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Description archivistique
Jardins
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Accord concernant l’échange du château du Val et du Boulingrin à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant maître Baron et Edme Louis Brouard, conseillers du Roy, notaires au Châtelet de Paris soussignés, furent présents
Très haut et très puissant seigneur monseigneur Charles Just de Beauvau, prince du Saint Empire romain, grand d’Espagne de la première classe, lieutenant général des armées du Roy, chevalier de ses ordres, capitaine des gardes de Sa Majesté, gouverneur des ville et château et grand bailly de Lunéville et de Bar le Duc, marquis de Craon ci devant Harouet, baron de Turquestain, Saint Georges, Lorquin et Harbourg, seigneur de Barlemoine et de la Neuville aux Bois, de Fléville et autres lieux, demeurant à Paris en son hostel, grande rue du faubourg Saint Honoré, paroisse de la Madelaine de la Ville l’Evêque
Et très haute et très puissante dame madame Marie Charlotte de Rohan Chabot, princesse de Beauvau, épouse dudit seigneur prince de Beauvau, avec lequel lad. dame est non commune en biens et authorisée pour la régie et administration de ses biens et affaires par son contrat de mariage passé devant maître Sauvaige, qui en a gardé minute, et son confrère, notaires à Paris, le douze mars mil sept cent soixante quatre, et néantmoins mad. dame en tant que besoin seroit de mond. seigneur prince de Beauvau, son mary, authorisée à l’effet des présentes, demeurante aud. hostel de Beauvau aud. faubourg Saint Honoré, d’une part
Et très haute et très puissante dame madame Marie Anne Françoise de Noailles, veuve de très haut et très puissant seigneur monseigneur Louis Angilbert, comte de La Marck et de Schleiden, baron de Lumay, comte immédiat du Saint Empire, grand d’Espagne de première classe, lieutenant général des armées du Roy, gouverneur des ville et citadelle de Cambray et de Cambresis, colonel du régiment d’infanterie allemand de son nom, demeurante à Paris, au château des Thuilleries, paroisse Saint Germain l’Auxerrois, d’autre part
Lesquelles parties ont dit que, sur leurs demandes respectives, Sa Majesté auroit accrodé par son brevet du huit avril dernier à mad. dame comtesse de La Mark la jouissance, sa vie durant, du bâtiment et pavillon appellé du boulaingrin avec son jardin et dépendances, situés à Saint Germain en Laye, dont le feu roy avoit accordé la jouissance à mesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau, leur vie durant, par son brevet du [vide], et que Sa Majesté auroit respectivement accordé par son brevet du huit avril dernier auxdits seigneur et dame prince et princesse de Beauvau, leur vie durant, la jouissance du château du Val et dépendances, dont le feu roy avoit accordé la jouissance à madame la comtesse de La Mark, sa vie durant, par son brevet du sept juin mil sept cent soixante un et autre du vingt février mil sept cent soixante quatorze, que cet échange respectif de jouissance n’ayant été fait que de concert entre les parties, il est juste que lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau indemnisent madame la comtesse de La Mark des dépenses qu’elle a faites dans led. château du Val et dépendances, en tant qu’elles excèdent celles que lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau ont faites au pavillon et bâtiment du boulingrain et dépendances.
Et lesdites parties s’étant respectivement communiqué les états desd. dépenses et ayant fait faire l’estimation à l’amiable entr’elles, eu égard à leur valeur actuelle, elles sont convenues par somme de forfait de porter l’indemnité qui peut être due à mad. dame comtesse de La Marck à quatre mille livres de rente viagère sur la tête de lad. dame, sa vie durant, et en conséquence lesdites parties sont convenues et demeurées d’accord de ce qui suit :
1° lad. dame comtesse de La Marck cèdde, abandonne et délaisse, avec garantie de ses faits et promesses seulement, à mond. seigneur et dame princesse de Beauvau la jouissance et usufruit de toutes les constructions, glaces, dessus de portes, cabinets des bains et aures ornements et embellissements généralement quelconques qui tiennent à fer et à clous et ne peuvent par leur nature et destination être réputés mobiliers que lad. dame comtesse de La Mark a fait faire et placer dans led. château du Val et dépendances, même en tant que besoin elle leur cèdde, abandonne et délaisse à leurs risques, périls et fortunes le droit qui pourroit appartenir à lad. dame comtesse de La Mark à se faire rembourser par le Roy de tout ou partie desd. constructions, embellissements et ornements
2° mesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau cèddent et délaissent respectivement à mad. dame comtesse de La Mark, sans autre garantie que leurs faits et promesses, toutes les constructions, glaces, dessus de portes et ornements de la nature cy dessus désignés qu’ils ont pu faire mettre et poser dans led. pavillon du boullaingrain et dépendances, même aux risques, périls et fortunes de mad. dame comtesse de La Mark le droit de se faire rembourser par le Roy de tout ou partie desd. dépenses
pour par chacune desd. parties jouir, faire et disposer desd. objets céddés et en commencer la jouissance du jour et datte desdits brevets, étant au surplus convenus que chacune des parties retirera ses meubles et effets mobiliers en quoi qu’ils puissent consister
3° par suite desd. conventions, mesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau solidairement, l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, sous les renonciations au bénéfice de droite requises, ont par ces présentes créé et constitué à lad. dame comtesse de La Mark, ce acceptant pour elle sa vie durant, quatre mille livres de rente viagère exempte de la retenue de toutes impositions royales actuellement établies et qui pourroient l’être par la suite que lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau promettent, sous lad. solidité, de payer à lad. dame de La Mark à sa demande à Paris ou au porteur en deux payemens égaux de six mois en six mois, à commencer du premier avril et jusqu’au décès de lad. dame, lors duquel lad. rente sera et demeurera éteinte, au payement de laquelle rente viagère lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau sous lad. solidité ont affecté, obligé et hypothéqué généralement tous leurs biens meubles et immeubles, présent et à venir, une obligation ne dérogeant à l’autre. »

Noailles, Marie-Anne-Françoise (de), comtesse de La Marck

Lettre de Colbert concernant l’achat d’ormes pour Saint-Germain-en-Laye

« Sceaux, 6 septembre 1681
Ayant besoin d’un nombre de 8 à 10000 ormes des plus beaux que l’on puisse trouver en Normandie pour les plants des maisons royales, j’envoye à Rouen le nommé Jacques Julien pour en chercher partout et les faire lever et amener à Versailles et à Saint Germain dans le temps qu’il conviendra.
Je vous prie de luy donner un des archers de la prevosté de l’Hostel qui sont aupres de vous pour aller dans tous les lieux où seront lesdits ormes, les marquer et les enlever, en les payant au prix ordinaire. »

Ordre au concierge de Saint-Germain-en-Laye de ne faire aucune dépense sauf pour les couvertures, le jardin et les vignes

« [p. 303] Ordonnances du Roi sur la maison de la Reine
Dernier août 1322 (C. L. I, 808, à l’observation)
1re partie
(1) Ordinatum est à Domino Rege, quod Domina Regina, pro [p. 304] omnibus eleesosynis suis, et oblationibus, per annum habeat 400 lib. Parisienses, et non amplius, et hoc ultra decimam victualium domus, quam solvere tenetur aliquibus certis locis, et ultra illos XIII pauperes quos cotidie reficere consuevit, et illos quator pauperes quos consuevit reficere in die sabbati, et praeter mesellos valori XII s. per diem.
(2) Item. Pro omnibus donis, quœ par annum faciter summam 40 lib. Paris. non excedat.
(3) Item. Quod a nemine nuncium recipiat, vel recipi faciat, neque dinum, nec permittat a liberis suis donum aliquod recipi, neque dari, in quo non intelliguntur vina, victualia, aut hujusmodi levia, vel minuta.
(4) Item. Quod abstineat a dominabus vocandis, vel aliis magnis personis et eas cum venerint diutius retinendis. Et quod se non reddat nimis facilem ad loquendum cum tot venientibus, sed aliqoutiens se excusari faciat, sicut decet.
(5) Item. Ordinavit Dominus Rex, quod G. et E. jurent, quod curabunt et providebunt, bona fide, quod expensæ domus fideliter et moderate siant. Et quod in expensis domus, sub obtentu, vel nomine expensarum nihil computabunt præter expensas proprias dictæ domus. Et hoc juraverunt dicti G. et C. in præsentia domini Regis.
(6) Item. Quod ipsa nec mandet vel præcipiat Ballivis regni, vel prœupositis, aut aliis officia ab ipso habentibus. Et quod neminem poni faciat autoritate sua in Balliviis, vel Sergenteriis, aut officiis aliis quibuscumque.
(7) Item. Quod amplius edificari non faciat, et quod personam aliquam non recipiat in familia sua, vel liberorum suorum, sine licentia Domini Regis.
Hæc omnia vult et præcepit Dominus Rex ab ipsa Domina regina servari et teneri.
IIe partie
(1) Ordinatum est à Domino Rege de hospitio Dominæ Reginæ, quod decima victualium domus solvatur, sicut est consuetum.
(2) Item. Quod reficiantur 13 pauperes cottidie sicut solent, et hæc sint super expensa hospitii.
(3) Item. Pro quator pauperibus, quos ipsa Domina consuevit reficere die sabbati, habeat, sicut solet quatuor solidos illa die.
(4). Item. 16 solidos pro eleemosyna, quando equitat et hospitium [p. 305] mutat. Habeat autem ultra prædicta omnia, pro donis, eleemosynis aliis, oblationibus exeniis, sive presentis, et aliis omnibus, quæ sibi placuerint, 600 lib. per annum, scilicet 200 lib. in quolibet compoto.
(5) Item. Pro 61 Dominarum vestibus, et aliis necesariis, pro qualibet XXX lib. turon. sum. IXxx lib. turon. pro illis.
(6) Item. Pro XX aliarum mulierum vestibus et aliis necessariis, pro qualibet XX libr. Turoenus, sulmma IIIIc lib. Turonens. pro illis.
(7) Item. De tappella ordinatum est, quod tota cera Regis sit, et capellanus habeat pro cera sua X libra Parisienses per annum, ipse autem capellanum suum tenebit de suo, in vestibus et aliis necessariis, preter cibum.
(8) A nemina autem Domina Regina mutuum recipiat, aut recepi faciat, neque donum, nec permittat a liberis suis donum aliquod recipi sive dari, in quo non intelligantur vina, vel victualia, seu alia hujusmodi levia vel minuta.
(9) Item. Quod abstineat a Dominabus vocandis, vel aliis magnis personis, et eis cum venerint diutius retinendis, et quod se non reddat nimis facilem ad loquendum cum tot venientibus, sed aliquotiens se excusari faciat, sicut decet.
(10) Item. Quod nec mandet, vel precipiat Ballivis Regis, sive prepositis, aut aliis ab ipso habentibus officia, et quod neminem poni faciat autoritate sua, in Balliviis, vel Sergenteriis, aut aliis officiis quibuscumque.
(11) Item. Quod amplius edificari vel operari non faciat, et quod personam aliquam in familia, vel liberorum suorum non recipiat, sine licentia Domini Regis.
(12) Haec omnia supradicta vult Dominus Rex, et precipit Dominæ Reginæ servari et teneri.
(13) Jurabunt autem tactis sacrosanctis evangeliis in presentia Domini Regis. Dom. Al. et G. clericus, quod fideles erunt Domino Regi, et quod bona fide curabunt, et providebunt quod expensæ domus fideliter et moderate siant, et quod in expensis domus, sub obtentu, vel nomine expensarum, nec ponent, nec computabunt præter expensas proprias dictæ domus.
(14) Consergio autem Sancti Germani precipi debet, quod expensas aliquas non faciat neque computet, nisi pro coopertura domorum, vel horto excolendo, aut pro factione vinearum Regis. »

Chancellerie royale

Concession par le roi d’un terrain à Baptiste Delalande, jardinier du grand jardin du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, a noz amez et feaux conseillers les gens de noz comptes et tresoriers generaux de France à Paris, salut. Scavoir faisons que nous, desirans recongnoistre les bons et fidelles services que nous a cy devant rendue Baptiste Delalande, jardinier de nostre grand et antien jardin du viel chasteau de Saint Germain en Laye, et luy donner tousjours plus de moyen de continuer et de supporter la despence qui luy convient faire à l’entretenement de nostre jardin, à icelluy, pour ces causes et autres considerations à ce nous mouvans, avons liberallement accordé et permis de faire construire et bastir une maison, escuries, granges et deppendances de ses deniers legerement basties qui pourront revenir à la somme de six mil livres ou environ, suivant les devis et baux qui en sont par nous faictz, en une place scize aud. Saint Germain contenant quatorze thoize et ung pied de long dans œuvre, à prendre depuis la muraille du parc dud. vieil chasteau jusques à la muraille qui est du cotté de la rue de Ponthoise et une thoise cinq piedz de large à prendre depuis la muraille du sieur de Frontenac jusques à une haye seiche faisant separation de l’orangerie du Roy et de lad. muraille, pour de lad. place et bastiment qui seront faictz en icelle jouir et user par led. Delalande, ses hoirs, successeurs ou ayans cause plainement et paisiblement comme de leur propre chose, à la charge neantmoings que toute fois et quantes que nous voudrons nous servir desd. bastimens ou place d’iceux, nous pourrons les reprednre sur led. Delalande ou ses successeurs en leur payant et remboursant la valleur à laquelle lesd. bastimens seront lors estimez et prisez, sans que luy ny sesd. successeurs puissent pretendre aucune recompence pour le fondz de la place susd., où seront conduictz lesd. bastimentz, laquelle à ceste cause nous nous sommes reservé et reservons par cesd. presentes suivant et conformement à l’advis que vous nous en avez donné sur led. placet dud. Delalande que nous vous avons envoié, le tout cy attaché soubz le contrescel de nostre chancellerie. Au moien de quoy nous voulons et vous mandons que vous ayez à faire et laisser jouir et user led. Delalande, sesd. successeurs ou ayans cause plainement et paisiblement de tout le contenu en cesd. presentes tant qu’il nous plaira et aux charges cy dessus declarées, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschements au contraire. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le douziesme jour d’octobre l’an de grace mil six cens vingt trois et de nostre regne le quatorziesme.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Bruslart, et scellé sur double queue du grand sceau de sire jaulne. »

Lettre concernant l’avancée des travaux à Saint-Germain-en-Laye

« De Saint Garmin, ce dimanche 15e avril 1663
Monsieur,
Madamme Villedot la mer est morte, ce quy est causse que les sieurs Villedot ne peuvent estre ycy demin, et comme il n’y aura personne, je ne partiray pas aujourd’huy de Saint Garmin, afin de donner ordre partour.
Tous les logement que nous avons commencé sc’avance beaucoup, mais il n’y a encor rien d’achevez entieremnt. Il y a bien à chacun logement quelque chosse de finy, mais se seroit vous air un destail quy vous pouroit estre ennuyeux. Quant il y aura un apartement entierrement finy, je vous en donneray avis.
Le fer à cheval qui descendoit du château dans la premiere terrasse est quassy tout desmoly et les voultes aussy quy portoient led. perron.
La fondation du gros mur pour revestire le jardin en parterre que faict monsieur Le Noste à la place du plans des preniers n’est pas encor tout à faict fouillée, et je ne scay quand on trouvera la bonne terres pour la bonne fontation. C’est à quoy je prendrai garde que elle soit bien fondé.
Et aussy que l’on la remplisse de bons mattereaux car ceux de ce pays cy ne sont pas tous bons et je vois desja que l’on ne prend pas grande precaution à les bien choissire, ins au contrere. J’auray l’honneur de vous en n’entretenire.
Comme aussy pour de la pierre que l’on prend dans l’isle de Neully et aux environs.
Monsieur Le Noste a fort advancé son parterre en terrasse. Il y en a les deux tierre d’esplany, pres à planté, et un tierre planté de buis et gason.
Je suis, Monsieur, vostre tres heuble et tres obeissant serviteur.
Levau le jeune »

Lettre concernant l’avancée des travaux à Saint-Germain-en-Laye

« De Saint Garmin, ce 11e avril 1663
Monsieur,
Je fut dimanche dernier pour avoir l’honneur de vous rendre compte de mon voyage de Versailles et de Saint Garmin, et recepvoir vos commandement, mais estant pressé de retourner le mesme jour, je ne put avoire ce bonheur : ce sera, s’il vous plais, pour dimanche prochin. Cependant, mon frere vous aura dict comme le Roy fut assé satisfait des advances des ouvrages de Versailles et le temoigna en disant deux ou trois fois que l’orangerie s’avançoit.
A vous dire le vray, le caot de tout ce melanges d’ouvrages se desbroulle et de jour en jour on vera croisre quellques choses de nouveau. Reste à y faire un tour de temp en temp pour y donner les ordres necessaire.
Cependant, j’ay planté mon piquet à Saint Garmin pour desbrouiller encor un aultre caot des logements et apartements du château vieux et neuf, bien plus mellangé et confus que les ouvrages de Versaille, comme vous pourés cognoiste par le memoire que mon frerre vous aura montré, mais bien esloigné de la despence de ceux de Versaille, n’estant que des racommodements, lesquelles je faicts acomoder avec tout le plus grand menage que je puis faire et avec la plus grande dilligence possible, car nous n’avons point de temp à perdre.
Et s’il vous plais, Monsieur, je m’intruiray un peu plus que je ne suis de touttes les aultres ouvrages, tant pour la descente du grand escallier que des terrasse et jardinages, pour vous informer particullierement de tout ce quy ce passera. Et pour ce faire, il faudroit, scauve vostre meilleur advis, qu’il ne fissions rien que de consert ensemble.
Monsieur Le Noste est ycy avec plusieur ouvriers pour faire le parterre en face du bout de la grande gallerie de l’apartement du Roy, où estoit un plan de preniers, lesquels on a abatus. La terres est esplanie et on commencera demin jeudy à planter le buis.
Le sieur Villedot cadet est aussy ycy avec cinq cens ouvriers environ. Il faict faire la fondation du gros mur pour soutenire led. parterre que faict faire le sieur Le Noste. Elle n’est que à demy fouillé dans la fondation.
Il faict demolire en delligence le grand escallier du fer à cheval de la descente du chasteau neuf.
Nous fessons travailler à tous les acomodements des logements des deux chateaux où il y a plussieurs massons. Je ne puis vous en dire davantage, car il n’y a encor rien d’achevez mais je pense que la semainne ne ce passera pas sans achever quelque chosse et dimanche j’oray l’honneur de vous l’aller dire.
Cependant, il vous plaira, sy vous le trouvé bon, de me faire scavoire vostre volonté que j’executeray autant vien que il me sera possible et avec autant de zel et d’efection que je suis, Monsieur, vostre tres heumble et tres obeisant serviteur serviteur et obligé.
Levau le jeune »

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