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Archives départementales des Yvelines Château-Neuf Français
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Marché pour la restauration de l’entrée du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de massonnerie à faire pour le restablissement de la principalle porte du chasteau neuf de Sainct Germain en Laye qu’il doibt faire comme il ensuit pendant la presente année 1688
Premierement
Sera fait des balustrades a[utour de la] terrasse du dessus de laditte p[orte …] d’apuis des formes et façons de [celles qui y sont], dont les balustres seront de pierre [de Saint] Leu et les appuys de pierre du bas li[ais de] Montesson, et sera fait les socles aux […] du dessous des balustrades ou […] et ceux qui pouront resservir se[ront] blanchis, moyennant le prix et so[mme de …] huit livres par chacune thoise courante.
Il sera fait des corniches en la place de [ceux] qui ont manqué au pourtour du dedans et dehors de lad. porte de pareil proffil de ceux qui y sont presentement, lesquelles aur[ont neu]f à douze pouces de portée dans le corps du mur [avec] la saillye qui sera pareille et se raco[rdera] aux anciennes, qui seront de pierre de Saint Leu, moyennant le prix et somme de douze livres dix sols pour chacune thoise courante.
Il sera fait les cimezes necessaires pour poser aud. dessus desd. corniches en la place de celles qui ont manqué, de pareil proffil des anciennes et de neuf à douze pouces de portée dans le corps du mur, lesquelles seront de pierre dure du bon banc de Montesson, moyennant le prix et somme de huit livres pour chacune thoise courante.
Il sera desmolly le pavé dans toute la superficie de la terrasse au dessus de lad. porte pour y faire une aire avec bonne chaux et cimant, et ensuite les reposer par dessus bien coullé et fiché avec pareil mortier comme dit est à chaux et cimant, en fournissant par l’entrepreneur toutes les pierres qui ne se trouveront pas bonnes, qui seront du meilleur banc dure de la pierre de Montesson qui ne seront pas au dessous de trois pouces d’epaisseur, moyennant le prix et somme de six livres pour chacune thoise carrée.
Il sera restably tous les murs de face et dedans de lad. porte, à prendre par le dehors de la court au coing des deux pavillons qui joignent lesd. deux murs de closture, et par le dedans de lad. court depuis l’encoigneure desd. deux pavillons jusques et compris lad. porte, où il sera fait tous les inscrusta[m]ents necessaires de pierre dure et de pierre tendre, qui auront neuf à douze pouces d’equiere au moins, où il sera fait pareillement en tous led. dedans et dehors de lad. porte, mesme aux murs de face desd. pavillons tous les restablissements de briques necessaires pour l’entiere perfection de tous les façades [et] dessous de voutes à faire aud. […] voutes, en ostant par l’entrepreneur toutes les pierres où il sera necessaire […] incrustrements pour y poser […] voudra y remplacer […] bon mortier bien coullé et […] fait par led. entrepreneur […] necessaires pour que toute la p[ierre …], mesme les colonnes, soient toute [de la] mesme coulleur, sans qu’il y parr[aisse…], moyennant le prix et somme de […] livres de marché en blocq pour […] les restablissements qui seront n[ecessaires] au pourtour du dedans et dehors [de lad.] porte ainsy qu’il est cy dessus enployé.
Il sera restably le ceintre de la voute qui est au droit du passage du costé [vers] la court, de Saint Leu de l’espaisseur q[ui y est] presentement, moyennant le prix et somme de cent dix livres de marché en blocq pour la rendre faite et parfaitte.
Il sera restably les six ceintres [des] deux costez de la porte, de pareille pierre de Saint Leu, où il sera observé l’espaisseur qui y est presentement, lesquelles seront posées en bonne liaison et bien coullée et fichée avec bon mortier, moyennant le prix et somme de cent vingt huit livres pour faire tout ledit restablissement. Le tout bien et deuement fait au dire d’experts et gens à ce connoissans et qui seront nommez par monseigneur le surintendant, et rendra led. entrepeneur place nette de tous les gravois.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaires gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye, soubzsigné, fut present Jean Delarue, maistre masson à Saint Germain en Laye, y demeurant, lequel apres avoir pris communiquation à son loisir et que lecture luy a esté faitte par le nottaire soubzsigné et tesmoins cy apres nommez, du devis cy dessus et des autres parts escrit, qu’il a dit bien scavoir et entendre, vollontairement s’est par ces presentes obligé envers Sa Majesté, ce acceptant pour elle par haut et puissant seigneur messire François Michel Le Tellier, mar[quis] de Louvoys et de Cour[tanvault, ministre] et secretaire d’Estat, [surintendant] et ordonnateur general des [Bastiments] de Sa Majesté, arts et [manufactures] de France, de bien et deu[ment faire] et parfaire tous et chacuns [les ouvrages] de massonnerie mentionnez [dans le] devis suivant et conformement [à] icelluy et moyennant les p[rix], charges, clauses et conditions [y] contenues, le tout que mond. seigneur le surintendant p[romet] de faire bailler et payer [aud.] Delarue au fur et à mesure qu’il avancera lesdits ouvrages par le sieur tresorier general des Bastiments de Sa Majesté. Et [a esleu] led. Delarue son domicille [en] sa demeure audit Saint Germain, auquel lieu nonobstant &c. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé à Versailles presence maitre Charles Vieillard, procureur à Saint Germain, et Joseph Realier, clerc, tesmoins, l’an mil six cents quatre vingt huit, le treize mars, et ont signé.
Jean Delarue
Le Tellier
Bealier, Guillon de Fonteny »

Estimation d’un pavillon et de terrains en terrasses ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le premier messidor
Nous Louis Barthélémy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration centrale de Seine et Oise, suivant sa commission en date du vingt sept messidor audit an, enregistrée audit Saint Germain le vingt neuf dudit mois, et Antoine Jean Bouthsone Desmarais, architecte demeurant aussi à Saint Germain, rue de la Vesserie, expert nommé par le citoyen Rougane, demeurant aussi audit Saint Germain, rue du Vieil Abreuvoir, n° 4, par la soumission souscritte en son nom par le citoyen Maheux, son fondé de pouvoir, d’acquérir le bien national dont il sera cy après parlé en date du vingt huit floréal dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital sur le pied de 1790 du bien national cy après désigné,
Nous déclarons, moy Leveau que je ne suis ny parent ny allié du soumissionnaire, et que je ne suis directement ny indirectement intéressé dans la vente de l’objet soumissionné, et moy Desmarais a fait la même déclaration que cy dessus, ny parent de l’expert du département,
Nous sommes en conséquence de la dite commission à nous donnée transporté à neuf heures précises du matin chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de la commune de Saint Germain en Laye, qui nous a acompagné dans un pavillon et dépendance provenant des biens de la cy devant liste civile, au cy devant château neuf, audit Saint Germain, occupée par ledit citoyen Rougane,
Où étant, nous avons trouvé le citoyen Rougane, qui nous a remis un bail dudit pavillon passé par le citoyn Lesuil, receveur de la cy devant liste civile, pour le prix et somme de cent livres par chaque année en date du quinze floréal de l’an second, dont la jouissance a commencé le premier dudit mois de floréal, et homologué au cy devant district le dix neuf dudit mois floréal, et aussi enregistré audit Saint Germain le vingt trois dudit par Lequoy.
Nous avons procédé en présence dudit citoyen Rougane et avons reconnu que ledit pavillon et dépendance tiennent d’un côté au levant à la première rempe en maçonnerie qui descend dans les terreins du château neuf, d’autre côté au couchant au bâtiment et jardin du boulingrin occupé par le citoyen Bardelle, d’un bout au midy aux terres et vignes de plusieurs particuliers, d’autre bout au nord sur les terreins vagues dudit château neuf où est la principale entrée dudit pavillon et dépendance, dont une partie de terrein vague où est la dite entré a été soumissionnée par le citoyen Violette, sur lequel terrein il est nécessaire d’y observer l’entrée pour ledit pavillon et dépendance, par un passage de grande porte qui soit suffisamment large pour pouvoir y tourner une grande voiture, vu que près l’entrée sur ledit terrein du citoyen Rougane ce pasage de voiture formeroit cul de sac au bout dudit pasage, lequel passage doit avoir vingt quatre pieds de large aud ans œuvre de murs, si ledit soumissionnaire dudit pavillon et dépendance ainsi que le soumissionnaire du terrein vague vouloient se clore l’un ou l’autre à partire de l’angle du pavillon jusqu’à l’extrémité de ladite terrasse d’enbas, ils ne le pourroient faire que depuis le mur du fond des niches, et l’épaisseur dudit mur sera prise alors sur le terrein vague pour ne point laisser de porte à faux.
Ledit pavillon contient vingt huit pieds de long sur vingt huit pieds de large mesuré hors œuvre. Composé d’une seule pièce au rez de chaussée très haute et un souterrein au dessous de ladite pièce, lesdites pièces sans cheminé.
Le comble en charpente couvert partie en ardoise, partie en thuille.
Entre ledit pavillon et les bâtimens du ci devant château neuf, occupée par le citoyen Bardelle, est une petite terrasse plantée de douze tilleuls en avenue de peu de valeur, laquelle contient treize toise un pied de long sur vingt un pied neuf pouces de large, compris une épaisseur de mur de terrasse, et moitié de l’épaisseur du mur mytoyen avec le terrein vague.
Le jardin ensuite formant terrasse contient quarante cinq toises un pied six pouces de long, mesuré du dans œuvre au hors œuvre, sur treize toises dix pieds de large, mesuré idem, dans lequel est un bassin qui recevoit l’eau pour arroser ledit jardin, de neuf pieds de diamettre et deux pieds six pouces de profondeur, doublé en plomb.
La dernière terrasse au dessous de la susdite, se prolongeant au-delà du pavillon, le long du terrein vague où est son entrée, contient soixante onze toises quatre pieds six pouces hors œuvre des murs, sur quatorze toises un pied de large, dans lequel est un bassin de dix sept pieds de diamettre sur deux pieds de profondeur doublé en plomb. Sur laditte terrasse est aussi l’emplacement du pavillon ci devant dit.
Dans le bout de ladite terrasse est une porte batarde de sortie sur le terrein vague, près la première rampe, essentiele pour l’exploitation desdites terrasses, laquelle exploitation ne peut se faire qu’avec des chevaux de somme vu la rapidité du terrein.
Après toisée et calcul fait, nous avons reconnu que le pavillon contenoit vingt une toises et demi dix pieds de superficie.
Nous avons aussy reconnu que les trois terrasses cy énoncées contenoient ensemble quinze cents vingt cinq toises de superficie, déduction faite de l’emplacement du pavillon, ou un arpent treize perches un quart de perche deux toises et demi, à vingt deux pieds quarré pour perche et cent perches pour arpent.
Après calcul et oppération faite des objets énoncés dans le cour du présent, chacun en leur particulier, nous les avons analisés sommairement, considérant leur position, situation, l’éloignement de la ville, leur construction, la nature et qualité des matériaux, leur vétusté par déffaut d’entretien. D’après les examens, nous évaluons et estimons ledit pavillon et lesdites terrasses valoir au cour de l’année 1790 à la somme de trois cents livres de revenu annuel, cy 300 f.
Qui multipliée par dix huit au terme de la loi, en bâtimens et usine, donne en capital la somme de cinq mille quatre cents francs, cy 5400 f.
Pour mémoire
Tous les murs qui partagent lesdites propriétés d’avec les voisins seront et demeureront mitoyen jusqu’à la hauteur de leurs éberges actuels.
Les trois portes qui sont dans les murs mitoyens ainsi que la petite croisée du rez de chaussée seront bouché en mur plain de tout son épaisseur par ledit soumissionnaire, auquel les fermetures et accessoires qui sont dans lesdites bayes appartiendront.
La partie d’égout du comble du pavillon du château neuf, qui tombe sur la petite terrasse, restera comme elle est actuellement jusqu’à ce qu’il plaise audit soumissionnaire de faire élever au dessus dudit égout, et s’il arrivoit une surélévation, le propriétaire dudit pavillon du château neuf seroit obligé de retirer ses eaux chez lui.
La grille d’apui formant balcon en saillie sur le mur de terrasse à côté de la porte de communication existante actuellement appartiendra audit soumissionnaire jusqu’à neuf pouces du nud dudit mur, ainsi que les dalles qui sont sous ladite grille, le tout étant en saillie sur sa propriété.
Les tuyeaux de conduitte, soit en fer ou autre matière qui amènent l’eau aux bassins appartiendront en toute propriété audit soumissionnaire, et attendu que lesdites conduittes passent sous une autre propriété et qu’elles paroissent ne servire qu’audit soumissionnaire, il lui sera libre de la relever à partir de l’embranchement qui se trouve dans le regard au dessous de la fontaine publique dudit château neuf pour la placer dans le chemin qui lui sera désigné pour arriver à sa propriété.
A l’égard des eaux qui passent dans lesdites conduittes et qui sont interceptées depuis deux ans par des fuittes inconnues, ledit soumissionnaire en traitera de gré à gré avec la commune, qui en est propriétaire, pour la quantité qu’il en désirera.
Le citoyen commissaire du directoire exécutif nous a observé qu’il étoit contraire aux intérêts légitimes de la République que le terrein vague soumissionné par le citoyen Violette lui fut accordé en entier, puisqu’étant indispensable, comme nous l’avons décidé plus haut, de donner au citoyen Roganne un chemin de vingt quatre pieds de large dans le terrein pour arriver à son pavillon, il s’ensuivait que ce chemin, qui prendroit une assez grande portion dudit terrein, ne pouroit être estimé ni dans le lot du citoyen Roganne, ny dans celui du citoyen Violette, et que le prix en seroit conséquemment perdu pour la République, qu’en outre ce chemin de vingt quatre pieds, devant être pris au milieu dudit terrein vague, le partageroit par moitié, ce qui diminuroit beaucoup sa valeur et causeroit un nouveau préjudice, que d’ailleurs la portion qui se trouveroit au-delà du chemin, se trouvant détaché de toutes parts des objets soumissionnés par le citoyen Violette, lui seroit de toute inutilité,
Que pour prévenir ces deux genres de préjudice, et qui seroint d’aillieurs sans objets, comme il vient de l’expliquer, il pense que sur ce terrein vague contenant douze toises au pied de large en partant du fond des niches qui sont dans le mur de terrasse, il conviendroit en donner vingt pieds de large dans toute sa longueur au citoyen Violette à partir du mur de face de l’ancienne gallerie du château neuf, qu’il a soumissionné, pour le mettre à même de conserver les vues droites qui sont audit mur, et que le surplus de ce terrein soit donné au citoyen Rouganne en en payant la valeur sans aucune déduction du chemin de vingt quatre pieds dont il a été cy devant parlé, lequel chemin ne lui seroit plus fourni au dépend de la République, mais au contraire il se le fourniroit lui-même dans cette portion de terrein, qui auroit huit toises cinq pieds de large,
Que se fondant sur ces motifs, qu’il soumoit toutesfois à la décision de l’administration départementale, et pour la mettre d’autant plus à même de prononcer définitivement à cet égard, il nous requéroit de constater provisoirement la quantité précise du terrein qu’il propose de distraire de la soumission du citoyen Violette pour l’ajouter à celle du tioyen Rouganne et d’en fixer de même provisoirement le prix.
Sur quoi nous, experts susdits, après avoir pesé les observations du citoyen commissaire du directoire, déclarons unanimement que nous les regardons comme présentant une utilité démontrée en faveur de la République, et déférant à son réquisitoire, après que le citoyen Rouganne nous a déclaré qu’il en consentoit l’effet, nous avons provisoirement, et sauf l’aprobation du département, mesuré la portion dudit terrein vague à donner au citoyen Rouganne et à prendre au-delà des vingt pieds qui en seroient laissés au citoyen Violette le long des murs de la gallerie, et avons trouvé qu’elle contient vingt quatre perches à partir de la partie du mur comprisdans le lot du citoyen Rouganne et tenant à son pavillon jusqu’au chemin qui traverse au milieu du ci devant château neuf, où il doit être laissé une largeur de rue, laquelle portion de terrein tient d’un côté couchant en surplus dudit terrein à laisser au citoyen Violette, de l’autre au mur de terrasse du lot du citoyen Rouganne, d’un bout nord la rue projettée, et d’autre audit mur tenant au pavillon Rouganne.
Nous estimons unanimement que ladite portion de terrein, vu l’utillité qu’elle donnera au lot du citoyen Rouganne, vaut un revenu de cinquante francs par an au valeur de 1790, cy 50 f.
Laquelle somme multipliée par dix huit fois comme réputé cour ou jardin adjassant audit pavillon donne la somme de neuf cent francs de capital, cy 900 f.
Et pour rendre le présent avis plus sensible, nous avons dressé ici en marge le plan figuratif dudit terrein dans la suposition dudit avis.
Dont et de tout ce que dessus nous avons fait et rédigé le présent notre procès verbal que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant ce jourd’huy, et a le commissaire du directoire exécutif, le citoyen Rouganne soumissionnaire, signé avec nous après lecture faitte.
Signé Boutheron, Desmarais, Leveau, Rouganne »

Administration de département de Seine-et-Oise

Vente du pavillon Henri IV à la compagnie de chemin de fer de Paris à Saint-Germain

« Par devant me Febvrier, notaire à Saint-Germain-en-Laye soussigné,
Ont comparu M. Barthélémy Planté, entrepreneur de bâtiments et madame Anne Victorine Chappée, son épouse, qu’il autorise, demeurant ensemble à Saint-Germain-en-Laye, place du Château, n° 29,
Lesquels ont par ces présentes vendu et se sont obligés conjointement et solidairement entr’eux à garantir l’acquéreur de tous troubles, évictions et empêchements quelconques,
A M. Alexandre Etienne Ferdinand Rolot, avocat demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue de Pontoise, n° 6, à ce présent et qui l’accepte, sous la réserve par lui faite de déclarer son command dans le délai de droit,
Désignation
1° Une propriété située à Saint-Germain-en-Laye, rue du Château-Neuf, n° 9, appelée le pavillon Henri IV avec toutes ses dépendances, sans réserves ni exceptions,
Tenant au nord par hache à la terrasse de Saint-Germain et à une pièce de terre plantée en vignes appartenant au sieur Gilbert, à l’est à un mur en terrasse et à la rampe placée sur les grottes supérieures, au sud à la rue du Château-Neuf, à l’ouest à M. Gudin et à la terrasse.
Cette propriété comprend les murs de clôture au nord, à l’est, au sud et contient en tout soixante-sept ares cinq centiares.
2° Et une maison appelée l’hôtel des Grottes située aussi à Saint-Germain-en-Laye, même rue du Château-Neuf, n° 6, avec jardin et toutes les circonstances et dépendances de ladite propriété, sans réserves ni exceptions. Tous les murs sont mitoyens, sauf ceux sur les rues. Elle est close de murs et tient d’un côté M. de Blérancourt, d’autre côté la rue de Médicis et M. Suère, d’un bout M. de Blérancourt et M. Suère, d’autre bout par devant la rue du Château-Neuf.
Ainsi que ces propriétés se poursuivent et comportent, sans garantie des mesures énoncées dans les titres ci-après et dont la différence en plus ou en moins (lors même qu’elle excèderait un vingtième) tournera au profit ou à la perte de l’acquéreur.
Explication du droit de propriété
1° Propriété dite le pavillon Henri IV
Cette propriété appartient à M. et madame Planté tant au moyen de la restauration et reconstruction qu’ils ont fait faire d’une partie du pavillon Henri IV et de nouveaux bâtiments qu’ils ont entièrement fait édifier sur l’emplacement par eux acquis qu’au moyen de l’adjudication de l’emplacement des constructions et ruines de l’ancien château neuf dit de Henry IV faisant partie des biens provenant de la dotation de l’ancienne Liste civile, qui a été faite à la préfecture du département de Seine-et-Oise, en exécution des lois des quinze et seize floréal an dix et cinq ventôse an douze sur la vente des domaines nationaux, le trois mai mil huit cent trente-trois au profit de M. Auguste Gens, demeurant à Paris rue Duras n° 9, faubourg Saint-Honoré, lequel par acte du même jour trois mai enregistré à Versailles ledit jour en a passé déclaration de command au profit de M. Planté, qui l’a accepté ainsi qu’il résulté d’une expédition tant du procès-verbal d’adjudication et du cahier des charges que de la déclaration de command étant ensuite, signée de M. Renault, conseiller de préfecture ayant reçu ladite adjudication comme délégué à cet effet par le préfet du département de Seine-et-Oise, en présence du directeur de l’Enregistrement et des Domaines.
Cette adjudication a eu lieu moyennant, outre les charges ordinaires, la somme de vingt mille cent francs de prix principal, stipulé payable par cinquièmes, savoir le premier dans les trois mois de l’adjudication, le second en un an après le premier, et les trois autres aussi successivement d’année en année, avec les intérêts, conformément à l’article cent six de la loi du cinq ventôse an douze, savoir à raison de cinq pour cent par an des quatre derniers termes du prix de l’adjudication, le premier terme étant seul exempt du paiement des intérêts, le tout dans la caisse du receveur des Domaines à Versailles.
Aucune formalité hypothécaire n’a été remplie sur cette acquisition, attendu qu’il n’y avoit lieu.
M. et madame Planté se sont libérés entre les mains du receveur des Domaines des huit mille quarante francs montant des deux premiers cinquièmes de leur prix et des intérêts qui en étoient dus suivant quittance passée devant Me Demay, qui en a gardé minute, et son collègue, notaires à Versailles, le quatre août mil huit cent trente-quatre, enregistrée, mais jusqu’à concurrence de sept mille francs avec pareille somme par eux empruntée à cet effet aux termes d’une obligation passée devant Me Denis, notaire à Saint-Germain-en-Laye, qui en a gardé minute, le trois août mil huit cent trente-quatre, de M. Barthélémy Chambault, cocher de M. le vicomte Decaux, demeurant à Paris, place de la Madeleine, n° 12, qui a été subrogé dans tous les droits, actions, privilèges et hypothèque de l’administration des Domaines, et au profit duquel il a été pris en outre inscription de l’hypothèque à lui consentie sur ladite propriété de l’ancien château neuf le cinq août mil huit cent trente-quatre, volume 310, n° 347.
Et suivant une autre quittance reçue par led. Me Demay, qui en a gardé minute, et son collègue le treize août mil huit cent trente-cinq, enregistrées, M. et madame Planté se sont libérés entre les mains de M. Benjamin Remerand, receveur intérimaire demeurant à Versailles, rue Satory, n° 11 de la somme de douze mille six cent soixante-seize francs trente-six centimes, montant en principal et intérêts des trois derniers cinquièmes formant le solde de leur prix d’adjudication, mais jusqu’à concurrence de douze mille francs avec pareille somme empruntée à cet effet aux termes d’une obligation passée devant led. Me Denis, qui en a gardé la minute, et son collègue le huit août mil huit cent trente-cinq de madame Hélie Pillault, veuve de M. Louis Sébastien Yvert, en son vivant avoué près le tribunal civil de Versailles, demeurant à Paris, rue de Miromesnil, n° 14, laquelle dame a été subrogée de la même manière qu’il vient d’être dit pour M. Chambault et aussi indépendamment de l’hypothèque à elle conférée par les emprunteurs sur lad. propriété de l’ancien château neuf, inscrite au bureau des hypothèques de Versailles le vingt août mil huit cent trente-cinq, volume 321, n° 22.
2° Maison dit hôtel des Grottes
Cette maison a été entièrement édifiée par M. et madame Planté sur l’emplacement des terrein et jardin qui en dépendent, par eux acquis […].
Entrée en jouissance
L’acquéreur pourra disposer des immeubles compris en la présente vente en toute propriété à partir de ce jour et il en aura la jouissance par la perception des revenus à son profit à compter du premier juin présent mois.
Charges et conditions
La présente vente est faite sous les charges et conditions suivantes que l’acquéreur s’oblige d’exécuter fidèlement, savoir :
1° de prendre les immeubles objets de la présente vente dans l’état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour raison des réparations qui seraient à faire aux bâtiments murs de clôture et de terrasse, et aux jardins ou pour toute autre cause que ce soit ;
2° de supporter toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent grever lesdits biens, sauf à s’en défendre et à faire valoir celles actives, le tout à ses risques et périls ; les vendeurs déclarent subroger l’acquéreur dans tous les droits et actions généralement quelconques qu’ils peuvent avoir pour raison de toutes servitudes ou droits de jouissance, notamment à l’égard de l’administration de la Liste civile, pour les exercer et faire valoir en leur lieu et place sous les mêmes charges et conditions dont ils étaient tenus ;
3° d’exécuter, de manière que les vendeurs ne soient aucunement inquiétés à cet égard et à partir de l’entrée en jouissance, le bail consenti à madame la marquise de Jumilhac par acte passé devant Me Denis et son collègue, notaires à Saint-Germain-en-Laye, le quatorze octobre mil huit cent trente-quatre et la location verbale de l’appartement du second de l’hôtel des Grottes devant expirer le premier octobre prochain, desquelles locations il a été donné une entière connaissance à l’acquéreur ;
4° d’acquitter à partir du premier juillet prochain (1837) les contributions de toute nature imposées sur les biens vendus et qui pourront l’être par la suite ;
5° d’acquitter également à partir de la même époque la cotisation due pour l’eau de la ville arrivant dans les propriétés vendues et de remplir envers la compagnie d’assurances générales contre l’incendie établie à Paris, rue de Richelieu, n° 97, les mêmes engagements que ceux contractés par les vendeurs, en se conformant à la police d’assurance de manière que ces derniers ne soient aucunement inquiétés à cet égard ;
6° de payer les frais et honoraires des présentes.
Prix
La présente vente est faite en outre moyennant la somme de deux cent vingt mille francs de prix principal, sur lequel l’acquéreur conservera entre ses mains somme égale au montant des causes en principal et accessoires des inscriptions qui peuvent grever les formalités hypothécaires dont il sera ci-après parlé, pour être payée par lui en l’étude du notaire soussigné aux créanciers y ayant droit, auxquels les vendeurs en font dès à présente toute délégation nécessaire.
A l’égard du surplus du prix qui restera libre, l’acquéreur s’oblige à le payer à M. et madame Planté aussi en l’étude du notaire soussigné après l’accomplissement des formalités de transcription et de purge légale dont il va être ci-après parlé.
La totalité dudit prix produira des intérêts à cinq pour cent par an, sans retenue, courant à partir du premier juin présent mois et payables en même temps que le principal.
[…]
Fait et passé à Saint-Germain-en-Laye en la demeure de M. et madame Planté, en présence de MM. Pierre Marie Joutel, marchand de vin, et Barthélémy François Tellier, marchand corroyeur, demeurant tous deux en ladite ville de Saint-Germain, rue de Paris, témoins instrumentaires, l’an mil huit cent trente-sept, le dix juin, heure de midi, et après lecture faite les parties ont signé avec les témoins et notaires.
Rolot, B. Planté, A.V. Chappée
M. Joutel, Tellier
Febvrier
[…]
Et ledit jour dix juin mil huit cent trente-sept, huit heures du soir,
Par devant led. Me Febvrier, notaire à Saint-Germain-en-Laye soussigné,
A comparu M. Alexandre Etienne Ferdinand Rolot, avocat demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue de Pontoise, n° 8,
Lequel en vertu de la faculté de déclarer command qu’il s’est réservée par le contrat passé devant le notaire soussigné assisté de témoins ce jourd’hui, dont la minute précède et sera soumise à la formalité de l’enregistrement en même tems que ces présentes, contenant vente au profit du comparant par M. Barthélémy Planté, entrepreneur de bâtiments, et dame Anne Victorine Chappée, son épouse, demeurant à Saint-Germain-en-Laye, place du Château, n° 29, de deux propriétés situées en ladite ville de Saint-Germain, rue du Château-Neuf, l’une portant le n° 9, appelée le pavillon Henri IV, et l’autre portant le n° 6 appelée l’hôtel des Grottes, moyennant outre les charges ordinaires deux cent vingt mille francs de prix principal, payable avec l’intérêt à cinq pour cent par an sans retenue de la manière exprimée aud. contrat,
A déclaré que cette acquisition est et doit être considérée pour le compte de la société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Germain dont le siège est établi à Paris, rue de Rivoli, n° 16, constituée par acte passé devant Me Fould et son collègue, notaires à Paris, le deux novembre mil huit cent trente-cinq, enregistrée et approuvée par ordonnance royale du quatre du même mois, à laquelle société le comparant n’a fait prêter que son nom,
Ce accepté pour ladite compagnie 1° par M. Emile Pereire, directeur du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye, demeurant à Paris, rue de Rivoli, n° 16, 2° et par M. Victor Ambroise Lanjuissais, demeurant à Paris, rue du Bac, n° 34, l’un des administrateurs de lad. société, agissant conjointement avec M. Pereire en vertu de l’article 22 des statuts qui porte que l’un des administrateurs devra toujours signer avec le directeur, à ce présents. Lesquels acceptent cette déclaration de command et obligent lad. société d’exécuter les charges et conditions insérées audit acte de vente et de payer le prix, le tout dans les termes et de la manière stipulés audit contrat, dont lecture leur a été donnée.
Mention des présentes sera faite sur toutes pièces que besoin sera.
Dont acte. Fait et passé à Saint-Germain-en-Laye. […] »

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