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Archives communales de Saint-Germain-en-Laye Français
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Lettre concernant l’assemblée des habitants de Saint-Germain-en-Laye préparatoire aux États généraux

« Paris, le 6 mars 1789
M. le maire et les échevins de Saint Germain en Laye
Messieurs,
Voicy les intentions du Roy relativement au contenu de votre lettre du 13 février dernier. Je m’empresse de vous les faire passer sitôt que cela m’est possible. Il est sans difficulté que vous pourrez assembler par corporation ceux des habitans de Saint Germain qui en sont membres. Mais que quant à tous ceux qui ne sont point corps, tels que les journalliers, on ne peut les classer par état, et qu’ils doivent tous être assemblés conformément à l’article 27 du règlement, telle que soit la cotte de leur imposition.
Il est aussi hors de doutte qu’à défaut d’un local convenable et assez grand pour faire votre assemblée, vous pourrez prendre une église. Vous y êtes authorisés positivement par la notte de l’article 11 du modèle des ordonnances.
Si vous avez, Monsieur, encore quelques représentations à faire, je vous prie de me les adresser avant que je vous fasse passer les ordres du Roy pour la convocation, afin que je pusse auparavant être instruit des intentions de Sa Majesté et que rien ne puisse retarder votre assemblée.
Je suis bien sinsérement, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.
Le m. de Boulainvillers »

Cahier du tiers état de Saint-Germain-en-Laye préparatoire au cahier de doléances

« Cahier contenant les pouvoirs et instructions des habitans de la ville de Saint Germain en Laye formant le tiers état de la même ville à Scarbe, députés à la prévôté et vicomté de Paris, pour parvenir à la rédaction du cahier des plaintes et doléances et à l’élection des députés aux Etats généraux
Objets généraux
Art. 1er
Le tiers état désire que la plus grande union règne dans les trois ordres et que l’on vote aux Etats généraux par tête et non par ordre.
Art. 2
Que le vœu général de la Nation soit suivi sur tous les objets qui intéressent le bien public et particulièrement
1° l’établissement d’un loy constitutionnelle,
2° la consolidation de la dette de l’Etat,
3° le retour périodique et triennal des Etats généraux,
4° la liberté individuelle et par conséquent l’abolition des lettres de cachet,
5° la réforme du code civil et criminel,
6° la suppression de la mendicité,
7° les moyens d’empêcher la cherté des grains et la punition exemplaire des manipulateurs,
8° l’établissement des maisons d’instruction pour la jeunesse, la chirurgie et les accouchements,
9° le bon ordre dans les hôpitaux et les secours naissaires pour les enfans trouvés à la décharge de la maison de Paris,
10° la protection de l’agriculture et du commerce et la faculté de tirer des lettres de change de toutes les villes indistinctement et sans qu’on soit tenu d’avoir et de domicilier dans les autres villes,
11° l’aliénnation des domaines du Roy,
12° la suppression des droits de contrôle, centième denier et autres de cette nature et au moins leur fixation certaine et invariable et moins onéreuse,
13° la suppression des aydes et gabelles,
14° la contribution aux charges publiques supportée également par les trois ordres et dans la même forme,
15° la suppression de tous les privilèges exclusifs,
16° celle de la marque des cuirs et autres droits de la régie,
17° qu’à l’égard de la suppression des capitaineries et des maîtrises demandée dans nombre de cahiers, le tiers état de Saint Germain s’en raporte absolument aux bontés du Roy.
Objets locaux
Art. 3
Que la municipalité de la ville soit, à l’instar de celles qui seront établies dans les autres villes du royaume et nottament dans celle de Versailles ; que les officiers en soient électifs et choisis particulièrement dans les originaires et dans les domiciliés depuis dix ans, y possédans des biens fonds.
Art. 4
Que les habitans soient affranchis du payement de la somme de 6950 l. imposée sur eux annuellement pour le suplément de solde accordé à la compagnie des bas officiers invalides établie dans la ville et pour le loyer de leur caserne, et que si cette somme est absolument nécessaire pour le soutien de cette compagnie, qui d’ailleurs est établie pour la garde des châteaux, qu’elle soit payée par le Domaine, comme cela se pratique à Versailles et à Marly, les sujets fidèles ne devant pas être traités différemment les uns que les autres.
Art. 5
Qu’il ne soit étably dans la ville, perçu ni levé aucun impôt, aucun droit quelconque et sous quelque dénommination que ce soit sans être ordonné par une loy nationnale.
Art. 6
Qu’il soit pourvu par le Roy et les Etats généraux, avec des assignats sur les économats ou ailleurs, aux sommes nécessaires pour achever la construction commencée (de l’ordre et aux dépends du Roy, seigneur et propriétaire, et en vertu d’arrêt de son conseil rendu de son propre mouvement au mois de juillet 1765) de l’église royale et paroissiale de la ville, qui n’a que cette paroisse dont le bâtiment est à moitié abbatu et qui ne sauroit se passer de temple.
Art. 7
Qu’à l’avenir et toujours les administrations de sa maison appellée l’hôpital ne pourront admettre dans cette maison et suivant son institution que de vrais pauvres et par préférence ceux originaires de la ville.
Art. 8
Que l’administration de l’hôpital de charité étably à Saint Germain en Laye et où sont reçus les malades, régie jusqu’à présent par M. le curé seul, soit à l’avenir régie par ledit sieur curé et par la même administration que celle de l’hôpital, dont led. sieur curé est membre.
Art. 9
Que la prévôté royale soit érigée en baillage avec un arrondissement, facile à luy donner, érection presqu’arrêtée, le travail étant tout fait dans les bureaux de monseigneur le garde des Sceaux, et que tous les jugements qui seront rendus le soient par un nombre suffisant de juges qui, dans tous les cas, sera au moins de quatre, et dont les appels relèveront nuement au parlement.
Art. 10
Que le privilège exclusif des voitures de Saint Germain sera supprimé.
Art. 11
Que la liberté de voyager partout où l’on voudra et comme l’on voudra soit accordée.
Art. 12
Qu’il soit établi un collège à Saint Germain.
Art. 13
Que pour prévenir les calamités publiques et singulièrement à Saint Germain, il soit fait chaque année un inventaire des grains recueillis et veillé à ce qu’ils deviendront.
Art. 14
Que les membres de la municipalité à établir et dont est question à l’article trois ayent droit et pouvoir, aussitôt leur établissement, de demander comptes aux administrateurs anciens des affaires et revenus de la ville et de toute gestion, notamment des fontaines, administration et recette, même de débattre, clore et arrêter définitivement lesdits comptes, et que dans le cas où après l’espace d’une année à compter de ce jourd’huy laditte municipalité ne seroit pas établie, lesdits comptes soient rendus à six commissaires choisis et députés à la pluralité des suffrages dans une assemblée générale des habitans de la ville et qui seront propriétaires de maisons seulement.
Art. 15
Que le sieur Gourdin, député de la corporation des orfèvres de la ville de Saint Germain, en vertu des pouvoirs à lui donnés, déclare que le corps des orfèvres de Saint Germain se conformera aux demandes faittes par le corps de l’orfèvrerie de Paris aux Etats généraux.
Art. 16ème et dernier
Finallement, que la liberté des individus députés aux Etats généraux soit arrêtée, lesquels députés ne seront soumis pendant lesdits Etats que la police desdits Etats, sans pouvoir en façon quelconque être poursuivis civilement pendant la durée desdits Etats.
Fait et arrêté en l’assemblée des commissaires députés du tiers état tenu à l’hôtel de ville de Saint Germain en Laye le jeudy seize avril mil sept cent quatre vingt neuf, et le sieur Bonef, l’un des commissaires, a déclaré ne pouvoir signer à cause d’un tremblement dans la main.
Signé : Cousin, prévôt de Saint Germain et procureur du Roy de lad. ville, Baumier, procureur du Roy et député de la maîtrise particulière des Eaux et forêts, Antoine Ecuyer, député de la capitainerie, Scherer, maitre en chirurgie, député de son corps, Gourdin, garde et député de l’orfèvrerie, Deguienne, commissaire député, Chavepeyre, commissaire député, Jaulloin, doyen des procureurs, député, Lefevre, commissaire député, Hebert, procureur et commissaire député, Letuillier, procureur du Roy de la prévôté, commissaire député, Mangin, avocat et commissaire député, Odiot, procureur et commissaire député, Basire, écuyer, valet de chambre du Roy et commissaire député, Metayer, député, Bignon, épicier, commissaire député, Meriser, premier échevin, Gastineau, second échevin, Aubert de Blaumont, troisième échevin, Odiot de Lardillière, avocat, notaire et échevin, Chambaudière, avocat, prévôt d’Andrési et trésorier, Soulaigre, maire, Ferant, secrétaire greffier de la ville. »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan Randon, secretaire du Roy nostre sire et de monseigneur le duc de Bourgongne, procureur en particulier et general lieutenant de noble et puissant monseigneur Elyon de Jacleville, chevalier, chambellan du Roy nostre sire et de mon dit seigneur le duc de Bourgogne, maistre et enquesteur des Eaues et forests es pais deFrance, Champagne et Brie, au gruyer de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Il nous est apparu des lettres et tiltres, delivrance ou vidimus d’icelles par mess. Ettot de Chartres, chevalier, pour lors maistre des Eaues et forests d’icelluy seigneur et aussy commissaire dudit mesmes procureur en ceste partie de par monseigneur le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur des Eaues et forestz et garennes par tout le royaume, et aussy de Jehan de Beaumont, escuyer, sieur d’Armenille, alors maistre et enqueteur desdites Eaues et forestz, par lesquelles les dessus nommés monseigneur le conte et de Beaumont ont delivré aux habitans de Saint Germain en Laye les usaiges qu’ilz se dient avoir en la dite forest contenus et declarés plus a plain es lettres ausquelles ces presentes sont attachees, si vous mandons et se mestier est commendons que les diz habitans de Saint Germain en Laye vous laissiez et souffrés jouir et user plainement et paisiblement de leurs diz drois, usaiges, droictures et franchises que ilz ont en la dite forest selon ce que contenu est plus a plain esdictes lettres, sans leur donner aucun empeschement ou descombriez, et que de ce ilz usent sans exces ou abus, en tout ce les ordonnances royaulx sur ledit fait gardees, et enregistrees ou fait enregistrer par devers vous es registres de la dite forest des dites lettres de delivrance avecques ces presentes. Donné pour tesmoing de ce audit lieu de Saint Germain soubz le scel aux causes le dimenche vint septiesme jour du moys de decembre l’an mil quatre cens et onze. »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Meleun, chevalier, seigneur de la Borde le Viconte, chambellan, maistre et enquesteur des Eaues et forestz du Roy nostre sire es pais de France, Champaingne et Brie, au gruier ou garde de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Comme nagueres par nostre commandement et ordonnance eus testé crié et deffendu de par le Roy nostre sire et nous que nul qui se deist avoir droit, usage, liberté ou franchise esdites forests ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et ensengné de leurs diz droys, tiltres et previleges et comme de ce avoient joy et usé, et il soit ainsy que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous aient esté monstrees et exibees unes lettres de vidimus soubz scel royal, esquelles sont incorporees les lettres de noble homme messire Ector de Chartres, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tanquerville, lors souverain maistre et general reformateur des dites Eaues et forestz, faisans mention de leurs diz droys, franchises et libertés, obeissens de nous enseigner que de ce avoient joy et usé sens aucuns exceps ou abuz, en nous requerant que ledit empeschement voulsissons lever et oster, et pour et veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce adviz et deliberations a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous ledit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes. Si vous mandons que lesdiz habitans vous laissez et souffrez joir et user de leurs diz droys et usages selon le contenu en leurs dites lettres, en tout ce les ordonnances royaux gardees. Donné a Saint Germain en Laye le lundi VIe jour d’avril l’an mil IIIIc et quinze. »

Lettres confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Henry, par la grace de Dieu roy de France, à nostre amé et feal conseiller le sieur de Vvarty, grant maistre enquesteur et general refformateur des Eaues et forestz de nostre royaume ou son lieutenant, salut. Noz chers et bien amez les manans et habitans de Sainct Germain en Laye nous ont faict dire et remonstrer qu’ilz ont droit du usaige a chauffer en nostre forest dud. lieu, pour raison duquel le XXVIIIme jour de fevrier mil cinq cens vingt six, veuz leurs tiltres, ilz ont obtenus arrest ou conseil privé de feu nostre tres honnoré seigneur et pere le Roy, que Dieu absoille, suyvant lequel ilz nous ont faict supplier leur bailler main levée de leurd. droit d’usaige saisy par ordonnance de feu nostred. seigneur et pere, et à ceste fin nous ont faict presenter certaine requeste que nous avons ordonné estre communicquée à nostre procureur general en nostre conseil privé, qui ne l’a voulu empescher, à ceste cause lesd. supplians nous ont derechef faict supplier qu’il nous pleist sur ce leur pourveoir et octroyer noz lettres en cas requises et necessaires, pour ce est il que nous, ces choses considerées, desirans subvenir à nos subgectz selon l’exigence des cas et les arrestz dud. conseil privé ne demourer inexecutées, vous mandons, et pour ce qu’il se agist du faict de noz forestz dont la congnoissance se doit à vous adresser, commectons et enjoignons par ces presentes que, appellé nostre procureur en vostred. court et jurisdiction pour nostre interest, led. arrest cy ataché soubz le contrescel de nostre chancellerie vous mectez à deue et entiere execution selon sa forme et teneur, nonobstant qu’il soit suranné et qu’il ne soit que par extraict et aussi que lesd. exposans joyssans dud. droict d’usaige peu au precedant le deces de nostred. seigneur et père, on leur ait saisy leurd. droict d’usaige, que ne voullons empescher l’execution dud. arrest en aucune maniere ains de ce partant que besoing et mestier est ou seroit mis les en avons relevez et relevons de grace especial par ces presentes, et aussi nonobstant quelzconques ordinnances, restruictions, mandemens, deffences ou autres noz lettres impetrées ou a impetrer à ce contraires. De ce faire vous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial par cesd. presentes, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgectz que a vous en ce faisant soit obey. Donné a Villers Costeretz le neufiesme jour de aoust l’an de grace mil cinq cens quarante sept et de nostre regne le premier.
Par le Roy en son Conseil
Burault »

Accord des habitants de Saint-Germain-en-Laye pour payer l’entretien du cours des fontaines

« A tous ceulx qui ces presentes lettres verront Jean Chevrel, seigneur de Garentieres, Champbouet et Gaville en partie, conseiller du Roy nostre sire, juge et garde pour led. seigneur de la prevosté de Sainct Germain en Laye, salut. Scavoir faisons que sur la requeste faicte par le procureur du Roy en la prevosté de Sainct Germain en Laye par laquelle il nous auroict remonstré et donné a entendre que puis certain tems que le Roy nostre sire auroict donné lettres d’exemption aux habitans de ce lieu et iceulx exemptez de toutes tailles et crues et d’aultres subciddes a plain declarez esd. lettres d’exemption pour le temps de dix anees, a la charge d’entretenir par lesd. habitans et a leurs despens le cours des eaues des fontaines dudict Sainct Germain, et pour ce que depuis peu de temps en ça lesd. fontaines auroient perdu leur cours tellement qu’elles ne rendoient aulcunes eaues audict Sainct Germain, se seroient plainctz plusieurs personnes jusques a la personne du Roy, tellement que sans l’aide d’aulcunes bons personnaiges, avys et bien voullans desdictz habitans, iceulx habitans eussent esté en danger d’estre deboutez desdictes exemptions, qui eust esté et seroict a leur grand prejudice et dommaige. Pour a quoy donner ordre et ad ce que pour l’advenir lesd. fontaines ne puissent plus faire defaulte et que on n’en puisse plus avoir aulcune reproche, auroict [esté] et a esté faict marché avec Jehan de Mestre, fontenier du Roy, qui a promis et est tenu entretenir le cours desd. eaues a ses coustz et despens jusques en fin du temps de lad. exemption moiennant la somme de cent livres tournois que on luy a promis et acordé paier par chacun an a quatre termes esgaulx, a la charge que lesd. habitans sont tenuz de faire faire les regardz des thuiaulz desd. fontaines de pierre de taille pour eviter que on ne les puisse si facillement rompre, et que pour le paiement desdictz cent livres tournois pour les gaiges dudict fontenier, ensemble pour faire faire lesd. regardz desd. fontaines de pierre de taille, est besoin de mectre sur et asseoir par chacun an sur lesd. habitans, le fort portant le foible, la somme de deux cens livres tournois et eslire deux d’iceulx habitans pour en faire l’assiette et un autre desd. habitans pour en faire la collecte et iceulx deniers distribuer a qui il appartiendra pour en rendre compte et reliqua. Et a ceste fin auroict led. procureur du Roy faict adjourner et comparoir par devant nous les personnes cy apres nommez pour sur ce donner leur advis et consentement : Loys Andras, Pierre Jouan, Jacques Thomyn, Michel Sallé l’aisné, Estienne Samuel, Vigor Verron, Berthelemy Lemercier, Jacques Marcel, Jamet Jullianne, Guillaume Lespine l’aisné tonnellier, Jehan Raffron dict Maistre, Pierre Lesueur, Denis Couppé, Nicolas Planson, Loys Guillemyn, Jacques Palloisseau, Adrian Auberville, Gabriel Germotteau, Samsson Rousseau, Nicolas Denis, Jacques Lemoyne, Thibault Charpentier, Pierre Leroux, Gilles Reffert, Estienne Jourdain, Richard Hubert, Jehan Bauldry, Pierre Rouget, Guillaume Plansson, Philippes Defourqueux, Robert Orgebec, Pierre Vimont, Martin Delatz, Noel Fromont, Nicolas Guillais, Jacques Demauville, Guillaume Servoisy, Robert Durant, Jacques Hamelin, Lois Pinternel, Guillaume Fieffé, Jehan Mesnard, Pierre Paramoure, Nicollas Pollet, Claude Duchef, François Cotton, Allain Hubert, Guillaume Dumellon, Jean Boullard filz Pasquier, Charles Camonody, Denis Fourreau, Pierre Sallé, David Orgebert, Jehan Daufresne, Guillaume Chappellain, Guillaume Lespine le jeune, Pierre Delacroix, Nicolas Rousseau, François Chanthomme, Guillaume Plansson, Jehan Roger, Claude Janvier, Guillaume Bourdillon, Ferrand Douen, Berthelemy Desailly, Jean Vauguyon, Estienne Fallée, Estienne Cappery, Pierre Boucher, Thomas Vollant, Marc Sellier, Jean Defourqueux, Toussainctz Lepelletier, Yves Lienard, Gilles Lienard, Michel Bocquet, Claude Lesueur, Regnault Jouan, Denis Lespine, Clement Marie, Jehan Duchesne, Jehan Moussigot Dusigne, Nicolas Bioche, Laurens Prepien, Noel Larrue, Jehan Delastre, Guillaume Jullienne, Nicolas Leschauldé, Mathieu Robin, Marin Chappellet, Romain Baron, Pierre Marsalin, Jacques Anfroy, Roger Mallet, Anthoine Maupin, Jacques Garoche, Berthelemy Vinage, Claude Raffron, Marin Verron, Thomas Gaigny, Pierre Pierre Decrequy, André Deberry, Laurens Duchesne, Jean Soullaint filz Nicolas, Pierre Plansson, Jullien Demontauben, François Viniage, Simon Monssigot, Guillaume Raffron, Michel Delamare et Marin Marcel, tous presens manans et habitans dudict Sainct Germain en Laie, et faisans et representans la seine partye desd. habitans, tous lesquelz avoir entendu le requete dud. procureur du Roy cy dessus dicte, ont dict et confessé icelle estre raisonnable et en ce faisant accordé lad. somme de deux cens livres tournois estre assise et mise sur eulx et autres habitans dud. Sainct Germain, le fort portant le foible, par chacun an durant le temps de lad. exemption, et pour icelle somme asseoir et departir sur lesd. habitans ont, au moins le plus grand et sain voix d’iceulx, esleu et nommé les personnes de Yves Lienard et Jehan Dreux, et pour icelle somme ceuillir et lever par chacune desd. annees selon lad. cotte et assiette la personne de Nicollas Pellet. Oy laquelle requeste, consentement et eslection des dessusd., avons dict et disons que lad. somme de deux cens livres tournois sera mise sur et assise sur chacun desd. habitans tant presens que absent, le fort portant le foible, par lesd. Yves Lienard et Jehan Dreux, assesseurs esleuz, pour icelle somme etre ceuillye et levee par chacun an durant le temps de lad. exemption par led. Nicolas Pellet, collecteur esleu pour faire ladicte collecte, pour estre employee es affaires et choses susd. par ledict Pellet qui en sera tenu rendre compte et reliqua quant et a qui il apartiendra, et lesquelz Yves Lienard et Jehan Dreux, asseseurs, et led. Pellet, collecteur, ledit procureur du Roy fera comparoir par devant nous pour prester le serment en tel cas requis et accoustumé. Sy donnons en mandement au premier sergent royal de lad. prevosté sur ce requis mectre ces presentes a execution selon leur forme et teneur. En tesmoing de ce nous avons mis a ces presentes le scel aux armes de lad. prevosté. Ce fut faict et donné par honnorable homme et saige maistre Jehan Peranneure, nostre lieutenant, les lundy vingt cinqiesme et jeudy vingt huictiesme jours d’octobre l’an mil cinq cent cinquante sept.
Manuel »

Lettres confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Françoys, par la grace de Dieu roy de France, au grand maistre enquesteur et general refformateur des Eaues et forestz de nostre roiaulme ou son lieutenant a la table de marbre de nostre Palais a Paris, salut. Nos bien amez les manans et habitans de Sainct Germain en Laye nous ont faict exposer que nos predecesseurs roys de France, que Dieu absolve, leur ont pour plusieurs bons et louables respect donné et octroié plusieurs beaulx droictz, previleiges, concessions et octroiz en lad. forest de Laye, et entre autres droict de pouvoir prendre en lad. forest pour leur chauffage les souches mortes qui se trouveroient en lad. forest et autre bois mort et secq et de pouvoir prendre au crochet de boys toutes les branches mortes et seiches pour convertir en leurdict chauffaige et non ailleurs, ensemble de pouvoir envoier et mectre pasturer leurs bestes aumailles par toute lad. forest, et de tenir et garder en lad. forest tant en temps de pesson que autrement, le nombre de pourceaulx que chacun d’eulx compecte et appartient, sans fraulde, et ce es lieux designez es mainz levees et delivrances qui leur ont esté faictes desd. droictz et aux charges et conditions y declairees, dont ilz ont bien et deuement jouy et usé, et sur l’empeschement qui leur a esté faict en la jouissance desd. droictz, ils ont de vous ou voz predecesseurs obtenu diverses main levees, mesmement par arrest du Conseil privé de feu nostre tres honoré seigneur et aieul du vingt huictiesme jour de fevrier mil cinq cens cinquante six, et doubtant que soubz coulleur du decedz advenu a nostre feu seigneur et pere, que Dieu absolve, on les voulsist troubler en la jouissance desd. droictz, nous ont faict humblement supplier et requerir leur voulloir sur ce pourveoir. Nous a ces causes, voulans conserver lesd. exposans en leurs droictz, vous mandons que, nostre procureur [appellé à ce], s’il vous appert de ce que dict est, mesmement que lesd. exposans tiennent les droictz susd. en lad. forest et soient en iceulx fondez tant par le moien dudict arrest obtenu aud. conseil privé de nostred. feu seigneur et aieul que autres lettres, vallables possession et jouissance d’iceulx, sans y avoir abusé, vous oud. caz faictes lesd. exposans jouir desd. droictz esquelz les trouverez bien fondez selon la possibilité de la forest, noz ordonnances et comme verrez estre a faire par raison. De ce faire vous donnons plain pouvoir et puissance. Car tel est nostre plaisir. Donné a Bloys le XVme jour de novembre l’an de grace mil cinq cens cinquante neuf et de nostre regne le premier.
Par le Roy, me Nicole du Pré,
me des requestes ordinaires de l’hostel, present
De Laumosnier »

Lettres confirmant la décharge d’impôts accordée par le roi aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Les tresoriers de France, generaulx des Finances à Paris, veu les lettres pattentes du Roy donnée à Saint Germain le dixième jour de juillet mil cinq cent quatre vingt dix huit dernier passé, signées par le Roy en son Conseil et scellées du grand scel, par lesquelles, pour les causes y declairées Sa Majesté, desirant bien et favorablement traiter les habitans dudit bourg et village de Saint Germain en Laie, de l’advis de sondit conseil, qui a veu les pieces justifficatives du contenu en icelles et suivant l’arrest du Conseil y attaché, a iceulx habitans de nouveau affranchy, quittez et exemptez de touttes tailles, creues, subcides et autres impositions, meme de la lavé qui se fait pour l’ediffication du pont de cette ville de Paris, gaiges des prevost de nos sieurs les marecheaux de France et generallement de tous autres subcides et levees de deniers faites et à faire pour quelque cause et occasion que ce soit tant ordinaires qu’extraordinaires et ce pour le temps et terme de six ans prochains ensuivant et consecutifs à commencer du jour de l’expiration d’autres six années portées par les lettres patentes dudit seigneur du neufieme may mil cinq cent quatre vingt onze, à la charge que iceux habitans payeront par chacun an suivant leur offre la somme de deux cent escus pour subvenir à l’entretenement des fontaines dudit Saint Germain, encorre qu’ils n’en ayent jamais payé que la somme de trente trois écus un tiers, et outre a ledit seigneur iceux habitans quittez et dechargez de ce quoy ils pourroient etre taxé pour leur part et portion de la somme de trente mil livres ordonné par ses lettres pattentes du quatorze may dernier etre levé pour le licentiement des gens de guerre ainsy que plus au long le contiennent lesdittes lettres
Veu aussy l’extrait de l’arrest du Conseil attaché à icelle contenant laditte decharge et affranchissement, et tout consideré,
Consentons en tant que nous est l’entherrinement et accomplissement desdites lettres pattentes pour jouir par lesdits habitans de Saint Germain en Laie du contenu en icelles selon leur forme et teneur et à la charge de fournir par chacun an au receveur des tailles de l’election de Paris qui sera en exercice certiffication vallable du payement et employ qu’en aura eté fait desdits deux cens ecus a l’entretenement desdittes fontaines, pour etre par ledit receveur rapporté sur ses etats et registres, en mandans auxdits receveurs des tailles de l’election de Paris que durant ledit temps et terme de six ans commencés le neuvieme mars mil cinq cent quatre vingt dix sept ils ayent à tenir quitte et dechargez iceux habitans du bourg et village de Saint Germain en Laye des sommes et derniers auxquels ils ont etés et seront cottisées pour lesdittes tailles, creues et levées, meme à celuy qui etoit en exercice en l’année derniere de les ternir aussy dechargez de ce à quoy ilz ont etés imposés pour laditte creue et levée du licentiement des gens de guerre dont ledit receveur demeurera pareillement quitte envers le receveur general des finances de cette charge suivant ce que Sa Majesté le veult et ordonne par lesdittes lettres donné à Paris le septieme janvier mil cinq cent quatre vingt dix neuf signé Fourcy, de Beaumont et Jacques avec paraphes.
Plus bas est ecrit : vu au greffe du Chatelet de Paris et y registré le vingt trois fevrier mil six cens, signé Boully, avec paraphe, plus bas est encorre ecrit : visa par mesdits sieurs, signé La Fontaine, avec paraphe, scellée en laps de soye rouge et verte du grand scel de cire verte. »

Lettres confirmant la décharge d’impôts accordée par le roi aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et feaulx les gens de nos comptes à Paris, salut. Voulant maintenir et conserver les manans et habitans de Saint Germain en Laye en la jouissance des affranchissemens et exemptions de tailles et creues à eux de tout temps concedez et confirmez par nos predecesseurs roys, attendu que lesdittes exemptions et franchises leur sont à charge onereux à cause des grandes pertes qu’ils souffrent ordinairement par le degast que font les betes fauves et noires de notre forests dudit Saint Germain sur leurs heritages de grains et vignobles, outre le payement des frais qu’ils sont tenus faire pour l’entretenement des fontaines, pour ces considerations et autres portées par la requete qu’ils nous auroient presenté le neuvieme jour de juillet dernier, par arrest de notre Conseil nous aurions par expres ordonné que lesdits habitans demeureroit affranchy, quitte et exempt de touttes tailles, creues, subsides et autres impositions, mesme de la levée qui se fait pour l’ediffication du pont Neuf de Paris, gaiges du prevost des mareschaulx, equivallens et de tous autres subsides et levées de deniers tant ordinaires qu’extraordinaires, faits et à faire, pour quelque occasion que ce soit, pour le tems et terme de six ans prochains à commencer du jour de l’expiration des lettres d’affranchissement que nous leur aurions fait expedier le neuvieme jour de mars mil cinq cent quatre vingt onze, à la charge touttesfois de payer par lesdits habitans par chacun an la somme de deux cens ecus, au lieu de trente trois ecus un tiers qu’ils avoient coutume de payer, pour subvenir à l’entretenement des fontaines dudit Saint Germain, oultre lesquelles franchises et exemptions nous les aurions dechargez de ce à quoy ils pouvoient etre taxés pour leur part et portion de la somme de trente mil ecus ordonné d’estre levée en laditte année pour le licenciement des gens de guerre comme il est porté par ledit arrest et lettres expediees sur iceluy, lesquelles lettres ayant eté representé pour faire jouir lesdits habitans du fruit et effet d’icelles par notre arrest du unzieme jour du present mois, auriez ordonné que lesdits habitans jouiroient de l’effet et contenu en icelles pour ledit temps et terme de six ans à commencer du jour de l’expiration du dernier octroy aux charges et reservations portées par ledit arrest du dix huitieme jour de juin mil cinq cent quatre vingt seize et à la charge d’entretenir lesdites fontaines, et d’autant que par notredit arrest dudit dix huitieme juin ils sont chargés du payement du taillon, solde du prevot des marecheaux, equivallens vendu et engagé, pont de Paris, et de rapporter certifficats que lesdites fontaines seront en bon etat, de tous lesquels payemens et charges porté par vosdits arrests nous les avons pour les considerations susdittes, meme de tenir lesdittes fontaines en bon et suffisant etat, quittez et dechargez en nous payant laditte somme de deux cent ecus par chacun an, iceux supplians nous ont tres humblement supplié et requis les voulloir faire pourvoir,
A ces causes, voulant l’arrest de notredit Conseil du neuvieme juillet dernier et lettres pattentes expediees sur icelluy sortir leur plein et entier effet, apres avoir fait voir en notredit Conseil vosdits arrests, de l’advis d’icelluy nous vous mandons, commandons et tres expressement enjoignons par ces presentes que, sans plus vous arreter ny avoir egard aux causes qui vous ont meu, faire lesdittes retrinctions et modifications à la vérification et entherrinement de nosdits lettres patentes, vous ayez à proceder à la veriffication et entherinement d’icelles purement et simplement, selon leur forme et teneur, sans plus faire aucune difficulté, restrinctions et modifications, faisans en sorte que lesdits habitans n’ayent plus d’occasion de recourrir par devers nous pour obtenir d’autres lettres que ces presentes qui vous serviront premiere, seconde, tierce et touttes autres finalle jussion que scauriez attendre ny rechercher, nous en etant en droit. Car tel est notre plaisir. Nonobstant quelconques credits ordinaires et lettres à ce contraire. Donné à Blois le vingt septieme jour d’aoust l’an de grace mil cinq cent quatre vingt dix neuf et de notre regne le dixieme.
Par le Roy en son Conseil, signé Fayet avec grille et paraphe. »

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