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Officiers et employés Français
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Concession par le roi d’un terrain à Baptiste Delalande, jardinier du grand jardin du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, a noz amez et feaux conseillers les gens de noz comptes et tresoriers generaux de France à Paris, salut. Scavoir faisons que nous, desirans recongnoistre les bons et fidelles services que nous a cy devant rendue Baptiste Delalande, jardinier de nostre grand et antien jardin du viel chasteau de Saint Germain en Laye, et luy donner tousjours plus de moyen de continuer et de supporter la despence qui luy convient faire à l’entretenement de nostre jardin, à icelluy, pour ces causes et autres considerations à ce nous mouvans, avons liberallement accordé et permis de faire construire et bastir une maison, escuries, granges et deppendances de ses deniers legerement basties qui pourront revenir à la somme de six mil livres ou environ, suivant les devis et baux qui en sont par nous faictz, en une place scize aud. Saint Germain contenant quatorze thoize et ung pied de long dans œuvre, à prendre depuis la muraille du parc dud. vieil chasteau jusques à la muraille qui est du cotté de la rue de Ponthoise et une thoise cinq piedz de large à prendre depuis la muraille du sieur de Frontenac jusques à une haye seiche faisant separation de l’orangerie du Roy et de lad. muraille, pour de lad. place et bastiment qui seront faictz en icelle jouir et user par led. Delalande, ses hoirs, successeurs ou ayans cause plainement et paisiblement comme de leur propre chose, à la charge neantmoings que toute fois et quantes que nous voudrons nous servir desd. bastimens ou place d’iceux, nous pourrons les reprednre sur led. Delalande ou ses successeurs en leur payant et remboursant la valleur à laquelle lesd. bastimens seront lors estimez et prisez, sans que luy ny sesd. successeurs puissent pretendre aucune recompence pour le fondz de la place susd., où seront conduictz lesd. bastimentz, laquelle à ceste cause nous nous sommes reservé et reservons par cesd. presentes suivant et conformement à l’advis que vous nous en avez donné sur led. placet dud. Delalande que nous vous avons envoié, le tout cy attaché soubz le contrescel de nostre chancellerie. Au moien de quoy nous voulons et vous mandons que vous ayez à faire et laisser jouir et user led. Delalande, sesd. successeurs ou ayans cause plainement et paisiblement de tout le contenu en cesd. presentes tant qu’il nous plaira et aux charges cy dessus declarées, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschements au contraire. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le douziesme jour d’octobre l’an de grace mil six cens vingt trois et de nostre regne le quatorziesme.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Bruslart, et scellé sur double queue du grand sceau de sire jaulne. »

Rôle de la garnison du château de Saint-Germain-en-Laye

« C’est le roule des monstres de LX lances a cheval et de LX archiers estans en garnison a Saint Germain en Laye soubz le gouvernement et de la retenue de noble homme mons. François de Suroenne dit l’Aragonnois, capitaine de lad. place pour le Roy nostre sire, receues par nous Robert Hedouys et Audry de Villiers, contreroulleur de ladicte garnison, commis ad ce de par le Roy nostred. seigneur, pour ung quartier d’an commençant le XIXme jour de mars et finisant le XXIXe jour de juin ensuivant IIIIc XL.
Et premierement
Lances a cheval :
Jehan de Surienne
Vincent de Surienne
Le bastart de Surienne
Jacquemin de Moulineaulx
Jacques de Millery
Jehan André
Robinet de Launoy
Pierres de Tisy
Pierre d’Oriac dit Lodvat
Jehan Duval
Fery Duval
Huguelin Lescossois
Jehan Dubu
Jehan de Fontenay dit Lodvat
Jehannet Remon
Guillaume Coudaret
Louys Leconte
Jacquet de Savoye
Le grant Jehan
Le bastart Bardenche
Guillaume Legrant
Gillet de Caffaz
Michault Jacquet
Cudinet Bicquet
Estienne Barat
Le bastart de Villecte
Regnault Berengier
Jehan Prevost
Jacquemin Bonnebeuf
Jehan Pomier
Pierre de Savoye
Jehan Bonenfant
Hayne de Bucelles
Le petit Rodigue
Jacquot Lebarbe
Estienne Clanegris
Michiel Lalement
Perrin Lalement
Jehan de Fontenay
Pierre de Beaujeu
Jehan Dallemaigne
Drouet de Vaucelles
Jehault Varlet
Andry Coustant
Jehan de Salses
Gorget de Fontaines
Thevenin Petit
Pierre Dubois
Jehan de Neufchastel
Jehan Omon
Le grand Lauteman
Thomas Detous
Yvon Chevreneau
Loppes de Nelphe
Reganult Legaston
Pierre Gentilz
Berthehemin de Medines
Phelebert Lebourguignon
Jehan Moreau
Andry de Villers, contreroleur
Archiers :
Jehan Brunel
Oudinet de Laufernat
Jehan du Buisson
Le petit Guion
Le petit Breton
Pierre des Crenell
Jehan Berengier
Jehan Dauvergne
Guillaume Bonnet
Jehan de Courtenay
Pierre Lepetit
Estienne Lecouraigeux
Le gros Camys
Anthoine Deciville
Jacquemin Lepiquet
Jehan Thoudez
Pierre Delaplanque dit Lepere
Guillaume Teste
Le petit Jehan
Thevein Lagrigue
Le Picart de Bethisy
Gieffroy Caquart
Guillaume Pasquier
Pierre Seigneur
Jehan Leroy dit Debrie
Roulet Delasausoye
Le Normant du Patis
Jehan Henry
Guillaume Langlois
Jehan Descry
Jehan Luilliet
Guillaume Dubois
Le Picart de Feries
Le gros Philippe
Simon Delaunoy
Robinet Lenepveu
Jehan Tuault
Estienne Lenormant
Le bastart d’Arnouville
Le petit Garsie
Gaspart d’Aragon
Pierre de Villaines
Jehan Maillet
Le petit Lanceman
Thomas Larchier
Le petit Lambart
Hennequin Larmierres
Jehan de Marigny
Guillot Vallon
Jehan Lamoureux
Gaultier Desoppes
Guillaume Le Gascon
Perrenet Larchier
Jehan Charpentier
Francequin Lelombart
Hennequin Duchesne
Ythier Renier
Jehennet de Navarre
Robert Herison
Le bastart Quatrosses
LX archiers
Toutes lesquelles lances et archiers dessus nommés nous Robert Hedouys et Andry de Villers, commissaires devant diz, certiffions avoir veus et passés a monstres audit lieu de Saint Germain, et iceulx estre montés, armés et habillés suffisamment chacun selon son estat, le XXIIe jour de may l’an dessusd. mil IIIIc XL, tesmoins noz signez et sainctz manuels.
R. Hedouys, De Villers »

Lettres de nomination du gouverneur du château de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que nous, aiant esgart aux assiduz, signallez, agreables et recommandables services qui ont esté faictz au feu Roy nostre tres honoré seigneur et père prez sa personne depuis trente six années par nostre amé et feal conseiller en nostre conseil d’Estat et privé et premier maistre d’hostel Anthoine de Buade, seigneur de Frontenac, baron de Pallueau, nagueres cappitaine et gouverneur de noz chasteaux, parcz et forestz de Saint Germain en Laye, Sainte Jame et La Muette, maistre particulier des Eaux et Forestz dud. lieux, ceulx qu’il nous a continuez depuis nostre avenement à la couronne, et les voullant recongnoistre envers Henry de Buade, son fils, pour l’esperance que nous avons qu’il imitera son père en ses vertus et merittes, pour ces causes, affin de donner ung assuré repos aud. sieur de Frontenac, sur son viel aage, de ses longs labeurs, et la bonne et entiere confience que nous avons des sens, suffisance, loiaulté, preudhomie et bonne diligence dud. Henry de Buade, son filz, luy avons donné et octroyé, donnons et octroions par ces presentes ledict estat et office de capittaine et gouverneur de nosd. chasteaux, parcz et forestz de Saint Germain en Laye, Sainte Jame et La Muette que nagueres soulloit tenir et exercer led. de Frontenac, son pere, vaccant à present par sa pure et simple resignation qu’il en a ce jourd’huy faicte en noz mains par son procureure suffisament fondé de lettres, lad. procuration cy atachée soubz le contrescel de nostre chancellerie, au profict dud. filz, pour led. estat et office avoir, tenir et doresnavant exercer, et en jouir et user aux honneurs, auctorités, prerogatives, preeminances, previlleges, franchises, libertés, gages, droitz, profictz, revenuz et esmolumens qui y apartiennent et telz et semblables que les avoit et prenoit led. sieur de Frontenac, pourveu que led. resignant vuve quarante jours appres la datte des presentes. Si donnons en mandement à nostre tres cher et feal le sieur de Sillery, chancellier de France, que pris et receu dud. Henry de Buade le serment en tel cas requis et accoustumé, le mette et institue ou face metre et instituer de par nous en possesion et saisine dud. estat et office, et d’icellui ensemble des honneurs, auctorités, prerogatives, preeminances, previlleges, franchises, libertés, droitz, profictz, revenuz et esmolumens dessusd. le fasse, souffre et laisse jouir et user plainement et paisiblement, et à luy obéir et entendre de tous ceulx et ainsy qu’il apartiendra es choses touchant et conservant lad. charge. Mandons en outre à noz amez et feaulx conseillers les tresoriers generaulx de France establis à Paris que par celluy de noz receveurs et comptables à qui ce poura toucher, ilz facent paier, bailler et delivrer aud. de Buade lesd. gaiges et droitz aud. office apartenant doresnavant par chacun an, à commancer du jour et datte de cesd. lettres, rapportant coppye desquelles pour une fois et chacun an les quictances d’icellui de Buade filz sur ce suffisantes seullement, lesd. gages et droitz et tout ce qui pour ce baillé et delivré luy aura esté à l’occasion susd. sera passé et alloué en leurs comptes par noz amez et feaulx les gens de nosd. comptes, lesquelz mandons ainsy le faire sans dificulté. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes. Donné à Paris le XIIII jour de septembre l’an de grace mil six cens dix et de nostre regne le premier.
Ainsy signé : Louis, et sur le reply Par le Roy, la Royne regante, sa mere, presente, de Lomenie, et scellé du grand scel de cire jaulne »

Vente par le duc de Saint-Simon à René de Longueil de ses charges de capitaine et maître particulier de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens messire Claude, duc de Saint Simon, pair de France, chevallier des ordres du Roy, son premier escuyer, gouverneur des ville, chasteau et comté de Blaye, cappitaine des chasteaux, parcs et foretz de Saint Germain en Laye et Versaille, et maitre particulier des eaux et foretz dud. Saint Germain en Laye, demeurant à Paris dans l’hostel du Petit Bourbon, parroisse Saint Germain de l’Auxerrois, d’une part, et messire René de Longueil, chevalier, seigneur de Maisons, Grisolles, Poncy et autres lieux, conseiller du roy en ses conseils et president en sa cour de parlement, demeurant rue Bethisy, susd. parroisse Saint Germain, d’autre part, lesquels ont recogneu avoir faict et accordé ce qui ensuit, c’est ascavoir led. seigneur duc de Saint Simon avoir traité et composé avec led. seigneur de Maisons desd. charges et offices de cappitaine des chasteaux, parcs, foretz et chasses de Saint Germain en Laye, ville et pont de Poissy, La Muette, Saint Jame et Versailles, conciergeries desd. lieux et de maitre particulier des eaux et foretz dud. Saint Germain en Laye, grurie dud. lieu, bois et buissons qui en dependent, desquelles charges et offices led. seigneur duc de Saint Simon est à present pourveu, à la somme de six vingtz neuf mil livres, laquelle led. seigneur de Maisons a presentement payée, comptée, nombrée et dellivrée aud. seigneur duc de Saint Simon en louis, pistolles d’Espagne, escus d’or, quarts et autre bonne monnoye, le tout ayant cours et revenant à lad. somme de VIxx IX m. livres, de laquelle led. seigneur duc de Saint Simon s’est tenu pour contant et en a quitté et quitte led. seigneur de Maisons et tous autres, recognoissant iceluy seigneur de Maisons que presentement led. seigneur duc de Saint Simon luy a mis en ses mains les provisions desd. charges et offices, l’une dattée du XVe mars 1627 et l’autre du dernier decembre 1629, avec une demission desd. charges de cappitaine et concierge desd. lieux et une procuration pour resigner led. office de maitre particulier des eaux et foretz en vertu desquelles led. seigneur de Maisons sera tenu se faire pourvoir et recevoir incessamment ausd. charges et offices, à quoy s’il survient empeschement de la part et du chef dud. seigneur duc de Saint Simon, il sera tenu et a promis les faire lever et oster, et pour l’execution des presentes les parties ont esleu leur domicilles irrevocables en leurs hostels susdeclarez, ausquels lieux ils consentent que tous exploictz faicts pour l’execution des presentes soyent vallables, comme sy faicts estoyent en leurs personnes. Promettant. Obligeant chacun en droict soy. Renonçant. Faict et passé aud. hostel de Bourbon avant midy l’an mil six cens quarente cinq, le vingt un jour de mars, et ont signé.
Le duc de Saint Simon, de Longueil
Cartier, Marion »

Accord entre les jardiniers des jardins du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Alexandre Bellier, jardinier du Roy en son jardin des canaulx du chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’une part, et François Lavechef, jardinier de Sa Majesté en son jardin du grand parterre et colline dudict chasteau neuf dud. Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’aultre part, lesquelles partyes, de leurs bonnes vollontez, ont recongneu et confessé avoir faict les traictez entre eulx qui ensuivent pour raison de l’exercice de ladicte charge de jardinier de Sadicte Majesté appertanant aud. Bellier dudit jardin des canaulx, laquelle charge ledit Lavechef promect et s’oblige bien et deuement exercer à la descharge dudict Bellier à ce qu’il n’y aict aulcune plaincte durant le temps de son absence et pendant un voyage qu’il est en deliberation de faire hors de ce royaulme de France, pendant lequel temps, s’il est planté par ledict Lavechef des espalliers et autres arbres dans led. jardin et ses despendances, iceulx arbres y demeureront sans qu’ilz puissent estre ostez ny arachez par ledict Lavechef. Et en cas que ledict Lavechef reçoipve les gaiges d’eulz et appartenant à lad. charge de jardinier dud. Bellier tant entiens que ceulx qui courent et escheront cy appres durant lad. absence, icelluy Lavechef sera tenu et s’oblige tenir compte aud. Bellier et les luy payer à son retour. Et quant aulx revenus dudict jardin et ses despens pendant ladicte absence, appartiendront, scavoir les foings en premiere herbe de chacune année en appartiendront à Jeanne Delespine mere, ayeulle dud. Bellier, sa vye durant, et pour les fruictz et revenus des arbres qui y seront à l’advenir plantez ledict Lavechef en aura et prendra la joyssance à son proffict durant le temps de ladicte absence. Et en cas que ledict Bellier ne soit absent que un an ou deulx de temps, reprenant par luy la possession et exercice dudict jardin, il sera tenu de faire recongnoissance dud. Lavechef à discrettion des arbres qu’il pouroit avoir plantez dans led. jardin. Et en cas que durant ladite absence dud. Bellier, ladicte Delespine viendroit à decedder, audict cas lesditz foings de premiere herbe qui proviendront dud. jardin appartiendront audict Lavechef quy les aura et prendra à son proffit, à la charge qu’il sera tenu payer audict Bellier à son retour, par chacune année et despouille d’iceulx foings, la somme de cent livres tournois appres ledict decedz. Et quant aulx gaiges entiens qui sont deubz à François Bellier, pere dudict Alexandre, de lad. charge de jardinier dudict grand parterre durant l’exercice que icelluy François Bellier en a faict cy devant, soient reservez par ledict Lavechef par les quictances qui luy seront fournies par led. Bellier père, ou aultrement icelluy Lavechef audict cas sera tenu tenir compte de moictyé desditz gaiges aud. Allexandre Bellier, et pour l’autre moictyé d’iceux gaiges, demeureront et appartiendront audict Lavechef au desir du traicté cy devant faict et passé soubzsigné mesme seel entre les partyes, comme aussy en cas que ledict Lavechef soit payé de la premiere année des gaiges de sondict office de jardinier dudict grand parterre qu’il en est entré en possession, il sera tenu payer et delivrer aud. Alexandre Bellier moictyé desditz gaiges de la premiere année selon ledict traicté passé cy devant entre eulx, sans que ledict Lavechef soit tenu ny obligé de faire aulcunnes dilligences ny poursuittes en justice pour raison de tous lesditz gaiges. Car ainsy l’ont accordé les partyes. Promectans. Obligeans respectivement corps et biens. Renonceans. Faict et passé audit Sainct Germain en Laye en l’estude du commis soubzsigné es presences de Jean Raffron, marchands demeurant au port au Pecq, et Pierre Delacheize, maitre chirurgin demeurant aud. lieu de Sainct Germain, tesmoings.
Lavechef, Belier
Raffron, Decezies commis
Delachieze »

Pièces concernant l’autorisation donnée par le roi à Jean Delalande, jardinier du petit bois et du futur parterre du Château-Neuf à Saint-Germain-en-Laye, de construire une maison à proximité

« Plaise au Roy, en consideration des services rendus durant cinquante cinq années par feu Jehan Delalande, son jardinier à Saint Germain en Laye, et ceulx de Jean Delalande, son fils, aussy pourvu de la charge de jardinier de Votre Majesté en son jardin du chateau neuf dudit Saint Germain, n’ayant aucun logement pour se retirer et rendre le service qu’il est obligé de faire journellement, luy permettre de faire bastir pour sa demeure une petite maison aux environs de sa charge, suivant les allignemens qui luy en seront donnés par le sieur de Fourcy, surintendant des Bâtimens de Votre Majesté, à la charge et condition d’en jouir, ses successeurs et aiant cause, et qu’ils n’en pourront estre depossedés qu’après le remboursement actuel des frais et dépenses qu’il aura faites pour lesdits batiment, et le supliant priera Dieu, pour la santé et prosperité de Votre Majesté.
Au dessous est ecrit : Le Roy renvoye le present placet aux sieurs de Fourcy, intendant, et de Donon, controlleur general de ses Bâtimens, pour sur le contenu en iceluy donner advis à Sa Majesté, lequel vue sera par Elle pourvut au suppliant ainsy qu’il appartiendra. Fait à Saint Germain en Laye, le vingt huitieme jour de novembre mil six cent vingt cinq. Signé Pottier.
Ensuitte est pareillement écrit : Veu par nous Henry de Fourcy, seigneur de Chessy, conseiller du Roy en ses conseils d’Etat et privé, superintendant et ordonnateur des Bâtiments de Sa Majesté, le placet cy dessus presenté à Saditte Majesté le vingt huit novembre dernier par Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissades du petit bois de Saint Germain en Laye et retenu pour l’entretenement du parterre qui se doit faire audit lieu le long du batiment neuf, par lequel il suplie Sa Majesté de luy permettre de faire bastir à ses dépends ung logement pour sa retraitte dans l’estendue de saditte charge suivant les alligements qui pour celuy en seront par nous donnez, à la charge d’en jouir, luy, ses hoirs et ayant causes, et qu’il n’en pourra estre despossedé qu’au prealable il n’ait eté remboursé des depences par luy faites audit lieu, au bas duquel placet est le renvoye qu’il plaist à Sa Majesté de nous faire pour sur ce luy donner notre advis, pour à quoy obeir et satisfaire, nous étant fait representer, en la presence du sieur de Donon, aussy conseiller de Sa Majesté et controlleur general desdits batimens, les plants et desseings dudit lieu, lesquels apres avoir bien exactement considerés, notre advis est que, bien que cette proposition soit extraordinaire et non encore usité en semblable chose, neantmoings Sa Majesté peut, soubz son bon plaisir, permettre audit Jehan Delalande de faire ledict bastiment pour son logement, pourveu que ce soit suivant les resolutions prises pour ledit lieu et les allignemens, devis et desseings qui pour ce luy en seront par nous baillés, afin que, quant il plaira à Sa Majesté rembourser audit Delalande les dépenses faittes audit bastiment, et puisse sans le démolir servir tant à luy en laditte qualité de jardinier que aux autres cy apres qui luy succederont en laditte charge. En temoin de quoy nous avons signé la presente le vingtieme jour de decembre mil six cent vingt cinq, signé Fourcy et de Donon, avec paraphe.
Aujourd’huy vingt unieme de janvier mil six cent vingt six, le Roy estant à Paris, ayant vue l’advis à luy donné par les sieurs de Fourcy, surintendant, et de Donon, controlleur general de ses Bâtimens, suivant le renvoy à eux fait par Sa Majesté du placet à Elle presenté des le vingt huitieme jour de novembre dernier par Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissades du petit bois de Saint Germain en Laye et retenu pour l’entretenement du parterre qui se doit faire audit lieu, le long du bastiment neuf, à ce qu’il pleust à Sa Majesté luy permettre de faire bastir à ses depens ung logement pour sa retraite dans l’estendue de saditte charge, suivant les allignements qui pour celuy en seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et de Donon, à la charge d’en jouir, luy, ses hoirs et ayans cause, et qu’il n’en poura estre deposedé qu’au prealable il n’ayt eté remboursés des depenses par luy faittes audit lieu, et desirant en cette occasion gratiffier et favorablement traiter ledit Delalande et luy donner moyen de s’acquiter plus soigneusement de la charge qu’il a de sesdits jardins, pallissades et parterre, Sa Majesté, suivant et conformement audit advis mis au bas dudit placet cy attaché, luy a permis et permet de faire ledit bastiment pour son logement, pourvu touttesfois qu’elle soit suivant les resolutions prises pour ledit lieu et les allignements, devis et desseings qui pour celuy en seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et de Donon, surintendant et controlleur susdits, afin que, quand il plaira à Saditte Majesté rembourser audit Delalande les depenses par luy faittes audit bastiment, il puisse dans le demolir servir tant à luy en laditte qualité de jardinier que aux autres cy apres qui lui succederont en laditte charge ainsy qu’il est porté par ledit advis. Mandons à cette fin ausdit sieur de Fourcy et de Donon, surintendant et controlleur susdit de ses dits Batiments et tous autres ses officiers qu’il appartiendra, de tenir la main à ce que sa volonté portée par le present brevet soit exactement suivie et executée, l’ayant pour ce voulu signer de sa main et fait contresigner par moy, conseiller en son conseil d’Estat et secretaire de ses commandemens et finances. Signé Louis, et plus bas Pottier.
Nous Henry de Fourcy, seigneur de Chessy, conseiller du Roy en ses conseils d’Etat, privé, surintendant et ordonateur des Bastimens de Sa Majesté, appres nous estre apparu du brevet de Saditte Majesté en datte du vingt ung janvier de la presente année, signé Louis et plus bas Pottier, par lequel, sur l’advis que nous aurions donné à Sa Majesté au bas d’un placet à nous renvoyé attaché audit brevet, il luy auroit plus permettre à Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissade du petit bois de Saint Germain en Laye, de faire bastir à ses dépens un logement pour sa retraite dans l’etendue de saditte charge suivant les allignemens, devis et desseingt qui pour ce luy en seroient par nous donnés, estant transportés sur les lieux en la presence du controlleur general des Bastiments de Sa Majesté, avons arresté le present plan pour estre cuivy par ledit Jehan Dalalande et alligné, adscavoir, la devanture marqué A, et qui sera le devant du logis du costé de la court qui y sera jointe, en la forme qui est icy designée apres le pied droit de l’encoigneure du bout de la gallerie du logement de la Royne mere, qui est la plus proche de la porte qui des terrasses conduit dans ledit petit bois, et le pignon, marqué B, après le dedans du mur de closture du costé des terrasses qui fait retour et descend au bas vers le village du Pecq, et le tout retourné à l’esquerre suivant les mesures contenues audit plan, pour en iceluy faire ledit Delalande, si bon luy semble, des caves en toute son étendue, et au dessus d’icelle deux chambres basses separées de l’escallier, dont la plus grande aura dix neuf pieds carré et l’autre douze pieds, sur lesditte largeur desquels le niveau sera ung pied plus hault que le seuil de laditte porte qui desdittes terrasses conduit dans ledit petit bois, afin de pouvoir donner des soupiraux aux caves qui y seront faittes, et auront icelles chambres dix pieds de hauteur sous sollives, au dessus desquelles seront faittes des chambres en galletas seulement, et les appuits des lucarnes d’icelles assubjetis et de niveau après les entablement dudit logis, le tout couvert en thuille et basti de bon moelon, chaux et sable, avec encoigneure, jambes soubs pouttres, pieds droits et coussoirs des portes et fenestres de bons quartiers de pierre de taille. Fait et arresté par nous en la presence dudit controlleur le vingt deuxieme jour de may mil six cent vingt six. Signé Fourcy et de Donon, avec paraphe.
Extrait des registres du conseil d’Etat
Sur ce qui a esté remontré au Roy en son conseil par Jehan Delalande, jardinier de Sa Majesté au chateau neuf de Saint Germain en Laye, que Saditte Majesté luy auroit accordé, fait donc de tous les arbriceaux qui se trouveroient dedans et dehors l’alignement de l’advenue qui ce doit faire audit chateau et qu’il conviendra abbattre pour cette effet suivant le desseing des sieurs de Fourcy et Donon, surintendant et controlleur general des Batiments de Sa Majesté, et outre qu’Elle luy auroit permis de faire bastir pour sa demeure une maison dans l’estendue de saditte charge de jardinier suivant les allignements qui luy en seroit baillé par lesdits sieurs de Fourcy et Donon, à la construction duquel bastiment et jouissance desdits arbres, il auroit esté troublé par le procureur de Saditte Majesté audit lieu de Saint Germain, qui l’auroit fait condampner en douze livres parisis d’amande, requerant qu’il plaira à Sa Majesté le decharger de laditte amande et faire deffenses à sondit procureur et autres officiers dudit lieu de le troubler et empecher, tant à la construction de laditte maison qu’à la jouissance desdits abriceaux qui sont dans les clos de Saditte Majesté. Veu laditte requeste, le brevet de Saditte Majesté du vingt ungieme janvier dernier portant permission audit Delalande de faire faire ledit bastiment pour son logement veu qu’il soit fait suivant les allignement, devis et desseings qui luy seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et Donon, autre brevet de Saditte Majesté du vingt sixieme febvrier ensuivant, du don fait audict Delalande desdits arbriceaux qui se trouveront dedans et dehors l’allignement de laditte advenue qui se doibt faire audit chasteau de Saint Germain, le plan et devis dudit bastiment faict par lesdits sieurs de Fourcy et Donon le vingt deuxiesme may dernier, le Roy en son conseil, faisant droict sur laditte requeste, a ordonné et ordonne que ledit Delalande jouira du contenu esdits brevets de Saditte Majesté des vingt ungieme janvier et vingt sixiesme de febvrier l’année presente mil six cent vingt six, a faict inhibition et deffences aux officiers dudit lieu de Sainct Germain et tous autres de le troubler en la construction dudit bastiment et jouissance du don à luy faict par Saditte Majesté des dits arbriceaux mentionnés esdits brevets et la deschargé de laditte amande de douze livres parisis à laquelle il a eté condampné par lesdits officiers. Faict au conseil d’Estat du Roy tenu à Saint Germain en Laye le quatorziesme jour d’octobre mil six cent vingt six. Au dessous est ecrit : collationné, signé de Lecelles avec paraphe. »

Est jointe une copie de lettres patentes en date du 14 mars 1647 confirmant la possession de la maison à « Jean Delalande, notre jardinier ayant la charge des allées et des pallissades du petit bois et du parterre qui est le long du bastiment neuf de notre chateau de Saint Germain en Laye ».

Maison du Roi (Ancien Régime)

Procès-verbal d’une délibération des habitants de Saint-Germain-en-Laye concernant la création d’un guet

« Du dimanche 19 may 1715 par monsieur le prevost, lieutenant général de police
Ce jour, en l’assemblée généralle tant des officiers du Roy es maisons royalles demeurans audit Saint Germain que bourgeois et habitans de laditte ville, en la chambre de l’auditoire royalle, au bat du tambour, issue de la grande messe, assignés par exploits de Sevestre, Bellier, Duchâteau et Charpentier, huissiers en cette prévôté des 15, 16 et 17 du présent mois, le procureur du Roy nous a remonté que Sa Majesté aiant été informée que depuis quelques mois il est arivé aud. Saint Germain deux ou trois fâcheuses affaires, entr’autres une où un prêtre irlandois et un particulier de la même nation ont été dangereusement maltraités, et Sa Majesté désirant que la liberté publique soit entièrement conservée dans cette ville, Elle a résolu d’y établir une espèce de guet qui sera composé de huit hommes, scavoir un commandant auquel on donnera 400 l. par an, un sergent dont les apointemens seront de 300 l. et six archers qui auront 200 l. chacun, ce qui fait dix neuf cens livres, à quoy joignant 100 l. pour les bandouillères des archers, ce sera 2000 l., Elle auroit marqué son intention à monseigneur le comte de Pontchartrain, ministre et secrétaire d’Etat, qui les a fait scavoir à monsieur Bignon, chevalier, conseiller d’Etat ordinaire, intendant de la généralité de Paris, lequel nous auroit écrit le deux du présent mois une lettre par laquelle il nous marque qu’il est à propos que sur cela nous fassions faire une assemblée desdits habitans pour leur faire entendre les intentions du Roy pour le bien et la seureté de cette ville, afin qu’ils délibèrent sur les moyens de fournir les deux mil livres que cet établissement coûtera tous les ans, ajoutant qu’il n’en paroissoit pas de plus praticable que d’imposer cette somme avec le prix du netoyement des boues sur les mesmes personnes qui y contribuent et au sol la livre, et que nous eussions à luy envoyer le résultat de cette assemblée afin qu’il pût en rendre compte à mondit seigneur le comte de Pontchartrain, sur quoy lecture faire de laditte lettre, après avoir pris et receu le serment desdits officiers et bourgeois représentez par Etienne Treheux, escuyer, valet de garderobe ordinaire du Roy, Jean Michel Didier, chef du goblet du Roy, Pierre Benoist, escuyer ordinaire de la Bouche du Roy, Antoine Bonaventure Ravoisier, chef du Goblet du Roy, Nicolas de Saint Michel, escuyer, huissier ordinaire de la chambre de feu madame la Dauphine, Charles Mercier, cerdeau du Roy, Claude François Didier, chef du Goblet du Roy, Pierre Julienne, officier de madame la Dauphine, Jean François Cleramboust, greffier de la maitrise des Eaux et forests dudit Saint Germain, Louis Jumet, marchand, sindic en charge, maitre Charles Vieillard, procureur, Charles Blesson, bourgeois, ancien sindic, Robert Ricqbourg, ancien sindic, François Baudouin, Julien Lanyon, André Fournier, Louis Lemunier, Nicolas Coroyer, Emanuel Richard, Antoine Dauvergne, Nicolas Beguin, Charles Le Maître, Mathieu Lambert, Claude Marchand, Jaques Soisson, Gilles Sevestre, Jean Jacques Berrier, Jean Louis Millard, Nicolas Chemise, marchand épicier, Jean Villot et Simon Pancheron, tous marchands, bourgeois et habitans dudit Saint Germain et autres, et qu’ils ont délibéré, ont dit que si l’intention de Sa Majesté est qu’il soit étably un guet de huit hommes dont les appointemens seront de deux mil livres par an pour être mises avec le prix du nettoyement des boues sue les mesmes personnes qui y contribuent et au sol la livre, ils se soumettent aux volontez de Sa Majesté, non seullement en cette occasion mais en tout ce qu’il luy plaira leur ordonner, et sont d’avis que lad. somme de deux mil livres soit levée ainsy qu’il est cy devant dit, dont et de quoy, ouy le procureur du Roy, avons donné lettres, et ont lesd. desnommez avec le procureur du roy et nous signé.
Treheux, Didier, Benoist
Ravoisier, de Saint Michel, Didier
Lemercier, L. Jumet
P. Jullienne, de Cleramboust
Vieillard
Ricqbour, Blesson
Baudouin, Fournier
Lanyon, Lemeunier
Risar
Dauvergne, Corroyer
Charle Le Maistre, Lambert, Beguin
Claude Marchand
J. Seisson
Gille Sevestre, Chemise
J. J. Berrier, Jean Villot
Jean Louis Millard, Pancheron
Legrand, Legrand »

Écroue de la chambre aux deniers lors d’un séjour du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Du mercredy dix huict juillet mil six cent soixante et huict, le Roy à Saint Germain
Panneterie
Au boulanger, pour bouche, VII douzaines II pains : VI l. XVI s. II d.
A luy, pour le commun, LXXIX douzaines VIII pains : LXXV l. XIII s. VIII d.
Somme : IIIIxx II l. IX s. X d.
Eschansonnerie
Au marchand de vin pour bouche, III septiers : IX l. XVI s. VI d.
A luy, pour vin des tables, LXers II quartiers pte : C IIIIxx XVIII l. VII s. XI d.
A luy, pour vin de commun, XXIXers III quartiers pte : LIX l. XV s.
A luy, pour vin du bureau, XVers II quartiers : L l. XV s. IIII d.
Somme : IIIc XVIII l. XVI s. VII d.
Cuisines
Au pourvoyeur suivant le menu pour la bouche : CLIX l. III s. IIII d.
A luy, pour le commun suivant le menu : Vc LXXVI l. XI s. X d.
Somme : VIIc XXXV l. XV s. II d.
Fournitures d’office
Aux escuyers : XV l.
A ceux du commun : XXI l.
A ceux quartier et du chambellan : XLVIII l.
Au verdurier : VIII l.
Au paticier : XXVI l. XV s.
Somme : CXVIII l. XV s.
Fruiterie
Aux officiers panneterie bouche, pour fruit du Roy : XXII l.
Aux officiers fruiterie commun pour fruit des tables, cire blanche es table, cy : CLXVII l. XVI s. VI d.
Somme : C IIIIxx IX l. XVI s. VII d.
Fourriers
Aux messieurs les maitres d’hostel : X l.
Aux quatre controlleurs : VI l.
Aux deux medecins : VI l.
Aux capitaines du charroy : XLIIII l.
Au marchand du linge : XXIIII l.
A Lecomte, pour blanchissage grand maistre et chambellans : X l.
Aux quatre lavandiers : X l. X s.
Au falotier : III l.
Aux consierges : III l.
Aux porteurs bouche : XX s.
A six pauvres : III l. XII s.
A deux balayeurs : XXIIII s.
Aux chiens du Roy : III l. IIII s.
Aux officiers de fourriere pour bois et charbon : LXXII l. IIII s.
A eux, pour prise de paille : XVI s.
Somme : C IIIIxx XVIII l. X s.
Somme du jour : seize cent quarante trois livres deux sols deux deniers
L. Sanguin, Charange »

Mémoire du jardinier Delalande concernant sa maison près du Château-Neuf

« Aux citoyens composant le conseil général du directoire du département de Seine et Oise
Citoyens,
Le citoyen Charles Denis Delalande, pourvu ci devant de l’office de jardinier de Louis XVI au boulingrin du château neuf de Saint Germain en Laye, a une indemnité à répéter sur les biens du ci devant comte d’Artois. Cette indemnité est une créance bien légitime, et à quelque somme qu’on la fixe, elle n’égalera jamais sa perte, et ne pourra réparer les vexations et les injustices qu’il a éprouvé.
En exécution de l’article VI de la loi du 2 septembre 1792, il va établir sa réclamation, elle formera la déclaration prescrite par cette loi.
Les faits ne seront ici rapellés que succinctement, parce qu’ils sont au long détaillés dans un mémoire à consulter, imprimé, joint à la présente déclaration, et qu’il est bien essentiel, Citoyens, que vous lisiés.
Faits
Un des ayeux du citoyen Delalande obtint de Louis XIII, en 1626, la permission de construire des bâtimens près le boulingrin.
Le brevet porte : « qu’il ne pourra, ni ses successeurs, être expulsés sans remboursement ».
Ce titre est parfaitement en règle, toutes les formalités ont été remplies, et cette concession a été confirmée par Louis XIV et Louis XV.
La famille Delalande a possédé l’office de jardinier et habité la maison dont il s’agit depuis 1626 jusqu’en 1778, que le ci devant Roi ayant concédé à son frère, ci devant comte d’Artois, le château neuf de Saint Germain, dont le boulingrin fait partie, le citoyen Delalande est devenu l’objet des vexations, sans nombre et bien notoires, qu’a commises le surintendant des finances, Sainte Foi.
Il fut expulsé subitement de la maison où depuis 164 ans ses ancêtres avaient fixé leur séjour.
Il ne put obtenir ni le temps de chercher un logement, ni l’indemnité qui lui était due, ainsi que l’ont obtenues les personnes qui occupaient des logements au château, et ainsi que le voulait la concession faite par le ci devant Roi à son frère, qui porte : « que tous ceux qui occupaient des logemens au château neuf, même ceux qui n’en avaient qu’à titre de grâce, ou seraient conservés dans leur jouissance, ou obtiendraient un dédommagement proportionné ».
Il fut enfin forcé de sortir précipitamment et de se loger où il put, en attendant qu’il eut fait préparer un logement convenable, ce qui lui a occasionné et nécessité des dépenses et des pertes considérables.
Douze années se passèrent. Alors une commission fut établie pour gérer les finances du ci devant comte d’Artois, remédier aux dépradations du surintendant Sainte Foi, et réparer ses injustices.
Le citoyen Delalande s’adressa à cette commission. Il réclama auprès d’elle deux choses : la première, la rentrée en jouissance de sa propriété ; et la seconde, le dédommagement des pertes et dépenses occasionnées par son injuste expulsion.
Après bien des longueurs, des discussions, des difficultés, on a, enfin, reconnu le droit qu’il avait de rentrer dans la maison de ses pères, et cette commission, par sa décision du premier octobre 1790, lui rendit justice, en lui accordant le premier objet de sa réclamation et, par une inconséquence inconcevable, fit une injustice criante en lui refusant le second objet, le dédommagement.
Voici ce que porte cette décision : « Sur la réclamation faite par le sieur Delalande relativement à la construction faite par ses auteurs d’un corps de logis près le château neuf de Saint Germain en Laye, il a été arrêté que ledit sieur Delalande pourrait rentrer en jouissance dudit bâtiment, sans néanmoins aucune indemnité pour la privation dudit logement, et sans pouvoir rien répéter de ce qu’il pourra lui en coûter pour s’arranger avec le sieur Bonnemaire, qui y loge en ce moment ».
En conséquence de cette décision, le citoyen Delalande est rentré en jouissance de son bien.
Patiemment, il a attendu le règne de la justice qui se préparait pour de nouveau se faire entendre sur le second objet de sa réclamation. Ce temps si désiré est arrivé : vous êtes des républicains, Citoyens, et votre concitoyen n’a pas à craindre que vous préfériés, comme l’ont fait les commissaires, les intérêts du ci devant comte d’Artois à la justice, quoique ces intérêts soient devenus ceux de la Nation.
Moyens
Dans l’équité, la décision des commissaires prouve, d’un côté, que le citoyen Delalande était bien fondé dans les deux objets de sa réclamation, et, de l’autre, l’inconséquence des commissaires.
En effet, il a été reconnu que la maison lui appartenait et qu’il avait le droit d’y entrer. S’il a eu le droit d’y rentrer, il s’ensuit qu’il en a été mal à propos expulsé, et que son expulsion est une vexation, une injustice. Il s’ensuit qu’il a souffert pendant douze années et plus une privation de jouissance et trois fois la perte des déménagemens. Il s’ensuit qu’on doit réparer cette maison prise en bon état et rendue dans un état de dépérissement total, par la négligence et les dévastations de ceux qui l’ont occupée, et que ces réparations ne doivent point être à sa charge. Il s’ensuit une inconséquence marquée des commissaires et le mépris de ce principe universel et sacré que celui qui fait ou occasionne le dommage doit le réparer. Il s’ensuit, enfin, que les commissaires n’ont rendu qu’une demie justice, à la faveur du despotisme du temps.
Ces conséquences sont incontestables : pour s’y refuser, il fallait nier le droit de rentrer dans la maison. Mais ce droit a été reconnu : par cette reconnaissance, le principe a été admis, et l’admission du principe entraînait nécessairement la conséquence.
Aujourd’hui, Citoyens, que votre concitoyen, qui connait votre intégrité, a le bonheur de vous avoir pour juges, il attend avec sécurité votre décision, convaincu que son bon droit vous frappera et que vous allez être les réparateurs des torts qui lui ont été faits : il ne lui reste plus qu’à établir, par évaluation, les objets de l’indemnité qu’il réclame.
Objets d’indemnité
1° Les réparations nécessaires et indispensables pour mettre la maison en état d’être habitée : il ne demande rien au delà de ce que les experts estimeront, mais il croit pouvoir évaluer cette dépense à six mille livres, ci : 6000 liv.
2° Le dédommagement de ces trois délogemens, du préjudice que ses meubles ont éprouvé, des pertes considérables occasionnées par ces déplacemens, et de l’échec que sa fortune en a reçu : il réduit cet objet à quatre mille huit cens livres, ci : 4800 liv.
3° Et enfin, la restitution des jouissances dont il a été privé : d’un côté, son explusion l’a forcé de prendre un logement, qui lui est revenu à plus de dix huit cens livres par année ; d’un autre côté, la maison pourrait être louée de mille à douze cens livres, il réduit à 1200 livres par année les non jouissances, ce qui revient, pour les douze années et demie, à quinze mille livres, ci : 1500[0] liv.
Ainsi, l’indemnité que réclame le citoyen Delalande ne peut s’élever moins qu’à vingt cinq mille huit cens livres, ci : 25800 liv.
Il se porte créancier du ci devant comte d’Artois de cette somme, il demande à la toucher sur le produit de ses biens, et c’est ce qu’il attend de votre justice.
Delalande
Pièce justificative : Extrait du registre des délibérations de la commission établie pour l’administration des finances de monseigneur comte d’Artois
Quatre vingt quinzième séance
Du vendredi premier octobre 1790
Sur la réclamation faite par le sieur Delalande, relativement à la construction faite par ses auteurs d’un corps de logis près le château neuf de Saint Germain en Laye, il a été arrêté que ledit sieur Delalande pourrait rentrer en jouissance dudit bâtiment, sans néanmoins aucune indemnité pour la privation dudit logement, et sans pouvoir rien répéter de ce qu’il pourra lui en coûter pour s’arranger avec le sieur Bonnemaire, qui y loge en ce moment.
Pour ampliation, Gobault de Griguelle, secrétaire.
Certifié véritable et conforme à l’original que j’ai dans mes mains, et que j’offre de représenter, ainsi que tous mes autres titres. A Saint Germain en Laye, l’an premier de la République française, le premier décembre mil sept cent quatre vingt douze.
Delalande »

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