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Archives départementales des Yvelines Construction et travaux
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Cahier des charges pour la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique, des cultes et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Monuments historiques
Restauration de la chapelle de saint Louis du château de Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise)
Cahier des charges générales et particulières
Article 1er
Les travaux soumissionnés ont pour objet la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye.
Dans son ensemble, en y comprenant les frais de direction et toutes les dépenses accessoires, les ouvrages ne pourront dépasser les crédits alloués sur les divers exercices par l’administration des Monuments historiques.
Les soumissions étant annuelles, les entrepreneurs seront renseignés sur l’importance des ouvrages, et tout excédant resterait à leur charge.
Article 2
Il ne sera point exigé de versement de cautionnement, mais pour garantir l’exécution des marchés, il sera fait aux entrepreneurs soumissionnaires, lors des payements d’acompte, dans le cours des travaux, des retenues s’élevant au cinquième de la valeur des ouvrages. Ces retenues ne seront remboursées que lors de la production du mémoire annuel, et après son règlement, en même temps que le paiement pour solde.
Article 3
Pendant le cours des travaux, il sera pris contradictoirement des attachements par l’entrepreneur et par l’inspecteur des travaux. Ces attachements, qui seront rédigés par l’inspecteur dans la forme prescrite par l’architecte, qui seront figurés et écrits, seront remis avec les mémoires annuels des entrepreneurs au vérificateur qui, après règlement, aura à dresser annuellement les décomptes, dans la forme admise par l’administration des Monuments historiques.
Article 4
Pendant le cours des travaux, les entrepreneurs recevront de l’architecte tous les détails et dessins d’exécution utiles à la restauration de la chapelle. Les ouvrages qui seraient faits contrairement aux ordres de l’architecte, ou qui ne seraient pas conformes aux détails écrits ou figurés, seront refusés.
Article 5
Les entrepreneurs, chacun en ce qui le concerne, seront responsables de tous les accidents résultant de malfaçon d’échafaudages, ou de la mauvaise qualité des cordages, soit des engins de toute sorte employés dans les travaux ou dans les transports ou les montages des matériaux.
Les entrepreneurs seront aussi responsables de toutes les dégradations provenant de leur fait ou de celui de leurs préposés ou ouvriers, et dans ce cas l’architecte pourra faire remplacer l’objet détruit ou détérioré aux frais de l’entrepreneur en défaut, et proposer en outre à l’administration une retenue sur les ouvrages, laquelle retenue pourra s’élever jusqu’à la valeur de l’objet détruit et remplacé.
Article 6
L’entrepreneur de maçonnerie sera tenu de signaler à l’avance toutes les parties de la construction qui auraient besoin d’être étayées, cintrées ou étrésillonnées pour éviter tout accident, faute par lui de le faire en temps utile, il deviendrait responsable de tous frais et dommages qui en résulteraient.
Article 7
L’entrepreneur sera tenu de présenter à toute réquisition, soit de l’architecte, soit de l’inspecteur, les lettres de voiture, factures et autres documents qui seraient jugés utiles pour constater soit la valeur, soit la qualité, soit la provenance des matériaux ou des fournitures.
Article 8
Tout travail sera interdit sans exception les dimanches et les jours fériés, sauf les cas d’extrême urgence et pour lesquels on aura à se munir d’une autorisation spéciale.
Article 9
Les entrepreneurs devront donner au chantier l’activité qui sera prescrite par l’architecte.
Les ouvrages ne pourront être sous-traités sous aucun prétexte. L’emploi des tâcherons est interdit.
Il ne pourra être exécuté de travaux à la journée, et ce mode d’exécution ne serait admis que dans le cas où l’entrepreneur justifierait d’ordres écrits donnés par l’architecte.
Article 10
L’architecte et son inspecteur auront la police et la surveillance de tout l’atelier. En conséquence, les entrepreneurs auront à déférer à tous les ordres et avis qu’ils donneront sur toutes les parties du service.
Article 11
L’administration aura toujours le droit de prononcer la résiliation de l’entreprise, sur la proposition de l’architecte, sans indemnité pour les entrepreneurs, et dans les cas indiqués ci après :
1° si l’entrepreneur néglige de se conformer aux clauses et conditions du présent marché, ou refuse de satisfaire aux ordres de l’architecte ;
2° si l’entrepreneur venait à être convaincu de tentatives réitérées de fraude, soit quant à la quantité, soit quant à la qualité des matériaux, soit même quant à la façon des ouvrages ;
3° si l’entrepreneur était déclaré en faillite ;
4° enfin généralement dans tous les cas où l’entrepreneur, par négligence ou incapacité, ne remplissait pas les engagements ou compromettrait les intérêts qui lui sont confiés.
Article 12
Les payements d’acompte dont il a été parlé plus haut, article 2, pourront être réduits ou même complètement suspendus dans le cas où l’entrepreneur négligerait de se conformer aux instructions de l’architecte.
Il ne sera pas fait de payement d’acompte sur les approvisionnements, et les payements ne pourront se faire que sur des ouvrages achevés et sur les matériaux livrés et posés.
Article 13
L’entrepreneur sera toujours présent sur le chantier pendant les heures de travail, afin de recevoir les ordres que l’architecte pourrait avoir à donner.
Article 14
Les entrepreneurs seront tenus de mettre en œuvre tous les vieux matériaux provenant des démolitions, en se conformant à cet égard à tout ce qui sera prescrit.
Les démolitions seront faites avec le plus grand soin, et les matériaux seront toujours descendus et rangés à la demande.
Article 15
Les entrepreneurs soumissionnaires seront tenus de se procurer à leurs frais tous les engins utiles à la mise en œuvre des matériaux qui seront employés.
Seront aussi à la charge des entrepreneurs tous les frais de timbre et d’enregistrement, et les frais de copies des marchés ou des mémoires.
Article 16
Tous les travaux de restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye seront exécutés par les vieux procédés de la construction. L’entrepreneur de maçonnerie aura par conséquent à faire exécuter toutes les tailles de parements ou de montures sur le sol avant le montage et la pose des pierres. Ces travaux seront faits avec une excessive précision pour éviter tout ravalement et même des recoupements de balèvres. Toute pierre qui à la pose ne s’ajusterait pas serait descendue et retaillée sur le sol.
La sculpture sera faite aussi sur le sol, et les matériaux sculptés seront montés et posés avec le plus grand soin.
Les tailles seront faites à la bretture de façon à raccorder les parties les plus soignées du vieil édifice. L’emploi de la boucharde et de l’outil dit chemin de fer est formellement interdit.
Article 17
Toutes les maçonneries seront hourdées avec le plus grand soin, à plein bain de mortier, sans cales d’aucune espèce dans les lits et dans les joints. Cette manière de procéder sera employée aussi bien pour les moellons que pour les pierres d’appareil.
Le jointoyement des pierres et des moellons sera fait aussitôt la pose des matériaux, avec le même mortier que celui de l’hourdis, et de façon à éviter tout rejointoyement après coup.
Les lits et les joints des pierres d’appareil auront environ et au moins un centimètre d’épaisseur.
Les pierres d’appareil auront toujours les formes et les dimensions qui seront prescrites par l’architecte et qui seront utiles pour bien raccorder les vieilles parties de la construction.
Les lits et les joints seront bien plans, bien dressés, et ils ne seront démaigris sous aucun prétexte.
Article 18
L’entrepreneur devra se conformer à ses risques et périls à toutes les dispositions qui pourraient être prescrites par les règlements de police. Il sera passible des dommages qui résulteraient des contraventions aux règlements et de tous autres en général qui proviendraient de son fait ou de celui de ses préposés ou ouvriers, sans pouvoir en aucun cas, même celui de travaux à la journée, exercer aucun recours contre l’administration.
Les marchés souscrits ne seront valables qu’après avoir reçu l’approbation de monsieur le ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts.
Dressé par l’architecte soussigné
Paris, le 17 mars 1874
Eugène Millet.
Après lecture,
Morin-Bigle
Le 21 mars 1874.
Approuvé le 10 avril 1874
Le ministre de l’Instruction publique, des cultes et des Beaux-Arts
Fourtou »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Marché pour des fossés dans la forêt à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Robert Licot, marchand demeurant à Garches, de present en ce lieu, lequel s’est vollontairement obligé et oblige envers maitre Noël Odeau, bourgeois de Paris, y demeurant, aussy de present en ce lieu, comme ayant charge expresse de Sa Majesté, à ce present et acceptant, de faire deux mil thoises de fossez en la forest de ced. lieu, tant au pourtour de la vente aux Prestres, vente d’Achores que les lieux en icelles qui luy seront designez par led. sieur Odeau, lesquels fossez auront sept pieds en gueulle de large, reduicts à unze poulces dans le fonds, et quatre pieds et demy de profondeur, mesurez soubz cordes, conduictz à leur fruict, à une jectée de terre du costé de l’enclos seullement, dans lequel fossé sera mis et planté par led. Picot deux rangs d’espine blanche et charmes de six poules en six poulces quy seront par led. Picot pris et levez tant en lad. forest que celle de Cruxe et aux lieux et endroits qui luy seront designez comme dessus. Ce marché fait moyennant huict sols tournois pour par chacune thoise desd. fossez que led. sieur Odeau promt et s’oblige de bailler et payer aud. Picot au fur et mesure qu’il fera lesd. ouvrages, ausquelles led. Picot travaillera incessamment pour rendre lesd. fossez fait le plus tost que faire se poura. A esté accordé entre les partyes qu’en cas qu’il convienne eslargir les fossez desja fait en lad. forestz, led. Picot les eslargira moyennant la convention raisonnable qui en sera fait entre lesd. partyes. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en droit soy. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en la maison et presence de Jacques Raier, maitre rotisseur, et de Baptiste Delalande, tesmoins, l’an MVIc soixante quatre, le vingt septiesme jour de novembre apres midy, et a led. Picot declaré ne scavoir escrire ne signer, de ce interpellé.
Noel Odeau, Delalande
Jacque Raier
Delagarde »

Marché pour l’entretien des couvertures et des murs du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Mathurin Bougars, maistre maçon demeurant à Sainct Germain en Laye, lequel recongneut et confessa avoir promis, sera tenu, promect et gaige au Roy nostre sire, ce acceptans par nobles hommes Jehan de Fourcy, conseiller de Sa Majesté, tresorier general de France à Paris, intendant et ordonnateur de ses Bastimens, et Jehan de Donon, aussy conseiller d’Icelle et controlleur general de sesd. Bastimens, pour ce comparans, de faire et entretenir bien et deuement au dict d’expertz et gens à ce congnoissans tous et chacuns les jointz et cymentz des couvertures, terrasses et dalles de pierre de taille au dessus des logis et donjon du chasteau dud. lieu de Sainct Germain en Laye et chappelle de dedans le parc, tailler, asseoir et maçonner en icelles les pierre neufves qu’il sera besoing y mectre aux lieux de celles qui se pourront cy apres trouver cassées, pourries ou rompues, faire les repparations et entretenemens necessaires des couvertures de thuille tant grand que petit mousle au dessus de la grande chappelle et cuisine de bouche du Roy aud. donjon, des pavillons sur l’entrée d’icellui, du petit logis joignant dict du parfumeur, des grandz combles et montées couvertes de lad. thuille au dessus des logis des offices de la basse court dud. chasteau, des combles et appentilz contre les murs du jardin d’icelluy, et des combles et appentilz aussy au dessus des corps de logis, galleryes, offices, escuryes et demeurances de l’hostel de la chancellerye aud. Sainct Germain en Laye, et oultre ce de repparer et entretenir les murs de closture du pourtour du grand parc, petit boys et jardin d’icelluy chasteau de la haulteur et matieres qu’ilz sont de present, et à este fin querir, fournir et livrer par led. Bougars à ses despens et dilligences le cyment de thuille et chaulx tel qu’il appartient pour lesd. joinctz desd. dalles et fouvertures de pierre, la thuille de grand et petit mousle avec le cloud, latte et plastre qu’il conviendra pour les repparations et entretenement de toutes les dessusd. couvertures de thuille, ensemble le bloc et moillon et mortiet de terre pour les repparations, restablissemens et entretenemens des murs de closture d’iceulx grand parc, petit boys et jardin, le tout durant le temps et espace de six ans finis et accomplis, à commencer du premier jour de janvier, et en fin d’iceulx rendre par led. Bougars à sesd. despens toutes lesd. dalles, terrasses, couvertures de thuille et murs de clotures en bon et suffisant estat d’entretenement et repparation ainsy qu’il appartient au dict desd. experts. Ces presens accord et promesse faictz moyennant le pris et somme de soixante six escus II tiers qui luy sera payé chacun desd. ans, aux quatre termes et quartiers accoustumez, par les tresoriers generaulx desd. Bastimnes presens et à venir, et neantmoins a esté aussy accordé que s’il advenoit par la fouldre, grandz orraiges de ventz, il tomboit quelques gargoilles desd. terrasses et dalles ou tuyaulx de chemynées sur lesd. couvertures de thuille, qu’il y eust plus de trois piedz en carré de rompu et desmoly, et pareillement s’il tumboit par caducité plus de six toises en carré desd. murs de clostures, led. Bougars en sera payé par lesd. tresoriers d’iceulx Bastimens selon la prisée et estimation qui en sera lors faicte par lesd. expertz et en la presence dud. sieur controlleur, et d’autant qu’il est de present grand besoing de lever et oster bonne quantité des pierres desd. dalles et terrasses d’icellui chasteau, qui sont toutes cassées, pourries et rompues pour y en remectre, asseoir et maçonner d’autres neufves qui seront à ceste fin livrées aud. Bougars dedans led. chasteau aux despens du Roy, il sera tenu aussy de les tailler, lever sur lesd. terrasses, asseoir et maçonner bien et deuement aux lieux et places de celles qui sont rompues, comme dict est, et dont il sera semblablement payé par lesd. tresoriers suyvant la prisée desd. expertz au feur et ainsy qu’il y travaillera en temps propre et commode et en la plus grande dilligence qu’il sera possible. Car ainsy. Promettant. Obligeant respectivement. Renonçant. Presens maistres Jehan Gacher et Jehan Delalande, tesmoins.
Mathurin Bougas
Fourcy, De Donon, Ferrand
Gaucher, Delalande »

Rapport concernant des travaux à faire au château de Saint-Germain-en-Laye

« Versailles, le 22 mars 1833
Hébert, ingénieur géomètre de première classe, expert du Domaine de l’Etat dans le département de Seine et Oise
A monsieur le Directeur de l’Enregistrement et des Domaines à Versailles
Monsieur,
Conformément à vos ordres, je me suis rendu à Saint Germain en Laye pour examiner l’état de la toiture du vieux château qui vous avoit été signalée comme ayant éprouvé des avaries assez considérables lors du dernier ouragan.
En parcourant l’immense développement des couvertures de ce château, j’ai perçu les dégâts causés par le coup de vent. Sans m’être occupé sérieusement de faire le devis, j’estime à cent mètres superficiels les travaux d’urgence à faire exécuter en bred délai et une partie de ravalement du mur de face côté de l’élise causé par un réservoir en plomb qui a besoin d’être racommodé. Mais comme il m’a paru inutile, et pour éviter une grande dépense de soudure, on pourrait le faire rentrer aux magasins et le vendre aux enchères publiques.
Si ce vaste bâtiment reste plus longtems dans l’état d’abandon où je l’ai trouvé et que le Ministre de la Guerre n’en employe pas toutes les parties, l’administration du Domaine aura des réparations immense à y faire faire d’ici à deux ans si on veut conserver en bon état les appartements.
Recevez, Monsieur, l’assurance du salut bien sincère de votre très humble serviteur.
Hébert
Nota. J’ai fait exécuter par monsieur Hardelle, entrepreneur à Saint Germain, le bouchement de la porte des ruines d’Henri quatre donnant sur la terrasse.
La porte à deux ventaux sera portée au magasin. »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Adjudication des réparations à faire au mur de la grande terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« L’an dix de la République française, le seize thermidor, à midi
Le préfet du département de Seine et Oise, assisté du secrétaire général de la préfecture et en présence du receveur des Domaines à Saint Germain en Laye, a annoncé qu’il alloit être procédé, à l’extinction des feux, en la manière accoutumée, à l’adjudication au rabais des ouvrages de maçonnerie à faire pour le rétablissement du mur soutenant les terres de la grande terrasse de la forêt de Saint Germain, conformément au devis montant à 2832 f. 75 c.
Charges, clauses et conditions de l’adjudication
Art. 1er
L’adjudication se fera à l’extinction des feux au moins offrant et dernier sous enchérisseur.
Art. 2
L’adjudicataire sera tenu de se conformer au devis dont il lui sera remis copie certifiée.
Art. 3
Il devra mettre dans les cinq jours de la présente le nombre d’ouvriers suffisant pour faire promptement lesdites réparations, et il sera obligé d’y faire travailler sans interruption jusqu’à leur entière confection, à peine de demeurer responsable des dommages et intérêts qui pourroient résulter de sa négligence à faire terminer lesd. travaux.
Art. 4
L’adjudicataire sera tenu de faire arracher les parties d’arbustes et racines qui ont pris et se sont formés sous le cordon qui couronne le mur de la grande terrasse et qui sont assez forts pour en soulever le bandeau et le faire tendre à sa destruction.
Art. 5
Si l’architecte des Bâtiments nationaux estime que les ouvrages n’ont pas été faits conformément aux conditions du devis, l’adjudicataire sera tenu de nommer un expert, lequel procédera, conjointement avec l’architecte susdésigné, à une nouvelle vérification des travaux. Et dans le cas où ils ne seroient pas d’accord, ils en nommeront un 3ème pour les départager ou bien ils se retireront devant le préfet qui en nommera un d’office, le tout aux frais de l’adjudicataire.
Art. 6
L’adjudicataire fournira à l’instant même de l’adjudication bonne et solvable caution, laquelle sera discutée et acceptée par le préfet.
Art. 7
Il sera payé par tiers du prix de ces travaux conformément à la décision du ministre des Finances du 13 brumaire an 6.
Art. 8
Il payera sur le champ entre les mains du secrétaire général de la préfecture le montant des frais d’affiche, publication, timbre, enregistrement et expédition du présent.
Lecture faite du devis et du cahier des charges, il a été procédé à la réception des sous enchères pour l’adjudication au rabais des réparations à faire au mur de la grande terrasse de la forêt de Saint Germain en Laye, sur une mise à prix de la somme de 2832 f. 75 c. portée au devis.
Ensuite il a été allumé successivement plusieurs feux, pendant la durée desquels la sous enchère a été réduite ainsi qu’il suit :
Pendant le 1er feu, à la somme de deux mille huit cent par le citoyen Ardilleois.
A celle de deux mille sept cent cinquante par le citoyen Maupain.
Pendant la 2e, à deux mille six cent par le citoyen Descartes.
A celle de dix huit cent par le citoyen Brihaut.
Pendant les 3e, 4e, 5e et 6e, l’enchère a été successivement réduit à la somme de dix sept cent cinquante par les citoyens Petit et Fradin.
Pendant le 7e, à celle de seize cent par le citoyen Descartes.
Pendant le 8e, à celle de quinze cent quatre vingt quinze par le citoyen Fradin.
Pendant le 9e feu, personne n’ayant sous enchéri, le préfet a déclaré le citoyen Denis Philippe Fradin, entrepreneur de bâtiment demeurant à Croissy, adjudicataire des travaux à faire pour le rétablissement du mur de la grande terrasse de la forêt de Saint Germain moyennant la somme de quinze cent quatre vingt quinze francs, lequel a accepté ladite adjudication et a présenté pour caution le citoyen François Petit, entrepreneur des bâtiments à Saint Germain en Laye, y demeurant rue des Ecuyers, lequel ayant été reconnu bon et solvable a été accepté par le préfet. En conséquence, led. citoyen Petit, à ce présent, s’est rendu volontairement et constitué caution et répondant solidaire dud. citoyen Fradin pour l’entière exécution des conditions de lad. adjudication, et ont signé
Fradin, Petit
Pour le préfet, absent, le secrétaire général, Peyronet »

Marché pour l’entretien du grand cours et accord concernant le paiement du pavé du jeu de paume à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Anthoine Perigon, maistre fontainier demeurant à Paris, rue Sainct Martin, parroisse Sainct Laurens, estans de presant en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel de son bon gré et bonne vollonté, sans contraincte, recongnu et confessa que Jehan Perigon, maistre fontainier demeurant en la ville de Paris, son père, auroict cy devant dès le huictiesme jour de mars MVc IIIIxx quatorze, par contract de ce fait et passé soubz ce mesme seing et scel, fait marché avecq le Roy nostre sire, stipullant et acceptant par monseigneur le duc de Raictz et de noble homme Jehan de Donon, conseiller de Sad. Majesté et controlleur general de ces Bastimens, pour les reparations, entretenement et cours des eaus des fontaines dud. Sainct Germain moiennant la somme de mil escus d’or sol et aux gaiges et conditions portez par led. marché, laquelle somme de mil escus il scaict que led. deffunct son père les a receuz, à la reservation de neuf vingtz dix escus, laquelle somme apartient à la veuve et heritiers dud. deffunct Perigon, lequel marché aux closes, charges et condictions portez et declarez par icellui, et duquel presantement luy a esté fait lecture par le nottaire soubzsigné en presance des tesmoings soubzscriptz, il prend et retient comme par ces presentes il a prins et retenu par le consentement de nobles hommes messire Jehan de Fourcy, conseiller du Roy nostred. seigneur, tresorier general de France à Paris et intendant et ordonnateur de ces Bastimens, et dud. sieur controlleur, et a promis icelles entretenir de poinct en poinct selon sa forme et teneur, et pour ce faire bailler bonne et suffisante caultion en la ville de Paris. Ce fait moiennant la somme de neuf vingtz dix escus, laquelle somme luy sera paiée par le tresorier desd. Bastimens au fur et ainsi qu’il travaillera ausd. fontaines, à commancer lundy prochain, continuer sans discontinuer, qui est le parfait paiemant de la susd. somme de mil escus. En faveur de laquelle prinse ainsi faite par led. Anthoine Perigon, lesd. sieurs de Fourcy et de Donon ont dechargé et par ces presentes decharge Marie Gaultier, veuve dudict deffunct Jehan Perignon, ensemble les enffans et heritiers dud. deffunct Perigon dudict marché, reception de deniers par luy receuz et mal façons que ce pouroient trouvé esd. fontaines, laquelle veuve, tant en son nom que comme tutrice des enffans mineurs dud. deffunct et d’elle, a consenty et accordé la susd. prinse et marché dudict deffunct son mary, declarant qu’elle n’y pretend ne demander aulcune chose, outre ce consent et accorde, pour donneur meilleur moien aud. Anthoine Perigon de fournir et satisfaire au contenu dud. marché susdacté, qu’il recepvoient à son proffict particullier la somme de quatre vingtz escus faisant partye de la somme de huict vingtz dix huict escus quarente solz tournois deubz par le Roy aud. deffunct pour le reste et parpayement des ouvraiges de pavé du joeu de paulme erigé contre les murs du parc dudict chasteau de Sainct Germain, laquelle somme de quatre vingtz escus il recepvera par les mains du tresorier desd. Bastimens le plus tost que faire ce pourra, et fera dilligence avecq lad. veuve pour recevoir le total de lad. somme, et entend que à elle est a fait cession et transport audict Anthoine Perigon de lad. somme de quatre vingtz escus sans aulcune promesse, garentye sinon que de ses faictz, promesses et obligations seullement. Et pour la vallidicté des obligations de lad. veuve, a declaré qu’elle renonce au droict de vellean d’espictre de divi adian autenticque sica mullier qui luy ont esté declarez et donnez à entendre par led. nottaire soubzsigné estre telz de substance commune, faire ne peult ester ny soy obliger, respondre, stippuller ne intercedder pour aultruy, mesme pour et avecq son mary sans avoir prealablement par expres renoncé ausd. droictz, ausquelz et à tous autres droictz faictz et introdhuictz pour et en faveur des femmes elle a renoncé et renonce. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectivement. Renonçant. Presens maistre Jacques Vavasseur, maistre Eslain Gaucher, Jehan Perigon, maistre potier de terre demeurant à Paris, Angueran Raineau, maistre postier d’estain demeurant à Lagny sur Merne et autres tesmoings. Et a led. Jehan Perigon declaré ne scavoir escripre ne signer.
Fourcy, De Donon
Anthoine Perigon, Marie Gautier
Le Vavasseur, Gaucher
Billier, Jehan Prevost, Raineau
Ferrand »

Marché pour la fourniture d’arbres pour le Vésinet

« Fut present en sa personne Jean Thuilleaux, marchand demeurant à Bethemont, ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel vollontairement a promis, promet et s’oblige envers Baptiste Delalande, Louis Delalande, son fils, et Louis Delalande, fils de Jean Delalande, jardiniers du Roy et entrepreneurs des plantz que Sa Majesté entend faire dans son parq de Vezinet, à ce presens et acceptans, de leur fournir et livrer la quantité d’un millier et plus, sy faire se peut, de pied d’arbres, comme ormes, tilleaux et chastigniers, qui seront de cinq, six à neuf poulces de grosseur et de huict à neuf pieds de hault, les plus droictz qu’il poura trouver, à les arracher bien et duement, lesquelz arbres ledit Thuilleau promet fournir et livrer jusques dedans led. lieu de Vezinet, à commancer laquelle livraison dans huictaine d’huy et ainsy continuer jusues à parfaicte livraison dud. millieu, a ppeyne &c. Ce present marché fait moyennant le prix et somme de soixante livres tournois pour chacun cent de pied d’arbres, que lesd. sieurs entrepreneurs seront tenus, ainsy qu’ils promettent et s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion, aux renontiations requises, bailler et payer audit Thuilleau au fur et à mesur que lad. livraison en sera par luy faite, sur laquelle livraison icelluy Thuilleau recognoist et confesse avoir eu et receu desdictz sieurs entrepreneurs la somme de quarente livres, dont quittance. Car ainsy. Promectant. Obligeant chacun en droit soy corps et biens. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain en Laye, en l’esture du notaire soubzsigné, presens Louis Guillon, clerc, et maitre Jacques Delastre, procureur es sieges royaux de ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante quatre, le cinquiesme decembre, et ont signé, à la reserve dudit Thuilleau qui a declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellez.
Delastre, Guillon
Delagarde »

Transaction concernant la livraison d’arbres pour le Vésinet

« Furent presens en leurs personnes Jean Thuilleau l’aisné et Zacarie Thuilleau, marchands demeurans à Louvetienne, ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, d’une part, et Batiste Delalande, jardinier du Roy et entrepreneur des plantz que Sa Majesté entend faire dans son parcq du Vezinet, d’autre part, lesquelles partyes ont vollontairement recogneu et confessé avoir compté ensemble tant de la somme de deux mil deux cens livres tournois qui a esté baillée et payez, savoir la somme de deux mil livres aud. Zacarye Thuilleau en la ville de Rouen par le sieur Rousseaux par lettres d’eschange à luy envoyée en l’acquict dudit Delalande, et les deux cens livres restans aud. Jean Thuilleau, lesquelz il en fait sa promesse audit Delalande, pour par eux employez à l’achapt de quantité d’arbres ormes qu’il estoient obligé fournir par le marché fait entre lesd. partyes par devant le notaire soubzsigné le [vide] novembre dernier, que de la quantité desd. arbres orms qu’iceux Thuilleaux ont fournys et livrées aud. Delalande dans led. lieu de Vezinet, par lequel compte lesd. Thuilleaux se sont trouvez redevables aud. Delalande de la somme de huict cens quatre vingtz livres tournois attendu qu’ils n’ont fourny à iceluy Delalande que la quantité de deux mil deux cens desd. pieds arbres ormes, à raison de soixante livres chacun cent, qui fait pour lesd. deux mil deux cens pieds d’arbres la somme de treize cens vingtz livres tournois, laquelle somme de huict cens quatre vingtz livres tournois iceux Thuilleau ont promis et se sont obligez l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion, aux renonciations requises, de la bailler et payer audit sieur Delalande en son domicille ou au porteur dans trois mois d’huy, à peine &c. Consentant lesd. partyes qu’eu moyen des presentes le dit marché susdatté fait entre lesd. Thuilleaux, led. Delalande et autres y desnommez, desquelz led. Delalande se fait fort, demeure nul et resolu entr’eux, lequel neantmoings demeurera en sa force et vertu jusques au parfait payement de lad. somme pour servir d’hipothecque seullement, comm’aussy la promesse dud. Jean Thuillauea de lad. somme de deux cens livres demeura pareillement nulle au moyen des presentes, laquelle led. sieur Delalande promet rendre audit Zacarie Thuilleau à sa volonté, sans prejudice ausd. Thuilleaux du prix auquel se trouvera monter les chastaigners qu’ilz ont fit avoir fait livrer aud. lieu de Vezinet et qui seront agréé par led. Delalande, lequel prix leur sera desduict sur lad. somme de huict cens quatre vingtz livres tournois. Car ainsy, sans prejudice ausd. Thuilleaux des pretentions qu’ilz ont a ll’encontre d’un nommé Le Roy, lesquelz ne pourront empescher l’execution de la presente à l’esgard dud. Delalande. Promectant. Obligeant sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain en Laye, en l’estude du notaire soubzsigné, presens maitre Pierre Baudin, secretaire des finances de Son Altesse royalle, et Louis Couillon, demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante quatre, le neufieme decembre, et ont signé.
J. Thuilleau, Z. Thuilleau
Delalande, Baudin
Guillon, Delagarde
Aujourd’huy est comparu par devant le nottaire susd. soubzsigné led. Baptiste Delalande desnommé en l’obligation cy devant escripte, lequel vollontairement a recognu et confessé avoir eu et receu desd. Jean et Zacarye Thuilleaux, aussy y desnommez, la somme de huict cens quatre vingtz livres tournois à luy par eux deubs et mentionnée en l’obligation cy devant escripte, dont quittance. Et au moyen dud. payement la susd. obligation demeure nulle comme bien et duement acquittée, à la charge que les quittances cy devant données par led. Delalande ou par ses enfans ausd. Thuilleaux ne serviront avecq ces presentes que d’une seulle et mesme chose. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye, en l’estude dud. notaire, presens Nicollas Delagarde et Louis Guillon demeurant en ce lieu, tesmoins, l’an MVIc soixante cinq, le vingt deuxiem jour de septembre apres midy, et ont signé.
Delagarde, Delalande
Guillon, Delagarde »

Marché pour des réparations de charpenterie au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut presant en sa personne Françoys Dufay, charpentier de la grand cognée demeurant aud. lieu, lequel a promis et promect de faire et parfaire au dire de gens ad ce congnoissans tous les ouvrages de charpenterie au chasteau dud. Sainct Germain cy apres declarez. Premierement dans une chambre de monsieur le connestable fournyr une poultre de cinq thoize de long et quinze poulces de gros, plus cinquante chevrons de treize piedz de long, de troys à quatre poulces de gros, plus cinquante autres chevrons de pareille longueur et grosseur qui ce feront du reste du boys viel des desmolitions qui trouveront tant de la galerye des navir que le plancher de la gallerye de fer estant sur la cours du chasteau. Ensemble des cloizons que autres desmolitions pour restablir les lieulx cy apres.
[Barré : Premierement à l’une des chambre de monsieur le conetable fault mestre unne poultre de cin thoise de long et de quinze poulce de grod.]
Item faire troys travez de plancher dont l’une travez de douze piedz et les deux aultre de dix piedz, et fault pour lesdicte troys travez quatre vingt et dix sollive.
Item faire ung pant de cloison qui sera separation de la chambre aux pasage qui ay de longeur cinq thoise et demye, de traize à quatorze piedz de hault garny de sabliere et de vingt poteaulx.
Item faire ung aultre pant de cloison qui fera separation de la chambre aux cabinet qui ay de long quatre thoise et de haulteur traize à quatorze piedz.
Item faire la cherche d’une petite montez garnye de sabliere et de poteaulx et d’un noyau de vis avec les joues de marche et le joue des longeur et grosseur telle qui apartiendra.
Item faire en unne aultre chambre proche la salle ung pant de cloison qui ay de long cin thoise et de hoteur dix piedz garny de sabliere et de vingt poteault qui sera separation de la chambre à ung pavillon.
Item faire ung planché sur ladicte cloison de trante sollive de chacune sept piedz de long et de cin à six poulces de grod.
Item faire une uiserye dedans unne cloison qui faict separation de la salle à la chambre et mestre ung poteau dedans l’uiserie qui est dans ladicte cloison.
Item abatre ung grand pant de cloison qui est dans la sale du Roy.
Item demolli la grande gallerye du coté du tripot qui a de longeur trante thoise et refaire le comble de la gallerye base qui est de parelle longueur, et faut pour ledict comble faire vingt demye ferme garnye de chacun poison et de montans et contre fiche et avec ung cours de panne et feste de la longeur desdicte trante thoise.
[Barré : Plus fault cent cheveront de douze à traize piedz de long et de trois à quatre pouls de gros pour faire le comble de ladicte gallerye et tous les boys cy desus ce poront trové aux desmolusions qui se feront tant aux galerye que d’aultre part, reservé la poultre de cinq thoise et cinquante cheverons de douze à traise piedz de long.]
Comme faire la charpenterye de la basculle, fleches et planchette […] du grand pont levis du chasteau. Ledit pont retablir de bon boys neuf, loyal et marchand. Ce fait moyennant le pris et somme de cent soixante escus sol, lesquelz luy seront payés par le trezorier des Bastimans du Roy au fur et ainsy qu’il travaillera à icelle besongne et de sepmaine en sepmaine, à la charge que led. Dufay et ces gens ne pourront emporter aulcun boys desd. desmolitions, tant boutz de boys vieil que autrement. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Presens maistre Jehan Gaucher et Jehan Delastre le jeune, tesmoins.
Françoys Dufay
De Donon, Gaucher
Ferrand »

Adjudication de la reconstruction de l’escalier reliant le parterre et la terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de maçonnerie à faire en pierre de taille dure de la chaussée appartenant au gouvernement, ladite pierre provenant d’un ancien escalier situé au pied du mur de la grande terrasse et attenant l’angle du mur du terrein du pavillon du nord, ainsi que dix mètres cubes de moilon ou environ faisant partie dud. escalier, le tout à prendre et à démolir dans la place précisée et à abandonner à l’entrepreneur, pour par lui être employé au rétablissement d’un autre escalier existant au bout du parterre et qui descend à la susd. grand terrasse, lequel escalier est composé de douze degrés de marches, dont sept seront rétablies conformément au détail et pour le prix ci après énoncés
Savoir
Seront faits des dérasements et refouillements en pierre de taille dure de la chaussée au dessus des lits des sept marches basses dud. escalier, de chacune 2 mètres 66 centimètres de longueur sur 35 centimètres de largeur et 6 centimètres de profondeur.
Seront faits les tailles, bordage, pose et coulis des sept semelles en vieille pierre idem de la chaussée provenant de la démolition précitée, le tout en pierre de 8 centimètres d’épaisseur, de ensemble 18 m. 62 centimètres de longueur sur 35 centimètres de largeur, double taille et évuidement d’un crochet au dessous des lits desd. sept semelles de 8 centimètres de large à partir de l’araite du parement de face, sur deux centimètres des fouillements fait dans la longueur susd. de 18 m. 62 centimètres.
Seront pareillement faits 38 m. 72 centimètres courants de joints en mastique de Corbeil à l’huile, tant sur les joints de face que sur ceux du dessus et du pourtour.
Tous lesquels ouvrages confectionnés ainsi qu’il est ci devant dit, la place rendue nette après leur confection, sont estimés ensemble, déduction faite des vieux matériaux abandonnés à l’entrepreneur, à la somme de cent quarante cinq francs cinquante centimes.
Signé H. Lemoyne
Suit la teneur du procès verbal d’adjudication au rabais
L’an onze de la République française, le seize ventôse, à midi
Le préfet du département de Seine et Oise, assisté du secrétaire général de la préfecture et en présence du receveur des Domaines à Saint Germain en Laye, a annoncé qu’il alloit être procédé, à l’extinction des feux, en la manière accoutumée, à l’adjudication au rabais des ouvrages de maçonnerie en réparation à faire à l’escalier au bout du parterre qui descend à la grande terrasse du jardin national de Saint Germain en Laye
Conditions de l’adjudication
Art. 1er
L’adjudication se fera à l’extinction des feux au moins offrant et dernier sous enchérisseur.
Art. 2
L’adjudicataire sera tenu de se conformer entièrement au devis dont il lui sera remis copie certifiée.
Art. 3
Il commencera les travaux dans les cinq jours de la présente. Ils devront être terminés le dix germinal prochain.
Art. 4
Les travaux seront surveillés par le citoyen Lemoine, inspecteur des bâtiments nationaux.
Art. 5
Il sera payé du prix de ces travaux sur un mandat du préfet, acquittable par le receveur des Domaines à Saint Germain en Laye.
Art. 6
Il payera sur le champ entre les mains du secrétaire général de la préfecture les frais d’impression d’affiches, publication, timbre, enregistrement, expéditions et autres auxquels sera sujet le présent.
Lecture faite du devis et du cahier des charges, il a été procédé à la réception des sous enchères pour l’adjudication au rabais des réparations à faire à l’escalier du parterre du jardin national de Saint Germain en Laye sur une mise à prix de la somme de 145 f. 50 c., lesquels ont été adjugés par le préfet après l’extinction des feux au citoyen Louis Poulain, entrepreneur de bâtimens demeurant à Saint Germain en Laye, rue de Pologne, n° 89, moyennant la somme de quatre vingt dix francs, lequel a accepté ladite adjudication et a signé la minutte du présent. »

Remise aux Bâtiments civils du jardin fleuriste joignant le parterre pour servir aux travaux du château de Saint-Germain-en-Laye

« Nous soussignés Frédéric Fouquier, inspecteur des Domaines et Forêts, et Xavier Dufrayer, architecte de la Couronne, chargés par Son Excellence monsieur le ministre de la Maison de l’Empereur de la remise du jardin fleuriste, d’une part
Et Eugène Millet, architecte du château de Saint-Germain-en-Laye, chargé de la prise de possession dudit jardin par Son Excellence monsieur le ministre d’Etat, d’autre part
Nous sommes transportés dans le terrain dont il s’agit tenant au nord au parterre de Saint-Germain, à l’est à la Cité Médicis, à l’ouest aux fossés du château et bordant au sud la rue du Château-Neuf, avons reconnu qu’il contient environ 19 ares 54 centiares entre murs, et qu’il est enfin en tout conforme au plan ci annexé signé par nous.
Ce jardin fleuriste est remis par messieurs Fouquier et Dufrayer à l’administration des Bâtiments civils à titre de chantier pour le temps que dureront les ouvrages de restauration du château de Saint-Germain-en-Laye, pour faire retour au domaine de la Liste civile aussitôt les travaux [terminés].
Fait en double expédition à Saint-Germain-en-Laye ce treize avril mil huit cent soixante-trois
Signé : Fouquier, Dufrayer et Millet »

Lettre concernant un effondrement survenu au château de Saint-Germain-en-Laye

« Saint Germain en Laye, le 23 avril 1833
Monsieur,
Depuis que M. Hébert est venu visiter le château de Saint Germain, un entablement en brique s’est écroulé dans la partie est, au dessous de l’un des réservoirs. Je pense qu’il seroit utile de faire visiter cette nouvelle dégradation et d‘aviser aux moyens de la réparer.
Il existoit sur le château de Saint Germain, lorsqu’il a été remis à l’administration par les agens du Domaine de la Couronne, un drapeau tricolore qui a été déchiré par le vent. Veuillez avoir la bonté de me dire si j’en dois faire remettre un autre et dans ce cas comment je devrai justifier de la dépense pour men faire rembourser.
Le receveur de l’enregistrement
Renaud »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

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