Pièce 27 - Lettre donnant des nouvelles de Saint-Germain-en-Laye

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27

Titre

Lettre donnant des nouvelles de Saint-Germain-en-Laye

Date(s)

  • 10 janvier 1649 (Production)

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Pièce

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« Nouvelles de Saint Germain du XI mars 1649
Le deuxiesme du courant, les gens du Roy vinrent ycy pour prendre le jour et lieu des conferences pour la paix. Le jour leur fut donné le quatriesme suivant, le lieu à Ruel.
Le jeudy quatriesme, S. A. R., M. le Prince, Son E. M. le chancelier, M. le surintendant, messieurs Le Tellier, La Riviere et Tubeuf se rendirent à Ruel sur les unze heures du matin et messieurs les deputtez du parlement y arriverent à deux heures apres midy, qui sont M. le premier president, M. Le Coygneux, de Novion, Charton et plusieurs autres, presque au nombre de trente. Ce jour là, il n’y eut poinct de conferance, M. le cardinal desirant en estre, à quoy messieurs du parlement n’ont jamais vouleu consentir.
Le cinquiesme, la matinee se passa encor dans cette contestation, et les uns et les autres furent sur le poinct de se separer sans s’aboucher. On dit que M. le cardinal feignit une petite maladye afin de prendre pretexte de n’y pouvoir assister. Quoy qu’il en soit, il n’a poinct esté des conferances, ausquelles ne voulurent aussy se trouver S. A. R. ny M. le Prince, à cause que lez 2 n’y pouvoict estre. Sont esté messieurs le chancellier et Le Tellier qui y ont assisté pour le Roy, et messieurs Le Coigneux et Novion, prisidents, pour le parlement. Au soir ce commença la premiere conferance, qui fit esperer un accommodement.
Le sixiesme au matin, fut tenue la seconde, qui sembloit nous donner la paix. La troisiesme du soir, l’on crut touttes choses rompues, sur une proposition qu’on fit à messieurs du parlement que le Roy demandoict vingt cinq conseillers pour en estre ainsy que bon luy sembleroit. Les parlementaires sortirent de la conference et parloient de s’en retourner, pourtant ilz demeurent.
Le septiesme, commença des le matin la quatriesme conferance, qui donna lieu de croire une paix, des principaux poincts estans accordés : le premier que Leurs Majestez donnoient abolition à messieurs du [f. 151v] parlement, le second que messieurs du parlement viendroient ycy et y demeuroient un jour entier, qu’ilz tiendroient une seance où le Roy assisteroict dans son lict de justice, le troiesieme que le Roy au plutost yroit à Paris. La cinquiesme conference au soir, on toucha encore ceste corde de vingt cinq conseillers, ce qui fict changer et perdre absolument l’esperance d’accommodement, et avec juste raison, car le huictiesme au matin les passeports pour le retour de ces messieurs les depputez estoient faicts et eux pres à monter en carosses pour s’en retourner. Cependant, on fit quelques allées et venues qui remirent un peu les esprict de pars et autres. On ne s’assembla que sur le soir et ce fut la sixiesme, de laquelle on prit esperance que tout s’accommoderoict.
Le neufiesme, tant la septiesme conferance du matin que la huictiesme du soir se passerent à deliberer de plusieurs poincts que l’on ne scait pas. Le dixiesme, on nous asseura que la paix se feroict le XI, qui est aujourd’huy. On est demeuré d’acord de tout et ce soir la paix se doibt signer, de quoy un gentilhomme de S. A. R. est venu asseurer Leurs Majestez, au plutost je vous enverray les articles.
Pour les princes qui sont à Paris, le Roy leur donne cinq jours pour se remettre en leurs debvoirs, et à M. de Longueville, qui est en Normendie, huict jours, et ce faisant qu’ilz renteront en leurs biens, charges et honneurs comme la chose estoict non advenue.
M. de Turenne a voulu se declarer pour le parlement [et en] effect avoit faict passer le Rhin à ses trouppes, lesquelles ayant soupçonné son dessain le quicterent et s’allerent joindre à celles de M. d’Herlac, auquel elles jurerent fidelité pour le service du Roy. Ledict sieur de Turenne, se voyant abandonné à la reserve de trois regiments, il alla trouver ses troupes et fit sa declaration [qu’il] [f. 152] estoit bon serviteur du Roy et qu’il n’avoict jamais eu pensée d’estre du party contraire, de quoy il a envoyé asseuré Leurs Majesté, mais l’on croit que ce n’est pas en estat d’en. Avent hier, on prit un courier qui venoit de Flandres et aportoit une lettre de l’archiduc à M. le prince de Conty par laquelle il le supplioit de luy mender souvent des nouvelles de ce pays, veu que le bruict couroict que l’acommodement se faisoict, que ses trouppes estoient prestes qui sont autour de Vambray, du Catelet et de Guize. Par le mesme courier, l’on a apris que madame de Chevreuse estoit avec l’archiduc.
M. de Franctot, lieutenant des gens d’armes de la Royne, est mort aujourd’huy. On ne scait encores que que deviendront les trouppes. L’on croit que tant celles du Roy que du parlement yront en Flandres. L’on parle fort de la paix generalle. Naples est revolté plus que jamais et c’est la noblesse qui faict ceste seconde rebellion.
Le Roy, voulant faire cognoittre à la cour de parlement et aux habitans de sa bonne ville de Paris combien Sa Majesté a agreable leurs submitions respectueuses et obeissantes, apres avoir consideré les propositions qui ont esté faictes, a voulu, par l’advis de la Reyne regente sa mere, a accordé les articles qui ensuivent :
Les articles de l’acommodement estant signé, tous actes d’hostilité cesseront et tous les passages tant par eau que par terre seront livres, le commerce restably. Le parlement se rendra suivant l’ordre qui luy sera donné par Sa Majesté à Saint Germain en Laye, où sera tenu un lict de justice. La declaration contenant [f. 152] les artciles accordez sera publiée seullement, apres quoy le parlement retournera à Paris faire ses fonctions.
Ne sera poinct faict assemblée de chambre pendant l’année 1649, pour quelque cause, occasion que se soict, sy ce n’est pour les receptions des frais et pour les mercuriales, et aussy assemblée ne sera faicte que de la reception des officiers et des matieres mercuriales, dans le traicté de laquelle la volonté de Sa Majesté est que les declarations du moy de may, juillet et octobre 1648 veriffiées au parlement seront executtées, fors en ce qui regarde les [vide] ainsy qu’il sera explicqué cy apres,
Que tous les arrests qui seront rendus par lad. cour de parlement de Paris depuis [vide] janvier dernier jusques à present demeureront nulz et comme non advenuz, excepté ceux qui ont esté rendus tant avec le general qu’en tous les particuliers presens tant en matiere coulpables que criminelles, par eedict et reception des officiers.
Les lettres de cachet de Sa Majesté qui ont esté expediées par les mouvemens des armes en la ville de Paris comme aussy les declarations qui ont esté publiées en son Conseil sur mesme subject et depuis le dix janvier dernier demeurent nulles et comme non advenues, que les gens de guerre qui ont esté levés tant en la ville de Paris que au dehors en vertu des pouvoirs donnés par le parlement que par la ville de Paris seront [vide] apres l’accommodement faict et signé, et alors Sa Majesté fera retirer ses trouppes des garnisons de lad. ville de Paris et les environs et lieux de garnisons qu’elle leur ordonnera ainsy qu’Elle a praticqué les années precedentes.
[f. 153] Les habitans de la ville de Paris poseront les armes apres l’acommodement faict et signé sans qu’ilz les puissent reprendre que par l’ordre et commandement expres de Sa Majesté.
Que le deputté de l’archiduc qui est à Paris sera renvoyé sans responce le plutost qu’il sera possible apres la signature du present traicté.
Que tous les papiers et meubles qui ont esté enlevez appartenans à des partisans qui seront en nature leur seront rendus. La Bastille, l’Arsenac avec tous les canons, bouletz, grenades, poudres et autres munitions de guerre seront rendues entre les mains de Sa Majesté apres l’acommodement faict.
Que le Roy pourra empruncter les deniers que Sa Majesté jugera necessaire pour les despences de l’Estat en payant les intherests à raison du denier douze durant la presente année et la suivant seullement.
Que M. le prince de Conty et autres princes, ducz, pairs et officiers de la couronne signeront gratuictement, villes, communautés et toutes autres personnes de quelque qualité et condition qu’ilz soient qu’ilz auront pris les armes durant [vide] dans la ville de Paris despuis le sixiesme janvier jusques à present seront conservez dedans leurs biens, droictz, offices, honneurs, privileges, prerogatives, charges et gouvernements et autres semblables estats qu’ilz estoient auparavant lad. prise des armes, sans qu’ilz puissent en estre recherchez ny inquiettez pour quelque cause, occasion que ce soict, en declarant par les susdictz nommez [f. 153] scavoir par le duc de Longueville dans dix jours et pour les autres dans quatre jours à compter de ce jourd’huy que le passage tant pour le courrier que pour le commerce seroient ouvert s’ilz veullent bien estre compris ou present traicté. Et à faulte de faire par eux leurs declarations dans led. temps, midy passé, le corps de lad. ville de Paris ny aucuns habitans d’icelle, de quelque condition qu’ils soient, ne prendront aulcune part à leurs interests et ne les ayderont ny assisteront en chose quelconque soubz quelque pretexte que ce soict.
Le Roy, desirant tesmoigner son affection aux habitans de sa bonne ville, a resolu de retourner faire son sejour au plutost que les affaires de l’Estat le luy pourront permettre.
Sera accordé des quictances generalles pour deniers pris, enlevez ou receuz, tant publicques que particuliers, comme aussy par les commissions données pour l[…] des gens de guerre, mesmes pour enlevement d’autres poudres et autres munitions de guerre et de boulets enlevées tant en l’Arsenac de Paris que autres lieux.
Les eslections de Nantes, Gascongne et Saint Jean d’Angely, distraictes de la cour des Aydes de Guyenne, seront remises à lad. cour de Paris comme elles estoient auparavant lad. declaration.
Au cas que le parlement de Rouen accepteroit le traicté dans dix jours à comter du jour de la signature d’icelluy, Sa Majesté pourvoira à la suppression du nouveau semestre ou revocquation de touttes les affaires dudict semestre et de partye dud. corps dud. parlement.
[f. 154] Le traicté faict avec le parlement de Provence sera entretenu selon sa forme et teneur, et leur sera expedié pour la suppression du semestre dans leurs chambres des requestes suivant les articles accordez entre les depputez de Sa Majesté et ceux du parlement de Paris, de Provence, dont coppie est donnée aux depputez du parlement de Paris.
Quand aux descharges des tailles proposées pour l’eslection de Paris, le Roy se fera informer de l’estat auquel se trouvera lad. eslection lorsque les trouppes en seront retirées, et pourvoira au soulagement des contributions de lad. eslection comme Sa Majesté jugera necessaire.
Lorsque Sa Majesté envoyera des depputez pour traicter de la paix avec l’Espagne, Elle voudra volontiers que quelqu’un des officiers du parlement de Paris pour l’assister au traicté avec les mesmes pouvoirs qui sera donné aux autres desnommez au present traicté. Les prisonniers qui ont esté faicts de part et d’autre seront mis en liberté du jour de la signature.
Fait à Ruel le dixiesme mars 1649.
Ainsy signé : Gaston, Louis de Bourbon, le cardinal de Mazarin, Seguier, La Milleraye, de Mesmes, de Lomenye, La Riviere, Le Tellier
Messieurs du parlement : Meslé, de Mesmes, Le Cogneux, de Mesmont, Brissonnet, Menardeau, Violle »

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