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Bibliothèque nationale de France Pièce Français
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Paiements concernant Saint-Germain-en-Laye dans le rôle des baillages de France pour le terme de la Toussaint 1299

« [p. 3] Robertus, barbitonsor Regis, et Ysabellis, ejus uxor, pro custodia jardini Regis de Sancto Germano in Laia, pro terio : LXVI s. VIIId., et pro oblito computari pro eodem ad Ascensionem predictam, pro duobus tertiis : VI l. XIII s. IIII d.
[…]
[p. 15] Domania apud Sanctum Germanum in Laya
De censibus ibidem in festo Beati Remigii : VII l. X s. VIII d.
De vendis ibidem ad hunc terminum : XXXVII s. VI d.
De explectis : XLIII s.
De explectis foreste Laye : XL s.
[…]
[p. 18] Expensa Sancti Germani in Laia
Pro gagiis prepositi, pro tertio : IIII l.
Pro pane prisonum : XVIII s. X d.
Pro prisionariis adductis de Sancto Germano Parisius, de mandato prepositi Parisiensi, pro equis locatis et conductoribus : IX s. IIII d.
Pro bannis Regis clamandis : II s.
Pro censibus Regis scribendis die S. Remigii et quodam papiro empto : IIII s.
[…]
Opera Sancti Germani in Laia
Pro vitreis capelle et aliis vitreis per hospicium reparandis : XLIV l. VIII s. X d.
Pro hostiis et fenestris, verroliis, serreuris, loquetis et clavi, coopertoribus, lathomo, plastro, calci per concergium : XLVI l. VII s. X d.
Pro misiis concergii : XXII l. XIX s. IIII d.
Pro latrinis curandis : VII l. XV s.
Pro XXX miliaribus tegule ibidem ductis, XXIV s. pro miliari : XXXVI l.
Pro dicta tegula ponenda in navi : XXX s.
Pro locagio navis : VI l.
Pro ea ducenda de portu Alpecti, oneranda et exoneranda : VIII l.
Pro noiis : LXXVI s.
Pro lathomeria et carpentaria in taacha, quarum partes sunt a tergo : IIc LXI l.
Partes operum in taacha apud Sanctum Germanum in Laia
Primo, garderobam secreti de carpentaria et lathomia totam promptam.
Quamdam trenellam rotondam novam redditam coopertam.
Item cameram domini Petri de Chambli totam novam quadratam V tesiarum vel circiter.
Item plures scotellos in pluribus locis per domos ibidem per dictum juratum positos.
Item votam pratelli gloriete et latus capelle ibidem.
Item latus et pignaculum latrinarum.
Item muros reparandos qui circuunt magnam capellam ibidem.
Item quamdam caminam duplicem in domo concergii ibidem.
Pro LI miliariis enscenle, IIII s. VI d. pro miliari : XI l. IX s. VI d.
Pro II miliariis late : LX s.
Pro hostiis et fenestris et escenla in domibus prioris ibidem : LXXII s.
Pro operibus factis apud Pissiacum per Victorem, scilicet pro tretellis et formis, hostiis, fenestris reparandis, doliis, pressorio et operariis ac garda vinearum ibidem : XI l. XVIII s ; II d.
Pro operibus in jeola Sancti Germani et hala per prepositum ibidem : X s. VIII d.
Pro quibusdam latrinis novis factis et III pilariis de tallia in domo jardinerii : XXXII l.
[…]
Pro operibus Corbolii, S. Germani in Laia et Parisius vistandis et eis tradendis in taacha per magistrum G. de Londoniis et Simonem de Noeriis, per prepositum Parisiensem : XIIII l. XI s. II d. »

Paiements liés à un séjour du roi à Saint-Germain-en-Laye dans le compte du trésor royal pour la Saint-Jean 1316

« [f. 15] Gaufridus Cocatrix, pro vadiis suis deservitis ibi pro eodem, deductis IIIbus diebus quibus fuit ad Regem apud Sainctum Germanum in Laya, et III diebus quibus fuit in suis propriis negociis, XVI s. par. per diem : VIxx l. XXXII s. par. Super se in compoto suo.
[…]
[f. 18] Gaufridus Coquatrix, pro expensis suis per III dies, quibus fuit ad Regem apud Sanctum Germanum in Laya, anno presenti, deductis vadiis : VII l. II s. Per cedulam Curie. Ultima Junii. »

Lettres données par Charles, fils du roi de Navarre, à Saint-Germain-en-Laye

« Charles, ainsné fils du roy de Navarre, a noz amez et feaulx les gens qui orront le compte de nostre amé et feal tresorier Jehan Le Ferme, salut et dilection. Nous vous mandons que la somme de deux cens frans que nostre dit tresorier a paiez et delivrez de nostre commandement a Robert de Varannes, brodeur, ouquel nous les donnons pour un chapel de perles que nous avons eu de lieu, vous allouez es comptes dudit tresorier et lui rabatez de ses receptes et vous rendant ces presentes et quittance de ladite somme, sanz aucune difficulté. Donné a Saint Germain en Laie le XXII jour de septembre l’an de grace mil CCC LX dix et huit.
Par mons., vous et mess. Jehan de Poissy, maistre d’ostel, pres.
Charité »

Paiements lors d’un séjour du roi à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 11v] A Saint Germain en Laye, en l’ostel de la chambre aux deniers le jeudi II jours de juillet l’an mil CCC IIIIxx et trois, fu compté de la despence de l’ostel le Roy pour le mois de juing precedant contenant XXX jours, en la presence de mons. Pierre de Villiers, grant maistre d’ostel, et mess. Taupin de Chantemelle, chevaliers et maistres dudit hostel, IIIIm VIIc LXXIII l. XVIII s. VIII d. par.
[…]
[f. 16] Jehan Noble, espicier, pour IIII livres de cire vermeille achettee de lui, V s. par. la livre, pour le scel du secret, en tout le mois de juing, mardi XXX et derrain jour de juing, le Roy disner a Montjoie, souper et giste a Saint Germain en Laye, argent, XX s. par.
[…]
[f. 18v] Johannin Tigier, messager envoyé porter lettres du Roy de Saint Germain en Laye aux tresoriers de France a Paris, pour ce mardi XXX et derrain jour de juing, le Roy disner a Montjoie, souper et giste a Saint Germain en Laye, argent, VI s. par.
[…]
[f. 25] Raulet Legay, sommelier de chappelle du Roy pour les offrandes dudit seigneur faites aux reliques de l’esglise Nostre Dame de Poissy ce jour qu’il y oy sa messe, envoier a lui par ledit Raulet, merquedi premier jour de juillet l’an IIIIxx et trois, le Roy disner a Poissy, souper aux Loges et giste a Saint Germain en Laye, argent, IIII l. par. »

Paiements pour la garnison du château de Saint-Germain-en-Laye

« [p. 297] A mons. Robert Herling, chevalier, capitaine de Poissy, Saint Germain en Laye et de Montjoye, pour un an entier et entresuyvant commencé le jour Saint Michel mil CCCC vint huit et finant aud. jour ensuivant CCCC XXIX, a la charge pour la sauvegarde dud. lieu de Poissy de ung homme d’armes a cheval, lui non compris, I autre homme d’armes a pié et VI archiers armez et arraiez souffisant selon leur estat aux gaiges et regars dessusd., et pour la garde desd. places de Saint Germain en Laye et Montjoye aux gaiges de Vc l. t. pour ledit an, lesdis gaiges comencés ledit jour Saint Michel CCC XXVIII, a paier durant ycelui de quartier en quartier des deniers de ladite recepte generale par led. receveur comme par endenture faicte entre mondit seigneur le regent et led. chevalier le XVIIIe jour de septembre mil CCCC XXVIII, dont le vidimus est cy rendu, appert, pour ce a luy paié par vertu des lettres de garante de mond. seigneur le regent donnees ledit jour, expediees par mesd. sieurs les tresoriers de France et Normandie le VIe jour de novembre ensuivant, servans pour tout l’an, cy rendues pour les gaiges et regards de I homme d’armes a cheval, I a pié et VI archiers de sadite retenue de Poissy pour leur service a ladite sauvegarde d’un quartier d’an commencé led. jour Saint Michiel CCCC XXVIII et finant le XXVIIIe jour de decembre ensuivant, tous incluz, dont il a fait monstre le IIe jour de novembre oudit an par devant messire Guillaume Borton, chevalier, capitaine de Mante, et Jehan Vvenlotz, controleur de Meulent, a ce commis par mond. seigneur le regent, cy rendues, montant VIIxx XVI l. VII s. III d. t., et pour sesd. gaiges de Saint Germain en Laye et Montjoye desserviz pour led. quart d’an au pris dessusd. VIxx V l. t. pour tout par quittance de luy faicte le XIe jour de fevrier ensuivant mil CCCC XXVIII cy rendue : IIc IIIIxx I l. t. VII s. IIII d.
A lui par vertu desd. lettres pour les gaiges et regart des gens de sad. retenue de Poissy pour leur service du second quart d’an ensuivant finant le XXIXe jour de mars mil CCCCC XXIX dont il [p. 298] a fait reveue le VIIIe jour de fevrier mil CCCC XXVIII par devant Guillaume Harmant et Jehan Venlotz, escuier, a ce commis par les receveur general et controleur de Normendie cy rendue montant VIIxx XV l. VII s. IIII d. t. et pour sesd. gaiges de Saint Germain et Montjoye pour led. second quart d’an VIxx V l. t., pour ce par quittance de Jehan Sac, bourgeois de Paris, son procureur, faicte le XXe jour d’avril mil CCCC XXIX cy rendue : IIc IIIIxx I l. t. VII s. IIII d.
A lui par vertu desd. lettres pour les gaiges d’un homme d’armes a pié et VI archiers de sadite retenue de Poissy pour leur service a la sauvegarde dud. lieu de LXIII jours commençans le XXXme jour de mars CCCC XXIX et finant le premier jour de juing ensuivant exclud que il delaissa et fut deschairgé de ladite capitainerie et messire Loys d’Espoys en print la possession comme cy apres sera dit, desquelles gens il fist reveue le XXIIe jour de may oud. an par devant lesd. capitaine de Mante et controleur de Meulent a ce commis par mondit seigneur le regent cy rendue par quittance de luy faicte le XXVe jour de septembre oud. an CCCC XXIX cy rendue : LXXVII l. t.
A lui pour ses gaiges de sadite capitainerie de Montjoye et Sainct Germain en Laye desserviz par lesd. LXIII jours finans le derrenier jour de may includ, auquel jour il se descharga de ladite capitainerie comme dit est, audit pris de Vc l. t. par an par quittance de luy faicte led. XXVe jour de septembre cy rendue : A lui par vertu desd. lettres pour les gaiges et regart des gens de sad. retenue de Poissy pour leur service du second quart d’an ensuivant finant le XXIXe jour de mars mil CCCCC XXIX dont il [f. 297v] a fait reveue le VIIIe jour de fevrier mil CCCC XXVIII par devant Guillaume Harmant et Jehan Venlotz, escuier, a ce commis par les receveur general et controleur de Normendie cy rendue montant VIIxx XV l. VII s. IIII d. t. et pour sesd. gaiges de Saint Germain et Montjoye pour led. second quart d’an VIxx V l. t., pour ce par quittance de Jehan Sac, bourgeois de Paris, son procureur, faicte le XXe jour d’avril mil CCCC XXIX cy rendue : IIIIxx VI l. t. V s. XI d. p. t., pour tout VIIc [XXVI l. VIII s. VII d. t.]
A messire Loys d’Espoy, chevalier, de nouvel ordonné et retenu capitaine desdites places de Saint Germain en Laye et Montjoye depuis le XIXe jour de may mil CCCC et XXIX, qu’il endenta, jusques I an ensuivant, au feur et sa semblable charge que led. Herling avoit cy dessus declaré, aux gaiges dessusd. commencé le jour de ses premieres monstres a paier comme dessus comme par endenture faicte entre mond. seigneur le regent et luy led. jour, dont le vidimus est cy rendu, appert, pour ce a lui payé par vertu desd. lettres de garant de mond. seigneur donnees led. jour, non expediees par messieurs les tresoriers de France et Normandie, dont led. chevalier a esté relevé par mond. seigneur pour certaines causes par lettres de relevement donnees le VIIe jour de janvier CCCC XXIX expeidees par monsieur le tresorier de Normandie le XIIIe jour dud. mois ensuivant, cy rendues, pour les gaiges et regard de lui chevalier, ung homme d’armes a pié et VI archiers de sa retenue pour la sauvegarde dud. lieu de Poissy desserviz par VIxx jours commencé le premier jour de juing oud. an mil CCCC XXIX et fini le XXVIIIe jour de septembre, veille Saint Michel, ensuivant, tous inclus, dont il a fait ses premieres monstres le XXIIe jour dud. mois de may par devant messire Guillaume Boucton, chevalier, a ce commis, qui est au devant dud. temps, et durant ycelui n’a fait nulles autres monstres ou reveues, dont il en est relevé par lesdites lettres comme dit est et du consentement dud. messire Loys ne lui a esté fait paiement que depuis le premier jour de juing, pour ce que il accorda que led. Herling, auparavant [p. 299] capitaine, prinst les gaiges pour ycelle capitainerie jusques aud. premier jour de juing, comme il appert par quittance de luy faicte le XVIIe jour de janvier CCCC XXIX cy rendue avec lesdites monstres : IIc XLV l. t. XVI s. VIII d. t.
A luy par vertu desdites lettres pour ses gaiges de sa capitainerie de Saint Germain en Laye et Montjoye, qui sont au feur de Vc l. t. par an, desserviz par le temps dessusd. pour les causes dessus declarees par quittance de luy faicte led. XVIIe jour de janvier cy rendue : VIIIxx IIII l. VII s. VI d. t., pour tout IIIIc X l. IIII s. II d. t. »

Ordre de garnir de vivres le château de Saint-Germain-en-Laye

« Henry, par la grace de Dieu roy de France et d’Angleterre, au bailli de Mante ou a son lieutenant et au receveur des aides et tailles a Poissy, salut. Pour ce qu’il est expedient et chose necessaire de pourveoir a la seurté du chastel de Saint Germain en Laye, telement et si convenablement que resistence puisse estre faicte aux emprises de noz ennemis et adversaires se besoing en est, a quoy pour obvier a tous inconveniens et dommaiges voulons estre diligemment entendu, nous vous mandons et expressement enjoingnons que appellé avecques vous le capitaine dudit lieu de Saint Germain en Laye ou son lieutenant illec, vous advisez ensemble quelle quantité de vivres sera necessaire et requise pour la provision et avitaillement dudit chastel de Saint Germain en Laye, et des vivres qui ainsi seront advisez et trouvez estre necessaire faire provision et en recouvrez ou mieulx pourrez a pris competent que voulons par toy receveur estre payé des deniers de ta recepte des aides et tailles a ceulx de qui lesdiz vivres auront esté prins et achetez, et iceulx vivres ainsi recouvrez mettez ou faites mectre oudit chastel de Saint Germain en Laye pour la provision et avitaillement d’icellui, et les bailliez en garde audit capitaine ou a son lieutenant par bon et loyal inventaire, le double duquel voulons par toy receveur estre baillé a nostre proufit comme raison est, et par raportant ces presentes avecques copie dudit inventaire et certiffication de vous bailli ou vostre lieutenant sur la quantité et pris desdiz vivres et quictance souffisante d’iceulx, ensemble certiffication dudit capitaine d’avoir receu lesdiz vivres et aussi dudit Pierre Surreau d’avoir receu ladite copie d’inventaire, tout ce que ainsi et pour lad. cause paié, baillié et delivré aura esté sera alloué et comptés de roy receveur et rabatu de ta recepte sanz aucun contredit par noz amez et feaulx les gens de noz comptes a Paris, ausquelz nous mandons que ainsi le facent pourveu que ces dites presentes soient verifiees et expediees par noz amez et feaulx les tresoriers et generaulx presidens de noz finances. Donné a Paris le XXIIme jour de juing l’an de grace mil CCCC vint neuf et de nostre regne le septiesme.
Par le Roy a la relation de monseigneur le regent, duc de Bedford »

Quittance donnée par le capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages et ceux de ses hommes

« Nous Loys d’Espoy, chevalier, capitaine de Saint Germain en Laye, confessons avoir eu et receu de Michiel Durant, receveur general de Normandie, la somme de sept cens soixante deux livres six solz six deniers maille tournois en prest et paiement pour les gaiges et regards de nous, deux lances a cheval, sept a pié, trente archiers de nostre retenue pour la garde, seurté et deffence dudit lieu desservis pour ung quartier d’an commencé le XXIXe jour de decembre et finant le XXIXe jour de mars ensuivant derrenier passé, tous inclux, dont monstres ont esté faites avec les gens de nostre retenue de Poissy le derrenier jour de fevrier derrenier passé par devant Lienard Bendre, lieutenant du prevost de Poyssy, et Raoulin Chalon, sergent audit lieu, present Jehan Patoillat, controleur de ladicte garnison, ad ce commis. En laquelle somme sont comprins qui rabatu nous ont esté par led. receveur general quatre vingts trois livres unze solz neuf deniers tournois, c’est assavoir huit livres deux solz trois deniers tournois pour gaings de guerre faictes par aucuns desd. lances et archiers durant led. quartier d’an, les parties contenues ou controle sur ce fait, et LXXV livres IX solz VI deniers tournois pour les gaiges et regards dud. contreroleur comme lance a cheval et ses deux archiers qui sont du nombre dessusd. desserviz par led. quartier d’an, lesquelz controleur et sesd. deux archiers seront paiez par led. receveur general ainsi qu’il appartiendra. Toutes lesquelles gens d’armes et de trait, excepté led. controlleur et sesd. deux archiers, nous promectons paier bien et deuement sans fraude chacun par teste de leursd. gaiges et regards pour led. quartier d’an, et avec ce certiffions que durant icellui quartier toutes lesd. gens d’armes et de trait ont bien et deuement servy le Roy nostre seigneur a la garde, tuission et deffense de lad. place et aultrement, et que par eulx n’ont esté faictes aucunes vacations ou faultes de services durant icellui, ne aussi aucunes gaings de guerre en prinse de prisonniers, chevaulz, bestaulx en butins ne autrement dont au Roy nostred. seigneur ne a nous appartiengne aucun droit, excepté ce que contenu est oud. contrerole. De laquelle somme de VIIc LXII livres VI solz VI deniers obole tournois, nous nous tenons pour content et bien paié et en quictons le Roy nostredit seigneur, ledit receveur general et tous autres. En tesmoing de ce nous avons scellé ces presentes de nostre propre scel d’armes le XXIe jour de may l’an mil CCCC trente quatre. »

Lettres royales concernant la fontaine entreprise à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 61] A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, vicomte de Bridiers, baron de Verets, seigneur dud. lieu de La Barre, de La Soubsterraine, de Cros et de Joy en Jozas, conseiller, chambellan ordinaire du Roy nostre sire, premier gentilhomme de sa chambre, gouverneur et garde de la prevosté de Paris, salut.
Scavoir faisons que l’an de grace 1532, le mercredy 12e de mars, veismes, teismes et leusmes mot apres l’autre les lettres patentes du Roy nostre sire, desquelles la teneur ensuit
François, par la grace de Dieu roy de France, a nos amez et feaux conseillers Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, [f. 61v] prevost de Paris et premier gentilhomme de nostre chambre, et Nicolas de Neufville, aussy chevalier, secretaire de nos finances, salut et dilection. Comme cy devant nous vous ayons, l’un en l’absence de l’autre, commis, ordonnez et deputez a faire les pris et marchez qu’il conviendront faire pour le fait de nos bastimens de Fontainebleau, Boullongne, Livry, et soit ainsi que depuis lad. charge et commission, avons voulu et ordonné autres bastimens et ediffices estre faits en nos chasteaux de Saint Germain en Laye, le Louvre a Paris, Villiers Costerets et pour faire venir une fontaine en chacun de sesd. chasteaux de Saint Germain, Villiers Cotterets, a cette cause soit requis et necessaire vous faire expedier autres lettres de commission et pouvoir sur ce, scavoir faisons que nous, confians a plain de vos personnes, sens, loyautez, experiences et bonnes diligences, vous avons commis, ordonnez et deputez, commettons, deputons et ordonnons par ces presentes a faire par vous, ou l’un de vous en l’absence de l’autre, les pris et marchez qui seront necessaires estre faits pour le fait et perfection et accomplissement de nosd. bastimens de Fontainebleau, Boullongne, Livry, Saint Germain en Laye et de nosd. chasteaux du Louvre et Villiers Costerets et lesd. fontaines, avec tous et chacuns les maçons, charpentiers, couvreurs, plombiers, serruriers, menuisiers, vitriers et autres ouvriers, ordonner du payement des frais, mises et despences qu’il conviendra pour ce faire, tant pour le fait desd. bastimens que pour voyages, remboursemens, recompenses et autres frais extraordinaires qui en dependent, et sur ce signer et expedier les roolles, cayers, ordonnances et mandemens en forme deue qui seront necessaires pour servir a l’acquis de celuy qui est ou sera commis a tenir le compte et faire le payement desd. bastimens, le tout selon les opinions, advis et contrerolles de nos chers et bien amez varlets de chambre ordinaires Pierre Paule et Pierre Deshostels, lesquels, entandu que nosdits bastimens sont en divers lieux, nous avons commis, ordonnez et deputez, commettons, ordonnons et deputons par cesd. presentes a estre resider ordinairement sur nosd. bastimens, haster et poursuivre le parachevement d’iceux, les conduire et diviser et pareillement [f. 62] pourveoir et entendre les frais, mises et depences qu’il y conviendra et icelles certiffier et controller, et aussy signer les quittances des payemens qui en seront faits par vosd. ordonnances signees de vous ou de l’un en l’absence de l’autre, contrerollees, certiffiees et quittancés par lesd. Paule et Deshostelz ou l’un d’eux, nous voulons estre dans tel effet et valleur, et estre allouez es comptes de celuy ou de ceux qui sont ou seront commis au payement et a tenir le compte desd. bastimens comme s’ils avoient esté et estoient par nous faits et ordonnez, et les roolles et ordonnances signees de nostre main, et quand a ce nous les avons vallidez et authorisez, vallidons et authorisons par cesd. presentes signees de nostre main, par lesquelles vous mandons et a chacun de vous chacun en son regard que vacquez et entendez diligemment au fait et execution de cette presente charge et commission, et pour ce qu’il conviendra ausd. Paule et Deshostelz demeurer et resider continuellement esd. lieux a la conduitte desd. bastimens et ediffices, nous leur avons et a chacun d’eux donné et octroyé, donnons et octroyons par cesd. presentes la somme de 50 l. par chacun mois, qui est pour les deux ensemblement 100 l. par mois, pour subvenir a la despence qu’il conviendra faire, a commencer du jour et datte de ces presentes jusques a ce que nosd. bastimens soient entierement parfaits, laquelle somme ils auront et prendront par les mains de celuy ou ceux qui sont ou seront commis au payement desd. bastimens et par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait sous scel royal avec lesd. marchez, roolles, cayers ordinaires et mandemens signees et expediees par vous ou l’un de vous et aussy contrerolles et quittances d’iceux Paule et Deshostelz ou l’un d’eux avec les certiffications et toisés qui seront faits par les maistres de nos œuvres de maçonnerie et charpenterie en nostre ville, prevosté, vicomté de Paris ou en nostre bailliage de Melun quand aux ouvrages qui auront esté faits par marchez a la toise ou en bloc, qui certiffiront iceux estre bien et deuement faits selon et ensuivant lesd. marchez, ensemble les quittances d’iceux Paule et Deshostelz pour l’estat que leur ordonnons, qui est de 50 l. a chacun d’eux par moi durant le temps desd. bastimens, nous voulons les parties, frais, mises et despences qui auront esté faits pour nosd. bastimens et de ce qui en dependra, ensemble l’estat dessusd. estre passez et allouez es comptes et rabatus de la recepte de celuy ou ceux qui payé les auront par nos amez et feaulx gens de nos comptes, ausquels [f. 62v] nous mandons ainsi le faire sans difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant que iceux ouvrages n’ayent esté et ne soient baillez et delivrez aux rabais et moins offrans a la chandelle suivant nos ordonnances et quelconques autres ordonnances tant anciennes que nouvelles a ce contraires. Donné a Chasteaubriant le 18e de juin l’an de grace 1532 et de nostre regne le 18.
Ainsi signé François
Et au dessoubs Par le Roy, Bayard, et scellee de cire jaulne sur simple queue.
En tesmoing de ce nous a ce present vidimus ou transcript avons faite mettre le scel de lad. prevosté de Paris. Ce fut fait les an et jour dessus premiers dits.
Ainsi signé Rohart et Pichon »

Lettres royales nommant un trésorier pour les travaux à entreprendre au château de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 144v] François, par la grace de Dieu roy de France, a nostre amé et feal notaire et secretaire maistre Nicolas Picart, par nous commis a tenir le compte et faire les payemens de nos ediffices de Fontainebleau, Boulongne et Villiers Costerets, salut. Comme nous avons advisé de faire desmolir et reediffier certains corps d’hostels et faire plusieurs reparations en nostre chasteau de Saint Germain en Laye et que d’icelles vous tiendrez le compte, dont soit requis vous expedier lettres de commission a ce convenables, pour ce est il que nous, confians a plain et entierement de vos sens, suffisance, loyauté et diligence, vous avons commis, ordonné et deputé, commettons, ordonnons et deputons par ces presentes a recevoir les denies qui ont et seront par nous ordonnez pour les desmolitions, ediffices et reparations dud. Saint Germain en Laye, en tenir le compte et faire les payemens par les ordonnances, mandemens, roolles ou certiffications de nos amez et feaulx conseillers Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy, et Philbert Babou, seigneur de La Boudaiziere, chevalliers, ou l’un d’eux en l’absence de l’autre, et par les contrerolles de maistre Pierre Deshostels, controlleurs de nosd. ediffices de Fontainebleau, Boullongne et Villiers Costerets, que nous avons pareillement a ce commis et deputé, commettons et deputtons par cesd. presentes et aux gages et taxations qui pour vous seront par nous ordonnez et taxez, voulans qu’en rapportant cesd. presentes signees de nostre main ou vidimus d’icelles deuement collationné a l’original et lesd. ordonnances, mandemens, roolles, certiffications desd. seigneurs de Villeroy et La Bourdaiziere ou de l’un d’eux, contrerollees par led. Deshostels avec quittance des parties ou elles escherront sur ce suffisantes seullement, tous et chacuns les payemens que aurez ainsi faits soit passez et allouez en la despence de vos comptes et rabatus de vostre recepte par nos amez et feaulx les gens de nos comptes ausquels nous mandons ainsi le faire sans aucune difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou defences a ce contraires. Donné a Montereau Fault Yonne le 12e de mars 1538 et [f. 145] de nostre regne le 25e.
Ainsi signé François
Par le Roy, Bayard
Et scellee sur simple queue de cire jaulne. »

François Ier

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