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Marché pour fourniture à la reine d’Angleterre de foins, pailles et avoines à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, [nottaire et] gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye [soussigné], fut present Louis Paulin, marchand demeurant aud. Saint Germain en Laye, lequel s’est par ces presentes obligé envers la Reyne Sa Majesté britannique, de present aud. Saint Germain, [ce] acceptant par messire Robert de Stor[], vice chambelan de Sad. Majesté britannique, p[resent et acceptant], de fournir et livrer pour les chevaux [de Sad.] Majesté britannique tous les f[oins, pailles] et avoynes, à commencer à livrer lesd. foins de ce jurd’huy, pailles et avoines aussy, jusques au premier octobre prochain venant, [la botte] duquel foin, bon, loyal et marchand sera pesant de dix à unze livres, chacune botte de paille de neuf à dix livres paisant, et à l’esgard de l’[a]voy[ne le septier] sera composé de vingt un bois[seau mesure] de Saint Germain, lesd. pailles et avoynes aussy, le tout bon, loyal et marchand, le tout que led. Paulin fournira aud. Saint Germain, rendu dans les greniers des ecuries, et neanmoings la livraison de l’avoyne et reception d’icelle dans le magasin dud. Paulin aud. Saint Germain. Quant au foin et à la paille, la livraison et reception en sera fait à la descharge ausd. greniers aud. Saint Germain. Lesd. foins et pailles seront composez chacun de cent quatre pour cent. Ce marché fait moyennant et à raison, scavoir pour chacun cent de foin dix sept livres et quinze sols, pour chacun cent de paille neuf livres, et pour chacun septier d’avoyne de vingt un boisseau sept livres, le tout fourny et livre comme il est dit cy dessus. Lesquels prix led. seigneur de Strucklande promet payer aud. Paulin de mois en mois, et en cas que led. Paulin ne fournisse ponctuellement ce que dessus selon les ordres qui luy en seront donnez, et le tout bon, loyal et marchand comme il est cy dessus expliqué, sera permis aud. seigneur Strucklande d’en faire prendre où bon luy semblera [à ses] frais et deppens, risques, perils et fortune. A esté accordé entre les partyes que, sy les six mois du present marché expirez, les foin, avoyne et paille sont en mesme estat que à present, il sera à la disposition dud. Paulin de continuer le present marché pour autres six mois, à commancer à l’escheance d’iceluy, aux mesmes conditions y portées, et encores au bout des aultres six mois recontinuer led. marché pour mesme temps, et de six mois et ainsy continuer. Promettant. Obligeant chacun en droit soy. Renonçant. Fait et passé [aud. Sainct] Germain en Laye, au vieil chasteau dud. Saint Germain, en l’apartement dud. seigneur Stru[cklande], presence de maitre Pierre Auffroy et de Laurent Antoine, demeurant aud. Saint Germain, tesmoins, l’année mil MVIc quatre vingts dix, le premier jour d’avril, et ont signé.
Paulin, Rob. Strucklande
Auffroy, Antoine
Guillon de Fonteny »

Marché pour fourniture au roi d’Angleterre de foins, pailles et avoines à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, fut present Jean Monsigot, maitre boullanger et marchand demeurant en ce lieu, lequel s’est par ces presentes obligé envers Sa Majesté bretanique, ce acceptant par sieur Gerald Devereux, pourvoyeur de Sad. Majesté, de fournir et livrer pour les escuries de Sad. Majesté pendant quatre mois entiers, à commencer le premier septembre prochain et finir le dernier decembre ensuivant, tous et chacuns les marchandises d’avoisnes, pailles et sns qu’il conviendra pendant lesdits quatre mois pour lesd. escuries. Le present marché fait moyennant, scavoir pour chacun septier d’avoine vieil, bonne et loyal, marchand, mesure de ce lieu, dix livres, pour chacun cent de pailles paisant chacune botte dix livres, sept livres, et pour chacun septier de son aussi messure de ce lieu, à raison de vingt quatre boisseau pour le septier, quatre livres dix sols, le tout qu’il s’oblige livrer non, loyal et marchand ausd. escuriesde Sa Majesté, lesquels livraison et marchandise led. sieur Devereux s’oblige payer esd. prix cy dessus de mois en mois, dont le premier de payement eschera le dernier septembre, et ainsy continuer jusques enfin desd. quatre mois esd. raisons et prix cy dessus, dont led. Monsigot commencera à faire lesd. livraisons led. jour premier septembre comme dit est, le tout à peine etc. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en la demeure dud. sieur Devereux devant le manege, presence de Laurent Antoine et de Jacques Delarue, bourgeois de ce lieu, y demeurans, tesmoins, l’an MVIc quatre vingt douze, le vingt septiesme jour d’aoust, et ont signé fors le dit Jean Monsigot, qui a declaré ne scavoir escrire ny signer de ce interpellé et a fait sa marque ordinaire.
IM, Gerald Devereux
Antoine, Guillon de Fonteny
Delarue »

Marché pour fourniture à la reine d’Angleterre de foins, pailles et avoines à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, fut present Jean Monsigot, maitre boullanger et marchand demeurant en ce lieu, lequel s’est par ces presentes obligé envers la Reyne d’Angleterre, ce acceptant par sieur Gerald Devereux, pourvoyeur de Sadite Majesté, de fournir et livrer pour les escuries de Sad. Majesté pendant six mois entiers, à commencer le premier septembre prochain et finir le dernier febvrier ensuivant, touttes et chacunes les marchandises d’avoines, pailles de fromant et son qu’il conviendra pendant lesd. six mois pour lesd. escuries, dont luy sera payé par chacun septier d’avoine d’icelle, mesure de ce lieu, qui s’oblige fournir pendant les deux mois de septembre et octobre, huict livres dix solz, et pour le surplus du temps du present marché lad. avoine luy sera payé qu’à raison de huict livres chacun septier, attendu qui le poura fournir nouvelle et de la mesure cy dessus, comme aussy luy sera payé pendant led. temps de six mois pour chacun cent de pailles, paisant la botte dix livres, sept livres chacun cent, et pour chacun septier de son mesure de ce lieu à raison de vingt quatre boisseau par septier quatre livres dix sols, le tout que led. Monsigot s’oblige livrer bon, loyal et marchand ausd. escuries, lesquelles livraisons et marchandises lesd. Devereux s’oblige payer esd. prix cy dessus de mois en mois aud. Monsigot, dont le premier de payement eschera le dernier de septembre et ainsy continuer comme dit est, pour quoy faire led. Monsigot commencera à faire lesd. livraisons led. jour premier septembre, à peine &c. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain, en la demeure dud. sieur Devereux devant le manege, presence de Laurent Antoine et de Pierre Racine, bourgeois de ce lieu, y demeurans, tesmoins, l’an MVIc quatre vingt douze, le vingt septiesme jour d’aoust et ont signé, fors led. Monsigot qui a declaré ne scavoir escrire ny signer de ce interpellé, et a fait sa marque ordinaire.
IM, Gerard Devereux
Antoine, Guillon de Fonteny
PRasinne »

Paiement d’un terrain près de l’entrée du parc de Saint-Germain-en-Laye acquis par le roi

« Noble homme Jehan de la Salle, cappitaine du chasteau de Saint Germain en laye, heritier de deffunct Pierre de Ruthie, son oncle, a confessé avoir receu de messire Jehan Jacquelin, tresorier des bastimens du Roy, la somme de six vingtz treize escuz vingt solz tournois en francz aud. de la Salle ordonnee par le Roy par son ordonnance signee de sa main le XXme jour du present moys de janvier pour son paiement d’une place close de murs estant joignant le parc dud. chasteau pres la grande porte d’icellui, aud. de Ruthie apartenant, de laquelle somme de VIxxXIIII cc XX s. led. de la Salle s’est tenu pour comtant et en quitte led. Jacquelin, tresorier susd., et tous autres. »

Marché de sous-traitance de charpenterie pour les travaux dans la salle de bal du château de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de charpenterie qu’il convient faire pour maistre Guillaume Mercier au chasteau de Saint Germain en Laye, de peine seullement
Premierement, convient reculler ungne grande cloison de cinq thoises et la remener douze piedz plus loing qu’elle n’est avecq quatre thoises d’autre cloison estant assemblé dans la sabliere de l’autre cloison.
Item quinze thoises de cloison ou environ pour faire les separations de l’allee depuis l’escallyé rond jusques au petit escallier que l’on leve depuis ungne des galleries hors œuvre, dont a chacun cloison soubz chacune poultre sera erigé ung grand poteau d’une piece et asemblé ungne sabliere, et entre la sabliere sera asemblé poteaulx et remplage, et eriger les huisseries ausd. cloisons aux lieux où sera commandé.
Item abattre deux poultre prez la chambre du Roy et iceulx mener en la salle du bal pour iceulx lever, et sur lesd. poutres assembler trois planche de fausse travez et garny de sollives, assavoir deux qui ont esté abatuz et ungne autre qui sera de boys neuf et peuplez des sollives aux través qui ne seront complete et rabottez garniz d’aiz dessudz.
Item de faire neuf thoises de cloison ou environ au dessus desd. poultres et faire les separations des deux chambres au dessubz garniz de poteaulx espacez à dix huict pouces pres les ungs des autres et eriger les huisseries ou il sera advisé.
Item de parachever ung petit escallier hors œuvre […] sur la court et cha[…] ungne viz […]endant a l’antienne gallerie du costé du jardin et abatre ungne cloison pres la salle du bal et mettre du poteaulx sur l’allee, faire deux mentaulx de cheminez, hachez et reboucher la bee de l’escalier aupres celluy que l’on a faict de neuf.
Du jeudi XXIII jour de aoust MVcIIIIxx quatre, heure de IIII plus apres midy
Furent presents Thibault Mignon, Jehan Garnier et Martin Berthier, tous compagnons charpentiers demeurant à Paris, lesd. Garnier et Berthier en la paroisse Sainct Paul et led. Mignon en la paroisse Sainct Gervays, estans de present en ce lieu, lesquelz ont promis et par ces presentes promettent l’un pour l’autre et seul et sans à honnorable homme maistre Guillaume Mercier, juré du Roy en l’office de charpenterye à Paris et charpentier de Sa Majesté au chasteau de Sainct Germain en Laye, present, aceptant, de au dedans ung moys d’huy faire et parfaire de leurs peynes seullement les œuvres de charpenterye cy devant declarees divisees entre eulx, fournissant par led. Mercier tout le boys qu’il conviendra pour ce faire et rendre lad. besongne faicte et parfaicte bien et deument au dire de gens et ouvriers ad ce congnoissans, et dans led. temps et moys. Ce faict moyennant la somme de quarante cinq escuz sol que led. Mercier a promis et promect leur payer ou […] au fur et mesure qu’ils feront lad. besongne et à laquelle somme ils ont […] icelle […] lesd. Mignon, Garnier et Berthier […] est corps et biens. Renoncant. Faict aud. Sainct Germain en Laye en l’estude dud. juré present Thomas Legendre, huissier sergent à cheval du Roy nostre sire au Chastelet de Paris, Gilles Duvallet et Henry Druet, temoins. Lesd. Mignon et Garnier ont declaré ne savoir escripre ne signer.
Mercier, Martin Berthier
Duvallet, Legendre, Pisonet. »

Marché de sous-traitance de charpenterie pour les travaux dans la salle de bal du château de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presentz Jehan Garnier, Thibault Mignon et Martin Berthier, tous compagnons charpentiers, demeurant à Paris, lesd. Garnier et Berthier demeurant en la paroisse Saint Paul et led. Mignon en la paroisse Saint Gervays, lesquels ensemblement et l’un pour l’autre, seul et sans etc., ont promis et par ces presentes promettent à honnorable homme maistre Guillaume Mercier, juré du roy en l’office de charpenterye à Paris et charpentier de Sa Majesté au chasteau de Sainct Germain en Laye, present, de faire et parfaire de leur paynnes seullement aud. chasteau de Sainct Germain les ouvrages de charpenterye d’un pan de boys au dessus du mur qui est à present levé en la salle du bal et en icellui eriger les croisees ainsi que leur a esté monstré par led. Mercier. Item de faire une vis en la chambre du Roy, laquelle vis sera supendue avecq limons rempan, dont le noyau dud. vis servira d’huisserye. Item faire une autre petite vis [barré : attenant] à l’estage au dessus attenant garnye de son noya (sic) et d’hasse. Idem de faire une petitte cloison au cabinet prez la chambre antienne, laquelle cloison sera frizer à jour au dessus de l’huisserye. Item de [barré : faire] en la chambre de la Royne mere du Roy mettre deux poultres et dans icelles poultres assembler troys travers de plancher en forme avecq les separations qu’il conviendra faire au dessus dud. plancher [barré : de la m] et faire les manteaulx hachez de cheminees qu’il conviendra faire esd. lieulx jusques au nombre de troys sy tant qu’il en fault faire de la mesure, longueur et largeur desd. ouvrages. Lesquels Garnier, Mignon et Berthier se sont tenuz et comptens. Et le tout rendre bien et duement faict et parfaict au dire de gens et ouvriers ad ce connoissant dedans ung moys d’huy et ce moyennant le pris et somme de cinquante livres dix sols, laquelle somme led. Mercier a promis et sera tenu leur payer au pris et fur qu’ils feront lad. besongne. Car ainsy. Promettant. Obligeant lesdits, mesmes iceulx Garnier, Mignon et Berthier chacun pour soit corps et biens. Renonçant. Faict en presence de Thomas Legendre et Gilles Duvallet tesmoins. Led. Mignon et Berthier ont desclaré ne savoir signer ne escripre.
Mercier, Martin Berthier
Duvallet. »

Transaction concernant la verrerie de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present honorable homme Claude Nepveu, fourier de l’escurye de feu Monseigneur, filz de France, demeurant à Sainct Germain en Laye, lequel a promis et promect à Renée Nepveu, sa sœur, femme de messire Lois Delbertin, maitre verrier de la verrerye demeurant aud. Saint Germain en Laye, que combien que ce jourd’huy, soubs le mesme sein et sel, led. Delbertin aye passé procuration pour resyner et remettre l’estat de maistre verrier de lad. verrerye es mains du Roy nostre sire […] pour et au nom et profict dud. Claude Nepveu et qu’en vertu d’icelle il peust estre pourveu seul dud. estat, neantmoings il promect à lad. Renée sa sœur que nonobstant lad. procuration et permission la laissera joir et user en tous fondz, profictz, revenuz et esmolumens et gaiges, pleinement et paisiblement dud. estat de maistre de lad. verrerye, tout ainsi que si elle en estoict pourveu, sa vue durant seullement, ce qu’il consent et promet en la presence dud. Delbertin, car autrement n’eust esté faite et passée par led. Delbertin lad. procuration au profict et nom dud. Nepveu, si comme etc. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict aud. lieu de la verrerye, presents messire François Boullard, prestre habitué et demeurant aud. Saint Germain, et maistre Gilles Dumallet, procureur aud. lieu, tesmoins.
Dumallet
Renée Nepveu, Claude Nepveu
Boullard »

Accord entre les jardiniers des jardins du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Alexandre Bellier, jardinier du Roy en son jardin des canaulx du chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’une part, et François Lavechef, jardinier de Sa Majesté en son jardin du grand parterre et colline dudict chasteau neuf dud. Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’aultre part, lesquelles partyes, de leurs bonnes vollontez, ont recongneu et confessé avoir faict les traictez entre eulx qui ensuivent pour raison de l’exercice de ladicte charge de jardinier de Sadicte Majesté appertanant aud. Bellier dudit jardin des canaulx, laquelle charge ledit Lavechef promect et s’oblige bien et deuement exercer à la descharge dudict Bellier à ce qu’il n’y aict aulcune plaincte durant le temps de son absence et pendant un voyage qu’il est en deliberation de faire hors de ce royaulme de France, pendant lequel temps, s’il est planté par ledict Lavechef des espalliers et autres arbres dans led. jardin et ses despendances, iceulx arbres y demeureront sans qu’ilz puissent estre ostez ny arachez par ledict Lavechef. Et en cas que ledict Lavechef reçoipve les gaiges d’eulz et appartenant à lad. charge de jardinier dud. Bellier tant entiens que ceulx qui courent et escheront cy appres durant lad. absence, icelluy Lavechef sera tenu et s’oblige tenir compte aud. Bellier et les luy payer à son retour. Et quant aulx revenus dudict jardin et ses despens pendant ladicte absence, appartiendront, scavoir les foings en premiere herbe de chacune année en appartiendront à Jeanne Delespine mere, ayeulle dud. Bellier, sa vye durant, et pour les fruictz et revenus des arbres qui y seront à l’advenir plantez ledict Lavechef en aura et prendra la joyssance à son proffict durant le temps de ladicte absence. Et en cas que ledict Bellier ne soit absent que un an ou deulx de temps, reprenant par luy la possession et exercice dudict jardin, il sera tenu de faire recongnoissance dud. Lavechef à discrettion des arbres qu’il pouroit avoir plantez dans led. jardin. Et en cas que durant ladite absence dud. Bellier, ladicte Delespine viendroit à decedder, audict cas lesditz foings de premiere herbe qui proviendront dud. jardin appartiendront audict Lavechef quy les aura et prendra à son proffit, à la charge qu’il sera tenu payer audict Bellier à son retour, par chacune année et despouille d’iceulx foings, la somme de cent livres tournois appres ledict decedz. Et quant aulx gaiges entiens qui sont deubz à François Bellier, pere dudict Alexandre, de lad. charge de jardinier dudict grand parterre durant l’exercice que icelluy François Bellier en a faict cy devant, soient reservez par ledict Lavechef par les quictances qui luy seront fournies par led. Bellier père, ou aultrement icelluy Lavechef audict cas sera tenu tenir compte de moictyé desditz gaiges aud. Allexandre Bellier, et pour l’autre moictyé d’iceux gaiges, demeureront et appartiendront audict Lavechef au desir du traicté cy devant faict et passé soubzsigné mesme seel entre les partyes, comme aussy en cas que ledict Lavechef soit payé de la premiere année des gaiges de sondict office de jardinier dudict grand parterre qu’il en est entré en possession, il sera tenu payer et delivrer aud. Alexandre Bellier moictyé desditz gaiges de la premiere année selon ledict traicté passé cy devant entre eulx, sans que ledict Lavechef soit tenu ny obligé de faire aulcunnes dilligences ny poursuittes en justice pour raison de tous lesditz gaiges. Car ainsy l’ont accordé les partyes. Promectans. Obligeans respectivement corps et biens. Renonceans. Faict et passé audit Sainct Germain en Laye en l’estude du commis soubzsigné es presences de Jean Raffron, marchands demeurant au port au Pecq, et Pierre Delacheize, maitre chirurgin demeurant aud. lieu de Sainct Germain, tesmoings.
Lavechef, Belier
Raffron, Decezies commis
Delachieze »

Quittance pour fourniture de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Robert Papiot, maitre carrier demeurant à Saint Maur des Fossez, Louis Chauvin, voicturier demeurant en la basse court du bois de Vincenne, Pierre Bonnierre, voicturier demeurant à la Pissolle soubz led. bois de Vincennes, tant en leurs noms que comme faisant fort de Guillaume Hanguetil, carrier demeurant aud. lieu de la Pissolle, tous ce jourd’huy en ce lieu, lesquels ont recognu et confessé avoir eu et receu à plusieurs et diverses fois des sieurs Anthoine Bricart et François Villedo, conseillers du Roy, generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussée de France, par les mains dud. sieur Villedo, ce acceptant par ledit sieur Villedo, la somme de neuf mil cent soixante huict livres tournois pour tous et chacunes les voictures et moislon faictz et fournis par lesd. comparans pour lesd. sieurs Bricart et Villedo du passé jusques à ce jourd’huy, et ce suivant et au desir du marché qu’ilz ont fait avec iceux sieurs Bricart et Villedo par devant le notaire soubzsigné le dix neufiesme jour d’apvril dernier passé, en laquelle somme de neuf mil cent soixante huit livres tournois est compris la somme de deux cent livres payez ausd. comparans ainsy qu’il est porté aud. marché, recongnoissant en outre iceux comparans avoir esté entierement et particullierement payez de touttes la pierre de taille par eux charriée et voicturée suivant led. marché aussy du passé jusques à ce jourd’huy, dont et de tout lesd. comparans se contentent et quictent lesd. sieurs Bricart et Villedo et tout aultre. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Saint Germain en Laye, en la presence de Allexandre Cagnyé et de Jacques Regnaud, clercs demeurant aud. Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens soixante trois, le vingt deuxieme jour de juin avant midy, et ont sgné, fors led. Papiot qui a declaré ne scavoir escripre ne signer de ce interpeller.
Louis Chauvin
Pierre Bonnier
Villedo, Regnault
Lamy »

Marché pour le transport de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Pierre Segard, voicturier par terre demeurant à Chambourcy, ce jourd’huy en ce lieu, lequel a promis, promet et s’oblige aux sieurs Anthoine Bricart et François Villedo de Clermont, conseillers du Roy et generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussée de France, ce acceptant par led. sieur Villedo, ce jourd’huy en ce lieu, à ce present, de voicturer par luy Segard toutte la pierre de moislon qu’il conviendra pour construire trois cens thoises de murs à l’endroict de la petitte routte de la chambre dans la forest dud. Saint Germain, à prendre lad. pierre en la carriere de Hamiemont où elle sera livrée aud. Segard par les carrieres et ouvriers desd. Bricard et Villedo, et lad. pierre charrier et rendre en lad. petitte routte de la chambre, à commencer de faire lesd. voictures dans ce jourd’huy et continuer avec ses voictures sans discontinuation en sorte que le service de Sa Majesté ne sera en demeure, et en cas que led. Segard ne puisse avoir assez de charrois, led. sieur Villedo promet luy en faire donner. Ce present marché faict moyennant la somme de seize livres six solz pour chacun cent dud. moislon, lequel cent contiendra seize piedz de long, huit piedz de large etq autre piedz de hault, produisant en œuvre sept thoise quinze pied d’ouvrage, lequel prix led. Villedo promet et s’oblige bailler et payer aud. Segard au fur et à mesure qu’il fera lesd. ouvrages, et fournira led. Segard aultant des presentes aud. sieur Villedo. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en droit soy led. Segard corps et biens. Renonçant. Faict et passé aud. Saint Germain en Laye en la maison dud. sieur Villedo, present Allexandre Cagnye et Jacques Regnault, clercs demeurant aud. Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens soixante trois, le troisiesme jour de aoust apres midy, et ont signé.
Villedo de Clermont, Segard
Cagnye, Regnault
Lamy
Led. Segard a declaré qu’il a fait le marché cy dessus tant pour luy que Jacques Chappelain le jeune, demeurant à Fourqueux, de present en ce lieu, à ce present et acceptant, partant s’associent ensemble au fait desd. voictures et s’oblige led. Chappellain de satisfaire aud. marché sollidairement avec led. Segart envers led. sieur Villedo et de faire la voiture y contenue. Promettant. Obligeant led. Chappellain corps et biens. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en l’estude dud. notaire soubzsigné, presens Claude Mousseaux et Alexandre Cagnye, demeurant aud. Saint Germain, thesmoins, l’an mil six cens soixante trois, le deuxieme jour de septembre.
Segard, Mousseaux
Jacque Chappelain, Cagnye
Lamy »

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