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Description archivistique
Bibliothèque nationale de France Français
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Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné aud. tresorier de l’Espargne assigner le tresorier des Bastimens du Roy de la somme de dix mil escus sol à prendre sur les deniers provenans des taxes faictes sur les receveurs particuliers du taillon pour l’augmentation des trois deniers pour livre à eux attribué pour la recette du parisis dud. taillon et droict de cinq deniers pour quictance aussy accordé ausd. receveurs du taillon et receveurs des aydes de ce royaume, pour estre lad. somme convertie et employee par led. tresorier des Bastimens en la despence des bastimens des chateaux du Louvre, Sainct Germain en Laye et pallais des Thuilleries. »

Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne maistre Estienne Puget dellivrer sa rescription à maistre Jean Jacquelin, tresorier des Bastimens du Roy, de la somme de trente ung mil deux cens escuz sol sur maistre Dreux Barbin, receveur general des Finances à Paris, à prendre sur les deniers provenant de l’imposition nouvelle et sol pour livre qui se leve sur les vivres, marchandises et denrées entrans à Paris durant les quartiers de janvier, avril, juillet et octobre de la presente année, qui est à raison de VIc escuz par chacune sepmayne, pour estre icelle somme convertie et emploiée à la contynuation des bastimens des chasteaux du Louvre, Sainct Germain en Laye et pallais des Thuilleries. »

Arrêt du Conseil ordonnant le paiement des enfants de la musique de la Chapelle du roi venus à Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné aud. tresorier de l’Espargne paier comptant au sieur Morel, maistre de la Chapelle de musique du Roy, la somme de quinze escuz à luy ordonnée pour aller de ceste ville à Sainct Germain en Laye et y mener trois enffans de musique de lad. Chapelle, suivant le commandement de Sa Majesté par ses lettres misives mesmes du jourd’huy. »

Arrêt du Conseil ordonnant le paiement du transport jusqu’à Saint-Germain-en-Laye des éléments de décor de la chapelle et de la chambre du conseil

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne paier comptant à Monner, garde des meubles du Roy, la somme de cinquante escus pour avoir faict amener de Paris en ce lieu douze voictures de charrettes chargees de tappis et tapisseries, draps de pied, parement et careaux pour servir tant à la chappelle qu’il a convenu faire tendre pour les festes et jour de Noel que pour la chambre de messieurs du conseil, compris le retour, conduicte et tenture d’iceux. »

Arrêt du Conseil ordonnant un paiement à l’un des jardiniers des châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne maistre Balthazard Gobelin que sur la somme de six mil cinq cens escus restant de la vente des offices triennaux en Guyenne, il paie comptant à Jehan Delalande, jardinier du Roy en son verger et chasteau de Sainct Germain en Laye, la somme de quatre vingtz trois escus ung tiers, faisant partie de IIc LVI escus II tiers dont il avoit esté assigné par rescription dud. Gobelin du XIIIe decembre MVc IIIIxx treize, suivant l’acquit patent de reassignation qui luy en a esté expedié et veriffication sur ce intervenue de messieurs des comptes, et pour le surplus desd. IIc LVI escus II tiers, montant VIIIxx XIII escus I tiers, d’assigner led. Delalande sur les deniers provenant de la vente des austres offices triennaulx. »

Autorisation donnée par le roi à Jarnac et à La Châtaigneraie de se battre en duel

« Patente du camp franc sur le dueil d’entre messieurs de La Chastaigneraie et de Jarnac
Henry, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Comme cy devant François de Vivonne, sieur de La Chastaigneraie, et Guy Chabot, sieur de Jarnac, soient entrez en differend sur certaines parolles importantes et touchant grandement l’honneur de l’un et de l’autre, lequel differends a esté par nostre ordonnance mis en deliberation devant les princes estans pres nostre personne, et noz tres chers et amez cousins les sieurs de Montmorancy, connestable, de Sedan, de Saint André, mareschaux de France, et autres seigneurs, chevaliers, cappitaines et grands personnages estans a nostre suitte, pour la justiffiation de leur honneur, lesquelz apres avoir le tout bien consideré nous ont fait entendre que les causes dud. differend estoient hors de preuve, au moien de quoy la veritté ne pouvoit estre sceue ne l’innocent des deux justiffié de son honneur que par les armes,
Scavoir faisons que nous, qui sommes protecteur de l’honneur des gentilzhommes de nostre royaume, desirans pour cette cause que la veritté dud. different soit congnue, à la descharge de celuy d’entr’eux qu’il apartiendra, et apres avoir sur ce pris l’advis et conseil desd. princes et seigneurs susnommez, avons permis et octroié, permetons et octroions par ces presentes, voulons et nous plaist, pour vuider entre led. sieur de Vivonne comme demander sur lesd. cas d’honneur et led. sieur Chabot, deffendeur, led. debat et differend, que dedans quarente jours prochains a compter du jour de la signiffication de ces presentes, ilz se trouveront en personne la part que nous serons pour la, en nostre presence ou de ceux que a ce faire commettrons, combattre l’un l’autre a toute outrance en camp clos, et faire preuve de leurs personnes l’une a l’encontre de l’autre, pour la justiffication de celuy auquel la victoire demourera, et ce sur peyne, a celuy qui sera de ce faire reffusant ou delayant, d’estre reputté non noble, luy et sa posteritté a jamais, et d’estre privé des droitz, preminences, previlleges et prerogatives dont jouissent et ont accoustumé jour les nobles de nostre royaume, et autres peynes en tel cas accoustumees, et leur sera nostre presente permission, vouloir et intention signiffiee par l’un de hoz heraulz et roys d’armes, a ce qu’ilz n’en puissent pretendre cause d’ignorance. Si donnons en mandement a tous noz justiciers et officiers que cette presente nostre permission ilz entretiennent, gardent et observent et facent entretenir, garder et observer de point en point sans aulcunement l’enfraindre. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de ce avons signé ces presentes et a icelles fait mettre et apposer nostre scel. Donné a Saint Germain en Laye, le XI juing mil Vc quarante sept, et de nostre regne le premier. »

Autorisation d’examiner la filiation d’un gentilhomme anglais accordée par Jacques II à Saint-Germain-en-Laye

« James R
Whereas wee are informed that one John Jaquenot or Jackson, ecuier, sieur des Auches, originally of Four, kingdom of England, has served in the troopes of the most Christian King severall yeares, first in the horse guards and after as captain of frotte, haveing uppon all occasions behaved himself as a gentleman and good officer as appears by the certificats of his superiour officers which have beene produced to us and whereas wee are allwayes willing to encourage vertue and honour in all persons and particularly in those who being descended of gentlemen doe nothing to derogate from theire extraction, uppon humble application made to us by the foresaid John Jackson, sieur des Auches, desireing that he may be authorized to beare the arms of the family of Jackson of Hickleton in Yorkshire, baronet, whereof he pretends to be a cadet, wee doe therefore hereby authorize you, our herald at armes, to examin his pretentions to the said arms and according, as it shall appeare to you that he is descended of the said family, to grant him the arms thereof with the distinctions that are proper and what other authentick certificat belongs to your charge to give and is usuall in such cases to intille him to beare the said arms with the distinctions a foresaid, and for soe doeing this shall be your warrant. Given at our courte at Saint Germains this twelfth day of may 1694 and in the tenth year of our reigne.
To our trusty and well beloved James Terry, our atlone herald at armes
By His Majesty command,
Melfort »

Cinq cents de Colbert

Recueils déjà constitués de façon homogène dans la bibliothèque de Colbert.

Regroupés en cinq cents volumes, d’où le nom de la collection, ces manuscrits originaux, copies et imprimés concernent les activités de Colbert en tant qu’homme d’état.
Ils consistent en actes, correspondances politiques et diplomatiques, inventaires, rapports et mémoires datables du XIIIe à la fin du XVIIe siècle et intéressent les sujets suivants: histoire de France et en particulier tout ce qui touche à la royauté, relations avec les autres pays, affaires religieuses, commerce et industrie, marine.

Colbert, Jean-Baptiste

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