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Description archivistique
François Ier
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Contrat de mariage d’Anne de Montmorency et de Madeleine de Savoie à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 189] Contrat de mariage de mademoiselle Madeleine de Savoye avec M. le connetable de Montmorency a Saint Germain en Laye le 10 janvier 1526
A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, vicomte de Bridiers, baron de Veretz, seigneur dudit lieu de la Barre, de Villemartin et du Plessis du Parc les Tours, conseiller, chambellan ordinaire du Roi notre sire, premier gentilhomme de sa chambre et garde de la prévôté de Paris, salut. Savoir faisons que [f. 189v] par devant François Bastonneau et Gabriel Lefevre, notaires du Roi notre dit seigneur en son Châtelet de Paris du nombre ancien des soixante, furent presents en leurs personnes tres haut et tres puissant prince François, par la grace de Dieu roi de France, madame Louise, duchesse d’Angoumois, d’Anjou et du Maine, mere du Roi, monseigneur Anne de Montmorency, grand maitre et marechal de France, chevalier de l’Ordre, gouverneur et lieutenant general dudit seigneur en Languedoc, en leurs noms, et madame Anne de Tende, veuve de monseigneur René, batard de Savoie, en son vivant comte de Villars et de Tende, [f. 190] aussi chevalier de l’Ordre, gouverneur et lieutenant general pour ledit seigneur en Provence et grand maitre de France, tant en son nom que comme tutrice et curatrice de Madeleine de Savoye, sa fille, et des autres enfants dudit defunt et d’elle, et stipulant en cette partie pour ladite Madeleine, d’autre part, lesquelles parties esdits noms, de leurs bons grés, pures, franches et liberales volontés, et sans aucune contrainte, si comme elles disoient, en la presence de reverend père en Dieu monseigneur François de Tinteville, eveque d’Auxerre, et de haut et puissant monseigneur Guillaume, seigneur et baron de Montmorency, pere dudit seigneur grand maitre, reconnurent et [f. 190v] confesserent par devant lesdits notaires comme en droit jugement par devant nous, et encore par la teneur des presentes lettres reconnoissent et confessent que pour raison du mariage qui au plaisir de notre Seigneur sera fait et solemnisé en Sainte Eglise desdits messire Anne de Montmorency et de ladite Madeleine de Savoye, a ce presents, ils avoient et ont fait, passé et accordé entre eux les traités, accords, dons, douaires, promesses, obligation et choses contenues en ces presentes et en trois feuillets de papier baillés auxdits notaires de par lesdites parties et par eux lus a icelles parties, dont la teneur ensuit :
En ensuivant le bon plaisir du Roi et [f. 191] de madame sa mere, monseigneur Anne de Montmorency, grand maitre et marechal de France, chevalier de l’Ordre, gouverneur et lieutenant general dudit seigneur en Languedoc, et madame Anne de Tende, veuve de feu monseigneur René, batard de Savoye, en son vivant comte de Villars et de Tende, aussi chevalier de l’ordre du Roi, gouverneur et lieutenant general pour ledit seigneur en Provence, et grand maitre de France, ont convenu et accordé les articles qui s’ensuivent, et premierement mondit seigneur le grand maitre prendra a femme et epouse damoiselle Madeleine de Savoye, fille desdits feu comte de Villars et de ladite [f. 191v] veuve, laquelle damoiselle Madeleine de Savoye prendre a mari et epoux ledit seigneur grand maitre, si Sainte Eglise s’y accorde, en contemplation duquel mariage icelle dame comtesse de Villars et de Tende, au nom et comme curatrice de ladite damoiselle Madeleine et autres enfants dudit defunt et d’elle, donnera et promet donner en dot a sadite fille la somme de cinquante mille livres tournois, de laquelle somme de cinquante mille livres tournois ladite veuve se fait debitrice principale et icelle promet payer en son propre et privé nom, et le Roi promet donner auxdits futurs conjoints pareille somme [f. 192] de cinquante mille livres tournois, et ce pour l’amour qu’il porte auxdits seigneur grand maitre, a ladite comtesse et a sadite fille, et desir qu’il a que ledit mariage se fasse, laquelle somme de cent mil livres tournois se spayera dedans le jour de la solemnisation dudit mariage, et sortiront les deux parts desd. cent mille livres, apres avoir esté payees, nature de propre pour ladite fille, qui seront converties en rentes ou heritage au profit d’icelle, et si lesdits deniers n’avoient eté employés en rentes, ledit seigneur grand maitre ou ses heritiers seront tenus fournir, sur les biens, rentes a ladite damoiselle [f. 192v] ou a ses heritiers a la raison du denier quinze, laquelle rente sera rachetable par ledit seigneur grand maitre ou ses heritiers a ladite raison, a une, deux ou trois fois, en payant le sort principal, prorata et les arrerages qui en seront dues et echues au jour dudit rachat. Et quant a l’autre tierce partie desdits cent mille livres tournois, sortiront nature de meubles au profit desdits futurs mariés. Et sera tenue ladite dame comtesse habiller et enjouailler sadite fille selon son etat. Et sera douee icelle damoiselle, et la doue icelui seigneur grand maitre de douaire prefix seulement, c’est a savoir, de deux mille livres tournois de rente viagere [f. 193] pour en jouir par elle sa vie durant, sans ce que ledit douaire soit transferé aux enfants dudit mariage, ni que iceux enfants puissant dire ni pretendre ledit douaire etre leur propre heritage, nonobstant toutes coutumes des pays et lieux où les terres et seigneuries dudit seigneur grand maitre seront situees et assises a ce contraires. Avec ce aura icelle damoiselle pour son demeure, outre ledit douaire, l’hotel et maison seigneuriale de Villiers le Bel audit seigneur grand maitre appartenant, ou l’hotel et maison d’Escouan, c’est a savoir au cas que ledit seigneur grand maitre allat de vie a trepas avant monseigneur de Montmorency [f. 193v] son pere, ledit hotel de Villiers le Bel, et apres le deces d’icelui seigneur de Montmorency pourra icelle damoiselle prendre, si bon lui semble, ledit hotel et maison dudit Ecouan, ou icelui hotel de Villiers le Bel, a son choix et election. Toutefois, sera et est accordé que durant la vie de mondit seigneur de Montmorency, pere dudit seigneur grand maitre, ladite damoiselle n’aura pour son douaire que la somme de douze cents livres tournois de rente, et apres son deces deux mille livres tournois, comme dit est. Et du jour de la solemnisation dudit mariage seront iceux futurs mariés communs en biens meubles et acquets immeubles, qui se diviseront [f. 194] par moitié entre le survivant et les heritiers du premier decedant, et leurs dettes mobiliaires seront sur iceux meubles payees, et neanmoins sera et est accordé que où et au cas que ledit seigneur grand maitre, durant et constant ledit mariage, acquit aucunes portions de la baronnie de Montmorency qui ont eté par ci devant par partages, douaires ou autrement separees et distraites de ladite baronnie de Montmorancy et seigneurie d’Escouan, et aussi la terre et seigneurie de Saint Leu et autres fiefs dependants d’icelle baronnie, pour iceux reunis a ladite baronnie, en ce cas ladite damoiselle et ses heritiers, apres la dissolution de ladite [f. 194v] communauté, seront tenus delaisser audit seigneur grand maitre ou a ses heritiers la moitié desdites choses acquises et qu’ils pourroient pretendre a eux appartenir au moyen de ladite communauté en leur rendant toutefois et payant la moitié du prix que icelles choses ainsi acquises auront couté, en rente ou heritage de ladite valeur. Et en faveur et contemplation dudit mariage, le Roi donnera et donne auxdits futurs mariés par donation faite entre vifs la baronnie de Montberon, ainsi qu’elle se comporte et etant, sans y rien retenir, fort le ressort, souveraineté et hommage, laquelle baronnie est de l’acquet de feu de bonne mémoire [f. 195] madame de Rohan, veuve de feu monseigneur le comte Jean d’Angolesme, son ayeul, et declarera et declare ledit seigneur que son bon plaisir est que la proprieté, possession et seigneurie de ladite baronnie soit et demeure au survivant desdits mariés, et apres eux aux enfants descendants dudit mariage, et en defaut d’enfants sera et demeurera au survivant desdits conjoints, pour en disposer comme de sa propre chose. Et madame mere du Roi donnera et donne par donation faite entre vifs et irrevocable auxdits futurs conjoints les acquets qu’elle a faits en son nom et tout ce qu’elle a et lui peut competer et appartenir audit lieu de Montberon [f. 195v] sans y rien retenir ni reserver a telles et semblables qualités et conditions que le Roi leur a donnees audit lieu de Montberon. Et sera et est accordé que outre et hors les articles dessusdites que lesdites parties contracteront et se regleront en toutes autres choses concernant ce present traité selon les us et coutumes de la prevoté de Paris, promettants lesdites parties comparantes esdits noms par les fois et serments de leurs corps pour ce par elles baillés et mis, c’est a savoir par le Roi nostre sire en parole de Roi, et par madame mere du Roi en parole de princesse, et par les autres corporellement es mains desdits [f. 196] notaires, comme es notres souveraines pour le Roi notredit seigneur ces presentes et tout le contenu esdits articles avoir agreables, tenir fermes et stables a toujours sans jamais a nul jour aucunement y contrevenir, soit par voie d’erreur, d’ignorance, de decevance, lesion, circonvention ni autrement en quelque maniere que ce soit, aincois rendre et payer respectivement tous couts, frais, missions, depens, dommages et interets qui faits, eus soufferts et soutenus seroient au defaut de payement, en icelui poursuivant, et de tenir, entretenir, enteriner et accomplir tout ce que dessus est dit esdits articles, et en ces presentes lettres contenu et ecrit sous l’obligation de tous et chacuns leurs biens, ceux de leurs hoirs, meubles et immeubles presents et a venir qu’ils chacun en droit soi en soumirent et soumettent pour ce du tout a la jurisdiction et contrainte de ladite prevoté de Paris et de toutes autres cours, justices et jurisdictions [f. 196v] où trouvés seront, et renoncerent en ce faisant expressement par leursd. foi et serments a toutes exceptions de deceptions, dols, fraudes, barats, cautelles, cavillations, noms, raisons, actions, graces, reliefs, impetrations, dispensations, absolutions et a toutes autres choses generalement quelconques que l’on pourroit dire contre ces presentes, leur contenu et effet, et au droit disant generale renonciation non valoir. En temoin de verité, nous a la relation desdits notaires avons mis le scel de ladite prevoté de Paris a ces lettres faites et passees multiples au lieu de Saint Germain en Laye l’an 1526 le dixieme jour de janvier, et de ces presentes, du consentement desdites parties en ont eté faites et expediees quatre lettres, deux pour mondit seigneur le grand maitre et deux pour ladite comtesse de Tende et sa fille, cette pour ladite comtesse et sa fille.
Signé Bastonneau et Lefevre »

Description du château de Saint-Germain-en-Laye par Jacques Androuet du Cerceau

« Le chasteau de Saint Germain en Laye
Ce bastiment est assis sur un lieu assez hault eslevé, prochain de la riviere de Seine, à cinq lieues de Paris. Ceste place a esté tenue par les Anglois durant leur sejour en France. Depuis eux estans deschassez, elle demeura quelque temps sans entretien. Or est il advenu que le roy François premier, trouvant ce lieu plaisant, feit abbatre le vieil bastiment, sans toucher neantmoins au fondement, sur lequel il feit redresser le tout comme on le voit pour le jourd’huy, et sans rien changer dudit fondement, ainsi que l’on peult cognoiste par la court, d’une assez sauvage quadrature. Les paremens, tant dedans que dehors, et encongnures, sont de brique assez bien accoustree. Et y estoit ledit sieur Roy en le bastissant si entetif, que l’on ne peult presque dire qu’autre que luy en fust l’architecte. En aucuns corps de ce logis y a quatre estages. En celuy de l’entrée y en a deux, dont le deuxiesme est une grande salle. Les derniers estages sont voultez, chose grandement à considerer, à cause de la largeur des membres. Vray est qu’à chaque montant y a une grosse barre de fer, traversant de l’un à l’autre, avec gros crampons par dehors, tenans lesdites voultes et murailles liees ensemble, et fermes. Sur ces voultes, et par tout le dessus du circuit du bastiment, est une terrace de pierre de liais qui fait la couverture, lesquelles portans les unes sur les autres, et descendans de degré en degré, commencent du milieu du hault de la voulte un peu en pente, jusques à couvrir les murailles. Et est cette terrace, à ce que je croy, la premiere de l’Europe, pour sa façon, et chose digne d’être veue et consideree. Ce lieu est accompagné d’un bois, qu’on appelle la forest de Haye, en laquelle les mesme roy François feit bastir un logis, nommé la Muette, duquel nous parlerons en son endroit. Outre plus il y a un jardin de bonne grandeur. Davantage, la veue d’iceluy du costé du midi est autant belle que l’on scauroit desirer : comme ainsi soit que de ce chasteau, on voit l’assiette de Paris, Montmartre, le Mont Talverien, Saint Denys et plusieurs autres lieux assez lointains. Ledit bastiment est accompli de ses fossez regnans entour, de huictv toises de large, dans lesquels est un jeu de paulme. A l’entrée est la basse court, fermée partie de clostures, et corps de logis bien simples, et en icelle une fontaine.
Apres la mort dudit roy François, vint à regner Henry deuxiesme, son fils, lequel pareillement aima le lieu. Ainsy ce Roy, pour l’amplifier de beauté et commoditez, feit commencer un edifice joignant la riviere de Seine, avec une terrace qui a son regard sur ladite riviere, ensemble les fondemens d’un bastiment en manière de theatre, entre la riviere et le chasteau, comme verrez par le plan que je vous en ay dessigné.
En la routte principale du bois, et assez prochain du lieu, est une chapelle neufve, couverte en dome.
Pour venir de Paris en ceste maison royale, il fault passer trois ou quatre bacs, si ce n’est que, sortant du droict chemin, vous evitiez la subjection de ces passages d’eaux. Au reste, par les plans et elevations, vousverrez et entendrez le contenu du lieu. »

Androuet du Cerceau, Jacques

Evocation par Charles IX de la construction des Loges dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye

« Ce sont vrais chiens de Roy, ils sont grands comme levriers et ont la teste aussi belle que les braques. Ils s’appellent greffiers pour ce que du temps du roy Louys XII, on print un chien de la race des chiens blancs de S. Hubert et en feit on couvrir une braque d’Italie qui estoit à un secretaire du Roy qu’en ce temps là on appeloit greffier, et le premier chien qui en sortit fut tout, hormis une tache fauve qu’il avoit sur l’espaule, comme encores à present est la race. Le chien estoit si bon qu’il se sauvoit peu de cerfs devant luy. Il fut nommé Greffier à cause dudit greffier qui avoit donné la chienne. Ledit chien feit treize petits, tous aussi bons et excellens que luy, et peu à peu la race s’esleva, de sorte qu’à l’advenement à la Couronne du feu roy mon grand pere, elle estoit tout en estre. Je ne veux obmettre que la maison et le parc des Loges, pres ma maison de S. Germain en Laye, n’a esté faicte pour autre occasion que pour nourir et eslever ceste race de chiens blancs greffiers. »

Charles IX

Lettre de Jean de Saint-Mauris, ambassadeur impérial, concernant le départ du roi pour Saint-Germain-en-Laye

« [f. 37] J’ay sceu que led. seigneur Roy, par l’advis de ses medecins, se debvoit partir de Ramboulet et aller en une abbaye a deux lieures de la, ou il sera trois jours. Puis il viendra a Saint Germain, et ne se treuve quitte de la fiebvre si elle ne retourne, a quoy l’on obvye le plus que l’on peult. Mais comme son appostume n’est encoires bien ouverte, l’on ne doubte qu’elle retourne. Et sont en doubte ses medecins ou ny en quel lieu ilz luy pourront faire incision, craindant que l’ung des boyaulx enflambe, que denote grande corruption et alteration de luy. Ce que dessus, Sire, ay je sceu certainement et que l’on tient sa disposition beaucoup meilleure qu’elle n’avoit esté. »

Saint-Mauris, Jean de

Lettre de Jean de Saint-Mauris, ambassadeur impérial, concernant le départ du roi pour Saint-Germain-en-Laye

« [f. 56v] Le XXIe de ce mois, Sire, le Roy fust extremement malade et en temps que son appostume se debvoit plus ouvrir de ce qui n’estoit lors, et toute la nuyt il eust telles douleurs qu’il crioit comme ung homme desperé, tellement qui conceust opinion de devoir mourir, en sorte qu’il confessa et manda le Daulphin, auquel, present le cardinal de Tournon, l’admiral et madame d’estampes, il feyt maintes longues remonstrances et declaration de sa volonté en aucuns pointz, entre lesquelz il luy enjoindit et pria de favoriser lad. dame d’Estampes en tous ses affaires et continuer lesd. cardinal de Tournon et admiral en la charge qu’ilz avoient, l’asseurant qu’ilz estoient bien bons serviteurs et qui entendoient les affaires du royaulme, et fut, Sire, toute lad. nuyt tenu chierge allumé pour luy en donner le signe de la croix a cause que les medecins le jugeoient mort, mesmes que son appostume estoit retenu et ja commençoit lors luy monter en hault accompaigné d’une fiebvre. Et toutesfois, Sire, Dieu permist que le lendemain il se feyt une nouvelle ouverture proche de deux doiz du lieu ou souloit estre l’anchien appostume, de laquelle y sortist telle puantise qu’il se trouva hors de peyne, et depuys, Sire, il est demeuré fort asseché jusques a maintenant, en façon qu’il fait son compte d’estre bientost a Saint Germain, ou il se desire pour le regard de l’air, estant mesmes celluy ou il est de present peu salubre. »

Saint-Mauris, Jean de

Lettre de Jean de Saint-Mauris, ambassadeur impérial, concernant le désir du roi d’aller à Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’huy le Roy se retreuve bien fort malade d’une fiebvre, laquelle luy est survenue parce que son appostume s’est rouvert, ouquel il se retreuve telle pourriture que les medecins desperent de la curation. Led. Roy est a Rambouillet, lieu champestre de ou l’on ne l’ose tirer pour non le mectre en hazard, et il desireroit estre a Saint Germain. Monsieur le Daulphin l’abandonne peu, et je tiens qu’il viendroit peu à propoz [si] led. Roy morust, pource que led. Daulphin demonstre estre du tout enclins a la guerre. […] »

Saint-Mauris, Jean de

Lettre de Jean de Saint-Mauris, ambassadeur impérial, concernant le possible départ du roi de Saint-Germain-en-Laye

« Quelque peu apres la mort du feu roy d’Angleterre, fut icy publié que le roy de France tumba malade d’un rume, dont il fut contrainct prendre le lict, et dit lors en soubzriant que si led. feu roy d’Engleterre l’avoit adjourné pour le suyvre, que ce seroit bien aultre parolle. Il a prins, Sire, medecine, et n’est nouvelle qu’il doibts encores bouger de Saint Germain, sy ne va a La Muette proche de la. L’on dit que, en ce voyaige, il ne ira a Fontainebleau, a cause que l’ouvraige qu’il y fait bastir de nouveaul est imparfait et qu’il ne sera achevé avant six mois. […] »

Saint-Mauris, Jean de

Lettre de Jean de Saint-Mauris, ambassadeur impérial, concernant l’arrivée attendue du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Sire,
J’escripvis y a seulement deux jours a Vostre Magesté, et depuis est succedé que le Roy est tumbé en plus griefve maladie qui n’avoit, auquel la playe de son appostume s’est derechief ouverte, et dit l’on qu’elle s’est trouvee tant infectee que les medecins desperent aucunement de sa convalescence. Il doibt estre, Sire, ce jourd’huy ou demain a Saint Germain, ou il vient en lictiere dez Lymours, et y sera jusques a son entiere guerion. Par ce moyen l’on dit, Sire, qu’il ne fera la voyage de Chasteau Thierry et qui mandera le Daulphin cette part pour lever en son nom l’enffant de monsieur de Sedan. Je ne deffauldray, Sire, m’assentir tousjours soigneusement du progres de sa maladie pour en advertir Vostre Magesté. Et aujourd’huy, Sire, toute ceste Court, signamment le cardinal de Tournon et l’admiral et la dame d’Estampes craignent perdre le Roy, lequel, Sire, quelque ouverture qu’il ait, ne delaisse d’aller a la chasse en sa lictiere, mais l’on luy tient couverte. Et s’il vouloit croire les medecins, il se tiendroit au logis. […] »

Saint-Mauris, Jean de

Lettre de William Paget, ambassadeur d'Angleterre, concernant un voyage du roi en petit comité à Saint-Germain-en-Laye

« The Frenck King, leaving the Queen and the rest of the Household here at the Louvre, lies at St. Germain’s Dalley with only the Privy Council, Privy Chamber and Privy Band ; having ordered the harbingers to lodge no man nearer than Paris, and his Privy Council and Chamber to lodge none but their own servants. It is done either for quietness or to avoid such as haunt the Court to learn proceedings. Feared thereby to be excluded from all intelligence ; but has, by credible means, learnt that the Prothonotary St. Poule, brother to the bp. of Montpellier, whom the King sent with another to the Great Turk, in October, is intercepted about Ragusa. »

Paget, William

Lettres concernant la fontaine que le roi veut faire faire à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 58] Guillaume Preudomme, conseiller du Roy, general de ses finances et tresorier de son espargne, veues par nous les lettres patentes du Roy nostre sire donnees a Fontainebleau le 28e de juillet dernier passé auxquelles les presentes sont attachees sous nostre signet par lesquelles et pour les causes contenues en icelles led. sieur a commis, ordonné et deputé Nicolas Picart, receveur des tailles de Carenten, a tenir le compte et faire les payemens de la despence des bastimens, ouvrages et ediffices que led. seigneur a advisé et ordonné et poura cy apres adviser et ordonner estre faits au lieu et place de Fontainbealu, au bout de la forest de Boullongne les Paris et de la fontaine qu’il a intention de faire venir par thuyaux en son chastel et maison de Saint Germain en Laye, et ce des deniers que aud. Picart led. sieur fera appointer, bailler et delivrer pour ce faire, et laquelle despence il sera tenu de faire selon et ensuivant les ordonnances, roolles, pris et marchez qui en seront faits par messire Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, prevost et bailly de Paris et premier gentilhomme de la chambre dud. sieur, Nicolas de Neufville, chevalier, sieur de Villeroy et tresorier de France, et Pierre de Balsac, aussy chevalier, sieur d’Entragues, ou l’un d’eux en l’absence de l’autre, et par le contreroolle de Florimond de Champeverne, varlet de chambre ordinaire dud. sieur, lesquels et chacun d’eux il a aussy a ce commis et deputez, et aux gages ou taxations qui aud. Picart seront cy apres par led. sieur taxez et ordonnez, nous apres que dudit Picart avons prins et receu le serment pour ce veu et en tel cas accoustumé, consentons l’enterinement et accomplissement desd. lettres, en souffrant et permettant que tous et chacuns les payemens que led. Picart aura faits par lesd. ordonnances, roolles ou certiffications et ce en suivant lesd. pris et marchez qui desd. ediffices et marchez seront faits par led. sieur de La Barre, de Neufville et Balsac ou l’un d’eux, contreroollez par led. Champeverne, soient passez et allouez en la despence des comptes et rabbatus de sa recepte d’icelle commission tout ainsy et par la forme et manière que le Roy nostre sire le veult et mande par cesd. lettres. Donné soubz nostre dit signé le 8e octobre l’an 1528.
Signé Preudomme
Et plus bas est escript L’an 1535, le samedy 6e de novembre, collation a esté faitte par les notaires cy souscripts des copies cy dessus aux originaux escriptes en parchemin, sains et entiers.
Ainsi signé F. Sarrasin et M. de Felin »

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