer à Pierre Segard, marchand demeurant à Sainct Germain, present et acceptant, c’est assavoir tout et ungs chacuns les fruictz, avecq pepin que noyau, qui sont de present pendus par la racine sur tous les arbres du jardin de colines dud. chasteau neuf, à prendre depuis les deux allez de ceriziers jusque à la pepignere dans laquelle vente les deux allez de ceriziers sont compris, sans touttefois pretendre par led. segard ceullir aucun fruict du verger, pepignere de palissade de muscat, lesquels fruicts led. Lavechef s’est reservez. Item tous les fruictz qui sont aussy pendant par la racine dans le petit jardin appellé la fontaine, à la reserve de la moityé du petit figuer qui est proche la porte dud. petit jardin, un demy caré de poids au choix dud. Segard avec un carré de fevres estant au dessoubs d’icelluy, comme pareillement led. Lavechef aud. Segard le fruict qui est de present sur six grandz arbres estans dans le grand parterre du jardin, scavoir trois ceriziers et trois pruniers que led. Segard a dit avoir marquez. Ce present marché faict moyennant la somme de deux cens livres tournois, sur laquelle somme led. Segard a presentement baillé, compté, nombré et delivré aud. Lavechef la somme de cent livres tournois et espece de louis d’or, dont il se tient pour comptant et en quitte led. Segard et tous autres, et quand au surplus qui est pareille somme de cent livres tournois, led. Segard promet et s’oblige icelle somme bailler et payer au jour et feste Sainct Martin d’hyver prochain venant. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en Laye es presence de Anthoine Bellier, jardinier du Roy, et Denis Laloyer demeurant aud. Sainct Germain, lesquelz ont signé.
Segard, Lavechef
m. aud. Laloyer, Bellier
Ferrand »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable personne Louis Delalande, jardinier du Roy au grand jardin du vieil chasteau de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel confesse avoir vendu, ceddé et transporté, promect garantir et faire jouir à Claude Girard, marchand fruictier demeurant à Mareil, estant de present en ce lieu, à ce present et acceptant, tous et chacuns les fruicts hasifs comme prunes de Rambour, poires d’Espargne, Cuisse madam, Deux testes, Vallée, Caillot Rozar, Orange, poire de Roy, Oignanés, ehastilleau, et touttes les prunes que produiront la presente année les arbres estans dans le jardin et verger du vieil chasteau, à la reserve touttesfois que fait led. Delalande d’un poirier d’Espargne, d’un pommier de Rambourg, d’un poirier d’Oignonés et de deux poiriers de Vallée, un poirier montre deux testes et petit muscat, les poiriers de l’espallier dud. jardin, ensemble tous les prunuers et poiriers qui sont dans led. jardin, excepté ung poirier de Jargonnelle qui est dans le petit clos compris dans la vente de ceux cy dessus faite aud. Girard, auquel il apartiendra, se reservant aussy led. Delalande deux pruniers d’Imperialle et deux pruniers de Damas viollet, ensemble une platte bande de jeunes pruniers faisant face aux noisetiers plantez contre la muraille dud. verger, un prunier de Damas d’octobre, ung gros prunier de gros Damas noir, le tout estant dans led. verger. Comme aussy icelluy Delalande se [re]serve touttes les prunes estans dans le grand jardin, exepté le petit clos de pruniers de l’espallier dud. grand jardin, qui est aussy compris en la vente presentement faite aud. Girard, dont les fruictz luy apartiendront, en ce nom compris les abricotz et les poires qui se trouveront dans led. petit clos que led. Delalande se reserve aussy, avec les petis Muscatz, ainsy que tous lesd. fruictz vendus et reservez sont plus au long speciffiez par le mémoire fait entre les partyes, dont chacune d’elles en a une version, pour desd. fruitz vendus et reservez jouir et disposer par les partyes respectivement ainsy que bon leur semblera, lesquels icelluy Gerard à l’esgard de ceux à luy vendus ceuillera lors qu’ilz seront en maturité. Ceste presente vente faicte moyennant la somme de trois cens cinquante livres, que led. Girard promect et s’oblige payer, scavoir cent cinquante livres au jour et feste Sainct Jehan Baptiste prochain et les deux cens livres dans le premier jour d’aoust prochain, à peyne &c. Promettant. Obligant chacun en droit soy led. Girard corps et bien. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’estude en la presence de maitre Pierre Allardin et de Nicolas Sellier, demeurant en ce lieu, tesmoins l’an mil six cens cinquante six, le premier juin avant midy, led. Girard a declaré ne savoir escripre ne signer.
Allardin, Delalande
Sellier, Lamy »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable homme Baptiste Delalande, jardinier du Roy demeurant en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel a recogneu et confessé avoir vendu et promect faire jouir à Jacques Ris l’aisné, marchand demeurant à la Montagne, parroisse du Pecq, estant de present en ced. lieu, à ce present et acceptant, la despouille des fruictz estant la presente année sur tous et chacuns les arbres estant dans le verger attenant le grand jardin du Roy, à la reserve que faict led. sieur Delalande d’un pommier de pomme d’Appie, ung poirier d’Espargne, ensemble une partye de l’espallier estant du costé de ced. lieu et des noisilliers plantés contre les murs dud. jardin, pour en jouir. Ceste presente vente faicte moyennant la somme de six cens livres tournois, sur laquelle somme led. sieur Delalande recognoist en avoir receu trois cens livres tournois presentement, et les autres trois cens livres tournois restant led. Ris promect et s’oblige les bailler et payer aud. sieur Delalande en son domicille ou au porteur au jour de Caresme prenant prochain venant, à peynes &c. Car ainsy le tout a esté accordé entre lesd. partyes. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye, en l’estude du notaire soubzsigné, en la presence de Noel Duparc, clerc, et de Anthoine Ravet, officier de la maison du Roy, demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens cinquante huict, le sixiesme jour de aoust apres midy, et ont signés.
Delalande
Jacque Ris, Raveq
Duparc, Lamy »

Marché pour la construction d’un mur de clôture du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en sa personne Pierre Ollivon, masson demeurant en la ville de Poissy, ce jourd’huy en ce lieu, lequel a promis et s’oblige aux sieur Anthoine Bricart et François Villedo, conseillers du Roy et generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussées de France, demeurant à Paris, ce jourd’huy en ce lieu, à ce acceptant par led. sieur Villedo, à ce present, de faire et construire bien et deuement comme il apartient au dire d’ouvriers et gens à ce congnoissans, quinze cens thoise de long de murs à prendre puis le coing des murs des dames relligieuses de Poissy jusques tirant vers Chambourcy, lesquelz murs seront faitz de chaux, sable et moislon, et auront quatorze piedz ou environ de haulteur, compris la fondation, de largeur et espoisseur de celles commencées proche de ce lieu de Saint Germain, en sorte que lad. espoisseur revienne à dix huict poulces soubz le chapperon, et pour ce faire lesd. sieurs Bricart et Villedo fourniront et livreront sur les lieux tous mathereaux necessaires, et fournira seullement led. Ollivon de ses peynes et d’ouvriers convenables, à commencer à travailler ausd. ouvrages des le jour de demain et continuer sans discontinuer avec bon nombre d’ouvriers en sorte que le service de Sa Majesté ne sois en demeure. Ce present marché fait moyennant et à raison de trente solz tournois pour chacune thoise desd. ouvrages, compris la fondation et fouille de terres, que led. sieur Villedo esd. noms promet payer aud. Ollivion au fur et à mesure qu’il fera lesd. ouvrages ainsy que dict est. Promettant. Obligeant led. Ollivion corps et bien. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en la presence de Allexandre Cagnye et de Jacques Regnault, clercs demeurant aud. lieu, thesmoins, l’an mil six cent soixante trois, le vingt deuxieme may.
Pierr Olivon, Regnault
Villedo
Cagnye, Lamy »

Marché pour le grand perron du boulingrin à Saint-Germain-en-Laye

« Furens presens en leurs personnes Anthoine Boissy, Leonnard Billois et Anthoine Laurens, massons limosins demeurant de present en ce lieu, lesquelz ont promis, promectent et s’obligent sollidairement, l’un pour l’aultre, chacun d’eux un seul et pour le tout, sans division ni discussion et fidejussion, renonçant aux benefices et exceptions d’iceux droits, à Charles Husson, conducteur des bastimens du Roy aud. Sainct Germain, à ce present et acceptant, de bien et duement faire et parfaire au dire d’ouvriers et gens à ce cognoissans le grand pairon du jardin boullingrain cize au chasteau dud. Sainct Germain, suivant et conformement au desseing faict et arresté jusques à l’esvaluation de deux cens cinquante thoises, à la charge que led. sieur Husson fournira touttes peynes d’ouvriers pour porter les pierres sur le lieu seullement, dont lesd. Boissy, Billois et Laurens seront tenus, promectent et s’obligent faire bien et duement le tout contenu au dessein et bien proprement seullement pour la pose, comme aussy la charge de par led. sieur Heusson de fournir et livrer ausd. Boissy, Laurens et Billois à ses despens toute la chaux et le sablon qu’il conviendra pour la perfection dud. ouvrage, et ce aussy sr le lieu où il se doibt faire. Et en cas qu’il fallut faire plus de deux cens cinquante thoises, led. sieur Heusson promet et s’obliger payer ausd. susnommés à proportion du priz cy apres declarez. Auquel ouvrage lesd. Boissy, Laurens et Billois promettent sollidairement travailler incessament jusque à la perfection d’icelluy. Ce present marché faict moyennant la somme de quatre vings livres que led. sieur Husson promect et s’oblige bailler et payer ausd. Laurens, Boissy et Billois au fur et à mesure qu’ilz feront led. ouvrage. Car ainsy. Promettant. Obligeant sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçant ausd. benefices. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’estude des notaires soubzsignés en la presence de Pierre Cormy et de Louis Guillon, clers au greffe, demeurant, l’an mil six cent soixante quatre, le dix septiesme jour mars apres midy, et oui lesd. Laurens, Billois et Boissy qui ont declaré ne scavoir signer de ce interpellés.
Cormy, Guillon
Lamy »

Marché pour l’arrachage de souches dans une route du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’huy sont comparus par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, François Desjardins, Anthoine Cautin, Jacques Cousin, Jacques Lesert, Nicolas Thouroue, Nicolas Duvau, baucherons demeurans aud. Sainct Germain, lesquel vollontairement ont promis sollidairement et un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, envers Louis Delalande et Bernard Foubert, demeurans aud. Saint Germain, de bien et deuement aracher le reste des arbres quy sont à arracher dans la route du parcq depuis la vieille bourgongne jusques à la pleine du parcq de Sainct Germain, à commancer des demain et de travailler et y faire travailler avecq nombre d’ouvriers sans discontinuation, à peynes. Ce marché faict moyennant le prix et somme de six vingt quy payeront au fur et à mesure que lesd. Desjardins et consors arracheront lesd. arbres, et six livres pour cent pot de vin qu’ils ont presentement receus dud. sieur Delalande et Foubert, dont quittant. Et a esté accordé entre lesd. partyes que lesd. Desjardins et consors corderont les souches quy proviendront du peed desd. arbres, arracher les espines et les cordes moyennant le prix et somme de quatre solz chacune cordes. Car ainsy. Promettans. Obligeans sollidairement comme dit est. Renonçant. Faict et passé audict Sainct Germain en l’esture des notaires soubzsigné, presence de Charles Cagnye et Georges Le Mareschal, clercs demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an MVIc soixante neuf, le quatorziesme avril apres mydy, et ont signé, à la reservce desd. Jacques Cousin, Desjardins, Duvau, Cautin et Lesert, quy ont declaré ne savoir escrire ne signer de ce interpellez.
Nicolas Touroux, Delalande
Le Mareschal, Foubert
Cagnye, Guillon »

Marché pour l’arrachage du bois pour l’aménagement de la grande terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes François Desjardins, Jacques Jacob dis la Fortune et Louis Rubiens, bucheron demeurant en ce lieu, lesquelz se sont obligez sollidairement envers Thoussains Allardin et Louis Delalande, marchands de bois demeurans en ce lieu, à ce present, d’arracher tous le bois qui est et se trouvera dans la roulte et demye lune, qui se consiste en un arpent soixante et dix neuf perches, dans le parc, à commancer du jour de demain prochain, sans discontinuer, et le tout rendre parfaict dans deux mois, à peine &c. Ce present marché faict moyennant huict sol par chacun pied de chesne qui seront par lesd. Allardin et Delalande marquez de leur marteau, et le restent des arbres qui sont cornouilleux et autres petitz arbres, n’en sera rien payé aux entrepreneurs, et à l’esgard de tous le bois de rebus comme cotrés, fagoz et autres, à raison de vingt deux solz par corde et par cent, et le grand bois de trois pied et demy à pareille somme. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en doit soy lesd. entrepeneurs sollidairement. Renonçant. Faict et passé en l’estude dud. notaire presens Nicolas Debergeron et Sanson Delaboulays, tesmoins, demeurant aud. lieu, l’an mil six cens soixante neuf, le deuxiesme decembre, et ont signé, excepté led. Desjardins qui a declaré ne scavoir signer.
La Fortune
Allardin, Delalande
Debergeron
Delaboullays, Guillon »

Marché pour le transport de terres pour l’aménagement de la grande terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes François Cacheux, voiturier par terre, Jean Chacheux, Barthelemy Arnou, Geoffroy Toulouze et Hierosme Delacroix, tous voituriers par terre, demeurant à Versailles, estans ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lesquels se sont vollontairement obligés et obligent sollidairement l’un pour l’autre, chacun d’eux seul pour le tout, sans division ni discution, renonceant aux benefices et exception desdicts droict de fidejussion, envers le sieur Petit, commis à la conduite des Bastiments des chateaux de ced. lieu de Sainct Germain en Laye, pour monseigneur de Colbert, marquis de Signelay et autres lieux, conseiller du Roy en tous ses conseils et au conseil royal, surintendant et ordonnateur des Bastiments et jardins de Sa Majesté, arts et manufactures de France, led. sieur Petit à ce present, de transporter touttes les terres qu’il fault enlever depuis le lieu nommé les vieilles vignes jusques au Val du parc de ce lieu de Sainct Germain, dans le lieu appellé les vieilles vignes, où elles seront transportées dans l’estendue de la route que l’on faict, dans le lieu où il leur sera marqué. Ce present marché faict moyennant le prix et somme de quatre livres pour chacune thoise cube, et outre d’employer par lesd. entrepreneurs incessament telles quantité de tumbereaux dont ils seront requis pour faire plus promptement led. transport de terres. Lequel present marché lesd. susnommés promettent soubz lad. sollidité executer de point en point selon sa forme et teneur à peine &c. Et promet led. sieur Petit payer ausd. entrepreneurs ce à quoy il sera redevable envers eux par le thoisé qui sera faict de sepmaine en sepmaine, aussy à peine &c. Car ainssy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’esture dud. nottaire soubzsigné, presens Sanson Delaboulays et Jean Debastre, clercs demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante dix, le cinquiesme jour de fevrier avant midy, et ont signé, fors lesd. François Cacheux, Jean Cacheux, Toulouze et Delacroix, qui ont declaré ne sacvoir escrire ne sgner de ce interpellez.
Bathelemi Arnoult
Delaboullays, Guillon
Debastre »

Marché pour les treillages à faire dans le parc de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Jean Delalande le jeune, jardinier du Roy, demeurant à Saint Germain en Laye, lequel a faict marché, promis et promet par ces presentes à monsieur Petit, controlleur des Bastimens du Roy à Saint Germain en Laye, à ce present et acceptant, de faire tous les treillages qu’il conviendra pour la conservation de la charmille qui est plantée tant dans le jardin que dans le parc, savoir le grand treillage de sept piedz et demy de hault hors terre, neuf pieux à la toise et six lattes de hauteur, savoir les pieux de six à huit pouces de tour appellez carelle et les lattes de douzaines, le petit treillage qui sera de trois pieds et demy hors de terre, les pieux et lattes de mesme qualité cy dessus, le tout lié de fil de laton, savoir un sols et deux escharpes, tous lesquelz ouvrages led. Delalande promet rendre faitz et parfaitz au dire d’ouvriers et gens à ce connoissans dans cinq sepmaines d’huy prochaines. Ce marché faict moyennant, savoir pour les grands treillages trois livres et pour les petitz treillages deux livres, le tout pour chacune toise, lequel prix led. sieur Petit fera payer par les tresoriers de Sa Majesté au feur et à mesure que lesd. ouvrages s’avanceront aud. Delalande d’autant que lesd. ouvrages seront faits, tant dans le jardin que parc dudict Sainct Germain en Laye de Sa Majesté. Et outre ledit Delalande s’oblige d’entretenir lesd. treillages pendant quatre ans. car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain, en la maison dudict sieur Petit, es presence de Charles Cagnnye et Leon Dumesnil, demeurant aud. Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens soixante douze, le cinquiesme may, et ont signé.
L. Petit, Delalande
Cagnye, Guillon
Dumesnil »

Marché pour la construction de murs autour du parc de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de maçonnerie qu’il convient faire pour la construction des murs de closture que Sa Majesté veult faire faire pour enfermer sa forest de Sainct Germain en Laye, à commencer du bout du pont de Poissy et continuant le long du parapet de la chaussée qui est au bout dudit pont vers les premiers murs de Carriere soubs Poissy, Andresy, Morcourt, Conflan, Herblay, Le Frete et continuant jusques à la rencontre des murs espaliers dudit lieu de Maisons au Mesnil, dudit lieu du Mesnil à Vaux, et de Vaux aux murs de closture du jardin du Val, lesquelz seront faits et construitz ainsy qu’il ensuit.
Premierement, sera fait la fouille des terres et construit les murs en fondation sur bon et vif fond, conduitz de niveau aveq bon moislon dure des lieux, posez en bonne liaison et assise en mortier fait d’un tiers de chaux et deux tiers de sable, le plus net et le plus graveleux que faire se poura. Lesdits murs auront en fondation deux pieds et demy d’espoisseur, sur lesquels sera faict retraite de trois pouces de chaque costé. Seront construits les murs au dessus en la longueur qu’il conviendra sur pareille hauteur des antiens murs de closture qui sont dudit Saint Germain à Poissy, de deux pieds d’espoisseur au rez de chaussée reduit à vingt pouces d’espoisseur soubs le chapron, dont la bordure sera de pierre dure bien taillée, touttes posées en bonne liaison, et le surplus du chapron de bon moislon, mortier de chaux et sable. Lesdits murs seront pareillement construits de bon moilon dure du lieu, sans bousin, posé en bonne liaison de carreaux et boutisses entre deux une, et par assise bien conduite et de niveau massoné avecq mortier de chaux et sable comme dessus. Et seront observé dans lesdits murs des barbes à cane de neuf en neuf pieds de six pouces d’ouverture et de trois pieds de haulteur pour escouler les eaues.
Sera relevé le mur du parapet de la chaussée de la sortye du pont de Poissy sur la droite en toutte la longueur de lad. chaussée et de la haulteur qu’il conviendra pour esloigner le mur de closture et le garentier du desbordement des eaues, lequel aura pareillement deux pieds d’epoisseur au rez de chaussée, reduite à vingt pouces soubs chapron, le tout de pareille construction et qualité d’ouvrages que celle cy dessus.
Sera fait la fouille des terres pour fonder le mur de closture depuis Morcourt au dessus d’Andresy jusues au bort de la riviere d’Oise, lequel mur sera fondé sur bon et vif fond, conduit de niveau et aura cinq pieds d’epoisseur en fondation, reduit à quatre pieds et demy au rez de chaussée et pareillement construit de bon moislon dure, assis en bon mortier fait d’un tiers de chaux et deux tiers de sable de riviere, aveq un rang de libage par bas et un rang de libage faisant retraite de six pouces au rez de chaussée, qui est trois pouces de chacun costé, le tout bien lié et posé en careaux et boutisses entre deux une. Sur laquelle retraite sera levé le mur de quatre pieds d’epoisseur au rez de chaussée, reduit à deux pieds d’epoisseur au dessoubs du chapron, sur pareille hauteur que les autres murs, lequel chapron sera construit comme ceux dont est cy devant fait mention. Led. mur sera construit de bon moilon dur piqué et posé de niveau et à jointz quarez et bonne liaison. Et seront observez des arcades dans lesdits murs de cinq thoises distantes l’une de l’autre de milieu en milieu, lesquels auront neuf pieds d’ouverture avec pieds droits et feront bandes en plain ceintre, et construitz en leur poutour de pierre de thaille dure du lieu ou vergé de Saint Leu, posez en bonne liaison de careaux et boutisses, dont les careaux auront au moins quinze pouces de lit et les boutisses vingt un à vingt quatre pouces, le tout proprement conduit et massonné aveq bon mortier, chaux et sable de riviere.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy à Sainct Germain en Laye soubzsigné, furent presens en leurs personnes Anthoine et Jean Delarue, freres, entrepreneurs des Bastimens du Roy, Charles Soissons, massons, et Jacques Barbier, aussy masson, demeurans audit Sainct Germain à la reserve dudit Soisons qui demeure au Pecq, estant de present audit Sainct Germain, lesquels vollontairement ont recogneu et confessé avoir fait marché, ont promis, promettent et s’obligent par ces presentes, lesd. Delarue sollidairement l’un pour l’autre aux renonciations requises, et lesd. Soisons et Barbier chacun à leur esgard, au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, seigneur marquis de Seignelay, baron de Seaux et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils du conseil royal, commandeur grand tresorier de ses ordres, secretaire d’estat et des commandemens de Sa Majesté, controlleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastimens de Sa Majesté, arts et manufactures de France, estant de present audit Sainct Germain, à ce present, de faire et parfaire bien et deuement comme il appartient au dire d’ouvriers et gens à ce cognoissans tous et chacuns les ouvrages de maçonnerie, fouilles et autres choses qu’il convient faire pour la construction des murs de closture mentionnez au devis des autres partz escrit, et fournir de bons mathereaux conformement audit devis pour la perfection desd. ouvrages, à commencer à y travailler presentenement et continuer avecq nombre d’ouvriers suffisant sans discontinuation à peine de tous despens, dommages et interetz, eEn sorte que le tout soit fait et parfait au plus tost, sera mesme permis pour advencer lesditz ouvrages à mondit seigneur Colbert y faire mettre tels autres entrepreneurs et ouvriers qu’il luy plaira sans augmentation de prix ny dommages et interetz pretendre par lesd. entrepreneurs à cause de ce, et seront lesd. ouvrages faits comme dit est, scavoir par ledit Barbier les murs depuis Poissy jusques à Andresy moyennant et à raison de unze livres dix sols chacune thoise, par ledit Soisons le smurs depuis Andresy jusues à Conflan sur le pied, scavoir les murs de pareille construction que ceux depuis Poissy à Andresy, de dix livres dix sols la thoise, et les murs depuis Marcour jusques audit lieu de Conflan à raison de vingt cinq livres la thoise, et par lesdits Anthoine et Jean Delarue tous et chacuns les autres murs contenus audit devis à raison de dix livres dix sols chacune thoise, lesquels prix mondit seigneur Colbert audit nom a promis et s’oblige faire bailler et payer ausd. entrepreneurs par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté en exercice, du fond qui sera par Elle destiné à cet effet, au feur et à mesure qu’ils travailleront ausd. ouvrages et les advenceront. Et pour l’execution des presentes lesd. entrepreneurs elisent leur domicille irrevocable en ce lieu en la maison dud. Barbier vis à vis le vieil chasteau où est pour enseigne le Point du jour, auquel lieu &c nonobstant &c. Prometant. Obligeant chacun en droit sy lesd. Delarue sollidairement. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain aud. vieil chasteau en l’apartement de mondit seigneur, presens Edme Regnault et Paul Marye, bourgeois de ce lieu, y demeurant, tesmoings, l’an mil six cens soixante dix neuf, le vingt deuxiesme jour d’aoust apres midy, et ont signé
Colbert
A. Delarue, Jean Delarue
Soissons, Barbier
Regnault, Guillon de Fonteny
Marye »

Vente par les habitants de Carrières-sous-Poissy des terrains enclos dans le parc de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, furent presens en leurs personnes Louis Cottard, marchand demeurant à Poissy, au nom et comme se faisant et portant fort de Jean Cottard le jeune, son frere, maitre Charles François Cossart, ecclesiastique demeurant à Ponthoise, de present à Carrieres soubs Poissy, au nom et comme fondé de procuration de dame Margueritte Menessier, veuve de Charles Cossart, escuyer, conseiller secretaire du Roy, maison, couronne de France et de ses Finances, audiencier pour Sa Majesté aud. Ponthoise, sa mere, tutrice des enfans mineurs de la dame Dumont, lad. procuration passée par devant Fredin et Domeaux, notaire aud. Ponthoise, le dix septiesme juillet MVIc quatre vingt et demeurée annexée à ce present, Maurice Goular, chevalier, lieutenant au regiment des gardes et gouverneur de la ville de Saint Denis en France, François Vallon, tant en leur nom que comme soy disant avoir charge des sieurs de Coudray, Gervais Tissier, Jean Tissier le jeune, Jacques Volimant, François Verant, Jean Neau, Jean Tislon fils Jean et Adrien Crosnier, Marsine Prudhomme veuve Nicolas Fissart le jeune, lesquels volontairement ont reconneu ey confessé avoir par ces presentes vendu, ceddé, quitté, transporté et dellaissé de tout des maintenant à toujours, ont promis, promectent et s’obligent chacun en leur esgard garentir de tous troubles, dons, douaires, debttes, hypotecques, evictions et autres empeschemens generallement quelconques au Roy nostre sire, ce acceptant pour Sa Majesté par hault et puissant seigneur messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay, baron de Sceaux et autres lieux, conseiller ordinaire du Roy en tous ses conseils du conseil royal, commandeur et grand tresorier des ordres, secretaire d’estat et des commandement de Sa Majesté, controleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastiments de Sa Majesté, arts et manufactures de France, toutes les terres, maisons, vignes, cerizerees et heritages à eux appartenans qui ont esté necessaires au sujet des murs, escarpemens et pallissades que Sa Majesté a fait faire pour clorre la forest dudit Sainct Germain comme par le proces verbal de mesurage qui en a esté fait depuis le vingt neuf avril jusqu’au mois de decembre de l’année derniere mil six cens quatre vingt, pour desdits heritages en jouir, faire et disposer par Sa Majesté comme de chose à Elle appartenant. Cette presente vente faite moyennant la somme à laquelle se trouvera monter l’estimation faite desdits heritages par ledit proces verbal susdatté, dont lecture a esté faite ausdits vendeurs par le nottaire soubs signé, presens les tesmoings cy apres nommez, qu’ils ont dit bien entendre, qui leur sera payée par les sieurs tresoriers des Bastiments de Sa Majesté suivant l’ordre qu’ils en recepvront. Promettans. Obligeans. Renonçans. Fait et passé audit Sainct Germain, presens Edme Renault et Nicolas Denis, bourgeois, demeurans audit Saint Germain, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingts un, le vingt jour d’avril à midy, et ont signé, fors lesd. Cronier, Jean Tissier et lad. veuve Fissart.
FCossart, François Vallin, Louis Cottar
Jean Tissier
Jean Vimant, Gesnesti
De Goullard
Guillon de Fonteny
Et le 23e jour de juillet mil six cens quatre vingtz un, mondit seigneur Colbert a accepté le contract cy dessus et des autres partz escrit, et a signé.
Colbert, Guillon de Fonteny »

Vente par les habitants de Conflans des terrains enclos dans le parc de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Sainct Germain en Laye soubs signé, furent presens en leurs personnes maitre Jean Baptiste Jomart, prestre, chanoine de Sainct Medericq de Paris, de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, au nom et comme fondé de procuration de Marie Jomart, veuve de deffunct Jacques Huré, vivant officier de la Reyne demeurante à Conflans Sainct Honnorinne, Jullienne Jomart, veuve Guillaum Bourlay, François Caffin, bourgeois de Paris, Louise Jomart, sa femme, Anthoine de Boisadan, Jeanne Jomart, sa femme, Martine Jomart, Geneviefve et Honorine Jomart, filles majeures, se faisant et portant fort d’Henry Dupont, Charlotte Jomart, sa femme, et de Marie Anne Jomart, heritiers de deffunts Michel Jomart, prevost de Nouville, et de Charlotte Surhomme, sa femme, leurs père et mere, laditte procuration passée par devant Laurent et Guillois, nottaires au Chastellet de Paris, le dix neufiesme febvrier MVIc soixante dix neuf, l’original de laquelle est demeuré vers ledit Laurent, maitre Nicolas Jolivet, prevost d’Origny, demeurant aud. Conflans, et maitre Pierre Ribault, syndicq des manants et habitans de la parroisse dudit Conflans Saincte Honorine, y demeurant, tant en son nom que comme fondé de procuration de messire François de Bongueret, chanoine de l’esglise cathedralle de Nostre Dame de Paris, prieur et seigneur du prieuré dudit Conflans Saincte Honnorine et en partye dudit lieu, maitre Nicolas Pinard et Denis Berthelot, gendres de Pierre Henry, maitre Nicolas Voigny le jeune, marchand demeurant audit lieu de Conflans, Claude de Marine, bourgeois de Paris, Pierre Charles, vigneron demeurant audit Conflans, Clude Dieufils, vigneron demeurant audit lieu, la veuve Martin De La Croix, maitre Robert Eslie, recepveur du prieuré dud. Conflans, damoiselle Anthoinette Boucher, veuve du sieur Bernard, bourgeois de Paris, Jean Leguay, Louis Jollivet fils Pierre, Nicolle Delacroix, veuve Anthoine Ribault, Laurence Renard, veuve Clement Ribault, tous demeurans audit Conflans, Jean Dupuis et Roch Hache et autres habitans desnommez par lad. procuration, ladicte procuration passée par devant Nicolas Pinard, greffier et tabellion du bailliage et baronnye dudit Conflans Saincte Honnorine et prevosté dudit lieu en datte du treiziesme jour d’avril mil six cens quatre vingts un, l’original de laquelle est demeurée annexée à ces presentes pour y avoir recours apres qu’il a esté paraphé par lesdites partyes et nottaire soubsigné, et encore ledit sieur Jollouet comme se faisant et portant fort de Nicolas, Michel et Jacques De La Croix, freres de Robert De La Croix, et la veuve Pierre Rocher et Gilles Venilger et Jean Crosnier et Jacques Faucheron, Jean Biller, Guillaume La Rue, Anthoine Delacroix, Pierre Bouin, la veuve Pierre Abelin et la veuve Marin Godet, Guillaume De La Croix, Pierre Jollouet fils Pierre, lesquels esdits noms volontairement ont reconneu et confessé avoir par ces presentes vendu, ceddé, quitté, transporté et dellaissé, des maintenant et à toujours, ont promis, promettent et s’obligent chacun à leur esgard garentir de tous troubles, dons, douaires, debtes, hypotecques, evictions et autres anpeschemens generallement quelconques, au Roy nostre sire, ce acceptant pour Sa Majesté par monseigneur Colbert, ministre et secretaire d’Estat, toutes les terres, portion de maison, lieux, vignes et autres heritages à eux appartenans qui ont esté necessaires au sujet des murs, escarpements et pallissades que Sa Majesté a fait faire pour clore la forest dudit Sainct Germain contenus par le proces verbal de mesurage qui en a esté fait depuis le vingt neuf avril jusqu’au mois de decembre de l’année derniere mil six cens quatre vingt, pour desdits heritages en jouir, faire et disposer par Sa Majesté comme de chose à Elle appartenant. Cette presente vente faite moyennant la somme à laquelle se trouvera monter l’estimation faite desdits heritages par ledit proces verbal susdatté, dont lecture a esté faite ausdits vendeurs par le nottaire soubs signé, presens les tesmoings cy apres nommez, qu’ils ont dit bien entendre, qui leur sera payée par les sieurs tresoriers des Bastimens de Sa Majesté suivant l’ordre qu’ils en recepvront. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain, presens Edme Renault, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingts un, le vingt cinq jour d’avril à midy, et ont signé, à la reserve du sieur Ribault qui a declaré ne savoir escrire ne signer de ce interpellé.
Jollivet
Guillon de Fonteny
Et le 23e jour de juillet mil six cens quatre vingtz un, mondict seigneur Colbert a accepté le contract cy dessus et des autres partz escrit et a signé.
Colbert »

Marché pour des travaux d’entretien de couverture à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des entretiens à faire aux couvertures […] des chasteaux de Saint Germain [et de] Marly comme il ensuit
Premierement
L’entretien de la couverture d’ardoise du chasteau neuf, des domes attenans despa[…] au bas dans le parterre, des corps de gardes françois et corps de garde suisses […]
[…] et corps de gardes du chenil compris, l’entretien des gouttieres, thuyaux de plomb, souldure et des plastres de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couverture d’ardoise de la despendance du maneige ancien qui sert presentement d’escurie, compris la couverture des escuries attenans, aussy couverts d’ardoise, des gouttieres et thuyaux, souldure et plastres de lad. couverture.
[…]
[…] du corps de garde du chenil, compris l’entretien des gouttieres, thuyaux de plpmb, souldure et des plastres de lad. couverture.
[…] l’entretien de la couverture d’ardoise de la dependance du maneige ancien qui sert presentement d’escurie, compris la couverture des escuries […] aussy couvertes d’ardoise […] des gouttieres, thuiaux, souldures […] de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couv[erture] d’ardoise de l’hostel […] des escuries […] l’orangerie, compris […]
[…] des portiers de la porte de Pontoise [et de] celle de Poissy, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldure et plastre de ladite couverture.
Plus l’entretien de la couverture de thuille des ecsuries de Madame, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldures et plastre de ladite couverture.
Plus l’entretien de la couverture d’ardoise d’un petit pavillon qui est […] du parcq, ensemble […]
[…] gouttieres, thuiaux, souldure […] de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couverture […] du chasteau […]
[…] Suisses, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldures et plastre desd. couvertures.
Touttes lesd. couvertures seront bien et deuement entretenues d’ardoise, thuille et souldure […]
[…] tanpestre et autres accidents […] de ce qui pouroit arriver […] chutte de souche de cheminée […] retablie aux despens […] suivant les prix […]
[…] pour bien et duement faire lesd. entretiens, touttes lesquelles ouvrages seront bien et deuement faits. Et au cas que pendant led. temps desd. entretiens il setrouve qu’il aye negligé à restablir quelques […] pendant plus de vingt quatre heures de temps, il luy sera rabattu […] livres sur le prix […] marché.
Par devant [Louis] Guillon [de Fonteny, fut present Simon Deschamps…] d’experts et gens à ce connoissans les entretiens d’ouvrages de couv[erture] d’ardoise, thuille et thuiaux […] par le devis cy dessus [et des autres] parts escrit […] de cinq cens livres. Promettant. Obligeant. Renonceant. Fait et passé aud. Saint Germain en laye, presence de Pierre Auffroy et de Thomas Mondaudouin, bourgeois dud. [lieu, témoins]n y demeurans, l’an mil six cens quatre vingt quatre, le septiesme jour de janvier avant mdiy, et ont signé.
[…] »

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