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Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Beaumont, escuier, seigneur d’Armenille, maistre et enquesteur des Eaues et forests du Roy nostre sire es pays de France, Champaigne et Brye et chambellan mons. le duc de Berry, au gruyer de Saint Germain en Laye ou a son lieutenant, salut. Comme naguaires par nostre commandement et ordonnance eust esté crié et deffendu par le Roy nostre dit seigneur et nous en et sur grosses paines d’amende que nul qui se deist avoir droit d’usaige, liberté ou franchise es dites forestz ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et enseingnié de leurs dits droiz, titres et previlleges, et comme de ce avoient jouy et user, et ce il soit ainsi que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous ayent esté monstrees et exhibees unes lettres de vidimus soubz scel royal ausquelles ces presentes sont atachees soubz nostre scel, esquelles lettres sont encorporees les lettres de noble homme messire Ettor de Chartres, chevalier, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur desdites Eaues et forests faisant mention de leurs diz droiz, franchises et previleges, obeissant nous enseigner que de ce avoient jouy et usé sans aucuns excés, en nous requerant que le dit empeschement voulsissons lever et oster, et pour ce veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce deliberation et advis a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous le dit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes, si vous mandons que les diz commun et habitans vous laissiez et souffrez jouir et user de leus diz droiz et usages selon le contenu en leurs dites lettres cy atachiees comme dit est, en tout ce les ordonnances royaulx gardees. Donné soubz nostre scel le XXIIIe jour d’ottobre l’an mil CCCC et huit.
Petit »

Mémoire demandant l’établissement d’un chef-lieu de bailliage à Saint-Germain-en-Laye

« Mémoire
Les habitants de Saint Germain en Laie, représentés par le comité, et en persévérant dans la demande portée en leur cahier de doléances, supplient nosseigneurs de l’Assemblée nationale de prendre cette ville en considération lors de l’établissement des assemblées provinciales et des tribunaux.
Cette ville, pendant longtemps le séjour des rois, située sur la grande route de Normandie, qui la traverse, est devenue, par son commerce et par sa position, trois fois plus considérable qu’elle ne l’étoit vers la fin du règne de Louis XIV.
Elle contient aujourd’hui plus de quinze mille âmes. Il y a une prévôté royale, la plus ancienne de celles qui relèvent au Châtelet de Paris, et un siège particulier de la maîtrise des Eaux et forêts. Les officiers de ces deux jurisdictions sont en titre d’office avec finance.
Deux marchés considérables pour les grains et farines s’y tiennent le lundi et le jeudi de chaque semaine, où les laboureurs et les meuniers de plus de six lieues à la ronde se rendent d’autant plus volontiers qu’ils y trouvent une halle vaste et commode pour exposer leurs grains et même pour les serrer si la vente ne s’en fait pas en totalité le jour qu’ils les ont apportés. Tous les habitants des bourgs et villages des environs de cette ville, dans un arrondissement de sept à huit lieues, viennent s’approvisionner à ce marché. Il s’y tient d’ailleurs tous les lundis un marché aux porcs, le plus considérable du royaume.
Enfin, le port au Pecq, entrepôt de Paris, de la Bourgogne et de l’Orléanois, lieu où il se fait un commerce immense en salines et en épiceries, étant de la juridiction de Saint Germain et composant en quelque sorte un fauxbourg de cette ville, en accroît encore l’importance.
Il s’en faut que Versailles jouisse des mêmes avantages, puisque cette belle ville ne se soutient que par le séjour des rois et qu’elle n’a aucune relation avec les bourgs et villages dénommés dans l’état dont les suppliants vont parler, que les officiers de son baillage ne sont pourvus que par commission, que jusques dans ces derniers moments il n’y a point eu de halle aux grains et que celle que très récemment on a essayé d’y établir éprouve des difficultés, les laboureurs préférant de porter leurs grains à Saint Germain soit à raison de l’habitude, soit parce qu’ils s’y défont plus vite et plus avantageusement de leurs marchandises.
Toutes ces raisons bien pesées, lors de l’établissement des assemblées provinciales subsistantes, l’ont fait choisir pour chef lieu de préférence à Versailles. En conséquence, l’assemblée du département y a été établie, et par suite le bureau intermédiaire.
On a attaché à ce chef lieu six arrondissemens composés suivant l’état joint au présent mémoire.
Cette composition peut subsister quant aux assemblées provinciales ; mais à l’égard du bailliage à établir, il semble qu’il en faut une différente, et telle que les justiciables soient à portée de leurs juges et que le jurisdiction de Saint Germain n’entreprenne point sur celle de Versailles : ces deux villes importantes, les seules dans le royaume aussi rapprochées, peuvent avoir chacune un baillage, comme il est facile de leur donner à chacun un arrondissement considérable.
Dans cette idée, les suppliants ont formé l’état qu’ils joignent au présent mémoire contenant les noms des différentes paroisses qui peuvent composer le bailliage de Saint Germain.
Daignez, Nosseigneurs, jetter les yeux sur cet état ; vous y verrez que la paroisse la plus éloignée n’est pas à quatre lieues de cette ville et que le siège du bailliage demandé se trouvera précisément au centre de son arrondissement.
Toutes ces considérations, et particulièrement celle que tous les habitants des bourgs et villages compris dans l’état ci joint viennent deux fois par semaine s’approvisionner à Saint Germain, font espérer aux suppliants que vous aurez, Nosseigneurs, la bonté de conserver cette ville comme chef lieu, d’y maintenir l’assemblée de département, d’y établir un bailliage, auquel vous voudrez bien donner pour arrondissement toutes les paroisses dénommées dans l’état ci joint, ainsi que celles que vous jugerez à propos d’y ajouter.
Tels sont les vœux que les habitans de Saint Germain osent présenter à l’auguste assemblée, sur les travaux de laquelle repose aujourd’hui le bonheur de la France.
Signé
Le maréchal de Noailles
Le duc d’Ayen
L. Drullond de Melfort, commandant la garde nationale
Cousin, prévôt, lieutenant général de police
Letuillier, procureur du Roi
J. Journé, président du comité
Bazire de Retz, colonel de la garde nationale et membre du comité
Courant, membre du comité
Jaullain, électeur à l’assemblée nationale et membre du comité
Hébert, secrétaire du comité
Dubuisson, membre du comité
Delastre, secrétaire du comité
Le comte de la Merville
Petit, membre du département et maître de la poste aux chevaux

Etat des parroisses que l’on peut comprendre dans l’étendue et l’arrondissement du bailliage à établir dans la ville de Saint-Germain en Laye
Siège du bailliage
Saint Germain en Laye
Noms des paroisses ; Distance du chef lieu ; Observations
Achères : 1 lieues ½ ; Il est déjà de la prévôté
Aigremont : 1 lieue
Alleux le Roi (les) : 2 lieues ½
Andresy : 2 lieues
Argenteuil : 3 lieues
Asnières : 3 lieues ½
Bazemont : 2 lieues ½
Bezons : 2 lieues ½
Bouafle : 3 lieues
Carrières sous Bois : ½ lieue
Carrières Saint Denis : 1 lieue ½
Chambourcy : 1 lieue
Chapet : 2 lieues
Chatou : 1 lieue
Chavenay : 2 lieues
Colombes : 3 lieues
Conflans Sainte Honorine : 2 lieues
Courbevoye : 3 lieues
Cormeilles en Parisis : 2 lieues ½
Crespières : 2 lieues ½
Croissy  : 1 lieue
Davron : 2 lieues ½
Ecquevilly : 2 lieues ½
Eragny sur Oise : 3 lieues
Feucherolles : 2 lieues ½
Fourqueux : ½ lieue
Franconville : 3 lieues
Garennes : 1 lieue ½ ; Il est déjà de la prévôté
Gennevilliers : 3 lieues
Hennemont : ¼ lieue
Herbeville : 3 lieues
Herblay : 3 lieues
Houilles : 2 lieues
Jouy le Moutier : 2 lieues ½
L’Anlueu Saint Gemme : 2 lieues ½
L’Etang la Ville : ½ lieue
Mareil sous Marly : ½ lieue
Mareil sur Maudre : 3 lieues ½
Maule sur Maude : 4 lieues
Maisons sur Seine : 1 lieue ½
Médan : 1 lieue ½
Mesnil le Roi : 1 lieue
Mignaux : 1 lieue ½
Montainville : 3 lieues ½
Montesson : 1 lieue
Montigny et la Frette : 2 lieues
Monrainvilliers : 2 lieues ½
Morecourt : 2 lieues ½
Nanterre : 2 lieues
Orgeval et Hameaux : 2 lieues
Pecq (le) et Hameaux ; Le Pecq est de la jurisdiction actuelle de Saint Germain. Il est comme le fauxbourg de la ville, de laquelle il n’est séparé que par un ruisseau.
Poissy : 1 lieue
Puteaux : 2 lieues ½
Rennemoulin : 2 lieues
Ruel : 2 lieues
Saint Jacques de Rets : 1 lieue
Saint Léger en Laie : ½ lieue
Saint Nom la Bretèche : 1 lieue ½ ; Partie de cette paroisse est de la jurisdiction actuelle. L’autre est de la jurisdiction seigneuriale de Fourqueux.
Sanois : 3 lieues ½
Sartrouville : 1 lieue ½
Surêne : 3 lieues
Triel Bourg : 2 lieues
Triel Carrières : 1 lieue ½
Triel Chanteloup : 2 lieues
Triel Pissefontaine : 2 lieues
Verneuil : 2 lieues
Vernouillet : 2 lieues
Vilaine sous Poissy : 1 lieue ½
Signé
Le maréchal de Noailles
Le duc d’Ayen
L. Drullond de Melfort, commandant la garde nationale
Cousin, prévôt, lieutenant général de police
Letuillier, procureur du Roi
J. Journé, président du comité
Bazire de Retz, colonel de la garde nationale et membre du comité
Courant, membre du comité
Jaullain, électeur à l’assemblée nationale et membre du comité
Hébert, secrétaire du comité
Dubuisson, membre du comité
Delastre, secrétaire du comité
Le comte de la Merville
Petit, membre du département et maître de la poste aux chevaux

Noms des villes et villages des six arrondissements qui composent l’assemblée de département établie à Saint Germain en Laye
Arrondissement de Saint Germain en Laye
Aigremont
Alluets le Roi (les)
Bazemont
Bouafle
Bois d’Arcis (le)
Bougival
Chambourcy
Chapet
Chavenay
Crespîerre
Davron
Ecquevilly
Feucherolles
Fourqueux
Herbeville
L’Anluet Saint Gemme
La Celle Saint Clooud
L’Etang la Ville
Louvecienne
Mareil sous Marly
Mareil sur Mauldre
Marly le Roi
Marne
Maule sur Mauldre
Médan
Mignaux
Montainville
Morainvilliers
Orgeval
Pecq (le)
Rennemoulin
Saint Germain
Saint Jacques de Telz
Saint Léger en Laye
Saint Nom la Bretèche
Vaucresson
Vernouillet
Vilaine sous Poissy
Ville d’Avray
Villepreux
40 paroisses
Arrondissement de Versailles
Bucq
Cernay la Ville
Château Fort
Chaville
Chenay (le)
Chevreuse
Choiselle
Clamard
Dampierre
Gif
Guiencourt
Joui en Josias
La Chapelle Milon
La Celle les Borde
Layes (les)
Loges (les)
Magny les Hameaux
Maincourt
Ménil Saint Denis (le)
Meudon
Rocquencourt
Saclay
Saint Aubin
Saint Forger
Saint Jacques de la Verrière
Saint Lambert
Saint Nom de Lévis
Saint Rémi les Chevreuse
Senlis
Seve
Touffus
Troux (les)
Vauhalland
Vélisy en Ursine
Versailles
Villiers le Bâcle
Viroflay
Voisoin le Bretonneux
38 paroisses
Arrondissement de Saint Denis
Aubervilliers
Aulnay lès Bondy
Bagnolet
Baubigny
Belleville
Blanc Mesnil (le)
Bondy
Bourget (le)
Charonne
Clichy en Aulnay
Clichy la Garenne
Drancy
Dugny
Fontenay le Bois
La Chapelle Saint Denis
La Cour Neuve
La Villette
L’Isle Saint Denis
Livry
Montfermeil
Montreuil sur Bois
Nogent sur Marne
Noisy le Sec
Pantin
Pré Saint Gervais (le)
Romainville
Rosny sous Vincennes
Saint Denis
Saint Ouen
Sévran
Tremblay
Villemonble
Villepinte
Villiers la Garenne
Vincennes
35 paroisses
Arrondissement de Gonesse
Arnouville
Bellefontaine
Bonneuil
Bouqueval
Champlâtreux
Chatenay
Chaumontel
Chenevrières lès Louvers
Coye
Ecouen
Epiais
Epinay lès Luzarches
Fontenay lès Louvre
Fossés
Garges
Gonesse
Goussainville
Jagny
Lassy
Louvre en Parisis
Luzarches
Mareil en France
Marly la Ville
Mesnil Aubry (le)
Moussy le Neuf
Plessis Luzarches (le)
Plessis Gassot (le)
Puiseux
Sloisy en France
Saint Martin du Tertre
Saint Vitz
Stains
Tillay (le)
Vauderland
Vémars
Villeron
Villiers le Bel
Arrondissement d’Enghien
Andilly et Margency
Attainville
Baillet
Belloy en France
Bessancourt
Bethemont
Boufflemont
Chanvry
Daumont
Denil
Enghien
Epinay Saint Denis
Eranville
Frepillon
Groslay
Maffliers
Moiselles
Monfault
Montmagny
Mours
Pierre Fitte
Picoq
Presles
Saint Brice
Saint Leu Taverny
Sarcelles
Soisy sous Enghien
Taverny
Tours Saint Prix
Villaine en France
Villetaneuse
Villiers Adam
Villiers le Sec
34 paroisses
Arrondissement d’Argenteuil
Acheres
Andresy
Argenteuil
Asnières
Bezons
Carrières Saint Denis
Chatou
Colombes
Conflans Sainte Honorine
Cormeille la Frette
Courbevoye
Croissy
Eau Bonne
Eragny sur Oise
Ermond
Franconville
Gennevilliers
Herblay
Houilles
Joui le Moutier
Maison sur Seine
Mesnil le Roi
Montesson
Montigny
Nanterre
Pierre Laye
Plessis Bouchard
Poissy
Saint Gatien
Saunois
Sartronville
Triel Bourg
Triel Carrières
Triel Chanteloup
Triel Pissefontaine
35 paroisses
Récapitulation
Paroisses
40 de Saint Germain
38 de Versailles
35 de Saint Denis
37 de Gonesse
34 d’Enghien
35 d’Argenteuil
219 paroisses
Signé
Le maréchal de Noailles
Le duc d’Ayen
L. Drullond de Melfort, commandant la garde nationale
Cousin, prévôt, lieutenant général de police
Letuillier, procureur du Roi
J. Journé, président du comité
Bazire de Retz, colonel de la garde nationale et membre du comité
Courant, membre du comité
Jaullain, électeur à l’assemblée nationale et membre du comité
Hébert, secrétaire du comité
Dubuisson, membre du comité
Delastre, secrétaire du comité
Le comte de la Merville
Petit, membre du département et maître de la poste aux chevaux
Fin »

Lettre concernant l’assemblée des habitants de Saint-Germain-en-Laye préparatoire aux États généraux

« Paris, le 6 mars 1789
M. le maire et les échevins de Saint Germain en Laye
Messieurs,
Voicy les intentions du Roy relativement au contenu de votre lettre du 13 février dernier. Je m’empresse de vous les faire passer sitôt que cela m’est possible. Il est sans difficulté que vous pourrez assembler par corporation ceux des habitans de Saint Germain qui en sont membres. Mais que quant à tous ceux qui ne sont point corps, tels que les journalliers, on ne peut les classer par état, et qu’ils doivent tous être assemblés conformément à l’article 27 du règlement, telle que soit la cotte de leur imposition.
Il est aussi hors de doutte qu’à défaut d’un local convenable et assez grand pour faire votre assemblée, vous pourrez prendre une église. Vous y êtes authorisés positivement par la notte de l’article 11 du modèle des ordonnances.
Si vous avez, Monsieur, encore quelques représentations à faire, je vous prie de me les adresser avant que je vous fasse passer les ordres du Roy pour la convocation, afin que je pusse auparavant être instruit des intentions de Sa Majesté et que rien ne puisse retarder votre assemblée.
Je suis bien sinsérement, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.
Le m. de Boulainvillers »

Cahier du tiers état de Saint-Germain-en-Laye préparatoire au cahier de doléances

« Cahier contenant les pouvoirs et instructions des habitans de la ville de Saint Germain en Laye formant le tiers état de la même ville à Scarbe, députés à la prévôté et vicomté de Paris, pour parvenir à la rédaction du cahier des plaintes et doléances et à l’élection des députés aux Etats généraux
Objets généraux
Art. 1er
Le tiers état désire que la plus grande union règne dans les trois ordres et que l’on vote aux Etats généraux par tête et non par ordre.
Art. 2
Que le vœu général de la Nation soit suivi sur tous les objets qui intéressent le bien public et particulièrement
1° l’établissement d’un loy constitutionnelle,
2° la consolidation de la dette de l’Etat,
3° le retour périodique et triennal des Etats généraux,
4° la liberté individuelle et par conséquent l’abolition des lettres de cachet,
5° la réforme du code civil et criminel,
6° la suppression de la mendicité,
7° les moyens d’empêcher la cherté des grains et la punition exemplaire des manipulateurs,
8° l’établissement des maisons d’instruction pour la jeunesse, la chirurgie et les accouchements,
9° le bon ordre dans les hôpitaux et les secours naissaires pour les enfans trouvés à la décharge de la maison de Paris,
10° la protection de l’agriculture et du commerce et la faculté de tirer des lettres de change de toutes les villes indistinctement et sans qu’on soit tenu d’avoir et de domicilier dans les autres villes,
11° l’aliénnation des domaines du Roy,
12° la suppression des droits de contrôle, centième denier et autres de cette nature et au moins leur fixation certaine et invariable et moins onéreuse,
13° la suppression des aydes et gabelles,
14° la contribution aux charges publiques supportée également par les trois ordres et dans la même forme,
15° la suppression de tous les privilèges exclusifs,
16° celle de la marque des cuirs et autres droits de la régie,
17° qu’à l’égard de la suppression des capitaineries et des maîtrises demandée dans nombre de cahiers, le tiers état de Saint Germain s’en raporte absolument aux bontés du Roy.
Objets locaux
Art. 3
Que la municipalité de la ville soit, à l’instar de celles qui seront établies dans les autres villes du royaume et nottament dans celle de Versailles ; que les officiers en soient électifs et choisis particulièrement dans les originaires et dans les domiciliés depuis dix ans, y possédans des biens fonds.
Art. 4
Que les habitans soient affranchis du payement de la somme de 6950 l. imposée sur eux annuellement pour le suplément de solde accordé à la compagnie des bas officiers invalides établie dans la ville et pour le loyer de leur caserne, et que si cette somme est absolument nécessaire pour le soutien de cette compagnie, qui d’ailleurs est établie pour la garde des châteaux, qu’elle soit payée par le Domaine, comme cela se pratique à Versailles et à Marly, les sujets fidèles ne devant pas être traités différemment les uns que les autres.
Art. 5
Qu’il ne soit étably dans la ville, perçu ni levé aucun impôt, aucun droit quelconque et sous quelque dénommination que ce soit sans être ordonné par une loy nationnale.
Art. 6
Qu’il soit pourvu par le Roy et les Etats généraux, avec des assignats sur les économats ou ailleurs, aux sommes nécessaires pour achever la construction commencée (de l’ordre et aux dépends du Roy, seigneur et propriétaire, et en vertu d’arrêt de son conseil rendu de son propre mouvement au mois de juillet 1765) de l’église royale et paroissiale de la ville, qui n’a que cette paroisse dont le bâtiment est à moitié abbatu et qui ne sauroit se passer de temple.
Art. 7
Qu’à l’avenir et toujours les administrations de sa maison appellée l’hôpital ne pourront admettre dans cette maison et suivant son institution que de vrais pauvres et par préférence ceux originaires de la ville.
Art. 8
Que l’administration de l’hôpital de charité étably à Saint Germain en Laye et où sont reçus les malades, régie jusqu’à présent par M. le curé seul, soit à l’avenir régie par ledit sieur curé et par la même administration que celle de l’hôpital, dont led. sieur curé est membre.
Art. 9
Que la prévôté royale soit érigée en baillage avec un arrondissement, facile à luy donner, érection presqu’arrêtée, le travail étant tout fait dans les bureaux de monseigneur le garde des Sceaux, et que tous les jugements qui seront rendus le soient par un nombre suffisant de juges qui, dans tous les cas, sera au moins de quatre, et dont les appels relèveront nuement au parlement.
Art. 10
Que le privilège exclusif des voitures de Saint Germain sera supprimé.
Art. 11
Que la liberté de voyager partout où l’on voudra et comme l’on voudra soit accordée.
Art. 12
Qu’il soit établi un collège à Saint Germain.
Art. 13
Que pour prévenir les calamités publiques et singulièrement à Saint Germain, il soit fait chaque année un inventaire des grains recueillis et veillé à ce qu’ils deviendront.
Art. 14
Que les membres de la municipalité à établir et dont est question à l’article trois ayent droit et pouvoir, aussitôt leur établissement, de demander comptes aux administrateurs anciens des affaires et revenus de la ville et de toute gestion, notamment des fontaines, administration et recette, même de débattre, clore et arrêter définitivement lesdits comptes, et que dans le cas où après l’espace d’une année à compter de ce jourd’huy laditte municipalité ne seroit pas établie, lesdits comptes soient rendus à six commissaires choisis et députés à la pluralité des suffrages dans une assemblée générale des habitans de la ville et qui seront propriétaires de maisons seulement.
Art. 15
Que le sieur Gourdin, député de la corporation des orfèvres de la ville de Saint Germain, en vertu des pouvoirs à lui donnés, déclare que le corps des orfèvres de Saint Germain se conformera aux demandes faittes par le corps de l’orfèvrerie de Paris aux Etats généraux.
Art. 16ème et dernier
Finallement, que la liberté des individus députés aux Etats généraux soit arrêtée, lesquels députés ne seront soumis pendant lesdits Etats que la police desdits Etats, sans pouvoir en façon quelconque être poursuivis civilement pendant la durée desdits Etats.
Fait et arrêté en l’assemblée des commissaires députés du tiers état tenu à l’hôtel de ville de Saint Germain en Laye le jeudy seize avril mil sept cent quatre vingt neuf, et le sieur Bonef, l’un des commissaires, a déclaré ne pouvoir signer à cause d’un tremblement dans la main.
Signé : Cousin, prévôt de Saint Germain et procureur du Roy de lad. ville, Baumier, procureur du Roy et député de la maîtrise particulière des Eaux et forêts, Antoine Ecuyer, député de la capitainerie, Scherer, maitre en chirurgie, député de son corps, Gourdin, garde et député de l’orfèvrerie, Deguienne, commissaire député, Chavepeyre, commissaire député, Jaulloin, doyen des procureurs, député, Lefevre, commissaire député, Hebert, procureur et commissaire député, Letuillier, procureur du Roy de la prévôté, commissaire député, Mangin, avocat et commissaire député, Odiot, procureur et commissaire député, Basire, écuyer, valet de chambre du Roy et commissaire député, Metayer, député, Bignon, épicier, commissaire député, Meriser, premier échevin, Gastineau, second échevin, Aubert de Blaumont, troisième échevin, Odiot de Lardillière, avocat, notaire et échevin, Chambaudière, avocat, prévôt d’Andrési et trésorier, Soulaigre, maire, Ferant, secrétaire greffier de la ville. »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan Randon, secretaire du Roy nostre sire et de monseigneur le duc de Bourgongne, procureur en particulier et general lieutenant de noble et puissant monseigneur Elyon de Jacleville, chevalier, chambellan du Roy nostre sire et de mon dit seigneur le duc de Bourgogne, maistre et enquesteur des Eaues et forests es pais deFrance, Champagne et Brie, au gruyer de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Il nous est apparu des lettres et tiltres, delivrance ou vidimus d’icelles par mess. Ettot de Chartres, chevalier, pour lors maistre des Eaues et forests d’icelluy seigneur et aussy commissaire dudit mesmes procureur en ceste partie de par monseigneur le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur des Eaues et forestz et garennes par tout le royaume, et aussy de Jehan de Beaumont, escuyer, sieur d’Armenille, alors maistre et enqueteur desdites Eaues et forestz, par lesquelles les dessus nommés monseigneur le conte et de Beaumont ont delivré aux habitans de Saint Germain en Laye les usaiges qu’ilz se dient avoir en la dite forest contenus et declarés plus a plain es lettres ausquelles ces presentes sont attachees, si vous mandons et se mestier est commendons que les diz habitans de Saint Germain en Laye vous laissiez et souffrés jouir et user plainement et paisiblement de leurs diz drois, usaiges, droictures et franchises que ilz ont en la dite forest selon ce que contenu est plus a plain esdictes lettres, sans leur donner aucun empeschement ou descombriez, et que de ce ilz usent sans exces ou abus, en tout ce les ordonnances royaulx sur ledit fait gardees, et enregistrees ou fait enregistrer par devers vous es registres de la dite forest des dites lettres de delivrance avecques ces presentes. Donné pour tesmoing de ce audit lieu de Saint Germain soubz le scel aux causes le dimenche vint septiesme jour du moys de decembre l’an mil quatre cens et onze. »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Meleun, chevalier, seigneur de la Borde le Viconte, chambellan, maistre et enquesteur des Eaues et forestz du Roy nostre sire es pais de France, Champaingne et Brie, au gruier ou garde de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Comme nagueres par nostre commandement et ordonnance eus testé crié et deffendu de par le Roy nostre sire et nous que nul qui se deist avoir droit, usage, liberté ou franchise esdites forests ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et ensengné de leurs diz droys, tiltres et previleges et comme de ce avoient joy et usé, et il soit ainsy que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous aient esté monstrees et exibees unes lettres de vidimus soubz scel royal, esquelles sont incorporees les lettres de noble homme messire Ector de Chartres, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tanquerville, lors souverain maistre et general reformateur des dites Eaues et forestz, faisans mention de leurs diz droys, franchises et libertés, obeissens de nous enseigner que de ce avoient joy et usé sens aucuns exceps ou abuz, en nous requerant que ledit empeschement voulsissons lever et oster, et pour et veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce adviz et deliberations a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous ledit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes. Si vous mandons que lesdiz habitans vous laissez et souffrez joir et user de leurs diz droys et usages selon le contenu en leurs dites lettres, en tout ce les ordonnances royaux gardees. Donné a Saint Germain en Laye le lundi VIe jour d’avril l’an mil IIIIc et quinze. »

Lettres confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Henry, par la grace de Dieu roy de France, à nostre amé et feal conseiller le sieur de Vvarty, grant maistre enquesteur et general refformateur des Eaues et forestz de nostre royaume ou son lieutenant, salut. Noz chers et bien amez les manans et habitans de Sainct Germain en Laye nous ont faict dire et remonstrer qu’ilz ont droit du usaige a chauffer en nostre forest dud. lieu, pour raison duquel le XXVIIIme jour de fevrier mil cinq cens vingt six, veuz leurs tiltres, ilz ont obtenus arrest ou conseil privé de feu nostre tres honnoré seigneur et pere le Roy, que Dieu absoille, suyvant lequel ilz nous ont faict supplier leur bailler main levée de leurd. droit d’usaige saisy par ordonnance de feu nostred. seigneur et pere, et à ceste fin nous ont faict presenter certaine requeste que nous avons ordonné estre communicquée à nostre procureur general en nostre conseil privé, qui ne l’a voulu empescher, à ceste cause lesd. supplians nous ont derechef faict supplier qu’il nous pleist sur ce leur pourveoir et octroyer noz lettres en cas requises et necessaires, pour ce est il que nous, ces choses considerées, desirans subvenir à nos subgectz selon l’exigence des cas et les arrestz dud. conseil privé ne demourer inexecutées, vous mandons, et pour ce qu’il se agist du faict de noz forestz dont la congnoissance se doit à vous adresser, commectons et enjoignons par ces presentes que, appellé nostre procureur en vostred. court et jurisdiction pour nostre interest, led. arrest cy ataché soubz le contrescel de nostre chancellerie vous mectez à deue et entiere execution selon sa forme et teneur, nonobstant qu’il soit suranné et qu’il ne soit que par extraict et aussi que lesd. exposans joyssans dud. droict d’usaige peu au precedant le deces de nostred. seigneur et père, on leur ait saisy leurd. droict d’usaige, que ne voullons empescher l’execution dud. arrest en aucune maniere ains de ce partant que besoing et mestier est ou seroit mis les en avons relevez et relevons de grace especial par ces presentes, et aussi nonobstant quelzconques ordinnances, restruictions, mandemens, deffences ou autres noz lettres impetrées ou a impetrer à ce contraires. De ce faire vous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial par cesd. presentes, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgectz que a vous en ce faisant soit obey. Donné a Villers Costeretz le neufiesme jour de aoust l’an de grace mil cinq cens quarante sept et de nostre regne le premier.
Par le Roy en son Conseil
Burault »

Accord des habitants de Saint-Germain-en-Laye pour payer l’entretien du cours des fontaines

« A tous ceulx qui ces presentes lettres verront Jean Chevrel, seigneur de Garentieres, Champbouet et Gaville en partie, conseiller du Roy nostre sire, juge et garde pour led. seigneur de la prevosté de Sainct Germain en Laye, salut. Scavoir faisons que sur la requeste faicte par le procureur du Roy en la prevosté de Sainct Germain en Laye par laquelle il nous auroict remonstré et donné a entendre que puis certain tems que le Roy nostre sire auroict donné lettres d’exemption aux habitans de ce lieu et iceulx exemptez de toutes tailles et crues et d’aultres subciddes a plain declarez esd. lettres d’exemption pour le temps de dix anees, a la charge d’entretenir par lesd. habitans et a leurs despens le cours des eaues des fontaines dudict Sainct Germain, et pour ce que depuis peu de temps en ça lesd. fontaines auroient perdu leur cours tellement qu’elles ne rendoient aulcunes eaues audict Sainct Germain, se seroient plainctz plusieurs personnes jusques a la personne du Roy, tellement que sans l’aide d’aulcunes bons personnaiges, avys et bien voullans desdictz habitans, iceulx habitans eussent esté en danger d’estre deboutez desdictes exemptions, qui eust esté et seroict a leur grand prejudice et dommaige. Pour a quoy donner ordre et ad ce que pour l’advenir lesd. fontaines ne puissent plus faire defaulte et que on n’en puisse plus avoir aulcune reproche, auroict [esté] et a esté faict marché avec Jehan de Mestre, fontenier du Roy, qui a promis et est tenu entretenir le cours desd. eaues a ses coustz et despens jusques en fin du temps de lad. exemption moiennant la somme de cent livres tournois que on luy a promis et acordé paier par chacun an a quatre termes esgaulx, a la charge que lesd. habitans sont tenuz de faire faire les regardz des thuiaulz desd. fontaines de pierre de taille pour eviter que on ne les puisse si facillement rompre, et que pour le paiement desdictz cent livres tournois pour les gaiges dudict fontenier, ensemble pour faire faire lesd. regardz desd. fontaines de pierre de taille, est besoin de mectre sur et asseoir par chacun an sur lesd. habitans, le fort portant le foible, la somme de deux cens livres tournois et eslire deux d’iceulx habitans pour en faire l’assiette et un autre desd. habitans pour en faire la collecte et iceulx deniers distribuer a qui il appartiendra pour en rendre compte et reliqua. Et a ceste fin auroict led. procureur du Roy faict adjourner et comparoir par devant nous les personnes cy apres nommez pour sur ce donner leur advis et consentement : Loys Andras, Pierre Jouan, Jacques Thomyn, Michel Sallé l’aisné, Estienne Samuel, Vigor Verron, Berthelemy Lemercier, Jacques Marcel, Jamet Jullianne, Guillaume Lespine l’aisné tonnellier, Jehan Raffron dict Maistre, Pierre Lesueur, Denis Couppé, Nicolas Planson, Loys Guillemyn, Jacques Palloisseau, Adrian Auberville, Gabriel Germotteau, Samsson Rousseau, Nicolas Denis, Jacques Lemoyne, Thibault Charpentier, Pierre Leroux, Gilles Reffert, Estienne Jourdain, Richard Hubert, Jehan Bauldry, Pierre Rouget, Guillaume Plansson, Philippes Defourqueux, Robert Orgebec, Pierre Vimont, Martin Delatz, Noel Fromont, Nicolas Guillais, Jacques Demauville, Guillaume Servoisy, Robert Durant, Jacques Hamelin, Lois Pinternel, Guillaume Fieffé, Jehan Mesnard, Pierre Paramoure, Nicollas Pollet, Claude Duchef, François Cotton, Allain Hubert, Guillaume Dumellon, Jean Boullard filz Pasquier, Charles Camonody, Denis Fourreau, Pierre Sallé, David Orgebert, Jehan Daufresne, Guillaume Chappellain, Guillaume Lespine le jeune, Pierre Delacroix, Nicolas Rousseau, François Chanthomme, Guillaume Plansson, Jehan Roger, Claude Janvier, Guillaume Bourdillon, Ferrand Douen, Berthelemy Desailly, Jean Vauguyon, Estienne Fallée, Estienne Cappery, Pierre Boucher, Thomas Vollant, Marc Sellier, Jean Defourqueux, Toussainctz Lepelletier, Yves Lienard, Gilles Lienard, Michel Bocquet, Claude Lesueur, Regnault Jouan, Denis Lespine, Clement Marie, Jehan Duchesne, Jehan Moussigot Dusigne, Nicolas Bioche, Laurens Prepien, Noel Larrue, Jehan Delastre, Guillaume Jullienne, Nicolas Leschauldé, Mathieu Robin, Marin Chappellet, Romain Baron, Pierre Marsalin, Jacques Anfroy, Roger Mallet, Anthoine Maupin, Jacques Garoche, Berthelemy Vinage, Claude Raffron, Marin Verron, Thomas Gaigny, Pierre Pierre Decrequy, André Deberry, Laurens Duchesne, Jean Soullaint filz Nicolas, Pierre Plansson, Jullien Demontauben, François Viniage, Simon Monssigot, Guillaume Raffron, Michel Delamare et Marin Marcel, tous presens manans et habitans dudict Sainct Germain en Laie, et faisans et representans la seine partye desd. habitans, tous lesquelz avoir entendu le requete dud. procureur du Roy cy dessus dicte, ont dict et confessé icelle estre raisonnable et en ce faisant accordé lad. somme de deux cens livres tournois estre assise et mise sur eulx et autres habitans dud. Sainct Germain, le fort portant le foible, par chacun an durant le temps de lad. exemption, et pour icelle somme asseoir et departir sur lesd. habitans ont, au moins le plus grand et sain voix d’iceulx, esleu et nommé les personnes de Yves Lienard et Jehan Dreux, et pour icelle somme ceuillir et lever par chacune desd. annees selon lad. cotte et assiette la personne de Nicollas Pellet. Oy laquelle requeste, consentement et eslection des dessusd., avons dict et disons que lad. somme de deux cens livres tournois sera mise sur et assise sur chacun desd. habitans tant presens que absent, le fort portant le foible, par lesd. Yves Lienard et Jehan Dreux, assesseurs esleuz, pour icelle somme etre ceuillye et levee par chacun an durant le temps de lad. exemption par led. Nicolas Pellet, collecteur esleu pour faire ladicte collecte, pour estre employee es affaires et choses susd. par ledict Pellet qui en sera tenu rendre compte et reliqua quant et a qui il apartiendra, et lesquelz Yves Lienard et Jehan Dreux, asseseurs, et led. Pellet, collecteur, ledit procureur du Roy fera comparoir par devant nous pour prester le serment en tel cas requis et accoustumé. Sy donnons en mandement au premier sergent royal de lad. prevosté sur ce requis mectre ces presentes a execution selon leur forme et teneur. En tesmoing de ce nous avons mis a ces presentes le scel aux armes de lad. prevosté. Ce fut faict et donné par honnorable homme et saige maistre Jehan Peranneure, nostre lieutenant, les lundy vingt cinqiesme et jeudy vingt huictiesme jours d’octobre l’an mil cinq cent cinquante sept.
Manuel »

Lettres confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Françoys, par la grace de Dieu roy de France, au grand maistre enquesteur et general refformateur des Eaues et forestz de nostre roiaulme ou son lieutenant a la table de marbre de nostre Palais a Paris, salut. Nos bien amez les manans et habitans de Sainct Germain en Laye nous ont faict exposer que nos predecesseurs roys de France, que Dieu absolve, leur ont pour plusieurs bons et louables respect donné et octroié plusieurs beaulx droictz, previleiges, concessions et octroiz en lad. forest de Laye, et entre autres droict de pouvoir prendre en lad. forest pour leur chauffage les souches mortes qui se trouveroient en lad. forest et autre bois mort et secq et de pouvoir prendre au crochet de boys toutes les branches mortes et seiches pour convertir en leurdict chauffaige et non ailleurs, ensemble de pouvoir envoier et mectre pasturer leurs bestes aumailles par toute lad. forest, et de tenir et garder en lad. forest tant en temps de pesson que autrement, le nombre de pourceaulx que chacun d’eulx compecte et appartient, sans fraulde, et ce es lieux designez es mainz levees et delivrances qui leur ont esté faictes desd. droictz et aux charges et conditions y declairees, dont ilz ont bien et deuement jouy et usé, et sur l’empeschement qui leur a esté faict en la jouissance desd. droictz, ils ont de vous ou voz predecesseurs obtenu diverses main levees, mesmement par arrest du Conseil privé de feu nostre tres honoré seigneur et aieul du vingt huictiesme jour de fevrier mil cinq cens cinquante six, et doubtant que soubz coulleur du decedz advenu a nostre feu seigneur et pere, que Dieu absolve, on les voulsist troubler en la jouissance desd. droictz, nous ont faict humblement supplier et requerir leur voulloir sur ce pourveoir. Nous a ces causes, voulans conserver lesd. exposans en leurs droictz, vous mandons que, nostre procureur [appellé à ce], s’il vous appert de ce que dict est, mesmement que lesd. exposans tiennent les droictz susd. en lad. forest et soient en iceulx fondez tant par le moien dudict arrest obtenu aud. conseil privé de nostred. feu seigneur et aieul que autres lettres, vallables possession et jouissance d’iceulx, sans y avoir abusé, vous oud. caz faictes lesd. exposans jouir desd. droictz esquelz les trouverez bien fondez selon la possibilité de la forest, noz ordonnances et comme verrez estre a faire par raison. De ce faire vous donnons plain pouvoir et puissance. Car tel est nostre plaisir. Donné a Bloys le XVme jour de novembre l’an de grace mil cinq cens cinquante neuf et de nostre regne le premier.
Par le Roy, me Nicole du Pré,
me des requestes ordinaires de l’hostel, present
De Laumosnier »

Lettres confirmant la décharge d’impôts accordée par le roi aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Les tresoriers de France, generaulx des Finances à Paris, veu les lettres pattentes du Roy donnée à Saint Germain le dixième jour de juillet mil cinq cent quatre vingt dix huit dernier passé, signées par le Roy en son Conseil et scellées du grand scel, par lesquelles, pour les causes y declairées Sa Majesté, desirant bien et favorablement traiter les habitans dudit bourg et village de Saint Germain en Laie, de l’advis de sondit conseil, qui a veu les pieces justifficatives du contenu en icelles et suivant l’arrest du Conseil y attaché, a iceulx habitans de nouveau affranchy, quittez et exemptez de touttes tailles, creues, subcides et autres impositions, meme de la lavé qui se fait pour l’ediffication du pont de cette ville de Paris, gaiges des prevost de nos sieurs les marecheaux de France et generallement de tous autres subcides et levees de deniers faites et à faire pour quelque cause et occasion que ce soit tant ordinaires qu’extraordinaires et ce pour le temps et terme de six ans prochains ensuivant et consecutifs à commencer du jour de l’expiration d’autres six années portées par les lettres patentes dudit seigneur du neufieme may mil cinq cent quatre vingt onze, à la charge que iceux habitans payeront par chacun an suivant leur offre la somme de deux cent escus pour subvenir à l’entretenement des fontaines dudit Saint Germain, encorre qu’ils n’en ayent jamais payé que la somme de trente trois écus un tiers, et outre a ledit seigneur iceux habitans quittez et dechargez de ce quoy ils pourroient etre taxé pour leur part et portion de la somme de trente mil livres ordonné par ses lettres pattentes du quatorze may dernier etre levé pour le licentiement des gens de guerre ainsy que plus au long le contiennent lesdittes lettres
Veu aussy l’extrait de l’arrest du Conseil attaché à icelle contenant laditte decharge et affranchissement, et tout consideré,
Consentons en tant que nous est l’entherrinement et accomplissement desdites lettres pattentes pour jouir par lesdits habitans de Saint Germain en Laie du contenu en icelles selon leur forme et teneur et à la charge de fournir par chacun an au receveur des tailles de l’election de Paris qui sera en exercice certiffication vallable du payement et employ qu’en aura eté fait desdits deux cens ecus a l’entretenement desdittes fontaines, pour etre par ledit receveur rapporté sur ses etats et registres, en mandans auxdits receveurs des tailles de l’election de Paris que durant ledit temps et terme de six ans commencés le neuvieme mars mil cinq cent quatre vingt dix sept ils ayent à tenir quitte et dechargez iceux habitans du bourg et village de Saint Germain en Laye des sommes et derniers auxquels ils ont etés et seront cottisées pour lesdittes tailles, creues et levées, meme à celuy qui etoit en exercice en l’année derniere de les ternir aussy dechargez de ce à quoy ilz ont etés imposés pour laditte creue et levée du licentiement des gens de guerre dont ledit receveur demeurera pareillement quitte envers le receveur general des finances de cette charge suivant ce que Sa Majesté le veult et ordonne par lesdittes lettres donné à Paris le septieme janvier mil cinq cent quatre vingt dix neuf signé Fourcy, de Beaumont et Jacques avec paraphes.
Plus bas est ecrit : vu au greffe du Chatelet de Paris et y registré le vingt trois fevrier mil six cens, signé Boully, avec paraphe, plus bas est encorre ecrit : visa par mesdits sieurs, signé La Fontaine, avec paraphe, scellée en laps de soye rouge et verte du grand scel de cire verte. »

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