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Bibliothèque nationale de France
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Ordre de paiement en faveur du capitaine nommé pour un an à Poissy et à Saint-Germain-en-Laye

« Jehan, regent du royaume de France, duc de Bedford, a noz tres chiers et bien amez les tresoriers et generaulx gouverneurs des finances de monseigneur le Roy, tant en France que en Normendie, salut et dilection. Comme pour et ou nom de monseigneur le Roy nous avons ordonné et retenu nostre tres cher et bien amé chevalier messire Robert Harling, capitaine et garde des ville et pont de Poissy, de Saint Germain en Laye et de Montjoie, et lui baillé en garde icelles pour ung an entier et entresuivant commençant le jour de Saint Michel prouchainement venant et finissant ledit jour de Saint Michel qui sera l’an mil CCCCXXIX apres ensuivant, parmy ce que en ladite place de Poissy et a la sauvegarde d’icelle il aura et tendra continuellement ung homme d’armes a cheval, sa personne non comprinse, ung homme d’armes a pié et six archers montez, armés et arraiez bien et souffisamment comme a leur estat appartient, pour lesquelz il aura et prendra gaiges, c’est assavoir pour homme d’arme a cheval douze deniers esterlins le jour, monnoie d’Angleterre, avecques regards accoustumez, pour homme d’armes a pié huit deniers esterlins le jour, de ladite monnoie, et pour chacun archer six deniers esterlins le jour, d’icelle monnoie, en prenant le noble d’Angleterre pour six solz huit deniers esterlins, monnoie dessusd., et parmy ce aussi que pour le regard desdites places de Saint Germain en Laye et de Montjoie, il aura et prendra de gaiges par ledit an la somme de cinq cens livres tournois, le paiement desquelz hommes d’armes et archers et d’icelle somme de cinq cens livres tournois se fera par chacun quartier d’an, des finances du duchié de Normendie, iceulx gaiges et regards commençant ledit jour de Saint Michel prouchain venant et d’illecques en avant, c’est assavoir les gaiges et regards desdiz hommes d’armes et archers de quartier en quartier d’an selon leurs monstres et reveues, et lesdiz gaiges de ladite somme de cinq cens livres tournois de quartier en quartier d’an par egal porcion, comme par endentures sur ce faites entre nous et ledit capitaine ces choses et autres pevent plus a plain apparoir, nous vous mandons et enjoignons expressement de par mondit seigneur le Roy et de par nous que par nostre bien amé Pierre Surreau, receveur general desdites finances, vous des deniers de sa recepte faictes paier, bailler et delivrer audit messire Robert Harling ou son son certain commandement les gaiges et regards desdiz hommes d’armes et archers de sa retenue durant ledit temps selon leurs monstres et reveues qui seront faites desdiz hommes d’armes et archers, et de ladite somme de cinq cens livres tournois de quartier en quartier par egal portion par la fourme et manière que dit est, et par rapportant ces presentes que voulons estre guarand pour vous et ledit receveur general avecques monstres et reveues sur ce faictes et quictance souffisant dudit capitaine, tout ce que a la cause dessusd. lui aura esté paié sera alloué, escomptez et rabatu de la recepte dudit receveur general ou d’autres qui paié l’aura ou auront par noz tres chers et bien amez les gens des comptes de mondit seigneur le Roy a Paris et partout ailleurs ou il appartiendra, ausquelz nous mandons que ainsy le facent sans aucun contredit ou difficulté. Donné a Rouen soubz nostre scel le XVIIIe jour de septembre l’an de grace mil CCCC vint et huit.
Par monseigneur le regent le royaume de France, duc de Bedford
Bradshavve »

Quittance donnée par le capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages et ceux de ses hommes

« Sachent sous que nous, Robert Herling, chevalier, capitaine de Saint Germain en Laye, confessons avoir eu et receu de Pierre Surreau, receveur general de Normendie, la somme de six vins cinq livres tournois qui deue nous estoit par le Roy nostre seigneur a cause de noz gaiges de nostre dite capitainerie, qui sont de Vc l. t. par an, desserviz a la sauvegarde dud. lieu pour ung quartier d’an commençant le XXXe jour de mars CCCC vint sept et finy le XXVIIIe jour de juing ensuivant CCCC vint huit dernier passé, tous inclus, ce payement a nous fait par led. receveur general par vertu des lettres de garant de monseigneur le regent le royaume de France, duc de Bedford, donnees le XXIIIe jour de septembre CCCC vint sept, expediees par les tresoriers de France et Normendie, de laquelle somme de VIxx V l. t. nous nous tenons pour contens et bien paiez et en quictons le Roy nostred. seigneur, led. receveur general et tous autres. En tesmoing de ce nous avons scellé ceste presente quittance de nostre scel. A Rouen, le vint troiziesme jour de septembre l’an mil CCCC et vint huit. »

Ordre de garnir de vivres le château de Saint-Germain-en-Laye

« Henry, par la grace de Dieu roy de France et d’Angleterre, au bailli de Mante ou a son lieutenant et au receveur des aides et tailles a Poissy, salut. Pour ce qu’il est expedient et chose necessaire de pourveoir a la seurté du chastel de Saint Germain en Laye, telement et si convenablement que resistence puisse estre faicte aux emprises de noz ennemis et adversaires se besoing en est, a quoy pour obvier a tous inconveniens et dommaiges voulons estre diligemment entendu, nous vous mandons et expressement enjoingnons que appellé avecques vous le capitaine dudit lieu de Saint Germain en Laye ou son lieutenant illec, vous advisez ensemble quelle quantité de vivres sera necessaire et requise pour la provision et avitaillement dudit chastel de Saint Germain en Laye, et des vivres qui ainsi seront advisez et trouvez estre necessaire faire provision et en recouvrez ou mieulx pourrez a pris competent que voulons par toy receveur estre payé des deniers de ta recepte des aides et tailles a ceulx de qui lesdiz vivres auront esté prins et achetez, et iceulx vivres ainsi recouvrez mettez ou faites mectre oudit chastel de Saint Germain en Laye pour la provision et avitaillement d’icellui, et les bailliez en garde audit capitaine ou a son lieutenant par bon et loyal inventaire, le double duquel voulons par toy receveur estre baillé a nostre proufit comme raison est, et par raportant ces presentes avecques copie dudit inventaire et certiffication de vous bailli ou vostre lieutenant sur la quantité et pris desdiz vivres et quictance souffisante d’iceulx, ensemble certiffication dudit capitaine d’avoir receu lesdiz vivres et aussi dudit Pierre Surreau d’avoir receu ladite copie d’inventaire, tout ce que ainsi et pour lad. cause paié, baillié et delivré aura esté sera alloué et comptés de roy receveur et rabatu de ta recepte sanz aucun contredit par noz amez et feaulx les gens de noz comptes a Paris, ausquelz nous mandons que ainsi le facent pourveu que ces dites presentes soient verifiees et expediees par noz amez et feaulx les tresoriers et generaulx presidens de noz finances. Donné a Paris le XXIIme jour de juing l’an de grace mil CCCC vint neuf et de nostre regne le septiesme.
Par le Roy a la relation de monseigneur le regent, duc de Bedford »

Quittance donnée par le capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages et ceux de ses hommes

« Nous Loys d’Espoy, chevalier, capitaine de Saint Germain en Laye, confessons avoir eu et receu de Michiel Durant, receveur general de Normandie, la somme de sept cens soixante deux livres six solz six deniers maille tournois en prest et paiement pour les gaiges et regards de nous, deux lances a cheval, sept a pié, trente archiers de nostre retenue pour la garde, seurté et deffence dudit lieu desservis pour ung quartier d’an commencé le XXIXe jour de decembre et finant le XXIXe jour de mars ensuivant derrenier passé, tous inclux, dont monstres ont esté faites avec les gens de nostre retenue de Poissy le derrenier jour de fevrier derrenier passé par devant Lienard Bendre, lieutenant du prevost de Poyssy, et Raoulin Chalon, sergent audit lieu, present Jehan Patoillat, controleur de ladicte garnison, ad ce commis. En laquelle somme sont comprins qui rabatu nous ont esté par led. receveur general quatre vingts trois livres unze solz neuf deniers tournois, c’est assavoir huit livres deux solz trois deniers tournois pour gaings de guerre faictes par aucuns desd. lances et archiers durant led. quartier d’an, les parties contenues ou controle sur ce fait, et LXXV livres IX solz VI deniers tournois pour les gaiges et regards dud. contreroleur comme lance a cheval et ses deux archiers qui sont du nombre dessusd. desserviz par led. quartier d’an, lesquelz controleur et sesd. deux archiers seront paiez par led. receveur general ainsi qu’il appartiendra. Toutes lesquelles gens d’armes et de trait, excepté led. controlleur et sesd. deux archiers, nous promectons paier bien et deuement sans fraude chacun par teste de leursd. gaiges et regards pour led. quartier d’an, et avec ce certiffions que durant icellui quartier toutes lesd. gens d’armes et de trait ont bien et deuement servy le Roy nostre seigneur a la garde, tuission et deffense de lad. place et aultrement, et que par eulx n’ont esté faictes aucunes vacations ou faultes de services durant icellui, ne aussi aucunes gaings de guerre en prinse de prisonniers, chevaulz, bestaulx en butins ne autrement dont au Roy nostred. seigneur ne a nous appartiengne aucun droit, excepté ce que contenu est oud. contrerole. De laquelle somme de VIIc LXII livres VI solz VI deniers obole tournois, nous nous tenons pour content et bien paié et en quictons le Roy nostredit seigneur, ledit receveur general et tous autres. En tesmoing de ce nous avons scellé ces presentes de nostre propre scel d’armes le XXIe jour de may l’an mil CCCC trente quatre. »

Paiement pour le rachat du château de Saint-Germain-en-Laye occupé par les Anglais

« [f. 49] Extrait du compte de Guillaume Ripault, clerc des comptes, receveur general de toutes finances es pays de Champagne, Brie, Beauvoisis, Picardie, Normandie et autres pays estans outre et sus les rivieres de Seine et Yonne, du 18 avril 1436 au dernier decembre 1438
[…]
[f. 50] Deniers payez par ordonnance de mons. le connestable
[…]
Mons. le connestable, XVIIIc IIIIxx VII l. pour employer au rachat et payement de la recouvrance du chastel de Sainct Germain en Laye occupez par les Anglois, et XIIc l. pour le payement des gens d’armes de son hostel »

Paiement pour le port d’une lettre destinée au capitaine de Saint-Germain-en-Laye

« L’an de grace mil CCCC trente neuf, le VIIIe jour de janvier, devant nous Jaques Garoul, commis de honnorable homme et sage Jehan Le Sac, viconte de Rouen, fut present Monce Nox, poursuivant d’armes, lequel congnut et confessa avoir eu et receu de honnorable homme et sage Pierres Baille, receveur general de Normandie, la somme de de douze livres dix solz tournoiz qui deubz lui estoient pour ses paine, sallaire et despens de deux voiages par lui faiz, c’est assavoir le premier pour avoir esté et chevauchié hastivement jour et nuit de ceste ville de Rouen a Avranches et illec environ par l’ordonnance de tres reverend pere en Dieu monseigneur l’archevesque de Rouen, chancellier de France, porter de par lui lettres closes a hault et puissant seigneur monseigneur le conte de Dorset, estant alors environ les parties dud. lieu d’Avranches en intencion, moiennant l’aide de Nostre Seigneur, de lever le siege tenu alors par les ennemis et adversaire du Roy nostre seigneur devant ledit lieu d’Avranches, ce qui ainsi a esté fait, lesd. lettres touchans aucunes choses secretes pour le bien du Roy nostre dit seigneur et sa seigneurie, ce premier voiage commençant le XXIIIe jour de decembre dernier passé ; le second voiage d’avoir esté et chevauchié hastivement jour et nuit comme dessus de ceste vite ville a Mante, Pontoise et Saint Germain en Laye par l’ordonnance que dessus porter lettres closes adrestans aux cappitaines desd. lieux ou leurs lieuxtenants touchans tres grandement le bien du Roy nostre dit seigneur, seurté et garde d’iceulx lieux, et de toutes lesd. lettres avoir par ledit poursuivant aporté responce a mondit seigneur le chancellier en ceste dite ville, ce second voiage commençant le deuxiesme jour de ce present mois de janvier, de laquelle somme de XII l. X s. t. dessusd. icellui poursuivant se tient pour content et bien paié et en quicte le Roy nostre dit seigneur, ledit receveur general et tous autres. Donné comme dessus.
Lubin »

Quittance mentionnant l’ordre de renforcer la garde du château de Saint-Germain-en-Laye

« L’an de grace mil CCCC quarante, le XIe jour d’avril apres Pasques, devant nous Jaques Garoul, lieutenant commis de honnorable homme et sage Je[han] Le Sage, viconte de Rouen, fut present Cardin Morin, messager de pié, lequel congnut et confessa avoir eu et receu de honnorable homme et sage Pierres Baille, receveur general de Normandie, la somme de neuf livres tournois qui deubz lui estoient pour sa paine, sallaire et despence par marchié fait avec lui de trois voiages par lui faiz, c’est assavoir le premier d’avoir esté et cheminé hastivement jour et nuit de ceste ville de Rouen a Chalmesnil, a Arques et Neufchastel par l’ordonnance de tres reverend pere en Dieu monseigneur l’archevesque de Rouen, chancellier de France, et de nosseigneurs les tresoriers de Normandie, porter de par eulx lettres closes adrestans aux cappitaines desd. lieux ou leurs lieuxtenants contenant aucunes choses secretes touchans grandement le bien du Roy nostre seigneur, la seurté et garde des places d’iceulx lieux, le second voiage d’avoir esté et cheminé hastivement jour et nuit comme dessus de ceste dite ville au Pont de l’Arche, Gaillard, Gisors, Vernon, La Roche Guion, Mante et Saint Germain en Laye par l’ordonnance de nosseigneurs du grant conseil du Roy nostre sire porter de par eulx plusieurs autres lettres closes aux capitaines desd. lieux et place ou leurs lieuxtenants contenant qu’ilz et chacun en droit soy emtensissent les gens d’armes et de trait de leurs charges et retenues pour la garde d’iceulx lieux et places jusques au jour declaré esd. lettres, le tiers et derrenier voiage d’avoir esté et cheminé comme dessus de ceste dite ville a Caudebec, Arques et Neufchastel par l’ordonnance de nosseigneurs les commissaires ordonnez par le Roy nostre sire au gouvernement de France et Normandie porter de par eulx autres lettres closes adresans aux cappitaines, bourgeois et habitans desd. lieux contenant qu’ilz feussent ou envoiassent de par eulx en ceste dite ville au XXe jour du mois de fevrier derrenier passé pour comparoir et assister avec autres des gens des trois estas du duchié de Normandie pour ce mandez estant aud. jour a oir aucunes choses que le Roy ou son conseil avoit intencion le faire faire et exposer pour le bien de sa seigneurie, iceulx voiages commencés c’est assavoir le premier et second le Ve et XXe jour du mois de janvier derrenier passé et le trois voiage le IIIIe jour dud. mois de fevrier derrenier, et de toutes lesd. lettres closes avoir par led. messager apporté reponce ainsi qu’il appartient, de laquelle somme de IX l. t. dessusd. icellui messager se tient pour content et bien paié et en quicte le Roy nostre sire, led. receveur general et tous autres. Donné comme dessus. »

Paiement pour des réparations au château de Saint-Germain-en-Laye

« A Pierre Gromeau, paieur des œuvres du Roy à Paris, la somme de quatre cens livres tournois a luy ordonnee des deniers du quartier d’octobre, novembre et decembre dernier passé par led. seigneur et ses lettres patentes donnees a Paris le IIIe jour de fevrier M Vc XXXIIII, signez Françoys, Bochetel et scellees du scel dud. seigneur, pour convertir et emploier es reparations qui sont neccessaires estre faictes aux chasteaulx du Louvre a Paris et Sainct Germain en Laye, laquelle somme luy a esté payee comptant par les preudomme des deniers pris et tirez desd. coffres dud. quartier d’octobre, es presences de messieurs les presidens, en monnaie de XIIains et lyards, comme il appert par sa quictance signee de sa main le IIme jour de mars M Vc XXXIIII enregistree par moy le Xme jour desd. moys et an, cy : IIIIc L l. »

Lettres royales nommant un surveillant pour les travaux à entreprendre au château de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 146] François, par la grace de Dieu roy de France, a nos amez et feaulx les gens de nos comptes et tresorier de nostre Espargne maistre Jean Duval, salut et dilection. Comme nous avons par cy devant advisé et ordonné faire construire et ediffier en nostre chastel de Saint Germain en Laye plusieurs bastimens, ouvrages et ediffices et fait faire aud. lieu certaines meliorations et reparations selon les advis qui par nous en ont esté et seront par nous faits a ce que mieux et plus honorablement nous puissions loger et sejour quand il nous plaira, et afin que soyons souvent advertis de l’estat, ordre et diligence desd. bastimens et reparations, aussy pour diligenter, haster, solliciter et poursuivre le parachement d’iceux, soit requis commettre et deputer homme a ce experimenté, a nous seur, feable, qui reside et assiste ordinaiement sur les lieux de nosd. bastimens et ediffices, scavoir vous faisons nous, deuement informez de la bonne conduitte, preudhommie, sens, experience et grande diligence de nostre amé maistre Pierre Petit, icelluy pour ces causes et autres considerations a ce nous mouvans, avons par l’entiere confiance de sa personne commis et deputé, commettons et deputons par ces presentes, pour assister, resider et estre present aud. lieu de Saint Germain en Laye et avoir par luy l’œil et regard a faire bien, deuement, promptement et diligemment besongner les maçons, couvreurs, plombiers, serruriers, menuisiers, vitriers, jardiniers, manouvriers et autres personnes besongnans ausd. ouvrages, iceux poursuivre, solliciter et haster en la manière qu’ils puissent estre faits au plus tost que faire ce poura pour la diligence et ordre qui y sera tenue, advertir les commissaires et controlleurs par nous commis et deputez sur le fait de nosd. bastimens et autres qu’il apartiendra pour estre promptement pourveu a ce qui sera requis, et pour ce que en ce faisant [f. 146v] il conviendra aud. Petit demeurer et resider ordinairement sur les lieux de nosd. bastimens et ediffices, nous afin de luy donner moyen de soy y entretenir et subvenir a la despence qui luy conviendra pour ce faire, a icelluy pour ces causes avons octroyé et ordonné, octroyons et ordonnons par ces presntes la somme de 400 l. de gages par chacun an, a commencer du premier jour de may dernier passé et continuer doresnavant par chacun an, et a prendre par les quatre quartiers de l’annee par ses simples quittances par les mains du commis au payement de nosd. bastimens present et ad venir sans ce qu’il luy soit besoin en avoir ny obtenir de nous cy apres autres acquit, mandement ou provision que cesd. presentes et ce tant et jusque a ce que nosd. bastimens soient faits et parfaits. Si vous mandons que dud. Pierre Petit prins et receu le serment pour ce deu et en tel cas requis, vous le faittes, souffrez et laissez jouyr de l’effet et contenu en cette nostre presente commission es choses concernans icelles et que par led. commis au payement de nosd. bastimens et ediffices dud. lieu de Saint Germain en Laye, present et ad venir, luy faittes payer, bailler et delivrer comptant des deniers qui luy seront par nous ordonnez pour convertir et employer au fait de sad. commission chacun an sesd. gages a lad. raison de 400 l. par an par ses simples quittances et par les quatre quartiers de l’annee, a commencer comme dit est au premier de may dernier passé et doresnavant chacun an sans aucune interruption ou descontinuation, tant et jusques a ce que nosd. bastimens soient parfaits, lesquels gages et tout ce que payé, baillé et delivré luy aura esté pour les causes que dessus nous voulons estre passez et allouez es comptes dud. commis present et ad venir, desduicts et rabatus de sa recepte et commission par vos gens de nosd. comptes, en vous mandant et expressement enjoignant ainsi le faire sans aucune difficulté [f. 147] en rapportant sur sesd. comptes cesd. presentes ou vidimus d’icelles deuement collationné pour une fois et quittance d’icelluy Petit sur ce suffisante seulement. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant que lad. partie ne soit couchee en l’estat general de nos finances et quelsconques ordonnances, rigueur de compte, restrinctions, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné a Fontainebleau le 24e de decembre 1540 et de nostre regne le 20e.
Ainsy signé François
Et au plus bas Par le Roy, Breton
Et scellee de cire jaulne a simple queue. »

Règlement du duel de Jarnac et de La Châtaigneraie

« Articles sur le combat des sieurs de Chastaigneraye et de Jarnac accordez entre monseigneur le duc d’Aumalle, gouverneur et lieutenant general du Roy en Daulphiné et Savoye, et parrain dud. sieur de Chastaigneraye, et de monseigneur de Boysi, chevalier de l’ordre, grant escuyer de France, et parrain dud. sieur de Jarnac
Premierement
Apres soleil levé ou l’heure qu’il se doibt lever et que mond. sieur le grand sera mandé, il partira pour se presenter au camp avec son fileul.
Et apres que les combatans seront armez au camp, sera commencé a presenter les armes et chevaulx les unes apres les autres. Et estant acordees et aceptees, s’en presentera d’autres sans longueur de temps.
Le combat sera a tout oultrance et ne sera vaincu sinon celuy qui restera mort au camp ou bien qu’il dye qu’il se rend.
Que naissant differant avant le combat, durant le combat ou apres le combat, sans aucunement en estre disputé par les parrains, ilz auront soubdain recours a monseigneur le connestable, mareschaux de France et autres commis par le Roy pour en decider apres qu’ilz auront esté ouiz.
Faict a Saint Germain en Laye le sixiesme jour de juillet M Vc LXVII.
Françoys, Boysy »

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