Affichage de 336 résultats

Description archivistique
Corpus numérique sur l'histoire du château et des jardins de Saint-Germain-en-Laye Domaine Français
Aperçu avant impression Affichage :

51 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Marché pour des travaux d’entretien de couverture à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des entretiens à faire aux couvertures […] des chasteaux de Saint Germain [et de] Marly comme il ensuit
Premierement
L’entretien de la couverture d’ardoise du chasteau neuf, des domes attenans despa[…] au bas dans le parterre, des corps de gardes françois et corps de garde suisses […]
[…] et corps de gardes du chenil compris, l’entretien des gouttieres, thuyaux de plomb, souldure et des plastres de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couverture d’ardoise de la despendance du maneige ancien qui sert presentement d’escurie, compris la couverture des escuries attenans, aussy couverts d’ardoise, des gouttieres et thuyaux, souldure et plastres de lad. couverture.
[…]
[…] du corps de garde du chenil, compris l’entretien des gouttieres, thuyaux de plpmb, souldure et des plastres de lad. couverture.
[…] l’entretien de la couverture d’ardoise de la dependance du maneige ancien qui sert presentement d’escurie, compris la couverture des escuries […] aussy couvertes d’ardoise […] des gouttieres, thuiaux, souldures […] de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couv[erture] d’ardoise de l’hostel […] des escuries […] l’orangerie, compris […]
[…] des portiers de la porte de Pontoise [et de] celle de Poissy, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldure et plastre de ladite couverture.
Plus l’entretien de la couverture de thuille des ecsuries de Madame, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldures et plastre de ladite couverture.
Plus l’entretien de la couverture d’ardoise d’un petit pavillon qui est […] du parcq, ensemble […]
[…] gouttieres, thuiaux, souldure […] de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couverture […] du chasteau […]
[…] Suisses, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldures et plastre desd. couvertures.
Touttes lesd. couvertures seront bien et deuement entretenues d’ardoise, thuille et souldure […]
[…] tanpestre et autres accidents […] de ce qui pouroit arriver […] chutte de souche de cheminée […] retablie aux despens […] suivant les prix […]
[…] pour bien et duement faire lesd. entretiens, touttes lesquelles ouvrages seront bien et deuement faits. Et au cas que pendant led. temps desd. entretiens il setrouve qu’il aye negligé à restablir quelques […] pendant plus de vingt quatre heures de temps, il luy sera rabattu […] livres sur le prix […] marché.
Par devant [Louis] Guillon [de Fonteny, fut present Simon Deschamps…] d’experts et gens à ce connoissans les entretiens d’ouvrages de couv[erture] d’ardoise, thuille et thuiaux […] par le devis cy dessus [et des autres] parts escrit […] de cinq cens livres. Promettant. Obligeant. Renonceant. Fait et passé aud. Saint Germain en laye, presence de Pierre Auffroy et de Thomas Mondaudouin, bourgeois dud. [lieu, témoins]n y demeurans, l’an mil six cens quatre vingt quatre, le septiesme jour de janvier avant mdiy, et ont signé.
[…] »

Attestation concernant l’entretien du parterre de gazon de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, furent presens Jean Sallin Fouchan, demeurant à Saint Germain en Laye, Pierre Boiseau demeurant au chasteau du Val deppendant de Saint Germain en Laye, Claude et Charles Brochar demeurant au Mesnil le Roy, Nicolas et Guillaume Thuillier, portiers de la porte du chasteau Neuf ayant sortie du costé du Pecq, Jean Bodesson et Jean Picou demeurans en ce lieu de Saint Germain en Laye, tous jardinieres, lesquels ont dit et declaré, juré et affirmée en leurs ames et consciences, par devant le nottaire soubzsigné, presens les tesmoings cy [dessous] nommez, comme ils [ont promis] faire par devant tous juges qu’il appartiendra sy besoing est, que pendant le temps qu’ils ont travaillé dans les années quatre vingt un et quatre vingt deux à l’entretenement du parterre de gason du chasteau de Saint Germain en Laye, ils n’ont cogneu aucune autre personne qui les y aye employé et mis en besongne que Louis Coustillier, qui les a toujours bien payé, à la reserve seullement de vingt deux livres qui restent deubz audit Sallin, […] livres audit Boisseau et trente livres ausdits Bruchard des quelques journées qu’il leur restent à payer des mois de septembre et octobre mil six cents quatre vingt […]. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé audit Saint Germain en l’esture du notaire soubzsigné, presence de maitre Nicolas Denis Payet et de Laurent Anthoine, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt cinq, le deuxiesme jour d’aoust, et ont signé fors lesd. Jean Picou, Jean Sallin, qui ont declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellez.
Guillaume Thuillier, N. Thuillier
Jean Bossont, PBoisseau
Claude Brochart
Charles Brochart
Antoine, Guillon de Fonteny »

Marché pour la charpenterie de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages [de charpenterie] qu’il convient faire [à Saint Germain en] Laye pendant la presente [année mil six cent] quatre vingt huit et [pour la] construction des bastimens [de la] basse court que le Roy [a ordonné] faire au lieu où est pre[sentement la] court des cuisines, le tout [suivant les] plants, eslevations et profils [qui en ont] esté faits par le sieur M[ansart, premier] architecte de Sa Majesté
Premierement
Tous lesdits ouvrages seront [faits des] formes et façons marquées [sur les] plants, eslevations et proffils [de] chacun desdits bastiments.
Tous les bois tant de brin que de [sciage] qui seront employez ausdits ouvr[ages] seront de beaux et bons bois [de] chesnes vifs, sains et nets et marchands, sans escorces ou roulleures ny pourritures, et sans rien de vicieux qui puissent prejudicier aux ouvrages.
Tous lesdits bois en general seront bien proprement assemblez les uns aux autres à tenons et mortoizes suivant l’art de charpenterie en tous les endroits que ledit art le poura requerir, en [sorte qu’il] ne soit besoin d’aucunes chevilles [ni ch]evillettes de fer pour lesdits ouvrages.
Les bois des fermes des combles desd. bastiments seront refaits et escaris à la [co]gnée seullement, toutes les pannes [desd.] combles seront de bois de brin, chacune [d’un] seul pied seullement. Tous les chevrons seront bien assemblez l’un à l’autre à tenons et mortoises sur les faistes et bien brandis et arrestez sur les pannes. Tous lesd. chevrons et les enpannons seront bien dressez et alignez de niveau par dessus en sorte que le dessus de l’un n’excede par le dessus de l’autre et arrestiers et nouez proprement deslardées suivant les alignements de dessus desd. chevrons et empanons.
A tous les combles desd. bastiments seront observées les ouvertures et bayes necessaires pour les lucarnes qui seront marquées par les eslevations et profils d’iceux, et mesme d’autres […] s’il en estoit necessaire [et qu’il soit] ordonné d’y en observer.
A tous les plan[chers qui seront] faits dans lesdits co[mbles, tant] recouverts que non, il [sera …] observez aux endroits […] et façons qui seront [marqués par] les plans de iceux, chacun […] enchevestrures necessaires [tant pour les] passages des tuyaux de [cheminées] que pour les attres des […] desd. cheminées et autres […] qui pouroient estre necess[aires …] qu’il sera ordonné d’y en faire.
Toutes les sollives desd. ench[evestrures] et les chevestres d’icelles seront [faites de] bois de brin, chacune piece [d’un] seul pied et non autrement, les[dittes] sollives de bois de brin s[eront] pareillement chacune d’un s[eul] pied.
Toutes les sollives generallement quelconques, tant recouvertes que non recouvertes, qui seront emplo[yées] aux planchers desd. bastiments seront […] peu pres de mesure et [d’egal]les espaisseurs en l’estendue [de chac]un plancher affin qu’elles s’afleurent [autant] que faire se poura, tant par dessus [que] par dessous, ausy estendues de chacun [planch]er, en sorte que les aires de [menuis]erie qui seront faittes sur lesdites [solli]ves soient de mesme espaisseur [auta]nt qu’il sera possible en icelles d’its [co]nduire et qu’il n’y ayt point sy faire [se] peut en un endroit qu’en un autre, [ob]servant fort soigneusement que toutes lesd. sollives, tant recouvertes que nons recouvertes, soient bien posées, dressées et alignées de niveau par dessous en toute la susd. estendue de chacun plancher.
Toutes les sablieres de bois de brin, tant recouvertes que non recouvertes, seront posées sous la voutte des susd. sollives des planchers, et mesme celles qui seront lambourdées, sy aucune il y en a, seront entailliées de ce qu’il conviendra, en leur costez et faces de dessus pour encastrer en i[celle]s de toutes leurs espaisseurs [les] corbeaux de fer s[ur lesquels elles] seront portées.
Toutes les susd. sollives, [tant de brin] que de sciages, seront es[passez de …] pouces de distances les [unes des] autres, peu plus ou peu [moins, …] que les enchevestrures […] sujessions qui se pourro[nt …] iceux planchers le pour[ront permettre] affin que les aix d’entre[vous dont] elles seront recouvertes p[uissent] faire un pouce et demy à de[ux pouces] de recouvrement sur c[hacune des] sollives.
Tous les bois, tant poutres, […] et sablieres des planchers qui [seront] lambrissez et recouverts […] seront employez bruttes et non […] ny rabottez, attendu qu’ils ne […] seront point veus ny apparens […]. Toutes les poutres des planchers […] qui demeureront à bois […] apparants seront proprement refaictes et escaris à vives […] et leurs esraites de dessous et proprement rabottées […] sans veues et apparantes jusques aux vifs d’icelles, en [sorte] qu’il n’y reste aucuns vestiges […] du sciage et rencontres […], et proprement poussées ausd. […] eraistes de dessous d’une […] ou quart de rond entre deux [ca]rrez pour donner autant que faire [se] poura facillité à l’entrepreneur de supprimer les flaches et deffaults de bois qui se pouront trouver ausd. [a]raistes, observant que celles desd. poutres ausquelles il sera mis des lambourdes, sy aucunes y sont mises, soient fouillées par haut de ce qu’il conviendra et sera necessaire pour l’encastrement desd. lambourdes. Lesdites lambourdes, en cas qu’il en soit mis, seront aussy proprement refaittes, escaris, rabottées et poussées de moullures contre […] et outre ce entaillera […] ce qu’il conviendra pour […] sollives qui seront […] à queues d’yrondes […].
Toutes les sollives des […] qui demeureront à bois […] apparentes seront pareille[ment …] dressées et escarries à vives […] en leurs eraistes de dess[ous …] proprement rabottées de […] dessus aux trois faces […] qui demeureront veues […] apparentes, et mesmes pour [les] eraistes de dessous de p[areilles] moullures que cy dessus p[our les] raisons cy dessus dictes.
Les aix d’entrevoux seront […] rabottez en leur face de dessous […] sablieres lambourdées […] sous les bouts des sollives […] murs sy aucunes sont […] aussy refaittes, dressées et […] vives eraistes, rabottées […] de moulleures contre les lambourdes ausquelles elles fairont cimetrie.
[Les] sablieres simples et non lambourdées […] de cette façon sont mises […] les bouts des susd. sollives […] lesd. murs seront aussy proprement […] aux deux faces d’icelles qui demeureront veues et apparantes et garnies ou poussées d’une mousleure […] eraiste de dessoubz.
[A] tous les pans de bois de […] qui seront faits dans lesd. bastiments, cy aucuns y sont faits, seront observés les bayes et ouvertures des croisées et autres ouvertres qui seront marquées par les eslevations et profils, et ce aux endroits et des grandeurs et façons marquées par lesd. eslevations et profils.
A tous les pans de bois et cloisons du dedans desd. bastiments seront observées les ouvertures de portes aux endroits et des largeurs marquées sur les plans et des hauteurs qui seront ordonnez.
Tous les bois desd. pans de [bois …] cloisons seront emplo[yés] br[uts …] attendu qu’ils seront […] deux costez, observant […] poteaux d’iceux pans [de bois …] cloisons ne soient esp[acés …] que dix à unze pouces […] les uns des autres […] peu moins suivant qu’i[l …] de croisées ou portes […] sujections, guise […] le pouront permettre et […] tous lesd. potteaux soient […] dressez et alignez l’un […] à chacun costé et […] et garnis de tampons en [nombre] suffisant, de retenir […] les panneaux de […] qui seront entre iceux […].
Tous les bourdes, escalliers […] charpenterie qui seront faits […] dans lesd. bastiments seront […] pattins, limons, noyaux […] entretoises et chapeaux, prorement escarris, rabottez et poussez de […] sur leurs traistes, les […] seront aussy rabottées […] de moulleures sur le […], les balustres seront tournés […] à la main suivant ce qui en [sera] ordonné par monsieur le surintendant des Bastiments du Roy, avec cette observation generalle [que] toutes les susd. marches soient hachées [de] tous leurs costez de dessous et garnies [de] tampons en nombre suffisant de […] sollidement retenir la massonnerie […] icelles.
Tous les susd. bois seront des longueurs necessaires pour avoir portées suffissantes à chacun de leurs bouts, et au surplus des grosseurs qui ensuivent.
Scavoir, pour les bois des combles, les tirants qui ne porteront point de planchers seront jusques à trois toises de longueur, de dix [pouces] de grosseur, les [jambes de force] au dessous de dix pouces [de largeur] et neuf pouces d’epaisseur, [à la] reserve de celles [des angles des] croupes, lesquelles seront [de …] pouces de largeur et neuf [pouces] d’espaisseur, à la reserve [de celles] des angles des croupes […] seront de dix pouces de […] unze pouces d’epaisseur […] cayers ou demy tirants […] fermes des angles […] dix pouces d’epaisseur, les […] dans lesquels ils seront [..] seront de mesme grosseur […] esseliers seront de dix pouces […] largeur et cinq pouces [d’epaisseur], les poinçons seront de sept […] de grosseur, à la reserve […] des fermes de crampons [qui] seront de neuf pouces […] les forces de cinq et sept [pouces] de grosseur assemblées […] les jambettes et contrefiches de quatre et six pouces, et les tasseaux et [chante]gnolles de cinq et sept pouces.
Les tirants de vingt un pied de longueur [seront] de unze pouces de grosseur, les [jambes] de forces carrées au dessous […] unze pouces de largeur et dix [pouces] d’epaisseur, celles des angles [des] croupes de unze pouces de grosseur […]ayers et goussets unze pouces de [lar]geur et dix pouces d’epaisseur, tous [les] esselliers de vingt pouces de largeur [et] pareille espaisseur de cinq pouces comme cy dessus, les poinçons au dessus des tirants, les forces, les jambettes, contrefiches et les tasseaux et chantegnolles seront des grosseurs cy dessus declarées pour ceux de la ferme precedente.
Les tirants de vingt quatre piedz de longueur, sy aucun il y en a dans lesd. bastiments, seront de douze pouces [de grosseur], les jambes de forces [carrées au] dessous de douze pouces de largeur et dix pouces […] et celle des angles [des] douze pouces de largeur et […] pouces d’epaisseur, les […] de douze pouces de [largeur] pouces d’epaisseur, les […], les esselliers de douze […] et six pouces d’epaisseur […] au dessus des tirants […] de grosseur, à la reserve […] fermes de croupes, qui […] dix pouces de grosseur […] jambettes, contrefiches […] et chantignolles des […] cy dessus declarées pour […] cy dessus.
Aux autres fermes […] desquelles porteront […], les bourdes desd. fermes […] des tirants d’icelles […] des grosseurs cy dessus […] pour les fermes] du dessoubz desd. tirants […] seront des grosseurs qui ensuivent.
Scavoir, les tirants de dix huit piedz de longueur […] pouces de grosseur en carré, les [jambes] de forces carrées de douze pouces [de] largeur et unze pouces d’epaisseur, et […] des angles de croupes d’onze pouces de grosseur en carré, les […] et goussets de douze pouces [de] largeur et dix pouces d’epaisseur, tous les esselliers d’onze pouces de largeur et six pouces d’epaisseur.
Les tirants de vingt un pied de longueur seront de douze pouces de largeur et […] pouces d’epaisseur, les jambes de forces carrées au dessous de douze pouces de largeur et unze pouces d’epaisseur, et celles des angles d’onze pouces de grosseur en carré, les coyers et goussets de douze pouces de largeur et dix pouces d’epaisseur, et tous les esselliers de douze pouces de largeur et six pouces d’epaisseur.
Les tirants de vingt quatre piedz de longueur, sy aucuns il y en a dans lesd. bastiments comme dit est […] seront de telle […] et quatorze pouces […] jambes renforcées […] pouces de largeur […] d’épaiseur, et celles […] treize pouces de grosseur […] coyers et goussets de […] largeur et vingt pouces […] et tous les esselliers de […] de largeur et six pouces de […].
Toutes les semelles qui […] à toutes les susd. fermes […] quatre pouces d’epoisseur […] de la largeur des jambes […] soubz lesquelles elles seront […]. Les pannes qui seront emp[loyées …] par haut ausd. combles […] grosseur et qui ensuivent
Scavoir, celles de neuf piedz de […] de cinq et sept pouces de […] celles de douze piedz de […] celles de quinze piedz de […] et celles de dix huict piedz de longueur, sy aucunes il y en a, de neuf pouces de grosseur, toutes lesquelles longueurs […] se doivent entre non […] les portées d’icelles, sur les […] ou dans les murs.
Toutes les pannes seront de briziz esgallement ou de neuf et dix pouces de grosseur.
Tous les chevrons et empannons esd. combles seront de quatre pouces de grosseur en quarré, espacez de quatre [à] la latte, à la reserve toutesfois des chevrons des lucarnes, desquels ceux qui ne seront que jusques à neuf et dix pieds de longueur seront de quatre et six pouces de grosseur, et ceux de plus grande longueur jusques à quinze piedz, de cinq à sept pouces de grosseur, les eraistes et noues de six et huit pouces de grosseur bien proprement deslarées suivant les dessus des susd. chevrons et empannons.
Les plattes formes qui seront pozées sous les pieds des susd. chevrons et empanons seront […] morceaux que faire se pourra […] pied ou moins en cas […] des lucarnes ne le […] et de quatre pouces de […] pouces de largeur bien […] à queue d’yrond […] aux bouts, ausquels […] l’une à l’autre sur lesq[uelles] plattes formes seront ob[servés les] espaces nécessaires, le […] pour recevoir et arres[…] de susd. chevrons.
Les poutres […] qui demeureront […] ausd. planchers seront des […] qui ensuivent.
Lesd. poutres […] seront jusques à quatre […] thoises de longueur, celles de douze […] de douze pouces de grosseur, celles de quinze […] treize pouces, celles de dix huit piedz de treize et quatorze pouces, celles de vingt un pied de quatorze et quinze pouces, celles de vingt quatre pieds de quinze [et] seize pouces, [celles] de vingt sept pieds de seize et [dix] sept pouces, celles de cinq thoises de dix sept [et] dix huit pouces.
Sollives desd. planchers
Toutes lesd. sollives jusques à quinze pieds de longueur seront de sciages de cinq à sept pouces de grosseur, posées sur champ, à la reserve des sollives d’enchevestrures et chevestrures qui seront de sept et huit pouces de grosseur au moins et posées sur le champ à cause de la grande pezanteur des tuyaux de cheminée, qui seront tous les uns au devant des autres et non chemizez.
Les autres sollives depuis lad. longueur de quinze piedz jusques à dix huit seront de bois de brin de huit et neuf pouces de gros, à la reserve [des sollives] d’enchevestrures et [chevestrures] qui seront de neuf [et dix pouces de] gros.
Aux planchers […] travées excederont […] dix huit pieds, il sera […] poutres des grosseurs […] declarées à proportion […] longueurs.
Les aix d’entrevoux qui […] sur les sollives seront […] pouce d’espoisseur […] suffisantes pour faire […] d’une seulle piece toute […] de l’entrevoux qu’il recou[…] de neuf à dix pouces de […] pour qu’ils portent chacun […] pouce et demy à deux [pouces] de recouvrement sur ch[acune des] deux sollives sur lesquelles [ils] seront posez, lesd. aix […] clouez sur lesd. sollives […] de leurs costez avec […] crochets, chacun de deux […] de longueur en leurs tiges espassez […] demy pied de distance les [uns] des autres, avec cette observation […] desd. clouds qui seront clouez […] costé seront posez à l’opozitte […] du millieu des intervalles [de] ceux de l’autre costé.
Les lambourdes qui sont [posées] contre les poutres seront de cinq pouces d’epaisseur et treize pouces de hauteur, aux planchers dans les sollives seront de cinq et sept pouces [de] grosseur et aux planchers ausquels les sablieres seront de plus fortes espaisseurs ou hauteurs, les hauteurs desd. lambourdes seront augmentées à proportion.
Les sablieres lambourdées seront semblables ausd. lamboures, à la reserve qu’elles auront six pouces d’epaisseur.
Les autres sablieres simples qui seront posées sous lesd. planchers seront de sept pouces de grosseur en quarré.
Les potteaux et […] pans et cloisons […] portera des planchers […] sept pouces de grosseur […] d’en bas de chacun […] aussy de cinq et sept [pouces …] d’en haut de douze pouces […] douze pouces de largeur […].
Les autres cloisons qui […] simples separations en […] de planchers ne seront que […] et six pouces de grosseur […] que sablieres, descharges […] linteaux et potelets.
Aux escalliers, les pattins […] sept pouces de grosseur, les […] apuitz, chapeaux et potelets […] pouces, les limons et entretoises […] et dix pouces, les marches […] et les solliveaux […] necessaires suivant leurs […].
Les autres marches […] sept pouces, et les […] quatre pouces de grosseur […].
Les poitrails, sy aucuns [il y en a] dans lesd. bastimentz, [seront de …] proportionnées à leurs longueurs [… esp]oisseur des murs qui porteront […], c’est à dire que chacun desd. […] aura deux pouces moins de […] que l’espaisseur du mur au dessus […] que les recouvrements de plattes […] seront faits des deux costez desd. […] remplissant les moindres […] et affleurent celles desd. […] au dessus.
L’entrepreneur ne poura, en quelque sorte et maniere que ce soit, employer ausd. ouvrages de bois de plus fortes grosseurs que celles cy dessus declarées sans ordre expres et par escrit du surintendant des Bastimens du Roy, à peyne, faisant le contraire, de porter en pure perte les plus grosseurs qu’il pouroit y avoir mises, nonobstant toutes les causes et raisons qu’il pouroit sur ce dire et alleguer, desquelles en ce cas il ne sera fait aucune consideration.
Pour la construction de tous lesquelz ouvrages, led. entrepreneur fournira tous les bois des qualitez dessusd., peynes d’ouvriers et toutes autres choses generallement […] necessaires pour […] bien et deuement fait […] au desir du devis […] de celluy ou de ceux […] par le surintendant [des Batiments] du Roy, pour en faire […] receptions, le tout moye[nnant la] somme de trois cent [cinquante livres] pour chacun cent [de bois …] et reduits sur les simples […] qu’ils auront en […] autrement, nonostant tous […] ce contraire, ausquelz […] presentes a esté desrogé […] besoin est, et sera à […] toutesfois desd. bois de […] sept pouces de grosseur […] seront comptez comme s’ils […] pouces en quarré suivant l’usage […] et des aix d’entrevoux […] comptez à six thoises pour […] suivant le mesme usage […] à la charge que mond. […] surintendant […] entrepreneur de payer aucuns […] de peages et passages de […] de Paris ny sur les autres […] par où lesd. bois passeront.
Seront tous les ouvrages faits des formes et fassons mentionnez au present devis, à la reserve des planchers du rez de chaussée, qui seront recouvertz au dessoubs sans aucun bois apparent, et à l’esgard des sollives des autres planchers qui seront de bois apparent, l’entrepreneur ne sera point obligé de les cadronner lorsqu’elles seront […], et celles dont les bois seront fautifs, l’entrepreneur suivra l’article dont il est parlé par le present devis.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, fut present Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens de Sa Majesté, demeurant aud. Saint Germain, lequel apres avoir pris communiquation à son loisir et que lecture luy a esté pre[sentement faite par] le notaire soubzsigné, [presents les temoins] cy apres nommez, du devis [des autres] partz escrit, qu’il a dit [bien savoir et entendre,] vollontairement [s’est par ces] presentes obligé [au Roi, ce acceptant] pour Sa Majesté ha[ut et puissant seigneur] messire François [Michel Le Tellier,] marquis de Louvoys [et de Courtanvault,] ministre et secretaire [d’Etat,] surintendant et ordonnateur [general] des Bastimens de Sa Majesté, [arts] et manufactures de France, [de bien] et duement faire et par[faire tous et chacuns] les ouvrages de charpenterie [mentionnés] audit devis et de fournir […] qu’il conviendra pour la [perfection] desd. ouvrages conformement [aud.] devis. Ce present marché [fait] moyennant la somme de [trois] cens cinquante livres pour [chacun cent] de bois fourny et employé se[lon led.] devis, que mondit seigneur […] promet faire bailler et pa[yer aud.] Aubert par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté [au fur] et mesure qu’il adve[ncera les. ouvrages. Et a elu] led. Aubert son domicille irrevocable [aud.] Saint Germain, en sa maison rue […]. Prometant. Obligeant. Renonçant. Fait [et] passé aud. Saint Germain, presence Louis de Saint Aurant [et Joseph] Realier, bourgeois demeurans en ce lieu, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingtz huict, le quatorziesme jour de febvrier, et ont signé.
Le Tellier, Aubert
Realier, Guillon de Fonteny
Et le troisiesme jour de juin MVIc quatre vingtz huit apres midy, sont comparus par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenotte du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, Jullien Fouqueret et Sponce Crespelet dit Grand Pé, charpentiers demeurans aud. Saint Germain, lesquels vollontairement s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, aux renonciations requises, envers Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens du Roy demeurant aud. Saint Germain, à ce present et acceptant, de bien et du[ement employer] et mettre en œuvre tous [les bois] de charpente que led. [Aubert s’est obligé] de faire aux bastimens du Roy pendant la presente année seulement suivant et con[formement] au devis des autres [parts ecrit dont] lecture leur a esté [faite par led. notaire et qu’ils] ont dit bien entendre. [Ce present] marché fait moyennant [la somme] de soixante cinq livres [pour chacun] cent de fasons et […] de l’employ desd. bois qui [leur seront fournis] par led. Aubert, lequel […] ausd. entrepreneurs de […] cordages et equipages n[ecessaires] pour l’employ desd. bois […] pour les fassonner, lequel […] led. Aubert promet leur [payer] au feur et mesure qu’ils […] lesd. ouvrages et en fin [d’iceux], dont le compte sera fait [...] la reception qui en sera faite […] led. Aubert, à quoy lesd. [Fouqueret] et Crespelet travailleront [… ] et suffisament […] qui leur seront donnez, en sorte que led. Aubert n’en souffre aucune [perte], dommage ny chose quelconque. [Promettant. Obligeant] sollidairement. Renonçant. Fait et passé aud. [Saint] Germain en l’esture du notaire soubzsigné, [pre]sens Joseph Realye et Louis de Saint Aurent, bourgois de ce lieu, tesmoins, les an et jour susd., et ont signé.
[Real]ier, JFoucqueret, P. Creplet
Guillon de Fonteny »

Procès-verbal de délimitation des petites écuries à Saint-Germain-en-Laye en vue de leur vente

« Aujourd’huy dix sept ventôse, huit heures du matin, et jours suivants, l’an quatrième de la République française
Nous Pierre Hipolitte Lemoyne, premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile à Saint Germain en Laye, et Louis Barthelemy Leveau, expert de l’administration municipalle dudit Saint Germain
En vertu de l’arrêté de l’administration du département de Seine et Oise, en datte du quatorze pluviôse de l’an quatre, lequel nous nomme commissaires experts à l’effet de faire la prisée, estimation, division, distraction s’il y a lieu, levée de plans pour parvenir aux divisions des objets, chacun en leur particulier, de tous les bâtiments, châteaux, cours, jardins, places vagues et autres dépendants de la ci devant liste civile audit Saint Germain, et ce conjoinctement avec le commissaire nommé par l’administration municipalle dudit Saint Germain, ainsi qu’il est énoncé par l’arrêté du département
En conséquence, nous experts susdits et soussignés, en présence du citoyen Guy, commissaire et membre de l’administration municipalle, nommé par son arrêté du vingt un du présent mois, nous sommes transportés en la maison et dépendances ci devant ditte les petittes écuries, rue des Bûcherons audit Saint Germain, où étant nous avons opéré de la manière et ainsi qu’il suit :
Premièrement
Nous nous sommes occupés de la levée du plan général du terrein pour en connoitre la continence, et touts les objets et dépendances qui composent laditte maison.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnées, avec un colaborateur, sans interruption, nous avons signés sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain dix huit du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Aujourd’hui dix huit ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignez, avons achevé la levée du plan général sur le terrein, pour le mettre au net au cabinet, et nous sommes occupés de la désignation des lieux comme il suit :
Savoir
Les bâtiments, court, jardin et dépendance tiennent d’un côté au nord au citoyen Valsary, d’autre côté au midy à un terrein dépendant de laditte propriété, face à la rue de Loraine qui a été concédé à feu le citoyen Heurtier, d’un bout par derrière au couchant au citoyen Deshayes, d’autre bout par devant au levant à la rue des Bûcherons où est sa principalle entré par une porte cochère.
Après avoir vacqué à ce que dessus avec notre colaborateur, depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnées, nous avons remis à demain dix neuf du présent mois la continuation de nos opérations, et avons signés avec le citoyen Guy, commissaire en cette partie.
Lemoyne, Leveau, Guy
Aujourd’hui dix neuf ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignez, avons procédé à la continuation de nos opérations ainsy qu’il suit :
Le grand corps de bâtiment faisant face à la grande porte, entre cour et jardin, contient dix huit toises de longueur sur quatre toises deux pieds six pouces de large, hors œuvre. Il est composé au rez de chaussée de huit pièces, dont cinq à cheminées, plusieurs cabinets de distributions et corridor, emplacement de deux escaliers, parties desdittes pièces avec lambry d’hauteur, partie du plancher bas en planches et partie en carreaux de terre cuite, partie du plancher haut plafonné, et partie avec entrevoux, solives aparentes.
Caves
Au dessous d’une partie du grand corps de bâtiment est un grand berceau de cave de vingt cinq pieds de long sur vingt un pied de large et neuf pieds sous clef, cintré, en moilon, éclairé par plusieurs soupiraux, tant sur la cour que sur le jardin, et divisé en plusieurs parties.
Le premier étage dudit corps de bâtiment est lambrissé dans les combles composé de six pièces dont quatre à cheminées et plusieurs cabinets de distribution.
Le comble en charpente, couvert en thuille, petit moule du pays, à deux égouts, en mauvais état. Ledit corps de bâtiment éclairé par des croisées tant sur le jardin que sur la cour.
Le corps de bâtiment à main gauche dans la cour, donnant sur la rue de Lauraine, contient cinquante trois pieds de longueur sur vingt pieds de largeur, mesuré hors œuvre, composée au rez de chaussée de deux salles à cheminées, deux remises, un bûcher dans lequel est une bâche en charpente revety en plomb, servant de réservoir pour les eaux de la fontaine qui a sa décharge par la rue des Bûcherons, emplacement d’un petit escalier entre les deux salles pour monter aux chambres.
Au premier étage, plusieurs chambres lembrisées, même superficie que le rez de chaussée, dont trois à cheminées, et plusieurs cabinets de distributions. Le comble en charpente couvert en thuille du pays, tel quel.
Le corps de bâtiment à main droitte en entrant contient soixante quatre pieds de long sur vingt huit pieds de large, mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’une grande écurie à deux rangs garnis de leurs mangeoirs et râteliers, pavée en pavée de frais, ayant son entrée par la rue des Bûhcerons,. Deux bûchers au derrière de laditte écurie.
Au premier étage, un grand chemin de même superficie que l’écurie et les bûchers au dessous, le comble ou charpente à deux égouts couverts en thuille du pays, tel quel, dont moitié des eaux dudit comble tombent dans la cour du citoyen Valsary. Cette chute d’eau n’est pas un droit de servitude, c’est une soufrance volontaire de la part du citoyen Valsary ainsy qu’il en résulte de la justiffication de ses titres et de la requête par lui présentée en mil sept cent quatre vingt treize pour la supresion dudit égout ou la demande de la pose d’une goutière par l’administration, l’avis du citoyen Crommelin, régisseur des Domaines, du 17 juillet 1793, la délibération du district du 24 du même mois, et aussi la délibération du département du 23 septembre suivant pour la pose de laditte goutière.
Le jardin derrière le premier bâtiment contient dix huit toises quatre pieds de long sur seize toises de large, mesuré hors œuvre des murs, réduit et compencé, ayant une sortie sur la rue de Loraine, au derrière du terrein qui a été concédé dont sera cy après parlé, par un passage de trente trois pieds de long sur quatre pieds de large. Au milieu dudit jardin est un bassin circulaire, revety en plomb, de cinq pieds de diamèttre et trois pieds de profondeur, avec une conduitte en plomb, lequel bassin reçoit partie des eaux de la fontaine pour arrozer le jardin. Au devant du premier corps de bâtiment est une espèce de terrasse de trente pieds six pouces de long sur trois pieds six pouces de large, avec six degrés de marches en pierre à chaque bout de laditte terrasse pour descendre dans le jardin, et un apuit en fert dessus laditte terrasse. Ledit jardin en culture, plantée d’arbres fruitiers et autres.
La cour sur la rue, au milieu des corps de bâtiments cy devant dit, contient neuf toises deux pieds de profondeur sur dix toises deux pieds de large, pavée en pavée de grais dont les eaux s’écoulent dans la rue. La principalle entrée de la ditte cour sur la rue des Bûcherons est par une grande porte à deux venteaux et une autre porte bâtarde dans le même mur. A côté de l’épron de la grande porte est une auge en bois de charpente revety en plombs pour abreuver les chevaux, de six pieds de long sur quatre pieds de large. A main droitte en entrant dans laditte cour sont plusieurs cabinets d’aisance et un toit à porc, et un ancien puit qui est suprimé.
Après toisé et calculs faits, nous avons reconnus que les trois corps de bâtiment contenoient ensemble cent cinquante huit toises un pied de superficie.
Le jardin et le passage qui conduit à la rue de Loraine contient trois cents deux toises douze pieds de superficie ou vingt deux perches et demy, à vingt deux pieds quarrés pour perches et cent perches pour arpent.
La cour contient quatre vingt seize toises douze pieds de superficie ou sept perches deux toises huit pieds.
Nous observons que laditte maison et dépendances ne peut utillement ny comodément se partager en plusieurs parties sans préjudicier aux intérêts de la République et qu’il est plus avantageux de la vente en une seule partie.
Après visitte et examin fait de laditte maison et dépendances, énoncés dans le cours du présent, sa situation, position, la nature et la mauvaise qualité des matériaux et la vétusté des corps de bâtiments, nous les avons prisée et estimée ensemble, suivant leur valeur intrinsec, en numéraire, dans le cour de l’année mil sept cent quatre vingt dix, à la somme de douze mille cinq cents livres, cy 12500 l.
Observons que, dans cette partie, il y a une conduitte en plomb amenant l’eau à la bâche, laquelle conduitte dépend de laditte propriété. Quant à l’eau, comme elle appartient à la ville, l’adjudicataire en traitera de gré à gré avec l’administration municipale pour la quantité qu’il en désirera.
Nous observons encore que touts les murs de closture ou de construction tenant à des particuliers sont mitoyens, s’il n’y a titre contraire.
Laditte maison, cour, jardin et dépendances, à la réserve de la grande écurie, loué au citoyen Antoine Joseph Bassire et Françoise Marie Leforestier, sa femme, par bail passé par le citoyen Rouganne, lors inspecteur de la régie générale de l’enregistrement et domaines nationnaux, pour neuf années consécutives, pour le prix et somme de cinq cents livres par chaque année, dont la jouissance à commencé le premier avril l’an deuxième de la République française, et passé avec le citoyen Rouganne le vingt neuf frimaire de l’an deux, homologué par le district le quatorze ventôse et enregistré par Lequoy le quinze dudit mois.
L’écurie à deux rangs loué au citoyen Baucy, marchand épicier, par bail ou soumission du vingt neuf ventôse l’an deuxième, pour neuf années consécutives, au prix de cent livres par chaque année, dont la jouissance a commencé au premier avril mil sept cent quatre vingt treize.
La portion de terrein sur lequel est un petit bâtiment a été concédé à deffunt le citoyen Blondeau et ses ayans causes, il y a environ quarente à quarente cinq ans, et depuis a été revendus à deffunt le citoyen Heurtier, lequel terrein est en teinte jaulne sur le plan.
Et après avoir vaqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures sonnée avec notre colaborateur, nous avons signé le présent procès verbal et avons remis au vingt un la continuation de nos opérations pour la mise au net du plan de laditte maison, et a le citoyen Guy signé avec nous, les jours, mois et an que dessus.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, vingt un ventôse, présent mois, huit heures du matin
Nous experts susdit et soussignés avons travaillé à la mise au net du plan ci annexé, et après y avoir vaqué depuis laditte heure de huit heures du matin jusqu’à celle de six heures sonné, nous avons clos le présent que nous avons signé avec le citoyen Guy, commissaire nommé à cet effet.
A Saint Germain en Laye, ledit jour vingt un ventôse l’an quatrième de la République française.
Lemoyne, Leveau, Guy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’un jardin attenant à la conciergerie du chemin neuf à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le vingt messidor
Nous Jean Pierre Nicolle, demeurant à Chatou, expert nommé par délibération de l’administration du département de Seine et Oise en date du onze de ce mois, enregistré à Saint Germain en Laye le dix neuf dudit mois, et Pierre Hypolite Lemoyne, architecte, demeurant à Saint Germain en Laye, place du Jeu de Paulme, expert nommé par le citoyen Louis Charles Guy, demeurant dans laditte commune, suivant sa soumission d’acquérir le bien national cy après désigné en datte du premier prairial dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital sur le pied de 1790 dudit bien national,
Nous sommes en conséquence de ladite commission à nous donné par laditte administration transportés en la commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, à neuf heures du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle de laditte commune, qui nous a accompagné dans un petit jardin clos de murs provenant de la ci devant liste civile, tenant d’un côté au levant aux murs de closture du jardin de la conciergerie du chemin neuf, d’autre au couchant aux bâtiments et jardin du chenil, d’un bout au midy aux murs de l’ancien ébat du chenil, et d’autre bout au nord aux murs du jardin du citoyen Lemoine, et aussy en la présence du citoyen Guy, soumissionnaire dudit jardin. Où étant, et après avoir examiné l’état des lieux, nous avons reconnu que ledit jardin contenoit trente deux toises de longueur sur seize toises un pied de largeur, compris moitié de l’épaisseur des murs qui seront mitoyens avec les voisins, dans lequel jardin est une partie formant hache en avant de huit toises cinq pieds de long sur deux toises de large, dont les murs seront aussy mitoyens, dans lequel est aussy un petit bâtiment bas de trois toises cinq pieds de long hors œuvre sur une toise cinq pieds de large, composé d’une reserre, une petitte voûte à côté, un four au dessus à cuir du pain, qui a son entrée par dedans le chenil, laquelle sera bouché aux frais du citoyen Guy, le comble en apenty en charpente au dessus, couvert en thuille, et adossé contre le mur du chenil. Ledit jardin est clos de murs de toutes parts et est divisé en quatre petits quarrés plantés, sur les bordures, de quelques arbres fruitiers basse tiges. Au centre desdits quarrés est un bassin circulaire, revêtu en plomb, de quatre pieds un pouce de diamettre sur deux pieds quatre pouces de profondeur. Ledit jardin a son entrée par le terrein occupé par le citoyen Guy.
Après toisé et calculs faits de la superficie dudit jardin, nous avons estimé qu’il contient quatre cents quatre vingt dix neuf toises quatorze pieds de superficie, ou trente sept perches deux toises de superficie, à vingt deux pieds quarrés pour perche.
Nous avons aussy reconnu qu’il y avoit trois croisées des bâtiments du chenil et une lucarne qui tiroit leurs jours sur ledit jardin, lesdittes croisées de trois pieds à quatre pieds en quarrée, dont deux avec barreaux de fer, et la lucarne de environ trois pieds de large sur cinq pieds de haut, et un petit jour à côté d’un carreau de verre, et une partie d’égout de comble desdits bâtiments, dont le citoyen Guy, soumissionnaire, nous a déclaré que lesdittes vues et égouts ne portoient aucun préjudice à sa propriété et qu’ils resteroient dans l’état où ils sont actuellement.
Pourquoy, considérant la situation dudit jardin, la nature et qualité du terrein, l’état actuel des murs de closture qui sont presque tous à réparer, nous sommes d’avis que ledit jardin et petit bâtiment valloit en 1790, en revenu annuel, la somme de deux cents vingt livres de loyer, qui multiplié par dix huit, conformément à la loy, donne en capital la somme de trois mille neuf cents soixante francs, cy 3960 francs
Total en revenu, deux cents vingt francs : 220 francs
Et en capital, trois mille neuf cents soixante francs, cy : 3960 francs
Déclarons, savoir moy Nicole que je ne suis parent ni allié des soumissionnaires ny de l’expert qu’il a nommé, et que je ne suis intéressé directement ni indirectement dans la vente de l’objet soumissionné, et que moy Lemoyne ne suis non plus parent ni allié dudit soumissionnaire ni de l’expert nommé par l’administration centralle du département de Seine et Oise et que je ne suis intéressé ni directement ny indirectement dans la vente dudit bien.
Déclarons en outre que nous avons acquis la certitude que ledit jardin est cultivé par le citoyen Antoine au moyen d’un bail compris dans celuy de l’appartement qu’il occupe à la Surintendance, et qu’il n’a pas de prix fix de loyer dudit jardin, lequel bail est de neuf années dont la jouissance a commencé le premier nivôse de l’an deuxième.
Et de tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons en notre âme et conscience sincère et véritable, après avoir opéré pendant ce jourd’huy.
Et a le commissaire du directoire exécutif et le citoyen Guy, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faite, les jour, mois et an que dessus.
Lemoyne, Nicolle
Ferant, Guy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Délibération concernant le transport de terres dans le parterre à Saint-Germain-en-Laye

« Extrait du registre des délibérations du conseil général de la commune de la Montagne du Bon Air
Séance publique du treize floréal l’an second de la République française, une et indivisible
Les citoyens artistes employés à diriger les travaux pour l’élévation de la montagne, sur le parterre, ont rapporté que l’endroit où l’on étoit obligé de prendre de la terre pour couvrire l’élévation étoit très éloigné, ce qui augmentoit de beaucoup les travaux, que d’ailleurs cette terre étoit si mauvaise que les gasons ne pouvoient pas s’y nourrir, qu’il seroit possible de prendre des terres sur le parterre, dans le quarré appellé le cloître, sans dégrader cette partie du jardin, qu’en creusant d’un pied dans le cloître et y pratiquant un glacis pour y former un boulingrin, ce quarré auroit le double avantage de retirer les eaux du parterre dans les grandes pluyes et d’être plus agréable pour la promenade des citoyens
Sur quoy le conseil, considérant que le projet des artistes très avantageux, puisqu’il diminuera les travaux, que son exécution, loin de cause des dégradations au jardin national dit le parterre, donnera un écoulement aux eaux dans les grandes pluyes et rendra le jardin plus agréable
Ouy le citoyen agent national
Arrête que l’administration du district et, s’il y a lieu, le citoyen administrateur des biens de la cy devant liste civile sont invités d’autoriser les citoyens artistes de creuser d’un pied la partie du parterre appellée le cloître, à la charge par eux de couper les terres en glacis pour former un boulingrin »

Adjudication de la location des bâtiments du Boulingrin à Saint-Germain-en-Laye

« Cahier des charges, clauses et conditions de l’adjudication du bail à faire pour trois années des bâtimens et jardins dépendants du Boulingrin sis à Montagne Bon Air
Désignation
Les bâtimens consistent en une grande cave ayant son entrée par une grande et une petite portes donnant sur la place
Au restz de chaussée, en une grande et petite cuisine dans lesquelles il y a des fours et fourneaux, offices, patisserie, gobelet, garde manger et une fontaine dans le passage, salle à manger, grand sallon, antichambre, cinq chambres à coucher, deux cabinets, salle de bain, chambre de domestiques et une grande pièce servant à garde meuble
Au premier, antichambre, trois chambres à coucher, cinq autres chambres de domestiques, garde robe et deux cabinets
Au second, six pièces formant chambre de domestique, caves, bûchers et autres pièces propres à servir de magazin
Jardin composant sept arpens vingt sept perches environ, planté en arbres et arbisseaux, le tout entouré de murs, ayant son entrée par une grande porte à deux battans, ledit jardin en nature de prairie joignant aux bâtimens cy dessus désignés portant le nom de Boulingrin
Le tout situé au lieudit le château neuf, tenant au levant à la place d’une partie du château neuf démoli, au couchant les bâtimens occupés par le citoyen Lalande et autres propriétés de la cy devant liste civile, au midy aux terrasses et au nord le chemin d’entre les deux grilles
Charges
L’adjudication sera faite par l’un des citoyens administrateurs du district à la poursuite et diligence de l’agent national, en présence de deux commissaires de la municipalité de Montagne Bon Air et du receveur de la cy devant liste civile, au plus offrant et dernier enchérisseur, feux allumés et jusqu’à ce qu’il y en ait un d’éteint sans enchère
Article deux
Le procès verbal tiendra lieu de bail sans qu’il soit besoin du ministère de notaire. La minute en sera signée par les citoyens administrateurs commissaires de la municipalité, par le citoyen Lefuel et l’adjudicataire. Laditte minute sera sujettes aux droits d’enregistrement dans les délais prescrits par la loi du 19 décembre 1790. Les expéditions seront signées par le secrétaire du district, elles seront délivrées au nombre de deux, savoir une pour être remise à l’adjudicataire et l’autre au citoyen Lefuel.
Article 3e
L’adjudicataire payera dans la huitaine du jour de l’adjudication les frais d’impressions d’affiches, d’expédition et autres légitimement faits, lesquels seront réglés par le directoire du district.
Article 4e
Le payement du loyer se fera es mains du receveur de la cy devant liste civile de six mois en six mois, dont le premier payement sera fait le premier frimaire prochain et ainsy continuer de six en six mois jusqu’en fin dudit bail.
Article 5e
Sera tenu l’adjudicataire de garnir les bâtimens de meubles et effets suffisans pour sûreté du loyer, ne pourra céder son droit de jouissance que par acte passé devant notaire, et sera dans ce cas le cédant principal engagé et garant de la gestion du cessionnaire, comm’aussi sera tenu d’acquitter les charges locales dont sont ordinairement tenus les locataires.
Article 6e
Sera tenu ledit adjudicataire de prendre les bâtimens et jardin dans l’état où ils se trouveront au jour de l’adjudication, d’en jouir en bon père de famille, de faire faire toutes les réparations locatives, d’entretenir le jardin en bon état de culture, de tailler, avoir soin des arbres et de souffrir les grosses réparations s’il convient d’en faire pendant sa jouissance, et d’acquitter toutes les charges locales et autres charges qui sont à la charge des locataires, et sans pouvoir répéter aucune indemnité, déduction dudit loyer et dépens, domages et intérêts non plus que pour tout événemens de quelque nature qu’ils soient tels grêle, stérilité et autres cas non prévus.
Article 7e
Aucunes des clauses de l’adjudication ne seront réputées comminatoires mais seront de rigueur.
Article 8e
Les objets cy dessus sont loués pour trois ans, lesquels commenceront au premier prairial prochain et finiront à pareil jour de la cinquième année républicaine, à condition néanmoins que si, dans le cours dedites années, les objets présentement loués sont vendus ou destinés spécialement à quelque partie du service public, l’adjudicataire de la location, conformément à l’article 48 du décret du 10 juin dernier (vieux style) sera tenu d’évacuer lesdits objets présentement loués dans les six mois qui suivront lesdits ventes ou destination publique, sans pouvoir répéter contre qui que ce soit aucune indemnité, soit pour non jouissance, soit pour telle autre cause que ce soit.
Article 9 et dernier
Avant l’entrée en jouissance, il sera fait un état des lieux et du jardin par le citoyen Lemoine, inspecteur des Bâtimens de la cy devant liste civile, en présence d’un administrateur, du receveur de la cy devant liste civile et de deux officiers nationaux, et aussy en présence de l’adjudicataire de la location, et ce à ses frais, lequel état sera disposé à l’adjudicataire pour en être délivré expédition à qui il appartiendra. En conséquence, l’adjudicataire sera tenu, à la fin de sa jouissance, de rendre lesdits objets conformément audit état, à peine de dommages et intérêts.
Fait et arrêté au conseil général du district de Montagne Bon Air le 24 floréal l’an deux républicain, signé Hebert, Couhert, Revillon, Chandellier, Lasaite et Liet.
Aujourd’huy vingt cinq floréal l’an second de la République, une et indivisible, par devant nous administrateur du district de la Montagne du Bon Air, réunis en une des salles du directoire avec l’agent national provisoire, il a été, dix heures du matin, procédé à la location des bâtimens et terreins désignés des autres arts, aux charges, clauses et conditions énoncées au cahier et arrêtées par l’administration le jour d’hier, laquelle a été annoncée par affiches mises et apposées dans tous les endroits ordinaires et accoutumés, et dont un exemplaire demeurera annexé au présent procès verbal.
En présence du citoyen Jacques Gabriel Lefuel, receveur de la cy devant liste civile, et en l’absence des commissaires de la municipalité de Montagne du Bon Air, quoique lad. municipalité ait été, par lettre expresse, invitée d’en nommer deux pour se rendre en cette adjudication les jour et heures indiquées par l’affiche.
Et avant de procéder à l’adjudication de la dite location, et sur l’objection, proposition du receveur de la cy devant liste civile, il a été arrêté comme clause additionnelle de cette location que les croisées du petit bâtiment occupé actuellement par le citoyen Soulon seront grillées de manière à empêcher qu’on ne s’introduise par led. bâtiment dans le jardin du boulingrin, et ce aux frais dud. Soulon, qui s’y est soumis, à l’effet de quoy led. citoyen Soulon est intervenu et signera en fin des présentes.
Les enchères, lecture préalablement faite des charges et de la désignation, ont été reçues de la manière et ainsy qu’il suit :
Lad. location a été portée par l’agent national à mille livres, et enchérie par les citoyens Bardel, Mahieux, Mathieu, Baudin, Bardel à dix huit cent vingt cinq livres de loyer par chaque année.
Il a été allumé un premier qui s’est éteint sans enchère. En conséquence, l’adjudication de lad. location a été prononcée au profit du citoyen François Bardel, demeurant à Paris, section de la Montagne, rue de la Loi, n° 51, moyennant la somme de dix huit cent vingt cinq livres, prix principal de loyer par chaque année, outre les charges, lequel a accepté cette adjudication, a élu domicile en sa demeure et a signé :
François Bardel
Dont du tout a été fait et dressé le présent procès verbal de vente dudit bail à loyer, qui a été signé de l’agent national provisoire, du receveur de la cy devant liste civile, de nous administrateur du district et dudit citoyen Soulon les jour, mois et an susdits.
Signé Revillion, Hebert, Guilleminet, Coustillier, Deschiens, Chandellier agent national et Soullon »

Résultats 41 à 50 sur 336