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Archives départementales des Yvelines Pièce Chemin de fer
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Délibération du conseil municipal concernant l’implantation du débarcadère du chemin de fer à Saint-Germain-en-Laye

« Ville de Saint-Germain-en-Laye
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
Séance du 16 janvier 1845
L’an mil huit cent quarante-cinq, le seize janvier, le conseil s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Perrache, adjoint.
Les membres présents sont :
MM. Perrache, de Breuvery, Laurent, Lallemant, Duchauffour, Watilliaux, Thiboust, Cardet, Robiniot, chevalier de Thuisy, Chevillard, Ducastel, Salles, Rolot, Guignard, Guy, Ch. Gosselin, Bégis, Collet, Petit, M. Signaux, Nasson, Dubief et Assere.
M. de Breuvery nommé secrétaire prend place au bureau.
M. le président donne lecture de la lettre de M. le préfet qui autorise la convocation de ce jour. Cette convocation a pour objet d’appeler le conseil municipal à mettre un avis sur une modification au projet d’arrivée du chemin de fer atmosphérique sur la place du château de Saint-Germain.
M. le président expose au conseil que les variantes du tracé sur lequel l’enquête a été ouverte comprenaient trois points d’arrivée, savoir : la grille des Loges, la place de Pontoise et enfin la place du Château,
Que, suivant cette dernière variante, le chemin, se rapprochant peu à peu à partir de la grille des Loges des propriétés bâties qui bordent cette partie du parterre, venait attaquer celles de ces propriétés qui occupent l’espace compris entre l’extrémité de la rue aux Miettes et de la place du Château,
Que l’immense majorité des dires consignés à l’enquête étaient favorables au choix de ce point d’arrivée,
Qu’une séance de la commission chargée de l’examen du plan parcellaire du chemin de fer atmosphérique a eu lieu à Versailles le 13 janvier courant,
Que dans cette séance, la compagnie a présenté une modification au projet soumis à l’enquête et que cette modification, dont les plans sont déposés sur le bureau, consiste, tout en maintenant l’arrivée du chemin sur un point très rapproché de la place du Château, à reporter son tracé un peu plus avant sur le parterre de manière à respecter les propriétés qui bordent cette promenade et à laisser entre ces propriétés et le chemin de fer un espace de dix mètres environ de largeur formant rue et servant de débouché aux passages de la rue aux Miettes et de l’hôtel de la Surintendance.
La discussion s’engage sur la légalité de la substitution de ce nouveau point d’arrivée à celui qui avait réuni la majorité des dires de l’enquête alors que cette substitution a été faite après l’enquête et pendant la séance même de la commission.
Cette légalité est contestée par plusieurs membres.
On répond que, pendant la séance de la commission, tout intéressé à la droit de présenter des modifications au projet primitif et qu’il n’y a pas de raison pour que la compagnie ne puisse pas jouir du même droit, que d’ailleurs cette question ayant été soulevée au sein même de la commission, un membre a déclaré que, pour lever toute difficulté à cet égard, il prenait la modification pour son compte et déclarait en tant que besoin la présenter en son nom. Un membre persistant dans ses doutes sur la légalité d’une modification présentée aussi tardivement fait observer qu’il est de l’intérêt de la compagnie elle-même de bien se fixer sur la limite du droit qu’elle pourroit avoir d’agir au besoin contre des tiers en vertu de cette modification tardive.
Il est répondu qu’en ce qui concerne la ville de Saint-Germain, l’enquête ouvert a eu pour but d’avoir un avis sur le tracé dans le sens des intérêts généraux des habitans et non dans celui des intérêts de la ville en tant que propriétaire, puisque le projet ne touchait en rien ni à une propriété communale, ni à une voie publique dépendant de la ville, et que la modification nouvelle restant dans les mêmes conditions à cet égard, la ville ne pourrait être fondée à élever de ce chef aucune réclamation, que pour ce qui touche aux intérêts privés, le nouveau tracé cessant d’attaquer directement les propriétés particulières et devant par suite exempter, sinon la totalité, du moins la plus part des possessions de maisons de l’expropriation forcée dont ils étaient auparavant menacés, sans accroître pour aucun d’eux les conséquences de cette expropriation, ces possesseurs resteraient également non fondés dans leurs réclamations, si tant est que quelqu’un d’eux voulut en élever, enfin qu’en somme l’affaire se réduisait à une plus grande quantité de terrein à demander à la Liste civile sur le parterre et que tous autres que la Liste civile ou la compagnie étaient sans titre pour s’immiscer dans la négociation pendante à cet égard.
Personne n’élevant plus de doute sur la question de la légalité, la discussion s’engage sur la convenance de la modification proposée et sur ses avantages et inconvénients matériels.
Un membre dit qu’avant de se prononcer pour le tracé soumis aux enquêtes, la compagnie a dû le faire étudier sérieusement et qu’il n’y a aucun motif pour venir aujourd’hui le modifier, que la seule raison alléguée par la compagnie consiste dans les prétentions excessives élevées par les propriétaires des maisons à démolir et que, ces prétentions ayant dû être prévues à l’avance, ne peuvent être une cause suffisante de modification.
On répond dans l’intérêt de la compagnie qu’elle veut faire pour la ville de Saint-Germain beaucoup plus que ce à quoi l’obligeait la délibération du conseil municipal portant subvention en sa faveur, qu’elle avait espéré pouvoir traité à l’amiable avec les propriétaires, qu’elle n’espère plus y réussir aujourd’hui et qu’indépendamment de la dépense excessive qui pourroit éventuellement résulter pour elle des évaluations du jury, il y a lieu de tenir compte des délais qu’exigeroit nécessairement l’accomplissement des formalités d’expropriation.
Ces délais, qu’il est impossible d’évaluer à moins de cinq mois, feraient perdre à la compagnie la saison propice pour les travaux, et remettraient l’ouverture du chemin de fer à une époque beaucoup plus éloignée que celle à laquelle il est aujourd’hui permis de l’espérer.
Plusieurs objections sont ensuite élevées contre le choix du nouveau point d’arrivée. La plus part portent sur le peu de dégagements qu’offre pour la circulation le voisinage du débarcadère. Le point fixé par le projet soumis à l’enquête offrait des débouchés faciles à établir par la rue aux Miettes et la rue de la Surintendance et ce indépendamment de l’entrée principale placée directement sur la place du Château.
L’emplacement nouveau n’offre d’autre dégagement que celui de la place du Château, et encore ne débouche-t-il pas directement sur cette place mais bien sur un terrein resserré entre les fossés du château et l’angle saillant du grand commun. Quant à l’issue que pourrait offrir au moins aux piétons l’espace ménagé entre le débarcadère et les propriétés voisines, il est complément obstrué par les petits jardins placés en avant de ces propriétés.
En somme, plusieurs membres regardent le choix du nouvel emplacement comme pouvant offrir dans l’état actuel de graves inconvénients pour la libre circulation et même pour la sécurité de la voie publique.
Un membre propose de sollicité du gouvernement l’autorisation de combler la partie des fossés du château qui fait face à la place. Un autre pense qu’il y aurait lieu de frapper de retranchement par voie d’alignement la maison du grand commun de manière à dégager par la suite les abords du chemin de fer de ce côté.
Il est répondu que cette mesure, d’ailleurs indispensable s’il était impossible de faire mieux, serait complètement insuffisante en ce sens qu’elle remettrait à un avenir indéfini le remède à apporter à un inconvénient qui ne manquerait pas de se faire sentir dès le jour de l’ouverture du chemin de fer.
Un membre demande s’il n’y aurait pas moyen de concilier à cet égard les intérêts de la ville et ceux de la compagnie en invitant celle-ci à faire l’acquisition immédiate du grand commun pour en opérer la démolition, soit totale, soit partielle, et en lui offrant en compensation de ce sacrifice la concession de l’eau nécessaire à l’alimentation de la machine qu’elle sera dans la nécessité d’établir.
Ce membre dépose sur le bureau une proposition ainsi conçue :
Le conseil accepte le nouveau tracé présenté par la commission du chemin de fer, en émettant le vœu que la compagnie de ce chemin, reconnaissant que l’espace que présentera la place du Château à l’entrée du parterre, se trouvera trop restreint en raison du mouvement considérable de population qui va se développer sur ce point, fasse l’acquisition du bâtiment du grand commun et de la maison Delanoue, et dans le cas de la réalisation de ce vœu de la part de la compagnie, la ville de Saint-Germain prend l’engagement de lui servir à titre gratuit pour l’usage de la machine à vapeur destinée à faire la vide dans le tube de traction, la quantité d’un pouce fontainier d’eau.
Après la discussion à laquelle donne lieu le développement de cette proposition, quelques observations sont faites sur les avantages que présenterait pour la ville l’annexion au parterre du château de toute la partie de la forêt comprise entre le tracé du chemin de fer et les limites actuelles du parterre ainsi que sur les modifications qu’il serait convenable de faire subir aux dispositions actuelles du parterre, et notamment en ce qui touche une allée de tilleuls qui, partant vers le château du même point que la grande allée de maronniers, vient aboutir en face des glacières. Cette allée, destinée à rétablir le parallélisme entre les deux côté des pièces de gazon en face du château, cesserait de concourir à la régularité de l’ensemble par suite de l’établissement du chemin de fer et sa suppression est réclamée.
Un membre demande également la suppression des petits jardins aujourd’hui concédés par la Liste civile à titre de location au devant des propriétés de la surintendance et du grand commun.
Un autre membre entretient le conseil de la convenance qu’il y aurait d’abaisser le niveau de la place du Château aux abords du débarcadère et de rapprocher ce débarcadère des murs du château.
Après la discussion de ces propositions, statuant sur les divers points sur lesquels son attention a été appelée dans le cours de la présente délibération, le conseil municipal
1° émet un avis favorable à la modification au tracé et au point d’arrivée du chemin de fer proposée par la compagnie.
2° émet le vœu que la compagnie, usant de son droit d’expropriation à l’égard de la maison du grand commun et de la maison Delanoue y attenante, face l’acquisition de ces propriétés et en opère la démolition immédiate, au moins quant aux parties à retrancher pour prolonger sur le parterre l’alignement de la surintendance et déterminer sur la place du Château une ligne parallèle au côté opposé de la place et à égale distance du milieu de cette place, mesuré suivant le prolongement de l’axe de l’église. Ce vœu comprend également le report de la fontaine de la place du Château sur le nouvel alignement.
3° s’engage, dans le cas où la compagnie satisferait, ainsi qu’il y a lieu de l’espérer au vœu énoncé au paragraphe 2, à abaisser le niveau de la place du Château à partir de l’axe de l’église de manière à relier de la manière la plus convenable ce niveau à ceux du parterre et du débarcadère à établir. Cet engagement reste toutefois subordonné à l’assentiment qu’il serait nécessaire d’obtenir de l’administration des Ponts et Chaussées.
4° s’engage, dans le même cas, à fournir gratuitement à la compagnie, pour l’alimentation de la machine fixe qu’elle sera dans la nécessité d’établir, la quantité d’un pouce d’eau fontainier.
Cet engagement est pris à la charge par la compagnie de mettre à la disposition de la ville, qui sera libre de l’utiliser à son profit, la partie de cette eau qui excéderait celle nécessaire aux besoins de son service.
Cette rétrocession aura lieu sur la demande de la ville, à la charge de laquelle seront établies les conduites nécessaires.
5° émet le vœu que la compagnie fasse auprès du gouvernement les démarches nécessaires pour obtenir l’autorisation de combler la partie des fossés du château qui fait face à la place.
6° émet le vœu que le débarcadère soit rapproché du château de manière à être le moins possible masqué par les bâtiments ou la partie restante des bâtiments du grand commun.
7° émet le vœu que la partie de la forêt comprise entre le château et le tracé du chemin de fer soit réuni au parterre.
8° émet le vœu que les petits jardins concédés par la Liste civile à titre de location au devant des propriétés du grand commun et de la surintendance soient supprimés, pour leur emplacement être livré à la circulation.
9° émet le vœu que l’allée de tilleuls attenant à la grande allée de maronniers et destinée à racheter le défaut de symétrie entre les gazons du parterre et les plantations du quinconce soit supprimée.
Le procès-verbal est lu et adopté, et la séance est levée à trois heures et demie. »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Délibération de la commission concernant l’implantation du débarcadère du chemin de fer à Saint-Germain-en-Laye

« Le vingt janvier mil huit cent quarante-cinq, à l’heure de midi et demi, la commission a reprises ses travaux au lieu de ses séances à la préfecture de Seine-et-Oise
Etaient présents MM.
Thouret, conseiller de préfecture, faisant les fonctions de président
Denis, membre du conseil général du département
Bezançon, membre du conseil d’arrondissement de Versailles
Usquin, id.
Perrache, adjoint au maire de la commune de Saint Germain accomplissant les fonctions de maire
M. Soissons étant dans la nécessité d’assister à une commission séant à Paris a informé de la gravité des motifs de son absence.
La commission se trouvant constituée par la présence de dix de ses membres, son président a donné lecture d’une délibération du conseil municipal de la ville de Saint Germain dont il appart que les dispositions nouvelles, présentées à la commission et prises en considération par elle à sa dernière séance, ont été approuvées à l’unanimité.
Que ces dispositions impliquent :
1° que l’alignement des maisons faisant face sur le parterre du château sera continué jusqu’à la place du Château et qu’en conséquence le triangle de la propriété Rigal, saillant sur cet alignement, sera acquis pour être annexé à la place au moyen du droit d’expropriation résultant de l’établissement du chemin de fer.
2° que la façade de la place du côté des propriétés Rigal et Delanoue sera redressée parallèlement à l’axe de l’église et à une distance égale à celle de cet axe avec les maisons de l’autre côté de la place ; qu’en conséquence, la propriété Delanoue et une fraction de la propriété Rigal seront acquises à concurrence des présentes dispositions par voie d’expropriation pour être annexées à la place.
3° que la fontaine placée dans l’angle formé par ces deux propriétés sera déplacée et reportée dans l’alignement sus indiquée.
4° que le conseil s’engage, dans le cas où la compagnie satisferait aux vœux énoncés dans l’article précédent, à abaisser le niveau de la place du Château de manière à le relier le plus convenablement possible au niveau du parterre et du débarcadère.
5° que le conseil s’engage dans le même cas à fournir gratuitement à la compagnie un pouce d’eau fontainier pour l’alimentation des machines.
M. Emile Pereire est introduit et invité à s’expliquer sur les intentions de la compagnie. Il déclare que les dispositions indiquées dans la délibération du conseil municipal lui ont été communiquées, qu’il adhère à leur teneur et qu’il considère les termes de cette délibération comme un engagement réciproque de la ville et de la compagnie. Il remet en conséquence un plan de l’emplacement occupé par la station et un état parcellaire des propriétés dont la cession est nécessaire pour l’exécution des travaux.
M. Emile Pereire se retire.
M. Perrache présente à la commission des observations sur les dispositions publiques à Saint-Germain à la suite de la délibération qui vient d’être lue. Il croit pouvoir émettre l’opinion qu’un nouveau projet aux dépens des propriétés Rigal et Delanoue, en plaçant leur façade sur l’alignement de celle de la station projettée, serait préféré par la majorité, et il appuie fortement sur les convenances de cet arrangement.
La commission statuant sur ces différents points est d’avis que la modification présentée au premier projet déposé aux enquêtes, dont le plan est mis sous ses yeux et a l’approbation unanime du conseil municipal de la ville de Saint-Germain, lui paraît bien entendu parce qu’elle conserve les propriétés dont la cession avait été réclamée, que les abords de la station sont bien mieux ménagés puisqu’elle devient accessible par trois côtés, que les dimensions de la place du Château permettent les plus grandes facilités de service, que d’ailleurs ces dimensions pourront être accrues par le comblement du fossé du château dont le vœu est exprimé par le conseil municipal.
En conséquence, les plans et états parcellaires de cette modification sont annexés au dossier et les propriétaires intéressés seront informés conformément aux dispositions de la loi.
La commission est d’avis que, dans les intérêts de la ville de Saint-Germain, l’arrivée du chemin de fer à la place du Château est préférable à celle de la porte de Pontoise ou de la grille de l’avenue des Loges,
Que néanmoins et comme il est dans le vœu de la loi que l’expropriation des propriétés ne soit autorisée que dans le cas d’absolue nécessité et qu’à ce point de vue il y a lieu de préférer les dispositions qui, à avantages égaux quant au point d’arrivée et aux abords du chemin de fer, conserveraient les propriétés Desnoyer, les bâtimens de la surintendance et de ne demander que le sacrifice de la fraction de la propriété Regal et la propriété Delanoue nécessaires pour dégager les abords du chemin de fer et l’élargissement de la place.
En conséquence, la commission approuve les dispositions du projet telles qu’elles sont indiquées dans le plan déposé.
Elle déclare d’utilité publique le retranchement des triangles saillants sur les alignemens indiqués des propriétés Rigal et Delanoue.
L’expropriation de ces propriétés ou fraction de propriété sera poursuivie par la compagnie et les alignemens ci-dessus spécifiés seront exécutés par elle en échange des concessions faites par la ville de Saint Germain d’un pouce d’eau fontainier et de l’abaissement de la place, subordonné à l’approbation de l’administration des Ponts et Chaussées en ce qui concerne le passage de la route royale qui la traverse.
Il demeure entendu que la ligne de façade de la station indiquée sur le plan visé par la commission devra être reculée dans le cas où le comblement des fossés du château du côté de la place ne serait pas obtenu.
Quant à la proposition faite par M. Perrache, la commission émet l’opinion qu’en présence de l’avis unanime du conseil municipal de la ville de Saint Germain, les dispositions qu’il propose ne peuvent être présentées comme ayant un caractère suffisant d’utilité publique puisqu’elles n’affectent pas la situation de la station d’arrivée dont les abords seront suffisamment ménagés sans l’élargissement proposé, et, en conséquence, la commission est d’avis qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à cette proposition.
Fait et clos en séance le vingt dud. janvier mil huit cent quarante cinq.
Alexandre Denis
Perrache, ajoint
Bezanson
Touret
P. Usquin
Eugène Flachat »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Présentation succincte du projet de chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Chemin de fer de Paris à Saint Germain
Description sommaire du tracé
Le chemin de fer proposé part de Tivoli et, entrant presqu’immédiatement en souterrain, il passe sous le boulevard extérieur entre les barrières de Clichy et de Mousseaux, et sous les Batignoles, au-delà desquelles il revoit le jour. La longueur du souterrain est de 1158 mètres.
La hauteur du point de départ est de 18 mètres au dessus de la Seine.
Le chemin de fer est en remblai jusqu’au-delà de sa traversée sur la Seine.
Il rencontre les routes de la Révolte et d’Asnières, à un niveau supérieur de 1 m. environ à celui de ces routes, qu’il faudra par conséquent relever par deux rampes que la compagnie exécutera à ses frais.
La Seine est traversée à Asnières un peu en amont du pont actuel et à un niveau de 9 mètres au dessus de l’étiage.
L’alignement continue un peu au-delà d’Asnières, et tantôt en déblais, tantôt en remblais.
Le chemin de fer s’infléchit ensuite par une courbe de 200 mètres de rayon qui le conduit jusques à la garenne de Colombes, où commence un nouvel alignement qui, tantôt en déblai, tantôt en remblai, passe devant la Folie et près de Nanterre, et par une seconde courbe, également de 2000 mètres de rayon, s’approche de la Seine. La traversée s’opère dans le voisinage de Chatou, en un lieu où la Seine est partagée en deux bras. Le pont sur l’un d’eux sera à 8 m. 40, et sur le second à 9 m. 25 au dessus de l’étiage.
On rentre en déblais presqu’immédiatement après cette traversée de la Seine, et pour passer le bois du Vésinet.
Enfin, on traverse pour la troisième fois la Seine, près du Pec, à 8 m. 60 au dessus de l’étiage.
Le tracé à une longueur de 18400 mètres. Il est plus court que la route royale actuelle de 1200 mètres.
Ce chemin pourrait être parcouru en une demi heure par machines locomotives, et établirait ainsi, entre Paris et Saint Germain, des communications si commodes et si rapides qu’il en droit résulter de grands avantages pour les relations, déjà considérables, qui existent entre ces deux villes. Les machines locomotives peuvent parcourir de 30000 à 40000 mètres par heure, sur un chemin de fer construit sur les conditions du chemin de fer de Manchetter à Liverpool, comme celui que nous proposons.
En outre, les tarifs proposés présentent de l’économie sur les prix actuels de transport de Paris à Saint Germain.
Evaluation sommaire des dépenses
Cette évaluation est extraite d’un mémoire d’art détaillé, déposé à l’administration des Ponts et Chaussées, et où les évaluations des dépenses sont présentées avec détail, appuyées d’un nivellement en long.
Indemnités des terrains : 234243 f.
Terrassement : 262354 f.
Rails, coussinets, dés, pose : 902336 f.
Souterrain : 329660 f.
Trois ponts sur Seine : 1500000 f.
Matériel de transport, frais de clôture, constructions aux points de chargement et déchargement, sommes à valoir : 671407 f.
Total : 3900000 f.
17 septembre 1832
G. Lamé, E. Clapeyron, Emile Pereire
Tarif proposé pour le chemin de fer de Paris à Saint Germain
1° pour les marchandises
Par 1000 kilogrammes et par kilomètre : 20 centimes
2° pour les voyageurs
Par chaque voyageur et par kilomètre, 1ère place : 8 centimes
2e place : 6 centimes
3e place : 4 centimes
Nota. Le tarif appliqué à la distance entière de Paris à Saint Germain donne
pour les marchandises, par 1000 kilogrammes : 3 f. 68
pour les voyageurs : 1.472 ; 1.104 ; 0.736
Soit, en nombres ronds
pour les marchandises, par 1000 kilogrammes : 3.70
pour les voyageurs : 1ère place : 1 f. 50
2e place : 1.10
3e place : 0.75
17 septembre 1832
G. Lamé, E. Clapeyron, Emile Pereire »

Arrêté ordonnant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Préfecture du département de Seine et Oise
Le conseiller d’Etat, préfet du département de Seine et Oise
Vu l’article 4 de l’ordonnance du Roi en date du 28 février 1831 portant que toute proposition de travaux publics concernant les routes et canaux devra être l’objet d’une enquête préalable
Vu une lettre du 19 septembre courant par laquelle le conseiller d’Etat chargé de l’administration des Ponts et Chaussées et des Mines fait connaître qu’une compagnie composée de MM. Lamé, Claperon et Pereire vient d’offrir au gouvernement d’établir à ses frais un chemin de fer de Paris à Saint Germain en Laye moyennant la concession d’un péage, et invite en conséquence à faire procéder à l’enquête prescrite par l’ordonnance susdatée
Vu l’avant projet de cette entreprise présentée par cette compagnie, duquel il résulte que, par le direction projetée, le chemin de fer dont il s’agit aura son point de départ à Paris, à l’ancien Tivoli, traversera la Seine en amont du pont d’Asnières, passera ensuite entre Colombes et Courbevoie et à la droite de Nanterre, traversera une seconde fois la Seine en amont du pont de Chatou, continuera par la forêt du Vésinet et traversera une troisième fois la Seine en amont du pont du Pecq pour aboutir à l’entrée de la ville de Saint Germain en Laye
Arrête ce qui suit :
Article 1er. Il sera ouvert au secrétariat général de la préfecture à Versailles et à l’hôtel de la mairie de Saint Germain en Laye des registres pour recevoir les réclamations ou observations auxquelles pourra donner lieu le projet d’établir un chemin de fer de Paris à Saint Germain en Laye.
Article 2e. Ces registres seront ouverts le 3 octobre prochain et clos le 15 novembre suivant.
Article 3e. Un exemplaire de l’avant projet présenté par la compagnie susnommée sera déposé dans chacun des lieux désignés en l’article 1er pour être communiqué sans déplacement à toutes les personnes qui désireront en prendre connaissance.
Article 4e. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de cette préfecture, publié à son de caisse et affiché dans les communes des cantons de Versailles, Marly le Roi et Saint Germain en Laye.
Fait à Versailles, le 25 septembre 1832.
Signé Aubernon
Par le préfet,
Le conseiller de préfecture, secrétaire général »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant l’un des premiers jours d’exploitation du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« A la garde du chemin de fer, le 30 août 1837, 10 h. du soir
Monsieur le Préfet,
Huit départs et autant de retour ont donné lieu à un mouvement de 6000 mille personnes environ.
3 à 4 individus ont fait un peu de bruit sous le prétexte qu’on leur refusait des places à 20 sous. Il a été facile de leur prouver que toutes les places étoient occupées.
La tranquillité, du reste, n’a nullement été troublée et tout a marché comme à l’ordinaire.
Je suis avec respect, Monsieur le Préfet, votre très humble et très obéissant serviteur.
M. Couin »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la réception de la seconde voie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale des Ponts et Chaussées et des Mines
Chemins de fer
A Monsieur d’Aslier, ingénieur en chef de Seine et Oise
Paris, le 3 février 1838
Monsieur,
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint Germain m’annonce que la seconde voie de ce chemin de fer est terminée et qu’elle est prête à fournir à l’administration les moyens d’en faire la réception provisoire.
Cette réception doit avoir lieu dans les mêmes formes que la réception à laquelle vous avez procédé de concert avec M. de Fontaine pour la partie située dans le département de Seine et Oise.
Je vous ai désigné également, vous et M. de Fontaine, pour remplir cette mission à l’égard de la partie comprise dans votre département.
Vous voudrez bien remarquer qu’il ne s’agit que d’une réception provisoire. Il s’agit uniquement de constater s’il est possible de permettre la circulation sur la seconde voie du chemin de fer dans l’état où elle se trouve.
Dès que vous aurez procédé à la dite réception, vous voudrez bien, de concert avec M. de Fontaine pour le département de Seine et Oise, dresser le procès verbal exact et circonstancié que vous me transmettrez avec telles observations qu’il appartiendra.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération très distinguée.
Le conseiller d’Etat, directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines »

Ingénieur en chef de Seine-et-Oise

Loi de concession du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Au palais de Neuilly, le 9 juillet 1835
Louis-Philippe, roi des Français, à tous présens et à venis, salut.
Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article premier
L’offre faite par le sieur Emile Pereire d’exécuter, à ses frais, risques et périls un chemin de fer de Paris à Saint Germain est acceptée.
Article 2
Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l’Etat, soit à la charge du sieur Emile Pereire, arrêtées, sous les dates des 20 mars et 12 mai 1835, par le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur, et acceptées, sous la date des mêmes jours, par ledit sieur Emile Pereire recevront leur pleine et entière exécution.
Le cahier de ces clauses et conditions restera annexé à la présente loi.
Article 3
Si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d’une année à partir de la promulgation de la présente loi, le sieur Emile Pereire, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure, ni notification quelconque, sera déchu de plein droit de la concession du chemin de fer.
Article 4
Si les travaux commencés ne sont pas achevés dans le délai de quatre ans, le concessionnaire, après avoir été mis en demeure, encourra la déchéance et il sera pourvu à la continuation et à l’achèvement des travaux par le moyen d’une adjudication nouvelle, ainsi qu’il est réglé au cahier des charges.
Article 5
Si le chemin de fer, une fois terminé, n’est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d’office, à la diligence de l’administration et aux frais du concessionnaire. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous ce jourd’hui, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Fait au palais de Neuilly, le 9e jour du mois de juillet, l’an 1835.
Signé Louis-Philippe
Par le Roi
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Vu et scellé du grand sceau
Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d’Etat au département de la justice et des cultes
Signé C. Persil

Cahier des charges pour l’établissement du chemin de fer de Paris à Saint Germain
Article 1er
La compagnie s’engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de quatre années, au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera, s’il y a lieu, la concession, ou plus tôt se faire se peut, tous les travaux nécessaires à l’établissement et à la confection d’un chemin de fer de Paris à saint Germain, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l’expiration du délai ci-dessus fixé.
Article 2
Le chemin de fer partira de l’intérieur de Paris, et d’un point pris à droite ou à gauche de la rue Saint Lazare. Il passera souterrainement sous les terrains de Tivoli, sous l’aqueduc de ceinture, le mur d’enceinte et la portion bâtie de la commune des Batignoles. Il se dirigera ensuite sur Asnières, et traversera la Seine en amont du pont d’Asnières. De là et par la garenne de Colombes, il suivra un tracé qui le rapprochera de nouveau de la rivière de la Seine, qu’il traversera une seconde fois en aval de Chatou ; de ce point, et par le bois du Vesinet, il viendra aboutir au nouveau pont du Pec, sur la rive droite de la Seine.
Le niveau des rails du chemin de fer, à l’entrée du souterrain vers la rue Saint Lazare, se trouvera à seize mètres soixante un centimètres en contrebas d repère n° 238 du nivellement de la ville de Paris, incrusté sur le regard de l’aqueduc de ceinture de la barrière de Monceau.
La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas trois millimètres par mètre.
Article 3
Dans le délai de six mois au plus à dater de l’homologation de la concession, la compagnie devra soumettre à l’approbation de l’administration supérieure, rapporté sur un plan de cinq millimètres par mètre, le tracé définitif du chemin de fer de Paris à Saint Germain d’après les indications de l’article précédent. Elle indiquera, sur ce plan, la position et le tracé des gares de stationnement et d’évitement, ainsi que des lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devra être joint un profil en long suivant l’axe du chemin de fer et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages.
En cours d’exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu’elle pourrait juger utile d’introduire ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 4
Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.
Article 5
La distance entre les bords intérieurs des rails ne pourra être moindre de un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.), et celle comprise entre les faces extérieures des rails ne pourra être de plus d’un mètre cinquante six centimètres (1 m. 56 c.). L’écartement intérieur compris entre les rails de chaque voie ne sera pas moins d’un mètre quatre vingts centimètres (1 m. 80 c.), excepté au passage des souterrains et des ponts, où cette dimension pourra être réduite à un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.).
Article 6
Les alignemens devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à huit cents mètres (800 m.), et dans le cas de ce rayon minimum, les raccordemens devront, autant que possible, s’opérer sur des paliers horizontaux.
La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l’article précédent, les modifications dont l’expérience pourra indiquer l’utilité et la convenance ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 7
Il sera pratiqué au moins cinq gares entre Paris et Saint Germain, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d’arrivée.
Ces gardes seront placées en dehors des voies et alternativement pour chaque voie. Leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins ; leur remplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l’administration.
Article 8
A moins d’obstacles locaux, dont l’appréciation appartiendra à l’administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devra passer soit au dessus, doit au dessous de ces routes.
Les croisemens de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux et particuliers.
Article 9
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départementale, l’ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8 m.), dont six pour le passage des voitures et deux pour les trottoirs. La haute, sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de six mètres (6 m.) au moins ; la largeur entre les parapets sera de sept mètres (7 m.), et la hauteur de ces mêmes parapets de un mètre trente centimètres au moins (1 m. 30 c.).
Article 10
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départemental, ou d’un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée au moins à huit mètres (8 m.) pour une route royale, à sept mètres (7 m.) pour une route départementale, et à six mètres (6 m.) pour un chemin vicinal.
Article 11
Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d’eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées en l’article 9.
Quant à l’ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au dessus des eaux, elles seront déterminées par l’administration dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.
Article 12
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 13
S’il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra excéder quatre centimètres par mètre pour les routes royales et départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux.
Article 14
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales et départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes royales ou départementales, ne pourront être entrepris qu’en vertu de projets approuvés par l’administration supérieure.
Le préfet du département, sur l’avis de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées et après les enquêtes d’usage, pourra autoriser le déplacement des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins, et des cours d’eau non navigables ni flottables.
Article 15
Dans ce cas où des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au dessus ou abaissés au dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (0 m. 03 c.) ; les rail et le chemin de fer devront en outre être disposés de manière à ce qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation.
Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l’administration.
Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.
Article 16
La compagnie sera tenue de rétablir et d’assurer à ses frais l’écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l’entreprise.
Les aqueducs, qui seront construits à cet effet sous les routes royales ou départementales, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 17
A la rencontre des rivières flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n’éprouve ni interruption ni entrave pendant l’exécution des travaux, et pour que ce service puisse se faire et se continuer après leur achèvement comme il avait lieu avant l’entreprise.
La même condition est expressément obligatoire, pour la compagnie, à la rencontre des routes royales et départementales, et autres chemins publics. A cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais de la compagnie partout où cela sera jugé nécessaire.
Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante, et s’ils peuvent assurer le service de la circulation.
Un délai sera fixé pour l’exécution et la durée de ces travaux provisoires.
Article 18
Les souterrains destinés au passage du chemin de fer auront, pour deux voies, sept mètres de largeur (7 m.) entre les pieds droits au niveau des rails, et six mètres (6 m.) de hauteur sous clef à partir de la surface du chemin. La distance verticale entre l’intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30 c.).
Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentent des chances d’éboulement ou de filtration, la compagnie sera tenue de prévenir ou d’arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables.
Aucun ouvrage provisoire ne sera toléré au-delà de six mois de durée.
Article 19
Les puits d’airage ou de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et là où ils seront ouverts, ils seront entourés d’une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m.) de hauteur.
Article 20
Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs, ou des haies, ou des poteaux avec lisses, ou des fossés avec levées de terre.
Les barrières fermant les communications particulières s’ouvriront sur les terres, et non sur le chemin de fer.
Article 21
Tous les terrains destinés à servir d’emplacement au chemin et à toutes ses dépendances, telles que gardes de croisement et de stationnement, lieux de chargement ou de déchargement, ainsi qu’au rétablissement des communications déplacées ou interrompues et des nouveaux lits des cours d’eau, seront achetés et payés par la compagnie.
La compagnie est substituée aux droits, comme elle est soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de la loi du 7 juillet 1833.
Article 22
L’entreprise étant d’utilité publique, la compagnie est investie de tous les droits que les lois et réglemens confèrent à l’administration elle-même pour les travaux de l’Etat : elle pourra en conséquence se procurer, par les mêmes voies, les matériaux de remblai et d’empierrement nécessaires à la construction et à l’entretien du chemin de fer ; elle jouira, tant pour l’extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des privilèges accordés par les mêmes lois et réglemens aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par elle d’indemniser à l’amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non accord, d’après les réglemens arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d’Etat ; sans que, dans aucun cas, elle puisse exercer de recours à cet égard contre l’administration.
Article 23
Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d’usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.
Article 24
Pendant la durée des travaux, qu’elle exécutera d’ailleurs par des moyens et des agens de son choix, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration. Ce contrôle et cette surveillance ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils auront pour objet d’empêcher la compagnie de s’écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges.
Article 25
A mesure que les travaux seront terminés sur des parties du chemin de fer, de manière que ces parties puissent être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que l’administration désignera. Le procès verbal du ou des commissaires délégués ne sera valable qu’après homologation par l’administration supérieure.
Après cette homologation, la compagnie pourra mettre en service lesdites parties du chemin de fer, et y percevoir les droits de péage et les frais de transport ci après déterminés.
Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.
Article 26
Après l’achèvement total des travaux, la compagnie fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin et de ses dépendances ; elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l’administration, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d’art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier des charges.
Une expédition dûment certifiée et des procès verbaux de bornage, du plan cadastral et de l’état descriptif sera déposée, aux frais de la compagnie, dans les archives de l’administration des ponts et chaussées.
Article 27
Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre.
L’état du chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent en cas d’urgence ou d’accident, par un ou plusieurs commissaires que désignera l’administration.
Les frais d’entretien et ceux de réparations, soit ordinaire, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge de la compagnie.
Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, la compagnie demeure soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration.
Article 28
Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par la compagnie.
Ces frais seront réglés par le directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines, sur la proposition du préfet du département, et la compagnie sera tenue d’en verser le montant dans la caisse du receveur général, pour être distribué à qui de droit.
En cas de non versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.
Article 29
La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux ni poursuivre aucune expropriation si, au préalable, elle n’a justifié valablement, par devant l’administration, de la constitution d’un fonds social montant à trois millions au moins, et de la réalisation en espère d’une comme égale au cinquième de cette somme.
Si, dans le délai d’une année à partir de l’homologation de la présente concession, la compagnie ne s’est pas mise en mesure de commencer les travaux conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et, si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.
Les plans généraux et particuliers, les devis estimatifs, les nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie, deviendront la propriété du gouvernement. Moyennant la remise et l’abandon de ces divers documens, et pendant le délai seulement laissé par le second paragraphe du présent article pour l’ouverture des travaux, la compagnie pourra réclamer et obtiendra la restitution du cautionnement déposé pour garantie de sa soumission.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, et à mesure que la compagnie aura exécuté des travaux ou justifiera, par actes authentiques, avoir acquis et payé des terrains sur la ligne du chemin de fer pour des sommes doubles au moins de celles dont elle réclamera la restitution.
Article 30
Faute, par la compagnie, d’avoir entièrement exécuté et terminé les travaux du chemin de fer dans les délais fixés par l’article 1er, faute aussi, par elle, d’avoir rempli les diverses obligation qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance et il sera pourvu, s’il y a lieu, à la continuation et à l’achèvement des travaux, par le moyen d’une adjudication qu’on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, des portions du chemin déjà mises en exploitation, et, s’il y a lieu, de la partie non encore restituée du cautionnement.
Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix.
Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.
La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie concessionnaire la valeur que la nouvelle adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets.
Si l’adjudication ouverte comme il vient d’être dit n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de six mois, et si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue e tous droits à la présente concession, excepté cependant pour les parties du chemin de fer déjà mises en exploitation, dont elle conservera la jouissance jusqu’au terme fixé par l’article 33, à la charge par elle, sur les parties non terminées, de remplir, pour les terrains qu’il ne serait pas reconnu utile de conserver à la voie publique, les prescriptions des articles 60 et suivans de la loi du 7 juillet 1833, d’enlever tous les matériaux, engins, machins, etc. ; enfin de faire disparaître toute cause de préjudice résultant des travaux exécutés pour les territoires sur lesquels ils seraient situés. Si, dans un délai qui sera fixé par l’administration, elle n’a pas satisfait à toutes ces obligations, elle y sera contrainte par toutes les voies de droit.
Les précédentes stipulations ne sont point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux proviendraient de force majeure régulièrement constatée.
Article 31
La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances ; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803, dans la proportion assignée aux terres de meilleure qualité.
Les bâtimens et magasin dépendant de l’exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité.
Article 32
L’administration arrêtera, de concert avec la compagnie, ou du moins après l’avoir entendue, les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l’usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu’entraînera l’exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge de la compagnie.
La compagnie est autorisée à faire, sous l’approbation de l’administration, les réglemens qu’elle jugera utiles pour le service et l’exploitation du chemin.
Les réglemens dont il s’agit dans les deux paragraphes précédens seront obligatoires pour la compagnie et pour toutes celles qui obtiendront ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes de chemin de fer d’embranchement ou de prolongement, et en général pour toutes les personnes qui emprunteraient l’usage du chemin de fer.
Article 33
Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu’elle s’engage à faire par le présent cahier de charges, et sous la condition expresse qu’elle en remplira exactement toutes les obligations, le gouvernement lui concède, pendant le laps de quatre vingt dix neuf ans, à dater de l’homologation de la présente concession, l’autorisation de percevoir les droits de pégae et les prix de transport ci après déterminés. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu’autant qu’elle effectuerait elle-même ce transport à ses frais et par ses propres moyens.
La perception aura lieu par kilomètres, sans égard aux fractions de distance : ainsi un kilomètres entamé sera payé comme s’il avait été parcouru ; néanmoins, pour toute distance parcourue moindre de six kilomètres, le droit sera perçu comme pour six kilomètres entiers.
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées que par quart de tonne : ainsi tout poids compris entre un quart et une demi tonne payera comme une demi tonne ; tout poids compris entre une demi tonne et trois quarts de tonne payera comme trois quarts de tonne, etc.
Tarif
Par tête et par kilomètres
Voyageurs (non compris le dixième du prix des places dû au trésor public) : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 02.4 c. [total :] 0 f. 07.4 c.
Bestiaux : bœufs, vaches, taureaux, transportés par voitures : [prix de péage :] 0 f. 06 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 10 c.
Bestiaux : cheval, mulet, bêtes de trait : [prix de péage :] 0 f. 04 c. [prix de transport :] 0 f. 02 c. [total :] 0 f. 06 c.
Bestiaux : veaux et porcs : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 1 c. [total :] 0 f. 02 c.
Bestiaux : moutons, brebis, chèvres : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 00.75 c. [total :] 0 f. 01.75 c.
Par tonne de houille et par kilomètre : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 03 c. [total :] 0 f. 08 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 1ère classe : pierre à chaux et à plâtre, moellons, meulières, cailloux, sable, argile, tuiles, briques, ardoises, fumier et engrais, pavés et matériaux de toute espèce pour la construction et la réparation des routes : [prix de péage :] 0 f. 07 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 12 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 2e classe : blés, grins, farines, chaux et plâtre, minerais, coke, charbon de bois, bois à brûler (dit de corde), perches, chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbres en blocs, pierre de taille, bitume, fonte brute, fer en barres ou en feuilles, plomb en saumons : [prix de péage :] 0 f. 09 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 014 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 3e classe : fontes moulées, fer et plomb ouvrés, cuivre et autres métaux ouvrés ou non, vinaigres, vins, boissons et spiritueux, huiles, cotons et autres lainages, bois de menuiserie, de teintures et autres, bois exotiques, sucre, café, drogues, épiceries, denrées coloniales, objets manufacturés : [prix de péage :] 0 f. 10 c. [prix de transport :] 0 f. 06 c. [total :] 0 f. 16 c.
Objets divers
Voiture sur plate-forme : [prix de péage :] 0 f. 18 c. [prix de transport :] 0 f. 10 c. [total :] 0 f. 28 c.
Machine locomotive, avec ou sans chariot, soit qu’elle remorque un convoi, ou qu’elle soit remorquée elle-même : [prix de péage :] 0 f. 18 c.
Et par tonne de son poids réel : [prix de transport :] 0 f. 06 c.
Chaque wagon ou chariot ou autre voiture, destiné au transport sur le chemin de fer et y passant à vide : [prix de péage :] 0 f. 08 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 12 c.
Les mêmes wagons ou voitures paieront comme voitures à vide, indépendamment du prix qui serait dû pour leur chargement, toutes les fois que ce chargement ne sera pas d’une tonne au moins.
Article 34
Les denrées, marchandises, effets, animaux et autres objets non désignés dans le tarif précédent seront rangés pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d’analogie.
Article 35
Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° A toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes ;
2° A toute voiture pesant avec son chargement plus de quatre mille kilogrammes.
Néanmoins la compagnie ne pourra se refuser ni à transporter les masses indivisibles pesant de trois à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui avec son chargement pèserait de quatre à huit mille kilogrammes, mais les droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié.
La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes.
Article 36
Les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° Aux denrées et objets qui, sous le volume d’un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes ;
2° A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit monnoyés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’argent, au mercure et au platine, ainsi qu’aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs ;
3° Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de deux cent cinquante kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble une demi tonne et au-delà, d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature, quoique emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront librement débattus avec la compagnie.
Article 37
Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu’il vient d’être dits, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus, la compagnie contracte l’obligation d’exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, à ses frais et par ses propres moyens, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiées.
Article 38
Les agens et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.
Article 39
A l’époque fixée pour l’expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l’article 26. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits.
La compagnie sera tenue de remettre en bon état d’entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, tels que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissemens aux points de départ et d’arrivée, maisons de gardes et de surveillans, bureaux de perception, machines fixes, et en général tous autres objets immobiliers qui n’auront pas pour destination distincte et spéciale le services des transports.
Dans les cinq dernières années qui précèderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de mettre saisie arrêt sur les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, wagons, chariots, voitures, matériaux combustibles et approvisionnemens de tout genre et objets immobiliers non compris dans l’énumération précédente, la compagnie en conservera la propriété, si mieux elle n’aime les céder à l’Etat, qui sera tenu, dans ce cas, de les reprendre à dire d’experts.
Article 40
Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fers, qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne pourra mettre obstacle à ces traversées, mais toutes dispositions seront prises pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie/
Article 41
Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.
Article 42
Le gouvernement se réserve expressément le droit d’accorder de nouvelles concessions de chemin de fer s’embranchant sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint Germain ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchemens ou prolongemens, ni réclamer, à l’occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucun frais particuliers pour la compagnie.
Les compagnies concessions des chemins de fer d’embranchement ou en prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l’observation des réglemens de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain. Cette faculté sera réciproque pour ce dernier chemin à l’égard desdits embranchemens et prolongemens.
Article 43
Si le chemin de fer doit s’étendre sur des terrains qui renferment des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidés. L’administration déterminera la nature et l’étendue des travaux qu’il conviendra d’entreprendre à cet effet, et qui seront d’ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.
Article 44
Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire sur l’un des points desservis par la ligne du chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, aux prix déterminés par le tarif, tous les moyens de transport établis pour l’exploitation du chemin de fer.
Article 45
La compagnie sera tenue de désigner l’un de ses membres pour recevoir les notifications ou les significations qu’il y aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Paris.
En cas de non désignation de l’un des membres de la compagnie, ou de non élection de domicile par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie, prise collectivement, sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.
Article 46
Les contestations qui s’élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l’administration au sujet de l’exécution ou l’interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d’Etat.
Article 47
Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe de un franc.
Article 48
La concession ne sera valable et définitive qu’après l’homologation de la loi.
Proposé par le conseiller d’Etat, directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines.
Paris, le 19 mars 1835
Signé Legrand
Approuvé, le 20 mars 1835
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté le présent cahier des charges dans toute sa teneur
Paris, le 20 mars 1835
Signé Emile Pereire
Vu et paraphé ne varietur
La président de la chambre des députés
Signé Dupin
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers

Clauses supplémentaires ajoutées au cahier des charges approuvé le 20 mars 1835 par M. le ministre de l’Intérieur, et accepté le même jour par le concessionnaire
1° Il est expressément stipulé que la compagnie, dans les modifications qu’elle est autorisée à proposer, en vertu du second paragraphe de l’article 3, ne pourra ni s’écarter du tracé général, ni excéder le maximum de pente indiqué dans l’article 2.
2° Les fossés qui serviront de clôture au chemin de fer auront au moins un mètre de profondeur à partir de leurs bords relevés.
3° Dans l’article 24 du cahier des charges, les mots « ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils » seront supprimés.
4° Les ponts à construire sur la Seine pourront être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie ; mais il sera donné à ses piles et culées l’épaisseur nécessaire pour qu’il soit possible, ultérieurement, de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.
5° Indépendamment des conditions stipulées en l’article 29, la compagnie, avant de pouvoir mettre la main à l’œuvre, sera tenu de porter à trois cent mille francs le cautionnement de deux cent mille francs qu’elle a déjà déposé pour la première garantie de sa soumission.
Ce complément de cautionnement aura lieu soit en numéraire, soit en rente sur l’Etat, soit en autres effets du Trésor, avec transfert, au nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
6° Dans le cas de déchéance prévu par le second paragraphe de l’article 29, et par dérogation spéciale au troisième paragraphe de ce même article, la moitié du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du gouvernement et restera acquise au Trésor public ; l’autre moitié seulement sera restituée moyennant la remise et l’abandon à l’Etat des plans généraux et particuliers, des devis estimatifs, nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, ainsi qu’il est stipulé au dernier paragraphe dudit article 29 ; néanmoins le dernier cinquième ne sera remis qu’après l’achèvement et la réception définitive des travaux.
7° Le troisième paragraphe de l’article 33 sera modifié ainsi qu’il suit :
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes ; les fractions de poids ne seront comptées que par dixième de tonne ; ainsi tout poids au dessous de cent kilogrammes paiera comme pour cent kilogrammes ; tout poids compris entre cent et deux cents kilogrammes paiera comme pour deux cents kilogrammes, etc.
8° Les quatrième et cinquième paragraphes de l’article 36 seront modifiés ainsi qu’il suit :
Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de cent kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble plus de deux cents kilogrammes ou au-delà d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature quoiqu’emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transports seront librement débattus avec la compagnie.
Néanmoins, au dessus de cent kilogrammes et quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d’un colis ne pourra être taxé à moins de 40 centimes (0 fr. 40 c.).
9° Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n’excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu pour le port de ce bagage à aucun supplément pour le prix de sa place.
10° Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d’entrepôt dans les gares et magasins de la compagnie, seront fixés par un règlement qui sera soumis à l’approbation supérieure.
Proposé à l’approbation de M. le ministre de l’Intérieur.
Paris, le 12 mai 1835
Le conseiller d’Etat directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines
Signé Legrand
Approuvé, Paris, le 12 mai 1835
Le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté dans toute leur teneur les clauses supplémentaires ci-dessus énoncées.
Paris, le 12 mai 1835
Signé Emile Pereire
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers »

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