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Quittance du concierge du château de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages

« Sachent tout que nous Jehan de Meudon, chevalier, concierge du chastel de Saint Germain en Laye, confessons avoir eu et receu de honnorable homme et saige Lorens du Moulinet, receveur de Paris, la somme de six livres dix et sept solz parisis qui deuz nous estoient pour car des gaiges de la dite conciergerie pour ce presnt terme de Toussaint CCCLXXIII, desquelx VI l. XVII s. p. dessus diz nous quittons le dit receveur et touz autres. Escript soubz nostre scel le XXVIe jour d’ottobre MCCCLXXIII. »

Quittance pour une somme destinée aux travaux menés au château de Saint-Germain-en-Laye

« Sachent tuit que je Guillaume de Maule, paieur des euvres du chastel de Saint Germain en Laye, confesse avoir eu et receu des deniers des coffres du Roy nostre sire par les mains de Raoul Campion, nagueres receveur general des deniers ordenez a lever pour le vuidement du fort de Saint Sauveur le Viconte, la somme de mile frans d’or en deduction ou rabat de deux mile frans que le Roy nostre dit seigneur a euz et receuz de lui des deniers ordenez pour le dit vuidement, de laquelle somme de mile frans pour convertir es euvres du dit chastel je me tieng a bien paié et en quitte le Roy nostre dit seigneur, le dit Raoul et tous autres a qui quittance en puet ou doit appartenir. En tesmoing de ce j’ay scellé ceste quittance de mon propre scel le XXIIIe jour de juillet l’an mil CCC soixante dix et sept.
G. de Maule »

Quittance du capitaine du château de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages

« Sachent tout que nous Jehan de Meudon, chevalier, capitaine du chastel de Saint Germain en Laye, confessons avoir eu et receu de François Chanteprime, receveur general des aides ordennees pour la gueur, la somme de cent cinquante frans d’or en rabat, deduction de IIIc L frans pour mes gaiges d’un an commancé le premier jour de janvier CCCLXXVI a cause de la dite cappitainerie ainsi que par mandement du Roy nostre sire sur ce fait peut apparoir, de laquelle somme de cent cinquante frans d’or dessus dite je me tiens pour content et bien paiez et en quicte le Roy nostre dit seigneur, le dit receveur general et tous autres. Donné soubz nostre scel le IIIIe jour de decembre l’an mil CCCLX dix sept. »

Quittance pour une somme destinée aux travaux menés au château de Saint-Germain-en-Laye

« Sachent tuit que je Guillaume de Maule, paieur des euvres du chastel de Saint Germain en Laye, confesse avoir eu et receu des generaulx conseillers a Paris sur le fait des aides pour la guerre par la main de Francois Chantepume, receveur general des diz aides, la somme de huit cens frans d’or pour ce present mois de mars, pour tourner et convertir es euvres du dit chastel, de laquelle somme de VIIIc frans dessus diz je m’en tien a bien paié et en quitte les diz generaulx, le dit receveur et tous ceulx a qui quittance ce en peut et doit appartenir. En tesmoing de ce j’ay scellee ceste quittance de mon propre scel le VIIe jour du dit mois de mars l’an mil trois cens LX dix et sept.
G. de Maule »

Quittance donnée par le capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages et ceux de ses hommes

« Sachent tout que nous Philippe Branche, chevalier, capitaine de Saint Germain en Laye, cognoissons avoir eu et receu de noble homme Richart Vvydeville, escuier, tresorier general de Normendie, par voye d’apprest sur les gaiges de nous et des gens d’armes et archiers sur la sauvegarde dud. lieu de Mon[joie] la somme de six vings livres tournois par les mains de Robert Bion, nostre serviteur, de laquelle somme de VIxx l. t. nous nous tenons pour content et en quictons ledit escuier et tous autres a qui quictance en peut ou doit appartenir, tesmoin nostre scel cy mis le XXVIIe jour de novembre l’an mil CCCC vingt et deux. »

Quittance donnée par le capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages et ceux de ses hommes

« Sachent tout que nous Phelippe Branche, chevalier, capitaine de Montjoie et de Saint Germain, confessons avoir eu et receu de Pierre Surreau, receveur general des finances de Normandie, la somme de deux cens livres tournois en prest et paiement sur ce qui nous peut estre du des gaiges et regars de nous et des gens d’armes et de trait de nostre compagnie ordonnez pour la garde desdiz lieux de Saint Germain et Monjoie, ce prest et paiement fait par vertu des lettres de garand de mons. le regent le royaume de France, duc de Bedfort, donnees le XIIIe jour d’avril dernier passé, expediees par le tresorier et gouverneur general desd. finances, de laquelle somme de IIc l. t. nous nous tenons pour content et en quictons le Roy nostre seigneur, mond. s. le regent, led. Pierre Surreau et tous. En tesmoing de ce, j’ay scellees ces de nostre scel le premier jour de may l’an mil CCCC vint et trois. »

Quittance donnée par le capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages et ceux de ses hommes

« Sachent tout que nous Phellippe Branche, chevalier, nagueres bailly et capitaine de Mante, de Montjoie et Saint Germain en Laye, confessons avoir eu et receu de Pierre Surreau, receveur general des finances de Normandie, la somme de deux mil livres tournois, monnoie a present courant, VI oubles pour X d. t., en prest et paiement et sur ce qui nous est deu pour trois quarts d’an commençans au Noel mil CCCC et vint deux et finans a la Saint Michel ensuivant mil CCCC vint trois darrenier passez des gaiges et regars de nous, cinq autres hommes d’armes a cheval et partie des archiers pour l’enforcement dudit bailliage de Mante, IIII autres hommes d’armes a cheval, quatre hommes d’armes a pié et partie des archiers que nous avons tenus durant lesdiz III quart d’an pour la sauvegarde desdiz lieux de Montjoie et Saint Germain en Laye, et poour les gaiges et regars de XII autres hommes d’armes a cheval, dix hommes d’armes a pié et XXIX archiers par nous tenus pour la sauvegarde de ladite ville de Mante par IIIIxx III jours commençant le VIIIe jour de juillet mil CCCC vint trois et finans le XXVIIIe jour de septembre ensuivant, tous inclus, que noz endentures finerent, lequel prest et paiement ledit receveur general nous a fait par vertu de trois lettres de garans de monseigneur le regent le royaume de France, duc de Bedfort, donnees le deux premieres le VIe jour de septembre l’an mil CCCC et vint trois et l’autre le XXVIIe jour dudit mois ensuivant darrenier passé, sur lesquielx gaiges et regars mons. le tresorier de Normande par ses lettres de expedicion donnees le XIXe jour de ce present mois mande audit receveur general que, oultre et par dessus la somme de VIIc l. t. que pieça nous avoit paié sur noz diz gaiges et regars et de nosdits gens, il nous paiast ladite somme de IIm l. t. dessusdite, de laquelle somme nous noz tenons pour content et bien paiez et en quittons le Roy nostre seigneur, mondit seigneur le regent, ledit receveur et tous autres. En tesmoing de ce nous avons scellé ces presentes lettres de nostre signet le XXIIe jour de mars l’an mil quatre cens et vint trois. »

Quittance donnée par le capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages et ceux de ses hommes

« Sachent tout que nous Jehan Hanforde, chevalier, capitaine de Montjoye et de Saint Germain en Laye, confessons avoir eu et receu de Pierre Surreau, receveur general des finances de Normandie, la somme de deux cens vint et six livres dix huit solz deux deniers tournois en prest et paiement des gaiges et regars de nous, IIII aultres hommes d’armes a cheval, trois hommes d’armes a pié et XXIIII archiers de nostre compagnie desservis a la garde, seurté et deffense desdites places pour le tiers mois d’un quartier d’an commençant le IXe jour de janvier l’an mil IIIIc XXIII dernier passé, ce prest et paiement a nous fait par vertu des lettres de garand de mons. le regent le royaume de France, duc de Bedford, donnees le XXIIe jour de mars mil CCCCXXIII dernier passé, expediees par le tresorier et gouverneur general desd. finances, de laquelle somme de IIc XXVI l. XVIII s. II d. t. dessusdite nous nous tenons pour contens et bien paiez et en quittons le Roy nostre sire, mondit seigneur le regent, ledit receveur general et tous autres. En tesmoins de ce, nous avons scellé ceste presente quittance du scel de noz armes le XXVIIe jour d’aoust l’an mil CCCC vint et quatre. »

Quittance pour des ouvrages de serrurerie entrepris pour le roi au Château

« En la presence de moy Lois Ferrand, nottaire et tabellion roial à Sainct Germain en Laye, fut present en sa personne Estienne Hotot, serrurier demeurant aud. Sainct Germain, lequel a confessé avoir eu et receu comptant de messire Jehan Jacquelin, tresorier general des Bastimens du Roy, la somme de soixante six escus deux tyers sur estanmoings de la serrurerye qu’il convient faire et fournir au nouvel bastiment et ediffice que Sa Majesté fait faire au bout de son parc du chasteau dud. Sainct Germain, dont et de laquelle somme de LXVI escus II tiers led. Hotot c’est tenu et tient comptant et en a quicté et quicte led. sieur Jacquelin, tresorier susd., et tous autres. Promectant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain es presences de Guillaume Billier et Jehan Delastre le jeune, tesmoins, le vingt huictiesme jour de octobre mil Vc IIIIxx quinze avant midy es estude.
Delastre, Hotot, Ferrand
Billier »

Ordonnance pour des travaux pour le plafond de la salle du roi au Château-Neuf

« Me Jehan Jacquelin, tresorier et paieur des œuvres, ediffices et bastimens du Roy, nous vous mandons que des deniers ordonnez pour emploier aux bastimens du chasteau de Saint Germain en Laye dont nous avons la charge et surintendance, vous paiez, baillez et delivrez comptant à Jehan Savignac, maitre tourneur en bois demeurant rue Saint Denis, parroisse Saint Leu, la somme de unze escuz sols quarente solz tournois que nous luy avons ordonné et ordonnons par ces presentes sur estanmoings des borses et culz de lampes de bois blanc par luy faictz et fourniz pour servir au plat fondz de la salle du Roy au bastiment neuf dans le parc de Saint Germain en Laye, et rapportant par vous ces presentes avec quictance dud. Jehan Savignac sur ce suffisante seullement, lad. somme de XI escuz XL sols tournois sera passée et alloué en la despence de vostre compte et rabattue de vostre recepte partout où il appartiendra sans difficulté. Faict le septiesme jour mars mi Vc quatre vingtz dix sept.
Fourcy
Controllé et enregistré au controlle general des Bastimens du Roy le VIIe jour de mars mil Vc IIIIxx dix sept.
DeDonon »

Quittance pour une somme destinée aux travaux dans des résidences royales dont Saint-Germain-en-Laye

« Je Jehan Jacquelin, tresorier des Bastimens du Roy et commis en l’année derniere à l’exercice dud. office, confesse avoir receu comptant de me Charles Germain, receveur des tailles en l’eslection de Senlys, la somme de troys cens quarante sept escuz douze solz huict deniers tournois en francs, escus, quartz escus, VIxx escus et le reste douzains et monnoye sur ce qu’il peult debvoir des deniers provenans de la distraction du sold pour escu du droict attribué aux collecteurs des tailles des parroisses de lad. eslection tant à cause du principal de la taille, creues y joinctes que autres creues extraordinaires levées en lad. eslection durant lad. année derniere M Vc IIIIxx dix huict, lad . somme à moy ordonnée pour convertir et emploier au faict de mond. office, mesmes à la despence faicte en lad. année aux bastimens du Louvre, Saint Germain en Laye et pallais des Thuilleries, de laquelle somme de IIIc XLVII escus XII s. VIII d. tournois je me tiens contant et en quitte led. Germain, receveur susd., et tous autres. Faict le quinziesme jour de janvier mil Vc quatre vingtz dix neuf.
Quictance de la somme de trois cens quarante sept escuz sol douze sol huict deniers tournois
Jacquelin »

Quittance pour une somme destinée aux travaux dans des résidences royales dont Saint-Germain-en-Laye

« Je Jehan Jacquelin, tresorier des Bastimens du Roy et commis en la presente année à l’exercice dud. office, confesse avoir receu comptant de me Estienne Puget, conseiller dud. seigneur et tresorier de son Espargne, la somme de quatre mil escuz sol en [vide] restant à payer des neuf mil escuz dont j’aurois esé assigné sur l’advance que font les fermiers du seel du Lyonnois, icelle somme à moy ordonnée pour convertir et employer au faict de mond. office, mesmes à la despence des bastimens des chasteaux du Louvre, Saint Germain en Laye, grande gallerie et pallais des Thuilleries, de laquelle premiere somme de IIIIm escuz sol je me tiens content et en quicte led. sieur Puget, tresorier de l’Espargne susd., et tous autres. Faict le XVIe jour de novembre mil six cens ung.
Quictance de la somme de quatre mil escuz sol
Jacquelin »

Paiements concernant Saint-Germain-en-Laye dans le rôle des baillages de France pour le terme de l’Ascension 1305

« [f. 4] Robertus, barbitonsor Regis, et Ysabellis, ejus uxor, pro custodia jardini Regis de Sancto Germano in Laya, pro duobus tertiis : VI l. XII s. IIII d.
[…]
[f. 12] Domania apud Sanctum Germanum in Laya
De stallis boulengerie et carnificerie, pro toto : XVI l.
De vendis ibidem : XXVIII l. XII s.
De explectis ibidem, per prepositum : LXX s.
De expletis foreste Laye et Cruye, per concergium : XL s.
[…]
[f. 13] Misie Sancti Germani in Laya
Pro vadiis prepositi, pro duobus tertiis : VIII l.
Pro bannis Regis clamandis : IIII s.
Panis prisionum : LVI s. VIII d.
[…]
Opera Sancti Germani in Laya
Pro misiis concergii, ad hunc terminum : XL l. XV s. X d.
Pro domibus ibidem cooperiendis, per cedulam concergium : XVII l. X s.
Pro carpentaria, per eumdem : XII l. VIII s. IIII d.
Pro lathomis, per eumdem : X l. XVIII s. VIII d.
Pro latrinis recerchandis et evacuandis : X l. XVIII s.
[dans l’interligne :] Pro vitreis reparandis, per magistrum Radulphum, verrarium : XIX l. XVIII s.
[…]
Pro vadiis fontenarii Sancti Germani in Laya, pro II tertiis : XII l.
[…]
Pro oblito computato de vadiis fontenarii Sancti Germani in Laye ad Ascensionem CCCIII° pro II tertiis : XII l.
Pro non computato ad Ascensionem preteritam de IIIc & XXX porcis positis per Regem in pessona Laye, XII s. pro quolibet porco, relatu Roberti de Meudono : IXxx XVIII l.
[dans l’interligne :] Non ostendit litteras Regis super mandato. Dicebat tamen quod Robertus de Meuduno habenat. »

Récit de la prise du château de Saint-Germain-en-Laye par les Anglais

« [f. 63] La chronique d’Alençon, escripte par Perceval de Caigny, escuyer d’escuerie du duc d’Alençon
[…]
[f. 110] La prinse de Saint Germain en Laye
En icelui an MCCCCXXXVIII, le XVIII jour du mois de decembre, fut le chasteau de Saint Germain en Laye, a V lieues de Paris, prins par la porte, de VIII ou X Englois, par deffault de garde de X ou XII meschans Bretons que le conestable y tenoit, qui ne pouvoit avoir assés place pour bailler a ses gens. Et ne lui chaloit quel tort il feist aux chevaliers et escuiers d’autre pais, mais qu’il peust avoir places pour eslever ses gens en nom et en estat, et moult de maux en sont venus durant ces presentes guerres, et de la perte d’icelle place, et du gouvernement du connestable, en ladite ville de Paris et ailleurs, estoient tres mal contens de luy ceulx de Paris. »

Lettre concernant la conversion du prince de Condé, installé au château de Saint-Germain-en-Laye

« Sire,
Suivant se qu’il a pleu à Votre Majesté commander à M. le cardinal de Gondy et à moy par vos lettres du 2 de se mois sur la conversion de monseigneur le prince de Condé, je luy diray que led. sieur cardinal ariva issi lundy pour commanser se bon heure, et pour set efect il voulut que madame la Princesse vit les lettres que Votre Majesté luy en escripvai, a sette fin que par icelles elle sust sa volonté et par mesme l’exorta de aider à set acte si tant fust que mond. seigneur le Prince se randist durest, se qu’elle a fort volontiers embrasé comme je voy qu’elle fait generalemant tout se qu’elle entant de ses royales volontés, ausquelles elle norit si exactement monseigneur son fils qu’il sufist que l’on luy die que vous le voulez ainsi pour qu’il obeise à tout se que l’on veust de luy. Donc, Sire, monsieur le cardinal par sa propre bouche a commansé à l’instruire, à quoy il l’a bonne si fasile et obeisant qu’il a ausitaust pris les proposisions et remonstranses que l’on luy a faictes et pris resolusion d’aller à l’eglise, ou il a fort resoluemant receu les seremonies dues et acoustumees en tel quas, aiant aussi devotemant oui la messe comme s’il y husté acoustumé des sa naisanse, et comme il est d’un fort bel esprit et curieus de savoir, il s’est informé de la reson et cause de toute les seremonies, les observant aussi pontuelement comme s’il y hust esté preparé de longtemps. Il s’est trouvé à set acte forse jans pasagers et tout le peuple de se lieu, qui a sete oquasion ont beni Vostre Magesté et prié Dieu pour Elle pour une action tant digne d’Elle, et suivant se que Votre Majesté me connandoit de luy donner un homonnier et un chapelin, connoisant un docteur fort honneste homme, de bonnes meurs et fort fidele et afectionné serviteur de Votre Majesté, comme le tesmougne ses escrips, je l’ay prié de venir asisté issi pour continuer à l’instruire de plus fort en plus fort à rendre l’honneur qu’il doit à Dieu et à Votre Majesté, de laquelle il reçoipt tant de faver, honneur et bien qui est la creanse que je pretans luy donner le tamps qu’il luy plaira que je soie aupres de luy. Le docteur se nomme Filsac et est chanoyne à Notre Dame de Paris. Je suplie aussi bien humblemant Votre Majesté de me faire tan d’honneur et grace de me donner le ieur de La Boderie pour estre aupres de monseigneur le Prince, parse que je le say plin de toute fidelité et confianse, et je tiendray cete grace fort particuliere parse que le connoisant comme je le connoes, tres capable, il me soulagera infiniemant pour l’institusion de mond. seigneur le Prince, estant fort inteligant des bonnes lettres, ausi que je say qu’il ne aderera jamais à aultre cause que à se qui sera de son roial service et de quoy j’en ay l’experianse aus affayres où il a esté emploié aupres de moy.
Sire, je prie Dieu de donner à Votre Majesté avecque acroesemans d’estas et en tres bonne saincté, tres longue et tres hureuse vie.
De Saint Germain en Lay ce 18e janvier 1596
De Vostre Serenissime et Royale Majesté le tres humble et tres obeisant subget et serviteur.
De Vyvonne, marquis de Pisany »

Lettres royales déchargeant les habitants de Saint-Germain-en-Laye de l’aide destinée au fort de Mantes

« Vidimus des lettres de Charles cinq, 1366, 9 novembre, adressées à Robert de Maulle, receveur des aides ordonnées être levées sur chaque feux à sept lieues pres et environ de la ville de Mante pour le fort d’icelle ville, par lesquelles il luy mande qu’ayant egard à l’humble supplication des habitants des villes de Saint Germain en Laye, de Maroil sous Mailly, de Fourque et de la paroisse de Saint Liger en Laye, Sa Majesté, de son authorité royale, décharge lesdits habitants de l’aide de 6 d. parisis imposés sur chaque feux pour chaque semaine, et cela autant par égard pour leur pauvreté que parce ils ne peuvent avoir, eux ny leurs biens, aucun refuge au dit fort de Mantes, éloigné de sept lieux desdittes villes et paroisses, que leur propre refuge est au chastel de Saint Germain en Laye, où ils font le guet chacun à leur tour la nuit.
Donné à Saint Germain en Laye le 9e novembre 1366 et de notre règne le tiert
Vidimé par Guillaume de Maulle, prevost de Saint Germain en Laye, le 21e de novembre 1366, p. Michel, p. Fosse, avec paraphe.
Collation faitte »

Acte pontifical concernant la juridiction spirituelle sur Saint-Germain-en-Laye

« Paul, evesque, serviteur des serviteurs de Dieu, a noz amez filz en Jesus Christ Charles Bousineau, Gilles et Guillaume Jondars, chanoines de l’eglise de Chartres, salut et apostolique benediction. Le venerable Radulphe Pius de Savoye, nostre frere, evesque, prelat de Faens et nostre domestique au monastere de Colombis, ordre de Sainct Benoist, diocese de Chartres, et noz bien aymés filz Guillaume Taillebois, prieur de Sainct Germain en Laye, dud. ordre de Sainct Benoist, de nul diocese, tous deux respectivement perpetuelz commendataires et ensemble le couvent dud. monastere, nous ont remonstré par leur requeste et supplication que encores que led. prioré de Sainct Germain en Laye ne soit d’aucun diocese et depende du susd. monastere, qu’il y ait au mesme lieu ung chasteau royal basto où les Roys de France ont accoustumé de faire quelques fois leur sejour, comme encores a present nostre tres cher filz en Jesus Christ Françoys, roy de France, y sejourne quelques fois, et qu’une grande multitude de peuple soit demeurant aud. lieu et es environs d’icelluy, qu’il y ait en iceluy un vicaire perpetuel deservant l’eglise parrochiale ou le perpetuel vicaire d’icelle separé dud susd. prioré ou de son eglise et fondé dans l’eglise d’icelluy, qui aye le soing des ames des parroissiens d’icelle, et que au prieur ou perpetuel commendataire d’icelluy prieuré qui en sera en possession compete et appartient toute sorte de jurisdiction spirituelle en icelluy lieu et en ses destrois selon l’ancienne et approuvee coustume, paisiblement et legitimement jusques a huy prescripte et observee sur les habitans dud. lieu, comme les ordinaires des autres lieux ont et exercent en leurs cités et dioceses, constituant sur iceulx ung official, promoteur, tabellion ou greffier et autres offiiciers qui exercent lad. jurisdiction spirituelle, puissent et doibvent ouir toutes sortes de causes, meues et a mouvoir tant entre les habitans dud. Sainct Germain en Laye subjects dud. prieur ou perpetuel commendataire, que contre eux, et icelles juger et decider, puissent aussy communier, absoudre, suspendre, promulguer sentences, condemner, emprisonner, punir et en somme faire et exercer toutes autres choses qui dependent et appartiennent a la jurisdiction spirituelle des lieux ordinaires, puissent en outre deputer et avoir prisons pour emprisonner les delinquans si le cas y estchet, donner et promouvoir aux sainctes ordres tant de clericature que de quatuor minores, diacre et sous diacre, mesmes de prestrise tous qui se presenteront pourveu qu’ilz soyent natifs de Sainct Germain en Laye, et leur donner lettres de dimissoire a cest effect, et cognoistre tant par soy que par son official des causes matrimoniales et empeschemens exprimés et allegués en icelles, dissoudre les mariages contractés contre l’interdiction et prohibition de l’Eglise, et finalement encores que le susdit vicaire perpeutel puisse prendre le cresme et sainct huile de quelque prelat que ce soit a son chois, et aye accoustumé de tout temps, doibve et puisse faire tout ce que dessus, gerer et exercer tant par soy que par ses officiaux, et que tant luy que les habitans dud. Sainct Germain en Laye et terroir d’icelluy ne soyent subjectz a aucune jurisdiction spirituelle sinon a celle du susd. prieur ou commendataire perpetuel, et que nul archevesque, evesque ou autre juge ordinaire quelconque ne puisse promulguer sentence d’excommunication sur les susdictz vicaire perpetuel et habitans, exercer aucune visitation sur iceulz ny sur le prieur commendataire perpetuel ny leur imposer subside ou collecte quelconque et generalement puissent en façon que ce soit exercer aucune jurisdiction sur iceux, toutesfois quelques ordinaires des lieux, leurs officiaux et juges, mesmes certains clercs et laiques, s’efforceans de s’attribuer la jurisdiction appartenant comme dict est et competente aud. prieur ou commendataire perpetuel et la luy oster, ont inquieté en diverses façons, molesté et empesché, inquietent, molestent et empeschent, et se vantent encore a present de inquieter, molester et empescher le susdict Guillaume Taillebois, commendataire perpetuel du susd. prieuré, son official, promoteur et autres par luy deputez pour exercer la jurisdiction qui luy appartient, mesmes se sont ingerez d’exercer jurisdiction tant sur luy que sur lesd. habitans et cognoistre des causes susdictes, ce qui tourne au grand prejudice et charge du susd. Radulphe de Savoye et Guillaume Taillebois, commendataires, comme aussy au desavantage des susd. couvent, monastere et prioré, c’est pourquoy de la part d’iceux avons esté humblement suppliez de commette quelques gens de biens pour ouir, cognoistre, decider et terminer toutes et chacunes les causes et procés qu’ilz entendent mouvoir contre les ordinaires des lieux, leurs officiaux, juges et autres clercs et laicques susdicts, et contre tous ceux qui y penseront avoir interest en tout ou en partie touchant les susdictes entreprises, inquietations, molesties et empeschemens faictes ou a faire, et autres choses qui seront deduites plus a plein avec tous et ung chacuns leurs incidens et dependances, et autrement que nous daignassions leur pourvoir de nostre benignité apostolique sur tout ce que dessus, nous doncques, inclinans a icelle supplication, mandons a vostre discretion par ce rescript apostolique que nous ensemblement ou l’ung de vous, appellés ceux qui seront a appeler, vous oyez toutes et unes chacunes les susdictes causes, avec tous et ungs chacuns leurs incidens et dependances, et ayans ouy et meurement consideré tout ce qui sera proposé d’ung costé et d’autre, vous les terminiés et decidiez de nostre authorité, faisant observer et garder inviolablement ce que vous aurez ordonné par censures ecclesiastiques, et contraigniez par semblable censure tous ceux qui refuseroyent a porter tesmoignage de verité, ou par hayne ou par faveur ou par crainte, et neantmoins vous donnons et concedons de l’authorité susdicte et par la teneur des presentes pleine et entiere licence et faculté de citer et faire inhibitions tans aux ordinaires des lieux, leurs officiers et juges, que autres clercs et laiques, et tous ceux qui y penseront avoir interest en tout ou en partie, vous ayant apparu legitimement que le prieur ou commendataire perpetuel soit en paisible possession de l’exercice de la susdicte jurisdiction et que tant luy que ses predecesseurs ayent eu et ayent ayent exercé et exercent librement et licitement icelle et leur aye de tout temps appartenu, et en outre de descerner et declarer ainsi que le cas le requerra et que verrés bon estre, mesmes de lier et empescher par censure ecclesiastique et autres remedes de droit tous contredisans, vantans et empeschans, de quelque dignité, grade, estat et condition qu’ilz soyent, mesmes archevesques et evesques, en appellant, si besoing est, l’aide et secours du bras seculier, si ainsi en tout ce que dessus est dict le deviez faire pour le merite et la cause, nonobstant toutes autres constitutions apostoliques a ce contraires, et particulierement de Boniface huictiesme, pape, nostre predecesseur, pour une diete et du concile general, pourveu que par l’authorité des presentes les parties ne puissent estre detenues plus de trois diettes, et nonobstant que par le Sainct Siege soit indult et concedé aux ordinaires des lieux, a leurs officiaux et juges, et autres clercs et laiques susdictz et tous autres en tout ou en partie, de ne pouvoir estre interdictz, suspendus, excommunniez ou tirés en jugement hors ou dedans certains lieux pourveu que lettres de leursd. concessions ne soit faict pleine et expresse mention de mot a mot du present indult. Donné a Rome en la maison de sainct Pierre l’an de l’incarnation de nostre seigneur mil cinq cens trente cinq, le troisiesme des ides d’octobres, le premier an de nostre pontificat, avec le scel. »

Fonctionnement

Les archives concernant le fonctionnement de la CTG sont constituées d'une part des comptes-rendus de séances de la Commission et d'autre part de notes et rapports à l'attention du ministre de l'Instruction publique.

Commission de Topographie des Gaules

Marché de sous-traitance de charpenterie pour les travaux dans la salle de bal du château de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de charpenterie qu’il convient faire pour maistre Guillaume Mercier au chasteau de Saint Germain en Laye, de peine seullement
Premierement, convient reculler ungne grande cloison de cinq thoises et la remener douze piedz plus loing qu’elle n’est avecq quatre thoises d’autre cloison estant assemblé dans la sabliere de l’autre cloison.
Item quinze thoises de cloison ou environ pour faire les separations de l’allee depuis l’escallyé rond jusques au petit escallier que l’on leve depuis ungne des galleries hors œuvre, dont a chacun cloison soubz chacune poultre sera erigé ung grand poteau d’une piece et asemblé ungne sabliere, et entre la sabliere sera asemblé poteaulx et remplage, et eriger les huisseries ausd. cloisons aux lieux où sera commandé.
Item abattre deux poultre prez la chambre du Roy et iceulx mener en la salle du bal pour iceulx lever, et sur lesd. poutres assembler trois planche de fausse travez et garny de sollives, assavoir deux qui ont esté abatuz et ungne autre qui sera de boys neuf et peuplez des sollives aux través qui ne seront complete et rabottez garniz d’aiz dessudz.
Item de faire neuf thoises de cloison ou environ au dessus desd. poultres et faire les separations des deux chambres au dessubz garniz de poteaulx espacez à dix huict pouces pres les ungs des autres et eriger les huisseries ou il sera advisé.
Item de parachever ung petit escallier hors œuvre […] sur la court et cha[…] ungne viz […]endant a l’antienne gallerie du costé du jardin et abatre ungne cloison pres la salle du bal et mettre du poteaulx sur l’allee, faire deux mentaulx de cheminez, hachez et reboucher la bee de l’escalier aupres celluy que l’on a faict de neuf.
Du jeudi XXIII jour de aoust MVcIIIIxx quatre, heure de IIII plus apres midy
Furent presents Thibault Mignon, Jehan Garnier et Martin Berthier, tous compagnons charpentiers demeurant à Paris, lesd. Garnier et Berthier en la paroisse Sainct Paul et led. Mignon en la paroisse Sainct Gervays, estans de present en ce lieu, lesquelz ont promis et par ces presentes promettent l’un pour l’autre et seul et sans à honnorable homme maistre Guillaume Mercier, juré du Roy en l’office de charpenterye à Paris et charpentier de Sa Majesté au chasteau de Sainct Germain en Laye, present, aceptant, de au dedans ung moys d’huy faire et parfaire de leurs peynes seullement les œuvres de charpenterye cy devant declarees divisees entre eulx, fournissant par led. Mercier tout le boys qu’il conviendra pour ce faire et rendre lad. besongne faicte et parfaicte bien et deument au dire de gens et ouvriers ad ce congnoissans, et dans led. temps et moys. Ce faict moyennant la somme de quarante cinq escuz sol que led. Mercier a promis et promect leur payer ou […] au fur et mesure qu’ils feront lad. besongne et à laquelle somme ils ont […] icelle […] lesd. Mignon, Garnier et Berthier […] est corps et biens. Renoncant. Faict aud. Sainct Germain en Laye en l’estude dud. juré present Thomas Legendre, huissier sergent à cheval du Roy nostre sire au Chastelet de Paris, Gilles Duvallet et Henry Druet, temoins. Lesd. Mignon et Garnier ont declaré ne savoir escripre ne signer.
Mercier, Martin Berthier
Duvallet, Legendre, Pisonet. »

Paiement d’un terrain près de l’entrée du parc de Saint-Germain-en-Laye acquis par le roi

« Noble homme Jehan de la Salle, cappitaine du chasteau de Saint Germain en laye, heritier de deffunct Pierre de Ruthie, son oncle, a confessé avoir receu de messire Jehan Jacquelin, tresorier des bastimens du Roy, la somme de six vingtz treize escuz vingt solz tournois en francz aud. de la Salle ordonnee par le Roy par son ordonnance signee de sa main le XXme jour du present moys de janvier pour son paiement d’une place close de murs estant joignant le parc dud. chasteau pres la grande porte d’icellui, aud. de Ruthie apartenant, de laquelle somme de VIxxXIIII cc XX s. led. de la Salle s’est tenu pour comtant et en quitte led. Jacquelin, tresorier susd., et tous autres. »

Inventaire des textiles trouvés dans le garde-meuble du château de Saint-Germain-en-Laye

« En la presence de moy Thomas Legendre, substitut juré, commis et ordonné par justice soubz et en l’absence de Michel Fromont, tabellyon juré en la prevosté de Sainct Germain en Laye et des tesmoingtz soubz scriptz a esté ce jourd’huy par Guillaume Allart, tapissyer du Roy nostre sire, suyvant le mandement a luy faict par le Roy nostre sire de bailler, delivrer et mis entre les mains de Jehan Martin, tapissyer ordinayre du Roy nostre sire et garde des meubles et ustancilles du chasteau de Saint Germain en laye, ad ce present, cent troys pieces de tappicerye, la declaration desquelles cy apres ensuict.
Premyerement six pieces de verdure a grant feuillaige semés de bestes et oyseaulx. Item sept pieces de meme verdure d’arbres et petis enffans par en bas. Item six pieces de tappicerye damaree de jaulne sur champ bleu. Item sept pieces de meme verdure sur champ jaulne. Item six pieces de fontaynes. Item sept pieces de [barré : meme] verdure semee de bestes et oyseaux. Item sept pieces de meme verdure a bestes et oyseaulx. Item six pieces de grant feullaige a bestes et chardons. Item six pieces de bergerye et vollerye a haulte lisse. Item six pieces de sauvaiges. Item unze pieces de l’Hospital d’amours tant grandes que petites parmi lesquelles y en a eu aucunes qui ont esté couppees et faict de l’une deux. Item sept pieces de bucherons. Item quinze grandz pieces de tapisserye dont huict desd. pieces en est contenu l’histoire de Moyse et les sept autres en est aussi contenu les douze moys de l’an historiees, lesquelles quinze grandz pieces de tappicerye susd. sont neusves, seynes et entieres, garnyes an thouelle et ruben par hault et par bas, par les costez et montans par voye avec du cordage par hault servant pour tendre icelles, et les autres qui sont quatre vingtz huict pieces qui sont toutes cassees et rompues faulte de garniture et de rantraicture. Plus a esté ced. joud’huy baillé, delivré et mis en les mains dud. Jehan Martin par led. Allart une grant piece de vellours vert de huict laiz sur troys aulnes et ung quart de haulteur doublé de damas vert, ung rideau de drap vert d’un lay et demy sur troys aulnes de hault, ung aultre petit rideau de drap vert d’un lay et demy sur deux aulnes de hault, sept baies fait pour soustenir les tappiceryes avecques ung petit tabernacle de boys doublé par dedans de lynomfle, lesquelles tappiceryes et ustancilles cy dessus declairees estoient en la salle des mebles dud. chasteau que led. Allard a dict le tout luy avoir esté baillees en sa garde par le commandement du feu roy, que Dieu absolve, des le premyer jour de fevryer dernier passé y en ung an, et icelles tappiceryes prinses assavoir quatre vingtz huict pieces du consierge de Fontaynebleau, de la reception desquelles il dict avoir baillé recepissé aud. consierge par le commandement de monsieur l’Amyral, et les autres quinze grandz pieces en lad. salle [barré : des meubles], de la reception desquelles il dict aussi avoir baillé recepissé a deffunct maistre Jacques Duval, tresorier de l’Espargne, par le commandement de mond. seigneur l’Amyral, desquelles tappiceryes et ustancilles, ensemble des clefz de lad. salle des meubles dud. chasteau de Sainct Germain en Laye, led. Jehan Martin s’est chargé et en ce faisant a promis an quicter, descharger et faire tenir quicte led. Boullard (sic) et ses biens envers le roy notred. sire et autres qu’il apartiendra, ensemble de toutes parts, dont lesd. Guillaume Allard et Jehan Martin respectivement m’ont requis lettre, ce que leur ay auctroyé pour leur servir. Et estoient ad ce present noble homme Gratien de la Salle, escuyer, et honnorables hommes René Caillou, jardinyer du Roy nostre sire, et Mathurin Bon, serruryer dud. seigneur aud. Saint Germain en Laye. »

Marché de sous-traitance de charpenterie pour les travaux dans la salle de bal du château de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presentz Jehan Garnier, Thibault Mignon et Martin Berthier, tous compagnons charpentiers, demeurant à Paris, lesd. Garnier et Berthier demeurant en la paroisse Saint Paul et led. Mignon en la paroisse Saint Gervays, lesquels ensemblement et l’un pour l’autre, seul et sans etc., ont promis et par ces presentes promettent à honnorable homme maistre Guillaume Mercier, juré du roy en l’office de charpenterye à Paris et charpentier de Sa Majesté au chasteau de Sainct Germain en Laye, present, de faire et parfaire de leur paynnes seullement aud. chasteau de Sainct Germain les ouvrages de charpenterye d’un pan de boys au dessus du mur qui est à present levé en la salle du bal et en icellui eriger les croisees ainsi que leur a esté monstré par led. Mercier. Item de faire une vis en la chambre du Roy, laquelle vis sera supendue avecq limons rempan, dont le noyau dud. vis servira d’huisserye. Item faire une autre petite vis [barré : attenant] à l’estage au dessus attenant garnye de son noya (sic) et d’hasse. Idem de faire une petitte cloison au cabinet prez la chambre antienne, laquelle cloison sera frizer à jour au dessus de l’huisserye. Item de [barré : faire] en la chambre de la Royne mere du Roy mettre deux poultres et dans icelles poultres assembler troys travers de plancher en forme avecq les separations qu’il conviendra faire au dessus dud. plancher [barré : de la m] et faire les manteaulx hachez de cheminees qu’il conviendra faire esd. lieulx jusques au nombre de troys sy tant qu’il en fault faire de la mesure, longueur et largeur desd. ouvrages. Lesquels Garnier, Mignon et Berthier se sont tenuz et comptens. Et le tout rendre bien et duement faict et parfaict au dire de gens et ouvriers ad ce connoissant dedans ung moys d’huy et ce moyennant le pris et somme de cinquante livres dix sols, laquelle somme led. Mercier a promis et sera tenu leur payer au pris et fur qu’ils feront lad. besongne. Car ainsy. Promettant. Obligeant lesdits, mesmes iceulx Garnier, Mignon et Berthier chacun pour soit corps et biens. Renonçant. Faict en presence de Thomas Legendre et Gilles Duvallet tesmoins. Led. Mignon et Berthier ont desclaré ne savoir signer ne escripre.
Mercier, Martin Berthier
Duvallet. »

Transaction concernant la verrerie de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present honorable homme Claude Nepveu, fourier de l’escurye de feu Monseigneur, filz de France, demeurant à Sainct Germain en Laye, lequel a promis et promect à Renée Nepveu, sa sœur, femme de messire Lois Delbertin, maitre verrier de la verrerye demeurant aud. Saint Germain en Laye, que combien que ce jourd’huy, soubs le mesme sein et sel, led. Delbertin aye passé procuration pour resyner et remettre l’estat de maistre verrier de lad. verrerye es mains du Roy nostre sire […] pour et au nom et profict dud. Claude Nepveu et qu’en vertu d’icelle il peust estre pourveu seul dud. estat, neantmoings il promect à lad. Renée sa sœur que nonobstant lad. procuration et permission la laissera joir et user en tous fondz, profictz, revenuz et esmolumens et gaiges, pleinement et paisiblement dud. estat de maistre de lad. verrerye, tout ainsi que si elle en estoict pourveu, sa vue durant seullement, ce qu’il consent et promet en la presence dud. Delbertin, car autrement n’eust esté faite et passée par led. Delbertin lad. procuration au profict et nom dud. Nepveu, si comme etc. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict aud. lieu de la verrerye, presents messire François Boullard, prestre habitué et demeurant aud. Saint Germain, et maistre Gilles Dumallet, procureur aud. lieu, tesmoins.
Dumallet
Renée Nepveu, Claude Nepveu
Boullard »

Acte concernant la transmission de la verrerie de Saint-Germain-en-Laye

« Du XXXe jour de juing M Vc IIIIxx V avantz midy
Fut present messire Lois Dalberetin, maitre verrier de la verrerye du Roy nostre sire à Sainct Germain en Laye, lequel pour luy et en son nom a faict et constitué son procureur general et special de [vide], auquel il a donné pouvoir de remettre entre les mains du Roy nostre sire ou monseigneur le chancelier de France led. estat et office de maistre verrier de la verrerye du Roy aud. Saint Germain pour et au nom et proffict de Claude Nepveu, son beau frere, et non d’autre, qu’il plaira à Sa Majesté pouvoir led. Nepveu, et generallement etc. Promettant. Obligeant. Ce fut fait et passé aud. lieu de la verrerye, presence de messire François Boullard, prestre habitué et demeurant au. Saint Germain, et maistre Gilles Duballet, procureur aud. lieu, tesmoins. Led. Delbertin constituant a signé la presente.
Boullard
Dumas
Dumallet
Luis de Betin »

Transaction concernant la verrerie de Saint-Germain-en-Laye

« Du XXXIe et dernier jour de decembre oud. an mil Vc soixante
Comme proces feust meu ou esperé mouvoir entre messire Ludovico Mutio et Barbe Cresant, sa femme, soy disans avoir droict seul et pour le tout en la verrerye de Saint Germain en Laye, gaiges, logis, prouffictz et emoluments d’icelle, par donation faicte par contract de mariage entre eulx deulx en date du dixiesme jour de janvyer mil Vc LVII par feu messire Theseo Mutio, frere dudict Ludovicquo, depuis confirmé et ratiffié par le Roy Henry, que Dieu absolve, d’une part, et messire Loys Delleberetin et Renee Nepveu, sa femme, aussy pretendans quoy que ce soit la moitié des gaiges, prouffictz, emoluments et logis de ladicte verrerye par contract passé par ledit feu Theseo et luy, ensemble avec led. seigneur feu roy, des le moys de juing mil cinq cens cinquante ung, suyvant lequel contract il auroict tousjours joy d’icelle verrerye et des droictz portez par espere et exercé ledict estat de verrier en icelle, soustenant que pour le plus ledict Theseo n’auroict peu transporté a son frere Ludovico plus grand droict qu’il y avoict, qui estoict la moictyé, et consequamment de la ratiffication d’icelluy transport faict par led. seigneur feu roy ne se pouvoict estendre que lad moictié d’autre part. Sur quoy estant lesd. parties prestes à entrer en grande involution de proces, ayant esté bien conseillez d’eviter iceulx et desirans nourrir paix et amour entre eulx, mesmes leur ayant esté enjoinct vuivre en paix par la Royne, mere du Roy, et eulx comparoir en personnes par devant Pierre Mancel, notaire, ont ensemble de leur bon gré, certaine science, pure et France volonté, transigé, pacifié et accordé, pacifient, transigent et accordent leurs differendz qui pour ce regard et c qui en deppend il pourroient avoir et auroient cy apres en la forme et maniere qui ensuict, c’est assavoir que doresnavant, a commencer le premier jour de janvyer prochain venant, lesd. messieurs Ludovicquo Mutio et Loys Delleberetin joyront en commung de gaiges qu’il a pleu au Roy leur ordonner pour lad. verrerye dessusd., chacun d’eulx deux prendra la moictyé par chacun an, et aud. Mutio demeurerra le logis dernierement basty et dependance d’icellui, dont il pourra disposer a sa volonté comme de sa propre chose, d’aultant qu’il les faict bastir la plus part de ses propres deniers, sans que ledict mess. Loys Delleberetin y puisse demander ne quereller aultre chose. Et pour le regard dud. Delleberetin, demeurera seul administrateur de lad. verrerye, fruictz, prouffictz, revenuz et esmoluments d’icelle, qu’aussy luy seul entretiendra a ses despens, ensemble luy demeurera le logis antien de lad. verrerye et fourneau d’icelles avec tous les ustancilles et autres choses apartenans a ladicte verrerye, sauf touteffoys que led. Ludovico a retenu et reserve a luy le tiltre de verryer du Roy, tel et semblable que l’avoict ledict deffunct Theseo Mutio son frere, avec pouvoir que soubz le bon plaisir du Roy il poura faire faire aultre verrerye sur sa part et portion et y faire besongner personnes telz et ains que bon luy semblera et tant qu’il plaira aud. seigneur roy. Promettant. Obligeant. Renonçant, mesmes lesd. femmes et espouses renonçant au benefice de velleyan et autenticque sic qua mulier, et a tous autres droictz requis ou renoncer par les femmes pour faire vallider leurs obligations. Presens noble homme Jehan de La Salle, escuyer, cappitaine de Saint Germain en Laye, et Martin Regnier, varlet de chambre de monseigneur le president de Beaulieu, tesmoins.
Ainsi signé : L. Delleberetin et Ludovico Mutio »

Devis et marché pour des réparations à la chapelle du parc de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvraiges de massonerye et taille qu’il convient faire pour reparer le porticque de l’antré de la chappelle du parq à Saint Germain en Laye, a esté fait tel qu’il ensuict
Premierement
Convient abatre le fronton dud. porticque qui est de pierre de Troucy et refaire le platfons d’icelly de pierre de lyais qui portera la corniche dud. fronton par le dessoubz. Abatre l’une des coulonnes de lad. pierre de Trossy et la coupper et remectre une piece de la longueur qu’il sera besoing et de la grosseur dont elle est arondye comme sera besoing.
Item convient refaire le fronton du dessus de lad. corniche et arrondir le dessus pour la pante des eaues et refaire les pierres qui pourront servir aud. fronton et pour ce qui sera necessaire pour l’asseurance dud. porticque.
Item convient reparer le fronton d’au dessus faisant le cul de four d’icelle chappelle, revectir d’autres pierres de Troussy au lieu de celles qui sont mangés et ruynees par les eaues et rejoinctoyer et cymenter les joinctz des pierres du cul de four en sa cyrconferance par le dessus. Refaire les murs d’apuies du pourtour d’icelle chappelle ainsi qu’elles ont estez faictz par le passé et faire en sorte que le tout soit bien et duement faict au dit d’ouvriers et gens à ce congnoissans dedans la fin du present moys d’aoust. Pour faire lesquelz ouvraiges sera prins du lyais et pierre de Troucy estant au nouveau bastiment et le reste comme chables, engins et pennes d’ouvriers sera par luy fourni.
Mathurin Bougard, maistre macon tailleur de pierre demeurant à Saint Germain en Laye, promet au Roy nostre sire, à hault et puissant seigneur messire Albert de Gondi, chevalier des deux ordres du Roy, duc de Reez, pair et mareschal de France, acceptant pour Sad. Majesté, et en la presence de noble homme Mederic de Donon, escuyer, seigneur de Chastres en Brye, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de ses Bastimens de faire et parfaire bien et deuement tous et chacuns les ouvraiges de massonnerye de taille qu’il convient faire au porticque de l’antree de la chappelle du parq aud. aud. (sic) Saint Germain contenues et declerees au devis cy devant transcript, iceux rendre faictz et parfaictz bien et deuement dedans la fin du present moys et ce moyennent la somme de trante trois escus ung tiers qui luy sera payé par le tresoriers desd. Bastimens au feur et ainsi qu’il fera lesd. ouvraiges. Obligant corps et biens comme pour les propres affaires dud. seigneur. Promettant. Faict le premier jour de aost 1585.
De Donon
Mathurin Bougars. »

Marché pour l’agrandissement du mail à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Lois Galliot, Vincent Yvert, Berthellemy Semagni, Jacques Eschard, Nicolas Chartres, lesquelz confessent avoir ce jourd’huy faict marché et convenu de pris au Roy nostre sire, à tres haut et tres puissant seigneur messire Albert de Gondi, duc de Reez, pair de France, chevalier de deux ordres de Sa Magesté et par icellui deputé pour ordonner de la despence de ses bastimens, absent, et en la presence de noble homme Mederic de Donon, seigneur de Chastres en Brye, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de ses Bastimens, de faire et parfaire bien et deument les ouvraiges qui ensuivent au chasteau et parq dud. seigneur de Saint Germain en Laye, c’est assavoir de continuer le pallemaille qui est aud. parq de VIIxxX thoises de long pl[us qu’]il n’est à present, tirant au vieux parq, ficher les pieux et atacher les aiz d’icelly à cloudz tant qu’il en sera besoin, eguiser iceulx pieux et les frappier à coups de masse pour les faire entrer tant qu’ilz pourront, elargir et trancher la terre qu’il sera besoing pour mectre lesd. aiz et pieux de la largeur de viel, gecter lesd. terres tant que les bras d’un homme se peuvent etandre à la pelle à costé et derriere lesd. aiz affin que la terre ne puisse revenir derriere, et pour ce faire leur seront fournis lesd. aiz, boys desd. pieux et cloud pour les clouer. Item au vieul paillemaille reficher d’autres pieux ou il sera besoing, atacher les aiz qui y sont à present et aux endroictz ou il n’y en aura en atacher d’autre, degorger la terre de derriere les aiz et la gecter plus loing et oster les pieux qui sont pourris pour y en mectre d’autres de la longueur et largeur d’icelluy pallemaille ainsi qu’il leur a esté montré par led. contrerolleur, et de rendre le tout faict et parfacit dedans la fin du present moys et ce moyen[nant] la somme de seize escus quarente solz tournois, laquelle somme leur sera payee par maistre Jehan Jacquelin, tresorier des Bastimens dud. seigneur au feu et ainsi qu’ilz feront lesd. ouvraiges. Obligeant corps et biens comme pour les propres affaires du Roy. Faict en l’hostel où reside à present led. sieur de Donon aud. Sainct Germain, present René Parent et Guillaume Lemyere […].
Donon, Lemoyne
Dumasset »

Marché pour l’entretien du grand cours à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Nicolas Dupont, fontenier demeurant à Poissy, lequel a promis et promect aux manans et habitans de Sainct Germain en Laye […] de bien et deuement entretenir les cours des eaulx des fontaines dud. Sainct Germain et icelles faire monter par les thuiaulx et caneaulx desd. fontaines au dededans la basse court du chasteau et devant l’eglise dud. Sainct Germain, et icelles par luy mises en cours par lesd. caneaulx les bien et deuement entretenir, et faire en sorte et sy bien que communement lesd. fontaines ayent leurs cours et jettent l’eaue par lesd. caneaulx, à poyne de tous despens, domaiges et interests, en luy faisant fournir par le Roy nostre sire ou monsieur le controlleur general desd. bastimens et tous aultres qu’il apartiendra de thuiaulx seullement, et iceulx prendre aud. Sainct Germain en Laye, et quant aux mathieres qu’il conviendra pour aplicquer et mettre en œuvre lesd. thuiaulx comme masticq, cordages et autres aveq peynes d’ouvriers, en sera tenu fournir led. Dupont à ses despens, à condiction expresse que où led. Dupont sera deffault par quinze jours entiers à faire couleur et jetter l’eaue lesd. fontaines par lesd. caneaulx, lesd. habitans en ce cas pourront sy bon leur semble les faire mettre en cours par autres aux despens, dommages et interests dud. Dupont et sans aulcune subjection et interpellation estre tenuz en faire, à commencer au jour Saint Remy dernier passé et continuer tant et sy longuement et jusques qu’il plaira au Roy nostre sire ordonner sur le fait, estat et intention desd. fontaines. […] »

Marché pour l’entretien du grand cours à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Claude Perignon, maistre fontenyer demeurant à Lagny seur Marne, lequel a promis et promect par ces presentes aulx manans et habitans de Saint Germain en Laye […] bien et deument entretenyr le cours des eaues des fontaines dud. Saint Germain et icelles faire monter par les thueaulx et caneaulx desdites fontaines au dedans de la basse court et chasteau dud. lieu et devant l’eglise, et les ayans mis en cours par lesd. thuiaulx et caneaulx les bien et deuement entretenyr en sorte et sy bien que comugnemant lesd. fontaines ayent leurs cours, jetent et liberent l’eaue par lesd. thuiaulx et caneaulx sans aulcune discontinuation, à paine de tous despens, domaiges et interestz, et pour ce faire fournyr lesd. thuiaulx et autres matheriaulx qu’il sera besoing pour led. cours, à condition expresse que où led. Perignon est desfaillant par le temps et espacce de quinze jours entyers à faire coulleur et jecter l’eaue desd. fontaines par lesd. thuiaulx et caneaulx, en ce cas pourront lesd. habitans, sy bon leur semble, les faire mettre en cours et monter par lesd. thuiaulx et canneaulx par autres personnes et gens expers aux despends dudict Perignon sans auculne sommation. […] »

Accord à propos de la vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa peronne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, disant que cy devent et es environ le jour Sainct Jehan Baptiste dernyer passé, il auroict vendu et promis garendyr à Frençoys Guesnon et Nicollas Vallect, laboureurs demeurans à Rueil, pour ce presens, pour le temps et espasse de six annez, de tous et ung chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, sof et à la reservation des fruictz qui sont es parterres depuys l’allée entrent qui pard allent droit au bouct de la pepignyere de prugnyere allent droict l’allée qui butte au bouct d’en hault dud pettict boys contre la muraille du parc du costé droict, avec aussi tous les pommyers doutz eslevez aud. jardin, moyennant la somme de quatre vingtz escus sol par chacune [desd. années] ; et voyent par lesd. Guesnon et Vallect que led. marché leur estoict plus onereulx que profictable et qu’ilz auroient beaucoup de perte en icelluy, se seroient retirez vers led. La Lande, lequel ilz auroyent pryé et requis de leur voulloyr desdhuyr quelque chose seur lad. somme de quatre vingtz escus par son inclination ; à laquelle pryere et requete par led. La Lande, par consideration qu’ilz auroient par le seusd. marché desd. fruictz, icelluy La Lande leur auroict desdhuict et rabattu par chacune [desd. années] vingtz escus sol, sans prejudice de l’année presente qui se payera par lesd. Guesnon et Vallect sans aulcune diminution, au moyen de laquelle diminution auroict led. La Lande faict de nouveau vendition et transport ausd. Guesnon, Vallect et Laurens Maugays, marchant demeurant à Ruel, asosyé avec eulx pour ce present, ce acceptent du jour Sainct Jehan Baptiste prochain venant jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre, et promect garentyr de tous troubles, tous et ungs chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, à la reservation des fruictz qui sont reservez par led. La Lande par le premyer marché avec dix poulmyers doulx aulx choix et obtion dud. La Lande, lesquelz seront marquez par luy, et n’en pourra prendre ne choisir d’autre que ceulx qui seront par luy prins et choisy la premiere année, et aussi est accordé entre les partyes que led. La Lande prendra et coeullyra à son proffict les pommes qui tomberont soulz les arbres apartenant ausd. Guesnon, Vallect et Maugays, et par reserve ceulx qui tomberont au moyen des fouldres qui pourront seurvenyr deurant led. temps par esclairs, fouldres et tonnerres »

Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa personne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, lequel confesse avoir vendu et promet livrer du jourd’huy jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre à Frençoys Quesnon et Nicollas Vallect, marchans laboureurs demeurant à Rueil en Parisis, presens, preneurs, se acceptens pour eulx, tous et ungs chacuns les fruictz qui sont la presente année et qui croistront les annez suyvent jusques en fin desd. six annez au jardin du Roy assis au chasteau de ce lieu de Sainct Germain, sauf et reservé touttesfoys aud. La Lande la jouissance des fruictz qui croistront durant led. temps au carré de devers vis à vis du chasteau et fossé d’icelluy où sont les parterres, contynuent led. carré depuys la grand allée tirant seur la longueur d’icelle à la seconde allée qui fend par le mitend et qui rend au pettict boys nouvellement deffriché par led. Le Lande contre le meur du parc, aussy à la reservation de tous et ungs chacuns les pommyers doutz qui sont dans led. jardin avec deulx noyers et ung poiryer muscat qui ont esté monstrés ausd. preneurs par led. La Lande ainsy qu’ilz ont dictz. Ceste vente faicte moyennant la somme de quatre vintz escus d’or soleil et par chacune desd. annez que pour ce lesd. Quesnon et Vallect en ont promis, gaigent, promectent seront tenuz l’eung pour l’autre et chacun d’eul seul et pour le tout bailler et payer aud. La Lande ou au porteur par chacune desd. annez, scavoir ung tyers de lad. somme qui sont vingtz six escus deulx tyers en mectant l’eschelle aud. jaridn pour commencer à coeullyr lesd. fruictz, ung autre tyers qui est pareille somme à la my coeullette, et l’autre tyers dans le jour Saint Martin d’Yver prochainement venant, et à contynuer payer comme dict est jusques en fin desd. six années. Car ainsy. Promettant. Obligeant lesd. sieurs preneurs l’eung et l’autre corps et biens. Renonçant. Presens Flizce de Vaulx, fermyer demeurant à la Malmaison pres Rueil, et Jehan Delastre le jeune, tesmoins.
Delalande, marque dud. Guesnon, marque dud. Vallée
De Vaulx, DeBenard
Dellastre »

Marché pour les murs de clôture du grand jardin à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Mathurin Bougardz et Jehan Lemoine, maistres maçons demeurant à Sainct Germain en Laye, lesquelz ont recognu et confessé avoir faict marché et promis au Roy nostre sire, à hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, chevallier de deulx ordres de Sa Majesté, duc de Retz, pair et mareschal de France, cappitaine de cinquante homme d’armes des ordonnances dud. seigneur, et surintendant de ses bastimentz aud. lieu de Sainct Germain, stippulant et acceptant pour led. seigneur, et en la presance de noble homme Jehan de Donon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de ses Bastimentz, de faire et parfaire bien et deuement au dict d’ouvriers et gens à ce congnoissans dedans le quinzeiesme jour de juillet prochain venant tous et ungs chacuns les ouvrages et reparations de maçonnerye de bon bloc et moillon des carrieres plus proches dud. lieu, maçonnées de terre ainsy qu’il appartient, des meurs et clostures qu’il convient faire pour Sad. Majesté en son jardin du chasteau d’icellui lieu pour le rendre à son carré du costé du bastiment neuf du parc, lesquelz meurs auront en leur fondation d’iceulx pied d’espoisseur, revenans à dix huict poulces par hault, enchapperonnez des deulx costez ainsi qu’il appartient et de haulteur de deulx qui y sont de present, et pour ce faire abattre et desmolyr les vieulx meurs qui sont en lad. encoigneure, desquelz lesd. Bougars et Lemoine pourront prendre à leur proffict la pierre, bloc et moillon qui se trouveront encorres bons, et iceulx pour faire servir à la construction desd. meurs neufs de closture, à la charge de faire les remplaiges des tranchées descouvertes qui en proviendront et abataiges sans en demander aucune chose, et de querir, fournir et livrer par lesd. Bougardz et Lemoyne le surplus dud. bloc et moillon neuf qui sera requis pour la perfection desd. meurs, ensemble la terre qu’il pourront prendre dedans led. par ces lieulx plus commodes pour la maçonnerye d’iceulx, avecq les eschauffaudaiges, journées et paines d’ouvriers et aides à ce necessaires, et rendre place necte. Et ce moiennant le pris et somme de ung escu vingt solz pour chacune thoise, à compter vingt six piedz pour thoise qui leur sera payée au feur et selon qu’il travaillera ausd. ouvrages par le tresorier general des Bastimentz de Sad. Majesté et suivant les ordonnances et mandemens dud. seigneur duc de Rectz qui leur seront à ceste fin expediez et delivrez. Sur lequel prix sera payé et advencé ausd. Bougars et Lemoine la somme de cent escus qu’il leur sera desdhuicte et rabattue sur led. restant. Car ainsy. Promettant. Obligeant comme les propres affaires de Sa Majesté, l’un pour l’autre chacun pour le tout sans division ne discussion. Renonçant. Presens René Parent et Jehan Delalande, tesmoins. Et ont lesquels sieur de Donon, Bougard et Lemoine ont signé sur la minutte, et a lad. Parent fait marque sur icelle.
Ferrand »

Marché pour les ouvrages de plâtre à faire au Château-Neuf de saint-Germain-en-Laye

« Furent presens noble homme maistre Guillaume Marchant, maistre des œuvres de maçonnerye du Roy, estant de present en ce lieu de Sainct Germain, d’une part, et Jehan Lemoine, masson en plastre, demeurant aud. lieu, d’autre part, lesquelz de leurs bons grez ont recongnu et confessé avoir fait par entre eulx les marchez qui ensuict, scavoir led. Lemoyne avoir promis et par ces presentes promectz aud. sieur Marchant de faire bien et deuement de sond. estat et au dire de gens à ce congnoissant, au bastiment du Roy dans le parc de Sa Majesté à Sainct Germain, les œuvres de massonnerye qui ensuivent. Premierement de faire et parfaire tous les lambris de plastre, fournicent des clou, platre et late, tant des pavillons que salle dud. bastimentz, moiennant ung escu pour chacune thoise. Item faire aussi les exsaucement soubz led. lambriz moiennant pour chacune thoise vingt solz tournois. Item encorres faire l’enduict, hourdage des planchers de au dessus du premier estaige du raiz de chaussée, qui seront dressé et feully et gaubetré de nyveau moiennant chacune thoise assavoir vingt solz tournois, le tout maçonné de bon platre et fournissant comme dessus de clou, plastre et laste. Ce marché fait moiennant et à la charge de par led. sieur Marchant faire paier au feur et ainsy que se fera lad. besongne en tant qu’il plaira à Sa Majesté faire continuer, sur laquelle ouvrage led. Lemoyne a confessé avoir eu et receu dud. sieur Marchant d’huy la somme de dix huict escus. Car ainsy. Promettant. Obligeant corps et biens. Renonçant.
Marchant, Ferrand
JLemoyne »

Marché pour l’entretien des couvertures et des murs du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Mathurin Bougars, maistre maçon demeurant à Sainct Germain en Laye, lequel recongneut et confessa avoir promis, sera tenu, promect et gaige au Roy nostre sire, ce acceptans par nobles hommes Jehan de Fourcy, conseiller de Sa Majesté, tresorier general de France à Paris, intendant et ordonnateur de ses Bastimens, et Jehan de Donon, aussy conseiller d’Icelle et controlleur general de sesd. Bastimens, pour ce comparans, de faire et entretenir bien et deuement au dict d’expertz et gens à ce congnoissans tous et chacuns les jointz et cymentz des couvertures, terrasses et dalles de pierre de taille au dessus des logis et donjon du chasteau dud. lieu de Sainct Germain en Laye et chappelle de dedans le parc, tailler, asseoir et maçonner en icelles les pierre neufves qu’il sera besoing y mectre aux lieux de celles qui se pourront cy apres trouver cassées, pourries ou rompues, faire les repparations et entretenemens necessaires des couvertures de thuille tant grand que petit mousle au dessus de la grande chappelle et cuisine de bouche du Roy aud. donjon, des pavillons sur l’entrée d’icellui, du petit logis joignant dict du parfumeur, des grandz combles et montées couvertes de lad. thuille au dessus des logis des offices de la basse court dud. chasteau, des combles et appentilz contre les murs du jardin d’icelluy, et des combles et appentilz aussy au dessus des corps de logis, galleryes, offices, escuryes et demeurances de l’hostel de la chancellerye aud. Sainct Germain en Laye, et oultre ce de repparer et entretenir les murs de closture du pourtour du grand parc, petit boys et jardin d’icelluy chasteau de la haulteur et matieres qu’ilz sont de present, et à este fin querir, fournir et livrer par led. Bougars à ses despens et dilligences le cyment de thuille et chaulx tel qu’il appartient pour lesd. joinctz desd. dalles et fouvertures de pierre, la thuille de grand et petit mousle avec le cloud, latte et plastre qu’il conviendra pour les repparations et entretenement de toutes les dessusd. couvertures de thuille, ensemble le bloc et moillon et mortiet de terre pour les repparations, restablissemens et entretenemens des murs de closture d’iceulx grand parc, petit boys et jardin, le tout durant le temps et espace de six ans finis et accomplis, à commencer du premier jour de janvier, et en fin d’iceulx rendre par led. Bougars à sesd. despens toutes lesd. dalles, terrasses, couvertures de thuille et murs de clotures en bon et suffisant estat d’entretenement et repparation ainsy qu’il appartient au dict desd. experts. Ces presens accord et promesse faictz moyennant le pris et somme de soixante six escus II tiers qui luy sera payé chacun desd. ans, aux quatre termes et quartiers accoustumez, par les tresoriers generaulx desd. Bastimnes presens et à venir, et neantmoins a esté aussy accordé que s’il advenoit par la fouldre, grandz orraiges de ventz, il tomboit quelques gargoilles desd. terrasses et dalles ou tuyaulx de chemynées sur lesd. couvertures de thuille, qu’il y eust plus de trois piedz en carré de rompu et desmoly, et pareillement s’il tumboit par caducité plus de six toises en carré desd. murs de clostures, led. Bougars en sera payé par lesd. tresoriers d’iceulx Bastimens selon la prisée et estimation qui en sera lors faicte par lesd. expertz et en la presence dud. sieur controlleur, et d’autant qu’il est de present grand besoing de lever et oster bonne quantité des pierres desd. dalles et terrasses d’icellui chasteau, qui sont toutes cassées, pourries et rompues pour y en remectre, asseoir et maçonner d’autres neufves qui seront à ceste fin livrées aud. Bougars dedans led. chasteau aux despens du Roy, il sera tenu aussy de les tailler, lever sur lesd. terrasses, asseoir et maçonner bien et deuement aux lieux et places de celles qui sont rompues, comme dict est, et dont il sera semblablement payé par lesd. tresoriers suyvant la prisée desd. expertz au feur et ainsy qu’il y travaillera en temps propre et commode et en la plus grande dilligence qu’il sera possible. Car ainsy. Promettant. Obligeant respectivement. Renonçant. Presens maistres Jehan Gacher et Jehan Delalande, tesmoins.
Mathurin Bougas
Fourcy, De Donon, Ferrand
Gaucher, Delalande »

Marché pour l’entretien du grand cours à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Jehan Perignon, maistre fontenier demeurant à Paris, rue de la Montaigne Saincte Geneviefve, parroisse de Sainct Estienne du Mont, estant de present en ce bourg de Sainct Germain en Laye, lequel a recongnu et confessé avoir cy devant faict et faict encorres presantement au Roy nostre sire, à hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, chevallier des deulx ordres du Roy, duc, pair et mareschal de France, cappitaine de cinquante hommes d’armes des ordonnances de Sa Majesté, et par Icelle commis pour ordonner de la despence de son bastiment de Sainct Germain en Laye, stippullant et ce acceptant pour led. Seigneur, et en la presence de noble homme Jehan de Donon, conseiller de Sad. Majesté et contrerolleur general de ses Bastimens, de faire et parfaire bien et deuement au dict d’ouvriers et gens à ce congnoissans dedans le jour Saint Jehan Baptiste prochain venant, tous et chacuns les ouvrages de potherye de terre, maçonnez à chaulx et cyment, et thuyaulx de plomb qu’il convient et est necessaire faire pour le restablissement des tuyaulx de terre servans à la conduicte des eaux des fontaines dud. Sainct Germain, à commenser depuis la premiere source et prinse d’icelles au lieu que l’on dict Bettemont et la Bidanyere, et revenant apouy jusques au basin de piramide devant l’eglise dud. Sainct Germain, bassin de la basse court dud. chasteau que au grand jardin dud. Seigneur. Fera les trenchées des terres et pierrées par tous les endroictz où passent lesd. eaux pour icelles restablir, ramasera touttes les eaues de source qu’il trouvera depuis led. endroict jusques esd. lieulx et mesme s’il s’en trouve plus hault, à costé ou en tirant pais, les fera entrer dedans les vieulx, anciens et modernes regardz, et joindra les tuyaulx de plomb pour led. cours où il sera besoing en donnant pente suffisante à ideulx pour les faire venir esd. bassins. Lesquelz tuyaulx seront par luy fournis à ses despans et fera en sorte rechercher touttes les eaus perdues, qu’elles soient remises dedans. Ferra les courrois de terre glaise qu’il conviendra pour le sousttenement des eaues qui seront par luy receullyes. Et d’autant qu’au lieud. Aigremont se trouvent la plus part desd. sources perdues, et n’est le cours de la source dud. lieu tel qu’il a esté par le passé, recherchera de plus hault icelle, et laissera le regard où il est, ou bien s’il se trouvoit en fouillant qu’il feist besoing, le rechangera de place, la despence duquel regard pour la maçonnerye d’icelluy sera faicte avecq despens de Sa Majesté, comme aussy seront ceulx qui se trouveront necessaires à faire de neuf et reparer. Et generallement faire en sorte que lesd. eaues puissent venir sans intermission aud. chasteau la vye durant dud. Perihnon, aultrement et a faulte de ce faire led. seigneur Roy fera faire à ses despans led. conduict et ce qui sera necessaire pour faict d’icelluy par telle personne que bon luy semblera, aiant esté seullement une fois interpellé de faire. Et ce moiennant le pris et somme de mil escus d’or sol, laquelle somme sera paié comptant par le tresorier des Bastimens dud. Seigneur, assavoir trois cent trente trois sscus ung tyers presentement, autre trois cens trente trois escus ung tyers à la moictyé dud. œuvre, et autre trois cens trente trois escus ung tyers en la fin de l’œuvre et visittation faicte d’icelle, en la presence dud. sieur controlleur. Fera outre conduire de l’eaue d’icelles fontaines depuys le tuyaux du piramide jusques au jardin dud. Seigneur à l’endroict où il luy sera monstré, fera les trenchées à ses despens et fournira de tuyaulx des grosseurs qui seront necessaires, et pour le reffus des eaues de bassin de lad. basse court, les ferra conduire aud. jardin par les endroictz où les tuyaulx sont ja placez. Et outre lad. somme de mil escus aura et prendre icelluy Perignon pour son entretenemant, sa vie durant, les gaiges ordinaires qu’avoict et prenoict de tout temps feu Jehan de Mestre, cy devant fontenier dud. Sainct Germain, tant par les mains des habitans dud. lieu ou leur procureur, que par les tresoriers de son Espagne presens et advenir par les termes accoustumez, et pour ce faire luy seront expediées lettres patentes de Sad. Majesté adresantes aux tresoriers dud. Espargne et lesdictz habitans contrainctz comme pour les propres denyers et affaires de Sad. Majesté. Et d’aultent que pour lesd. ouvrages et plomberye luy convient avoir plusieurs tuyaulx de plomb, a esté accordé que les tuyaulx cy devant envoyez aud. Sainct Germain, destinez pour lesd. ouvrages, demeureront à son proffict sans que aucune diminution luy soict faite de lad. somme de mil escus ny desd. gaiges. Car ainsy a esté accordé entre lesdictes partyes. Promectant. Obligeant. Renonçant. Ce fut fait et passé aud. Sainct Germain en Laye, es presences de maistre Eslain Gauche, demeurant aud. lieu, et maistre Jacques La Vavasseur, demeurant aud. Sainct Germain, tesmoins. Et a led. Perignon declairé ne scavoir escrire ains a fait une marque sur la minutte desd. presentes. Et quant aud. sieur de Donon et Vavasseur ont signé sur icelle avecq led. juré suscriptz.
Ferrand »

Marché pour des réparations de charpenterie au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut presant en sa personne Françoys Dufay, charpentier de la grand cognée demeurant aud. lieu, lequel a promis et promect de faire et parfaire au dire de gens ad ce congnoissans tous les ouvrages de charpenterie au chasteau dud. Sainct Germain cy apres declarez. Premierement dans une chambre de monsieur le connestable fournyr une poultre de cinq thoize de long et quinze poulces de gros, plus cinquante chevrons de treize piedz de long, de troys à quatre poulces de gros, plus cinquante autres chevrons de pareille longueur et grosseur qui ce feront du reste du boys viel des desmolitions qui trouveront tant de la galerye des navir que le plancher de la gallerye de fer estant sur la cours du chasteau. Ensemble des cloizons que autres desmolitions pour restablir les lieulx cy apres.
[Barré : Premierement à l’une des chambre de monsieur le conetable fault mestre unne poultre de cin thoise de long et de quinze poulce de grod.]
Item faire troys travez de plancher dont l’une travez de douze piedz et les deux aultre de dix piedz, et fault pour lesdicte troys travez quatre vingt et dix sollive.
Item faire ung pant de cloison qui sera separation de la chambre aux pasage qui ay de longeur cinq thoise et demye, de traize à quatorze piedz de hault garny de sabliere et de vingt poteaulx.
Item faire ung aultre pant de cloison qui fera separation de la chambre aux cabinet qui ay de long quatre thoise et de haulteur traize à quatorze piedz.
Item faire la cherche d’une petite montez garnye de sabliere et de poteaulx et d’un noyau de vis avec les joues de marche et le joue des longeur et grosseur telle qui apartiendra.
Item faire en unne aultre chambre proche la salle ung pant de cloison qui ay de long cin thoise et de hoteur dix piedz garny de sabliere et de vingt poteault qui sera separation de la chambre à ung pavillon.
Item faire ung planché sur ladicte cloison de trante sollive de chacune sept piedz de long et de cin à six poulces de grod.
Item faire une uiserye dedans unne cloison qui faict separation de la salle à la chambre et mestre ung poteau dedans l’uiserie qui est dans ladicte cloison.
Item abatre ung grand pant de cloison qui est dans la sale du Roy.
Item demolli la grande gallerye du coté du tripot qui a de longeur trante thoise et refaire le comble de la gallerye base qui est de parelle longueur, et faut pour ledict comble faire vingt demye ferme garnye de chacun poison et de montans et contre fiche et avec ung cours de panne et feste de la longeur desdicte trante thoise.
[Barré : Plus fault cent cheveront de douze à traize piedz de long et de trois à quatre pouls de gros pour faire le comble de ladicte gallerye et tous les boys cy desus ce poront trové aux desmolusions qui se feront tant aux galerye que d’aultre part, reservé la poultre de cinq thoise et cinquante cheverons de douze à traise piedz de long.]
Comme faire la charpenterye de la basculle, fleches et planchette […] du grand pont levis du chasteau. Ledit pont retablir de bon boys neuf, loyal et marchand. Ce fait moyennant le pris et somme de cent soixante escus sol, lesquelz luy seront payés par le trezorier des Bastimans du Roy au fur et ainsy qu’il travaillera à icelle besongne et de sepmaine en sepmaine, à la charge que led. Dufay et ces gens ne pourront emporter aulcun boys desd. desmolitions, tant boutz de boys vieil que autrement. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Presens maistre Jehan Gaucher et Jehan Delastre le jeune, tesmoins.
Françoys Dufay
De Donon, Gaucher
Ferrand »

Marché pour l’entretien du grand cours et accord concernant le paiement du pavé du jeu de paume à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Anthoine Perigon, maistre fontainier demeurant à Paris, rue Sainct Martin, parroisse Sainct Laurens, estans de presant en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel de son bon gré et bonne vollonté, sans contraincte, recongnu et confessa que Jehan Perigon, maistre fontainier demeurant en la ville de Paris, son père, auroict cy devant dès le huictiesme jour de mars MVc IIIIxx quatorze, par contract de ce fait et passé soubz ce mesme seing et scel, fait marché avecq le Roy nostre sire, stipullant et acceptant par monseigneur le duc de Raictz et de noble homme Jehan de Donon, conseiller de Sad. Majesté et controlleur general de ces Bastimens, pour les reparations, entretenement et cours des eaus des fontaines dud. Sainct Germain moiennant la somme de mil escus d’or sol et aux gaiges et conditions portez par led. marché, laquelle somme de mil escus il scaict que led. deffunct son père les a receuz, à la reservation de neuf vingtz dix escus, laquelle somme apartient à la veuve et heritiers dud. deffunct Perigon, lequel marché aux closes, charges et condictions portez et declarez par icellui, et duquel presantement luy a esté fait lecture par le nottaire soubzsigné en presance des tesmoings soubzscriptz, il prend et retient comme par ces presentes il a prins et retenu par le consentement de nobles hommes messire Jehan de Fourcy, conseiller du Roy nostred. seigneur, tresorier general de France à Paris et intendant et ordonnateur de ces Bastimens, et dud. sieur controlleur, et a promis icelles entretenir de poinct en poinct selon sa forme et teneur, et pour ce faire bailler bonne et suffisante caultion en la ville de Paris. Ce fait moiennant la somme de neuf vingtz dix escus, laquelle somme luy sera paiée par le tresorier desd. Bastimens au fur et ainsi qu’il travaillera ausd. fontaines, à commancer lundy prochain, continuer sans discontinuer, qui est le parfait paiemant de la susd. somme de mil escus. En faveur de laquelle prinse ainsi faite par led. Anthoine Perigon, lesd. sieurs de Fourcy et de Donon ont dechargé et par ces presentes decharge Marie Gaultier, veuve dudict deffunct Jehan Perignon, ensemble les enffans et heritiers dud. deffunct Perigon dudict marché, reception de deniers par luy receuz et mal façons que ce pouroient trouvé esd. fontaines, laquelle veuve, tant en son nom que comme tutrice des enffans mineurs dud. deffunct et d’elle, a consenty et accordé la susd. prinse et marché dudict deffunct son mary, declarant qu’elle n’y pretend ne demander aulcune chose, outre ce consent et accorde, pour donneur meilleur moien aud. Anthoine Perigon de fournir et satisfaire au contenu dud. marché susdacté, qu’il recepvoient à son proffict particullier la somme de quatre vingtz escus faisant partye de la somme de huict vingtz dix huict escus quarente solz tournois deubz par le Roy aud. deffunct pour le reste et parpayement des ouvraiges de pavé du joeu de paulme erigé contre les murs du parc dudict chasteau de Sainct Germain, laquelle somme de quatre vingtz escus il recepvera par les mains du tresorier desd. Bastimens le plus tost que faire ce pourra, et fera dilligence avecq lad. veuve pour recevoir le total de lad. somme, et entend que à elle est a fait cession et transport audict Anthoine Perigon de lad. somme de quatre vingtz escus sans aulcune promesse, garentye sinon que de ses faictz, promesses et obligations seullement. Et pour la vallidicté des obligations de lad. veuve, a declaré qu’elle renonce au droict de vellean d’espictre de divi adian autenticque sica mullier qui luy ont esté declarez et donnez à entendre par led. nottaire soubzsigné estre telz de substance commune, faire ne peult ester ny soy obliger, respondre, stippuller ne intercedder pour aultruy, mesme pour et avecq son mary sans avoir prealablement par expres renoncé ausd. droictz, ausquelz et à tous autres droictz faictz et introdhuictz pour et en faveur des femmes elle a renoncé et renonce. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectivement. Renonçant. Presens maistre Jacques Vavasseur, maistre Eslain Gaucher, Jehan Perigon, maistre potier de terre demeurant à Paris, Angueran Raineau, maistre postier d’estain demeurant à Lagny sur Merne et autres tesmoings. Et a led. Jehan Perigon declaré ne scavoir escripre ne signer.
Fourcy, De Donon
Anthoine Perigon, Marie Gautier
Le Vavasseur, Gaucher
Billier, Jehan Prevost, Raineau
Ferrand »

Marché pour un canal à la fontaine du Pec à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Raullant Colle et Marquis Chappel, maçons demeurant à Maisons et à Carrieres, lesquelz ont promis et promectent à noble homme Jehan de Donon, conseiller du Roy et contreroleur general des Bastimens de Sa Majesté, bien et duemant faire le canal qu’il convient faire à la fontaine du Pecq qui condhuict l’eau au jardin du Roy, selon et ainsy qu’il est ja commencé, à raison de quarente deux solz six denyers pour thoise, qu’il leur sera paié par semaine au fur et ainsy qu’il travailleront, aux charges toutteffois prendre le moillon selon et ainsy qu’il le trouveront desmolli dans ledict canner de lad. fontaine, thoisé des deux costez la où il ce trouvera de la maçonnerie. Promectant. Obligeant. Renonçant. Presens maistre Helain Gaulcher, consierge du chasteau dud. Sainct Germain, et Mathurin Bougars et Pierre Billier, tesmoings.
Gaucher, seing dud. Chappel, seing dud. Colle
Mathurin Bougars
Billier, Ferrand »

Marché pour un bosquet à côté du parterre du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Feurent presens en leurs personnes Pierre Herault, Claude Herault, Richard Soret, Martin Herault demeurant à Mareil prest Sainct Germain en Laye, et Jehan Herault demeurant à Lestang, lesquelz ont recongneu et confessé avoir promis, seront tenuz, prometent et gaigent l’un pour l’autre et chacun d’eulx pour le tout, sans division, au Roy nostre sire, ce acceptant par nobles hommes Jehan de Fourcy, sieur de Chessy en Brye, conseiller de Sa Majesté, tresorier general de France à Paris, intendant et ordonnateur de ses Bastimens, et Jehan de Donon, aussi conseiller de Sad. Majesté et controlleur general de sesd. Bastimens, pour ce comparans, de faire et rayonner tous les rayons et rigolles qu’il sera besoing et leur sera monstré par le jardinier en la piece de terre à costé du parterre du logis neuf dud. Sainct Germain du costé du pressoyr, en laquelle Sad. Majesté a commandé estre planté et faict ung boccaige, lesd. rayons chacun d’un pied et demy de large et pareille proffondeur pour y planter avec le menu du hault plant, arracher à leurs despens le menu plant avec toutes les racynes estant dans le parc dud. Sainct Germain, le nectoyer des herbes et porter sur le bord desd. rayons et où il leur sera monstré par le jardinier, moyennant la somme de quatre solz tournois pour chacune perche, à compter vingt deux piedz pour perche. Plus de fournir tout le hault plant, bon, loyal et marchant, tant de charme, hestre que erable qu’il sera besoing pour les pallissades dud. boccaige, de la haulteur de six à sept piedz, portans chacun bonne racyne et chevellure telle qu’elle soit trouvée suffisante par led. jardinier, aussy moyennant la somme de deux escuz pour chacun cent rendu sur la place. Et pour le regard des rachées qu’il est besoing planter au dedans dud. boys, ils leur laisseront le plus de racynes larges et chevellure qu’il leur sera possible jusques à trois et quatre piedz de dyamectre, mesmes y laisser la terre au dessus. Feront en oultre les trous au dedans dud. bosquet pour planter lesd. rachées de la grandeur qu’il les fauldra et au lieu qu’il leur sera monstré par led. jardinier moyennant le pris et somme de ung escu vingt sols pour chacun cent de trous, lesquelles rachées seront charyées aux despens du Roy, et leur sera compté et payé pour chacun cent de brins la somme de deux escuz, ausquelles fins leur sera delivrée commission et permission vallable pour arracher lesd. plantz et rachées aux lieux les plus commodes et moings dommageables que faire se pourra. Et seront lesd. entrepreneurs payez desd. rayons, plantz et rachées aux dessusd. pris au feur et ainsi qu’ils y travailleront, et fourniront par les tresoriers desd. Bastimens suyvant les ordonnances et mandemens dud. sieur de Chessy. Car ainsi a esté le tout accordé. Promectant. Obligeant corps et biens comme pour les propres deniers et affaires du Roy. Renonçant. Es presence de Mathurin Bougars et Jehan Delastre le jeune, tesmoins, et ont lesd. Herault et declaré ne scavoir escripre. A […] aud. bosquet pour planter de la rachée […] qu’il en fauldra et au lieu qui leur sera monstré par led. jardinyer moyennant le pris et somme de ung escu vingt solz pour chacun cent de trous. Le treizieme jour de novembre IIIIxx seize.
Richard Soret, marque dud. Pierre Herault, marque dud. Claude Herault
marque dud. Martin Herault, Mathurin Bougars
Delastres »

Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable homme Jehan Delalande, jardinier du Roy nostre sire en son jardin et verger de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel a recongnu et confessé avoir vendu, ceddé, vend et promect garentyr à Nicolas Thomas, marchand fruictier demeurant à Montegu, parroisse de Chambourcy, present, ce acceptant pour luy, c’est assavoir tous et ungs chacuns les fruictz estans ceste année presente sur les arbres dud. jardin du Roy aud. Sainct Germain, à la reservation de deux pruniers de Damas viollect, deux pruniers de Damas noir, ung prunier de prunes blanche, ung prunier de prunes serizettes, deux abricotiez sans que ce soit le plus grand dud. jardin, tous les pommiers estans dans le carré vers les estables dud. jardin ou de present et l’orangerye, les muriers, poiriers de muscat et bigareaux, ensemble tous les pruniers prunes datte estans dedans led. jardin, sans que led. achepteur en puisse pretendre aucuns, et à choisir par led. vendeur les autres arbres cy dessus par luy reservez auparavant que led. achepteur puisse ceuillyr aucun esd. fruictz, pour en jouyr par led. achepteur ausd. reservations. Ce faict moyennant la somme de vingt cinq escus sol que led. achepteur et Pierre Gauvet, aussi marchant fruictier demeurant aud. Chambourcy, pour ce present, ont promis, gaigent, promectent et serront tenuz, l’un pour l’autre, ung desd. deux seul et pour le tout, sans division ne discussion, renonçant aux benefices de lad. division, ordre de droict, de discussion et forme de fidejussion, bailler et payer aud. Delalande ou autres, scavoir est six escus d’huy en huict jours prochain venants, six escus et demy lors que les prunes de Damas noyr seront meures et en saison de ceulyr et que led. Thomas aura commencé à ceullyr icelles, et le reste qui est douze escus et demy lors que les prunes de Damas viollect seront en saison de ceullyr et icelluy achepteur aura commencé aussy à ceullyr icelles prunes de Damas viollet, avecq ung cent de prunes de perdrigon que led. vendeur poura prendre et choisyr estans en maturité sur tous les pruniers de perdrigon dud. jardin ou l’un d’iceux ainsy que bon luy semblera, et a esté accordé entre lesd. partyes que ou cas que Sa Majesté fust en ce lieu en la saison que les abricotz seront meurs et en saison de ceullyr, en ce cas led. Delalande sera tenu quicter, comme desja il quicte des à present aud. achepteur le grand abricotier dont cy dessus est fait mention, et en reprendre au lieu d’icelluy et de l’autre qui sont deux abricottiez par luy reservez deux autres moyens abricottiers dans led. carré vers les estables, en baillant par led. Thomas aud. Delalande ung cent d’abricotz, à iceux choisyr par icelluy Delalande, et où Sad. Majesté ne soit en ce lieu de Sainct Germain en lad. saison, en ce cas la presente claure demeurera nulle, et sortira au surplus le present contrat son plain et entier effect. Et a led. Thomas declaré que l’obligation que led. Gauvet a fait aud. present contract n’a esté que pour faire plaisyr et service et n’a aucune chose ausd. fruictz, partant a promis l’acquiter de lad. somme envers led. Delalande et de tous despens, dommages et interestz preceddans à faulte du payement d’icelle somme, et ne pourra lad. declarant ne prejudicier à l’execution de ces presentes. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectivement mesmes led. Thomas et Gauvet l’un pour l’autre comme dict est aux ren. susd. au payement de lad. somme aux termes susd. corps et biens. Renonçant. Presens Pierre Billier et Mathias Henault, tesmoins, et ont lesd. Thomas et Gauvet declaré ne scavoir escrire ne signer.
Delalande
Billier
Henault
marque dud. Thomas, marque dud. Gauvet
Ferrand »

Marché (non réalisé) de maçonnerie pour le jardin du Château-Neuf à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvraiges de maçonnerye, pierre de taille et bricque qu’il convient faire de neuf pour Sa Magesté en la construction d’un grand pan de mur qui sera faict le long du parterre du jardin à cause de l’acroissement d’icelluy, contenant quatre vingtz thoises ou environ sur six thoises et demy de hault, aux deux boutz d’icelluy mur s’erigera deux pavillons contenans chacun sept thoises de long sur quatre thoises de large, le tout dans œuvre, qui seront applicquez en chacun estaige chambre, garderobbe et escallier, le tout ainsy qu’il s’ensuict.
Premierement
Sera faict led. pan de mur en fondation de troys piedz plus bas que la terrasse d’en bas qui sera au dessoubz dud. parterre, de dix piedz d’espoisseur, maçonné de moillon, de lybage et chaux et sable. Et au dessus de l’aire de lad. terrasse se fera ung ampastement de ung pied de large et au dessus duquel ampastement s’erigera led. pan de mur de neuf piedz d’epoisse en talud en contremont, revenant à quatre piedz par hault au dessoubz du cordon, et pour ce faire fault maçonner depuis led. ampastement en amont au pied dud. mur quatre assizes de pierre de taille dure de la carriere d’en baiz en façon de rusticq portant saillye de troys poulces, sur laquelle saillye s’erigera des pillastres qui seront espassez de pareille distance, grosseur et saillye que sont ceux qui sont le long des deux pans declinez des deux dessentes droictes ja faictes, et entre lesd. pillastres se fera des tables en saillye de pierre de taille ainsy qu’il sera advisé pour le mieux, et le reste entre lesd. tables pour le parement dud. mur maçonné de bricque, et le reste du corps dud. mur de moillon, chaux et sable, et pour le couronnement desd. pillastres regnera tout le long dud. mur une forme de grosse plainte carrée avec des moullures au dessoubs qui se retourneont en forme de chappiteau.
Plus se feront par le derriere dud. pan de mur, entre les terres, des esperons espassez de neuf piedz en neuf piedz dans œuvre, chacun de quatre piedz de long sur quatre piedz demy de large. Au bout d’iceux se fera des demy ronds de quatre piedz demy de saillye portant deux piedz d’espoisseur, lesd. esperons liez dans led. mur avec des quartiers de pierre de taille de troys et quatre piedz de long qui entreront dedans led. mur de pied et demy pour faire la lyaison, lesquelz seront espassez par voye de quatre piedz en quatre piedz l’un au dessus de l’autre, et le reste de moillon, le tout maçonné à chaux et à sable.
Item se fera par le millieu dud. pan de mur ung grand pallier en forme de balcon de six toises quatre piedz de long sur quatre thoises de large dans œuvre, hors led. pan de mur, où il y aura par le dehors d’icelluy une forme d’arc triumphant garny de quatre collonnes d’ordre tosquans avec leurs bazes, chappiteau, architrave, frize et corniches, entre lesquelles collonnes se fera des niches rondes et carrées à jour, le tout faict de pierre de taille en forme de rusticq. Et la maçonnerye du corps dud. mur derriere lesd. collonnes se fera de six piedz d’espoisseur, maçonné de pierre de taille tant dans œuvre que hors œuvre, et se fera par le dedans œuvre au dessoubz dud. balcon des pillastres saillans de troys poulces hors le corps des murs avec basses, chappiteaux, frize et corniche de pierre de taille où s’arachera par le dessus lad. corniche, la voulte en forme de four ou aultrement et ainsy qu’il sera advisé pour le mieux, garnye d’arcqs doubleaux de pierre de taille et erestes, le reste entre deux de bricque, par le dessus de laquelle voulte se fera ung corps de cyment d’un pied d’espoisse maçonné avec cailloux de vignes et au dessus maçonné de pierre de pierre de lyais de troys piedz d’espoisse qui servira d’arazement pour porter les marches desd. dessentes droittes. Et entre icelles marches se fera le pavé de grez maçonné à bain de cyment, lesd. pans de murs de six piedz d’epoisse où s’erigera par le hors œuvre deux des pillastres qui seront portez sur quatre assizes de pierre de taille en forme de rusticq, au dessus desquelz pillastres se fera une corniche de pierre de taille rampant le long dud. mur pour le couronnement d’iceux.
Item se feront les pans de murs desd. pavillons en quatre sens de six piedz d’espoisseur en fondation, à revenir à niveau du jardin à troys piedz, les encoignures, croisées et plainte de pierre de taille et le reste à parement de bricque garnis lesd. murs au rez de chaussée de la terrasse de quatre assizes de pierre de taille, la corniche dud. pan de mur qui sera à l’aire dud. jardin regnera au pourtour desd. pavillons.
Item se feront tous les planchers desd. pavillons qui seront voultez en chacun estaige de pierre et de bricque et pavé de petit carreau par-dessus, qui ne seront thoisez que pour ung corps seullement.
Tous lesquelz ouvraiges cy dessus pour les corps des gros murs tant contre lesd. terres que les aultres gros murs, rampans et murs des pavillons se toiseront à thoise cubbe et boutavant à deux cens seize piedz pour thoise, sans thoiser ny compter la pierre de taille qui sera ausd. pans de murs ny pareillement les corps, saillies, moullures et enrichissements, ensemble les voultes des rampans sur lesquelles seront portées les marches de pierre de taille, pavé de grez maçonné à bain de cyment qui ne se toiseront que pour ung corps, comme aussy les voultes de pierre de taille et bricque et pavé de petit carreau au dessus qui ne seront aussy comptés que pour ung corps, moyennant le pris et somme de treize escus sol pour chacune thoise. Et pour le regard des murs, voultes, arrasement de cyment et pavé de lyais au dessus de l’avant porticque en forme de balcon, où il se fera une grotte, se thoiseront à thoise pleine et boutavant, sans thoiser aulcuns corps, coullonnes, saillies, moullures et enrichissementz, et ce à raison de vingt escus sol pour chacune thoise. Et quand aux esperons et voutes desd. esperons, seront aussy thoisez à deux cens seize piedz pour thoise à raison de cinq escus la thoise.
Et quant aux groz murs des retours des galleryes du jardin qui ne seront que de moillon, seront thoisez à deux cens seize piedz pour thoise et ce à raison de cinq escus pour thoise.
Fut present en sa personne honnorable homme Guillaume Marchant, maistre des œuvres de massonnerye du Roy, demeurant à Paris, lequel volontairement recongneut et confessa avoir promis, promect et gaige au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, duc de Retz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des Bastimentz de Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dud. seigneur, tresorier general de France à Paris et intendant de sesd. Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Donon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de sesd. Bastimens, de faire et parfaire bien et deuement au dict d’ouvriers et gens ad ce congnoissans tout et chacuns les ouvrages de massonnerye et pierre de taille, brique qu’il convient faire pour Sa Majesté en la construction d’ung grand pan de mur qui sera faict le long du parterre du jardin à cause des terrassement d’iceluy ainsi qu’il est plus à plain contenu et declaré au devis cy dessus escript, et pour ce faire fourny par led. Marchant de toutes mathieres à ce necessaires et peines d’ouvriers. Ce marché et promesse faictz assavoir, pour le corps des gros murs tant contre lesd. terres que les autres gros murs rampans et murs des pavillons, ce thoiseront à thoise cube et boutteavant à deux cens seize piedz pour thoise, sans thoiser ny compter la pierre de taille qui sera ausd. pans de murs ny paraillement les corps saillans, moullures et enrechissemens, ensemble les voultes des rampans, sur lesquelles seront portées les marches de pierre de taille pavé de gres maçonné à bain de cyment qui ne ce thoiseront que pour ung corps, comme aussy les voultes de pierre de taille et brique et pavé de petit carreau au dessus quy ne sera aussy comptés que pour ung corps, moiennant le pris et somme de treize escus sol pour chacune thoise. Et pour le regard des murs, voultes, arrasemant de cymant et pavé de lyais au dessus de l’avant portique en forme de balcon, où il se fera une grotte, ce thoiseront à thoise plaine et boutavant, sans thoiser aulcuns corps, coullonnes, saillies, moullures et enrichissemantz, et ce à raison de vingtz escus sol pour chacune thoise. Et quand aulx esperrons et voultes desd. esperons, seront aussy thoisés à deulx cens seize piedz pour thoise à raison de cinq escus pour thoise. Et quand aulx gros murs des retours des galleryes du jardin, qui ne seront que de moislon, seront thoisés à deux cent seize piedz pour thoise et ce à raison de cinq escus pour thoize. Iceluy marché conclu et arresté en la presence de messire Nicolas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat et collonel general des Suisses. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en l’hostel de mond. seigneur le duc de Retz, en presence de Raymond Vedel, cappitaine du charroy de l’ar. du Roy et maistre Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, chacun à ce requis et appellés.
Faict et passé à Sainct Germain en Lahye ce jourd’huy vingt cinquiesme d’apvril 1599.
De Gondi duc de Raiz, Fourcy
Marchant, De Donon
Robert, Ferrand »

Marché pour le transport de terres dans les jardins du Château-Neuf et de pavés pour la chaussée entre les deux châteaux à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Remon Vedect dict La Fleur, cappitaine ordinaire du charroy de l’artillerye du Roy demeurant à Poissy, lequel recongnoist et confesse avoir faict marché au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Fondy, duc de Rectz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des bastimens de Sa Majesté audict Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dud. seigneur tresorier general de France à Paris et intendant desdictz Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Daunon, conseiller dudict seigneur et controlleur general desdictz Bastimens, de faire le remplage des terres que Sad. Majesté a commendée estre faicte pour l’acroissement du jardin neuf de son bastiment de Sainct Germain du costé du port au Pecq, et pour ce faire promect fournir six bons tombreaux attelez de chacun deux chevaulx chartiers et hommes pour les mener, fouiller, charger, descharger, rependre et vuidder la terre qu’ilz deschargeront à ses despens, et à la charge qu’il fera faire à cesd. tombereaux cinquante voiages chacun par jour et qu’ilz ne porteront poinct moings de seize bonnes hostees chacun voiage qui seront jogées dans lesd. tombreaux, qui autrement luy sera rabattu sur le pris qui luy sera baillé qui est de dix escus par chacun jour pour lesd. tombreaux et hommes comme dict est, et au cas qu’il en face plus luy sera paié au prorata. A esté aussy acordé que au temps où ledit Vedet ne pourra faire travailler esd. tomberaulx, il pourra faire le charroy du pavé qu’il est necessaire de faire pour paver une chossée entre le bastiment neuf et le bastiment vieil, à iceux pavé prendre aulx bois de Poucy, Chambourcy et es lieulx circonvoisins où sera led. pavé, et aura pour la cherche de chacun cent rendu sur le lieu où il doibt estre employé ung escu qui luy sera paié au feur et mesure qu’il fera led. cherche. Icelluy marché conclud et arresté en la presence de messire Nicollas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat et coullonnal general des Suisses. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé en l’hostel de mondict seigneur le duc de Rectz es presences de Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, et Pierre Bellet, tesmoins. Faict et passé à Sainct Germain en Laye ce jourd’huy vingt sixiesme jour d’apvril 1599.
De Donon, Vedet, Gourcy
De Gondy duc de Raiz, Ferrand »

Marché pour les pierres d’une fontaine à saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Laurens Debray, maistre maçon tailleur de pierres demeurant à Sanlys, lequel recongnoist et confesse avoir faict marché au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, duc de Rectz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des bastimens de Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dudict seigneur, tresorier general de France à Paris et intendant de sesd. Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Daunon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general desd. Bastimens, de fournir et livrer tous et chacuns les pierres liaiz de Senlys qu’il sera necessaire pour la construction d’une grande fontaine contenant deux bassins que Sa Majesté veult et entend estre faicte en l’un des boutz de la premiere terrace de son logis neuf de Sainct Germain en Laye regardant sur la riviere, asscavoir la marche du pourtour du premier bassin qui aura quatre piedz de large sur les plus grandes longueurs qui ce poura recouvrer pour eviter la quantitté de joinctz, et quatre à cinq poulces d’espoisseur ; ensemble le pavé des deux bassins aussy des plus grandes pierres qui ce poura recouvrer et de la mesme espoisseur desdictes marches, qui sera paié à raison de douze soulz le pied ; le liaiz des douves des grand et petit bassins qui auront deux piedz troys quartz de hault sur les plus grandes longueurs qui ce pouront faire et le plus à propos pour lesdictz joinctz et de quatorze poulces d’espoisseur pour trouver la saillye des corniches, qui seront prises à la mesme pierre et par luy sizes, luy sera paié vingt solz du pied desdictes douves, et s’il faict les esbauches desdictes pierres pour plus grande facillité du cheriage, et qu’il ne face la taille de ladicte fontaine, luy sera paié l’esbauchage. Lesquelz pierres de liaiz cy dessus declarez il fournira de meilleur et plus franc liaiz des carrieres de Senlys, fera tous sciages et cheriages tant par terre que par eaux et les rendra à ses despens sains et entiers sans aucune fraction, default de pierre, deschargée sur le port au Pecq soubz ledict Sainct Germain, sur lequel marché luy sera paié et avancé par le tresorier des Bastimens de Sa Majesté la somme de cinquante escuz solz et le reste au fur et ainsy qu’il travaillera. Icelluy marché conclud et arresté en la presence de messire Nicollas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat, coullonnal general des Suises. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé en l’hostel de mondict seigneur le duc de Rectz es presence de messire Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, et Pierre Bellet, tesmoins. Faict et passé à Sainct Germain en Laye ce jourd’huy vingt sixiesme d’apvril 1599.
De Gondy duc de Ray, Fourcy
Laurens Debray
Ferrand, De Donon »

Mention d’un terrain pris par le roi pour le Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Germain Jamet, laboureur demeurant au Pec, n’ayant pas les moyens de payer la rente de cinq écus qu’il devait à Jeanne Raffron, veuve de Paul Billier, à cause de plusieurs parcelles qu’il avait prises à rente en 1580, les lui rend en échange de l’extinction de la rente. Par le même acte, la veuve les cède à Claude Raffron moyennant la même rente de cinq écus. Ces terrains comprenaient dix perches de jardin « aud. lieu du Pecq, au lieud. la Ruelle Mallot, tenant d’un costé aux heritiers feu Pierre Pluchet, d’autre costé à la ruelle, d’un bout au chemin tendant du Pecq à Carrieres et d’autre bout à Vincent Autrain », au sujet desquelles le contrat précise que « led. preneur n’aura aucun recours de garendye allencontre de lad. bailleresse pour raison des dix perches de jardin cy dessus declarées, prinses par le Roy nostre sire pour l’accroissement du jardin de son bastiment neuf dud. Sainct Germain, ains s’est led. preneur, pour raison de ce, contenté des deniers à quoy lesd. dix perches de jardin ont esté estimées, lesquelz deniers il prendre à son proffict, et pour iceux recepvoir des habitans dud. lieu du Pecq, lad. bailleresse a ceddé et transporté aud. Raffron preneur tous ses droictz, noms, causes, raisons et actions ».

Marché pour la fourniture de pierres à saint-Germain-en-Laye

« Mahiet Picry, carrayeur demeurant à present au Port au Pecq, estant de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, recogneult avoir promis et promectz par ces presentes à honnorable homme Loys Marchant, maistre des œuvres des bastimens du Roy sciz aud. Sainct Germain en Laye, pour ce present, luy bailler et livrer sur le bord de l’eau et à la chaulsée la quantitté de deulx milliers de carreau ayant de longueur deulx piez sur ung pied de hault, net tailler, sur quinze à dix huict pouces lyt, et ce à raison pour chacun cent unze escus sol que led. sieur Marchand sera tenu bailler et paier aud. Picry au feur et à mesure que luy sera livré led. careau, et sur laquelle quantité icelluy Picry a confessé avoir eu et receu auparavant lyvraion et ce comme par advance dud. sieur Marchand neuf escus sol quy seront desduictz sur lad. quantitté. A livrer lad. quantité de careau de quinzaine en quinzaine deulx cent et la premiere lyvraison commensant d’icy en quinzaine prochainement venant et ainsy continuer jusques en fin de l’enthiere livraison de lad. quantitté susd. Icellui careau provenant d’une carriere sciz aud. Sainct germain au lieud. des Montgrens. Car ainsy. Promettant. Obligeant icelluy Picry à ce que dessus corps et biens et ce comme pour le service de Sa Majesté. Renonçant. Present honnorable homme Noel Herbin, sergent royal, et Pierre Alleur, tesmoins. Le seiziesme jour d’apvril mil six cens ung. Et a led. Picry declaré ne savoir signer.
Herbin, marque dud. Picry, Marchand
Alleur, Ferrand »

Marché de transport de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Nicollas Chariot, laboureur demeurant à la Fosse verte, parroisse de Noisy, lequel, de son bon gré etc. a promis et promect par ces presentes à honnorable homme Pierre Bourée, commis du sieur de Donon, controolleur general des Bastimens du Roy demeurant à la chaulsée de Chalvaisne, present, ce acceptant, de charoyer touttes les pierres de tailles et carreau qu’il conviendra pour le bastiment que le Roy faict faire à la chaulsée de Chalvaigne pour le temps de deulx ans à commancer du jour de lundy prochain quatorziesme du present mois et an, et finissant à pareil jour, et led. carreau prendre en une carriere scize au terrouer dud. Sainct Germain en laquelle Barthelot Soldat tire de la pierre, et le mener et condhuire sur le port de Marly. Outre led. Chariot a promis aud. Bourée de mener tout le moellon qu’il conviendra pour employer aud. bastiment de la chaulsée jusques à l’astelier, et icelluy prendre aulx carrieres de la chaulsée, et ce pour le temps de deux ans. A la charge que led. Chariot aura une charrette ou deulx sy une seulle ne peult suffir. Ce marché faict moyennant la somme de cent dix solz tournois pour chacun cent de carreau et quatre livres dix solz tournois pour chacun cent de moellon, lesquelles sommes led. Bourée promect bailler et payer aud. Chariot au feur et mesure qu’il fera lesd. chariages. Et outre à la charge que led. Bourée sera tenu de faire auder aud. Chariot à charger led. careau par les ouvriers dud. Barthelot Soldat ou autres personnes, et quant au moellon led. Chariot sera tenu de fournir de personnes pour luy ayder à chauser icelluy. Et outre a esté accordé que ou cas que led. Chariot fust deffaillant de faire led. chariage et que les ouvriers manquessent de besongne à faulte desd. carreau et moellon, en ce cas led. Bourrée poura prendre des hommes pour faire led. chariage aux despens dud. Chariot, au cas touttefois que led. Bourée en ait adverty led. Chariot par l’un de ses serviteurs ou autres personnes au preceddant que de prendre lesd. hommes pour faire lesd. chariages. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectifvemens corps et bins. Renonçans. Presens René Legrand le jeune et Pierre Dechars, tesmoins.
Dechars, JBouré
NChariau
Legrand, Ferrand »

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