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Archives communales de Saint-Germain-en-Laye Français
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Marché pour la construction du Château-Neuf

« Devis des ouvraiges de maçonnerye et pierre de taille qu’il convient faire de neuf pour le Roy nostre sire au parachevement et perfection du bastiment encommencé au parc de son chasteau de Saint Germain en Laye sur le devant de la riviere de Seine, où y a de present deux pavillons construictz avec autre commancement de logis attenant lesd. pavillons qui sont ja fondez et commancez suivant les matieres, estoffes et espoisseur d’icelluy commancement, tant pour les principaulx murs que des autres murs de refent separant les salles, chambres et garderobbes que manteaulx de chemynee de pierre de taille au premier estaige d’icellui bastiment et second estaige qui sera en galletas. Seront lesd. manteaulx maçonnez de brique avec les souches des tuyaux d’icelles. Faire les lambris desd. galletas de tout led. bastiment de plastre avec tous les enduictz des murs qui sont ja faictz que de ceulx qui sont à faire de chaulx et sable et les planchers et aires d’icelluy bastiment de plastre, pavez par le dessus de carreau de terre cuitte, le tout suivant le premier marché qui a esté cy devant faict pour raison desd. bastimens.
Fut present honnorable homme Guillaume Marchant, juré du Roy en l’office de maçonnerye, demeurant à Paris rue Geoffroy Lasnier, parroisse Saint Gervais, lequel recongnut et confessa avoir promis et promet au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, duc de Retz, pair et mareschal de France, à ce present, et par noble homme Jehan de Donon, conseiller du Roy et contrerolleur general des Bastimens de Sa Magesté, de faire et parfaire bien et deuement comme il apartient au dire d’ouvriers et gens à ce congnoissans tous et chacuns les ouvraiges de maçonnerye qu’il convient faire pour Sad. Majesté au lieu et endroict declaré par le devis transcript de l’autre part, et ce des estoffes, matieres et façons plus au long speciffiez, contenuz et declarez par led. devis, et pour ce faire sera tenu led. Marchant fournit toutes les pierres de taille, la taille d’icelles, chaulx, sable, plastre et autres matieres à ce necessaires, le tout selon et au desir dud. devis et selon qu’ils sont commancés. A commancer à besoigner à iceux dedans le jour de mardy prochain XXVIe jour de ce present mois et an, et continuer sans discontinuer avec bon nombre d’ouvriers et rendre le tout faict et parfaict en la plus grande diligence que faire ce pourra en sorte que le tout soit faict et parfaict dedans la fin de ceste presente année sy faire ce peult. Ceste promesse et marché faictz moyennant et à raison de six escuz d’or sol pour chacune thoise thoisez selon la coustume de Paris, les lucarnes, entablemens et escalliers de pierre de taille estimez à la juste valleur, lequel prix sera payé aud. Marchant par le tresorier general des Bastimens du Roy au feur et à mesure que led. Marchant besoignera ausd. ouvraiges. Promettant. Obligeant corps et biens comme pour les propres affaires du Roy. Renonçant. Fait et passé dans l’hostel dud. seigneur duc de Retz siz à Paris rue d’Autruche pres le chasteau du Louvre le XXIIIIe jour d’avril MVc quatre vingtz quatorze avant midi.
Du vingt quatriesme d’apvril 1594
De Gondi, Marchant
Leroy, DeBriquet »

Mémoire du jardinier Delalande concernant sa maison près du Château-Neuf

« Aux citoyens composant le conseil général du directoire du département de Seine et Oise
Citoyens,
Le citoyen Charles Denis Delalande, pourvu ci devant de l’office de jardinier de Louis XVI au boulingrin du château neuf de Saint Germain en Laye, a une indemnité à répéter sur les biens du ci devant comte d’Artois. Cette indemnité est une créance bien légitime, et à quelque somme qu’on la fixe, elle n’égalera jamais sa perte, et ne pourra réparer les vexations et les injustices qu’il a éprouvé.
En exécution de l’article VI de la loi du 2 septembre 1792, il va établir sa réclamation, elle formera la déclaration prescrite par cette loi.
Les faits ne seront ici rapellés que succinctement, parce qu’ils sont au long détaillés dans un mémoire à consulter, imprimé, joint à la présente déclaration, et qu’il est bien essentiel, Citoyens, que vous lisiés.
Faits
Un des ayeux du citoyen Delalande obtint de Louis XIII, en 1626, la permission de construire des bâtimens près le boulingrin.
Le brevet porte : « qu’il ne pourra, ni ses successeurs, être expulsés sans remboursement ».
Ce titre est parfaitement en règle, toutes les formalités ont été remplies, et cette concession a été confirmée par Louis XIV et Louis XV.
La famille Delalande a possédé l’office de jardinier et habité la maison dont il s’agit depuis 1626 jusqu’en 1778, que le ci devant Roi ayant concédé à son frère, ci devant comte d’Artois, le château neuf de Saint Germain, dont le boulingrin fait partie, le citoyen Delalande est devenu l’objet des vexations, sans nombre et bien notoires, qu’a commises le surintendant des finances, Sainte Foi.
Il fut expulsé subitement de la maison où depuis 164 ans ses ancêtres avaient fixé leur séjour.
Il ne put obtenir ni le temps de chercher un logement, ni l’indemnité qui lui était due, ainsi que l’ont obtenues les personnes qui occupaient des logements au château, et ainsi que le voulait la concession faite par le ci devant Roi à son frère, qui porte : « que tous ceux qui occupaient des logemens au château neuf, même ceux qui n’en avaient qu’à titre de grâce, ou seraient conservés dans leur jouissance, ou obtiendraient un dédommagement proportionné ».
Il fut enfin forcé de sortir précipitamment et de se loger où il put, en attendant qu’il eut fait préparer un logement convenable, ce qui lui a occasionné et nécessité des dépenses et des pertes considérables.
Douze années se passèrent. Alors une commission fut établie pour gérer les finances du ci devant comte d’Artois, remédier aux dépradations du surintendant Sainte Foi, et réparer ses injustices.
Le citoyen Delalande s’adressa à cette commission. Il réclama auprès d’elle deux choses : la première, la rentrée en jouissance de sa propriété ; et la seconde, le dédommagement des pertes et dépenses occasionnées par son injuste expulsion.
Après bien des longueurs, des discussions, des difficultés, on a, enfin, reconnu le droit qu’il avait de rentrer dans la maison de ses pères, et cette commission, par sa décision du premier octobre 1790, lui rendit justice, en lui accordant le premier objet de sa réclamation et, par une inconséquence inconcevable, fit une injustice criante en lui refusant le second objet, le dédommagement.
Voici ce que porte cette décision : « Sur la réclamation faite par le sieur Delalande relativement à la construction faite par ses auteurs d’un corps de logis près le château neuf de Saint Germain en Laye, il a été arrêté que ledit sieur Delalande pourrait rentrer en jouissance dudit bâtiment, sans néanmoins aucune indemnité pour la privation dudit logement, et sans pouvoir rien répéter de ce qu’il pourra lui en coûter pour s’arranger avec le sieur Bonnemaire, qui y loge en ce moment ».
En conséquence de cette décision, le citoyen Delalande est rentré en jouissance de son bien.
Patiemment, il a attendu le règne de la justice qui se préparait pour de nouveau se faire entendre sur le second objet de sa réclamation. Ce temps si désiré est arrivé : vous êtes des républicains, Citoyens, et votre concitoyen n’a pas à craindre que vous préfériés, comme l’ont fait les commissaires, les intérêts du ci devant comte d’Artois à la justice, quoique ces intérêts soient devenus ceux de la Nation.
Moyens
Dans l’équité, la décision des commissaires prouve, d’un côté, que le citoyen Delalande était bien fondé dans les deux objets de sa réclamation, et, de l’autre, l’inconséquence des commissaires.
En effet, il a été reconnu que la maison lui appartenait et qu’il avait le droit d’y entrer. S’il a eu le droit d’y rentrer, il s’ensuit qu’il en a été mal à propos expulsé, et que son expulsion est une vexation, une injustice. Il s’ensuit qu’il a souffert pendant douze années et plus une privation de jouissance et trois fois la perte des déménagemens. Il s’ensuit qu’on doit réparer cette maison prise en bon état et rendue dans un état de dépérissement total, par la négligence et les dévastations de ceux qui l’ont occupée, et que ces réparations ne doivent point être à sa charge. Il s’ensuit une inconséquence marquée des commissaires et le mépris de ce principe universel et sacré que celui qui fait ou occasionne le dommage doit le réparer. Il s’ensuit, enfin, que les commissaires n’ont rendu qu’une demie justice, à la faveur du despotisme du temps.
Ces conséquences sont incontestables : pour s’y refuser, il fallait nier le droit de rentrer dans la maison. Mais ce droit a été reconnu : par cette reconnaissance, le principe a été admis, et l’admission du principe entraînait nécessairement la conséquence.
Aujourd’hui, Citoyens, que votre concitoyen, qui connait votre intégrité, a le bonheur de vous avoir pour juges, il attend avec sécurité votre décision, convaincu que son bon droit vous frappera et que vous allez être les réparateurs des torts qui lui ont été faits : il ne lui reste plus qu’à établir, par évaluation, les objets de l’indemnité qu’il réclame.
Objets d’indemnité
1° Les réparations nécessaires et indispensables pour mettre la maison en état d’être habitée : il ne demande rien au delà de ce que les experts estimeront, mais il croit pouvoir évaluer cette dépense à six mille livres, ci : 6000 liv.
2° Le dédommagement de ces trois délogemens, du préjudice que ses meubles ont éprouvé, des pertes considérables occasionnées par ces déplacemens, et de l’échec que sa fortune en a reçu : il réduit cet objet à quatre mille huit cens livres, ci : 4800 liv.
3° Et enfin, la restitution des jouissances dont il a été privé : d’un côté, son explusion l’a forcé de prendre un logement, qui lui est revenu à plus de dix huit cens livres par année ; d’un autre côté, la maison pourrait être louée de mille à douze cens livres, il réduit à 1200 livres par année les non jouissances, ce qui revient, pour les douze années et demie, à quinze mille livres, ci : 1500[0] liv.
Ainsi, l’indemnité que réclame le citoyen Delalande ne peut s’élever moins qu’à vingt cinq mille huit cens livres, ci : 25800 liv.
Il se porte créancier du ci devant comte d’Artois de cette somme, il demande à la toucher sur le produit de ses biens, et c’est ce qu’il attend de votre justice.
Delalande
Pièce justificative : Extrait du registre des délibérations de la commission établie pour l’administration des finances de monseigneur comte d’Artois
Quatre vingt quinzième séance
Du vendredi premier octobre 1790
Sur la réclamation faite par le sieur Delalande, relativement à la construction faite par ses auteurs d’un corps de logis près le château neuf de Saint Germain en Laye, il a été arrêté que ledit sieur Delalande pourrait rentrer en jouissance dudit bâtiment, sans néanmoins aucune indemnité pour la privation dudit logement, et sans pouvoir rien répéter de ce qu’il pourra lui en coûter pour s’arranger avec le sieur Bonnemaire, qui y loge en ce moment.
Pour ampliation, Gobault de Griguelle, secrétaire.
Certifié véritable et conforme à l’original que j’ai dans mes mains, et que j’offre de représenter, ainsi que tous mes autres titres. A Saint Germain en Laye, l’an premier de la République française, le premier décembre mil sept cent quatre vingt douze.
Delalande »

Certificat pour la livraison de sel pour la provision du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Nous les maistres d’ostel du Roy nostre sire certiffions a qui il appartiendra qu’il a esté pris ou grenier et chambre a sel a Ponthoise le nombre et quantité de deux septiers de sel, mesure de Paris, pour la provision et despence de la maison du Roy, dont n’a esté payé que le droit du marchant seullement. Fait a Sainct Germain au bureau le VIIe jour de decembre l’an mil cinq cens vingt six.
Henry Bohier, des Ruyaulx »

Délibération communale mentionnant la décision du roi d’interdire les manœuvres de ses gardes sur le parterre de Saint-Germain-en-Laye

« Le maire de Saint-Germain-en-Laye, ancien colonel de cavalerie, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis,
Après avoir pris communication de la lettre que lui a fait l’honneur de lui écrire monsieur le comte Bozon de Talleyrand, gouverneur du château royal dud. lieu, le 28 août dernier, ainsi que de l’ampliation du rapport incluse en lad. lettre,
Considérant que ces deux pièces dignes du plus grand intérêt pour les habitants doivent être transcrites au registre des actes administratives pour en consacrer l’existence et qu’ensuite elles doivent être déposées aux archives de la mairie,
Arrête la transcription au présent registre des susd. pièces dont la teneur suit :
Monsieur le Maire,
M. le duc de Luxembourg m’ayant fait la demande d’une autorisation pour que messieurs els gardes du corps pussent faire du parterre du château de Saint-Germain un terrein de manœuvre, j’ai cru devoir prendre les ordres du Roi avant de me décider, et vous trouverez dans sa réponse une nouvelle preuve de sa bonté paternelle pour votre ville. Le Roi m’a donné ordre de refuser. En conséquence, vous voudrez bien surveiller à ce que les mesures soient prises pour que les chevaux ne puissent point passer sur la promenade et que ce lieu, ainsi que la terrasse, soient réservés à l’agrément des habitants. J’espère, Monsieur le Maire, en vous envoyant la copie du rapport que j’ai mis sous les yeux de Sa Majesté, vous prouver l’intérêt que je porte à vos administrés.
Recevez, Monsieur le Maire, l’assurance de ma parfaite considération.
Signé : le comte Bozon de Talleyrand
Paris, ce 28 août 1817

Château de Saint-Germain
Rapport au Roi
Sire,
M. le duc de Luxembourg, dont la compagnie est en quartier à Saint-Germain, m’a demandé une autorisation pour faire du parterre du château un terrain de manœuvre.
Sire, ce parterre, qui fait le principal agrément de cette ville, est entretenu à ses frais depuis que les rois vos prédécesseurs ont bien voulu en permettre l’usage comme promenade publique, et je pense que cette autorisation aurait le double inconvénient de mécontenter les habitants et de donner lieu [f. 113v] à une demande en indemnité de la part de la ville, car un jardin devenu terrein de manœuvre n’est bientôt plus qu’une terre labourée.
Par ces considérations, j’ai cru devoir prendre les ordres de Votre Majesté.
Signé : comte Bozon de Talleyrand
Refuser l’autorisation
Louis
Par le Roi »

Ville de Saint-Germain-en-Laye

Convention entre la ville de Saint-Germain-en-Laye et la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain

« Entre
La société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, dont le siège est à Paris, rue Saint-Lazare, n° 124, représentée par M. Emile Pereire, son directeur, demeurant à Paris, rue d’Amsterdam, n° 5, et M. Auguste Thurneyssen, l’un des administrateurs demeurant à Paris, rue de la Chaussée-d’Antin, n° 22, d’une part
Et M. Jean Quentin de Villiers, demeurant à Saint-Germain-en-Laye, maire de la dite ville, stipulant en cette qualité à l’effet des présentes, d’autre part,
A été dit :
La ville de Saint-Germain-en-Laye a voté en 1844, au profit de la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, pour le prolongement du chemin de fer jusque sur le plateau du territoire de Saint-Germain, une subvention de deux cent mille francs, payable par annuités de vingt mille francs.
La compagnie ayant demandé le paiement des deux premières annuités, dont le montant figurait au budget de la ville pour mil huit cent quarante-six et mil huit cent quarante-sept, le conseil municipal crut devoir le refuser, en se fondant sur ce que la première annuité ne devait être payable qu’à dater du moment de la mise en activité du chemin de fer.
Après des pourparlers, les parties se sont entendues et, par suite, d’un commun accord, arrêté ce qui suit :
Article 1er
La ville de Saint-Germain paiera immédiatement à la compagnie du chemin de fer la somme de vingt mille francs votée au budget de mil huit cent quarante-six pour la première annuité de la subvention de deux cent mille francs consentie pour l’exécution du prolongement du chemin de fer jusque sur le plateau du territoire de Saint-Germain.
Article 2e
A l’égard des vingt mille francs, montant de la seconde annuité portée au budget pour mil huit cent quarante-sept, il ne sera payé par la ville à la compagnie du chemin de fer, sur cette somme, que celle de dix mille francs, et au premier avril prochain seulement.
Quant aux dix mille francs restant, la compagnie du chemin de fer les recevra par huitième, d’année en année, en même temps que chaque annuité à écheoir, qui se trouvera ainsi portée à vingt et un mille deux cent cinquante francs.
Article 3e
Le paiement des annuités de vingt et un mille deux cent cinquante francs ci-dessus fixées sera fait par la ville de Saint-Germain-en-Laye à la compagnie du chemin de fer le premier avril de chaque année.
En conséquence, la première annuité de vingt et un mille deux cent cinquante francs sera exigible le premier avril mil huit cent quarante-huit.
Fait double à Paris le vingt-quatre février mil huit cent quarante-sept.
Approuvé l’écriture ci-dessus
Quentin de Villiers
Approuvé l’écriture
Emile Pereire
Approuvé l’écriture
Au. Thurneyssen »

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