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Ordre de procéder à des ventes dans les forêts royales pour financer les réparations à effectuer dans plusieurs châteaux

« Charles, par la grace de Dieu, roy de France, aux maistres particulliers de noz eaues et forestz de Gisors, vicontez de Lyons, Vernon et Andely ou leurs lieutenans, salut et dillection. Aians entreveu le besoing qu’il y a de faire reparer noz maisons de Chambort, Fontainebleau, Sainct Germain en Laye, La Muette, Boullongne et autres et que, a faulte d’y faire promptement besongner pourroient tomber en telle ruine que ce qui se y pourra a present reparer pour peu chose pourroit à l’advenir beaucoup couster, et estans noz deniers et finances destinees a autres effectz, a esté advisé en nostre conseil privé que pour y satisfaire, estoit expedient de faire faire en ceste presente annee ventes extraordinaires de boys jusques a la somme de soixante quatre mil livres en aucunes forestz, boys et buissons de nostre roiaulme, mesmes en noz forestz dud. Gisors, vicontez de Lions, Vernon et Andely jusques a la somme de six mil livres tournois. Pour vacquer et entendre a faire lesd. ventes en temps et saison propre et convenable es lieux qui nous soient plus utilles et moins dommageables, et eviter aux degastz et depopulation desd. forestz, boys et buissons, est besoing en adresser noz lettres de commission a gens a ce congnoissans, pour ce est il que nous, ce consideré, confians de vous et de voz sens et experience, pour ces causes et autres a ce nous mouvans, vous avons commis et deputé, commectons et deputons par ces presentes pour vous transporter en nosd. forestz, boys et buissons de Gisors, vicontez de Lyons, Vernon et Andely, et icellec appellé noz procureurs, vereurs, sergens et greffiers desd. forestz, apres avoir faict departement de ce que aurez arresté que chacune d’icelles en pourra porter, veoir et visiter les lieux et endroictz ou lesd. couppes et ventes de boys pourront plus commodement estre faictes, et ce faict procedez à l’adjudication et delivrance d’icelles et au prealable de ce qui se trouvera en friche et degast, le tout au plus offrant et dernier encherisseur, jusques a la concurrence de lad. somme de VIm livres, et apres avoir faict crier et proclamer par les villes et lieux des environs ou se feront lesd. ventes le jour que vous aurez conclud et arresté d’y proceder, afin que ceulx qui y vouldront entendre et faire encheres se y puissent trouver, leur ferez scavoir que nous leur avons permis et permectons en faire faire eschallatz de fente et quartier de chesne et iceulx vendre et debiter ou bon leur semblera, nonobstant les ordonnances cy devant faictes au contraire, ausquelles nous avons pour ce regard desrogé et desrogeons par cesd. presentes, et lesd. achepteurs faictes respectivement jouir et user desd. ventes et adjudications, leur limitant le temps dedans lequel lesd. couppes et vuidenges se pourront faire, et pareillement les paiemens d’icelles, qu’entendons estre faictz en deux termes par moictié et egalle porcion que prefigerez au plus brief que faire ce pourra, aiant esgard a la necsssité de nosd. bastimens et qu’il est besoing faire faire lesd. reparations en saison propre et convenable. Et prendrez bien garde qu’il ne soit aucune chose couppé hors le temps de saison, et ordonnerez, si vous voiez que besoing soit icelles faire receper et fossoier es lieux et endroictz requis et necessaires, avec inhibitions et deffences aux coustumiers et usagiers d’icelles forestz, si aucuns en y a, de n’y mectre, faire mectre ou souffrir pasturer leur bestial jusques à ce que les tailliez soient declarez defensables par vous et nosd. officiers, ou que autrement en soit ordonné suivant noz ordonnances sur ce faictes, enjoignant à tous qu’il appartiendra icelles entretenir et observer exactement, et garder tant par vous que eulx en ce faisant les autres solempnitez acoustumez pour le proufict, repeuplement et conservation de nosd. forestz. Et ce faict, arrestez le calcul de ce que monteront lesd. ventes, l’un envoirez aux intendans de noz finances, l’autre au tresorier en la charge et tiers delaisserez es mains de noz receveurs ordinaires, ausquelz ordonnons le recevoir et nous tenir le compte des deniers provenans desd. ventes, et aux achapteurs les leur paier, bailler et delivrer esd. deux termes par moictié egallement, comme dict est, a telz jours que seront pour ce par vous convenuz et arrestez, le dernier desquelz termes entendons estre pour le plus tard au-dedans de l’an que aurez accordé ausd. achapteurs, dont led. receveur sera tenu, a ces fins, prendre bonne et suffisante caution, pour apres estre lesd. deniers portez en nostre recepte generalle de Rouen et apres envoiez en nostre espargne, et par le tresorier d’icelle emploiez pour les effectz cy dessus selon qui luy sera par nous commandé. Et quant aux journees et vaccations desd. officiers et autres menuz fraiz pour les arpentages, mesurages et esxploictz de sergens, criees, proclamations et autres requis et necessaires, mandons par cesd. presentes a nostre amé et feal conseiller le tresorier de France estably aud. Rouen iceulx liquider, taxer et arbitrer, c’est assavoir lesd. vaccations des officiers ainsi qu’il verra et congnoistra ce devoir faire au fur et raison qu’il est porté et prescript par certaines ordonnances du feu roy nostre tres honoré seigneur et pere du premier jour de mars mil Vc LIII, et les menuz fraiz au meilleur mesnagement que faire ce pourra, en y rapportant le vidimus deuement collationné de cesd. presentes, signees de nostre main, pour une foys seullement, les ordonnances de nostred. tresorier et les quictances des parties ou elles eschront, nous voullons les sommes qui auront esté pour ce paiees par nostred. receveur a la cause susd. estre passees et allouees en la despence de ses comptes et rabatues de sa recepte par noz amez et feaulx les gens de noz comptes, ausquelz nous mandons ainsi le faire sans difficulté, promettant avoir agreable, tenir ferme et stable, tout ce que par vous sera sur ce faict et ordonné, et n’y contrevenir en aucune maniere, car tel est nostre plaisir, nonostant oppositions ou appellations quelzconques et sans prejudice d’icelles, pour lesquelles ne voullons estre differé et desquelles, si aucunes interviennent, avons retenu et reservé, retenons et reservons a nostre conseil privé la congnoissance, et icelle interdicte et defendue, interdisons et deffendons a tous noz juges quelzconques, nonostant aussi tous edictz, statutz, ordonnances, restrictions, mandemens et deffences a ce contraires, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subjectz que a vous en ce faisant obeissent et entendent dilligemment, et pour ce que de cesd. presentes l’on pourra avoir a faire en plusieurs et divers lieux, nous voullons que au vidimus faict soubz nostre seel roial ou collationné par l’un de noz amez et feaulx notaires et secretaires, foy soit adjoustee comme au present original. Donné a Bloys, le dixiesme jour de fevrier, l’an de grace mil Vc soixante deux, et de nostre regne le troisieme.
Signé Charles et, au bas, par le Roy en son conseil Leurogensis et scellees de cire jaulne sur simple queue.
Collationné a l’original par moy, notaire et secretaire du Roy, le sixiesme jour de apvril avant Pasques mil cinq centz soixante deux. »

Quittance pour des ouvrages de peinture faits au Château-Neuf

« En la presence des notaires soubzsignez, Loys Poisson, peinctre ordinaire du Roy, a confessé avoir receu comptant de noble homme maistre Henry Estienne, tresorier des Bastimens du Roy, la somme de neuf cens livres tournois en [vide] à lui ordonnée sur les ouvraiges de peinctures, dorures et enrichissemens par luy faictes et qu’il continue faire en la superficie de la voulte de la gallerye neufve de Sa Majesté au chasteau de Sainct Germain en Laye du costé du Pecq, ensemble pour les peinctures des tableaulx et lambris d’icelle gallerye, et ce outre et par dessus la somme de VIIIm troys cens livres tournois par luy cy devant receue, de laquelle somme de IXc livres il se tient contant, en quicte led. sieur Estienne, tresorier, et tous autres. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé es hostelz des notaires le premier jour de janvier, avant midy, mil six cens unze, et a signé.
Poisson, Herbin
De Monhenault »

Quittance pour l’entretien des oiseaux d’une des volières du Château-Neuf

« En la presence des notaires soubzsignez, Anthoine Paul Berthin, ayant la charge de l’ancienne volliere de Saint Germain en Laye, confesse avoir receu comptant en cette ville de Paris de messire Estienne Jehannot, seigneur de Bartillat, conseiller du Roy en ses, commis par Sa Majesté à l’exercice de la charge de tresorier de son Espargne, la somme de trois cens soixante trois livres quinze solz en louis d’argent à luy ordonnée tant pour nourriture des animaux et oyseaux qu’il a sous sa charge que pour son entretenement pendant le quartier de juillet, aoust et septembre dernier, de laquelle somme de trois cens soixante trois livres quinze solz led. Berthin se contente et en quicte led. seigneur de Bartillat et tous autres. Promettant. Obligeant. Renonceant. Faict et passé à Paris ez estudes l’an mil six cens soixante deux, le deuxiesme jour d’octobre, et a signé.
Berthin
Pain, Gigault »

Projet de règlement des coupes dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye et dans la garenne du Vésinet

« [p. 87] Projet de règlement de coupes dans la forest de Saint Germain
Il y a dans la forest de Saint Germain environ 3631 arpens de taillis, dont il s’en trouve environ 2099 en valeur, environ 674 abroutis qu’il faut receper et comprendre dans les ventes, environ 258 qu’on juge à propos de réserver pour des ventes extraordinaires lorsqu’ils seront rétablis, environ 580 dont on ne doit attendre le rétablissement que du temps, et environ 20 arpens qu’on juge à propos de laisser croître en futaye. Ainsi, on ne doit compter que sur environ 2773 arpens de taillis dont on puisse régler les coupes.
Sur ce pied, comme on a remarqué que le bois de cette forest dépérit après 25 à 30 ans de crue, on, croit qu’on ne sçauroit mieux pourvoir à son aménagement qu’en y réglant les coupes de taillis à 27 ans de crue et à depuis 80 jusqu’à 120 arpens par an, suivant la consistance des cantons, desquels il ne seroit pas à propos, pour la décoration, de couper une partye sans l’autre.
[p. 88] En cas que ce projet soit approuvé par le Roy, comme il se trouve dans plusieurs endroits beaucoup d’anciens balliveaux sur le retour et un grand nombre de modernes établés en pommiers, il faudra dans toutes les ventes où il s’en trouvera de tels et où ils offusquent le taillis les couper en observant de réserver les mieux venans des uns et des autres et quelques vieux chênes de côté et d’autre, des moins sur le retour, afin qu’ils jettent du gland dans les ventes.
Et comme, cette forest étant destinée pour le plaisir du Roy et de la maison royalle, on n’est pas moins obligé de s’attacher à la rendre agréable qu’à la rendre utile, il faut indispensablement y réserver des bordures sur toutes les routes, qui y fassent du couvert et qui soyent de quatre toises sur les grandes routes et de trois toises sur les petites. A la vérité, cela diminuera le prix des ventes mais, comme il vient d’estre dit, on ne doit pas avoir moins d’égard au plaisir que le Roy et la maison royalle y doivent prendre qu’au revenu [p. 89] que Sa Majesté en peut retirer.
La dépence qu’il est nécessaire de faire pour le recepage et le retablissement des bois abroutis diminuera aussy le produit des ventes, et parce que cette dépence pourroit paroitre excessive si on la faisoit tout à la fois, on croit qu’il est à propos de ne la faire qu’à mesure que le temps de les couper se présentera, c’est-à-dire dans les années où les bois abroutis feront partye des ventes extraordinaires.
Avec cette conduite, et en enfermant de treillage les bois exploités jusqu’à ce qu’ils soyent deffensables, on rétablira la forest sans que le Roy soit obligé de prendre du fond ailleurs que dans le produit des ventes, ce qui se fera seulement dans les années qu’il y aura du bois à receper, et Sa Majesté en assurera le rétablissement et la conservation du reste de la forest en ordonnant qu’on oste les vieilles biches et qu’on diminue le nombre excessive des dains qui y font en dégâts étrange et celuy des lapins qui ruinent aussy le bois considérablement.
[…]
[p. 131] Projet d’aménagement de la garenne du Vezinet
La garenne du Vezinet n’est proprement qu’un bois de décoration qui, en contribuant à la beauté de la veue du château neuf de Saint Germain, sert en même temps au plaisir de la chasse par les retraites et les demeures que le gibier y trouve. Sa consistance est petite car elle ne contient qu’environ 770 arpens, y compris 17 remises à grains qui s’y trouvent et la faisanderie.
On croit qu’on ne doit pas songer à y établir des coupes réglées, estimant qu’il est plus à propos, pour y conserver le bois en le renouvellant, d’en faire quelques coupes extraordinaires dans les temps qu’il commencera à ne plus profiter, ainsi, après avoir examiné sa nature et la qualité du terrain, on juge :
Que les sept cantons entre les terres de Chatou et la grande place Royalle qui fait face au château neuf, contenant environ 218 arpens, y compris dix remises [p. 132] à grain qui en contiennent environ 45, plantés d’un revenu de taillis de bouleaux pour la plus grande partye, meslées de quelques peu de chênes et de charmes âgés de dix ans, doivent être coupés lorsque le bois aura atteint l’âge de 15 ans avec les balliveaux morts en cime qui s’y trouveront et qu’il doit en estre fait une vente extraordinaire en 1711 pour être coupé en 1712
Procès verbal page 72
Plan, cotte A
Que la vente traversée par la route Royalle entre les terres de Chatou et de Montesson et la grande place Royalle, contenant en sept cantons environ cent onze arpens, y compris trois remises à grain qui en contiennent environ neuf, planté d’un taillis de chêne pour la plus grande partye, mêlés de quelques peu de bouleaux âgé de 8 ans, doit être coupé en une seule exploitation à 22 ans de crue, avec les balliveaux qui s’y trouveront morts en cime lors des coupes, et qu’il en doit estre fait une vente extraordinaire [p. 133] en 1721 pour estre coupée en 1722.
Procès verbal page 74
Plan, cotte B.
Que les restans de la garrenne du Vezinet entre les communes de Montesson et la rivière, contenant en six cantons environ 125 arpens, y compris une remise à grains de la consistance d’environ trois arpens, et la faisanderie de la consistance d’environ dix, planté d’un assé beau revenu de taillis de chêne âgé de sept ans, doivent estre coupé en une seule exploitation à 25 ans de crue avec les balliveaux morts en cime qui s’y trouveront lors des coupes et qu’il en doit estre fais une vente extraordinaire en 1724 pour estre coupé en 1725.
Procès verbal page 75
Plan, cotte C.
Que les sepées fort éparses qui sont depuis la route de Croissy jusqu’à la rivière, contenant environ 317 arpens, y compris les trois remises à grain de la consistance d’environ 17 arpens, doivent être laissées croître jusqu’à ce qu’on [page 134] s’aperçoive qu’elle ne profite plus, afin que le terrain qu’elles occupent, qui paroit fort dégarny de bois, aye le temps de s’en garnir, observant lorsqu’on y coupera de laisser tous les arbres de brins qui s’y trouverons.
Procès verbal page 71
Plan, cotte D.
Que la futaye et le bois de la Trahison doivent être aménagés de la manière qui a esté proposée pour le corps de la futaye de la forest de Saint Germain, qui est d’y faire de temps en temps de menus marchés des arbres qui s’y trouveront morts en come.
Procès verbal page 72
Plan, cotte.
Que l’ormeraye d’un arpent et demy ou environ qui est scituée le long de la rivière neuve et qui aboutit au fossé qui sépare la garenne du Vézinet d’avec la seigneurie de Croissy, estant plantée d’ormes dont la plus grande partye sont morts en come, ne peut être coupée assés tost.
Procès verbal, page 71.
[p. 135] Plan, cotte.
Et qu’enfin, pour conserver les dix remises à bois de la plaine de la Borde et d’Houille, et y rendre le bois fort et espais, on doit l’y couper à dix ans de crue, n’en jamais couper qu’une à la fois et observer quand on en voudra couper de prendre la plus éloignée de la dernière coupée autant qu’il se pourra.
Procès verbal page 75. »

Lettre d’Henri II concernant le logement de ses enfants à Saint-Germain-en-Laye

« Mon cousin,
Depuis mes dernieres lettres, j’ay receu les vostres de III et XIIe de ce moys, tres aise d’avoir veu par icelles comme mes enfans continuent de se porter de bien en mieulx, et povez estre seur que ne me scauriez faire plaisir ne service plus agreables que de m’advertir le plus souvant que pourrez de leurs nouvelles. Et pour ce que j’espere aller bientost a Sainct Germain en Laye, j’ay advisé de faire dresser et accommoder pour eulx et pour ma fille la royne d’Escosse les salles et chambres tant de dessus la mienne que de dessus celles de ma femme, de mon oncle le roy de Navarre et de mon cousin le connestable, comme verrez par le memoire que je vous envoye, et mande a Saint Germain qu’il y face incontinant besongner en la meilleure dilligence qu’il sera possible. Au demourant, mon cousin, ma cousine la grand seneschalle m’a faict requeste pour vostre filz de Becquincourt de l’office d’auditeur de mes comptes a Paris puis nagueres vacqué par le trespas d’un nommé Potarde suivant la promesse que je luy avois cy devant faicte du premier desd. offices qui viendroit a vacquer, ce que je ne luy ay peu accorder pour ce que ja j’avois faict estat de l’argent qui proviendroit d’icelluy office pour employer en mes affaire qui maintenant son merveilleusement pressez, actendu mesmement qu’il se retire peu des deniers de Guyenne a cause des troubles et que dvant qu’il soit guieres je feray bailler a vostred. filz autant d’argent que led. office aura esté vandu. Cependant, il aura ung peu de patience, et au reste je prieray Dieu qu’il vous ait en sa saincte garde. Ecript a Mezieu le XVIIIe de septembre 1548.
Henry
Clausse
[f. 68v] A mon cousin le sieur de Humyeres, chevalier de mon ordre et gouverneur de mon filz le Daulphin »

Mention d’un compte comprenant des travaux au château de Saint-Germain-en-Laye

« [p. 849] Compotus magistri Petri de Burgo Dolensi de operibus regalibus factis Parisius, Pissiaci, apud Sanctum Germanum in Laya, apud Vicennas, et alibi circa Parisius, a nona Septembris M° CCC° XX° usque ad decimam quartam [p. 850] Septembris M° CCC° XXI°, redditus sexta Maii M° CCC° XXII°. Debentur ei LIX l., etc. Tamen habuit cedulam testimonialem a pluribus personis pro ipso, XIIc LXXIII l. XII s. V d. par. Signantur ibi plura recuperanda super magistrum Nicolaum Le Loquetier, plures denario tradi pro sepultura regis Philippi Magni, et super magistrum Petrum de Valenciennes, X l. par., et super Guerran Le Chaufourier, X l. V s. de calce ad valorem dicte summe. Et plura aliqua alia signantur ibi corrigenda et recuperanda. »

Mandement ordonnant le transfert dans la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye des services fondés au château de Poissy, détruit par ordre du roi

« [p. 665] Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que comme ou chastel qui nagueres etoit a Poissy, lequel pour certaines causes avons fait detruire et demolir du tout, eust une chapelle fondee d’ancienneté, laquelle les religieux de Hanemont de l’ordre du Val des Escoliers de les Poissy, estoient detenus de servir et y faire celebrer certains services divins et a cette cause devoient prendre et avoir certeines rentes sur nostre recepte du lieu et ailleurs, avec aucuns droits en nostre hostel selon ce que par nos predecesseurs fut ordoné, nous qui, pour la destruction dudit chastel, ne voulons led. service estre cassé ou amenri ne l’intention des fondeurs estre par ce defraudee, avons du consentement desdits religieux et a leur requeste ordonné et ordenons par ces presentes que lesdits services soient doresnavant faits et celebrez en la chapelle de nostre chatel de Saint Germain en Laye tout en la manière que ils devoient estre faits en la chapelle dessusd. jusqua tant qu’autrement en sera par nous ordonné, et voulons et nous plaist que en faisant iceux services, iceux religieux ayent, preignent et perçoivent entierement et sans difficulté les rentes et droits qu’ils doivent prendre et avoir pour la fondation de nosdits predecesseurs tout ainsy comme ils ont usé et accoutumé de les prendre et avoir quant ils faisoient lesd. services aud. chatel de Poissy.
[p. 667] Mandons au receveur de Paris present et à venir et à tous autres à qui il peut appartenir que par cette manière leur soit delivrés sens autre mandement attendre et que paisiblement les en laissent et facent joyr et user, nonobstant l’ordonnance et mutation dessusd. et quelconques autres choses a ce contraires, et ce que delivré et payé leur en sera nous voulons estre alloyé es comptes du payement sans contredit aucun. En temoin de ce nous avons fait mettre nostre scel a ces lettres. Donné a Saint Germain en Laye le 9 jour de septembre l’an de grace 1367 et de nostre regne le 4e. »

Lettre de Marie de Médicis concernant l’installation de ses enfants au Château-Neuf à Saint-Germain-en-Laye

« Madame de Montglat,
Le Roy mon seigneur et moy trouvons bien à propos que vous meniez noz enffans loger au bastiment neuf de Saint Germain pour y loger quelque temps affin de les faire changer d’air et les esloigner davantage des malades, cependant vous donnerez [f. 340] ordre de faire nettoyer le vieil chasteau et aurez tousjours soing de nous faire scavoir de leurs nouvelles. Sur ce je prie Dieu etc. »

Lettre de Marie de Médicis concernant une comédie à tenir dans la salle du Château-Vieux à Saint-Germain-en-Laye

« Monsieur Delafons,
Je vous faict celle cy pour vous dire qu’estant encores de besoing de quelques pieces de tapisserie pour mettre devant toutes les fenestres de la salle où se doit jouer la comedie, lesquelles se doibvent boucher à cause des flambeaux qui s’alumeront en plein jour, vous ne failliez incontinant d’en faire apporter au plustost en ce lieu jusques à la quantité de duze ou quinze pieces, des moiennes et des plus usées, pour servir à l’effect que dessus. A quoy m’asseurant que vous apporterez tout le soing et la diligence qui est requise en cet affaire, je ne la feray plus longue que pour prier Dieu etc.
A Saint Germain en Laye le XXXe juillet 1611
A monsieur Delafons, intendant des meubles du Roy monsieur mon fils »

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