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Archives départementales des Yvelines Domaine
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Marché pour des travaux d’entretien de maçonnerie à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des entretiens à faire au chasteau de Saint Germain où sont comprix ceux du Val, du […] des Suisses du grand […] de la […] du chasteau de Marly comme [il ensuit].
Premierement
L’entretien des terrasses plattes form[…] du vieux chasteau […]
[…]
[…] cette article seullement, estans obligés de prendre les autres dans l’estat qu’elles sont, et y comprendre les dalles qui couvrent les deux portes de la cour du donjon dudit chasteau qui descendent dans la cour des offices aveq les deux pairons desd. portes, le tout fait aveq bonne chaux vifve et ciment, et l’entrepreneur obligé de […] des dalles et marches lorsque la gellée et le mauvais temps […]
[…] les breches qui se pourront […] par le mauvais temps […] à ses despens […]
[…]
[…] des menues reparations dud. chasteau et pavillons, il n’y sera non plus obligé, et sera obligé ledit entrepreneur de faire l’entretien des voultes des grottes du [chas]teau neuf lors qu’elles luy auront esté mise en bon estat.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenotte du Roy à Saint Ger[main en La]ye soubsigné fut present [Jacques Barbier…] et terrasses du grand jardin […] et parterre des fleurs […] de bonne chaux vifve […] qu’il manque quelque marche […] sur les palliers […] tous les joints, et au cas qu’ilmanque des marches ausd. pairons et tablettes à la grande terrasse, moilons aux terrasses et murs de closture, l’entrepreneur sera obligé d’y en remplacer à ses depens de bonne qualité et comme il est cy devant dit.
Plus les entretiens et menues reparations à faire aux […] logemens des Suisses du nouveau parq […] reboucher touttes les breches […] et deuement faire et parfaire au dire [d’ouvriers] et gens à ce connoissans les […] d’ouvrages de maçonnerie conte[nus au] devis cy dessus et des [autres parts écrit] et pour cet effet fournir par […] Jean Auffroy et Thomas Montaudouin, bourgeois demeurans aud. lieu de Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingts quatre, le septiesme jour de janvier avant midy, et ont signé.
Le Tellier
Barbier
Auffroy, [Guillon de Fonteny] »

Marché pour la construction de glacières à saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouv[rages] des terres mass[ives …] et de la masse […] pour la construct[ion de quatre] glacieres que Sa [Majesté …] desire qui soient […] entre le jardin […] le duc d’Aumont et […] monsieur le duc […] du costé de la porte [de] Ponthoise, y compris [la] charpenterie et couverture de paille pendant la [presente] année mil six cens [quatre] vingt huit.
Premierement
Sera fait la [fouille des terr]es massives de […] desdites quatre glacieres […] sept pieds de diamettre […], y compris l’espaisseur […], et quinze pieds de […] par le bas sur [ving]t quatre pieds de hauteur, [les] quelles terres seront [tran]sportées dans plusieurs [porti]ons du terrain qui est joignant lesdits jardins où elles seront respendues et mesme joignant lesdits glacieres où elles seront dressées en glacis pour empescher les eaues d’y rester.
Il sera fait la massonnerie pour le revestement desdites glacieres en tout leur pourtour et hauteur, lequel aura [… pieds] et demy d’epaisseur […] que laditte glaciere […] à quatre thoises […] par le hault et […] par le bas, sur l[aquelle] hauteur de quatre [toises] la construction du […] sera faitte avec […] picqué et de mort[ier composé] d’un thiers de ch[aux de] Vernon, Garenciers ou […] et les deux autres ti[ers] de sable pris sur […], le tout bien maçonné, et [les] moislons posez en bonn[e assise] les uns sur les autres.
Il sera fait la fou[ille et] transport des terres d’un pu[its …] de chacune desdites quatre [glacier]es pour y perdre les eaues […] l’humidité de la glace […] pieds de large en […] sur six pieds de [pro]fondeur, lequel sera revestu [d’un] mur de limousinerie d’un [pie]d d’espaisseur et de pareille [qua]lité de moislon et mortier [qu]e le mur mentionné cy dessus.
Il sera fait la desmollition des murs qui revestissent deux des quatre glacieres qui sont dans le boulaingrain, les autres deux n’estant revestues qu’avec du clayonnage, et sera pareillement fait la desmolition du comble des quatre dites glacieres qui seront repo[sés sur les] glacieres neuves, de […] et façon qu’ils soi[ent …]. Et sera aussy re[…] ausquelles est […] porte, avec bonne […] de moislon et pla[…] les potteaux et […] avec un enduit par […] ausquelles dites glacieres […] fourny par l’entrepreneur […] les chevrons et pailles […] manquer aux combles […] mesme la ferrure des […] au cas qu’il y manque […] quelque chose, en sorte qu[‘elles] soient rendues faites [et] parfaites, la clef à la ma[in], moyennant le prix et somme, pour chacune des deux glacieres [dont] l’entrepreneur aura proffit […] moislons qui les revestissent […] cent livres, et pour les deux autres [pour lesque]lles ledit entrepreneur fournira [les] materiaux, en faisant resservir […] pareillement aux deux autres [cy dess]us mentionnées tous les [che]vrons et la paille qui sera assez […] pour cet effect, en fournissant [ce qu]i manquera de l’un et de l’autre [don]t la qualité ne sera pas bonne [à] raison de six cent livres pour [ch]acune desdites glacieres, faisant pour les quatre ensemble la somme de deux mil deux cent livres, cy 2200 l.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, fut present Robert Dubray, maistre masson des Bastiments du Roy demeurant aud. Saint Germain, lequel apres avoir pris communiquation à son loisir et que lecture luy a [esté faite] du devis des autres parts es[cript] qu’il a dit avoir bien entendu […] s’est par ces presentes obli[gé envers] Sa Majesté, ce acc[eptant par messire] François Mich[el Le Tellier], marquis de Louvoy[s et de] Courtanvaux, ministre [et secrétaire] d’Estat, surintendant et [ordonnateur] general des Bastiments [de Sa Majesté], arts et manufactures d[e France], de bien et deuement faire [et parfaire] tous et chauns les [ouvrages] de massonnerie, limousi[nerie et] transports des terres de[sd.] glacieres et autres mentio[nnées] aud. devis, et suivant et conf[ormément] à icelluy, le tout moyennant [le prix] de deux mil deux cent livres [que] mondit seigneur aud. [nom a promis] de faire bailler et payer [aud.] Dubray audit nom p[ar les] tresoriers generaux des [Batiments] de Sa Majesté au fur et à [mesure] que lesdits ouvrages s’avanceront. Eslizant ledit Dubray son domicille [irrévoc]able en sa demeure audit Saint [Germain], auquel lieu, nonobstant &c. [Promettant.] Obligeant. Renonçant. Fait et [passé] aud. Saint Germain, [prese]nce maistre Charles Vieillard, [proc]ureur aud. Saint Germain et Josepg [Rea]lier, bourgeois dud. lieu, y demeurant, [tesm]oins, l’an mil six cent quatre vingt huit, le seize febvrier, et ont signé
R. Dubray, Guillon de Fonteny »

Marché pour la fourniture de pierres de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’huy sont comparus [par devant Louis] Guillon de Fonteny, nottaire [et gardenotte du] Roy à Saint Germain en Laye [soussigné], Jean Balagny, Nicolas [Gautier et] Pasquier Laurens, ouv[riers …], demeurans lesd. Bala[gny et Gautier] à Carriere Saint Den[is …] present en ce lieu de [Saint Germain] en Laye, où led. Laurent [est demeurant], lesquelz ont fait mar[ché …] et se sont obligez sol[idairement] et un pour l’autre, un d’eux [seul et] pour le tout, sans divis[ion, discussion] ny fidejussion, à quoy [ils renoncent], envers les sieurs Jacques [Maziere] et Pierre Bergeron, entrepreneurs des Bastimens du Roy au[d.] Saint Germain, y estant de pr[esent], à ce presens et acceptans, [de] faire travailler avec nombre d’o[uvriers] suffisant à faire les deco[…] ouvertures de carriere à [… te]rroir d’Acheres, aux endroitz [qui leur] seront les plus commodes […] de la pierre de laditte [carriere], des bans qui se trouveront [propr]es pour employer au [bas]timent de Sa Majesté [aud.] Saint Germain, et ce suivant [les] mesures qui leur seront données [des] longueur, largeur et hauteur [au] plus que faire se pourra, [laq]uelle pierre lesd. Ballagny et ses associez seront tenuz de faire voiturer aux bastiments dud. Saint Germain incessament et tant qu’il plaira ausd. sieurs Bergeron et Maziere. Ce present marché ainsy fait moyennant le prix et somme de huit solz pour chacun pied cube sur la hauteur, que lesd. sieurs M[aziere et] Bergeron promettent […] aussy sollidairement […] un d’eux seul pour le [tout…] renonciations requises [… bailler] et payer ausd. Bal[agny et ses] associez au fur et à m[esure qu’ils] feront la livraison et lesd. voitures […] à proportion sur laditte […], scavoir de six pouces […] quinze, dix huit et v[ingt et un] pouces, deux pieds […] pouces et deux pieds [… pouce] de haut, au cas que […] soit bonne et de vallable […] qu’elle puisse porter la haut[eur de] deux pieds et demy, auquel cas lesd. Balagny et consort ser[ont] tenus de la reduire à deux piedz de haut, comme il est cy dessus dit, le tout à leur […] frais et despens, lesquels [sieurs] Mazieres et Bergeron [seront] tenus comme ils promettent [et s’ob]ligent d’acquitter lesd. entrepreneurs [des dr]ois de portage qui pouroit […], à peyne &c. Car ainsy [il] a esté convenu entre lesd. [part]ies, qui ont promis […] tenir ces presentes [san]s y contrevenir. Promettant. Obligeant chacun en droit soy. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en l’esture du notaire soubsigné, presence [vide] tesmoings demeurans aud. Saint Germain en Laye, [l’an mil six] cent quatre vingt [huit], le cinquiesme j[our de janvier avant] midy, et ont s[igné].
NGaultier, Murée
Balagny, […]
P. Laurent, Guill[on de Fonteny] »

Marché pour le gros fer de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de [gros] fer et ferrure qu’il convient faire [pour les] nouveaux bastimens que Sa M[ajesté veut] faire à Saint Germain en L[aye …] dans la presente année [mil six cent quatre] vingt huit.
Premierement
Tous les gros fers pour les […] croisées de cinq pieds de longueur [et de] quinze lignes de grosseur, les […] ancres seront de quatorze li[gnes de grosseur], les manteaux de cheminée […] seront de treize à quatorze [… de] gros, les tirants seront de tr[…] de large et six lignes de […], les manteaux des hottes d[esd.] cheminées et faux manteaux se[ront] de dix neuf à vingt lignes de g[ros], les barres pour supporter les[d.] hottes seront de fer plat de […] pouces de large et six lignes d’ep[aisseur], les barres de pottagers seront […] de deux pouces de large et six lignes de gros, celles des astres des cheminées seront aussy de pareille grosseur, les barres de contrecoeur de cheminée seront de dix huit à dix neuf pouces de gros, les barres de tremy seront de deux pouces et demy à trois pouces de large sur sept lignes d’epaisseur, les […] et godets seront de vingt lignes de large sur huit à neuf lignes d’epaisseur, les plattes bandes, arpons, tirants et estriers seront de vingt deux à vingt trois lignes de large sur six lignes d’epaisseur, tous lesquels fers seront fournis et posez en place, y compris les barres de soeuil, à raison de dix livres dix sols le cent pezant, cy 10 l. 10 s.
Les boullons seront faits des longueurs et grosseurs qu’en donneront les charpentiers, lesquels seront livrez et mis en œuvre au prix et à raison de unze livres dix sols, cy 11 l. 10 s.
Les barreaux qui serviront de grilles aux croisées seront de douze lignes de gros, et les traverses de quatorze lignes aussy de gros, lesquelles seront livrées et mis en place pour le prix et à raison de unze livres dix sols le cent, cy [11 l. 10 s.]
Les barreaux de fer de […, si] aucuns s’en employe, seront [de …] lignes, et les traverses de do[uze lignes de] gros, lesquels seront fournis po[ur le prix] de treize livres le cent pe[sant, cy 13 l.]
Les treillages de fer […] pouce de gros, sy aucuns s’en [emploie], seront fournis suivant le [modele] qui en sera donné pour le p[rix et à] raison de douze livres d[ix sols], cy [13 l. 10 s.]
Les rechaux qui seront necess[aires, de] neuf à dix pouces de diame[tre, peseront de] trente cinq à quarente livres, [les] moyens rechaux de six à sept [pouces] de diamettre pezeront vingt à v[ingt] cinq livres, et les autres rechaux p[lus] grands ou plus petits pezeront […] de ceux cy dessus, lesquels [seront] livrez et fournis à pied d’œ[uvre] pour le prix et à raison de douze livres dix sols le cent pezant, cy 12 l. [10 s.]
Les crochets à chesneaux et les gasches à tuyaux de descentes seront de petit fer plat commun de deux pouces de large sur six lignes d’epaisseur, lesquels seront livrez et mis en place, y compris les faucons de fer fendu pour le prix et à raison de unze livres dix sols le cent pezant, cy 11 l. 10 s.
Les crochets à bavettes, crochets à chesneaux, chevilles de toutes longueurs, dents de loup et les clouds pour attacher les fers cy dessus seront fournis aveq les tiges de clouds de charettes, à raison de douze livres dix sols le cent pezant, cy 12 l. 10 s.
Tous les clouds legers depuis quatre jusques à vingt quatre seront livrez au magazin pour le prix et à raison de dix huit livres quinze sols, cy 18 l. 15 s.
Toutes les pattes communes depuis deux pouces jusques à six pouces seront livrez suivant les modelles qui en seront donnez pour le prix et à raison de deux livres le cent de compte, cy 2 l.
Les pattes de toutes sortes de sujections au dessus de six pouces de longueur devant pezer vingt cinq livres seront livrez suivant les modelles qui en seront donnez pour le prix et à raison de six livres dix sols le cent de compte, cy VI l. 10 s.
Tous les vieux fers appartenans [au Roy] qui seront livrez à l’entrepreneur [lui] seront vendus moyennant [le prix] de sept livres le cent pezant, […] augmentant quatre livres […] cent, en consideration […] suivant ce que mons[eigneur le] surintenant a reglé.
Tous lesquels fers seront [mis] en œuvre par le serrurier […] qu’ils sont desnommez sur […] devis sans que ledit […] augemnter ny diminuer les […] et grosseur d’iceux sans […] exprez de mondit seigneur […] et sera obligé de faire […] dilligence que mondit seigneur […] de luy.
Par devant Louis Gui[llon de] Fonteny, nottaire gardenottes [du Roi] à Saint Germain en Laye soubz signé, fut present Joseph Rouillé, serrurier des Batimens du Roy demeurant en ce lieu de Saint Germain en Laye, lequel, apres avoir pris communicquation [à son] loisir et que lecture luy a presentement [eté faite] par led. notaire soubzsigné, presens [les tesmoi]ns cy dessous nommez, du devis [des aut]res parts escrit, qu’il a dit [bien] savoir et entendre, vollontairement [a prom]is et s’est obligé au Roy, [ce ac]ceptant pour Sa Majesté messire [Fra]nçois Michel Le Tellier, chevallier, marquis de Louvoys et de Courtanvaux, ministre et secretaire d’Estat, surintendant et ordonnateur general des Bastiments et jardins de Sa Majesté, arts et manufactures de France, de bien et deuement faire et parfaire tous et chacuns les ouvrages de ferrure et gros fer mentionnez audit devis et ce moyennant les prix, charges, clauses et conditions portées par icelluy, qui sera executté sellon sa forme et teneur, le tout que mondit seigneur le surintendant promet de faire bailler et payer audit entrepreneur au fur et à mesure qu’il avancera lesd. ouvrages par le sieur tresorier ge[neral des] Bastiments du Roy, et [pour l’execution] des presentes led. Rouillé a esleu [son domicile irrevocable] aud. Saint Germain en sa [demeure], auquel lieu, nonobstant &c. [Promettant. Obligeant.] Renonçant. Fait et passé [aud. Saint Germain], presence de maistre Charles [Vieillard] et Joseph Realier, bourgeois, [demeurant] en ce lieu, tesmoins, l’[an mil six cens] quatre vingt huit, le [dix mai], et ont signé.
Le Tellier
Rouillé, Realier
Vieillard, Guillon de Fonteny »

Marché pour la charpenterie de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages [de charpenterie] qu’il convient faire [à Saint Germain en] Laye pendant la presente [année mil six cent] quatre vingt huit et [pour la] construction des bastimens [de la] basse court que le Roy [a ordonné] faire au lieu où est pre[sentement la] court des cuisines, le tout [suivant les] plants, eslevations et profils [qui en ont] esté faits par le sieur M[ansart, premier] architecte de Sa Majesté
Premierement
Tous lesdits ouvrages seront [faits des] formes et façons marquées [sur les] plants, eslevations et proffils [de] chacun desdits bastiments.
Tous les bois tant de brin que de [sciage] qui seront employez ausdits ouvr[ages] seront de beaux et bons bois [de] chesnes vifs, sains et nets et marchands, sans escorces ou roulleures ny pourritures, et sans rien de vicieux qui puissent prejudicier aux ouvrages.
Tous lesdits bois en general seront bien proprement assemblez les uns aux autres à tenons et mortoizes suivant l’art de charpenterie en tous les endroits que ledit art le poura requerir, en [sorte qu’il] ne soit besoin d’aucunes chevilles [ni ch]evillettes de fer pour lesdits ouvrages.
Les bois des fermes des combles desd. bastiments seront refaits et escaris à la [co]gnée seullement, toutes les pannes [desd.] combles seront de bois de brin, chacune [d’un] seul pied seullement. Tous les chevrons seront bien assemblez l’un à l’autre à tenons et mortoises sur les faistes et bien brandis et arrestez sur les pannes. Tous lesd. chevrons et les enpannons seront bien dressez et alignez de niveau par dessus en sorte que le dessus de l’un n’excede par le dessus de l’autre et arrestiers et nouez proprement deslardées suivant les alignements de dessus desd. chevrons et empanons.
A tous les combles desd. bastiments seront observées les ouvertures et bayes necessaires pour les lucarnes qui seront marquées par les eslevations et profils d’iceux, et mesme d’autres […] s’il en estoit necessaire [et qu’il soit] ordonné d’y en observer.
A tous les plan[chers qui seront] faits dans lesdits co[mbles, tant] recouverts que non, il [sera …] observez aux endroits […] et façons qui seront [marqués par] les plans de iceux, chacun […] enchevestrures necessaires [tant pour les] passages des tuyaux de [cheminées] que pour les attres des […] desd. cheminées et autres […] qui pouroient estre necess[aires …] qu’il sera ordonné d’y en faire.
Toutes les sollives desd. ench[evestrures] et les chevestres d’icelles seront [faites de] bois de brin, chacune piece [d’un] seul pied et non autrement, les[dittes] sollives de bois de brin s[eront] pareillement chacune d’un s[eul] pied.
Toutes les sollives generallement quelconques, tant recouvertes que non recouvertes, qui seront emplo[yées] aux planchers desd. bastiments seront […] peu pres de mesure et [d’egal]les espaisseurs en l’estendue [de chac]un plancher affin qu’elles s’afleurent [autant] que faire se poura, tant par dessus [que] par dessous, ausy estendues de chacun [planch]er, en sorte que les aires de [menuis]erie qui seront faittes sur lesdites [solli]ves soient de mesme espaisseur [auta]nt qu’il sera possible en icelles d’its [co]nduire et qu’il n’y ayt point sy faire [se] peut en un endroit qu’en un autre, [ob]servant fort soigneusement que toutes lesd. sollives, tant recouvertes que nons recouvertes, soient bien posées, dressées et alignées de niveau par dessous en toute la susd. estendue de chacun plancher.
Toutes les sablieres de bois de brin, tant recouvertes que non recouvertes, seront posées sous la voutte des susd. sollives des planchers, et mesme celles qui seront lambourdées, sy aucune il y en a, seront entailliées de ce qu’il conviendra, en leur costez et faces de dessus pour encastrer en i[celle]s de toutes leurs espaisseurs [les] corbeaux de fer s[ur lesquels elles] seront portées.
Toutes les susd. sollives, [tant de brin] que de sciages, seront es[passez de …] pouces de distances les [unes des] autres, peu plus ou peu [moins, …] que les enchevestrures […] sujessions qui se pourro[nt …] iceux planchers le pour[ront permettre] affin que les aix d’entre[vous dont] elles seront recouvertes p[uissent] faire un pouce et demy à de[ux pouces] de recouvrement sur c[hacune des] sollives.
Tous les bois, tant poutres, […] et sablieres des planchers qui [seront] lambrissez et recouverts […] seront employez bruttes et non […] ny rabottez, attendu qu’ils ne […] seront point veus ny apparens […]. Toutes les poutres des planchers […] qui demeureront à bois […] apparants seront proprement refaictes et escaris à vives […] et leurs esraites de dessous et proprement rabottées […] sans veues et apparantes jusques aux vifs d’icelles, en [sorte] qu’il n’y reste aucuns vestiges […] du sciage et rencontres […], et proprement poussées ausd. […] eraistes de dessous d’une […] ou quart de rond entre deux [ca]rrez pour donner autant que faire [se] poura facillité à l’entrepreneur de supprimer les flaches et deffaults de bois qui se pouront trouver ausd. [a]raistes, observant que celles desd. poutres ausquelles il sera mis des lambourdes, sy aucunes y sont mises, soient fouillées par haut de ce qu’il conviendra et sera necessaire pour l’encastrement desd. lambourdes. Lesdites lambourdes, en cas qu’il en soit mis, seront aussy proprement refaittes, escaris, rabottées et poussées de moullures contre […] et outre ce entaillera […] ce qu’il conviendra pour […] sollives qui seront […] à queues d’yrondes […].
Toutes les sollives des […] qui demeureront à bois […] apparentes seront pareille[ment …] dressées et escarries à vives […] en leurs eraistes de dess[ous …] proprement rabottées de […] dessus aux trois faces […] qui demeureront veues […] apparentes, et mesmes pour [les] eraistes de dessous de p[areilles] moullures que cy dessus p[our les] raisons cy dessus dictes.
Les aix d’entrevoux seront […] rabottez en leur face de dessous […] sablieres lambourdées […] sous les bouts des sollives […] murs sy aucunes sont […] aussy refaittes, dressées et […] vives eraistes, rabottées […] de moulleures contre les lambourdes ausquelles elles fairont cimetrie.
[Les] sablieres simples et non lambourdées […] de cette façon sont mises […] les bouts des susd. sollives […] lesd. murs seront aussy proprement […] aux deux faces d’icelles qui demeureront veues et apparantes et garnies ou poussées d’une mousleure […] eraiste de dessoubz.
[A] tous les pans de bois de […] qui seront faits dans lesd. bastiments, cy aucuns y sont faits, seront observés les bayes et ouvertures des croisées et autres ouvertres qui seront marquées par les eslevations et profils, et ce aux endroits et des grandeurs et façons marquées par lesd. eslevations et profils.
A tous les pans de bois et cloisons du dedans desd. bastiments seront observées les ouvertures de portes aux endroits et des largeurs marquées sur les plans et des hauteurs qui seront ordonnez.
Tous les bois desd. pans de [bois …] cloisons seront emplo[yés] br[uts …] attendu qu’ils seront […] deux costez, observant […] poteaux d’iceux pans [de bois …] cloisons ne soient esp[acés …] que dix à unze pouces […] les uns des autres […] peu moins suivant qu’i[l …] de croisées ou portes […] sujections, guise […] le pouront permettre et […] tous lesd. potteaux soient […] dressez et alignez l’un […] à chacun costé et […] et garnis de tampons en [nombre] suffisant, de retenir […] les panneaux de […] qui seront entre iceux […].
Tous les bourdes, escalliers […] charpenterie qui seront faits […] dans lesd. bastiments seront […] pattins, limons, noyaux […] entretoises et chapeaux, prorement escarris, rabottez et poussez de […] sur leurs traistes, les […] seront aussy rabottées […] de moulleures sur le […], les balustres seront tournés […] à la main suivant ce qui en [sera] ordonné par monsieur le surintendant des Bastiments du Roy, avec cette observation generalle [que] toutes les susd. marches soient hachées [de] tous leurs costez de dessous et garnies [de] tampons en nombre suffisant de […] sollidement retenir la massonnerie […] icelles.
Tous les susd. bois seront des longueurs necessaires pour avoir portées suffissantes à chacun de leurs bouts, et au surplus des grosseurs qui ensuivent.
Scavoir, pour les bois des combles, les tirants qui ne porteront point de planchers seront jusques à trois toises de longueur, de dix [pouces] de grosseur, les [jambes de force] au dessous de dix pouces [de largeur] et neuf pouces d’epaisseur, [à la] reserve de celles [des angles des] croupes, lesquelles seront [de …] pouces de largeur et neuf [pouces] d’espaisseur, à la reserve [de celles] des angles des croupes […] seront de dix pouces de […] unze pouces d’epaisseur […] cayers ou demy tirants […] fermes des angles […] dix pouces d’epaisseur, les […] dans lesquels ils seront [..] seront de mesme grosseur […] esseliers seront de dix pouces […] largeur et cinq pouces [d’epaisseur], les poinçons seront de sept […] de grosseur, à la reserve […] des fermes de crampons [qui] seront de neuf pouces […] les forces de cinq et sept [pouces] de grosseur assemblées […] les jambettes et contrefiches de quatre et six pouces, et les tasseaux et [chante]gnolles de cinq et sept pouces.
Les tirants de vingt un pied de longueur [seront] de unze pouces de grosseur, les [jambes] de forces carrées au dessous […] unze pouces de largeur et dix [pouces] d’epaisseur, celles des angles [des] croupes de unze pouces de grosseur […]ayers et goussets unze pouces de [lar]geur et dix pouces d’epaisseur, tous [les] esselliers de vingt pouces de largeur [et] pareille espaisseur de cinq pouces comme cy dessus, les poinçons au dessus des tirants, les forces, les jambettes, contrefiches et les tasseaux et chantegnolles seront des grosseurs cy dessus declarées pour ceux de la ferme precedente.
Les tirants de vingt quatre piedz de longueur, sy aucun il y en a dans lesd. bastiments, seront de douze pouces [de grosseur], les jambes de forces [carrées au] dessous de douze pouces de largeur et dix pouces […] et celle des angles [des] douze pouces de largeur et […] pouces d’epaisseur, les […] de douze pouces de [largeur] pouces d’epaisseur, les […], les esselliers de douze […] et six pouces d’epaisseur […] au dessus des tirants […] de grosseur, à la reserve […] fermes de croupes, qui […] dix pouces de grosseur […] jambettes, contrefiches […] et chantignolles des […] cy dessus declarées pour […] cy dessus.
Aux autres fermes […] desquelles porteront […], les bourdes desd. fermes […] des tirants d’icelles […] des grosseurs cy dessus […] pour les fermes] du dessoubz desd. tirants […] seront des grosseurs qui ensuivent.
Scavoir, les tirants de dix huit piedz de longueur […] pouces de grosseur en carré, les [jambes] de forces carrées de douze pouces [de] largeur et unze pouces d’epaisseur, et […] des angles de croupes d’onze pouces de grosseur en carré, les […] et goussets de douze pouces [de] largeur et dix pouces d’epaisseur, tous les esselliers d’onze pouces de largeur et six pouces d’epaisseur.
Les tirants de vingt un pied de longueur seront de douze pouces de largeur et […] pouces d’epaisseur, les jambes de forces carrées au dessous de douze pouces de largeur et unze pouces d’epaisseur, et celles des angles d’onze pouces de grosseur en carré, les coyers et goussets de douze pouces de largeur et dix pouces d’epaisseur, et tous les esselliers de douze pouces de largeur et six pouces d’epaisseur.
Les tirants de vingt quatre piedz de longueur, sy aucuns il y en a dans lesd. bastiments comme dit est […] seront de telle […] et quatorze pouces […] jambes renforcées […] pouces de largeur […] d’épaiseur, et celles […] treize pouces de grosseur […] coyers et goussets de […] largeur et vingt pouces […] et tous les esselliers de […] de largeur et six pouces de […].
Toutes les semelles qui […] à toutes les susd. fermes […] quatre pouces d’epoisseur […] de la largeur des jambes […] soubz lesquelles elles seront […]. Les pannes qui seront emp[loyées …] par haut ausd. combles […] grosseur et qui ensuivent
Scavoir, celles de neuf piedz de […] de cinq et sept pouces de […] celles de douze piedz de […] celles de quinze piedz de […] et celles de dix huict piedz de longueur, sy aucunes il y en a, de neuf pouces de grosseur, toutes lesquelles longueurs […] se doivent entre non […] les portées d’icelles, sur les […] ou dans les murs.
Toutes les pannes seront de briziz esgallement ou de neuf et dix pouces de grosseur.
Tous les chevrons et empannons esd. combles seront de quatre pouces de grosseur en quarré, espacez de quatre [à] la latte, à la reserve toutesfois des chevrons des lucarnes, desquels ceux qui ne seront que jusques à neuf et dix pieds de longueur seront de quatre et six pouces de grosseur, et ceux de plus grande longueur jusques à quinze piedz, de cinq à sept pouces de grosseur, les eraistes et noues de six et huit pouces de grosseur bien proprement deslarées suivant les dessus des susd. chevrons et empannons.
Les plattes formes qui seront pozées sous les pieds des susd. chevrons et empanons seront […] morceaux que faire se pourra […] pied ou moins en cas […] des lucarnes ne le […] et de quatre pouces de […] pouces de largeur bien […] à queue d’yrond […] aux bouts, ausquels […] l’une à l’autre sur lesq[uelles] plattes formes seront ob[servés les] espaces nécessaires, le […] pour recevoir et arres[…] de susd. chevrons.
Les poutres […] qui demeureront […] ausd. planchers seront des […] qui ensuivent.
Lesd. poutres […] seront jusques à quatre […] thoises de longueur, celles de douze […] de douze pouces de grosseur, celles de quinze […] treize pouces, celles de dix huit piedz de treize et quatorze pouces, celles de vingt un pied de quatorze et quinze pouces, celles de vingt quatre pieds de quinze [et] seize pouces, [celles] de vingt sept pieds de seize et [dix] sept pouces, celles de cinq thoises de dix sept [et] dix huit pouces.
Sollives desd. planchers
Toutes lesd. sollives jusques à quinze pieds de longueur seront de sciages de cinq à sept pouces de grosseur, posées sur champ, à la reserve des sollives d’enchevestrures et chevestrures qui seront de sept et huit pouces de grosseur au moins et posées sur le champ à cause de la grande pezanteur des tuyaux de cheminée, qui seront tous les uns au devant des autres et non chemizez.
Les autres sollives depuis lad. longueur de quinze piedz jusques à dix huit seront de bois de brin de huit et neuf pouces de gros, à la reserve [des sollives] d’enchevestrures et [chevestrures] qui seront de neuf [et dix pouces de] gros.
Aux planchers […] travées excederont […] dix huit pieds, il sera […] poutres des grosseurs […] declarées à proportion […] longueurs.
Les aix d’entrevoux qui […] sur les sollives seront […] pouce d’espoisseur […] suffisantes pour faire […] d’une seulle piece toute […] de l’entrevoux qu’il recou[…] de neuf à dix pouces de […] pour qu’ils portent chacun […] pouce et demy à deux [pouces] de recouvrement sur ch[acune des] deux sollives sur lesquelles [ils] seront posez, lesd. aix […] clouez sur lesd. sollives […] de leurs costez avec […] crochets, chacun de deux […] de longueur en leurs tiges espassez […] demy pied de distance les [uns] des autres, avec cette observation […] desd. clouds qui seront clouez […] costé seront posez à l’opozitte […] du millieu des intervalles [de] ceux de l’autre costé.
Les lambourdes qui sont [posées] contre les poutres seront de cinq pouces d’epaisseur et treize pouces de hauteur, aux planchers dans les sollives seront de cinq et sept pouces [de] grosseur et aux planchers ausquels les sablieres seront de plus fortes espaisseurs ou hauteurs, les hauteurs desd. lambourdes seront augmentées à proportion.
Les sablieres lambourdées seront semblables ausd. lamboures, à la reserve qu’elles auront six pouces d’epaisseur.
Les autres sablieres simples qui seront posées sous lesd. planchers seront de sept pouces de grosseur en quarré.
Les potteaux et […] pans et cloisons […] portera des planchers […] sept pouces de grosseur […] d’en bas de chacun […] aussy de cinq et sept [pouces …] d’en haut de douze pouces […] douze pouces de largeur […].
Les autres cloisons qui […] simples separations en […] de planchers ne seront que […] et six pouces de grosseur […] que sablieres, descharges […] linteaux et potelets.
Aux escalliers, les pattins […] sept pouces de grosseur, les […] apuitz, chapeaux et potelets […] pouces, les limons et entretoises […] et dix pouces, les marches […] et les solliveaux […] necessaires suivant leurs […].
Les autres marches […] sept pouces, et les […] quatre pouces de grosseur […].
Les poitrails, sy aucuns [il y en a] dans lesd. bastimentz, [seront de …] proportionnées à leurs longueurs [… esp]oisseur des murs qui porteront […], c’est à dire que chacun desd. […] aura deux pouces moins de […] que l’espaisseur du mur au dessus […] que les recouvrements de plattes […] seront faits des deux costez desd. […] remplissant les moindres […] et affleurent celles desd. […] au dessus.
L’entrepreneur ne poura, en quelque sorte et maniere que ce soit, employer ausd. ouvrages de bois de plus fortes grosseurs que celles cy dessus declarées sans ordre expres et par escrit du surintendant des Bastimens du Roy, à peyne, faisant le contraire, de porter en pure perte les plus grosseurs qu’il pouroit y avoir mises, nonobstant toutes les causes et raisons qu’il pouroit sur ce dire et alleguer, desquelles en ce cas il ne sera fait aucune consideration.
Pour la construction de tous lesquelz ouvrages, led. entrepreneur fournira tous les bois des qualitez dessusd., peynes d’ouvriers et toutes autres choses generallement […] necessaires pour […] bien et deuement fait […] au desir du devis […] de celluy ou de ceux […] par le surintendant [des Batiments] du Roy, pour en faire […] receptions, le tout moye[nnant la] somme de trois cent [cinquante livres] pour chacun cent [de bois …] et reduits sur les simples […] qu’ils auront en […] autrement, nonostant tous […] ce contraire, ausquelz […] presentes a esté desrogé […] besoin est, et sera à […] toutesfois desd. bois de […] sept pouces de grosseur […] seront comptez comme s’ils […] pouces en quarré suivant l’usage […] et des aix d’entrevoux […] comptez à six thoises pour […] suivant le mesme usage […] à la charge que mond. […] surintendant […] entrepreneur de payer aucuns […] de peages et passages de […] de Paris ny sur les autres […] par où lesd. bois passeront.
Seront tous les ouvrages faits des formes et fassons mentionnez au present devis, à la reserve des planchers du rez de chaussée, qui seront recouvertz au dessoubs sans aucun bois apparent, et à l’esgard des sollives des autres planchers qui seront de bois apparent, l’entrepreneur ne sera point obligé de les cadronner lorsqu’elles seront […], et celles dont les bois seront fautifs, l’entrepreneur suivra l’article dont il est parlé par le present devis.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, fut present Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens de Sa Majesté, demeurant aud. Saint Germain, lequel apres avoir pris communiquation à son loisir et que lecture luy a esté pre[sentement faite par] le notaire soubzsigné, [presents les temoins] cy apres nommez, du devis [des autres] partz escrit, qu’il a dit [bien savoir et entendre,] vollontairement [s’est par ces] presentes obligé [au Roi, ce acceptant] pour Sa Majesté ha[ut et puissant seigneur] messire François [Michel Le Tellier,] marquis de Louvoys [et de Courtanvault,] ministre et secretaire [d’Etat,] surintendant et ordonnateur [general] des Bastimens de Sa Majesté, [arts] et manufactures de France, [de bien] et duement faire et par[faire tous et chacuns] les ouvrages de charpenterie [mentionnés] audit devis et de fournir […] qu’il conviendra pour la [perfection] desd. ouvrages conformement [aud.] devis. Ce present marché [fait] moyennant la somme de [trois] cens cinquante livres pour [chacun cent] de bois fourny et employé se[lon led.] devis, que mondit seigneur […] promet faire bailler et pa[yer aud.] Aubert par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté [au fur] et mesure qu’il adve[ncera les. ouvrages. Et a elu] led. Aubert son domicille irrevocable [aud.] Saint Germain, en sa maison rue […]. Prometant. Obligeant. Renonçant. Fait [et] passé aud. Saint Germain, presence Louis de Saint Aurant [et Joseph] Realier, bourgeois demeurans en ce lieu, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingtz huict, le quatorziesme jour de febvrier, et ont signé.
Le Tellier, Aubert
Realier, Guillon de Fonteny
Et le troisiesme jour de juin MVIc quatre vingtz huit apres midy, sont comparus par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenotte du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, Jullien Fouqueret et Sponce Crespelet dit Grand Pé, charpentiers demeurans aud. Saint Germain, lesquels vollontairement s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, aux renonciations requises, envers Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens du Roy demeurant aud. Saint Germain, à ce present et acceptant, de bien et du[ement employer] et mettre en œuvre tous [les bois] de charpente que led. [Aubert s’est obligé] de faire aux bastimens du Roy pendant la presente année seulement suivant et con[formement] au devis des autres [parts ecrit dont] lecture leur a esté [faite par led. notaire et qu’ils] ont dit bien entendre. [Ce present] marché fait moyennant [la somme] de soixante cinq livres [pour chacun] cent de fasons et […] de l’employ desd. bois qui [leur seront fournis] par led. Aubert, lequel […] ausd. entrepreneurs de […] cordages et equipages n[ecessaires] pour l’employ desd. bois […] pour les fassonner, lequel […] led. Aubert promet leur [payer] au feur et mesure qu’ils […] lesd. ouvrages et en fin [d’iceux], dont le compte sera fait [...] la reception qui en sera faite […] led. Aubert, à quoy lesd. [Fouqueret] et Crespelet travailleront [… ] et suffisament […] qui leur seront donnez, en sorte que led. Aubert n’en souffre aucune [perte], dommage ny chose quelconque. [Promettant. Obligeant] sollidairement. Renonçant. Fait et passé aud. [Saint] Germain en l’esture du notaire soubzsigné, [pre]sens Joseph Realye et Louis de Saint Aurent, bourgois de ce lieu, tesmoins, les an et jour susd., et ont signé.
[Real]ier, JFoucqueret, P. Creplet
Guillon de Fonteny »

Marché pour les ouvrages de plâtre et de brique de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages [de platre et] bricq qu’il convient faire […] que le Roy fait faire pour la ba[sse cour de] Saint Germain en Laye la presen[te année mil] six cent quatre vingt huit
Premierement, les clouds qui seront […] à clouer les lattres des lambrys […] dans lesdits bastiments seront […] longueur en leurs tiges, non compris […].
Toutes les lattes qui seront empl[oyées auxd.] ouvrages seront bonnes lattes de […] chesnes sans obiers.
Celles des lattes qui seront empl[oyées] aux lambris seront espassez de deux [pouces …] lignes de distance les unes des [autres], posées en chevaucheures et liaisons [de la] moitié de leurs longueurs ou environ, les [unes] entre les autres, et toutes bien clouées et […] chacune de deux clous à chacun chev[ron,] poteaux ou sollives contre lesquelles [elles] seront posées.
Celles qui seront employées au reco[uvrement] des pans de bois ou cloisons seront [espacées] au plus de quatre pouces de distance les [unes] des autres, posées comme cy dessus [en] chevaucheures et liaisons de la moi[tié] de leurs longueurs ou environ, les unes [entre] les autres, et toutes bien clouées, chacune de deux clouds des longueurs cy dessus à [chacun] potteau, sollives ou autres bois contre [lesquels] elles seront posées.
[Pr]emierement, sera fait tous les [en]duitsde plastres tant de murs de [re]fant que des murs de face par dedans du[dit] bastiment, à la reserve que la pointe desdits murs de refant qui seront dans les greniers ne seront que crespis des deux costez.
Seront faits tous les tuyaux et manteaux de cheminées qu’il conviendra faire dans lesdits bastiments des largeurs de faces et ouvertures et aux endroits qui seront marquez par les plans. Lesd. tuyaux seront eslevez à plomb les uns au devant des autres, et iceux construits de bricq de bonne qualité, proprement posez sur leur plat en bonnes liaisons de la moitié de leurs longueurs ou environ, les uns sur les autres, et joins au juste avec bon mortier.
Lesdits tuyaux seront comme dit est construits de bricq depuis le dessus des fermetures de pierre des manteaux de cheminées jusques et compris le[urs] fermetures, et iceux ornez […] corniches de mesme qu’aux souches [des cheminées] du chasteau.
Seront faits les contrecoeurs […] manteaux de cheminée […] qualitez cy dessus bien proprem[ent …] en bonnes liaisons de mortier […] longueur ou environ, les unes entre [les] autres, et bien proprement massonné […] au juste avec moriter des qualitez […] sans decouvrement d’aucuns […] ny enduis sur icelles.
Seront faits les planchers des estages au dessus des estages du rez de chau[ssée] sur lattes faittes sur les sollives [desd.] planchers, des qualitez et aux espa[cements], formes et fassons cy dessus declarrées pour ceux des lambris, sur lesquelles lattes lesd. planchers seront hourdez de trois pouces d’espaisseur ou environ avec plastres et plastras ou de pierre tendre bien massonnées avec […] plastre coullé entre iceux, et le tout […] dressé et arazé de niveau par-dessus [pret à] recevoir le carreau. Le tout à la reserve [de] ceux desd. planchers que l’on desirera [plan]queter, auquel cas il sera fait sur les [dessu]sd. Lattis les scellements de lambourdes necessaires pour lesd. parqués. Et encore à la reserve des planchers des greniers, lesquelles ne seront point carlées mais simplement enduits par dessus.
Sera faitte la massonnerye des cloisons qu’il conviendra faire dans lesd. bastiments, lesquelles seront hourdez entre les potteaux avec plastres et plastras et lattis ou recouverts d’un ou des des deux costez suivant qu’il en sera ordonné par monsieur le surintendant des bastiments du Roy avec lattes des qualitez, espaces et façons cy dessus declarées, bien recouvertes et enduites de plastre par dessus.
Seront tous les lambris qu’il conviendra faire dans lesd. bastiments, tant dans les combles que sous les planchers et pour les cloisons, creusés sy aucunes sont ordonnées estre faittes, le tout avec lattis des qualitez, espaces et façons cy dessus declarées, lesd. lattis bien recouverts de plastre, et lesd. [recouvrements] proprement enduits de plastre […].
Seront faits les escalliers […] faire dans lesd. bastiments […] desquelles seront contruittes […] clouez contre le dessous […] et solliveaux des palliers des […] et façons cy dessus declarées […] des lambris, lesd. lattis bien [recouverts] de plastre, et led. recouvrement [proprement] enduits de plastre par dessus […] lambris, le corps desd. marches […] sera hourdé de plastre et plas[tras …] sur les susd. lattis pour recevoir […].
Tous les susdits ouvrages cy [dessus] seront bien et deuement faits par [Jacques de Gouey et] Thomas Quenet, massons associés, [au] gré de monsieur le controolleur, […] personnes proposées pour avoir la […] sur lesd. ouvrages, et sera tenu de fo[urnir] pour faire lesd. ouvrgaes de pla[tre], scavoir de fournir les plattres, clouds, lattes et des sceaux pour porter l’eau, manequins, ballets, et monterons tous plastre, plastras ou escals et […] aux endroitz qu’ils sont parfais dans le chantier aux endroitz les plus proches, et aussy monteront l’eau et l’iront querir à [la f]ontaine. A l’esgard du brictage, il leur […] monté la bricque et mortier sur les [plan]chers et fourniront de peynes pour [y emp]loyer et de manœuvres pour luy […]. Et nous Maziere et Bergeron promettons de leur payer les prix, [sa]voir la thoise d’ouvrages de plastre […] quatre livres cinq sols, toisé aux uz et coustume de Paris sans aucune augmentation au sujet du lattis, et cinquante solz la toise carrée de brictage tant de langette, de tuyaux et manteaux de cheminée que souches hors des combles, sans toiser aucunes saillyes de plintes, corniches, cors ny ariere cors. Et lesd. prix leur seront payez au feur et à mesure qu’ils feront lesd. ouvrages.
Aujourd’huy sont comparus par devant le notaire royal de Saint Germain en Laye soubzsigné Jacques de Gouey et Thomas Quenet, massons demeurans à Versailles, estans de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lesquels ont promis et se sont obligez sollidairement, l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, aux renonciations requises, envers les sieurs Jacques [Maziere] et Pierre Bergeron, entre[preneurs des] Bastiments du Roy, ce acc[eptant par] led. sieur Bergeron, à ce [present, de faire tous et] chacuns les ouvrages de p[lastre] et bricq mentionnez au devis [des] autres parts escrit, duquel [apres] en avoir pris communiquation à leur [loisir, ils ont dit] icelluy bien scavoir et entendre, et […] ont promis sollidairement comme dit est […] executer sellon sa forme et teneur. […] moyennant lesd. prix, charges et conditions portées aud. [devis], lesquels prix led. sieur Bergeron, se faisant fort dud. sieur Mazieres par lequel il promet faire ratiffier le present soubz son signé, […] et s’oblige bailler et payer ausd. en[trepreneurs] au fur et à mesure qu’ils fairont lesd. ou[vrages]. Eslizant leur domicilles, scavoir led. sieur Bergeron en la maison où il est demeurant prez le [jeu] de paume de ce lieu et lesd. ent[repreneurs] en la maison où est pour enseigne Saint […] prez la parroisse, ausquelz lieux […]. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Saint Germain, en l’estude du notaire soubzsigné, presence Joseph Realier et maistre Nicolas Daniel […], demeurant en ce lieu, tesmoins, l’an mil six cent quattre [vingt] huit, le vingt huit juillet, et ont signé.
Thomas Quemay, Degouiez, Bergeron
Guillon de Fonteny »

Rapport sur les acquisitions nécessaires pour l’école militaire de cavalerie à Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de la Guerre
Bureau des écoles militaires
Ecole de Saint Germain
Rapport à Sa Majesté l’empereur et roi
Du 25 juillet 1810
Sire,
J’ai chargé le général commandant l’école militaire de Saint Germain et le préfet du département de Seine et Oise de faire mettre à prix les terreins affectés par le décret du 14 décembre dernier à la carrière de l’école. La valeur de ces terreins avoit été estimée par apperçu à 250000 f. d’après le relevé du rôle des impositions. Les experts nommés contradictoirement par les propriétés et par le conseil d’administration de l’école ont porte cette valeur à 407065 f. 69 c. et ils n’ont pas compris dans le total :
1° une maison avec ses jardins dont le propriétaire leur a paru élever ses prétentions beaucoup trop haut ; il demande 83289 f. pour les seules constructions qu’il a fait faire indépendamment du prix d’acquisition du terrein.
2° une maison et jardin faisant partie du domaine mais concédé à vie à 3 dames que l’on ne peut pas évincer sans leur accorder une indemnité.
Tous les propriétaires réclament en outre une plus value pour la dépossession, en sorte qu’il faut compter sur une somme de 550 ou 600 mille francs pour acquérir les terreins, sur lesquels il y a plusieurs maisons agréables qu’il sera nécessaire d’abattre et d’autres qui ne seront d’aucune utilité pour le service de l’école mais que l’on ne peut se dispenser d’acheter, parce qu’ l’on ferme le passage aux propriétaires.
C’étoit pour éviter l’acquisition de ces terrains que j’avois proposé à Votre Majesté, par mon rapport du 5 novembre dernier, d’établir la carrière sur l’emplacement qui se trouve entre le château et la forêt et que l’on désigne sous le nom de parterre. Ce projet offroit à la vérité l’inconvénient de priver la ville d’une promenade qui est peu fréquentée, mais qui conduit à la forêt et à la belle terrasse. Cette promenade se divise en deux parties ; l’une, le parterre proprement dit, située en face du château, est bordée de grands arbres ; l’autre, le quinconce, plantée depuis peu d’années, ne permet aux habitans que des jouissances encore bien éloignées. Elle est à la droite du château et se prolonge jusqu’à la terrasse. Elle présente un carré dont chaque face à environ 250 mètres.
Votre Majesté pourra se convaincre, en jettant les yeux sur le plan que je joins à ce rapport, qu’il est possible de conserver aux habitans de Saint germain le parterre, qui est la portion la plus intéressante et la plus agréable de la promenade, et de céder le quinconce à l’école. Dans le projet, point de bâtimens à abattre, point de terrein à niveler, quelques arbres seulement à arracher. Il en couteroit 30000 f. au plus,
1° pour élever un mur du côté du parterre (tout le reste est clos par la terrasse, les murs de la forêt ou de propriétés particulières),
2° pour établir une cour pour les élèves vis-à-vis le château, du côté du parterre, sur une petite terrasse plus élevée que le reste du terrein,
3° pour fermer quelques issues donnant sur la grande terrasse ou sur des propriétés particulières.
Ce quinconce fait suite à l’emplacement désigné par le décret du 14 décembre, en sorte qu’il y auroit moyen d’étendre successivement la carrière lorsque le nombre des élèves seroit augmenté et que l’école auroit fait des économies qui lui permettroient d’acheter les terreins, sans qu’il en coutât rien au gouvernement. Un autre avantage de ce projet, c’est qu’aucune des dépenses faites ne deviendroient inutiles. »

Location au plus offrant des jardins du parterre et de la terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Cahier des charges, clauses et conditions de l’adjudication de trois jardins et de trois arpens ou environ de terre labourables dépendans du château de Saint Germain en Laye, lesquels jardins et terres sont :
1° un jardin situé dans le parterre dudit château, près les glacières, entouré de murs, contenant environ vingt cinq perches.
Ce jardin est partagé en quatre parties. Les séparations sont en bois de chesne peint. Au milieu est un réservoir très commode pour arroser, dans lequel il y a trente six arbres fruitiers à haute tige et quantité d’autres en espalier et tailles en éventail.
2° un autre jardin ou verger situé dans ledit parterre, occupé ci devant par le citoyen Choustillier, contenant un arpent et un tiers d’arpent ou environ, dans lequel il y a quantité de vignes plantées en pleine terre.
3° un autre jardin près la porte Dauphine contenant quarante perches ou environ.
Ce jardin est orné de plantations agréables. Il y a quatre vingt arbres fruitiers en raport.
Et 4° environ de trois arpens de terres labourables situés sur la terrasse dudit château, entre la charmille et le mur de laditte terrasse.
Il est observé, à l’égarde de ces arpens ou environ, que le petit jardin présentement occupé par le citoyen Longuemasse, qui est au bout, n’y est point compris.
Art. 1er
L’adjudication des baux des dits jardins et terrain sera faite publiquement et à la chaleur des enchères au directoire du district de Saint Germain par le citoyen Isaac Mathieu Crommelin, régisseur du Domaine de la République, sis à Saint Germain, en présence du citoyen Pierre Hyppolite Lemoyne, inspecteur dudit Domaine, et des citoyens administrateur et procureur sindic.
Art. 2
Les enchères seront reçues sur chacun des objets séparément et l’adjudication en sera faitte au plus offrant et dernier enchérisseur, feux allumé, et jusqu’à ce qu’il y en ait un d’éteint sans enchères, et les enchères ne pourront être moins de cinq livres.
Art. 3
Les procès verbaux des adjudications tiendront lieux de baux sans qu’il soit besoin du ministère de notaire. Les expéditions délivrées d’yceux seront signées par le secrétaire du district. Il en sera délivrée une au citoyen Crommelin et une à chacun des adjudicataires si ils la requiert et le présent ainsy que les procès verbaux d’adjudication seront déposés au secrétariat.
Art. 4
Les adjudicataires payeront par portion égalles le jour de l’adjudication les frais d’impression d’affiches, frais de timbre de la minutte et de l’expédition à délivrer au citoyen Crommelin, ainsy que les droits d’enregistrement auxquels laditte adjudication donnera ouverture.
Art. 5
La durée des baux sera de trois, six ou neuf années et les adjudicataires qui ne voudront jouir que trois ou six années seront tenus de la signiffier par acte d’huissier au citoyen Crommelin ou ses représentants, mais avant la fin des trois ou six années, le citoyen Crommelin ou ses représentans, pour le bien de la République, auront la même faculté, c’est-à-dire de signiffier congé trois moisavant l’expiration desdittes trois ou six années.
Art. 6
Les adjudicataires entreront en jouissance le vingt un mars mil sept cent quatre vingt treize et comme clause expresse les premières trois années finiront le vingt un novembre mil sept cent quatre vingt quinze, les six années finiront le vingt un novembre mil sept cent quatre vingt dix huit et les neuf années le vingt un novembre mil huit cent un, pour dans le cas de congé, soit de la part des adjudicataires soit de la part du citoyen Crommelin, que les locataires puissent donner les façons et semences d’hiver. Bien entendu que les congés qui pouroient être donnés par les adjudicataires ou le citoyen Crommelin seront donnés trois mois avant le vingt un novembre.
Art. 7
Le prix annuel de chaque adjudication sera payé es mains du citoyen Crommelin en saditte qualité en son domicile à Saint Germain ou à ses représentans, par moitié de six mois en six mois à compter dud. jour vingt un mars mil sept cent quatre vingt treize, et à l’égard des dernières années des trois, six ou neuf, les adjudicataires ne payeront que jusqu’au vingt un novembre à proportion de leur prix annuel, étant juste de déduire quatre mois de non jouissance. A défaut de payement de la part des adjudicataires, ils pourront être poursuivis par voye de contrainte visée par le président du tribunal du district comme pour deniers de la République. Dans le cas où, malgré les poursuittes, ils laisseraient accumuler une année du prix de l’adjudication, ils pouront être dépossédés et alors il sera procédé à l’adjudication du reste du bail à leur folle enchère. Le payement de la folle enchère ainsy que les frais faits pour y parvenir seront exigibles à l’instant et poursuivis par les mêmes voyes.
Art. 8
L’adjudicataire du premier jardin clos de mur sera tenu de faire réparer les murs qui sont susceptibles de réparations et de faire mettre une porte, d’avancer pour ce les deniers nécessaires, de retenir mémoire qui sera présenté au citoyen Lemoyne, qui fixera et arrêttera ledit mémoire, et l’adjudicataire, en justiffiant de la quittance, retiendra sur ses loyers le montant d’yceluy, savoir moitié pour la première année et l’autre moitié pour la seconde, et la retenue se fera pour chaque six mois sur portion égalle.
Art. 9
Les adjudicataires des autres jardins seront tenus de faire réparer les hayes servant de clôture, pour raison de quoy il sera fixé une somme lors de l’adjudication, qu’ils seront tenus d’avancer et qu’ils retiendront par leurs mains sur leurs loyers de la manière qui est énoncée en l’article précédent.
Art. 10
Le jour de l’adjudication et après ycelle, il sera dressé entre les adjudicataires et le citoyen Crommelin, en présence du citoyen Lemoyne, un état des arbres étant dans lesdits jardins.
Art. 11
Les adjudicataires ne pourront faire aucuns changements dans lesdits jardins qui puissent nuire aux intérêts de la République. Ils ne pourront arracher aucuns arbres sans encourir des dommages et intérêts qui seront fixés par dire d’experts, si ce n’est ceux qui pouront mourir dans le cour de leur jouissance. A cet égard, ils seront tenus de les remplacer par d’autres arbres fruitiers.
Art. 12
Les adjudicataires pouront, si bon leur semblent, augmenter les plantations en arbres fruitiers de bonne qualité, sans pouvoir enlever ny dégrader lesdittes plantations.
Art. 13
Les adjudicataires seront tenus de labourer, cultiver, ensemencer et fumer les terres des jardins et terrains, et détailler les arbres en faisons convenables, à peine de touttes pertes, dépens, dommages et intérêts.
Art. 14
Les adjudicataires ne pouront céder leurs droits de jouissance que par acte passé devant notaire et ils demeureront principaux engagés et garant de la gestion des cessionnaires.
Art. 15
Aucunes des clauses de l’adjudication ne seront réputées comminatoire mais touttes seront de rigueur et exécutées dans leur intégritées.
Art. 16 et dernier
Les adjudicataires seront chacun tenu de présenter dans les huit jours de l’adjudication bonne et suffisante caution, dont la solvabilité sera discutée en présence du directoire du district par le citoyen Crommelin et, lorsqu’elle aura été admise, elle s’engagera avec l’adjudicataire qui la présentera dans tous ses biens sans division ny discution au payement du prix et à l’entière exécution des clauses et conditions portées au présent cahier. A défaut par l’adjudicataire de satisfaire à cette obligation, il sera procédé à une nouvelle adjudication à sa folle enchère.
Fait à Saint Germain en Laye, ce quinze mars mil sept cent quatre vingt treize, l’an 2e de la République.
Et le vingt un mars mil sept cent quatre vingt treize, l’an deuxième de la République, nous Isaac Mathieu Crommelin, régisseur du domaine de la République sis à Saint Germain, demeurant audit Saint Germain, où étans, nous y avons trouvé le citoyen Pierre Hyppolite Lemoyne, inspecteur dudit domaine, les citoyens Charles Guy du Fresnay, administrateur et membre du directoire du district, et le procureur sindic, et en leur présence nous avons procédé à l’adjudication des jardins et terrains […].
Le citoyen Matthieu est demeuré adjudicataire de la jouissance dud. jardin pour et moyennant laditte somme de deux cent livres de loyer par année de principal, outre les charges. […]
Le citoyen Legras est demeuré adjudicataire de la jouissance du deuxième jardin pour et moyennant la somme de deux cents soixante cinq livres de loyer par année de principal, outre les charges. […]
Le citoyen Dufour est demeuré adjudicataire de la jouissance du troisième jardin pour et moyennant la somme de deux cent dix livres de loyer par année de principal, outre les charges. […]
Nous avons adjugé lesdits trois arpens ou environ de terrain au citoyen Matthieu pour laditte somme de trente cinq livres par année, outre les charges. »

Marché pour la tonte du grand parterre à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Gabriel Nirville, jardinier demeurant aux vallez de Fillancourt, de present en cedict lieu, lequel a promis et s’est obligé par ces presentes envers Margueritte Delagarde, veufve de feu Jean Delalande, vivant jardinier du Roy en son chastel vieil de Sainct Germain en Laye, demeurant audict Sainct Germain, à ce presente, de tondre bien et dument les buys du grand parterre dud. chasteau, à commencer des lundy de la sepmaine des Rogations prochaines et continuer pendant quinze jours pour rendre le tout faict et parfaict dans led. temps. Ce present marché fact moyennant la somme de soixante livres, laquelle somme lad. veufve promect et s’oblige la bailler et payer aud. Nirville ou au porteur au fur et mesure qu’il travaillera. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq es presence de Gabriel Leon, vigneron demeurant à Saint Germain, Henry Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoings, le onze may mil six cens soixante dix sept, et ont signé, led. entrepreneur a declaré ne savoir signer.
Marguerite Delagarde
Ferrand, Ferrand
Thomas »

Attestation concernant l’entretien du parterre de gazon de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, furent presens Jean Sallin Fouchan, demeurant à Saint Germain en Laye, Pierre Boiseau demeurant au chasteau du Val deppendant de Saint Germain en Laye, Claude et Charles Brochar demeurant au Mesnil le Roy, Nicolas et Guillaume Thuillier, portiers de la porte du chasteau Neuf ayant sortie du costé du Pecq, Jean Bodesson et Jean Picou demeurans en ce lieu de Saint Germain en Laye, tous jardinieres, lesquels ont dit et declaré, juré et affirmée en leurs ames et consciences, par devant le nottaire soubzsigné, presens les tesmoings cy [dessous] nommez, comme ils [ont promis] faire par devant tous juges qu’il appartiendra sy besoing est, que pendant le temps qu’ils ont travaillé dans les années quatre vingt un et quatre vingt deux à l’entretenement du parterre de gason du chasteau de Saint Germain en Laye, ils n’ont cogneu aucune autre personne qui les y aye employé et mis en besongne que Louis Coustillier, qui les a toujours bien payé, à la reserve seullement de vingt deux livres qui restent deubz audit Sallin, […] livres audit Boisseau et trente livres ausdits Bruchard des quelques journées qu’il leur restent à payer des mois de septembre et octobre mil six cents quatre vingt […]. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé audit Saint Germain en l’esture du notaire soubzsigné, presence de maitre Nicolas Denis Payet et de Laurent Anthoine, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt cinq, le deuxiesme jour d’aoust, et ont signé fors lesd. Jean Picou, Jean Sallin, qui ont declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellez.
Guillaume Thuillier, N. Thuillier
Jean Bossont, PBoisseau
Claude Brochart
Charles Brochart
Antoine, Guillon de Fonteny »

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