Château-Vieux

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  • Histoire des châteaux et des jardins de Saint-Germain-en-Laye

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Lettre de Marie de Médicis concernant une comédie à tenir dans la salle du Château-Vieux à Saint-Germain-en-Laye

« Monsieur Delafons,
Je vous faict celle cy pour vous dire qu’estant encores de besoing de quelques pieces de tapisserie pour mettre devant toutes les fenestres de la salle où se doit jouer la comedie, lesquelles se doibvent boucher à cause des flambeaux qui s’alumeront en plein jour, vous ne failliez incontinant d’en faire apporter au plustost en ce lieu jusques à la quantité de duze ou quinze pieces, des moiennes et des plus usées, pour servir à l’effect que dessus. A quoy m’asseurant que vous apporterez tout le soing et la diligence qui est requise en cet affaire, je ne la feray plus longue que pour prier Dieu etc.
A Saint Germain en Laye le XXXe juillet 1611
A monsieur Delafons, intendant des meubles du Roy monsieur mon fils »

Quittance donnée pour des travaux au château de Saint-Germain-en-Laye

« Sachent tous que je Guillaume de Maule, paieur des œuvres du chastel de Saint Germain en Laye, confesse avoir eu et receu de Françoys Chanteprime, receveur general des aidez ordonnez pour la guerre, la somme de VIIIc frans d’orz pour ce present mois d’aoust pour tourner et convertir es dictes œuvres sur un mandement du Roy nostre sire faisant mancion de la somme de IIIIm frans d’or donné le XVIe jour de may l’an mil CCC IIIIxx, de laquelle somme de de VIIIc frans d’or dessus dicte je me tienz pour bien paié et en quitte le Roy nostre sire, ledit receveur et tous autres a qui il peut et doit appartenir. En tesmoing de ce, j’ay scellee ceste presente quittance de mon propre seel le XIIe jour d’aoust l’an dessus dit.
G. de Maule »

Lettre concernant les messes célébrées dans la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« [p. 661] Charles, par la grace de Dieu roy de France, a nos amez et feaux gens de nos comptes a Paris, salut et dilection. Complains se sont a nous griesvement les religieux, prieur et convent de l’eglise de Nostre Dame de Hennemont lez Saint Germain en Laye comme ja pieça de moult long et ancien temps ilz, comme nos chapelains, aient fait le service divin en la chapelle ou chastel de Poissy, laquelle ja piece par le faict et occasion de nos guerres fut detruite avec le chastel et depuis par permission, ordenance de nostre tres cher seigneur et pere, dont Dieux ait l’ame, aient esté translatés, annexés et unis a la chapelle de nostre chastel de Saint Germain en Laye, en laquelle ils ont toujours continué et continuent en faisant chacun jour ledit service en livrant le luminaire en ycelle sans interruption ne deffaut aucun, en laquelle chapelle de Poissy lesdits religieux chapeleins avoient et prenoient de plein droit et fondation roialle les offrandes et tout le baise main, et semblablement, attendue lad. translation et union, ils les doivent et peuvent prendre en lad. chapelle dudit Saint Germain, et combien que le premier chapelain de lad. chapelle qui, de sa fondation, doit celebrer ou faire celebrer en lad. chapelle trois messes la semaine et aussi livrer luminaires, cierges et torches pour lesd. messes et pour la levation du benoist saint sacrement, dont il prend pour ce faire certaine somme d’argent et quantité de cire en nostre recepte de Paris, que nemoins iceluy premier chapelain n’y chante ne n’y fait chanter, passez sont trois ans ou environ, et encores nonobstant ce s’efforce de prendre et percevoir et avoir ycelles offrandes et baisemains contre droit et raison et au grand grief, prejudice et grant charge d’iceux religieux qui lesdites messes dient en icelle chapelle chacune semaine continuellement, et aussi en faisant icelles messes quierent du leur propre la cire et luminaire qui y appartient, combien qu’ils soient petitement fondés et fort grevez tant des bestes sauvages de la forest comme de gens d’armes passans par le pays, par quoy ils ne pourroient bonnement trouver ne livrer ledit luminaire, comme ils ne soient a ce aucunement tenuz dont ils sont moult chargiés et dommangés, et seroient encores plus se par nous ne leurs estoit sur ce pourveu de remede convenable, et mesmement que par privilege en tous chateaux et hostels roiaux aucun n’a droit de prendre aucune des choses dessusdites fors les chappelains ou chappelain celebrant et faisant esdits lieux continuelle residence, si comme ils dient, requerant sur ce nostre gracieuse provision. Pourquoy nous, ces choses consideré, attendu aussy que qui desert a l’autel de l’autel doit vivre, inclinans a leur sipplication, vous mandons et enjoignons expressement, en commettant, se metier est, que se souverenement et de plein appellez ceux [p. 667] qui pour ce seront a appeller, il vous appert les choses dessus dittes estre vrayes, faittes faire commandement audit premier chappelain de ladite chapelle de Saint Germain qu’il baille et face bailler et delivrer le luminaire, torche, cierges et autres choses qu’il doit bailler et delivrer pour faire ledit service divin, et ou cas qu’il en soit reffusans, contredisans ou dilayans, faites icelles choses delivrer et bailler aux dessusdits religieux ou a celuy ou ceulx qui deserviront a laditte chapelle en contraignant a ce tous ceux qui pour ce seront a contraindre en telle manière que ledit service y puisse etre fait et accomply. Car ainsy le voulons estre fait et ausdits religieux l’avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes pour consideration des choses desssudites se mestier est. Donné audit lieu de Saint Germain en Laye le 2d jour de novembre l’an de gace mil CCC IIIIxx et quatre et le quint de nostre regne. »

Mandement ordonnant le transfert dans la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye des services fondés au château de Poissy, détruit par ordre du roi

« [p. 665] Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que comme ou chastel qui nagueres etoit a Poissy, lequel pour certaines causes avons fait detruire et demolir du tout, eust une chapelle fondee d’ancienneté, laquelle les religieux de Hanemont de l’ordre du Val des Escoliers de les Poissy, estoient detenus de servir et y faire celebrer certains services divins et a cette cause devoient prendre et avoir certeines rentes sur nostre recepte du lieu et ailleurs, avec aucuns droits en nostre hostel selon ce que par nos predecesseurs fut ordoné, nous qui, pour la destruction dudit chastel, ne voulons led. service estre cassé ou amenri ne l’intention des fondeurs estre par ce defraudee, avons du consentement desdits religieux et a leur requeste ordonné et ordenons par ces presentes que lesdits services soient doresnavant faits et celebrez en la chapelle de nostre chatel de Saint Germain en Laye tout en la manière que ils devoient estre faits en la chapelle dessusd. jusqua tant qu’autrement en sera par nous ordonné, et voulons et nous plaist que en faisant iceux services, iceux religieux ayent, preignent et perçoivent entierement et sans difficulté les rentes et droits qu’ils doivent prendre et avoir pour la fondation de nosdits predecesseurs tout ainsy comme ils ont usé et accoutumé de les prendre et avoir quant ils faisoient lesd. services aud. chatel de Poissy.
[p. 667] Mandons au receveur de Paris present et à venir et à tous autres à qui il peut appartenir que par cette manière leur soit delivrés sens autre mandement attendre et que paisiblement les en laissent et facent joyr et user, nonobstant l’ordonnance et mutation dessusd. et quelconques autres choses a ce contraires, et ce que delivré et payé leur en sera nous voulons estre alloyé es comptes du payement sans contredit aucun. En temoin de ce nous avons fait mettre nostre scel a ces lettres. Donné a Saint Germain en Laye le 9 jour de septembre l’an de grace 1367 et de nostre regne le 4e. »

Mention d’un compte comprenant des travaux au château de Saint-Germain-en-Laye

« [p. 849] Compotus magistri Petri de Burgo Dolensi de operibus regalibus factis Parisius, Pissiaci, apud Sanctum Germanum in Laya, apud Vicennas, et alibi circa Parisius, a nona Septembris M° CCC° XX° usque ad decimam quartam [p. 850] Septembris M° CCC° XXI°, redditus sexta Maii M° CCC° XXII°. Debentur ei LIX l., etc. Tamen habuit cedulam testimonialem a pluribus personis pro ipso, XIIc LXXIII l. XII s. V d. par. Signantur ibi plura recuperanda super magistrum Nicolaum Le Loquetier, plures denario tradi pro sepultura regis Philippi Magni, et super magistrum Petrum de Valenciennes, X l. par., et super Guerran Le Chaufourier, X l. V s. de calce ad valorem dicte summe. Et plura aliqua alia signantur ibi corrigenda et recuperanda. »

Récit de la réception de l’ambassadeur de Tripoli par le roi et la reine d’Angleterre à Saint-Germain-en-Laye

« Le 9 juillet, il alla à l’audiance du roy d’Angleterre, conduit et presenté par mylord Pert, premier gentilhomme. Le roy le receut debout et, ayant fait 2 révérences profondes, il luy parla en ces termes, qui furent expliqués par le sieur Petit de la Croix :
Sire, la réputation des grandes qualités de Vostre Majesté m’a fait désirer d’avoir l’honneur de luy rendre mes profonds respects comme au véritable et légitime roy de la Grande Bretagne. Je souhaitte, Sire, de tout mon cœur, que les généreux soldats qui sont fidèles à Votre Majesté la puissent bientost accompagner en ce beau royaume. C’est avec le feu roy Jacques 2d, d’heureuse mémoire, que nous avons fait la paix qui dure encore à présent. J’ay veu dans l’ambassade que j’ay fait en Angleterre un nombre infini de braves gens qui m’ont marqué un grand désir de voir Vostre Majesté sur son trosne. Je joins mes vœux aux leurs et prie très humblement Vostre Majesté de m’honorer de ses ordres.
Le roy répondit qu’il luy estoit obligé de son honesteté et des vœux qu’il faisait pour luy, que si le ciel permettait qu’il fut un jour en estat de luy en témoigner sa gratitude, il le ferait avec un fort grand plaisir.
Le fils de l’envoyé eut aussy l’honneur de saluer Sa Majesté britanique.
Ensuicte, il passa chez la reine, qu’il salua profondément et luy fit à peu près le mesme compliment qu’il avait fait au roy. La reine répondit qu’elle souhaiterait d’estre un jour en Angleterre pour estre plus en estat de faire du bien à son maistre et à luy. Il répliqua : Tout voyageur arrive à bon port qui a Noé pour pilote et qu’elle estoit en bonnes mains.
Il eut en ce moment l’honneur de saluer la princesse. Il luy dit qu’il luy souhaittait bientôt un roy qui en fit une grande reine. »

Quittance pour du fil de laiton pour les volières des châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« En la presence des notaires du Roy nostre sire au Chastelet de Paris soubzsignez, Adrien de Villers, maistre espinglier à Paris, a confessé avoir eu et receu comptant de noble homme me Jehan Jacquelin, tresorier des Bastimens du Roy, la somme de vingt ung escu trente six solz en [vide], à luy ordonnée pour la quantité de sept vingtz quatre piedz de lassis et gros fil de laiton qu’i a faictz et livrez de neuf pour le Roy tant a[ux] fenestres et bees des grotes de Sainct Germain en Laye que aux vollieres de ses oyseaulx aux chasteau et bastimens neufz dud. lieu, de laquelle somme de XXI escus XXXVI solz il s’est tenu contant, en a quicté et quicte led. sieur Jacquelin, tresorier susd., et tous aultres. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé es hostelz des notaires le vingt troisiesme jour de novembre apres midy mil six cens, et a signé :
Adryen de Vyller,
Chapelain, Le Vasseur »

Arrêt du Conseil ordonnant le paiement du transport jusqu’à Saint-Germain-en-Laye des éléments de décor de la chapelle et de la chambre du conseil

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne paier comptant à Monner, garde des meubles du Roy, la somme de cinquante escus pour avoir faict amener de Paris en ce lieu douze voictures de charrettes chargees de tappis et tapisseries, draps de pied, parement et careaux pour servir tant à la chappelle qu’il a convenu faire tendre pour les festes et jour de Noel que pour la chambre de messieurs du conseil, compris le retour, conduicte et tenture d’iceux. »

Ordre de paiement pour les travaux menés au château de Saint-Germain-en-Laye

« Charles, par la grace de Dieu roy de France, a noz amez et feaulx les conseilliers a Paris sur le fait des aides ordonnees pour la guerre, salut et dileccion. Nous voulons et vous mandons que par François Chanteprime, receceur general d’iceulx aides, vous facier baillier et delivrer a Guillaume de Maule, paieur des euvres de nostre chastel de Saint Germain en Laye, la somme de huit cens frans pour ce present mois de novembre pour tourner et convertir es dictes euvres et non ailleurs, et par rapportant ces presentes et lettre de recongnoissance du dit Guillaume, nous voulons les diz VIIIc frans estre aloez sanz contredit es comptes dutit François et rabattus de sa recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Paris nonobstans quelconques ordennances, mandemens ou deffenses a ce contraites. Donné en nostre chastel du bois de Vincennes le VIe jour de novembre l’an de grace mil trois cens soixante dix et sept et de nostre regne le quatorziesme.
Par le Roy, Blanchet »

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