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Archives départementales des Yvelines Pièce
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Marché pour la fourniture de pierres pour travaux au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Mathieu Darbon et Jean Desgajeux, tailleurs de pierre demeurant à Saint Germain en Laye, lesquels vollontairement, sans contrainctes, ont promis et se sont obligez sollidairement envers Anthoine et Jean Delarue, massons ordinaires des Bastimens du Roy demeurant aud. Saint Germain, à ce presens, de thailler, condhuire, apareiller et nettoyer touttes et chacunes les pierres dures tant de Montesson que de Sainct Germain qu’il conviendra pour la construction d’un bastiment que lesd. Delarue font presentement pour les offices de madame de Montespan à Saint Germain en Laye, et la salle des gardes de monseigneur le dauphin, et autres lieux, touttes lesquelles pierres lesd. Delarue s’obligent de les fournir ausd. entrepreneurs à leur hastellier audict Sainct Germain, ausquels ouvrages lesd. entrepreneurs declarent qu’ils ont commencé à travailler il y a environ deux mois, qu’ils s’obligent par ces presentes de continuer sans discontinuer jusque à la perfection desd. ouvrages. Ce marché fait moyennant la somme de seize sols pour chacunes thoises, la somme à laquelle se trouvera monster le thoisé desd. ouvrages lesd. Delarue promettant et s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre chacun d’eux seul pour le tout, aux renoncemens à ce requises, la bailler et payer ausd. entrepreneurs au fure et à mesure qu’ils feront icelles, lesquels ouvrages seront thoisé aux us et coustume de Paris. Car ainsy. Promettant. Obligeant respectivement. Renonçant. Fait et passé aud. lieu du Pecq es presence de Gabriel Leven, vigneront demeurant à Saint Germain, Henry Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoings, le troisieme juin MVIc soixante quatorze, lesd. entrepreneurs ont declaré ne scavoir signer.
ADelarue, Jean Delarue
Thomas, Ferrand
Ferrand »

Marchés pour les treillages de la grande terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Charles, Jacques et Michel Guitels, jardiniers demeurans aux vallée de Fillancourt, lesquels vollontairement, sans contraintes, ont promis et se sont obligez envers Louis Petit, controlleur des Bastimens du Roy à Sainct Germain en Laye, à ce present, de faire bien et deuement la quantité de treillage qu’il leur sera marquée le long de la grande terrasse du parc de Sainct Germain en Laye pour conserver la charmille et ormes du costé du bois, et d’employer quinze pieux pour deux thoises desd. trillages, enfoncez de dix huict pouces en terre, dont moityé sera de perches de carelle, de sept, huict à neuf poucesde tour à six pouces hors terre, et moityé de sizaine pareillement enfoncez de dix huict pouces en terre, de six pouces de tour à six pouces hors terre. Lesd. pieux garnyes de six lattes courantes de douzaine quy auront quatre pouces de tour à deux pieds du gros bout de la perche, le tout de bois de chastaigner, lier tout led. trillage aveq fil de fert de grosseur pareille à celluy quy est employé au vieux trillage, lequel trillage sera de pareille haulteur que le vieux. Ce marché fait moyennant la somme de trois livres pour chacune thoises, somme à laquelle se trouvera monter le thoisé desd. ouvrage led. sieur Petit promet et s’oblige la faire payer ausd. Guitels par le tresorier de Sa Majesté quy sera en charge au fur et mesure qu’ils feront iceux ouvrages. Et s’obligent lesd. Guitels d’executter le present marché de poinct en poinct à payne de quinze sols de diminution sur chacunes desd. toises. Car ainsy a esté accordé. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. lieu du Pecq es presence de Henry Ferand et Jacques Thomas, clercs, tesmoings, et Gabriel Leven, vigneron demeurant à Saint Germain, l’an mil six cens soixante quatorze, le vingt deuxiesme jour de novembre, et ont signé.
Charle Guitel
Michel Guitel, JGuitel
Ferrand, Ferrand
Thomas
Et le vingt quatriesme novembre aud. an mil six cens soixante quatorze, par devant led. notaire soubzsigné, est comparu Jean Baptiste Delalande, jardinier du Roy en ses chasteaux de Saint Germain en Laye, lequel vollontairement s’est obligé envers led. sieur Petit de farie tous et chaun le trillage quy luy sera marqué le long de la terrasse du parc aux mesmes charge, clauses, condicions et prix, et ainsy que lesd. Guitels se sont obligez par le marché de l’autre part escript soubz les mesmes paynes, duquel led. sieur Delalande a dict en avoir parfaite congnoissance. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. lieu du Pecq es presence de Henry Ferand et Jaques Thomas, clercs, tesmoings, et a signé les an et jour que dessus.
Ferrand, Delalande
Lecoq, Ferrand
Thomas »

Marché pour des travaux aux écuries de l’ancien manège à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Ysacq Demaroy, charpentier demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en ce lieu du Pecq, lequel a promis et s’est obligé envers Jean Jacques Aubert, aussy charpentier des Bastimens du Roy, demeurant aud. Sainct Germain, à ce present, de faire pour led. Aubert touttes les ouvrages de charpenteryes qu’il sera necessaire à faire pour les augmentations quy se font par dessoubz œuvre aux entiennes escuryes de l’antien manege, à commencer à travailler ausd. ouvrages de ce jourd’huy et les rendre faicts et parfaicts bien et deuement au dire d’experts et gens à ce congnoissans d’huy en trois sepmaines, à peyne de tous despens, dommages et interests, à la charge de par led. Aubert luy fournir les bois de charpentes necessaires au fur et mesure qu’il en aura besoing pour lesd. ouvrages, en sorte qu’il n’en chomme, à peyne aussy de tous despens, dommages et interests. Ce present marché faict moyennant la somme de soixante six livres pour chacun cent de la fasson desd. bois mis en place en œuvre, en fournissant par led. Demaroy les outils la somme à laquelle se trouvera monter lesd. ouvrages led. Aubert promet et s’oblige la bailler et payer aud. Demaroy ou au porteur au fur et mesure qu’il fera iceux ouvrages. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire es presence de François Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoins, le quatriesme septembre mil six cens soixante dix neuf, et ont signé.
Isaac Demaroy
Aubert, Ferrand
Thomas
Ferrand »

Marché pour la construction de murs autour du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Estienne Dufour et Michel Leroy, massons limozins demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en ced. lieu, lesquels ont promis et se sont obligez envers Anthoine Delarue, masson des Bastimens du Roy demeurant à Sainct Germain en Laye, à ce present et acceptant, de faire pour led. Delarue la quantité de deux cent thoises de long de murs de closture pour la forest de Sainct Germain, à prendre du costé de Sainct Leger et Hannecourt, de la mesme haulteur et espoisseur de deux cui sont construicts, à prendre dans les fondations qui en sont faictes et continuer jusques la longueur de lad. quantité cy dessus, à la charge de par iceux preneurs de fournir de leur peyne seullement et de par led. Delarue fournir de tous mathereaux necessaires comme moislon, chaux et sable et eau, à commencer à travailler ausd. ouvrages lundy prochain vingt cinq du present mois et continuer sans discontinuer jusques la perfection desd. ouvrages, à peynes &c. Ce present marché fait moyennant la somme de trente deux sols pour chacune thoises carrée, qui est à iraosn de trente six pieds pour thoises. La somme à laquelle se trouvera monter lad. quantité ledict Delarue promect et s’oblige la bailler et payer ausd. entrepreneurs ou representans au fure et mesure que ce feront lesd. ouvrages. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’esture dud. notaire es presence de François Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoins, le vingt uniesme septembre mil six cens soixante dix neuf, led. Leroy ont declaré ne scavoir signer de ce interpellé.
ADelarue
Estienne Dufour
Thomas, Ferrand
Ferrand »

Marché pour la construction de murs autour du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Lienard Bersagons et Mathurin Brunet et Jean Beaumatin, mason limozains demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en ce lieu, lesquelle ont promis et se sont obligez envers Anthoine Delarue, mason des Bastimant du Roy demeurant à Sainct Germain en Laye, à ce present et aceptant, de faire pour ledit Delarue la quantité de deux cens thoises de long de murs de cloture pour la forrest de Sainct Germain, à prendre du costé de Saint Leger et Hanemont, de la mesme hauteur et espoisseur de ceux qui sont construictes, à prendre dans les fondation quy sont faictes et continuer jusqu’à la longueur de lad. quantité, à la charge de par iceux preneurs de fournir de leur payne seulemant, et de par led. Delarue fournir de tous mathereaux necessaire comme moislon, chaux et sable et eau et eschauffaus, à commencer à travailler ausd. ouvrages demain vingt cinquiesme septembre prochain venant et continuer sans discontinuer jusqu’à la perfection desd. ouvrages, à paines &c. Ce present marché faict moyennant la somme de trente trois sols pour chacune thoises carré, quy est à raison de trente six piedz pour thoises, la somme à laquelle se trouvera monter ladite quantité ledit Delarue promet et s’oblige la bailler et payer ausdits entrepreneurs ou au porteur au fure et mesure qu’ils feront lesd. ouvrages. Car ainsy a esté accordé. Promettants. Obligeants. Renonçant. Faict et passé audit lieu en l’esture dudit notaire es presence de François ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoings, le vingt quatriesme jour de septembre mil six cens soixante dix neuf, lesd. entrepreneurs ont declaré ne scavoir signer de ce interpellés.
Ferrand, Ferrand
Thomas »

Marché pour la fourniture de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Pierre Laurent, Pierre Mahieu, Nicollas Lemeltier et René Pichau, tous carryers demeurans à Sainct Germain en Laye, de present en cedit lieu du Pecq, lesquels vollontairement, sans contrainctes, ont promis et se sont obligez sollidairement l’un pour l’autre envers Anthoine Delarue, masson des Bastimens du Roy à Sainct Germain en Laye, y demeurant, à ce present, de tirer pour led. Delarue d’une carriere apartenante à Claude Harrouais scize audict Sainct Germain, lieudict les Moingrevez, touttes et chacunes les marchandises de moislon, carreau, marches, libage et bordures qu’il aura besoing pour les Bastimens de Sa Majesté, et fassonner icelles marchandises preste à mettre en œuvre, à la charge de par led. Delarue de fournir d’hommes suffisans pour hoster les terres et faire les decombres pour l’entrée et passage pour aller dans la susd. carriere, sans que apres icelluy Delarue soit tenu de faire hoster les esmondices provenant de l’abatis et fossez desd. marchandises. A commencer à travailler pour la fasson d’icelle marchandises des lundy prochain deuxiesme octobre, et livrer icelle machandise aud. Delarue à fure et mesure qu’elle se fassonnera, continuer sans discontinuer tant que les ouvrages de Sa Majesté dureront, à peines de tous despens, dommages et interests. Ce present marché faict ausdictes charges et oultre moyennant scavoir, neuf livres pour chacun cent de moislon, trente six livres pour chacun cent de carreau et quinze livres pour chacun cent de libage, la somme à laquelle se trouvera monter lesd. marchandises led. Delarue promet et s’oblige de la bailler et payer ausdits entrepreneurs de quinze jours en quinze jours et continuer payer jusque l’entiere livraison desd. marchandises. S’oblige icelluy Delarue d’acquitter lesd. entrepreneurs du portage qui pourra estre deub desd. marchandises, faire en sorte qu’ils n’en soient aulcunement inquiettez, à peynes &c. Comme aussy s’oblige icelluy Delarue de prendre et faire enelever lesd. marchandises cy dessus dans lad. carriere sy tost qu’elles seront fassonnez de manière que lesd. entrepreneurs n’en soient incommodez et empesche leur travaille, à peyne aussy de tous despens, dommages et interestz. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire es presence de François Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoings, le trentiesme et dernier jour de septembre mil six cent soixante dix neuf, lesd. Laurent, Mahieu, Lemeltier et Pichau ont declaré ne scavoir signer de ce interpellez.
Thomas, ADelarue
Ferrand, Ferrand »

Marché pour le transport de remblais entre le Château-Vieux et le Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Pierre Ducosté, terrasier demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en cedit lieu du Pecq, lequel a reconneu et s’est obligé envers Philippe Joly, rachasseur de la capitainery, demeurant audit lieu du Pecq, à ce present, ce aceptant, de faire pour ledit Joly voiturier tous et chacuns les terre la foulle d’une cave quy faire foullé à un terrain scize audit lieu du Pecq, sur le pavé, et les faire transporter entre les deux chasteaux par l’autorité de monsieur Petite, controlleur des Bastimens du Roy. Ce marché fait moyennant la somme de quatre livres dix sols pour chacune thoises de terre. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé audit lieu du Pecq en l’esture dudit notaire es presence de François Ferrand et Jacques Thomas, clers, tesmoins, le trentieme et dernier septembre mil six cens quatre vingts, et ont signé.
Pierre Ducosté, Joly,
Ferrand, Ferrand
Thomas »

Marché pour la fourniture de briques pour le Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Michel Champagne et Louis Guerard, ouvriers en briqque demeurans ordinairement à Amienx, fauxbourg de Noyon, se faisans et portans fort de Jean Vasseur et Louis Luse, leurs assossiées, lesquels ont promis et se sont obligés envers Jean Delarue, entrepreneurs des Bastimens du Roy demeurant ordinairement à Saint Germain en Laye, de faire dans la presente année trois cens milles de brique façonnés, rendues, faites et cuittes, et rendre pour compte sur le bord du fourt, lequel sieur Delarue promet et s’oblige de fournir ausd. ouvriers de toutes sortes d’outils propres et necessaires pour faire lad. brique et la quantité de bois qu’il faudra pour la cuisson de lad. brique, et une corde pour leur chauffage, à commencer à travailler à lad. brique sy tost que la saison le permettra. Ce present marché faict moyennant la somme de quatre livres pour chacun millier, savoir cinquante sols pour chacun millier rendu et entassé sous la halle, et autre trente sols sy tost qu’elle sera cuitte, laquelle somme led. sieur Delarue promet et s’oblige la bailler et payer ausd. ouvriers aux fur et mesure qu’ils feront lad. brique. Promet et s’oblige pareillement led. sieur Delarue de faire hotter icelle brique incessament quand elle sera cuitte. Promettent et s’obligent iceux ouvriers de faire icelle brique à la briquerie que le roy a faict construire à Louvesienne, et se pouront servir d’une salle basse apartenant aud. Delarue pour leur logement. Et sera icelle brique faite et façonnée conformement à l’echantillon de celle quy est employée au vieil chasteau de Saint Germain. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire en presence de Jean de Sainctaurant et Louis Malardeau, clers, temoins, l’an mil six cens quatre vingts deux, le seiziesme janvier, et ont signé, fort lesd. ouvriers.
Jean Delarue, DeSaintaurant
Malardeau, Ferrand »

Marché concernant les terres du nouvel abreuvoir à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Marin Nicolle, entrepreneur du terassement des terres du nouvel abreuvoir de Saint Germain en Laye, demeurant ordinairement à Chatou, de present en ce lieu du Pecq, d’une part, et sieur Charles Ruffin, officier du Roy demeurant audit Sainct Germain, d’autre part, lesquelles parties ont accordé ce quy ensuit, assavoir de par led. Nicolle a promis et s’est obligé par ses presentes de faire incessamment voiturer des terres bonnes provenant des jardins où l’on construit presentement led. nouvel abreuvoir, dans un terrin et jardin appartenait aud. sieur Ruffin scitué audit Sainct Germain, tendant par devant sur la rue de Versailles et par derrriere audit abbreuvoir, et ce à la hauteur de deux pieds et en toute la longueur dudit jardin, fors toutes fois huit toises de long du costé de la porte sur la rue de Versailles, ausquelles huit thoises de longueur led. Nicolle ne mettra ou fera mettre aucune terre, et aussy de par icelluy sieur Ruffin mettre un hommes expres pour esgaller lesd. terres à lad. hauteur de deux pieds à ses frais et despens, suivant les marques quy seront faictes par lesd. parties. Ce marché faict moyennant la somme de soixante livres pour toute lad. hauteur et longueur desdites terres, laquelle somme led. sieur Ruffin promet et s’oblige la bailler et payer audit Nicolle ou au porteur des presentes pour luy dans le jour et feste de sainct Jean Baptiste prochain à peynes, à la charge expresse de par led. Nicolle en cas que l’on prenne ledit jardin susdeclaré pour les travaux de Sa Majesté entre ce jourd’huy et le jour sainct Jean Baptiste prochain en un an de l’année que l’on comptera pour datte mil six cens quatre vingts quatre, rendre et restituer lad. somme de soixante livres à icelluy sieur Ruffin sy tost led. jardin pris par les ordres du Roy, et led. jour sainct Jean Baptiste mil six cens quatre vingts quatre passé lad. somme de soixante livres demeurera aud. Nicolle pour en faire ce que par luy semblera, et sera par icelluy sieur Ruffin dellivré aud. Nicolle autant des presentes. Car ainsy le tout a esté accordé. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dudit notaire es presence de François Ferrand et Louis Malardeau, clercs, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingt deux, le septiesme novembre, et ont signé.
Malardeau, Ruffin, Nicolle
Ferrand, Ferrand »

Vente du pavé de l’ancien abreuvoir à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Pierre Levé, architecque des Bastimens du Roy, tant en son nom que soy faisant et portant fort de Robert de Coste, aussy architecque des Bastimens du Roy, son assossié, d’une part, et Hartus Hardel et Gilles Desriau, paveurs demeurans aud. Sainct Germain, d’autre part. Les parties ont faict et accordé ce qui ensuit, assavoir de la part dud. sieur Levée aud. non, a reconnu et confessé avoir vendu et promet livrer ausd. Hardel et Desriau, ce acceptant, tout le pavé quy se trouvera contenu au dedans œuvre et dans toutte l’estandue du mur de douve et entre les murs d’entrée du vieille abreuvoir dud. Saint Germain jusqu’au limitte desd. murs d’entrée, lequel pavé lesd. Hardel et Desriau seront tenus de faire enllever incessament, et ce moyennant le prix et somme de deux cens quarente livres, laquelle somme lesd. Hardel et Desriau promettent et s’obligent sollidairement la bailler et payer aud. sieur Levée aud. nom ou au porteur, savoir moitié au dernier du present mois et l’autre moitié au quinzieme decembre prochain, à peyne de tous despens, dommage et interests. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire, en presence de François Ferand et Louis Malardeau, clercs, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingts deux, le seizieme novembre, et ont signé, led. Hardel a declaré ne savoir signer de ce interpeller.
Levé, Ferrand
Malardeau, Ferrand
Et le douzieme febvrier mil six cent quatre vingt trois, est comparu Pierre Levé, architecque des Bastimens du Roy, demeurant aud. lieu, tant en son nom que se faisant fort de Robert de Coste, son assossié, lequel reconnoist et confesse avoir eu et receu desd. Desriau et Hardel, paveurs desnommés aud. marché, la somme de deux cens quarente livres pour la vente faicte par led. sieur Levé aud. nom ausd. Hardelle et Desriau du pavé provenant du vieil abreuvoir de Sainct Germain en Laye ainsy qu’il est mentionné aud. marché, dont quittance. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire en presence de François Ferrand et Louis Malardeau, clercs, tesmoins, l’an et jour que dessus, et ont signé.
Ferrand, Levé, Ferrand
Malardeau »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present François Lavechef, jardinier du Roy demeurant en ce lieu du Pecq, lequel a reconnu et confessé avoir vendu et promet faire jouir à Pierre et René D’Allemagne, freres, marchand fruitiers demeurans à Maisons, de present en ce lieu, à ce present, c’est assavoir la despeuille de cette presente année des pruniers et seriziers en buissons quy sont dans les coullines du jardin du grand parterre au dessoubs du parterre neuf, avec le coing au dessous desd. arbres, se reservant led. sieur vendeur des quatres premiers quarrée du costé du pavillon où est logé led. sieur Lavrechef, et aussy au dessous de la terrasse dud. clos. Lesd. D’Allemagne jouiront de la despouille de cette presente année de un quarré de pruniers en buissons avec une allée de poiriers et pruniers aussy en buisson et une pommier de Calville. Plus jouiront d’un espallier de peschers exposée au soleil du midy au bas dud. clos, avec les abricottiers quy y sont, à la reserve de six peschers à choisire dans led. espallier que led. vendeur se reserve, lesquels il marquera affin que lesd. Dallemagne n’y puisse toucher. Item jouiront dans icelluy clos jouiront lesd. Dellamagne de tous les autres fruits quelconques qu’y se trouveront dans led. clos, à la reserve aussy d’un poirié de Beuré et un de Roussellé, que led. sieur Lavechef se reserve es poirier dans led. clos. Item jouiront aussy lesd. D’Allemagne de deux poiriers d’Espargnes quy sont dans le jardin pottager. Le tout à la charge de part lesd. Dallemagne receuillir lesd. fruits dans les saisons sans endommager lesd. arbres. Ce present marché fait moyennant la somme de trois cens quatre vingts livres, sur laquelle somme a presentement esté payé, compté, nombré et deslivré reellement comptant, presence le notaire et tesmoins, par lesd. D’Allemagne aud. sieur vendeur la somme de cent cinquante livres en espece de louis d’or et monnoye, le tout bon, dont quittance, et le surplus montant à la somme de deux cens trente, lesd. D’Allemagne promettent et s’obligent sollidairement la bailler et payer aud. Lavechef ou au porteur au jour et feste de Sainct Louis prochain, à peyne &c. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’esture dud. notaire es presence de François Ferrand et Louis Malardeau, clers, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingts trois, le vingt septiesme juin, led. Pierre D’Allemagne a declaré ne savoir signer de ce interpellé.
François Lavechef
René Dallemagne, Malardeau
Malardeau, Ferrand »

Marché pour l’entretien des couvertures à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Simon Deschamps, maitre couvreur de maisons en thuilles et hardoises demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en ce lieu du Pecq, lequel a recogneu et confessé, recognoit et confesse avoir entrepris, s’est obligé de faire tous et uns chacuns les ouvrages de couvertures en ardoises et thuilles qu’il conviendra faire d’entretiens pour le Roy en ses bastimens de Sainct Germain en Laye, tant d’augmentations qu’autrement, et au Val, dont Dimanche Charuel, maitre couvreur de maisons à Paris et ordinaire des Bastimens du Roy, y demeurant rue Frementeau, parroisse Sainct Germain l’Auxerrois, à ce present, avoit entrepris de faire. Et ce au moyen du rabais que led. Deschamps a faict ausd. ouvrages, lequel Charuel a requis et demandé acte aud. notaire pour luy servir de descharge en temps et lieu ainsy qu’il apartiendra, à luy octroyé le present. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’esture dud. notaire es presence d’Anthoine Ferrand et Louis Delalande, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt quatre, le vingt un jour de mars, et ont signé.
Simon Deschamps, Dimanche Charuel
Delalande, Ferrand
Ferrand »

Marché pour la démolition d’un mur dans les fossés du Château-Vieux à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Jean Sergot, carrier demeurant aux vallées de Fillancourt, ce jourd’huy en ce lieu, lequel a recognu et confessé s’estre obligé par ces presantes envers Jean et Anthoine Delarue, freres, maçons du Roy demeurans à Sainct Germain en Laye, à ce presens et acceptans, de desmollir un gros mur des fossez du chasteau dud. Sainct Germain et les pierres d’icelluy casser et reduire en moislon, en sorte qu’elles se puissent charger sur des chevaux. Lad. demollition faicte jusqu’au rez de chaussez dud. mur estant dans lesd. fossez, à commancer à desmollir led. mur de ce jourd’huy et continuer incessamment à peynes &c. Ce present marché faict moyennant la somme de quatre livres dix sols chacune thoise de demolition dud. mur, quy ont esté thoisez à thoise cube et quy se sont trouvez monter à la quantité de trente huict thoises, y compris quelqu’autres pierres qui sont à costé dud. mur, montant au tottal à la somme de cent soixante et unze livres, laquelle somme lesd. sieurs Jean et Anthoine Delarue se sont obligez sollidairement, sans division ny discussion aux renonciations à ce requises et accoutumées, la bailler et payer aud. Sergot ou au porteur au feur et mesure que lesd. demolitions ce feront. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé au Pecq, en l’esture du notaire soubzsigné es presence d’Antgoine Ferrand et Louis Delalande, clercs, tesmoings, le treize jour de juin mil six cens quatre vingts quatre, et ont signé.
Jean Delarue, Jean Sargos
Delalande, ADelarue
Ferrand »

Marché pour la fabrication de briques à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Isaac Gosset et Guillaume Le Boissellier, ouvriers en brique demeurant à Louvetiennes, ce jourd’huy en ce lieu du Pecq, lesquels ont promis et se sont obligez sollidairement envers Jean Delarue, maçon des Bastiments du Roy demeurant aud. Sainct Germain, à ce present et acceptant, de faire et façonner pour luy telle quantité de brique, thuille, grand et petit carreau qu’ils pourront pendant la presente année moyennant, scavoir le millier de brique la somme de quatre livres cinq sol, le millier de thuille quatre livres dix sols, le grand carreaux six livres cinq sols le millier, et le millier de petit carreau trois livres cinq sols, le tout rendu cuit et fourni sur la place, et chargé sur la charette, à la charge de par lesd. Gosset et Le Boissellier fournir touttes l’eau, fouiller la terre de la brique et fournir icelle, et de par led. Delarue fournir la terre pour le carreau et pour la thuille, et le bois avecq les ustancilles necessaires pour façonner lesd. marchandises. Et au sujer de la brique quy sera fournye crue sans estre cuitte par lesd. Gosset et Boissellier ausd. Delarue, leur en sera payé par lesd. Delarue la somme de quarante cinq sols pour chacun millier. Lesquelles marchandises seront payées par led. Delarue, ainsi qu’il l’a promis et s’est obligé ausd. Gosset et Boissellier, au fur et mesure qu’elles se venderont et debitteront. Et en fin desd. façons et travaux, s’il arrivoit qu’il y eust quelqu’unes restantes, led. Delarue sera obligé de les prendre et les payer comme dessus, et moityé des briques quy seront cassées, thuilleaux et cendres apartiendront ausd. Gosset et Boissellier, lesquels seront logez dans le lieux où lesd. marchandises se façonneront en faveur du present marché. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude du notaire soubzsigné, presence Daniel Delacroix et Louis Duacande, paticiers demeurant aud. Sainct Germain ce jourd’huy en ce lieu du Pecq, tesmoings, le sixiesme jour de febvrier mil six cens quatre vingts cinq, et ont signé.
GLeBoissellier, Gosset, Jean Delarue
Duacande, Ferrand
Delacroix »

Accord concernant des travaux de charpentier au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’hui troisiesme febvrier mil six cens quatre vingts six, sont comparus par devant le nottaire royal du Pecq pres Sainct Germain en Laye soubzsigné Jean Jacques Aubert, charpentier ordinaire des Bâtimens du Roy demeurant audit Sainct Germain, de present en ce lieu du Pecq, d’une part, et Anthoine Fradiel, menuisier demeurant aud. Sainct Germain, aussy de present en ced. lieu du Pecq, d’autre part, lesquels ont dit qu’ils estoient en quelques desiferends du plus ou du moings de la quantité de plusieurs ouvrages de menuiseries faictes par led. Fradiel pour led. Aubert tant aux pavillions du chateau vieil dud. Sainct Germain que le Roy a faict faire depuis quatre ans en sça, qu’en la maison dud. Aubert scize aud. Sainct Germain, rue de la Petitte Vacherie. Mais, ayant pris conseil de gens leurs amis commungs, pour evitter aux frais qu’ils pourroient faire pour se faire reigler par rigueur, ont convenu et accordé de ce quy ensuit. C’est ascavoir que led. Fradiel a convenu, consenty et accordé que led. Aubert luy donneroit sa declaration de la quantité des solives que luy, Fradiel, a ponssez et rabottées pour luy aux pavillons et chateau vieil dud. Sainct Germain, lequelle declaration led. Fradiel a promis et s’est obligé d’accepter à quelle quantité qu’elle se puisse monter plus ou moins que ces pretentions, sans esperance par luy de pouvoir y contrevenir, declarant qu’il s’en raporte entierement à la bonne foy dud. Aubert. Laquelle declaration lesd. partyes ont convenu estre mise dans quinzaine d’huy es mains des sieurs Craan, menuisier, Boullye et Grandpré, charpentiers, demeurant aud. Sainct Germain, qu’ils ont nommez par ces presentes pour leurs experts et juges arbitres, auquel ils donnent pouvoir de thoiser tous lesd. ouvrages, ensembles les priser et estimer, scavoir led. Boullye conjointement avecq les deux autres tous les escalliers et lesd. Crean et Granpré, seuls, tous les autres ouvrages, sans neanmoings prejudice au marché verbal faict entre lesd. partyes pour raison de sollives seullement qu’ils entendent entretenir, quy est à raison d’un sol la thoise. Mesme donnent aussy pouvoir lesd. partyes ausd. experts comme dessus de voir, thoiser, priser et estimer tous les ouvrages de menuiserie faicts et fourny par led. Fradiel pour led. Aubert en sad. maison […]. »

Marché pour fourniture à la reine d’Angleterre de foins, pailles et avoines à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, [nottaire et] gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye [soussigné], fut present Louis Paulin, marchand demeurant aud. Saint Germain en Laye, lequel s’est par ces presentes obligé envers la Reyne Sa Majesté britannique, de present aud. Saint Germain, [ce] acceptant par messire Robert de Stor[], vice chambelan de Sad. Majesté britannique, p[resent et acceptant], de fournir et livrer pour les chevaux [de Sad.] Majesté britannique tous les f[oins, pailles] et avoynes, à commencer à livrer lesd. foins de ce jurd’huy, pailles et avoines aussy, jusques au premier octobre prochain venant, [la botte] duquel foin, bon, loyal et marchand sera pesant de dix à unze livres, chacune botte de paille de neuf à dix livres paisant, et à l’esgard de l’[a]voy[ne le septier] sera composé de vingt un bois[seau mesure] de Saint Germain, lesd. pailles et avoynes aussy, le tout bon, loyal et marchand, le tout que led. Paulin fournira aud. Saint Germain, rendu dans les greniers des ecuries, et neanmoings la livraison de l’avoyne et reception d’icelle dans le magasin dud. Paulin aud. Saint Germain. Quant au foin et à la paille, la livraison et reception en sera fait à la descharge ausd. greniers aud. Saint Germain. Lesd. foins et pailles seront composez chacun de cent quatre pour cent. Ce marché fait moyennant et à raison, scavoir pour chacun cent de foin dix sept livres et quinze sols, pour chacun cent de paille neuf livres, et pour chacun septier d’avoyne de vingt un boisseau sept livres, le tout fourny et livre comme il est dit cy dessus. Lesquels prix led. seigneur de Strucklande promet payer aud. Paulin de mois en mois, et en cas que led. Paulin ne fournisse ponctuellement ce que dessus selon les ordres qui luy en seront donnez, et le tout bon, loyal et marchand comme il est cy dessus expliqué, sera permis aud. seigneur Strucklande d’en faire prendre où bon luy semblera [à ses] frais et deppens, risques, perils et fortune. A esté accordé entre les partyes que, sy les six mois du present marché expirez, les foin, avoyne et paille sont en mesme estat que à present, il sera à la disposition dud. Paulin de continuer le present marché pour autres six mois, à commancer à l’escheance d’iceluy, aux mesmes conditions y portées, et encores au bout des aultres six mois recontinuer led. marché pour mesme temps, et de six mois et ainsy continuer. Promettant. Obligeant chacun en droit soy. Renonçant. Fait et passé [aud. Sainct] Germain en Laye, au vieil chasteau dud. Saint Germain, en l’apartement dud. seigneur Stru[cklande], presence de maitre Pierre Auffroy et de Laurent Antoine, demeurant aud. Saint Germain, tesmoins, l’année mil MVIc quatre vingts dix, le premier jour d’avril, et ont signé.
Paulin, Rob. Strucklande
Auffroy, Antoine
Guillon de Fonteny »

Marché pour fourniture à la reine d’Angleterre de foins, pailles et avoines à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, fut present Jean Monsigot, maitre boullanger et marchand demeurant en ce lieu, lequel s’est par ces presentes obligé envers la Reyne d’Angleterre, ce acceptant par sieur Gerald Devereux, pourvoyeur de Sadite Majesté, de fournir et livrer pour les escuries de Sad. Majesté pendant six mois entiers, à commencer le premier septembre prochain et finir le dernier febvrier ensuivant, touttes et chacunes les marchandises d’avoines, pailles de fromant et son qu’il conviendra pendant lesd. six mois pour lesd. escuries, dont luy sera payé par chacun septier d’avoine d’icelle, mesure de ce lieu, qui s’oblige fournir pendant les deux mois de septembre et octobre, huict livres dix solz, et pour le surplus du temps du present marché lad. avoine luy sera payé qu’à raison de huict livres chacun septier, attendu qui le poura fournir nouvelle et de la mesure cy dessus, comme aussy luy sera payé pendant led. temps de six mois pour chacun cent de pailles, paisant la botte dix livres, sept livres chacun cent, et pour chacun septier de son mesure de ce lieu à raison de vingt quatre boisseau par septier quatre livres dix sols, le tout que led. Monsigot s’oblige livrer bon, loyal et marchand ausd. escuries, lesquelles livraisons et marchandises lesd. Devereux s’oblige payer esd. prix cy dessus de mois en mois aud. Monsigot, dont le premier de payement eschera le dernier de septembre et ainsy continuer comme dit est, pour quoy faire led. Monsigot commencera à faire lesd. livraisons led. jour premier septembre, à peine &c. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain, en la demeure dud. sieur Devereux devant le manege, presence de Laurent Antoine et de Pierre Racine, bourgeois de ce lieu, y demeurans, tesmoins, l’an MVIc quatre vingt douze, le vingt septiesme jour d’aoust et ont signé, fors led. Monsigot qui a declaré ne scavoir escrire ny signer de ce interpellé, et a fait sa marque ordinaire.
IM, Gerard Devereux
Antoine, Guillon de Fonteny
PRasinne »

Accord entre les jardiniers des jardins du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Alexandre Bellier, jardinier du Roy en son jardin des canaulx du chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’une part, et François Lavechef, jardinier de Sa Majesté en son jardin du grand parterre et colline dudict chasteau neuf dud. Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’aultre part, lesquelles partyes, de leurs bonnes vollontez, ont recongneu et confessé avoir faict les traictez entre eulx qui ensuivent pour raison de l’exercice de ladicte charge de jardinier de Sadicte Majesté appertanant aud. Bellier dudit jardin des canaulx, laquelle charge ledit Lavechef promect et s’oblige bien et deuement exercer à la descharge dudict Bellier à ce qu’il n’y aict aulcune plaincte durant le temps de son absence et pendant un voyage qu’il est en deliberation de faire hors de ce royaulme de France, pendant lequel temps, s’il est planté par ledict Lavechef des espalliers et autres arbres dans led. jardin et ses despendances, iceulx arbres y demeureront sans qu’ilz puissent estre ostez ny arachez par ledict Lavechef. Et en cas que ledict Lavechef reçoipve les gaiges d’eulz et appartenant à lad. charge de jardinier dud. Bellier tant entiens que ceulx qui courent et escheront cy appres durant lad. absence, icelluy Lavechef sera tenu et s’oblige tenir compte aud. Bellier et les luy payer à son retour. Et quant aulx revenus dudict jardin et ses despens pendant ladicte absence, appartiendront, scavoir les foings en premiere herbe de chacune année en appartiendront à Jeanne Delespine mere, ayeulle dud. Bellier, sa vye durant, et pour les fruictz et revenus des arbres qui y seront à l’advenir plantez ledict Lavechef en aura et prendra la joyssance à son proffict durant le temps de ladicte absence. Et en cas que ledict Bellier ne soit absent que un an ou deulx de temps, reprenant par luy la possession et exercice dudict jardin, il sera tenu de faire recongnoissance dud. Lavechef à discrettion des arbres qu’il pouroit avoir plantez dans led. jardin. Et en cas que durant ladite absence dud. Bellier, ladicte Delespine viendroit à decedder, audict cas lesditz foings de premiere herbe qui proviendront dud. jardin appartiendront audict Lavechef quy les aura et prendra à son proffit, à la charge qu’il sera tenu payer audict Bellier à son retour, par chacune année et despouille d’iceulx foings, la somme de cent livres tournois appres ledict decedz. Et quant aulx gaiges entiens qui sont deubz à François Bellier, pere dudict Alexandre, de lad. charge de jardinier dudict grand parterre durant l’exercice que icelluy François Bellier en a faict cy devant, soient reservez par ledict Lavechef par les quictances qui luy seront fournies par led. Bellier père, ou aultrement icelluy Lavechef audict cas sera tenu tenir compte de moictyé desditz gaiges aud. Allexandre Bellier, et pour l’autre moictyé d’iceux gaiges, demeureront et appartiendront audict Lavechef au desir du traicté cy devant faict et passé soubzsigné mesme seel entre les partyes, comme aussy en cas que ledict Lavechef soit payé de la premiere année des gaiges de sondict office de jardinier dudict grand parterre qu’il en est entré en possession, il sera tenu payer et delivrer aud. Alexandre Bellier moictyé desditz gaiges de la premiere année selon ledict traicté passé cy devant entre eulx, sans que ledict Lavechef soit tenu ny obligé de faire aulcunnes dilligences ny poursuittes en justice pour raison de tous lesditz gaiges. Car ainsy l’ont accordé les partyes. Promectans. Obligeans respectivement corps et biens. Renonceans. Faict et passé audit Sainct Germain en Laye en l’estude du commis soubzsigné es presences de Jean Raffron, marchands demeurant au port au Pecq, et Pierre Delacheize, maitre chirurgin demeurant aud. lieu de Sainct Germain, tesmoings.
Lavechef, Belier
Raffron, Decezies commis
Delachieze »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Du neufiesme jour de may mil six cens cinquante trois appres midy
Fut present en sa personne François Lavechef, jardinier du Roy au chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel a recognu et confessé avoir vendu, ceddé et quitté et promet garentir, fournir et livrer à Pierre Segard, marchand demeurant à Sainct Germain, present et acceptant, c’est assavoir tout et ungs chacuns les fruictz, avecq pepin que noyau, qui sont de present pendus par la racine sur tous les arbres du jardin de colines dud. chasteau neuf, à prendre depuis les deux allez de ceriziers jusque à la pepignere dans laquelle vente les deux allez de ceriziers sont compris, sans touttefois pretendre par led. segard ceullir aucun fruict du verger, pepignere de palissade de muscat, lesquels fruicts led. Lavechef s’est reservez. Item tous les fruictz qui sont aussy pendant par la racine dans le petit jardin appellé la fontaine, à la reserve de la moityé du petit figuer qui est proche la porte dud. petit jardin, un demy caré de poids au choix dud. Segard avec un carré de fevres estant au dessoubs d’icelluy, comme pareillement led. Lavechef aud. Segard le fruict qui est de present sur six grandz arbres estans dans le grand parterre du jardin, scavoir trois ceriziers et trois pruniers que led. Segard a dit avoir marquez. Ce present marché faict moyennant la somme de deux cens livres tournois, sur laquelle somme led. Segard a presentement baillé, compté, nombré et delivré aud. Lavechef la somme de cent livres tournois et espece de louis d’or, dont il se tient pour comptant et en quitte led. Segard et tous autres, et quand au surplus qui est pareille somme de cent livres tournois, led. Segard promet et s’oblige icelle somme bailler et payer au jour et feste Sainct Martin d’hyver prochain venant. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en Laye es presence de Anthoine Bellier, jardinier du Roy, et Denis Laloyer demeurant aud. Sainct Germain, lesquelz ont signé.
Segard, Lavechef
m. aud. Laloyer, Bellier
Ferrand »

Marché pour l’écriture d’une pièce de théâtre à Saint-Germain-en-Laye

« Du vingt septiesme jour de decembre mil six cens cinquante trois
Fut present en sa personne Louis Thyery dict des Carreaux, demeurant à Sainct Germain, lequel a promis et s’est obliger livrer et metre es mains de François Lavrechef, jardinier du Roy, et Jehan Poisson, pintre du Roy, demeurans aud. Sainct Germain, presens et acceptans, une piece, comedye ou tragicomedye, sur quel subject et intitulé que bon semblera aud. Carreaux, et ce dans le mois de juing prochain venant, laquelle piece, comedye ou tragicomedye led. des Carreaux sera tenu la mettre es mains d’iceux Lavrechef et Poisson auparavant que qui que ce soit l’aye veust jouer, et en cas qu’il ayt monstré à desseinz de la faire jouer à autre que aud. Poisson et Lavrechef, le present contrat demeurera nul. Laquelle piece sera jouée et representée devant Sa Majesté en cas qu’elle l’agrée et la trouve agreable, lequel des Carreaux sera tenu d’assister et jouer un personnage, tel bon luy semblera, et participera aux proffiy qui en proviendront, sans y comprendre les six vingts livres tournois cy apres declarez. Ce faict moyennant la somme de six vingts livres tournois, laquelle somme led. Poisson et Lavrechef, sollidairement, l’un pour l’autre, un chacun d’eux seul et pour le tout, promettent et s’obligent la bailler et payer aud. des Carreaux ou au porteur si tost et incontinent que lad. piece sera mise es mains desd. Poisson et Lavrechef, lesquelz seront tenus icelle prendre et accepter. Et en cas que Sadicte Majesté ne trouvasse agreable que la piece fut representée devant Elle, seront lesd. Poisson et Lavrechef dechargés du payement de lad. somme de six vingt livres, et sera permis aud. des Carreaux icelle distribuer à qui bon luy semblera, et apres la representation d’icelle sera pareillement permis aud. des Carreaux d’en faire son proffit. Car ainsy. Promettant. Obligeant respectivement. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye à l’estude, es presence de Bernard Rembaud demeurant aud. Sainct Germain, tesmoing.
Descarreaux
L. Poisson, Lavrechef
Ferrand, Ferrand »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable personne Louis Delalande, jardinier du Roy au grand jardin du vieil chasteau de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel confesse avoir vendu, ceddé et transporté, promect garantir et faire jouir à Claude Girard, marchand fruictier demeurant à Mareil, estant de present en ce lieu, à ce present et acceptant, tous et chacuns les fruicts hasifs comme prunes de Rambour, poires d’Espargne, Cuisse madam, Deux testes, Vallée, Caillot Rozar, Orange, poire de Roy, Oignanés, ehastilleau, et touttes les prunes que produiront la presente année les arbres estans dans le jardin et verger du vieil chasteau, à la reserve touttesfois que fait led. Delalande d’un poirier d’Espargne, d’un pommier de Rambourg, d’un poirier d’Oignonés et de deux poiriers de Vallée, un poirier montre deux testes et petit muscat, les poiriers de l’espallier dud. jardin, ensemble tous les prunuers et poiriers qui sont dans led. jardin, excepté ung poirier de Jargonnelle qui est dans le petit clos compris dans la vente de ceux cy dessus faite aud. Girard, auquel il apartiendra, se reservant aussy led. Delalande deux pruniers d’Imperialle et deux pruniers de Damas viollet, ensemble une platte bande de jeunes pruniers faisant face aux noisetiers plantez contre la muraille dud. verger, un prunier de Damas d’octobre, ung gros prunier de gros Damas noir, le tout estant dans led. verger. Comme aussy icelluy Delalande se [re]serve touttes les prunes estans dans le grand jardin, exepté le petit clos de pruniers de l’espallier dud. grand jardin, qui est aussy compris en la vente presentement faite aud. Girard, dont les fruictz luy apartiendront, en ce nom compris les abricotz et les poires qui se trouveront dans led. petit clos que led. Delalande se reserve aussy, avec les petis Muscatz, ainsy que tous lesd. fruictz vendus et reservez sont plus au long speciffiez par le mémoire fait entre les partyes, dont chacune d’elles en a une version, pour desd. fruitz vendus et reservez jouir et disposer par les partyes respectivement ainsy que bon leur semblera, lesquels icelluy Gerard à l’esgard de ceux à luy vendus ceuillera lors qu’ilz seront en maturité. Ceste presente vente faicte moyennant la somme de trois cens cinquante livres, que led. Girard promect et s’oblige payer, scavoir cent cinquante livres au jour et feste Sainct Jehan Baptiste prochain et les deux cens livres dans le premier jour d’aoust prochain, à peyne &c. Promettant. Obligant chacun en droit soy led. Girard corps et bien. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’estude en la presence de maitre Pierre Allardin et de Nicolas Sellier, demeurant en ce lieu, tesmoins l’an mil six cens cinquante six, le premier juin avant midy, led. Girard a declaré ne savoir escripre ne signer.
Allardin, Delalande
Sellier, Lamy »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable homme Baptiste Delalande, jardinier du Roy demeurant en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel a recogneu et confessé avoir vendu et promect faire jouir à Jacques Ris l’aisné, marchand demeurant à la Montagne, parroisse du Pecq, estant de present en ced. lieu, à ce present et acceptant, la despouille des fruictz estant la presente année sur tous et chacuns les arbres estant dans le verger attenant le grand jardin du Roy, à la reserve que faict led. sieur Delalande d’un pommier de pomme d’Appie, ung poirier d’Espargne, ensemble une partye de l’espallier estant du costé de ced. lieu et des noisilliers plantés contre les murs dud. jardin, pour en jouir. Ceste presente vente faicte moyennant la somme de six cens livres tournois, sur laquelle somme led. sieur Delalande recognoist en avoir receu trois cens livres tournois presentement, et les autres trois cens livres tournois restant led. Ris promect et s’oblige les bailler et payer aud. sieur Delalande en son domicille ou au porteur au jour de Caresme prenant prochain venant, à peynes &c. Car ainsy le tout a esté accordé entre lesd. partyes. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye, en l’estude du notaire soubzsigné, en la presence de Noel Duparc, clerc, et de Anthoine Ravet, officier de la maison du Roy, demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens cinquante huict, le sixiesme jour de aoust apres midy, et ont signés.
Delalande
Jacque Ris, Raveq
Duparc, Lamy »

Marché pour la livraison de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Robert Papiot, marchand carrier demeurant à Saint Maur des Fossées, Louis Chauvin, Pierre Bonnier et Guillaume Hanquetil, voicturiers par terre demeurans à la Pilotte pres Viulaine, estant de present en ce lieu, lesquelz vollontairement ont promis, promettent et s’obligent sollidairement l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul et pour le tout, sans division ne discution et fidejussion, renonceans aux benefices et exeptions d’iceux droictz, aux sieurs Anthoine Bricard et François Villedor, conseillers du Roy, generaux des Bastimens de Sa Majesté, ponts et chaussées de France, demeurans à Paris rue Neuve Saint Louis, paroisse Sainct Paul, estans aussy ce jourd’huy en ce lieu, à ce presens et acceptans, de fournir et voicturer touttes la pierre de taille dure tant carreaux, sangle double, sange et quartier de la hauteur de quinze pouces la moindre et en continuant jusques à deux piedz de hault à raison de quatre solz tournois pour chacun pied de pierre cube rendue aux chasteaux tant vieil que neuf dud. Saint Germain, comme aussy tout le moilon qui conviendra pour lesd. chasteaux et basse cour et au commencement des clostures hors la porte de Poulligne jusques à mil thoises de long, à raison de vingt trois livres pour chacun cent, lequel cent sera compté à raison de seize piedz de long sur huict piedz de large et quatre piedz de hault, faisant ensemble cinq cens douze piedz, à la charge qu’il sera permis ausd. Papiot, Chauvin, Bonnier et Hanquetil de prendre de la pierre et moilon aux carrières dud. Saint Germain les plus commodes pourveu que lad. pierre soict bonne, loyalle et marchande. Et pour faire les voictures et fournissement cy dessus, lesd. entrepreneurs emploirons le plus grand nombre d’ouvriers que faire ce poura, à commencer des le vingt troisiesme jour du present mois et continuer sans discontinuation, à peyne de tous depens, dommages et interestz, lesquelz prix lesd. sieurs Bricard et Villedot s’obligent de payer ausd. entrepreneurs au fur et à mesure qu’ilz feront la livreraison desd. matereaux par chacune sepmaine, à commencer dud. jour vingt troisiesme du present mois, sur lesquelz prix lesd. Papiot, Chauvin, Bonnier et Hanquetil recognoissent et confessent avoir eu et receu desd. sieur Bricard et Villedot la somme de deux cens livres tournois, dont quittant, sans que pour raison du present marché lesd. entrepreneurs soient tenus à aucun fortage, promettant, obligeant chacun en droict soy lesd. Papiot, Chauvin, Bonnier et Hauquetil sollidairement comme dessus corps et biens, renonceant. Faict et passé aud. Saint Germain en Laye, en l’estude des nottaires soubzsigné, presence d’Allexandre Cagnyé et de Jacques Regnault, clers demeurans en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante et trois, le dix neufiesme avril avant midy, et ont signé, fors led. Papiot qui a declaré ne savoir escripre ne signer, de ce interpellé.
Bricard, Villedo
Pierre Bonnier, Louis Chauvin
Anquetil
Cagnye, Regnault
Lamy »

Marché pour la livraison de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Pierre Ollivon et Bastien Levasseur, carriers demeurant scavoir led. Ollivon en la ville de Poissy et led. Levasseur demeurant à Reully, fauxbourg Saint Anthoine, paroisse Saint Paul, estant ce jourd’huy en ce lieu de Saint Germain en Laye, lesquelz ont promis et s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux seul et pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion, renonçant aud. benefice et exeptions d’iceux droitz, aux sieurs Anthoine Bricart et François Villedo, genereux des Bastimens du Roy, pontz et chaussées de France, demeurant à Paris, ced. jour en ce lieu, à ce present et aceptant, de faire et fournir tout le moislon qu’il conviendra pour construire les clostures du parcq que lesd. sieurs Bricart et Villedo font faire pour le Roy de quinze cent thoises de long, à prendre depuis la porte de la Cournelle des dames relligieuses de Poissy jusques en tirant dans le chemin de Chambourcy, et ce à raison de sept livres dix solz pour chacun cent de moislon, qui aura seize pieds de long sur huit piedz de large et quatre piedz de hault, bien enconté et thoisé suivant la coustume de Paris, qui compose en cubbe cinq cent douze piedz, lequel moislon sera tiré par lesd. entrepreneurs en la carriere du sieur Moye, prevest de Poissy, et du sieur du Carné scituez à Migneaux, esquelles carrieres lesd. entrepreneurs seront mis par lesd. sieurs Bricart et Villedo, lesquelz feront enlever led. moislon sur lad. carriere et charrier sur le lieux de lad. closture, à commencer à faire lad. fourniture des le jour de demain sans discontinuer avec nombre suffizant d’ouvriers en sorte que le service de Sa Majesté ne soit en demeure, lequel prix cy dessus lesd. sieurs Bricart et Villedo promettent et s’obligent de payer ausd. entrepreneurs au fur et à mesure qu’ilz fourniront led. moislon, sur lequel prix lesd. entrepreneurs confessent avoir receu desd. sieurs Bricart et Villedo la somme de vingt livres. Obligeant lesd. entrepreneurs sollidairement comme dessus corps et bien, renonçant ausd. benefices. Faict et passé aud. Saint Germain en Laye en la presence de Allexandre Cagnyé et de Jacques Regnaud, demeurant aud. Saint Germain en Laye, l’an mil six cent soixante trois, le vingt unieme jour de may apres midy et ont signé fors led. Levasseur qui a declaré ne savoir escipre ne signer de ce interpellé.
Sebasteieur Levasseure
Villedo, Regnault
Cagnyé
Lamy »

Marché pour la construction d’un mur de clôture du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en sa personne Pierre Ollivon, masson demeurant en la ville de Poissy, ce jourd’huy en ce lieu, lequel a promis et s’oblige aux sieur Anthoine Bricart et François Villedo, conseillers du Roy et generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussées de France, demeurant à Paris, ce jourd’huy en ce lieu, à ce acceptant par led. sieur Villedo, à ce present, de faire et construire bien et deuement comme il apartient au dire d’ouvriers et gens à ce congnoissans, quinze cens thoise de long de murs à prendre puis le coing des murs des dames relligieuses de Poissy jusques tirant vers Chambourcy, lesquelz murs seront faitz de chaux, sable et moislon, et auront quatorze piedz ou environ de haulteur, compris la fondation, de largeur et espoisseur de celles commencées proche de ce lieu de Saint Germain, en sorte que lad. espoisseur revienne à dix huict poulces soubz le chapperon, et pour ce faire lesd. sieurs Bricart et Villedo fourniront et livreront sur les lieux tous mathereaux necessaires, et fournira seullement led. Ollivon de ses peynes et d’ouvriers convenables, à commencer à travailler ausd. ouvrages des le jour de demain et continuer sans discontinuer avec bon nombre d’ouvriers en sorte que le service de Sa Majesté ne sois en demeure. Ce present marché fait moyennant et à raison de trente solz tournois pour chacune thoise desd. ouvrages, compris la fondation et fouille de terres, que led. sieur Villedo esd. noms promet payer aud. Ollivion au fur et à mesure qu’il fera lesd. ouvrages ainsy que dict est. Promettant. Obligeant led. Ollivion corps et bien. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en la presence de Allexandre Cagnye et de Jacques Regnault, clercs demeurant aud. lieu, thesmoins, l’an mil six cent soixante trois, le vingt deuxieme may.
Pierr Olivon, Regnault
Villedo
Cagnye, Lamy »

Marché pour le transport de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Nicolas Tranchevant et Adrian Luce dict La Marche, voicturiers demeurans à Poissy, ce jourd’huy en ce lieu, lesquelz ont promis et s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul et pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion, renonceans aux benefices et exeptions d’iceux droictz, aux sieurs Anthoine Bricard et François Villedo, conseillers du Roy et generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussée de France, demeurant à Paris, ce acceptant par led. sieur Villedo, à ce present, de voicturer le moislon qu’il conviendra pour construire cinq cens thoise de long de murs de la haulteur des murzs encommencez, à prendre et enelver led. moislon en une carriere appartenant à maitre Charles Moyne, prevost de Poissy, scituez à Mignaux, et livrer led. moislon le long de la fondation de la closture du parcq du Roy, lesd. cinq cens thoise à prendre dans les mille thoise depuis le clos aux dames relligieuses de Poissy jusques en tirant le long du bois pour gaigner la closture vers Saint Germain, lesquelles voictures lesd. Tranchant et Lusse ont desja commancé, continueront sans discontinuation avec bon nombre suffizant d’ouvriers en sorte qu’ilz deslivreront les carrieres incessament. Ce present marché faict moyennant et à raison de dix neuf livres pour chacun cent de moislon, lequel cent contient seize piedz de long, huict de large et quatre piedz de haut, en sorte que led. cent de moislon produit cinq cent douze piedz cubbe, et en ouvrage la quantité de [vide] thoise ainsy que sont les espoisseur des murs encommencez, lequel prix à quoy qu’il se puisse monter led. sieur Villedo promet et s’oblige payer aud. Tranchevant et Lusse à mesure qu’ilz travailleront et feront lesd. voitures, sur quoy ils confessent avoir reu dud. sieur Villedo la somme de deux cens soixante livres tournois, dont quictance. Promettant. Obligeant lesd. Tranchevant et Lusse corps et biens. Renonçant. Faict et passé aud. Saint Germain en Laye, en la presence d’Allexandre Cagnye et de Jacques Regnault, demeurans aud. Saint Germain, l’an mil six cens soixante trois, le dixieme jour de juin avant midy.
Villedo de Clermont
Nicolas Tranchevant, Adrien Luse
Cagnye, Regnault
Lamy »

Quittance pour fourniture de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Robert Papiot, maitre carrier demeurant à Saint Maur des Fossez, Louis Chauvin, voicturier demeurant en la basse court du bois de Vincenne, Pierre Bonnierre, voicturier demeurant à la Pissolle soubz led. bois de Vincennes, tant en leurs noms que comme faisant fort de Guillaume Hanguetil, carrier demeurant aud. lieu de la Pissolle, tous ce jourd’huy en ce lieu, lesquels ont recognu et confessé avoir eu et receu à plusieurs et diverses fois des sieurs Anthoine Bricart et François Villedo, conseillers du Roy, generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussée de France, par les mains dud. sieur Villedo, ce acceptant par ledit sieur Villedo, la somme de neuf mil cent soixante huict livres tournois pour tous et chacunes les voictures et moislon faictz et fournis par lesd. comparans pour lesd. sieurs Bricart et Villedo du passé jusques à ce jourd’huy, et ce suivant et au desir du marché qu’ilz ont fait avec iceux sieurs Bricart et Villedo par devant le notaire soubzsigné le dix neufiesme jour d’apvril dernier passé, en laquelle somme de neuf mil cent soixante huit livres tournois est compris la somme de deux cent livres payez ausd. comparans ainsy qu’il est porté aud. marché, recongnoissant en outre iceux comparans avoir esté entierement et particullierement payez de touttes la pierre de taille par eux charriée et voicturée suivant led. marché aussy du passé jusques à ce jourd’huy, dont et de tout lesd. comparans se contentent et quictent lesd. sieurs Bricart et Villedo et tout aultre. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Saint Germain en Laye, en la presence de Allexandre Cagnyé et de Jacques Regnaud, clercs demeurant aud. Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens soixante trois, le vingt deuxieme jour de juin avant midy, et ont sgné, fors led. Papiot qui a declaré ne scavoir escripre ne signer de ce interpeller.
Louis Chauvin
Pierre Bonnier
Villedo, Regnault
Lamy »

Marché pour le transport de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Pierre Segard, voicturier par terre demeurant à Chambourcy, ce jourd’huy en ce lieu, lequel a promis, promet et s’oblige aux sieurs Anthoine Bricart et François Villedo de Clermont, conseillers du Roy et generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussée de France, ce acceptant par led. sieur Villedo, ce jourd’huy en ce lieu, à ce present, de voicturer par luy Segard toutte la pierre de moislon qu’il conviendra pour construire trois cens thoises de murs à l’endroict de la petitte routte de la chambre dans la forest dud. Saint Germain, à prendre lad. pierre en la carriere de Hamiemont où elle sera livrée aud. Segard par les carrieres et ouvriers desd. Bricard et Villedo, et lad. pierre charrier et rendre en lad. petitte routte de la chambre, à commencer de faire lesd. voictures dans ce jourd’huy et continuer avec ses voictures sans discontinuation en sorte que le service de Sa Majesté ne sera en demeure, et en cas que led. Segard ne puisse avoir assez de charrois, led. sieur Villedo promet luy en faire donner. Ce present marché faict moyennant la somme de seize livres six solz pour chacun cent dud. moislon, lequel cent contiendra seize piedz de long, huit piedz de large etq autre piedz de hault, produisant en œuvre sept thoise quinze pied d’ouvrage, lequel prix led. Villedo promet et s’oblige bailler et payer aud. Segard au fur et à mesure qu’il fera lesd. ouvrages, et fournira led. Segard aultant des presentes aud. sieur Villedo. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en droit soy led. Segard corps et biens. Renonçant. Faict et passé aud. Saint Germain en Laye en la maison dud. sieur Villedo, present Allexandre Cagnye et Jacques Regnault, clercs demeurant aud. Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens soixante trois, le troisiesme jour de aoust apres midy, et ont signé.
Villedo de Clermont, Segard
Cagnye, Regnault
Lamy
Led. Segard a declaré qu’il a fait le marché cy dessus tant pour luy que Jacques Chappelain le jeune, demeurant à Fourqueux, de present en ce lieu, à ce present et acceptant, partant s’associent ensemble au fait desd. voictures et s’oblige led. Chappellain de satisfaire aud. marché sollidairement avec led. Segart envers led. sieur Villedo et de faire la voiture y contenue. Promettant. Obligeant led. Chappellain corps et biens. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en l’estude dud. notaire soubzsigné, presens Claude Mousseaux et Alexandre Cagnye, demeurant aud. Saint Germain, thesmoins, l’an mil six cens soixante trois, le deuxieme jour de septembre.
Segard, Mousseaux
Jacque Chappelain, Cagnye
Lamy »

Marché pour la fourniture de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Pierre Sanguin et Michel Gallois, carriers demeurant scavoir led. Sanguin en ce lieu de Sainct Germain et ledict Gallois à Fourqueux, ce jourd’huy en cedict lieu, lesquelz ont promis et promectent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul et pout le tout, sans division, discussion et fidejussion, renonceans aux benefices et exceptions d’iceux droictz, à Robert Papiot, Louis Chauvin, Pierre Bonnier et Guillaume Hanquetil, carriers voicturiers estant de present en cedict lieu de Sainct Germain, à ce present et acceptant, de tirer et façonner touttes les pierres de moislon qu’il conviendra et sera nesessaire pour la construction de trois cens thoises de murs de long du parcq sui se faict en la forest dud. Sainct Germain, à prendre lad. pierre dans la carriere de Hannemont et celle estant dans le chasteau Neuf, à commencer dans le jour de lundy prochain. Ce present marché faict moyennant la somme de six livres dix solz pour chacun cent dud. moislon, qui aura seize piedz de long sur huict piedz de large, quatre pieds de hault, lequel prix lesd. Pappiot, Chauvin, Bonnier et Hanquetil seront tenus, prometent et s’obligent sollidairement comme dessus bailler et payer ausd. Sanguin et Gallois ou au porteur par chacune sepmaine selon les fournitures qu’ils auroit faicte. A esté accordé entre les partyes qu’en cas que lesd. ouvrages desd. murs fust cessé par l’ordre de monsieur Villedo et Bricart, generaux des Bastimens du Roy, lesd. Sanguin et Gallois ne pourront pretendre rescompense, despens, dommage et interestz mais seullement ce qui leur sera alors deub, en ce faisant lesd. Sanguin et Gallois cesseront de tirer desd. carrieres. Promettant. Obligeant sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’estude du notaire soubzsigné es presence Allexandre Cagnye et Jaques Regnault, tesmoins, l’an mil six cens soixante trois, le quatrieme jour d’aoust apres midy, et ont signé fors led. Pappiot et lesd. Sanguin et Gallois qui ont declaré ne savoir escripre ne signer de ce interpellés.
PS, Pierre Bonnier
Louis Chauvin
Cagny, Anquetil
Regnault, Lamy
Aujourd’huy sont comparus par devant le notaire susd. et soubzsigné lesd. Sanguin et Gallois, Chauvin et Bonnier ci dessus, tant en leurs noms qu’en faisant fortz de Robert Pappiot, aussy leur assossié, lesquelz vollontairement se sont desistez et despartys du marché cy devant escript et consentent qu’il soit et demeure nul comme non fait et advenu, sans aucuns despens, dommages et interestz, reconnaissant lesd. Gallois et Sanguin avoir esté payez et satisfaictz par lesd. assossiez de la pierre qu’il a fait pour eux jusques à ce jourd’huy, dont quictance. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en Laye, en l’esture des notaires soubzsigné, en la presence de Claude Mousseaux et d’Alexandre Cagnie, tesmoins, demeurans aud. Sainct Germain, l’an mil six cens soixante trois, le dix neufiesme jour de aoust avant midy, et ont signé fors lesd. Sanguin et Gallois qui ont declaré ne scavoir escripre ne signer de ce interpellés.
PS, Louis Chauvin
Pierre Bonnier, Anquetil
Mousseaux, Cagnye »

Marché pour la livraison de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« En la presence de Mathurin Lamy, nottaire et gardenotte du Roy nostre sire à Saint Germain en Laye soubz signé, Pierre Sanguin, carrier demeurant en ce lieu, confesse avoir eu et receu de maistre François Villedo de Clairemont, conseiller du Roy, general des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chausées de France, la somme de cinquante trois livres six solz pour avoir par ledict Sanguin fait et fourny le premier moillon qu’il a tiré de la carriere de Hamiemont pour employer aux clostures qui se fons pour le Roy dans les terres dud. Hamiemont, dont quittance. Et par les mesmes presentes led. Sanguina promis, promet et s’oblige aud. sieur Villedo, ce acceptant, de faire et fournir toutte la quantité de pierre de moillon qu’il conviendra pour employer à la construction de trois cens de thoise de murs de long sur les terres dud. Hamiemont ou Chambourcy, et ce à raison de six livres dix solz tournois pour chacun cent dud. moillon bien et duement fait, lequel prix led. sieur Villedo promet et s’oblige le payer aud. Sanguin au fur et à mesure qu’il fera lesd. fournitures de moillon q’il a desja commencez huict jours sont, et sur quoy lesd. cinquante trois livres six solz luy sont payez au moyen de la quittence cy dessus, et continuez à faire lesd. fournitures avec nombre suffisant d’ouvriers sans discontinuation, à penes de tous depens, domages et interez. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en droict soy led. Sanguin corps et bien. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en l’esture du nottaire soubzsigné, presence Allexandre Cagnye et de Jacques Regnault, clers demeurans en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante et trois, le quatorzieme jour d’aoust avant midy, et ont signé, fors led. Sanguin qui a declaré ne savoir escripre ny signer de ce interpellé.
PS, Villedo de Clermont
Regnault, Lamy »

Marché pour le grand perron du boulingrin à Saint-Germain-en-Laye

« Furens presens en leurs personnes Anthoine Boissy, Leonnard Billois et Anthoine Laurens, massons limosins demeurant de present en ce lieu, lesquelz ont promis, promectent et s’obligent sollidairement, l’un pour l’aultre, chacun d’eux un seul et pour le tout, sans division ni discussion et fidejussion, renonçant aux benefices et exceptions d’iceux droits, à Charles Husson, conducteur des bastimens du Roy aud. Sainct Germain, à ce present et acceptant, de bien et duement faire et parfaire au dire d’ouvriers et gens à ce cognoissans le grand pairon du jardin boullingrain cize au chasteau dud. Sainct Germain, suivant et conformement au desseing faict et arresté jusques à l’esvaluation de deux cens cinquante thoises, à la charge que led. sieur Husson fournira touttes peynes d’ouvriers pour porter les pierres sur le lieu seullement, dont lesd. Boissy, Billois et Laurens seront tenus, promectent et s’obligent faire bien et duement le tout contenu au dessein et bien proprement seullement pour la pose, comme aussy la charge de par led. sieur Heusson de fournir et livrer ausd. Boissy, Laurens et Billois à ses despens toute la chaux et le sablon qu’il conviendra pour la perfection dud. ouvrage, et ce aussy sr le lieu où il se doibt faire. Et en cas qu’il fallut faire plus de deux cens cinquante thoises, led. sieur Heusson promet et s’obliger payer ausd. susnommés à proportion du priz cy apres declarez. Auquel ouvrage lesd. Boissy, Laurens et Billois promettent sollidairement travailler incessament jusque à la perfection d’icelluy. Ce present marché faict moyennant la somme de quatre vings livres que led. sieur Husson promect et s’oblige bailler et payer ausd. Laurens, Boissy et Billois au fur et à mesure qu’ilz feront led. ouvrage. Car ainsy. Promettant. Obligeant sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçant ausd. benefices. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’estude des notaires soubzsignés en la presence de Pierre Cormy et de Louis Guillon, clers au greffe, demeurant, l’an mil six cent soixante quatre, le dix septiesme jour mars apres midy, et oui lesd. Laurens, Billois et Boissy qui ont declaré ne scavoir signer de ce interpellés.
Cormy, Guillon
Lamy »

Quittance concernant la livraison de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Louis Chauvin, Guillaume Anquetil et Robert Papiau, carroyers demeurans en ce lieu de Saint Germain, lesquelles partyes ont recogneu avoir partagé les sommes qu’ilz ont receue du sieur Vildot, chacun leur tiers, dont ils se quitent et deschargent l’un l’autre du passé jusques à ce jourd’huy, à la reserve de unze voyes de carreau pour la voiture seullement à raison de quinze solz la voye lorsqu’ils promettent payer chacun esgallement. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en l’estude du notaire soubzsigné en la presence de Pierre Cormy et Louis Guillon, tesmoings, l’an mil six cens soixante quatre, le dixiesme apvril, et ont signé fors led. Papiau qui a declaré ne savoir escrire ne signer de ce interpellez
Louis Chauvin, Anquetil, Guillon
Dormy, Lamy »

Compromis concernant des pierres utilisées pour les travaux du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Estienne Delagarde, notaire et gardenottes du Roy nostre sire à Sainct Germain en Laye soubzsigné, furent presens en leurs personnes Anthoine Bricart et François Villedo, conseillers du Roy, generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussées de France, et entrepreneurs des bastimens de Sadite Majesté en ses chasteaux de Sainct Germain en Laye, d’une part, Guillaume Thomin et Jean Thomin, freres, demeurans audit Sainct Germain, d’autre part, lesquelz pour terminer le proces intenté à la requeste desdictz Thomin a ll’encontre d’iceux sieurs Bricart et Villedo pour raison de la pierre tant de moislon que autres par lesdictz sieurs Bricart et Villedo fait enlever d’une carriere appartenant ausd. Thomin scituée proche de ce lieu depuis le commencement des ouvrages par eux entreprises esd. chasteaux, quy est presentement pendant par appel de la sentance rendue par monsieur le prevost de ce lieu en la cour de parlement de Paris, ont respectivement nommé pour arbitres et amiable compositeurs les personnes de maitre [vide] Petit, conseiller du Roy, controlleur de ses Bastimens, et de messire Georges Legrand, conseiller du Roy en ses conseilz d’Estat et privé, ausquelz ils donnent pouvoir et puissance de decider et terminer tous les differends et autres actions que lesdictes partyes peuvent avoir l’un a ll’encontre de l’autre, pour raison de quoy ledit proces a esté intenté, encore que le tout ne soit plus amplement declaré et speciffié par ce present compromis […] »

Compromis concernant des pierres utilisées pour les travaux du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes damoiselle Heleyne Desprez, femme separée de biens d’avecq Pierre Charreau, sieur de la Mothe, son mary, demeurante en ce lieu, d’une part, et maistres Anthoine Bricard et François Villedo, generaux des Bastimens du Roy, ponts et chaussées de France, et entrepreneurs des Bastimens necessaire à faire aux chasteaux de ce lieu, y demeurans rue du Pont aux Fanez, d’autre part, lesquelles partyes, pour terminer et decider le proces intenté à la requete de luy Desprez à ll’encontre d’iceux sieurs Bricard et Villedo pour raison de la pierre, tant moislon que autres, par iceux sieurs Bricard et Villedo faite enslever d’une carriere apartenante à luy Desprez scize au terroir Saint Leger, proche Hannemont, depuis le commencement des ouvrages par eux entrepris esd. chasteaux, suivant le traicté fait entre lesd. sieurs Villedo et Charreau le dix huictiesme apvril MVIc soixante trois, quy est presentement pendant et indecis aux requestes du Pallais à Paris, ont respectivement nommé et convenu pour arbitre et amiable compositeur dud. differand et proces la personne de maitre Noel Odeau, bourgeois de Paris, y demeurant fauxbourg et proche la porte Saint Honoré, parroisse Saint Roch […] »

Marché pour des fossés dans la forêt à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Robert Licot, marchand demeurant à Garches, de present en ce lieu, lequel s’est vollontairement obligé et oblige envers maitre Noël Odeau, bourgeois de Paris, y demeurant, aussy de present en ce lieu, comme ayant charge expresse de Sa Majesté, à ce present et acceptant, de faire deux mil thoises de fossez en la forest de ced. lieu, tant au pourtour de la vente aux Prestres, vente d’Achores que les lieux en icelles qui luy seront designez par led. sieur Odeau, lesquels fossez auront sept pieds en gueulle de large, reduicts à unze poulces dans le fonds, et quatre pieds et demy de profondeur, mesurez soubz cordes, conduictz à leur fruict, à une jectée de terre du costé de l’enclos seullement, dans lequel fossé sera mis et planté par led. Picot deux rangs d’espine blanche et charmes de six poules en six poulces quy seront par led. Picot pris et levez tant en lad. forest que celle de Cruxe et aux lieux et endroits qui luy seront designez comme dessus. Ce marché fait moyennant huict sols tournois pour par chacune thoise desd. fossez que led. sieur Odeau promt et s’oblige de bailler et payer aud. Picot au fur et mesure qu’il fera lesd. ouvrages, ausquelles led. Picot travaillera incessamment pour rendre lesd. fossez fait le plus tost que faire se poura. A esté accordé entre les partyes qu’en cas qu’il convienne eslargir les fossez desja fait en lad. forestz, led. Picot les eslargira moyennant la convention raisonnable qui en sera fait entre lesd. partyes. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en droit soy. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en la maison et presence de Jacques Raier, maitre rotisseur, et de Baptiste Delalande, tesmoins, l’an MVIc soixante quatre, le vingt septiesme jour de novembre apres midy, et a led. Picot declaré ne scavoir escrire ne signer, de ce interpellé.
Noel Odeau, Delalande
Jacque Raier
Delagarde »

Marché pour la fourniture d’arbres pour le Vésinet

« Fut present en sa personne Nicolas Boulangé, marchand d’arbres demeurant à Noisy, ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel vollontairement a promis, promet et s’oblige envers Baptiste Delalande, Louis Delalande, son fils, et Louis Delalande, fils de Jean Delalande, jardiniers du Roy et entrepreneurs des plantz que Sad. Majesté fait faire dans son parq de Vezinet, à ce presens et acceptans, de leur fournir et livrer la quantité de mil pieds d’arbres, ormes de six jusques à neuf poulces de tour en grosseur, à mesurer à trois pieds au dessus des racynes, sur neuf pieds de hauteur, les plus droictz qu’il poura trouver, et les arracher bien et duement, lesquelz mil pieds d’arbres de la qualité cy dessus led. Boullangé promet fournir et livrer jusques dedans led. lieu de Vezinet dans le dernier jour de janvier prochain venant et plus tost sy faire ce peut. Ce present marché fait moyennant le prix et somme de cinquante livres tournois pour chacun cent de pied d’arbres, que lesd. sieurs entrepreneurs seront tenus, ainsy qu’ils promettent et s’obligent sollidairement l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion aux renonciations requises, bailler et payer audit Boullangé au fur et à mesure que la livraison en sera par luy faite. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en droit soy corps et biens. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye, en l’estude du notaire soubzsigné, presens Louis Guillon, clerc, et de maitre Jacques Delastre, procureur en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante quatre, le vingtiesme jour de decembre, et ont signé, à la reserve dud. Boullangé qui a declaré ne scavoir escrire ne signer, de ce interpellez.
Delalande
Guillon, Delalande
Delagarde »

Marché pour l’arrachage de souches au Vésinet

« Fut present en sa personne Louis Meslin, marchand demeurant en ce lieu, lequel vollontairement s’est obligé et oblige envers François de la Granche, escuyer, exempt des guardes du corps de Sa Majesté et maitre particulier des eaus et forestz de ce lieu de Saint Germain en Laye, d’arracher et faire arracher bien et duement touttes et chacunes les souches et racynes tant des arbres qui ont esté couppez et vendus au proffict de Sad. Majesté par led. sieur de la Grange que des bois taillis qui se trouveront dans touttes les allées et routes qui se font et seront percées dans le parcq de Vsigné appartenant à Sad. Majesté et de remplir bien et dument les troux qui sera necessaire de faire pour les arrachements. Ce present marché fait à la charge de par led. Meslin rendre lesd. allées et routes nestoyées de toutes et chacunes lesd. souches et racynes sans en laisser aucluns chicotz dans terre, dans le premier jour d’apvril prochainement venant, à peynes &c. Sans au surplus pretendre par led. sieur de la Grange aulcuns deniers allencontre dud. Meslin. Car ains. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en Laye en la maison dud. sieur de la Grange, presens maistres Laurens Estienne et Louis Guillon, clerc, demeurans en ce lieu, tesmoins, l’an MVIc soixante cinq, le seiziesme jour de janvier avant midy, et ont signé.
DeLaGrange, Meslin
Guillon, Estienne
Delagarde »

Marché pour la livraison d’ormes au Vésinet

« Fut present en sa personne Denis Fourniret, marchand demeurant à Bellefontayne, parroisse de Jouy le Motié, estant de present en ce lieu de Saint Germain en Laye, lequel vollontairement a promis, promet, s’est obligé, comme par ces presentes s’oblige envers Baptiste Delalande et Louis Delalande, son fils, jardiniers du Roy et entrepreneurs des plantz que Sad. Majesté fait faire dans son parcq de Vezinet, demeurans en ce lieu de Saint Germain en Laye, à ce presens et acceptans, de leur fournir et livrer la quantité de mil pieds d’arbres ormes, tant ceux que ledit Fourniret a desja arrachés que ceux qu’il arachera cy apres jusques audit nombre de mil de la grosseur de cinq à neuf poulces, à mesurer à trois pieds au dessus des racines, et de la hauteur de neuf à dix pieds de tige bien et duement arrachés, en sorte qu’il ne se fasse aucun rebus, et droictz le plus que faire se poura, à commancer laquelle livraison huict jours apres le degelle et continuer sans discontinuation jusues à la parfaite livraison desd. mil pieds d’arbres, qu’il sera tenu livrer jusques dans led. lieu de Vezinet, à payne &c. Ce present marché fait moyennant la somme de soixante livres tournois pour chacun cent, qui est pour led. millier six cens livres, laquelle somme ils promectent et s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion aux renontiations requises, bailler et payer aud. Fourneret au fur et à mesure qu’il fera lad. livraison. Car ainsy. Promectant. Obligeant chacun en droit soy corps et biens. Renonçant. Fait et passé audit Saint Germain en Laye en l’estude du notaire soubzsigné, presens Louis Guillon, clerc, et Nicolas Letourneur, joueur d’instrumens, demeurans en ce lieu, temsoings, l’an mil six cens soixante cinq, le vingt sixiesme janvier, et ont signé, à la reserve dud. Fourneret qui a declaré ne savoir escrire ne signer de ce interpellez.
Guillon, Nicolas Le Tourneur
Delalande, Delalande
Delagarde »

Transaction concernant la livraison d’arbres pour le Vésinet

« Furent presens en leurs personnes Jean Thuilleau l’aisné et Zacarie Thuilleau, marchands demeurans à Louvetienne, ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, d’une part, et Batiste Delalande, jardinier du Roy et entrepreneur des plantz que Sa Majesté entend faire dans son parcq du Vezinet, d’autre part, lesquelles partyes ont vollontairement recogneu et confessé avoir compté ensemble tant de la somme de deux mil deux cens livres tournois qui a esté baillée et payez, savoir la somme de deux mil livres aud. Zacarye Thuilleau en la ville de Rouen par le sieur Rousseaux par lettres d’eschange à luy envoyée en l’acquict dudit Delalande, et les deux cens livres restans aud. Jean Thuilleau, lesquelz il en fait sa promesse audit Delalande, pour par eux employez à l’achapt de quantité d’arbres ormes qu’il estoient obligé fournir par le marché fait entre lesd. partyes par devant le notaire soubzsigné le [vide] novembre dernier, que de la quantité desd. arbres orms qu’iceux Thuilleaux ont fournys et livrées aud. Delalande dans led. lieu de Vezinet, par lequel compte lesd. Thuilleaux se sont trouvez redevables aud. Delalande de la somme de huict cens quatre vingtz livres tournois attendu qu’ils n’ont fourny à iceluy Delalande que la quantité de deux mil deux cens desd. pieds arbres ormes, à raison de soixante livres chacun cent, qui fait pour lesd. deux mil deux cens pieds d’arbres la somme de treize cens vingtz livres tournois, laquelle somme de huict cens quatre vingtz livres tournois iceux Thuilleau ont promis et se sont obligez l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion, aux renonciations requises, de la bailler et payer audit sieur Delalande en son domicille ou au porteur dans trois mois d’huy, à peine &c. Consentant lesd. partyes qu’eu moyen des presentes le dit marché susdatté fait entre lesd. Thuilleaux, led. Delalande et autres y desnommez, desquelz led. Delalande se fait fort, demeure nul et resolu entr’eux, lequel neantmoings demeurera en sa force et vertu jusques au parfait payement de lad. somme pour servir d’hipothecque seullement, comm’aussy la promesse dud. Jean Thuillauea de lad. somme de deux cens livres demeura pareillement nulle au moyen des presentes, laquelle led. sieur Delalande promet rendre audit Zacarie Thuilleau à sa volonté, sans prejudice ausd. Thuilleaux du prix auquel se trouvera monter les chastaigners qu’ilz ont fit avoir fait livrer aud. lieu de Vezinet et qui seront agréé par led. Delalande, lequel prix leur sera desduict sur lad. somme de huict cens quatre vingtz livres tournois. Car ainsy, sans prejudice ausd. Thuilleaux des pretentions qu’ilz ont a ll’encontre d’un nommé Le Roy, lesquelz ne pourront empescher l’execution de la presente à l’esgard dud. Delalande. Promectant. Obligeant sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain en Laye, en l’estude du notaire soubzsigné, presens maitre Pierre Baudin, secretaire des finances de Son Altesse royalle, et Louis Couillon, demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante quatre, le neufieme decembre, et ont signé.
J. Thuilleau, Z. Thuilleau
Delalande, Baudin
Guillon, Delagarde
Aujourd’huy est comparu par devant le nottaire susd. soubzsigné led. Baptiste Delalande desnommé en l’obligation cy devant escripte, lequel vollontairement a recognu et confessé avoir eu et receu desd. Jean et Zacarye Thuilleaux, aussy y desnommez, la somme de huict cens quatre vingtz livres tournois à luy par eux deubs et mentionnée en l’obligation cy devant escripte, dont quittance. Et au moyen dud. payement la susd. obligation demeure nulle comme bien et duement acquittée, à la charge que les quittances cy devant données par led. Delalande ou par ses enfans ausd. Thuilleaux ne serviront avecq ces presentes que d’une seulle et mesme chose. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye, en l’estude dud. notaire, presens Nicollas Delagarde et Louis Guillon demeurant en ce lieu, tesmoins, l’an MVIc soixante cinq, le vingt deuxiem jour de septembre apres midy, et ont signé.
Delagarde, Delalande
Guillon, Delagarde »

Marché pour la fourniture d’arbres pour le Vésinet

« Fut present en sa personne Jean Thuilleaux, marchand demeurant à Bethemont, ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel vollontairement a promis, promet et s’oblige envers Baptiste Delalande, Louis Delalande, son fils, et Louis Delalande, fils de Jean Delalande, jardiniers du Roy et entrepreneurs des plantz que Sa Majesté entend faire dans son parq de Vezinet, à ce presens et acceptans, de leur fournir et livrer la quantité d’un millier et plus, sy faire se peut, de pied d’arbres, comme ormes, tilleaux et chastigniers, qui seront de cinq, six à neuf poulces de grosseur et de huict à neuf pieds de hault, les plus droictz qu’il poura trouver, à les arracher bien et duement, lesquelz arbres ledit Thuilleau promet fournir et livrer jusques dedans led. lieu de Vezinet, à commancer laquelle livraison dans huictaine d’huy et ainsy continuer jusues à parfaicte livraison dud. millieu, a ppeyne &c. Ce present marché fait moyennant le prix et somme de soixante livres tournois pour chacun cent de pied d’arbres, que lesd. sieurs entrepreneurs seront tenus, ainsy qu’ils promettent et s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion, aux renontiations requises, bailler et payer audit Thuilleau au fur et à mesur que lad. livraison en sera par luy faite, sur laquelle livraison icelluy Thuilleau recognoist et confesse avoir eu et receu desdictz sieurs entrepreneurs la somme de quarente livres, dont quittance. Car ainsy. Promectant. Obligeant chacun en droit soy corps et biens. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain en Laye, en l’esture du notaire soubzsigné, presens Louis Guillon, clerc, et maitre Jacques Delastre, procureur es sieges royaux de ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante quatre, le cinquiesme decembre, et ont signé, à la reserve dudit Thuilleau qui a declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellez.
Delastre, Guillon
Delagarde »

Marché pour la fourniture d’arbres pour le Vésinet

« Fut present en sa personne Michel Cheron, marchand demeurant à Besancourt, ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel vollontairement a promis, promet et s’oblige envers Baptiste Delalande, jardinier du Roy et entrepreneur des plantz que Sa Majesté entend faire dans son lieu de Vezinet, à ce present et acceptant, de fournir et livrer tous et chacuns les arbres qu’il conviendra planter dans ledit lieu de Vezinet, scavoir des ormes, charmes, rable, tilleaux et autres plantz necessaires, à la reserve des chastigniers qu’il ne sera tenu de fournir, lesquels arbres seront de la grosseur d’entre cinq, six, sept, huict à neuf poulces de tour et de huict à neuf pieds de tige pour la haulteur, mesurée à trois pieds au dessus des racines ou environ, lesquelz arbres seront bien et duement arrachés et droictz le plus qu’il sera possible, et ce à commancer la livraison ce jourd’huy et ainsy continuer sans discontinuation. Lesquelz arbres led. Cheron promet fournir et livrer ausd. sieurs entrepreneurs jusques dedans la plaine du Vezinet. Ce present marché fait moyennant le prix et somme de soixante livres tournois pour chacun cent de pied d’arbres, que lesd. sieurs entrepreneurs seront tenus, ainsy qu’il promettent et s’obligent sollidairement l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion, aux renonciations requises, bailler et payer audit Cheron au fur et à mesure que lad. livraison en sera par luy faite ainsy que dit est. Promectant led. Cheron de tenir compte ausd. sieurs entrepreneurs des deniers qu’il peut avoir cy devant receus et qu’il recepvra cy apres pour raison de ce que dessus, et ce suivant l’arrest qui en sera fait entr’eux. Car ainsy. Promectans. Obligeans chacun en droit soy corps et biens. Renonçans. Fait et passé audit Sainct Germain en Laye, en l’esture du notaire soubzsigné, presens Anthoine Revet le jeune et Louis Guillon, clercs demeurans en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante quatre, le vingt sixiesme jour de novembre, et a led. Cheron declaré ne savoir escrire ne signer de ce interpellé.
Delalande
Guillon, Ravet
Delagarde »

Marché pour la fourniture d’arbres pour le Vésinet

« Fut present en sa personne Zacarie Thuilleau, marchand planteur pour le Roy demeurant à Louvetienne, ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel vollontairement a promis, promet et s’est obligé envers Baptiste Delalande, Louis Delalande, son fils, et Louis Delalande, fils de Jean Delalande, jardiniers du Roy et entrepreneurs des plantz que Sa Majesté entend faire dans son parcq de Vesinet, à ce present et acceptant, de fournir et livrer tous et chacuns les abres qu’il conviendra planter dans ledit lieu de Vizinet, scavoir des ormes, charmes, et rable, tilleaux et autres plantz necessaires, à la reserve des chastigniers qu’il ne sera tenu de fournir, lesquelles arbres seront de la grosseur d’entre cinq à six, sept, huit à neuf poulces de tour, et de huict à neuf pieds de tige pour la hauteur, et pour la grosseur mesurée à trois pieds au dessus des racines ou environ, lesquelz arbres seront bien et duement arachés et droictz le plus qu’il sera possible, et ce à commancer la livraison de ce jourd’huy et ainsy continuer sans discontinuation, et mesme de ceux que led. Thuilleau a fait arracher à Rouen, lesquelz arbres ledit Thuilleau promet fournir et livrer ausd. sieurs entrepreneurs jusques dedans la plaine dud. Vesinet. Ce present marché fait moyennant le prix et somme de soixante livres tournois pour chacun cent de pied d’arbres que lesd. sieurs entrepreneurs seront tenus, ainsy qu’ils promettent et s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion aux renontiations requises, bailler et payer audit Thuilleau au fur et à mesure que lad. livraison en sera par luy faite ainsy que dit est. Promectant led. Thuilleau de tenir compte ausd. sieurs entrepreneurs des deniers qu’il peut avoir cy devant receus et qu’il recepvra cy apres pour raison de ce que dessus, et ce suivant l’arrest qui en sera fait entr’eux. Car ainsy. Promectant. Obligeant chacun en droit soy corps et biens. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain en Laye, en l’esture du notaire soubzsigné, presens Jean Bellier, marchand, et Louis Guillon, demeurans en ce lieu de Sainct Germain en Laye, tesmoins, l’an mil six cens soixante quatre, le dix neufiesme jour de novembre, et ont signé.
Delalande, Delalande
Delalande, Guillon
Thuilleau
Jean Bellier
Delagarde
Aujourd’huy vingt uniesme jour de novembre mil six cens soixante quatre, est comparu par devant le notaire soubzsigné Jean Thuilleau l’aisné, lequel apres que lecture luy a esté fait du marché cy dessus fait entre Zacarie Thuilleau, son fils, Baptiste Delalande, Louis Delalande, son fils, et Louis Delalande, fils de Jean Delalande, entrepreneurs des plantz que Sa Majesté entend faire dans son parc de Vesinet, cy dessus nommez, à ce presens et acceptans, s’est sollidairement obligés comme par ces presentes s’oblige envers lesd. sieurs entrepreneurs aux mesmes charges, clauses et conditions portées par le marché cy dessus escrit, en faveur de quoy lesd. sieurs entrepreneurs ont promis et promttent sollidairement comme dessus de payer et satisfaire aud. Jean Thuilleau aux mesmes charges et conditions qu’ilz sont obligé par led. marché cy dessus envers led. Zacarie Thuilleau, son fils. Car ainsy. Promectans. Obligeans chacun en droit soy sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçans. Fait et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’esture du notaire soubzsigné, presens Louis Guillon et Jullien Harrouard, masson demeurans en ce lieu, tesmoings, les an et jour susd., et ont signé.
Delalande
Jean Thuilleau
Guillon, Delagarde
Jullien Harrouart »

Marché pour le labour des pépinières du Vésinet

« Furent presens Claude Frade, Jean Frade, son fils, Nicolas Rossignol et Louis Pussiere, tous jardiniers demeurants à Ruel en Parisis, ce jourd’huy estans en ce lieu, lesquels vollontairement ont promis et s’obligent sollidairement l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division, discussion et fidejussion, renonceans au benefice et exceptions d’iceux droicts, à hault et puissant seigneur messire Jean Baptiste Colbert, chevallier, baron de Segnelay et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils du conseil royal, commandeur et grand tresorier de ses ordres, controlleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastiments, arts et manufactures de France, absent, ce acceptant pour led. seigneur par maitre Charles Moyer, prevost de Poissy estant ce jourd’huy en ce lieu, à ce present, de bien et deuement labourer de trois labours par chacun an, pendant trois années concecutives, à commancer du premier jour de may prochain, les deux pupiniaires d’ormes nouvelllement plantez en la plaine de Vezinet prochaine la maison de Gilles Duchauffaux, esbourgonner une fois par chacune desdittes trois années lesd. ormes en fassons convenables, plus labourer aussy de trois labours pendant lesd. trois années et esbourgonner une fois l’an comme dict est tous et chacuns les arbres, soit ormes, noyers et autres, estans dans touttes les avenues et routtes nouvellement faicts de l’ordre de mond. seigneur Colbert dans lad. plaine de Vezinet, plus labourer de deux laboures par chacunes desd. trois années les treize remizes estant dans les plaines de Madriq et Saint Denis en France, tous lesd. labours suivant l’ordre qui leur en sera donnée, en saisons convenables, par led. sieur Moyer, sy bien et en sorte qu’il n’y arrive faute esd. arbres, pepiniaires et plants par la negligence desd. entrepreneurs. Lesquels entrepreneurs seront tenus et s’obligent aussy sollidairement comme dessus de bien et deuement buter tous les arbres plantez esd. lieux de la presente années. Ce present marché faict moyennant et à raison de la somme de trente livres tournois pour chacun labour desd. pupiniaires, vingt cinq sols pour le labour de chacun cent des arbres plantez ausd. routtes et avenues, et trente sols pour le labours de chacun arpent desd. remises, lesquelz prix led. sieur Moyer promet et s’oblige faire payer ausd. entrepreneurs au fur et meszure qu’ils travailleront et feront lesd. labours et bourgonnages, sans pouvoir par eux pretendre aucune chose ny augmentation desd. prix pour raison desd. buttages et bourgonnages. Promettant. Obligeant chacun en droit soy lesd. entrepreneurs sollidairement corps et biens. Renonçant. Faict et passé à Sainct Germain en Laye en l’estude du notaire soubzsigné en la presence de Pierre François Delespine, clerc, et de Jacques Garnier, marchand, tesmoings, demeurants aud. Saint Germain, l’an mil six cens soixante sept, le vingt cinquieme avril avant midy, et ont signé fors lesd. Claude Frade et Nicolas Rossignol, qui ont declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellez.
Jean Fradde, Moyer
Louis Pussier, Garnier
Delespine, Lamy »

Accord concernant des travaux au grand cours à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Louis Mazeline, maistre plombier fontenier à Paris, de Son Altesse royalle, y demeurant rue du Four Saint Germain des Prez, parroisse Saint Sulpice, de present en ce lieu, d’une part, et Denis Jullienne, marchand drappier demeurant aud. Saint Germain, procureur scindicq des habittans dud. Saint Germain, d’autre part, disans les partyes, scavoir ledict Mazeline qu’en l’année mil six cens soixante et un, qu’ayant receu ordre de monsieur de Ratabon, lors surintendant des Bastimens de Sa Majesté, de travailler au restablissement du cours des fontaines de ce lieu, il s’y seroit employé et founiz tous les tuyaux de plomb necessaires en la presence et du consentement d’aulcunes habitans et scindicq dud. Saint Germain, pour lesquelles ouvrages luy restant deub une somme de unze mil quatre cens cinquente huict livres, sur laquelle ne luy ayant esté payé que trois mil cinq cens cinquente livres des deniers de Sa Majesté, suivant l’ordonnance dudit sieur Ratabon, et trois mil six cens cinquante livres par les habitants et de leurs deniers, et luy restant quatre mil deux cens cinquante huict livres à payer, il auroit fait assigner le scindicq desd. habittans lors en charge par devant nosseigneurs des requestes de l’Hostel, ou par sentence contradictoire rendue le X mars MVIc soixante six, iceux habitans ont esté condampnez luy payer lesd. quatre mil deux cens cinquante huit livres avecq les interestz du jour de sa demande, de laquelle sentence lesd. habitans s’estans portez pour appellans au parlement où, les parties y ayant proceddé, seroit intervenu arrest interlocatoire en la troisiesme des enquestes le [vide], depuis lequel led. Mazeline se seroit pourveu au conseil d’Estat et obtenu arrest le XVIe janvier dernier portant que lesd. habitans seroient contraints au payement desd. quatre mil deux cens cinquente huict livres et interestz, en vertu duquel arrest et de la commission rendue en consequence, led. Mazeline auroit fait contraindre led. Jullienne aud. nom par saisye et execution de ses meubles et marchandises, à laquelle il auroit formé opposition et baillé sa requeste de l’advis desd. habitans aud. conseil, sur laquelle et sur celle respectivement baillée par led. Mazeline seroit intervenu autre arrest du quinziesme mars dernier, qui auroit ordonné lesd. sentence et arrests susdattez estre executtez, apres touttesfos que lesd. ouvrages auroient esté thoisez par expertz dont seroit convenu entre les partyes, et ce dans la quinzaine. Apres le jugement dud. arrest et desirant executter, se seroit ce jourd’huy acheminé de lad. ville de Paris en ce lieu pour avecq Philippe Dubois, maitre plombier fontenier à Paris, par luy nommé au desir dud. arrest pour procedder aud. thoisé, apres que led. Jullienne aud. nom auroit pour y parvenir fait faire les ouvertures necessaires, et par led. Jullienne aud. nom a esté dit que le moyen de l’article de ladite sentence de nosseigneurs des requestes de l’Hostel estant fondé sur les lettres patentes de Sa Majesté des années MVIc vingt huit, mil six cens trente trois et autres suivantes, portant leur affranchissement de tous impotz moyennant et à condition de payer annuellement la somme de six cens livres pour les gaiges du fontenier nommé par Sa Majesté pour l’entretien du cours des fontaines, que cette somme aura esté payé annuellement jusques en l’année MVIc soixante un, qu’il seroit resté es mains desd. habitans une somme de trois mil livres pour cinq années desd. gaiges faulte d’y avoir eu aucune personne nommée pour ledit entretien apres le deceds de deffunct Pierre Leroux, ils auroient payer lad. somme aud. Mazeline suivant sa quittance generalle et sans reserve, et consequence de laquelle lesd. habitans soustenoient n’estre point tenuz du payement de la somme demandez par led. Mazeline, attendu mesme qu’ilz ont justiffié suivant led. arrest interlocatoire des quittances pour le payement des gaiges dud. fontenier depuis lad. année MVIc soixante un, mais que sur l’assignation dud. arrest du conseil dud. jour XVIe janvier, il auroit, de l’adveu desd. habitans, formé lad. opposition et baillé sa requeste au Roy affin d’en estre deschargé, sur laquelle est intervenu led. dernier arrest, pour l’execution duquel led. Jullienne auroit fait assembler lesd. habitans dimancher dernier trente dud. mars, lesquelz par leur resultat auroient donné pouvoir aud. Jullienne, pour esviter les contraintes dud. Mazeline, de depposer es mains de monsieur de Franchine, surintendant des fontaines de France, la somme de quatre mil livres, en attendant que led. thoisé fust fait. Mais considerant les grands frais que lesd. habitans auroient portez pour faire les ouvertures desd. tranchez, et s’estant avecq les habitans cy aprez nommez retirez vers led. sieur Franchine ce jourd’huyen ce lieu, en la presence dud. Mazeline, ou ayant conferé de ce que dessus, de l’advis et conseil dud. sieur Franchine, et en consequence duquel, d’advis et du consentement des susd. habitans cy apres nommez, ont lesd. partyes transigé et accordé ce qui ensuict, c’est asscavoir que led. Mazeline a remis, quitté et deschargé, rend, quitte et descharge lesd. habitans de tout ce dont ils pourroit estre vers luy tenus, tant de lad. somme de quatre mil deux cens cinquente huict livres restans pour le parfaict payement desd. ouvrages, interestz de lad. somme, frais et despens que de tous autres choses generallement quelconques, pour et moyennant la somme de cinq mil livres, laquelle somme de cinq mil livres led. Mazeline recognoist et confesse les avoir presentement et reellement receus dud. Jullien, qui luy a icelle somme payée, comptée, nombrée et deslivrée en especes de louis d’argent, louis d’or et autres monnoyes, le tout bon et ayant cours, dont quittance, et ce en la presence du notaire soubsigné et tesmoins cy apres nommés, recognoissant mesme led. Mazeline avoir cy devant receu des scindicqz desd. habitans la somme de trois mil six cens cinquante livres sur et en moins desd. ouvrages, dont il a donné quittance soubz son seing privé, lesquelles avecq le present ne serviront que d’un seul et mesme chose, consentant et accordant que lesd. sentences et arrestz susmentionnez soient et demeure nulz au moyen du susd. payement, lesquelles à cet effet avecq les autres pieces et proceddures led. Mazeline promet et s’oblige luy rendre et mettre es mains dud. Jullienne dans huictaines, à peyne &c. Promettant. Obigeant. Renonçant. Fait et passé en la chambre du conseil et audience dud. Saint Germain, en la presence et de l’advis et conseils de messire Claude Legrand, conseiller du Roy et son procureur audit Saint Germain, maitres Nicolas Lalire, Jacques Gramond, procureurs en la prevosté dud. lieu, Guilleaume Thomin, Jacques Lamoureux et Fleurantz Jullienne, maitre Estienne Delagarde, Jean Ladfesse, maitre Jacques Delastre, aussy procureur en cette prevosté, demeurans en ced. lieu, antiens scindiqz et principaux habitans dud. Saint Germain, et de Sanson Delaboullays et Jacques Duhamel, bourgeois, tesmoings, l’an MVIc soixante neuf, le troisiesme jour d’avril apres midy, et ont signé.
D. Jullienne, Delastre, L. Mazeline
Legrand, Thomin
Lamoureux, Jullienne
Faure, Gramond
Delagarde, Delaboullays
Duhamel, Guillon »

Marché pour l’arrachage de souches dans une route du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’huy sont comparus par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, François Desjardins, Anthoine Cautin, Jacques Cousin, Jacques Lesert, Nicolas Thouroue, Nicolas Duvau, baucherons demeurans aud. Sainct Germain, lesquel vollontairement ont promis sollidairement et un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, envers Louis Delalande et Bernard Foubert, demeurans aud. Saint Germain, de bien et deuement aracher le reste des arbres quy sont à arracher dans la route du parcq depuis la vieille bourgongne jusques à la pleine du parcq de Sainct Germain, à commancer des demain et de travailler et y faire travailler avecq nombre d’ouvriers sans discontinuation, à peynes. Ce marché faict moyennant le prix et somme de six vingt quy payeront au fur et à mesure que lesd. Desjardins et consors arracheront lesd. arbres, et six livres pour cent pot de vin qu’ils ont presentement receus dud. sieur Delalande et Foubert, dont quittant. Et a esté accordé entre lesd. partyes que lesd. Desjardins et consors corderont les souches quy proviendront du peed desd. arbres, arracher les espines et les cordes moyennant le prix et somme de quatre solz chacune cordes. Car ainsy. Promettans. Obligeans sollidairement comme dit est. Renonçant. Faict et passé audict Sainct Germain en l’esture des notaires soubzsigné, presence de Charles Cagnye et Georges Le Mareschal, clercs demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an MVIc soixante neuf, le quatorziesme avril apres mydy, et ont signé, à la reservce desd. Jacques Cousin, Desjardins, Duvau, Cautin et Lesert, quy ont declaré ne savoir escrire ne signer de ce interpellez.
Nicolas Touroux, Delalande
Le Mareschal, Foubert
Cagnye, Guillon »

Marché pour l’arrachage du bois pour l’aménagement de la grande terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes François Desjardins, Jacques Jacob dis la Fortune et Louis Rubiens, bucheron demeurant en ce lieu, lesquelz se sont obligez sollidairement envers Thoussains Allardin et Louis Delalande, marchands de bois demeurans en ce lieu, à ce present, d’arracher tous le bois qui est et se trouvera dans la roulte et demye lune, qui se consiste en un arpent soixante et dix neuf perches, dans le parc, à commancer du jour de demain prochain, sans discontinuer, et le tout rendre parfaict dans deux mois, à peine &c. Ce present marché faict moyennant huict sol par chacun pied de chesne qui seront par lesd. Allardin et Delalande marquez de leur marteau, et le restent des arbres qui sont cornouilleux et autres petitz arbres, n’en sera rien payé aux entrepreneurs, et à l’esgard de tous le bois de rebus comme cotrés, fagoz et autres, à raison de vingt deux solz par corde et par cent, et le grand bois de trois pied et demy à pareille somme. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en doit soy lesd. entrepeneurs sollidairement. Renonçant. Faict et passé en l’estude dud. notaire presens Nicolas Debergeron et Sanson Delaboulays, tesmoins, demeurant aud. lieu, l’an mil six cens soixante neuf, le deuxiesme decembre, et ont signé, excepté led. Desjardins qui a declaré ne scavoir signer.
La Fortune
Allardin, Delalande
Debergeron
Delaboullays, Guillon »

Marché pour l’étanchement du réservoir de la salle des machines au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Guillaume et François Dumoustier, charpentiers de bateaux demeurant à Paris, devant les grands degrés, parroisse Sainct Estienne du Mont, estant de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lesquels vollontairement ont promis, promettent et s’obligent sollidairement l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ni discution, renonceant aux benefices et exceptions desdicts droits de fidejussion, envers messire Charles de Vigarany, ingenieur du Roy, absent, ce acceptant par Pierre Sauvage, son commis, et de luy ayant charge ainssy qu’il a dict, de bien et dument estancher le reservoir qui est faict dans la salle des machines en ced. lieu de Sainct Germain en Laye, en sorte que l’eaue qui sera dedans ne deperisse. Ce marché faict moyennant la somme de cent livres que led. sieur Sauvage promet et s’oblige faire payer ausdicts entrepreneurs par led. sieur de Vigarany. Sur laquelle somme lesdicts entrepreneurs recognoissent et confessent avoir receu dud. sieur de Vigarany par les mains dud. Sauvage celle de cinquante livres, dont quittance. Et à l’esgard des cinquante livres restans, seront payées ausdicts entrepreneurs lorsqu’ils auront faict et parfaict led. estanchement. Pour faire lequel il seront tenus de fournir de tous matereaux et y commancer à travailler lors qu’il plaira aud. sieur de Vigarany. Promettant. Obligeant chacun en droict soy. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye, en l’esture dud. nottaire soubzsigné, presence de Jacques Duhamel et Samson Laboullais, tesmoings, l’an MVIc soixante dix, le septiesme janvier, avant midy, et ont signé à la reserve dud. Guillaume Duèmoustier qui a declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellé.
Duhamel, François Dumoutier, Sauvage
Delaboullays
Guillon »

Marché pour le transport de terres pour l’aménagement de la grande terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes François Cacheux, voiturier par terre, Jean Chacheux, Barthelemy Arnou, Geoffroy Toulouze et Hierosme Delacroix, tous voituriers par terre, demeurant à Versailles, estans ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lesquels se sont vollontairement obligés et obligent sollidairement l’un pour l’autre, chacun d’eux seul pour le tout, sans division ni discution, renonceant aux benefices et exception desdicts droict de fidejussion, envers le sieur Petit, commis à la conduite des Bastiments des chateaux de ced. lieu de Sainct Germain en Laye, pour monseigneur de Colbert, marquis de Signelay et autres lieux, conseiller du Roy en tous ses conseils et au conseil royal, surintendant et ordonnateur des Bastiments et jardins de Sa Majesté, arts et manufactures de France, led. sieur Petit à ce present, de transporter touttes les terres qu’il fault enlever depuis le lieu nommé les vieilles vignes jusques au Val du parc de ce lieu de Sainct Germain, dans le lieu appellé les vieilles vignes, où elles seront transportées dans l’estendue de la route que l’on faict, dans le lieu où il leur sera marqué. Ce present marché faict moyennant le prix et somme de quatre livres pour chacune thoise cube, et outre d’employer par lesd. entrepreneurs incessament telles quantité de tumbereaux dont ils seront requis pour faire plus promptement led. transport de terres. Lequel present marché lesd. susnommés promettent soubz lad. sollidité executer de point en point selon sa forme et teneur à peine &c. Et promet led. sieur Petit payer ausd. entrepreneurs ce à quoy il sera redevable envers eux par le thoisé qui sera faict de sepmaine en sepmaine, aussy à peine &c. Car ainssy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’esture dud. nottaire soubzsigné, presens Sanson Delaboulays et Jean Debastre, clercs demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante dix, le cinquiesme jour de fevrier avant midy, et ont signé, fors lesd. François Cacheux, Jean Cacheux, Toulouze et Delacroix, qui ont declaré ne sacvoir escrire ne sgner de ce interpellez.
Bathelemi Arnoult
Delaboullays, Guillon
Debastre »

Marché pour les treillages à faire dans le parc de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Jean Delalande le jeune, jardinier du Roy, demeurant à Saint Germain en Laye, lequel a faict marché, promis et promet par ces presentes à monsieur Petit, controlleur des Bastimens du Roy à Saint Germain en Laye, à ce present et acceptant, de faire tous les treillages qu’il conviendra pour la conservation de la charmille qui est plantée tant dans le jardin que dans le parc, savoir le grand treillage de sept piedz et demy de hault hors terre, neuf pieux à la toise et six lattes de hauteur, savoir les pieux de six à huit pouces de tour appellez carelle et les lattes de douzaines, le petit treillage qui sera de trois pieds et demy hors de terre, les pieux et lattes de mesme qualité cy dessus, le tout lié de fil de laton, savoir un sols et deux escharpes, tous lesquelz ouvrages led. Delalande promet rendre faitz et parfaitz au dire d’ouvriers et gens à ce connoissans dans cinq sepmaines d’huy prochaines. Ce marché faict moyennant, savoir pour les grands treillages trois livres et pour les petitz treillages deux livres, le tout pour chacune toise, lequel prix led. sieur Petit fera payer par les tresoriers de Sa Majesté au feur et à mesure que lesd. ouvrages s’avanceront aud. Delalande d’autant que lesd. ouvrages seront faits, tant dans le jardin que parc dudict Sainct Germain en Laye de Sa Majesté. Et outre ledit Delalande s’oblige d’entretenir lesd. treillages pendant quatre ans. car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain, en la maison dudict sieur Petit, es presence de Charles Cagnnye et Leon Dumesnil, demeurant aud. Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens soixante douze, le cinquiesme may, et ont signé.
L. Petit, Delalande
Cagnye, Guillon
Dumesnil »

Marché pour la construction de murs autour du parc de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de maçonnerie qu’il convient faire pour la construction des murs de closture que Sa Majesté veult faire faire pour enfermer sa forest de Sainct Germain en Laye, à commencer du bout du pont de Poissy et continuant le long du parapet de la chaussée qui est au bout dudit pont vers les premiers murs de Carriere soubs Poissy, Andresy, Morcourt, Conflan, Herblay, Le Frete et continuant jusques à la rencontre des murs espaliers dudit lieu de Maisons au Mesnil, dudit lieu du Mesnil à Vaux, et de Vaux aux murs de closture du jardin du Val, lesquelz seront faits et construitz ainsy qu’il ensuit.
Premierement, sera fait la fouille des terres et construit les murs en fondation sur bon et vif fond, conduitz de niveau aveq bon moislon dure des lieux, posez en bonne liaison et assise en mortier fait d’un tiers de chaux et deux tiers de sable, le plus net et le plus graveleux que faire se poura. Lesdits murs auront en fondation deux pieds et demy d’espoisseur, sur lesquels sera faict retraite de trois pouces de chaque costé. Seront construits les murs au dessus en la longueur qu’il conviendra sur pareille hauteur des antiens murs de closture qui sont dudit Saint Germain à Poissy, de deux pieds d’espoisseur au rez de chaussée reduit à vingt pouces d’espoisseur soubs le chapron, dont la bordure sera de pierre dure bien taillée, touttes posées en bonne liaison, et le surplus du chapron de bon moislon, mortier de chaux et sable. Lesdits murs seront pareillement construits de bon moilon dure du lieu, sans bousin, posé en bonne liaison de carreaux et boutisses entre deux une, et par assise bien conduite et de niveau massoné avecq mortier de chaux et sable comme dessus. Et seront observé dans lesdits murs des barbes à cane de neuf en neuf pieds de six pouces d’ouverture et de trois pieds de haulteur pour escouler les eaues.
Sera relevé le mur du parapet de la chaussée de la sortye du pont de Poissy sur la droite en toutte la longueur de lad. chaussée et de la haulteur qu’il conviendra pour esloigner le mur de closture et le garentier du desbordement des eaues, lequel aura pareillement deux pieds d’epoisseur au rez de chaussée, reduite à vingt pouces soubs chapron, le tout de pareille construction et qualité d’ouvrages que celle cy dessus.
Sera fait la fouille des terres pour fonder le mur de closture depuis Morcourt au dessus d’Andresy jusues au bort de la riviere d’Oise, lequel mur sera fondé sur bon et vif fond, conduit de niveau et aura cinq pieds d’epoisseur en fondation, reduit à quatre pieds et demy au rez de chaussée et pareillement construit de bon moislon dure, assis en bon mortier fait d’un tiers de chaux et deux tiers de sable de riviere, aveq un rang de libage par bas et un rang de libage faisant retraite de six pouces au rez de chaussée, qui est trois pouces de chacun costé, le tout bien lié et posé en careaux et boutisses entre deux une. Sur laquelle retraite sera levé le mur de quatre pieds d’epoisseur au rez de chaussée, reduit à deux pieds d’epoisseur au dessoubs du chapron, sur pareille hauteur que les autres murs, lequel chapron sera construit comme ceux dont est cy devant fait mention. Led. mur sera construit de bon moilon dur piqué et posé de niveau et à jointz quarez et bonne liaison. Et seront observez des arcades dans lesdits murs de cinq thoises distantes l’une de l’autre de milieu en milieu, lesquels auront neuf pieds d’ouverture avec pieds droits et feront bandes en plain ceintre, et construitz en leur poutour de pierre de thaille dure du lieu ou vergé de Saint Leu, posez en bonne liaison de careaux et boutisses, dont les careaux auront au moins quinze pouces de lit et les boutisses vingt un à vingt quatre pouces, le tout proprement conduit et massonné aveq bon mortier, chaux et sable de riviere.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy à Sainct Germain en Laye soubzsigné, furent presens en leurs personnes Anthoine et Jean Delarue, freres, entrepreneurs des Bastimens du Roy, Charles Soissons, massons, et Jacques Barbier, aussy masson, demeurans audit Sainct Germain à la reserve dudit Soisons qui demeure au Pecq, estant de present audit Sainct Germain, lesquels vollontairement ont recogneu et confessé avoir fait marché, ont promis, promettent et s’obligent par ces presentes, lesd. Delarue sollidairement l’un pour l’autre aux renonciations requises, et lesd. Soisons et Barbier chacun à leur esgard, au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, seigneur marquis de Seignelay, baron de Seaux et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils du conseil royal, commandeur grand tresorier de ses ordres, secretaire d’estat et des commandemens de Sa Majesté, controlleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastimens de Sa Majesté, arts et manufactures de France, estant de present audit Sainct Germain, à ce present, de faire et parfaire bien et deuement comme il appartient au dire d’ouvriers et gens à ce cognoissans tous et chacuns les ouvrages de maçonnerie, fouilles et autres choses qu’il convient faire pour la construction des murs de closture mentionnez au devis des autres partz escrit, et fournir de bons mathereaux conformement audit devis pour la perfection desd. ouvrages, à commencer à y travailler presentenement et continuer avecq nombre d’ouvriers suffisant sans discontinuation à peine de tous despens, dommages et interetz, eEn sorte que le tout soit fait et parfait au plus tost, sera mesme permis pour advencer lesditz ouvrages à mondit seigneur Colbert y faire mettre tels autres entrepreneurs et ouvriers qu’il luy plaira sans augmentation de prix ny dommages et interetz pretendre par lesd. entrepreneurs à cause de ce, et seront lesd. ouvrages faits comme dit est, scavoir par ledit Barbier les murs depuis Poissy jusques à Andresy moyennant et à raison de unze livres dix sols chacune thoise, par ledit Soisons le smurs depuis Andresy jusues à Conflan sur le pied, scavoir les murs de pareille construction que ceux depuis Poissy à Andresy, de dix livres dix sols la thoise, et les murs depuis Marcour jusques audit lieu de Conflan à raison de vingt cinq livres la thoise, et par lesdits Anthoine et Jean Delarue tous et chacuns les autres murs contenus audit devis à raison de dix livres dix sols chacune thoise, lesquels prix mondit seigneur Colbert audit nom a promis et s’oblige faire bailler et payer ausd. entrepreneurs par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté en exercice, du fond qui sera par Elle destiné à cet effet, au feur et à mesure qu’ils travailleront ausd. ouvrages et les advenceront. Et pour l’execution des presentes lesd. entrepreneurs elisent leur domicille irrevocable en ce lieu en la maison dud. Barbier vis à vis le vieil chasteau où est pour enseigne le Point du jour, auquel lieu &c nonobstant &c. Prometant. Obligeant chacun en droit sy lesd. Delarue sollidairement. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain aud. vieil chasteau en l’apartement de mondit seigneur, presens Edme Regnault et Paul Marye, bourgeois de ce lieu, y demeurant, tesmoings, l’an mil six cens soixante dix neuf, le vingt deuxiesme jour d’aoust apres midy, et ont signé
Colbert
A. Delarue, Jean Delarue
Soissons, Barbier
Regnault, Guillon de Fonteny
Marye »

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