Pièce 25 - Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

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Cote

25

Titre

Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

Date(s)

  • 25 juin 1598 (Production)

Niveau de description

Pièce

Étendue matérielle et support

1 document sur support papier

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Histoire archivistique

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Portée et contenu

« Fut present en sa personne honnorable homme Jehan Delalande, jardinier du Roy nostre sire en son jardin et verger de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel a recongnu et confessé avoir vendu, ceddé, vend et promect garentyr à Nicolas Thomas, marchand fruictier demeurant à Montegu, parroisse de Chambourcy, present, ce acceptant pour luy, c’est assavoir tous et ungs chacuns les fruictz estans ceste année presente sur les arbres dud. jardin du Roy aud. Sainct Germain, à la reservation de deux pruniers de Damas viollect, deux pruniers de Damas noir, ung prunier de prunes blanche, ung prunier de prunes serizettes, deux abricotiez sans que ce soit le plus grand dud. jardin, tous les pommiers estans dans le carré vers les estables dud. jardin ou de present et l’orangerye, les muriers, poiriers de muscat et bigareaux, ensemble tous les pruniers prunes datte estans dedans led. jardin, sans que led. achepteur en puisse pretendre aucuns, et à choisir par led. vendeur les autres arbres cy dessus par luy reservez auparavant que led. achepteur puisse ceuillyr aucun esd. fruictz, pour en jouyr par led. achepteur ausd. reservations. Ce faict moyennant la somme de vingt cinq escus sol que led. achepteur et Pierre Gauvet, aussi marchant fruictier demeurant aud. Chambourcy, pour ce present, ont promis, gaigent, promectent et serront tenuz, l’un pour l’autre, ung desd. deux seul et pour le tout, sans division ne discussion, renonçant aux benefices de lad. division, ordre de droict, de discussion et forme de fidejussion, bailler et payer aud. Delalande ou autres, scavoir est six escus d’huy en huict jours prochain venants, six escus et demy lors que les prunes de Damas noyr seront meures et en saison de ceulyr et que led. Thomas aura commencé à ceullyr icelles, et le reste qui est douze escus et demy lors que les prunes de Damas viollect seront en saison de ceullyr et icelluy achepteur aura commencé aussy à ceullyr icelles prunes de Damas viollet, avecq ung cent de prunes de perdrigon que led. vendeur poura prendre et choisyr estans en maturité sur tous les pruniers de perdrigon dud. jardin ou l’un d’iceux ainsy que bon luy semblera, et a esté accordé entre lesd. partyes que ou cas que Sa Majesté fust en ce lieu en la saison que les abricotz seront meurs et en saison de ceullyr, en ce cas led. Delalande sera tenu quicter, comme desja il quicte des à present aud. achepteur le grand abricotier dont cy dessus est fait mention, et en reprendre au lieu d’icelluy et de l’autre qui sont deux abricottiez par luy reservez deux autres moyens abricottiers dans led. carré vers les estables, en baillant par led. Thomas aud. Delalande ung cent d’abricotz, à iceux choisyr par icelluy Delalande, et où Sad. Majesté ne soit en ce lieu de Sainct Germain en lad. saison, en ce cas la presente claure demeurera nulle, et sortira au surplus le present contrat son plain et entier effect. Et a led. Thomas declaré que l’obligation que led. Gauvet a fait aud. present contract n’a esté que pour faire plaisyr et service et n’a aucune chose ausd. fruictz, partant a promis l’acquiter de lad. somme envers led. Delalande et de tous despens, dommages et interestz preceddans à faulte du payement d’icelle somme, et ne pourra lad. declarant ne prejudicier à l’execution de ces presentes. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectivement mesmes led. Thomas et Gauvet l’un pour l’autre comme dict est aux ren. susd. au payement de lad. somme aux termes susd. corps et biens. Renonçant. Presens Pierre Billier et Mathias Henault, tesmoins, et ont lesd. Thomas et Gauvet declaré ne scavoir escrire ne signer.
Delalande
Billier
Henault
marque dud. Thomas, marque dud. Gauvet
Ferrand »

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Langue des documents

  • français

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AD78

3 E 36 36

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Langue(s)

  • français

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