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Description archivistique
Corpus numérique sur l'histoire du château et des jardins de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye
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Marché pour la livraison de pierres pour la chapelle du roi au Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Berthelot Soldat, plastrier demeurant à Sainct Germain en Laye, lequel a confessé avoir vendu et promet livrer à honnorable homme Loys Marchant, maistre des œuvres des massonneryes du Roy et entrepreneur pour Sa Majesté en son bastiment de Saint Germain en Laye, absent, honnorable homme Noel Herbin, sergent royal aud. Sainct Germain, à ce present et ce pour luy, la quantitté de dix cens de moillon, bon, loyal et marchant que led. Soldat a promis, promet et gage et sera tenu livrer aud. Marchant aux bastimens et proche la chappelle du Roy, et ce deux cens chacune sepmaine, à commencer la premiere d’icelle ceste presente, sans discontinuer jusques en fin de livraison, icelluy moillon rendre en saulé proche d’iceux bastimens et d’icelle chappelle. Outre led. Soldat promet aussy livrer aud. Marchant la quantitté de huict cent de carreaux double et sangle à prendre led. carreaux par icelluy Marchant à la carriere dud. Soldat au fur et mesure que s’en fera et que led. Marchant en pourra avoir affaire. Ce marché faict moyennant la somme de quatorze livres tournois pour chacun cent, tant du moillon que du carreau, sur laquelle somme a confessé led. Soldat avoir receu la somme de trente six livres tournois, qui luy a icelle somme esté baillée, paiée, comptée, nombrée et delivrée par led. Herbin oud. non en presens des tesmoings soubz scriptz en espece de testons et monnoye, le tout bon. Et le reste de lad. somme que se montera lad. quantitté de moillon et carreau, au fur et mesure que led. Soldat livrera led. carreau et moillon. Car ainsy. Promectant. Obligeant led. Soldat à la livraison comme ce que dessus corps et biens. Renonçant. Faict et passé apres midy, es presences de Loys Thouze, menuisier demeurant aud. Sainct Germain, et Loys Lesage dud. lieu. Led. Soldat et Thouze ont declarez ne scavoir signer et ont fait leurs marques.
Herbin, marque dud. Soldat
Marque dud. Thouze, Lesage
Ferrand »

Marché pour la fourniture de pierres pour travaux au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Mathieu Darbon et Jean Desgajeux, tailleurs de pierre demeurant à Saint Germain en Laye, lesquels vollontairement, sans contrainctes, ont promis et se sont obligez sollidairement envers Anthoine et Jean Delarue, massons ordinaires des Bastimens du Roy demeurant aud. Saint Germain, à ce presens, de thailler, condhuire, apareiller et nettoyer touttes et chacunes les pierres dures tant de Montesson que de Sainct Germain qu’il conviendra pour la construction d’un bastiment que lesd. Delarue font presentement pour les offices de madame de Montespan à Saint Germain en Laye, et la salle des gardes de monseigneur le dauphin, et autres lieux, touttes lesquelles pierres lesd. Delarue s’obligent de les fournir ausd. entrepreneurs à leur hastellier audict Sainct Germain, ausquels ouvrages lesd. entrepreneurs declarent qu’ils ont commencé à travailler il y a environ deux mois, qu’ils s’obligent par ces presentes de continuer sans discontinuer jusque à la perfection desd. ouvrages. Ce marché fait moyennant la somme de seize sols pour chacunes thoises, la somme à laquelle se trouvera monster le thoisé desd. ouvrages lesd. Delarue promettant et s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre chacun d’eux seul pour le tout, aux renoncemens à ce requises, la bailler et payer ausd. entrepreneurs au fure et à mesure qu’ils feront icelles, lesquels ouvrages seront thoisé aux us et coustume de Paris. Car ainsy. Promettant. Obligeant respectivement. Renonçant. Fait et passé aud. lieu du Pecq es presence de Gabriel Leven, vigneront demeurant à Saint Germain, Henry Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoings, le troisieme juin MVIc soixante quatorze, lesd. entrepreneurs ont declaré ne scavoir signer.
ADelarue, Jean Delarue
Thomas, Ferrand
Ferrand »

Marché pour la fourniture de pierres de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’huy sont comparus [par devant Louis] Guillon de Fonteny, nottaire [et gardenotte du] Roy à Saint Germain en Laye [soussigné], Jean Balagny, Nicolas [Gautier et] Pasquier Laurens, ouv[riers …], demeurans lesd. Bala[gny et Gautier] à Carriere Saint Den[is …] present en ce lieu de [Saint Germain] en Laye, où led. Laurent [est demeurant], lesquelz ont fait mar[ché …] et se sont obligez sol[idairement] et un pour l’autre, un d’eux [seul et] pour le tout, sans divis[ion, discussion] ny fidejussion, à quoy [ils renoncent], envers les sieurs Jacques [Maziere] et Pierre Bergeron, entrepreneurs des Bastimens du Roy au[d.] Saint Germain, y estant de pr[esent], à ce presens et acceptans, [de] faire travailler avec nombre d’o[uvriers] suffisant à faire les deco[…] ouvertures de carriere à [… te]rroir d’Acheres, aux endroitz [qui leur] seront les plus commodes […] de la pierre de laditte [carriere], des bans qui se trouveront [propr]es pour employer au [bas]timent de Sa Majesté [aud.] Saint Germain, et ce suivant [les] mesures qui leur seront données [des] longueur, largeur et hauteur [au] plus que faire se pourra, [laq]uelle pierre lesd. Ballagny et ses associez seront tenuz de faire voiturer aux bastiments dud. Saint Germain incessament et tant qu’il plaira ausd. sieurs Bergeron et Maziere. Ce present marché ainsy fait moyennant le prix et somme de huit solz pour chacun pied cube sur la hauteur, que lesd. sieurs M[aziere et] Bergeron promettent […] aussy sollidairement […] un d’eux seul pour le [tout…] renonciations requises [… bailler] et payer ausd. Bal[agny et ses] associez au fur et à m[esure qu’ils] feront la livraison et lesd. voitures […] à proportion sur laditte […], scavoir de six pouces […] quinze, dix huit et v[ingt et un] pouces, deux pieds […] pouces et deux pieds [… pouce] de haut, au cas que […] soit bonne et de vallable […] qu’elle puisse porter la haut[eur de] deux pieds et demy, auquel cas lesd. Balagny et consort ser[ont] tenus de la reduire à deux piedz de haut, comme il est cy dessus dit, le tout à leur […] frais et despens, lesquels [sieurs] Mazieres et Bergeron [seront] tenus comme ils promettent [et s’ob]ligent d’acquitter lesd. entrepreneurs [des dr]ois de portage qui pouroit […], à peyne &c. Car ainsy [il] a esté convenu entre lesd. [part]ies, qui ont promis […] tenir ces presentes [san]s y contrevenir. Promettant. Obligeant chacun en droit soy. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en l’esture du notaire soubsigné, presence [vide] tesmoings demeurans aud. Saint Germain en Laye, [l’an mil six] cent quatre vingt [huit], le cinquiesme j[our de janvier avant] midy, et ont s[igné].
NGaultier, Murée
Balagny, […]
P. Laurent, Guill[on de Fonteny] »

Marché pour la fourniture de briques pour le Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Michel Champagne et Louis Guerard, ouvriers en briqque demeurans ordinairement à Amienx, fauxbourg de Noyon, se faisans et portans fort de Jean Vasseur et Louis Luse, leurs assossiées, lesquels ont promis et se sont obligés envers Jean Delarue, entrepreneurs des Bastimens du Roy demeurant ordinairement à Saint Germain en Laye, de faire dans la presente année trois cens milles de brique façonnés, rendues, faites et cuittes, et rendre pour compte sur le bord du fourt, lequel sieur Delarue promet et s’oblige de fournir ausd. ouvriers de toutes sortes d’outils propres et necessaires pour faire lad. brique et la quantité de bois qu’il faudra pour la cuisson de lad. brique, et une corde pour leur chauffage, à commencer à travailler à lad. brique sy tost que la saison le permettra. Ce present marché faict moyennant la somme de quatre livres pour chacun millier, savoir cinquante sols pour chacun millier rendu et entassé sous la halle, et autre trente sols sy tost qu’elle sera cuitte, laquelle somme led. sieur Delarue promet et s’oblige la bailler et payer ausd. ouvriers aux fur et mesure qu’ils feront lad. brique. Promet et s’oblige pareillement led. sieur Delarue de faire hotter icelle brique incessament quand elle sera cuitte. Promettent et s’obligent iceux ouvriers de faire icelle brique à la briquerie que le roy a faict construire à Louvesienne, et se pouront servir d’une salle basse apartenant aud. Delarue pour leur logement. Et sera icelle brique faite et façonnée conformement à l’echantillon de celle quy est employée au vieil chasteau de Saint Germain. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire en presence de Jean de Sainctaurant et Louis Malardeau, clers, temoins, l’an mil six cens quatre vingts deux, le seiziesme janvier, et ont signé, fort lesd. ouvriers.
Jean Delarue, DeSaintaurant
Malardeau, Ferrand »

Marché pour la démolition d’un mur dans les fossés du Château-Vieux à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Jean Sergot, carrier demeurant aux vallées de Fillancourt, ce jourd’huy en ce lieu, lequel a recognu et confessé s’estre obligé par ces presantes envers Jean et Anthoine Delarue, freres, maçons du Roy demeurans à Sainct Germain en Laye, à ce presens et acceptans, de desmollir un gros mur des fossez du chasteau dud. Sainct Germain et les pierres d’icelluy casser et reduire en moislon, en sorte qu’elles se puissent charger sur des chevaux. Lad. demollition faicte jusqu’au rez de chaussez dud. mur estant dans lesd. fossez, à commancer à desmollir led. mur de ce jourd’huy et continuer incessamment à peynes &c. Ce present marché faict moyennant la somme de quatre livres dix sols chacune thoise de demolition dud. mur, quy ont esté thoisez à thoise cube et quy se sont trouvez monter à la quantité de trente huict thoises, y compris quelqu’autres pierres qui sont à costé dud. mur, montant au tottal à la somme de cent soixante et unze livres, laquelle somme lesd. sieurs Jean et Anthoine Delarue se sont obligez sollidairement, sans division ny discussion aux renonciations à ce requises et accoutumées, la bailler et payer aud. Sergot ou au porteur au feur et mesure que lesd. demolitions ce feront. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé au Pecq, en l’esture du notaire soubzsigné es presence d’Antgoine Ferrand et Louis Delalande, clercs, tesmoings, le treize jour de juin mil six cens quatre vingts quatre, et ont signé.
Jean Delarue, Jean Sargos
Delalande, ADelarue
Ferrand »

Marché pour la construction d’un mur de clôture du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en sa personne Pierre Ollivon, masson demeurant en la ville de Poissy, ce jourd’huy en ce lieu, lequel a promis et s’oblige aux sieur Anthoine Bricart et François Villedo, conseillers du Roy et generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussées de France, demeurant à Paris, ce jourd’huy en ce lieu, à ce acceptant par led. sieur Villedo, à ce present, de faire et construire bien et deuement comme il apartient au dire d’ouvriers et gens à ce congnoissans, quinze cens thoise de long de murs à prendre puis le coing des murs des dames relligieuses de Poissy jusques tirant vers Chambourcy, lesquelz murs seront faitz de chaux, sable et moislon, et auront quatorze piedz ou environ de haulteur, compris la fondation, de largeur et espoisseur de celles commencées proche de ce lieu de Saint Germain, en sorte que lad. espoisseur revienne à dix huict poulces soubz le chapperon, et pour ce faire lesd. sieurs Bricart et Villedo fourniront et livreront sur les lieux tous mathereaux necessaires, et fournira seullement led. Ollivon de ses peynes et d’ouvriers convenables, à commencer à travailler ausd. ouvrages des le jour de demain et continuer sans discontinuer avec bon nombre d’ouvriers en sorte que le service de Sa Majesté ne sois en demeure. Ce present marché fait moyennant et à raison de trente solz tournois pour chacune thoise desd. ouvrages, compris la fondation et fouille de terres, que led. sieur Villedo esd. noms promet payer aud. Ollivion au fur et à mesure qu’il fera lesd. ouvrages ainsy que dict est. Promettant. Obligeant led. Ollivion corps et bien. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en la presence de Allexandre Cagnye et de Jacques Regnault, clercs demeurant aud. lieu, thesmoins, l’an mil six cent soixante trois, le vingt deuxieme may.
Pierr Olivon, Regnault
Villedo
Cagnye, Lamy »

Marché pour la construction du Château-Neuf

« Devis des ouvraiges de maçonnerye et pierre de taille qu’il convient faire de neuf pour le Roy nostre sire au parachevement et perfection du bastiment encommencé au parc de son chasteau de Saint Germain en Laye sur le devant de la riviere de Seine, où y a de present deux pavillons construictz avec autre commancement de logis attenant lesd. pavillons qui sont ja fondez et commancez suivant les matieres, estoffes et espoisseur d’icelluy commancement, tant pour les principaulx murs que des autres murs de refent separant les salles, chambres et garderobbes que manteaulx de chemynee de pierre de taille au premier estaige d’icellui bastiment et second estaige qui sera en galletas. Seront lesd. manteaulx maçonnez de brique avec les souches des tuyaux d’icelles. Faire les lambris desd. galletas de tout led. bastiment de plastre avec tous les enduictz des murs qui sont ja faictz que de ceulx qui sont à faire de chaulx et sable et les planchers et aires d’icelluy bastiment de plastre, pavez par le dessus de carreau de terre cuitte, le tout suivant le premier marché qui a esté cy devant faict pour raison desd. bastimens.
Fut present honnorable homme Guillaume Marchant, juré du Roy en l’office de maçonnerye, demeurant à Paris rue Geoffroy Lasnier, parroisse Saint Gervais, lequel recongnut et confessa avoir promis et promet au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, duc de Retz, pair et mareschal de France, à ce present, et par noble homme Jehan de Donon, conseiller du Roy et contrerolleur general des Bastimens de Sa Magesté, de faire et parfaire bien et deuement comme il apartient au dire d’ouvriers et gens à ce congnoissans tous et chacuns les ouvraiges de maçonnerye qu’il convient faire pour Sad. Majesté au lieu et endroict declaré par le devis transcript de l’autre part, et ce des estoffes, matieres et façons plus au long speciffiez, contenuz et declarez par led. devis, et pour ce faire sera tenu led. Marchant fournit toutes les pierres de taille, la taille d’icelles, chaulx, sable, plastre et autres matieres à ce necessaires, le tout selon et au desir dud. devis et selon qu’ils sont commancés. A commancer à besoigner à iceux dedans le jour de mardy prochain XXVIe jour de ce present mois et an, et continuer sans discontinuer avec bon nombre d’ouvriers et rendre le tout faict et parfaict en la plus grande diligence que faire ce pourra en sorte que le tout soit faict et parfaict dedans la fin de ceste presente année sy faire ce peult. Ceste promesse et marché faictz moyennant et à raison de six escuz d’or sol pour chacune thoise thoisez selon la coustume de Paris, les lucarnes, entablemens et escalliers de pierre de taille estimez à la juste valleur, lequel prix sera payé aud. Marchant par le tresorier general des Bastimens du Roy au feur et à mesure que led. Marchant besoignera ausd. ouvraiges. Promettant. Obligeant corps et biens comme pour les propres affaires du Roy. Renonçant. Fait et passé dans l’hostel dud. seigneur duc de Retz siz à Paris rue d’Autruche pres le chasteau du Louvre le XXIIIIe jour d’avril MVc quatre vingtz quatorze avant midi.
Du vingt quatriesme d’apvril 1594
De Gondi, Marchant
Leroy, DeBriquet »

Marché pour la construction de murs autour du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Lienard Bersagons et Mathurin Brunet et Jean Beaumatin, mason limozains demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en ce lieu, lesquelle ont promis et se sont obligez envers Anthoine Delarue, mason des Bastimant du Roy demeurant à Sainct Germain en Laye, à ce present et aceptant, de faire pour ledit Delarue la quantité de deux cens thoises de long de murs de cloture pour la forrest de Sainct Germain, à prendre du costé de Saint Leger et Hanemont, de la mesme hauteur et espoisseur de ceux qui sont construictes, à prendre dans les fondation quy sont faictes et continuer jusqu’à la longueur de lad. quantité, à la charge de par iceux preneurs de fournir de leur payne seulemant, et de par led. Delarue fournir de tous mathereaux necessaire comme moislon, chaux et sable et eau et eschauffaus, à commencer à travailler ausd. ouvrages demain vingt cinquiesme septembre prochain venant et continuer sans discontinuer jusqu’à la perfection desd. ouvrages, à paines &c. Ce present marché faict moyennant la somme de trente trois sols pour chacune thoises carré, quy est à raison de trente six piedz pour thoises, la somme à laquelle se trouvera monter ladite quantité ledit Delarue promet et s’oblige la bailler et payer ausdits entrepreneurs ou au porteur au fure et mesure qu’ils feront lesd. ouvrages. Car ainsy a esté accordé. Promettants. Obligeants. Renonçant. Faict et passé audit lieu en l’esture dudit notaire es presence de François ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoings, le vingt quatriesme jour de septembre mil six cens soixante dix neuf, lesd. entrepreneurs ont declaré ne scavoir signer de ce interpellés.
Ferrand, Ferrand
Thomas »

Marché pour la construction de murs autour du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Estienne Dufour et Michel Leroy, massons limozins demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en ced. lieu, lesquels ont promis et se sont obligez envers Anthoine Delarue, masson des Bastimens du Roy demeurant à Sainct Germain en Laye, à ce present et acceptant, de faire pour led. Delarue la quantité de deux cent thoises de long de murs de closture pour la forest de Sainct Germain, à prendre du costé de Sainct Leger et Hannecourt, de la mesme haulteur et espoisseur de deux cui sont construicts, à prendre dans les fondations qui en sont faictes et continuer jusques la longueur de lad. quantité cy dessus, à la charge de par iceux preneurs de fournir de leur peyne seullement et de par led. Delarue fournir de tous mathereaux necessaires comme moislon, chaux et sable et eau, à commencer à travailler ausd. ouvrages lundy prochain vingt cinq du present mois et continuer sans discontinuer jusques la perfection desd. ouvrages, à peynes &c. Ce present marché fait moyennant la somme de trente deux sols pour chacune thoises carrée, qui est à iraosn de trente six pieds pour thoises. La somme à laquelle se trouvera monter lad. quantité ledict Delarue promect et s’oblige la bailler et payer ausd. entrepreneurs ou representans au fure et mesure que ce feront lesd. ouvrages. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’esture dud. notaire es presence de François Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoins, le vingt uniesme septembre mil six cens soixante dix neuf, led. Leroy ont declaré ne scavoir signer de ce interpellé.
ADelarue
Estienne Dufour
Thomas, Ferrand
Ferrand »

Marché pour la construction de murs autour du parc de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de maçonnerie qu’il convient faire pour la construction des murs de closture que Sa Majesté veult faire faire pour enfermer sa forest de Sainct Germain en Laye, à commencer du bout du pont de Poissy et continuant le long du parapet de la chaussée qui est au bout dudit pont vers les premiers murs de Carriere soubs Poissy, Andresy, Morcourt, Conflan, Herblay, Le Frete et continuant jusques à la rencontre des murs espaliers dudit lieu de Maisons au Mesnil, dudit lieu du Mesnil à Vaux, et de Vaux aux murs de closture du jardin du Val, lesquelz seront faits et construitz ainsy qu’il ensuit.
Premierement, sera fait la fouille des terres et construit les murs en fondation sur bon et vif fond, conduitz de niveau aveq bon moislon dure des lieux, posez en bonne liaison et assise en mortier fait d’un tiers de chaux et deux tiers de sable, le plus net et le plus graveleux que faire se poura. Lesdits murs auront en fondation deux pieds et demy d’espoisseur, sur lesquels sera faict retraite de trois pouces de chaque costé. Seront construits les murs au dessus en la longueur qu’il conviendra sur pareille hauteur des antiens murs de closture qui sont dudit Saint Germain à Poissy, de deux pieds d’espoisseur au rez de chaussée reduit à vingt pouces d’espoisseur soubs le chapron, dont la bordure sera de pierre dure bien taillée, touttes posées en bonne liaison, et le surplus du chapron de bon moislon, mortier de chaux et sable. Lesdits murs seront pareillement construits de bon moilon dure du lieu, sans bousin, posé en bonne liaison de carreaux et boutisses entre deux une, et par assise bien conduite et de niveau massoné avecq mortier de chaux et sable comme dessus. Et seront observé dans lesdits murs des barbes à cane de neuf en neuf pieds de six pouces d’ouverture et de trois pieds de haulteur pour escouler les eaues.
Sera relevé le mur du parapet de la chaussée de la sortye du pont de Poissy sur la droite en toutte la longueur de lad. chaussée et de la haulteur qu’il conviendra pour esloigner le mur de closture et le garentier du desbordement des eaues, lequel aura pareillement deux pieds d’epoisseur au rez de chaussée, reduite à vingt pouces soubs chapron, le tout de pareille construction et qualité d’ouvrages que celle cy dessus.
Sera fait la fouille des terres pour fonder le mur de closture depuis Morcourt au dessus d’Andresy jusues au bort de la riviere d’Oise, lequel mur sera fondé sur bon et vif fond, conduit de niveau et aura cinq pieds d’epoisseur en fondation, reduit à quatre pieds et demy au rez de chaussée et pareillement construit de bon moislon dure, assis en bon mortier fait d’un tiers de chaux et deux tiers de sable de riviere, aveq un rang de libage par bas et un rang de libage faisant retraite de six pouces au rez de chaussée, qui est trois pouces de chacun costé, le tout bien lié et posé en careaux et boutisses entre deux une. Sur laquelle retraite sera levé le mur de quatre pieds d’epoisseur au rez de chaussée, reduit à deux pieds d’epoisseur au dessoubs du chapron, sur pareille hauteur que les autres murs, lequel chapron sera construit comme ceux dont est cy devant fait mention. Led. mur sera construit de bon moilon dur piqué et posé de niveau et à jointz quarez et bonne liaison. Et seront observez des arcades dans lesdits murs de cinq thoises distantes l’une de l’autre de milieu en milieu, lesquels auront neuf pieds d’ouverture avec pieds droits et feront bandes en plain ceintre, et construitz en leur poutour de pierre de thaille dure du lieu ou vergé de Saint Leu, posez en bonne liaison de careaux et boutisses, dont les careaux auront au moins quinze pouces de lit et les boutisses vingt un à vingt quatre pouces, le tout proprement conduit et massonné aveq bon mortier, chaux et sable de riviere.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy à Sainct Germain en Laye soubzsigné, furent presens en leurs personnes Anthoine et Jean Delarue, freres, entrepreneurs des Bastimens du Roy, Charles Soissons, massons, et Jacques Barbier, aussy masson, demeurans audit Sainct Germain à la reserve dudit Soisons qui demeure au Pecq, estant de present audit Sainct Germain, lesquels vollontairement ont recogneu et confessé avoir fait marché, ont promis, promettent et s’obligent par ces presentes, lesd. Delarue sollidairement l’un pour l’autre aux renonciations requises, et lesd. Soisons et Barbier chacun à leur esgard, au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, seigneur marquis de Seignelay, baron de Seaux et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils du conseil royal, commandeur grand tresorier de ses ordres, secretaire d’estat et des commandemens de Sa Majesté, controlleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastimens de Sa Majesté, arts et manufactures de France, estant de present audit Sainct Germain, à ce present, de faire et parfaire bien et deuement comme il appartient au dire d’ouvriers et gens à ce cognoissans tous et chacuns les ouvrages de maçonnerie, fouilles et autres choses qu’il convient faire pour la construction des murs de closture mentionnez au devis des autres partz escrit, et fournir de bons mathereaux conformement audit devis pour la perfection desd. ouvrages, à commencer à y travailler presentenement et continuer avecq nombre d’ouvriers suffisant sans discontinuation à peine de tous despens, dommages et interetz, eEn sorte que le tout soit fait et parfait au plus tost, sera mesme permis pour advencer lesditz ouvrages à mondit seigneur Colbert y faire mettre tels autres entrepreneurs et ouvriers qu’il luy plaira sans augmentation de prix ny dommages et interetz pretendre par lesd. entrepreneurs à cause de ce, et seront lesd. ouvrages faits comme dit est, scavoir par ledit Barbier les murs depuis Poissy jusques à Andresy moyennant et à raison de unze livres dix sols chacune thoise, par ledit Soisons le smurs depuis Andresy jusues à Conflan sur le pied, scavoir les murs de pareille construction que ceux depuis Poissy à Andresy, de dix livres dix sols la thoise, et les murs depuis Marcour jusques audit lieu de Conflan à raison de vingt cinq livres la thoise, et par lesdits Anthoine et Jean Delarue tous et chacuns les autres murs contenus audit devis à raison de dix livres dix sols chacune thoise, lesquels prix mondit seigneur Colbert audit nom a promis et s’oblige faire bailler et payer ausd. entrepreneurs par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté en exercice, du fond qui sera par Elle destiné à cet effet, au feur et à mesure qu’ils travailleront ausd. ouvrages et les advenceront. Et pour l’execution des presentes lesd. entrepreneurs elisent leur domicille irrevocable en ce lieu en la maison dud. Barbier vis à vis le vieil chasteau où est pour enseigne le Point du jour, auquel lieu &c nonobstant &c. Prometant. Obligeant chacun en droit sy lesd. Delarue sollidairement. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain aud. vieil chasteau en l’apartement de mondit seigneur, presens Edme Regnault et Paul Marye, bourgeois de ce lieu, y demeurant, tesmoings, l’an mil six cens soixante dix neuf, le vingt deuxiesme jour d’aoust apres midy, et ont signé
Colbert
A. Delarue, Jean Delarue
Soissons, Barbier
Regnault, Guillon de Fonteny
Marye »

Marché pour la construction de glacières à saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouv[rages] des terres mass[ives …] et de la masse […] pour la construct[ion de quatre] glacieres que Sa [Majesté …] desire qui soient […] entre le jardin […] le duc d’Aumont et […] monsieur le duc […] du costé de la porte [de] Ponthoise, y compris [la] charpenterie et couverture de paille pendant la [presente] année mil six cens [quatre] vingt huit.
Premierement
Sera fait la [fouille des terr]es massives de […] desdites quatre glacieres […] sept pieds de diamettre […], y compris l’espaisseur […], et quinze pieds de […] par le bas sur [ving]t quatre pieds de hauteur, [les] quelles terres seront [tran]sportées dans plusieurs [porti]ons du terrain qui est joignant lesdits jardins où elles seront respendues et mesme joignant lesdits glacieres où elles seront dressées en glacis pour empescher les eaues d’y rester.
Il sera fait la massonnerie pour le revestement desdites glacieres en tout leur pourtour et hauteur, lequel aura [… pieds] et demy d’epaisseur […] que laditte glaciere […] à quatre thoises […] par le hault et […] par le bas, sur l[aquelle] hauteur de quatre [toises] la construction du […] sera faitte avec […] picqué et de mort[ier composé] d’un thiers de ch[aux de] Vernon, Garenciers ou […] et les deux autres ti[ers] de sable pris sur […], le tout bien maçonné, et [les] moislons posez en bonn[e assise] les uns sur les autres.
Il sera fait la fou[ille et] transport des terres d’un pu[its …] de chacune desdites quatre [glacier]es pour y perdre les eaues […] l’humidité de la glace […] pieds de large en […] sur six pieds de [pro]fondeur, lequel sera revestu [d’un] mur de limousinerie d’un [pie]d d’espaisseur et de pareille [qua]lité de moislon et mortier [qu]e le mur mentionné cy dessus.
Il sera fait la desmollition des murs qui revestissent deux des quatre glacieres qui sont dans le boulaingrain, les autres deux n’estant revestues qu’avec du clayonnage, et sera pareillement fait la desmolition du comble des quatre dites glacieres qui seront repo[sés sur les] glacieres neuves, de […] et façon qu’ils soi[ent …]. Et sera aussy re[…] ausquelles est […] porte, avec bonne […] de moislon et pla[…] les potteaux et […] avec un enduit par […] ausquelles dites glacieres […] fourny par l’entrepreneur […] les chevrons et pailles […] manquer aux combles […] mesme la ferrure des […] au cas qu’il y manque […] quelque chose, en sorte qu[‘elles] soient rendues faites [et] parfaites, la clef à la ma[in], moyennant le prix et somme, pour chacune des deux glacieres [dont] l’entrepreneur aura proffit […] moislons qui les revestissent […] cent livres, et pour les deux autres [pour lesque]lles ledit entrepreneur fournira [les] materiaux, en faisant resservir […] pareillement aux deux autres [cy dess]us mentionnées tous les [che]vrons et la paille qui sera assez […] pour cet effect, en fournissant [ce qu]i manquera de l’un et de l’autre [don]t la qualité ne sera pas bonne [à] raison de six cent livres pour [ch]acune desdites glacieres, faisant pour les quatre ensemble la somme de deux mil deux cent livres, cy 2200 l.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, fut present Robert Dubray, maistre masson des Bastiments du Roy demeurant aud. Saint Germain, lequel apres avoir pris communiquation à son loisir et que lecture luy a [esté faite] du devis des autres parts es[cript] qu’il a dit avoir bien entendu […] s’est par ces presentes obli[gé envers] Sa Majesté, ce acc[eptant par messire] François Mich[el Le Tellier], marquis de Louvoy[s et de] Courtanvaux, ministre [et secrétaire] d’Estat, surintendant et [ordonnateur] general des Bastiments [de Sa Majesté], arts et manufactures d[e France], de bien et deuement faire [et parfaire] tous et chauns les [ouvrages] de massonnerie, limousi[nerie et] transports des terres de[sd.] glacieres et autres mentio[nnées] aud. devis, et suivant et conf[ormément] à icelluy, le tout moyennant [le prix] de deux mil deux cent livres [que] mondit seigneur aud. [nom a promis] de faire bailler et payer [aud.] Dubray audit nom p[ar les] tresoriers generaux des [Batiments] de Sa Majesté au fur et à [mesure] que lesdits ouvrages s’avanceront. Eslizant ledit Dubray son domicille [irrévoc]able en sa demeure audit Saint [Germain], auquel lieu, nonobstant &c. [Promettant.] Obligeant. Renonçant. Fait et [passé] aud. Saint Germain, [prese]nce maistre Charles Vieillard, [proc]ureur aud. Saint Germain et Josepg [Rea]lier, bourgeois dud. lieu, y demeurant, [tesm]oins, l’an mil six cent quatre vingt huit, le seize febvrier, et ont signé
R. Dubray, Guillon de Fonteny »

Marché pour la charpenterie de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages [de charpenterie] qu’il convient faire [à Saint Germain en] Laye pendant la presente [année mil six cent] quatre vingt huit et [pour la] construction des bastimens [de la] basse court que le Roy [a ordonné] faire au lieu où est pre[sentement la] court des cuisines, le tout [suivant les] plants, eslevations et profils [qui en ont] esté faits par le sieur M[ansart, premier] architecte de Sa Majesté
Premierement
Tous lesdits ouvrages seront [faits des] formes et façons marquées [sur les] plants, eslevations et proffils [de] chacun desdits bastiments.
Tous les bois tant de brin que de [sciage] qui seront employez ausdits ouvr[ages] seront de beaux et bons bois [de] chesnes vifs, sains et nets et marchands, sans escorces ou roulleures ny pourritures, et sans rien de vicieux qui puissent prejudicier aux ouvrages.
Tous lesdits bois en general seront bien proprement assemblez les uns aux autres à tenons et mortoizes suivant l’art de charpenterie en tous les endroits que ledit art le poura requerir, en [sorte qu’il] ne soit besoin d’aucunes chevilles [ni ch]evillettes de fer pour lesdits ouvrages.
Les bois des fermes des combles desd. bastiments seront refaits et escaris à la [co]gnée seullement, toutes les pannes [desd.] combles seront de bois de brin, chacune [d’un] seul pied seullement. Tous les chevrons seront bien assemblez l’un à l’autre à tenons et mortoises sur les faistes et bien brandis et arrestez sur les pannes. Tous lesd. chevrons et les enpannons seront bien dressez et alignez de niveau par dessus en sorte que le dessus de l’un n’excede par le dessus de l’autre et arrestiers et nouez proprement deslardées suivant les alignements de dessus desd. chevrons et empanons.
A tous les combles desd. bastiments seront observées les ouvertures et bayes necessaires pour les lucarnes qui seront marquées par les eslevations et profils d’iceux, et mesme d’autres […] s’il en estoit necessaire [et qu’il soit] ordonné d’y en observer.
A tous les plan[chers qui seront] faits dans lesdits co[mbles, tant] recouverts que non, il [sera …] observez aux endroits […] et façons qui seront [marqués par] les plans de iceux, chacun […] enchevestrures necessaires [tant pour les] passages des tuyaux de [cheminées] que pour les attres des […] desd. cheminées et autres […] qui pouroient estre necess[aires …] qu’il sera ordonné d’y en faire.
Toutes les sollives desd. ench[evestrures] et les chevestres d’icelles seront [faites de] bois de brin, chacune piece [d’un] seul pied et non autrement, les[dittes] sollives de bois de brin s[eront] pareillement chacune d’un s[eul] pied.
Toutes les sollives generallement quelconques, tant recouvertes que non recouvertes, qui seront emplo[yées] aux planchers desd. bastiments seront […] peu pres de mesure et [d’egal]les espaisseurs en l’estendue [de chac]un plancher affin qu’elles s’afleurent [autant] que faire se poura, tant par dessus [que] par dessous, ausy estendues de chacun [planch]er, en sorte que les aires de [menuis]erie qui seront faittes sur lesdites [solli]ves soient de mesme espaisseur [auta]nt qu’il sera possible en icelles d’its [co]nduire et qu’il n’y ayt point sy faire [se] peut en un endroit qu’en un autre, [ob]servant fort soigneusement que toutes lesd. sollives, tant recouvertes que nons recouvertes, soient bien posées, dressées et alignées de niveau par dessous en toute la susd. estendue de chacun plancher.
Toutes les sablieres de bois de brin, tant recouvertes que non recouvertes, seront posées sous la voutte des susd. sollives des planchers, et mesme celles qui seront lambourdées, sy aucune il y en a, seront entailliées de ce qu’il conviendra, en leur costez et faces de dessus pour encastrer en i[celle]s de toutes leurs espaisseurs [les] corbeaux de fer s[ur lesquels elles] seront portées.
Toutes les susd. sollives, [tant de brin] que de sciages, seront es[passez de …] pouces de distances les [unes des] autres, peu plus ou peu [moins, …] que les enchevestrures […] sujessions qui se pourro[nt …] iceux planchers le pour[ront permettre] affin que les aix d’entre[vous dont] elles seront recouvertes p[uissent] faire un pouce et demy à de[ux pouces] de recouvrement sur c[hacune des] sollives.
Tous les bois, tant poutres, […] et sablieres des planchers qui [seront] lambrissez et recouverts […] seront employez bruttes et non […] ny rabottez, attendu qu’ils ne […] seront point veus ny apparens […]. Toutes les poutres des planchers […] qui demeureront à bois […] apparants seront proprement refaictes et escaris à vives […] et leurs esraites de dessous et proprement rabottées […] sans veues et apparantes jusques aux vifs d’icelles, en [sorte] qu’il n’y reste aucuns vestiges […] du sciage et rencontres […], et proprement poussées ausd. […] eraistes de dessous d’une […] ou quart de rond entre deux [ca]rrez pour donner autant que faire [se] poura facillité à l’entrepreneur de supprimer les flaches et deffaults de bois qui se pouront trouver ausd. [a]raistes, observant que celles desd. poutres ausquelles il sera mis des lambourdes, sy aucunes y sont mises, soient fouillées par haut de ce qu’il conviendra et sera necessaire pour l’encastrement desd. lambourdes. Lesdites lambourdes, en cas qu’il en soit mis, seront aussy proprement refaittes, escaris, rabottées et poussées de moullures contre […] et outre ce entaillera […] ce qu’il conviendra pour […] sollives qui seront […] à queues d’yrondes […].
Toutes les sollives des […] qui demeureront à bois […] apparentes seront pareille[ment …] dressées et escarries à vives […] en leurs eraistes de dess[ous …] proprement rabottées de […] dessus aux trois faces […] qui demeureront veues […] apparentes, et mesmes pour [les] eraistes de dessous de p[areilles] moullures que cy dessus p[our les] raisons cy dessus dictes.
Les aix d’entrevoux seront […] rabottez en leur face de dessous […] sablieres lambourdées […] sous les bouts des sollives […] murs sy aucunes sont […] aussy refaittes, dressées et […] vives eraistes, rabottées […] de moulleures contre les lambourdes ausquelles elles fairont cimetrie.
[Les] sablieres simples et non lambourdées […] de cette façon sont mises […] les bouts des susd. sollives […] lesd. murs seront aussy proprement […] aux deux faces d’icelles qui demeureront veues et apparantes et garnies ou poussées d’une mousleure […] eraiste de dessoubz.
[A] tous les pans de bois de […] qui seront faits dans lesd. bastiments, cy aucuns y sont faits, seront observés les bayes et ouvertures des croisées et autres ouvertres qui seront marquées par les eslevations et profils, et ce aux endroits et des grandeurs et façons marquées par lesd. eslevations et profils.
A tous les pans de bois et cloisons du dedans desd. bastiments seront observées les ouvertures de portes aux endroits et des largeurs marquées sur les plans et des hauteurs qui seront ordonnez.
Tous les bois desd. pans de [bois …] cloisons seront emplo[yés] br[uts …] attendu qu’ils seront […] deux costez, observant […] poteaux d’iceux pans [de bois …] cloisons ne soient esp[acés …] que dix à unze pouces […] les uns des autres […] peu moins suivant qu’i[l …] de croisées ou portes […] sujections, guise […] le pouront permettre et […] tous lesd. potteaux soient […] dressez et alignez l’un […] à chacun costé et […] et garnis de tampons en [nombre] suffisant, de retenir […] les panneaux de […] qui seront entre iceux […].
Tous les bourdes, escalliers […] charpenterie qui seront faits […] dans lesd. bastiments seront […] pattins, limons, noyaux […] entretoises et chapeaux, prorement escarris, rabottez et poussez de […] sur leurs traistes, les […] seront aussy rabottées […] de moulleures sur le […], les balustres seront tournés […] à la main suivant ce qui en [sera] ordonné par monsieur le surintendant des Bastiments du Roy, avec cette observation generalle [que] toutes les susd. marches soient hachées [de] tous leurs costez de dessous et garnies [de] tampons en nombre suffisant de […] sollidement retenir la massonnerie […] icelles.
Tous les susd. bois seront des longueurs necessaires pour avoir portées suffissantes à chacun de leurs bouts, et au surplus des grosseurs qui ensuivent.
Scavoir, pour les bois des combles, les tirants qui ne porteront point de planchers seront jusques à trois toises de longueur, de dix [pouces] de grosseur, les [jambes de force] au dessous de dix pouces [de largeur] et neuf pouces d’epaisseur, [à la] reserve de celles [des angles des] croupes, lesquelles seront [de …] pouces de largeur et neuf [pouces] d’espaisseur, à la reserve [de celles] des angles des croupes […] seront de dix pouces de […] unze pouces d’epaisseur […] cayers ou demy tirants […] fermes des angles […] dix pouces d’epaisseur, les […] dans lesquels ils seront [..] seront de mesme grosseur […] esseliers seront de dix pouces […] largeur et cinq pouces [d’epaisseur], les poinçons seront de sept […] de grosseur, à la reserve […] des fermes de crampons [qui] seront de neuf pouces […] les forces de cinq et sept [pouces] de grosseur assemblées […] les jambettes et contrefiches de quatre et six pouces, et les tasseaux et [chante]gnolles de cinq et sept pouces.
Les tirants de vingt un pied de longueur [seront] de unze pouces de grosseur, les [jambes] de forces carrées au dessous […] unze pouces de largeur et dix [pouces] d’epaisseur, celles des angles [des] croupes de unze pouces de grosseur […]ayers et goussets unze pouces de [lar]geur et dix pouces d’epaisseur, tous [les] esselliers de vingt pouces de largeur [et] pareille espaisseur de cinq pouces comme cy dessus, les poinçons au dessus des tirants, les forces, les jambettes, contrefiches et les tasseaux et chantegnolles seront des grosseurs cy dessus declarées pour ceux de la ferme precedente.
Les tirants de vingt quatre piedz de longueur, sy aucun il y en a dans lesd. bastiments, seront de douze pouces [de grosseur], les jambes de forces [carrées au] dessous de douze pouces de largeur et dix pouces […] et celle des angles [des] douze pouces de largeur et […] pouces d’epaisseur, les […] de douze pouces de [largeur] pouces d’epaisseur, les […], les esselliers de douze […] et six pouces d’epaisseur […] au dessus des tirants […] de grosseur, à la reserve […] fermes de croupes, qui […] dix pouces de grosseur […] jambettes, contrefiches […] et chantignolles des […] cy dessus declarées pour […] cy dessus.
Aux autres fermes […] desquelles porteront […], les bourdes desd. fermes […] des tirants d’icelles […] des grosseurs cy dessus […] pour les fermes] du dessoubz desd. tirants […] seront des grosseurs qui ensuivent.
Scavoir, les tirants de dix huit piedz de longueur […] pouces de grosseur en carré, les [jambes] de forces carrées de douze pouces [de] largeur et unze pouces d’epaisseur, et […] des angles de croupes d’onze pouces de grosseur en carré, les […] et goussets de douze pouces [de] largeur et dix pouces d’epaisseur, tous les esselliers d’onze pouces de largeur et six pouces d’epaisseur.
Les tirants de vingt un pied de longueur seront de douze pouces de largeur et […] pouces d’epaisseur, les jambes de forces carrées au dessous de douze pouces de largeur et unze pouces d’epaisseur, et celles des angles d’onze pouces de grosseur en carré, les coyers et goussets de douze pouces de largeur et dix pouces d’epaisseur, et tous les esselliers de douze pouces de largeur et six pouces d’epaisseur.
Les tirants de vingt quatre piedz de longueur, sy aucuns il y en a dans lesd. bastiments comme dit est […] seront de telle […] et quatorze pouces […] jambes renforcées […] pouces de largeur […] d’épaiseur, et celles […] treize pouces de grosseur […] coyers et goussets de […] largeur et vingt pouces […] et tous les esselliers de […] de largeur et six pouces de […].
Toutes les semelles qui […] à toutes les susd. fermes […] quatre pouces d’epoisseur […] de la largeur des jambes […] soubz lesquelles elles seront […]. Les pannes qui seront emp[loyées …] par haut ausd. combles […] grosseur et qui ensuivent
Scavoir, celles de neuf piedz de […] de cinq et sept pouces de […] celles de douze piedz de […] celles de quinze piedz de […] et celles de dix huict piedz de longueur, sy aucunes il y en a, de neuf pouces de grosseur, toutes lesquelles longueurs […] se doivent entre non […] les portées d’icelles, sur les […] ou dans les murs.
Toutes les pannes seront de briziz esgallement ou de neuf et dix pouces de grosseur.
Tous les chevrons et empannons esd. combles seront de quatre pouces de grosseur en quarré, espacez de quatre [à] la latte, à la reserve toutesfois des chevrons des lucarnes, desquels ceux qui ne seront que jusques à neuf et dix pieds de longueur seront de quatre et six pouces de grosseur, et ceux de plus grande longueur jusques à quinze piedz, de cinq à sept pouces de grosseur, les eraistes et noues de six et huit pouces de grosseur bien proprement deslarées suivant les dessus des susd. chevrons et empannons.
Les plattes formes qui seront pozées sous les pieds des susd. chevrons et empanons seront […] morceaux que faire se pourra […] pied ou moins en cas […] des lucarnes ne le […] et de quatre pouces de […] pouces de largeur bien […] à queue d’yrond […] aux bouts, ausquels […] l’une à l’autre sur lesq[uelles] plattes formes seront ob[servés les] espaces nécessaires, le […] pour recevoir et arres[…] de susd. chevrons.
Les poutres […] qui demeureront […] ausd. planchers seront des […] qui ensuivent.
Lesd. poutres […] seront jusques à quatre […] thoises de longueur, celles de douze […] de douze pouces de grosseur, celles de quinze […] treize pouces, celles de dix huit piedz de treize et quatorze pouces, celles de vingt un pied de quatorze et quinze pouces, celles de vingt quatre pieds de quinze [et] seize pouces, [celles] de vingt sept pieds de seize et [dix] sept pouces, celles de cinq thoises de dix sept [et] dix huit pouces.
Sollives desd. planchers
Toutes lesd. sollives jusques à quinze pieds de longueur seront de sciages de cinq à sept pouces de grosseur, posées sur champ, à la reserve des sollives d’enchevestrures et chevestrures qui seront de sept et huit pouces de grosseur au moins et posées sur le champ à cause de la grande pezanteur des tuyaux de cheminée, qui seront tous les uns au devant des autres et non chemizez.
Les autres sollives depuis lad. longueur de quinze piedz jusques à dix huit seront de bois de brin de huit et neuf pouces de gros, à la reserve [des sollives] d’enchevestrures et [chevestrures] qui seront de neuf [et dix pouces de] gros.
Aux planchers […] travées excederont […] dix huit pieds, il sera […] poutres des grosseurs […] declarées à proportion […] longueurs.
Les aix d’entrevoux qui […] sur les sollives seront […] pouce d’espoisseur […] suffisantes pour faire […] d’une seulle piece toute […] de l’entrevoux qu’il recou[…] de neuf à dix pouces de […] pour qu’ils portent chacun […] pouce et demy à deux [pouces] de recouvrement sur ch[acune des] deux sollives sur lesquelles [ils] seront posez, lesd. aix […] clouez sur lesd. sollives […] de leurs costez avec […] crochets, chacun de deux […] de longueur en leurs tiges espassez […] demy pied de distance les [uns] des autres, avec cette observation […] desd. clouds qui seront clouez […] costé seront posez à l’opozitte […] du millieu des intervalles [de] ceux de l’autre costé.
Les lambourdes qui sont [posées] contre les poutres seront de cinq pouces d’epaisseur et treize pouces de hauteur, aux planchers dans les sollives seront de cinq et sept pouces [de] grosseur et aux planchers ausquels les sablieres seront de plus fortes espaisseurs ou hauteurs, les hauteurs desd. lambourdes seront augmentées à proportion.
Les sablieres lambourdées seront semblables ausd. lamboures, à la reserve qu’elles auront six pouces d’epaisseur.
Les autres sablieres simples qui seront posées sous lesd. planchers seront de sept pouces de grosseur en quarré.
Les potteaux et […] pans et cloisons […] portera des planchers […] sept pouces de grosseur […] d’en bas de chacun […] aussy de cinq et sept [pouces …] d’en haut de douze pouces […] douze pouces de largeur […].
Les autres cloisons qui […] simples separations en […] de planchers ne seront que […] et six pouces de grosseur […] que sablieres, descharges […] linteaux et potelets.
Aux escalliers, les pattins […] sept pouces de grosseur, les […] apuitz, chapeaux et potelets […] pouces, les limons et entretoises […] et dix pouces, les marches […] et les solliveaux […] necessaires suivant leurs […].
Les autres marches […] sept pouces, et les […] quatre pouces de grosseur […].
Les poitrails, sy aucuns [il y en a] dans lesd. bastimentz, [seront de …] proportionnées à leurs longueurs [… esp]oisseur des murs qui porteront […], c’est à dire que chacun desd. […] aura deux pouces moins de […] que l’espaisseur du mur au dessus […] que les recouvrements de plattes […] seront faits des deux costez desd. […] remplissant les moindres […] et affleurent celles desd. […] au dessus.
L’entrepreneur ne poura, en quelque sorte et maniere que ce soit, employer ausd. ouvrages de bois de plus fortes grosseurs que celles cy dessus declarées sans ordre expres et par escrit du surintendant des Bastimens du Roy, à peyne, faisant le contraire, de porter en pure perte les plus grosseurs qu’il pouroit y avoir mises, nonobstant toutes les causes et raisons qu’il pouroit sur ce dire et alleguer, desquelles en ce cas il ne sera fait aucune consideration.
Pour la construction de tous lesquelz ouvrages, led. entrepreneur fournira tous les bois des qualitez dessusd., peynes d’ouvriers et toutes autres choses generallement […] necessaires pour […] bien et deuement fait […] au desir du devis […] de celluy ou de ceux […] par le surintendant [des Batiments] du Roy, pour en faire […] receptions, le tout moye[nnant la] somme de trois cent [cinquante livres] pour chacun cent [de bois …] et reduits sur les simples […] qu’ils auront en […] autrement, nonostant tous […] ce contraire, ausquelz […] presentes a esté desrogé […] besoin est, et sera à […] toutesfois desd. bois de […] sept pouces de grosseur […] seront comptez comme s’ils […] pouces en quarré suivant l’usage […] et des aix d’entrevoux […] comptez à six thoises pour […] suivant le mesme usage […] à la charge que mond. […] surintendant […] entrepreneur de payer aucuns […] de peages et passages de […] de Paris ny sur les autres […] par où lesd. bois passeront.
Seront tous les ouvrages faits des formes et fassons mentionnez au present devis, à la reserve des planchers du rez de chaussée, qui seront recouvertz au dessoubs sans aucun bois apparent, et à l’esgard des sollives des autres planchers qui seront de bois apparent, l’entrepreneur ne sera point obligé de les cadronner lorsqu’elles seront […], et celles dont les bois seront fautifs, l’entrepreneur suivra l’article dont il est parlé par le present devis.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, fut present Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens de Sa Majesté, demeurant aud. Saint Germain, lequel apres avoir pris communiquation à son loisir et que lecture luy a esté pre[sentement faite par] le notaire soubzsigné, [presents les temoins] cy apres nommez, du devis [des autres] partz escrit, qu’il a dit [bien savoir et entendre,] vollontairement [s’est par ces] presentes obligé [au Roi, ce acceptant] pour Sa Majesté ha[ut et puissant seigneur] messire François [Michel Le Tellier,] marquis de Louvoys [et de Courtanvault,] ministre et secretaire [d’Etat,] surintendant et ordonnateur [general] des Bastimens de Sa Majesté, [arts] et manufactures de France, [de bien] et duement faire et par[faire tous et chacuns] les ouvrages de charpenterie [mentionnés] audit devis et de fournir […] qu’il conviendra pour la [perfection] desd. ouvrages conformement [aud.] devis. Ce present marché [fait] moyennant la somme de [trois] cens cinquante livres pour [chacun cent] de bois fourny et employé se[lon led.] devis, que mondit seigneur […] promet faire bailler et pa[yer aud.] Aubert par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté [au fur] et mesure qu’il adve[ncera les. ouvrages. Et a elu] led. Aubert son domicille irrevocable [aud.] Saint Germain, en sa maison rue […]. Prometant. Obligeant. Renonçant. Fait [et] passé aud. Saint Germain, presence Louis de Saint Aurant [et Joseph] Realier, bourgeois demeurans en ce lieu, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingtz huict, le quatorziesme jour de febvrier, et ont signé.
Le Tellier, Aubert
Realier, Guillon de Fonteny
Et le troisiesme jour de juin MVIc quatre vingtz huit apres midy, sont comparus par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenotte du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, Jullien Fouqueret et Sponce Crespelet dit Grand Pé, charpentiers demeurans aud. Saint Germain, lesquels vollontairement s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, aux renonciations requises, envers Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens du Roy demeurant aud. Saint Germain, à ce present et acceptant, de bien et du[ement employer] et mettre en œuvre tous [les bois] de charpente que led. [Aubert s’est obligé] de faire aux bastimens du Roy pendant la presente année seulement suivant et con[formement] au devis des autres [parts ecrit dont] lecture leur a esté [faite par led. notaire et qu’ils] ont dit bien entendre. [Ce present] marché fait moyennant [la somme] de soixante cinq livres [pour chacun] cent de fasons et […] de l’employ desd. bois qui [leur seront fournis] par led. Aubert, lequel […] ausd. entrepreneurs de […] cordages et equipages n[ecessaires] pour l’employ desd. bois […] pour les fassonner, lequel […] led. Aubert promet leur [payer] au feur et mesure qu’ils […] lesd. ouvrages et en fin [d’iceux], dont le compte sera fait [...] la reception qui en sera faite […] led. Aubert, à quoy lesd. [Fouqueret] et Crespelet travailleront [… ] et suffisament […] qui leur seront donnez, en sorte que led. Aubert n’en souffre aucune [perte], dommage ny chose quelconque. [Promettant. Obligeant] sollidairement. Renonçant. Fait et passé aud. [Saint] Germain en l’esture du notaire soubzsigné, [pre]sens Joseph Realye et Louis de Saint Aurent, bourgois de ce lieu, tesmoins, les an et jour susd., et ont signé.
[Real]ier, JFoucqueret, P. Creplet
Guillon de Fonteny »

Marché pour des travaux d’entretien de maçonnerie à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des entretiens à faire au chasteau de Saint Germain où sont comprix ceux du Val, du […] des Suisses du grand […] de la […] du chasteau de Marly comme [il ensuit].
Premierement
L’entretien des terrasses plattes form[…] du vieux chasteau […]
[…]
[…] cette article seullement, estans obligés de prendre les autres dans l’estat qu’elles sont, et y comprendre les dalles qui couvrent les deux portes de la cour du donjon dudit chasteau qui descendent dans la cour des offices aveq les deux pairons desd. portes, le tout fait aveq bonne chaux vifve et ciment, et l’entrepreneur obligé de […] des dalles et marches lorsque la gellée et le mauvais temps […]
[…] les breches qui se pourront […] par le mauvais temps […] à ses despens […]
[…]
[…] des menues reparations dud. chasteau et pavillons, il n’y sera non plus obligé, et sera obligé ledit entrepreneur de faire l’entretien des voultes des grottes du [chas]teau neuf lors qu’elles luy auront esté mise en bon estat.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenotte du Roy à Saint Ger[main en La]ye soubsigné fut present [Jacques Barbier…] et terrasses du grand jardin […] et parterre des fleurs […] de bonne chaux vifve […] qu’il manque quelque marche […] sur les palliers […] tous les joints, et au cas qu’ilmanque des marches ausd. pairons et tablettes à la grande terrasse, moilons aux terrasses et murs de closture, l’entrepreneur sera obligé d’y en remplacer à ses depens de bonne qualité et comme il est cy devant dit.
Plus les entretiens et menues reparations à faire aux […] logemens des Suisses du nouveau parq […] reboucher touttes les breches […] et deuement faire et parfaire au dire [d’ouvriers] et gens à ce connoissans les […] d’ouvrages de maçonnerie conte[nus au] devis cy dessus et des [autres parts écrit] et pour cet effet fournir par […] Jean Auffroy et Thomas Montaudouin, bourgeois demeurans aud. lieu de Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingts quatre, le septiesme jour de janvier avant midy, et ont signé.
Le Tellier
Barbier
Auffroy, [Guillon de Fonteny] »

Marché pour des travaux d’entretien de couverture à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des entretiens à faire aux couvertures […] des chasteaux de Saint Germain [et de] Marly comme il ensuit
Premierement
L’entretien de la couverture d’ardoise du chasteau neuf, des domes attenans despa[…] au bas dans le parterre, des corps de gardes françois et corps de garde suisses […]
[…] et corps de gardes du chenil compris, l’entretien des gouttieres, thuyaux de plomb, souldure et des plastres de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couverture d’ardoise de la despendance du maneige ancien qui sert presentement d’escurie, compris la couverture des escuries attenans, aussy couverts d’ardoise, des gouttieres et thuyaux, souldure et plastres de lad. couverture.
[…]
[…] du corps de garde du chenil, compris l’entretien des gouttieres, thuyaux de plpmb, souldure et des plastres de lad. couverture.
[…] l’entretien de la couverture d’ardoise de la dependance du maneige ancien qui sert presentement d’escurie, compris la couverture des escuries […] aussy couvertes d’ardoise […] des gouttieres, thuiaux, souldures […] de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couv[erture] d’ardoise de l’hostel […] des escuries […] l’orangerie, compris […]
[…] des portiers de la porte de Pontoise [et de] celle de Poissy, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldure et plastre de ladite couverture.
Plus l’entretien de la couverture de thuille des ecsuries de Madame, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldures et plastre de ladite couverture.
Plus l’entretien de la couverture d’ardoise d’un petit pavillon qui est […] du parcq, ensemble […]
[…] gouttieres, thuiaux, souldure […] de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couverture […] du chasteau […]
[…] Suisses, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldures et plastre desd. couvertures.
Touttes lesd. couvertures seront bien et deuement entretenues d’ardoise, thuille et souldure […]
[…] tanpestre et autres accidents […] de ce qui pouroit arriver […] chutte de souche de cheminée […] retablie aux despens […] suivant les prix […]
[…] pour bien et duement faire lesd. entretiens, touttes lesquelles ouvrages seront bien et deuement faits. Et au cas que pendant led. temps desd. entretiens il setrouve qu’il aye negligé à restablir quelques […] pendant plus de vingt quatre heures de temps, il luy sera rabattu […] livres sur le prix […] marché.
Par devant [Louis] Guillon [de Fonteny, fut present Simon Deschamps…] d’experts et gens à ce connoissans les entretiens d’ouvrages de couv[erture] d’ardoise, thuille et thuiaux […] par le devis cy dessus [et des autres] parts escrit […] de cinq cens livres. Promettant. Obligeant. Renonceant. Fait et passé aud. Saint Germain en laye, presence de Pierre Auffroy et de Thomas Mondaudouin, bourgeois dud. [lieu, témoins]n y demeurans, l’an mil six cens quatre vingt quatre, le septiesme jour de janvier avant mdiy, et ont signé.
[…] »

Marché pour des travaux aux écuries de l’ancien manège à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Ysacq Demaroy, charpentier demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en ce lieu du Pecq, lequel a promis et s’est obligé envers Jean Jacques Aubert, aussy charpentier des Bastimens du Roy, demeurant aud. Sainct Germain, à ce present, de faire pour led. Aubert touttes les ouvrages de charpenteryes qu’il sera necessaire à faire pour les augmentations quy se font par dessoubz œuvre aux entiennes escuryes de l’antien manege, à commencer à travailler ausd. ouvrages de ce jourd’huy et les rendre faicts et parfaicts bien et deuement au dire d’experts et gens à ce congnoissans d’huy en trois sepmaines, à peyne de tous despens, dommages et interests, à la charge de par led. Aubert luy fournir les bois de charpentes necessaires au fur et mesure qu’il en aura besoing pour lesd. ouvrages, en sorte qu’il n’en chomme, à peyne aussy de tous despens, dommages et interests. Ce present marché faict moyennant la somme de soixante six livres pour chacun cent de la fasson desd. bois mis en place en œuvre, en fournissant par led. Demaroy les outils la somme à laquelle se trouvera monter lesd. ouvrages led. Aubert promet et s’oblige la bailler et payer aud. Demaroy ou au porteur au fur et mesure qu’il fera iceux ouvrages. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire es presence de François Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoins, le quatriesme septembre mil six cens soixante dix neuf, et ont signé.
Isaac Demaroy
Aubert, Ferrand
Thomas
Ferrand »

Marché pour des travaux au château de Saint-Germain-en-Laye

« […] Bergeron, juré du Roy es œuvres de massonnerye, demeurant à Paris, savoir led. sieur Mazière rue Traversante et led. sieur Bergeon rue de Richelieu, parroisse Saint Roch, lesquels ont fait marché, promis et promettent solidairement, sans division, discussion ny forme de fidesjussion, à quoy ilz renoncent, au Roy nostre sire, ce acceptant par messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, baron de Seignelay et autres lieux, conseillers du Roy ordinaire en tous ses conseils du conseil royal, intendant des Finances, surintendant et ordonnateur des Bastimens, arts et manufactures de France, demeurant à Paris, rue Neuve des Petitz Champs, parroisse Saint Eustache, et par messire Pierre Coquart, sieur de la Motte, conseiller du Roy en ses conseils, intendant et ordonnateur desd. Bastimens de Sa Majesté demeurant rue des Mauvaises parrolles, parroisse Saint Germain l’Auxerrois, à ce present, de faire et parfaire bien et deuement comme il apartient au dire d’ouvriers et gens à ce cognoissans tous les ouvrages de massonnerye mentionnez au devis cy devant escript et pour cet effect fournir par lesd. entrepreneurs de pierre de taille, taille d’icelle, moillon, caillou, chaux, sables et autres matereauux necessaires, plus de faire faire et fournir à leurs frais les ouvrages de charpenterye, couverture, serrurerie, vitrerie et plomberie et autres choses aussy mentionnez audit devis, poser le tout et fournir toutes peines d’ouvriers, eschafaudages, cordages, engins et autres choses necessaires generallement quelconques pour rendre lesd. ouvrages faits et parfaitz et receus en la manière accoustumée, et la clef à la main, dans la fin du present mois de may, le tout suivant les plans et dessein qui en ont esté arrestés, exhibés par led. sieur surintendant, lesquels ont esté à cet instant paraphés par l’un desd. entrepreneurs et des notaires soubssignez à leur requisition, demeurés es mains dud. sieur surintendant pour y avoir recours sy besoin est. Ce marché faict moyennant la somme de vingt quatre mil livres tournois en blocq, laquelle somme led. sieur surintendant aud. nom et intendant promettent faire bailler et payer ausd. entrepreneurs au fur et à mesure qu’ils travailleront ausd. ouvrages. Car ainsy a esté accordé. Promettans. Obligeans lesd. entrepreneurs solidairement. Renonceans. Fait et passé savoir pour led. sieur surintendant et intendant au chasteau de Saint Germain en Laye et pour lesd. entrepreneurs en cette ville de Paris, es estudes des notaires soubzsignez, l’an mil six cens soixante cinq, le treiziesme jour de may apres midy, et ont signé.
Colbert, La Motte Coquart
Maziere
Bergeron
Mouflet, Chouyn »

Marché pour des réparations de charpenterie au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut presant en sa personne Françoys Dufay, charpentier de la grand cognée demeurant aud. lieu, lequel a promis et promect de faire et parfaire au dire de gens ad ce congnoissans tous les ouvrages de charpenterie au chasteau dud. Sainct Germain cy apres declarez. Premierement dans une chambre de monsieur le connestable fournyr une poultre de cinq thoize de long et quinze poulces de gros, plus cinquante chevrons de treize piedz de long, de troys à quatre poulces de gros, plus cinquante autres chevrons de pareille longueur et grosseur qui ce feront du reste du boys viel des desmolitions qui trouveront tant de la galerye des navir que le plancher de la gallerye de fer estant sur la cours du chasteau. Ensemble des cloizons que autres desmolitions pour restablir les lieulx cy apres.
[Barré : Premierement à l’une des chambre de monsieur le conetable fault mestre unne poultre de cin thoise de long et de quinze poulce de grod.]
Item faire troys travez de plancher dont l’une travez de douze piedz et les deux aultre de dix piedz, et fault pour lesdicte troys travez quatre vingt et dix sollive.
Item faire ung pant de cloison qui sera separation de la chambre aux pasage qui ay de longeur cinq thoise et demye, de traize à quatorze piedz de hault garny de sabliere et de vingt poteaulx.
Item faire ung aultre pant de cloison qui fera separation de la chambre aux cabinet qui ay de long quatre thoise et de haulteur traize à quatorze piedz.
Item faire la cherche d’une petite montez garnye de sabliere et de poteaulx et d’un noyau de vis avec les joues de marche et le joue des longeur et grosseur telle qui apartiendra.
Item faire en unne aultre chambre proche la salle ung pant de cloison qui ay de long cin thoise et de hoteur dix piedz garny de sabliere et de vingt poteault qui sera separation de la chambre à ung pavillon.
Item faire ung planché sur ladicte cloison de trante sollive de chacune sept piedz de long et de cin à six poulces de grod.
Item faire une uiserye dedans unne cloison qui faict separation de la salle à la chambre et mestre ung poteau dedans l’uiserie qui est dans ladicte cloison.
Item abatre ung grand pant de cloison qui est dans la sale du Roy.
Item demolli la grande gallerye du coté du tripot qui a de longeur trante thoise et refaire le comble de la gallerye base qui est de parelle longueur, et faut pour ledict comble faire vingt demye ferme garnye de chacun poison et de montans et contre fiche et avec ung cours de panne et feste de la longeur desdicte trante thoise.
[Barré : Plus fault cent cheveront de douze à traize piedz de long et de trois à quatre pouls de gros pour faire le comble de ladicte gallerye et tous les boys cy desus ce poront trové aux desmolusions qui se feront tant aux galerye que d’aultre part, reservé la poultre de cinq thoise et cinquante cheverons de douze à traise piedz de long.]
Comme faire la charpenterye de la basculle, fleches et planchette […] du grand pont levis du chasteau. Ledit pont retablir de bon boys neuf, loyal et marchand. Ce fait moyennant le pris et somme de cent soixante escus sol, lesquelz luy seront payés par le trezorier des Bastimans du Roy au fur et ainsy qu’il travaillera à icelle besongne et de sepmaine en sepmaine, à la charge que led. Dufay et ces gens ne pourront emporter aulcun boys desd. desmolitions, tant boutz de boys vieil que autrement. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Presens maistre Jehan Gaucher et Jehan Delastre le jeune, tesmoins.
Françoys Dufay
De Donon, Gaucher
Ferrand »

Marché pour des ouvrages de menuiserie dans la basse-cour du château à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable homme David Fournier, maistre menuisier à Paris, demeurant rue Sainct Honoré, paroisse Sainct Germain de l’Auxerrois, lequel recongneu et confessa avoir promis et promect au Roy nostre sire, absent, noble homme Baptiste Androict du Cerceau, architecte ordinaire de Sa Magesté et commis par Sadicte Magesté en l’absence de monseigneur le mareschal de Raiz pour ordonner toute la despence des ouvraiges de ses bastimens de Sainct Germain en Laye, à ce present, stipullant et acceptant par le commandement d’icelluy seigneur, et encore en la presence de noble homme Mederic de Donon, conseiller du Roy et contrerolleur general de sesdicts bastimens, de faire et parfaire bien et deuement au dict d’ouvriers et gens à ce congnoissans tous et chascuns les ouvraiges de menuiserye qu’il convient faire en la basse cour du chasteau dudict Sainct Germain en Laye, soit en huisseries, croysees, fenestres, portes et autres choses cy apres declarees, c’est assavoir faire tous et chascuns les huiz ferrés qu’il conviendra qu’on mette au premier estage du rez de chaussee de ladicte basse court, des longueurs et largeurs qu’il apartiendra, et de poulce et demy d’espoisseur, cellez à clefz et emboutez par les deux boutz, et ceulx des salles, chambres, garderobbes et cabinetz, de pareille façon et de quatorze lignes d’espoisseur.
Item toutes et chacunes les croisees, demy croisees, fenestres bastardes qu’il conviendra qu’on mette esdicts premier, second et troisiesme estage desdicts bastimens de largeur et haulteur qu’il conviendra, lesquelles fenestres, tant grandes que petites, seront reduittes à croisees entieres, à conter six vollez pour croisee, et en continuant et dyminuant au prorata, chacune croisee garnye de ses montants, basses traverses, fueillures et recouvrement, et faire le tout en bon bois, vif, secq, sans aulbier, loyal et marchant, le tout au dict d’ouvriers et gens à ce congnoissans, comme dict est. Ceste promesse faicte prix passé pour chacune desdictes portes et huisseries, l’une portant l’autre, de la qualité cy devant, la somme de trois escus d’or sol, et pour chacune desdictes croisees, en la forme que dict est, la somme de six escus d’or sol deux tiers, lesquels prix seront paiez audict Fournier au feur et ainsi qu’il fera lesdicts ouvraiges par le tresorier des Bastimens du Roy, sur lequel prix luy sera advancé par ledict tresorier des Bastimens dedans ce jourd’huy la somme de deux cent escus d’or sol, à commancer à faire besogner esdicts ouvraiges des lundy prochain et continuer sans distraire en la plus grande diligence que faire ce pourra, et y mettre bon et suffisant nombre d’ouvriers. Car ainsy. Promettant. Obligeant corps et biens comme pour les propres affaires du Roy. Faict et passé en ladicte maison et hostel dudict David Fournier sis rue Sainct Honoré comme dict est le sixiesme jour de may mil cinq cens quatre vingtz ung apres midy.
Androuet, de Donon
Fournier
Le Marchant, Briquet »

Marché pour des fossés dans la forêt à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Robert Licot, marchand demeurant à Garches, de present en ce lieu, lequel s’est vollontairement obligé et oblige envers maitre Noël Odeau, bourgeois de Paris, y demeurant, aussy de present en ce lieu, comme ayant charge expresse de Sa Majesté, à ce present et acceptant, de faire deux mil thoises de fossez en la forest de ced. lieu, tant au pourtour de la vente aux Prestres, vente d’Achores que les lieux en icelles qui luy seront designez par led. sieur Odeau, lesquels fossez auront sept pieds en gueulle de large, reduicts à unze poulces dans le fonds, et quatre pieds et demy de profondeur, mesurez soubz cordes, conduictz à leur fruict, à une jectée de terre du costé de l’enclos seullement, dans lequel fossé sera mis et planté par led. Picot deux rangs d’espine blanche et charmes de six poules en six poulces quy seront par led. Picot pris et levez tant en lad. forest que celle de Cruxe et aux lieux et endroits qui luy seront designez comme dessus. Ce marché fait moyennant huict sols tournois pour par chacune thoise desd. fossez que led. sieur Odeau promt et s’oblige de bailler et payer aud. Picot au fur et mesure qu’il fera lesd. ouvrages, ausquelles led. Picot travaillera incessamment pour rendre lesd. fossez fait le plus tost que faire se poura. A esté accordé entre les partyes qu’en cas qu’il convienne eslargir les fossez desja fait en lad. forestz, led. Picot les eslargira moyennant la convention raisonnable qui en sera fait entre lesd. partyes. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en droit soy. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en la maison et presence de Jacques Raier, maitre rotisseur, et de Baptiste Delalande, tesmoins, l’an MVIc soixante quatre, le vingt septiesme jour de novembre apres midy, et a led. Picot declaré ne scavoir escrire ne signer, de ce interpellé.
Noel Odeau, Delalande
Jacque Raier
Delagarde »

Marché de sous-traitance de charpenterie pour les travaux dans la salle de bal du château de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de charpenterie qu’il convient faire pour maistre Guillaume Mercier au chasteau de Saint Germain en Laye, de peine seullement
Premierement, convient reculler ungne grande cloison de cinq thoises et la remener douze piedz plus loing qu’elle n’est avecq quatre thoises d’autre cloison estant assemblé dans la sabliere de l’autre cloison.
Item quinze thoises de cloison ou environ pour faire les separations de l’allee depuis l’escallyé rond jusques au petit escallier que l’on leve depuis ungne des galleries hors œuvre, dont a chacun cloison soubz chacune poultre sera erigé ung grand poteau d’une piece et asemblé ungne sabliere, et entre la sabliere sera asemblé poteaulx et remplage, et eriger les huisseries ausd. cloisons aux lieux où sera commandé.
Item abattre deux poultre prez la chambre du Roy et iceulx mener en la salle du bal pour iceulx lever, et sur lesd. poutres assembler trois planche de fausse travez et garny de sollives, assavoir deux qui ont esté abatuz et ungne autre qui sera de boys neuf et peuplez des sollives aux través qui ne seront complete et rabottez garniz d’aiz dessudz.
Item de faire neuf thoises de cloison ou environ au dessus desd. poultres et faire les separations des deux chambres au dessubz garniz de poteaulx espacez à dix huict pouces pres les ungs des autres et eriger les huisseries ou il sera advisé.
Item de parachever ung petit escallier hors œuvre […] sur la court et cha[…] ungne viz […]endant a l’antienne gallerie du costé du jardin et abatre ungne cloison pres la salle du bal et mettre du poteaulx sur l’allee, faire deux mentaulx de cheminez, hachez et reboucher la bee de l’escalier aupres celluy que l’on a faict de neuf.
Du jeudi XXIII jour de aoust MVcIIIIxx quatre, heure de IIII plus apres midy
Furent presents Thibault Mignon, Jehan Garnier et Martin Berthier, tous compagnons charpentiers demeurant à Paris, lesd. Garnier et Berthier en la paroisse Sainct Paul et led. Mignon en la paroisse Sainct Gervays, estans de present en ce lieu, lesquelz ont promis et par ces presentes promettent l’un pour l’autre et seul et sans à honnorable homme maistre Guillaume Mercier, juré du Roy en l’office de charpenterye à Paris et charpentier de Sa Majesté au chasteau de Sainct Germain en Laye, present, aceptant, de au dedans ung moys d’huy faire et parfaire de leurs peynes seullement les œuvres de charpenterye cy devant declarees divisees entre eulx, fournissant par led. Mercier tout le boys qu’il conviendra pour ce faire et rendre lad. besongne faicte et parfaicte bien et deument au dire de gens et ouvriers ad ce congnoissans, et dans led. temps et moys. Ce faict moyennant la somme de quarante cinq escuz sol que led. Mercier a promis et promect leur payer ou […] au fur et mesure qu’ils feront lad. besongne et à laquelle somme ils ont […] icelle […] lesd. Mignon, Garnier et Berthier […] est corps et biens. Renoncant. Faict aud. Sainct Germain en Laye en l’estude dud. juré present Thomas Legendre, huissier sergent à cheval du Roy nostre sire au Chastelet de Paris, Gilles Duvallet et Henry Druet, temoins. Lesd. Mignon et Garnier ont declaré ne savoir escripre ne signer.
Mercier, Martin Berthier
Duvallet, Legendre, Pisonet. »

Marché de sous-traitance de charpenterie pour les travaux dans la salle de bal du château de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presentz Jehan Garnier, Thibault Mignon et Martin Berthier, tous compagnons charpentiers, demeurant à Paris, lesd. Garnier et Berthier demeurant en la paroisse Saint Paul et led. Mignon en la paroisse Saint Gervays, lesquels ensemblement et l’un pour l’autre, seul et sans etc., ont promis et par ces presentes promettent à honnorable homme maistre Guillaume Mercier, juré du roy en l’office de charpenterye à Paris et charpentier de Sa Majesté au chasteau de Sainct Germain en Laye, present, de faire et parfaire de leur paynnes seullement aud. chasteau de Sainct Germain les ouvrages de charpenterye d’un pan de boys au dessus du mur qui est à present levé en la salle du bal et en icellui eriger les croisees ainsi que leur a esté monstré par led. Mercier. Item de faire une vis en la chambre du Roy, laquelle vis sera supendue avecq limons rempan, dont le noyau dud. vis servira d’huisserye. Item faire une autre petite vis [barré : attenant] à l’estage au dessus attenant garnye de son noya (sic) et d’hasse. Idem de faire une petitte cloison au cabinet prez la chambre antienne, laquelle cloison sera frizer à jour au dessus de l’huisserye. Item de [barré : faire] en la chambre de la Royne mere du Roy mettre deux poultres et dans icelles poultres assembler troys travers de plancher en forme avecq les separations qu’il conviendra faire au dessus dud. plancher [barré : de la m] et faire les manteaulx hachez de cheminees qu’il conviendra faire esd. lieulx jusques au nombre de troys sy tant qu’il en fault faire de la mesure, longueur et largeur desd. ouvrages. Lesquels Garnier, Mignon et Berthier se sont tenuz et comptens. Et le tout rendre bien et duement faict et parfaict au dire de gens et ouvriers ad ce connoissant dedans ung moys d’huy et ce moyennant le pris et somme de cinquante livres dix sols, laquelle somme led. Mercier a promis et sera tenu leur payer au pris et fur qu’ils feront lad. besongne. Car ainsy. Promettant. Obligeant lesdits, mesmes iceulx Garnier, Mignon et Berthier chacun pour soit corps et biens. Renonçant. Faict en presence de Thomas Legendre et Gilles Duvallet tesmoins. Led. Mignon et Berthier ont desclaré ne savoir signer ne escripre.
Mercier, Martin Berthier
Duvallet. »

Marché (non réalisé) de maçonnerie pour le jardin du Château-Neuf à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvraiges de maçonnerye, pierre de taille et bricque qu’il convient faire de neuf pour Sa Magesté en la construction d’un grand pan de mur qui sera faict le long du parterre du jardin à cause de l’acroissement d’icelluy, contenant quatre vingtz thoises ou environ sur six thoises et demy de hault, aux deux boutz d’icelluy mur s’erigera deux pavillons contenans chacun sept thoises de long sur quatre thoises de large, le tout dans œuvre, qui seront applicquez en chacun estaige chambre, garderobbe et escallier, le tout ainsy qu’il s’ensuict.
Premierement
Sera faict led. pan de mur en fondation de troys piedz plus bas que la terrasse d’en bas qui sera au dessoubz dud. parterre, de dix piedz d’espoisseur, maçonné de moillon, de lybage et chaux et sable. Et au dessus de l’aire de lad. terrasse se fera ung ampastement de ung pied de large et au dessus duquel ampastement s’erigera led. pan de mur de neuf piedz d’epoisse en talud en contremont, revenant à quatre piedz par hault au dessoubz du cordon, et pour ce faire fault maçonner depuis led. ampastement en amont au pied dud. mur quatre assizes de pierre de taille dure de la carriere d’en baiz en façon de rusticq portant saillye de troys poulces, sur laquelle saillye s’erigera des pillastres qui seront espassez de pareille distance, grosseur et saillye que sont ceux qui sont le long des deux pans declinez des deux dessentes droictes ja faictes, et entre lesd. pillastres se fera des tables en saillye de pierre de taille ainsy qu’il sera advisé pour le mieux, et le reste entre lesd. tables pour le parement dud. mur maçonné de bricque, et le reste du corps dud. mur de moillon, chaux et sable, et pour le couronnement desd. pillastres regnera tout le long dud. mur une forme de grosse plainte carrée avec des moullures au dessoubs qui se retourneont en forme de chappiteau.
Plus se feront par le derriere dud. pan de mur, entre les terres, des esperons espassez de neuf piedz en neuf piedz dans œuvre, chacun de quatre piedz de long sur quatre piedz demy de large. Au bout d’iceux se fera des demy ronds de quatre piedz demy de saillye portant deux piedz d’espoisseur, lesd. esperons liez dans led. mur avec des quartiers de pierre de taille de troys et quatre piedz de long qui entreront dedans led. mur de pied et demy pour faire la lyaison, lesquelz seront espassez par voye de quatre piedz en quatre piedz l’un au dessus de l’autre, et le reste de moillon, le tout maçonné à chaux et à sable.
Item se fera par le millieu dud. pan de mur ung grand pallier en forme de balcon de six toises quatre piedz de long sur quatre thoises de large dans œuvre, hors led. pan de mur, où il y aura par le dehors d’icelluy une forme d’arc triumphant garny de quatre collonnes d’ordre tosquans avec leurs bazes, chappiteau, architrave, frize et corniches, entre lesquelles collonnes se fera des niches rondes et carrées à jour, le tout faict de pierre de taille en forme de rusticq. Et la maçonnerye du corps dud. mur derriere lesd. collonnes se fera de six piedz d’espoisseur, maçonné de pierre de taille tant dans œuvre que hors œuvre, et se fera par le dedans œuvre au dessoubz dud. balcon des pillastres saillans de troys poulces hors le corps des murs avec basses, chappiteaux, frize et corniche de pierre de taille où s’arachera par le dessus lad. corniche, la voulte en forme de four ou aultrement et ainsy qu’il sera advisé pour le mieux, garnye d’arcqs doubleaux de pierre de taille et erestes, le reste entre deux de bricque, par le dessus de laquelle voulte se fera ung corps de cyment d’un pied d’espoisse maçonné avec cailloux de vignes et au dessus maçonné de pierre de pierre de lyais de troys piedz d’espoisse qui servira d’arazement pour porter les marches desd. dessentes droittes. Et entre icelles marches se fera le pavé de grez maçonné à bain de cyment, lesd. pans de murs de six piedz d’epoisse où s’erigera par le hors œuvre deux des pillastres qui seront portez sur quatre assizes de pierre de taille en forme de rusticq, au dessus desquelz pillastres se fera une corniche de pierre de taille rampant le long dud. mur pour le couronnement d’iceux.
Item se feront les pans de murs desd. pavillons en quatre sens de six piedz d’espoisseur en fondation, à revenir à niveau du jardin à troys piedz, les encoignures, croisées et plainte de pierre de taille et le reste à parement de bricque garnis lesd. murs au rez de chaussée de la terrasse de quatre assizes de pierre de taille, la corniche dud. pan de mur qui sera à l’aire dud. jardin regnera au pourtour desd. pavillons.
Item se feront tous les planchers desd. pavillons qui seront voultez en chacun estaige de pierre et de bricque et pavé de petit carreau par-dessus, qui ne seront thoisez que pour ung corps seullement.
Tous lesquelz ouvraiges cy dessus pour les corps des gros murs tant contre lesd. terres que les aultres gros murs, rampans et murs des pavillons se toiseront à thoise cubbe et boutavant à deux cens seize piedz pour thoise, sans thoiser ny compter la pierre de taille qui sera ausd. pans de murs ny pareillement les corps, saillies, moullures et enrichissements, ensemble les voultes des rampans sur lesquelles seront portées les marches de pierre de taille, pavé de grez maçonné à bain de cyment qui ne se toiseront que pour ung corps, comme aussy les voultes de pierre de taille et bricque et pavé de petit carreau au dessus qui ne seront aussy comptés que pour ung corps, moyennant le pris et somme de treize escus sol pour chacune thoise. Et pour le regard des murs, voultes, arrasement de cyment et pavé de lyais au dessus de l’avant porticque en forme de balcon, où il se fera une grotte, se thoiseront à thoise pleine et boutavant, sans thoiser aulcuns corps, coullonnes, saillies, moullures et enrichissementz, et ce à raison de vingt escus sol pour chacune thoise. Et quand aux esperons et voutes desd. esperons, seront aussy thoisez à deux cens seize piedz pour thoise à raison de cinq escus la thoise.
Et quant aux groz murs des retours des galleryes du jardin qui ne seront que de moillon, seront thoisez à deux cens seize piedz pour thoise et ce à raison de cinq escus pour thoise.
Fut present en sa personne honnorable homme Guillaume Marchant, maistre des œuvres de massonnerye du Roy, demeurant à Paris, lequel volontairement recongneut et confessa avoir promis, promect et gaige au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, duc de Retz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des Bastimentz de Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dud. seigneur, tresorier general de France à Paris et intendant de sesd. Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Donon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de sesd. Bastimens, de faire et parfaire bien et deuement au dict d’ouvriers et gens ad ce congnoissans tout et chacuns les ouvrages de massonnerye et pierre de taille, brique qu’il convient faire pour Sa Majesté en la construction d’ung grand pan de mur qui sera faict le long du parterre du jardin à cause des terrassement d’iceluy ainsi qu’il est plus à plain contenu et declaré au devis cy dessus escript, et pour ce faire fourny par led. Marchant de toutes mathieres à ce necessaires et peines d’ouvriers. Ce marché et promesse faictz assavoir, pour le corps des gros murs tant contre lesd. terres que les autres gros murs rampans et murs des pavillons, ce thoiseront à thoise cube et boutteavant à deux cens seize piedz pour thoise, sans thoiser ny compter la pierre de taille qui sera ausd. pans de murs ny paraillement les corps saillans, moullures et enrechissemens, ensemble les voultes des rampans, sur lesquelles seront portées les marches de pierre de taille pavé de gres maçonné à bain de cyment qui ne ce thoiseront que pour ung corps, comme aussy les voultes de pierre de taille et brique et pavé de petit carreau au dessus quy ne sera aussy comptés que pour ung corps, moiennant le pris et somme de treize escus sol pour chacune thoise. Et pour le regard des murs, voultes, arrasemant de cymant et pavé de lyais au dessus de l’avant portique en forme de balcon, où il se fera une grotte, ce thoiseront à thoise plaine et boutavant, sans thoiser aulcuns corps, coullonnes, saillies, moullures et enrichissemantz, et ce à raison de vingtz escus sol pour chacune thoise. Et quand aulx esperrons et voultes desd. esperons, seront aussy thoisés à deulx cens seize piedz pour thoise à raison de cinq escus pour thoise. Et quand aulx gros murs des retours des galleryes du jardin, qui ne seront que de moislon, seront thoisés à deux cent seize piedz pour thoise et ce à raison de cinq escus pour thoize. Iceluy marché conclu et arresté en la presence de messire Nicolas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat et collonel general des Suisses. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en l’hostel de mond. seigneur le duc de Retz, en presence de Raymond Vedel, cappitaine du charroy de l’ar. du Roy et maistre Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, chacun à ce requis et appellés.
Faict et passé à Sainct Germain en Lahye ce jourd’huy vingt cinquiesme d’apvril 1599.
De Gondi duc de Raiz, Fourcy
Marchant, De Donon
Robert, Ferrand »

Mandement ordonnant le transfert dans la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye des services fondés au château de Poissy, détruit par ordre du roi

« [p. 665] Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que comme ou chastel qui nagueres etoit a Poissy, lequel pour certaines causes avons fait detruire et demolir du tout, eust une chapelle fondee d’ancienneté, laquelle les religieux de Hanemont de l’ordre du Val des Escoliers de les Poissy, estoient detenus de servir et y faire celebrer certains services divins et a cette cause devoient prendre et avoir certeines rentes sur nostre recepte du lieu et ailleurs, avec aucuns droits en nostre hostel selon ce que par nos predecesseurs fut ordoné, nous qui, pour la destruction dudit chastel, ne voulons led. service estre cassé ou amenri ne l’intention des fondeurs estre par ce defraudee, avons du consentement desdits religieux et a leur requeste ordonné et ordenons par ces presentes que lesdits services soient doresnavant faits et celebrez en la chapelle de nostre chatel de Saint Germain en Laye tout en la manière que ils devoient estre faits en la chapelle dessusd. jusqua tant qu’autrement en sera par nous ordonné, et voulons et nous plaist que en faisant iceux services, iceux religieux ayent, preignent et perçoivent entierement et sans difficulté les rentes et droits qu’ils doivent prendre et avoir pour la fondation de nosdits predecesseurs tout ainsy comme ils ont usé et accoutumé de les prendre et avoir quant ils faisoient lesd. services aud. chatel de Poissy.
[p. 667] Mandons au receveur de Paris present et à venir et à tous autres à qui il peut appartenir que par cette manière leur soit delivrés sens autre mandement attendre et que paisiblement les en laissent et facent joyr et user, nonobstant l’ordonnance et mutation dessusd. et quelconques autres choses a ce contraires, et ce que delivré et payé leur en sera nous voulons estre alloyé es comptes du payement sans contredit aucun. En temoin de ce nous avons fait mettre nostre scel a ces lettres. Donné a Saint Germain en Laye le 9 jour de septembre l’an de grace 1367 et de nostre regne le 4e. »

Location de l’appartement du comte d’Artois du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant les notaires à Paris sous[signés sont] comparus M. Alexandre Jules Benoist [de Bonnières], surintendant des maisons, domaines et finan[ces de] Charles Philippe, prince français, demeurant à Paris […], paroisse de la Métropole
M. Louis Philippon de la Madelaine, intendant des maisons, domaines et finances de mond. s. Charles Philippe, prince français, demeurant à Paris, rue Saint Honoré, paroisse Saint Roch
Mesd. sieurs de Bonnières et de la Madelaine membres de la commission établie pour l’administration des finances de mond. s. Charles Philippes, prince français, et stipulant comme autorisés à l’effet des présentes par un résultat des délibérations de lad. commission du quatorze septembre dernier, les membres de laquelle commission sont fondés de la procuration générale et spéciale du prince passée devant maitre Bernard Bey et son confrère, notaires à Bernes en Suisse, le vingt huit aoust mil sept cents quatre vingt neuf, dont le brevet original deument légalizé et certifié véritable a été déposé à maitre Griveau, notaire à Paris, par acte du neuf septembre de la même année, une expédition duquel résultat, signée Gobaut de Criquelle, enregistré à Paris par Guesnier le quatre octobre présent mois, est demeuré à la réquisition desd. sieurs comparants annexés à la minute des présentes après avoir été d’eux certifié véritable, signée et paraphée en présence des notaires soussignés
Lesquels esd. noms ont fait bail et donné à loyer pour neuf années entières et consécutives qui ont commencé au premier juillet dernier, et ont promis pendant ce temps faire jouir à M. Nicolas Augustin de Malbec de Monjoc de Briges, premier escuier du Roy, et à Marie Geneviève Radix, son épouse qu’il autorise à l’effet des présentes, demeurants à Saint Germain en Laye dans l’appartement cy après désigné, à ce présent et acceptant
1° Un appartement situé dans une aile de l’ancien château neuf de Saint Germain tel qu’en jouissent actuellement mesd. sieur et dame de Briges, ensemble les meubles appartenants au prince et garnissant led. appartement, desquels meubles l’état a été cy devant dressé et d’après lequel lesd. sieur et dame de Briges s’obligent de les rendre en fin du présent bail, sauf les force majeure
2° La jouissance du boulingrin tel qu’il est aujourd’huy
3° La jouissance d’un petit terrain attenant led. appartement dont jouissoit autrefois le feu sieur Gouville, pour par lesd. sieur et dame de Briges jouir desd. objets aud. titre de bail led. tems durant.
Ce bail fait moyennant quinze cents livres de loyer pour et par chacune desd. neuf années que lesd. sieur et dame de Briges promettent et s’obligent solidairement, l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, sans division ni discussion, de payer au prince es mains de son trésorier ou de son préposé à cet effet de six mois en six mois, le premier payement desquels loyers, à compter dud. jour premier juillet dernier, échera et sera fait le premier janvier prochain, le second six mois après, et ensuite ainsi continuer de semestre en semestre pendant la durée dud. bail, qui est fait en outre aux charges, clauses et conditions suivantes que lesd. sieur et dame de Briges promettent et s’obligent sous la solidarité sus exprimée d’exécuter et accomplir sans pouvoir pour ce prétendre aucune diminution du prix dud. loyer ni aucune espère d’indemnité, savoir :
1° d’entretenir et rendre led. appartement en bon état de toutes menues réparations locatives, souffrir faire les grosses s’il en convient faire et payer toutes les charges dont les locataires sont ordinairement tenus ;
2° de labourer, entretenir et cultiver led. boulingrin aux frais et dépends desd. preneurs sans que le prince soit tenu à aucune espère de dépences, même pour la taille des arbres, et enfin de rendre led. boulingrin en bon état d’entretien et sans aucune détérioration ;
3° et enfin de ne pouvoir céder ni transporter leur droit au présent bail sans le consentement exprès et par écrit du prince ou des membres de lad. commission, auxquels le preneurs fourniront […] la grosse des présentes en bonne forme, et de leurs [parts les] commissaires obligent le prince de tenir les preneurs clos [et couverts].
Il est encore convenu 1° que dans le cas où [le prince] désireroit avoir led. appartement pour son usage, lesd. sieur et dame de Briges seront tenus, quelque espace de tems qui reste à expirer du présent bail, de rendre led. appartement trois mois après l’avertissement qui leur en aura été donné et ce dans le meilleur état, cet appartement étant celui qu’a occupé le prince jusqu’à présent lorsqu’il alloit à Saint Germain ;
2° que les preneurs feront refaire les deux grandes portes d’entrée ainsi que la petite porte aussi de l’aile du château neuf où est situé l’appartement du côté qui leur est loué, et ils pouront retenir pour toute indemnité de cette dépence cent cinquante livres sur le premier terme de leur loyer ;
3° qu’ils ne pouront demander pendant le cours dud. bail aucune augmentation de bâtiments ni même réparations, si ce n’est celle des gros murs et de couvertures ;
4° que toutes les plantations qu’ils pourront faire dans le boulingrin ou petit terrein cy dessus désigné resteront au prince, sans aucune indemnité, à la fin dud. bail ;
5° que pendant toute la durée dud. bail lesd. sieur et dame preneurs jouiront de la partie de terrasse qui tient au jardin qui leur sert actuellement de potager et qu’ils ont loué cent cinquante livres par an, à la charge de payer lesd. cent cinquante livres par an sans répétition de leur part contre le prince ;
6° que quand les scellés seront levés, les preneurs auront la jouissance de tout ce qui est contenu dans la clôture ainsi que d’une écurie en dehors et un bûcher en forme de remise dont ils sont actuellement en jouissance, le tout tenant au boulingrin ;
7° enfin qu’il sera fait incessament un état des lieux pour constater les différents délabrements des remises et autres dépendances sans que monsieur et madame de Briges puissent rien demander pour la mise en état.
Pour l’exécution des présentes, les preneurs font élection de domicile en leur demeure, auquel lieu etc.. Nonobstant etc. Promettant. Obligeant solidairement comme dessus. Renonçant.
Fait et passé à Paris ez demeure des commissaires et des preneurs l’an mil sept cents quatre vingt unze, le dix octobre, et ont signé la minutte des présentes. »

Location au plus offrant des jardins du parterre et de la terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Cahier des charges, clauses et conditions de l’adjudication de trois jardins et de trois arpens ou environ de terre labourables dépendans du château de Saint Germain en Laye, lesquels jardins et terres sont :
1° un jardin situé dans le parterre dudit château, près les glacières, entouré de murs, contenant environ vingt cinq perches.
Ce jardin est partagé en quatre parties. Les séparations sont en bois de chesne peint. Au milieu est un réservoir très commode pour arroser, dans lequel il y a trente six arbres fruitiers à haute tige et quantité d’autres en espalier et tailles en éventail.
2° un autre jardin ou verger situé dans ledit parterre, occupé ci devant par le citoyen Choustillier, contenant un arpent et un tiers d’arpent ou environ, dans lequel il y a quantité de vignes plantées en pleine terre.
3° un autre jardin près la porte Dauphine contenant quarante perches ou environ.
Ce jardin est orné de plantations agréables. Il y a quatre vingt arbres fruitiers en raport.
Et 4° environ de trois arpens de terres labourables situés sur la terrasse dudit château, entre la charmille et le mur de laditte terrasse.
Il est observé, à l’égarde de ces arpens ou environ, que le petit jardin présentement occupé par le citoyen Longuemasse, qui est au bout, n’y est point compris.
Art. 1er
L’adjudication des baux des dits jardins et terrain sera faite publiquement et à la chaleur des enchères au directoire du district de Saint Germain par le citoyen Isaac Mathieu Crommelin, régisseur du Domaine de la République, sis à Saint Germain, en présence du citoyen Pierre Hyppolite Lemoyne, inspecteur dudit Domaine, et des citoyens administrateur et procureur sindic.
Art. 2
Les enchères seront reçues sur chacun des objets séparément et l’adjudication en sera faitte au plus offrant et dernier enchérisseur, feux allumé, et jusqu’à ce qu’il y en ait un d’éteint sans enchères, et les enchères ne pourront être moins de cinq livres.
Art. 3
Les procès verbaux des adjudications tiendront lieux de baux sans qu’il soit besoin du ministère de notaire. Les expéditions délivrées d’yceux seront signées par le secrétaire du district. Il en sera délivrée une au citoyen Crommelin et une à chacun des adjudicataires si ils la requiert et le présent ainsy que les procès verbaux d’adjudication seront déposés au secrétariat.
Art. 4
Les adjudicataires payeront par portion égalles le jour de l’adjudication les frais d’impression d’affiches, frais de timbre de la minutte et de l’expédition à délivrer au citoyen Crommelin, ainsy que les droits d’enregistrement auxquels laditte adjudication donnera ouverture.
Art. 5
La durée des baux sera de trois, six ou neuf années et les adjudicataires qui ne voudront jouir que trois ou six années seront tenus de la signiffier par acte d’huissier au citoyen Crommelin ou ses représentants, mais avant la fin des trois ou six années, le citoyen Crommelin ou ses représentans, pour le bien de la République, auront la même faculté, c’est-à-dire de signiffier congé trois moisavant l’expiration desdittes trois ou six années.
Art. 6
Les adjudicataires entreront en jouissance le vingt un mars mil sept cent quatre vingt treize et comme clause expresse les premières trois années finiront le vingt un novembre mil sept cent quatre vingt quinze, les six années finiront le vingt un novembre mil sept cent quatre vingt dix huit et les neuf années le vingt un novembre mil huit cent un, pour dans le cas de congé, soit de la part des adjudicataires soit de la part du citoyen Crommelin, que les locataires puissent donner les façons et semences d’hiver. Bien entendu que les congés qui pouroient être donnés par les adjudicataires ou le citoyen Crommelin seront donnés trois mois avant le vingt un novembre.
Art. 7
Le prix annuel de chaque adjudication sera payé es mains du citoyen Crommelin en saditte qualité en son domicile à Saint Germain ou à ses représentans, par moitié de six mois en six mois à compter dud. jour vingt un mars mil sept cent quatre vingt treize, et à l’égard des dernières années des trois, six ou neuf, les adjudicataires ne payeront que jusqu’au vingt un novembre à proportion de leur prix annuel, étant juste de déduire quatre mois de non jouissance. A défaut de payement de la part des adjudicataires, ils pourront être poursuivis par voye de contrainte visée par le président du tribunal du district comme pour deniers de la République. Dans le cas où, malgré les poursuittes, ils laisseraient accumuler une année du prix de l’adjudication, ils pouront être dépossédés et alors il sera procédé à l’adjudication du reste du bail à leur folle enchère. Le payement de la folle enchère ainsy que les frais faits pour y parvenir seront exigibles à l’instant et poursuivis par les mêmes voyes.
Art. 8
L’adjudicataire du premier jardin clos de mur sera tenu de faire réparer les murs qui sont susceptibles de réparations et de faire mettre une porte, d’avancer pour ce les deniers nécessaires, de retenir mémoire qui sera présenté au citoyen Lemoyne, qui fixera et arrêttera ledit mémoire, et l’adjudicataire, en justiffiant de la quittance, retiendra sur ses loyers le montant d’yceluy, savoir moitié pour la première année et l’autre moitié pour la seconde, et la retenue se fera pour chaque six mois sur portion égalle.
Art. 9
Les adjudicataires des autres jardins seront tenus de faire réparer les hayes servant de clôture, pour raison de quoy il sera fixé une somme lors de l’adjudication, qu’ils seront tenus d’avancer et qu’ils retiendront par leurs mains sur leurs loyers de la manière qui est énoncée en l’article précédent.
Art. 10
Le jour de l’adjudication et après ycelle, il sera dressé entre les adjudicataires et le citoyen Crommelin, en présence du citoyen Lemoyne, un état des arbres étant dans lesdits jardins.
Art. 11
Les adjudicataires ne pourront faire aucuns changements dans lesdits jardins qui puissent nuire aux intérêts de la République. Ils ne pourront arracher aucuns arbres sans encourir des dommages et intérêts qui seront fixés par dire d’experts, si ce n’est ceux qui pouront mourir dans le cour de leur jouissance. A cet égard, ils seront tenus de les remplacer par d’autres arbres fruitiers.
Art. 12
Les adjudicataires pouront, si bon leur semblent, augmenter les plantations en arbres fruitiers de bonne qualité, sans pouvoir enlever ny dégrader lesdittes plantations.
Art. 13
Les adjudicataires seront tenus de labourer, cultiver, ensemencer et fumer les terres des jardins et terrains, et détailler les arbres en faisons convenables, à peine de touttes pertes, dépens, dommages et intérêts.
Art. 14
Les adjudicataires ne pouront céder leurs droits de jouissance que par acte passé devant notaire et ils demeureront principaux engagés et garant de la gestion des cessionnaires.
Art. 15
Aucunes des clauses de l’adjudication ne seront réputées comminatoire mais touttes seront de rigueur et exécutées dans leur intégritées.
Art. 16 et dernier
Les adjudicataires seront chacun tenu de présenter dans les huit jours de l’adjudication bonne et suffisante caution, dont la solvabilité sera discutée en présence du directoire du district par le citoyen Crommelin et, lorsqu’elle aura été admise, elle s’engagera avec l’adjudicataire qui la présentera dans tous ses biens sans division ny discution au payement du prix et à l’entière exécution des clauses et conditions portées au présent cahier. A défaut par l’adjudicataire de satisfaire à cette obligation, il sera procédé à une nouvelle adjudication à sa folle enchère.
Fait à Saint Germain en Laye, ce quinze mars mil sept cent quatre vingt treize, l’an 2e de la République.
Et le vingt un mars mil sept cent quatre vingt treize, l’an deuxième de la République, nous Isaac Mathieu Crommelin, régisseur du domaine de la République sis à Saint Germain, demeurant audit Saint Germain, où étans, nous y avons trouvé le citoyen Pierre Hyppolite Lemoyne, inspecteur dudit domaine, les citoyens Charles Guy du Fresnay, administrateur et membre du directoire du district, et le procureur sindic, et en leur présence nous avons procédé à l’adjudication des jardins et terrains […].
Le citoyen Matthieu est demeuré adjudicataire de la jouissance dud. jardin pour et moyennant laditte somme de deux cent livres de loyer par année de principal, outre les charges. […]
Le citoyen Legras est demeuré adjudicataire de la jouissance du deuxième jardin pour et moyennant la somme de deux cents soixante cinq livres de loyer par année de principal, outre les charges. […]
Le citoyen Dufour est demeuré adjudicataire de la jouissance du troisième jardin pour et moyennant la somme de deux cent dix livres de loyer par année de principal, outre les charges. […]
Nous avons adjugé lesdits trois arpens ou environ de terrain au citoyen Matthieu pour laditte somme de trente cinq livres par année, outre les charges. »

Location au plus offrant de jardins entre les châteaux et dans le parterre à Saint-Germain-en-Laye

« Charges, clauses et conditions pour la location de vingt neuf arpents soixante quatre perches huit pieds de terrein inculte dépendans de la cy devant liste civile, ledit terrein à louer pour trois années consécutives
Désignation
1ère division
Quatre quarrés de terrein situés entre les deux châteaux, lesquels sont divisés en huit lots ainsi qu’il suit :
Le premier lot contient quarante cinq perches et a cinq perches de large.
Le second lot a la même continence.
Le troisième lot a cinq perches quatre pieds six pouces de large et contient quarante six perches dix huit pieds.
Le quatrième lot a la même continence que celui cy dessus.
Le cinquième lot a six perches de large et contient quarante huit perches.
Le sixième lot a la même continence que celui cy dessus.
Le septième lot a six perches onze pieds de large et contient quarante six perches dix neuf pieds.
Le huitième et dernier lot a la même continence que celui cy dessus.
2e division
Un quarré de terrein entre les deux allées de maroniers sur le parterre contenant un arpent cinquante six perches, lequel sera partage en trois lots de chacun cinquante deux perches.
3e division
Un autre quarré tenant au précédent, lequel s’étend jusqu’à la terrasse, contenant cinq arpents, lesquel seront divisés en cinq lots ainsi qu’il suit :
Le premier a quatre perches vingt un pieds de large et contient un arpent.
Le second a quatre perches vingt pieds 6 pouces de large et contient pareillement un arpent.
Le troisième a quatre perches vingt pieds de large et contient un arpent.
Le quatrième lot a quatre perches dix neuf pieds six pouces de large et contient de même un arpent.
Le cinquième a quatre perches dix neuf pieds de large et contient aussi un arpent.
4e division
Un terrein près le bâtiment des Loges, lequel contient deux arpents sept perches, lequel sera loué en un seul lot.
5e division
Une partie de terrein derrière la grille de Pontoise en suivant l’alignement des bâtiments du corps de garde à neuf pieds de disance de la forêt, contenant deux arpents trois perches, formant un lot.
6e division
Un terrein près le Val tenant d’un côté au grand chemin dud. Val, d’autre à un sentier, ledit terrein contenant trois arpents vingt quatre perches divisé en deux lots égaux.
[…]
Ce jourd’hui vingt trois ventôse l’an second républicain, nous administrateurs réunis en une des salles du district avec l’agent national provisoire, dix heures du matin, avons annoncé qu’il allait être procédé à l’adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur de la location des parties de terreins provenant de la ci devant liste civile désignés ci-dessus […].
Les enchères ont été reçues sur le premier lot, contenant quarante cinq perches, formant le premier article du plan premier […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Meme Leroy Andriolle, demeurant au ci devant château neuf de la Montagne de Bon Air, pour et moyennant la somme de quinze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le second lot, de même contenance, à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Meme Leroy Andriolle susdit moyennant la somme de quinze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le troisième lot, à prendre de l’autre côté du pavé, formant le troisième article du premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Béas, demeurant à Montagne Bon Air, rue de la Verrerie, moyennant la somme de vingt livres de loyer par année […].
Les enchères ont été reçues sur le quatrième lot, à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Béas susnommé moyennant la somme de vingt quatre livres par chaque année […].
Les enchères ont été reçues sur le cinquième lot, à prendre de l’autre côté de la route, formant le cinquième article du premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Meme Leroy Andriolle à la somme de douze livres de loyer par année […].
Les enchères ont été reçues sur le sixième lot à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Andriolle de Montagne Bon Air susnommé moyennant la somme de douze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le septième lot, de l’autre côté du pavé, formant le septième article dud. premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Béasse, demeurant à Montagne Bon Air, rue de la Verrerie, moyennant la somme de quatorze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le huitième lot, à prendre à côté du précédent, formant le dernier article du premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Béasse susnommé moyennant la somme de quatorze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le premier lot d’un quarré de terrein dans le parterre contenant cinquante deux perches entre les deux allées de maronniers, et formant le premier article du plan n° 2 […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Mathieu demeurant à Montagne Bon Air, rue de Brutus, moyennant la somme de quatorze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le second lot, à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Mathieu, demeurant à Montagne Bon Air, moyennant la somme de vingt quatre livres […].
Les enchères ont été reçues sur le troisième lot dud. quarré […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu susnommé moyennant la somme de vingt deux livres de loyer par chaque année […].
Les enchères ont été reçues sur le quatrième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu à la somme de quarante livres […].
Les enchères ont été reçues sur le cinquième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu susnommé moyennant la somme de quarante deux livres […].
Les enchères ont été reçus sur le sixième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Thomas Peny à la somme de trente six livres de loyer par année […].
Les enchères ont été reçues sur le septième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu, demeurant à la Montagne du Bon Air, rue de Brutus, pour et moyennant la somme de trente deux livres pour chaque année […].
Les enchères ont été reçues pour le huitième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu, susnommé, moyennant la somme de trente six livres […].
Les enchères ont été reçues sur le terrein devant les Loges […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Jean Garnier, demeurant à Montagne Bon Air, rue de Poissy, moyennant la somme de quarante deux livres outre les charges de loyer par année, lequel a déclaré que c’était pour et au nom de la citoyenne Elisabeth Sophie Vallet, femme du citoyen Berthemy, demeurant à Paris, section des Thuileries, rue Saint Honoré, n° 66 […].
Les enchères ont été reçus sur le terrein en avant de la grille de Pontoise, contenant deux arpents trois perches, lequel a été porté par l’administration à la somme de vingt quatre livres, prix de l’estimation, et personne n’ayant voulu enchérir, le citoyen Peny a fait sa soumission dudit terrein moyennant la somme de vingt deux livres seulement, et nous administrateurs, de l’avis du receveur de la liste civile, afin de ne pas laisser perdre cette location à la République, avons consenti à l’adjudication dudit terrein au citoyen Thomas Peny moyennant la somme de vingt deux livres de loyer par chaque année […].
Les enchères ont été reçus sur le terrein près le Val, dont le premier lot contient un arpent soixante deux perches, et personne n’a voulu enchérir à l’estimation.
Les enchères ont été reçues sur le second lot dudit terrein, de même contenance, et personne n’a voulu surenchérir l’estimation.
[…]
Et ayant remis en location le terrein près le Val, divisé en deux lots, lequel a été enchéri par le citoyen Matthieu à dix huit livres. […] L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Mathieu (Louis) de Montagne Bon Air moyennant dix huit livres […]. »

Location au plus offrant de jardins entre les châteaux et dans le parterre à Saint-Germain-en-Laye

« Charges, clauses et conditions pour la location de différents terreins incultes dépendants de la cy devant liste civile, lesdits terrein à louer pour trois années consécutives
Désignation
1er lot
Dans le parterre du château, le jardin de la ci devant comtesse Lamarke, de la même longueur et largeur qu’il existoit autrefois.
2e lot
Une autre partie de terrein située dans ledit parterre où étoit le jardin du citoyen Antoine.
3e lot
Une autre partie de jardin tenant le long des bâtiments du château neuf dans ledit parterre, sans anticiper le passage qui conduit au pavillon et sur la terrasse.
4e lot
Une autre partie de terre sur la terrasse, depuis la grille qui donne sur les vignes jusqu’à la demie lune de la porte à Gaucher, contenant environ soixante perches, sans y comprendre un chemin de quinze pieds le long de la petite terrasse.
5e lot
Une autre partie de terre sur la terrasse ditte la demie lune de la porte Gaucher, contenant environ cinquante perches, sans y comprendre un chemin de vingt cinq pieds de largeur.
[…]
Fait et arrêté au conseil général du district de la Montagne du Bon Air, ce jourd’hui vingt cinq germinal, l’an second de la République française, une et indivisible. […]
Ce jourd’hui vingt six germinal, l’an second de la République, une et indivisible, par devant nous administrateur du district de la Montagne du Bon Air, réunis avec l’agent national en une des salles du district, il a été procédé à la réception des enchères et de suite à la vente et adjudication du bail à loyer pour trois années des terreins ci-dessus désignés […]
1° Les enchères ont été reçues sur le 1er lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit dudit citoyen Antoine moyennant quarante huit livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter, et a signé : Antoine.
2° Le second lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit dudit citoyen Antoine moyennant seize livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter, et a signé : Antoine.
3° Le troisième lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit dud. citoyen Luppette moyennant quarante livres de loyer par chaque année, laquelle adjudication il a accepté, a promis exécuté les charges et a signé : Luppette.
4° Le quatrième lot n’a été surenchéri par personne au dessus de la somme de vingt livres, montant de l’estimation.
5° Le cinquième lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Gaspard Baumier moyennant la somme de vingt une livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter, et a signé : Baumier.
[…]
Et à l’instant le citoyen Derbec, présent aux adjudication ci-dessus, a fait sa soumission pour une partie de terrein entre les deux châteaux contenant environ onze toises de long sur six de large, led. terrein tenant d’un côté la grille du Boulingrin, d’autre côté le chemin de la distance de six pieds de large, d’un bout le pavé et d’autre bout le bâtiment, moyennant six livres de loyer par année, lequel terrein avait été estimé par l’expert cinq livres. Et après l’extinction d’un feu, personne n’ayant voulu surenchérir, sur l’avis du citoyen receveur de la liste civile, et oui l’agent national provisoire, nous administrateurs susdits avons prononcé l’adjudication de lad. location au profit du citoyen Pierre Simon Derbecque, demeurant au ci devant château neuf de Montagne Bon Air, moyennant la somme de six livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter en tout leur contenu, et a signé : Derbecque.
[…]
Et le sept prairial, l’an second de la République, une et indivisible, dix heures du matin, nous administrateur du district de la Montagne du Bon Air, avons annoncé, sur la soumission faite par le citoyen Alleaume, marchand limonadier, rue de Paris, de prendre en location le terrein formant le quatrième article de l’affiche qui n’avait pas été enchéri au dessus de l’estimation, qu’il allait être procédé à l’adjudication de cette location au plus offrant et dernier enchérisseur[…]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Alleaume susdit, moyennant vingt cinq livres, outre les charges. »

Location au plus offrant de deux appartements au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« L’an troisième de la République, une et indivisible, le huit floréal, onze heures de matin, nous membres du directoire du district de Saint Germain en Laye, réunis en la salle des ventes avec le procureur syndic, avons annoncé qu’il allait être de suite procédé à la location de deux appartements sis au ci devant château vieux, provenant de la ci devant liste civile, aux charges, clauses et conditions arrêtés par le régisseur des domaines de la liste civile étant ci annexées. Laquelle location a été publiée et annoncée par affiches à la main mises et apposées dans l’étendue de cette commune.
S’est présenté le citoyen Crommelin, régisseur du susdit domaine de la liste civile, lequel a déclaré qu’il venait pour assister aux opérations de ladite location.
De suite, lecture faite des charges, de la désignation, il a été procédé à la réception des enchères sur le premier article, l’appartement occupé ci devant par la mère de la citoyenne Offlyn. Il a été porté par le citoyen Gouverné à la somme de quatre vingt dix livres, sur laquelle enchère il a été allumé un premier feu qui s’est éteint sans enchère. Au moyen de quoi l’adjudication du bail à loyer a été prononcée au profit du citoyen Claude François Narcisse Gouverné, médecin demeurant rue des Coches moyennant quatre vingt dix livres de loyer par année. Il a accepté, a élu domicile en sa demeure susdite, et a signé :
Gouverné.
L’appartement dit Bournet évalué soixante livres a été enchéri par le citoyen Nicolet à soixante cinq livres, sur laquelle enchère il a été allumé un premier feu, pendant lequel il n’a été surenchéri par personne. Au moyen de quoi l’adjudication du bail à loyer a été prononcée au profit du citoyen Pierre Nicolet, domestique de la citoyenne Monler, demeurant au vieux château, moyennant soixante cinq livres, outre les charges. Laquelle location il a accepté, a élu domicile en sa demeure, et a signé :
Nicolet.
Dont du tout nous avons dressé le présent procès verbal, que nous avons signé en l’absence des commissaires de la municipalité de Saint Germain avec le citoyen Crommelin et le procureur syndic.
Corborand, Couhert, Crommelin
Chandellier
Langoisne, Dufresnay »

Liste des serviteurs de la reine d’Angleterre l’ayant suivi en exil et restant sans emploi après sa mort à Saint-Germain-en-Laye

« Les familles qui ont eu l’honneur de servir Sa Majesté dans le temps qu’Elle étoit sur son trône d’Angleterre, et jusques à sa mort, et qui sont presentement sans employ
Premièrement
Madame Bouclay, dame d’honneur
Madame Striquelande, dame d’atour
Madame Striquelande, seconde dame d’atour
Monsieur Cren, gentilhomme de la chambre
Monsieur Fastre, premier gentilhomme ordinaire
Monsieur Barry, gentilhomme ordinaire, dont son fils a eu l’honneur d’être page de Jacques second, et qui a perdu un bien considérable
Monsieur Percicot, qui a été page d’honneur de la reine, et ensuitte son gentilhomme ordinaire
Tourrenny, gentilhomme ordinaire de la reine, dont sa déffunte tante a eu l’honneur pendant 60 années d’être à son service, scavoir dix ans à la mère de Sa Majesté, et 50 ans à la reine, à commencer à six mois de sa naissance, la seule qui a eu l’honneur de demeurer avec Sa Majesté au commencement de son mariage en Angleterre et qui a eu aussi l’honneur de passer avec Sa Majesté en France, ayant perdu plus de 4000 esterlins, est morte fille, âgée de 83 années, après avoir possédée les places considérables auprès de la reine.
Monsieur Fedez, intendant de musique du Roy, qui a eu l’honneur d’enseigner la musique à Jacques troisième et à madame la princesse royale, et leur a aussy enseigné la langue italienne
Monsieur Laury, huissier de la chambre
Monsieur Deserteur, écuyer de la bouche
Monsieur Beaugy, officier de gobelet
Tous officiers de déffunt la reine d’Angleterre »

Prévôté de Saint-Germain-en-Laye

Liste des participants à l’assemblée tenue à Saint-Germain-en-Laye

« Departement des trois chambres de l’assemblée qui fut faite à Saint Germain en Laye en l’année 1583
M. le cardinal de Bourbon
M. de Mercure
M. d’Aumalle
M. le marechal de Biron
M. de Villequier
M. de Lenoncourt
M. de Paris
M. le president Brisson
M. Depuy Gaillard
M. de Maintenon
M. de Gombault
M. de Bouchage
M. de Saint Goard
M. de Ruffey
M. Dabin
M. de Sessac
M. le grand prevost
M. Marcel
[f. 256v] M. de Rieux
M. Baillet
M. Michon
M. le lieutenant civil
M. le prince de Conty
M. de Guise
M. de Retz
M. le marechal d’Aumont
M. le grand prieur de Champagne
M. de La Vauguyon
M. de Rambouillet
M. le president de La Guesle
M. de La Vallette
M. de Pienne
M. de Vienne
M. de Nantes
M. Rostaing
M. le comte de Fiesque
M. de Chevailles
M. de Champigny
M. de Blancmesnil
[f. 257] M. de Sourdis
M. de Chateauneuf
M. de Soucy
M. Despleurs
M. le Comte
M. de Rouen
M. de Nevers
M. d’Espernon
M. de Lanssac
M. le grand aumonier
M. de Lyon
M. de Chauvigny
M. de Pons
M. de Suze
M. le president Faulcon
M. Chombert
M. de Lenoncourt le jeune
M. Miron
M. de Videville
M. de Longchamps
[f. 257v] M. de Boquemar
M. de La Vieuville
M. Borin
M. Duhuc
M. Barthelemy »

Liste des membres de la Maison du roi d’Angleterre à Saint-Germain-en-Laye

« Secretarys of State :
Lord Middleton,
Mr Caryl
Under Secretarys :
Mr Lindsey,
Mr Nieran,
Mr Dempster
Vice-Chamberlains :
Mr Stafford, to the King
Mr Porter, to the King
Mr Robert Strickland, treasurer
Mr Conquest, paymaster to the Household
Ladys of the Bed Chamber to the Queen :
Mrs Strickland,
Mrs Mulso,
Mrs Turene,
Lady Waldegrave
Grooms of the Bed Chamber to the King :
Coll. Bagnall,
Capt Lloyd,
Capt Trevanion,
Mr Biddulph,
Capt MacDonnel,
Col. Slingsby
Gentlemen Ushers to the King :
Mr Carney,
Mr Wincle,
Coll. Baggot,
Capt Hatcher,
Mr Runky,
Mr Turine,
Mr Dutton,
Mr Copley
Equerries to the King :
Mr Ralph Sheldon,
Mr Richard Biddulph,
Mr Magennis, equerry to the Queen
Pages to the King who have pentions but are not in waiting :
Mr Buckley,
Mr Barry,
Mr D. Neale,
Mr Windham,
Mr Floyd
Pages to the Queen :
Mr Persino,
Mr Strickland
Gentleman Usher to the Queene :
Mr Crane
Clerks to the Kitchin :
Mr Berkenhead
and Mr Parry
Lord Galway, Lord of the Bed Chamber, Lord Griffin, Lord of the Bed Chamber : a pension of 3000 livres a year
Pages of the back stairs to the King and Queen :
Mr Labbady,
Mr Bablyt,
Mr Prior,
Mr Heywoord,
Mr Labary,
Mr – a Frenchamn
Mr Labbady, closet keeper to the King, in his absence Mr Dujardain
Pages of the presence :
Mr Hyde,
Mr Aram,
Mr
Lt General Hamilton, Master of the Wardrobe
Doctor Constable, King’s Physician
Mr Bolio, Chirurgeon
Sir William Waldegrave, Queen’s Physician
Earl of Perth, Governor to the prince
Mr Plundin, Under-Governor
Doctor Betham, a priest preceptor
Doctor Ingleton, a priest sub-preceptor
Father Constable, a Jesuit chaplain
His grooms of the Bed Chamber :
Mr Layburn,
Mr Nevil,
Mr Strickland,
Mr Sackville
Gentleman Ushers :
Mr Symes,
Mr Duping
Mr Mosma, writing master and French master
Capt Booth, teach the prince to exercise the pike and musket
Mr Buckingham, riding master
Sir William Ellis, two of the commissioners for the Board of the green cloth
Mr Sheridan
Mr Doyle, two messengers who are constantly employed to carry letters
Mr Nash
Mr Lee, messengers employed about the castle
Mr Powlett,
Mr Walsh,
Mr White
Mrs Stafford, governess to the Princess
Bed Chamber women : Mrs Plowden,
Mrs Biddulph,
Lady Lee,
Mrs Symms
Father Constable, confessor and chaplain
Pages to the back stayres :
Mr Fulham,
Mr Wilkie
Mr Middleton, apothecary to the King, Queen, Prince and Princess
Mc Macarty, King’s butler
Mr Gautier, furnishes the King with wines and the house with wax candles
Mr Pemberton, layes the cloath for the King, Queen, Prince and Princess
and Mr Symson
Mr Atkins, cooks
Mr Broomer,
Mr Thomas,
Mr Miner,
Mr Dulater
Another Mr Dilater, almoner to the King and Prince
Mr Halfpenny, sadlers
and Mr Shaw
Mr Lewin, perveyors for the stables
and Mr Devereux »

Administration du roi d'Angleterre à Saint-Germain-en-Laye

Liste des courtisans logés au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« 1 paire of stairs :
Mr Controller Skelton
Dutchess of Tyrconnel
Mr Hide
Lord Chamberlain
Duke of Berwick
Lady d’Almond
Earle of Melfort
Count Molza
Mr Carill
Mr Turene
Mrs Turene
Lady Sophia Buckly
Lady Walgrave
Mr Conquest
Sir John Sparrow
Lord Dumbarton

2 paire of stairs :
Lady Governess
Lady Strickland

3 paire of stairs :
Mr Lavery and the King’s necessary woman
Father Warner
Marquis d’Albeville
Mr Dupuis and the Lady Strickland’s servants
Lady Governesse’s servants
Mr Balthazar
Mrs London
Mrs Walgrave

4 paire of stairs :
Mr Brown
Mr Graham
Mr Joshn Stafford
Officers of the guard
Father White
Mr vice chamberlain Strickland
Mr Inese the priest
Father Gally
Mrs de Lauter
Mrs Chappell
Mr Benefield
Sir William Walgrave
Count Lauzun
Mr Biddulph
Mr Leyburn
Mrs Rogé
Lady Lucy Herbert
Father Ruga
Father Sabran
Sir Edward Hales

5 paire of stairs :
Mr Buckingham
Mr Noble
Mr Cadrington and the Prince’s necessary woman
The King’s barber
Mr Beaulieu
Mrs Simms
Mr Dufour
Mess. Ronchi priests
Mr Ronchi gentleman usher

Ground rooms :
Mr Martinash
Mr Atkins the cook in a room lent him by the concierge
Captaine Trevanian
Mr Harrison
Mr Francis Stafford
Mr Inese the gentleman usher
Mr La Croix
Mr Gothard
The King’s wardrobe
Mr vice Chamberlain Porter
Captain MacDonnel
Mr Labady
Mr Riva
Mr Crane
Sir Roger Strickland
Mr des Arthur
Mr Nevil
Madame Nurse »

Administration du roi d'Angleterre à Saint-Germain-en-Laye

Liquidation de la dépense des travaux réalisés sous la direction de l’architecte Millet au château de Saint-Germain-en-Laye

« Paris, le 12 février 1880
Château de Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise)
Liquidation de la dépense des travaux exécutés sous la direction de M. l’architecte Millet
M. l’architecte Lafollye actuellement chargé de la direction des travaux de restauration du château de Saint-Germain-en-Laye a produit le compte dressé par l’inspecteur, M. Choret, des travaux de M. Millet, architecte décédé.
Le compte est divisé en 2 parties. La première comprend les dépenses faites en vertu de la soumission approuvée le 22 février 1876 pour une somme de 6511 f., l’autre le commencement sous la direction de M. Millet des travaux objet d’une nouvelle soumission de 52000 f. approuvée le 18 octobre 1878.
Le montant des dépenses qui embrassent les exercices 1876, 1877 et 1878 s’établit ainsi selon les comptes révisés :
1° Travaux se rapportant à la soumission approuvée le 22 février 1876
Montant des travaux exécutés par le sieur Marin Bigle, soumissionnaire : 63479 f. 80
Honoraires des architecte et inspecteurs : M. Millet, architecte, 5,70 : 3173 f. 99
M. Choret, inspecteur, 1,25 : 793 f. 50
M. Débrie, inspecteur, 1,25 : 793 f. 50
Total de la dépense : 68240 f. 79
Acomptes payés, selon les certificats dressés par l’inspecteur
Montant des travaux exécutés par le sieur Marin Bigle, soumissionnaire : 56511 f. 62
Honoraires des architecte et inspecteurs : M. Millet, architecte, 5,70 : 1162 f. 79
M. Choret, inspecteur, 1,25 : 290 f. 70
M. Débrie, inspecteur, 1,25 : 290 f. 70
Total de la dépense : 58255 f. 81
Solde restant dû sur cette entreprise qui est terminée
Montant des travaux exécutés par le sieur Marin Bigle, soumissionnaire : 6968 f. 18
Honoraires des architecte et inspecteurs : M. Millet, architecte, 5,70 : 2011 f. 20
M. Choret, inspecteur, 1,25 : 502 f. 80
M. Débrie, inspecteur, 1,25 : 502 f. 80
Total de la dépense : 9984 f. 98
2° Travaux commencés sous la direction de M. Millet se rapportant à la soumission du 18 octobre 1878 (il n’a été payé aucun acompte)
Montant des travaux exécutés par le sieur Marin Bigle, soumissionnaire : 4573 f. 00
Honoraires des architecte et inspecteurs : M. Millet, architecte, 5,70 : 228 f. 65
M. Choret, inspecteur, 1,25 : 57 f. 16
M. Débrie, inspecteur, 1,25 : 57 f. 16
Total de la dépense : 4915 f. 97
Montant des sommes à payer sur les travaux dirigés par M. Millet
Montant des travaux exécutés par le sieur Marin Bigle, soumissionnaire : 11541 f. 18
Honoraires des architecte et inspecteurs : M. Millet, architecte, 5,70 : 2239 f. 85
M. Choret, inspecteur, 1,25 : 559 f. 96
M. Débrie, inspecteur, 1,25 : 559 f. 96
Total de la dépense : 14900 f. 95
La somme de 14790 f. 95 est imputable sur l’exercice 1878
Le contrôleur des travaux
Gautier »

Lettres patentes ordonnant l’ouverture de routes dans les bois environnant Saint-Germain-en-Laye

« Lettes patentes qui ordonnent l’ouverture de cinquante trois routes ou faux fuyans dans les bois des environs de Saint Germain y énoncez
Données à Versailles le 10 mars 1733
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, salut. Désirant faire percer des routes et faux fuyans dans les bois des environs de Saint Germain en Laye, et particulièrement dans la forêt des Alluets, pour la commodité de la chasse, nous aurions par arrêt ce jourd’hui rendu en nostre conseil ordonné l’ouverture de 34 routes d’une part et 19 autres routes ou faux fuyans d’autre part dans lesdits bois, des largeurs et aux endroits énoncés audit arrêt, pour l’exécution duquel nous aurions aussi ordonné que toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de notre Conseil, qui a vu l’arrêt ce jourd’hui rendu en notredit Conseil, ci attaché sous le contre scel de notre chancellerie, nous avons, conformément à icelui, ordonné et par ces présentes signées de notre main ordonnons que, sur les ordres du sieur de la Faluère, grand maître des Eaux et forêts du département de Paris, il sera par l’entrepreneur qu’il commettra incessamment procédé à l’alignement et ouverture de 34 routes ou faux fuyans, scavoir une grande route de 18 pieds de large avec fossez de 3 pieds sur deux de profondeur de chaque côté, à prendre à la porte du grand parc de Marly appellée porte Sainte Gemmes jusqu’au Chêne Ferré, de 19 autres routes ou faux fuyans de 9 pieds de large seulement, la première partant de la patte d’oye à l’entrée de ladite forêt pour aboutir près ledit Chêne Ferré, la deuxième depuis la chapelle de Ronsay jusqu’à la route Dauphine, la troisième depuis la plaine des Alluets passant aux terres de Fresne, de là audit Chêne Ferré, les 4, 5 et sixième sur les bruyères de la Marre Platte, la septième prenant à ladite patte d’oye ira dans les terres labourables et traversant les bois de Rougemont aboutira sur le bord desd. bois, la huitième à prendre de la chaussée de l’étang d’Abecour passant au travers des bois de ladite abbaye et d’une clairière qui est au milieu ira finir sur le bord de la plaine des Flambertins de Crepières vers l’Arpent le Roy, les 9, 10, 11, 12 et treizième seront alignées au haut des taillis d’Herbelay sur les bruyères ou pâtures du Poux, dont quatre aboutiront sur le chemin de Chartres à Poissy et la cinquième sur les anciennes routes dudit bois, les 14, 15, 16, 17 et dix huitième, scavoir deux sortant des taillis d’Herbelay pour aboutir l’une sur le chemin de Chartres à Poissy, l’autre autour du parc de Poncy, deux sur ledit grand chemin et la dernière sur les jardinages d’Aigremont, la dix neuvième et dernière partant du coin du parc de Bretemont en tournant sur la montagne jusqu’au lieu appellé le haut Orgeval, comme aussi treize faux fuyans ou sentiers de 4 pieds de large, scavoir 5 formant un étoile sur une pièce d’environ 13 arpens de taillis des fonds de Poncy et une qui fera le quarré du pourtour dudit bois, 3 autres dans le bois d’Abecour, dont l’une traverse les bois des Flambertins de Crepière et un autre prend sur le bord dudit bois à l’alignement du bout d’une route et traversant les terres va finir au bois de Launay, le dixième prenant à la patte d’oye du bois de Gency d’Arbere jusqu’à la traverse d’un chemin qui va à la Croix des Treize Voyes, le onzième tenant par les deux bouts sur les deux routes qui vont finir sur Romainville, le douzième partant d’un carrefour au dessus du Chêne Ferré va aboutir à un autre carrefour formé par une route ancienne et faux fuyant, le treizième prenant la Marre Platte et passant dans la Vallée Roger jusqu’à la fin dudit bois, et le quatorzième et dernier partant dudit chemin de la Croix des Treize Voyes passant dans les bois de Frêne jusqu’au bout du bois qui fini en point au lieu appellé le Clos. Ordonnons en outre que les bordures des grands chemins de ladite forêt où les charettes passent seront élaguées en la manière ordinaire, que par l’officier que ledit sieur de la Faluère jugera à propos de commettre il sera incessamment employé un nombre suffisant d’ouvriers pour élaguer les bordures desdits chemins, essarter et dresser lesdites routes, faux fuyans ou sentiers dont les propriétaires pourront faire enlever les bois qui en proviendront, que lesdits ouvriers seront payez à mesure de leur travail sur les arrêtez et ordonnances dud. sieur grand maître par le receveur général des bois et Domaines en exercice pour l’ordinaire de la présente année 1733 et qu’après la perfection desdits ouvrages il en sera fait par l’expert qu’il commettra un toisé général avec réception, dont les procès verbaux, ensemble l’état de la dépense arrêté par ledit sieur grand maître seront déposez au greffe de la maîtrise du ressort, pour être ensuite le montant de ladite dépense employé au chapitre des charges de l’état général de la généralité de Paris qui sera arrêté au Conseil pour l’ordinaire de la présente année 1733, que par l’expert qui sera nommé par ledit sieur grand maître il sera fait procès verbal d’estimation du fonds des bois qui auront été essartez pour en être les propriétaires remboursez par ledit receveur sur les ordonnances dud. sieur grand maître suivant l’employ qui en sera pareillement fait dans l’état de nos bois de l’ordinaire de ladite année 1733 et sur la représentation de leurs titres de propriété, et en rapportant par ledit receveur général l’expédition desdits procès verbaux, l’arrêté du coût desdits ouvrages et celui du remboursement desdits propriétaires avec l’extrait de leurs titres, les sommes contenues audit état lui seront passées et allouées en la dépense de ses comptes en vertu dudit arrêt et des présentes. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire lire, registrer et le contenu en icelles exécuter selon leur forme et teneur. Car tel est nostre plaisir. Données à Versailles le dixième jour de mars, l’an de grâce mil sept cens trente trois et de notre règne le dix huitième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Lettres patentes ordonnant la réunion de terrains à la forêt de Saint-Germain-en-Laye et des essartements

« Lettes patentes qui ordonnent des essartemens dans la forest de Saint Germain en Laye et la vente des bois provenans desdits essartemens pour tenir lieu de vente de l’ordinaire mil sept cens vingt cinq en ladite forest
Données à Chantilly le 27 juillet 1724
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement et Chambre des comptes à Paris, salut. Par arrest de nostre conseil du 27 juin de la présente année 1724 nous avons, pour les causes y contenues, réuni au corps de nostre forest de Saint Germain en Laye dix neuf arpens cinquante perches de friches, pâtures, terres et vignes enclavées dans ladite forest au triage de la Croix de Laye, Porte de la Tournelle, ordonné que les propriétaires dudit terrain en seroient payez suivant l’estimation qui en seroit faite en la manière y énoncée et que pour cet effet il sera fait employ du montant de ladite estimation dans l’estat des bois de la généralité de Paris ; et par le mesme arrest, nous avons aussi ordonné les essartemens de tous les arbres, bois et broussailles qui se trouveront dans la largeur des routes percées, tant dans la futaye que dans les taillis de nostre dite forest de Saint Germain en Laye, y compris trois vieux chênes sur le bord de la marre de Poissy, la vente des bois provenans desdits égalemens ainsi que de ceux des bordages desdites routes, essartemens des arbres panchez qui se trouveront sur icelles et des bordures qui se trouveront dans lesdites bordures, le tout ainsi qu’il est porté par ledit arrest, et pour tenir lieu de vente ordinaire en la maistrise particulière de Saint Germain en Laye pendant l’année prochaine 1725 et aux charges y contenues, pour l’exécution duquel arrest nous avons aussi ordonné que toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de nostre Conseil, qui a vu ledit arrest du 27 juin dernier ci attaché sous le contre scel de nostre chancellerie, nous avons, conformément à icelui, ordonné et par ces présentes signées de nostre main ordonnons que lesdits dix neuf arpens cinquante perches de friches, pâtures, terres et vignes enclavées dans ladite forest de Saint Germain, triage de la Croix de Laye, porte de la Tournelle, demeureront réunis au corps de ladite forest pour estre incessamment semez en gland ou plantez en bois suivant l’adjudication au rabais qui en sera faite en la manière accoutumée par le sieur de la Faluère, grand maistre, ou les officiers de ladite maistrise de Saint Germain en Laye qu’il commettra en son absence, et l’adjudicataire payé par le receveur général des Domaines et bois de la généralité de Paris sur les ordonnances dudit sieur de la Faluère dans les termes qui seront réglez par le cahier des charges de ladite adjudication. Ordonnons que les propriétaires desdits dix neuf arpens cinquante perches seront rembousez du prix suivant l’estimation qui en sera faite par experts dont les parties et nostre procureur en la maistrise conviendront devant le sieur grand maistre, sinon qu’ils seront nommez d’office par ledit sieur grand maistre, et que du montant de ladite estimation ainsi que du prix de ladite adjudication au rabais il sera fait employ sous les noms desdits propriétaires et adjudicataires dans l’estat des bois de ladite généralité au chapitre des charges de la maistrise de Saint Germain, comme aussi que par ledit sieur grand maistre il sera, au siège et en la présence des officiers de ladite maistrise, incessamment procédé à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur des essartemens de tous les arbres, bois et broussailles qui se trouveront dans la largeur de l’alignement des routes percées, tant dans la futaye que dans les taillis, y compris trois vieux chênes sur le bord de la marre de Poissy ainsi que de l’élaguement des bordages desdits routes, à la hauteur de quarante pieds pour celles des futayes et de trente pour celles des taillis, et à l’essartement des arbres panchez qui se trouveront sur lesdites routes et des abres secs qui se trouveront dans lesdites bordures sur la profondeur de quinze à vingt pieds, le tout pour tenir lieu de vente ordinaire en ladite maistrise pendant l’année prochaine 1725, à la charge par l’adjudicataire de remettre le prix de son adjudication es mains du receveur particulier de ladite maistrise, pour en compter à nostre profit ainsi que des autres deniers de sa recette et estre employez, jusqu’à concurrence, au peyement des repeuplemens ordonnez estre faits en ladite forest de Saint Germain en Laye et desdites terres réunies. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire lire et registrer, garder et observer selon leur forme et teneur, sans y contrevenir ni souffrir qu’il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit. Car tel est nostre plaisir. Données à Chantilly le vingt septième jour de juillet, l’an de grâce mil sept cens vingt quatre et de nostre règne le neuvième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Lettres patentes ordonnant la replantation d’ormes autour de l’avenue des Loges à Saint-Germain-en-Laye et d’autres aménagements

« Lettes patentes sur arrest qui ordonnent la coupe des bois de la Commune de Saint Germain en Laye pour en estre le terrain replanté d’ormes en quincongues
Données à Paris le 15 janvier 1718
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, salut. Par arrest de nostre conseil du 4 décembre 1717, nous avons ordonné la coupe des bois de la Commune de Saint Germain en Laye pour en estre le terrain replanté d’ormes en quinconges et autres ouvrages mentionnez audit arrest, pour l’exécution duquel toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de nostre très cher et très amé oncle le duc d’Orléans, Petit Fils de France, régent, de notre très cher et très amé cousin le duc de Bourbon, de nostre très cher et très amé cousin le prince de Conty, princes de nostre sang, de nostre très cher et très amé oncle le duc du Maine, de nostre très cher et très amé oncle le comte de Toulouse, prince légitimez, et autres pairs de France, grands et notables personnages de nostre royaume, qui ont vu ledit arrest cy attaché sous le contrescel de nostre chancellerie, nous avons ordonné et ordonnons par ces présentes signées de nostre main que par le sieur de Cany, grand maistre en exercice des Eaux et forests du département de Paris, ou en son absence par les officiers de la maistrise de Saint Germain en Laye qu’il pourra commettre, il sera procédé à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, en la manière accoutumée, des bois de ladite commune de Saint Germain à droite et à gauche de la route des Loges, à la charge par l’adjudicataire d’en déraciner les arbres, remplir les trous et d’unir le terrain, et de payer le prix de son adjudication ès mains du receveur de ladite maîtrise, pour estre employé en partie au payement des ouvrages cy après, et compter du surplus ainsi que des autres deniers de sa recette. Ordonnons en outre que le mesme terrain de ladite Commune sera replanté d’ormes en quinconges suivant le plan qui en a esté dressé, et qu’à cet effet il sera pris dans nostre petit parc de Saint Germain quinze cens pieds d’ormes, des moins forts et des plus droits et mieux venans, pour estre transplantez dans ladite Commune, lesquels arbres, au cas que dans la suite ils ne reprennent pas, seront remplacez par d’autres ormes, qui seront pris dans nostre mesme petit parc. Voulons que dans ladite Commune il soit fait des trous de six pieds en quarré sur quatre de profondeur, que les ormes qui y seront replantez soient armez et entretenus d’armures et de labours pendant cinq ans, qu’il soit fait des fossez autour de ladite Commune et au bord de la route qui la traversera, que les trous des arbres qu’on prendra dans nostre petit parc soient remplis, qu’il soit fait des barrières aux endroits convenables et percé une route qui mènera de celle des Loges à celle de Poissy, aux deux costez de laquelle voulons qu’outre le fossé il soit fait et entretenu un treillage pour empescher que les bestiaux ne puissent entrer dans les nouveaux plans, que ces ouvrages soient adjugez au rabais et moins disant en la manière accoustumée par ledit sieur grand maistre ou, en son absence, par lesdits officiers de la maistrise, et que les entrepreneurs en soient payez à fur et à mesure, ou après leur réception sur les ordonnances dudit sieur grand maistre. Si vous mandons que ces présentes ayenez à faire registrer et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et teneur. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le quinziesme jour du mois de janvier l’an de grâce mil sept cens dix huit, et de nostre règne le troisième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, le duc d’Orléans, présent, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Lettres patentes ordonnant des aménagements dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye

« Lettes patentes qui ordonnent une soupe de soixante dix arpens de bois dans la forest de Saint Germain en Laye et la réunion de cinquante arpens de terres, et autres aménegemens dans ladite forest
Données à Versailles le 24 mars 1723
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, salut. Pour l’augmentation et amélioration de nostre forest de Saint Germain en Laye, nous aurions, en y ordonnant la vente de soixante six arpens de bois par arrest de nostre Conseil du 2 du présent mois pour l’ordinaire de la présente année, ordonné aussi par ledit arrest, pour les causes et raisons y énoncées, qu’il y seroit réuny cinquante arpens appartenans aux religieux d’Ennemont et autres particuliers, le labour et repeuplemens de quelques cantons vagues et l’adjudication au rabais pour le renversement des terriers et la destruction des lapins, le tout aux charges, clauses et conditions y portées, et pour l’exécution dudit arrest nous aurions ordonné que toutes lettres patentes nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de nostre Conseil, qui a vu ledit arrest, cy attaché sous nostre contre scel, nous avons, conformément à iceluy, ordonné et par ces présentes signées de nostre main ordonnons par le sieur de la Faluère, grand maistre des Eaux et forests au département de Paris, il sera incessamment procédé, au siège et en présence des officiers de la maistrise de Saint Germain en Laye, à la vente et adjudication en la manière accoustumée des soixante six arpens en la forest dudit Saint Germain restans du triage de la Petite Charmeraye pour tenir lieu de ventes ordinaires en ladite maistrise pendant la présente année 1723, à la charge par l’adjudicataire de remettre le prix de son adjudication es mains du receveur particulier de ladite maistrise, pour en compter à nostre profit ainsi que des autres derniers de sa recette, et avons réuny et réunissons au corps de ladite forest et à nostre domaine environ cinquante arpens de terres et pastures appartenanx aux religieux d’Ennemont et à quelques particuliers au dedans de ladite forest entre le triage de la Vente à la Reine, et autres bois adjacens, et le mur de closture, ordonnons que lesdits religieux et autres particuliers propriétaires seront remboursez de la valeur desdites terres sur le prix de la vente desdits bois, au dire d’experts, qui seront nommez d’office par ledit sieur grand maistre, à l’effet de quoy employ en sera fait sous leurs noms dans l’estat qui sera arresté au Conseil pour l’année présente et que le surplus du prix desdits bois, déduction faite des charges de ladite maistrise, sera jusqu’à concurrence et sans aucun divertissement employé au payement des labours et repeuplement en glans ou plan de nature de chesne et autres bois de quarante deux arpens soixante quatorze perches de terres vagues appellées la Commune de Saint Germain et des cantons de la Meutte et d’Acheres, qui sont entourez de palis, suivant l’adjudication au rabais qui en sera faite au même siège par ledit sieur de la Faluère, et l’entrepreneur payé sur ses ordonnances par ledit receveur dans les termes qui seront réglez par le cahier des charges de ladite adjudication. Ordonnons en outre que, conformément à l’article XI du titre des chasses de l’ordonnance des Eaux et forests du mois d’aoust 1669, il sera au mesme siège procédé à autre adjudication pour la destruction générale des lapins dans ladite forest et renversement des terriers. Enjoignons aux officiers des chasses et à ceux de ladite maistrise de tenir soigneusement la main à ce qu’il n’en soit introduit de nouveaux à l’avenir, dont nostre procureur en ladite maistrise sera tenu vous certifier tous les trois mois au grand maistre. Vous mandons que ces présentes vous ayez à faire lire et enregistrer et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et teneur. Car tel est nostre plaisir. Données à Versailles le vingt quatrième jour de mars, l’an de grâce mil sept cens vingt trois et de nostre règne le huitième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Lettres patentes confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Nos chers et bien aimés les habitans de Saint Germain en Laye nous ont fait remonstrer que de tout temps et antiennetté ils ont droit et privillege de prendre en la forest de Laye les souches mortes et aultres bois mort et sec qu’ils pourront tirer au crochet pour leur usage et chauffage pour chacun feu et maison, comme aussy d’envoyer et mettre pasturer en lad. forest hors taillis et lieux deffendus leur bestes omailles et leur suitte d’un an soubs la garde d’un seul pastre, duquel ils sont responsables, et encores d’envoyer et faire garder en lad. forest de Laye en temps de paisson ou autrement le nombre de porcz qui leur appartiennent et ce pour leur nourriture seullement, sans pour ce paier aucune chose, lesquels droits et privilleges leur ont esté confirmés par Charles six en l’année mil trois cens quatre vingts trois et arrest de nostre Conseil du XXVIIIe febvrier MVc vingt six, et encores par lettres pattentes de Henry second du neufiesme aoust mil cinq cens quarente sept, de François second du quinziesme novembre MVc cinquante neuf, et de Louis treize, nostre tres honnoré seigneur et pere, du mois de novembre mil six cens douze, et ont lesd. lettres esté bien et deuement veriffiées et enregistrées où besoing a esté, en consequence desquelles les exposans ont plainement et entierement jouy desdits droits d’usage et de pasturage, et toutes les fois qu’on les y a voulu troubler, les grands maistres des Eaux et forests, les maistres particuliers et gruyers de lad. forest et autres officiers desd. Eaux et forests, apres avoir veu leurs tiltres, ont fait cesser led. trouble et rendu leurs sentences et jugemens, dont lesd. exposans en rapportent nombre rendus à leur proffit depuis l’année mil quatre cens jusques en l’année mil six cens treize, neantmoins le sieur marquis de Chastre, seigneur de Candé, l’un desd. grands maistres, n’a pas laissé par son ordonnance du quinze septembre mil VIc cinquante neuf de faire deffences à toutes personnes, de quelque quallité et condition qu’elles soient, d’envoyer ni faire mener, conduire et pasturer leurs bestiaux ni coupper aucunes herbes et bruieres dans la forest de Laye et bois en deppendans soubs quelque pretexte que ce soit jusques a ce qu’ils lui eussent fait apparoir et justiffier des tiltres et confirmations necessaires pour jouir desd. droits d’usage et pasturage, pris son attache et icelle fait registrer au greffe de la maistrise particuliere dud. Saint Germain sur les peines portées par lad. ordonnance, de laquelle les exposans s’estans pleins aux grands maistres enquesteurs et generaux reformateurs des Eaux et forests de France au siege general de la table de marbre du palais à Paris et demandé que, sans avoir esgard à ladite ordonnance, il leur fut permis de jouir, comme ils avoient tousjours fait, de leurs droits d’usage et pasturage suivant et conformement à leurs tiltres, concessions et confirmations, led. siege, apres les avoir veus et examinés, a rendu son jugement le huitiesme octobre aud. an mil six cens cinquante neuf par lequel il a ordonné que lesd. exposans se retireroient par devers nous pour obtenir nos lettres de confirmation desd. droits d’usage et pasturage, et cependant leur a fait mainlevée des deffences portées par la susd. ordonnance pour raison du pasturage des bestes aumailles de leur nourriture seulement et ce à l’esgard des maisons usageres dud. Saint Germain, à la charge de n’avoir leurs bestiaux qu’es lieux et endroictz deffensables de lad. forest et de faire veriffier et registrer aud. siege lesd. lettres de confirmation, lesquelles lettres lesd. exposans nous ont tres humblement requises. A ces causes, inclinans à la supplication desd. exposans et les voulans bien favorablement traiter en consideration de nostre naissance aud. lieu de Saint Germain et de l’affection qu’ilz ont à nostre service, apres avoir fait revoir en nostre Conseil les susd. tiltres, concessions et confirmations desd. droitz d’usage et pasturage en ladite forest de Laye et authorité royalle, agreons, approuvons et confirmons par ces presents signées de nostre main tous et chacun lesd. privilleges et franchises, droitz d’usage et pasturage, voulons et nous plaist que lesd. exposans et leurs successeurs habitans dud. Saint Germain en jouissent et usent plainement, paisiblement et perpetuellement tout ainsi et aux mesmes charges et conditions qu’ils en ont joui par le passé et jouissent encores de present sans que pour raison de ce il leur soit donné aucun trouble ni empeschement. Si donnons en mandement au grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaux et forests de France et pais reconquis ou son lieutenant au siege de la table de marbre de nostre Pallais à Paris, maistre particulier desdites Eaux et forests en la gruerie dud. Saint Germain, son lieutenant et autres nos officiers qu’il appartiendra que ces presentes lettres de confirmation ils aient à registrer et du contenu en icelles faire jouir et user plainement et entierement lesd. exposans et leurs successeurs habitans dud. Saint Germain sans permettre qu’il y soit contrevenu, nonobstant tous editz, declarations, arrestz, restrictions et autres choses à ce contraires ausquelles nous avons derogé et derogeons par cesd. presentes. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours nous avons à icelles presentes fait apposer nostre sel saus en autre chose nostre droit et l’autruy en toutes. Données à Paris au mois de novembre l’an de grace mil six cens soixante deux et de nostre regne le vingtiesme.
Louis
Par le Roy
Phelypeaux »

Lettres patentes confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Noz bien amez les manans et habitans du bourg et parroisse de Saint Germain en Laye nous ont fait representer comme noz predecesseurs rois, de temps immemorial, mesmes par les tiltres ancienes qu’ilz ont peu recueillir, des l’année mil quatre cens quatre vingtz trois le feu roy Charles leur auroit confirmé plusieurs beaulx previlleges, franchises, libertez, panages, pasturaiges, usages, droictz conditionnez dans lesd. lettres à prandre dans la forest de Saint Germain en Laye es lieulx et endroictz d’icelle forest, lesd. lettres deuement veriffiées partout où besoing auroit esté, en l’année mil Vc vingt six le feu roy François premier, voullant apporter ung reglement sur les usaiges pretenduz par ses subjectz et par consequent par les habitans de Saint Germain en Laye, veuz leurs tiltres anciens et veriffication de leurs droictz, par arrest de son conseil du vingt huictiesme febvrier oud. an ordonna main levée et delivrance estre faicte ausd. habitans qui auparavant avoient esté et lors estoient demourans et residens aud. lieu desd. droictz, avec pouvoir prandre doresnavant en lad. forest Saint Germain pour leur chauffaige iceulx droictz, et ce pour ung feu seullement en chacune maison, et oultre les souches mortes qui se trouveroient en lad. forest et aultre bois mort et sec, aux charges portées par led. arrest, lequel le feu roy Henry second par ses lettres patentes du neufiesme aoust mil cinq cens quarente sept manda au grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaues et forestz de France faire executer selon sa forme et teneur, comme aussy le feu roy François deuxiesme en l’année cinq cens cinquante neuf par ses lettres du quinziesme novembre auroit voulu et ordonné le semblable comme il nous est apparu par lesd. arrest et lettres deuement veriffiez es sieges des Eaues et forestz le quinziesme decembre oud. an, dernier decembre Vc cinquante, quinziesme janvier Vc soixante quinze, cinquiesme juillet quatre vingtz trois, cy avec le reglement et reformation faictz par le sieur de Fleury, surintendant grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaues et forestz de France le huictiesme febvrier mil six cens trois, attachez soubz le contrescel de nostre chancellerie, de tous lesquelz previlleges, franchises, usaiges, pasturages, panages et droictz lesd. habitans ont tousjours jouy paisiblement jusques à ce que par faulte d’avoir obtenu noz lettres de confirmation ilz sont troublez et empeschez, et la forest à eulx close et fermée, nous requerant tres humblement, ayant esgard à leurd. tiltres, arrest et veriffication, reglement et jouissance, leur voulloir confirmer lesd. usaiges et droictz. Scavoir faisons que, voullans à l’exemple de nosd. predecesseurs rois favorablement traicter lesd. habitans du bourg et parroisse dud. Sainct Germain en Laye en consideration des services qu’ilz nous rendent lors de nostre sejour au chasteau dud. Saint Germain et à toutre nostre cour et suitte les conserver et maintenir en toutes les franchises, droictz et usaiges à eulx acquis par la faveur, liberalité et bonté de nosd. predecesseurs, à iceulx, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons du prudent advis et conseil de la Royne regente, nostre tres honorée dame et mere, par ces presentes signées de nostre main tous et chacuns les previlleges, franchises, exemptions, droictz d’usaiges, panages, pasturaiges et autres portez par lesd. tiltres, arrest, reglement et reformation de l’année mil six cens trois confirmez, ratiffez et approuvez, et de noz grace special, plaine puissance et auctorité royal, confirmons, ratiffions et approuvons, voullons et nous plaist sortir leur plain et entier effect, pour par lesd. manas et habitans du bourg et parroisse Saint Germain en Laye et leurs successeurs à tousjours en jouir et user plainement et paisiblement en la mesme forme et manière qu’ilz en ont cy devant bien et deuement jouy et usé, jouissent et usent encor à present, si donnons en mandement au surintendant grand maistre enqueteur et general refformateur des Eaues et forestz de France le sieur de Fleury ou son lieutenant au siege des Eaues et forestz de la table de marbre de nostre Pallais à Paris, maistre des Eaues et en la grurye dud. Saint Germain, son lieutenant gruyer et à tous noz autres justiciers, officiers et à chacun d’eulx ainsy qu’il appartiendra, ces presentes faire registrer et de tout le contenu jouir et user lesd. manans et habitans du bourg et parroisse dud. Saint Germain en Laye et leurs successeurs, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes. Donné à Paris ou mois de novembre l’an de grace mil six cens douze et de nostre regne le troisiesme.
Louis
Par le Roy, la Royne regente, sa mere, presente,
Potier »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Beaumont, escuier, seigneur d’Armenille, maistre et enquesteur des Eaues et forests du Roy nostre sire es pays de France, Champaigne et Brye et chambellan mons. le duc de Berry, au gruyer de Saint Germain en Laye ou a son lieutenant, salut. Comme naguaires par nostre commandement et ordonnance eust esté crié et deffendu par le Roy nostre dit seigneur et nous en et sur grosses paines d’amende que nul qui se deist avoir droit d’usaige, liberté ou franchise es dites forestz ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et enseingnié de leurs dits droiz, titres et previlleges, et comme de ce avoient jouy et user, et ce il soit ainsi que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous ayent esté monstrees et exhibees unes lettres de vidimus soubz scel royal ausquelles ces presentes sont atachees soubz nostre scel, esquelles lettres sont encorporees les lettres de noble homme messire Ettor de Chartres, chevalier, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur desdites Eaues et forests faisant mention de leurs diz droiz, franchises et previleges, obeissant nous enseigner que de ce avoient jouy et usé sans aucuns excés, en nous requerant que le dit empeschement voulsissons lever et oster, et pour ce veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce deliberation et advis a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous le dit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes, si vous mandons que les diz commun et habitans vous laissiez et souffrez jouir et user de leus diz droiz et usages selon le contenu en leurs dites lettres cy atachiees comme dit est, en tout ce les ordonnances royaulx gardees. Donné soubz nostre scel le XXIIIe jour d’ottobre l’an mil CCCC et huit.
Petit »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan Randon, secretaire du Roy nostre sire et de monseigneur le duc de Bourgongne, procureur en particulier et general lieutenant de noble et puissant monseigneur Elyon de Jacleville, chevalier, chambellan du Roy nostre sire et de mon dit seigneur le duc de Bourgogne, maistre et enquesteur des Eaues et forests es pais deFrance, Champagne et Brie, au gruyer de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Il nous est apparu des lettres et tiltres, delivrance ou vidimus d’icelles par mess. Ettot de Chartres, chevalier, pour lors maistre des Eaues et forests d’icelluy seigneur et aussy commissaire dudit mesmes procureur en ceste partie de par monseigneur le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur des Eaues et forestz et garennes par tout le royaume, et aussy de Jehan de Beaumont, escuyer, sieur d’Armenille, alors maistre et enqueteur desdites Eaues et forestz, par lesquelles les dessus nommés monseigneur le conte et de Beaumont ont delivré aux habitans de Saint Germain en Laye les usaiges qu’ilz se dient avoir en la dite forest contenus et declarés plus a plain es lettres ausquelles ces presentes sont attachees, si vous mandons et se mestier est commendons que les diz habitans de Saint Germain en Laye vous laissiez et souffrés jouir et user plainement et paisiblement de leurs diz drois, usaiges, droictures et franchises que ilz ont en la dite forest selon ce que contenu est plus a plain esdictes lettres, sans leur donner aucun empeschement ou descombriez, et que de ce ilz usent sans exces ou abus, en tout ce les ordonnances royaulx sur ledit fait gardees, et enregistrees ou fait enregistrer par devers vous es registres de la dite forest des dites lettres de delivrance avecques ces presentes. Donné pour tesmoing de ce audit lieu de Saint Germain soubz le scel aux causes le dimenche vint septiesme jour du moys de decembre l’an mil quatre cens et onze. »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Meleun, chevalier, seigneur de la Borde le Viconte, chambellan, maistre et enquesteur des Eaues et forestz du Roy nostre sire es pais de France, Champaingne et Brie, au gruier ou garde de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Comme nagueres par nostre commandement et ordonnance eus testé crié et deffendu de par le Roy nostre sire et nous que nul qui se deist avoir droit, usage, liberté ou franchise esdites forests ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et ensengné de leurs diz droys, tiltres et previleges et comme de ce avoient joy et usé, et il soit ainsy que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous aient esté monstrees et exibees unes lettres de vidimus soubz scel royal, esquelles sont incorporees les lettres de noble homme messire Ector de Chartres, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tanquerville, lors souverain maistre et general reformateur des dites Eaues et forestz, faisans mention de leurs diz droys, franchises et libertés, obeissens de nous enseigner que de ce avoient joy et usé sens aucuns exceps ou abuz, en nous requerant que ledit empeschement voulsissons lever et oster, et pour et veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce adviz et deliberations a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous ledit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes. Si vous mandons que lesdiz habitans vous laissez et souffrez joir et user de leurs diz droys et usages selon le contenu en leurs dites lettres, en tout ce les ordonnances royaux gardees. Donné a Saint Germain en Laye le lundi VIe jour d’avril l’an mil IIIIc et quinze. »

Lettres de nomination du gouverneur du château de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que nous, aiant esgart aux assiduz, signallez, agreables et recommandables services qui ont esté faictz au feu Roy nostre tres honoré seigneur et père prez sa personne depuis trente six années par nostre amé et feal conseiller en nostre conseil d’Estat et privé et premier maistre d’hostel Anthoine de Buade, seigneur de Frontenac, baron de Pallueau, nagueres cappitaine et gouverneur de noz chasteaux, parcz et forestz de Saint Germain en Laye, Sainte Jame et La Muette, maistre particulier des Eaux et Forestz dud. lieux, ceulx qu’il nous a continuez depuis nostre avenement à la couronne, et les voullant recongnoistre envers Henry de Buade, son fils, pour l’esperance que nous avons qu’il imitera son père en ses vertus et merittes, pour ces causes, affin de donner ung assuré repos aud. sieur de Frontenac, sur son viel aage, de ses longs labeurs, et la bonne et entiere confience que nous avons des sens, suffisance, loiaulté, preudhomie et bonne diligence dud. Henry de Buade, son filz, luy avons donné et octroyé, donnons et octroions par ces presentes ledict estat et office de capittaine et gouverneur de nosd. chasteaux, parcz et forestz de Saint Germain en Laye, Sainte Jame et La Muette que nagueres soulloit tenir et exercer led. de Frontenac, son pere, vaccant à present par sa pure et simple resignation qu’il en a ce jourd’huy faicte en noz mains par son procureure suffisament fondé de lettres, lad. procuration cy atachée soubz le contrescel de nostre chancellerie, au profict dud. filz, pour led. estat et office avoir, tenir et doresnavant exercer, et en jouir et user aux honneurs, auctorités, prerogatives, preeminances, previlleges, franchises, libertés, gages, droitz, profictz, revenuz et esmolumens qui y apartiennent et telz et semblables que les avoit et prenoit led. sieur de Frontenac, pourveu que led. resignant vuve quarante jours appres la datte des presentes. Si donnons en mandement à nostre tres cher et feal le sieur de Sillery, chancellier de France, que pris et receu dud. Henry de Buade le serment en tel cas requis et accoustumé, le mette et institue ou face metre et instituer de par nous en possesion et saisine dud. estat et office, et d’icellui ensemble des honneurs, auctorités, prerogatives, preeminances, previlleges, franchises, libertés, droitz, profictz, revenuz et esmolumens dessusd. le fasse, souffre et laisse jouir et user plainement et paisiblement, et à luy obéir et entendre de tous ceulx et ainsy qu’il apartiendra es choses touchant et conservant lad. charge. Mandons en outre à noz amez et feaulx conseillers les tresoriers generaulx de France establis à Paris que par celluy de noz receveurs et comptables à qui ce poura toucher, ilz facent paier, bailler et delivrer aud. de Buade lesd. gaiges et droitz aud. office apartenant doresnavant par chacun an, à commancer du jour et datte de cesd. lettres, rapportant coppye desquelles pour une fois et chacun an les quictances d’icellui de Buade filz sur ce suffisantes seullement, lesd. gages et droitz et tout ce qui pour ce baillé et delivré luy aura esté à l’occasion susd. sera passé et alloué en leurs comptes par noz amez et feaulx les gens de nosd. comptes, lesquelz mandons ainsy le faire sans dificulté. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes. Donné à Paris le XIIII jour de septembre l’an de grace mil six cens dix et de nostre regne le premier.
Ainsy signé : Louis, et sur le reply Par le Roy, la Royne regante, sa mere, presente, de Lomenie, et scellé du grand scel de cire jaulne »

Lettres confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Françoys, par la grace de Dieu roy de France, au grand maistre enquesteur et general refformateur des Eaues et forestz de nostre roiaulme ou son lieutenant a la table de marbre de nostre Palais a Paris, salut. Nos bien amez les manans et habitans de Sainct Germain en Laye nous ont faict exposer que nos predecesseurs roys de France, que Dieu absolve, leur ont pour plusieurs bons et louables respect donné et octroié plusieurs beaulx droictz, previleiges, concessions et octroiz en lad. forest de Laye, et entre autres droict de pouvoir prendre en lad. forest pour leur chauffage les souches mortes qui se trouveroient en lad. forest et autre bois mort et secq et de pouvoir prendre au crochet de boys toutes les branches mortes et seiches pour convertir en leurdict chauffaige et non ailleurs, ensemble de pouvoir envoier et mectre pasturer leurs bestes aumailles par toute lad. forest, et de tenir et garder en lad. forest tant en temps de pesson que autrement, le nombre de pourceaulx que chacun d’eulx compecte et appartient, sans fraulde, et ce es lieux designez es mainz levees et delivrances qui leur ont esté faictes desd. droictz et aux charges et conditions y declairees, dont ilz ont bien et deuement jouy et usé, et sur l’empeschement qui leur a esté faict en la jouissance desd. droictz, ils ont de vous ou voz predecesseurs obtenu diverses main levees, mesmement par arrest du Conseil privé de feu nostre tres honoré seigneur et aieul du vingt huictiesme jour de fevrier mil cinq cens cinquante six, et doubtant que soubz coulleur du decedz advenu a nostre feu seigneur et pere, que Dieu absolve, on les voulsist troubler en la jouissance desd. droictz, nous ont faict humblement supplier et requerir leur voulloir sur ce pourveoir. Nous a ces causes, voulans conserver lesd. exposans en leurs droictz, vous mandons que, nostre procureur [appellé à ce], s’il vous appert de ce que dict est, mesmement que lesd. exposans tiennent les droictz susd. en lad. forest et soient en iceulx fondez tant par le moien dudict arrest obtenu aud. conseil privé de nostred. feu seigneur et aieul que autres lettres, vallables possession et jouissance d’iceulx, sans y avoir abusé, vous oud. caz faictes lesd. exposans jouir desd. droictz esquelz les trouverez bien fondez selon la possibilité de la forest, noz ordonnances et comme verrez estre a faire par raison. De ce faire vous donnons plain pouvoir et puissance. Car tel est nostre plaisir. Donné a Bloys le XVme jour de novembre l’an de grace mil cinq cens cinquante neuf et de nostre regne le premier.
Par le Roy, me Nicole du Pré,
me des requestes ordinaires de l’hostel, present
De Laumosnier »

Lettres confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Henry, par la grace de Dieu roy de France, à nostre amé et feal conseiller le sieur de Vvarty, grant maistre enquesteur et general refformateur des Eaues et forestz de nostre royaume ou son lieutenant, salut. Noz chers et bien amez les manans et habitans de Sainct Germain en Laye nous ont faict dire et remonstrer qu’ilz ont droit du usaige a chauffer en nostre forest dud. lieu, pour raison duquel le XXVIIIme jour de fevrier mil cinq cens vingt six, veuz leurs tiltres, ilz ont obtenus arrest ou conseil privé de feu nostre tres honnoré seigneur et pere le Roy, que Dieu absoille, suyvant lequel ilz nous ont faict supplier leur bailler main levée de leurd. droit d’usaige saisy par ordonnance de feu nostred. seigneur et pere, et à ceste fin nous ont faict presenter certaine requeste que nous avons ordonné estre communicquée à nostre procureur general en nostre conseil privé, qui ne l’a voulu empescher, à ceste cause lesd. supplians nous ont derechef faict supplier qu’il nous pleist sur ce leur pourveoir et octroyer noz lettres en cas requises et necessaires, pour ce est il que nous, ces choses considerées, desirans subvenir à nos subgectz selon l’exigence des cas et les arrestz dud. conseil privé ne demourer inexecutées, vous mandons, et pour ce qu’il se agist du faict de noz forestz dont la congnoissance se doit à vous adresser, commectons et enjoignons par ces presentes que, appellé nostre procureur en vostred. court et jurisdiction pour nostre interest, led. arrest cy ataché soubz le contrescel de nostre chancellerie vous mectez à deue et entiere execution selon sa forme et teneur, nonobstant qu’il soit suranné et qu’il ne soit que par extraict et aussi que lesd. exposans joyssans dud. droict d’usaige peu au precedant le deces de nostred. seigneur et père, on leur ait saisy leurd. droict d’usaige, que ne voullons empescher l’execution dud. arrest en aucune maniere ains de ce partant que besoing et mestier est ou seroit mis les en avons relevez et relevons de grace especial par ces presentes, et aussi nonobstant quelzconques ordinnances, restruictions, mandemens, deffences ou autres noz lettres impetrées ou a impetrer à ce contraires. De ce faire vous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial par cesd. presentes, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgectz que a vous en ce faisant soit obey. Donné a Villers Costeretz le neufiesme jour de aoust l’an de grace mil cinq cens quarante sept et de nostre regne le premier.
Par le Roy en son Conseil
Burault »

Lettre proposant un mastic pour l’entretien des terrasses de Saint-Germain-en-Laye

« Monseigneur
L’homme que monsieur Perrault vous a parlé pour les terraces de Saint Germain prend la liberté de vous escrire pour ce donner à connoistre. Les ouvrages qu’il veult entreprendre, les fera bien. Le secret qu’il sayt pour enpescher de pourir les toilles, il le sayt bien. Qu’il vous plaise qu’il face veoir son ouvrage contre l’ouvrage des autres. Vous pouvés vous faire informer à monsieur le mareschal de la Ferté, comme j’ay couver son orangerie de masticq, mesmes monsieur Perrault luy mesme avec monsieur Le Veau on pris la peyne de la venir veoir et l’on visitée desus et desoubs. Il ne s’y est pas trouvé une gouste d’eau. Les personnes qui font les terrases n’on apris à faire le masticq que de luy qui est, Monseigneur, vostres tres humble et tres obeissant serviteur.
François Laguaist, faiseur de masticq demeurant rue Neufve Saint Martin, à l’image Sainte Anne
De Paris, ce 6e aoust 1664
Monseigneur, il vous plera me mander sy vous avés agreable que je me donne l’honneur de vous allé trouver à Fontainebleau vous faire connoistre mon travail. »

Lettre proposant la réalisation d’une grille pour l’entrée du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère d’Etat
Château de Saint-Germain-en-Laye
Bureau de l’architecte
Paris, le 3 janvier 1859
A Son Excellence le ministre d’Etat
Monsieur le Ministre,
Pendant le cours de l’année 1855, vous vouliez bien me donner l’ordre de faire démolir toutes les cellules du pénitencier de Saint-Germain-en-Laye et, à cette époque, je prescrivais toutefois aux divers ouvriers la conservation de toutes les grilles de défenses établies pour la sûreté de la maison d’arrêt. Ces grilles donnent à cette résidence un aspect fâcheux et je citerai notamment comme produisant le plus triste effet la grande clôture en fer sise dans le vestibule d’entrée et près le logement du concierge. Sur ce point, cependant, l’on ne saurait nier l’utilité d’une clôture, et pour que l’on ne puisse pénétrer dans le château et sans s’être à l’avance adressé au concierge.
J’ai l’honneur, en conséquence, Monsieur le Ministre, de vous adresser avec ce rapport un avant-projet de grille avec patries fixes munies de 2 hauteurs, qui pourraient être utilisées pour l’éclairage du vestibule ou de l’ancienne salle des gardes du château. Cette grille, qui n’aurait en moyenne que 1 m. 60 c. de hauteur, qui donnerait lieu à une dépense de 1000 à 1200 francs, pourrait être construite peut-être au moyen de vieux fers rendus en compte à l’entrepreneur de serrurerie et dans le cas où Votre Excellence voudrait bien autoriser pareille opération.
Je suis avec un profond respect, Monsieur le Ministre, votre très humble et très obéissant serviteur.
Eug. Millet »

Ministère d'Etat

Lettre proposant la cession du parterre et de la grande terrasse de Saint-Germain-en-Laye à la ville

« Ministère des Travaux publics
6e division, 1er bureau
Paris, le 13 février 1851
Le ministre à M. le ministre des Finances
Monsieur et cher collègue,
J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser le 31 janvier dernier pour me proposer de céder à la ville de Saint-Germain-en-Laye le parterre qui dépendait autrefois du château et qui se trouve aujourd’hui placé dans les attributions de mon département.
A l’appui de cette proposition, vous m’exposez que ce parterre est d’un entretien dispendieux, qu’il est sans utilité réelle pour l’Etat et que les travaux qu’il y aurait à faire pour terminer les embellissements entrepris par l’administration de l’ancienne Liste civile entraineraient des dépenses assez considérables.
Vous ajoutez que, toutefois, cette cession ne comprendraient que les terrains d’une superficie totale de 11 h. 04 a. 65 c. qui constituaient anciennement le parterre, c’est-à-dire ceux qui sont indiqués sous les nos 7, 11 et 12 du plan dressé en exécution de la loi du 2 mars 1832 et qu’elle n’aurait lieu qu’à la conditions que ces terrains conserveraient à perpétuité la destination à laquelle ils sont aujourd’hui affectés, qu’en outre les terrains désignés au même plan sous les nos 8, 9 et 10 ainsi que les 8 hectares de terre séparés de la forêt par le chemin de fer atmosphérique seraient remis à l’administration des Domaines, qui en tirerait au profit de l’Etat le meilleur parti possible.
Le parterre dont il s’agit, Monsieur et cher collègue, étant uniquement consacré à l’agrément des habitants de la ville de Saint-Germain, je ne puis que donner mon assentiment à la mesure que vous proposez.
J’ajouterai, Monsieur et cher collègue, que cette mesure pourrait être étendue à la terrasse qui longe le parterre et la forêt. Cette terrasse, qui est le rendez-vous habituel de tous les promeneurs, procure également de grands avantages à la ville et il me paraitrait inutile, si le parterre est abandonné, que mon administration continuât de payer des agents pour la surveillance seule de la terrasse.
Dans le cas où vous ne croiriez pas devoir céder cette terrasse aux conditions que vous mentionnez pour le parterre, je vous proposerais de considérer ce terrain comme une annexe de la forêt, et de le placer dans les attributions de l’administration qui le ferait surveiller par ses agens.
Je vous serais obligé, Monsieur et cher collègue, de vouloir bien donner des ordres pour que cette affaire reçoive une prompt solution, afin que je prenne de mon côté les mesures nécessaires pour la régularisation de mon service.
Agréez etc. »

Ministère des Travaux publics

Lettre proposant la cession du parterre de Saint-Germain-en-Laye à la ville

« Ministère des Finances
Secrétariat général
Contrôle des administrations financières
Paris, le 31 janvier 1851
A monsieur le ministre des Travaux publics
Monsieur et cher collègue,
Il résulte de renseignements que j’ai sous les yeux qu’une parcelle de la forêt de Saint-Germain contenant 8 hectares et dans laquelle sont compris les bâtiments et les jardins qui composaient la porte Dauphine a été détachée du massif par suite de la construction du chemin de fer atmosphérique, qu’elle en est aujourd’hui entièrement séparée par un saut-de-loup et par une grille, que des travaux pour l’embellissement du parterre du château y avaient été entrepris par l’ancienne Liste civile et que, depuis la révolution de Février, le département des Travaux publics poursuit l’exécution de ces travaux.
D’après les mêmes renseignements, le parterre de Saint-Germain, désigné sous les nos 7, 11 et 12 de la 108e feuille du plan dressé en exécution de la loi du 2 mars 1832, comprend :
Le n° 7 : 9 h. 73 a. 50 c.
Le n° 11 : 64 a. 85 c.
Et le n° 12 : 66 a. 30 c.
[Total :] 11 h. 04 a. 65 cent.
La Liste civile y a réuni :
1° une pièce de terre dite le Courtillier, n° 8 du même plan, contenant : 68 a. 05 c.
2° les terrains dits le Clos du Parterre, nos 9 et 10 du même plan, comprenant deux glacières et contenant : le n° 9 : 11 a. 60 c.
Le n° 10 : 20 a. 80 c.
Si l’on y ajoute les 8 hectares de terrain séparés de la forêt par la voie de fer : 8 h.
La contenance totale du parterre se trouverait portée à : 20 h. 05 a. 10 c.
Le parterre de Saint-Germain, Monsieur et cher collègue, est d’un entretien dispendieux, sans aucune utilité réelle pour l’Etat ; son agrandissement ne ferait donc qu’entraîner, sans compensation, un surcroît de charges.
Comme il sert uniquement à l’agrément de la ville, vous penserez sans doute avec moi qu’il y aurait lieu de lui en proposer la cession gratuite, sauf rectification par une loi, à la charge, par elle, de conserver à perpétuité aux terrains dont il se compose la destination qu’ils n’ont eue jusqu’ici que par tolérance. C’est, au surplus, ce qui s’est déjà fait pour les Champs-Elysées et pour plusieurs avenues de l’hôtel des Invalides, qui ont été cédés à la ville de Paris par deux lois du 20 août 1828 et du 19 mars 1838.
L’Etat se trouverait par ce moyen exonéré d’une charge qui n’est, du reste, que volontaire de sa part, et la ville, qui aurait alors à la supporter, devrait d’autant moins hésiter à le faire qu’elle recueille seule les avantages attachés à l’existence du parterre et que l’Etat, si elle refusait, pourrait faire cesser la tolérance et disposer de l’emplacement dont il s’agit par voie d’adjudication aux enchères.
Du reste, la cession à proposer à la ville de Saint-Germain ne devrait comprendre que ce qui constituait anciennement le parterre, c’est-à-dire les terrains nos 7 et 12 du plan de 1832, de la contenance de 11 hectares 04 ares 65 centiares.
Quant aux terrains nos 8, 9 et 10 du même plan et aux 8 hectares laissés en dehors de la forêt de Saint-Germain, leur situation permettrait d’en tirer un prix de vente avantageux et ils devraient à cet effet être réunis au Domaine.
Permettez-moi, Monsieur et cher collègue, en appelant votre attention sur ce point, de vous entretenir d’une affaire qui s’y rattache naturellement.
Lors de la démolition de la porte Dauphine comprise dans la parcelle de 8 h. distraite de la forêt, le pavillon de la place Pontoise a été assigné provisoirement pour demeure au garde portier chargé de la surveillance de la nouvelle grille d’entrée. Mais ce pavillon se trouve à plus de 600 mètres du poste où doit s’exercer la surveillance du garde, ce qui accroit nécessairement les difficultés de cette surveillance.
J’ajoute qu’il n’a point encore été déféré au vœu émis par le département des Finances de voir établi une barraque pour servir d’abri au garde contre le mauvais temps.
Je ne puis à cet égard, Monsieur et cher collègue, qu’insister, dans l’intérêt du service forestier, sur la nécessité de prendre en considération les observations contenues dans les lettres écrites par mes prédécesseurs au département des Travaux publics les 26 avril 1849 et 20 février 1850.
Je vous serai donc obligé, Monsieur et cher collègue, de vouloir bien donner les ordres nécessaires pour la prompte construction de la maison de garde destinée à remplacer la maison de la porte Dauphine, conformément aux conventions arrêtées entre les agents de votre département et ceux de l’administration des forêts.
Agréez, Monsieur et cher collègue, l’assurance de ma haute considération.
Le ministre des Finances
Ch. de Germingy »

Ministère des Travaux publics

Lettre mettant à la disposition de la ville de Saint-Germain-en-Laye des salles du château pour y loger les chasseurs en garnison

« Administration de l’ancienne dotation de la Couronne
Paris, le 2 avril 1831
M. Guy, maire de Saint-Germain-en-Laye
Monsieur le Maire,
D’après la demande que vous m’en avez faite par votre lettre du 30 mars, je viens d’autoriser M. le lieutenant-colonel du Génie comte du Moncel à faire mettre provisoirement à votre disposition dans l’ancien château de Saint-Germain la salle de Mars ou telle autres pièces qui pourraient convenir davantage pour y loger les chasseurs en garnison dans cette ville jusqu’au moment où ils pourront être installés dans les casernes qui leur sont destinées.
Sous la condition à laquelle vous souscrirez sans doute que les dégradations qui pourraient être le résultat de cette occupation seront à la charge de l’administration municipale, sauf son recours contre le corps.
Le garde du Génie en résidence à Saint-Germain va recevoir des instructions dans ce sens.
Recevez, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée.
L’administrateur provisoire de l’ancienne dotation de la Couronne
Baron de Laitre »

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