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Bibliothèque nationale de France
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Lettres concernant la fontaine que le roi veut faire faire à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 58] Guillaume Preudomme, conseiller du Roy, general de ses finances et tresorier de son espargne, veues par nous les lettres patentes du Roy nostre sire donnees a Fontainebleau le 28e de juillet dernier passé auxquelles les presentes sont attachees sous nostre signet par lesquelles et pour les causes contenues en icelles led. sieur a commis, ordonné et deputé Nicolas Picart, receveur des tailles de Carenten, a tenir le compte et faire les payemens de la despence des bastimens, ouvrages et ediffices que led. seigneur a advisé et ordonné et poura cy apres adviser et ordonner estre faits au lieu et place de Fontainbealu, au bout de la forest de Boullongne les Paris et de la fontaine qu’il a intention de faire venir par thuyaux en son chastel et maison de Saint Germain en Laye, et ce des deniers que aud. Picart led. sieur fera appointer, bailler et delivrer pour ce faire, et laquelle despence il sera tenu de faire selon et ensuivant les ordonnances, roolles, pris et marchez qui en seront faits par messire Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, prevost et bailly de Paris et premier gentilhomme de la chambre dud. sieur, Nicolas de Neufville, chevalier, sieur de Villeroy et tresorier de France, et Pierre de Balsac, aussy chevalier, sieur d’Entragues, ou l’un d’eux en l’absence de l’autre, et par le contreroolle de Florimond de Champeverne, varlet de chambre ordinaire dud. sieur, lesquels et chacun d’eux il a aussy a ce commis et deputez, et aux gages ou taxations qui aud. Picart seront cy apres par led. sieur taxez et ordonnez, nous apres que dudit Picart avons prins et receu le serment pour ce veu et en tel cas accoustumé, consentons l’enterinement et accomplissement desd. lettres, en souffrant et permettant que tous et chacuns les payemens que led. Picart aura faits par lesd. ordonnances, roolles ou certiffications et ce en suivant lesd. pris et marchez qui desd. ediffices et marchez seront faits par led. sieur de La Barre, de Neufville et Balsac ou l’un d’eux, contreroollez par led. Champeverne, soient passez et allouez en la despence des comptes et rabbatus de sa recepte d’icelle commission tout ainsy et par la forme et manière que le Roy nostre sire le veult et mande par cesd. lettres. Donné soubz nostre dit signé le 8e octobre l’an 1528.
Signé Preudomme
Et plus bas est escript L’an 1535, le samedy 6e de novembre, collation a esté faitte par les notaires cy souscripts des copies cy dessus aux originaux escriptes en parchemin, sains et entiers.
Ainsi signé F. Sarrasin et M. de Felin »

Lettres royales concernant la fontaine entreprise à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 61] A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, vicomte de Bridiers, baron de Verets, seigneur dud. lieu de La Barre, de La Soubsterraine, de Cros et de Joy en Jozas, conseiller, chambellan ordinaire du Roy nostre sire, premier gentilhomme de sa chambre, gouverneur et garde de la prevosté de Paris, salut.
Scavoir faisons que l’an de grace 1532, le mercredy 12e de mars, veismes, teismes et leusmes mot apres l’autre les lettres patentes du Roy nostre sire, desquelles la teneur ensuit
François, par la grace de Dieu roy de France, a nos amez et feaux conseillers Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, [f. 61v] prevost de Paris et premier gentilhomme de nostre chambre, et Nicolas de Neufville, aussy chevalier, secretaire de nos finances, salut et dilection. Comme cy devant nous vous ayons, l’un en l’absence de l’autre, commis, ordonnez et deputez a faire les pris et marchez qu’il conviendront faire pour le fait de nos bastimens de Fontainebleau, Boullongne, Livry, et soit ainsi que depuis lad. charge et commission, avons voulu et ordonné autres bastimens et ediffices estre faits en nos chasteaux de Saint Germain en Laye, le Louvre a Paris, Villiers Costerets et pour faire venir une fontaine en chacun de sesd. chasteaux de Saint Germain, Villiers Cotterets, a cette cause soit requis et necessaire vous faire expedier autres lettres de commission et pouvoir sur ce, scavoir faisons que nous, confians a plain de vos personnes, sens, loyautez, experiences et bonnes diligences, vous avons commis, ordonnez et deputez, commettons, deputons et ordonnons par ces presentes a faire par vous, ou l’un de vous en l’absence de l’autre, les pris et marchez qui seront necessaires estre faits pour le fait et perfection et accomplissement de nosd. bastimens de Fontainebleau, Boullongne, Livry, Saint Germain en Laye et de nosd. chasteaux du Louvre et Villiers Costerets et lesd. fontaines, avec tous et chacuns les maçons, charpentiers, couvreurs, plombiers, serruriers, menuisiers, vitriers et autres ouvriers, ordonner du payement des frais, mises et despences qu’il conviendra pour ce faire, tant pour le fait desd. bastimens que pour voyages, remboursemens, recompenses et autres frais extraordinaires qui en dependent, et sur ce signer et expedier les roolles, cayers, ordonnances et mandemens en forme deue qui seront necessaires pour servir a l’acquis de celuy qui est ou sera commis a tenir le compte et faire le payement desd. bastimens, le tout selon les opinions, advis et contrerolles de nos chers et bien amez varlets de chambre ordinaires Pierre Paule et Pierre Deshostels, lesquels, entandu que nosdits bastimens sont en divers lieux, nous avons commis, ordonnez et deputez, commettons, ordonnons et deputons par cesd. presentes a estre resider ordinairement sur nosd. bastimens, haster et poursuivre le parachevement d’iceux, les conduire et diviser et pareillement [f. 62] pourveoir et entendre les frais, mises et depences qu’il y conviendra et icelles certiffier et controller, et aussy signer les quittances des payemens qui en seront faits par vosd. ordonnances signees de vous ou de l’un en l’absence de l’autre, contrerollees, certiffiees et quittancés par lesd. Paule et Deshostelz ou l’un d’eux, nous voulons estre dans tel effet et valleur, et estre allouez es comptes de celuy ou de ceux qui sont ou seront commis au payement et a tenir le compte desd. bastimens comme s’ils avoient esté et estoient par nous faits et ordonnez, et les roolles et ordonnances signees de nostre main, et quand a ce nous les avons vallidez et authorisez, vallidons et authorisons par cesd. presentes signees de nostre main, par lesquelles vous mandons et a chacun de vous chacun en son regard que vacquez et entendez diligemment au fait et execution de cette presente charge et commission, et pour ce qu’il conviendra ausd. Paule et Deshostelz demeurer et resider continuellement esd. lieux a la conduitte desd. bastimens et ediffices, nous leur avons et a chacun d’eux donné et octroyé, donnons et octroyons par cesd. presentes la somme de 50 l. par chacun mois, qui est pour les deux ensemblement 100 l. par mois, pour subvenir a la despence qu’il conviendra faire, a commencer du jour et datte de ces presentes jusques a ce que nosd. bastimens soient entierement parfaits, laquelle somme ils auront et prendront par les mains de celuy ou ceux qui sont ou seront commis au payement desd. bastimens et par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait sous scel royal avec lesd. marchez, roolles, cayers ordinaires et mandemens signees et expediees par vous ou l’un de vous et aussy contrerolles et quittances d’iceux Paule et Deshostelz ou l’un d’eux avec les certiffications et toisés qui seront faits par les maistres de nos œuvres de maçonnerie et charpenterie en nostre ville, prevosté, vicomté de Paris ou en nostre bailliage de Melun quand aux ouvrages qui auront esté faits par marchez a la toise ou en bloc, qui certiffiront iceux estre bien et deuement faits selon et ensuivant lesd. marchez, ensemble les quittances d’iceux Paule et Deshostelz pour l’estat que leur ordonnons, qui est de 50 l. a chacun d’eux par moi durant le temps desd. bastimens, nous voulons les parties, frais, mises et despences qui auront esté faits pour nosd. bastimens et de ce qui en dependra, ensemble l’estat dessusd. estre passez et allouez es comptes et rabatus de la recepte de celuy ou ceux qui payé les auront par nos amez et feaulx gens de nos comptes, ausquels [f. 62v] nous mandons ainsi le faire sans difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant que iceux ouvrages n’ayent esté et ne soient baillez et delivrez aux rabais et moins offrans a la chandelle suivant nos ordonnances et quelconques autres ordonnances tant anciennes que nouvelles a ce contraires. Donné a Chasteaubriant le 18e de juin l’an de grace 1532 et de nostre regne le 18.
Ainsi signé François
Et au dessoubs Par le Roy, Bayard, et scellee de cire jaulne sur simple queue.
En tesmoing de ce nous a ce present vidimus ou transcript avons faite mettre le scel de lad. prevosté de Paris. Ce fut fait les an et jour dessus premiers dits.
Ainsi signé Rohart et Pichon »

Lettres royales nommant un trésorier pour les travaux à entreprendre au château de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 144v] François, par la grace de Dieu roy de France, a nostre amé et feal notaire et secretaire maistre Nicolas Picart, par nous commis a tenir le compte et faire les payemens de nos ediffices de Fontainebleau, Boulongne et Villiers Costerets, salut. Comme nous avons advisé de faire desmolir et reediffier certains corps d’hostels et faire plusieurs reparations en nostre chasteau de Saint Germain en Laye et que d’icelles vous tiendrez le compte, dont soit requis vous expedier lettres de commission a ce convenables, pour ce est il que nous, confians a plain et entierement de vos sens, suffisance, loyauté et diligence, vous avons commis, ordonné et deputé, commettons, ordonnons et deputons par ces presentes a recevoir les denies qui ont et seront par nous ordonnez pour les desmolitions, ediffices et reparations dud. Saint Germain en Laye, en tenir le compte et faire les payemens par les ordonnances, mandemens, roolles ou certiffications de nos amez et feaulx conseillers Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy, et Philbert Babou, seigneur de La Boudaiziere, chevalliers, ou l’un d’eux en l’absence de l’autre, et par les contrerolles de maistre Pierre Deshostels, controlleurs de nosd. ediffices de Fontainebleau, Boullongne et Villiers Costerets, que nous avons pareillement a ce commis et deputé, commettons et deputtons par cesd. presentes et aux gages et taxations qui pour vous seront par nous ordonnez et taxez, voulans qu’en rapportant cesd. presentes signees de nostre main ou vidimus d’icelles deuement collationné a l’original et lesd. ordonnances, mandemens, roolles, certiffications desd. seigneurs de Villeroy et La Bourdaiziere ou de l’un d’eux, contrerollees par led. Deshostels avec quittance des parties ou elles escherront sur ce suffisantes seullement, tous et chacuns les payemens que aurez ainsi faits soit passez et allouez en la despence de vos comptes et rabatus de vostre recepte par nos amez et feaulx les gens de nos comptes ausquels nous mandons ainsi le faire sans aucune difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou defences a ce contraires. Donné a Montereau Fault Yonne le 12e de mars 1538 et [f. 145] de nostre regne le 25e.
Ainsi signé François
Par le Roy, Bayard
Et scellee sur simple queue de cire jaulne. »

François Ier

Lettres royales concernant les gages du trésorier des travaux à entreprendre au château de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 145] François, par la grace de Dieu roy de France, a nos amez et feaulx gens de nos comptes, salut et dilection. Nostre amé et feal notaire et secretaire maistre Nicolas Picart, par nous commis a tenir le compte et faire les payemens de nos ediffices de Fontainebleau, Boullongne et Villiers Costerets, nous a fait dire et remonstrer que pour les desmolitions, reediffications et autres nos bastimens de Saint Germain en Laye, nous luy avons fait expedier nos lettres de commission cy attachees soubs le contre scel de nostre chancellerie, pour en avoir et prendre les gages et taxations qui luy seroient par nous taxez et ordonnez, en nous requerant que nostre plaisir soit suivant nosd. lettres de commission luy faire pourveoir de sesd. gages ou taxations. Nous, a ces causes et parce qu’en oyant ses comptes d’icelle commission vous mieulx que nuls autres pouriez entendre et connoistre quelle taxation il aura merité, vous mandons et ordonnons par ces presentes que, procedant par vous a l’audition et clostures de sesd. comptes, vous lui faitte telle taxation que en vos advis et consciences verrez et connoistrez luy estre justement et raisonnablement faitte, eu esgard a ses assignations, frais, peines et labeurs, outre et par dessus les autres gages et taxations qu’il a de nous pour ses autres charges et commissions de nosd. bastimens, et lad. taxation ainsy que dit est par vous faitte passez et allouez en la despence de ses comptes et rabatez de sa recepte d’icelle commission en rapportant seulement cesd. presentes signees de nostre main par lesquelles vous avons de ce faire donné et donnons pouvoir, authorité et commission et mandement especial, voulons en outre icelle taxation estre dans tel effet, vertu et valleur que nous mesme l’aurions faitte. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelsconques ordonnances, rigueur de compte, restrinctions, mandemens ou defences a ce contraires. Donnees a Fontainebleau le 28e de mars [f. 145v] avant Pasques 1542 et de nostre regne le 20e.
Ainsi signé François
Par le Roy, Bochetel
Et scellee en simple queue de cire jaulne »

François Ier

Lettre de Charles VIII ordonnant de mener Georges d’Amboise, s’il est malade, soit à Melun, soit à Saint-Germain-en-Laye

« De par le roy,
Nos amez et feaulx, aucuns des freres et parens de l’evesque de Montaulban sont venuz devers nous et nous ont dit et remonstré qu’il est malade et ne se treuve pas bien de sa personne ou chastel de Corbueil, où il est de present, nous supplians tres humblement y pourveoir et le fere mectre quelque autre part où il puisse avoir plus grant air. Et pour ce que, avant proceder plus amplement en ceste matiere, nous en voulons bien estre advertiz a la verité, car le gouverneur de Lymosin, qui est capitaine dud. Corbeil, nous a dit et certiffié qu’il va par les galleries et par tout led. chasteau toutes les foiz qu’il veult, avecques ses gens qui le gardent, nous voulons et vous mandons que vous envoiez savoir aud. lieu de Corbueil s’il est ainsi que led. eveque de Montaulban y soit mal traicté et s’il est besoing pour sa santé le remuer et mectre ailleurs, car, se ainsi est, nous avons advisé de le faire mener en l’un de noz chasteaux de Meleun ou de Sainct Germain en Laye, qui sont deux belles places et bien ayrées. Et de ce qui vous en semblera, nous escripvez et faictes incontinent savoir, pour apres en ordonner et l’envoyer en l’une desd. deux places selon vostre adviz. Et nous en renvoiez la responce a toute dilligence. Donné a Laval, le XXe jour d’octobre.
A noz amez et feaulx conseillers les presidens et gens de nostre court de Parlement a Paris, lad. court vacant. »

Charles VIII

Paiements pour des frais liés à une chasse faite par Charles VI aux environs de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 6] Pour pain pour les chiens courans, limiers, levriers et mastins estans a Poissi le XVIIe jour de novembre, a Guillaume Le Boullenger de ladite ville : XX s. p.
Pour les despens des varlés emprunttés desus dit estans en la dite ville le XVIIe jour de novembre, pour ce : XIIII s. p.
Pour les despens des varlés, charrettes et chevaux qui ont admené le harnois pour le senglier audit Poissi le XVIIe jour de novembre, pour ce : VIII s. p.
Jehan Le Gastinois, boulanger et hostellier de la Corne de Cerf a Val Cresson, pour pain pour les chiens courans, limiers, levriers et mastins desus dis estans a Val Cresson le XVIIIe jour de novembre, pour ce : XX s. p.
Clement Bernard, de Val Martin, pour pain pour XXXIIII chiens courans avec autres chiens et matins estans en la dite ville pour chacer les pors pour le Roy nostre sire en la forest de Cruie et ou pais d’environ, avec ce a baillé et livré les despens de pain, vin et viande pour VII varlés empruntés pour servir ledit seigneur en ses porchoisons en la dite forest par V jours du XIXe jour de novembre jusques au XXIIIIIe jour dudit mois, a lui paié par sa quittance dnnee XXVIe jour de decembre CCC IIIIxx et X : X l. XII s. p.
Pour XLVIIII toises de corde dont on a fait coupples pour les dis chiens estans en la dite ville de Val Martin par le temps desus dit, achetté a Saint Germain en Laye le XXe jour de novembre, chascune toise II d. p. : VIIII s. p.
Pour sel achetté a Saint Germain en Laye dont on a salé III bestes noires pour le Roy le XXIe jour de novembre, a Jehan Le Mercier de ladite ville, pour ce : XX s. p.
Pour autre sel achetté au dit Saint Germain dont on a salé deux bestes noires pour la garnison du Roy et de la Royne aud. lieu du Val Martin, XXIXe de novembre : XVI s. p.
Pour les despens des charrettes et chevaux qui ont charié le harnois pour le senglier pour les chasses faittes pour le dit seigneur en la dite forest par le temps desus dit, pour ce paié XXIIe jour de novembre : XX s. p.
[f. 6v] Pour deux paire de solers nuefs pour deux varlés empruntés pour servir le Roy en ses deduis fais en la dite forest par le temps, pour ce paié le XXIIIe jour de novembre chascune paiee IIII s. p. : VIII s. p.
Pour VI paires de moufles de cheval achettees à Poissy dont on a fait les haies pour le senglier pour doubte des espines pour ce paié a Guillaume Le Gantier de la dite ville pour chacune paire : II s. p. : XVIII s. p.
Pour deux boiteaux dont on a salé un senglier pour le Roy aud. Val Martin le XXIIIe jour de novembre a Guillin Le Mercier de Saint Germain : XII s. p. »

Paiements pour des frais liés à une chasse faite par Charles VI aux environs de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 12] Autre despense pour XL chiens courans, V[…] limiers et XL que levriers que mastins du Roy nostre sire pour le senglier avec plusieurs aultres chiens empruntés pour servir le dit seigneur en ses deduis fais [en] ses forestz es porchoisons de ceste presente annee avec plusieurs varlés empruntés du commandement dud. seigneur avec la despence des chiens pour le cerf estans au sejour, ceste despence faitte en pain pour les chiens tant pour le porc comme pour le cerf au sejour et aval le pais avec les despences de plusieurs varlés empruntés, corde, sel a saler venoisons, chandelle, thantes, sollis et plusieurs autres choses pour la necessité et gouvernement des dis chiens, comptee ou compte de je Philippe de Courguilleroy dessusdit d terme commençant a la Toussaint premier jour de novembre CCC IIIIxx XIII et finant a la chandeleur enssuivant oud. an
Guillot de Bresmes et Perrin Chappelain demourans a Mareil, Jehan Male, Piere Guillin Le Barbier, Prevot Maillet, Jehan Le Gast, Mo[…] et Jehan Le Mercier, pour pain par eulx baillé pour les dis chiens courans, limiers, leviers et mastins, tant ceulx du Roy comme ceulx empruntés, avec ce pour les despens de plusieurs varlés empruntés, [f. 12v] par eulx baillé et livré, et pour sel par eulx baillé dont on a salé plusieurs venoisons pour la garnison du Roy nostre sire et de la Royne prises es forest de Cruie, de Fresnes, de Laie et en la forest de Lions des chiens dud. seigneur avec les dis emptuntés estans a Mareil et au nuef marché tous ensemble pour chacer les pourceaux par l’espace de XLIIII jours du premier jour de novembre, feste de Toussains CCC IIIIxx XIII, jusques au XIIIIe jour de decembre enssuivant, a eulx paié par VI quittances par la premiere donnee XIIe jour de decembre oud. an LVII l. XII s. p., par la IIe donnee VIIIe de janvier oud. an IIII l. p., par la IIIe donnee Xe jour de janvier oud. an XVI l. XVI s. p., par la IIIIe donnee XXIIIIe jour de janvier CCC IIIIxx XIIII VI l. VII s. p., par la Ve donnee XXe jour de fevrier oud. an XLVIII l. p., par la VIe donnee l’an M CCC IIIIxx XIIII LXXIIII s. p., lesquelles parties dont en somme VIxx XVI l. IX s. p. a eulx paié si comme il appert par les dites quittances : VIxx XVI l. IX s. p.
Pour IIIIxx XVIII toises de corde dont on a fait coupples pour les dits chiens, limiers, leviers et mastins estans a Mareil pour chacer illec pour led. seigneur, a pris le cordier de Saint Germain en Laie pour estre paié, XIIe jour de novembre, pour toise II d. p. : XVI s. IIII d. p.
Pour VIII trais de poil de vache dont on a fait VIII trais pour VIII des limiers du Roy nostre sire le XVIe jour de novembre acheté a Parisledit jour, chascun trait XX d. p. : XIII s. IIII d. p.
Perrin Le Gastinois de Val Cresson pour la prinse de sa voitture a deux chevaux dont on a mené le pain des dis chiens du Val Cresson au dit lieu de Mareil par VI jours ou temps desus dit, pour ce paié XVIIe jour de novembre : XX s. p.
Jehan Lescuier, chaucetier demourant a Paris, pour deux paire de chausses nefeves pour deux des dis varlés empruntés qui ont servis le Roy nostred. seigneur en ses deduis, pour chascune paire X s. p. : XX s. p.
Pour IIII paires de solis nuefs achettés a Paris, XVIIIe jour de novembre, pour IIII des varlés empruntés desus dis qui ont servi le dit seigneur en ses deduis, pour chascune paire IIII s. p. : XVI s. p.
Pour X livres de chandelle achettee a Saint Germain en Laue de Guillin Le Mercier pour servir a atirer les dis chiens estans audit lieu de Mareil, pour chascune livre XII s. p. : X s. p.
A lui pour XXIIII paignes de bois dont on a paigné et nestoié les dis chiens estans en lad. ville pour chacer iller, chascun paigne IIII d. p. : VIII s. p.
[f. 13] Pour les despens de deux chevaux pour avoir mené le hernois pour le senglier par III chaces faites en la forest de Laie par III jours, pour ce paié, XXIIe jour de novembre : XII s. p.
Guillot de Montagu de Mareil pour un porc pris acheté de lui pour donner aux dis chiens en lieu d’un senglier qu’ilz avoient pris, lequel fut ordonné pour le Roy, le XXIe jour de novembre : XX s. p.
Pour IIII paires de solis nuefs pour IIII varlés empruntés, achetez a Paris, XXVIIIe jour de novembre, pour chascune paire IIII s. p. : XVI s. p.
Pour deux paires de chauces nefves achettees a Paris ce jour pour deux povres varlés qui gisent de nuiz avec les dis chiens et qui n’ont nulz gages, pour ce paié de chascune paire X s. p. : XX s. p.
Pour LX toises de cordes achettee a Paris ced. jour dont on a fait couples pour les dis chiens, limiers, levriers et mastins estans es dittes forestz, pour chascune toise II d. p. : X s. p.
Pour X serpes nuefves achettees a Paris pour haier et faire les haies pour le senglier pour les chaces faites es dites forestz par le temps desus dit, pour ce paié XXIXe jour de novembre, chascune serpe II s. p. : XX s. p. »

Paiements lors d’un séjour du roi à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 11v] A Saint Germain en Laye, en l’ostel de la chambre aux deniers le jeudi II jours de juillet l’an mil CCC IIIIxx et trois, fu compté de la despence de l’ostel le Roy pour le mois de juing precedant contenant XXX jours, en la presence de mons. Pierre de Villiers, grant maistre d’ostel, et mess. Taupin de Chantemelle, chevaliers et maistres dudit hostel, IIIIm VIIc LXXIII l. XVIII s. VIII d. par.
[…]
[f. 16] Jehan Noble, espicier, pour IIII livres de cire vermeille achettee de lui, V s. par. la livre, pour le scel du secret, en tout le mois de juing, mardi XXX et derrain jour de juing, le Roy disner a Montjoie, souper et giste a Saint Germain en Laye, argent, XX s. par.
[…]
[f. 18v] Johannin Tigier, messager envoyé porter lettres du Roy de Saint Germain en Laye aux tresoriers de France a Paris, pour ce mardi XXX et derrain jour de juing, le Roy disner a Montjoie, souper et giste a Saint Germain en Laye, argent, VI s. par.
[…]
[f. 25] Raulet Legay, sommelier de chappelle du Roy pour les offrandes dudit seigneur faites aux reliques de l’esglise Nostre Dame de Poissy ce jour qu’il y oy sa messe, envoier a lui par ledit Raulet, merquedi premier jour de juillet l’an IIIIxx et trois, le Roy disner a Poissy, souper aux Loges et giste a Saint Germain en Laye, argent, IIII l. par. »

Mention d’un séjour du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Sachent tous que nous Jehan Ancaboys, maçon, et Michaut du Mans, charpentier, jurez du Roy nostre sire en la ville et chastellenie de Mante, certiffions que le mercredi XIIIe jour d’aoust l’an mil CCC soixante dix, en la presence de Robert de Ver, maçon juré en la dite ville, visitasmes certaines reparacions faittes ou chastel du Roy nostre sire illec par Guillin de la Gastine, maçon, et ses aides, et lesquelles estoient neccessaires a estre faittes tant pour doubte que le dit chastel ne choist en ruyne comme pour ce que le Roy estoit a Saint Germain en Laie et disoit on que il devoit venir a Mante, et se firent hastmemt pour les dites causes et dont le dit maçon et ses aides vouloient estre paiés des journees par eulx faittes illec, lesquelles reparacions s’ensuivent. […] »

Mention de la confirmation par Charles V du don aux religieuses de Saint-Cyr de la dîme du pain et du vin dépensés par le couple royal pendant leurs séjours à Saint-Germain-en-Laye et à Poissy

« La confirmation du roy Charles 5 dit le Sage du don que le roy Philippe avoit fait l’an 1185 de la dixme du pain et du vin cy dessus, laquelle confirmation est dattée de l’année 1366, la 3e année de son regne, et est en original à Saint Cyr. »

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