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Archives départementales des Yvelines Pièce
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Marché pour la fourniture de pierres de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’huy sont comparus [par devant Louis] Guillon de Fonteny, nottaire [et gardenotte du] Roy à Saint Germain en Laye [soussigné], Jean Balagny, Nicolas [Gautier et] Pasquier Laurens, ouv[riers …], demeurans lesd. Bala[gny et Gautier] à Carriere Saint Den[is …] present en ce lieu de [Saint Germain] en Laye, où led. Laurent [est demeurant], lesquelz ont fait mar[ché …] et se sont obligez sol[idairement] et un pour l’autre, un d’eux [seul et] pour le tout, sans divis[ion, discussion] ny fidejussion, à quoy [ils renoncent], envers les sieurs Jacques [Maziere] et Pierre Bergeron, entrepreneurs des Bastimens du Roy au[d.] Saint Germain, y estant de pr[esent], à ce presens et acceptans, [de] faire travailler avec nombre d’o[uvriers] suffisant à faire les deco[…] ouvertures de carriere à [… te]rroir d’Acheres, aux endroitz [qui leur] seront les plus commodes […] de la pierre de laditte [carriere], des bans qui se trouveront [propr]es pour employer au [bas]timent de Sa Majesté [aud.] Saint Germain, et ce suivant [les] mesures qui leur seront données [des] longueur, largeur et hauteur [au] plus que faire se pourra, [laq]uelle pierre lesd. Ballagny et ses associez seront tenuz de faire voiturer aux bastiments dud. Saint Germain incessament et tant qu’il plaira ausd. sieurs Bergeron et Maziere. Ce present marché ainsy fait moyennant le prix et somme de huit solz pour chacun pied cube sur la hauteur, que lesd. sieurs M[aziere et] Bergeron promettent […] aussy sollidairement […] un d’eux seul pour le [tout…] renonciations requises [… bailler] et payer ausd. Bal[agny et ses] associez au fur et à m[esure qu’ils] feront la livraison et lesd. voitures […] à proportion sur laditte […], scavoir de six pouces […] quinze, dix huit et v[ingt et un] pouces, deux pieds […] pouces et deux pieds [… pouce] de haut, au cas que […] soit bonne et de vallable […] qu’elle puisse porter la haut[eur de] deux pieds et demy, auquel cas lesd. Balagny et consort ser[ont] tenus de la reduire à deux piedz de haut, comme il est cy dessus dit, le tout à leur […] frais et despens, lesquels [sieurs] Mazieres et Bergeron [seront] tenus comme ils promettent [et s’ob]ligent d’acquitter lesd. entrepreneurs [des dr]ois de portage qui pouroit […], à peyne &c. Car ainsy [il] a esté convenu entre lesd. [part]ies, qui ont promis […] tenir ces presentes [san]s y contrevenir. Promettant. Obligeant chacun en droit soy. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en l’esture du notaire soubsigné, presence [vide] tesmoings demeurans aud. Saint Germain en Laye, [l’an mil six] cent quatre vingt [huit], le cinquiesme j[our de janvier avant] midy, et ont s[igné].
NGaultier, Murée
Balagny, […]
P. Laurent, Guill[on de Fonteny] »

Marché pour la construction de glacières à saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouv[rages] des terres mass[ives …] et de la masse […] pour la construct[ion de quatre] glacieres que Sa [Majesté …] desire qui soient […] entre le jardin […] le duc d’Aumont et […] monsieur le duc […] du costé de la porte [de] Ponthoise, y compris [la] charpenterie et couverture de paille pendant la [presente] année mil six cens [quatre] vingt huit.
Premierement
Sera fait la [fouille des terr]es massives de […] desdites quatre glacieres […] sept pieds de diamettre […], y compris l’espaisseur […], et quinze pieds de […] par le bas sur [ving]t quatre pieds de hauteur, [les] quelles terres seront [tran]sportées dans plusieurs [porti]ons du terrain qui est joignant lesdits jardins où elles seront respendues et mesme joignant lesdits glacieres où elles seront dressées en glacis pour empescher les eaues d’y rester.
Il sera fait la massonnerie pour le revestement desdites glacieres en tout leur pourtour et hauteur, lequel aura [… pieds] et demy d’epaisseur […] que laditte glaciere […] à quatre thoises […] par le hault et […] par le bas, sur l[aquelle] hauteur de quatre [toises] la construction du […] sera faitte avec […] picqué et de mort[ier composé] d’un thiers de ch[aux de] Vernon, Garenciers ou […] et les deux autres ti[ers] de sable pris sur […], le tout bien maçonné, et [les] moislons posez en bonn[e assise] les uns sur les autres.
Il sera fait la fou[ille et] transport des terres d’un pu[its …] de chacune desdites quatre [glacier]es pour y perdre les eaues […] l’humidité de la glace […] pieds de large en […] sur six pieds de [pro]fondeur, lequel sera revestu [d’un] mur de limousinerie d’un [pie]d d’espaisseur et de pareille [qua]lité de moislon et mortier [qu]e le mur mentionné cy dessus.
Il sera fait la desmollition des murs qui revestissent deux des quatre glacieres qui sont dans le boulaingrain, les autres deux n’estant revestues qu’avec du clayonnage, et sera pareillement fait la desmolition du comble des quatre dites glacieres qui seront repo[sés sur les] glacieres neuves, de […] et façon qu’ils soi[ent …]. Et sera aussy re[…] ausquelles est […] porte, avec bonne […] de moislon et pla[…] les potteaux et […] avec un enduit par […] ausquelles dites glacieres […] fourny par l’entrepreneur […] les chevrons et pailles […] manquer aux combles […] mesme la ferrure des […] au cas qu’il y manque […] quelque chose, en sorte qu[‘elles] soient rendues faites [et] parfaites, la clef à la ma[in], moyennant le prix et somme, pour chacune des deux glacieres [dont] l’entrepreneur aura proffit […] moislons qui les revestissent […] cent livres, et pour les deux autres [pour lesque]lles ledit entrepreneur fournira [les] materiaux, en faisant resservir […] pareillement aux deux autres [cy dess]us mentionnées tous les [che]vrons et la paille qui sera assez […] pour cet effect, en fournissant [ce qu]i manquera de l’un et de l’autre [don]t la qualité ne sera pas bonne [à] raison de six cent livres pour [ch]acune desdites glacieres, faisant pour les quatre ensemble la somme de deux mil deux cent livres, cy 2200 l.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, fut present Robert Dubray, maistre masson des Bastiments du Roy demeurant aud. Saint Germain, lequel apres avoir pris communiquation à son loisir et que lecture luy a [esté faite] du devis des autres parts es[cript] qu’il a dit avoir bien entendu […] s’est par ces presentes obli[gé envers] Sa Majesté, ce acc[eptant par messire] François Mich[el Le Tellier], marquis de Louvoy[s et de] Courtanvaux, ministre [et secrétaire] d’Estat, surintendant et [ordonnateur] general des Bastiments [de Sa Majesté], arts et manufactures d[e France], de bien et deuement faire [et parfaire] tous et chauns les [ouvrages] de massonnerie, limousi[nerie et] transports des terres de[sd.] glacieres et autres mentio[nnées] aud. devis, et suivant et conf[ormément] à icelluy, le tout moyennant [le prix] de deux mil deux cent livres [que] mondit seigneur aud. [nom a promis] de faire bailler et payer [aud.] Dubray audit nom p[ar les] tresoriers generaux des [Batiments] de Sa Majesté au fur et à [mesure] que lesdits ouvrages s’avanceront. Eslizant ledit Dubray son domicille [irrévoc]able en sa demeure audit Saint [Germain], auquel lieu, nonobstant &c. [Promettant.] Obligeant. Renonçant. Fait et [passé] aud. Saint Germain, [prese]nce maistre Charles Vieillard, [proc]ureur aud. Saint Germain et Josepg [Rea]lier, bourgeois dud. lieu, y demeurant, [tesm]oins, l’an mil six cent quatre vingt huit, le seize febvrier, et ont signé
R. Dubray, Guillon de Fonteny »

Marché pour la restauration de l’entrée du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de massonnerie à faire pour le restablissement de la principalle porte du chasteau neuf de Sainct Germain en Laye qu’il doibt faire comme il ensuit pendant la presente année 1688
Premierement
Sera fait des balustrades a[utour de la] terrasse du dessus de laditte p[orte …] d’apuis des formes et façons de [celles qui y sont], dont les balustres seront de pierre [de Saint] Leu et les appuys de pierre du bas li[ais de] Montesson, et sera fait les socles aux […] du dessous des balustrades ou […] et ceux qui pouront resservir se[ront] blanchis, moyennant le prix et so[mme de …] huit livres par chacune thoise courante.
Il sera fait des corniches en la place de [ceux] qui ont manqué au pourtour du dedans et dehors de lad. porte de pareil proffil de ceux qui y sont presentement, lesquelles aur[ont neu]f à douze pouces de portée dans le corps du mur [avec] la saillye qui sera pareille et se raco[rdera] aux anciennes, qui seront de pierre de Saint Leu, moyennant le prix et somme de douze livres dix sols pour chacune thoise courante.
Il sera fait les cimezes necessaires pour poser aud. dessus desd. corniches en la place de celles qui ont manqué, de pareil proffil des anciennes et de neuf à douze pouces de portée dans le corps du mur, lesquelles seront de pierre dure du bon banc de Montesson, moyennant le prix et somme de huit livres pour chacune thoise courante.
Il sera desmolly le pavé dans toute la superficie de la terrasse au dessus de lad. porte pour y faire une aire avec bonne chaux et cimant, et ensuite les reposer par dessus bien coullé et fiché avec pareil mortier comme dit est à chaux et cimant, en fournissant par l’entrepreneur toutes les pierres qui ne se trouveront pas bonnes, qui seront du meilleur banc dure de la pierre de Montesson qui ne seront pas au dessous de trois pouces d’epaisseur, moyennant le prix et somme de six livres pour chacune thoise carrée.
Il sera restably tous les murs de face et dedans de lad. porte, à prendre par le dehors de la court au coing des deux pavillons qui joignent lesd. deux murs de closture, et par le dedans de lad. court depuis l’encoigneure desd. deux pavillons jusques et compris lad. porte, où il sera fait tous les inscrusta[m]ents necessaires de pierre dure et de pierre tendre, qui auront neuf à douze pouces d’equiere au moins, où il sera fait pareillement en tous led. dedans et dehors de lad. porte, mesme aux murs de face desd. pavillons tous les restablissements de briques necessaires pour l’entiere perfection de tous les façades [et] dessous de voutes à faire aud. […] voutes, en ostant par l’entrepreneur toutes les pierres où il sera necessaire […] incrustrements pour y poser […] voudra y remplacer […] bon mortier bien coullé et […] fait par led. entrepreneur […] necessaires pour que toute la p[ierre …], mesme les colonnes, soient toute [de la] mesme coulleur, sans qu’il y parr[aisse…], moyennant le prix et somme de […] livres de marché en blocq pour […] les restablissements qui seront n[ecessaires] au pourtour du dedans et dehors [de lad.] porte ainsy qu’il est cy dessus enployé.
Il sera restably le ceintre de la voute qui est au droit du passage du costé [vers] la court, de Saint Leu de l’espaisseur q[ui y est] presentement, moyennant le prix et somme de cent dix livres de marché en blocq pour la rendre faite et parfaitte.
Il sera restably les six ceintres [des] deux costez de la porte, de pareille pierre de Saint Leu, où il sera observé l’espaisseur qui y est presentement, lesquelles seront posées en bonne liaison et bien coullée et fichée avec bon mortier, moyennant le prix et somme de cent vingt huit livres pour faire tout ledit restablissement. Le tout bien et deuement fait au dire d’experts et gens à ce connoissans et qui seront nommez par monseigneur le surintendant, et rendra led. entrepeneur place nette de tous les gravois.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaires gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye, soubzsigné, fut present Jean Delarue, maistre masson à Saint Germain en Laye, y demeurant, lequel apres avoir pris communiquation à son loisir et que lecture luy a esté faitte par le nottaire soubzsigné et tesmoins cy apres nommez, du devis cy dessus et des autres parts escrit, qu’il a dit bien scavoir et entendre, vollontairement s’est par ces presentes obligé envers Sa Majesté, ce acceptant pour elle par haut et puissant seigneur messire François Michel Le Tellier, mar[quis] de Louvoys et de Cour[tanvault, ministre] et secretaire d’Estat, [surintendant] et ordonnateur general des [Bastiments] de Sa Majesté, arts et [manufactures] de France, de bien et deu[ment faire] et parfaire tous et chacuns [les ouvrages] de massonnerie mentionnez [dans le] devis suivant et conformement [à] icelluy et moyennant les p[rix], charges, clauses et conditions [y] contenues, le tout que mond. seigneur le surintendant p[romet] de faire bailler et payer [aud.] Delarue au fur et à mesure qu’il avancera lesdits ouvrages par le sieur tresorier general des Bastiments de Sa Majesté. Et [a esleu] led. Delarue son domicille [en] sa demeure audit Saint Germain, auquel lieu nonobstant &c. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé à Versailles presence maitre Charles Vieillard, procureur à Saint Germain, et Joseph Realier, clerc, tesmoins, l’an mil six cents quatre vingt huit, le treize mars, et ont signé.
Jean Delarue
Le Tellier
Bealier, Guillon de Fonteny »

Marché pour le gros fer de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de [gros] fer et ferrure qu’il convient faire [pour les] nouveaux bastimens que Sa M[ajesté veut] faire à Saint Germain en L[aye …] dans la presente année [mil six cent quatre] vingt huit.
Premierement
Tous les gros fers pour les […] croisées de cinq pieds de longueur [et de] quinze lignes de grosseur, les […] ancres seront de quatorze li[gnes de grosseur], les manteaux de cheminée […] seront de treize à quatorze [… de] gros, les tirants seront de tr[…] de large et six lignes de […], les manteaux des hottes d[esd.] cheminées et faux manteaux se[ront] de dix neuf à vingt lignes de g[ros], les barres pour supporter les[d.] hottes seront de fer plat de […] pouces de large et six lignes d’ep[aisseur], les barres de pottagers seront […] de deux pouces de large et six lignes de gros, celles des astres des cheminées seront aussy de pareille grosseur, les barres de contrecoeur de cheminée seront de dix huit à dix neuf pouces de gros, les barres de tremy seront de deux pouces et demy à trois pouces de large sur sept lignes d’epaisseur, les […] et godets seront de vingt lignes de large sur huit à neuf lignes d’epaisseur, les plattes bandes, arpons, tirants et estriers seront de vingt deux à vingt trois lignes de large sur six lignes d’epaisseur, tous lesquels fers seront fournis et posez en place, y compris les barres de soeuil, à raison de dix livres dix sols le cent pezant, cy 10 l. 10 s.
Les boullons seront faits des longueurs et grosseurs qu’en donneront les charpentiers, lesquels seront livrez et mis en œuvre au prix et à raison de unze livres dix sols, cy 11 l. 10 s.
Les barreaux qui serviront de grilles aux croisées seront de douze lignes de gros, et les traverses de quatorze lignes aussy de gros, lesquelles seront livrées et mis en place pour le prix et à raison de unze livres dix sols le cent, cy [11 l. 10 s.]
Les barreaux de fer de […, si] aucuns s’en employe, seront [de …] lignes, et les traverses de do[uze lignes de] gros, lesquels seront fournis po[ur le prix] de treize livres le cent pe[sant, cy 13 l.]
Les treillages de fer […] pouce de gros, sy aucuns s’en [emploie], seront fournis suivant le [modele] qui en sera donné pour le p[rix et à] raison de douze livres d[ix sols], cy [13 l. 10 s.]
Les rechaux qui seront necess[aires, de] neuf à dix pouces de diame[tre, peseront de] trente cinq à quarente livres, [les] moyens rechaux de six à sept [pouces] de diamettre pezeront vingt à v[ingt] cinq livres, et les autres rechaux p[lus] grands ou plus petits pezeront […] de ceux cy dessus, lesquels [seront] livrez et fournis à pied d’œ[uvre] pour le prix et à raison de douze livres dix sols le cent pezant, cy 12 l. [10 s.]
Les crochets à chesneaux et les gasches à tuyaux de descentes seront de petit fer plat commun de deux pouces de large sur six lignes d’epaisseur, lesquels seront livrez et mis en place, y compris les faucons de fer fendu pour le prix et à raison de unze livres dix sols le cent pezant, cy 11 l. 10 s.
Les crochets à bavettes, crochets à chesneaux, chevilles de toutes longueurs, dents de loup et les clouds pour attacher les fers cy dessus seront fournis aveq les tiges de clouds de charettes, à raison de douze livres dix sols le cent pezant, cy 12 l. 10 s.
Tous les clouds legers depuis quatre jusques à vingt quatre seront livrez au magazin pour le prix et à raison de dix huit livres quinze sols, cy 18 l. 15 s.
Toutes les pattes communes depuis deux pouces jusques à six pouces seront livrez suivant les modelles qui en seront donnez pour le prix et à raison de deux livres le cent de compte, cy 2 l.
Les pattes de toutes sortes de sujections au dessus de six pouces de longueur devant pezer vingt cinq livres seront livrez suivant les modelles qui en seront donnez pour le prix et à raison de six livres dix sols le cent de compte, cy VI l. 10 s.
Tous les vieux fers appartenans [au Roy] qui seront livrez à l’entrepreneur [lui] seront vendus moyennant [le prix] de sept livres le cent pezant, […] augmentant quatre livres […] cent, en consideration […] suivant ce que mons[eigneur le] surintenant a reglé.
Tous lesquels fers seront [mis] en œuvre par le serrurier […] qu’ils sont desnommez sur […] devis sans que ledit […] augemnter ny diminuer les […] et grosseur d’iceux sans […] exprez de mondit seigneur […] et sera obligé de faire […] dilligence que mondit seigneur […] de luy.
Par devant Louis Gui[llon de] Fonteny, nottaire gardenottes [du Roi] à Saint Germain en Laye soubz signé, fut present Joseph Rouillé, serrurier des Batimens du Roy demeurant en ce lieu de Saint Germain en Laye, lequel, apres avoir pris communicquation [à son] loisir et que lecture luy a presentement [eté faite] par led. notaire soubzsigné, presens [les tesmoi]ns cy dessous nommez, du devis [des aut]res parts escrit, qu’il a dit [bien] savoir et entendre, vollontairement [a prom]is et s’est obligé au Roy, [ce ac]ceptant pour Sa Majesté messire [Fra]nçois Michel Le Tellier, chevallier, marquis de Louvoys et de Courtanvaux, ministre et secretaire d’Estat, surintendant et ordonnateur general des Bastiments et jardins de Sa Majesté, arts et manufactures de France, de bien et deuement faire et parfaire tous et chacuns les ouvrages de ferrure et gros fer mentionnez audit devis et ce moyennant les prix, charges, clauses et conditions portées par icelluy, qui sera executté sellon sa forme et teneur, le tout que mondit seigneur le surintendant promet de faire bailler et payer audit entrepreneur au fur et à mesure qu’il avancera lesd. ouvrages par le sieur tresorier ge[neral des] Bastiments du Roy, et [pour l’execution] des presentes led. Rouillé a esleu [son domicile irrevocable] aud. Saint Germain en sa [demeure], auquel lieu, nonobstant &c. [Promettant. Obligeant.] Renonçant. Fait et passé [aud. Saint Germain], presence de maistre Charles [Vieillard] et Joseph Realier, bourgeois, [demeurant] en ce lieu, tesmoins, l’[an mil six cens] quatre vingt huit, le [dix mai], et ont signé.
Le Tellier
Rouillé, Realier
Vieillard, Guillon de Fonteny »

Marché pour les ouvrages de plâtre et de brique de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages [de platre et] bricq qu’il convient faire […] que le Roy fait faire pour la ba[sse cour de] Saint Germain en Laye la presen[te année mil] six cent quatre vingt huit
Premierement, les clouds qui seront […] à clouer les lattres des lambrys […] dans lesdits bastiments seront […] longueur en leurs tiges, non compris […].
Toutes les lattes qui seront empl[oyées auxd.] ouvrages seront bonnes lattes de […] chesnes sans obiers.
Celles des lattes qui seront empl[oyées] aux lambris seront espassez de deux [pouces …] lignes de distance les unes des [autres], posées en chevaucheures et liaisons [de la] moitié de leurs longueurs ou environ, les [unes] entre les autres, et toutes bien clouées et […] chacune de deux clous à chacun chev[ron,] poteaux ou sollives contre lesquelles [elles] seront posées.
Celles qui seront employées au reco[uvrement] des pans de bois ou cloisons seront [espacées] au plus de quatre pouces de distance les [unes] des autres, posées comme cy dessus [en] chevaucheures et liaisons de la moi[tié] de leurs longueurs ou environ, les unes [entre] les autres, et toutes bien clouées, chacune de deux clouds des longueurs cy dessus à [chacun] potteau, sollives ou autres bois contre [lesquels] elles seront posées.
[Pr]emierement, sera fait tous les [en]duitsde plastres tant de murs de [re]fant que des murs de face par dedans du[dit] bastiment, à la reserve que la pointe desdits murs de refant qui seront dans les greniers ne seront que crespis des deux costez.
Seront faits tous les tuyaux et manteaux de cheminées qu’il conviendra faire dans lesdits bastiments des largeurs de faces et ouvertures et aux endroits qui seront marquez par les plans. Lesd. tuyaux seront eslevez à plomb les uns au devant des autres, et iceux construits de bricq de bonne qualité, proprement posez sur leur plat en bonnes liaisons de la moitié de leurs longueurs ou environ, les uns sur les autres, et joins au juste avec bon mortier.
Lesdits tuyaux seront comme dit est construits de bricq depuis le dessus des fermetures de pierre des manteaux de cheminées jusques et compris le[urs] fermetures, et iceux ornez […] corniches de mesme qu’aux souches [des cheminées] du chasteau.
Seront faits les contrecoeurs […] manteaux de cheminée […] qualitez cy dessus bien proprem[ent …] en bonnes liaisons de mortier […] longueur ou environ, les unes entre [les] autres, et bien proprement massonné […] au juste avec moriter des qualitez […] sans decouvrement d’aucuns […] ny enduis sur icelles.
Seront faits les planchers des estages au dessus des estages du rez de chau[ssée] sur lattes faittes sur les sollives [desd.] planchers, des qualitez et aux espa[cements], formes et fassons cy dessus declarrées pour ceux des lambris, sur lesquelles lattes lesd. planchers seront hourdez de trois pouces d’espaisseur ou environ avec plastres et plastras ou de pierre tendre bien massonnées avec […] plastre coullé entre iceux, et le tout […] dressé et arazé de niveau par-dessus [pret à] recevoir le carreau. Le tout à la reserve [de] ceux desd. planchers que l’on desirera [plan]queter, auquel cas il sera fait sur les [dessu]sd. Lattis les scellements de lambourdes necessaires pour lesd. parqués. Et encore à la reserve des planchers des greniers, lesquelles ne seront point carlées mais simplement enduits par dessus.
Sera faitte la massonnerye des cloisons qu’il conviendra faire dans lesd. bastiments, lesquelles seront hourdez entre les potteaux avec plastres et plastras et lattis ou recouverts d’un ou des des deux costez suivant qu’il en sera ordonné par monsieur le surintendant des bastiments du Roy avec lattes des qualitez, espaces et façons cy dessus declarées, bien recouvertes et enduites de plastre par dessus.
Seront tous les lambris qu’il conviendra faire dans lesd. bastiments, tant dans les combles que sous les planchers et pour les cloisons, creusés sy aucunes sont ordonnées estre faittes, le tout avec lattis des qualitez, espaces et façons cy dessus declarées, lesd. lattis bien recouverts de plastre, et lesd. [recouvrements] proprement enduits de plastre […].
Seront faits les escalliers […] faire dans lesd. bastiments […] desquelles seront contruittes […] clouez contre le dessous […] et solliveaux des palliers des […] et façons cy dessus declarées […] des lambris, lesd. lattis bien [recouverts] de plastre, et led. recouvrement [proprement] enduits de plastre par dessus […] lambris, le corps desd. marches […] sera hourdé de plastre et plas[tras …] sur les susd. lattis pour recevoir […].
Tous les susdits ouvrages cy [dessus] seront bien et deuement faits par [Jacques de Gouey et] Thomas Quenet, massons associés, [au] gré de monsieur le controolleur, […] personnes proposées pour avoir la […] sur lesd. ouvrages, et sera tenu de fo[urnir] pour faire lesd. ouvrgaes de pla[tre], scavoir de fournir les plattres, clouds, lattes et des sceaux pour porter l’eau, manequins, ballets, et monterons tous plastre, plastras ou escals et […] aux endroitz qu’ils sont parfais dans le chantier aux endroitz les plus proches, et aussy monteront l’eau et l’iront querir à [la f]ontaine. A l’esgard du brictage, il leur […] monté la bricque et mortier sur les [plan]chers et fourniront de peynes pour [y emp]loyer et de manœuvres pour luy […]. Et nous Maziere et Bergeron promettons de leur payer les prix, [sa]voir la thoise d’ouvrages de plastre […] quatre livres cinq sols, toisé aux uz et coustume de Paris sans aucune augmentation au sujet du lattis, et cinquante solz la toise carrée de brictage tant de langette, de tuyaux et manteaux de cheminée que souches hors des combles, sans toiser aucunes saillyes de plintes, corniches, cors ny ariere cors. Et lesd. prix leur seront payez au feur et à mesure qu’ils feront lesd. ouvrages.
Aujourd’huy sont comparus par devant le notaire royal de Saint Germain en Laye soubzsigné Jacques de Gouey et Thomas Quenet, massons demeurans à Versailles, estans de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lesquels ont promis et se sont obligez sollidairement, l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, aux renonciations requises, envers les sieurs Jacques [Maziere] et Pierre Bergeron, entre[preneurs des] Bastiments du Roy, ce acc[eptant par] led. sieur Bergeron, à ce [present, de faire tous et] chacuns les ouvrages de p[lastre] et bricq mentionnez au devis [des] autres parts escrit, duquel [apres] en avoir pris communiquation à leur [loisir, ils ont dit] icelluy bien scavoir et entendre, et […] ont promis sollidairement comme dit est […] executer sellon sa forme et teneur. […] moyennant lesd. prix, charges et conditions portées aud. [devis], lesquels prix led. sieur Bergeron, se faisant fort dud. sieur Mazieres par lequel il promet faire ratiffier le present soubz son signé, […] et s’oblige bailler et payer ausd. en[trepreneurs] au fur et à mesure qu’ils fairont lesd. ou[vrages]. Eslizant leur domicilles, scavoir led. sieur Bergeron en la maison où il est demeurant prez le [jeu] de paume de ce lieu et lesd. ent[repreneurs] en la maison où est pour enseigne Saint […] prez la parroisse, ausquelz lieux […]. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Saint Germain, en l’estude du notaire soubzsigné, presence Joseph Realier et maistre Nicolas Daniel […], demeurant en ce lieu, tesmoins, l’an mil six cent quattre [vingt] huit, le vingt huit juillet, et ont signé.
Thomas Quemay, Degouiez, Bergeron
Guillon de Fonteny »

Vente du pavillon Henri IV à la compagnie de chemin de fer de Paris à Saint-Germain

« Par devant me Febvrier, notaire à Saint-Germain-en-Laye soussigné,
Ont comparu M. Barthélémy Planté, entrepreneur de bâtiments et madame Anne Victorine Chappée, son épouse, qu’il autorise, demeurant ensemble à Saint-Germain-en-Laye, place du Château, n° 29,
Lesquels ont par ces présentes vendu et se sont obligés conjointement et solidairement entr’eux à garantir l’acquéreur de tous troubles, évictions et empêchements quelconques,
A M. Alexandre Etienne Ferdinand Rolot, avocat demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue de Pontoise, n° 6, à ce présent et qui l’accepte, sous la réserve par lui faite de déclarer son command dans le délai de droit,
Désignation
1° Une propriété située à Saint-Germain-en-Laye, rue du Château-Neuf, n° 9, appelée le pavillon Henri IV avec toutes ses dépendances, sans réserves ni exceptions,
Tenant au nord par hache à la terrasse de Saint-Germain et à une pièce de terre plantée en vignes appartenant au sieur Gilbert, à l’est à un mur en terrasse et à la rampe placée sur les grottes supérieures, au sud à la rue du Château-Neuf, à l’ouest à M. Gudin et à la terrasse.
Cette propriété comprend les murs de clôture au nord, à l’est, au sud et contient en tout soixante-sept ares cinq centiares.
2° Et une maison appelée l’hôtel des Grottes située aussi à Saint-Germain-en-Laye, même rue du Château-Neuf, n° 6, avec jardin et toutes les circonstances et dépendances de ladite propriété, sans réserves ni exceptions. Tous les murs sont mitoyens, sauf ceux sur les rues. Elle est close de murs et tient d’un côté M. de Blérancourt, d’autre côté la rue de Médicis et M. Suère, d’un bout M. de Blérancourt et M. Suère, d’autre bout par devant la rue du Château-Neuf.
Ainsi que ces propriétés se poursuivent et comportent, sans garantie des mesures énoncées dans les titres ci-après et dont la différence en plus ou en moins (lors même qu’elle excèderait un vingtième) tournera au profit ou à la perte de l’acquéreur.
Explication du droit de propriété
1° Propriété dite le pavillon Henri IV
Cette propriété appartient à M. et madame Planté tant au moyen de la restauration et reconstruction qu’ils ont fait faire d’une partie du pavillon Henri IV et de nouveaux bâtiments qu’ils ont entièrement fait édifier sur l’emplacement par eux acquis qu’au moyen de l’adjudication de l’emplacement des constructions et ruines de l’ancien château neuf dit de Henry IV faisant partie des biens provenant de la dotation de l’ancienne Liste civile, qui a été faite à la préfecture du département de Seine-et-Oise, en exécution des lois des quinze et seize floréal an dix et cinq ventôse an douze sur la vente des domaines nationaux, le trois mai mil huit cent trente-trois au profit de M. Auguste Gens, demeurant à Paris rue Duras n° 9, faubourg Saint-Honoré, lequel par acte du même jour trois mai enregistré à Versailles ledit jour en a passé déclaration de command au profit de M. Planté, qui l’a accepté ainsi qu’il résulté d’une expédition tant du procès-verbal d’adjudication et du cahier des charges que de la déclaration de command étant ensuite, signée de M. Renault, conseiller de préfecture ayant reçu ladite adjudication comme délégué à cet effet par le préfet du département de Seine-et-Oise, en présence du directeur de l’Enregistrement et des Domaines.
Cette adjudication a eu lieu moyennant, outre les charges ordinaires, la somme de vingt mille cent francs de prix principal, stipulé payable par cinquièmes, savoir le premier dans les trois mois de l’adjudication, le second en un an après le premier, et les trois autres aussi successivement d’année en année, avec les intérêts, conformément à l’article cent six de la loi du cinq ventôse an douze, savoir à raison de cinq pour cent par an des quatre derniers termes du prix de l’adjudication, le premier terme étant seul exempt du paiement des intérêts, le tout dans la caisse du receveur des Domaines à Versailles.
Aucune formalité hypothécaire n’a été remplie sur cette acquisition, attendu qu’il n’y avoit lieu.
M. et madame Planté se sont libérés entre les mains du receveur des Domaines des huit mille quarante francs montant des deux premiers cinquièmes de leur prix et des intérêts qui en étoient dus suivant quittance passée devant Me Demay, qui en a gardé minute, et son collègue, notaires à Versailles, le quatre août mil huit cent trente-quatre, enregistrée, mais jusqu’à concurrence de sept mille francs avec pareille somme par eux empruntée à cet effet aux termes d’une obligation passée devant Me Denis, notaire à Saint-Germain-en-Laye, qui en a gardé minute, le trois août mil huit cent trente-quatre, de M. Barthélémy Chambault, cocher de M. le vicomte Decaux, demeurant à Paris, place de la Madeleine, n° 12, qui a été subrogé dans tous les droits, actions, privilèges et hypothèque de l’administration des Domaines, et au profit duquel il a été pris en outre inscription de l’hypothèque à lui consentie sur ladite propriété de l’ancien château neuf le cinq août mil huit cent trente-quatre, volume 310, n° 347.
Et suivant une autre quittance reçue par led. Me Demay, qui en a gardé minute, et son collègue le treize août mil huit cent trente-cinq, enregistrées, M. et madame Planté se sont libérés entre les mains de M. Benjamin Remerand, receveur intérimaire demeurant à Versailles, rue Satory, n° 11 de la somme de douze mille six cent soixante-seize francs trente-six centimes, montant en principal et intérêts des trois derniers cinquièmes formant le solde de leur prix d’adjudication, mais jusqu’à concurrence de douze mille francs avec pareille somme empruntée à cet effet aux termes d’une obligation passée devant led. Me Denis, qui en a gardé la minute, et son collègue le huit août mil huit cent trente-cinq de madame Hélie Pillault, veuve de M. Louis Sébastien Yvert, en son vivant avoué près le tribunal civil de Versailles, demeurant à Paris, rue de Miromesnil, n° 14, laquelle dame a été subrogée de la même manière qu’il vient d’être dit pour M. Chambault et aussi indépendamment de l’hypothèque à elle conférée par les emprunteurs sur lad. propriété de l’ancien château neuf, inscrite au bureau des hypothèques de Versailles le vingt août mil huit cent trente-cinq, volume 321, n° 22.
2° Maison dit hôtel des Grottes
Cette maison a été entièrement édifiée par M. et madame Planté sur l’emplacement des terrein et jardin qui en dépendent, par eux acquis […].
Entrée en jouissance
L’acquéreur pourra disposer des immeubles compris en la présente vente en toute propriété à partir de ce jour et il en aura la jouissance par la perception des revenus à son profit à compter du premier juin présent mois.
Charges et conditions
La présente vente est faite sous les charges et conditions suivantes que l’acquéreur s’oblige d’exécuter fidèlement, savoir :
1° de prendre les immeubles objets de la présente vente dans l’état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour raison des réparations qui seraient à faire aux bâtiments murs de clôture et de terrasse, et aux jardins ou pour toute autre cause que ce soit ;
2° de supporter toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent grever lesdits biens, sauf à s’en défendre et à faire valoir celles actives, le tout à ses risques et périls ; les vendeurs déclarent subroger l’acquéreur dans tous les droits et actions généralement quelconques qu’ils peuvent avoir pour raison de toutes servitudes ou droits de jouissance, notamment à l’égard de l’administration de la Liste civile, pour les exercer et faire valoir en leur lieu et place sous les mêmes charges et conditions dont ils étaient tenus ;
3° d’exécuter, de manière que les vendeurs ne soient aucunement inquiétés à cet égard et à partir de l’entrée en jouissance, le bail consenti à madame la marquise de Jumilhac par acte passé devant Me Denis et son collègue, notaires à Saint-Germain-en-Laye, le quatorze octobre mil huit cent trente-quatre et la location verbale de l’appartement du second de l’hôtel des Grottes devant expirer le premier octobre prochain, desquelles locations il a été donné une entière connaissance à l’acquéreur ;
4° d’acquitter à partir du premier juillet prochain (1837) les contributions de toute nature imposées sur les biens vendus et qui pourront l’être par la suite ;
5° d’acquitter également à partir de la même époque la cotisation due pour l’eau de la ville arrivant dans les propriétés vendues et de remplir envers la compagnie d’assurances générales contre l’incendie établie à Paris, rue de Richelieu, n° 97, les mêmes engagements que ceux contractés par les vendeurs, en se conformant à la police d’assurance de manière que ces derniers ne soient aucunement inquiétés à cet égard ;
6° de payer les frais et honoraires des présentes.
Prix
La présente vente est faite en outre moyennant la somme de deux cent vingt mille francs de prix principal, sur lequel l’acquéreur conservera entre ses mains somme égale au montant des causes en principal et accessoires des inscriptions qui peuvent grever les formalités hypothécaires dont il sera ci-après parlé, pour être payée par lui en l’étude du notaire soussigné aux créanciers y ayant droit, auxquels les vendeurs en font dès à présente toute délégation nécessaire.
A l’égard du surplus du prix qui restera libre, l’acquéreur s’oblige à le payer à M. et madame Planté aussi en l’étude du notaire soussigné après l’accomplissement des formalités de transcription et de purge légale dont il va être ci-après parlé.
La totalité dudit prix produira des intérêts à cinq pour cent par an, sans retenue, courant à partir du premier juin présent mois et payables en même temps que le principal.
[…]
Fait et passé à Saint-Germain-en-Laye en la demeure de M. et madame Planté, en présence de MM. Pierre Marie Joutel, marchand de vin, et Barthélémy François Tellier, marchand corroyeur, demeurant tous deux en ladite ville de Saint-Germain, rue de Paris, témoins instrumentaires, l’an mil huit cent trente-sept, le dix juin, heure de midi, et après lecture faite les parties ont signé avec les témoins et notaires.
Rolot, B. Planté, A.V. Chappée
M. Joutel, Tellier
Febvrier
[…]
Et ledit jour dix juin mil huit cent trente-sept, huit heures du soir,
Par devant led. Me Febvrier, notaire à Saint-Germain-en-Laye soussigné,
A comparu M. Alexandre Etienne Ferdinand Rolot, avocat demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue de Pontoise, n° 8,
Lequel en vertu de la faculté de déclarer command qu’il s’est réservée par le contrat passé devant le notaire soussigné assisté de témoins ce jourd’hui, dont la minute précède et sera soumise à la formalité de l’enregistrement en même tems que ces présentes, contenant vente au profit du comparant par M. Barthélémy Planté, entrepreneur de bâtiments, et dame Anne Victorine Chappée, son épouse, demeurant à Saint-Germain-en-Laye, place du Château, n° 29, de deux propriétés situées en ladite ville de Saint-Germain, rue du Château-Neuf, l’une portant le n° 9, appelée le pavillon Henri IV, et l’autre portant le n° 6 appelée l’hôtel des Grottes, moyennant outre les charges ordinaires deux cent vingt mille francs de prix principal, payable avec l’intérêt à cinq pour cent par an sans retenue de la manière exprimée aud. contrat,
A déclaré que cette acquisition est et doit être considérée pour le compte de la société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Germain dont le siège est établi à Paris, rue de Rivoli, n° 16, constituée par acte passé devant Me Fould et son collègue, notaires à Paris, le deux novembre mil huit cent trente-cinq, enregistrée et approuvée par ordonnance royale du quatre du même mois, à laquelle société le comparant n’a fait prêter que son nom,
Ce accepté pour ladite compagnie 1° par M. Emile Pereire, directeur du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye, demeurant à Paris, rue de Rivoli, n° 16, 2° et par M. Victor Ambroise Lanjuissais, demeurant à Paris, rue du Bac, n° 34, l’un des administrateurs de lad. société, agissant conjointement avec M. Pereire en vertu de l’article 22 des statuts qui porte que l’un des administrateurs devra toujours signer avec le directeur, à ce présents. Lesquels acceptent cette déclaration de command et obligent lad. société d’exécuter les charges et conditions insérées audit acte de vente et de payer le prix, le tout dans les termes et de la manière stipulés audit contrat, dont lecture leur a été donnée.
Mention des présentes sera faite sur toutes pièces que besoin sera.
Dont acte. Fait et passé à Saint-Germain-en-Laye. […] »

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