Pièce 1 - Contrat de mariage d’Anne de Montmorency et de Madeleine de Savoie à Saint-Germain-en-Laye

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Cote

1

Titre

Contrat de mariage d’Anne de Montmorency et de Madeleine de Savoie à Saint-Germain-en-Laye

Date(s)

  • 10 janvier 1527 (Production)

Niveau de description

Pièce

Étendue matérielle et support

1 document sur support papier

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Nom du producteur

(1875 - 2099)

Histoire archivistique

Source immédiate d'acquisition ou de transfert

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Portée et contenu

« [f. 189] Contrat de mariage de mademoiselle Madeleine de Savoye avec M. le connetable de Montmorency a Saint Germain en Laye le 10 janvier 1526
A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, vicomte de Bridiers, baron de Veretz, seigneur dudit lieu de la Barre, de Villemartin et du Plessis du Parc les Tours, conseiller, chambellan ordinaire du Roi notre sire, premier gentilhomme de sa chambre et garde de la prévôté de Paris, salut. Savoir faisons que [f. 189v] par devant François Bastonneau et Gabriel Lefevre, notaires du Roi notre dit seigneur en son Châtelet de Paris du nombre ancien des soixante, furent presents en leurs personnes tres haut et tres puissant prince François, par la grace de Dieu roi de France, madame Louise, duchesse d’Angoumois, d’Anjou et du Maine, mere du Roi, monseigneur Anne de Montmorency, grand maitre et marechal de France, chevalier de l’Ordre, gouverneur et lieutenant general dudit seigneur en Languedoc, en leurs noms, et madame Anne de Tende, veuve de monseigneur René, batard de Savoie, en son vivant comte de Villars et de Tende, [f. 190] aussi chevalier de l’Ordre, gouverneur et lieutenant general pour ledit seigneur en Provence et grand maitre de France, tant en son nom que comme tutrice et curatrice de Madeleine de Savoye, sa fille, et des autres enfants dudit defunt et d’elle, et stipulant en cette partie pour ladite Madeleine, d’autre part, lesquelles parties esdits noms, de leurs bons grés, pures, franches et liberales volontés, et sans aucune contrainte, si comme elles disoient, en la presence de reverend père en Dieu monseigneur François de Tinteville, eveque d’Auxerre, et de haut et puissant monseigneur Guillaume, seigneur et baron de Montmorency, pere dudit seigneur grand maitre, reconnurent et [f. 190v] confesserent par devant lesdits notaires comme en droit jugement par devant nous, et encore par la teneur des presentes lettres reconnoissent et confessent que pour raison du mariage qui au plaisir de notre Seigneur sera fait et solemnisé en Sainte Eglise desdits messire Anne de Montmorency et de ladite Madeleine de Savoye, a ce presents, ils avoient et ont fait, passé et accordé entre eux les traités, accords, dons, douaires, promesses, obligation et choses contenues en ces presentes et en trois feuillets de papier baillés auxdits notaires de par lesdites parties et par eux lus a icelles parties, dont la teneur ensuit :
En ensuivant le bon plaisir du Roi et [f. 191] de madame sa mere, monseigneur Anne de Montmorency, grand maitre et marechal de France, chevalier de l’Ordre, gouverneur et lieutenant general dudit seigneur en Languedoc, et madame Anne de Tende, veuve de feu monseigneur René, batard de Savoye, en son vivant comte de Villars et de Tende, aussi chevalier de l’ordre du Roi, gouverneur et lieutenant general pour ledit seigneur en Provence, et grand maitre de France, ont convenu et accordé les articles qui s’ensuivent, et premierement mondit seigneur le grand maitre prendra a femme et epouse damoiselle Madeleine de Savoye, fille desdits feu comte de Villars et de ladite [f. 191v] veuve, laquelle damoiselle Madeleine de Savoye prendre a mari et epoux ledit seigneur grand maitre, si Sainte Eglise s’y accorde, en contemplation duquel mariage icelle dame comtesse de Villars et de Tende, au nom et comme curatrice de ladite damoiselle Madeleine et autres enfants dudit defunt et d’elle, donnera et promet donner en dot a sadite fille la somme de cinquante mille livres tournois, de laquelle somme de cinquante mille livres tournois ladite veuve se fait debitrice principale et icelle promet payer en son propre et privé nom, et le Roi promet donner auxdits futurs conjoints pareille somme [f. 192] de cinquante mille livres tournois, et ce pour l’amour qu’il porte auxdits seigneur grand maitre, a ladite comtesse et a sadite fille, et desir qu’il a que ledit mariage se fasse, laquelle somme de cent mil livres tournois se spayera dedans le jour de la solemnisation dudit mariage, et sortiront les deux parts desd. cent mille livres, apres avoir esté payees, nature de propre pour ladite fille, qui seront converties en rentes ou heritage au profit d’icelle, et si lesdits deniers n’avoient eté employés en rentes, ledit seigneur grand maitre ou ses heritiers seront tenus fournir, sur les biens, rentes a ladite damoiselle [f. 192v] ou a ses heritiers a la raison du denier quinze, laquelle rente sera rachetable par ledit seigneur grand maitre ou ses heritiers a ladite raison, a une, deux ou trois fois, en payant le sort principal, prorata et les arrerages qui en seront dues et echues au jour dudit rachat. Et quant a l’autre tierce partie desdits cent mille livres tournois, sortiront nature de meubles au profit desdits futurs mariés. Et sera tenue ladite dame comtesse habiller et enjouailler sadite fille selon son etat. Et sera douee icelle damoiselle, et la doue icelui seigneur grand maitre de douaire prefix seulement, c’est a savoir, de deux mille livres tournois de rente viagere [f. 193] pour en jouir par elle sa vie durant, sans ce que ledit douaire soit transferé aux enfants dudit mariage, ni que iceux enfants puissant dire ni pretendre ledit douaire etre leur propre heritage, nonobstant toutes coutumes des pays et lieux où les terres et seigneuries dudit seigneur grand maitre seront situees et assises a ce contraires. Avec ce aura icelle damoiselle pour son demeure, outre ledit douaire, l’hotel et maison seigneuriale de Villiers le Bel audit seigneur grand maitre appartenant, ou l’hotel et maison d’Escouan, c’est a savoir au cas que ledit seigneur grand maitre allat de vie a trepas avant monseigneur de Montmorency [f. 193v] son pere, ledit hotel de Villiers le Bel, et apres le deces d’icelui seigneur de Montmorency pourra icelle damoiselle prendre, si bon lui semble, ledit hotel et maison dudit Ecouan, ou icelui hotel de Villiers le Bel, a son choix et election. Toutefois, sera et est accordé que durant la vie de mondit seigneur de Montmorency, pere dudit seigneur grand maitre, ladite damoiselle n’aura pour son douaire que la somme de douze cents livres tournois de rente, et apres son deces deux mille livres tournois, comme dit est. Et du jour de la solemnisation dudit mariage seront iceux futurs mariés communs en biens meubles et acquets immeubles, qui se diviseront [f. 194] par moitié entre le survivant et les heritiers du premier decedant, et leurs dettes mobiliaires seront sur iceux meubles payees, et neanmoins sera et est accordé que où et au cas que ledit seigneur grand maitre, durant et constant ledit mariage, acquit aucunes portions de la baronnie de Montmorency qui ont eté par ci devant par partages, douaires ou autrement separees et distraites de ladite baronnie de Montmorancy et seigneurie d’Escouan, et aussi la terre et seigneurie de Saint Leu et autres fiefs dependants d’icelle baronnie, pour iceux reunis a ladite baronnie, en ce cas ladite damoiselle et ses heritiers, apres la dissolution de ladite [f. 194v] communauté, seront tenus delaisser audit seigneur grand maitre ou a ses heritiers la moitié desdites choses acquises et qu’ils pourroient pretendre a eux appartenir au moyen de ladite communauté en leur rendant toutefois et payant la moitié du prix que icelles choses ainsi acquises auront couté, en rente ou heritage de ladite valeur. Et en faveur et contemplation dudit mariage, le Roi donnera et donne auxdits futurs mariés par donation faite entre vifs la baronnie de Montberon, ainsi qu’elle se comporte et etant, sans y rien retenir, fort le ressort, souveraineté et hommage, laquelle baronnie est de l’acquet de feu de bonne mémoire [f. 195] madame de Rohan, veuve de feu monseigneur le comte Jean d’Angolesme, son ayeul, et declarera et declare ledit seigneur que son bon plaisir est que la proprieté, possession et seigneurie de ladite baronnie soit et demeure au survivant desdits mariés, et apres eux aux enfants descendants dudit mariage, et en defaut d’enfants sera et demeurera au survivant desdits conjoints, pour en disposer comme de sa propre chose. Et madame mere du Roi donnera et donne par donation faite entre vifs et irrevocable auxdits futurs conjoints les acquets qu’elle a faits en son nom et tout ce qu’elle a et lui peut competer et appartenir audit lieu de Montberon [f. 195v] sans y rien retenir ni reserver a telles et semblables qualités et conditions que le Roi leur a donnees audit lieu de Montberon. Et sera et est accordé que outre et hors les articles dessusdites que lesdites parties contracteront et se regleront en toutes autres choses concernant ce present traité selon les us et coutumes de la prevoté de Paris, promettants lesdites parties comparantes esdits noms par les fois et serments de leurs corps pour ce par elles baillés et mis, c’est a savoir par le Roi nostre sire en parole de Roi, et par madame mere du Roi en parole de princesse, et par les autres corporellement es mains desdits [f. 196] notaires, comme es notres souveraines pour le Roi notredit seigneur ces presentes et tout le contenu esdits articles avoir agreables, tenir fermes et stables a toujours sans jamais a nul jour aucunement y contrevenir, soit par voie d’erreur, d’ignorance, de decevance, lesion, circonvention ni autrement en quelque maniere que ce soit, aincois rendre et payer respectivement tous couts, frais, missions, depens, dommages et interets qui faits, eus soufferts et soutenus seroient au defaut de payement, en icelui poursuivant, et de tenir, entretenir, enteriner et accomplir tout ce que dessus est dit esdits articles, et en ces presentes lettres contenu et ecrit sous l’obligation de tous et chacuns leurs biens, ceux de leurs hoirs, meubles et immeubles presents et a venir qu’ils chacun en droit soi en soumirent et soumettent pour ce du tout a la jurisdiction et contrainte de ladite prevoté de Paris et de toutes autres cours, justices et jurisdictions [f. 196v] où trouvés seront, et renoncerent en ce faisant expressement par leursd. foi et serments a toutes exceptions de deceptions, dols, fraudes, barats, cautelles, cavillations, noms, raisons, actions, graces, reliefs, impetrations, dispensations, absolutions et a toutes autres choses generalement quelconques que l’on pourroit dire contre ces presentes, leur contenu et effet, et au droit disant generale renonciation non valoir. En temoin de verité, nous a la relation desdits notaires avons mis le scel de ladite prevoté de Paris a ces lettres faites et passees multiples au lieu de Saint Germain en Laye l’an 1526 le dixieme jour de janvier, et de ces presentes, du consentement desdites parties en ont eté faites et expediees quatre lettres, deux pour mondit seigneur le grand maitre et deux pour ladite comtesse de Tende et sa fille, cette pour ladite comtesse et sa fille.
Signé Bastonneau et Lefevre »

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Bibliothèque du Sénat

Manuscrit 3FPM72, f. 189-196v

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