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Description archivistique
Propriété foncière
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Vente au roi de terrains utilisés pour la Grande Terrasse et le Boulingrin de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Laurent Cagnyé, conseiller du Roy, controlleur ordinaire de sa maison, demeurant à Saint Germain en Laye, estant de present à Paris, tant en son nom que comme procureur de damoiselle Magdelaine Blain, sa femme, fondé de sa procuration passée devant Louis Brullon, notaire royal audit Saint Germain, le dix huitieme octobre dernier, speciale pour ce qui ensuit, l’original de laquelle est demeuré annexé à la presente minute apres avoir eté paraphé et certiffié veritable par le sieur Cagnyé, lequel a reconnu et confessé avoir vendu, ceddé, quitté, laissé et promis es noms sollidairement, luy seul pour le tout, sans division, discussion ni fidejussion, renonçant aux benefices, garantir de tous troubles, douaires, hypothecques et autres evictions et empeschements quelconques au Roy nostre sire, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils, etc. controlleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastimens et manufactures de France, etc., seize perches et demi de terre en deux pieces sizes au terroir de Saint Germain en Laye, l’une contenant huit perches à prendre en une piece de trente perches au lieudit Lendesfou, tenant d’une part à Jacques Prieur, d’autre à la veuve Larcher, et d’un bout au chemin appelé la Vuidange, et d’autre au parc de Sa Majesté, et l’autre contenant cinq perches et demi à prendre en une piece de trente une perches au lieudit Proche la Porte du Parc, tenant d’une part aux heritiers de Georges Morice, d’autre au chemin du Pecq, d’un bout aux murs du petit bois et d’autre à Ulfranc Culnain, appartenant aux heritiers des deffunts Louis Blain, huissier au cabinet du Roy, et Henriette Cagnyé, ses père et mere, et de son frayre et comme il est dit comme appert par partage fait entre lesdits sieur et damoiselle Cagnyé, Pierre Guignard, procureur au parlement, et Louise Blain, sa femme, des biens de ladite succession par laquelle lesdites deux pieces sont escheues à ladite Magdelaine Blain, fait soubs seing privé le quatrieme mars seize cent soixante six. Comme les trois vendeurs se comportent, ayant occupé l’une par la terrasse que Sa Majesté a fait construire au long de son dit parc et joint le château Neuf jusqu’à Carrieres que par l’augmentation faite au jardin du Boulingrin, estant ladite terre cy dessus vendue en la censive des seigneurs ou dame dont elle est mouvante et chargée de tels cens que ce peut devoir, que ledit vendeur n’a sceu declarer de ce enquis, sans autres charges, redevances ny hypotheques quelsconques, franche et quitte des arrerages dudit cens du passé jusques à ce jour, pour de ces treize perches et demie de terre présentement vendue jouir et disposer par Sa Majesté comme de chose luy appartenant de ce jour en avant. Cette vente faite à la charge dudit cens et outre moyennant la somme de deux cens neuf livres tournois, tant pour le prix de ladite terre que pour la jouissance d’icelle et du surplus de ladite piece de trente une perches pour avoir esté occupée de mateiaux depuis le commencement du bastiment et construction du boulingrin. Laquelle somme ledit seigneur surintendant en ladite qualité a promis faire payer audit sieur vendeur de ladite somme par le tresorier general des dits Bastimens en exercice l’année prochaine en luy delivrant extrait dudit partage Cagnyé et autre nommés, d’un contract d’acquisition fait par ledit deffunt Blain d’Henry Cagnyé, delivrant ladite piece de terre du 1er juin 1642, et d’un contract d’echange fait entre la veuve Charles Marais le troisieme janvier 1647, expedition du present contract et quittances au pied d’icelle de ladite somme. Transportant etc. Desaisissant etc. Voulant etc. Procureur etc. Le porteur etc. Donnant pouvoir etc. Obligeant etc. chacun endroit ses biens ledit Cagnyé de la dite somme comme dessus ledit seigneur surintendant audit nom. Renonçant etc. Fait et passé en l’hostel dudit seigneur en la presence d’André Le Nostre, conseiller du Roy, controlleur general desdits Bastimens, l’an mil six cens soixante douze, le deuxiesme jour de decembre avant midy. Et ont signé
Colbert, Cagnyé
Le Nostre
Mouthe, De Beauvais »

Lettre concernant l’affectation du château de Saint-Germain-en-Laye

« Administration de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 2 octobre 1832
J’ai reçu, Monsieur, avec votre lettre du 18 septembre dernier, n° 4050, D49, la copie de votre correspondance avec M. le sous intendant militaire à Versailles au sujet d‘une brèche qui s’est faite à la principale porte du château de Saint Germain en Laye, distrait de la liste civile par la loi du 2 mars.
L’affectation de ce bâtiment a été définitivement réclamée par monsieur le ministre de la Guerre pour le service de son département, et comme elle n’a donné lieu à aucune observation de la part de l’administration, il est présumable qu’elle ne tardera pas à être prononcée.
Dans cette situation, et attendu que le département de la Guerre occupe ce château, qui n’est d’aucun produit utile pour le Domaine, je ne puis qu’approuver votre lettre du 14 septembre à M. le sous intendant militaire.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le directeur de l’administration, membre du conseil, chargé de la 4e division »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la remise du château de Saint-Germain-en-Laye au département de la Guerre

« Administration de l’ancienne dotation de la Couronne
Paris, le 5 mai 1831
M. Guy, maire de Saint-Germain-en-Laye
Monsieur le Maire,
Je me suis prêté jusqu’à ce jour aux dispositions que vous m’avez successivement demandées dans le but d’alléger les charges qui pesaient sur la ville de Saint-Germain et je me félicite de l’avoir pu, puisqu’il n’en saurait être de même à l’égard de la mesure dont vous m’entretenez par la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire à la date du 28 avril et qui ne m’est parvenue que le 4 mai. Si le château de Saint-Germain est nécessaire au service du département de la Guerre, je présume que le Roi ne me refusera pas l’autorisation de lui en faire la remise provisoire, en attendant que la loi à intervenir sur la nouvelle dotation de la Couronne ait réglé le sort de ce bâtiment. Mais il est indispensable que cette remise soit provoquée par M. le maréchal duc de Dalmatie, ainsi que l’a été celle des autres établissemens précédemment affectés au casernement de l’ex-Maison militaire et qu’elle soit opérée dans la même forme.
Je n’ai reçu aucune demande de M. le sous-intendant militaire Delaunay, probablement parce qu’il a senti qu’elle comportait l’intervention de M. le ministre de la Guerre.
Recevez, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée.
L’administrateur provisoire de l’ancienne dotation de la Couronne
Baron de Laitre »

Ordre de procéder à des ventes dans les forêts royales pour financer les réparations à effectuer dans plusieurs châteaux

« Charles, par la grace de Dieu, roy de France, aux maistres particulliers de noz eaues et forestz de Gisors, vicontez de Lyons, Vernon et Andely ou leurs lieutenans, salut et dillection. Aians entreveu le besoing qu’il y a de faire reparer noz maisons de Chambort, Fontainebleau, Sainct Germain en Laye, La Muette, Boullongne et autres et que, a faulte d’y faire promptement besongner pourroient tomber en telle ruine que ce qui se y pourra a present reparer pour peu chose pourroit à l’advenir beaucoup couster, et estans noz deniers et finances destinees a autres effectz, a esté advisé en nostre conseil privé que pour y satisfaire, estoit expedient de faire faire en ceste presente annee ventes extraordinaires de boys jusques a la somme de soixante quatre mil livres en aucunes forestz, boys et buissons de nostre roiaulme, mesmes en noz forestz dud. Gisors, vicontez de Lions, Vernon et Andely jusques a la somme de six mil livres tournois. Pour vacquer et entendre a faire lesd. ventes en temps et saison propre et convenable es lieux qui nous soient plus utilles et moins dommageables, et eviter aux degastz et depopulation desd. forestz, boys et buissons, est besoing en adresser noz lettres de commission a gens a ce congnoissans, pour ce est il que nous, ce consideré, confians de vous et de voz sens et experience, pour ces causes et autres a ce nous mouvans, vous avons commis et deputé, commectons et deputons par ces presentes pour vous transporter en nosd. forestz, boys et buissons de Gisors, vicontez de Lyons, Vernon et Andely, et icellec appellé noz procureurs, vereurs, sergens et greffiers desd. forestz, apres avoir faict departement de ce que aurez arresté que chacune d’icelles en pourra porter, veoir et visiter les lieux et endroictz ou lesd. couppes et ventes de boys pourront plus commodement estre faictes, et ce faict procedez à l’adjudication et delivrance d’icelles et au prealable de ce qui se trouvera en friche et degast, le tout au plus offrant et dernier encherisseur, jusques a la concurrence de lad. somme de VIm livres, et apres avoir faict crier et proclamer par les villes et lieux des environs ou se feront lesd. ventes le jour que vous aurez conclud et arresté d’y proceder, afin que ceulx qui y vouldront entendre et faire encheres se y puissent trouver, leur ferez scavoir que nous leur avons permis et permectons en faire faire eschallatz de fente et quartier de chesne et iceulx vendre et debiter ou bon leur semblera, nonobstant les ordonnances cy devant faictes au contraire, ausquelles nous avons pour ce regard desrogé et desrogeons par cesd. presentes, et lesd. achepteurs faictes respectivement jouir et user desd. ventes et adjudications, leur limitant le temps dedans lequel lesd. couppes et vuidenges se pourront faire, et pareillement les paiemens d’icelles, qu’entendons estre faictz en deux termes par moictié et egalle porcion que prefigerez au plus brief que faire ce pourra, aiant esgard a la necsssité de nosd. bastimens et qu’il est besoing faire faire lesd. reparations en saison propre et convenable. Et prendrez bien garde qu’il ne soit aucune chose couppé hors le temps de saison, et ordonnerez, si vous voiez que besoing soit icelles faire receper et fossoier es lieux et endroictz requis et necessaires, avec inhibitions et deffences aux coustumiers et usagiers d’icelles forestz, si aucuns en y a, de n’y mectre, faire mectre ou souffrir pasturer leur bestial jusques à ce que les tailliez soient declarez defensables par vous et nosd. officiers, ou que autrement en soit ordonné suivant noz ordonnances sur ce faictes, enjoignant à tous qu’il appartiendra icelles entretenir et observer exactement, et garder tant par vous que eulx en ce faisant les autres solempnitez acoustumez pour le proufict, repeuplement et conservation de nosd. forestz. Et ce faict, arrestez le calcul de ce que monteront lesd. ventes, l’un envoirez aux intendans de noz finances, l’autre au tresorier en la charge et tiers delaisserez es mains de noz receveurs ordinaires, ausquelz ordonnons le recevoir et nous tenir le compte des deniers provenans desd. ventes, et aux achapteurs les leur paier, bailler et delivrer esd. deux termes par moictié egallement, comme dict est, a telz jours que seront pour ce par vous convenuz et arrestez, le dernier desquelz termes entendons estre pour le plus tard au-dedans de l’an que aurez accordé ausd. achapteurs, dont led. receveur sera tenu, a ces fins, prendre bonne et suffisante caution, pour apres estre lesd. deniers portez en nostre recepte generalle de Rouen et apres envoiez en nostre espargne, et par le tresorier d’icelle emploiez pour les effectz cy dessus selon qui luy sera par nous commandé. Et quant aux journees et vaccations desd. officiers et autres menuz fraiz pour les arpentages, mesurages et esxploictz de sergens, criees, proclamations et autres requis et necessaires, mandons par cesd. presentes a nostre amé et feal conseiller le tresorier de France estably aud. Rouen iceulx liquider, taxer et arbitrer, c’est assavoir lesd. vaccations des officiers ainsi qu’il verra et congnoistra ce devoir faire au fur et raison qu’il est porté et prescript par certaines ordonnances du feu roy nostre tres honoré seigneur et pere du premier jour de mars mil Vc LIII, et les menuz fraiz au meilleur mesnagement que faire ce pourra, en y rapportant le vidimus deuement collationné de cesd. presentes, signees de nostre main, pour une foys seullement, les ordonnances de nostred. tresorier et les quictances des parties ou elles eschront, nous voullons les sommes qui auront esté pour ce paiees par nostred. receveur a la cause susd. estre passees et allouees en la despence de ses comptes et rabatues de sa recepte par noz amez et feaulx les gens de noz comptes, ausquelz nous mandons ainsi le faire sans difficulté, promettant avoir agreable, tenir ferme et stable, tout ce que par vous sera sur ce faict et ordonné, et n’y contrevenir en aucune maniere, car tel est nostre plaisir, nonostant oppositions ou appellations quelzconques et sans prejudice d’icelles, pour lesquelles ne voullons estre differé et desquelles, si aucunes interviennent, avons retenu et reservé, retenons et reservons a nostre conseil privé la congnoissance, et icelle interdicte et defendue, interdisons et deffendons a tous noz juges quelzconques, nonostant aussi tous edictz, statutz, ordonnances, restrictions, mandemens et deffences a ce contraires, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subjectz que a vous en ce faisant obeissent et entendent dilligemment, et pour ce que de cesd. presentes l’on pourra avoir a faire en plusieurs et divers lieux, nous voullons que au vidimus faict soubz nostre seel roial ou collationné par l’un de noz amez et feaulx notaires et secretaires, foy soit adjoustee comme au present original. Donné a Bloys, le dixiesme jour de fevrier, l’an de grace mil Vc soixante deux, et de nostre regne le troisieme.
Signé Charles et, au bas, par le Roy en son conseil Leurogensis et scellees de cire jaulne sur simple queue.
Collationné a l’original par moy, notaire et secretaire du Roy, le sixiesme jour de apvril avant Pasques mil cinq centz soixante deux. »

Paiement d’un terrain près de l’entrée du parc de Saint-Germain-en-Laye acquis par le roi

« Noble homme Jehan de la Salle, cappitaine du chasteau de Saint Germain en laye, heritier de deffunct Pierre de Ruthie, son oncle, a confessé avoir receu de messire Jehan Jacquelin, tresorier des bastimens du Roy, la somme de six vingtz treize escuz vingt solz tournois en francz aud. de la Salle ordonnee par le Roy par son ordonnance signee de sa main le XXme jour du present moys de janvier pour son paiement d’une place close de murs estant joignant le parc dud. chasteau pres la grande porte d’icellui, aud. de Ruthie apartenant, de laquelle somme de VIxxXIIII cc XX s. led. de la Salle s’est tenu pour comtant et en quitte led. Jacquelin, tresorier susd., et tous autres. »

Mention d’un terrain pris par le roi pour le Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Germain Jamet, laboureur demeurant au Pec, n’ayant pas les moyens de payer la rente de cinq écus qu’il devait à Jeanne Raffron, veuve de Paul Billier, à cause de plusieurs parcelles qu’il avait prises à rente en 1580, les lui rend en échange de l’extinction de la rente. Par le même acte, la veuve les cède à Claude Raffron moyennant la même rente de cinq écus. Ces terrains comprenaient dix perches de jardin « aud. lieu du Pecq, au lieud. la Ruelle Mallot, tenant d’un costé aux heritiers feu Pierre Pluchet, d’autre costé à la ruelle, d’un bout au chemin tendant du Pecq à Carrieres et d’autre bout à Vincent Autrain », au sujet desquelles le contrat précise que « led. preneur n’aura aucun recours de garendye allencontre de lad. bailleresse pour raison des dix perches de jardin cy dessus declarées, prinses par le Roy nostre sire pour l’accroissement du jardin de son bastiment neuf dud. Sainct Germain, ains s’est led. preneur, pour raison de ce, contenté des deniers à quoy lesd. dix perches de jardin ont esté estimées, lesquelz deniers il prendre à son proffict, et pour iceux recepvoir des habitans dud. lieu du Pecq, lad. bailleresse a ceddé et transporté aud. Raffron preneur tous ses droictz, noms, causes, raisons et actions ».

Marché concernant les terres du nouvel abreuvoir à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Marin Nicolle, entrepreneur du terassement des terres du nouvel abreuvoir de Saint Germain en Laye, demeurant ordinairement à Chatou, de present en ce lieu du Pecq, d’une part, et sieur Charles Ruffin, officier du Roy demeurant audit Sainct Germain, d’autre part, lesquelles parties ont accordé ce quy ensuit, assavoir de par led. Nicolle a promis et s’est obligé par ses presentes de faire incessamment voiturer des terres bonnes provenant des jardins où l’on construit presentement led. nouvel abreuvoir, dans un terrin et jardin appartenait aud. sieur Ruffin scitué audit Sainct Germain, tendant par devant sur la rue de Versailles et par derrriere audit abbreuvoir, et ce à la hauteur de deux pieds et en toute la longueur dudit jardin, fors toutes fois huit toises de long du costé de la porte sur la rue de Versailles, ausquelles huit thoises de longueur led. Nicolle ne mettra ou fera mettre aucune terre, et aussy de par icelluy sieur Ruffin mettre un hommes expres pour esgaller lesd. terres à lad. hauteur de deux pieds à ses frais et despens, suivant les marques quy seront faictes par lesd. parties. Ce marché faict moyennant la somme de soixante livres pour toute lad. hauteur et longueur desdites terres, laquelle somme led. sieur Ruffin promet et s’oblige la bailler et payer audit Nicolle ou au porteur des presentes pour luy dans le jour et feste de sainct Jean Baptiste prochain à peynes, à la charge expresse de par led. Nicolle en cas que l’on prenne ledit jardin susdeclaré pour les travaux de Sa Majesté entre ce jourd’huy et le jour sainct Jean Baptiste prochain en un an de l’année que l’on comptera pour datte mil six cens quatre vingts quatre, rendre et restituer lad. somme de soixante livres à icelluy sieur Ruffin sy tost led. jardin pris par les ordres du Roy, et led. jour sainct Jean Baptiste mil six cens quatre vingts quatre passé lad. somme de soixante livres demeurera aud. Nicolle pour en faire ce que par luy semblera, et sera par icelluy sieur Ruffin dellivré aud. Nicolle autant des presentes. Car ainsy le tout a esté accordé. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dudit notaire es presence de François Ferrand et Louis Malardeau, clercs, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingt deux, le septiesme novembre, et ont signé.
Malardeau, Ruffin, Nicolle
Ferrand, Ferrand »

Vente par les habitants de Carrières-sous-Poissy des terrains enclos dans le parc de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, furent presens en leurs personnes Louis Cottard, marchand demeurant à Poissy, au nom et comme se faisant et portant fort de Jean Cottard le jeune, son frere, maitre Charles François Cossart, ecclesiastique demeurant à Ponthoise, de present à Carrieres soubs Poissy, au nom et comme fondé de procuration de dame Margueritte Menessier, veuve de Charles Cossart, escuyer, conseiller secretaire du Roy, maison, couronne de France et de ses Finances, audiencier pour Sa Majesté aud. Ponthoise, sa mere, tutrice des enfans mineurs de la dame Dumont, lad. procuration passée par devant Fredin et Domeaux, notaire aud. Ponthoise, le dix septiesme juillet MVIc quatre vingt et demeurée annexée à ce present, Maurice Goular, chevalier, lieutenant au regiment des gardes et gouverneur de la ville de Saint Denis en France, François Vallon, tant en leur nom que comme soy disant avoir charge des sieurs de Coudray, Gervais Tissier, Jean Tissier le jeune, Jacques Volimant, François Verant, Jean Neau, Jean Tislon fils Jean et Adrien Crosnier, Marsine Prudhomme veuve Nicolas Fissart le jeune, lesquels volontairement ont reconneu ey confessé avoir par ces presentes vendu, ceddé, quitté, transporté et dellaissé de tout des maintenant à toujours, ont promis, promectent et s’obligent chacun en leur esgard garentir de tous troubles, dons, douaires, debttes, hypotecques, evictions et autres empeschemens generallement quelconques au Roy nostre sire, ce acceptant pour Sa Majesté par hault et puissant seigneur messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay, baron de Sceaux et autres lieux, conseiller ordinaire du Roy en tous ses conseils du conseil royal, commandeur et grand tresorier des ordres, secretaire d’estat et des commandement de Sa Majesté, controleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastiments de Sa Majesté, arts et manufactures de France, toutes les terres, maisons, vignes, cerizerees et heritages à eux appartenans qui ont esté necessaires au sujet des murs, escarpemens et pallissades que Sa Majesté a fait faire pour clorre la forest dudit Sainct Germain comme par le proces verbal de mesurage qui en a esté fait depuis le vingt neuf avril jusqu’au mois de decembre de l’année derniere mil six cens quatre vingt, pour desdits heritages en jouir, faire et disposer par Sa Majesté comme de chose à Elle appartenant. Cette presente vente faite moyennant la somme à laquelle se trouvera monter l’estimation faite desdits heritages par ledit proces verbal susdatté, dont lecture a esté faite ausdits vendeurs par le nottaire soubs signé, presens les tesmoings cy apres nommez, qu’ils ont dit bien entendre, qui leur sera payée par les sieurs tresoriers des Bastiments de Sa Majesté suivant l’ordre qu’ils en recepvront. Promettans. Obligeans. Renonçans. Fait et passé audit Sainct Germain, presens Edme Renault et Nicolas Denis, bourgeois, demeurans audit Saint Germain, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingts un, le vingt jour d’avril à midy, et ont signé, fors lesd. Cronier, Jean Tissier et lad. veuve Fissart.
FCossart, François Vallin, Louis Cottar
Jean Tissier
Jean Vimant, Gesnesti
De Goullard
Guillon de Fonteny
Et le 23e jour de juillet mil six cens quatre vingtz un, mondit seigneur Colbert a accepté le contract cy dessus et des autres partz escrit, et a signé.
Colbert, Guillon de Fonteny »

Vente par les habitants de Conflans des terrains enclos dans le parc de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Sainct Germain en Laye soubs signé, furent presens en leurs personnes maitre Jean Baptiste Jomart, prestre, chanoine de Sainct Medericq de Paris, de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, au nom et comme fondé de procuration de Marie Jomart, veuve de deffunct Jacques Huré, vivant officier de la Reyne demeurante à Conflans Sainct Honnorinne, Jullienne Jomart, veuve Guillaum Bourlay, François Caffin, bourgeois de Paris, Louise Jomart, sa femme, Anthoine de Boisadan, Jeanne Jomart, sa femme, Martine Jomart, Geneviefve et Honorine Jomart, filles majeures, se faisant et portant fort d’Henry Dupont, Charlotte Jomart, sa femme, et de Marie Anne Jomart, heritiers de deffunts Michel Jomart, prevost de Nouville, et de Charlotte Surhomme, sa femme, leurs père et mere, laditte procuration passée par devant Laurent et Guillois, nottaires au Chastellet de Paris, le dix neufiesme febvrier MVIc soixante dix neuf, l’original de laquelle est demeuré vers ledit Laurent, maitre Nicolas Jolivet, prevost d’Origny, demeurant aud. Conflans, et maitre Pierre Ribault, syndicq des manants et habitans de la parroisse dudit Conflans Saincte Honorine, y demeurant, tant en son nom que comme fondé de procuration de messire François de Bongueret, chanoine de l’esglise cathedralle de Nostre Dame de Paris, prieur et seigneur du prieuré dudit Conflans Saincte Honnorine et en partye dudit lieu, maitre Nicolas Pinard et Denis Berthelot, gendres de Pierre Henry, maitre Nicolas Voigny le jeune, marchand demeurant audit lieu de Conflans, Claude de Marine, bourgeois de Paris, Pierre Charles, vigneron demeurant audit Conflans, Clude Dieufils, vigneron demeurant audit lieu, la veuve Martin De La Croix, maitre Robert Eslie, recepveur du prieuré dud. Conflans, damoiselle Anthoinette Boucher, veuve du sieur Bernard, bourgeois de Paris, Jean Leguay, Louis Jollivet fils Pierre, Nicolle Delacroix, veuve Anthoine Ribault, Laurence Renard, veuve Clement Ribault, tous demeurans audit Conflans, Jean Dupuis et Roch Hache et autres habitans desnommez par lad. procuration, ladicte procuration passée par devant Nicolas Pinard, greffier et tabellion du bailliage et baronnye dudit Conflans Saincte Honnorine et prevosté dudit lieu en datte du treiziesme jour d’avril mil six cens quatre vingts un, l’original de laquelle est demeurée annexée à ces presentes pour y avoir recours apres qu’il a esté paraphé par lesdites partyes et nottaire soubsigné, et encore ledit sieur Jollouet comme se faisant et portant fort de Nicolas, Michel et Jacques De La Croix, freres de Robert De La Croix, et la veuve Pierre Rocher et Gilles Venilger et Jean Crosnier et Jacques Faucheron, Jean Biller, Guillaume La Rue, Anthoine Delacroix, Pierre Bouin, la veuve Pierre Abelin et la veuve Marin Godet, Guillaume De La Croix, Pierre Jollouet fils Pierre, lesquels esdits noms volontairement ont reconneu et confessé avoir par ces presentes vendu, ceddé, quitté, transporté et dellaissé, des maintenant et à toujours, ont promis, promettent et s’obligent chacun à leur esgard garentir de tous troubles, dons, douaires, debtes, hypotecques, evictions et autres anpeschemens generallement quelconques, au Roy nostre sire, ce acceptant pour Sa Majesté par monseigneur Colbert, ministre et secretaire d’Estat, toutes les terres, portion de maison, lieux, vignes et autres heritages à eux appartenans qui ont esté necessaires au sujet des murs, escarpements et pallissades que Sa Majesté a fait faire pour clore la forest dudit Sainct Germain contenus par le proces verbal de mesurage qui en a esté fait depuis le vingt neuf avril jusqu’au mois de decembre de l’année derniere mil six cens quatre vingt, pour desdits heritages en jouir, faire et disposer par Sa Majesté comme de chose à Elle appartenant. Cette presente vente faite moyennant la somme à laquelle se trouvera monter l’estimation faite desdits heritages par ledit proces verbal susdatté, dont lecture a esté faite ausdits vendeurs par le nottaire soubs signé, presens les tesmoings cy apres nommez, qu’ils ont dit bien entendre, qui leur sera payée par les sieurs tresoriers des Bastimens de Sa Majesté suivant l’ordre qu’ils en recepvront. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain, presens Edme Renault, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingts un, le vingt cinq jour d’avril à midy, et ont signé, à la reserve du sieur Ribault qui a declaré ne savoir escrire ne signer de ce interpellé.
Jollivet
Guillon de Fonteny
Et le 23e jour de juillet mil six cens quatre vingtz un, mondict seigneur Colbert a accepté le contract cy dessus et des autres partz escrit et a signé.
Colbert »

Vente du pavillon Henri IV à la compagnie de chemin de fer de Paris à Saint-Germain

« Par devant me Febvrier, notaire à Saint-Germain-en-Laye soussigné,
Ont comparu M. Barthélémy Planté, entrepreneur de bâtiments et madame Anne Victorine Chappée, son épouse, qu’il autorise, demeurant ensemble à Saint-Germain-en-Laye, place du Château, n° 29,
Lesquels ont par ces présentes vendu et se sont obligés conjointement et solidairement entr’eux à garantir l’acquéreur de tous troubles, évictions et empêchements quelconques,
A M. Alexandre Etienne Ferdinand Rolot, avocat demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue de Pontoise, n° 6, à ce présent et qui l’accepte, sous la réserve par lui faite de déclarer son command dans le délai de droit,
Désignation
1° Une propriété située à Saint-Germain-en-Laye, rue du Château-Neuf, n° 9, appelée le pavillon Henri IV avec toutes ses dépendances, sans réserves ni exceptions,
Tenant au nord par hache à la terrasse de Saint-Germain et à une pièce de terre plantée en vignes appartenant au sieur Gilbert, à l’est à un mur en terrasse et à la rampe placée sur les grottes supérieures, au sud à la rue du Château-Neuf, à l’ouest à M. Gudin et à la terrasse.
Cette propriété comprend les murs de clôture au nord, à l’est, au sud et contient en tout soixante-sept ares cinq centiares.
2° Et une maison appelée l’hôtel des Grottes située aussi à Saint-Germain-en-Laye, même rue du Château-Neuf, n° 6, avec jardin et toutes les circonstances et dépendances de ladite propriété, sans réserves ni exceptions. Tous les murs sont mitoyens, sauf ceux sur les rues. Elle est close de murs et tient d’un côté M. de Blérancourt, d’autre côté la rue de Médicis et M. Suère, d’un bout M. de Blérancourt et M. Suère, d’autre bout par devant la rue du Château-Neuf.
Ainsi que ces propriétés se poursuivent et comportent, sans garantie des mesures énoncées dans les titres ci-après et dont la différence en plus ou en moins (lors même qu’elle excèderait un vingtième) tournera au profit ou à la perte de l’acquéreur.
Explication du droit de propriété
1° Propriété dite le pavillon Henri IV
Cette propriété appartient à M. et madame Planté tant au moyen de la restauration et reconstruction qu’ils ont fait faire d’une partie du pavillon Henri IV et de nouveaux bâtiments qu’ils ont entièrement fait édifier sur l’emplacement par eux acquis qu’au moyen de l’adjudication de l’emplacement des constructions et ruines de l’ancien château neuf dit de Henry IV faisant partie des biens provenant de la dotation de l’ancienne Liste civile, qui a été faite à la préfecture du département de Seine-et-Oise, en exécution des lois des quinze et seize floréal an dix et cinq ventôse an douze sur la vente des domaines nationaux, le trois mai mil huit cent trente-trois au profit de M. Auguste Gens, demeurant à Paris rue Duras n° 9, faubourg Saint-Honoré, lequel par acte du même jour trois mai enregistré à Versailles ledit jour en a passé déclaration de command au profit de M. Planté, qui l’a accepté ainsi qu’il résulté d’une expédition tant du procès-verbal d’adjudication et du cahier des charges que de la déclaration de command étant ensuite, signée de M. Renault, conseiller de préfecture ayant reçu ladite adjudication comme délégué à cet effet par le préfet du département de Seine-et-Oise, en présence du directeur de l’Enregistrement et des Domaines.
Cette adjudication a eu lieu moyennant, outre les charges ordinaires, la somme de vingt mille cent francs de prix principal, stipulé payable par cinquièmes, savoir le premier dans les trois mois de l’adjudication, le second en un an après le premier, et les trois autres aussi successivement d’année en année, avec les intérêts, conformément à l’article cent six de la loi du cinq ventôse an douze, savoir à raison de cinq pour cent par an des quatre derniers termes du prix de l’adjudication, le premier terme étant seul exempt du paiement des intérêts, le tout dans la caisse du receveur des Domaines à Versailles.
Aucune formalité hypothécaire n’a été remplie sur cette acquisition, attendu qu’il n’y avoit lieu.
M. et madame Planté se sont libérés entre les mains du receveur des Domaines des huit mille quarante francs montant des deux premiers cinquièmes de leur prix et des intérêts qui en étoient dus suivant quittance passée devant Me Demay, qui en a gardé minute, et son collègue, notaires à Versailles, le quatre août mil huit cent trente-quatre, enregistrée, mais jusqu’à concurrence de sept mille francs avec pareille somme par eux empruntée à cet effet aux termes d’une obligation passée devant Me Denis, notaire à Saint-Germain-en-Laye, qui en a gardé minute, le trois août mil huit cent trente-quatre, de M. Barthélémy Chambault, cocher de M. le vicomte Decaux, demeurant à Paris, place de la Madeleine, n° 12, qui a été subrogé dans tous les droits, actions, privilèges et hypothèque de l’administration des Domaines, et au profit duquel il a été pris en outre inscription de l’hypothèque à lui consentie sur ladite propriété de l’ancien château neuf le cinq août mil huit cent trente-quatre, volume 310, n° 347.
Et suivant une autre quittance reçue par led. Me Demay, qui en a gardé minute, et son collègue le treize août mil huit cent trente-cinq, enregistrées, M. et madame Planté se sont libérés entre les mains de M. Benjamin Remerand, receveur intérimaire demeurant à Versailles, rue Satory, n° 11 de la somme de douze mille six cent soixante-seize francs trente-six centimes, montant en principal et intérêts des trois derniers cinquièmes formant le solde de leur prix d’adjudication, mais jusqu’à concurrence de douze mille francs avec pareille somme empruntée à cet effet aux termes d’une obligation passée devant led. Me Denis, qui en a gardé la minute, et son collègue le huit août mil huit cent trente-cinq de madame Hélie Pillault, veuve de M. Louis Sébastien Yvert, en son vivant avoué près le tribunal civil de Versailles, demeurant à Paris, rue de Miromesnil, n° 14, laquelle dame a été subrogée de la même manière qu’il vient d’être dit pour M. Chambault et aussi indépendamment de l’hypothèque à elle conférée par les emprunteurs sur lad. propriété de l’ancien château neuf, inscrite au bureau des hypothèques de Versailles le vingt août mil huit cent trente-cinq, volume 321, n° 22.
2° Maison dit hôtel des Grottes
Cette maison a été entièrement édifiée par M. et madame Planté sur l’emplacement des terrein et jardin qui en dépendent, par eux acquis […].
Entrée en jouissance
L’acquéreur pourra disposer des immeubles compris en la présente vente en toute propriété à partir de ce jour et il en aura la jouissance par la perception des revenus à son profit à compter du premier juin présent mois.
Charges et conditions
La présente vente est faite sous les charges et conditions suivantes que l’acquéreur s’oblige d’exécuter fidèlement, savoir :
1° de prendre les immeubles objets de la présente vente dans l’état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour raison des réparations qui seraient à faire aux bâtiments murs de clôture et de terrasse, et aux jardins ou pour toute autre cause que ce soit ;
2° de supporter toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent grever lesdits biens, sauf à s’en défendre et à faire valoir celles actives, le tout à ses risques et périls ; les vendeurs déclarent subroger l’acquéreur dans tous les droits et actions généralement quelconques qu’ils peuvent avoir pour raison de toutes servitudes ou droits de jouissance, notamment à l’égard de l’administration de la Liste civile, pour les exercer et faire valoir en leur lieu et place sous les mêmes charges et conditions dont ils étaient tenus ;
3° d’exécuter, de manière que les vendeurs ne soient aucunement inquiétés à cet égard et à partir de l’entrée en jouissance, le bail consenti à madame la marquise de Jumilhac par acte passé devant Me Denis et son collègue, notaires à Saint-Germain-en-Laye, le quatorze octobre mil huit cent trente-quatre et la location verbale de l’appartement du second de l’hôtel des Grottes devant expirer le premier octobre prochain, desquelles locations il a été donné une entière connaissance à l’acquéreur ;
4° d’acquitter à partir du premier juillet prochain (1837) les contributions de toute nature imposées sur les biens vendus et qui pourront l’être par la suite ;
5° d’acquitter également à partir de la même époque la cotisation due pour l’eau de la ville arrivant dans les propriétés vendues et de remplir envers la compagnie d’assurances générales contre l’incendie établie à Paris, rue de Richelieu, n° 97, les mêmes engagements que ceux contractés par les vendeurs, en se conformant à la police d’assurance de manière que ces derniers ne soient aucunement inquiétés à cet égard ;
6° de payer les frais et honoraires des présentes.
Prix
La présente vente est faite en outre moyennant la somme de deux cent vingt mille francs de prix principal, sur lequel l’acquéreur conservera entre ses mains somme égale au montant des causes en principal et accessoires des inscriptions qui peuvent grever les formalités hypothécaires dont il sera ci-après parlé, pour être payée par lui en l’étude du notaire soussigné aux créanciers y ayant droit, auxquels les vendeurs en font dès à présente toute délégation nécessaire.
A l’égard du surplus du prix qui restera libre, l’acquéreur s’oblige à le payer à M. et madame Planté aussi en l’étude du notaire soussigné après l’accomplissement des formalités de transcription et de purge légale dont il va être ci-après parlé.
La totalité dudit prix produira des intérêts à cinq pour cent par an, sans retenue, courant à partir du premier juin présent mois et payables en même temps que le principal.
[…]
Fait et passé à Saint-Germain-en-Laye en la demeure de M. et madame Planté, en présence de MM. Pierre Marie Joutel, marchand de vin, et Barthélémy François Tellier, marchand corroyeur, demeurant tous deux en ladite ville de Saint-Germain, rue de Paris, témoins instrumentaires, l’an mil huit cent trente-sept, le dix juin, heure de midi, et après lecture faite les parties ont signé avec les témoins et notaires.
Rolot, B. Planté, A.V. Chappée
M. Joutel, Tellier
Febvrier
[…]
Et ledit jour dix juin mil huit cent trente-sept, huit heures du soir,
Par devant led. Me Febvrier, notaire à Saint-Germain-en-Laye soussigné,
A comparu M. Alexandre Etienne Ferdinand Rolot, avocat demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue de Pontoise, n° 8,
Lequel en vertu de la faculté de déclarer command qu’il s’est réservée par le contrat passé devant le notaire soussigné assisté de témoins ce jourd’hui, dont la minute précède et sera soumise à la formalité de l’enregistrement en même tems que ces présentes, contenant vente au profit du comparant par M. Barthélémy Planté, entrepreneur de bâtiments, et dame Anne Victorine Chappée, son épouse, demeurant à Saint-Germain-en-Laye, place du Château, n° 29, de deux propriétés situées en ladite ville de Saint-Germain, rue du Château-Neuf, l’une portant le n° 9, appelée le pavillon Henri IV, et l’autre portant le n° 6 appelée l’hôtel des Grottes, moyennant outre les charges ordinaires deux cent vingt mille francs de prix principal, payable avec l’intérêt à cinq pour cent par an sans retenue de la manière exprimée aud. contrat,
A déclaré que cette acquisition est et doit être considérée pour le compte de la société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Germain dont le siège est établi à Paris, rue de Rivoli, n° 16, constituée par acte passé devant Me Fould et son collègue, notaires à Paris, le deux novembre mil huit cent trente-cinq, enregistrée et approuvée par ordonnance royale du quatre du même mois, à laquelle société le comparant n’a fait prêter que son nom,
Ce accepté pour ladite compagnie 1° par M. Emile Pereire, directeur du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye, demeurant à Paris, rue de Rivoli, n° 16, 2° et par M. Victor Ambroise Lanjuissais, demeurant à Paris, rue du Bac, n° 34, l’un des administrateurs de lad. société, agissant conjointement avec M. Pereire en vertu de l’article 22 des statuts qui porte que l’un des administrateurs devra toujours signer avec le directeur, à ce présents. Lesquels acceptent cette déclaration de command et obligent lad. société d’exécuter les charges et conditions insérées audit acte de vente et de payer le prix, le tout dans les termes et de la manière stipulés audit contrat, dont lecture leur a été donnée.
Mention des présentes sera faite sur toutes pièces que besoin sera.
Dont acte. Fait et passé à Saint-Germain-en-Laye. […] »

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