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Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan Randon, secretaire du Roy nostre sire et de monseigneur le duc de Bourgongne, procureur en particulier et general lieutenant de noble et puissant monseigneur Elyon de Jacleville, chevalier, chambellan du Roy nostre sire et de mon dit seigneur le duc de Bourgogne, maistre et enquesteur des Eaues et forests es pais deFrance, Champagne et Brie, au gruyer de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Il nous est apparu des lettres et tiltres, delivrance ou vidimus d’icelles par mess. Ettot de Chartres, chevalier, pour lors maistre des Eaues et forests d’icelluy seigneur et aussy commissaire dudit mesmes procureur en ceste partie de par monseigneur le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur des Eaues et forestz et garennes par tout le royaume, et aussy de Jehan de Beaumont, escuyer, sieur d’Armenille, alors maistre et enqueteur desdites Eaues et forestz, par lesquelles les dessus nommés monseigneur le conte et de Beaumont ont delivré aux habitans de Saint Germain en Laye les usaiges qu’ilz se dient avoir en la dite forest contenus et declarés plus a plain es lettres ausquelles ces presentes sont attachees, si vous mandons et se mestier est commendons que les diz habitans de Saint Germain en Laye vous laissiez et souffrés jouir et user plainement et paisiblement de leurs diz drois, usaiges, droictures et franchises que ilz ont en la dite forest selon ce que contenu est plus a plain esdictes lettres, sans leur donner aucun empeschement ou descombriez, et que de ce ilz usent sans exces ou abus, en tout ce les ordonnances royaulx sur ledit fait gardees, et enregistrees ou fait enregistrer par devers vous es registres de la dite forest des dites lettres de delivrance avecques ces presentes. Donné pour tesmoing de ce audit lieu de Saint Germain soubz le scel aux causes le dimenche vint septiesme jour du moys de decembre l’an mil quatre cens et onze. »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Meleun, chevalier, seigneur de la Borde le Viconte, chambellan, maistre et enquesteur des Eaues et forestz du Roy nostre sire es pais de France, Champaingne et Brie, au gruier ou garde de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Comme nagueres par nostre commandement et ordonnance eus testé crié et deffendu de par le Roy nostre sire et nous que nul qui se deist avoir droit, usage, liberté ou franchise esdites forests ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et ensengné de leurs diz droys, tiltres et previleges et comme de ce avoient joy et usé, et il soit ainsy que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous aient esté monstrees et exibees unes lettres de vidimus soubz scel royal, esquelles sont incorporees les lettres de noble homme messire Ector de Chartres, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tanquerville, lors souverain maistre et general reformateur des dites Eaues et forestz, faisans mention de leurs diz droys, franchises et libertés, obeissens de nous enseigner que de ce avoient joy et usé sens aucuns exceps ou abuz, en nous requerant que ledit empeschement voulsissons lever et oster, et pour et veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce adviz et deliberations a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous ledit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes. Si vous mandons que lesdiz habitans vous laissez et souffrez joir et user de leurs diz droys et usages selon le contenu en leurs dites lettres, en tout ce les ordonnances royaux gardees. Donné a Saint Germain en Laye le lundi VIe jour d’avril l’an mil IIIIc et quinze. »

Lettres confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Henry, par la grace de Dieu roy de France, à nostre amé et feal conseiller le sieur de Vvarty, grant maistre enquesteur et general refformateur des Eaues et forestz de nostre royaume ou son lieutenant, salut. Noz chers et bien amez les manans et habitans de Sainct Germain en Laye nous ont faict dire et remonstrer qu’ilz ont droit du usaige a chauffer en nostre forest dud. lieu, pour raison duquel le XXVIIIme jour de fevrier mil cinq cens vingt six, veuz leurs tiltres, ilz ont obtenus arrest ou conseil privé de feu nostre tres honnoré seigneur et pere le Roy, que Dieu absoille, suyvant lequel ilz nous ont faict supplier leur bailler main levée de leurd. droit d’usaige saisy par ordonnance de feu nostred. seigneur et pere, et à ceste fin nous ont faict presenter certaine requeste que nous avons ordonné estre communicquée à nostre procureur general en nostre conseil privé, qui ne l’a voulu empescher, à ceste cause lesd. supplians nous ont derechef faict supplier qu’il nous pleist sur ce leur pourveoir et octroyer noz lettres en cas requises et necessaires, pour ce est il que nous, ces choses considerées, desirans subvenir à nos subgectz selon l’exigence des cas et les arrestz dud. conseil privé ne demourer inexecutées, vous mandons, et pour ce qu’il se agist du faict de noz forestz dont la congnoissance se doit à vous adresser, commectons et enjoignons par ces presentes que, appellé nostre procureur en vostred. court et jurisdiction pour nostre interest, led. arrest cy ataché soubz le contrescel de nostre chancellerie vous mectez à deue et entiere execution selon sa forme et teneur, nonobstant qu’il soit suranné et qu’il ne soit que par extraict et aussi que lesd. exposans joyssans dud. droict d’usaige peu au precedant le deces de nostred. seigneur et père, on leur ait saisy leurd. droict d’usaige, que ne voullons empescher l’execution dud. arrest en aucune maniere ains de ce partant que besoing et mestier est ou seroit mis les en avons relevez et relevons de grace especial par ces presentes, et aussi nonobstant quelzconques ordinnances, restruictions, mandemens, deffences ou autres noz lettres impetrées ou a impetrer à ce contraires. De ce faire vous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial par cesd. presentes, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgectz que a vous en ce faisant soit obey. Donné a Villers Costeretz le neufiesme jour de aoust l’an de grace mil cinq cens quarante sept et de nostre regne le premier.
Par le Roy en son Conseil
Burault »

Lettres confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Françoys, par la grace de Dieu roy de France, au grand maistre enquesteur et general refformateur des Eaues et forestz de nostre roiaulme ou son lieutenant a la table de marbre de nostre Palais a Paris, salut. Nos bien amez les manans et habitans de Sainct Germain en Laye nous ont faict exposer que nos predecesseurs roys de France, que Dieu absolve, leur ont pour plusieurs bons et louables respect donné et octroié plusieurs beaulx droictz, previleiges, concessions et octroiz en lad. forest de Laye, et entre autres droict de pouvoir prendre en lad. forest pour leur chauffage les souches mortes qui se trouveroient en lad. forest et autre bois mort et secq et de pouvoir prendre au crochet de boys toutes les branches mortes et seiches pour convertir en leurdict chauffaige et non ailleurs, ensemble de pouvoir envoier et mectre pasturer leurs bestes aumailles par toute lad. forest, et de tenir et garder en lad. forest tant en temps de pesson que autrement, le nombre de pourceaulx que chacun d’eulx compecte et appartient, sans fraulde, et ce es lieux designez es mainz levees et delivrances qui leur ont esté faictes desd. droictz et aux charges et conditions y declairees, dont ilz ont bien et deuement jouy et usé, et sur l’empeschement qui leur a esté faict en la jouissance desd. droictz, ils ont de vous ou voz predecesseurs obtenu diverses main levees, mesmement par arrest du Conseil privé de feu nostre tres honoré seigneur et aieul du vingt huictiesme jour de fevrier mil cinq cens cinquante six, et doubtant que soubz coulleur du decedz advenu a nostre feu seigneur et pere, que Dieu absolve, on les voulsist troubler en la jouissance desd. droictz, nous ont faict humblement supplier et requerir leur voulloir sur ce pourveoir. Nous a ces causes, voulans conserver lesd. exposans en leurs droictz, vous mandons que, nostre procureur [appellé à ce], s’il vous appert de ce que dict est, mesmement que lesd. exposans tiennent les droictz susd. en lad. forest et soient en iceulx fondez tant par le moien dudict arrest obtenu aud. conseil privé de nostred. feu seigneur et aieul que autres lettres, vallables possession et jouissance d’iceulx, sans y avoir abusé, vous oud. caz faictes lesd. exposans jouir desd. droictz esquelz les trouverez bien fondez selon la possibilité de la forest, noz ordonnances et comme verrez estre a faire par raison. De ce faire vous donnons plain pouvoir et puissance. Car tel est nostre plaisir. Donné a Bloys le XVme jour de novembre l’an de grace mil cinq cens cinquante neuf et de nostre regne le premier.
Par le Roy, me Nicole du Pré,
me des requestes ordinaires de l’hostel, present
De Laumosnier »

Lettres de nomination du gouverneur du château de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que nous, aiant esgart aux assiduz, signallez, agreables et recommandables services qui ont esté faictz au feu Roy nostre tres honoré seigneur et père prez sa personne depuis trente six années par nostre amé et feal conseiller en nostre conseil d’Estat et privé et premier maistre d’hostel Anthoine de Buade, seigneur de Frontenac, baron de Pallueau, nagueres cappitaine et gouverneur de noz chasteaux, parcz et forestz de Saint Germain en Laye, Sainte Jame et La Muette, maistre particulier des Eaux et Forestz dud. lieux, ceulx qu’il nous a continuez depuis nostre avenement à la couronne, et les voullant recongnoistre envers Henry de Buade, son fils, pour l’esperance que nous avons qu’il imitera son père en ses vertus et merittes, pour ces causes, affin de donner ung assuré repos aud. sieur de Frontenac, sur son viel aage, de ses longs labeurs, et la bonne et entiere confience que nous avons des sens, suffisance, loiaulté, preudhomie et bonne diligence dud. Henry de Buade, son filz, luy avons donné et octroyé, donnons et octroions par ces presentes ledict estat et office de capittaine et gouverneur de nosd. chasteaux, parcz et forestz de Saint Germain en Laye, Sainte Jame et La Muette que nagueres soulloit tenir et exercer led. de Frontenac, son pere, vaccant à present par sa pure et simple resignation qu’il en a ce jourd’huy faicte en noz mains par son procureure suffisament fondé de lettres, lad. procuration cy atachée soubz le contrescel de nostre chancellerie, au profict dud. filz, pour led. estat et office avoir, tenir et doresnavant exercer, et en jouir et user aux honneurs, auctorités, prerogatives, preeminances, previlleges, franchises, libertés, gages, droitz, profictz, revenuz et esmolumens qui y apartiennent et telz et semblables que les avoit et prenoit led. sieur de Frontenac, pourveu que led. resignant vuve quarante jours appres la datte des presentes. Si donnons en mandement à nostre tres cher et feal le sieur de Sillery, chancellier de France, que pris et receu dud. Henry de Buade le serment en tel cas requis et accoustumé, le mette et institue ou face metre et instituer de par nous en possesion et saisine dud. estat et office, et d’icellui ensemble des honneurs, auctorités, prerogatives, preeminances, previlleges, franchises, libertés, droitz, profictz, revenuz et esmolumens dessusd. le fasse, souffre et laisse jouir et user plainement et paisiblement, et à luy obéir et entendre de tous ceulx et ainsy qu’il apartiendra es choses touchant et conservant lad. charge. Mandons en outre à noz amez et feaulx conseillers les tresoriers generaulx de France establis à Paris que par celluy de noz receveurs et comptables à qui ce poura toucher, ilz facent paier, bailler et delivrer aud. de Buade lesd. gaiges et droitz aud. office apartenant doresnavant par chacun an, à commancer du jour et datte de cesd. lettres, rapportant coppye desquelles pour une fois et chacun an les quictances d’icellui de Buade filz sur ce suffisantes seullement, lesd. gages et droitz et tout ce qui pour ce baillé et delivré luy aura esté à l’occasion susd. sera passé et alloué en leurs comptes par noz amez et feaulx les gens de nosd. comptes, lesquelz mandons ainsy le faire sans dificulté. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes. Donné à Paris le XIIII jour de septembre l’an de grace mil six cens dix et de nostre regne le premier.
Ainsy signé : Louis, et sur le reply Par le Roy, la Royne regante, sa mere, presente, de Lomenie, et scellé du grand scel de cire jaulne »

Acte concernant le déplacement d’une porte de la ville pour y comprendre les nouveaux hôtels bâtis à Saint-Germain-en-Laye

« Du [vide] mars
Sur ce qui nous a esté representé par maistre Nicolas La Cire, scindic des habitans de ce lieu, que monsieur Fieubet, conseiller du Roy en ses conseils et chancelier de la Reyne, ayant une maison hors la porte Saint Pierre, laquelle porte incommode non seulement l’entrée de sa maison mais encore les voisins particuliers de la rue des hotels nouvellement bastis, outre qu’icelle porte est quasi comme inutille, que si lesd. habitans desiroient lui accorder qu’elle fust abatue, qu’il feroit present d’une somme de cent livres, dont ayant conferé et donné advis à plusieurs desd. habitans, qui auroient recogneu qu’à la vérité lad. porte Saint Pierre estoit inutile et incomode à lad. rue des hostels, mais que pour la comodité publique ils trouverent à propos que lad. porte fust abattue avecq celle de la rue de Mareil pour des deux portes n’en faire que seulle entre le long du mur du jardin du sieur Bazire qui regneroit au mur du jardin dud. sieur Fieubet, à l’entrée du creux chemin, laquelle porte feroit fasse aux rues de Mareil et de Saint Pierre, que par ce moyen plusieurs maisons qui sont au dehors de lad. porte de Mareil seroient dans la ville et ainsy ce lieu s’en trouveroit plus recommandable et descoration honneste, mais comme il convient que led. La Cire eust le pouvoir et agrement desd. habitans de ce faire, auroit fait communiquer à ce jourd’huy et heure, devant nous maistre Charle Guignard, [vide], tous antiens habitans, scindics et marguilliers avecq plusieurs autres habitans dud. Saint Germain, lesquelz, apres avoir fait entendre la proposition dud. La Cire, scindic, ont trouvé à propos que lesd. portes fussent abattues, que des mesmes mathereaux, mesmes celles de la porte de Pologne, qui est presque en ruine, estre remployez à la refection d’une autre porte qui sera plantée entre le coing du jardin dud. Bazire et celuy dud. sieur Fieubet, aux deux costez de laquelle il sera fait deux petites portes pour la comodité des gens de pier, quoy faisant se retirera led. La Cire vers led. sieur Fieubet pour de luy retirer sa gratiffication, et ce qui faudra pour le surplus desd. ouvrages sera payé par led. La Cire, apres toultesfois que lesd. ouvrages seront receuz, thoisez et estimtés, et les sommes qu’il delivrera au masson seront employez au compte qu’il rendra, lesquelz luy seront allouez. Duquel advis aurions aud. La Cire aud. nom donné acte et sur ce ouy le procureur du Roy en ses conclusions et consentement, aurions iceluy ordonnance homologué et homologuons pour estre executé de point en point selon sa forme et teneur et en ce faisant aurions permis aud. La Cire de faire abattre et desmolir lesd. portes Saint Pierre, de Mareil et de Pologne, pour les mathereaux qui en proviendront estre remployez à la refection d’une autre porte cy dessus designée, quoy faisant payera le masson desd. ouvrages apres icelles œuvres thoisez, prisez et estimez, et les deniers qu’il desbourcera luy seront allouez en son compte qu’il rendra de lad. charge de scindic suivant la quittance qu’il en representera. Et augmentant aud. advis, pour la descoration dudit lieu et attendu que la despence qui sera faite pour la construction de lad. porte merite pour entresener la pieté aux passans, il sera mis en relief et sculture dans une niche suffisamment embellye la figure et representation de saint Germain, principal patron de ce lieu, dont le payement en sera fait aussi sur l’estimation à faire conjointement avecq les susd. ouvrages et alloué pareillement dans le compte dud. La Cire.
Legrand »

Payements consentis par les habitants de Saint-Germain-en-Laye pour la réparation du Grand Cours par ordre du roi

« Item dit le rendant que les fonteines dudit Sainct Germain ayant manqué par les ruptures et crevasses du cours, quy avoit besoin d’un bon restablissement, monseigneur de Louvoy envoya un ordre pour en faire le restablissement en plomb ausdits habittans, lequel ordre fust mises mains dudit sieur de Fonteny, à cause de quoy, attendu qe ce restablissement n’estoit pas du fait desd. habittans quy, conformement à leurs privilleges et lettres pattentes de Sa Majesté, sont tenus de payer par chacun an une somme de six cens livres pour touttes tailles et subciddes, à quoy il auroit pleu au Roy les abonner, et ce au fonteinier de Sa Majesté, pour l’entretien du cours desdites fonteines, il fust par vous, Monsieur, jugé à propos, avant que d’executer ledit ordre, de faire au Roy la tres humble remonstrance desd. habittans pour en obtenir la decharge, et à cette fin adresser un placet en forme de requeste et prier monsieur le duc du Lude, gouverneur dudit Sainct Germain, d’en parler au Roy et luy bailler ledit placet, suivant quoy le rendant fist dresser ledit placet, pour lequel il desbourca vingt solz, et fust ensuitte à Paris le deuxiesme avril audit an mil six cens quatre vingtz quatre avec ledit sieur de Fonteny pour prier ledit seigneur duc du Lude de le presenter au Roy et luy parler en faveur desd. habitans, auquel voyage ils sejournerent deux jours, n’ayant pu parler la premiere journée audit seigneur duc du Lude, pour la depense duquel voyage, compris les voitures, il auroit debourcé une somme de vingt cinq livres, quy avec les vingt solz payez pour ledit placet font ensemble vingt six livres, dont il fait depence, cy : XXVI l.
Dit ledit rendant que ledit seigneur duc du Lude n’ayant pas esté à Versailles pour parler au Roy aussy promptement qu’il estoit necessaire à cause de quelque indisposition, vous auriez, Monsieur, donné ordre audit rendant d’aller à Versailles avec lsed. de Fonteny et Delagarde pour representer à monseigneur de Louvoy les raisons que lesdits habittans avoient pour se deffendre du restablissement dudit cours, ce qu’ils firent, et ne receurent de luy autre reponce sinon celle que l’intention du Roy estoit qu’ils fissent restablir ledit cours en plomb, auquel voyage il a debourcé dix huit livres, tant pour le loyer de trois chevaux que pour la depence, dont il fait icy depence, cy : XVIII l.
[…]
Item dit le rendant qu’ayant eu advis le quatorze dudit mois d’avril que ledit seigneur duc du Lude estoit à Versailles, il fust par vous, Monsieur, resollu d’y aller avec lesdits rendant, de Fonteny et Delagarde afin d’estre dechargez du restablissement dudit cours, où vous auriez avec eux sejourné pandant trois jours, pandant lesquels, pour satisfaire à l’advis dudit seigneur duc du Lude, il vous plust, Monsieur, parler à monseigneur de Louvoy, après quoy sa reponce portée à monseigneur le duc du Lude, ledit seigneur parla au Roy, quy ne determina rien au subject dudit cours, pandant lequel voyage le rendant a payé et desbourcé une somme de soixante livres, tant pour les voitures que pour les voitures que pour la depence, dont il fait icy depence, cy : LX l.
Item de trois livres qu’il a aussy payez pour trois placets dressez à l’effet que dessus, l’un au Roy, l’autre à monseigneur de Louvoy, et l’autre audit seigneur duc du Lude, cy : III l.
Item fait aussy depence de quatre livres dix solz pour un voyage fait en la ville de Paris le dix huit avril au subjet d’une lettre à luy escritte par le sieur de Grandmaisons concernant le cours des fonteines et aussy à l’occasion d’un raport qu’il avoit fait à monseigneur de Louvoy au subject dudit cours, cy : IIII l. X s.
Dit le rendant que ledit seigneur de Louvoys ayant reiterré ses ordres ausd. habittans, adressés au sieur de Fonteny, pour le restablissement dudit cours, iceluy rendant, après en avoir communiqué à vous, Monsieur, et monsieur le procureur du Roy, aux anciens scindicq et aux notables habittans, receust vos ordres pour reparer ledit cours, à l’effet de quoy il fust sur ledit cours avec le fontainier, qui estoit accompagné de l’inspecteur des eaues de ce lieu pour le sieur Grandmaisons, grand fontainier, afin de descouvrir et connoistre ce quy estoit à faire pouor y aporter le remede aux endroits les plus deffectueux, prendre les mesures des thuyeaux à ce necessaires, pandant quoy il donna quelque argent aux ouvriers quy travailloient à ouvrir la terre pour avoir du vin afin de les obliger à travailler plus promptement, attendu que ledit seigneur de Louvoy pressoit fort, et aussy quelque despence qu’il fist avec lesdits fontainier et inspecteur pendant cinq jours, et ledit rendant compris lesd. cinq jours fait icy depence de vingt livres, cy : XX l.
Item de quatre livres dix solz pour un voyage à Versailles pour commander au plombier du Roy trente six thuyeaux de plomb de douze pieds de long sur trois pouces de diamettre et deux lignes et demye d’epoisseur quy estoient lors necessaire pour le restablissement dudir cours, cy : IIII l. X s.
Fait aussy depence de la somme de quinze cens trente six livres cinq solz par luy payée et debourcée aux sieur Lucas, plombier ordinaire du Roy, suivant sa quittance du vingt quatre avril dernier, pour neuf milliers trois cens trente quatre livres de plomb, masticq et soudure en thuyeaux, à raison de trois solz un liard pour chacune livre, le tout employé au restablissement dudit cours, de laquelle susdite somme de quinze cens trente six livres cinq sols le rendant fait icy depence, pour justification de quoy sera la quittance dudit Lucas representée, cy : XVc XXXVI l. V s.
Item fait despence de quatre livres pour le coust de la sentence rendue par les juges consuls au profit dudit Lucas pour le payement de ladite somme et fraits faits en consequence, laquelle sera representée pour justification, cy : IIII l.
Item fait aussy depence de seize livres seize solz pour vingt huit livres de soudure fournies par le rendant pour ledit cours au par dessus celle compris au susdit article, cy : XVI l. XVI s.
Item fait aussy depence de la somme de cinquante trois livres par luy payez et desbourcez pour la voiture des susdits plombs et soudure faite aux mois de may, septembre et octobre de ladite année mil six cens quatre vingtz quatre, dont il fait icy depence, cy : LIII l.
Item fait aussy depence de neuf livres pour deux autres voyages faits à Versailles au subjet desdits thuyeaux de plomb afin d’en donner les mesures et presser le plombier de les envoyer et ce ausdits mois de septembre et octobre, cy : IX l.
[…]
Item ayant esé jugé requis bailler un nouveau placet au Roy et à monseigneur de Louvoy avec des copies collationnées des lettres patentes concernant l’abonnement desd. habitans, ledit rendant en fist faire des copies collationnées des lettres patentes concernant l’abonnement desdits habitants, ledit rendant en fist faire des copies collationnées par le notaire dudit Sainct Germain, auquel fust pour ce payé une somme de six livres, dont il fait depence icy : VI l.
Dit le rendant que vous, Monsieur, ayant jugé à propos de bailler un placet avec lesdits copies collationnées à monseigneur de Louvoy et le voir en corps d’habitans, vous auriez donné l’ordre au rendant d’y aller avec vous et lesdits de Fonteny et Delagarde, et y mener quelques anciens scindicqs, ce quy fust fait, sans avoir pu obtenir audience dudit seigneur de Louvoy, mais seullement du sieur de Beaurepaire, quy marqua estre necessaire de revenir à quelques jours de là, et que pendant ce temps il l’instruiroit des moyens et raisons desdits habitans, auquel voyage pour le disné, où plusieurs officiers du Roy quy vinrent avec vous pour voir mondit seigneur de Louvoy se trouverent, fust payé par ledit rendant la somme de quarante cinq livres, pour la voiture, faisant lesdites sommes ensemble celle de cinquante trois livres, dont il fait depence, cy : LIII l.
Item ledit sieur de Beaurepaire ayant fait scavoir au rendant qu’il desiroit voir les patentes desdits habittans contenant leur abonnement, ledit rendant fust à Versailles le unziesme juillet luy en porter des copies collationnées, pour lequel voyage il fait depence de quatre livres dix solz, cy : IIII l. X s.
[…]
Fait aussy depence de dix livres dix solz, scavoir neuf livres pour deux journées du rendant par luy employées à faire une visitation et un mémoire exact de l’estat du cours des fonteines et de la grande depence quy estoit à y faire pour la mettre en un estat de perfection, selon l’ordre quy luy en fust donné par ledit sieur de Ruzé de la part de monseigneur de Louvoy, afin de luy porter, et trente solz pour l’escrivain quy le mist au net, cy : X l. X s.
[…]
Dit aussy le rendant que suivant vos ordres et pour parvenir à la decharge que lesdits habitans esperoient obtenir de l’entretien dudit cours des fonteines, il auroit esté à Versailles le trente dudit mois de juillet avec ledit Delagarde pour voir monsieur le duc du Lude, quy auroit fait scavoir qu’il y seroit ledit jour, mais infructueusement ledit sieur duc du Lude leur ayant marqué qu’il ne pouroit parler à monseigneur de Louvoy, attendu qu’il venoit de partir pour aller à Luxembourg, lequel voyage pour les chevaux et pour la depence il auroit payé dix livres, dont il fait icy depence, cy : X l.
[…]
Dit aussy le rendant que pour continuer à faire les sollicitations necessires pour obtenir la descharge de l’entretien du cours desd. fonteines, il auroit esté par vous, Monseur, jugé à propos de vous transporter à Versailles avec ledit rendant, lesd. Delagarde, Fonteny et quelques anciens scindicqs, pour solliciter ledit seigneur de Louvoy et parler au Roy afin d’obtenir cette decharge, où estans, vous auriez veu avec eux conjoinctement monsieur le duc du Lude, quy parla audit seigneur de Louvoy, lequel ayant referé cette affaire au Roy, ledit seigneur duc du Lude et vous, Monsieur, assisté desdits rendant et autres devant nommez, luy en auriez parlé sans avoir obtenu autre reponce que celle qu’il verroit ce qu’il y auroit à faire avec ledit seigneur de Louvoy, depuis quoy et le soir du mesme jour les sieurs Antoine et Bazire en ayant aussy parlé au Roy à son coucher, ils n’auroient pas obtenu d’autre reponce, ce quy vous obligez, Monsieur, avec les sudits, de revenir aud. Sainct Germain apres avoir sejourné deux jours audit Versaille, et pour la voiture et la depence le rendant auroit payé et desbourcé la somme de quatre vingtz huit livres, cy : IIIIxx VIII l.
[…]
Dit ledit rendant que l’incapacité ou neglicence de ladite veuve ayant mis le cours desdites fonteines en tel estat qu’il estoit rompu et pery en plusieurs endroits, en sorte que l’eau manquoit la pluspart du temps audit Sainct Germain, cela auroit donné lieu au sieur de Ruzé, controlleur des Bastimens du Roy en ce lieu, d’en escrire à monseigneur de Louvoy, surintendant des Bastimens de Sa Majesté, lequel ayant donné ordre au rendant de luy aller parler à Versailles, il y auroit esté et receust de luy ordre de veiller tellement à la conduitte et entretien dudit cours que l’eau ne manquast de venir continuellement, et que sy luy et lesdits habittans n’obeissoient, il les feroit bien obeir et qu’il leur feroit faire un cours tout neuf en plomb, et enfin s’il manquoit à ce qu’il luy disoit, il le feroit emprisonner, à quoy ayant repondu que lesd. habitans ne manquoient pas de payer la veuve dudit Beauvais que le sieur de Grandmaisons avoit establie pour l’entretien dudit cours, et que s’il y avoit quelque choses à dire que c’estoit sa faute et non ausdits habitans, il auroit repondu que le Roy ne connoissoit que lesd. habittans pour l’entretien dudit cours et que sy ladite veuve ne faisoit pas son debvoir, que c’estoit à luy, rendant, et ausdits habitans de repondre du service et qu’il s’en prendroit à luy, ce que voyant le rendant luy auroit dit qu’il aymoit mieux s’en charger luy mesme plustost que d’en repondre, à quoy ledit seigneur ayant respondu qu’il le voulloit vollontiers et qu’il en parleroit au Roy et qu’il envoiroit ses ordres à ce subject au controleur des Bastimens, suivant quoy ledit sieur de Ruzé, par ordre de mondit seigneur de Louvoy auroit retiré les clefs des reservoirs de ladite veuve Beauvais et icelle mises es mains dudit rendant, quy s’en seroit chargé, et apres avoir visitté l’estat dudit cours et fait un memoire exact de ce quy estoit à y faire, qu’il auroit mis es mains dudit sieur de Ruzé, qu’il a depuis luy mesme verifié sur les lieux et iceluy mis es mains de mondit seigneur de Louvoy, en consequence de quoy le rendant a depuis luy mesme et par ses mains entretenu ledit cours jusqu’à present qu’il l’entretient encorre, pourquoy fait icy depence ausdits habitans de pareille somme de six cens livres pour l’année de l’entretien dudit cours escheue au dernier decembre mil six cens quatre vingtz cinq, cy : VIc l.
[…]
Dit le rendant que le cours des fonteines s’estant toruvé en desordre à l’entrée de son sindicat, il receust ordre dudit sieur de Ruzé, de la part de monseigneur de Louvoy, de faire fermer tous les regards quy estoient à l’habandon et tout ce quy estoit nécessaire audit cours, suivant quoy il fist seullement reparer les choses les plus necessaires, comme avoir fait ferrer et fourny de gonds et serrures aux portes desdits reservoirs où il en manquoit par Louis Pyot, serrurier du Roy, fait sceller lesdites portes par Rafron, masson, fait faire huit trapes aux reservoirs en terre dudit cours où il en manquoit par François Millot, menuisier du Roy, et faire faire des Bondes de bois par Lafleiche, tourneur, au lieu des robinets de cuivre quy estoient autresfois ausdits regards, pour quoy faire il a debourcé la somme de quatre vingtz dix neuf livres dix solz, scavoir vingt six livres audit Piot suivant sa quittance du seize avril mil six cens quatre vingtz quatre, soixante trois livres audit Millot suivant sa quittance desdits mois et an, sept livres dix solz audit Rafron suivant sa quittance du huit desdits mois et an, et trois livres audit Lafleiche aussy suivant sa quittance, lesquelles sont aussy representées pour justification, de laquelle somme de quatre vingtz dx neuf livres X s. il fait icy depence, cy : IIIIxx XIX l. X s. »

Délibération des habitants de Saint-Germain-en-Laye concernant la réparation du Grand Cours ordonnée par le roi

« Du dimanche deuxiesme jour de juillet, unze à douze heures du matin mil six cens quatre vingts quatre, par devant monsieur le prevost
En l’assemblez generalle des habittans dudict Saint Germain est comparu Michel Herbin, marchand pottier d’estaint, demeurant audit Saint Germain, au nom et comme procureur sindic desdits habittans, assisté de maistre Estienne Delagarde, son procureur, lequel nous a remontré qu’il a provocqué lesdits habittans tant au son de la cloche, son du tembourg que par un exploit donné aux nottables par Bellier, huissier en cette prevosté, le jour d’hier, controllé en ce lieu ce jourd’huy par Virely, à nous apparu pour leur donner advis de quatre choses et prendre sur ce leurs advis et pouvoir. La premiere que monseigneur de Louvoy, surintendant des Bastimens du Roy, luy a envoyé ordre par le sieur de Ruzé, controlleur des Bastiments audit Saint Germain, de faire retablir les cours des fontaines dudit lieu, à quoy il a mesme desjà fait travailler et despencé environ une somme de mil livres en plond pour evitter la prison dont il estoit menacé, et comme il y a encore des retablissemens et qu’il en arrive tous les jours, il a receu une nouvel ordre de continuer à faire reparer ledit cours, mais comme les retablissements yrroient à des sommes infinies et que d’ailleurs lesd. habittans ne sont pas chargez de l’entretien dudit cours mais seullement de payer six cens livres annuellement au fontenier du Roy l’entretien desdittes fontaines conformement à leur privilege, à quoy ils ont satisfait, requier que lesdits habitans soient tenus donner leurs advis s’ils trouvent à propos qu’ant leurs noms il s’engage au restablissement dudit cours ou que ledit Herbin audit nom se retire vers Sa Majesté et led. seigneur de Louvoy pour leur representer les raisons cy dessus et demander qu’il plaise au Roy ne les pas engager dans l’entretien dudit cours, qui seroit une atteinte à leur privillege. […]
Lesdits habittans, representez par Cristophe Gosse, Jacques Guesmard, Denis Juillienne, Anthoine Chesnier, François Delaplanche, Nicolas Jarlant, André Tavernier, Charles Maziere, Pierre Richard, Michel Trouvé, Ollivier Letourneur, Pierre Binet, Pierre Guillié, Anthoine Bouquet, Louis Vasault, Henry Gentil, Louis Poisson, Simon Berrier, Ambroise Cruset, Claude Harrouard, Thoussaint Lestang, Charles Quesart, Pierre Legrand, Michel Delacroix, Nicolas Lamoureux, Louis Mahieu, ledit Jacques Delastre, espicier, Henry Parmentier, le nommé Thailleur dit Lepine, Georges Renault, espicier, Pierre Purget, Georges Tarpon, Claude Boucher, Nicolas Jean, Nicolas Gontois, Georges Delastre, Jean Harrouard, Jullien Papin et grands nombre desdits habittans d’autres desd. habittans, tous presens en personnes, ont tous d’une voy dit leurs advis estre que led. Herbin aud. nom sur la premiere des quatre propositions sy dessus se pourvoye vers le Roy et monseigneur de Louvoy pour leur representer que lesdits habitans ne sont pas tenus de l’entretien du cours des fontaines et demander à Sa Majesté qu’il luy plaise ne les pas engager dans cet entretien, à quoy il luy donner pouvoir. […]
Ouy lequel advis, ensemble le procureur du Roy en ses conclusions, avons ledit advis homologué et pour estre executté en sa forme et teneur. […] »

État de dépenses pour un chemin neuf en face du boulingrin à Saint-Germain-en-Laye

« Autres dépences à l’occasion d’un chemin neuf vis à vis le boulingrin à Saint Germain par les ordres verbal de monsieur Legrand,
Premièrement
1748, may

  1. Pour dix hommes à 22 s. par jours : 11 l. 0 s.
  2. Pour quinze hommes à 22 s. par jours : 16 l. 10 s.
  3. Pour quinze hommes à 22 s. par jours : 16 l. 10 s.
  4. Pour quinze hommes à 22 s. par jours : 16 l. 10 s.
  5. Pour quinze hommes à 22 s. par jours : 16 l. 10 s.
  6. Pour dix hommes à 22 s. par jours : 11 l.
  7. Pour dix hommes à 22 s. par jours : 11 l.
    Des 23, 24, 25, 27 et 29 dudit mois de may. Fait voyturer par le sieur Mallingre, voyturier et boullanger de cette ville, la quantité de cent quatre tombereaux de terre prix chez le sieur Boutillier, salpaitrier, rue de Poissy à Saint Germain, pour metre sur ledit chemain, à raison de six sols par tombereaux, suivant sa quittance y representé, trente et une livres quatre sols, cy : 31 l. 4 s.
    Item avoir employé trois hommes pendant six jours pour charger les tombereaux cy dessus et régaller les terres sur ledit chemin, faisant dix huit journées à vingt deux sols par jours, dix neuf livres seize sols : 19 l. 16 s.
    Juillet, 12
    Item, avoir fait plantter quatre bornes aux quatre coingt dudit chemain par le sieur Torlouin, masson, les avoir enlevé par ordre de monsieur de Lassurance, contrôlleur, devant l’abrevoir, suivant la quittance du sieur Torlouin cy représentée, dix livres : 10 l.
    Total : 160 l. 0 s. »

Délibération communale mentionnant la décision du roi d’interdire les manœuvres de ses gardes sur le parterre de Saint-Germain-en-Laye

« Le maire de Saint-Germain-en-Laye, ancien colonel de cavalerie, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis,
Après avoir pris communication de la lettre que lui a fait l’honneur de lui écrire monsieur le comte Bozon de Talleyrand, gouverneur du château royal dud. lieu, le 28 août dernier, ainsi que de l’ampliation du rapport incluse en lad. lettre,
Considérant que ces deux pièces dignes du plus grand intérêt pour les habitants doivent être transcrites au registre des actes administratives pour en consacrer l’existence et qu’ensuite elles doivent être déposées aux archives de la mairie,
Arrête la transcription au présent registre des susd. pièces dont la teneur suit :
Monsieur le Maire,
M. le duc de Luxembourg m’ayant fait la demande d’une autorisation pour que messieurs els gardes du corps pussent faire du parterre du château de Saint-Germain un terrein de manœuvre, j’ai cru devoir prendre les ordres du Roi avant de me décider, et vous trouverez dans sa réponse une nouvelle preuve de sa bonté paternelle pour votre ville. Le Roi m’a donné ordre de refuser. En conséquence, vous voudrez bien surveiller à ce que les mesures soient prises pour que les chevaux ne puissent point passer sur la promenade et que ce lieu, ainsi que la terrasse, soient réservés à l’agrément des habitants. J’espère, Monsieur le Maire, en vous envoyant la copie du rapport que j’ai mis sous les yeux de Sa Majesté, vous prouver l’intérêt que je porte à vos administrés.
Recevez, Monsieur le Maire, l’assurance de ma parfaite considération.
Signé : le comte Bozon de Talleyrand
Paris, ce 28 août 1817

Château de Saint-Germain
Rapport au Roi
Sire,
M. le duc de Luxembourg, dont la compagnie est en quartier à Saint-Germain, m’a demandé une autorisation pour faire du parterre du château un terrain de manœuvre.
Sire, ce parterre, qui fait le principal agrément de cette ville, est entretenu à ses frais depuis que les rois vos prédécesseurs ont bien voulu en permettre l’usage comme promenade publique, et je pense que cette autorisation aurait le double inconvénient de mécontenter les habitants et de donner lieu [f. 113v] à une demande en indemnité de la part de la ville, car un jardin devenu terrein de manœuvre n’est bientôt plus qu’une terre labourée.
Par ces considérations, j’ai cru devoir prendre les ordres de Votre Majesté.
Signé : comte Bozon de Talleyrand
Refuser l’autorisation
Louis
Par le Roi »

Ville de Saint-Germain-en-Laye

Délibération communale concernant la reprise des travaux dans le parterre de Saint-Germain-en-Laye

« M. le président porte à la connaissance du conseil une lettre datée de ce jour, adressée à M. le maire par M. Empis, liquidateur des biens de l’ancienne Liste civile, qui annonce que des ordres viennent d’être donnés à M. Chalamel, régisseur, afin de faire reprendre immédiatement les travaux de plantation du nouveau parterre de Saint-Germain. »

Délibération communale concernant les travaux dans le parterre de Saint-Germain-en-Laye

« Le maire donne connaissance d’une lettre de M. Vavin à la date du 12 avril concernant le crédit de 45000 francs accordé par l’ancienne Liste civile pour l’achèvement de divers travaux entrepris sur le parterre de Saint-Germain. Ce fonctionnaire dit que c’est à M. le ministre des Travaux publics qu’il appartient de statuer sur ce crédit.
M. le maire répond au conseil que le 17 du courant, il a écrit à ce ministre. »

Lettre mettant à la disposition de la ville de Saint-Germain-en-Laye des salles du château pour y loger les chasseurs en garnison

« Administration de l’ancienne dotation de la Couronne
Paris, le 2 avril 1831
M. Guy, maire de Saint-Germain-en-Laye
Monsieur le Maire,
D’après la demande que vous m’en avez faite par votre lettre du 30 mars, je viens d’autoriser M. le lieutenant-colonel du Génie comte du Moncel à faire mettre provisoirement à votre disposition dans l’ancien château de Saint-Germain la salle de Mars ou telle autres pièces qui pourraient convenir davantage pour y loger les chasseurs en garnison dans cette ville jusqu’au moment où ils pourront être installés dans les casernes qui leur sont destinées.
Sous la condition à laquelle vous souscrirez sans doute que les dégradations qui pourraient être le résultat de cette occupation seront à la charge de l’administration municipale, sauf son recours contre le corps.
Le garde du Génie en résidence à Saint-Germain va recevoir des instructions dans ce sens.
Recevez, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée.
L’administrateur provisoire de l’ancienne dotation de la Couronne
Baron de Laitre »

Lettre concernant la remise du château de Saint-Germain-en-Laye au département de la Guerre

« Administration de l’ancienne dotation de la Couronne
Paris, le 5 mai 1831
M. Guy, maire de Saint-Germain-en-Laye
Monsieur le Maire,
Je me suis prêté jusqu’à ce jour aux dispositions que vous m’avez successivement demandées dans le but d’alléger les charges qui pesaient sur la ville de Saint-Germain et je me félicite de l’avoir pu, puisqu’il n’en saurait être de même à l’égard de la mesure dont vous m’entretenez par la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire à la date du 28 avril et qui ne m’est parvenue que le 4 mai. Si le château de Saint-Germain est nécessaire au service du département de la Guerre, je présume que le Roi ne me refusera pas l’autorisation de lui en faire la remise provisoire, en attendant que la loi à intervenir sur la nouvelle dotation de la Couronne ait réglé le sort de ce bâtiment. Mais il est indispensable que cette remise soit provoquée par M. le maréchal duc de Dalmatie, ainsi que l’a été celle des autres établissemens précédemment affectés au casernement de l’ex-Maison militaire et qu’elle soit opérée dans la même forme.
Je n’ai reçu aucune demande de M. le sous-intendant militaire Delaunay, probablement parce qu’il a senti qu’elle comportait l’intervention de M. le ministre de la Guerre.
Recevez, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée.
L’administrateur provisoire de l’ancienne dotation de la Couronne
Baron de Laitre »

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