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Archives départementales des Yvelines Préfecture du département de Seine-et-Oise
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Lettre concernant la prise de possession du château de Saint-Germain-en-Laye par l’État

« Direction générale de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 13 juin 1832
Vous avez annoncé, Monsieur, par lettre du 18 avril dernier, n° 4050, qu’il a été pris possession, au nom de l’Etat, le 11 du même mois, du château de Saint Germain en Laye et dépendances, distrait (non compris le parterre) de la dotation de la Couronne par la loi du 2 mars dernier, et qu’il est occupé en partie par la manutention des vivres de la Guerre.
M. le ministre de la Guerre a prisé M. le ministre des Finances d’ajourner toute détermination à prendre sur ces bâtiments jusqu’à ce qu’il ait fait examiner si ce château ne pourrait et ne devrait pas être affecté au cazernement de deux bataillons d’infanterie. Auquel cas, son intention serait d’en provoquer l’affectation au service de son département.
Je vous prie de me faire connaître sans retard les observations dont ce projet pourrait vous paraître susceptible.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le directeur de l’administration, membre du conseil, chargé de la 4e division »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant un effondrement survenu au château de Saint-Germain-en-Laye

« Saint Germain en Laye, le 10 septembre 1832
Monsieur le Directeur,
Le concierge du château de Saint Germain, qui a été distrait de la liste civile par la loi du 2 mars dernier, me prévient à l’instant qu’un éboulement occasionné par l’entrée journalière de voitures chargées de blé et de farines pour la manutention des vivres qui occupe une partie de ce château vient d’avoir lieu sous la principale porte d’entrée.
Je me suis transporté sur les lieux et j’ai remarqué que cet éboulement de 5 pieds environ de profondeur est d’une largeur de 2 pieds et demi environ sur 3 pieds de long et a eu lieu par une perte du cours d’eau qui sert à alimenter le château.
Il devient urgent de faire réparer cette dégradation, mais il paroit naturel que ce soit la manutention qui soit chargée de cette réparation, puisqu’elle a été occasionnée par elle.
Il n’y a qu’à elle seule qu’est utile le cours d’eau pour son service. Si elle se refusait à cette réparation, l’administration pourrait faire arrêter le cours d’eau, qui lui devient quant à présent inutile puisque le château n’est pas loué.
Je porte ces faits à votre connaissance pour que vous vous concertiez avec l’administration à qui appartient la manutention des vivres.
J’ai l’honneur d’être, avec un très profond respect, Monsieur le Directeur, votre très dévoué receveur par intérim.
Ferau »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant un effondrement survenu au château de Saint-Germain-en-Laye

« Versailles, le 14 septembre 1832
Monsieur le Directeur,
J’ai communiqué à M. le colonel du Génie le rapport que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser le 14 de ce mois sur un éboulement survenu sous la porte du château de Saint Germain, servant de communication pour la manutention des vivres de cette place. Cet officier supérieur ne se croit pas suffisamment autorisé pour faire exécuter cette réparation relative à un bâtiment dont le ministère de la Guerre n’a point encore fait la reprise, et dont il n’occupe qu’une très petite partie pour un service militaire. Il prend donc à ce sujet les ordres de M. le maréchal ministre de la Guerre.
Vous jugerez si, d’après ce renseignement, il ne convient pas mieux de faire procéder de suite aux travaux dont il s’agit, au compte du Domaine de l’Etat, pour éviter que ces dégradations, en s’augmentant, ne constituent une dépense beaucoup plus forte.
Agréez, Monsieur le Directeur, l’assurance de la considération la plus distinguée.
Le sous intendant m.
Jarmoy »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant l’affectation du château de Saint-Germain-en-Laye

« Administration de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 2 octobre 1832
J’ai reçu, Monsieur, avec votre lettre du 18 septembre dernier, n° 4050, D49, la copie de votre correspondance avec M. le sous intendant militaire à Versailles au sujet d‘une brèche qui s’est faite à la principale porte du château de Saint Germain en Laye, distrait de la liste civile par la loi du 2 mars.
L’affectation de ce bâtiment a été définitivement réclamée par monsieur le ministre de la Guerre pour le service de son département, et comme elle n’a donné lieu à aucune observation de la part de l’administration, il est présumable qu’elle ne tardera pas à être prononcée.
Dans cette situation, et attendu que le département de la Guerre occupe ce château, qui n’est d’aucun produit utile pour le Domaine, je ne puis qu’approuver votre lettre du 14 septembre à M. le sous intendant militaire.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le directeur de l’administration, membre du conseil, chargé de la 4e division »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Rapport concernant l’établissement d’un Prytanée à Saint-Germain-en-Laye

« Prytannée français
Section de Saint Germain en Laye
Raport fait au préfet du département de Seine et Oise par le citoyen Lemoyne, architecte, inspecteur des bâtimens nationaux de Saint Germain en Laye.
Le château de Saint Germain paroit être le seul local dans lequel le gouvernement puisse se proposer d’établir l’une des quatre sections du Prytannée français, puisqu’il réunit tous les avantages que l’on doit désirer pour un pareil établissement.
L’antiquité de ce monument n’en a point altéré la solidité. Il est situé isolément à l’entrée de la commune et dans la plus belle exposition du lieu, entouré de fossés larges et profonds soutenus par des murs de terrasse construits en pierre de taille qui déffendent l’approche de cette maison et rendront sa police intérieure d’autant plus facile.
La cour est belle, grande et bien pavée.
La totalité du rez de chaussée peut être disposée pour des classes, la lingerie, les refectoirs et les cuisines.
Les entresols offrent autant et plus de logement qu’il n’en fait pour les instituteurs.
Le premier étage sera susceptible de former des dortoirs vastes, élevés et parfaitement aérés pour deux cents écoliers au moins et, disposant le second étage comme le premier, on poura réunir dans cette maison plus de quatre cents écoliers.
Il y a d’ailleurs un très grand nombre de petits réduits qui seront plus que suffisants pour loger toutes les personnes attachées au service intérieur de la maison.
De l’emplacement de l’ancienne salle de comédie, on poura faire une belle salle d’exercice, ainsi que de l’ancien garde meuble. L’une seroit consacrée aux enfants du premier âge, l’autre aux élèves déjà formés. Par ce moyen, ils jouiroient pendant l’hyver et dans les tems pluvieux de l’avantage inestimable de prendre leur récréation à couvert dans deux endroits vastes et bien éclairés, ou d’un coup d’œil on pouroit les surveiller.
La chapelle seroit susceptible de former un beau réfectoir.
Quelque grande que soit la cour de ce château, elle seroit insuffisante pour y exercer les enfants dans la belle saison. Mais on peut y suppléer facilement en joignant au château une portion de la promenade publique appellée le parterre, plantée en maroniers, dans laquelle on communiqueroit de l’intérieur au moyen d’un pont levis qui existe et qui n’exige pour être mis en état que quelques réparations.
Cette portion de terrein qu’on distrairoit du parterre ne géneroit en rien la promenade publique et donneroit aux clercs un bel enclos ombragé pour les exercer et prendre leur récréation dans les beaux jours de l’année. Il suffiroit d’entourer ce terrein d’un palis de planches de la hauteur de deux mètres et demi : il touche les fossés du château et en dépenderoit immédiatement. De ce terrein, pour les jours de grande promenade, on communiqueroit au parterre et à la forêt.
Débarassant les fossés d’une foulle d’arbres inutiles qu’on y a laissé croitre et qui ne sont pas sans inconvénient pour la salubrité, on pouroit y pratiquer de petits jardins qu’on laisseroit à la disposition des professeurs, ou même de quelques écoliers distingués à qui l’on jugeroit de les accorder à titre de récompense et d’émulation. Ce seroit d’ailleurs un moyen simple et très peu couteux d’approprier ces fossés et d’en faire une promenade particulière et agréable.
Il y a dans la cour une fontaine dont le volume d’eau ne seroit pas assés concidérable pour la consommation du Prytannée, mais on pouroit l’augmenter en traitant avec la commune et que l’on auroit à peu de frais une concession d’eau suffisante pour tous les besoins de la maison. Et comme il doit entrer dans l’économie administrative d’un pareil établissement d’y faire la lessive, on trouveroit dans les offices qui sont au rez de chaussée des fossés de quoi former une buanderie très commode et la partie des fossés voisine de cette buanderie serviroit pour étendre et sécher le linge de la maison.
Le logement de l’ancien concierge du château dans lequel se trouve l’escalier qui descend aux fossés conviendroit à l’économe chargé de la lingerie et de la buanderie.
Pour faire un devis estimatif de la dépense que nécessitera l’établissement du Prytannée à Saint Germain, il est indispensable de fixer d’une manière précise les changements qui seront jugés nécessaires dans les distributions actuelles.
Quoique tous les gros murs et planches soyent dans le meilleur état et qu’il n’y ait à cet égard aucune dépense à faire, ni pour le présent ni pour l’avenir, le citoyen Lemoyne ne doit pas dissimuler que, depuis la Révolution, cette maison n’a pas laissée que d’être dégradée intérieurement, surtout dans les appartement où l’on a cazerné des troupes, ainsi qu’il y en a encore aujourd’hui : les portes et les fenêtres dans ces logemens sont en mauvais état. Ce sera en général le plus grand objet de dépense. On estime cependant que, moyennant une somme de soixante à soixante et dix mille francs, on pouroit avec de l’ordre et de l’économie, pourvoir à tout ce qui sera de première nécessité.
Lemoyne
A Saint Germain en Laye le 28 germinal an 8 de la République française, une et indisible »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Arrêté ordonnant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Préfecture du département de Seine et Oise
Le conseiller d’Etat, préfet du département de Seine et Oise
Vu l’article 4 de l’ordonnance du Roi en date du 28 février 1831 portant que toute proposition de travaux publics concernant les routes et canaux devra être l’objet d’une enquête préalable
Vu une lettre du 19 septembre courant par laquelle le conseiller d’Etat chargé de l’administration des Ponts et Chaussées et des Mines fait connaître qu’une compagnie composée de MM. Lamé, Claperon et Pereire vient d’offrir au gouvernement d’établir à ses frais un chemin de fer de Paris à Saint Germain en Laye moyennant la concession d’un péage, et invite en conséquence à faire procéder à l’enquête prescrite par l’ordonnance susdatée
Vu l’avant projet de cette entreprise présentée par cette compagnie, duquel il résulte que, par le direction projetée, le chemin de fer dont il s’agit aura son point de départ à Paris, à l’ancien Tivoli, traversera la Seine en amont du pont d’Asnières, passera ensuite entre Colombes et Courbevoie et à la droite de Nanterre, traversera une seconde fois la Seine en amont du pont de Chatou, continuera par la forêt du Vésinet et traversera une troisième fois la Seine en amont du pont du Pecq pour aboutir à l’entrée de la ville de Saint Germain en Laye
Arrête ce qui suit :
Article 1er. Il sera ouvert au secrétariat général de la préfecture à Versailles et à l’hôtel de la mairie de Saint Germain en Laye des registres pour recevoir les réclamations ou observations auxquelles pourra donner lieu le projet d’établir un chemin de fer de Paris à Saint Germain en Laye.
Article 2e. Ces registres seront ouverts le 3 octobre prochain et clos le 15 novembre suivant.
Article 3e. Un exemplaire de l’avant projet présenté par la compagnie susnommée sera déposé dans chacun des lieux désignés en l’article 1er pour être communiqué sans déplacement à toutes les personnes qui désireront en prendre connaissance.
Article 4e. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de cette préfecture, publié à son de caisse et affiché dans les communes des cantons de Versailles, Marly le Roi et Saint Germain en Laye.
Fait à Versailles, le 25 septembre 1832.
Signé Aubernon
Par le préfet,
Le conseiller de préfecture, secrétaire général »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Cahier des charges pour la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique, des cultes et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Monuments historiques
Restauration de la chapelle de saint Louis du château de Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise)
Cahier des charges générales et particulières
Article 1er
Les travaux soumissionnés ont pour objet la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye.
Dans son ensemble, en y comprenant les frais de direction et toutes les dépenses accessoires, les ouvrages ne pourront dépasser les crédits alloués sur les divers exercices par l’administration des Monuments historiques.
Les soumissions étant annuelles, les entrepreneurs seront renseignés sur l’importance des ouvrages, et tout excédant resterait à leur charge.
Article 2
Il ne sera point exigé de versement de cautionnement, mais pour garantir l’exécution des marchés, il sera fait aux entrepreneurs soumissionnaires, lors des payements d’acompte, dans le cours des travaux, des retenues s’élevant au cinquième de la valeur des ouvrages. Ces retenues ne seront remboursées que lors de la production du mémoire annuel, et après son règlement, en même temps que le paiement pour solde.
Article 3
Pendant le cours des travaux, il sera pris contradictoirement des attachements par l’entrepreneur et par l’inspecteur des travaux. Ces attachements, qui seront rédigés par l’inspecteur dans la forme prescrite par l’architecte, qui seront figurés et écrits, seront remis avec les mémoires annuels des entrepreneurs au vérificateur qui, après règlement, aura à dresser annuellement les décomptes, dans la forme admise par l’administration des Monuments historiques.
Article 4
Pendant le cours des travaux, les entrepreneurs recevront de l’architecte tous les détails et dessins d’exécution utiles à la restauration de la chapelle. Les ouvrages qui seraient faits contrairement aux ordres de l’architecte, ou qui ne seraient pas conformes aux détails écrits ou figurés, seront refusés.
Article 5
Les entrepreneurs, chacun en ce qui le concerne, seront responsables de tous les accidents résultant de malfaçon d’échafaudages, ou de la mauvaise qualité des cordages, soit des engins de toute sorte employés dans les travaux ou dans les transports ou les montages des matériaux.
Les entrepreneurs seront aussi responsables de toutes les dégradations provenant de leur fait ou de celui de leurs préposés ou ouvriers, et dans ce cas l’architecte pourra faire remplacer l’objet détruit ou détérioré aux frais de l’entrepreneur en défaut, et proposer en outre à l’administration une retenue sur les ouvrages, laquelle retenue pourra s’élever jusqu’à la valeur de l’objet détruit et remplacé.
Article 6
L’entrepreneur de maçonnerie sera tenu de signaler à l’avance toutes les parties de la construction qui auraient besoin d’être étayées, cintrées ou étrésillonnées pour éviter tout accident, faute par lui de le faire en temps utile, il deviendrait responsable de tous frais et dommages qui en résulteraient.
Article 7
L’entrepreneur sera tenu de présenter à toute réquisition, soit de l’architecte, soit de l’inspecteur, les lettres de voiture, factures et autres documents qui seraient jugés utiles pour constater soit la valeur, soit la qualité, soit la provenance des matériaux ou des fournitures.
Article 8
Tout travail sera interdit sans exception les dimanches et les jours fériés, sauf les cas d’extrême urgence et pour lesquels on aura à se munir d’une autorisation spéciale.
Article 9
Les entrepreneurs devront donner au chantier l’activité qui sera prescrite par l’architecte.
Les ouvrages ne pourront être sous-traités sous aucun prétexte. L’emploi des tâcherons est interdit.
Il ne pourra être exécuté de travaux à la journée, et ce mode d’exécution ne serait admis que dans le cas où l’entrepreneur justifierait d’ordres écrits donnés par l’architecte.
Article 10
L’architecte et son inspecteur auront la police et la surveillance de tout l’atelier. En conséquence, les entrepreneurs auront à déférer à tous les ordres et avis qu’ils donneront sur toutes les parties du service.
Article 11
L’administration aura toujours le droit de prononcer la résiliation de l’entreprise, sur la proposition de l’architecte, sans indemnité pour les entrepreneurs, et dans les cas indiqués ci après :
1° si l’entrepreneur néglige de se conformer aux clauses et conditions du présent marché, ou refuse de satisfaire aux ordres de l’architecte ;
2° si l’entrepreneur venait à être convaincu de tentatives réitérées de fraude, soit quant à la quantité, soit quant à la qualité des matériaux, soit même quant à la façon des ouvrages ;
3° si l’entrepreneur était déclaré en faillite ;
4° enfin généralement dans tous les cas où l’entrepreneur, par négligence ou incapacité, ne remplissait pas les engagements ou compromettrait les intérêts qui lui sont confiés.
Article 12
Les payements d’acompte dont il a été parlé plus haut, article 2, pourront être réduits ou même complètement suspendus dans le cas où l’entrepreneur négligerait de se conformer aux instructions de l’architecte.
Il ne sera pas fait de payement d’acompte sur les approvisionnements, et les payements ne pourront se faire que sur des ouvrages achevés et sur les matériaux livrés et posés.
Article 13
L’entrepreneur sera toujours présent sur le chantier pendant les heures de travail, afin de recevoir les ordres que l’architecte pourrait avoir à donner.
Article 14
Les entrepreneurs seront tenus de mettre en œuvre tous les vieux matériaux provenant des démolitions, en se conformant à cet égard à tout ce qui sera prescrit.
Les démolitions seront faites avec le plus grand soin, et les matériaux seront toujours descendus et rangés à la demande.
Article 15
Les entrepreneurs soumissionnaires seront tenus de se procurer à leurs frais tous les engins utiles à la mise en œuvre des matériaux qui seront employés.
Seront aussi à la charge des entrepreneurs tous les frais de timbre et d’enregistrement, et les frais de copies des marchés ou des mémoires.
Article 16
Tous les travaux de restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye seront exécutés par les vieux procédés de la construction. L’entrepreneur de maçonnerie aura par conséquent à faire exécuter toutes les tailles de parements ou de montures sur le sol avant le montage et la pose des pierres. Ces travaux seront faits avec une excessive précision pour éviter tout ravalement et même des recoupements de balèvres. Toute pierre qui à la pose ne s’ajusterait pas serait descendue et retaillée sur le sol.
La sculpture sera faite aussi sur le sol, et les matériaux sculptés seront montés et posés avec le plus grand soin.
Les tailles seront faites à la bretture de façon à raccorder les parties les plus soignées du vieil édifice. L’emploi de la boucharde et de l’outil dit chemin de fer est formellement interdit.
Article 17
Toutes les maçonneries seront hourdées avec le plus grand soin, à plein bain de mortier, sans cales d’aucune espèce dans les lits et dans les joints. Cette manière de procéder sera employée aussi bien pour les moellons que pour les pierres d’appareil.
Le jointoyement des pierres et des moellons sera fait aussitôt la pose des matériaux, avec le même mortier que celui de l’hourdis, et de façon à éviter tout rejointoyement après coup.
Les lits et les joints des pierres d’appareil auront environ et au moins un centimètre d’épaisseur.
Les pierres d’appareil auront toujours les formes et les dimensions qui seront prescrites par l’architecte et qui seront utiles pour bien raccorder les vieilles parties de la construction.
Les lits et les joints seront bien plans, bien dressés, et ils ne seront démaigris sous aucun prétexte.
Article 18
L’entrepreneur devra se conformer à ses risques et périls à toutes les dispositions qui pourraient être prescrites par les règlements de police. Il sera passible des dommages qui résulteraient des contraventions aux règlements et de tous autres en général qui proviendraient de son fait ou de celui de ses préposés ou ouvriers, sans pouvoir en aucun cas, même celui de travaux à la journée, exercer aucun recours contre l’administration.
Les marchés souscrits ne seront valables qu’après avoir reçu l’approbation de monsieur le ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts.
Dressé par l’architecte soussigné
Paris, le 17 mars 1874
Eugène Millet.
Après lecture,
Morin-Bigle
Le 21 mars 1874.
Approuvé le 10 avril 1874
Le ministre de l’Instruction publique, des cultes et des Beaux-Arts
Fourtou »

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