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Archives communales de Saint-Germain-en-Laye Forêt
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Acte d’inhumation du gouverneur de Saint-Germain-en-Laye, assassiné dans la forêt

« Le 4e jour de may 1660, fut inhumé dans l’eglise à la descente de la closture du grand autel messire Louys Le Normand, chevallier, seur de Beaumont, capitaine et gouverneur pour le Roy de Saint Germain en Laye, Versailles et autres lieux dependants de lad. capitainerie dud. lieu, lequel sieur de Beaumont avoit esté le jour precedent malheureusement assassiné d’un coup de pistolet dans les bois dud. lieu de Saint Germain par deux cavalliers incognus. Les vespres des morts avec les autres prieres et suffrages accoustumez chantées solemnellement à son intention. »

Arrêt du conseil d’État concernant le bornage de la forêt du Vésinet

« Arrest du conseil d’Estat du Roy du 5 aoust 1751 qui ordonne la fixation, réunion et bornage de la forest du Vézinet avec l’ordonnance de monsieur le grand maître des Eaux et forests étant ensuite, du 12 desdits mois et an
Extrait du registre du conseil d’Estat
Le Roy estant informé que la forest de Vezinet, vulgairement dite garenne de Vezinet, n’a jamais été bornée ou que, l’ayant été, les riverains en ont supprimé les bornes pour en usurper les parties qui sont à leur bienséance, que l’on dit communément dans le pays que cette forêt contient onze cens arpens, que l’incertitude de sa véritable continence procède du peu d’attention que l’on a eu à suivre ce qui étoit prescrit par l’arrest du 26 janvier 1664 rendu pour la réformation de la forest de Saint Germain en Laye et de celle dite pour lors garenne du Vézinet, que l’assiette des forests en cas de réformation étant le premier objet qui se présente naturellement à l’esprit de tous les réformations, et qui doit faire la base de leur opération, ayant échappé alors, il n’est point étonnant que jusqu’ici les officiers d’Eaux et Forests soient demeurés dans la sécurité, qu’étant nécessaire d’y remédier, il faut recourir à tout ce qui peut conduire à une opération aussi importante, qu’il est constant que par l’article 36 dudit arrest du 26 janvier 1664, à l’occasion de la forest du Vézinet, il est dit que la garenne qui étoit lors formée dans cette forest et qui vraisemblablement lui a fait prendre le nom de garenne seroit réduite en continence suivant son ancien établissement, proche la maison du garenier et bruyères joignantes, jusqu’à la muraille qui fait la séparation de lad. garenne et des héritages des particuliers, et divisée des bois taillis qui sont de l’autre part par un fossé, et pour le surplus des bois, que les lapins en seroient détruits, conformément à l’article 35 dudit arrest, avec défenses à toutes personnes d’y en mettre, qu’à la vérité les commissaires dressèrent seulement leur procès-verbal de l’état de ladite forest, qu’il résulte dudit procès-verbal que la garenne étoit partagée en deux parties par le grand chemin de Saint Germain à Paris, qu’elle étoit en terres vaines et vagues pour la plus grande partie, que les endroits plantés en bois étoient en très mauvais état, scavoir les taillis abroutis par les lapins, dont les terriers étoient en grande quantité, que les balliveaux qui y avoient été refais étoient émondés, que, ladite forest reconnue en cet état, les officiers de la maîtrise, le procureur de Sa Majesté en la réformation et les anciens du pays appelés, ayant jugé qu’il étoit nécessaire de détruire la garenne au lieu de la cantonner, ou bien qu’il falloit la laisser subsister, attendu qu’elle étoit affermée 6000 livres, et ce dernier parti étant diamétralement opposé à la disposition dudit art. 36 de l’arrest du 26 janvier 1664, cette alternative ayant été référée à Sa Majesté, Elle ordonna que ladite garenne seroit ruinée pour y faire un lieu de chasse, ainsi qu’il avoit été du tems des rois ses pères et ayeuls, qu’en conséquence le réformateur rendit son ordonnance portant que les bois seroient recepés, la garenne ruinée et que les places vaines et vagues seroient labourées et ensemencées en glands, seines, châtaigniers, et mettre du lapin dans ladite garenne, et d’y introdire aucuns bestiaux, même sous prétexte de droit d’usages, que tous ceux faits résultans du contenu au volume de réformation de ladite maîtrise de Saint Germain ne paroissant point par aucuns actes postérieurs, que les intentions de Sa Majesté ayant été lors remplies, il y a à supposer que ces choses en sont restées là, que les riverains ont usurpé ce qu’ils ont voulu, et que les lapins ont réduit les bois de cette forest en un si total abroutissement qu’ils ne sont d’aucune espérance, que Sa Majesté, désirant connoître la véritable étendue, nature et qualité de ladite forest, et l’asseoir par des bornes immuables, Elle auroit été informée que Henri IV ayant fait construire le Château Neuf de Saint Germain en face du Vézinet, il avoit acquis des habitans du Pecq le terrein qui forme les bas jardins, en les abonnant à mille livres de taille, que depuis Louis XIII, considérrant que le Vézinet, en face du Château Neuf qu’il habitoit, ne contenoit que 284 arpens 24 perches suivant un arpentage constaté par procès verbal de 1606, il avoit acquis en 1612 des seigneurs de Chatou et de la Borde 335 arpens 92 perches et demi, suivant qu’il est mentionné en un procès-verbal de bornage de ladite année 1612, et du seigneur de Croissy 363 arpens 43 perches par contrat passé devant Robineau, notaire, le 21 janvier 1634, qu’enfin Louis XIV y réunit 418 arpens à la mesure de 18 pieds pour perche qui, réduit à 22 pieds pour perche, forment 281 arpens 4 perches, qu’il résulte suivant ce détail que ladite forêt doit contenir 1264 arpens 63 perches et demi, que Sa Majesté ne jouissant pas à beaucoup près de cette quantité, Elle a voulu y pourvoir,
Ouy le rapport,
Le Roy estant en son Conseil a fixé, quant à présent, la forest du Vézinet à 1264 arpens 63 perches et demi, sauf ses autres droits, s’il y échet. Ce faisant, Sa Majesté a ordonné et ordonne que par le sieur du Vaucel, grand maître des Eaux et Forests du département de Paris ou les officiers de la maîtrise de Saint Germain qu’il pourra commettre, il sera procédé à la visite et reconnoissance, autant que faire se pourra, des véritables limites de ladite forest, comme aussi que les contestations qui pourroient survenir lors desdites visites et reconnoissance seront par ledit sieur grand maître ou ledits officiers instruites et jugées sommairement dans le procès verbal de limitation et assiette de ladite forest, et que ce qui sera par eux statué et ordonné sera exécuté par provision, sauf et sans préjudice de l’appel au Conseil, que les appellans seront tenus de faire juger dans le mois, sinon déchus, et les jugemens, ordonnances et sentences dont aura été appellé seront exécutés selon leur forme et teneur, comme chose jugée en dernier ressort ; à l’effet de laquelle délimitation et assiette il sera préalablement, par les arpenteurs que ledit sieur grand maître nommera, procédé à l’arpentage général et à la levée du plan figuratif de ladite forest en son état actuel, pour connaître en quoi elle diffère de sa véritable continence ci-dessus déterminée. Ordonne Sa Majesté que ce qui sera jugé usurpé, et repris pour la parfaire, sera distingué et désigné sur ledit plan, ainsi que les bornes quee ledit sieur grand maître jugera nécessaire de faire planter pour l’assiette de ladite forêt. Ordonne pareillement Sa Majesté qu’après l’assiette de ladite forest par bornes apparentes, tous les riverains seront, à la requête, poursuite et diligence du procureur de Sa Majesté en la maîtrise de Saint Germain, assignés aux plus briefs délais pour représenter les titres de propriétés de leurs héritages, dont sera dressé procès-verbal par ledit sieur grand maître, ou lesdits officiers, en présence du procureur de Sa Majesté, comme aussi qu’il sera procédé à la description de l’état où se trouvera ladite forest, tant en fonds que superficie, pour lesdits procès-verbaux d’assiette, de description de titre et de l’état, nature et qualité de ladite forest rapportés au Conseil, avec l’avis dudit sieur grand maître, être ensite par Sa Majesté ordonné ce qu’il appartiendra. Fait au conseil d’Estat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu pour les Finances. A Compiègne, le cinquième jour d’août mil sept cens cinquante un.
Signé Phélipeaux, avec paraphe.
Louis François du Vaucel, chevalier, conseiller du Roy en ses conseils, grand maître enquéteur et général réformateur des Eaux et Forests de France au département de Paris et Isle de France
Veu l’arrest du Conseil dont copie est cy dessus, et tout considéré, nous ordonnons que ledit arrest sera enregistré au greffe de la maîtrise des Eaux Forests de Saint Germain en Laye pour être exécutés selon sa forme et teneur, et en conséquence qu’au jour qui sera par nous ci après indiqué il sera procédé aux opérations portées audit arrêt, à l’effet de quoi ordonnons qu’il sera imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera, et que par Collot et Ducy, arpenteurs, il sera procédé à l’arpentage général et à la lavée du plan figuratif de ladite forest en son état actuel, le tout à la diligence du procureur du Roy en ladite maîtrise, auquel nous enjoignons d’y tenir la main. Donné en notre hôtel à Paris le douze août mil sept cens cinquante un.
Du Vaucel, et plus bas Par Monseigneur, L’Eclope.
Collationné à l’original par nous écuyer, conseiller secrétaire du Roy, maison, couronne de France et de ses finances. »

Lettre concernant la destruction du château de La Muette

« Du jour de Noel 1662
Le Roy m’a commandé de faire abbatre incessamment le chateau de La Muette dans la forest de Saint Germain. J’en advertis les reverends peres augustins afin que des ce moment ils donnent ordre à enlever les bois de charpenterie qu’il a plu à Sa Majesté de leur donner. Il n’y a poinct de temps à perdre, mesmes pour mesnager le peu que nous en avons il faut travailler nuict et jour, à commencer des demain matin. Je donne ordre des aujourd’hui qu’on commence demain à saper les pavillons où il n’y a poinct de logemens. S’ilz ont besoin de quelque chose de mon service, je serat ravy de le leur rendre en cette occasion et en toutte autre.
Ratabon »

Lettres confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Françoys, par la grace de Dieu roy de France, au grand maistre enquesteur et general refformateur des Eaues et forestz de nostre roiaulme ou son lieutenant a la table de marbre de nostre Palais a Paris, salut. Nos bien amez les manans et habitans de Sainct Germain en Laye nous ont faict exposer que nos predecesseurs roys de France, que Dieu absolve, leur ont pour plusieurs bons et louables respect donné et octroié plusieurs beaulx droictz, previleiges, concessions et octroiz en lad. forest de Laye, et entre autres droict de pouvoir prendre en lad. forest pour leur chauffage les souches mortes qui se trouveroient en lad. forest et autre bois mort et secq et de pouvoir prendre au crochet de boys toutes les branches mortes et seiches pour convertir en leurdict chauffaige et non ailleurs, ensemble de pouvoir envoier et mectre pasturer leurs bestes aumailles par toute lad. forest, et de tenir et garder en lad. forest tant en temps de pesson que autrement, le nombre de pourceaulx que chacun d’eulx compecte et appartient, sans fraulde, et ce es lieux designez es mainz levees et delivrances qui leur ont esté faictes desd. droictz et aux charges et conditions y declairees, dont ilz ont bien et deuement jouy et usé, et sur l’empeschement qui leur a esté faict en la jouissance desd. droictz, ils ont de vous ou voz predecesseurs obtenu diverses main levees, mesmement par arrest du Conseil privé de feu nostre tres honoré seigneur et aieul du vingt huictiesme jour de fevrier mil cinq cens cinquante six, et doubtant que soubz coulleur du decedz advenu a nostre feu seigneur et pere, que Dieu absolve, on les voulsist troubler en la jouissance desd. droictz, nous ont faict humblement supplier et requerir leur voulloir sur ce pourveoir. Nous a ces causes, voulans conserver lesd. exposans en leurs droictz, vous mandons que, nostre procureur [appellé à ce], s’il vous appert de ce que dict est, mesmement que lesd. exposans tiennent les droictz susd. en lad. forest et soient en iceulx fondez tant par le moien dudict arrest obtenu aud. conseil privé de nostred. feu seigneur et aieul que autres lettres, vallables possession et jouissance d’iceulx, sans y avoir abusé, vous oud. caz faictes lesd. exposans jouir desd. droictz esquelz les trouverez bien fondez selon la possibilité de la forest, noz ordonnances et comme verrez estre a faire par raison. De ce faire vous donnons plain pouvoir et puissance. Car tel est nostre plaisir. Donné a Bloys le XVme jour de novembre l’an de grace mil cinq cens cinquante neuf et de nostre regne le premier.
Par le Roy, me Nicole du Pré,
me des requestes ordinaires de l’hostel, present
De Laumosnier »

Lettres confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Henry, par la grace de Dieu roy de France, à nostre amé et feal conseiller le sieur de Vvarty, grant maistre enquesteur et general refformateur des Eaues et forestz de nostre royaume ou son lieutenant, salut. Noz chers et bien amez les manans et habitans de Sainct Germain en Laye nous ont faict dire et remonstrer qu’ilz ont droit du usaige a chauffer en nostre forest dud. lieu, pour raison duquel le XXVIIIme jour de fevrier mil cinq cens vingt six, veuz leurs tiltres, ilz ont obtenus arrest ou conseil privé de feu nostre tres honnoré seigneur et pere le Roy, que Dieu absoille, suyvant lequel ilz nous ont faict supplier leur bailler main levée de leurd. droit d’usaige saisy par ordonnance de feu nostred. seigneur et pere, et à ceste fin nous ont faict presenter certaine requeste que nous avons ordonné estre communicquée à nostre procureur general en nostre conseil privé, qui ne l’a voulu empescher, à ceste cause lesd. supplians nous ont derechef faict supplier qu’il nous pleist sur ce leur pourveoir et octroyer noz lettres en cas requises et necessaires, pour ce est il que nous, ces choses considerées, desirans subvenir à nos subgectz selon l’exigence des cas et les arrestz dud. conseil privé ne demourer inexecutées, vous mandons, et pour ce qu’il se agist du faict de noz forestz dont la congnoissance se doit à vous adresser, commectons et enjoignons par ces presentes que, appellé nostre procureur en vostred. court et jurisdiction pour nostre interest, led. arrest cy ataché soubz le contrescel de nostre chancellerie vous mectez à deue et entiere execution selon sa forme et teneur, nonobstant qu’il soit suranné et qu’il ne soit que par extraict et aussi que lesd. exposans joyssans dud. droict d’usaige peu au precedant le deces de nostred. seigneur et père, on leur ait saisy leurd. droict d’usaige, que ne voullons empescher l’execution dud. arrest en aucune maniere ains de ce partant que besoing et mestier est ou seroit mis les en avons relevez et relevons de grace especial par ces presentes, et aussi nonobstant quelzconques ordinnances, restruictions, mandemens, deffences ou autres noz lettres impetrées ou a impetrer à ce contraires. De ce faire vous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial par cesd. presentes, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgectz que a vous en ce faisant soit obey. Donné a Villers Costeretz le neufiesme jour de aoust l’an de grace mil cinq cens quarante sept et de nostre regne le premier.
Par le Roy en son Conseil
Burault »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Beaumont, escuier, seigneur d’Armenille, maistre et enquesteur des Eaues et forests du Roy nostre sire es pays de France, Champaigne et Brye et chambellan mons. le duc de Berry, au gruyer de Saint Germain en Laye ou a son lieutenant, salut. Comme naguaires par nostre commandement et ordonnance eust esté crié et deffendu par le Roy nostre dit seigneur et nous en et sur grosses paines d’amende que nul qui se deist avoir droit d’usaige, liberté ou franchise es dites forestz ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et enseingnié de leurs dits droiz, titres et previlleges, et comme de ce avoient jouy et user, et ce il soit ainsi que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous ayent esté monstrees et exhibees unes lettres de vidimus soubz scel royal ausquelles ces presentes sont atachees soubz nostre scel, esquelles lettres sont encorporees les lettres de noble homme messire Ettor de Chartres, chevalier, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur desdites Eaues et forests faisant mention de leurs diz droiz, franchises et previleges, obeissant nous enseigner que de ce avoient jouy et usé sans aucuns excés, en nous requerant que le dit empeschement voulsissons lever et oster, et pour ce veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce deliberation et advis a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous le dit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes, si vous mandons que les diz commun et habitans vous laissiez et souffrez jouir et user de leus diz droiz et usages selon le contenu en leurs dites lettres cy atachiees comme dit est, en tout ce les ordonnances royaulx gardees. Donné soubz nostre scel le XXIIIe jour d’ottobre l’an mil CCCC et huit.
Petit »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan Randon, secretaire du Roy nostre sire et de monseigneur le duc de Bourgongne, procureur en particulier et general lieutenant de noble et puissant monseigneur Elyon de Jacleville, chevalier, chambellan du Roy nostre sire et de mon dit seigneur le duc de Bourgogne, maistre et enquesteur des Eaues et forests es pais deFrance, Champagne et Brie, au gruyer de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Il nous est apparu des lettres et tiltres, delivrance ou vidimus d’icelles par mess. Ettot de Chartres, chevalier, pour lors maistre des Eaues et forests d’icelluy seigneur et aussy commissaire dudit mesmes procureur en ceste partie de par monseigneur le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur des Eaues et forestz et garennes par tout le royaume, et aussy de Jehan de Beaumont, escuyer, sieur d’Armenille, alors maistre et enqueteur desdites Eaues et forestz, par lesquelles les dessus nommés monseigneur le conte et de Beaumont ont delivré aux habitans de Saint Germain en Laye les usaiges qu’ilz se dient avoir en la dite forest contenus et declarés plus a plain es lettres ausquelles ces presentes sont attachees, si vous mandons et se mestier est commendons que les diz habitans de Saint Germain en Laye vous laissiez et souffrés jouir et user plainement et paisiblement de leurs diz drois, usaiges, droictures et franchises que ilz ont en la dite forest selon ce que contenu est plus a plain esdictes lettres, sans leur donner aucun empeschement ou descombriez, et que de ce ilz usent sans exces ou abus, en tout ce les ordonnances royaulx sur ledit fait gardees, et enregistrees ou fait enregistrer par devers vous es registres de la dite forest des dites lettres de delivrance avecques ces presentes. Donné pour tesmoing de ce audit lieu de Saint Germain soubz le scel aux causes le dimenche vint septiesme jour du moys de decembre l’an mil quatre cens et onze. »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Meleun, chevalier, seigneur de la Borde le Viconte, chambellan, maistre et enquesteur des Eaues et forestz du Roy nostre sire es pais de France, Champaingne et Brie, au gruier ou garde de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Comme nagueres par nostre commandement et ordonnance eus testé crié et deffendu de par le Roy nostre sire et nous que nul qui se deist avoir droit, usage, liberté ou franchise esdites forests ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et ensengné de leurs diz droys, tiltres et previleges et comme de ce avoient joy et usé, et il soit ainsy que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous aient esté monstrees et exibees unes lettres de vidimus soubz scel royal, esquelles sont incorporees les lettres de noble homme messire Ector de Chartres, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tanquerville, lors souverain maistre et general reformateur des dites Eaues et forestz, faisans mention de leurs diz droys, franchises et libertés, obeissens de nous enseigner que de ce avoient joy et usé sens aucuns exceps ou abuz, en nous requerant que ledit empeschement voulsissons lever et oster, et pour et veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce adviz et deliberations a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous ledit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes. Si vous mandons que lesdiz habitans vous laissez et souffrez joir et user de leurs diz droys et usages selon le contenu en leurs dites lettres, en tout ce les ordonnances royaux gardees. Donné a Saint Germain en Laye le lundi VIe jour d’avril l’an mil IIIIc et quinze. »

Lettres patentes confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Nos chers et bien aimés les habitans de Saint Germain en Laye nous ont fait remonstrer que de tout temps et antiennetté ils ont droit et privillege de prendre en la forest de Laye les souches mortes et aultres bois mort et sec qu’ils pourront tirer au crochet pour leur usage et chauffage pour chacun feu et maison, comme aussy d’envoyer et mettre pasturer en lad. forest hors taillis et lieux deffendus leur bestes omailles et leur suitte d’un an soubs la garde d’un seul pastre, duquel ils sont responsables, et encores d’envoyer et faire garder en lad. forest de Laye en temps de paisson ou autrement le nombre de porcz qui leur appartiennent et ce pour leur nourriture seullement, sans pour ce paier aucune chose, lesquels droits et privilleges leur ont esté confirmés par Charles six en l’année mil trois cens quatre vingts trois et arrest de nostre Conseil du XXVIIIe febvrier MVc vingt six, et encores par lettres pattentes de Henry second du neufiesme aoust mil cinq cens quarente sept, de François second du quinziesme novembre MVc cinquante neuf, et de Louis treize, nostre tres honnoré seigneur et pere, du mois de novembre mil six cens douze, et ont lesd. lettres esté bien et deuement veriffiées et enregistrées où besoing a esté, en consequence desquelles les exposans ont plainement et entierement jouy desdits droits d’usage et de pasturage, et toutes les fois qu’on les y a voulu troubler, les grands maistres des Eaux et forests, les maistres particuliers et gruyers de lad. forest et autres officiers desd. Eaux et forests, apres avoir veu leurs tiltres, ont fait cesser led. trouble et rendu leurs sentences et jugemens, dont lesd. exposans en rapportent nombre rendus à leur proffit depuis l’année mil quatre cens jusques en l’année mil six cens treize, neantmoins le sieur marquis de Chastre, seigneur de Candé, l’un desd. grands maistres, n’a pas laissé par son ordonnance du quinze septembre mil VIc cinquante neuf de faire deffences à toutes personnes, de quelque quallité et condition qu’elles soient, d’envoyer ni faire mener, conduire et pasturer leurs bestiaux ni coupper aucunes herbes et bruieres dans la forest de Laye et bois en deppendans soubs quelque pretexte que ce soit jusques a ce qu’ils lui eussent fait apparoir et justiffier des tiltres et confirmations necessaires pour jouir desd. droits d’usage et pasturage, pris son attache et icelle fait registrer au greffe de la maistrise particuliere dud. Saint Germain sur les peines portées par lad. ordonnance, de laquelle les exposans s’estans pleins aux grands maistres enquesteurs et generaux reformateurs des Eaux et forests de France au siege general de la table de marbre du palais à Paris et demandé que, sans avoir esgard à ladite ordonnance, il leur fut permis de jouir, comme ils avoient tousjours fait, de leurs droits d’usage et pasturage suivant et conformement à leurs tiltres, concessions et confirmations, led. siege, apres les avoir veus et examinés, a rendu son jugement le huitiesme octobre aud. an mil six cens cinquante neuf par lequel il a ordonné que lesd. exposans se retireroient par devers nous pour obtenir nos lettres de confirmation desd. droits d’usage et pasturage, et cependant leur a fait mainlevée des deffences portées par la susd. ordonnance pour raison du pasturage des bestes aumailles de leur nourriture seulement et ce à l’esgard des maisons usageres dud. Saint Germain, à la charge de n’avoir leurs bestiaux qu’es lieux et endroictz deffensables de lad. forest et de faire veriffier et registrer aud. siege lesd. lettres de confirmation, lesquelles lettres lesd. exposans nous ont tres humblement requises. A ces causes, inclinans à la supplication desd. exposans et les voulans bien favorablement traiter en consideration de nostre naissance aud. lieu de Saint Germain et de l’affection qu’ilz ont à nostre service, apres avoir fait revoir en nostre Conseil les susd. tiltres, concessions et confirmations desd. droitz d’usage et pasturage en ladite forest de Laye et authorité royalle, agreons, approuvons et confirmons par ces presents signées de nostre main tous et chacun lesd. privilleges et franchises, droitz d’usage et pasturage, voulons et nous plaist que lesd. exposans et leurs successeurs habitans dud. Saint Germain en jouissent et usent plainement, paisiblement et perpetuellement tout ainsi et aux mesmes charges et conditions qu’ils en ont joui par le passé et jouissent encores de present sans que pour raison de ce il leur soit donné aucun trouble ni empeschement. Si donnons en mandement au grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaux et forests de France et pais reconquis ou son lieutenant au siege de la table de marbre de nostre Pallais à Paris, maistre particulier desdites Eaux et forests en la gruerie dud. Saint Germain, son lieutenant et autres nos officiers qu’il appartiendra que ces presentes lettres de confirmation ils aient à registrer et du contenu en icelles faire jouir et user plainement et entierement lesd. exposans et leurs successeurs habitans dud. Saint Germain sans permettre qu’il y soit contrevenu, nonobstant tous editz, declarations, arrestz, restrictions et autres choses à ce contraires ausquelles nous avons derogé et derogeons par cesd. presentes. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours nous avons à icelles presentes fait apposer nostre sel saus en autre chose nostre droit et l’autruy en toutes. Données à Paris au mois de novembre l’an de grace mil six cens soixante deux et de nostre regne le vingtiesme.
Louis
Par le Roy
Phelypeaux »

Lettres patentes confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Noz bien amez les manans et habitans du bourg et parroisse de Saint Germain en Laye nous ont fait representer comme noz predecesseurs rois, de temps immemorial, mesmes par les tiltres ancienes qu’ilz ont peu recueillir, des l’année mil quatre cens quatre vingtz trois le feu roy Charles leur auroit confirmé plusieurs beaulx previlleges, franchises, libertez, panages, pasturaiges, usages, droictz conditionnez dans lesd. lettres à prandre dans la forest de Saint Germain en Laye es lieulx et endroictz d’icelle forest, lesd. lettres deuement veriffiées partout où besoing auroit esté, en l’année mil Vc vingt six le feu roy François premier, voullant apporter ung reglement sur les usaiges pretenduz par ses subjectz et par consequent par les habitans de Saint Germain en Laye, veuz leurs tiltres anciens et veriffication de leurs droictz, par arrest de son conseil du vingt huictiesme febvrier oud. an ordonna main levée et delivrance estre faicte ausd. habitans qui auparavant avoient esté et lors estoient demourans et residens aud. lieu desd. droictz, avec pouvoir prandre doresnavant en lad. forest Saint Germain pour leur chauffaige iceulx droictz, et ce pour ung feu seullement en chacune maison, et oultre les souches mortes qui se trouveroient en lad. forest et aultre bois mort et sec, aux charges portées par led. arrest, lequel le feu roy Henry second par ses lettres patentes du neufiesme aoust mil cinq cens quarente sept manda au grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaues et forestz de France faire executer selon sa forme et teneur, comme aussy le feu roy François deuxiesme en l’année cinq cens cinquante neuf par ses lettres du quinziesme novembre auroit voulu et ordonné le semblable comme il nous est apparu par lesd. arrest et lettres deuement veriffiez es sieges des Eaues et forestz le quinziesme decembre oud. an, dernier decembre Vc cinquante, quinziesme janvier Vc soixante quinze, cinquiesme juillet quatre vingtz trois, cy avec le reglement et reformation faictz par le sieur de Fleury, surintendant grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaues et forestz de France le huictiesme febvrier mil six cens trois, attachez soubz le contrescel de nostre chancellerie, de tous lesquelz previlleges, franchises, usaiges, pasturages, panages et droictz lesd. habitans ont tousjours jouy paisiblement jusques à ce que par faulte d’avoir obtenu noz lettres de confirmation ilz sont troublez et empeschez, et la forest à eulx close et fermée, nous requerant tres humblement, ayant esgard à leurd. tiltres, arrest et veriffication, reglement et jouissance, leur voulloir confirmer lesd. usaiges et droictz. Scavoir faisons que, voullans à l’exemple de nosd. predecesseurs rois favorablement traicter lesd. habitans du bourg et parroisse dud. Sainct Germain en Laye en consideration des services qu’ilz nous rendent lors de nostre sejour au chasteau dud. Saint Germain et à toutre nostre cour et suitte les conserver et maintenir en toutes les franchises, droictz et usaiges à eulx acquis par la faveur, liberalité et bonté de nosd. predecesseurs, à iceulx, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons du prudent advis et conseil de la Royne regente, nostre tres honorée dame et mere, par ces presentes signées de nostre main tous et chacuns les previlleges, franchises, exemptions, droictz d’usaiges, panages, pasturaiges et autres portez par lesd. tiltres, arrest, reglement et reformation de l’année mil six cens trois confirmez, ratiffez et approuvez, et de noz grace special, plaine puissance et auctorité royal, confirmons, ratiffions et approuvons, voullons et nous plaist sortir leur plain et entier effect, pour par lesd. manas et habitans du bourg et parroisse Saint Germain en Laye et leurs successeurs à tousjours en jouir et user plainement et paisiblement en la mesme forme et manière qu’ilz en ont cy devant bien et deuement jouy et usé, jouissent et usent encor à present, si donnons en mandement au surintendant grand maistre enqueteur et general refformateur des Eaues et forestz de France le sieur de Fleury ou son lieutenant au siege des Eaues et forestz de la table de marbre de nostre Pallais à Paris, maistre des Eaues et en la grurye dud. Saint Germain, son lieutenant gruyer et à tous noz autres justiciers, officiers et à chacun d’eulx ainsy qu’il appartiendra, ces presentes faire registrer et de tout le contenu jouir et user lesd. manans et habitans du bourg et parroisse dud. Saint Germain en Laye et leurs successeurs, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes. Donné à Paris ou mois de novembre l’an de grace mil six cens douze et de nostre regne le troisiesme.
Louis
Par le Roy, la Royne regente, sa mere, presente,
Potier »

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