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Domaine French
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« Portrait des Chasteaux royaux de St Germain en Laye »

Estampe en noir et blanc représentant une vue aérienne des terrasses, du Château-Neuf et du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye en arrière plan. Le plan est légendé et orné de deux ensembles d’armoiries.
Inscription : « 1 La basse cour a 39 toises de long et 26 de large/2 Le viel chasteau a de façade 35 toises et de costé 45/ 3 Le jeu de paulme/4 Le grand jardin du roy a 150 toises de long et 97 de large/5 Le parc a 1445 toises de long et 382 de large/6 La cour dentre les deux chasteaux a 134 toises de long et 84 de large./7 Les deux cours des offices ont 28 toises de long et 20 de large./8 La cour de devant la grande salle a 30 en care./9 Les galleries du roy et de la royne ont 34 toises de long et 3 de large./10 La grande salle a 14 toises de long et 5 de large./ 11 Les deux petits jardins ont 61 toises de long et 25 de large./12 Les deux chapelles du roy et de la royne./ 13 la grolle des orgues./14 La grotte de neptune./15 La grotte de persée./16 La grotte d’Orphée./17 les deux bosquets ont chacun 50 toises de long et 40 de large./18 Le jardin qui est entre les deux bosquets a 84 toises de lon[sic] et 40 de large./19 Le jardin en pente a 113 toises de lon[sic] et 50 de large./20 Le jardin des canaux a 113 toises de long et 85 de large./21La rivière de Seyne/Du depuis la rivière jusques a la cour/qui est devant la grande salle il y a/28 toises de pente » de part et d’autre du motif.

Untitled

« Veüe et perspective du Jardin de St. Germain en Laye, et de Lavenue pour aller à Maison »

Estampe en noir et blanc représentant le parterre et la vue vers le nord depuis le Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye.
Inscription : « Château de Maison » en partie inférieure à gauche.
Titre et mentions d’auteur et d’éditeur gravés en partie inférieure (de gauche à droite : N. Poilly ex. c.p.r./A. Perelle del. Et sc. »).
Porte la mention « 4 M » dans l’angle inférieur droit.

Untitled

« Veüe et perspective du Jardin de St. Germain en Laye, et de Lavenue pour aller à Maison »

Estampe en noir et blanc représentant le parterre et la vue vers le nord depuis le Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye.
Titre et mentions d’auteur et d’éditeur gravés en partie inférieure (de gauche à droite : « N. Poilly ex. c.p.r/Veüe et perspective du Jardin de St. Germain en Laye, et de Lavenue pour aller à Maison /A. Perelle del. et sc. »).

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« Veüe et perspective du vieux Chateau de St Germain en Laye du costé du jardin »

Estampe en noir représentant une vue en perspective du parterre et du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye depuis le nord.
Titre et mention d’auteur gravés en partie inférieure (de gauche à droite et de haut en bas : « Veüe et perspective du chasteau neuf de St Germain du costé du jardin/Fait par Aveline avec privilège du Roy »).

Untitled

Accord à propos de la vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa peronne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, disant que cy devent et es environ le jour Sainct Jehan Baptiste dernyer passé, il auroict vendu et promis garendyr à Frençoys Guesnon et Nicollas Vallect, laboureurs demeurans à Rueil, pour ce presens, pour le temps et espasse de six annez, de tous et ung chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, sof et à la reservation des fruictz qui sont es parterres depuys l’allée entrent qui pard allent droit au bouct de la pepignyere de prugnyere allent droict l’allée qui butte au bouct d’en hault dud pettict boys contre la muraille du parc du costé droict, avec aussi tous les pommyers doutz eslevez aud. jardin, moyennant la somme de quatre vingtz escus sol par chacune [desd. années] ; et voyent par lesd. Guesnon et Vallect que led. marché leur estoict plus onereulx que profictable et qu’ilz auroient beaucoup de perte en icelluy, se seroient retirez vers led. La Lande, lequel ilz auroyent pryé et requis de leur voulloyr desdhuyr quelque chose seur lad. somme de quatre vingtz escus par son inclination ; à laquelle pryere et requete par led. La Lande, par consideration qu’ilz auroient par le seusd. marché desd. fruictz, icelluy La Lande leur auroict desdhuict et rabattu par chacune [desd. années] vingtz escus sol, sans prejudice de l’année presente qui se payera par lesd. Guesnon et Vallect sans aulcune diminution, au moyen de laquelle diminution auroict led. La Lande faict de nouveau vendition et transport ausd. Guesnon, Vallect et Laurens Maugays, marchant demeurant à Ruel, asosyé avec eulx pour ce present, ce acceptent du jour Sainct Jehan Baptiste prochain venant jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre, et promect garentyr de tous troubles, tous et ungs chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, à la reservation des fruictz qui sont reservez par led. La Lande par le premyer marché avec dix poulmyers doulx aulx choix et obtion dud. La Lande, lesquelz seront marquez par luy, et n’en pourra prendre ne choisir d’autre que ceulx qui seront par luy prins et choisy la premiere année, et aussi est accordé entre les partyes que led. La Lande prendra et coeullyra à son proffict les pommes qui tomberont soulz les arbres apartenant ausd. Guesnon, Vallect et Maugays, et par reserve ceulx qui tomberont au moyen des fouldres qui pourront seurvenyr deurant led. temps par esclairs, fouldres et tonnerres »

Accord concernant l’échange du château du Val et du Boulingrin à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant maître Baron et Edme Louis Brouard, conseillers du Roy, notaires au Châtelet de Paris soussignés, furent présents
Très haut et très puissant seigneur monseigneur Charles Just de Beauvau, prince du Saint Empire romain, grand d’Espagne de la première classe, lieutenant général des armées du Roy, chevalier de ses ordres, capitaine des gardes de Sa Majesté, gouverneur des ville et château et grand bailly de Lunéville et de Bar le Duc, marquis de Craon ci devant Harouet, baron de Turquestain, Saint Georges, Lorquin et Harbourg, seigneur de Barlemoine et de la Neuville aux Bois, de Fléville et autres lieux, demeurant à Paris en son hostel, grande rue du faubourg Saint Honoré, paroisse de la Madelaine de la Ville l’Evêque
Et très haute et très puissante dame madame Marie Charlotte de Rohan Chabot, princesse de Beauvau, épouse dudit seigneur prince de Beauvau, avec lequel lad. dame est non commune en biens et authorisée pour la régie et administration de ses biens et affaires par son contrat de mariage passé devant maître Sauvaige, qui en a gardé minute, et son confrère, notaires à Paris, le douze mars mil sept cent soixante quatre, et néantmoins mad. dame en tant que besoin seroit de mond. seigneur prince de Beauvau, son mary, authorisée à l’effet des présentes, demeurante aud. hostel de Beauvau aud. faubourg Saint Honoré, d’une part
Et très haute et très puissante dame madame Marie Anne Françoise de Noailles, veuve de très haut et très puissant seigneur monseigneur Louis Angilbert, comte de La Marck et de Schleiden, baron de Lumay, comte immédiat du Saint Empire, grand d’Espagne de première classe, lieutenant général des armées du Roy, gouverneur des ville et citadelle de Cambray et de Cambresis, colonel du régiment d’infanterie allemand de son nom, demeurante à Paris, au château des Thuilleries, paroisse Saint Germain l’Auxerrois, d’autre part
Lesquelles parties ont dit que, sur leurs demandes respectives, Sa Majesté auroit accrodé par son brevet du huit avril dernier à mad. dame comtesse de La Mark la jouissance, sa vie durant, du bâtiment et pavillon appellé du boulaingrin avec son jardin et dépendances, situés à Saint Germain en Laye, dont le feu roy avoit accordé la jouissance à mesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau, leur vie durant, par son brevet du [vide], et que Sa Majesté auroit respectivement accordé par son brevet du huit avril dernier auxdits seigneur et dame prince et princesse de Beauvau, leur vie durant, la jouissance du château du Val et dépendances, dont le feu roy avoit accordé la jouissance à madame la comtesse de La Mark, sa vie durant, par son brevet du sept juin mil sept cent soixante un et autre du vingt février mil sept cent soixante quatorze, que cet échange respectif de jouissance n’ayant été fait que de concert entre les parties, il est juste que lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau indemnisent madame la comtesse de La Mark des dépenses qu’elle a faites dans led. château du Val et dépendances, en tant qu’elles excèdent celles que lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau ont faites au pavillon et bâtiment du boulingrain et dépendances.
Et lesdites parties s’étant respectivement communiqué les états desd. dépenses et ayant fait faire l’estimation à l’amiable entr’elles, eu égard à leur valeur actuelle, elles sont convenues par somme de forfait de porter l’indemnité qui peut être due à mad. dame comtesse de La Marck à quatre mille livres de rente viagère sur la tête de lad. dame, sa vie durant, et en conséquence lesdites parties sont convenues et demeurées d’accord de ce qui suit :
1° lad. dame comtesse de La Marck cèdde, abandonne et délaisse, avec garantie de ses faits et promesses seulement, à mond. seigneur et dame princesse de Beauvau la jouissance et usufruit de toutes les constructions, glaces, dessus de portes, cabinets des bains et aures ornements et embellissements généralement quelconques qui tiennent à fer et à clous et ne peuvent par leur nature et destination être réputés mobiliers que lad. dame comtesse de La Mark a fait faire et placer dans led. château du Val et dépendances, même en tant que besoin elle leur cèdde, abandonne et délaisse à leurs risques, périls et fortunes le droit qui pourroit appartenir à lad. dame comtesse de La Mark à se faire rembourser par le Roy de tout ou partie desd. constructions, embellissements et ornements
2° mesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau cèddent et délaissent respectivement à mad. dame comtesse de La Mark, sans autre garantie que leurs faits et promesses, toutes les constructions, glaces, dessus de portes et ornements de la nature cy dessus désignés qu’ils ont pu faire mettre et poser dans led. pavillon du boullaingrain et dépendances, même aux risques, périls et fortunes de mad. dame comtesse de La Mark le droit de se faire rembourser par le Roy de tout ou partie desd. dépenses
pour par chacune desd. parties jouir, faire et disposer desd. objets céddés et en commencer la jouissance du jour et datte desdits brevets, étant au surplus convenus que chacune des parties retirera ses meubles et effets mobiliers en quoi qu’ils puissent consister
3° par suite desd. conventions, mesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau solidairement, l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, sous les renonciations au bénéfice de droite requises, ont par ces présentes créé et constitué à lad. dame comtesse de La Mark, ce acceptant pour elle sa vie durant, quatre mille livres de rente viagère exempte de la retenue de toutes impositions royales actuellement établies et qui pourroient l’être par la suite que lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau promettent, sous lad. solidité, de payer à lad. dame de La Mark à sa demande à Paris ou au porteur en deux payemens égaux de six mois en six mois, à commencer du premier avril et jusqu’au décès de lad. dame, lors duquel lad. rente sera et demeurera éteinte, au payement de laquelle rente viagère lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau sous lad. solidité ont affecté, obligé et hypothéqué généralement tous leurs biens meubles et immeubles, présent et à venir, une obligation ne dérogeant à l’autre. »

Untitled

Accord entre les jardiniers des jardins du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Alexandre Bellier, jardinier du Roy en son jardin des canaulx du chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’une part, et François Lavechef, jardinier de Sa Majesté en son jardin du grand parterre et colline dudict chasteau neuf dud. Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’aultre part, lesquelles partyes, de leurs bonnes vollontez, ont recongneu et confessé avoir faict les traictez entre eulx qui ensuivent pour raison de l’exercice de ladicte charge de jardinier de Sadicte Majesté appertanant aud. Bellier dudit jardin des canaulx, laquelle charge ledit Lavechef promect et s’oblige bien et deuement exercer à la descharge dudict Bellier à ce qu’il n’y aict aulcune plaincte durant le temps de son absence et pendant un voyage qu’il est en deliberation de faire hors de ce royaulme de France, pendant lequel temps, s’il est planté par ledict Lavechef des espalliers et autres arbres dans led. jardin et ses despendances, iceulx arbres y demeureront sans qu’ilz puissent estre ostez ny arachez par ledict Lavechef. Et en cas que ledict Lavechef reçoipve les gaiges d’eulz et appartenant à lad. charge de jardinier dud. Bellier tant entiens que ceulx qui courent et escheront cy appres durant lad. absence, icelluy Lavechef sera tenu et s’oblige tenir compte aud. Bellier et les luy payer à son retour. Et quant aulx revenus dudict jardin et ses despens pendant ladicte absence, appartiendront, scavoir les foings en premiere herbe de chacune année en appartiendront à Jeanne Delespine mere, ayeulle dud. Bellier, sa vye durant, et pour les fruictz et revenus des arbres qui y seront à l’advenir plantez ledict Lavechef en aura et prendra la joyssance à son proffict durant le temps de ladicte absence. Et en cas que ledict Bellier ne soit absent que un an ou deulx de temps, reprenant par luy la possession et exercice dudict jardin, il sera tenu de faire recongnoissance dud. Lavechef à discrettion des arbres qu’il pouroit avoir plantez dans led. jardin. Et en cas que durant ladite absence dud. Bellier, ladicte Delespine viendroit à decedder, audict cas lesditz foings de premiere herbe qui proviendront dud. jardin appartiendront audict Lavechef quy les aura et prendra à son proffit, à la charge qu’il sera tenu payer audict Bellier à son retour, par chacune année et despouille d’iceulx foings, la somme de cent livres tournois appres ledict decedz. Et quant aulx gaiges entiens qui sont deubz à François Bellier, pere dudict Alexandre, de lad. charge de jardinier dudict grand parterre durant l’exercice que icelluy François Bellier en a faict cy devant, soient reservez par ledict Lavechef par les quictances qui luy seront fournies par led. Bellier père, ou aultrement icelluy Lavechef audict cas sera tenu tenir compte de moictyé desditz gaiges aud. Allexandre Bellier, et pour l’autre moictyé d’iceux gaiges, demeureront et appartiendront audict Lavechef au desir du traicté cy devant faict et passé soubzsigné mesme seel entre les partyes, comme aussy en cas que ledict Lavechef soit payé de la premiere année des gaiges de sondict office de jardinier dudict grand parterre qu’il en est entré en possession, il sera tenu payer et delivrer aud. Alexandre Bellier moictyé desditz gaiges de la premiere année selon ledict traicté passé cy devant entre eulx, sans que ledict Lavechef soit tenu ny obligé de faire aulcunnes dilligences ny poursuittes en justice pour raison de tous lesditz gaiges. Car ainsy l’ont accordé les partyes. Promectans. Obligeans respectivement corps et biens. Renonceans. Faict et passé audit Sainct Germain en Laye en l’estude du commis soubzsigné es presences de Jean Raffron, marchands demeurant au port au Pecq, et Pierre Delacheize, maitre chirurgin demeurant aud. lieu de Sainct Germain, tesmoings.
Lavechef, Belier
Raffron, Decezies commis
Delachieze »

Acte de vente d’une maison joignant le Grand Commun à Saint-Germain-en-Laye

« Département de Seine et Oise
Egalité, liberté
Acte de vente
Passé au profit de Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, conformément à la loi du 28 ventôse an quatrième de la République et de l’instruction du 6 floréal suivant
Du quatre thermidor an 4 de la République
Nous administrateurs du département de Seine et Oise, pour et au nom de la République française, et en vertu de la Loi du 28 ventôse dernier, en présence et du consentement du commissaire du Directoire exécutif, avons, par ces présentes, vendu et délaissé dès maintenant et pour toujours au citoyen Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, place du Château, à ce présent et acceptant pour lui et ses héritiers ou ayant cause, les domaines nationaux dont la désignation suit :
Une remise servant de boutique ayant sa principale entrée du mur de face sur la place, vingt pieds de profondeur, hors œuvre, sur quinze pieds de largeur, aussi hors œuvre, des deux murs ou cloison, et huit pieds de hauteur sous le plafond. Le plancher bas en planches de sapin de longueur.
Un emplacement d’escalier derrière ladite boutique servant de communication aux chambres du premier étage, lequel a aussi une sortie sur la place à côté de la fontaine.
Plus, au premier étage, une chambre à cheminée de même superficie que le rez de chaussée et emplacement d’escalier aiant sept pieds quatre pouces de hauteur sous plafond, carelée en careaux de terre cuite, éclairée par deux croisées, une de chaque côté sur la place.
Le comble dudit bâtiment en charpente en appentis avec deux croupes, couvert en ardoise.
Le mur du ci devant grand commun ainsi que le mur de costière de la fontaine où est adossé ledit bâtiment sont et demeurent mitoyens jusqu’à la hauteur de leur héberge actuelle.
Lesdits biens provenant de la ci devant Liste civile et évalués, conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse, par le procès verbal d’estimation du 18 messidor dernier, enregistré au bureau de Saint Germain le 19 dud. mois, du citoyen Briasse, architecte demeurant à Saint Germain, expert nommé par l’acquéreur pour sa soumission du 24 floréal dernier, et le citoyen Barthélémy Leveau, aussi architecte audit lieu, expert nommé par délibération du département du 12 dudit mois de messidor, en revenu net à la somme de 66 l.
Qui, multiplié par 18
Donne un capital de 1188 l.
Lesdits biens sont vendus avec leurs servitudes actives et passives, francs de toutes dettes, rentes foncières, constituées ou hypothéquées, et de toutes charges et redevances quelconques, pour par l’acquéreur entrer en propriété, possession et jouissance à compter du cinq messidor dernier, les fermages de la récolte de l’an quatrième devant être partagés suivant la loi, et ceux des récoles précédentes, à quelques époques que les termes en soient échus ou doivent écheoir, étant réservés à la Nation.
A la charge par l’acquéreur de prendre lesdits biens dans l’état où ils sont, sans pouvoir par lui exiger aucune indemnité pour défaut de mesure, dégradations ou déterriorations quelconques, sinon contre le fermier, ainsi qu’auroit pu le faire la Nation elle-même, aux droits de laquelle il est subrogé, mais sans recours à cet égard contre la République venderesse ;
De ne pouvoir exiger d’autres titres de propriété que ceux qui pourront lui être remise amiablement, pareillement sans aucun recours contre la République venderesse, pour raison desdits titres ou pour erreur dans les tenans et aboutissans, mesure et contenance énoncés en la présente vente, lesdits biens étant vendus tels qu’en ont joui ou dû jouir les précédens fermiers ou ceux dont ils proviennent ;
De payer 1° les vacations d’experts et commissaires, papier et enregistrement des procès-verbaux et l’enregistrement de la présente vente ; 2° un demi pour cent du montant du prix principal.
Cette vente est faite, outre lesdites charges et conditions, moyennant la somme de onze cens quatre vingt huit francs, calculée conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse dernier, que l’acquéreur promet et s’oblige, sous l’hypothèque spéciale et privilégiée des biens sus-vendus et générale de tous ses biens meubles et immeubles, présens et à venir, de payer à la République entre les mains du receveur des Domaines nationaux de la commune de Versailles, de mandats territoriaux ou promesses de mandats, savoir moitié dans la décade de ce jour et l’autre moitié dans trois mois.
Horeau, Lepicier, Caron
Goujon, Fauvet
Garnierdeiment, Peyronet »

Untitled

Adjudication de l’entretien du parterre et de la terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Cahier des charges, clauses et conditions de l’adjudication au rabais des travaux de réparations, pélages et netoyements des herbes, entretiens et élaguement nécessaires dans les lieux dits le parterre et la terrasse de Saint Germain en Laye et les avenues de la grille de Poissy ainsi qu’ils sont ci après désignés, à laquelle il sera procédé le [vide] devant [vide]
Art. 1er
L’adjudicateur fera à la pioche le pélage des herbes dans les allées du parterre, à l’exception des gazons qui seront alignés et trouvés dans la même forme qu’ils avoient ci devant.
1° L’allée longeant la surintendance et le caffé.
2° La demi lune près la grille de la route des Loges qui sera régalée et nivelée ainsi que les bouts d’avenues faisant face à la maison de Noailles.
3° La grande allée en face du château correspondant à la grille des Loges qui sera pareillement nivelée et régalée.
4° L’avenue des tilleuls tenant aux avenues des maroniers.
5° La grande avenue des maroniers allant à la terrasse, y compris les contre allées.
6° L’avenue des maroniers faisant face à la grille de la forêt, y compris les contre allées.
7° L’esplanade et demi lune depuis les fossés du château jusqu’au gazons.
8° Les grandes allées et contre allées des maroniers nouvellement plantés, lesquelles seront nivelées et régalées.
Art. 2
Dans toutes les allées et avenues comprises en la présente adjudication, tous les trous et parties basses seront remplies et nivelées avec la quantité suffisante de salpêtre. Toutes ces avenues et allées seront entretenues en bon état et ratissées pendant l’année à compter du jour de l’adjudication.
Art. 3
Les deux avenues de tilleuls seront élaguées conformément aux précédents élaguements.
Art. 4
La grande avenue des maroniers allant à la terrasse et celle faisant face à la grille de la forêt, ainsi que leurs contre allées, seront élaguées, savoir l’extérieur donnant sur les gazons, jardins et plantations à pied droits, et à l’intérieur en berceaux et à la hauteur des derniers élagaguements.
Art. 5
La demi lune et bout d’avenue de maronniers faisant face à la maison de Noailles seront élagués de la même manière que les précédentes.
Art. 6
Les tilleuls formant demi lune et longeant la terrasse seront élagués en éventail, tant du côté de la terrasse que du côté de la charmille à la hauteur de cinq à six mètres. La charmille sera pareillement élaguée des deux côtés et ravalée à la hauteur dud. élaguement.
Art. 7
Le pied desd. tilleuls ainsi que celui de la charmille seront nétoyés et pélés dans la largeur de deux mètres sur toute la longueur.
Art. 8
Les arbres nouvellement plantés tant au parterre qu’à la grille de Poissy, au nombre de 1400, seront labourés de deux mètres carrés et ils seront ébourgeonnés et entretenus d’épines.
Le 1er labour se fera aussitôt après l’adjudication, le 2e dans le courant de ventôse prochain et le 3e dans le courant de floréal suivant.
Art. 9
Les pélages du parterre et des avenues ci-dessus désignées seront commencés dès le lendemain du jour de l’adjudication et achevés dans un mois à compter dud. jour. Les pierres et immondices seront portés aux lieux accoutumés.
Art. 10.
L’adjudicataire entretiendra et nétoyera le parterre, les avenues et les allées ci-dessus désignées. Il sera également tenu des entretiens de labour, épinage, échenillage et ébourgeonnage des arbres nouvellement plantés tant au parterre qu’à la grille de Poissy pendant le cours de l’année.
Art. 11
Il sera payé des susd. travaux par tiers, scavoir un tiers aussitôt après le pélage du parterre et des allées et avenues indiquées, le second tiers au premier nivôse an dix et le dernier tiers au premier messidor suivant.
Art. 12
Tous ces travaux seront faits sous la surveillance de l’inspecteur des eaux et forêts de l’arrondissement, de l’inspecteur des bâtiments nationaux et du receveur du domaine national et de la liste civile, et l’adjudicataire ne pourra être payé que d’après les procès verbaux de réception qu’ils feront desd. travaux aux diverses époques déterminées pour leur payement.
Art. 13
Le bois provenant des élagages sera abandonné à l’adjudicataire et l’élagage ne pourra être fait que dans le courant de brumaire prochain.
Art. 14
L’adjudicataire payera, dans le délai prescrit par la loi, les droits d’enregistrement, et aussitôt après l’adjudication les frais de tombe, affiches, tambours, bougies, en outre ceux de deux expéditions du procès verbal, l’une desquelles lui sera délivrée et la seconde sera déposée au bureau des domaines nationaux à Saint Germain.
Art. 15
En conséquence de cet abandon, les travaux d’entretien ci-dessus mentionnés sont estimés la somme de huit cent cinquante francs et ils sont à ce prix proposés au rabais.
Art. 16
Il fournira dans la huitaine bonne et solvable cation, laquelle sera discutée par le receveur et acceptée par le préfet.
Fait et présenté à l’agrément du citoyen préfet du département de Seine et Oise par le receveur des domaines nationaux à Saint Germain en Laye le vingt huit messidor an neuf de la République française.
Hochereau
L’an neuf de la République françoise, le cinq thermidor, deux heures après midi, le préfet du département de Seine et Oise, assisté du secrétaire général de la préfecture, en présence du receveur des domaines nationaux à Saint Germain en Laye, a procédé à l’adjudication au rabais indiquée à ce jourd’hui par des affiches posées dans la commune de Versailles et lieux environnnants des travaux de réparations, pélage, arrachage des herbes, entretien et élagage nécessaires dans les lieux dits le parterre, la terrasse et les avenues de la grille de Poissy aux charges, clauses et conditions de l’autre part du cahier des charges, et a été procédé à la réception des sous enchères pour l’adjudication au rabais des travaux ci devant désignés sur une mise à prix de la somme de huit cents cinquante francs, lesquels ont été adjugés par le préfet, après l’extinction de plusieurs feux, au citoyen Jean Lapie, entrepreneur de pavé rue des Marseillois, n° 16 à Versailles, moyennant la somme de sept cents soixante dix francs, lequel a accepté ladite adjudication aux conditions d’icelle et a signé.
Ainsi signé à la minute : Lapie, Hochereau »

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