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Cours des fontaines Français
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Lettre concernant l’entretien du grand cours de Saint-Germain-en-Laye

« A Paris, ce 17 mars 1668
Il m’a est mis un placet de vostre part au nom de monsieur Maseline, plombier, pour vous informer du faict. Je vous dirai, Monseigneur, que le grand cours des fontaines de Saint Germain, n’estant que de poterie et fort vieux, estoit fort souvant en desordre, de sorte que le sieur de Beaumont, ayant esté capitaine de Saint Germain, à la persuasion des habitans osta un nomé Pierre Le Roux, pourveu du Roy, qui en avoit l’entretien, et en fut mis un par les habitans de leurs auctorité privée, lequel par son incapacité ruina entieremant ce qui estoit de plus caduc. Saint Germain ayant esté longtemps sans estre habité du Roy on eust paine à remedier à ceste violance, quelque plainte qu’on en ait peu faire. Mais le retour du Roy aud. Saint Germain fesant aprehender aux habitans que Sa Majesté ne leurs fit porter les frais de ce desordre et voyant qu’ils estoient demeuré redevable de beaucoup d’années de leurs taille et que celle qu’ils avoint payée pour le pretendu entretien du cours l’avoit esté contre les formes et sans mes certificats, vinrent suplier monsieur Ratabon, pour lors surintendant des Batimans, de vouloir les aider en la refection du grand cours des eaus. Et fut faict pour ce une descente, en presence des habitans, par les officiers des Batimans, et moy presant, où l’on fit un estat de ce qu’il y avoit à faire. Monsieur de Rabaton fit doner par le Roy une somme de [vide] à Mazeline, maistre plombier, qui en avoit eu l’adjudication. Les habitans donerent partie de ce qu’ils avoint entre leurs mains de l’arjean de la taille qu’ils doivent payer par un acomodemant, au lieu du resceveur des tailles, à celuy qui a l’entretien du cours des fontaines, de sorte que l’argeant doné tant par le Roy que par les dits habitans n’ayant pas sufi, le dit Mazeline, au refus d’iceux, leurs a intenté procès pour raison dudit payemant. Voila l’esclarsissemant entier de ce que vous desirés. Reste au Roy à prononcer s’il veult que l’argean soit pris en ses cofres ou sur lesdits habitans pour satisfaire audit Mazeline. C’est, Monseigneur, vostre tres humble et tres obeissant serviteur
De Francini Grandmaison »

Lettres royales concernant la fontaine entreprise à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 61] A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, vicomte de Bridiers, baron de Verets, seigneur dud. lieu de La Barre, de La Soubsterraine, de Cros et de Joy en Jozas, conseiller, chambellan ordinaire du Roy nostre sire, premier gentilhomme de sa chambre, gouverneur et garde de la prevosté de Paris, salut.
Scavoir faisons que l’an de grace 1532, le mercredy 12e de mars, veismes, teismes et leusmes mot apres l’autre les lettres patentes du Roy nostre sire, desquelles la teneur ensuit
François, par la grace de Dieu roy de France, a nos amez et feaux conseillers Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, [f. 61v] prevost de Paris et premier gentilhomme de nostre chambre, et Nicolas de Neufville, aussy chevalier, secretaire de nos finances, salut et dilection. Comme cy devant nous vous ayons, l’un en l’absence de l’autre, commis, ordonnez et deputez a faire les pris et marchez qu’il conviendront faire pour le fait de nos bastimens de Fontainebleau, Boullongne, Livry, et soit ainsi que depuis lad. charge et commission, avons voulu et ordonné autres bastimens et ediffices estre faits en nos chasteaux de Saint Germain en Laye, le Louvre a Paris, Villiers Costerets et pour faire venir une fontaine en chacun de sesd. chasteaux de Saint Germain, Villiers Cotterets, a cette cause soit requis et necessaire vous faire expedier autres lettres de commission et pouvoir sur ce, scavoir faisons que nous, confians a plain de vos personnes, sens, loyautez, experiences et bonnes diligences, vous avons commis, ordonnez et deputez, commettons, deputons et ordonnons par ces presentes a faire par vous, ou l’un de vous en l’absence de l’autre, les pris et marchez qui seront necessaires estre faits pour le fait et perfection et accomplissement de nosd. bastimens de Fontainebleau, Boullongne, Livry, Saint Germain en Laye et de nosd. chasteaux du Louvre et Villiers Costerets et lesd. fontaines, avec tous et chacuns les maçons, charpentiers, couvreurs, plombiers, serruriers, menuisiers, vitriers et autres ouvriers, ordonner du payement des frais, mises et despences qu’il conviendra pour ce faire, tant pour le fait desd. bastimens que pour voyages, remboursemens, recompenses et autres frais extraordinaires qui en dependent, et sur ce signer et expedier les roolles, cayers, ordonnances et mandemens en forme deue qui seront necessaires pour servir a l’acquis de celuy qui est ou sera commis a tenir le compte et faire le payement desd. bastimens, le tout selon les opinions, advis et contrerolles de nos chers et bien amez varlets de chambre ordinaires Pierre Paule et Pierre Deshostels, lesquels, entandu que nosdits bastimens sont en divers lieux, nous avons commis, ordonnez et deputez, commettons, ordonnons et deputons par cesd. presentes a estre resider ordinairement sur nosd. bastimens, haster et poursuivre le parachevement d’iceux, les conduire et diviser et pareillement [f. 62] pourveoir et entendre les frais, mises et depences qu’il y conviendra et icelles certiffier et controller, et aussy signer les quittances des payemens qui en seront faits par vosd. ordonnances signees de vous ou de l’un en l’absence de l’autre, contrerollees, certiffiees et quittancés par lesd. Paule et Deshostelz ou l’un d’eux, nous voulons estre dans tel effet et valleur, et estre allouez es comptes de celuy ou de ceux qui sont ou seront commis au payement et a tenir le compte desd. bastimens comme s’ils avoient esté et estoient par nous faits et ordonnez, et les roolles et ordonnances signees de nostre main, et quand a ce nous les avons vallidez et authorisez, vallidons et authorisons par cesd. presentes signees de nostre main, par lesquelles vous mandons et a chacun de vous chacun en son regard que vacquez et entendez diligemment au fait et execution de cette presente charge et commission, et pour ce qu’il conviendra ausd. Paule et Deshostelz demeurer et resider continuellement esd. lieux a la conduitte desd. bastimens et ediffices, nous leur avons et a chacun d’eux donné et octroyé, donnons et octroyons par cesd. presentes la somme de 50 l. par chacun mois, qui est pour les deux ensemblement 100 l. par mois, pour subvenir a la despence qu’il conviendra faire, a commencer du jour et datte de ces presentes jusques a ce que nosd. bastimens soient entierement parfaits, laquelle somme ils auront et prendront par les mains de celuy ou ceux qui sont ou seront commis au payement desd. bastimens et par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait sous scel royal avec lesd. marchez, roolles, cayers ordinaires et mandemens signees et expediees par vous ou l’un de vous et aussy contrerolles et quittances d’iceux Paule et Deshostelz ou l’un d’eux avec les certiffications et toisés qui seront faits par les maistres de nos œuvres de maçonnerie et charpenterie en nostre ville, prevosté, vicomté de Paris ou en nostre bailliage de Melun quand aux ouvrages qui auront esté faits par marchez a la toise ou en bloc, qui certiffiront iceux estre bien et deuement faits selon et ensuivant lesd. marchez, ensemble les quittances d’iceux Paule et Deshostelz pour l’estat que leur ordonnons, qui est de 50 l. a chacun d’eux par moi durant le temps desd. bastimens, nous voulons les parties, frais, mises et despences qui auront esté faits pour nosd. bastimens et de ce qui en dependra, ensemble l’estat dessusd. estre passez et allouez es comptes et rabatus de la recepte de celuy ou ceux qui payé les auront par nos amez et feaulx gens de nos comptes, ausquels [f. 62v] nous mandons ainsi le faire sans difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant que iceux ouvrages n’ayent esté et ne soient baillez et delivrez aux rabais et moins offrans a la chandelle suivant nos ordonnances et quelconques autres ordonnances tant anciennes que nouvelles a ce contraires. Donné a Chasteaubriant le 18e de juin l’an de grace 1532 et de nostre regne le 18.
Ainsi signé François
Et au dessoubs Par le Roy, Bayard, et scellee de cire jaulne sur simple queue.
En tesmoing de ce nous a ce present vidimus ou transcript avons faite mettre le scel de lad. prevosté de Paris. Ce fut fait les an et jour dessus premiers dits.
Ainsi signé Rohart et Pichon »

Lettres concernant la fontaine que le roi veut faire faire à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 58] Guillaume Preudomme, conseiller du Roy, general de ses finances et tresorier de son espargne, veues par nous les lettres patentes du Roy nostre sire donnees a Fontainebleau le 28e de juillet dernier passé auxquelles les presentes sont attachees sous nostre signet par lesquelles et pour les causes contenues en icelles led. sieur a commis, ordonné et deputé Nicolas Picart, receveur des tailles de Carenten, a tenir le compte et faire les payemens de la despence des bastimens, ouvrages et ediffices que led. seigneur a advisé et ordonné et poura cy apres adviser et ordonner estre faits au lieu et place de Fontainbealu, au bout de la forest de Boullongne les Paris et de la fontaine qu’il a intention de faire venir par thuyaux en son chastel et maison de Saint Germain en Laye, et ce des deniers que aud. Picart led. sieur fera appointer, bailler et delivrer pour ce faire, et laquelle despence il sera tenu de faire selon et ensuivant les ordonnances, roolles, pris et marchez qui en seront faits par messire Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, prevost et bailly de Paris et premier gentilhomme de la chambre dud. sieur, Nicolas de Neufville, chevalier, sieur de Villeroy et tresorier de France, et Pierre de Balsac, aussy chevalier, sieur d’Entragues, ou l’un d’eux en l’absence de l’autre, et par le contreroolle de Florimond de Champeverne, varlet de chambre ordinaire dud. sieur, lesquels et chacun d’eux il a aussy a ce commis et deputez, et aux gages ou taxations qui aud. Picart seront cy apres par led. sieur taxez et ordonnez, nous apres que dudit Picart avons prins et receu le serment pour ce veu et en tel cas accoustumé, consentons l’enterinement et accomplissement desd. lettres, en souffrant et permettant que tous et chacuns les payemens que led. Picart aura faits par lesd. ordonnances, roolles ou certiffications et ce en suivant lesd. pris et marchez qui desd. ediffices et marchez seront faits par led. sieur de La Barre, de Neufville et Balsac ou l’un d’eux, contreroollez par led. Champeverne, soient passez et allouez en la despence des comptes et rabbatus de sa recepte d’icelle commission tout ainsy et par la forme et manière que le Roy nostre sire le veult et mande par cesd. lettres. Donné soubz nostre dit signé le 8e octobre l’an 1528.
Signé Preudomme
Et plus bas est escript L’an 1535, le samedy 6e de novembre, collation a esté faitte par les notaires cy souscripts des copies cy dessus aux originaux escriptes en parchemin, sains et entiers.
Ainsi signé F. Sarrasin et M. de Felin »

Lettre de Louvois au sieur Sancteni concernant la remise en état de la fontaine de Saint-Germain-en-Laye

« Ce mot pour vous recommander de tenir la main à ce que la fontaine de Saint Germain soit remise incessamment en estat et à ce que la communauté fournisse au plus tost les tuyaux et l’argent necessaire pour cela, à faute de quoy on sera obligé de le faire faire à ses despens. »

Accord des habitants de Saint-Germain-en-Laye pour payer l’entretien du cours des fontaines

« A tous ceulx qui ces presentes lettres verront Jean Chevrel, seigneur de Garentieres, Champbouet et Gaville en partie, conseiller du Roy nostre sire, juge et garde pour led. seigneur de la prevosté de Sainct Germain en Laye, salut. Scavoir faisons que sur la requeste faicte par le procureur du Roy en la prevosté de Sainct Germain en Laye par laquelle il nous auroict remonstré et donné a entendre que puis certain tems que le Roy nostre sire auroict donné lettres d’exemption aux habitans de ce lieu et iceulx exemptez de toutes tailles et crues et d’aultres subciddes a plain declarez esd. lettres d’exemption pour le temps de dix anees, a la charge d’entretenir par lesd. habitans et a leurs despens le cours des eaues des fontaines dudict Sainct Germain, et pour ce que depuis peu de temps en ça lesd. fontaines auroient perdu leur cours tellement qu’elles ne rendoient aulcunes eaues audict Sainct Germain, se seroient plainctz plusieurs personnes jusques a la personne du Roy, tellement que sans l’aide d’aulcunes bons personnaiges, avys et bien voullans desdictz habitans, iceulx habitans eussent esté en danger d’estre deboutez desdictes exemptions, qui eust esté et seroict a leur grand prejudice et dommaige. Pour a quoy donner ordre et ad ce que pour l’advenir lesd. fontaines ne puissent plus faire defaulte et que on n’en puisse plus avoir aulcune reproche, auroict [esté] et a esté faict marché avec Jehan de Mestre, fontenier du Roy, qui a promis et est tenu entretenir le cours desd. eaues a ses coustz et despens jusques en fin du temps de lad. exemption moiennant la somme de cent livres tournois que on luy a promis et acordé paier par chacun an a quatre termes esgaulx, a la charge que lesd. habitans sont tenuz de faire faire les regardz des thuiaulz desd. fontaines de pierre de taille pour eviter que on ne les puisse si facillement rompre, et que pour le paiement desdictz cent livres tournois pour les gaiges dudict fontenier, ensemble pour faire faire lesd. regardz desd. fontaines de pierre de taille, est besoin de mectre sur et asseoir par chacun an sur lesd. habitans, le fort portant le foible, la somme de deux cens livres tournois et eslire deux d’iceulx habitans pour en faire l’assiette et un autre desd. habitans pour en faire la collecte et iceulx deniers distribuer a qui il appartiendra pour en rendre compte et reliqua. Et a ceste fin auroict led. procureur du Roy faict adjourner et comparoir par devant nous les personnes cy apres nommez pour sur ce donner leur advis et consentement : Loys Andras, Pierre Jouan, Jacques Thomyn, Michel Sallé l’aisné, Estienne Samuel, Vigor Verron, Berthelemy Lemercier, Jacques Marcel, Jamet Jullianne, Guillaume Lespine l’aisné tonnellier, Jehan Raffron dict Maistre, Pierre Lesueur, Denis Couppé, Nicolas Planson, Loys Guillemyn, Jacques Palloisseau, Adrian Auberville, Gabriel Germotteau, Samsson Rousseau, Nicolas Denis, Jacques Lemoyne, Thibault Charpentier, Pierre Leroux, Gilles Reffert, Estienne Jourdain, Richard Hubert, Jehan Bauldry, Pierre Rouget, Guillaume Plansson, Philippes Defourqueux, Robert Orgebec, Pierre Vimont, Martin Delatz, Noel Fromont, Nicolas Guillais, Jacques Demauville, Guillaume Servoisy, Robert Durant, Jacques Hamelin, Lois Pinternel, Guillaume Fieffé, Jehan Mesnard, Pierre Paramoure, Nicollas Pollet, Claude Duchef, François Cotton, Allain Hubert, Guillaume Dumellon, Jean Boullard filz Pasquier, Charles Camonody, Denis Fourreau, Pierre Sallé, David Orgebert, Jehan Daufresne, Guillaume Chappellain, Guillaume Lespine le jeune, Pierre Delacroix, Nicolas Rousseau, François Chanthomme, Guillaume Plansson, Jehan Roger, Claude Janvier, Guillaume Bourdillon, Ferrand Douen, Berthelemy Desailly, Jean Vauguyon, Estienne Fallée, Estienne Cappery, Pierre Boucher, Thomas Vollant, Marc Sellier, Jean Defourqueux, Toussainctz Lepelletier, Yves Lienard, Gilles Lienard, Michel Bocquet, Claude Lesueur, Regnault Jouan, Denis Lespine, Clement Marie, Jehan Duchesne, Jehan Moussigot Dusigne, Nicolas Bioche, Laurens Prepien, Noel Larrue, Jehan Delastre, Guillaume Jullienne, Nicolas Leschauldé, Mathieu Robin, Marin Chappellet, Romain Baron, Pierre Marsalin, Jacques Anfroy, Roger Mallet, Anthoine Maupin, Jacques Garoche, Berthelemy Vinage, Claude Raffron, Marin Verron, Thomas Gaigny, Pierre Pierre Decrequy, André Deberry, Laurens Duchesne, Jean Soullaint filz Nicolas, Pierre Plansson, Jullien Demontauben, François Viniage, Simon Monssigot, Guillaume Raffron, Michel Delamare et Marin Marcel, tous presens manans et habitans dudict Sainct Germain en Laie, et faisans et representans la seine partye desd. habitans, tous lesquelz avoir entendu le requete dud. procureur du Roy cy dessus dicte, ont dict et confessé icelle estre raisonnable et en ce faisant accordé lad. somme de deux cens livres tournois estre assise et mise sur eulx et autres habitans dud. Sainct Germain, le fort portant le foible, par chacun an durant le temps de lad. exemption, et pour icelle somme asseoir et departir sur lesd. habitans ont, au moins le plus grand et sain voix d’iceulx, esleu et nommé les personnes de Yves Lienard et Jehan Dreux, et pour icelle somme ceuillir et lever par chacune desd. annees selon lad. cotte et assiette la personne de Nicollas Pellet. Oy laquelle requeste, consentement et eslection des dessusd., avons dict et disons que lad. somme de deux cens livres tournois sera mise sur et assise sur chacun desd. habitans tant presens que absent, le fort portant le foible, par lesd. Yves Lienard et Jehan Dreux, assesseurs esleuz, pour icelle somme etre ceuillye et levee par chacun an durant le temps de lad. exemption par led. Nicolas Pellet, collecteur esleu pour faire ladicte collecte, pour estre employee es affaires et choses susd. par ledict Pellet qui en sera tenu rendre compte et reliqua quant et a qui il apartiendra, et lesquelz Yves Lienard et Jehan Dreux, asseseurs, et led. Pellet, collecteur, ledit procureur du Roy fera comparoir par devant nous pour prester le serment en tel cas requis et accoustumé. Sy donnons en mandement au premier sergent royal de lad. prevosté sur ce requis mectre ces presentes a execution selon leur forme et teneur. En tesmoing de ce nous avons mis a ces presentes le scel aux armes de lad. prevosté. Ce fut faict et donné par honnorable homme et saige maistre Jehan Peranneure, nostre lieutenant, les lundy vingt cinqiesme et jeudy vingt huictiesme jours d’octobre l’an mil cinq cent cinquante sept.
Manuel »

Accord concernant des travaux au grand cours à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Louis Mazeline, maistre plombier fontenier à Paris, de Son Altesse royalle, y demeurant rue du Four Saint Germain des Prez, parroisse Saint Sulpice, de present en ce lieu, d’une part, et Denis Jullienne, marchand drappier demeurant aud. Saint Germain, procureur scindicq des habittans dud. Saint Germain, d’autre part, disans les partyes, scavoir ledict Mazeline qu’en l’année mil six cens soixante et un, qu’ayant receu ordre de monsieur de Ratabon, lors surintendant des Bastimens de Sa Majesté, de travailler au restablissement du cours des fontaines de ce lieu, il s’y seroit employé et founiz tous les tuyaux de plomb necessaires en la presence et du consentement d’aulcunes habitans et scindicq dud. Saint Germain, pour lesquelles ouvrages luy restant deub une somme de unze mil quatre cens cinquente huict livres, sur laquelle ne luy ayant esté payé que trois mil cinq cens cinquente livres des deniers de Sa Majesté, suivant l’ordonnance dudit sieur Ratabon, et trois mil six cens cinquante livres par les habitants et de leurs deniers, et luy restant quatre mil deux cens cinquante huict livres à payer, il auroit fait assigner le scindicq desd. habittans lors en charge par devant nosseigneurs des requestes de l’Hostel, ou par sentence contradictoire rendue le X mars MVIc soixante six, iceux habitans ont esté condampnez luy payer lesd. quatre mil deux cens cinquante huit livres avecq les interestz du jour de sa demande, de laquelle sentence lesd. habitans s’estans portez pour appellans au parlement où, les parties y ayant proceddé, seroit intervenu arrest interlocatoire en la troisiesme des enquestes le [vide], depuis lequel led. Mazeline se seroit pourveu au conseil d’Estat et obtenu arrest le XVIe janvier dernier portant que lesd. habitans seroient contraints au payement desd. quatre mil deux cens cinquente huict livres et interestz, en vertu duquel arrest et de la commission rendue en consequence, led. Mazeline auroit fait contraindre led. Jullienne aud. nom par saisye et execution de ses meubles et marchandises, à laquelle il auroit formé opposition et baillé sa requeste de l’advis desd. habitans aud. conseil, sur laquelle et sur celle respectivement baillée par led. Mazeline seroit intervenu autre arrest du quinziesme mars dernier, qui auroit ordonné lesd. sentence et arrests susdattez estre executtez, apres touttesfos que lesd. ouvrages auroient esté thoisez par expertz dont seroit convenu entre les partyes, et ce dans la quinzaine. Apres le jugement dud. arrest et desirant executter, se seroit ce jourd’huy acheminé de lad. ville de Paris en ce lieu pour avecq Philippe Dubois, maitre plombier fontenier à Paris, par luy nommé au desir dud. arrest pour procedder aud. thoisé, apres que led. Jullienne aud. nom auroit pour y parvenir fait faire les ouvertures necessaires, et par led. Jullienne aud. nom a esté dit que le moyen de l’article de ladite sentence de nosseigneurs des requestes de l’Hostel estant fondé sur les lettres patentes de Sa Majesté des années MVIc vingt huit, mil six cens trente trois et autres suivantes, portant leur affranchissement de tous impotz moyennant et à condition de payer annuellement la somme de six cens livres pour les gaiges du fontenier nommé par Sa Majesté pour l’entretien du cours des fontaines, que cette somme aura esté payé annuellement jusques en l’année MVIc soixante un, qu’il seroit resté es mains desd. habitans une somme de trois mil livres pour cinq années desd. gaiges faulte d’y avoir eu aucune personne nommée pour ledit entretien apres le deceds de deffunct Pierre Leroux, ils auroient payer lad. somme aud. Mazeline suivant sa quittance generalle et sans reserve, et consequence de laquelle lesd. habitans soustenoient n’estre point tenuz du payement de la somme demandez par led. Mazeline, attendu mesme qu’ilz ont justiffié suivant led. arrest interlocatoire des quittances pour le payement des gaiges dud. fontenier depuis lad. année MVIc soixante un, mais que sur l’assignation dud. arrest du conseil dud. jour XVIe janvier, il auroit, de l’adveu desd. habitans, formé lad. opposition et baillé sa requeste au Roy affin d’en estre deschargé, sur laquelle est intervenu led. dernier arrest, pour l’execution duquel led. Jullienne auroit fait assembler lesd. habitans dimancher dernier trente dud. mars, lesquelz par leur resultat auroient donné pouvoir aud. Jullienne, pour esviter les contraintes dud. Mazeline, de depposer es mains de monsieur de Franchine, surintendant des fontaines de France, la somme de quatre mil livres, en attendant que led. thoisé fust fait. Mais considerant les grands frais que lesd. habitans auroient portez pour faire les ouvertures desd. tranchez, et s’estant avecq les habitans cy aprez nommez retirez vers led. sieur Franchine ce jourd’huyen ce lieu, en la presence dud. Mazeline, ou ayant conferé de ce que dessus, de l’advis et conseil dud. sieur Franchine, et en consequence duquel, d’advis et du consentement des susd. habitans cy apres nommez, ont lesd. partyes transigé et accordé ce qui ensuict, c’est asscavoir que led. Mazeline a remis, quitté et deschargé, rend, quitte et descharge lesd. habitans de tout ce dont ils pourroit estre vers luy tenus, tant de lad. somme de quatre mil deux cens cinquente huict livres restans pour le parfaict payement desd. ouvrages, interestz de lad. somme, frais et despens que de tous autres choses generallement quelconques, pour et moyennant la somme de cinq mil livres, laquelle somme de cinq mil livres led. Mazeline recognoist et confesse les avoir presentement et reellement receus dud. Jullien, qui luy a icelle somme payée, comptée, nombrée et deslivrée en especes de louis d’argent, louis d’or et autres monnoyes, le tout bon et ayant cours, dont quittance, et ce en la presence du notaire soubsigné et tesmoins cy apres nommés, recognoissant mesme led. Mazeline avoir cy devant receu des scindicqz desd. habitans la somme de trois mil six cens cinquante livres sur et en moins desd. ouvrages, dont il a donné quittance soubz son seing privé, lesquelles avecq le present ne serviront que d’un seul et mesme chose, consentant et accordant que lesd. sentences et arrestz susmentionnez soient et demeure nulz au moyen du susd. payement, lesquelles à cet effet avecq les autres pieces et proceddures led. Mazeline promet et s’oblige luy rendre et mettre es mains dud. Jullienne dans huictaines, à peyne &c. Promettant. Obigeant. Renonçant. Fait et passé en la chambre du conseil et audience dud. Saint Germain, en la presence et de l’advis et conseils de messire Claude Legrand, conseiller du Roy et son procureur audit Saint Germain, maitres Nicolas Lalire, Jacques Gramond, procureurs en la prevosté dud. lieu, Guilleaume Thomin, Jacques Lamoureux et Fleurantz Jullienne, maitre Estienne Delagarde, Jean Ladfesse, maitre Jacques Delastre, aussy procureur en cette prevosté, demeurans en ced. lieu, antiens scindiqz et principaux habitans dud. Saint Germain, et de Sanson Delaboullays et Jacques Duhamel, bourgeois, tesmoings, l’an MVIc soixante neuf, le troisiesme jour d’avril apres midy, et ont signé.
D. Jullienne, Delastre, L. Mazeline
Legrand, Thomin
Lamoureux, Jullienne
Faure, Gramond
Delagarde, Delaboullays
Duhamel, Guillon »

Marché pour l’entretien des tuyaux des fontaines de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Nicolas Dupont, fontennier demeurant a Poyssy, lequel a promis et promet aux manans et habitans de ce lieu de Sainct Germain […] de doresnavant bien et deuement avoir esgard aux cours des eaulx des fontaines de ce lieu de Sainct Germain selon que mesmes il a faict puis troys ans en ca et que Jehan de Maistre, aussy fontenier, a faict auparavant luy, moyennant que lesdictz susd. pour lesdictz habitans ont consenty et accordé payer audict Dupont trente troys escus ung thiers d’escu d’or sol par chacun an »

Marché pour l’entretien des tuyaux des fontaines de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Nicolas Dupont, fontainyer demourant a Poissy, lequel a promis et promect par ces presentes aux habitans de Sainct Germain en Laye, ce aceptant par Jehan Vauguyon et Mathieu Selle, marguilliers de l’eglise dud. Sainct Germain, pour ce presens, de bien et deuement parachever de nectoyer les regardz et thuyaux des fontaines dud. Sainct Germain et de racoustrer et resoulter lesd. thuyaulx es endroictz ou il en est de besoing et faire en sorte de faire venir l’eaue desd. fontaines au piramyde estant dedans la court du chasteau dud. Sainct Germain et devant l’eglise, et pour ce faire sera tenu comme dict est de restablir et de racommoder ce qui avoit esté desmoly par ung fontainyer [barré : a qui le Roy nostre sire] qui par cy devant avoit entreprins de restablir lesd. fontaines, et ou est besoing d’avoir grosses matieres de thuyaulx pour lesd. fontaines, ne sera tenu led. Dupont les fournyr, et lad. eaue estant dedans led. piramide, sera tenu icellui Dupont entretenyr le cours d’icelle eaue jusques au jour de Pasques prochain venant et en atandant qu’il sera pourveu par le Roy nostre sire ausd. fontaines. Ce marché faict moyennant la somme de vingt cinq escuz d’or sol. »

Marché pour la livraison de pierres pour la chapelle du roi au Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Berthelot Soldat, plastrier demeurant à Sainct Germain en Laye, lequel a confessé avoir vendu et promet livrer à honnorable homme Loys Marchant, maistre des œuvres des massonneryes du Roy et entrepreneur pour Sa Majesté en son bastiment de Saint Germain en Laye, absent, honnorable homme Noel Herbin, sergent royal aud. Sainct Germain, à ce present et ce pour luy, la quantitté de dix cens de moillon, bon, loyal et marchant que led. Soldat a promis, promet et gage et sera tenu livrer aud. Marchant aux bastimens et proche la chappelle du Roy, et ce deux cens chacune sepmaine, à commencer la premiere d’icelle ceste presente, sans discontinuer jusques en fin de livraison, icelluy moillon rendre en saulé proche d’iceux bastimens et d’icelle chappelle. Outre led. Soldat promet aussy livrer aud. Marchant la quantitté de huict cent de carreaux double et sangle à prendre led. carreaux par icelluy Marchant à la carriere dud. Soldat au fur et mesure que s’en fera et que led. Marchant en pourra avoir affaire. Ce marché faict moyennant la somme de quatorze livres tournois pour chacun cent, tant du moillon que du carreau, sur laquelle somme a confessé led. Soldat avoir receu la somme de trente six livres tournois, qui luy a icelle somme esté baillée, paiée, comptée, nombrée et delivrée par led. Herbin oud. non en presens des tesmoings soubz scriptz en espece de testons et monnoye, le tout bon. Et le reste de lad. somme que se montera lad. quantitté de moillon et carreau, au fur et mesure que led. Soldat livrera led. carreau et moillon. Car ainsy. Promectant. Obligeant led. Soldat à la livraison comme ce que dessus corps et biens. Renonçant. Faict et passé apres midy, es presences de Loys Thouze, menuisier demeurant aud. Sainct Germain, et Loys Lesage dud. lieu. Led. Soldat et Thouze ont declarez ne scavoir signer et ont fait leurs marques.
Herbin, marque dud. Soldat
Marque dud. Thouze, Lesage
Ferrand »

Marché pour les pierres d’une fontaine à saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Laurens Debray, maistre maçon tailleur de pierres demeurant à Sanlys, lequel recongnoist et confesse avoir faict marché au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, duc de Rectz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des bastimens de Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dudict seigneur, tresorier general de France à Paris et intendant de sesd. Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Daunon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general desd. Bastimens, de fournir et livrer tous et chacuns les pierres liaiz de Senlys qu’il sera necessaire pour la construction d’une grande fontaine contenant deux bassins que Sa Majesté veult et entend estre faicte en l’un des boutz de la premiere terrace de son logis neuf de Sainct Germain en Laye regardant sur la riviere, asscavoir la marche du pourtour du premier bassin qui aura quatre piedz de large sur les plus grandes longueurs qui ce poura recouvrer pour eviter la quantitté de joinctz, et quatre à cinq poulces d’espoisseur ; ensemble le pavé des deux bassins aussy des plus grandes pierres qui ce poura recouvrer et de la mesme espoisseur desdictes marches, qui sera paié à raison de douze soulz le pied ; le liaiz des douves des grand et petit bassins qui auront deux piedz troys quartz de hault sur les plus grandes longueurs qui ce pouront faire et le plus à propos pour lesdictz joinctz et de quatorze poulces d’espoisseur pour trouver la saillye des corniches, qui seront prises à la mesme pierre et par luy sizes, luy sera paié vingt solz du pied desdictes douves, et s’il faict les esbauches desdictes pierres pour plus grande facillité du cheriage, et qu’il ne face la taille de ladicte fontaine, luy sera paié l’esbauchage. Lesquelz pierres de liaiz cy dessus declarez il fournira de meilleur et plus franc liaiz des carrieres de Senlys, fera tous sciages et cheriages tant par terre que par eaux et les rendra à ses despens sains et entiers sans aucune fraction, default de pierre, deschargée sur le port au Pecq soubz ledict Sainct Germain, sur lequel marché luy sera paié et avancé par le tresorier des Bastimens de Sa Majesté la somme de cinquante escuz solz et le reste au fur et ainsy qu’il travaillera. Icelluy marché conclud et arresté en la presence de messire Nicollas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat, coullonnal general des Suises. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé en l’hostel de mondict seigneur le duc de Rectz es presence de messire Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, et Pierre Bellet, tesmoins. Faict et passé à Sainct Germain en Laye ce jourd’huy vingt sixiesme d’apvril 1599.
De Gondy duc de Ray, Fourcy
Laurens Debray
Ferrand, De Donon »

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