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Description archivistique
Bibliothèque nationale de France Château-Vieux Français
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Mention d’un compte comprenant des travaux au château de Saint-Germain-en-Laye

« [p. 849] Compotus magistri Petri de Burgo Dolensi de operibus regalibus factis Parisius, Pissiaci, apud Sanctum Germanum in Laya, apud Vicennas, et alibi circa Parisius, a nona Septembris M° CCC° XX° usque ad decimam quartam [p. 850] Septembris M° CCC° XXI°, redditus sexta Maii M° CCC° XXII°. Debentur ei LIX l., etc. Tamen habuit cedulam testimonialem a pluribus personis pro ipso, XIIc LXXIII l. XII s. V d. par. Signantur ibi plura recuperanda super magistrum Nicolaum Le Loquetier, plures denario tradi pro sepultura regis Philippi Magni, et super magistrum Petrum de Valenciennes, X l. par., et super Guerran Le Chaufourier, X l. V s. de calce ad valorem dicte summe. Et plura aliqua alia signantur ibi corrigenda et recuperanda. »

Mandement ordonnant le transfert dans la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye des services fondés au château de Poissy, détruit par ordre du roi

« [p. 665] Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que comme ou chastel qui nagueres etoit a Poissy, lequel pour certaines causes avons fait detruire et demolir du tout, eust une chapelle fondee d’ancienneté, laquelle les religieux de Hanemont de l’ordre du Val des Escoliers de les Poissy, estoient detenus de servir et y faire celebrer certains services divins et a cette cause devoient prendre et avoir certeines rentes sur nostre recepte du lieu et ailleurs, avec aucuns droits en nostre hostel selon ce que par nos predecesseurs fut ordoné, nous qui, pour la destruction dudit chastel, ne voulons led. service estre cassé ou amenri ne l’intention des fondeurs estre par ce defraudee, avons du consentement desdits religieux et a leur requeste ordonné et ordenons par ces presentes que lesdits services soient doresnavant faits et celebrez en la chapelle de nostre chatel de Saint Germain en Laye tout en la manière que ils devoient estre faits en la chapelle dessusd. jusqua tant qu’autrement en sera par nous ordonné, et voulons et nous plaist que en faisant iceux services, iceux religieux ayent, preignent et perçoivent entierement et sans difficulté les rentes et droits qu’ils doivent prendre et avoir pour la fondation de nosdits predecesseurs tout ainsy comme ils ont usé et accoutumé de les prendre et avoir quant ils faisoient lesd. services aud. chatel de Poissy.
[p. 667] Mandons au receveur de Paris present et à venir et à tous autres à qui il peut appartenir que par cette manière leur soit delivrés sens autre mandement attendre et que paisiblement les en laissent et facent joyr et user, nonobstant l’ordonnance et mutation dessusd. et quelconques autres choses a ce contraires, et ce que delivré et payé leur en sera nous voulons estre alloyé es comptes du payement sans contredit aucun. En temoin de ce nous avons fait mettre nostre scel a ces lettres. Donné a Saint Germain en Laye le 9 jour de septembre l’an de grace 1367 et de nostre regne le 4e. »

Quittance pour une somme destinée aux travaux menés au château de Saint-Germain-en-Laye

« Sachent tuit que je Guillaume de Maule, paieur des euvres du chastel de Saint Germain en Laye, confesse avoir eu et receu des deniers des coffres du Roy nostre sire par les mains de Raoul Campion, nagueres receveur general des deniers ordenez a lever pour le vuidement du fort de Saint Sauveur le Viconte, la somme de mile frans d’or en deduction ou rabat de deux mile frans que le Roy nostre dit seigneur a euz et receuz de lui des deniers ordenez pour le dit vuidement, de laquelle somme de mile frans pour convertir es euvres du dit chastel je me tieng a bien paié et en quitte le Roy nostre dit seigneur, le dit Raoul et tous autres a qui quittance en puet ou doit appartenir. En tesmoing de ce j’ay scellé ceste quittance de mon propre scel le XXIIIe jour de juillet l’an mil CCC soixante dix et sept.
G. de Maule »

Ordre de paiement pour les travaux menés au château de Saint-Germain-en-Laye

« Charles, par la grace de Dieu roy de France, a noz amez et feaulx les conseilliers a Paris sur le fait des aides ordonnees pour la guerre, salut et dileccion. Nous voulons et vous mandons que par François Chanteprime, receceur general d’iceulx aides, vous facier baillier et delivrer a Guillaume de Maule, paieur des euvres de nostre chastel de Saint Germain en Laye, la somme de huit cens frans pour ce present mois de novembre pour tourner et convertir es dictes euvres et non ailleurs, et par rapportant ces presentes et lettre de recongnoissance du dit Guillaume, nous voulons les diz VIIIc frans estre aloez sanz contredit es comptes dutit François et rabattus de sa recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Paris nonobstans quelconques ordennances, mandemens ou deffenses a ce contraites. Donné en nostre chastel du bois de Vincennes le VIe jour de novembre l’an de grace mil trois cens soixante dix et sept et de nostre regne le quatorziesme.
Par le Roy, Blanchet »

Quittance pour une somme destinée aux travaux menés au château de Saint-Germain-en-Laye

« Sachent tuit que je Guillaume de Maule, paieur des euvres du chastel de Saint Germain en Laye, confesse avoir eu et receu des generaulx conseillers a Paris sur le fait des aides pour la guerre par la main de Francois Chantepume, receveur general des diz aides, la somme de huit cens frans d’or pour ce present mois de mars, pour tourner et convertir es euvres du dit chastel, de laquelle somme de VIIIc frans dessus diz je m’en tien a bien paié et en quitte les diz generaulx, le dit receveur et tous ceulx a qui quittance ce en peut et doit appartenir. En tesmoing de ce j’ay scellee ceste quittance de mon propre scel le VIIe jour du dit mois de mars l’an mil trois cens LX dix et sept.
G. de Maule »

Quittance donnée pour des travaux au château de Saint-Germain-en-Laye

« Sachent tous que je Guillaume de Maule, paieur des œuvres du chastel de Saint Germain en Laye, confesse avoir eu et receu de Françoys Chanteprime, receveur general des aidez ordonnez pour la guerre, la somme de VIIIc frans d’orz pour ce present mois d’aoust pour tourner et convertir es dictes œuvres sur un mandement du Roy nostre sire faisant mancion de la somme de IIIIm frans d’or donné le XVIe jour de may l’an mil CCC IIIIxx, de laquelle somme de de VIIIc frans d’or dessus dicte je me tienz pour bien paié et en quitte le Roy nostre sire, ledit receveur et tous autres a qui il peut et doit appartenir. En tesmoing de ce, j’ay scellee ceste presente quittance de mon propre seel le XIIe jour d’aoust l’an dessus dit.
G. de Maule »

Lettre concernant les messes célébrées dans la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« [p. 661] Charles, par la grace de Dieu roy de France, a nos amez et feaux gens de nos comptes a Paris, salut et dilection. Complains se sont a nous griesvement les religieux, prieur et convent de l’eglise de Nostre Dame de Hennemont lez Saint Germain en Laye comme ja pieça de moult long et ancien temps ilz, comme nos chapelains, aient fait le service divin en la chapelle ou chastel de Poissy, laquelle ja piece par le faict et occasion de nos guerres fut detruite avec le chastel et depuis par permission, ordenance de nostre tres cher seigneur et pere, dont Dieux ait l’ame, aient esté translatés, annexés et unis a la chapelle de nostre chastel de Saint Germain en Laye, en laquelle ils ont toujours continué et continuent en faisant chacun jour ledit service en livrant le luminaire en ycelle sans interruption ne deffaut aucun, en laquelle chapelle de Poissy lesdits religieux chapeleins avoient et prenoient de plein droit et fondation roialle les offrandes et tout le baise main, et semblablement, attendue lad. translation et union, ils les doivent et peuvent prendre en lad. chapelle dudit Saint Germain, et combien que le premier chapelain de lad. chapelle qui, de sa fondation, doit celebrer ou faire celebrer en lad. chapelle trois messes la semaine et aussi livrer luminaires, cierges et torches pour lesd. messes et pour la levation du benoist saint sacrement, dont il prend pour ce faire certaine somme d’argent et quantité de cire en nostre recepte de Paris, que nemoins iceluy premier chapelain n’y chante ne n’y fait chanter, passez sont trois ans ou environ, et encores nonobstant ce s’efforce de prendre et percevoir et avoir ycelles offrandes et baisemains contre droit et raison et au grand grief, prejudice et grant charge d’iceux religieux qui lesdites messes dient en icelle chapelle chacune semaine continuellement, et aussi en faisant icelles messes quierent du leur propre la cire et luminaire qui y appartient, combien qu’ils soient petitement fondés et fort grevez tant des bestes sauvages de la forest comme de gens d’armes passans par le pays, par quoy ils ne pourroient bonnement trouver ne livrer ledit luminaire, comme ils ne soient a ce aucunement tenuz dont ils sont moult chargiés et dommangés, et seroient encores plus se par nous ne leurs estoit sur ce pourveu de remede convenable, et mesmement que par privilege en tous chateaux et hostels roiaux aucun n’a droit de prendre aucune des choses dessusdites fors les chappelains ou chappelain celebrant et faisant esdits lieux continuelle residence, si comme ils dient, requerant sur ce nostre gracieuse provision. Pourquoy nous, ces choses consideré, attendu aussy que qui desert a l’autel de l’autel doit vivre, inclinans a leur sipplication, vous mandons et enjoignons expressement, en commettant, se metier est, que se souverenement et de plein appellez ceux [p. 667] qui pour ce seront a appeller, il vous appert les choses dessus dittes estre vrayes, faittes faire commandement audit premier chappelain de ladite chapelle de Saint Germain qu’il baille et face bailler et delivrer le luminaire, torche, cierges et autres choses qu’il doit bailler et delivrer pour faire ledit service divin, et ou cas qu’il en soit reffusans, contredisans ou dilayans, faites icelles choses delivrer et bailler aux dessusdits religieux ou a celuy ou ceulx qui deserviront a laditte chapelle en contraignant a ce tous ceux qui pour ce seront a contraindre en telle manière que ledit service y puisse etre fait et accomply. Car ainsy le voulons estre fait et ausdits religieux l’avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes pour consideration des choses desssudites se mestier est. Donné audit lieu de Saint Germain en Laye le 2d jour de novembre l’an de gace mil CCC IIIIxx et quatre et le quint de nostre regne. »

Paiements pour des travaux entrepris au-dessus de la chambre du roi au château de Saint-Germain-en-Laye

« Autres euvres faictes ou chastel de Saint Germain en Laye
A Regnaut des Mares, charpentier, pour certaines euvres de carpenterie qu’il a faittes ou chastel dud. Saint Germain dessus la chambre du Roy, laquelle lui avoit esté pieça ordonnee estre faite si comme plus a plain est contenu ou marchié sur ce fait, rendu a court ou compte de l’Ascension IIIIxx et XV ou chappitre des euvres faites a Saint Germain en Laye, pour ce si comme appert par certification dud. maistre Robert Fouchier, charpentier du Roy, et par quittance dud. Regnaut rendues a court : XIIII l. p.
A Denisot de Marle, maçon, pour argent a lui paié sur la besongne que lui et ses compagnons ont faite et doivent faire oud. chastel de Saint Germain en Laye, pour ce mandement dud. maistre Robert Fouchier et par quittance dud. Denisot rendue a court : IIII l. p.
A Fran. Le Breton, serrurier, pour argent a lui paié sur l’ouvrage fait et a faire de son mestier oud. chastel de Saint Germain en Laye, pour ce par mandement dud. maistre charpentier et par quittance dud. serrurier rendue a court : XX s. p. »

Ordre de garnir de vivres le château de Saint-Germain-en-Laye

« Henry, par la grace de Dieu roy de France et d’Angleterre, au bailli de Mante ou a son lieutenant et au receveur des aides et tailles a Poissy, salut. Pour ce qu’il est expedient et chose necessaire de pourveoir a la seurté du chastel de Saint Germain en Laye, telement et si convenablement que resistence puisse estre faicte aux emprises de noz ennemis et adversaires se besoing en est, a quoy pour obvier a tous inconveniens et dommaiges voulons estre diligemment entendu, nous vous mandons et expressement enjoingnons que appellé avecques vous le capitaine dudit lieu de Saint Germain en Laye ou son lieutenant illec, vous advisez ensemble quelle quantité de vivres sera necessaire et requise pour la provision et avitaillement dudit chastel de Saint Germain en Laye, et des vivres qui ainsi seront advisez et trouvez estre necessaire faire provision et en recouvrez ou mieulx pourrez a pris competent que voulons par toy receveur estre payé des deniers de ta recepte des aides et tailles a ceulx de qui lesdiz vivres auront esté prins et achetez, et iceulx vivres ainsi recouvrez mettez ou faites mectre oudit chastel de Saint Germain en Laye pour la provision et avitaillement d’icellui, et les bailliez en garde audit capitaine ou a son lieutenant par bon et loyal inventaire, le double duquel voulons par toy receveur estre baillé a nostre proufit comme raison est, et par raportant ces presentes avecques copie dudit inventaire et certiffication de vous bailli ou vostre lieutenant sur la quantité et pris desdiz vivres et quictance souffisante d’iceulx, ensemble certiffication dudit capitaine d’avoir receu lesdiz vivres et aussi dudit Pierre Surreau d’avoir receu ladite copie d’inventaire, tout ce que ainsi et pour lad. cause paié, baillié et delivré aura esté sera alloué et comptés de roy receveur et rabatu de ta recepte sanz aucun contredit par noz amez et feaulx les gens de noz comptes a Paris, ausquelz nous mandons que ainsi le facent pourveu que ces dites presentes soient verifiees et expediees par noz amez et feaulx les tresoriers et generaulx presidens de noz finances. Donné a Paris le XXIIme jour de juing l’an de grace mil CCCC vint neuf et de nostre regne le septiesme.
Par le Roy a la relation de monseigneur le regent, duc de Bedford »

Paiement pour le rachat du château de Saint-Germain-en-Laye occupé par les Anglais

« [f. 49] Extrait du compte de Guillaume Ripault, clerc des comptes, receveur general de toutes finances es pays de Champagne, Brie, Beauvoisis, Picardie, Normandie et autres pays estans outre et sus les rivieres de Seine et Yonne, du 18 avril 1436 au dernier decembre 1438
[…]
[f. 50] Deniers payez par ordonnance de mons. le connestable
[…]
Mons. le connestable, XVIIIc IIIIxx VII l. pour employer au rachat et payement de la recouvrance du chastel de Sainct Germain en Laye occupez par les Anglois, et XIIc l. pour le payement des gens d’armes de son hostel »

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