Le fonds des dépôts concerne les dossiers de dépôt clos, c’est-à-dire clôturés suite à la restitution des objets déposés, ou suite à la décision d’attribuer aux dépôts concernés le statut définitif de dépôt perdu ou de dépôt fantôme (dépôt suggéré par certains documents, mais dont l’existence n’a pas pu être confirmée).
Les dossiers de dépôt doivent contenir tous les échanges et documents préalables au dépôt (courriers, notes de travail), ainsi que le suivi administratif des dossiers (proposition de dépôt et de fin de dépôt, arrêtés de mise en dépôt et de fin de dépôt, attestations, devis de transport et d’assurance, bon de décharge et de prise en charge des œuvres). Certains dossiers contiennent également de la documentation relative aux œuvres mise en dépôt (photographies, extraits d’ouvrages et de periodiques, brochures…) ainsi qu’un ou plusieurs inventaires et un récolement.
Comme l’explicite la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 les musées nationaux ont pour missions permanentes de : conserver, restaurer, étudier, enrichir leurs collections et les rendre accessibles au public le plus large. À ces missions d’intérêt public est inhérente la notion de gestion raisonnée des collections, qui recouvre les idées de propriété, de permanence, de documentation et d’accessibilité.
Dépôts des collections
Le cadre juridique et procédural
Le dépôt consiste en la mise à disposition de pièces originale et de moulages appartenant à une collection au profit d’un autre utilisateur qui en reçoit alors la garde temporaire. À la différence des autres structures déposantes, les musées nationaux n’ont pas vocation à réaliser des dépôts au-delà de lieux strictement définis. En vertu de l’article D423-9, « les œuvres confiées à la garde des musées nationaux peuvent faire l’objet d’un dépôt en vue de leur exposition au public : 1° dans les musées de France ; 2° dans les musées étrangers ; 3° dans les monuments historiques appartenant aux collectivités territoriales non affectés à un musée, à condition qu’ils soient ouverts aux publics ; 4° dans les parcs et jardins des domaines nationaux ».
Les musées de l’État ont reçu pour mission dès leur création il y a deux siècles d’irriguer le réseau des musées des collectivités locales en leur confiant, sous des formes juridiques variées, des œuvres susceptibles d’enrichir leurs collections.
C’est sous le Consulat qu’eurent lieu les premières mises en dépôts de peintures venant des collections des muséums du Louvre et de Versailles, enrichies par l’afflux des saisies dans les pays conquis et les confiscations des biens des émigrés. Le 1er septembre 1801, le ministre de l’Intérieur Chaptal soumet aux consuls un rapport visant à envoyer dans quinze villes de provinces 656 tableaux. À charge pour elles de supporter les frais de transport et de présenter les tableaux dans une « galerie convenable pour les recevoir ». Ces envois, officialisés par l’arrêté fructidor an XI, augmentent jusqu’en 1811. Après cette date, la politique de dépôt devient beaucoup plus floue.
Aucun texte ne régit les mises en dépôt d’œuvres des musées nationaux avant le décret du 24 juillet 1910 qui fixe les modalités de dépôts et les conditions requises pour les solliciter. Le décret du 31 août 1911, abrogé depuis, autorise ensuite l’administration des domaines à effectuer, sous la tutelle du ministre des Finances, le récolement des inventaires des œuvres et objets d’art déposés dans les palais, écoles et musées appartenant ou dépendant de l’État. L’article 1er du décret du 8 octobre 1927, lui aussi abrogé, confirme le rôle des musées nationaux dont dépendent « les peintures, sculptures, objets d’art ou de curiosité inscrits sur leurs inventaires qui ont été ou qui pourront être placés, à titre de dépôts, soit dans les palais, hôtels, parcs et jardins ou immeubles quelconques appartenant à l’État, soit dans les musées des départements ou des villes ». Un nouveau décret du 27 décembre 1928 limite la durée des dépôts à trois ans renouvelables. Ils sont alors soumis à l’avis du Comité consultatif des musées nationaux et autorisés par un arrêté ministériel. Ce décret stipule également que les conservateurs doivent étudier tous les échanges possibles dans l’intérêt d’une meilleure répartition des œuvres et peuvent demander le retrait en cas de mauvaises conditions de conservation. Si l’obligation d’exposition n’est pas encore clairement exprimée, les dépositaires reçoivent une visite d’inspection tous les trois ans et à chaque nouveau dépôt. Enfin, le texte du 31 août 1945, sur l’organisation provisoire des musées, fixe la composition du Comité des conservateurs et confirme l’obligation de demander l’avis du Comité consultatif pour les prêts et les dépôts.
Les principales réglementations sur les mouvements des œuvres des musées nationaux sont ensuite réunies en un seul texte dans le décret du 3 mars 1981. Les décisions de dépôts des musées nationaux relèvent alors, s’il s’agit de services à compétences nationales, de la compétence du ministre chargé de la Culture, après examen par la Commission scientifique des musées nationaux. Dans le cas des musées constitués en établissements publics, la décision incombe au président de l’établissement. Certains musées ne sont cependant pas autorisés à mettre les œuvres de leurs collections en dépôt, il s’agit de ceux dont les collections sont issues d’un legs qui l’interdit.
Les dépôts sont consentis pour une durée de cinq ans renouvelable. Toute prorogation de dépôt doit parvenir six mois avant la date de fin de dépôt indiquée dans l’arrêté de mise en dépôt. Elle est soumise à l’examen de la Commission des prêts et dépôts. À défaut, le dépôt cesse de plein droit à la date d’échéance de l’arrêté de mise en dépôt. En cas d’acceptation, un courrier validant la prorogation est envoyé au dépositaire accompagné d’un avenant de l’arrêté du dépôt conclu dans les mêmes conditions. Les bénéficiaires de dépôts peuvent également être autorisés par le ministre chargé de la Culture à prêter des œuvres reçues en dépôts pour des expositions temporaires.
Le dépôt d’une œuvre implique un certain nombre d’engagements de la part du dépositaire : respect des délais, des consignes d’emballage, de transport (prise en charge de l’œuvre si nécessaire) et d’assurance ; exposition régulière au public ; présence ou surveillance régulière de personnels scientifique de conservation ; garantie de sécurité ; entretien et conservation de l’œuvre pendant toute la durée du dépôt ; respect des normes de conservation préventive ; restauration par une personne désignée par le ministre de la Culture ; prise en charge par le dépositaire des coûts de restauration en cas de sinistre ; tenue d’un registre des dépôts par le dépositaire ; interdiction de déplacer les biens déposés sans autorisation préalable ; signalement d’un changement de lieu de présentation de l’œuvre ou modification des dates. Les administrations dépositaires d’œuvres sont également tenues d’envoyer chaque année un état annuel de leurs dépôts.
Une commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art est instituée par le décret du 20 août 1996. Mise en place en 1997, cette commission organise une campagne de récolement systématique de tous les dépôts d’œuvres d’art de l’État.
En février 1997, le rapport de la Cour des comptes et le rapport de la Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale pointent les carences de la gestion administrative des collections nationales. L’adoption de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France permet de répondre en partie à ces lacunes. Les biens déposés par l’État avant le 7 octobre 1910, date de publication au Journal Officiel du décret du 24 juillet 1910, régissant pour la première fois les dépôts, deviennent propriété de la collectivité par ce transfert à titre gratuit ; il est mis fin à leur dépôt et ils sont désormais affectés aux collections permanentes du musée.
Exceptions
Les procédures mentionnées ci-dessus ne couvrent pas la totalité des dépôts des musées nationaux : leur échappent ceux du musée national d’Art moderne et du musée du Quai Branly, décidés par les présidents de ces musées après avis d’une instance interne. Leur échappent également les dépôts des collections relevant de la direction générale de la création artistique : le Mobilier national, la manufacture de Sèvres et le Fonds d’art contemporain, dont la politique de dépôts est conduite de manière entièrement détachée de l’administration des musées nationaux.Perspective d’évolution de la politique de dépôt dans les musées nationaux
Selon les chiffres figurant sur le dernier rapport d’activité de la Commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art de 2014, les dépôts des musées nationaux représentent moins de 6% de leurs collections.
Depuis une vingtaine d’années, les ministres de la Culture successifs ont affiché leur volonté de mettre en place une meilleure circulation et diffusion des œuvres et de rééquilibrer les collections nationales trop concentrées en Île-de-France
La politique de dépôt du MAN
La politique de diffusion, entendue comme la circulation des œuvres et des expositions, est une activité fondamentale du MAN. Le fonds retrace 156 ans de politique de dépôt menée par le musée.
Les dépôts du MAN au XIXème siècle et dans la première moitié du XXème siècle
Depuis sa création, en 1862, le musée d’Archéologie nationale a pratiqué une politique de dépôts et d’échanges très active avec des musées français et étrangers, mais aussi avec des institutions n’ayant pas de caractère muséographique, et même des particuliers. Les dépôys effectués au XIXème siècle avec des musées et institutions français et étrangers permettent au MAN de compléter ses séries. Ces dépôts répondent également à des demandes de la part des musées de province.
Tous ces dépôts opérés avant le décret du 24 juillet 1910 sont alors considérés comme des dons. Il s’agit généralement d’échanges, le MAN bénéficiant en contrepartie d’un dépôt. Entre 1867 et 1876, plus de 45 personnes privées ont ainsi bénéficié d’au moins 56 « dépôts », représentant au total plusieurs centaines d’objets inventoriés (il s’agit principalement de pièces lithiques). La plupart du temps, les objets déposés au MAN ont été inscrits dans l’inventaire général, et non dans un registre de dépôts séparé.
Bien souvent les dépôts réalisés au XIXème siècle et pendant la première moitié du XIXème siècle ne correspondent plus au projet scientifique des musées dépositaires qui tendent désormais à mettre en valeur le patrimoine régional. Ces dépôts ont de plus pour conséquence de disperser des ensembles archéologiques importants du MAN. Les objets déposés sont alors conservés en réserve. La décision de mettre fin à ces dépôts est prise dans le cadre légal avec les responsables des collections du MAN. Un nouveau dépôt plus en accord avec l’orientation actuelle du musée dépositaire est alors généralement proposé.
Les dépôts du MAN de l’après-guerre à 2018
À partir de 1945, on peut distinguer deux types de dépôts : les dépôts d’objets ou de séries appartenant aux collections du MAN, et les mises en dépôts d’objets ou de collections, acquis par l’État entre 1945 et 1960 pour être mis en dépôt dans les musées de région via le MAN. Ces collections sont inscrites dans les inventaires du MAN sous un numéro global non accompagné de liste détaillée, les objets ne transitant pas physiquement par le musée avant de rejoindre le musée dépositaire.
Les dépôts ponctuels d’objets et de séries appartenant aux collections du MAN répondent parallèlement aux demandes précises émises par des musées et institutions français et étrangers, à l’image du dépôt d’une série de mobiliers funéraires mérovingiens déposée au musée de Sarrebourg en 1961. Certains dépôts contribuent également à la reconstruction de musées touchés par la guerre, comme le musée de Boucher de Perthes d’Abbeville qui bénéficie en 1955 et 1956 de la mise en dépôt de plusieurs centaines de pièces lithiques et osseuses.
Le MAN procède également à la mise en dépôt de pièces significatives dont le musée ne peut montrer d’autre équivalent à son public, comme la base de la statue en bronze de l’empereur Claude à Senlis en 1953, ou encore la mosaïque dite de Bellérophon mis en dépôt à Autun et Toulouse. Pour apaiser les revendications régionales qui suivent l’acquisition par l’État de la collection d’archéologie de Paul du Chatellier un nombre important de séries de la collection sont également mises en dépôt au musée de Carnac en 1935, à l’écomusée de l’Île de Groix et à l’université de Rennes en 1949, au musée de départemental breton de Quimper en 1951.
Le MAN apporte aussi une contribution décisive à la création ou la rénovation de plusieurs musées par des dépôts numériquement très importants :
- en 1991 et 1998 au musée d’Aquitaine de Bordeaux avec le dépôt de pièces lithiques et céramiques régionales
- en 1992 au musée du Tumulus de Bougon avec le dépôt de 842 objets
- en 1993 au musée de Denon de Chalon-sur-Saône avec le dépôt de la barque du XIVème siècle
- en 1994 au musée d’Eauze avec le dépôt du prestigieux trésor d’orfèvrerie et de monnaies gallo-romaines d’Eauze
- en 1998 au musée de Préhistoire d’Orgnac-l’Aven avec le dépôt d'une épingle en bronze de l’âge du Bronze
- en 2000 au musée archéologique d’Aoste avec le dépôt d'une série de céramiques gallo-romaines
- en 2001 au musée Quentovic d’Étaples avec le dépôt d'une hache en bronze de l’âge du Bronze
- en 2002 au musée Goya de Castres avec le dépôt de 51 statuettes en bronze ibériques du IIIème siècle avant JC
- en 2002 au musée municipal de Langres avec le dépôt d’une sépulture du second âge du Fer
- en 2003 au musée national de la Préhistoire des Eyzies avec le dépôt d’une lampe de Lascaux et 129 objets paléolithiques
À plusieurs reprises, le MAN permet également de réunir des ensembles archéologiques dispersés. En 1970 un important fragment de la mosaïque romaine de Sainte-Rustice est aussi mis en dépôt au musée Saint-Raymond de Toulouse qui conserve le reste du pavement. En 1989 un fragment d’une statuette de sanglier en bronze de Neuvy-en-Sulias est proposé en dépôt au musée historique de l’Orléanais ou le reste de l’ensemble votif est conservé. Enfin, en 1995, le dépôt de la moitié d’une inscription latine sur pierre monumentale est proposé au musée Calvet d’Avignon où est conservée l’autre moitié.
Les chiffres
Depuis sa création en 1862, le MAN a effectué environ 150 dépôts en France (dont une centaine de dépôts encore actifs dans 96 institutions). Le MAN a également réalisé au moins une trentaine de dépôts à l’étranger (dont 24 dépôts encore actifs dans 20 institutions).
Depuis sa création le MAN a également reçu environ 92 dépôts de France (dont 37 dépôts encore actifs). Le MAN a également reçu au moins une vingtaine de dépôts de l’étranger (dont 14 dépôts encore actifs).
Les dossiers de dépôts clos
Chaque dépôt doit en principe faire l’objet d’un dossier, ce qui n’est pas toujours le cas pour les dossiers clos du MAN, plusieurs dépôts pouvant être rassemblés dans un même dossier. Les dossiers sont plus ou moins bien documentés. Les dossiers anciens datant d’avant 1900 sont presque vides. Ceux des collections achetées par l’État pour être mises en dépôt ont été régulièrement documentés mais peuvent parfois être très incomplet et ne pas comporter d’arrêté ou de liste détaillée des objets. Les dossiers récents concernant des objets ou séries du fonds du MAN sont quant à eux les mieux documentés.
Le dialogue avec les musées et institutions dépositaires étant souvent difficile, et le temps pour compléter les dossiers existants ou enquêter sur les dépôts incertains (connus par une simple mention peu explicite) en exploitant systématiquement le fonds d’archives ayant manqué, certains dossiers clos restent très lacunaires. Les dossiers de dépôts actifs
Le fonds étant encore ouvert, le même traitement de reconditionnement et de classement à été appliqué aux 70 boites de dossiers de dépôts encore actifs.