Affichage de 54 résultats

Description archivistique
Archives départementales des Yvelines Propriété foncière
Aperçu avant impression Affichage :

10 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Estimation d’un bâtiment rue aux Miettes à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an huit de la République française, une et indivisible, le sept brumaire, nous Louis François Lepeltier, expert patenté, demeurant à Versailles, rue des Gracques, n° 4, nommé par arrêté de l’administration centrale du département de Seine et Oise en date du quatorze vendémiaire dernier, enregistré à Versailles le vingt huit du même mois, à l’effet de procéder à l’estimation d’un petit bâtiment sis à Saint Germain, rue aux Miettes, et provenant de la ci devant Liste civile, nous sommes en conséquence dud. arrêté transporté ce jourd’huy en la commune de Saint Germain, chez le citoyen commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de ladite commune, lequel nous a accompagné sur le domaine national ci après désigné :
Un petit bâtiment situé à Saint Germain, rue aux Miettes, tenant d’un côté du levant au citoyen Desmarais, d’autre du couchant sur la rue aux Miettes, d’un bout du midy à la citoyenne veuve Heurtier, et d’autre bout du nord au citoyen Baumier et provenant de la ci devant Liste civile.
Led. bâtiment en appentis, adossé sur le mur mitoyen avec le citoyen Desmarais, contient cinq mètres soixante dix neuf centimètres de long, compris les demi épaisseurs des murs mitoyens avec les citoyen Baumier et veuve Heurtier, sur quatre mètres soixante quatre centimètres de largeur et trois mètres de hauteur sous égouts, divisé en un rez de chaussée et un grenier au dessus, couvert en tuilles.
Le rez de chaussée appliqué à une pièce à feu en pavée, la cheminée garnie d’une plaque de fonte sans chambranle, la porte d’entrée en bois de chêne garnie de ses pentures et serrure, une croisée sur la rue avec un mauvais châssis sans carreaux et un contrevent en bois de chêne, garny de ses pentures et un crochet.
Lequel domaine nous estimons valoir, sur le pied de mil sept cent quatre vingt dix, la somme de cinquante francs de revenu annuel, ci 50 f.
Lequel revenu, multiplié par quatorze d’après la loi du vingt sept brumaire an sept, donne en capital la somme de deux mille francs, ci 2000 f.
Et de tout ce que dessus, avons fait et rédiger notre présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable, en notre âme et conscience, après avoir employé une journée, et a le commissaire du directoire exécutif signé avec nous, après lecture faite.
Ferant, Lepeltier »

Administration de département de Seine-et-Oise

Location au plus offrant de jardins entre les châteaux et dans le parterre à Saint-Germain-en-Laye

« Charges, clauses et conditions pour la location de vingt neuf arpents soixante quatre perches huit pieds de terrein inculte dépendans de la cy devant liste civile, ledit terrein à louer pour trois années consécutives
Désignation
1ère division
Quatre quarrés de terrein situés entre les deux châteaux, lesquels sont divisés en huit lots ainsi qu’il suit :
Le premier lot contient quarante cinq perches et a cinq perches de large.
Le second lot a la même continence.
Le troisième lot a cinq perches quatre pieds six pouces de large et contient quarante six perches dix huit pieds.
Le quatrième lot a la même continence que celui cy dessus.
Le cinquième lot a six perches de large et contient quarante huit perches.
Le sixième lot a la même continence que celui cy dessus.
Le septième lot a six perches onze pieds de large et contient quarante six perches dix neuf pieds.
Le huitième et dernier lot a la même continence que celui cy dessus.
2e division
Un quarré de terrein entre les deux allées de maroniers sur le parterre contenant un arpent cinquante six perches, lequel sera partage en trois lots de chacun cinquante deux perches.
3e division
Un autre quarré tenant au précédent, lequel s’étend jusqu’à la terrasse, contenant cinq arpents, lesquel seront divisés en cinq lots ainsi qu’il suit :
Le premier a quatre perches vingt un pieds de large et contient un arpent.
Le second a quatre perches vingt pieds 6 pouces de large et contient pareillement un arpent.
Le troisième a quatre perches vingt pieds de large et contient un arpent.
Le quatrième lot a quatre perches dix neuf pieds six pouces de large et contient de même un arpent.
Le cinquième a quatre perches dix neuf pieds de large et contient aussi un arpent.
4e division
Un terrein près le bâtiment des Loges, lequel contient deux arpents sept perches, lequel sera loué en un seul lot.
5e division
Une partie de terrein derrière la grille de Pontoise en suivant l’alignement des bâtiments du corps de garde à neuf pieds de disance de la forêt, contenant deux arpents trois perches, formant un lot.
6e division
Un terrein près le Val tenant d’un côté au grand chemin dud. Val, d’autre à un sentier, ledit terrein contenant trois arpents vingt quatre perches divisé en deux lots égaux.
[…]
Ce jourd’hui vingt trois ventôse l’an second républicain, nous administrateurs réunis en une des salles du district avec l’agent national provisoire, dix heures du matin, avons annoncé qu’il allait être procédé à l’adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur de la location des parties de terreins provenant de la ci devant liste civile désignés ci-dessus […].
Les enchères ont été reçues sur le premier lot, contenant quarante cinq perches, formant le premier article du plan premier […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Meme Leroy Andriolle, demeurant au ci devant château neuf de la Montagne de Bon Air, pour et moyennant la somme de quinze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le second lot, de même contenance, à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Meme Leroy Andriolle susdit moyennant la somme de quinze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le troisième lot, à prendre de l’autre côté du pavé, formant le troisième article du premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Béas, demeurant à Montagne Bon Air, rue de la Verrerie, moyennant la somme de vingt livres de loyer par année […].
Les enchères ont été reçues sur le quatrième lot, à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Béas susnommé moyennant la somme de vingt quatre livres par chaque année […].
Les enchères ont été reçues sur le cinquième lot, à prendre de l’autre côté de la route, formant le cinquième article du premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Meme Leroy Andriolle à la somme de douze livres de loyer par année […].
Les enchères ont été reçues sur le sixième lot à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Andriolle de Montagne Bon Air susnommé moyennant la somme de douze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le septième lot, de l’autre côté du pavé, formant le septième article dud. premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Béasse, demeurant à Montagne Bon Air, rue de la Verrerie, moyennant la somme de quatorze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le huitième lot, à prendre à côté du précédent, formant le dernier article du premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Béasse susnommé moyennant la somme de quatorze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le premier lot d’un quarré de terrein dans le parterre contenant cinquante deux perches entre les deux allées de maronniers, et formant le premier article du plan n° 2 […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Mathieu demeurant à Montagne Bon Air, rue de Brutus, moyennant la somme de quatorze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le second lot, à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Mathieu, demeurant à Montagne Bon Air, moyennant la somme de vingt quatre livres […].
Les enchères ont été reçues sur le troisième lot dud. quarré […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu susnommé moyennant la somme de vingt deux livres de loyer par chaque année […].
Les enchères ont été reçues sur le quatrième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu à la somme de quarante livres […].
Les enchères ont été reçues sur le cinquième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu susnommé moyennant la somme de quarante deux livres […].
Les enchères ont été reçus sur le sixième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Thomas Peny à la somme de trente six livres de loyer par année […].
Les enchères ont été reçues sur le septième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu, demeurant à la Montagne du Bon Air, rue de Brutus, pour et moyennant la somme de trente deux livres pour chaque année […].
Les enchères ont été reçues pour le huitième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu, susnommé, moyennant la somme de trente six livres […].
Les enchères ont été reçues sur le terrein devant les Loges […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Jean Garnier, demeurant à Montagne Bon Air, rue de Poissy, moyennant la somme de quarante deux livres outre les charges de loyer par année, lequel a déclaré que c’était pour et au nom de la citoyenne Elisabeth Sophie Vallet, femme du citoyen Berthemy, demeurant à Paris, section des Thuileries, rue Saint Honoré, n° 66 […].
Les enchères ont été reçus sur le terrein en avant de la grille de Pontoise, contenant deux arpents trois perches, lequel a été porté par l’administration à la somme de vingt quatre livres, prix de l’estimation, et personne n’ayant voulu enchérir, le citoyen Peny a fait sa soumission dudit terrein moyennant la somme de vingt deux livres seulement, et nous administrateurs, de l’avis du receveur de la liste civile, afin de ne pas laisser perdre cette location à la République, avons consenti à l’adjudication dudit terrein au citoyen Thomas Peny moyennant la somme de vingt deux livres de loyer par chaque année […].
Les enchères ont été reçus sur le terrein près le Val, dont le premier lot contient un arpent soixante deux perches, et personne n’a voulu enchérir à l’estimation.
Les enchères ont été reçues sur le second lot dudit terrein, de même contenance, et personne n’a voulu surenchérir l’estimation.
[…]
Et ayant remis en location le terrein près le Val, divisé en deux lots, lequel a été enchéri par le citoyen Matthieu à dix huit livres. […] L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Mathieu (Louis) de Montagne Bon Air moyennant dix huit livres […]. »

Location de l’appartement du comte d’Artois du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant les notaires à Paris sous[signés sont] comparus M. Alexandre Jules Benoist [de Bonnières], surintendant des maisons, domaines et finan[ces de] Charles Philippe, prince français, demeurant à Paris […], paroisse de la Métropole
M. Louis Philippon de la Madelaine, intendant des maisons, domaines et finances de mond. s. Charles Philippe, prince français, demeurant à Paris, rue Saint Honoré, paroisse Saint Roch
Mesd. sieurs de Bonnières et de la Madelaine membres de la commission établie pour l’administration des finances de mond. s. Charles Philippes, prince français, et stipulant comme autorisés à l’effet des présentes par un résultat des délibérations de lad. commission du quatorze septembre dernier, les membres de laquelle commission sont fondés de la procuration générale et spéciale du prince passée devant maitre Bernard Bey et son confrère, notaires à Bernes en Suisse, le vingt huit aoust mil sept cents quatre vingt neuf, dont le brevet original deument légalizé et certifié véritable a été déposé à maitre Griveau, notaire à Paris, par acte du neuf septembre de la même année, une expédition duquel résultat, signée Gobaut de Criquelle, enregistré à Paris par Guesnier le quatre octobre présent mois, est demeuré à la réquisition desd. sieurs comparants annexés à la minute des présentes après avoir été d’eux certifié véritable, signée et paraphée en présence des notaires soussignés
Lesquels esd. noms ont fait bail et donné à loyer pour neuf années entières et consécutives qui ont commencé au premier juillet dernier, et ont promis pendant ce temps faire jouir à M. Nicolas Augustin de Malbec de Monjoc de Briges, premier escuier du Roy, et à Marie Geneviève Radix, son épouse qu’il autorise à l’effet des présentes, demeurants à Saint Germain en Laye dans l’appartement cy après désigné, à ce présent et acceptant
1° Un appartement situé dans une aile de l’ancien château neuf de Saint Germain tel qu’en jouissent actuellement mesd. sieur et dame de Briges, ensemble les meubles appartenants au prince et garnissant led. appartement, desquels meubles l’état a été cy devant dressé et d’après lequel lesd. sieur et dame de Briges s’obligent de les rendre en fin du présent bail, sauf les force majeure
2° La jouissance du boulingrin tel qu’il est aujourd’huy
3° La jouissance d’un petit terrain attenant led. appartement dont jouissoit autrefois le feu sieur Gouville, pour par lesd. sieur et dame de Briges jouir desd. objets aud. titre de bail led. tems durant.
Ce bail fait moyennant quinze cents livres de loyer pour et par chacune desd. neuf années que lesd. sieur et dame de Briges promettent et s’obligent solidairement, l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, sans division ni discussion, de payer au prince es mains de son trésorier ou de son préposé à cet effet de six mois en six mois, le premier payement desquels loyers, à compter dud. jour premier juillet dernier, échera et sera fait le premier janvier prochain, le second six mois après, et ensuite ainsi continuer de semestre en semestre pendant la durée dud. bail, qui est fait en outre aux charges, clauses et conditions suivantes que lesd. sieur et dame de Briges promettent et s’obligent sous la solidarité sus exprimée d’exécuter et accomplir sans pouvoir pour ce prétendre aucune diminution du prix dud. loyer ni aucune espère d’indemnité, savoir :
1° d’entretenir et rendre led. appartement en bon état de toutes menues réparations locatives, souffrir faire les grosses s’il en convient faire et payer toutes les charges dont les locataires sont ordinairement tenus ;
2° de labourer, entretenir et cultiver led. boulingrin aux frais et dépends desd. preneurs sans que le prince soit tenu à aucune espère de dépences, même pour la taille des arbres, et enfin de rendre led. boulingrin en bon état d’entretien et sans aucune détérioration ;
3° et enfin de ne pouvoir céder ni transporter leur droit au présent bail sans le consentement exprès et par écrit du prince ou des membres de lad. commission, auxquels le preneurs fourniront […] la grosse des présentes en bonne forme, et de leurs [parts les] commissaires obligent le prince de tenir les preneurs clos [et couverts].
Il est encore convenu 1° que dans le cas où [le prince] désireroit avoir led. appartement pour son usage, lesd. sieur et dame de Briges seront tenus, quelque espace de tems qui reste à expirer du présent bail, de rendre led. appartement trois mois après l’avertissement qui leur en aura été donné et ce dans le meilleur état, cet appartement étant celui qu’a occupé le prince jusqu’à présent lorsqu’il alloit à Saint Germain ;
2° que les preneurs feront refaire les deux grandes portes d’entrée ainsi que la petite porte aussi de l’aile du château neuf où est situé l’appartement du côté qui leur est loué, et ils pouront retenir pour toute indemnité de cette dépence cent cinquante livres sur le premier terme de leur loyer ;
3° qu’ils ne pouront demander pendant le cours dud. bail aucune augmentation de bâtiments ni même réparations, si ce n’est celle des gros murs et de couvertures ;
4° que toutes les plantations qu’ils pourront faire dans le boulingrin ou petit terrein cy dessus désigné resteront au prince, sans aucune indemnité, à la fin dud. bail ;
5° que pendant toute la durée dud. bail lesd. sieur et dame preneurs jouiront de la partie de terrasse qui tient au jardin qui leur sert actuellement de potager et qu’ils ont loué cent cinquante livres par an, à la charge de payer lesd. cent cinquante livres par an sans répétition de leur part contre le prince ;
6° que quand les scellés seront levés, les preneurs auront la jouissance de tout ce qui est contenu dans la clôture ainsi que d’une écurie en dehors et un bûcher en forme de remise dont ils sont actuellement en jouissance, le tout tenant au boulingrin ;
7° enfin qu’il sera fait incessament un état des lieux pour constater les différents délabrements des remises et autres dépendances sans que monsieur et madame de Briges puissent rien demander pour la mise en état.
Pour l’exécution des présentes, les preneurs font élection de domicile en leur demeure, auquel lieu etc.. Nonobstant etc. Promettant. Obligeant solidairement comme dessus. Renonçant.
Fait et passé à Paris ez demeure des commissaires et des preneurs l’an mil sept cents quatre vingt unze, le dix octobre, et ont signé la minutte des présentes. »

Rapport sur les acquisitions nécessaires pour l’école militaire de cavalerie à Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de la Guerre
Bureau des écoles militaires
Ecole de Saint Germain
Rapport à Sa Majesté l’empereur et roi
Du 25 juillet 1810
Sire,
J’ai chargé le général commandant l’école militaire de Saint Germain et le préfet du département de Seine et Oise de faire mettre à prix les terreins affectés par le décret du 14 décembre dernier à la carrière de l’école. La valeur de ces terreins avoit été estimée par apperçu à 250000 f. d’après le relevé du rôle des impositions. Les experts nommés contradictoirement par les propriétés et par le conseil d’administration de l’école ont porte cette valeur à 407065 f. 69 c. et ils n’ont pas compris dans le total :
1° une maison avec ses jardins dont le propriétaire leur a paru élever ses prétentions beaucoup trop haut ; il demande 83289 f. pour les seules constructions qu’il a fait faire indépendamment du prix d’acquisition du terrein.
2° une maison et jardin faisant partie du domaine mais concédé à vie à 3 dames que l’on ne peut pas évincer sans leur accorder une indemnité.
Tous les propriétaires réclament en outre une plus value pour la dépossession, en sorte qu’il faut compter sur une somme de 550 ou 600 mille francs pour acquérir les terreins, sur lesquels il y a plusieurs maisons agréables qu’il sera nécessaire d’abattre et d’autres qui ne seront d’aucune utilité pour le service de l’école mais que l’on ne peut se dispenser d’acheter, parce qu’ l’on ferme le passage aux propriétaires.
C’étoit pour éviter l’acquisition de ces terrains que j’avois proposé à Votre Majesté, par mon rapport du 5 novembre dernier, d’établir la carrière sur l’emplacement qui se trouve entre le château et la forêt et que l’on désigne sous le nom de parterre. Ce projet offroit à la vérité l’inconvénient de priver la ville d’une promenade qui est peu fréquentée, mais qui conduit à la forêt et à la belle terrasse. Cette promenade se divise en deux parties ; l’une, le parterre proprement dit, située en face du château, est bordée de grands arbres ; l’autre, le quinconce, plantée depuis peu d’années, ne permet aux habitans que des jouissances encore bien éloignées. Elle est à la droite du château et se prolonge jusqu’à la terrasse. Elle présente un carré dont chaque face à environ 250 mètres.
Votre Majesté pourra se convaincre, en jettant les yeux sur le plan que je joins à ce rapport, qu’il est possible de conserver aux habitans de Saint germain le parterre, qui est la portion la plus intéressante et la plus agréable de la promenade, et de céder le quinconce à l’école. Dans le projet, point de bâtimens à abattre, point de terrein à niveler, quelques arbres seulement à arracher. Il en couteroit 30000 f. au plus,
1° pour élever un mur du côté du parterre (tout le reste est clos par la terrasse, les murs de la forêt ou de propriétés particulières),
2° pour établir une cour pour les élèves vis-à-vis le château, du côté du parterre, sur une petite terrasse plus élevée que le reste du terrein,
3° pour fermer quelques issues donnant sur la grande terrasse ou sur des propriétés particulières.
Ce quinconce fait suite à l’emplacement désigné par le décret du 14 décembre, en sorte qu’il y auroit moyen d’étendre successivement la carrière lorsque le nombre des élèves seroit augmenté et que l’école auroit fait des économies qui lui permettroient d’acheter les terreins, sans qu’il en coutât rien au gouvernement. Un autre avantage de ce projet, c’est qu’aucune des dépenses faites ne deviendroient inutiles. »

Vente du pavillon Henri IV à la compagnie de chemin de fer de Paris à Saint-Germain

« Par devant me Febvrier, notaire à Saint-Germain-en-Laye soussigné,
Ont comparu M. Barthélémy Planté, entrepreneur de bâtiments et madame Anne Victorine Chappée, son épouse, qu’il autorise, demeurant ensemble à Saint-Germain-en-Laye, place du Château, n° 29,
Lesquels ont par ces présentes vendu et se sont obligés conjointement et solidairement entr’eux à garantir l’acquéreur de tous troubles, évictions et empêchements quelconques,
A M. Alexandre Etienne Ferdinand Rolot, avocat demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue de Pontoise, n° 6, à ce présent et qui l’accepte, sous la réserve par lui faite de déclarer son command dans le délai de droit,
Désignation
1° Une propriété située à Saint-Germain-en-Laye, rue du Château-Neuf, n° 9, appelée le pavillon Henri IV avec toutes ses dépendances, sans réserves ni exceptions,
Tenant au nord par hache à la terrasse de Saint-Germain et à une pièce de terre plantée en vignes appartenant au sieur Gilbert, à l’est à un mur en terrasse et à la rampe placée sur les grottes supérieures, au sud à la rue du Château-Neuf, à l’ouest à M. Gudin et à la terrasse.
Cette propriété comprend les murs de clôture au nord, à l’est, au sud et contient en tout soixante-sept ares cinq centiares.
2° Et une maison appelée l’hôtel des Grottes située aussi à Saint-Germain-en-Laye, même rue du Château-Neuf, n° 6, avec jardin et toutes les circonstances et dépendances de ladite propriété, sans réserves ni exceptions. Tous les murs sont mitoyens, sauf ceux sur les rues. Elle est close de murs et tient d’un côté M. de Blérancourt, d’autre côté la rue de Médicis et M. Suère, d’un bout M. de Blérancourt et M. Suère, d’autre bout par devant la rue du Château-Neuf.
Ainsi que ces propriétés se poursuivent et comportent, sans garantie des mesures énoncées dans les titres ci-après et dont la différence en plus ou en moins (lors même qu’elle excèderait un vingtième) tournera au profit ou à la perte de l’acquéreur.
Explication du droit de propriété
1° Propriété dite le pavillon Henri IV
Cette propriété appartient à M. et madame Planté tant au moyen de la restauration et reconstruction qu’ils ont fait faire d’une partie du pavillon Henri IV et de nouveaux bâtiments qu’ils ont entièrement fait édifier sur l’emplacement par eux acquis qu’au moyen de l’adjudication de l’emplacement des constructions et ruines de l’ancien château neuf dit de Henry IV faisant partie des biens provenant de la dotation de l’ancienne Liste civile, qui a été faite à la préfecture du département de Seine-et-Oise, en exécution des lois des quinze et seize floréal an dix et cinq ventôse an douze sur la vente des domaines nationaux, le trois mai mil huit cent trente-trois au profit de M. Auguste Gens, demeurant à Paris rue Duras n° 9, faubourg Saint-Honoré, lequel par acte du même jour trois mai enregistré à Versailles ledit jour en a passé déclaration de command au profit de M. Planté, qui l’a accepté ainsi qu’il résulté d’une expédition tant du procès-verbal d’adjudication et du cahier des charges que de la déclaration de command étant ensuite, signée de M. Renault, conseiller de préfecture ayant reçu ladite adjudication comme délégué à cet effet par le préfet du département de Seine-et-Oise, en présence du directeur de l’Enregistrement et des Domaines.
Cette adjudication a eu lieu moyennant, outre les charges ordinaires, la somme de vingt mille cent francs de prix principal, stipulé payable par cinquièmes, savoir le premier dans les trois mois de l’adjudication, le second en un an après le premier, et les trois autres aussi successivement d’année en année, avec les intérêts, conformément à l’article cent six de la loi du cinq ventôse an douze, savoir à raison de cinq pour cent par an des quatre derniers termes du prix de l’adjudication, le premier terme étant seul exempt du paiement des intérêts, le tout dans la caisse du receveur des Domaines à Versailles.
Aucune formalité hypothécaire n’a été remplie sur cette acquisition, attendu qu’il n’y avoit lieu.
M. et madame Planté se sont libérés entre les mains du receveur des Domaines des huit mille quarante francs montant des deux premiers cinquièmes de leur prix et des intérêts qui en étoient dus suivant quittance passée devant Me Demay, qui en a gardé minute, et son collègue, notaires à Versailles, le quatre août mil huit cent trente-quatre, enregistrée, mais jusqu’à concurrence de sept mille francs avec pareille somme par eux empruntée à cet effet aux termes d’une obligation passée devant Me Denis, notaire à Saint-Germain-en-Laye, qui en a gardé minute, le trois août mil huit cent trente-quatre, de M. Barthélémy Chambault, cocher de M. le vicomte Decaux, demeurant à Paris, place de la Madeleine, n° 12, qui a été subrogé dans tous les droits, actions, privilèges et hypothèque de l’administration des Domaines, et au profit duquel il a été pris en outre inscription de l’hypothèque à lui consentie sur ladite propriété de l’ancien château neuf le cinq août mil huit cent trente-quatre, volume 310, n° 347.
Et suivant une autre quittance reçue par led. Me Demay, qui en a gardé minute, et son collègue le treize août mil huit cent trente-cinq, enregistrées, M. et madame Planté se sont libérés entre les mains de M. Benjamin Remerand, receveur intérimaire demeurant à Versailles, rue Satory, n° 11 de la somme de douze mille six cent soixante-seize francs trente-six centimes, montant en principal et intérêts des trois derniers cinquièmes formant le solde de leur prix d’adjudication, mais jusqu’à concurrence de douze mille francs avec pareille somme empruntée à cet effet aux termes d’une obligation passée devant led. Me Denis, qui en a gardé la minute, et son collègue le huit août mil huit cent trente-cinq de madame Hélie Pillault, veuve de M. Louis Sébastien Yvert, en son vivant avoué près le tribunal civil de Versailles, demeurant à Paris, rue de Miromesnil, n° 14, laquelle dame a été subrogée de la même manière qu’il vient d’être dit pour M. Chambault et aussi indépendamment de l’hypothèque à elle conférée par les emprunteurs sur lad. propriété de l’ancien château neuf, inscrite au bureau des hypothèques de Versailles le vingt août mil huit cent trente-cinq, volume 321, n° 22.
2° Maison dit hôtel des Grottes
Cette maison a été entièrement édifiée par M. et madame Planté sur l’emplacement des terrein et jardin qui en dépendent, par eux acquis […].
Entrée en jouissance
L’acquéreur pourra disposer des immeubles compris en la présente vente en toute propriété à partir de ce jour et il en aura la jouissance par la perception des revenus à son profit à compter du premier juin présent mois.
Charges et conditions
La présente vente est faite sous les charges et conditions suivantes que l’acquéreur s’oblige d’exécuter fidèlement, savoir :
1° de prendre les immeubles objets de la présente vente dans l’état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour raison des réparations qui seraient à faire aux bâtiments murs de clôture et de terrasse, et aux jardins ou pour toute autre cause que ce soit ;
2° de supporter toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent grever lesdits biens, sauf à s’en défendre et à faire valoir celles actives, le tout à ses risques et périls ; les vendeurs déclarent subroger l’acquéreur dans tous les droits et actions généralement quelconques qu’ils peuvent avoir pour raison de toutes servitudes ou droits de jouissance, notamment à l’égard de l’administration de la Liste civile, pour les exercer et faire valoir en leur lieu et place sous les mêmes charges et conditions dont ils étaient tenus ;
3° d’exécuter, de manière que les vendeurs ne soient aucunement inquiétés à cet égard et à partir de l’entrée en jouissance, le bail consenti à madame la marquise de Jumilhac par acte passé devant Me Denis et son collègue, notaires à Saint-Germain-en-Laye, le quatorze octobre mil huit cent trente-quatre et la location verbale de l’appartement du second de l’hôtel des Grottes devant expirer le premier octobre prochain, desquelles locations il a été donné une entière connaissance à l’acquéreur ;
4° d’acquitter à partir du premier juillet prochain (1837) les contributions de toute nature imposées sur les biens vendus et qui pourront l’être par la suite ;
5° d’acquitter également à partir de la même époque la cotisation due pour l’eau de la ville arrivant dans les propriétés vendues et de remplir envers la compagnie d’assurances générales contre l’incendie établie à Paris, rue de Richelieu, n° 97, les mêmes engagements que ceux contractés par les vendeurs, en se conformant à la police d’assurance de manière que ces derniers ne soient aucunement inquiétés à cet égard ;
6° de payer les frais et honoraires des présentes.
Prix
La présente vente est faite en outre moyennant la somme de deux cent vingt mille francs de prix principal, sur lequel l’acquéreur conservera entre ses mains somme égale au montant des causes en principal et accessoires des inscriptions qui peuvent grever les formalités hypothécaires dont il sera ci-après parlé, pour être payée par lui en l’étude du notaire soussigné aux créanciers y ayant droit, auxquels les vendeurs en font dès à présente toute délégation nécessaire.
A l’égard du surplus du prix qui restera libre, l’acquéreur s’oblige à le payer à M. et madame Planté aussi en l’étude du notaire soussigné après l’accomplissement des formalités de transcription et de purge légale dont il va être ci-après parlé.
La totalité dudit prix produira des intérêts à cinq pour cent par an, sans retenue, courant à partir du premier juin présent mois et payables en même temps que le principal.
[…]
Fait et passé à Saint-Germain-en-Laye en la demeure de M. et madame Planté, en présence de MM. Pierre Marie Joutel, marchand de vin, et Barthélémy François Tellier, marchand corroyeur, demeurant tous deux en ladite ville de Saint-Germain, rue de Paris, témoins instrumentaires, l’an mil huit cent trente-sept, le dix juin, heure de midi, et après lecture faite les parties ont signé avec les témoins et notaires.
Rolot, B. Planté, A.V. Chappée
M. Joutel, Tellier
Febvrier
[…]
Et ledit jour dix juin mil huit cent trente-sept, huit heures du soir,
Par devant led. Me Febvrier, notaire à Saint-Germain-en-Laye soussigné,
A comparu M. Alexandre Etienne Ferdinand Rolot, avocat demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue de Pontoise, n° 8,
Lequel en vertu de la faculté de déclarer command qu’il s’est réservée par le contrat passé devant le notaire soussigné assisté de témoins ce jourd’hui, dont la minute précède et sera soumise à la formalité de l’enregistrement en même tems que ces présentes, contenant vente au profit du comparant par M. Barthélémy Planté, entrepreneur de bâtiments, et dame Anne Victorine Chappée, son épouse, demeurant à Saint-Germain-en-Laye, place du Château, n° 29, de deux propriétés situées en ladite ville de Saint-Germain, rue du Château-Neuf, l’une portant le n° 9, appelée le pavillon Henri IV, et l’autre portant le n° 6 appelée l’hôtel des Grottes, moyennant outre les charges ordinaires deux cent vingt mille francs de prix principal, payable avec l’intérêt à cinq pour cent par an sans retenue de la manière exprimée aud. contrat,
A déclaré que cette acquisition est et doit être considérée pour le compte de la société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Germain dont le siège est établi à Paris, rue de Rivoli, n° 16, constituée par acte passé devant Me Fould et son collègue, notaires à Paris, le deux novembre mil huit cent trente-cinq, enregistrée et approuvée par ordonnance royale du quatre du même mois, à laquelle société le comparant n’a fait prêter que son nom,
Ce accepté pour ladite compagnie 1° par M. Emile Pereire, directeur du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye, demeurant à Paris, rue de Rivoli, n° 16, 2° et par M. Victor Ambroise Lanjuissais, demeurant à Paris, rue du Bac, n° 34, l’un des administrateurs de lad. société, agissant conjointement avec M. Pereire en vertu de l’article 22 des statuts qui porte que l’un des administrateurs devra toujours signer avec le directeur, à ce présents. Lesquels acceptent cette déclaration de command et obligent lad. société d’exécuter les charges et conditions insérées audit acte de vente et de payer le prix, le tout dans les termes et de la manière stipulés audit contrat, dont lecture leur a été donnée.
Mention des présentes sera faite sur toutes pièces que besoin sera.
Dont acte. Fait et passé à Saint-Germain-en-Laye. […] »

Estimation de la conciergerie du chemin neuf à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatre de la République française, une et indivisible, le dix neuf messidor
Nous Louis Barthélémy Leveau, entrepreneur de bâtimens demeurant à Saint Germain en laye, rue des Ecuyers, expert nommé par délibération de l’administration centrale du département de Seine et Oise en date du quinze de ce mois, enregistré à Saint Germain en Laye par Lequoy le dix sept du même mois, et Pierre Hypolite Lemoyne, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, place du Jeu de Paulme, expert nommé par le citoyen Louis Charles Guy, demeurant audit Saint Germain, suivant sa soumission d’acquérir le bien national dont il sera parlé ci après en date du vingt deux floréal dernier,
Nous sommes, en vertu desdittes commission et soumission, transportés ce jourd’huy, neuf heures précises du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de cette commune, que nous avons invité de se rendre et qui s’est rendu avec nous dans la maison connue sous le nom de conciergerie du chemin neuf passant par le Boulingrin, provenant de la ci devant Liste civile, à l’effet d’estimer les bâtiments, cour et jardin composant ladite maison et un arpent de terre y attenant et formant l’un des quatre quarrés de la place du ci devant château neuf, constater la situation et la consistance de ces biens, et en fixer le revenu sur le pied de la valeur de 1790, et ce conformément au sixième alinéa du paragraphe premier de la loi du six floréal, ainsi qu’il est énoncé dans la commission délivré par le département au citoyen Leveau, l’un de nous experts susdits.
Où étant, dans laditte conciergerie, nous avons trouvé le citoyen Guy, soumissionnaire, qui habite ladite maison, lequel nous a déclaré qu’il resteroit présent à nos opérations. Avant de les entamer, nous croyons devoir déclarer, savoir moi Louis Barthélémy Leveau que je ne suis parent ni allé du soumissionnaire ni de l’expert qu’il a nommé, et que je ne suis intéressé directement ni indirectement dans la vente des objets soumissionnés, et moi Lemoyne que je ne suis également ni parent ni allié dudit soumissionnaire ni de l’expert nommé par l’administration centrale du département de Seine et Oise, et que je ne suis intéressé directement ni indirectement dans la vente dudit bien national.
Et de suitte, ayant parcouru les différentes pièces composant la maison et bâtimens dont il s’agit, après avoir examiné l’état des lieux, les matières employés pour leur construction, la longueur, largeur et hauteur desdits bâtiments, leur emplacement et leur distribution, leur clôture et leurs accès, et mesuré les terreins qui en dépendent, nous avons reconnu que ladite maison, bâtimens, jardin et dépendances tiennent d’un côté, au couchant, aux murs des jardins occupés par les citoyens Antoine et Lemoyne, et aussy à la place du vieux château, d’autre côté, au levant, au chemin qui longe le jardin du boulingrin entre les deux grilles et à celui qui traverse la place entre les deux châteaux, d’un bout, au midy, à un passage qui conduit au terrein du chenil, d’autre bout, au nord, à la rampe qui borde le chemin conduisant du vieux château au château neuf.
Que le corps de bâtiment principal contient dix toises de long sur cinq toises neuf pouces de large, mesuré hors œuvre, qu’il est composé au rez de chaussée d’une antichambre, salle à manger, moyen sallon, chambre à coucher, cabinet attenant, chacune de ces pièces avec cheminés, lieux d’aisance, corridor et emplacement d’escalier. Au dessous d’une partie desdites pièces sont deux caves et deux caveaux ceintrés en moilon avec descente en pierre.
Au premier étage, une antichambre, quatre chambres à cheminées et plusieurs garderobes, le tout de même superficie que le rez de chaussée.
Dans les combles, trois petittes chambres lambrissées servant à coucher des domestiques, et à la suitte un petit grenier.
Le comble en charpente couvert en ardoise, partie en mansardes, partie à la françoise.
En face dudit corps de logis sont plusieurs petits bâtiments contenant ensemble dix toises de long sur neuf toises de large, mesurés hors œuvre, au milieu desquels est une petite cour de cinq toises deux pieds de long sur trois toises de large.
Lesdits bâtimens composés au rez de chaussée d’une cuisine, d’une office, garde manger, fournil, bûcher, écurie et deux remises.
Au dessus, plusieurs chambres lambrissées et greniers de même superficie.
Le comble en charpente couvert en thuiles du pays.
La cour principale contient dix toises de long sur neuf toises trois pieds de large, mesuré dans œuvre, pavée de grais, ayant son entrée par une grande porte à deux venteaux avec guichet, ouvrant sur le chemin entre les deux grilles.
Au-delà de ladite cour, est une basse cour de dix toises de long sur huit toises un pied de large, mesuré dans œuvre, dans laquelle est aussy une porte de sortie sur ledit chemin. Laditte basse cour pavée en partie en pavé de rabot, et dans laquelle se trouve un hangard en apentis couvert en thuille du pays.
Ensuitte desdits bâtiments, cour et basse cour est un jardin clos de murs de trente deux toises un pied de long, compris une épaisseur de mur, sur vingt toises de large, mesuré dans œuvre, ayant une sortie sur le terrein dont il va être parlé. Au milieu dudit jardin est un bassin circulaire en pierre, et à l’extrémité dudit jardin un petit réduit couvert en ardoise.
Le terrein attenant le grand corps de logis et le jardin ci-dessus désigné est clos de murs de deux côtés, et des deux autres côtés il est fermé par une portion de rampe en pierre de taille et par une haye sèche. Il forme l’un des quatre quarrés de la place entre les deux châteaux et contient trente huit toises deux pieds de long sur trente une toise deux pieds de large, sur lequel terrein se trouvent les jours, égouts et porte de sortie des maison et jardin susmentionnés, et en forme par cette raison une dépendance nécessaire aux terme de la coutume.
Après toisé et calculs faits de touts les objets énoncés ci-dessus, nous avons reconnu que les bâtimens, contiennent ensemble cent vingt cinq toises neuf pieds de superficie.
Les cour et basse cour, ensemble cent quatre vingt douze toises et demie six pieds de superficie, ou quatorze perches un quart de perche une toise trois pieds, à raison de vingt deux pieds quarrés pour perches et cent perches pour arpent.
Le jardin six cent quarente trois toises douze pieds ou quarente sept perches trois quarts de perche une toise treize pieds de superficie.
Le terrein attenant, clos de murs et de hayes sèche, contient douze cent une toise quatre pieds ou quatre vingt neuf perches un quart de perche une toise sept pieds de superficie.
Et pour nous conformer dans notre estimation à la commission qui nous a été délivré par l’administration centrale du département, par laquelle nous sommes chargés 1° d’évaluer ledit domaine conformément au sixième alinéa du paragraphe 1er de la loi du six floréal, 2° de mentionner dans notre procès verbal le nom du citoyen qui occupe actuellement laditte propriété et à quel titre il en jouit, nous déclarons que nous avons acquis la certitude qu’elle est occupée par Louis Charles Guy et Margueritte Imbert, sa femme, en qualité de concierge de la ci devant conciergerie du chemin neuf passant par le boulingrin, et comme ayant construit à leurs frais et même très récemment la majeure partie des bâtimens et touts les accessoires et embelissemens qui donnent quelque prix à cette habitation, et le citoyen Guy nous a requis d’examiner les mémoires et pièces justificatives de ses dépenses qu’il a produites au département et qui se sont trouvés jointes à la commission en vertu de laquelle nous opérons, ainsi que les deux pétitions qu’il a présentées au département, lesquelles y seront renvoyés avec notre présent procès verbal, comme le porte notre commission, nous experts susdits déclarons que, vérification faites des objets énoncés auxdits mémoires, nousen avons reconnu l’identité avec les constructions à neuf, augmentations et embellissemens que le soumissionnaire a fait faire à ses frais dans ledit domaine national, pour quoy, en nous conformant comme il nous est prescrit au sixième alinéa du paragraphe de la loi du six floréal portant que la valeur des biens grevés d’usufruit sera réglé à la moitié du prix auquel le bien auroit été évalué s’il n’eût pas été grevé d’usufruit, nous sommes d’avis que la moitié du revenu annuel des objets susmentionnés valoit en 1790 cinq cent quatre vingt trois livres cinq sols huit deniers, cy 583 l. 5 s. 8 d.
Laquelle somme, multipliée par dix huit conformément à la loi, donne en capital celle de dix mille cinq cent francs, faisant moitié de celle à laquelle ledit bien auroit été évalué s’il n’eut pas été grevé d’usufruit, cy 10500 f.
Et de tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé notre présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant deux jours consécutifs, et a le commissaire du directoire exécutif et le citoyen Guy, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faite, ce jourd’huy vingt messidor, l’an quatre de la République française.
Leveau, Guy
Lemoyne, Ferant »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’un jardin entre les deux grilles du boulingrin à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an cinquième de la République française, une et indivisible, le seizième vendémiaire
Nous Joseph Rollet, entrepreneur de bâtiments demeurant à Saint Germain en laye, rue de Pologne, expert nommé par délibération du département de Seine et Oise en datte du vingt quatre thermidor dernier, nous François Anferte, architecte demeurant à Poissy, grande rue, expert nommé par le citoyen Joseph Charles Haquenier, premier soumissionnaire, demeurant à Saint Germain en Laye, rue de l’Aigle d’or, n° 13, nous Anferte nommé pour remplacer le citoyen Leveau, qui n’a pas pu procéder au terme de la loy à l’estimation cy après, étant beau frère dudit Rollet, précédamment nommé par ledit Haguenier par sa soumission du vingt trois floréal aussy dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenue et en capital, sur le pied de 1790, du domaine national cy après désigné, et nous Guillaume Ely Le Foulon, architecte expert demeurant à Paris, rue Lazard, section de la place Vendôme, de présent audit Saint Germain en Laye, expert nommé par le citoyen Delalande, demeurant audit Saint Germain en Laye, au boulingrin, second soumissionnaire, par sa soumission en date du [vide] aussy dernier, à l’effet de procéder à l’estimation comme de l’autre part du domaine aussy cy après désigné,
Nous sommes en conséquence de la commission à nous donné par l’administration dudit département, en datte du susdit jour vingt quatre thermidor dernier, enregistré et visé pour valoir teimbre à Saint Germain en Laye le cinq fructidor dernier, signé Lequoy, transporté huit heures du matin en laditte commune de Saint Germain en Laye, chez le citoyen Marc Henry Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle dudit Saint Germain en Laye, qui nous a accompagné sur les lieux, en la susditte commune de Saint Germain en Laye, en un jardin y située provenant de la ci devant liste civille,
Et en présence du citoyen Joseph Charles Haguenier, premier soumissionnaire, et en l’absence du citoyen [vide] Delalande, second soumissionnaire, y étant, après avoir examiné l’état dudit jardin, sa longueur, largeur, son emplacement, accès et mesure, sa superficie, nous avons reconnu,
Scavoir
Que ledit jardin provenoit comme dit est de la cy devant liste civile, lequel a son entré à l’este sur le chemin neufs entre les deux grilles venant de la montagne, du sude le jardin de citoyenne veuve Guillon, représentant le citoyen Lemonier, du couchant le terrein du chenil qui servoit à l’ébat des chiens, et du nord au passage conduisant dudit ébat au susdit chemin neuf, lequel jardin est clos de murs et contient vingt cinq toises de largeur sur vingt toises de largeur dans œuvre des murs, et ce trouve produire la quantité de trente six perches demy environ, mesure de vingt deux pieds pour perche et cent perches pour arpent.
Ledit jardin forme quatre quarrées en labour, légume, et est plantée d’arbres fruitiers en partie au pourtour desdits quarrées, de même que le pourtour des murs sont garnis aussy de différents arbres fruitiers, et sont garnis de treillages en tout son pourtour et hauteur des murs, qu’il existe un bassin en pierre de taille au milieu, un regard attenant, et vingt deux toises de longueur de tuyeau de plomb conduit des eaux des fontaines en deux embranchements, le tout se trouve estre en bon état, qu’il existe un petit cabinet en menuiserie dans une angle.
Observation
Observe lesdits experts que sur le rôlle des contributions foncières de laditte commune de Saint Germain en Laye, ledit jardin s’y trouve être imposé en masse avec les autres domaines nationaux, cy devant liste civile, en la même commune, pourquoy rien n’a pu nous servire de baze à l’estimation cy après, cy observation.
Observent pareillement lesdits experts qu’en l’estimation cy après n’y est point compris l’eau de fontaine qui alimente ledit jardin, cette eau provenant des fontaines de la commune et y apartient, pourquoy aucuns volumes de ses mêmes eaux ne fera pas partie de l’estimation cy après, et poura le propriétaire d’iceluy jardin s’en arranger de gré à gré avec la commune, sy bon leur semble, cy observation
Observant que ledit jardin est occuppé par le citoyen Caillet, marchand épicier, par adjudication qui en a été faitte à son profit par l’administration du cy devant district de Saint Germain en Laye vers le mois brumaire l’an deuxième, moyennant la somme de quatre cent cinq livres en assignats par chaque année, laquelle location ne peut servire de baze fixa à notre estimation, cy observation
Et ne s’étant plus rien trouvé à examiné dépendant dudit jardin et de l’énoncé en la soumission porté au présent procès verbal, nous experts susnommés es noms et qualités, nous trouvons divisés d’opinion à l’estimation cy après, nous avons cru devoir porter nos estimations chacun divisement, et du tout en référons à l’administration départemental seul, faite au terme de la loy, pour en ordonner ce qu’il appartiendra
Scavoir
Nous Rollet, expert nommé par l’administration du département, j’estime que ledit jardin, bassin, regard, conduit en tuyeaux de plomb et générallement toutes ses dépendances, vue leurs positions et agréable, pouroit produire ensemble, telle qu’ils se poursuivent et comportent en revenu annuel en 1790, la somme de deux cents francs, lequel revenu, multiplié par 18 fois d’après la loi, donne en capital la somme de trois mille six cents francs
Total en revenus, la somme de deux cents francs, cy 200 francs
Et en capital, la somme de trois mille six cents francs, cy 3600 francs
Et par ledit Anferte, expert nommé par le citoyen Haguenier, premier soumissionnaire, j’estime que ledit jardin et ses accessoirs descrit audit procès verbal et en l’énoncé dudit citoyen Rollet, vue son éloignement et isolement, et que ce jardin ce trouve en plus d’agrément que de produit, que les eaux n’existant plus, ce terrein est très aride, ne peut jamais être considéré comme jardin marais, que sa superficie ne représente pas une culture aventageuse, ne pouroit produire ensemble, tel qu’il se poursuivent et comportent en 1790, en revenus annuels, que la susditte somme qu’anonce le susdit citoyen Rollet, qui est de deux cents francs, lequel revenu multipliée comme de l’autre part, donne le capital la susditte somme de trois mille six cents francs,
Total en revenu la somme de deux cents francs, cy 200 francs
Et en capital la somme de trois mille six cents francs, cy 3600 francs
Et par le citoyen Le Foulon, expert nommé par le citoyen Delalande, second soumissionnaire, j’estime que, vu la position d’iceluy jardin sur le nouveau chemin, et que ledit jardin est en plein raport d’arbres fruitiers et de quarrés pour culture de potager, et aux autres raisons cy dessus, et considéré comme marais et bien rural, pouroit produire tel qu’il se poursuit et comporte en 1790 en revenu annuel la somme de deux cents soixante francs, lequel revenu, multiplié par vingt deux fois, donne en capital la somme de cinq mille sept cents vingt francs
Total des revenus la somme de deux cents soixante francs, cy 260 francs
Et en capital la somme de cinq mille sept cent vingt francs, y 5720 francs
De tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable, en notre âme et conscience, chacun sur nos observations respectives, après avoir oppéré pendant deux jours, et déclare ledit Rollet qu’il n’est ny parent ny allié des soumissionnaires ny des experts nommés par lesdits soumissionnaires, qu’il ne s’intéresse ni directement ny indirectement dans l’objet soumissionné, et nous Anferte et Le Foulon faisons la même déclaration que le citoyen Rollet.
Fait audit Saint Germain en Laye le susdit jour et an que dessus, et ont ledit commissaire du directoire exécutif et le citoyen Aguenier, premier soumissionnaire, signé avec nous après lecture faite, en l’absence du citoyen Delalande, second soumissionnaire
Le Foulon, Rollet
F. Anferte, Hagunier
Ferant »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation de petits bâtiments et de terrains ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an sixième de la République française, une et indivisible, le vingt troisième jour de frimaire
Nous Pierre Venard, cultivateur demeurant à Saint Germain en Laye, rue Neuve de la paroisse, expert nommé par l’administration centralle du département de Seine et Oise, en datte du cinq ventôse dernier, vu pour valoir timbre et enregistré à Saint Germain en Laye le vingt cinq frimaire présent mois par Lequoy, et Louis Barthélémy Leveau, demeurant audit Saint Germain, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par le citoyen Médard Germain Violette, demeurant à Versailles, représenté par le citoyen François Bardelle, demeurant audit Saint Germain, au cy devant château neuf, en vertu du pouvoir qu’il nous a représenté, à lui donné par le citoyen Viollette, en datte du quatre vendémiaire audit an, enregistré à Saint Germain en Laye par Lequoy le vingt trois présent mois, et par la soumission dudit citoyen Viollette pour acquérir le bien nationalle cy après désigné, laditte soumission en datte du treize messidor de l’an quatre, sous le n° 4540, enregistré à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital, valleur en l’année 1790 du bien nationnal dont il sera cy après parlé, nous sommes, en conséquence de laditte commission, transporté en la commune dudit Saint Germain en Laye, canton du même nom, neuf heure du matin, chez le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipal de laditte commune, qui nous a accompagné dans les petits bâtiments et terrein vagues formant partie du cy devant château neuf dudit Saint Germain en Laye provenant de la cy devant liste civile, ainsy qu’il est énoncé par ladite commission.
Un petit jardin clos de mur, loué par le ci devant district de Saint Germain à la citoyenne Goailles, enclavés dans les cours, terreins et bâtiments occuppé actuellement par le citoyen Bardelle (on ignore le montant du loyer).
A l’égard des chambres, occuppée par le citoyen Delbrecq sous le n° 2 de laditte commission, elle ne sont pas comprise dans le présent vu qu’elle font partie de la location du citoyen Bardelle et qu’elles sont estimés dans le premier procès verbal dudit citoyen Viollette.
Les petits bâtiments qui sont loués et occuppé par le citoyen Gibert et aussy par le citoyen Baucher, couvreur, adossé au mur du jardin du boulingrin.
Les parties extérieurs de terrein reignants au pourtour de la loccation du citoyen Bardelle tels qu’elles pouront estre jugé inutille d’après les alignements donné par l’expert de l’administration pour la rue, ou chemin, projettée conduisant à la première rempe de descente en pierre joignant la commune du Pecq, où étant nous avons oppéré de la manière et ainsy qu’il suit.
Scavoir
Le petit jardin clos de murs, en partie actuellement en terrein vague, qu’occuppé cy devant la citoyenne Goaille, enclavé dans les cours, terreins et bâtiments occuppée par le citoyen Bardelle, contient vingt toises de longueur sur six toises de largeur, produit cent vingt toises de superficie.
La portion de terrein vague sur lequel existe une cave des anciennes constructions, lequel tient d’un côté en partie le jardin cy dessus, cours et terrein vague dont est mention en la première soumission, d’autre côté au chemin projetté pour descendre au Pecq, d’un bout à une portion de terrein énoncée dans la première soumission, d’autre bout au terrein cy après désigné et faisant partie de l’enceinte du château, lequel terrein vague contient trente trois toises de long sur quatorze toises de large, la cave qui est sous ledit terrein contient vingt cinq pieds de long sur douze pieds de large, ledit terrein produit quatre cents soixante deux toises de superficie.
La portion de terrein vague attenant le susdit formant un des quatre carrés de l’avant cour du château, sur lequel sont construis plusieurs petits bâtiments cy après désignés, tient d’un côté au midy au jardin du boulingrin, au nord au chemin projetté pour descendre au Pecq, d’un bout au levant aux terreins vagues cy dessus dit et au mur des cours énoncés dans la première soumission, d’autre bout au couchant au chemin qui conduit de la place de la Révolution au parterre et contient quarente six toises de long sur trente huit toises de largeur, sur lequel sont plusieurs petits bâtiments qui vont être cy après désignés.
Le premier bâtiment, attenant le premier corps de bâtiment dont est question dans la premuère soumission, formant hache, contient quatre toises quatre pieds de long sur trois toises quatre pieds de large, compensé et mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’une cuisine, office, passage, corridor et une petitte cave, au premier étage une petitte chambre très basse, et petit grenier dans le comble de même superficie que le rez de chaussée ; le combe en charpente couvert en ardoise, à deux égouts.
Plusieurs petits bâtiments bas, attenant le susdit, en appenty, contienne ensemble dix neuf toises trois pieds de long sur trois toises de large, mesuré du hor œuvre au dans œuvre, au rez de chaussée plusieurs petittes salles de différentes distributions, remise et magazin, petits greniers très bas au dessus, et petite chambre lembrissée, les remises n’ayant d’autre fermeture que des planches à clair voix ; le comble en charpente en appenty couvert en thuille du pays, le tout en très mauvais état.
Un petit jardin clos de mur ensuitte, de quatre toises de long sur trois toises de large, mesuré du dans œuvre au hors œuvre, sur lequel terrein vagye est à déduire quatre vingt sept toises et demy quatre pieds de superficie pour les bâtiments cy dessus énoncés. Et aussy est à déduite soixante toises de superficie pour une partie de bâtiments compris dans la première soumission, partant reste seize cents toises de superficie, ou un arpent dix neuf perches, à vingt deux pieds quarrés pour perches et cent perches pour arpent. Sur ledit terrein est planté six jeunes ormes de seize à dix huit pouces de tours.
Après toisé et calculs faits, nous avons reconnu que les bâtiments contenoient ensemble soixante quinze toises et demy quatre pieds de superficie.
Nous avons ensuitte reconnu que les deux petits jardins clos de mur contenoient ensemble cent trente deux toises de superficie ou neuf perches trois quarts de perches un pied six pouces à vingt deux pieds quarré pour perche.
Nous avons ensuitte, et enfin, reconnu que les deux parties de terrein vague contenoient ensemble un arpent cinquante trois perches et demy, à vingt deux pieds quarré pour perches et cent perches pour arpent. Observons que la fontaine publique ne fait point partie du terrein cy dessus, qu’elle ce trouve hors d’iceluy et sur la voix publique qui descend au Pecq.
Avant de procéder à l’estimation cy dessus, nous experts déclarons que nous ne sommes ny parens ny alliées du soumissionnaire, et que nous ne sommes directement ny indirectement intéressée dans la vente des objets cy dessus.
Après avoir fait les calculs et opérations particulière pour atteindre la valeur estimatif des objets dont les détails deviendroient inutils de raporter icy, et avoir examiné l’état des petits bâtiments, les matières de leurs constructions, de peu de valeur, la longueur, largeur desdits petits bâtiments, leurs emplacement et distributions, l’état de dépérissement dans lesquels sont lesdits bâtiments, tant par vétusté que par déffaut d’entretien, sommes d’avis unanimement, et les estimons valoir,
Scavoir
Les deux petits jardins énoncés au présent ensemble, trente cinq livres de revenu annuel, qui multiplié par vingt deux au terme de la loy du vingt huit ventose et six floréal comme bien rural, donne en capital la somme de sept cent soixante dix livres, cy 770 l.
Les petits bâtiments aussy énoncés au présent, que nous estimons ensemble valoir cent trente livres de revenu annuel, vu leurs vétusté et dégradations, qui multiplié par dix huit, au terme de la loy, comme bâtiments usine, donne un capital de la somme de deux mille trois cents quarente livres, cy 2340 l.
Les parties de terreins vague, nous estimons ensemble valoir de revenus annuels la somme de soixante une livre huit sols, qui multiplié par vingt deux, au terme de la loy, comme bien rural, donne un capital de la somme de treize cent cinquante livres seize sols, cy 1350 l. 16 s.
Les six jeunes ormes, estimée ensemble la somme de dix huit livres, cy 18 l.
Total général des estimations montant ensemble à la somme de quatre mille quatre cent soixante dix huit livres seize sols, cy 4478 l. 16 s.
Touttes les conduittes, tant en fer qu’en plomb et autres, qui amènent l’eau à laditte propriété appartiendront au soumissionnaire, et quant aux eaux qui passent dans lesdittes conduittes, le soumissionnaire les traitera de gré à gré avec l’administration de la commune pour la quantité que bon luy semblera.
De tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable, en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant trois jours consécutifs, vu les difficultés dont il résultoit entre les voisins du soumissionnaire, et a le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, signé avec nous et le citoyen Bardelle, fondé de pouvoir du citoyen Viollette, après lecture faitte.
A Saint Germain en Laye, le vingt sixième de frimaire l’an sixième de la République française, une et indivisible.
François Bardel, Leveau, Pierre Venard
Ferant »

Administration de département de Seine-et-Oise

Résultats 41 à 50 sur 54