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Description archivistique
Archives communales de Saint-Germain-en-Laye Corpus numérique sur l'histoire du château et des jardins de Saint-Germain-en-Laye Forêt
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Lettres patentes confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Nos chers et bien aimés les habitans de Saint Germain en Laye nous ont fait remonstrer que de tout temps et antiennetté ils ont droit et privillege de prendre en la forest de Laye les souches mortes et aultres bois mort et sec qu’ils pourront tirer au crochet pour leur usage et chauffage pour chacun feu et maison, comme aussy d’envoyer et mettre pasturer en lad. forest hors taillis et lieux deffendus leur bestes omailles et leur suitte d’un an soubs la garde d’un seul pastre, duquel ils sont responsables, et encores d’envoyer et faire garder en lad. forest de Laye en temps de paisson ou autrement le nombre de porcz qui leur appartiennent et ce pour leur nourriture seullement, sans pour ce paier aucune chose, lesquels droits et privilleges leur ont esté confirmés par Charles six en l’année mil trois cens quatre vingts trois et arrest de nostre Conseil du XXVIIIe febvrier MVc vingt six, et encores par lettres pattentes de Henry second du neufiesme aoust mil cinq cens quarente sept, de François second du quinziesme novembre MVc cinquante neuf, et de Louis treize, nostre tres honnoré seigneur et pere, du mois de novembre mil six cens douze, et ont lesd. lettres esté bien et deuement veriffiées et enregistrées où besoing a esté, en consequence desquelles les exposans ont plainement et entierement jouy desdits droits d’usage et de pasturage, et toutes les fois qu’on les y a voulu troubler, les grands maistres des Eaux et forests, les maistres particuliers et gruyers de lad. forest et autres officiers desd. Eaux et forests, apres avoir veu leurs tiltres, ont fait cesser led. trouble et rendu leurs sentences et jugemens, dont lesd. exposans en rapportent nombre rendus à leur proffit depuis l’année mil quatre cens jusques en l’année mil six cens treize, neantmoins le sieur marquis de Chastre, seigneur de Candé, l’un desd. grands maistres, n’a pas laissé par son ordonnance du quinze septembre mil VIc cinquante neuf de faire deffences à toutes personnes, de quelque quallité et condition qu’elles soient, d’envoyer ni faire mener, conduire et pasturer leurs bestiaux ni coupper aucunes herbes et bruieres dans la forest de Laye et bois en deppendans soubs quelque pretexte que ce soit jusques a ce qu’ils lui eussent fait apparoir et justiffier des tiltres et confirmations necessaires pour jouir desd. droits d’usage et pasturage, pris son attache et icelle fait registrer au greffe de la maistrise particuliere dud. Saint Germain sur les peines portées par lad. ordonnance, de laquelle les exposans s’estans pleins aux grands maistres enquesteurs et generaux reformateurs des Eaux et forests de France au siege general de la table de marbre du palais à Paris et demandé que, sans avoir esgard à ladite ordonnance, il leur fut permis de jouir, comme ils avoient tousjours fait, de leurs droits d’usage et pasturage suivant et conformement à leurs tiltres, concessions et confirmations, led. siege, apres les avoir veus et examinés, a rendu son jugement le huitiesme octobre aud. an mil six cens cinquante neuf par lequel il a ordonné que lesd. exposans se retireroient par devers nous pour obtenir nos lettres de confirmation desd. droits d’usage et pasturage, et cependant leur a fait mainlevée des deffences portées par la susd. ordonnance pour raison du pasturage des bestes aumailles de leur nourriture seulement et ce à l’esgard des maisons usageres dud. Saint Germain, à la charge de n’avoir leurs bestiaux qu’es lieux et endroictz deffensables de lad. forest et de faire veriffier et registrer aud. siege lesd. lettres de confirmation, lesquelles lettres lesd. exposans nous ont tres humblement requises. A ces causes, inclinans à la supplication desd. exposans et les voulans bien favorablement traiter en consideration de nostre naissance aud. lieu de Saint Germain et de l’affection qu’ilz ont à nostre service, apres avoir fait revoir en nostre Conseil les susd. tiltres, concessions et confirmations desd. droitz d’usage et pasturage en ladite forest de Laye et authorité royalle, agreons, approuvons et confirmons par ces presents signées de nostre main tous et chacun lesd. privilleges et franchises, droitz d’usage et pasturage, voulons et nous plaist que lesd. exposans et leurs successeurs habitans dud. Saint Germain en jouissent et usent plainement, paisiblement et perpetuellement tout ainsi et aux mesmes charges et conditions qu’ils en ont joui par le passé et jouissent encores de present sans que pour raison de ce il leur soit donné aucun trouble ni empeschement. Si donnons en mandement au grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaux et forests de France et pais reconquis ou son lieutenant au siege de la table de marbre de nostre Pallais à Paris, maistre particulier desdites Eaux et forests en la gruerie dud. Saint Germain, son lieutenant et autres nos officiers qu’il appartiendra que ces presentes lettres de confirmation ils aient à registrer et du contenu en icelles faire jouir et user plainement et entierement lesd. exposans et leurs successeurs habitans dud. Saint Germain sans permettre qu’il y soit contrevenu, nonobstant tous editz, declarations, arrestz, restrictions et autres choses à ce contraires ausquelles nous avons derogé et derogeons par cesd. presentes. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours nous avons à icelles presentes fait apposer nostre sel saus en autre chose nostre droit et l’autruy en toutes. Données à Paris au mois de novembre l’an de grace mil six cens soixante deux et de nostre regne le vingtiesme.
Louis
Par le Roy
Phelypeaux »

Lettres patentes confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Noz bien amez les manans et habitans du bourg et parroisse de Saint Germain en Laye nous ont fait representer comme noz predecesseurs rois, de temps immemorial, mesmes par les tiltres ancienes qu’ilz ont peu recueillir, des l’année mil quatre cens quatre vingtz trois le feu roy Charles leur auroit confirmé plusieurs beaulx previlleges, franchises, libertez, panages, pasturaiges, usages, droictz conditionnez dans lesd. lettres à prandre dans la forest de Saint Germain en Laye es lieulx et endroictz d’icelle forest, lesd. lettres deuement veriffiées partout où besoing auroit esté, en l’année mil Vc vingt six le feu roy François premier, voullant apporter ung reglement sur les usaiges pretenduz par ses subjectz et par consequent par les habitans de Saint Germain en Laye, veuz leurs tiltres anciens et veriffication de leurs droictz, par arrest de son conseil du vingt huictiesme febvrier oud. an ordonna main levée et delivrance estre faicte ausd. habitans qui auparavant avoient esté et lors estoient demourans et residens aud. lieu desd. droictz, avec pouvoir prandre doresnavant en lad. forest Saint Germain pour leur chauffaige iceulx droictz, et ce pour ung feu seullement en chacune maison, et oultre les souches mortes qui se trouveroient en lad. forest et aultre bois mort et sec, aux charges portées par led. arrest, lequel le feu roy Henry second par ses lettres patentes du neufiesme aoust mil cinq cens quarente sept manda au grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaues et forestz de France faire executer selon sa forme et teneur, comme aussy le feu roy François deuxiesme en l’année cinq cens cinquante neuf par ses lettres du quinziesme novembre auroit voulu et ordonné le semblable comme il nous est apparu par lesd. arrest et lettres deuement veriffiez es sieges des Eaues et forestz le quinziesme decembre oud. an, dernier decembre Vc cinquante, quinziesme janvier Vc soixante quinze, cinquiesme juillet quatre vingtz trois, cy avec le reglement et reformation faictz par le sieur de Fleury, surintendant grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaues et forestz de France le huictiesme febvrier mil six cens trois, attachez soubz le contrescel de nostre chancellerie, de tous lesquelz previlleges, franchises, usaiges, pasturages, panages et droictz lesd. habitans ont tousjours jouy paisiblement jusques à ce que par faulte d’avoir obtenu noz lettres de confirmation ilz sont troublez et empeschez, et la forest à eulx close et fermée, nous requerant tres humblement, ayant esgard à leurd. tiltres, arrest et veriffication, reglement et jouissance, leur voulloir confirmer lesd. usaiges et droictz. Scavoir faisons que, voullans à l’exemple de nosd. predecesseurs rois favorablement traicter lesd. habitans du bourg et parroisse dud. Sainct Germain en Laye en consideration des services qu’ilz nous rendent lors de nostre sejour au chasteau dud. Saint Germain et à toutre nostre cour et suitte les conserver et maintenir en toutes les franchises, droictz et usaiges à eulx acquis par la faveur, liberalité et bonté de nosd. predecesseurs, à iceulx, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons du prudent advis et conseil de la Royne regente, nostre tres honorée dame et mere, par ces presentes signées de nostre main tous et chacuns les previlleges, franchises, exemptions, droictz d’usaiges, panages, pasturaiges et autres portez par lesd. tiltres, arrest, reglement et reformation de l’année mil six cens trois confirmez, ratiffez et approuvez, et de noz grace special, plaine puissance et auctorité royal, confirmons, ratiffions et approuvons, voullons et nous plaist sortir leur plain et entier effect, pour par lesd. manas et habitans du bourg et parroisse Saint Germain en Laye et leurs successeurs à tousjours en jouir et user plainement et paisiblement en la mesme forme et manière qu’ilz en ont cy devant bien et deuement jouy et usé, jouissent et usent encor à present, si donnons en mandement au surintendant grand maistre enqueteur et general refformateur des Eaues et forestz de France le sieur de Fleury ou son lieutenant au siege des Eaues et forestz de la table de marbre de nostre Pallais à Paris, maistre des Eaues et en la grurye dud. Saint Germain, son lieutenant gruyer et à tous noz autres justiciers, officiers et à chacun d’eulx ainsy qu’il appartiendra, ces presentes faire registrer et de tout le contenu jouir et user lesd. manans et habitans du bourg et parroisse dud. Saint Germain en Laye et leurs successeurs, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes. Donné à Paris ou mois de novembre l’an de grace mil six cens douze et de nostre regne le troisiesme.
Louis
Par le Roy, la Royne regente, sa mere, presente,
Potier »

Procès-verbal d’une assemblée des habitants de Saint-Germain-en-Laye concernant les travaux aux aqueducs

« A tous ceux qui ces présentes lettres verront, André Georges Legrand, seigneur des Alluets, conseiller du Roy, président, prévost, lieutenant général de police de Saint Germain en Laye, Saint Léger, Le Pecq, Achères et dépendances, salut. Savoir faisons que ce jourd’huy lundy dix novembre mil sept cent trente deux, unze heures du matin, en l’assemblée générale des habitans dud. Saint Germain en Laye, en l’auditoire royal, convocquée devant nous à la diligence de Charles Houillié, sindic en charge de laditte communauté, ledit Houillé assisté de maitre Guillaume Bergeron, son procureur, nous a remontré qu’en exécution de l’adjudication faite le vingt un novembre mil sept cent vingt neuf par monseigneur l’intendant de la généralité de Paris à Jean Louis Rousseau des ouvrages de maçonnerie et terrasse à faire pour le rétablissement et augmentation du cours des fontaines de cette ville, ledit Rousseau a presque mis dans leur perfection les aqueducs au terme de laditte adjudication, mais il a été observé qu’il y a nécessité indispensable pour la seureté et conservation desdits aqueducs pour leur perfection et conserver le cours de l’eau jusqu’en cette ville en achevant lesdits ouvrages de faire
Premièrement, cent vingt toises superficielles de pavé sur partye desdits aqueducs, les moins enfoncés sous terre, pour empêcher qu’ils ne soient enfoncés par les voitures ou entrenés par les ravines, lequel pavé sera fait avec pierre de mollière de l’épaisseur d’un pied, bien jointes, garnies et couvertues de sable, dont la dépense montera à raison de cinq livres la toise à la somme de six cent livres suivant l’évaluation et estimation qui en a été faite par le sieur de Lassurance, contrôlleur des Bâtiments du Roy au département dudit Saint Germain, sous la direction duquel se font tous lesdits ouvrages des fontaines.
Item quatre vingt toises de goutières de bois recouvertes dans lesdits nouveaux aqueducs pour faciliter audit entrepreneur le moyen d’achever lesdits aqueducs, qui sont coupés en plusieurs endroits par l’ancien tuyeau et conduite de grez qui doit être réformé afin d’empêcher l’interruption du cours des fontaines et que la ville ne soit point privée d’eau pendant ce travail, la dépense desquels goutières et tuyeaux de planches, compris la façon et la pose, montera à la somme de quatre cent livres à raison de cinq livres la toise courante, suivant l’estimation qui en a aussy été faite par ledit sieur de Lassurance, ainsy qu’il est porté par son certifficat du trente octobre dernier qu’il a représenté, et d’autant que ces ouvrages pressent et n’ont point été compris dans laditte adjudication et n’ayant pu être prévus, ledit Houillé requiert d’être authorisé à les faire faire sauf à les comprendre par la suitte dans les adjudications qui sont à faire pour la continuation et perfection des ouvrages de rétablissements et augmentations du cours desdittes fontaines, à laquelle convocation sont comparus Toussaint Bataille, Charles Delastre, Louis Jamet, Etienne Bergeron, Claude Binet, Claude Antoine Richard, Charles Bollet, Jean Duval, Claude Mahieu, anciens sindics, Nicolas Armagis, maître Charles Mestais, maître Jean François de Cléramboust, Antoine Tronche, Philippe Gonnet, anciens marchands et habitans, et maître Pierre Plouvyé, maître François Duchasteau et maître Claude Jouanin, anciens procureurs, desquels avons, ce requérant le procureur du Roy, pris et receu le serment de fidellement, en leur conscience, de donner leurs avis sur ce que dessus, ce qu’ils ont juré et promis faire, et après avoir conféré ensemble et pris communication du certifficat dudit sieur de Lassurance, ont dit qu’ils sont d’avis qu’il soit fait les cent vingt toises superficielles de pavé nécessaire à faire pour mettre en seureté lesdits aqueducs contre les voitures et ravines, comm’aussy les quatre vingt toises de goutières de bois recouvertures pour faciliter le parachèvement desdits aqueducs, et que pour tout il soit payé la somme de mil livres qui sera avancé par ledit Houillié, sindic, sauf à employer laditte somme dans les nouveaux rolles ou adjudications à faire. Duquel avis, ouy et ce consentant le procureur du Roy, nous avons donné lettres en conséquence et l’homologuant, disons qu’il sera fait lesdites cent vingt toises de pavé et quatre vingt toises de goutières de bois recouvertes nécessaires à faire suivant le certifficat dudit sieur de Lassurance pour la seureté des aqueducs et faciliter le parachèvement d’iceux, et permis audit Houillié, sindic, d’avancer et payer la somme de mil livres pour lesdits ouvrages, sauf à employer laditte somme dans les nouvelles adjudications et rolles, et a esté ledit certifficat dudit sieur de Lassurance déposé au greffe et transcrit ensuitte de la minutte des présentes, et ont lesdits Houillé et Bergeron signé avec le procureur du Roy et nous les an et jour que dessus, ainsy qu’il est dit en la minutte des présentes.
Ensuit la teneur du certifficat dudit sieur de Lassurance
Je soussigné, architecte et contrôlleur des Bâtiments du Roy au département de Saint Germain en Laye, certiffie que le pavé proposé de faire sur les nouveaux aqueducs est très nécessaire pour mettre en seureté lesdits aqueducs contre les voitures et ravines qui passent continuellement par dessus, lequel pavé monte à la quantité de cent vingt toises superficielles à cinq livres chacune toise, fait la somme de six cent livres. Il est pareillement nécessaire, pour empêcher l’interruption des fontaines, de poser quatre vingt toises de goutières de bois recouvertes dans les nouveaux aqueducs pour faciliter à l’entrepreneur le moyen d’achever lesdits aqueducs, qui sont coupés en plusieurs endroits par la conduite de grez que l’on va reformer, lesquelles goutières coûteront pour chacune toise courante la somme de cinq livres, fait pour les quatre vingt toises celle de quatre cent livres.
A Saint Germain, le trente octobre mil sept cent trente deux.
Signé de Lassurance »

Lettres patentes ordonnant l’ouverture de routes dans les bois environnant Saint-Germain-en-Laye

« Lettes patentes qui ordonnent l’ouverture de cinquante trois routes ou faux fuyans dans les bois des environs de Saint Germain y énoncez
Données à Versailles le 10 mars 1733
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, salut. Désirant faire percer des routes et faux fuyans dans les bois des environs de Saint Germain en Laye, et particulièrement dans la forêt des Alluets, pour la commodité de la chasse, nous aurions par arrêt ce jourd’hui rendu en nostre conseil ordonné l’ouverture de 34 routes d’une part et 19 autres routes ou faux fuyans d’autre part dans lesdits bois, des largeurs et aux endroits énoncés audit arrêt, pour l’exécution duquel nous aurions aussi ordonné que toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de notre Conseil, qui a vu l’arrêt ce jourd’hui rendu en notredit Conseil, ci attaché sous le contre scel de notre chancellerie, nous avons, conformément à icelui, ordonné et par ces présentes signées de notre main ordonnons que, sur les ordres du sieur de la Faluère, grand maître des Eaux et forêts du département de Paris, il sera par l’entrepreneur qu’il commettra incessamment procédé à l’alignement et ouverture de 34 routes ou faux fuyans, scavoir une grande route de 18 pieds de large avec fossez de 3 pieds sur deux de profondeur de chaque côté, à prendre à la porte du grand parc de Marly appellée porte Sainte Gemmes jusqu’au Chêne Ferré, de 19 autres routes ou faux fuyans de 9 pieds de large seulement, la première partant de la patte d’oye à l’entrée de ladite forêt pour aboutir près ledit Chêne Ferré, la deuxième depuis la chapelle de Ronsay jusqu’à la route Dauphine, la troisième depuis la plaine des Alluets passant aux terres de Fresne, de là audit Chêne Ferré, les 4, 5 et sixième sur les bruyères de la Marre Platte, la septième prenant à ladite patte d’oye ira dans les terres labourables et traversant les bois de Rougemont aboutira sur le bord desd. bois, la huitième à prendre de la chaussée de l’étang d’Abecour passant au travers des bois de ladite abbaye et d’une clairière qui est au milieu ira finir sur le bord de la plaine des Flambertins de Crepières vers l’Arpent le Roy, les 9, 10, 11, 12 et treizième seront alignées au haut des taillis d’Herbelay sur les bruyères ou pâtures du Poux, dont quatre aboutiront sur le chemin de Chartres à Poissy et la cinquième sur les anciennes routes dudit bois, les 14, 15, 16, 17 et dix huitième, scavoir deux sortant des taillis d’Herbelay pour aboutir l’une sur le chemin de Chartres à Poissy, l’autre autour du parc de Poncy, deux sur ledit grand chemin et la dernière sur les jardinages d’Aigremont, la dix neuvième et dernière partant du coin du parc de Bretemont en tournant sur la montagne jusqu’au lieu appellé le haut Orgeval, comme aussi treize faux fuyans ou sentiers de 4 pieds de large, scavoir 5 formant un étoile sur une pièce d’environ 13 arpens de taillis des fonds de Poncy et une qui fera le quarré du pourtour dudit bois, 3 autres dans le bois d’Abecour, dont l’une traverse les bois des Flambertins de Crepière et un autre prend sur le bord dudit bois à l’alignement du bout d’une route et traversant les terres va finir au bois de Launay, le dixième prenant à la patte d’oye du bois de Gency d’Arbere jusqu’à la traverse d’un chemin qui va à la Croix des Treize Voyes, le onzième tenant par les deux bouts sur les deux routes qui vont finir sur Romainville, le douzième partant d’un carrefour au dessus du Chêne Ferré va aboutir à un autre carrefour formé par une route ancienne et faux fuyant, le treizième prenant la Marre Platte et passant dans la Vallée Roger jusqu’à la fin dudit bois, et le quatorzième et dernier partant dudit chemin de la Croix des Treize Voyes passant dans les bois de Frêne jusqu’au bout du bois qui fini en point au lieu appellé le Clos. Ordonnons en outre que les bordures des grands chemins de ladite forêt où les charettes passent seront élaguées en la manière ordinaire, que par l’officier que ledit sieur de la Faluère jugera à propos de commettre il sera incessamment employé un nombre suffisant d’ouvriers pour élaguer les bordures desdits chemins, essarter et dresser lesdites routes, faux fuyans ou sentiers dont les propriétaires pourront faire enlever les bois qui en proviendront, que lesdits ouvriers seront payez à mesure de leur travail sur les arrêtez et ordonnances dud. sieur grand maître par le receveur général des bois et Domaines en exercice pour l’ordinaire de la présente année 1733 et qu’après la perfection desdits ouvrages il en sera fait par l’expert qu’il commettra un toisé général avec réception, dont les procès verbaux, ensemble l’état de la dépense arrêté par ledit sieur grand maître seront déposez au greffe de la maîtrise du ressort, pour être ensuite le montant de ladite dépense employé au chapitre des charges de l’état général de la généralité de Paris qui sera arrêté au Conseil pour l’ordinaire de la présente année 1733, que par l’expert qui sera nommé par ledit sieur grand maître il sera fait procès verbal d’estimation du fonds des bois qui auront été essartez pour en être les propriétaires remboursez par ledit receveur sur les ordonnances dud. sieur grand maître suivant l’employ qui en sera pareillement fait dans l’état de nos bois de l’ordinaire de ladite année 1733 et sur la représentation de leurs titres de propriété, et en rapportant par ledit receveur général l’expédition desdits procès verbaux, l’arrêté du coût desdits ouvrages et celui du remboursement desdits propriétaires avec l’extrait de leurs titres, les sommes contenues audit état lui seront passées et allouées en la dépense de ses comptes en vertu dudit arrêt et des présentes. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire lire, registrer et le contenu en icelles exécuter selon leur forme et teneur. Car tel est nostre plaisir. Données à Versailles le dixième jour de mars, l’an de grâce mil sept cens trente trois et de notre règne le dix huitième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Lettre concernant la destruction du château de La Muette

« Du jour de Noel 1662
Le Roy m’a commandé de faire abbatre incessamment le chateau de La Muette dans la forest de Saint Germain. J’en advertis les reverends peres augustins afin que des ce moment ils donnent ordre à enlever les bois de charpenterie qu’il a plu à Sa Majesté de leur donner. Il n’y a poinct de temps à perdre, mesmes pour mesnager le peu que nous en avons il faut travailler nuict et jour, à commencer des demain matin. Je donne ordre des aujourd’hui qu’on commence demain à saper les pavillons où il n’y a poinct de logemens. S’ilz ont besoin de quelque chose de mon service, je serat ravy de le leur rendre en cette occasion et en toutte autre.
Ratabon »

Acte d’inhumation du gouverneur de Saint-Germain-en-Laye, assassiné dans la forêt

« Le 4e jour de may 1660, fut inhumé dans l’eglise à la descente de la closture du grand autel messire Louys Le Normand, chevallier, seur de Beaumont, capitaine et gouverneur pour le Roy de Saint Germain en Laye, Versailles et autres lieux dependants de lad. capitainerie dud. lieu, lequel sieur de Beaumont avoit esté le jour precedent malheureusement assassiné d’un coup de pistolet dans les bois dud. lieu de Saint Germain par deux cavalliers incognus. Les vespres des morts avec les autres prieres et suffrages accoustumez chantées solemnellement à son intention. »

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