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Confirmation par Louis VI des donations faites par ses prédécesseurs au prieuré de Saint-Germain-en-Laye, première mention de la résidence royale de ce lieu

« In nomine Sanctae et Individuae Trinitatis, ego Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, universis Dei Eclesiae cultoribus, tam posteris quam instantibus et praecipue successoribus nostris, Francorum regibus, certum haberi, firmum teneri volumus, quod universa beneficia quae antecessores nostri, Francorum reges, ecclesiae Beati Vincentii et Sancti Germani de Leia, videlicet Robertus rex, qui ecclesiam ipsam a fundamento fundavit, et Henricus rex, filius ipsius, et Philippus, pater noster, contulerunt vel in posterum quilibet concessuri vel donaturi sunt, et nos bona voluntate et utili concedimus et firmamus :
In primis totam villam praedictae ecclesiae adjacentem, omnino liberam et quietam, cum sanguine et latrone et omnibus forisfactis in corpore villae factis sive omnibus consuetudinibus de corpore villae moventibus ; omnem quoque decimam vini et annonae meae et avenae quae attinent ad cellarium vel granarium Pissiaci, id est de Trel et de Charlavana et de ipso Pissiaco, et decimam Alvers, et annonae et leguminum et avenae undecumque sit ; similiter et decimam et annonae meae et avenae et leguminum de Aquilina et omnium crescentiarum mearum, si quae in ea fuerint factae ; molendinum quoque Filiolicurtis et unum modium annonae habendum perpetuo, unoquoque anno, de molendino quem pacto tali Columbenses monachi concesserunt fieri super stagnum Sancti Germani de Leia Bartholomeo de Fulcoio ; terram etiam Gaudine ; similiter et brancas de Leia, quantum necesse fuerit ad focum monachorum, necnon et mortuum lucum, quantum sufficit ad usum monachorum et hospitum suorum, et pasturam totam pecoribus monachorum et etiam hospitum suorum et, ut monachi centum porcos habeant libere discurrentes per totam Leiam tempore glandium ; vivum etiam nemus, quantum fuerit necessarium ad aedificia monachorum, vel nova facienda vel vetera reparanda ; Galterium quoque colibertum et omnem ejus posteritatem et quinque hospites apud Ruoldicurtem. Haec omnia benigne concedimus monachis Columbensibus Deo Sanctoque Germano servientibus.
Quae ne in posterum alicujus malivoli possint invidia infirmari vel vetustate deleri, nostri nominis karactere et sigillo signari et corroborari precepimus.
Actum publice apud Sanctum Germanum, presentibus episcopis nostris, Carnotensi videlicet Gaufredo et Manasse Meldensi cum clericis suis, abbate scilicet Santi Stephani de Valeia et Hugone de Leugis praeposito et Galterio de Bonavalle archidiacono et aliis multis. Data per manum Stephani cancellarii, anno Incarnati Verbi millesimo centesimo vicesimo quarto, regni vero nostri decimo septimo, Adelaidis reginae decimo.
Astantibus in palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt et signa.
S. Stephani dapiferi, S. Gisleberti buticularii, S. Hugonis constabularii, camerario nullo. »

Louis VI

Paiements concernant Saint-Germain-en-Laye dans le rôle des baillages de France pour le terme de l’Ascension 1305

« [f. 4] Robertus, barbitonsor Regis, et Ysabellis, ejus uxor, pro custodia jardini Regis de Sancto Germano in Laya, pro duobus tertiis : VI l. XII s. IIII d.
[…]
[f. 12] Domania apud Sanctum Germanum in Laya
De stallis boulengerie et carnificerie, pro toto : XVI l.
De vendis ibidem : XXVIII l. XII s.
De explectis ibidem, per prepositum : LXX s.
De expletis foreste Laye et Cruye, per concergium : XL s.
[…]
[f. 13] Misie Sancti Germani in Laya
Pro vadiis prepositi, pro duobus tertiis : VIII l.
Pro bannis Regis clamandis : IIII s.
Panis prisionum : LVI s. VIII d.
[…]
Opera Sancti Germani in Laya
Pro misiis concergii, ad hunc terminum : XL l. XV s. X d.
Pro domibus ibidem cooperiendis, per cedulam concergium : XVII l. X s.
Pro carpentaria, per eumdem : XII l. VIII s. IIII d.
Pro lathomis, per eumdem : X l. XVIII s. VIII d.
Pro latrinis recerchandis et evacuandis : X l. XVIII s.
[dans l’interligne :] Pro vitreis reparandis, per magistrum Radulphum, verrarium : XIX l. XVIII s.
[…]
Pro vadiis fontenarii Sancti Germani in Laya, pro II tertiis : XII l.
[…]
Pro oblito computato de vadiis fontenarii Sancti Germani in Laye ad Ascensionem CCCIII° pro II tertiis : XII l.
Pro non computato ad Ascensionem preteritam de IIIc & XXX porcis positis per Regem in pessona Laye, XII s. pro quolibet porco, relatu Roberti de Meudono : IXxx XVIII l.
[dans l’interligne :] Non ostendit litteras Regis super mandato. Dicebat tamen quod Robertus de Meuduno habenat. »

Mentions de Saint-Germain-en-Laye dans le Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V de Christine de Pisan

« [p. 612] Aulcunes foiz avenoit, et assez souvent ou temps d’esté, que le Roy aloit esbatre en ses villes et chasteauls hors de Paris, lesquelz moult richement avoit fait refaire et reparer de solemnelz edifices, si comme a Meleun, a Montargis, a Creel, a Saint Germain en Laye, au Bois de Vincennes, a Beauté et mains autres lieux ; la, chaçoit aucunes foiz et s’esbatoit pour la santé de son corps, desireus d’avoir doulz et attrempé, mais en toute ses alees et venues et demeures estoit tout ordre et mesure gardee, car, ja ne laissast ses cotidiennes besongnes a expedier ainsi comme a Paris.
[…]
[p. 617] Avint une foiz, nostre Roy estant au chastel qu’on dit Saint Germain en Laye, une femme vefve, devers luy, à grant clamour et lermes, requerant justice d’un des officiers de la court, lequel par commandement avoit logié en sa maison, et celluy avoit efforcé une fille qu’elle avoit ; le Roy, moult airé du cas lait et maulvaiz, le fist prendre, et le cas confessé et actaint, le fist pendre, sanz nul respit, à un arbre de la forest.
[…]
[t. II, p. 76] Nostre roy Charles fust sage artiste, se demonstra vray architecteur, deviseur certain et prudent ordeneur, lorsque les belles fondacions fist faire en maintes places, notables edifices beaux et nobles, tant d’esglises comme de chasteaulx et austres bastimens, a Paris et ailleurs. […] [p. 77] Moult fit redifier, notablement de nouvel : le chastel de Saint Germain en Laye, Creel, Montargis ou fist faire moult noble sale, le chastel de Meleun, et mains autres notables edifices. »

Christine de Pisan

Lettres royales déchargeant les habitants de Saint-Germain-en-Laye de l’aide destinée au fort de Mantes

« Vidimus des lettres de Charles cinq, 1366, 9 novembre, adressées à Robert de Maulle, receveur des aides ordonnées être levées sur chaque feux à sept lieues pres et environ de la ville de Mante pour le fort d’icelle ville, par lesquelles il luy mande qu’ayant egard à l’humble supplication des habitants des villes de Saint Germain en Laye, de Maroil sous Mailly, de Fourque et de la paroisse de Saint Liger en Laye, Sa Majesté, de son authorité royale, décharge lesdits habitants de l’aide de 6 d. parisis imposés sur chaque feux pour chaque semaine, et cela autant par égard pour leur pauvreté que parce ils ne peuvent avoir, eux ny leurs biens, aucun refuge au dit fort de Mantes, éloigné de sept lieux desdittes villes et paroisses, que leur propre refuge est au chastel de Saint Germain en Laye, où ils font le guet chacun à leur tour la nuit.
Donné à Saint Germain en Laye le 9e novembre 1366 et de notre règne le tiert
Vidimé par Guillaume de Maulle, prevost de Saint Germain en Laye, le 21e de novembre 1366, p. Michel, p. Fosse, avec paraphe.
Collation faitte »

Ordre donné à Saint-Germain-en-Laye de payer à un habitant de Pontoise ce qu’il a fourni pour la provision de l’hôtel du roi

« Charles, par la grace de Dieu roy de France, a noz amez et feaulx les generaulx conseillers a Paris sur le fait des aides ordonnés pour la guerre, salut et dilection. Oy la supplication de Girart Le Vassal, demourant a Pontoise, contenant que XVIII ans cy ou environ, ledit suppliant fist venir a Pontoise certaine quantité de sel pour estre vendu audit lieu de Pontoise par le grenetier dudit lieu, duquel sel partie fu vendue, mais il en demoura sur ledit suppliant environ trois muys pour ce qu’il estoit plain de pierre et tel que il n’estoit nul competent pour usage de creature humaine, pour quoy ledit suppliant se transporta par devers voz predecesseurs oudit office, par l’ordenance desquelz les grenetier et contreroleur du grenier a sel dudit lieu de Pontoise donnerent congié audit suppliant de faire son profit dudit sel parmi ce qu’il nous paieroit ung solz par. pour chacun septier dudit sel pour nostre droit, qui sont en somme trente six livres par. en quoy ledit suppliant est obligez envers nous a paier a la volenté de noz officiers, et neantmoins icelli suppliant ne a encores peu vendre ledit sel pour le diffame des pierres qui sont en icellui et le lui convient garder longtemps ou en faire vile distraction ou cas qu’il seroit contraint de nous paier ladite somme, et il soit ainsi que nous lui soions tenuz en la somme de XXXVIII f. pour vin et blés prins de lui pour les provisions de nostre hostel si comme il dit appert par cedules sur ce faites et extraittes des registres de nostre chambre des comptes a Paris, au paiement desquelz pourchacier ledit suppliant a grandement fraié et despendu du sien et jusques a orses n’en a riens eu pour les mutacions de noz officiers, jusqu’a que sur ce eue obtenu noz lettres de mandement des longtemps et de se convenoit que il nous paiast et ne feust mie paié, il seroit destruit de grant partie de sa chevance si comme il dit, requerant nostre grace sur ce. Nous, ces choses considerees, voulons et vous mandons et temoignons que par le receveur general desdiz aides present ou a venir vous faites paier audit suppliant ladite somme de trente huit francs a lui par nous deuz comme dit est dont il vous apparaitra par les cedules et noz lettres qu’il se dit avoir sur ce, ou lui en faites faire deduction a ce que il nous est tenu pour la cause dont dessus est faite mention. Car ainsi le voulons nous et le lui avons ottroyé de grace especial, et par raportant ces presentes, lesdites cedules, noz dites autres lettres de mandement et recognoissance dudit suppliant, nous voulons et mandons ladite somme de XXXVIII f. ainsi paiée audit suppliant ou deduicte de ce en quoy il nous est tenu pour la cause dessusdite estre alloué es comptes dudit receveur par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Paris sans contredit, nonobstant que ladite somme de XXXVIII frans soit deue audit suppliant paravant que nous prenissions le gouvernement de nostre royaume, et ordenances, mandemens et defenses contraires. Donné a Saint Germain en Laye le XXVIIe jour de janvier l’an de grace mil CCC IIIIxx et treize et le XIIIIe de nostre regne.
Par le Roy, a la relation du grant conseil ou vous les evesques de Noion et d’Angers, maistre Oudart de Moulins, messire Amaury d’Orgemont estiez.
De Sanctis »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Beaumont, escuier, seigneur d’Armenille, maistre et enquesteur des Eaues et forests du Roy nostre sire es pays de France, Champaigne et Brye et chambellan mons. le duc de Berry, au gruyer de Saint Germain en Laye ou a son lieutenant, salut. Comme naguaires par nostre commandement et ordonnance eust esté crié et deffendu par le Roy nostre dit seigneur et nous en et sur grosses paines d’amende que nul qui se deist avoir droit d’usaige, liberté ou franchise es dites forestz ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et enseingnié de leurs dits droiz, titres et previlleges, et comme de ce avoient jouy et user, et ce il soit ainsi que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous ayent esté monstrees et exhibees unes lettres de vidimus soubz scel royal ausquelles ces presentes sont atachees soubz nostre scel, esquelles lettres sont encorporees les lettres de noble homme messire Ettor de Chartres, chevalier, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur desdites Eaues et forests faisant mention de leurs diz droiz, franchises et previleges, obeissant nous enseigner que de ce avoient jouy et usé sans aucuns excés, en nous requerant que le dit empeschement voulsissons lever et oster, et pour ce veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce deliberation et advis a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous le dit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes, si vous mandons que les diz commun et habitans vous laissiez et souffrez jouir et user de leus diz droiz et usages selon le contenu en leurs dites lettres cy atachiees comme dit est, en tout ce les ordonnances royaulx gardees. Donné soubz nostre scel le XXIIIe jour d’ottobre l’an mil CCCC et huit.
Petit »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan Randon, secretaire du Roy nostre sire et de monseigneur le duc de Bourgongne, procureur en particulier et general lieutenant de noble et puissant monseigneur Elyon de Jacleville, chevalier, chambellan du Roy nostre sire et de mon dit seigneur le duc de Bourgogne, maistre et enquesteur des Eaues et forests es pais deFrance, Champagne et Brie, au gruyer de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Il nous est apparu des lettres et tiltres, delivrance ou vidimus d’icelles par mess. Ettot de Chartres, chevalier, pour lors maistre des Eaues et forests d’icelluy seigneur et aussy commissaire dudit mesmes procureur en ceste partie de par monseigneur le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur des Eaues et forestz et garennes par tout le royaume, et aussy de Jehan de Beaumont, escuyer, sieur d’Armenille, alors maistre et enqueteur desdites Eaues et forestz, par lesquelles les dessus nommés monseigneur le conte et de Beaumont ont delivré aux habitans de Saint Germain en Laye les usaiges qu’ilz se dient avoir en la dite forest contenus et declarés plus a plain es lettres ausquelles ces presentes sont attachees, si vous mandons et se mestier est commendons que les diz habitans de Saint Germain en Laye vous laissiez et souffrés jouir et user plainement et paisiblement de leurs diz drois, usaiges, droictures et franchises que ilz ont en la dite forest selon ce que contenu est plus a plain esdictes lettres, sans leur donner aucun empeschement ou descombriez, et que de ce ilz usent sans exces ou abus, en tout ce les ordonnances royaulx sur ledit fait gardees, et enregistrees ou fait enregistrer par devers vous es registres de la dite forest des dites lettres de delivrance avecques ces presentes. Donné pour tesmoing de ce audit lieu de Saint Germain soubz le scel aux causes le dimenche vint septiesme jour du moys de decembre l’an mil quatre cens et onze. »

Lettres concernant la fontaine que le roi veut faire faire à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 58] Guillaume Preudomme, conseiller du Roy, general de ses finances et tresorier de son espargne, veues par nous les lettres patentes du Roy nostre sire donnees a Fontainebleau le 28e de juillet dernier passé auxquelles les presentes sont attachees sous nostre signet par lesquelles et pour les causes contenues en icelles led. sieur a commis, ordonné et deputé Nicolas Picart, receveur des tailles de Carenten, a tenir le compte et faire les payemens de la despence des bastimens, ouvrages et ediffices que led. seigneur a advisé et ordonné et poura cy apres adviser et ordonner estre faits au lieu et place de Fontainbealu, au bout de la forest de Boullongne les Paris et de la fontaine qu’il a intention de faire venir par thuyaux en son chastel et maison de Saint Germain en Laye, et ce des deniers que aud. Picart led. sieur fera appointer, bailler et delivrer pour ce faire, et laquelle despence il sera tenu de faire selon et ensuivant les ordonnances, roolles, pris et marchez qui en seront faits par messire Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, prevost et bailly de Paris et premier gentilhomme de la chambre dud. sieur, Nicolas de Neufville, chevalier, sieur de Villeroy et tresorier de France, et Pierre de Balsac, aussy chevalier, sieur d’Entragues, ou l’un d’eux en l’absence de l’autre, et par le contreroolle de Florimond de Champeverne, varlet de chambre ordinaire dud. sieur, lesquels et chacun d’eux il a aussy a ce commis et deputez, et aux gages ou taxations qui aud. Picart seront cy apres par led. sieur taxez et ordonnez, nous apres que dudit Picart avons prins et receu le serment pour ce veu et en tel cas accoustumé, consentons l’enterinement et accomplissement desd. lettres, en souffrant et permettant que tous et chacuns les payemens que led. Picart aura faits par lesd. ordonnances, roolles ou certiffications et ce en suivant lesd. pris et marchez qui desd. ediffices et marchez seront faits par led. sieur de La Barre, de Neufville et Balsac ou l’un d’eux, contreroollez par led. Champeverne, soient passez et allouez en la despence des comptes et rabbatus de sa recepte d’icelle commission tout ainsy et par la forme et manière que le Roy nostre sire le veult et mande par cesd. lettres. Donné soubz nostre dit signé le 8e octobre l’an 1528.
Signé Preudomme
Et plus bas est escript L’an 1535, le samedy 6e de novembre, collation a esté faitte par les notaires cy souscripts des copies cy dessus aux originaux escriptes en parchemin, sains et entiers.
Ainsi signé F. Sarrasin et M. de Felin »

Quittance pour des aumônes faites par le roi à Saint-Germain-en-Laye

« Nous Guillaume Tailleboys, prieur de Sainct Germain en Laye, et Nicole Tailleboys, curé d’icelluy lieu, confessons avoir eu et receu à raison des offrandes du Roy faictes a Saint Germain en Laye, de monsieur maistre Françoys Charbonnier, conseiller et tresorier des offrandes du Roy, par les mains de reverend pere en Dieu monsieur l’evesque de Lysieux, grand ausmonnier du Roy nostred. seigneur, pour les XVIIe, XVIIIe, XIXe, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX et XXXe jours du moys de novembre mil cinq cens vingt huit, qui sont XIIII jours, vallent vingt quatre livres dix s. t., de laquelle somme de vingt quatre livres dix s. t. en quictons led. tresorier et tous autres, tesmoings noz seings manuelz cy mys le vingt neufyesme janvier mil cinq cens vingt huit.
Tailleboys, Tailleboys »

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