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Description archivistique
Propriété foncière Français
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Concession par le roi d’un terrain à Baptiste Delalande, jardinier du grand jardin du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, a noz amez et feaux conseillers les gens de noz comptes et tresoriers generaux de France à Paris, salut. Scavoir faisons que nous, desirans recongnoistre les bons et fidelles services que nous a cy devant rendue Baptiste Delalande, jardinier de nostre grand et antien jardin du viel chasteau de Saint Germain en Laye, et luy donner tousjours plus de moyen de continuer et de supporter la despence qui luy convient faire à l’entretenement de nostre jardin, à icelluy, pour ces causes et autres considerations à ce nous mouvans, avons liberallement accordé et permis de faire construire et bastir une maison, escuries, granges et deppendances de ses deniers legerement basties qui pourront revenir à la somme de six mil livres ou environ, suivant les devis et baux qui en sont par nous faictz, en une place scize aud. Saint Germain contenant quatorze thoize et ung pied de long dans œuvre, à prendre depuis la muraille du parc dud. vieil chasteau jusques à la muraille qui est du cotté de la rue de Ponthoise et une thoise cinq piedz de large à prendre depuis la muraille du sieur de Frontenac jusques à une haye seiche faisant separation de l’orangerie du Roy et de lad. muraille, pour de lad. place et bastiment qui seront faictz en icelle jouir et user par led. Delalande, ses hoirs, successeurs ou ayans cause plainement et paisiblement comme de leur propre chose, à la charge neantmoings que toute fois et quantes que nous voudrons nous servir desd. bastimens ou place d’iceux, nous pourrons les reprednre sur led. Delalande ou ses successeurs en leur payant et remboursant la valleur à laquelle lesd. bastimens seront lors estimez et prisez, sans que luy ny sesd. successeurs puissent pretendre aucune recompence pour le fondz de la place susd., où seront conduictz lesd. bastimentz, laquelle à ceste cause nous nous sommes reservé et reservons par cesd. presentes suivant et conformement à l’advis que vous nous en avez donné sur led. placet dud. Delalande que nous vous avons envoié, le tout cy attaché soubz le contrescel de nostre chancellerie. Au moien de quoy nous voulons et vous mandons que vous ayez à faire et laisser jouir et user led. Delalande, sesd. successeurs ou ayans cause plainement et paisiblement de tout le contenu en cesd. presentes tant qu’il nous plaira et aux charges cy dessus declarées, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschements au contraire. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le douziesme jour d’octobre l’an de grace mil six cens vingt trois et de nostre regne le quatorziesme.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Bruslart, et scellé sur double queue du grand sceau de sire jaulne. »

Estimation d’un des quatre pavillons de la porte de Pontoise à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« Biens provenants de la liste civille
Le quinzième jour floréal, l’an deuxième de la République française, une et indivisible
Nous Louis Barthélémy Leveau, entrepreneur de bâtiments demeurant Montagne Bon Air, rue des Piques, sur le réquisitoire à nous donné le huit présent mois, nous sommes transporté, accompagné de deux officiers du conseil général de laditte commune, dans un corps de bâtiment et dépendances formant un des quatre pavillons, rue et porte de Pontoise, occupé par le citoyen Ducorps, ledit pavillon et dépendances tient au levant à un jardin qui sera cy après désigné, au midy à la place de Pontoise, au couchant à laditte rue de Pontoise, joignant la grille, et au nord à la forest.
Après avoir pris tout les renseignements nécessaire, nous avons oppéré de la manière et ainsi qu’il suit :
Scavoir
Ledit pavillon contient vingt quatre pieds neuf pouces en quarré, mesuré hors œuvre des murs, est composé au rez de chaussez de trois petittes pièces, dont une à cheminée, emplacement d’escallier, cave au dessous, avec descente en pierre, et caveau sous la descente, et éclairé sur les quatre faces ; au premier étage, trois chambres idem, dont une à cheminée ; le comble en mensarde, en pavillon couvert en ardoise. La principalle entrée est par une porte bâtarde qui donne sur la place de Pontoise dans une partie de cour dans laquelle est aussy l’entré dudit pavillon.
Au derrière et attenant ledit pavillon est une petitte cuisine et office, qui contienne ensemble vingt deux pieds de long sur dix pieds de large, et au dessus est une petitte chambre lembrisée, avec cabinet ; le comble en apenty couvert en thuille, avec un passage qui communique dudit pavillon dans laditte cuisine.
A côté de la porte d’entré sur la place est un bûcher et lieux d’aisance contenant ensemble seize pieds de longueur, réduit et compencé, sur treize pieds six pouces de profondeur ; le comble en apenty couvert en thuille.
A côté de la porte qui est dans la demy lune, côté de la forêt, est un autre petit bûcher qui contient neuf pieds de long sur six pieds de large ; le comble en apenty aussy couvert en thuille.
La cour et le jardin, clos de mur, dans lesquels est l’emplacement dudit pavillon et des autres accessoires, et dans lesquels est aussy une porte de sortie dans la demue lune, côté de la forest, et dans ledit jardin est aussy un puis avec sa mardelle et ses accessoires, où l’on tire de l’eau vive, cy dessus énoncées, mesuré en plusieurs parties à cause de son iréguliarité, et déduction faitte dudit pavillon et accessoires, lesquelles contienne ensemble trente toises quatre pieds de superficie ; le surplus de laditte cour et jardin contient deux cents une toise et demy six pieds ou environ de superficie, ou quinze perches à vingt deux pieds quarré pour perches.
Après un mur examin de la position, situation dudit pavillon et dépendances cy dessus énoncés, tels qu’ils se poursuivent et comportent dans leur état actuel, je les ai prisée et estimée en mon âme et consience ensemble à la somme de quinze cents cinquante livres, cy 1550 l.
Le jardin attenant au susdit, occupé par la citoyenne Goupy, planté d’arbres fruitiers, tant en espalliers au pourtour des murs qu’en plusieurs quarré en éventailles de plusieurs âges, différentes nature et qualités, en bon état, les murs de closture au pourtour garnis de treillages, ainsy que les quarrée, tenant au levant et au midy au parterre, au couchant au jardin cy devant désigné, et au nord à la demie lune, côté de la forest, et ayant son entrée par laditte demy lune, par une port pratiquée dans le mur de closture.
Dans ledit jardin est un petit pavillon bas, n’excédant par le mur de closture, lequel contient trente pieds de long sur onze pieds de large, réduit et mesuré par son milieu, est composé de trois petitte salle basse, dont deux à cheminée, ayant leur entrée et éclairée par trois croisées sur ledit jardin, et deux croisées côté de la forest ; le comble bas couvert en ardoise.
Au derrière dudit pavillon est une espère d’engard contenant environ seize pieds de profondeur sur huit pieds de largeur, réduit aussy, couvert en ardoise, n’excédant pas le chapron des murs et un petit couloir au derrière dudit pavillon, qui conduit audit engard.
Pour mémoire
A côté dudit couloir, dans le mur de closture côté du parterre, est une grille en fer avec porte de bois au derrière, ayant sortie dans le parterre. L’adjudicataire sera tenue de faire suprimer cette sortie dans le parterre en bouchant la baye de porte en mur plain à ses frais, ne pouvant avoir aucune communication dans le parterre.
Pour mémoire et observation
Ledit jardin contient dix sept toises deux pieds de long sur quatorze toises de large, réduit et mesuré par son milieu à cause du biais et des parties de mur circulaire, et déduction faitte de l’emplacement du petit pavillon et de l’engard, produit deux cents vingt neuf toises demy seize pieds de superficie, ou dix sept perches une toise quatorze pieds, à vingt deux pieds quarrée pour perches.
Après un mur examen de la position, situation dudit jardin, pavillon, engard et couloir au derrière cy dessus énoncé tels qu’ils se poursuivent et comportent, dans leur état actuel, je les ai prisée et estimée en mon âme et conscience ensemble à la somme de treize cents soixante quinze livres, cy 1375 l.
De tout ce que dessus j’ai fait et dressé le présent procès verbal que lesdits officiers du conseil général de laditte commune du Bon Air ont signée avec nous, à Montagne Bon Air, ce seizième jour floréal, l’an deuxième de la République française, une et indivisible.
Vimache, notable, Marchand, notable, Leveau »

Administration de département de Seine-et-Oise

Vente au comte d’Artois de terrains au Pecq et à Carrières

« Par devant les notaires du Roy en la ville de Saint Germain en Laye soussignés furent presents sieur Joseph Catherine Varlet, marchand orphèvre en lad. ville, et dame Marie Magdelaine Oudot, sa femme, qu’il authorise à l’effet des présentes, demeurants aud. Saint Germain en Laye, rue des Recollets, lesquels ont par ces présentes vendu et promis solidairement, l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, sous les renonciations au bénéfices de droit requises, garenties de tous troubles et empêchements générallement quelconques, à monseigneur Charles Philippes de Bourbon, comte d’Artois, fils de France, frère du Roy, absent, ce accepté pour luy, ses hoirs, héritiers et ayants cause par messire Claude Pierre Maximilien Radix de Sainte Foy, chevallier, conseiller du Roy en ses conseils, ancien ministre plénipotentiaire de Sa Majesté en Almagne, surintendant des maisons, domaines, finances, bâtiments, manufactures, arts, jardins et garde meubles de mondit seigneur comte d’Artois, gouverneur du château de Saint Germain en Laye, demeurant ordinairement à Parus, rue [vide], paroisse Saint [vide], étant ce jour à Saint Germain en Laye, au nom et comme authorisé à l’effect des présentes par arrêt du conseil de mondit seigneur en datte du [vide], les pièces de terres cy après décrites.
Art. 1
Deux pièces de près contenant un arpent soixante quatre perches scituées ans la grande isle au terroir du Pecq, tenant d’un costé aux dames Ozanne, d’autre le bord de la rivière, d’un bout lesd. vendeurs, et d’autre les sieurs Lafontaine et Jourins.
Art. 2
Quatre perches un quart aussy de près scituées au même terroir, tenant d’un costé les dames Bondat, et d’autre costé la veuve Cochois, d’un bout lesd. dames Bondat, et d’autre lesd. dames Ozanne.
Art. 3
Unze perches aussi de près scituées au même terroir, tenant d’un costé le sieur de la Fontaine, d’autre le sieur Venat, d’un bout lesd. dames Ozanne et d’autre bout la grande isle.
Art. 4
Vingt perches un septième de perche de terre en près scituées au même terroir, tenant d’un costé le sieur Mitret, d’autre la dame Huré, d’un bout à [vide] et d’autre bout la même isle.
Art. 5
Six perches un quart de perche de près scituées au même terroir, tenant d’un costé lad. Huré, d’autre costé Gabriel Dubois, d’un bout à [vide] et d’autre le chemin.
Art. 6
Trente cinq perches trois quarts de perche de près scituées au même terroir, tenant d’un costé led. Dubois, d’autre led. Mitret, d’un bout à [vide] et d’autre led. chemin.
Art. 7
Cinquante quatre perches et demie de près scituées au même terroir, tenant d’un costé led. sieur de la Fontaine, d’autre le sieur L’Hérault, d’un bout à [vide] et d’autre bout led. chemin.
Art. 8
Dix huit perches de près scituées au même terroir, lieudit les Blondes, tenant d’un costé le sieur Bourgeois, d’autre Charles Belleavoine, d’un bout led. chemin et d’autre à [vide].
Art. 9
Six perches un quart de perches de près scituées au même terroir, tenant d’un costé le sieur Soulaigre, d’autre les dames Ozanne, d’un bout le sieur de la Fontaine et d’autre led. chemin.
Art. 10
Trente trois perches trois quarts de perche de près scituées au même terroir et lieu, tenant d’un costé aud. Belleavoine, d’autre au sieur Duparc, en dedans lad. pièce faisant hache auxd. Duparc et L’Hérault, d’un bout les vignes et d’autre bout led. chemin.
Art. 11
Cinq perches de près scituées au même terroir et lieu, tenant d’un costé la veuve Dubuze, d’autre led. sieur Duparc, d’un bout aux vignes et d’autre led. chemin.
Art. 12
Neuf perches trois quarts de perche de près scituées au terroir de Carrières sous Bois de Laye, lieudit le Bois Fuseau, tenant d’un costé et d’autre au sieur Gervais, d’un bout monsieur le marquis de la Salle, seigneur dud. Carrières, et d’autre bout aux vignes.
Art. 13
Trente quatre perches de près scituées aud. terroir de Carrières, lieudit le Bas Flajaut, tenant d’un costé mondit seigneur comte d’Artois, acquéreur de monsieur de Saulcourt, d’autre costé aux vignes, d’un bout led. sieur de la Fontaine et d’autre bout led. Dubois.
Art. 14
Dix sept perches de près scituées dans l’isle Corbière, terroir du Pecq, tenant d’un costé au sieur Loutre, d’autre le sieur Hemond, d’un bout la rivière et d’autre le sieur de la Fontaine.
Art. 15
Quarante perches aussi de près scituées dans lad. isle Corbière, tenant d’un costé led. sieur Hemond, d’autre led. Le Loutre et Ozanne et des deux bouts la rivière de Seine.
Art. 16
Treize perches aussi de près scituées dans lad. isle, tenant d’un costé Jacques Chartier, d’autre led. Hemond, d’un bout led. Chartier et d’autre la rivière de Seine.
Art. 17 et dernier
Et trente cinq perches aussi de près scituées dans lad. isle Corbière, tenant d’un costé led. sieur La Fontaine, d’autre les héritiers de Louis Hemond, et des deux extrémités la rivière de Seine.
Résumé desd. pièces
Composantes toutes lesd. pièces la quantité de cinq arpents sept perches trois quarts de perches.
Propriété
Appartenantes lesd. pièces de près présentement vendues aux sieur et dame Varlet au moyen de l’acquisition qu’ils en ont fait suivant le contrat passé devant Clos, qui en a gardé minutte, et son confrère, notaires à Paris, le vingt six septembre mil sept cent soixante dix, insinué à Saint Germain en Laye le dix sept novembre de la même année par le sieur Gandolf qui a reçu les droits, enseisiné par le même comme fondé de la procuration de messieurs les receveurs et contrôlleurs généraux des domaines et bois de la généralité de Paris au même lieu et le même jour, et encore ensaisiné avec lods et ventes par le sieur Faucon comme fondé de la procuration de monsieur le duc de Noailles le vingt deux novembre mil sept cent soixante dix, de messire Louis René Binet de Boisgiroult, chevallier, mestre de camp de cavallerie et chevallier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, et du fondé de pouvoir de dame Marie Elisabeth Cécile Binet, veuve de messire François Elie de Brach, chevalier, seigneur de Montussan, auxquels lesd. pièces appartenoient en qualité d’héritiers, chacun pour un tiers et sous bénéfice d’inventaire, de dame Madeleine Marcou, leur mère, décédée épouse de messire Georges René Binet, chevallier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, mestre de camp de cavallerie, gouverneur de Cordouen et premier vallet de chambre de monseigneur le Dauphin, et d’héritiers chacun pour moityé dud. sieur Binet leur père au moyen de la renonciation faite à sa succession par messire Gérard Binet, baron de Marchais, chevallier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, ancien major du régiment royal corse, et premier vallet de chambre du Roy, leur frère, suivant l’acte passé devant Raux Rolland et son confrère, notaires à Versailles, le vingt un février mil sept cent soixante trois, duement contrôllé et insinué, lequel sieur de Marchais étoit héritier pour l’autre tiers de lad. dame Binet sa mère, et étoit avec led. sieur de Boisgiroult et lad. dame de Brach seuls habils à se dire et porter héritiers dud. sieur Binet leur père, ainsy que le tout est justiffié par l’intitulé de l’inventaire des biens des communauté et succession desd. sieur et dame Binet et de la continuation de communauté qu’il y a eu après le déceds de lad. dame Binet fait par led. Rolland, notaire, le deux octobre mil sept cent soixante un et jours suivants, et ayant été lesd. biens présentement vendus abandonnés, entre autres choses, aud. sieur de Boisgiroult et à lad. dame de Brach par acte passé entre eux et led. sieur de Marchais devant Dosfant, qui en a gardé minutte, et son confrère, notaires à Paris, le dix neuf aoust mil sept cent soixante sept contenant la liquidation de leurs droits dans les successions desd. sieur et dame leur père et mère.
[…]
Fait et passé audit Saint Germain en Laye au château de mondit seigneur comte d’Artois, l’an mil sept cent soixante huit, le neuf décembre après midy, et ont signé.
Sainte Foy
Varlet, M. M. Oudot
Peusson, Cannée de Menerville »

Rapport sur la situation du château de Saint-Germain-en-Laye

« Rapport demandé par les lettres ministérielles du 27 septembre 1830 et 29 mars 1831 sur les bâtimens de l’ex-maison militaire qui existent dans les places de Versailles, Saint-Germain et Saint-Cloud et qu’il peut être convenable d’affecter au service du casernement
[…]
Saint-Germain
Vieux château
L’origine du château de Saint-Germain remonte à Louis le gros, qui en jetta les premiers fondemens en 1122. Après avoir été détruit en 1346 dans les guerres qui eurent lieu sous Philippe de Valois, cet édifice fut rétabli par Charles V en 1366. François 1er en augmenta les constructions, qui furent amenés au point où on les voit aujourd’hui par Louis XIV.
Il a fait partie des biens de la Couronne jusqu’à la révolution de 89. Il devint alors propriété de l’Etat. On ne sait si à cette époque il entra d’abord dans le domaine militaire. Il est probable que lorsque le domaine impérial fut constitué, le château de Saint-Germain eut le sort de tout ce qui avait appartenu à l’ancienne dotation de la Couronne. Le département de la Guerre en a eu à plusieurs époques l’administration et la jouissance. Le château a été occupé par l’école militaire de cavalerie depuis 1809 jusqu’à la Restauration, où il est entré dans le domaine royal. En 1814 et par décision ministérielle du 30 août, il a été affecté à la maison militaire pour l’établissement de la 2ème compagnie des gardes (Grammont).
Il n’existe pas de procès-verbal de remise de ce bâtiment à la maison militaire.
Hôtel des gardes aux écuries du manège et à l’hôtel du Maine, rue de la Verrerie, connu aussi sous le nom de l’hôtel de la compagnie de Grammont
On n’a point de données positives sur l’origine des écuries du manège et de l’hôtel du Maine formant aujourd’hui un seul établissement. Avant 89, ils appartenaient à la Couronne. A la Révolution, ils devinrent propriété de l’Etat puis entrèrent dans le domaine militaire et durent ensuite être compris dans le domaine impérial au même tirer que les anciens biens de la Couronne, sans cesser d’être administrés par le département de la Guerre. Une partie de l’hôtel du Maine a pendant longtemps été affectée au service des subsistances militaires. Le reste de cet établissement a été approprié en 1809, ainsi que les écuries du manège, à l’usage de l’école militaire de cavalerie. A la Restauration, les deux bâtimens, par décision ministérielle du 9 juillet 1814, ont été remis à la maison militaire pour complétter l’établissement de la compagnie de Grammont.
De 1823 à 1825, la maison militaire a fait élever au frais de la Liste civile un bâtiment neuf composé d’une écurie avec étage au-dessus sur l’emplacement d’une partie de l’hôtel du Maine démolie en 1821. C’est dans cette partie détruite que se trouvait l’ancienne manutention.
Il n’existe pas de procès-verbal de remise de ces bâtimens à la maison militaire.
Hôtel des gardes aux grandes écuries, rue de Paris, aussi appelé hôtel de la compagnie de Luxembourg
L’hôtel bâti pour les grandes écuries du Roi était évidemment dans l’origine un bien de la Couronne. Il a éprouvé, quant à la propriété et à la jouissance, toutes les vicissitudes décrites ci-dessus pour les biens de même nature.
Il a été mis à la disposition de la maison militaire par procès-verbal du 29 janvier 1816 pour le logement de la compagnie de Luxembourg.
De 1823 à 1828, cet établissement a reçu des accroissemens considérables tant en constructions neuves qu’en constructions acquises, le tout sur les fonds de la Liste civile.
Manège neuf, place Royale
Ce manège a été construit en 1816 aux frais de la Liste civile et sur un terrain acheté des deniers royaux.
Vieux manège et bâtiment attenant rue de la Verrerie
Les bâtimens qu’on appelle aujourd’hui le vieux manège étaient dans le principe le jeu de paume de la cour. On ne peut douter qu’ils n’aient appartenu à la Couronne.
Le département de la Guerre en jouissait en 1809. Il en transforma une partie en manège pour l’usage de l’école militaire de cavalerie.
Ils ont été affectés à la maison militaire par décision du 9 juillet 1814. Il n’existe pas de procès-verbal de remise.
[…]
A ne considérer que les exigences de la circonstance actuelles, il est indispensable que le département de la Guerre ait la jouissance des bâtimens qui figurent dans l’état précédent, à l’exception peut-être du château et du vieux manège de Saint-Germain. La question du maintien de cette jouissance pour l’avenir pourrait encore être résolue affirmativement en s’arrêtant à ce qui a eu lieu antérieurement à 1814. Car, horsmis l’hôtel des gardes à Saint-Cloud, tous les établissemens ci-dessus étaient avant cette époque dans les attributions du ministère de la Guerre, et avaient tous un emploi militaire. Mais en définitive cette question doit rester entièrement subordonnée à ce qui sera ultérieurement décidé sur la force des garnisons qu’il conviendra d’établir dans les trois villes ci-dessus indiquées
Versailles, le 27 avril 1831
Le chef de bataillon, ingénieur en chef
Bourgoin »

Acte de vente d’une maison joignant le Grand Commun à Saint-Germain-en-Laye

« Département de Seine et Oise
Egalité, liberté
Acte de vente
Passé au profit de Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, conformément à la loi du 28 ventôse an quatrième de la République et de l’instruction du 6 floréal suivant
Du quatre thermidor an 4 de la République
Nous administrateurs du département de Seine et Oise, pour et au nom de la République française, et en vertu de la Loi du 28 ventôse dernier, en présence et du consentement du commissaire du Directoire exécutif, avons, par ces présentes, vendu et délaissé dès maintenant et pour toujours au citoyen Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, place du Château, à ce présent et acceptant pour lui et ses héritiers ou ayant cause, les domaines nationaux dont la désignation suit :
Une remise servant de boutique ayant sa principale entrée du mur de face sur la place, vingt pieds de profondeur, hors œuvre, sur quinze pieds de largeur, aussi hors œuvre, des deux murs ou cloison, et huit pieds de hauteur sous le plafond. Le plancher bas en planches de sapin de longueur.
Un emplacement d’escalier derrière ladite boutique servant de communication aux chambres du premier étage, lequel a aussi une sortie sur la place à côté de la fontaine.
Plus, au premier étage, une chambre à cheminée de même superficie que le rez de chaussée et emplacement d’escalier aiant sept pieds quatre pouces de hauteur sous plafond, carelée en careaux de terre cuite, éclairée par deux croisées, une de chaque côté sur la place.
Le comble dudit bâtiment en charpente en appentis avec deux croupes, couvert en ardoise.
Le mur du ci devant grand commun ainsi que le mur de costière de la fontaine où est adossé ledit bâtiment sont et demeurent mitoyens jusqu’à la hauteur de leur héberge actuelle.
Lesdits biens provenant de la ci devant Liste civile et évalués, conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse, par le procès verbal d’estimation du 18 messidor dernier, enregistré au bureau de Saint Germain le 19 dud. mois, du citoyen Briasse, architecte demeurant à Saint Germain, expert nommé par l’acquéreur pour sa soumission du 24 floréal dernier, et le citoyen Barthélémy Leveau, aussi architecte audit lieu, expert nommé par délibération du département du 12 dudit mois de messidor, en revenu net à la somme de 66 l.
Qui, multiplié par 18
Donne un capital de 1188 l.
Lesdits biens sont vendus avec leurs servitudes actives et passives, francs de toutes dettes, rentes foncières, constituées ou hypothéquées, et de toutes charges et redevances quelconques, pour par l’acquéreur entrer en propriété, possession et jouissance à compter du cinq messidor dernier, les fermages de la récolte de l’an quatrième devant être partagés suivant la loi, et ceux des récoles précédentes, à quelques époques que les termes en soient échus ou doivent écheoir, étant réservés à la Nation.
A la charge par l’acquéreur de prendre lesdits biens dans l’état où ils sont, sans pouvoir par lui exiger aucune indemnité pour défaut de mesure, dégradations ou déterriorations quelconques, sinon contre le fermier, ainsi qu’auroit pu le faire la Nation elle-même, aux droits de laquelle il est subrogé, mais sans recours à cet égard contre la République venderesse ;
De ne pouvoir exiger d’autres titres de propriété que ceux qui pourront lui être remise amiablement, pareillement sans aucun recours contre la République venderesse, pour raison desdits titres ou pour erreur dans les tenans et aboutissans, mesure et contenance énoncés en la présente vente, lesdits biens étant vendus tels qu’en ont joui ou dû jouir les précédens fermiers ou ceux dont ils proviennent ;
De payer 1° les vacations d’experts et commissaires, papier et enregistrement des procès-verbaux et l’enregistrement de la présente vente ; 2° un demi pour cent du montant du prix principal.
Cette vente est faite, outre lesdites charges et conditions, moyennant la somme de onze cens quatre vingt huit francs, calculée conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse dernier, que l’acquéreur promet et s’oblige, sous l’hypothèque spéciale et privilégiée des biens sus-vendus et générale de tous ses biens meubles et immeubles, présens et à venir, de payer à la République entre les mains du receveur des Domaines nationaux de la commune de Versailles, de mandats territoriaux ou promesses de mandats, savoir moitié dans la décade de ce jour et l’autre moitié dans trois mois.
Horeau, Lepicier, Caron
Goujon, Fauvet
Garnierdeiment, Peyronet »

Administration de département de Seine-et-Oise

Location au plus offrant de jardins entre les châteaux et dans le parterre à Saint-Germain-en-Laye

« Charges, clauses et conditions pour la location de différents terreins incultes dépendants de la cy devant liste civile, lesdits terrein à louer pour trois années consécutives
Désignation
1er lot
Dans le parterre du château, le jardin de la ci devant comtesse Lamarke, de la même longueur et largeur qu’il existoit autrefois.
2e lot
Une autre partie de terrein située dans ledit parterre où étoit le jardin du citoyen Antoine.
3e lot
Une autre partie de jardin tenant le long des bâtiments du château neuf dans ledit parterre, sans anticiper le passage qui conduit au pavillon et sur la terrasse.
4e lot
Une autre partie de terre sur la terrasse, depuis la grille qui donne sur les vignes jusqu’à la demie lune de la porte à Gaucher, contenant environ soixante perches, sans y comprendre un chemin de quinze pieds le long de la petite terrasse.
5e lot
Une autre partie de terre sur la terrasse ditte la demie lune de la porte Gaucher, contenant environ cinquante perches, sans y comprendre un chemin de vingt cinq pieds de largeur.
[…]
Fait et arrêté au conseil général du district de la Montagne du Bon Air, ce jourd’hui vingt cinq germinal, l’an second de la République française, une et indivisible. […]
Ce jourd’hui vingt six germinal, l’an second de la République, une et indivisible, par devant nous administrateur du district de la Montagne du Bon Air, réunis avec l’agent national en une des salles du district, il a été procédé à la réception des enchères et de suite à la vente et adjudication du bail à loyer pour trois années des terreins ci-dessus désignés […]
1° Les enchères ont été reçues sur le 1er lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit dudit citoyen Antoine moyennant quarante huit livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter, et a signé : Antoine.
2° Le second lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit dudit citoyen Antoine moyennant seize livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter, et a signé : Antoine.
3° Le troisième lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit dud. citoyen Luppette moyennant quarante livres de loyer par chaque année, laquelle adjudication il a accepté, a promis exécuté les charges et a signé : Luppette.
4° Le quatrième lot n’a été surenchéri par personne au dessus de la somme de vingt livres, montant de l’estimation.
5° Le cinquième lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Gaspard Baumier moyennant la somme de vingt une livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter, et a signé : Baumier.
[…]
Et à l’instant le citoyen Derbec, présent aux adjudication ci-dessus, a fait sa soumission pour une partie de terrein entre les deux châteaux contenant environ onze toises de long sur six de large, led. terrein tenant d’un côté la grille du Boulingrin, d’autre côté le chemin de la distance de six pieds de large, d’un bout le pavé et d’autre bout le bâtiment, moyennant six livres de loyer par année, lequel terrein avait été estimé par l’expert cinq livres. Et après l’extinction d’un feu, personne n’ayant voulu surenchérir, sur l’avis du citoyen receveur de la liste civile, et oui l’agent national provisoire, nous administrateurs susdits avons prononcé l’adjudication de lad. location au profit du citoyen Pierre Simon Derbecque, demeurant au ci devant château neuf de Montagne Bon Air, moyennant la somme de six livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter en tout leur contenu, et a signé : Derbecque.
[…]
Et le sept prairial, l’an second de la République, une et indivisible, dix heures du matin, nous administrateur du district de la Montagne du Bon Air, avons annoncé, sur la soumission faite par le citoyen Alleaume, marchand limonadier, rue de Paris, de prendre en location le terrein formant le quatrième article de l’affiche qui n’avait pas été enchéri au dessus de l’estimation, qu’il allait être procédé à l’adjudication de cette location au plus offrant et dernier enchérisseur[…]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Alleaume susdit, moyennant vingt cinq livres, outre les charges. »

Estimation des deux pavillons ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le 30 thermidor
Nous Louis Barthélémy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des écuyers, n° 5, expert nommé par l’administration centrale du département de Seine et Oise, en datte du vingt sept messidor dernier, enregistré et vu pour valoir timbre le quatorze messidor aussy dernier audit Saint Germain en Laye, et Antoine Jean Boutroux Demarais, architecte demeurant audit Saint Germain, rue de la Verrerie, expert nommé par le citoyen Mesnil Leroy par sa soumission d’acquérir le bien national cy après désignés en datte du vingt cinq floréal dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenus et en capital sur le pied de l’année 1790 du bien nationnal dont il sera cy après parlé,
Nous sommes en conséquence de laditte commission à nous donné transporté en la commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, à neuf heures précises du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle de laditte commune, qui nous a accompagné dans un pavillon et dépendance dépendant du ci devant château neuf dudit Saint Germain, provenant des biens de la ci devant liste civile, et aussy en présence du citoyen Leroy, soumissionnaire qui nous a accompagné, où étant nous avons oppéré de la manière et ainsy qu’il suit :
Ledit pavillon et terrin est occuppé par ledit citoyen Leroy, tient d’un côté au levant à la citoyenne Bazire d’après sa soumission, d’autre côté au couchant à la rue projettée de travers, laquelle aura trente pieds de large, et qui sépare ledit terrein d’avec celuy soumissioné par le citoyen Merens, d’un bout par derrière au nord aussy à lad. citoyenne Bazire, d’autre bout du midy au chemin qui conduit à la rempe du ci devant château neuf qui descend au Pecq, lequel chemin aura quarente pieds de large.
Ledit pavillon contient cinq toises un pied de long sur cinq toises de large, mesuré hors œuvre, l’emplacement de l’escalier attenant deux toises de long sur deux toises de large, réduit et aussy hors œuvre. Le terrein qui est au devant dudit pavillon jusqu’au chemin projetté joignant la rempe dépendra dudit pavillon, à partire à un pied huit pouces au delç du tableau de la porte du jardin de la citoyenne Bazire d’après le bandeau saillant qui est au pourtour de laditte porte.
Composé au rez de chaussée d’une cuisine, d’une chambre à cheminé, une autre chambre avec cabinet, un bîcher, une petite cave, au premier étage l’entresol divisé en six parties dont une chambre à cheminé, les cinq autres sont plusieurs cabinets de distribution, au dessus de l’entresolle deux grands greniers lambrissés ; le comble en charpente couvert en ardoise, dont partie des eaux tombent sur le terrein de la citoyenne Bazire, laquelle sera libre de les faire suprimer en se renfermant dans la coutume, ainsy que plusieurs petitte croisée dans l’escalier qui donne sur le terrein de la citoyenne Bazire, qui ne peuvent estre que des vu de coutume, dont la citoyenne Bazire ne poura faire boucher qu’en adossant quelque édiffice contre ledit mur.
A côté dudit pavillon, une petitte cour et un petit engard, laquelle contient vingt deux pieds six pouces de long sur neuf pieds de large, mesuré dans œuvre.
La portion de terrein attenant ledit pavillon sur la place ditte entre les deux châteaux, attenant la rue de traverse projettée, contient vingt huit toises trois pieds de longueur, mesuré depuis la rue projettée, qui forme angle le long des arcades, jusqu’au chemin qui conduit à la rempe, sur huit toises trois pieds de large, mesuré depuis le mur qui le sépare d’avec la citoyenne Bazire jusqu’à la ligne de démarcation de la rue de traverse projettée. Sur lequel terrein il y a une petitte partie d’égout d’une remise de la citoyenne Bazire qui tombe sur ledit terrein, laquelle poura estre suprimée au desire dudit soumissionnaire en se renfermant dans la coutume. La porte cochère qui est dans le mur qui sépare ledit terrein d’avec le jardin de la citoyenne Bazire, pour entrer dans son terrein, sera suprimé et reporté au droit de la rue projettée au devant des arcades. Si bon semble à la citoyenne Bazire, à ses frais, elle poura reprendre les deux jembages en pierre de laditte porte pour les établire au droit de la rue projettée, comme il est dit cy dessus, en rebouchant la brèche où est actuellement laditte porte.
La portion de terrein vague au dessous de l’ancienne gallerie, qui est en partie démoly, appartenante à la citoyenne Bazire, d’après sa soumission, contient trente sept toises trois peids de long, mesuré depuis le mur de closture où est une grande porte de sortie sur la grande terasse public, jusqu’au chemin projetté, qui conduit à la rempe, sur treize toises un pied de large, depuis le mur de laditte gallerie jusqu’au mur de terrasse, où est le pavillon dont sera cy après parlé, sur lequel est un petit bâtiment de vingt quatre pieds de long sur dix neuf pieds de large. Au rez de chaussée, une salle, grenier au dessus.
Un autre petit bâtiment, attenant le susdit et joignant le pavillon qui sera cy après dit, de dix neuf pieds de long sur neuf pieds six pouces de large, au rez de chaussée deux petittes salles, grenier au dessus.
Le pavillon ensuitte, formant avant corps sur la terrasse basse dont sera cy après parlé, contient vingt huit pieds de long sur vingt huit pieds de large, mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’une grande pièce à cheminée, au dessous de laditte pièce est un souterrain voûté en pierre, une entresolle au dessus de laditte grande pièce divisée en plusieurs pièces, le comble en charpente couvert partie en ardoise et partie en thuille.
La grande terrasse au dessous de la susditte contient soixante dix neuf toises quatre pieds de long, mesuré depuis le chemin projetté qui conduit à la rempe du ci devant château neuf, jusqu’au mur de closture qui le sépare d’une petitte grille qui descend dans les vignes du Pecq, et longeant en partie le long de la grande terrasse publique, sur quatorze toise de large, partie en jardin et partie en terrein vague, mesuré jusqu’au mur de terrasse qui la sépare d’avec le chemin de la rempe cy dessus énoncé et dans laquelle est l’emplacement du deuxième pavillon cy devant dit.
Après toisé, arpentage et calculs faits, nous avons reconnu que les deux pavillons et petits bâtiments contenoient ensemble soixante dix toises de superficie.
Nous avons aussy reconnu que les portions de jardins et terreins vagues énoncés au présent contenoient ensemble un arpent trente sept perches de superficie, à vingt deux pieds quarré pour perches, et cent perches pour arpent, déduction faitte de partie de bâtiments.
Tous les murs qui partagent lesdits pavillons, jardins et terreins vagues énoncés dans le cour du présent avec les propriétaires voisins seront et demeureront mitoyens entre eux jusqu’à leur héberge actuels, s’il n’y a titre contraire.
Les conduittes, tant en fer, plomb ou autres qui se trouveront sur laditte propriétté, appartiendront audit soumissionnaire jusqu’à l’embranchement de la conduitte publicque.
Quant aux eaux qui passent dans lesdittes conduittes, elles ne feront nullement partie de laditte propriétté. Si le soumissionnaire désire en acquérir, il en traitera de gré à gré avec l’administration municipalle de la commune, comme chose à eux appartenante.
Si, d’après le traité d’une partie des eaux avec laditte commune, il arrivoit quelque fautte sur ledit embranchement de la conduitte publique, il sera réparé aux frais dudit soumissionnaire, et fautte par lui de les faire, laditte conduitte d’enbranchement seroit coupé, bouchée et temponnée sur la conduitte publique.
Il nous a été aussy représenté un bail passé au citoyen Mesnil Leroy, par adjudication faitte au ci devant district de Saint Germain, en présence du citoyen Cromelin, régisseur des domaines dudit Saint Germain, le vingt deux juin 1793, pour neuf années consécutives, pour le prix et somme de deux cents vingt cinq livres par chaque année, pour le premier pavillon énoncé au présent, petitte cour et jardin en avant, plus un autre jardin au dessous du deuxième pavillon qui est le dernier article énoncé au présent.
Plus un autre bail passé idem au citoyen Bougras du deuxième pavillon énoncé dans le présent, et petit jardin attenant.
Avant d’opérer à l’estimation des objets cy dessus, je déclare, moy Leveau, n’estre parent ny allié du soumissionnaire et que je ne suis directement ny indirectement intéressé dans l’objet soumissionné.
Et moy Demarais fait même déclaration que dessus.
Après avoir fait les calculs et oppérations particulières pour atteindre la valeur estimatif des objets dont les détails deviendroient inutil de raporter ici, et vu que l’on n’a pu nous donner aucuns rensignements de la contribution foncière, n’en ayant pas de particulière pour lesdits objets et les terreins vagues compris dans le présent, n’ayant pas de location précédemment, en conséquence nous avons pensé ne pas avoir égard aux beaux ci-dessus énoncés pour en faire l’estimation.
Pourquoy, considérant la situation des deux pavillons et deux petits bâtiments bas, leurs constructions, la nature et qualité des matéreaux, leurs vétustée, l’état de dépérissement dans lesquels ils sont tombée par déffauts d’entretien, tous les terreins vagues étants absolument encombrée de gravats de démolition et sur lesquels étoient d’anciennes constructions et souterreins de nuls valeur, le peu de terre en valeur ne peut entrer que dans la dernière classe, n’étant absolument cultivée que dans les gravats de décombre, nous les avons analisée sommairement, sommes d’avis et les estimons en notre ême et consience valoir en revenu annuel la somme de quatre cents livres, cy 400 l.
Qui multipliée par dix huit, au terme de la loi, donne la somme de sept mille deux cents livres en capital, cy 7200 l.
De tout ce que dessus nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable, en notre âme et consience, après avoir opéré pendant deux jours consécutifs, et a le commissaire du directoire exécutif et ledit citoyen Leroy, soumissionnaire, signé avec nous, après lecture faitte. A Saint Germain en laye, le vingt deux thermidor audit an 4e de la République française, une et indivisible.
M. Leroy, Leveau
Ferant, Boutheroue Desmarais »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’une partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le cinquième jour complémentaire audit an
Nous Louis Barthélémy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration centrale du département de Seine et Oise, en datte du vingt deux thermidor dernier, enregistré et vu pour valoir timbre le vingt neuf thermidor aussy dernier, audit Saint Germain, et nous Antoine Jean Boutroux Desmarais, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue de la Verrerie, expert nommé par le citoyen Meny Leroy par sa soumission d’acquérir le bien national cy après désigné en datte du neuf messidor dernier, n° 4334, à l’effet de procéder à l’estimation en revenus et en capital sur le pied de l’année 1790 du biens nationnal dont il sera cy après parlé,
Nous sommes en conséquence de la commission à nous donné transporté en la commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, à neuf heures précises du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de laditte commune, qui nous a accompagné dans un bâtiment et dépendance dépendant du cy devant château neuf dudit Saint Germain, provenant des biens de la ci devant liste civille, et aussy en présence du citoyen Leroy, qui nous a accompagné, ainsy que la citoyenne Bazire, relativement à leurs droits respectives, où étant nous avons oppérée de la manière et ainsy qu’il suit :
Le bâtiment, arcades et écuries tiennent d’un côté au midy à la rue projettée au devant desdittes arcades, d’autre côté au nord au jardin du parterre ou promenade publique, d’un bout au levant aux bâtiments de la citoyenne Bazire d’après sa soumission, d’autre bout au couchant au terrein vague qui doit rester au logement du portier de la grille.
Le bâtiment et arcades à jour, sans fermeture, au nombre de treize, servant cy devant de corps de garde, contienne ensemble vingt quatre toise quatre pieds de long sur ensemble trente pieds de large, mesuré hors œuvre.
Les arcades à jours ont neuf pieds de largeur du dans œuvre au hors œuvre, reste en bâtiment vingt un pied de largeur, hors œuvre, composé au rez de chaussée de trois grandes pièces servant cy devant de corps de garde, bûcher, petitte écurie, emplacement d’escalier, lieux d’aisance, le premier étage lembrissé, dans les combles douze petittes chambres, plusieurs cabinets, alcôves, corridor et passage de différentes distributions, lesdittes chambres en mansarde pratiquée dans les combles, dont dix à cheminée, le tout de même superficie que le rez de chaussée.
Les combles au dessus sont en charpente, couverts en ardoise, avec chesneaux en plomb au pourtoure au devant des lucarnes, les lucarnes armés en plomb, tant au pourtoure des poteaux qu’au pourtoure des chapeaux, les membrons, festages et noue aussy en plomb, lesdits bâtiments et arcade contienne ensemble cent vingt trois toises douze pieds de superficie, les portions de terrein ensuitte dudit bâtiment et arcades contienne huit toises de longueur sur même largeur de cinq toises que le bâtiment susdit, sur lequel est construit en partie une petite écurie, une petite cour et un apenty. Laditte portion de terrein contient quarente six toises de superificie.
Il a été convenu entre le citoyen Leroy et la citoyenne Bazire que la grande porte d’entré de la citoyenne Bazire, qui est sur le terrein du citoyen Leroy, resteroit tel qu’il est, et que la petitte porte qui est dans le même mur de closture, près les bâtiments, seroit replacé dans le même mur près laditte grande porte, et rebouché à la place où elle est actuellement, le tout aux frais du citoyen Leroy, ainsi qu’il en est convenu. En conséquence, il aura la faculté de clore le terrein au droit de laditte porte jusqu’aux arcades de son bâtiment, et le passage qu’il laissera au droit des deux portes ne poura avoir moins de vingt quatre pieds de largeur, et la porte bâtarde qui est à côté de l’escalier de son pavillon sera bouché, le terrein sur lequel est laditte porte lui appartenant jusqu’à la prolongation du mur du jardin de la citoyenne Bazire ainsy qu’il est marqué sur les plans de divisions.
Les deux de la rue en face des arcades continueront d’avoir leurs cours dans le terrein de la citoyenne Bazire ainsy qu’ils y sont actuellement, si mieux n’aime le citoyen Leroy les retirer ou les garder chez luy.
Les murs qui partagent lesdites propriétés seronts et demeureront mitoyens entre eux jusqu’à la hauteur de leur héberge actuel.
Avant que d’opérer à l’estimation, je déclare moy Leveau que je ne suis ni parent ni allié du soumissionnaire et que je ne suis ni directement ni indirectement intéressé dans la vente de l’objet soumissionné. Et moy Desmarais fait la même déclaration que dessus.
Après avoir opéré aux calculs et différentes estimations particulières qui seroit inutile de raporter icy, n’ayant eu aucun renseignement sur les contributions foncières et la location étant de trop foible valeur, nous avons analisé les différents objets sommairement. Considérant la situation, position desdits bâtiments, leurs vétusté et dégradations par déffaut d’entretien des biens de la cy devant liste civile, nous sommes unanimement d’accord, en nos âmes et consciences, et les estimons valoir en 1790 trois cents livres de revenu annuel, qui multipliées par dix huit, conformément à la loy, donne la somme de cinq mille quatre cents livres en capitale, cy 5400 l.
Et de tout ce que dessus nous avons fait et dressé le présent raport, que nous affirmons sincère et véritable en nos âmes et consience, après avoir opéré pendant deux jours avec notre colaborateur, et a le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif, signé avec nous, et le citoyen Leroy, soumissionnaire, et la citoyenne Bazire relativement à leurs droits respectives au présent, après lecture faite, à Saint Germain, le premier vendémiaire l’an cinquième de la République, française, une et indivisible.
Leroy
Boutheroux Desmarais, Basire, Ferant
Leveau »

Administration de département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la vente du manège de Saint-Germain-en-Laye

« Département de Seine et Oise
Liberté, égalité
Versailles, le 26 floréal an sept de la République française, une et indivisible
Les administrateurs du département de Seine et Oise au ministre de la Guerre
Citoyen ministre,
En conséquence d’une soumission faite le 8 floréal an 6 pour acquérir, en vertu de la loi du 16 brumaire, un domaine national dit le manège situé commune de Saint Germain en Laye, nous avons ordonné l’estimation de cette propriété. Il résulte du procès verbal de l’expert nommé à cet effet que sa valeur s’élève, en capital, à une somme de 320000 f. Mais l’adjudication n’a pu en être conclue en raison de ce qu’un état dressé en conséquence de vos circulaires des 28 pluviôse et 24 brumaire an 7, certiffié le 25 frimaire suivant par le chef de bataillon du Génie, comprend ce domaine dans le nombre des bâtiments reconnus nécessaires au service militaire.
Il est vrai, citoyen ministre, que la 106e compagnie de vétérans occupe cette propriété, mais nous pensons qu’il seroit de l’intérêt de la République d’aliéner ce domaine importante et d’ordonner la translation de ces militaires au cy devant château, dont une très grande partie est inoccupée.
Si vous déférez à notre avis, veuillez, citoyen ministre, nous en donner connoissance, après toutefois vous être concerté avec votre collègue le ministre des Finances si vous le jugez convenable.
Salut et respect
E. Venard, Lepicier »

Arrêté transférant le château de Saint-Germain-en-Laye au service des Bâtiments civils

« Ministère d’Etat
Arrêté
Au nom de l’Empereur
Le ministre d’Etat,
Sur la proposition du secrétaire général,
Arrête :
Article 1er
Le château de Saverne, le palais de l’Industrie et le château de Saint-Germain-en-Laye sont distraits du service extraordinaire des Bâtiments et rattachés à la division des Bâtiments civils.
Article 2
L’administration de l’asile impérial du château de Saverne est rattachée à la division du service législatif et de la comptabilité.
Article 3
Le service extraordinaire des Bâtiments est confié à un inspecteur contrôleur qui remplira les fonctions de chef de bureau sous les ordres du secrétaire général.
Article 4
Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui aura son effet à partir du 1er mai prochain.
Paris, le 20 avril 1859
Signé : Achille Fould
Pour ampliation
Le conseiller d’Etat, secrétaire général
J. Pelletier »

Ministère d'Etat

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