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Armée romaine
2017003/11 · Article · sans date
Fait partie de Fonds Ernest Desjardins

Fiches de notes manuscrites, relevés d’inscriptions, extraits de publication, indications bibliographiques, cartes annotées, dessins, faire-part de décès d’Étienne-Henri Durand (19 février 1884).

Armes
2018007/74-2018007/79 · Sous-série · 1866-1890
Fait partie de Fonds Édouard Flouest
Flouest, Edouard

« Veu l’advis des tresoriers generaulx de France establiz à Paris donné suivant le renvoy à eulx faict de la requeste presentée par Lazare Chappel, maistre du logis de Sainte Catherine de Saint Germain en Laye, auquel loge ordinairement l’escurie du Roy, à ce que, en consideration de ses services et pour luy donner moyen de mieulx loger les chevaulx de lad. escurie, il pleust à Sa Majesté luy permettre de faire accroistre l’escurie dud. logis et bastir sur une petite place qui est joignante lad. escurie appellée antiennement la vieille boucherie, qui n’est que de quatre perches ou environ, ne servant qu’à receptacle d’immondices, le Roy en son conseil a permis et permet aud. suppliant de bastir et accroistre l’escurie dud. logis sur lad. place vague de la longueur, largeur et allignement speciffié aud. advis, appelé le voyer ordinaire pour prendre led. alignement, à la charge d’en paier par chacun an à la recepte du domaine de Paris XII d. parisis de cens et XII d. parisis de rente et d’y loger les chevaulx de la grande et petite escurie de Sa Majesté lors qu’elle sera aud. Saint Germain. »

« [f. 212v] Le Roy ayant esté adverty qu’avant la reduction de la ville de Paris en son obeissance et à cause des impositions qu’il convient paier à Saint Denis avant que de pouvoir amener aulcunes denrees en lad. ville de Paris, les bois de la garranne de Glandas deppendant de la forest de Saint Germain [f. 213] n’auroient esté venduz leur juste valleur, ains à beaucoup moindre pris qu’ilz n’eussent esté sy les marchant n’eussent faict estat de paier lad. imposition, ce qui auroit esté consideré par iceulx marchans lors de la delivrance faicte aux adjudicataires desd. bois, au moyen de quoy ilz ont eu lesd. bois à sy grand marché et vil pris qu’il n’est nullement raisonnable leur permettre ung gain sy grand et execif et une lesion sy notoire et apparente, mesmement que les impositions sont tant diminuees qu’elles ne sont à la septiesme partie sy grandes qu’elles estoient avant lad. reduction, n’estant nullement raisonnable que cela tourne au proffit desd. marchands, outre qu’ilz jouissent de la liberté du commerce et ne sont plus travaillez d’aulcune garnison, par le moyen de quoy ilz son relevez de beaucoup de pertes, fraiz et despens extraordinaires, il est ordonné que les marchans adjudicataires desd. bois seront contrainctz de paier outre et par dessus le pris de leur adjudication et aux mesmes termes la somme à laquelle reviendra lad. imposition selon le tableau qui estoit à Saint Denis, dont veriffication sera faicte, lesd. marchans appellez par les presidens et tresoriers generaulx de France à Paris, lesquelz feront mettre les deniers directement es mains du tresorier des Bastimens de Sa Majesté pour les emploier aux bastimens et accommodemens du chasteau et fontaine de Saint Germain en Laye, apres laquelle veriffication et liquidation ilz y seront contrainctz comme des deniers de lad. adjudication. »

« Sur la remonstrance faicte au Roy par son procureur general en la chambre des Comptes de Normandie, par laquelle il auroit faict entendre que sesd. gens des Comptes, ignorans la vollonté de Sa Majesté contenue en ses lettres closes du VIe jour de novembre dernier, par laquelle Elle leur faict entendre qu’Elle auroit distraict ung sold des trois solz pour escu levez et cy devant attribuez aux collecteurs des tailles de ceste province de Normandye et led. sold pour escu estre employé en la despence qui ce faict pour la construction de ses bastimens et chasteaulx du Louvre, Saint Germain en Laye et pallais des Tuilleries et autres ses maisons et ediffices, auroit en examinant le compte de la recepte generalle des Finances de la generallité de Caen rendu pour l’année mil cinq cens quatre vingtz quinze par maistre Jehan Le Terrier, alloué et passé en la despence dud. compte les deniers de lad. nature soubz les noms et ainsi qu’il est contenu aud. compte, d’aultant que le comptable n’en auroit faict chappitre de despence distraict et separé, suppliant Sad. Majesté, attendu que led. compte auroit esté cloez et affermé longtemps avant que l’intention de Sad. Majesté leur feust congneu, les dispenser de la dellivrance des extraictz dud. compte, attendu comme dit est la closture d’icelluy, et pour le regard des extraictz que Sad. Majesté desire estre faictz de la recepte et despence dud. sold pour escu sur les comptes particulliers desd. tailles et recepte generalle de Rouen et autres comptes de la generallité de Caen, qu’ilz sont prestz de satisfaire à la vollonté de Sad. Majesté tant pour lad. année MVc quatre vingtz quinze que autres subsequentes en leur envoyant ses lettres de declaration en forme pour leur servir de descharge qui est dont ilz supplient tres humblement Sad. Majesté, oy aussi sur ce que dessus le tresorier des Bastimens de Sad. Majesté, qui a dit avoir faict scavoir et signiffier ausd. receveurs generaulx de Rouen et Caen l’intention de Sad. Majesté pour la distraction et destination dud. sold pour escu, et qu’à cest effect ilz n’en pouvoient pretendre cause d’ignorance, le Roy en son conseil a ordonné et ordonne que lesd. gens des comptes feront dellivrer les extraictz deuement collationnez par l’un des auditeurs d’icelle à son procureur general en lad. chambre, pour estre mis es mains du controlleur de ses Bastimens de la recepte faicte dud. sold pour escu par les receveurs particuliers des tailles et receveur general en la generallité de Caen aux comptes par eulx renduz pour lad. année MVc quatre vingtz quinze, sauf apres avoir veu lesd. extraictz ordonner sur la despence faicte par led. receveur general ce que de raison. Et pour le regard des comptes subsequens et autres comptes des comptables de la generallité de Rouen, Sad. Majesté entend que recepte et despence sera faicte en chacun desd. comptes par chappitres destinez et separez dud. sold pour escu et que les deniers soient mis es mains du tresorier de sesd. Bastimens par les quictances du tresorier de son Espargne ou autres qui seront à ce par Elle commis, et que les extraictz faictz par l’un desd. auditeurs de lad. chambre soient mis en fin de chacune année es mains de sond. procureur general pour estre dellivrez au controlleur de sesd. Bastimens par ses recepiscez affin de servir à la veriffication de la recepte en la reddition du compte d’iceulx ou ainsi qu’il appartiendra, faisant injonction expresse ausd. gens des comptes de satisfaire au contenu cy dessus et à sondict procureur general y tenir la main. »

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne maistre Estienne Puget d’assigner le tresorier des Bastimens maistre Jehan Jacquelin de la somme de dix mil escuz sol sur maistre Florent d’Argouges, tresorier general des gabelles, sur les deniers provenant desd. gabelles payables aux quatre quartiers de la presente année, pour employer au faict de la charge dud. Jacquelin es bastimens de Paris et Saint Germain. Faict au conseil du Roy tenu pour les finances à Paris le vingtiesme jour de janvier M Vc IIIIxx dix huict. »

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne maistre Estienne Puget assigner maistre Jehan Jacquelin, tresorier des Bastiments du Roy, sur le tresorier des parties casuelles maistre [vide] de la somme de six mil trois cens trente trois escuz un tiers, à prendre sur les deniers provenans de la taxe faicte sur les receveurs des aydes et taillons à cause de l’attribution de cinq deniers pour quictance outre l’antien droit, et de trois deniers pour livre du parisis du taillon aux receveurs d’iceluy taillon, pour estre lad. somme convertie et employée à la despence et continuation des Bastimens du Louvre, des Thuilleries et Sainct Germain en Laye. Faict au conseil du Roy tenu pour les finances à Paris le XXVIIe jour de janvier M Vc IIIIxx dix huict. »

« Il est ordonné au tresorier de l’Espagne maistre Balthazard Gobelin assigner le tresorier des Bastimens du Roy sur maistre Claude de Montescot, tresorier des parties casuelles, de la somme de vingt unq mil cinq cens escus à prendre des deniers provenans des taxes faictes sur les greffiers des ellections de ce royaume pour le droict de deux solz six deniers à eulx attribué outre leur antien droict pour l’envoy des commissions des tailles, pour lad. somme convertir et employer par led. tresorier des Bastimens en la despence des Bastimens des chasteaulx du Louvre, Sainct Germain en Laye et pallais des Thuilleries. Faict au conseil d’Estat du Roy tenu à Sainct Germain en Laye le XXe jour de decembre mil cinq cens quatre vingtz dix sept. »

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne maistre Estienne Puget de payer comptant au tresorier des Bastimens maistre Jehan Jacquelin la somme de trois mil cinq cens escuz sol pour employer au faict de sa charge es bastimens de Paris et Sainct Germain, et ce de la somme de dix mil escuz mise es mains dud. Puget par le sieur Barthelemy Cenamy dont il luy a baillé assignation sur les deniers provenans de la vente et allienation ordonnée estre faicte sur les aydes et quatriesmes de Normandye par edict du moys de decembre M Vc IIIIxx XVI. Faict au conseil du Roy tenu pour les finances à Paris le vingtiesme jour de janvier M Vc IIIIxx dix huict. »

« Il est ordonné aud. tresorier de l’Espargne assigner le tresorier des Bastimens du Roy de la somme de dix mil escus sol à prendre sur les deniers provenans des taxes faictes sur les receveurs particuliers du taillon pour l’augmentation des trois deniers pour livre à eux attribué pour la recette du parisis dud. taillon et droict de cinq deniers pour quictance aussy accordé ausd. receveurs du taillon et receveurs des aydes de ce royaume, pour estre lad. somme convertie et employee par led. tresorier des Bastimens en la despence des bastimens des chateaux du Louvre, Sainct Germain en Laye et pallais des Thuilleries. »

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne maistre Estienne Puget dellivrer sa rescription à maistre Jean Jacquelin, tresorier des Bastimens du Roy, de la somme de trente ung mil deux cens escuz sol sur maistre Dreux Barbin, receveur general des Finances à Paris, à prendre sur les deniers provenant de l’imposition nouvelle et sol pour livre qui se leve sur les vivres, marchandises et denrées entrans à Paris durant les quartiers de janvier, avril, juillet et octobre de la presente année, qui est à raison de VIc escuz par chacune sepmayne, pour estre icelle somme convertie et emploiée à la contynuation des bastimens des chasteaux du Louvre, Sainct Germain en Laye et pallais des Thuilleries. »

« Extrait des registres du conseil d’Etat
Sur ce qui a été représenté au Roi qu’en établissant à Saint Germain en Laye une compagnie d’invalides pour veiller à la sûreté de cette ville, le feu Roi aurait destiné au logement de cette compagnie une partie du château neuf de Saint Germain, mais que depuis, Sa Majesté ayant disposé de la totalité de ce château en faveur de M. le comte d’Artois, son frère, il serait devenu nécessaire de placer ailleurs la compagnie d’invalides, que le terrein qui aurait paru le plus propre à former cet établissement est un terrein situé dans la rue de Loraine, actuellement planté en jeunes maroniers, contenant suivant le plan qui en avait été dressé trente trois perches un tiers, à vingt deux pieds quarrés pour perche, que le sieur maréchal duc de Noailles, qui jouit de ce terrein comme faisant partie du domaine de Saint Germain, se serait empressé de consentir à la disposition de ce terrein pour cet usage, qu’en conséquence le sieur Charles Bienvenu, entrepreneur de bâtimens demeurant audit Saint Germain en Laye, aurait offert de faire construire pour son compte et à ses frais, de la manière qui lui serait indiquée par le sieur intendant et commissaire départir en la généralité de Paris, un bâtiment susceptible de loger lad. compagnie d’invalides si Sa Majesté voulait bien lui faire la concession dudit terrein moyennant un cens modique emportant lods et ventes aux mutation suivant la coutume de Paris, se soumettant led. sieur Bienvenu de ne pouvoir disposer dud. bâtiment qu’à la charge et pour l’usage de lad. compagnie d’invalides et autant qu’elle sera audit Saint Germain, au prix et moyennant le loyer qui sera convenu et fixé par led. sieur intendant, et Sa Majesté ayant lesd. offres pour agréables,
Oui le raport du sieur Moreau de Beaumont, conseiller d’Etat ordinaire et au conseil royal des finances,
Le Roi étant en son conseil, ayant égard aux offres dudit Charles Bienvenu, lui a fait et fait concession d’un terrein situé à Saint Germain en Laye, rue de Lorraine, actuellement planté en jeunes maroniers, contenant suivant le plan qui en a été levé et qui demeurera annexé à la minute du présent arrêt trente trois perches un tiers à vingt deux pieds quarrés pour perches, pour en jouir par led. sieur Charles Bienvenu, ses hoirs, successeurs et ayant causes, à titre d’accensement et de propriété incommutable à perpétuité, à la charge de payer au domaine de Saint Germain en Laye un cens annuel et perpétuel de trois livres comportant droits seigneuriaux aux mutations suivant la coutume de Paris, et à la charge en outre ainsi que led. sieur Bienvenu s’y est soumis de faire construire à ses frais et pour son compte dans le cours de la présente année sur une partie dudit terrein un bâtiment susceptible de loger la compagnie d’invalides établie audit Saint Germain ainsi et de la manière qui lui sera indiquée par le sieur intendant et commissaire départi en la généralité de Paris, lequel bâtiment sera spécialement affecté, comme Sa Majesté l’y affecte, au logement de lad. compagnie d’invalides, tant et si longtemps que Sa Majesté jugera à propos de la conserver à Saint Germain, sans que led. sieur Bienvenu, ses hoirs, successeurs et ayant causes puissent sous aucun prétexte employer led. bâtiment à autre usage qu’au logement de lad. compagnie d’invalides.
Veut Sa Majesté que pendant tout le tems que led. bâtiment sera employé au service de lad. compagnie d’invalides, le loyer soit payé aud. sieur Bienvenu suivant et ainsi qu’il sera réglé par led. sieur intendant.
Fait au conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Marly le vingt may mil sept cent soixante dix huit.
Signé Amelot 

« Arrest du conseil d’Estat du Roy du 5 aoust 1751 qui ordonne la fixation, réunion et bornage de la forest du Vézinet avec l’ordonnance de monsieur le grand maître des Eaux et forests étant ensuite, du 12 desdits mois et an
Extrait du registre du conseil d’Estat
Le Roy estant informé que la forest de Vezinet, vulgairement dite garenne de Vezinet, n’a jamais été bornée ou que, l’ayant été, les riverains en ont supprimé les bornes pour en usurper les parties qui sont à leur bienséance, que l’on dit communément dans le pays que cette forêt contient onze cens arpens, que l’incertitude de sa véritable continence procède du peu d’attention que l’on a eu à suivre ce qui étoit prescrit par l’arrest du 26 janvier 1664 rendu pour la réformation de la forest de Saint Germain en Laye et de celle dite pour lors garenne du Vézinet, que l’assiette des forests en cas de réformation étant le premier objet qui se présente naturellement à l’esprit de tous les réformations, et qui doit faire la base de leur opération, ayant échappé alors, il n’est point étonnant que jusqu’ici les officiers d’Eaux et Forests soient demeurés dans la sécurité, qu’étant nécessaire d’y remédier, il faut recourir à tout ce qui peut conduire à une opération aussi importante, qu’il est constant que par l’article 36 dudit arrest du 26 janvier 1664, à l’occasion de la forest du Vézinet, il est dit que la garenne qui étoit lors formée dans cette forest et qui vraisemblablement lui a fait prendre le nom de garenne seroit réduite en continence suivant son ancien établissement, proche la maison du garenier et bruyères joignantes, jusqu’à la muraille qui fait la séparation de lad. garenne et des héritages des particuliers, et divisée des bois taillis qui sont de l’autre part par un fossé, et pour le surplus des bois, que les lapins en seroient détruits, conformément à l’article 35 dudit arrest, avec défenses à toutes personnes d’y en mettre, qu’à la vérité les commissaires dressèrent seulement leur procès-verbal de l’état de ladite forest, qu’il résulte dudit procès-verbal que la garenne étoit partagée en deux parties par le grand chemin de Saint Germain à Paris, qu’elle étoit en terres vaines et vagues pour la plus grande partie, que les endroits plantés en bois étoient en très mauvais état, scavoir les taillis abroutis par les lapins, dont les terriers étoient en grande quantité, que les balliveaux qui y avoient été refais étoient émondés, que, ladite forest reconnue en cet état, les officiers de la maîtrise, le procureur de Sa Majesté en la réformation et les anciens du pays appelés, ayant jugé qu’il étoit nécessaire de détruire la garenne au lieu de la cantonner, ou bien qu’il falloit la laisser subsister, attendu qu’elle étoit affermée 6000 livres, et ce dernier parti étant diamétralement opposé à la disposition dudit art. 36 de l’arrest du 26 janvier 1664, cette alternative ayant été référée à Sa Majesté, Elle ordonna que ladite garenne seroit ruinée pour y faire un lieu de chasse, ainsi qu’il avoit été du tems des rois ses pères et ayeuls, qu’en conséquence le réformateur rendit son ordonnance portant que les bois seroient recepés, la garenne ruinée et que les places vaines et vagues seroient labourées et ensemencées en glands, seines, châtaigniers, et mettre du lapin dans ladite garenne, et d’y introdire aucuns bestiaux, même sous prétexte de droit d’usages, que tous ceux faits résultans du contenu au volume de réformation de ladite maîtrise de Saint Germain ne paroissant point par aucuns actes postérieurs, que les intentions de Sa Majesté ayant été lors remplies, il y a à supposer que ces choses en sont restées là, que les riverains ont usurpé ce qu’ils ont voulu, et que les lapins ont réduit les bois de cette forest en un si total abroutissement qu’ils ne sont d’aucune espérance, que Sa Majesté, désirant connoître la véritable étendue, nature et qualité de ladite forest, et l’asseoir par des bornes immuables, Elle auroit été informée que Henri IV ayant fait construire le Château Neuf de Saint Germain en face du Vézinet, il avoit acquis des habitans du Pecq le terrein qui forme les bas jardins, en les abonnant à mille livres de taille, que depuis Louis XIII, considérrant que le Vézinet, en face du Château Neuf qu’il habitoit, ne contenoit que 284 arpens 24 perches suivant un arpentage constaté par procès verbal de 1606, il avoit acquis en 1612 des seigneurs de Chatou et de la Borde 335 arpens 92 perches et demi, suivant qu’il est mentionné en un procès-verbal de bornage de ladite année 1612, et du seigneur de Croissy 363 arpens 43 perches par contrat passé devant Robineau, notaire, le 21 janvier 1634, qu’enfin Louis XIV y réunit 418 arpens à la mesure de 18 pieds pour perche qui, réduit à 22 pieds pour perche, forment 281 arpens 4 perches, qu’il résulte suivant ce détail que ladite forêt doit contenir 1264 arpens 63 perches et demi, que Sa Majesté ne jouissant pas à beaucoup près de cette quantité, Elle a voulu y pourvoir,
Ouy le rapport,
Le Roy estant en son Conseil a fixé, quant à présent, la forest du Vézinet à 1264 arpens 63 perches et demi, sauf ses autres droits, s’il y échet. Ce faisant, Sa Majesté a ordonné et ordonne que par le sieur du Vaucel, grand maître des Eaux et Forests du département de Paris ou les officiers de la maîtrise de Saint Germain qu’il pourra commettre, il sera procédé à la visite et reconnoissance, autant que faire se pourra, des véritables limites de ladite forest, comme aussi que les contestations qui pourroient survenir lors desdites visites et reconnoissance seront par ledit sieur grand maître ou ledits officiers instruites et jugées sommairement dans le procès verbal de limitation et assiette de ladite forest, et que ce qui sera par eux statué et ordonné sera exécuté par provision, sauf et sans préjudice de l’appel au Conseil, que les appellans seront tenus de faire juger dans le mois, sinon déchus, et les jugemens, ordonnances et sentences dont aura été appellé seront exécutés selon leur forme et teneur, comme chose jugée en dernier ressort ; à l’effet de laquelle délimitation et assiette il sera préalablement, par les arpenteurs que ledit sieur grand maître nommera, procédé à l’arpentage général et à la levée du plan figuratif de ladite forest en son état actuel, pour connaître en quoi elle diffère de sa véritable continence ci-dessus déterminée. Ordonne Sa Majesté que ce qui sera jugé usurpé, et repris pour la parfaire, sera distingué et désigné sur ledit plan, ainsi que les bornes quee ledit sieur grand maître jugera nécessaire de faire planter pour l’assiette de ladite forêt. Ordonne pareillement Sa Majesté qu’après l’assiette de ladite forest par bornes apparentes, tous les riverains seront, à la requête, poursuite et diligence du procureur de Sa Majesté en la maîtrise de Saint Germain, assignés aux plus briefs délais pour représenter les titres de propriétés de leurs héritages, dont sera dressé procès-verbal par ledit sieur grand maître, ou lesdits officiers, en présence du procureur de Sa Majesté, comme aussi qu’il sera procédé à la description de l’état où se trouvera ladite forest, tant en fonds que superficie, pour lesdits procès-verbaux d’assiette, de description de titre et de l’état, nature et qualité de ladite forest rapportés au Conseil, avec l’avis dudit sieur grand maître, être ensite par Sa Majesté ordonné ce qu’il appartiendra. Fait au conseil d’Estat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu pour les Finances. A Compiègne, le cinquième jour d’août mil sept cens cinquante un.
Signé Phélipeaux, avec paraphe.
Louis François du Vaucel, chevalier, conseiller du Roy en ses conseils, grand maître enquéteur et général réformateur des Eaux et Forests de France au département de Paris et Isle de France
Veu l’arrest du Conseil dont copie est cy dessus, et tout considéré, nous ordonnons que ledit arrest sera enregistré au greffe de la maîtrise des Eaux Forests de Saint Germain en Laye pour être exécutés selon sa forme et teneur, et en conséquence qu’au jour qui sera par nous ci après indiqué il sera procédé aux opérations portées audit arrêt, à l’effet de quoi ordonnons qu’il sera imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera, et que par Collot et Ducy, arpenteurs, il sera procédé à l’arpentage général et à la lavée du plan figuratif de ladite forest en son état actuel, le tout à la diligence du procureur du Roy en ladite maîtrise, auquel nous enjoignons d’y tenir la main. Donné en notre hôtel à Paris le douze août mil sept cens cinquante un.
Du Vaucel, et plus bas Par Monseigneur, L’Eclope.
Collationné à l’original par nous écuyer, conseiller secrétaire du Roy, maison, couronne de France et de ses finances. »

« Extraict des registres du conseil d’Etat
Le Roy desirant, en consideration de l’heureuse naissance de monsieur le Dauphin arrivée au chasteau neuf de Saint Germain en Laye le cinquiesme jour de septembre dernier, gratiffier et favorablement traiter les habitans des parroisses de Saint Germain en Laye et du Pec, desjà deschargées par Sa Majesté et ses predecesseurs roys de toutes tailles et impositions à la reserve des droictz de gros et huictiesme sur le vin, et encore à la reserve du taillon pour lad. parroisse du Pec, Sa Majesté estant en son Conseil a ordonné et ordonne que les habitans desd. parroisse de Saint Germain en Laye et du Pec demeureront deschargées, franches et exemptes pour l’advenir desd. droictz de gros et huictiesme sur tout le vin qu’ils vendront tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que Sa Majesté, la Royne, monsieur le Dauphin, le Conseil, cour et suitte de Sa Majesté y sejourneront, et néantmoins que ceux qui n’auront demeuré ausd. parroisses que cinq ans durant n’en seront exemptz que pour le vin de leur cru seulement, voulant que pour la jouissance desd. privileges et exemptions toutes lettres necessaires leur en soyent expediées. Faict au conseil d’Estat du Roy tenu à Versailles, Sa Majesté y estant, le dix neufiesme jour de janvier mil six cens trente neuf.
Sublet »

« Le Roy, desirant en consideration de l’heureuse naissance de monsieur le Dauphin arrivée au chasteau neuf de Saint Germain en Laye le cinquiesme jour de septembre dernier, gratiffier et favorablement traicter les habitans des parroisses de Saint Germain en Laye et du Pec, desjà deschargées par Sa Majesté et ses predecesseurs roys de touttes tailles et impositions à la reserve des droictz de gros et huictiesme sur le vin, et encore à la reserve du taillon pour lad. parroisse du Pec, Sa Majesté, estant en son Conseil, a ordonné et ordonne que les habitans desd. parroisses de Saint Germain en Laye et du Pec demeureront deschargées, franches et exemptes pour l’advenir desd. droictz de gros et huictiesme sur tout le vin qu’ilz vendront tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que Sa Majesté, la Royne, monsieur le Dauphin, le conseil, cour et suitte de Sa Majesté y sejourneront, et neantmoins que ceux qui n’auront demeuré ausd. parroisses que cinq ans durant n’en seront exemptz que pour le vin de leur cru seulement, voullant que pour la jouissance desd. privileiges et exemptions touttes lettres necessaires leur soyent expediées.
Faict au conseil d’Estat du Roy, Sa Majesté y estant, tenu à Versailles le dix neufiesme jour de janvier mil six cens trente neuf
Signé Sublet »

« Extrait des registres du conseil d’Estat
Sur ce qui a esté représenté au Roy en son conseil que dans la garenne du Vézinet il n’y a plus de gagnage ny de gibier, que les petits taillis, tout abroutis qu’ils soient, donnent occasion aux bestes puantes et par conséquent à la destruction du gibier, que pour y remédier il seroit nécessaire d’enfermer de murs un canton joignant la ferme du Vézinet, de le défricher, y establir des pasturages et une faisanderie de la longueur de soixante toises sur vingt de large et d’y semer du grain pour le gibier, et Sa Majesté voulant y pourvoir,
Vu le procez verbal de visite de ladite garenne par le sieur de la Faluere, grand maistre des Eaux et forests du département de Paris le 19 may dernier, par lequel il paroist que ledit canton est un mauvais taillis de la continence de quarante cinq arpens, mal planté, sans aucuns baliveaux, tant à cause de la mauvaise qualité du fonds que de l’abroutissement des bestiaux, l’avis dudit sieur de la Faluere portant que ce terrain n’estant d’aucun revenu, il y a lieu d’ordonner le défrichement desdits quarante cinq arpens, d’en distraire environ deux arpens poour former la faisanderie, de semer le surplus en grains et sain foin, tant pour le gagnage que pour la ponte du faisan et menu gibier, et de fermer le tout de bons fossez,
Ouy le rapport,
Le Roy en son conseil, conformément à l’avis dudit sieur de la Faluère, grand maistre, ordonne que le canton de quarante cinq arpens de taillis de la garenne de Vézinet joignant la ferme dudit lieu sera défriché pour estre ensuite (distraction préalablement faite de deux arpens ou environ pour former une faisanderie) semé en grains et sain foin, tant pour le gagnage que pour la ponte du faisan et menu gibier, et le tout fermé de bons fossez, desquels défrichement et fossez sera faite adjudication au rabais en la manière ordinaire par ledit sieur de la Faluère au siège et en présence des officiers de la maistrise de Saint Germain en Laye, comme aussi qu’il sera par ledit sieur Grand Maistre et lesdits officiers procédé à la vente et adjudication en la manière ordinaire des arbres et bois qui sont sur lesdits quarante cinq arpens, à la charge par l’adjudicataire desdits bois de remettre le prix de son adjudication es mains du receveur particulier de ladite maistrise, pour sur iceluy estre l’entrepreneur desdits ouvrages payé de la somme à laquelle ils auront esté adjugez incontinent après la réception d’iceux, et pour l’exécution du présent arrest toutes lettres nécessaires seront expédiées ; fait au conseil d’Estat du Roy tenu à Paris le neuvième may mil sept cens dix neuf.
Collationné. Signé Du Jardin. »

« Extrait des registres du conseil d’Estat
Sur ce qui a esté représenté au Roy en son conseil qu’en sortant de Saint Germain en Laye par la porte de Pontoise, il y a sur la droite et la gauche de la route des Loges un assez grand terrain appellé la Commune, planté de chesnes anciens et dépérissans, dont la coupe auroit esté ordonnée dès les dernières années du précédent règne pour replanter ce terrain d’ormes en quinconges, si l’utilité de ce dessein n’eust point esté retardé par la guerre et les temps difficiles, et Sa Majesté voulant y pourvoir,
Vu le plan de ladite Commune,
Ouy le rapport,
Le Roy estant en son conseil ordonne que par le sieur de Cany, grand maistre en exercice des Eaux et forests du département de Paris, ou en son absence par les officiers de la maistrise de Saint Germain en Laye qu’il pourra commettre, il sera procédé à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, en la manière accoustumée, des bois de ladite Commune de Saint Germain, à droit et à gauche de la route des Loges, à la charge par l’adjudicataire d’en déraciner les arbres, remplir les trous, et d’unir le terrain et de payer le prix de son adjudication es mains du receveur de ladite maistrise, pour estre employé en partie au payement des ouvrages cy après, et compter du surplus ainsi que des autres deniers de sa recette. Ordonne en outre Sa Majesté que le mesme terrain de ladite Commune sera replanté d’ormes en quinconges suivant ledit plan, et qu’à cet effet il sera pris dans le petit parc de Saint Germain quinze cens pieds d’ormes, des moins forts et des plus droits et mieux venans, pour estre transplantez dans ladite Commune, lesquels arbres, au cas que dans la suite ils ne reprissent pas, seroient remplacez par d’autres ormes, qui seroient pris dans le mesme petit parc, que dans ladite Commune il sera fait des trous de six pieds en quarré sur quatre de profondeur, que les ormes qui y seront replantez seront armez et entretenus d’armures et de labours pendant cinq ans, qu’il sera fait des fossez autour de ladite commune et au bord de la route qui la traversera, que les trous des arbres qu’on prendra dans nostre petit parc seront remplis, qu’il sera fait des barrières aux endroits convenables, et percé une route qui mènera de celle des Loges à celle de Poissy, aux deux costez de laquelle, outre le fossé, il sera fait et entretenu un treillage pour empescher que les bestiaux ne puissent entrer dans les nouveaux plans, lesquels ouvrages seront adjugez au rabais et moins disant en la manière accoustumée par ledit sieur grand maistre ou, en son absence, par lesdits officiers de la maistrise, du prix desquels les entrepreneurs seront payez à fur et à mesure, ou après leur réception sur les ordonnances dudit sieur grand maistre, et pour l’exécution du présent arrest toutes lettres nécessaires seront expédiées. Fait au conseil d’Estat du Roy tenu à Paris le quatrième jour du mois de décembre mil sept cens dix sept.
Collationné, signé Delaistre »

« Il est ordonné aud. tresorier de l’Espargne paier comptant au sieur Morel, maistre de la Chapelle de musique du Roy, la somme de quinze escuz à luy ordonnée pour aller de ceste ville à Sainct Germain en Laye et y mener trois enffans de musique de lad. Chapelle, suivant le commandement de Sa Majesté par ses lettres misives mesmes du jourd’huy. »

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne paier comptant à Monner, garde des meubles du Roy, la somme de cinquante escus pour avoir faict amener de Paris en ce lieu douze voictures de charrettes chargees de tappis et tapisseries, draps de pied, parement et careaux pour servir tant à la chappelle qu’il a convenu faire tendre pour les festes et jour de Noel que pour la chambre de messieurs du conseil, compris le retour, conduicte et tenture d’iceux. »

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne maistre Balthazard Gobelin que sur la somme de six mil cinq cens escus restant de la vente des offices triennaux en Guyenne, il paie comptant à Jehan Delalande, jardinier du Roy en son verger et chasteau de Sainct Germain en Laye, la somme de quatre vingtz trois escus ung tiers, faisant partie de IIc LVI escus II tiers dont il avoit esté assigné par rescription dud. Gobelin du XIIIe decembre MVc IIIIxx treize, suivant l’acquit patent de reassignation qui luy en a esté expedié et veriffication sur ce intervenue de messieurs des comptes, et pour le surplus desd. IIc LVI escus II tiers, montant VIIIxx XIII escus I tiers, d’assigner led. Delalande sur les deniers provenant de la vente des austres offices triennaulx. »

« Montagne Bon Air, 8 floréal 2e année républicaine
Liberté, Egalité
Le citoyen Lemoyne, architecte, premier inspecteur des bâtimens nationaux provenans de la ci devant liste civile, de Montagne Bon Air
Aux citoyens administrateurs du district de Montagne Bon Air
Citoyens,
Par un arrêté des représentans du Peuple, j’ai été chargé de faire faire les réparations urgentes des bâtimens nationaux afin d’éviter les justes réclamations des personnes qui y occupent des logemens à titre de location.
Afin de mettre le plus d’économie possible dans les entretiens de tous ces bâtimens, et vu le prix excessif des matériaux de tout genre, je vous demande, citoyens, à être autorisé à prendre des moilons et pierres provenans des démolitions du château neuf afin d’en former, dans les plus grandes caves du vieux château, des subdivisions de caveaux nécessaires et demandées par les locataires de ces maisons nationales.
La difficulté de se procureur, même à grand frais, de l’ardoise neuve, me fait aussi vous proposer la démolition des combles des parties de gallerie du château neuf qui ne sont point habitées et qui, sur la façade de l’ouest, ont été criblées par l’orage du 17 juillet dernier (vieux stile) mais dont la façade de la rivierre peut produire de l’ardoise propre à faire des recherches dans les autres bâtimens.
Les plombs de ces combles devront être pesés et raportés dans les magazins et il vous sera rendu un compte exacte de leur employ.
Les bois de ces mêmes combles seront démolis et devront servir, en les façonnant, à la reconstruction d’un toit formé sous l’une des terrasses du vieux château, dans la façade sur le parterre, pour empêcher les dégradations formées depuis plusieurs années dans cette partie du dit bâtiment et qui ont été déjà vérifiées par les représentans du Peuple nommés commissaire pour cette partie.
Le pavillon qui suit la gallerie à gauche ayant été écrasé par la chûte d’une cheminée en brique et pierre, la restauration qu’exigeroit ce pavillon devant occasionner de grands frais et sa location ne pouvant pas en indemniser, le propose aussi sa démolition, dont les bois pouroient servir à d’autres usages.
Salut et fraternié,
Lemoyne

Vu par le conseil général du district révolutionnaire de la Montagne du Bon Air le mémoire cy dessus et de l’autre part
Considérant que la demande faite par le citoyen Lemoine, premier inspecteur des Bâtiments de la cy devant liste civile, d’employer aux réparations et constructions qu’il est nécessité de faire au vieux châtau des moilons et pierres provenants des démolitions du ce devant château neuf
Considérant aussi qu’il ne peut se procurer qu’à grands frais les ardoises nécessaires à l’entretient des combles des bâtiments, qu’il est obligé de faire réparer, et qu’il exoste encore des parties de galeries audit cy devant château neuf dont la démolition a été déjà commencée, ainsi qu’un pavillon attenant la galerie à gauche dont une partie a été creusée par le chute d’une cheminée en brique
Considérant que toutes ses parties de bâtiments ne sont d’aucuns produits à la République et que ses matérieux diminues chaque jour de valeur, qu’ils peuvent être employés avec avantage pour la République, ainsi qu’une partie des bois de charpente qui en proviendront, pour la reconstruction d’un toit formé sous l’une des galeries du vieux château
Ouï l’agent national
Arrête que ledit citoyen Lemoine est autorisé :
1° à se servir des moilons et pierres existants des démolitions du cy devant château neuf pour être employé dans les ouvrages qu’il fait faire au vieux château
2° à faire procéder de la manière la plus économique et la plus avantageuse à la République à la démolition des deux parties de galeries restantes au cy devant château neuf, ainsi qu’à celle du pavillon attenante la galerie à gauche, pour les ardoises en provenants servir aux réparations des couvertures des autres bâtiments de la cy devant liste civile ainsi que les charpentes, à la charge par ledit citoyen Lemoine de faire transporter au magazin desdits bâtiments tous les fers et plombs qui en proviendront, pour y être pesé, en présence d’un administrateur, lequel sera chargé d’en dresser procès verbal.
En séance publique, le 13 floréal l’an 2e de la République, une et indivisible.
Les administrateurs composant le conseil général du district révolutionnaire de la Montagne du Bon Air
Prevost
Hebert, Dufresnay, Deschiens
Couhert »

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Bureau des Bâtiments civils et des Palais nationaux
Décret
Le président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Vu l’avis favorable émis par le ministre des Finances le 2 juillet 1904
Décrète
Article I
Est affecté au ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts (direction des Beaux-Arts) une bande de terrain de 3 m. 20 de largeur sur 43 mètres de longueur destinée à isoler du bâtiment ressortissant au service des Bâtiments civils et des Palais nationaux la propriété domaniale de l’ancienne vénerie du château de Saint-Germain, dont l’aliénation est poursuivie par l’administration des Domaines.
Article II
Les ministres des Finances et de l’Instruction publique et des Beaux-Arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel.
Fait à la Bégude de Mazenc le 3 aout 1904.
Emile Loubet
Par le président de la République,
Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
J. Chaumié »

Ministère de l'Instruction publique

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Beaux-Arts
Enseignement et manufactures nationales
République française
Arrêté
Le ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes
Arrête :
Une tapissier des Gobelins représentant le château neuf de Saint-Germain-en-Laye, inscrit aux inventaires de la manufacture sous le n° 434, mesurant 3 m. 50 de hauteur sur 2 mètres 12 de largeur et ayant coûté 11509 f. 61 c. est affectée à la décoration du dit château.
Paris, le 10 août 1896
Signé : A. Rambaud »

Ministère de l'Instruction publique

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Sous-secrétariat d’Etat des Beaux-Arts
Division des services d’architecture
Bureau des Bâtiments civils et des Palais nationaux
République française
Arrêté
Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat des Beaux-Arts
Arrête :
Un crédit de trente-un mille neuf cent vingt-huit francs (31928 fr.), réparti ainsi qu’il suit, est ouvert sur le chapitre 48 du budget de l’exercice 1908 (grosses réparations des Bâtiments civils) en vue des travaux de restauration du château de Saint-Germain, savoir :
1° Terrasse : 6600 f.
2° Maçonnerie : 1650 f.
3° Menuiserie : 9400 f.
4° Serrurerie : 11500 f.
5° Peinture et vitrerie : 1550 f.
6° Honoraires de l’architecte et du vérificateur : 1228 f.
Total égal : 31928 f.
Paris, le 4 mai 1908
Gaston Doumergue »

Ministère de l'Instruction publique

« Ministère d’Etat
Arrêté
Au nom de l’Empereur
Le ministre d’Etat
Arrêté
Article 1er
M. Ricateau est nommé conservateur du château de Saint-Germain. Aucun traitement n’est attaché à cet emploi.
M. Ricateau sera logé, à partir de son entrée en fonction, dans l’appartement précédemment occupé par l’ancien régisseur.
Article 2
Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Paris, le 6 avril 1861
A. Walewski »

Ministère d'Etat
2 · Pièce · 26 mars 1859
Fait partie de Commission de Topographie des Gaules

"Le Ministre Secrétaire d'Etat au département de l'Instruction publique et des Cultes,

Vu l'arrêté du 17 juillet 1858 par lequel une Commission a été instituée à l'effet de procéder à l'examen et à la classification des documents concernant la préparation d'une carte des Gaules aux premiers siècles de l'ère chrétienne ;

Arrête :

M. le Général Creuly est nommé membre de la dite Commission.

Fait à Paris le 26 mars 1859
Signé : Rouland"

Ministère de l'Instruction publique