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Archives institutionnelles. Registres

  • 2018005
  • Fonds
  • 1862 - 2018

Ce fonds comprend 65 registres couvrant de façon lacunaire le fonctionnement du musée d’Archéologie nationale (MAN), entre 1862 et 2018. Notre acception de « registre » est inspirée de la définition proposée par le Portail International Archivistique Francophone (PIAF), c’est-à-dire un document (ou volume), sous format papier ou électronique, dans lequel sont consignés systématiquement des renseignements sommaires permettant d’identifier et de retracer le déroulé d’une fonction d’un musée. Cet ensemble de registres est susceptible d’intéresser tout à la fois l’histoire culturelle, scientifique et sociale de la France.
Ces registres constituent des sources très riches pour l'histoire de la muséologie et de l’archéologie française. Ils témoignent partiellement de l'évolution du fonctionnement financier et logistique, ainsi que de la gestion des collections et de la bibliothèque du Musée d’Archéologie nationale. Ils comportent des éléments pour la compréhension de la constitution, gestion et de l’enrichissement des collections, concernant les objets et les moulages. Certains présentent également des informations socio-professionnelles sur les visiteurs du musée, de la bibliothèque et de la salle d’études, autant d’indicateurs sur le réseau scientifique et social du MAN, au XIXe et XXe siècles.
Les registres de la gestion logistique, comportant notamment des informations sur le type de matériel utilisé pour l’entretien des objets, portent des traces des pratiques anciennes de conservation du musée. Les registres de la gestion de la bibliothèque offrent des éléments sur la constitution, composition et le classement des collections d'ouvrages et des corpus photographiques du musée.
Les registres relatifs à la gestion des ressources humaines du MAN sont particulièrement intéressants pour l’étude du corps de métier des gardiens de musée. Ils témoignent de l’état-civil, parcours professionnel, vie privée, état sanitaire et service militaire des gardiens du MAN. A titre d’exemple, le registre des permissions de congés accordées aux gardiens du MAN (2018005/5) fournit des indices sur leurs activités ludiques (allées à la chasse, voyages, etc.), ou d’autres événements de leur vie privée (mariages, décès, fêtes familiales, naissances). Le registre des gardiens malades (2018005/6) présente des informations sur les maladies des gardiens, ainsi que sur le temps de congé accordé par le médecin pour chaque type de maladie (entre 1867 et 1940); des renseignements susceptibles d’intéresser une étude en médecine du travail, ou une analyse des niveaux de vie de cette catégorie socio-professionnelle.
Peut-être dans un souci d’économie de papier, dans un même registre peuvent se trouver plusieurs types de listes (2018005/1, 2018005/5 et 2018005/15-2018005/18) parfois issues d’activités divergentes.
Certains registres contiennent des feuilles volantes qu’il a été décidé de laisser pour une meilleure compréhension du fonds (2018005/5 et 2018005/15-2018005/18).

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye

Ardèche

Dolmen de Sijalles, plan du tumulus de Salavas, canton de Vallon [dessin à l'encre violette, 2020001/45/1]. Plan d'une nécropole de Géandes, Bourg-Saint-Andéol [dessin à l'encre violette, 2020001/45/2].

Ariège

Silex et objets de bois gravé, silex provenant de Massat, conservés dans la collection Regnault (Toulouse) [photographie collée sur un carton, 2020001/46/1]. Objet en spiral, provenance non-spécifiée [aquarelle, 2020001/46/2].

Armée romaine

Fiches de notes manuscrites, relevés d’inscriptions, extraits de publication, indications bibliographiques, cartes annotées, dessins, faire-part de décès d’Étienne-Henri Durand (19 février 1884).

Arrêt du Conseil autorisant une construction à Saint-Germain-en-Laye moyennant le logement des chevaux du roi

« Veu l’advis des tresoriers generaulx de France establiz à Paris donné suivant le renvoy à eulx faict de la requeste presentée par Lazare Chappel, maistre du logis de Sainte Catherine de Saint Germain en Laye, auquel loge ordinairement l’escurie du Roy, à ce que, en consideration de ses services et pour luy donner moyen de mieulx loger les chevaulx de lad. escurie, il pleust à Sa Majesté luy permettre de faire accroistre l’escurie dud. logis et bastir sur une petite place qui est joignante lad. escurie appellée antiennement la vieille boucherie, qui n’est que de quatre perches ou environ, ne servant qu’à receptacle d’immondices, le Roy en son conseil a permis et permet aud. suppliant de bastir et accroistre l’escurie dud. logis sur lad. place vague de la longueur, largeur et allignement speciffié aud. advis, appelé le voyer ordinaire pour prendre led. alignement, à la charge d’en paier par chacun an à la recepte du domaine de Paris XII d. parisis de cens et XII d. parisis de rente et d’y loger les chevaulx de la grande et petite escurie de Sa Majesté lors qu’elle sera aud. Saint Germain. »

Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 212v] Le Roy ayant esté adverty qu’avant la reduction de la ville de Paris en son obeissance et à cause des impositions qu’il convient paier à Saint Denis avant que de pouvoir amener aulcunes denrees en lad. ville de Paris, les bois de la garranne de Glandas deppendant de la forest de Saint Germain [f. 213] n’auroient esté venduz leur juste valleur, ains à beaucoup moindre pris qu’ilz n’eussent esté sy les marchant n’eussent faict estat de paier lad. imposition, ce qui auroit esté consideré par iceulx marchans lors de la delivrance faicte aux adjudicataires desd. bois, au moyen de quoy ilz ont eu lesd. bois à sy grand marché et vil pris qu’il n’est nullement raisonnable leur permettre ung gain sy grand et execif et une lesion sy notoire et apparente, mesmement que les impositions sont tant diminuees qu’elles ne sont à la septiesme partie sy grandes qu’elles estoient avant lad. reduction, n’estant nullement raisonnable que cela tourne au proffit desd. marchands, outre qu’ilz jouissent de la liberté du commerce et ne sont plus travaillez d’aulcune garnison, par le moyen de quoy ilz son relevez de beaucoup de pertes, fraiz et despens extraordinaires, il est ordonné que les marchans adjudicataires desd. bois seront contrainctz de paier outre et par dessus le pris de leur adjudication et aux mesmes termes la somme à laquelle reviendra lad. imposition selon le tableau qui estoit à Saint Denis, dont veriffication sera faicte, lesd. marchans appellez par les presidens et tresoriers generaulx de France à Paris, lesquelz feront mettre les deniers directement es mains du tresorier des Bastimens de Sa Majesté pour les emploier aux bastimens et accommodemens du chasteau et fontaine de Saint Germain en Laye, apres laquelle veriffication et liquidation ilz y seront contrainctz comme des deniers de lad. adjudication. »

Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Sur la remonstrance faicte au Roy par son procureur general en la chambre des Comptes de Normandie, par laquelle il auroit faict entendre que sesd. gens des Comptes, ignorans la vollonté de Sa Majesté contenue en ses lettres closes du VIe jour de novembre dernier, par laquelle Elle leur faict entendre qu’Elle auroit distraict ung sold des trois solz pour escu levez et cy devant attribuez aux collecteurs des tailles de ceste province de Normandye et led. sold pour escu estre employé en la despence qui ce faict pour la construction de ses bastimens et chasteaulx du Louvre, Saint Germain en Laye et pallais des Tuilleries et autres ses maisons et ediffices, auroit en examinant le compte de la recepte generalle des Finances de la generallité de Caen rendu pour l’année mil cinq cens quatre vingtz quinze par maistre Jehan Le Terrier, alloué et passé en la despence dud. compte les deniers de lad. nature soubz les noms et ainsi qu’il est contenu aud. compte, d’aultant que le comptable n’en auroit faict chappitre de despence distraict et separé, suppliant Sad. Majesté, attendu que led. compte auroit esté cloez et affermé longtemps avant que l’intention de Sad. Majesté leur feust congneu, les dispenser de la dellivrance des extraictz dud. compte, attendu comme dit est la closture d’icelluy, et pour le regard des extraictz que Sad. Majesté desire estre faictz de la recepte et despence dud. sold pour escu sur les comptes particulliers desd. tailles et recepte generalle de Rouen et autres comptes de la generallité de Caen, qu’ilz sont prestz de satisfaire à la vollonté de Sad. Majesté tant pour lad. année MVc quatre vingtz quinze que autres subsequentes en leur envoyant ses lettres de declaration en forme pour leur servir de descharge qui est dont ilz supplient tres humblement Sad. Majesté, oy aussi sur ce que dessus le tresorier des Bastimens de Sad. Majesté, qui a dit avoir faict scavoir et signiffier ausd. receveurs generaulx de Rouen et Caen l’intention de Sad. Majesté pour la distraction et destination dud. sold pour escu, et qu’à cest effect ilz n’en pouvoient pretendre cause d’ignorance, le Roy en son conseil a ordonné et ordonne que lesd. gens des comptes feront dellivrer les extraictz deuement collationnez par l’un des auditeurs d’icelle à son procureur general en lad. chambre, pour estre mis es mains du controlleur de ses Bastimens de la recepte faicte dud. sold pour escu par les receveurs particuliers des tailles et receveur general en la generallité de Caen aux comptes par eulx renduz pour lad. année MVc quatre vingtz quinze, sauf apres avoir veu lesd. extraictz ordonner sur la despence faicte par led. receveur general ce que de raison. Et pour le regard des comptes subsequens et autres comptes des comptables de la generallité de Rouen, Sad. Majesté entend que recepte et despence sera faicte en chacun desd. comptes par chappitres destinez et separez dud. sold pour escu et que les deniers soient mis es mains du tresorier de sesd. Bastimens par les quictances du tresorier de son Espargne ou autres qui seront à ce par Elle commis, et que les extraictz faictz par l’un desd. auditeurs de lad. chambre soient mis en fin de chacune année es mains de sond. procureur general pour estre dellivrez au controlleur de sesd. Bastimens par ses recepiscez affin de servir à la veriffication de la recepte en la reddition du compte d’iceulx ou ainsi qu’il appartiendra, faisant injonction expresse ausd. gens des comptes de satisfaire au contenu cy dessus et à sondict procureur general y tenir la main. »

Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne maistre Estienne Puget d’assigner le tresorier des Bastimens maistre Jehan Jacquelin de la somme de dix mil escuz sol sur maistre Florent d’Argouges, tresorier general des gabelles, sur les deniers provenant desd. gabelles payables aux quatre quartiers de la presente année, pour employer au faict de la charge dud. Jacquelin es bastimens de Paris et Saint Germain. Faict au conseil du Roy tenu pour les finances à Paris le vingtiesme jour de janvier M Vc IIIIxx dix huict. »

Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne maistre Estienne Puget assigner maistre Jehan Jacquelin, tresorier des Bastiments du Roy, sur le tresorier des parties casuelles maistre [vide] de la somme de six mil trois cens trente trois escuz un tiers, à prendre sur les deniers provenans de la taxe faicte sur les receveurs des aydes et taillons à cause de l’attribution de cinq deniers pour quictance outre l’antien droit, et de trois deniers pour livre du parisis du taillon aux receveurs d’iceluy taillon, pour estre lad. somme convertie et employée à la despence et continuation des Bastimens du Louvre, des Thuilleries et Sainct Germain en Laye. Faict au conseil du Roy tenu pour les finances à Paris le XXVIIe jour de janvier M Vc IIIIxx dix huict. »

Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné au tresorier de l’Espagne maistre Balthazard Gobelin assigner le tresorier des Bastimens du Roy sur maistre Claude de Montescot, tresorier des parties casuelles, de la somme de vingt unq mil cinq cens escus à prendre des deniers provenans des taxes faictes sur les greffiers des ellections de ce royaume pour le droict de deux solz six deniers à eulx attribué outre leur antien droict pour l’envoy des commissions des tailles, pour lad. somme convertir et employer par led. tresorier des Bastimens en la despence des Bastimens des chasteaulx du Louvre, Sainct Germain en Laye et pallais des Thuilleries. Faict au conseil d’Estat du Roy tenu à Sainct Germain en Laye le XXe jour de decembre mil cinq cens quatre vingtz dix sept. »

Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne maistre Estienne Puget de payer comptant au tresorier des Bastimens maistre Jehan Jacquelin la somme de trois mil cinq cens escuz sol pour employer au faict de sa charge es bastimens de Paris et Sainct Germain, et ce de la somme de dix mil escuz mise es mains dud. Puget par le sieur Barthelemy Cenamy dont il luy a baillé assignation sur les deniers provenans de la vente et allienation ordonnée estre faicte sur les aydes et quatriesmes de Normandye par edict du moys de decembre M Vc IIIIxx XVI. Faict au conseil du Roy tenu pour les finances à Paris le vingtiesme jour de janvier M Vc IIIIxx dix huict. »

Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné aud. tresorier de l’Espargne assigner le tresorier des Bastimens du Roy de la somme de dix mil escus sol à prendre sur les deniers provenans des taxes faictes sur les receveurs particuliers du taillon pour l’augmentation des trois deniers pour livre à eux attribué pour la recette du parisis dud. taillon et droict de cinq deniers pour quictance aussy accordé ausd. receveurs du taillon et receveurs des aydes de ce royaume, pour estre lad. somme convertie et employee par led. tresorier des Bastimens en la despence des bastimens des chateaux du Louvre, Sainct Germain en Laye et pallais des Thuilleries. »

Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne maistre Estienne Puget dellivrer sa rescription à maistre Jean Jacquelin, tresorier des Bastimens du Roy, de la somme de trente ung mil deux cens escuz sol sur maistre Dreux Barbin, receveur general des Finances à Paris, à prendre sur les deniers provenant de l’imposition nouvelle et sol pour livre qui se leve sur les vivres, marchandises et denrées entrans à Paris durant les quartiers de janvier, avril, juillet et octobre de la presente année, qui est à raison de VIc escuz par chacune sepmayne, pour estre icelle somme convertie et emploiée à la contynuation des bastimens des chasteaux du Louvre, Sainct Germain en Laye et pallais des Thuilleries. »

Arrêt du Conseil concernant la construction d’une caserne pour la garnison d’invalides de Saint-Germain-en-Laye

« Extrait des registres du conseil d’Etat
Sur ce qui a été représenté au Roi qu’en établissant à Saint Germain en Laye une compagnie d’invalides pour veiller à la sûreté de cette ville, le feu Roi aurait destiné au logement de cette compagnie une partie du château neuf de Saint Germain, mais que depuis, Sa Majesté ayant disposé de la totalité de ce château en faveur de M. le comte d’Artois, son frère, il serait devenu nécessaire de placer ailleurs la compagnie d’invalides, que le terrein qui aurait paru le plus propre à former cet établissement est un terrein situé dans la rue de Loraine, actuellement planté en jeunes maroniers, contenant suivant le plan qui en avait été dressé trente trois perches un tiers, à vingt deux pieds quarrés pour perche, que le sieur maréchal duc de Noailles, qui jouit de ce terrein comme faisant partie du domaine de Saint Germain, se serait empressé de consentir à la disposition de ce terrein pour cet usage, qu’en conséquence le sieur Charles Bienvenu, entrepreneur de bâtimens demeurant audit Saint Germain en Laye, aurait offert de faire construire pour son compte et à ses frais, de la manière qui lui serait indiquée par le sieur intendant et commissaire départir en la généralité de Paris, un bâtiment susceptible de loger lad. compagnie d’invalides si Sa Majesté voulait bien lui faire la concession dudit terrein moyennant un cens modique emportant lods et ventes aux mutation suivant la coutume de Paris, se soumettant led. sieur Bienvenu de ne pouvoir disposer dud. bâtiment qu’à la charge et pour l’usage de lad. compagnie d’invalides et autant qu’elle sera audit Saint Germain, au prix et moyennant le loyer qui sera convenu et fixé par led. sieur intendant, et Sa Majesté ayant lesd. offres pour agréables,
Oui le raport du sieur Moreau de Beaumont, conseiller d’Etat ordinaire et au conseil royal des finances,
Le Roi étant en son conseil, ayant égard aux offres dudit Charles Bienvenu, lui a fait et fait concession d’un terrein situé à Saint Germain en Laye, rue de Lorraine, actuellement planté en jeunes maroniers, contenant suivant le plan qui en a été levé et qui demeurera annexé à la minute du présent arrêt trente trois perches un tiers à vingt deux pieds quarrés pour perches, pour en jouir par led. sieur Charles Bienvenu, ses hoirs, successeurs et ayant causes, à titre d’accensement et de propriété incommutable à perpétuité, à la charge de payer au domaine de Saint Germain en Laye un cens annuel et perpétuel de trois livres comportant droits seigneuriaux aux mutations suivant la coutume de Paris, et à la charge en outre ainsi que led. sieur Bienvenu s’y est soumis de faire construire à ses frais et pour son compte dans le cours de la présente année sur une partie dudit terrein un bâtiment susceptible de loger la compagnie d’invalides établie audit Saint Germain ainsi et de la manière qui lui sera indiquée par le sieur intendant et commissaire départi en la généralité de Paris, lequel bâtiment sera spécialement affecté, comme Sa Majesté l’y affecte, au logement de lad. compagnie d’invalides, tant et si longtemps que Sa Majesté jugera à propos de la conserver à Saint Germain, sans que led. sieur Bienvenu, ses hoirs, successeurs et ayant causes puissent sous aucun prétexte employer led. bâtiment à autre usage qu’au logement de lad. compagnie d’invalides.
Veut Sa Majesté que pendant tout le tems que led. bâtiment sera employé au service de lad. compagnie d’invalides, le loyer soit payé aud. sieur Bienvenu suivant et ainsi qu’il sera réglé par led. sieur intendant.
Fait au conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Marly le vingt may mil sept cent soixante dix huit.
Signé Amelot 

Arrêt du conseil d’État concernant le bornage de la forêt du Vésinet

« Arrest du conseil d’Estat du Roy du 5 aoust 1751 qui ordonne la fixation, réunion et bornage de la forest du Vézinet avec l’ordonnance de monsieur le grand maître des Eaux et forests étant ensuite, du 12 desdits mois et an
Extrait du registre du conseil d’Estat
Le Roy estant informé que la forest de Vezinet, vulgairement dite garenne de Vezinet, n’a jamais été bornée ou que, l’ayant été, les riverains en ont supprimé les bornes pour en usurper les parties qui sont à leur bienséance, que l’on dit communément dans le pays que cette forêt contient onze cens arpens, que l’incertitude de sa véritable continence procède du peu d’attention que l’on a eu à suivre ce qui étoit prescrit par l’arrest du 26 janvier 1664 rendu pour la réformation de la forest de Saint Germain en Laye et de celle dite pour lors garenne du Vézinet, que l’assiette des forests en cas de réformation étant le premier objet qui se présente naturellement à l’esprit de tous les réformations, et qui doit faire la base de leur opération, ayant échappé alors, il n’est point étonnant que jusqu’ici les officiers d’Eaux et Forests soient demeurés dans la sécurité, qu’étant nécessaire d’y remédier, il faut recourir à tout ce qui peut conduire à une opération aussi importante, qu’il est constant que par l’article 36 dudit arrest du 26 janvier 1664, à l’occasion de la forest du Vézinet, il est dit que la garenne qui étoit lors formée dans cette forest et qui vraisemblablement lui a fait prendre le nom de garenne seroit réduite en continence suivant son ancien établissement, proche la maison du garenier et bruyères joignantes, jusqu’à la muraille qui fait la séparation de lad. garenne et des héritages des particuliers, et divisée des bois taillis qui sont de l’autre part par un fossé, et pour le surplus des bois, que les lapins en seroient détruits, conformément à l’article 35 dudit arrest, avec défenses à toutes personnes d’y en mettre, qu’à la vérité les commissaires dressèrent seulement leur procès-verbal de l’état de ladite forest, qu’il résulte dudit procès-verbal que la garenne étoit partagée en deux parties par le grand chemin de Saint Germain à Paris, qu’elle étoit en terres vaines et vagues pour la plus grande partie, que les endroits plantés en bois étoient en très mauvais état, scavoir les taillis abroutis par les lapins, dont les terriers étoient en grande quantité, que les balliveaux qui y avoient été refais étoient émondés, que, ladite forest reconnue en cet état, les officiers de la maîtrise, le procureur de Sa Majesté en la réformation et les anciens du pays appelés, ayant jugé qu’il étoit nécessaire de détruire la garenne au lieu de la cantonner, ou bien qu’il falloit la laisser subsister, attendu qu’elle étoit affermée 6000 livres, et ce dernier parti étant diamétralement opposé à la disposition dudit art. 36 de l’arrest du 26 janvier 1664, cette alternative ayant été référée à Sa Majesté, Elle ordonna que ladite garenne seroit ruinée pour y faire un lieu de chasse, ainsi qu’il avoit été du tems des rois ses pères et ayeuls, qu’en conséquence le réformateur rendit son ordonnance portant que les bois seroient recepés, la garenne ruinée et que les places vaines et vagues seroient labourées et ensemencées en glands, seines, châtaigniers, et mettre du lapin dans ladite garenne, et d’y introdire aucuns bestiaux, même sous prétexte de droit d’usages, que tous ceux faits résultans du contenu au volume de réformation de ladite maîtrise de Saint Germain ne paroissant point par aucuns actes postérieurs, que les intentions de Sa Majesté ayant été lors remplies, il y a à supposer que ces choses en sont restées là, que les riverains ont usurpé ce qu’ils ont voulu, et que les lapins ont réduit les bois de cette forest en un si total abroutissement qu’ils ne sont d’aucune espérance, que Sa Majesté, désirant connoître la véritable étendue, nature et qualité de ladite forest, et l’asseoir par des bornes immuables, Elle auroit été informée que Henri IV ayant fait construire le Château Neuf de Saint Germain en face du Vézinet, il avoit acquis des habitans du Pecq le terrein qui forme les bas jardins, en les abonnant à mille livres de taille, que depuis Louis XIII, considérrant que le Vézinet, en face du Château Neuf qu’il habitoit, ne contenoit que 284 arpens 24 perches suivant un arpentage constaté par procès verbal de 1606, il avoit acquis en 1612 des seigneurs de Chatou et de la Borde 335 arpens 92 perches et demi, suivant qu’il est mentionné en un procès-verbal de bornage de ladite année 1612, et du seigneur de Croissy 363 arpens 43 perches par contrat passé devant Robineau, notaire, le 21 janvier 1634, qu’enfin Louis XIV y réunit 418 arpens à la mesure de 18 pieds pour perche qui, réduit à 22 pieds pour perche, forment 281 arpens 4 perches, qu’il résulte suivant ce détail que ladite forêt doit contenir 1264 arpens 63 perches et demi, que Sa Majesté ne jouissant pas à beaucoup près de cette quantité, Elle a voulu y pourvoir,
Ouy le rapport,
Le Roy estant en son Conseil a fixé, quant à présent, la forest du Vézinet à 1264 arpens 63 perches et demi, sauf ses autres droits, s’il y échet. Ce faisant, Sa Majesté a ordonné et ordonne que par le sieur du Vaucel, grand maître des Eaux et Forests du département de Paris ou les officiers de la maîtrise de Saint Germain qu’il pourra commettre, il sera procédé à la visite et reconnoissance, autant que faire se pourra, des véritables limites de ladite forest, comme aussi que les contestations qui pourroient survenir lors desdites visites et reconnoissance seront par ledit sieur grand maître ou ledits officiers instruites et jugées sommairement dans le procès verbal de limitation et assiette de ladite forest, et que ce qui sera par eux statué et ordonné sera exécuté par provision, sauf et sans préjudice de l’appel au Conseil, que les appellans seront tenus de faire juger dans le mois, sinon déchus, et les jugemens, ordonnances et sentences dont aura été appellé seront exécutés selon leur forme et teneur, comme chose jugée en dernier ressort ; à l’effet de laquelle délimitation et assiette il sera préalablement, par les arpenteurs que ledit sieur grand maître nommera, procédé à l’arpentage général et à la levée du plan figuratif de ladite forest en son état actuel, pour connaître en quoi elle diffère de sa véritable continence ci-dessus déterminée. Ordonne Sa Majesté que ce qui sera jugé usurpé, et repris pour la parfaire, sera distingué et désigné sur ledit plan, ainsi que les bornes quee ledit sieur grand maître jugera nécessaire de faire planter pour l’assiette de ladite forêt. Ordonne pareillement Sa Majesté qu’après l’assiette de ladite forest par bornes apparentes, tous les riverains seront, à la requête, poursuite et diligence du procureur de Sa Majesté en la maîtrise de Saint Germain, assignés aux plus briefs délais pour représenter les titres de propriétés de leurs héritages, dont sera dressé procès-verbal par ledit sieur grand maître, ou lesdits officiers, en présence du procureur de Sa Majesté, comme aussi qu’il sera procédé à la description de l’état où se trouvera ladite forest, tant en fonds que superficie, pour lesdits procès-verbaux d’assiette, de description de titre et de l’état, nature et qualité de ladite forest rapportés au Conseil, avec l’avis dudit sieur grand maître, être ensite par Sa Majesté ordonné ce qu’il appartiendra. Fait au conseil d’Estat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu pour les Finances. A Compiègne, le cinquième jour d’août mil sept cens cinquante un.
Signé Phélipeaux, avec paraphe.
Louis François du Vaucel, chevalier, conseiller du Roy en ses conseils, grand maître enquéteur et général réformateur des Eaux et Forests de France au département de Paris et Isle de France
Veu l’arrest du Conseil dont copie est cy dessus, et tout considéré, nous ordonnons que ledit arrest sera enregistré au greffe de la maîtrise des Eaux Forests de Saint Germain en Laye pour être exécutés selon sa forme et teneur, et en conséquence qu’au jour qui sera par nous ci après indiqué il sera procédé aux opérations portées audit arrêt, à l’effet de quoi ordonnons qu’il sera imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera, et que par Collot et Ducy, arpenteurs, il sera procédé à l’arpentage général et à la lavée du plan figuratif de ladite forest en son état actuel, le tout à la diligence du procureur du Roy en ladite maîtrise, auquel nous enjoignons d’y tenir la main. Donné en notre hôtel à Paris le douze août mil sept cens cinquante un.
Du Vaucel, et plus bas Par Monseigneur, L’Eclope.
Collationné à l’original par nous écuyer, conseiller secrétaire du Roy, maison, couronne de France et de ses finances. »

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